LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 mars 2001

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’OBTENIR DU COMMANDANT DU QUARTIER PÉNITENTIAIRE DES NATIONS UNIES (LE «QP») QU’IL PRÉPARE ET SOUMETTE UN RAPPORT CONCERNANT LA PERSONNALITÉ ET LE COMPORTEMENT DE MILOJICA KOS PENDANT SA DÉTENTION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la Requête aux fins d’obtenir du Commandant du Quartier pénitentiaire des Nations Unies (le «QP») qu’il prépare et soumette un rapport concernant la personnalité et le comportement de Milojica Kos pendant sa détention, déposée par l’accusé Milojica Kos (la «Requête de l’Accusé Kos») le 14 février 2001,

VU la Réponse de l’Accusation à la susdite requête de l’Accusé Kos (la «Réponse de l’Accusation») déposée le 27 février 2001, dans laquelle le Procureur déclare qu’il serait malvenu à la Chambre d’enjoindre à M. McFadden, Commandant dudit QP, de soumettre le rapport demandé, mais que, si ce rapport devait être versé au dossier, l’Accusation souhaiterait l’examiner et présenter toute objection éventuelle à la Chambre, soit oralement soit par écrit,

VU la Réplique déposée le 6 mars 2001 par Milojica Kos à la réponse de l’Accusation du 27 février 2001 (la «Réplique»),

ATTENDU que le rapport est conforme aux dispositions de l’article 89 C) du Règlement puisqu’il est pertinent pour la personnalité de l’Accusé Kos, qu’il a valeur probante et ATTENDU qu’il peut donc être versé au dossier,

PAR CES MOTIFS

ORDONNE à la Défense de l’Accusé Kos de déposer immédiatement le rapport auprès du Greffe,

ADMET le rapport comme pièce à conviction avec une cote qui sera attribuée par le Greffe du Tribunal et communiquée aux parties,

RECOMMANDE à l’Accusation de faire connaître par écrit le 28 mars 2001 au plus tard les observations que lui inspire le rapport.

 

Fait en anglais.

Le Président de la Chambre de première instance
M. le Juge Almiro Rodrigues

Fait le 14 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]