Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 4335

1 (Mardi 29 août 2000.)

2 (Conférence de mise en état.)

3 (Audience publique.)

4 (La séance est ouverte à 15 heures 35.)

5 (Les accusés sont introduits dans la salle.)

6 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.

7 Donc bonjour, de nouveau. Nous sommes les mêmes du matin. Nous allons

8 traiter dans cette conférence de mise en état, au moins les points suivant

9 sur l'agenda; on va voir si on arrive à traiter tout ça. Au moins,

10 j'aimerais bien ne pas dépasser les 5 heures 30. C'est-à-dire que si l'on

11 ne traite pas toutes les questions, on doit peut-être continuer demain ou

12 un autre jour. C'est que demain, la Chambre a des engagements déjà à 4

13 heures. Il y a toujours une limite. De toute façon, nous verrons.

14 Donc, le premier point: on va considérer la requête du Procureur en vue de

15 modifier la liste des témoins à charge. Requête du 21 août.

16 Deuxième point: la requête du Procureur pour des mesures de protection, du

17 21 au 28 août.

18 Troisième: la requête de la défense Zigic, du 22 août 2000: l'admission de

19 la pièce à conviction D21/1.

20 Cinquième: la consolidation de l'acte d'accusation. On va le voir peut-

21 être, au moins pour dire ce n'est pas encore opportun.

22 Sixième point: la requête de Zigic pour un complément d'expertise. Après,

23 nous aurons les affidavits que le Procureur a mentionnés aujourd'hui, et

24 le rapport et documents. Après, nous aurons aussi le calendrier, les

25 documents et la langue, que la défense a voulu aussi inclure.

Page 4336

1 Donc, peut-être que l'on va commencer par le premier. C'était presque

2 logique de discuter, de commencer avec l'admission de la pièce à

3 conviction, mais nous avons déjà avancé un peu plus dans la discussion.

4 On prend le premier point: la requête du Procureur visant à modifier sa

5 liste de témoins, en date du 21 août. Donc, le Procureur souhaite modifier

6 sa liste de témoins en date du 28 avril, en vertu de l'Article 73bis,

7 alinéa d). La nouvelle liste comporte 11 nouveaux noms de témoins; 18 noms

8 de témoins figurant sur la liste du 28 avril sont supprimés. Le Procureur

9 envisage de déposer des déclarations sous serment pour ces 18 témoins et

10 de n'appeler ces témoins que si leurs déclarations sont contestées. La

11 Chambre a reçu la réponse de la défense de M. Kos qui soutient que la

12 requête du Procureur est tardive et peu justifiée.

13 J'aimerais d'abord obtenir quelques précisions de la part du Procureur et

14 de la défense. Pour le Procureur, cette modification intervient-elle suite

15 à la décision de la Chambre, constatant judiciairement certains faits?

16 Entre parenthèses, on dit que Mme Hollis avait en effet promis de déposer

17 une nouvelle liste de témoins, prenant en compte les faits adjugés. Et

18 nous attendions que la liste soit diminuée et pas, dans la réalité -peut-

19 être que je me trompe- d'être augmentée.

20 Une autre petite question pour le Procureur: envisagez-vous si les

21 déclarations sous serment sont contestées d'appeler les 18 témoins en plus

22 des 11 nouveaux témoins, ou si les déclarations sont contestées, il n'y a

23 pas de changement. Donc l'autre question pour la défense, c'est de savoir

24 si la défense des autres accusés ont des objections à la requête du

25 Procureur.

Page 4337

1 Comme je vous l'ai dit, nous avons reçu des objections du côté de la

2 défense de M. Kos. Donc, je vois un signe que c'est une objection

3 générale. Donc, voilà comment la communication envers (?) fonctionne. Je

4 vois que l'objection est une objection de tous les côtés de la défense.

5 J'ai bien compris, Maître O'Sullivan? Vous pouvez répondre pour le compte

6 rendu.

