UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 février 2001

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS, alias «KRLE»
MLADO RADIC, alias «KRKAN»
ZORAN ZIGIC, alias «ŽIGA»
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ ZORAN ŽIGIC AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMICRE INSTANCE I DU 5 DÉCEMBRE 2000

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

CE COLLÈGE DE JUGES de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement, le «Collège de Juges» et le «Tribunal international»),

VU la «Requête de l’accusé Zoran Žigic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision de la Chambre de premicre instance I du 5 décembre concernant la "Requete relative à la concurrence de procédures portant sur les mêmes questions, devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour internationale de Justice" présentée par la Défense», déposée le 12 décembre 2000 (respectivement, la «Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel» et la «Défense»),

VU la «Réponse du Procureur à la "Requête de l’accusé Zoran Žigic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision de la Chambre de premicre instance I du 5 décembre concernant la 'Requete relative à la concurrence de procédures portant sur les mêmes questions, devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour internationale de Justice" présentée par la Défense», déposée le 21 décembre 2000,

VU la «Réplique de la Défense à la "Réponse du Procureur à la Requête de l’accusé Zoran Žigic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision de la Chambre de premicre instance I du 5 décembre concernant la 'Requête relative à la concurrence de procédures portant sur les mêmes questions, devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour internationale de Justice' présentée par la Défense», déposée le 28 décembre 2000,

VU la «Décision relative à la "Requête de la Défense relative à la concurrence de procédures portant sur le mêmes questions, devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour internationale de Justice"» rendue le 5 décembre 2000 par la Chambre de première instance I (la «Décision contestée»), portant rejet de ladite Requête par laquelle la Défense demandait, entre autres, de suspendre l’examen des questions pendantes devant la Cour internationale de Justice et de solliciter de celle-ci un avis consultatif en la matière,

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel a été déposée en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), lequel prévoit, entre autres, que «?lges requêtes aux fins d’autorisation d’interjeter appel doivent être enregistrées dans les sept jours suivant le dépôt de la décision contestée» et qu’un appel interlocutoire peut être autorisé dans les deux cas suivants :

i) Si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel a été déposée dans les délais,

ATTENDU que la Requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel fait valoir que le Tribunal international et la Cour internationale de Justice ont double compétence sur les mêmes questions de droit et de fait et pourraient rendre des décisions contradictoires, ce qui constitue une question d’intérêt général aux termes de l’article 73 B) ii),

ATTENDU qu’il incombe à la Défense de démontrer au Collège de Juges que l’appel envisagé soulève une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

ATTENDU qu’il a été démontré que les questions soulevées , à savoir

i) la procédure devant la Chambre de première instance doit-elle être suspendue en attendant que la Cour internationale de Justice statue sur la question ou toute question connexe, et

ii) les décisions rendues par l’un de ces organes judiciaires ont-elles une incidence sur l’autre organe

présentent un intérêt général pour le Tribunal international et pour le droit international en général,

PAR LA PRÉSENTE,

1. ACCORDE l’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire,

2. INFORME les parties qu’elles sont tenues de déposer leurs mémoires en application de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) et de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (IT/184).

 

Fait en en anglais et français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège de la Chambre d’appel
/signé /
M. le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le 16 février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]