UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Date de dépôt :
8 février 2001
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS alias «KRLE»
MLADO RADIC alias «KRKAN»
ZORAN ZIGIC alias «ZIGA»
DRAGOLJUB PRCAC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSÉ ZORAN ZIGIC
AUX FINS DOBTENIR LAUTORISATION DINTERJETER APPEL DE
LA DÉCISION RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
LE 31 OCTOBRE 2000
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Le Conseil de la Défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Slobodan Stojanocic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac
LE PRÉSENT COLLÈGE de Juges de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Collège» et «le Tribunal international» respectivement),
VU la «Requête de lAccusé Zoran igic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel de la Décision relative r la Requête de la Défense en vue dexclure des éléments de preuve rendue par la Chambre de première instance I le 30 octobre 2000», déposée confidentiellement par le conseil de Zoran igic («la Défense») le 7 novembre 2000, en application de larticle 73 B) i) et ii) du Rcglement de procédure et de preuve du Tribunal international («la Requête» et «le Règlement» respectivement), par laquelle il sollicitait lautorisation dinterjeter appel de la «Décision relative à la Requête de la Défense en vue dexclure des éléments de preuve», déposée confidentiellement par la Chambre de première instance I le 31 octobre 2000 («la Décision contestée»),
VU la «Réponse de lAccusation à la Requête de lAccusé Zoran igic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel de la Décision relative r la Requete de la Défense en vue dexclure des éléments de preuve rendue par la Chambre de première instance I le 30 octobre 2000», déposée confidentiellement le 14 novembre 2000,
VU la «Réplique de la Défense à la Réponse de lAccusation à la Requête de lAccusé Zoran igic aux fins dobtenir lautorisation dinterjeter appel de la Décision relative r la Requete de la Défense en vue dexclure des éléments de preuve rendue par la Chambre de première instance I le 30 octobre 2000», déposée confidentiellement le 15 novembre 2000,
ATTENDU que dans sa Requête, la Défense fait notamment valoir i) que la Chambre de première instance a autorisé à tort des témoins à déposer alors quils navaient pas été retenus par lAccusation pour déposer contre Zoran igic ; ii) quelle na pas été informée quun témoin souffrait de troubles mentaux, et iii) que le témoin en question ne pourra déposer quaprès avoir été examiné par un expert,
ATTENDU que la Requête a été déposée en application de larticle 73 B) du Règlement, lequel stipule que les décisions relatives aux requêtes autres que les exceptions préjudicielles ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois Juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval :
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ATTENDU quil incombe à le Défense de démontrer au Collège soit que la Décision contestée est susceptible de lui infliger un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, soit que la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
PAR CES MOTIFS,
CONCLUT que la Défense na pas démontré quelle pouvait subir un tel préjudice ni que la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,
ET DÉCIDE de rejeter la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de la Chambre dappel
(signé)
M. le Juge Shahabuddeen
Fait le 8 février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]