7 M. O'Sullivan (interprétation): Pour le compte-rendu, Madame et Monsieur

8 les Juges, Monsieur le Président, nous avons discuté de cette question

9 avec mes confrères. Notre position est la suivante: moi, je vais dans le

10 sens de la réponse qui a déjà été présentée à cette requête. Et si mes

11 confrères ont quelque chose à ajouter, ils ne répéteront nullement ce que

12 j'ai dit. Mais il est possible que certains d'entre eux souhaitent

13 soulever certains points que je n'aurais pas abordés. Mais en tout cas,

14 s'ils interviennent, ils ne répéteront pas ce que j'ai déjà dit.

15 M. le Président: Merci bien de votre éclaircissement, Maître O'Sullivan.

16 Maintenant, je vais donc donner la parole à M. Keegan qui va nous

17 expliquer brièvement, une fois que nous avons déjà le document écrit. Mais

18 vous avez quand même ces deux petits grands éclaircissements à nous

19 donner. Vous avez donc la parole, Monsieur Keegan, s'il vous plaît.

20 M. Keegan (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

21 Bien entendu, je ne vais pas répéter tout ce qui est mentionné dans notre

22 requête, ce serait trop long. Mais disons, de manière générale, que la

23 requête que nous avons faite aux fins de réviser notre liste dérive de

24 l'évolution de l'affaire qui nous intéresse. Surtout en ce qui concerne

25 les faits déjà jugés et l'acceptation de ces faits. Ceci est également dû

Page 4338

1 à ce qui s'est passé au niveau des preuves de médecine légale, les

2 rapports, l'identification des restes trouvés dans certaines fosses. A

3 Kevljani, par exemple, il s'agit là de victimes d'Omarska.

4 Donc, je vais maintenant m'intéresser à l'objection de la défense, ce qui

5 me permettra de répondre à vos questions. Nous avons l'impression que

6 l'objection de la défense s'articule autour de deux points: la défense

7 affirme que cette requête va à l'encontre du Règlement de Procédure et de

8 Preuve et, deuxièmement, la défense dit qu'il s'agit là d'un préjudice

9 envers les accusés et que ceci constituerait une violation des Articles 20

10 et 21 du Statut.

11 En ce qui concerne le premier point, notre requête ne va pas à l'encontre

12 des Articles 65ter et 73bis du Règlement. Au contraire, puisque ces

13 articles du Règlement envisagent tout à fait la requête que nous avons

14 présentée. L'Article 65ter du Règlement, bien entendu, il faut

15 l'interpréter en conjonction avec l'Article 66a)2 qui a trait à la

16 communication des éléments de preuve, dont je vous donne lecture. Il

17 stipule que les déclarations des témoins additionnels de l'accusation

18 seront communiquées lorsqu'il aura été décidé d'appeler ses témoins. Ceci

19 signifie que cela est fait après la fin de la période autorisée pour les

20 objections contre l'Acte d'accusation.

21 En deuxième lieu, l'Article 73bis d) est tout à fait à l'encontre de cette

22 objection lorsque qu'on peut lire que le Procureur peut fournir la liste

23 des témoins après le début du procès. Donc cette demande est tout à fait

24 conforme au Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal.

25 Deuxièmement, en ce qui concerne le deuxième point de l'objection, la

Page 4339

1 défense soulève un certain nombre de points. Par exemple, l'égalité des

2 armes. Et la défense insiste particulièrement sur les droits qui dérivent

3 de l'Article 21 du Statut qui stipule que l'accusé doit avoir suffisamment

4 de temps pour préparer sa défense et qu'il faut que l'accusé soit traité,

5 bénéficie de l'égalité des armes.

