LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo-Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
21 juin 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS D’UNE EXPERTISE MEDICAL ET PSYCHIATRIQUE DE L’ACCUSE ZORAN ZIGIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne

Les Conseils de la Défense :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Simo Tosic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic for Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après la  "Chambre") du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal"),

VU la «Requête aux fins d’examen médical de l’accusé Zoran Zigic » daté du 26 mai 2000 et déposée en version anglaise le 29 mai 2000 et en version francaise le 6 juin 2000 ;

VU les articles 54 et 74 bis du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement") ;

ATTENDU que la défense soutient qu’un examen médical et psychiatrique de l’accusé Zoran Zigic (ci-après, « l’accusé »), auquel procéderait M. Zeljko Karan et M. Slobodan Stankovic, permettrait de donner des informations concernant l’état physique et mental de l’accusé au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés dans le chef d’accusation 38 de l’acte d’accusation ;

ATTENDU que la Chambre estime qu’un examen médical et psychiatrique de l’accusé est susceptible de donner des indications pertinentes concernant son état physique et mental avant, pendant et après la commission des faits qui lui sont reprochés et serait en mesure de constituer une circonstance à prendre en compte lors de la détermination de la peine de l’accusé ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE un examen psychiatrique de l’accusé Zoran Zigic effectué conformément aux règles de l’art et destiné entre autres à :

  1. donner des indications concernant les facultés physiques et mentales passées et présentes de l’accusé ;

  2. formuler toutes observations utiles pour l’évaluation de l’état mental de l’accusé lors de la commission des crimes allégués et pour l’interprétation des résultats ainsi obtenus ;

  3. fournir des informations sur l’état psychologique actuel de l’accusé et sur ses capacités éventuelles de réinsertion, et formuler toute recommandation utiles à ce sujet ;

PRIE le Greffe de confier cette tache à deux experts, dont l’un peut être l’un des experts proposés par la défense si ce dernier remplit les conditions pour que son nom figure sur la liste mentionnée dans l’article 74 bis du Règlement ;

DIT qu’un rapport conjoint des évaluations, observations et recommandations formulées par les experts devra être transmis par écrit au Greffe pour le 28 juillet 2000 au plus tard.

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

 

Fait le 21 juin 2000
À La Haye,
Pays-Bas

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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]