LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald

Assistée de:
Madame Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le:
29 mars 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

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ORDONNANCE RELATIVE A LA REQUÊTE DE LA DEFENSE
AUX FINS DE COMMETTRE UN EXPERT MEDICAL
POUR L’ACCUSE MLADO RADIC

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Le Bureau du Procureur

Ms. Brenda J. Hollis

Le Conseil de la Défense:

M. Krstan Simic, pour M. Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour M. Kos
M. Toma Fila, pour M. Radic
M. Simo Tosic, pour M. Zigic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),

VU le dépôt par la défense de Mlado RADIC, le 9 mars 2000, d’une requête aux fins de soumettre celui-ci à une expertise médicale et psychologique,

VU la référence faite oralement par la défense, au cours de la conférence de mise en état du 24 février 2000, à une blessure subie par l’accusé lors de son arrestation et à la nécessité de la prendre en compte pour évaluer son impact sur la personnalité de l’accusé,

VU l’éventualité, envisagée par la défense au cours de la conférence de mise en état sus-mentionnée, d’invoquer les troubles de la personnalité de l’accusé comme moyen de défense spécial en vertu de l’article 67 (A) (ii) (b) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement »),

VU l’article 54 du Règlement, autorisant un juge ou une Chambre de première instance à délivrer les ordonnances nécessaires aux fins de l’enquête, de la préparation ou de la conduite du procès,

VU l’article 74 bis du Règlement, aux termes duquel une Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l’accusé,

ATTENDU que la défense, en énumérant les tests psychologiques auxquels elle souhaite soumettre l’accusé, ne démontre pas la pertinence de ces tests par rapport au résultat recherché, ni ne fournit d’indications suffisamment précises sur les motifs et les objectifs de sa demande,

PAR CES MOTIFS,

DEMANDE à la défense de bien vouloir apporter toutes informations utiles sur la mission qui serait dévolue à un tel expert, et notamment par référence aux questions suivantes:

  1. L’expertise concernerait-elle l’histoire de l’accusé dans sa totalité, ou seulement certains aspects de la personnalité de l’accusé, et dans ce cas, lesquels ?

  2. L’expertise aurait-elle pour objet d’évaluer les capacités intellectuelles et mentales de l’accusé ? Si c’est le cas, quel serait l’objectif poursuivi par cette évaluation ?

  3. L’état de santé actuel de l’accusé, notamment les conséquences éventuelles de la blessure subie par celui-ci lors de son arrestation, serait-il également objet de l’expertise ? Dans ce cas, pour quels motifs ?

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le vingt-neuf mars 2000,
A La Haye,
Pays-Bas.

Juge Almiro Simões Rodrigues
Président de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]