6 Nous, nous avançons que cette référence à l'Article 20 du Statut est celle

7 qui prévaut puisque l'Article 20 du Statut stipule que la Chambre de

8 première instance doit faire en sorte que l'Article soit mené de façon

9 juste et en conformité avec le Règlement de Procédure et de Preuve du

10 Tribunal, avec le respect des droits de l'accusé et des droits des témoins

11 et des victimes. L'Article 20 du Statut indique que les deux parties ont

12 le droit à un procès qui soit juste et qui se déroule en conformité au

13 Règlement de Procédure et de Preuve.

14 Notre requête, elle, va tout à fait dans le sens de Règlement de Procédure

15 et de Preuve, elle va tout à fait dans le sens de l'évolution possible de

16 la procédure en l'espèce. La défense cite une décision de la Chambre

17 d'appel dans Tadic au sujet de la question de l'égalité des armes. Elle

18 fait référence aux paragraphes 48 et 49; je me reprends 48 et 47. Bien

19 entendu, ils ne sont pas intéressés aux paragraphes 49 à 52 dont nous

20 estimons qu'ils s'appliquent ici. Bien entendu, personne ici ne remet en

21 cause le fait que la défense ou les accusés ne doivent pas être

22 désavantagés par rapport à l'accusation. Personne n'affirme que ça doit

23 être le cas. Mais il s'agit, si on se réfère à l'Arrêt de la Chambre

24 d'appel, il s'agit ici de questions qui sont sous le contrôle de la

25 Chambre de première instance.

Page 4340

1 Cette décision indique également que la question de l'égalité des armes et

2 de l'équité, en ce qui concerne la position des parties en présence, et

3 bien, cela s'applique aux deux parties en présence et non pas à une seule

4 d'entre elles.

5 Enfin, dans le paragraphe 52 de cette même décision, la Chambre d'appel

6 reconnaît que le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est appliqué

7 au sein du Tribunal pénal international, doit recevoir une interprétation

8 plus large que lorsqu'il s'applique aux Etats. Ceci en particulier du fait

9 de la position différente de première instance en ce qui concerne leur

10 pouvoir, leur autorité par rapport aux Etats et du fait de la possibilité

11 qu'ils ont à influencer les témoins. Nous, nous dépendons entièrement de

12 la coopération des Etats, ce qui n'est pas le cas des tribunaux nationaux.

13 Nous soulevons ces questions parce que la Chambre de première instance est

14 tout à fait consciente des difficultés rencontrées par les deux parties en

15 ce qui concerne la production des témoins, les questions toutes

16 logistiques, l'actualité des témoins, c'est-à-dire étant donné la

17 situation dans l'ex-Yougoslavie, la relocalisation des témoins de

18 témoigner. Et tout ceci évolue grandement en fonction des témoins eux-

19 mêmes. Cela évolue également en fonction de l'évolution d'une affaire

20 donnée et cela évolue également en fonction de la capacité des parties à

21 influencer les événements et à persuader un témoin donné de venir devant

22 ce Tribunal.

23 Nous avançons que la question, l'Article 20 bien entendu, s'applique

24 toujours. L'Article 20, il s'agit de l'égalité des armes pour les deux

25 parties. Nous estimons que la question de l'égalité des armes ne se pose

Page 4341

1 pas ici puisqu'aucune des parties ici ne s'est vu refuser les droits qui

2 sont prévus par les textes. Donc la question qui se pose ici a trait à la

3 question qui sous-tend toute requête d'une des deux parties au sujet de

4 savoir s'il y a un préjudice contre une des parties et nous estimons que

5 c'est la seule question qui se pose ici, parce que c'est l'essentiel en

6 fait de la réponse de la défense: le fait que l'accusé n'ait pas pu

7 disposer d'assez de temps pour préparer sa défense.

8 Et la défense cependant ne mentionne aucun préjudice subi et nous estimons

9 que la raison pour laquelle il ne le font pas, c'est qu'ils ne peuvent

10 trouver aucun préjudice réel parce qu'il y a beaucoup de remèdes qui sont

11 évidents, qui être pourraient être appliqués ici. Et qu'il n'est nul

12 besoin d'empêcher l'accusation de présenter tous les meilleurs éléments de

13 preuve qu'elle peut pour cet Acte d'accusation. Rien n'indique que la

14 défense a besoin de plus de temps pour se préparer au contre-

15 interrogatoire de ces nouveaux témoins. Enfin, s'ils ont besoin

16 effectivement de plus de temps, eh bien, ce temps supplémentaire n'aurait

17 pas de conséquences négatives pour l'accusé.

18 Donc nous estimons que notre requête doit être accordée. Elle va dans le

19 sens de l'intérêt de la justice et voici tout ce que j'ai à dire à ce

20 stade.

21 M. le Président: Merci beaucoup, Monsieur Keegan. Donc je crois que c'est

22 Me O'Sullivan qui va répondre?

23 M. O'Sullivan (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je crois que

24 vous avez reçu, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges,

25 notre réponse en date du 25 août. Je me référerais aussi bien à notre

Page 4342

1 réponse qu'à la requête en date du 21 août.

