LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 mars 2001

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
RAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE ZORAN ZIGIC AUX FINS
DE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS MANUSCRITS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête aux fins de la communication de documents manuscrits» («la Requête»), déposée le 13 février 2001 par l’accusé Zoran Žigic («l’accusé Žigic»), dans laquelle le conseil de celui-ci demande r la Chambre de rendre une ordonnance enjoignant r l’Accusation de communiquer un échantillon de l’écriture et de la signature du témoin Husein Ganic, afin de les faire examiner par un expert en graphologie qui vérifiera l’authenticité de sa déclaration préalable,

VU la «Réponse de l’Accusation à la Requête de l’accusé Zoran Žigic aux fins de la communication de documents manuscrits» («la Réponse de l’Accusation»), déposée le 23 février 2001, dans laquelle l’Accusation déclare avoir déjr fourni à l’accusé Žigic tous les éléments concernant Husein Ganic, et que la Défense n’a aucun motif justifiant que l’Accusation se voit délivrer une ordonnance de production forcée une fois que le témoin a déposé,

ATTENDU que la Chambre a statué, le 4 juillet 2000, que les déclarations préalables d’un témoin ne sont pas admissibles au dossier, mais qu’elles peuvent toutefois être utilisées lors de la déposition dudit témoin pour vérifier un point précis ou vérifier sa crédibilité,

ATTENDU que, le 26 septembre 2000, l’Accusation a communiqué à la Défense un document de 38 pages manuscrites, qui serait la déclaration préalable de Husein Ganic («le document manuscrit») ; que le document porte, sur chacune de ses pages, le cachet de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, Commission officielle chargée de recueillir des informations au sujet des crimes de guerre («la Commission officielle»), et la signature du témoin Husein Ganic ; que le 26 septembre 2000, Husein Ganic a été entendu par la Chambre et a déclaré ne pas se souvenir avoir fait une déclaration de ce genre r la Commission officielle, et a nié avoir écrit et signé ledit document de sa main,

ATTENDU que la Défense affirme avoir préparé le contre-interrogatoire du témoin Husein Ganic sur la base du document manuscrit et que, comme il en a contesté l’authenticité, elle n’a pas pu évaluer son témoignage r la lumicre de sa déclaration préalable,

ATTENDU que le 27 septembre 2000, la Chambre a rejeté la Requête de la Défense de l’accusé Žigic aux fins de la communication du document manuscrit pour le verser au dossier en tant que picce r conviction D4/4 au motif que l’Accusation n’a pas authentifié ledit document manuscrit,

ATTENDU que la question de la vérification de l’authenticité d’une déclaration préalable après que le témoin a déposé revêt de l’importance car elle touche à la capacité de la Chambre de première instance à établir les faits et la crédibilité de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés, et qu’en conséquence, la Chambre a statué, le 27 septembre 2000, que le Conseil de la Défense a toujours la possibilité d’essayer d’authentifier le document manuscrit pendant la présentation de sa cause,

ATTENDU que, aux fins de l’expertise, les échantillons d’écriture originaux et la signature originale du témoin Husein Ganic doivent etre mis r la disposition d’un expert afin que la Défense de l’accusé Žigic puisse verser au dossier le rapport d’un expert en graphologie pour authentifier le document manuscrit en vue de vérifier la crédibilité du témoin Husein Ganic,

EN APPLICATION des articles 54, 74 bis et 89 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»),

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête en ce qui concerne la délivrance d’une ordonnance à l’encontre de l’Accusation ;

ORDONNE qu’il soit procédé à un examen de l’écriture et de la signature du témoin Husein Ganic, et à une comparaison avec l’écriture et la signature contestées, conformément aux normes régissant la profession, en vue de vérifier l’authenticité de l’écriture et/ou de la signature du document manuscrit, qui aurait été écrit et signé par le témoin Husein Ganic ;

DEMANDE au Greffier de confier cet examen à un expert en graphologie et de permettre audit expert d’avoir accès aux documents originaux où apparaissent l’écriture et la signature du témoin Husein Ganic ;

DÉCLARE qu’un rapport écrit des évaluations, observations et recommandations formulées par l’expert sera transmis au Greffe le 2 avril 2001 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)

Almiro Rodrigues

Président de la Chambre de première instance
Fait le 12 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]