UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Date de dépôt :
8 février 2001

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS alias «KRLE»
MLADO RADIC alias «KRKAN»
ZORAN ZIGIC alias «ZIGA»
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ ZORAN ZIGIC
AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE
LA DÉCISION RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

LE 31 OCTOBRE 2000

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Slobodan Stojanocic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

LE PRÉSENT COLLÈGE de Juges de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Collège» et «le Tribunal international» respectivement),

VU la «Requête de l’Accusé Zoran Žigic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision relative r la Requête de la Défense en vue d’exclure des éléments de preuve rendue par la Chambre de première instance I le 30 octobre 2000», déposée confidentiellement par le conseil de Zoran Žigic («la Défense») le 7 novembre 2000, en application de l’article 73 B) i) et ii) du Rcglement de procédure et de preuve du Tribunal international («la Requête» et «le Règlement» respectivement), par laquelle il sollicitait l’autorisation d’interjeter appel de la «Décision relative à la Requête de la Défense en vue d’exclure des éléments de preuve», déposée confidentiellement par la Chambre de première instance I le 31 octobre 2000 («la Décision contestée»),

VU la «Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Accusé Zoran Žigic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision relative r la Requete de la Défense en vue d’exclure des éléments de preuve rendue par la Chambre de première instance I le 30 octobre 2000», déposée confidentiellement le 14 novembre 2000,

VU la «Réplique de la Défense à la Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Accusé Zoran Žigic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision relative r la Requete de la Défense en vue d’exclure des éléments de preuve rendue par la Chambre de première instance I le 30 octobre 2000», déposée confidentiellement le 15 novembre 2000,

ATTENDU que dans sa Requête, la Défense fait notamment valoir i) que la Chambre de première instance a autorisé à tort des témoins à déposer alors qu’ils n’avaient pas été retenus par l’Accusation pour déposer contre Zoran Žigic ; ii) qu’elle n’a pas été informée qu’un témoin souffrait de troubles mentaux, et iii) que le témoin en question ne pourra déposer qu’après avoir été examiné par un expert,

ATTENDU que la Requête a été déposée en application de l’article 73 B) du Règlement, lequel stipule que les décisions relatives aux requêtes autres que les exceptions préjudicielles ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois Juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval :

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU qu’il incombe à le Défense de démontrer au Collège soit que la Décision contestée est susceptible de lui infliger un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement, soit que la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

PAR CES MOTIFS,

CONCLUT que la Défense n’a pas démontré qu’elle pouvait subir un tel préjudice ni que la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ET DÉCIDE de rejeter la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Shahabuddeen

Fait le 8 février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]