2 Nous nous opposons à l'appel de huit témoins. Vous remarquerez qu'à la

3 page 2 de notre réponse, neuf noms sont indiqués, neuf témoins sont

4 mentionnés. Le témoin AR: nous avons reçu son identité aujourd'hui et nous

5 n'avons pas d'objection en ce qui concerne la comparution du témoin AR.

6 Donc notre objection se limite aux huit autres témoins qui sont les

7 témoins AO, AP, AQ, AS, F, (expurgé)

8 (expurgé). Et je qualifierais ces témoins de nouveaux témoins dans le

9 cadre de mes remarques, tout comme nous l'avons fait.

10 Nous vous demandons, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges,

11 de refuser la demande de l'accusation au sujet de ces nouveaux témoins.

12 Nous vous demandons d'empêcher l'accusation d'appeler ces témoins.

13 Pourquoi? Pourquoi ces nouveaux témoins? Nous avançons quant à nous que si

14 l'on autorise ces témoins à venir déposer ici, eh bien, cela constituerait

15 une violation des droits de l'accusé aux termes du Statut du Tribunal

16 ainsi qu'aux termes du Règlement du Tribunal. Cela violerait le principe

17 de l'égalité de traitement, d'équité, d'égalité des armes, de la

18 communication des pièces en temps utile ainsi que d'un temps suffisant

19 accordé à l'accusé pour la préparation de sa défense.

20 Ces nouveaux témoins ont leur identité, leur existence, leur nom a été

21 communiqué à la défense pour la première fois en août de l'an 2000. Les

22 déclarations, le contenu de la déposition éventuelle de ces témoins ne

23 sont pas complets et ceci, on peut le voir dans la requête de

24 l'accusation. Le processus de communication des pièces, de ces éléments de

25 preuve a commencé en août de l'an 2000.

Page 4343

1 Si l'on place la requête de l'accusation dans son contexte -et c'est ce

2 que je souhaite faire-, on voit que le préjudice est manifeste, qu'il y a

3 là une injustice flagrante. Quel est le contexte? Examinons un petit peu

4 l'historique, l'évolution de cette procédure. Examinons la préparation de

5 cette affaire, la mise en état de cette affaire, la communication des

6 pièces -et je parle ici des témoins de l'accusation.

7 Dans notre réponse, dans son point 1, vous pouvez trouver les paragraphes

8 A à N. Vous pourrez voir qu'en juin et en novembre, à deux reprises,

9 l'accusation a communiqué 186 déclarations de témoin à la défense. Or,

10 aucun de ces nouveaux témoins n'est présent dans cette liste de 186

11 personnes. A partir de ce moment-là, nous avons préparé l'affaire sur la

12 base de ces 186 témoins.

13 Et je voudrais attirer votre attention sur le dépôt, en fonction de

14 l'ancien Règlement, de l'Article 73bis, de l'ancien Article 73bis: des

15 centaines de pages ont été préparées sur la base de ce que l'on

16 s'attendait à ce que disent ces témoins. Le résumé de ces déclarations a

17 été communiqué, je crois, également à la Chambre.

18 Maintenant pensons à la date du 14 février 2000, c'est-à-dire deux

19 semaines avant l'ouverture de ce procès. On prépare une liste de 71

20 témoins et 24 témoins potentiels, alternatifs. Toutes ces personnes sont

21 extraites de la liste originale de 186 témoins.

22 23 février 2000: une semaine, moins d'une semaine avant l'ouverture du

23 procès, aux termes de l'Article 65ter, l'accusation dépose une écriture

24 donnant la liste des témoins, les pseudonymes des témoins, leurs noms, les

25 domaines, le thème de ce qu'ils aborderont dans leurs dépositions, les

Page 4344

1 points de l'Acte d'accusation sur lesquels ils déposeront, les chefs

2 d'accusation, les paragraphes, etc. Dans ce document, document que vous

3 avez reçu, l'accusation prend la position suivante: l'accusation nous dit

4 qu'elle va soit appeler les 71 témoins indiqués sur cette liste, soit les

5 témoins indiqués comme témoins de secours, témoins alternatifs.

