LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit :
Monsieur le Juge Almiro Rodrigues, Président
Monsieur le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald
Assistée de :
Madame Dorothee de Sampayo-Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
13 octobre 2000
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC
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DECISION RELATIVE A LA REQUETE DU PROCUREUR AUX FINS DOBTENIR LAUTORISATION DE DEPOSER UN ACTE DACCUSATION RECTIFICATIF ET DE CORRIGER LES ANNEXES CONFIDENTIELLES
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne
Les Conseils de la défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la « Requête de laccusation aux fins dobtenir lautorisation de déposer un acte daccusation rectificatif et de corriger les annexes confidentielles » (la « Requête »), déposée par le Bureau du Procureur le 28 août 2000, et la « Réponse de la défense à la requête de laccusation aux fins dobtenir lautorisation de déposer un acte daccusation rectificatif et de corriger les annexes confidentielles » (la « Réponse »), déposée le 14 septembre 2000 par le conseil de Miroslav Kvocka,
OUÏ les arguments des parties les 4, 5 et 6 octobre 2000,
VU les articles 18 et 20 du Statut du Tribunal et les articles 50 et 54 du Règlement de Procédure et de preuve,
ATTENDU que laccusation demande lautorisation de consolider les deux actes daccusation concernant laccusé Prcac (IT-95-4), dune part, et les accusés Kvocka, Radic, Kos et Zigic (IT-98-30), dautre part, afin de disposer dun document unique pour tenir compte de la jonction des procédures suivies contre ces cinq accusés dans le cadre de laffaire IT-98-30/1 ; que le Procureur demande en outre de corriger de la manière suivante les erreurs typographiques qui affectent les Annexes confidentielles déposées avec lacte daccusation modifié :
ATTENDU que le conseil de laccusé Kvocka soppose aux changements de date dans les Annexes au motif quil ne peut sagir dune erreur typographique et que corriger les dates à un stade aussi avancé de la présentation des moyens à charge serait contraire au principe du droit à un procès équitable et rapide tel que garanti par larticle 20 du Statut ; que, se fiant aux dates spécifiées dans les Annexes et à la reconnaissance par laccusation que Miroslav Kvocka nétait plus Commandant ou Commandant adjoint du camp dOmarska après le mois de juin 1992, il a restreint la préparation de la défense de M. Kvocka à la période sachevant le 30 juin 1992,
ATTENDU que le conseil de laccusé igic soulcve des objections similaires et souligne quun crime particulier (le meurtre de Hanki Ramic) a été ajouté r la liste des meurtres mentionnés dans le texte de lacte daccusation et que Zoran igic serait r présent accusé de « milliers dassassinats supplémentaires »1,
ATTENDU que les conseils des accusés Radic, Kos et Prcac ne se sont pas opposés à la Requête2,
ATTENDU que la période de commission alléguée des crimes dans le texte de lacte daccusation lui-même sest toujours étendue jusquau 30 août 1992,
ATTENDU que le 12 avril 1999, la Chambre de première instance alors saisie de laffaire (Juge May, Président, Juges Bennouna et Robinson) a rendu une « Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de lacte daccusation » a déclaré que « lexception préjudicielle de vice de forme nest pas le cadre approprié pour invoquer un désaccord [concernant un vice de forme en relation avec la période pendant laquelle laccusé aurait été présent au camp dOmarska] sur les faits allégués dans un acte daccusation [et que t]out litige portant sur des questions de fait sera nécessairement tranché au procès. »3,
ATTENDU au surplus que, dans une autre décision de la même Chambre rendue le 8 novembre 1999, une note de bas de page précise que l« [o]n considère à présent que les événements se sont déroulés durant la période allant du 24 mai au 30 août 1992 plutôt que du 26 mai au 30 août, comme lindiquait le précédent acte daccusation. »4,
ATTENDU que la mention de la date du 30 juin dans la première case des tableaux dans les Annexes initiales est en évidente contradiction avec les dates mentionnées dans ces tableaux pour ce qui concerne des victimes particulières,
ATTENDU notamment que, dans les tableaux concernant les chefs de persécution et de torture retenus contre Miroslav Kvocka, les dates mentionnées pour certaines victimes sont postérieures au 30 juin 2000 ; que, par conséquent, à cet égard, la défense ne saurait raisonnablement prétendre quelle nétait pas avisée de lintention de laccusation de reprocher à Miroslav Kvocka des crimes commis aprcs le 30 juin 1992,
ATTENDU que si la défense de laccusé Kvocka est fondée à affirmer que laccusation elle-même a signalé que laccusé a cessé dêtre Commandant ou Commandant adjoint du camp dOmarska au cours du mois de juin 1992, il ne sensuit pas nécessairement que laccusé ne pourrait être responsable daucun des crimes commis après que ses fonctions officielles dans le camp eurent cessé ; quau demeurant il appartient à laccusation dapporter la preuve éventuelle de tels crimes, dans le cadre de lacte daccusation modifié,
ATTENDU que, dans la décision du 8 novembre 1999, la Chambre III a rejeté largument de Zoran igic selon lequel laccusation aurait apporté trop peu de précision pour ce qui concerne les dates auxquelles les crimes reprochés ont été commis, au motif que laccusation avait « seulement reçu pour instruction de supprimer le terme « environ » et non de préciser la date et lheure exactes où lesdits crimes ont été commis », et que la Chambre III a ensuite précisé que lAnnexe D fournit des précisions supplémentaires « sur les dates auxquelles les crimes allégués ont été commis, sagissant dactes individuels dirigés contre les victimes »5,
ATTENDU quaucun meurtre, et plus généralement aucun crime concernant laccusé igic na été ajouté dans les Annexes r la Requete par rapport aux Annexes déposées avec lacte daccusation modifié le 31 mai 19996,
ATTENDU, de manière générale, que le Procureur, dans sa déclaration liminaire a clairement visé la période du 24 mai au 30 août 19927, usant dexpressions telles que « le printemps et lété 1992 »8 et a soutenu que « [l]es éléments de preuve qui seront présentés au cours de ce procès permettront de prouver que les accusés comparaissant ici, et dautres soumis à leur autorité, ont emprisonné, frappé, torturé, agressé sexuellement et assassiné un grand nombre des détenus musulmans et croates qui se trouvaient dans les camps dont nous parlerons durant lété 1992 »9,
ATTENDU que laccusation a affirmé de manière répétée que laccusé a participé à une « entreprise criminelle »10 et pourrait être responsable pour des crimes ayant été commis après juin 1992 conformément à la théorie du « but commun »11,
ATTENDU par conséquent que les conseils des accusés Miroslav Kvocka et Zoran igic ne peuvent pas raisonnablement prétendre quil ont été induits en erreur par les dates erronées en cause,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE les objections soulevées par la défense des accusés Kvocka et Zigic à légard de lacte daccusation consolidé,
AUTORISE le Procureur à déposer un acte daccusation consolidé, en même temps que les annexes corrigées (Annexes A à E dans la Requête),
Fait en français et en anglais,
le 13 octobre 2000
À La Haye,
Pays-Bas
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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I
[sceau du Tribunal]