LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald
Assistée de:
Madame Dorothee de Sampayo Garrigo-Nijgh, Greffier
Décision rendue le:
21 juillet 2000
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC
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DECISION RELATIVE À LA DEFENSE DALIBI DE LACCUSE ZORAN ZIGIC
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne
Les conseils de la défense :
M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
Mr. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
Mr. Toma Fila pour Mladjo Radic
Mr. Simo Tosic pour Zoran Zigic
Mr. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac
La Chambre de première instance I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),
VU la requête de la défense de laccusé Zoran Zigic en date du 26 juin 2000 (« la Requête »), par laquelle ledit accusé requiert lautorisation dinvoquer une défense dalibi pour les faits qui lui sont reprochés au paragraphe 34 d) de lacte daccusation, et indique les noms et adresse des trois témoins que la défense entend citer à lappui de cette défense,
VU les articles 20 1), 21 2) et 21 4) e) du Statut,
VU le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement ») et notamment ses articles 54, 67 et 127,
OUÏ les parties lors des conférences de mise en état des 14 juin et 4 juillet 2000,
ATTENDU que, selon larticle 67 A), toute défense dalibi doit être notifiée au Procureur « dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès » ; que le procès a débuté le 28 février 2000 ; que laccusation a reçu une notification provisoire le 13 juin 2000, la notification définitive nétant intervenue que par la déposition de la Requête, le 26 juin 2000 ;
ATTENDU que, contrairement à ce que soutient la défense, larticle 67 B) nautorise pas un accusé à présenter des témoins à lappui dune défense dalibi lorsque le Procureur na pas reçu notification dans le cadre des délais prescrits à larticle 67 A) ; que cet alinéa ne fait que préciser que larticle 67 A) ne doit pas être interprété comme limitant le droit de laccusé de témoigner pour sa propre défense, garanti par larticle 85 C) du Règlement ;
ATTENDU en revanche que larticle 127 A) du Règlement autorise la Chambre à proroger tout délai prévu par le Règlement lorsquune requête présente des motifs convaincants ;
ATTENDU que selon la défense, la défense dalibi invoquée concernerait la charge la plus grave portée contre laccusé ;
ATTENDU que laccusation considère quelle ne subirait aucun préjudice si la défense dalibi était acceptée par la Chambre et estime être en mesure de se préparer pour répondre à cette défense sans quelle ait besoin de temps supplémentaire quil napparaît donc pas que le procès serait retardé si la Requête était accordée ;
PAR CES MOTIFS,
AUTORISE la défense de laccusé Zoran Zigic à invoquer une défense dalibi pour les faits visés au paragraphe 34 d) de lacte daccusation et à citer les témoins visés dans la Requête à cet égard ;
Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.
Fait le 21 juillet 2000
À La Haye,
Pays-Bas
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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I
[sceau du Tribunal]