6 28 avril 2000: liste révisée des témoins. A ce moment-là, on joint un

7 cinquième accusé à l'affaire en l'espèce, alors que le premier témoin de

8 l'accusation n'a pas encore témoigné puisqu'il sera appelé le 4 mai. Cette

9 liste comporte 67 noms et 34 noms alternatifs. Et chacune de ces personnes

10 fait partie de la liste originale des 186 témoins communiqués sur la liste

11 qui date donc de 1999. Il n'y a alors aucun nouveau témoin.

12 Maintenant, sur la base de ce que je viens de vous dire, examinons ce que

13 nous avons reçu de la part de l'accusation au cours des quelques semaines

14 qui viennent de s'écouler.

15 Je pense, par exemple, au témoin AO. Nous avons reçu le nom de cette

16 personne, pour la première fois, le 3 août. Un document relatif à la

17 déposition potentielle de ce témoin ou plutôt un extrait de ce document

18 est fourni le 21 août.

19 Témoin AP: pour ce qui est de ce témoin, nous n'avons eu aucune

20 communication d'aucun élément, à l'exception d'un extrait du contenu

21 potentiel de sa déposition et ceci le 21 août 2000, c'est-à-dire la

22 semaine dernière.

23 Témoins AQ maintenant: en ce qui concerne ce témoin, nous avons reçu une

24 déclaration du Bureau du Procureur en date du 18 août. Cette déclaration a

25 été recueillie en mars 1999. Or nous voyons cette déclaration pour la

Page 4345

1 première fois quand? Il y a deux semaines.

2 D'autre part, nous avons reçu un extrait, non pas la totalité du contenu

3 potentiel de la déposition de ce témoin, la semaine dernière, c'est-à-dire

4 21 août.

5 Témoin AS: rien ne nous a été communiqué au sujet de ce témoin.

6 Témoin F: nous avons reçu une déclaration -ou plutôt deux déclarations- le

7 3 août 2000. L'une de ces déclarations date de 1994, la deuxième

8 déclaration date de 1992; or nous n'avons jamais entendu parler

9 précédemment de ce témoin, nous n'avons jamais vu ces déclarations

10 précédemment.

11 (expurgé): nous avons reçu une déclaration le concernant le 11 août de

12 l'an 2000. Cette déclaration est en date de l'année 1996. Nous avons reçu

13 une autre déclaration le 11 août le concernant, une déclaration qui date

14 de 1998. Nous avons également reçu la semaine dernière un extrait de ce

15 qu'il pourrait éventuellement dire pendant sa déposition.

16 Maintenant en ce qui concerne Nihad Hrskic: une déclaration le concernant

17 nous a été communiquée le 3 août de l'an 2000. Cette déclaration a été

18 recueillie en 1994. Ce même jour, le 3 août, on nous a communiqué le

19 contenu potentiel de la déposition de ce témoin, qui date de 1998. Nous

20 avons également un extrait de ce document qui a été communiqué le 21 août

21 de l'an 2000.

22 Enfin, en ce qui concerne (expurgé), rien ne nous a été communiqué

23 au sujet de cette personne, à l'exception de l'extrait en date du 21 août

24 de l'an 2000, un extrait du contenu potentiel de sa déposition, que nous

25 avons reçu la semaine dernière.

Page 4346

1 Mon éminent collègue avance qu'aux termes du principe de l'égalité des

2 armes, seuls les points sur lesquels la Chambre de première instance a un

3 contrôle peuvent être soumis à la Chambre. Moi, j'estime que vous, vous

4 pouvez intervenir justement au sujet de ce point. Et j'estime même, quant

5 à moi, que vous avez l'obligation de défendre, de confirmer les droits de

6 l'accusé à un procès équitable, à la communication en temps utile des

7 éléments de preuve. Nous nous reposons sur la décision Tadic en ce qui

8 concerne l'égalité des armes, à savoir qu'il ne faut pas que l'accusé soit

9 placé dans une position défavorable par rapport à l’accusation. Nous nous

10 reposons également sur cette même décision Tadic lorsque nous avançons

11 qu'aux termes de l'Article 21.4b), l'accusé a le droit de suffisamment de

12 temps pour se défendre. Nous nous préparons à la fin des six semaines de

13 la présentation des éléments à charge, nous sommes à la fin d'une pause

14 judiciaire de six semaines. Ce procès dure depuis six mois, le Tribunal a

15 été saisi maintenant de cette affaire depuis près de deux ans et demi. On

16 ne peut pas s’attendre sérieusement…

17 A ce stade très avancé de la procédure, on nous demande de nous préparer

18 pour ces nouveaux témoins. C'est tout à fait déraisonnable. Il n'y a pas

19 eu communication en temps utile et raisonnable des éléments de preuve.

