LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
2 juillet 1999
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
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ORDONNANCE FAISANT DROIT À LA DEMANDE
DE PROROGATION DES DÉLAIS
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Kapila Waidyaratne
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Simo Toic, pour Zoran Zigic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU le dépôt de lActe daccusation modifié par lAccusation le 31 mai 1999, suite à la « Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense sur la forme de lActe daccusation » rendue par la Chambre de première instance le 12 avril 1999,
VU lordonnance portant calendrier rendue par la Chambre de première instance le 8 juin 1999 demandant à la Défense de déposer ses éventuelles conclusions sur les changements reflétés dans lActe daccusation modifié au plus tard le jeudi 17 juin 1999,
VU la « Requête de la Défense concernant le point un de lordonnance portant calendrier de la Chambre de première instance en date du 8 juin 1999 » datée du 17 juin 1999 et déposée le 18 juin 1999 pour laccusé Milojica Kos (la « Requête »),
VU le motif donné à lappui de la Requête à savoir que la Défense de laccusé Milojica Kos na pas reçu lActe daccusation modifié dans la langue de laccusé et demande par conséquent une prorogation de sept jours du délai prévu pour déposer ses conclusions, à partir de la date de réception de lActe daccusation modifié traduit dans la langue de laccusé,
ATTENDU que la Requête était en date du 17 juin 1999 mais na été reçue au Tribunal international que le 17 juin 1999 après la fermeture des bureaux,
VU les informations fournies à la Chambre de première instance par le Greffe du Tribunal international selon lesquelles lActe daccusation modifié a été communiqué à la Défense de laccusé Milojica Kos dans sa langue le 30 juin 1999,
ATTENDU quil est juste de faire droit à la Requête puisquelle a été déposée dans les règles,
EN APPLICATION de larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),
ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état
(signé)
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M. le Juge Mohamed Bennouna
Fait le 2 juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]