20 J'ai mentionné l'Article 73bis, l’ancien Article 73bis, j'ai mentionné

21 également l'Article 65ter: ce qui est avancé par l'accusation

22 -l’accusation connaît sa stratégie: elle le sait quand elle choisit ses

23 témoins-, la plupart des déclarations que j’ai évoquées au sujet de ces

24 nouveaux témoins datent de 1994 et 1996. Ce tribunal a été fondé en 1994.

25 Certaines de ces déclarations datent de 1992 et ont été recueillies à

Page 4347

1 Zagreb.

2 N'oublions pas que le Bureau du Procureur a plaidé dans l’affaire Tadic,

3 que l'affaire Kovacevic a commencé mais n'est pas terminée. L'accusation

4 est en train de commencer l'affaire Keraterm. Personne ne peut avancer

5 sérieusement que l’accusation n’a pas enquêté sur ce qui s’est passé sur

6 les municipalités de Prijedor et Omarska en particulier. Ils connaissent

7 les témoins, ils connaissent l'affaire: c’est pour cela qu’ils ont pris

8 cette décision.

9 Mon éminent confrère dit qu'il s'appuie sur l’Article 73bis d) dans la

10 version actuelle du Règlement. Moi, j'estime que cela ne justifie

11 absolument pas ce qu'il essaie de faire au tout dernier moment. J'avance

12 que l'Article 73bis d) a rapport à la conférence préalable au procès et il

13 faut interpréter cet Article 73bis dans le cadre de la conférence

14 préalable au procès avec l'Article 65ter, article aux termes duquel, dans

15 la phase préalable au procès, on définit les points d'accord, les

16 questions qui sont litigieuses, on identifie les points qui vont donner

17 lieu à litige et le Procureur choisit ses témoins.

18 Mon collègue s'appuie sur l'Article 66A II au sujet de la communication

19 des pièces par l'accusation. Moi, j'estime que les Articles 73bis d) et

20 65ter sont essentiels ici. Vous savez que l'Article 65ter a été ajouté au

21 Règlement en 1998, ceci afin d'essayer d'améliorer la gestion de la

22 préparation des procès, enfin d’accélérer les choses. C'est pourquoi on a

23 décidé d'adopter cet Article 65ter.

24 Et nous nous sommes servis, tout au long de la préparation du procès qui

25 nous intéresse, de l’Article 65ter. Et que dit l'Article 73bis, eh bien,

Page 4348

1 il stipule que, dans la conférence préalable au procès, la Chambre de

2 première instance peut dire à l'accusation de limiter le nombre de ses

3 témoins. Mais, aux termes de l'Article 65ter, ses témoins sont choisis

4 avant le procès, au moment de la mise en état.

5 C’est pourquoi j'ai fait l'historique de la procédure, pour vous montrer

6 qu’on est parti de 186 témoins dont l’accusation nous a dit: ce sont les

7 meilleurs témoins potentiels. Ensuite, ils ont communiqué toutes les

8 pièces relatives à ces témoins, en 1999, mais ici nous sommes maintenant

9 six mois après le début du procès et nous abordons la phase finale de ce

10 procès. Soudain, l'accusation surgit avec des noms complètement nouveaux,

11 des déclarations que nous voyons pour la première fois. Nous estimons que

12 cela est injuste. Cela porte préjudice aux droits de l'accusé. Ce n’est

13 pas juste et c'est dans une situation de ce genre que vous êtes appelés,

14 Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, à garantir que le

15 procès soit équitable dans l'application du Règlement de Procédure et de

16 Preuve relative à la conduite des procès.

17 Nous ne voulons pas de pause supplémentaire pour mener des enquêtes

18 supplémentaires. Nous sommes ici pour en terminer avec la présentation des

19 éléments de preuve de l’accusation, mais nous ne souhaitons pas demander

20 de pause supplémentaire. Nous vous demandons respectueusement de rejeter

21 la requête de l'accusation au sujet de ces nouveaux témoins: cela va à

22 l'encontre du Règlement et du Statut. Rien ne devrait vous encourager à

23 aller dans le sens de la requête de l'accusation et l’accusation ne nous a

24 donné aucune raison valable pour que cette requête soit acceptée. Je ne

25 vais pas répéter ce que j’ai dit aux paragraphes 9 et 10 de ma réponse,

Page 4349

1 mais nous estimons qu’aucune raison valable ne nous a été donnée pour que

2 cette requête soit agréée par notre Chambre. J'en ai terminé de mon

3 argumentation.

4 M. le Président: Merci beaucoup, Maître O’Sullivan. Je crois qu'il y a des

5 observations complémentaires, Maître Fila?

6 M. Fila (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

7 Juges, moi, je voudrais me référer à la partie qui concerne l'accusé

8 Radic. Ce n’est pas dans le même contexte, je suis sûr que vous le

9 comprendrez, mais je parle du viol.

10 Le Bureau du Procureur nous a communiqué la proposition de nouveaux

11 témoins. Il y en a un surtout qui doit être cité demain. Donc, dans deux

12 jours. Nous sommes tous ici: d’après mon confrère Keegan, cela nous suffit

13 pour nous préparer. On ne sait même pas qui est le témoin en question, de

14 quoi il va parler et, par conséquent, nous devrions ici nous trouver comme

15 un décor dans ce prétoire pour que demain, on puisse dire que les accusés

16 avaient disposé de la défense alors que la défense n’avait même pas le

17 temps de se préparer et ne pouvait pas non plus vérifier qui ont été les

18 témoins.

19 On a pratiquement fait les décors, je le répète une fois de plus, en tant

20 que défense. Car moi, depuis que je suis avocat, je n’ai jamais fait

21 partie du décor, j'ai préparé véritablement la défense. Je vais par

22 conséquent vous donner quelques exemples.

23 On rectifiera l’Acte d’accusation. L’accusé Radic avait tout simplement le

24 témoin A qui avait été cité également dans l’affaire Tadic. C'est la

25 troisième ou la quatrième fois que le Bureau du Procureur n'en parle pas.

Page 4350

1 Au cours des deux dernières années, cette équipe de la défense, avec cinq

2 enquêteurs, a procédé à des investigations; de toute façon, vous allez

3 pouvoir le constater. Si jamais ce témoin vient, un très grand nombre de

4 documents a été étudié pour vérifier ce témoin. Par conséquent, il est

5 indispensable également d'avoir du temps pour vérifier de quel témoin il

6 s’agit, etc. alors que c'est un témoin qui a déjà été cité dans l’affaire

7 Tadic. De toute façon, je pense que nous nous comprenons puisqu’il

8 s'agissait également de ces transcriptions.

9 Par conséquent, la question que je veux poser, c’est de savoir comment

10 peut-on parler des témoins alors qu’on ne sait même pas s'il s'agissait

11 véritablement de la personne qui était quelque part dans les environs

12 d’Omarska pour que moi, je sois véritablement clair. Moi-même, mon

13 confrère maintenant, nous nous posons la question si le Bureau du

14 Procureur allait citer ici les témoins dont nous n'avons jamais entendu

15 parler.

16 Par conséquent, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, ce

17 serait une très grande injustice, injustice à l’égard des accusés, si vous

18 acceptez la requête telle qu'elle a été formulée par le Bureau du

19 Procureur car, si neuf ans se sont écoulés depuis, il y avait deux

20 affaires déjà, deux pensées qui ont été menées, des centaines et des

21 centaines de documents sur Omarska, sur Keraterm. C'est une des raisons

22 pour lesquelles, d’ailleurs, ce Tribunal a été mis en place. Par

23 conséquent, personne ne pourra me dire que notre confrère Keegan avait

24 besoin de citer de nouveaux témoins en août de l'an 2000. Pourquoi

25 maintenant? Cela n'aurait pas été justifié, nous ne demandons pas de

Page 4351

1 reporter le procès, nous ne sommes pas ici pour reporter le procès, nous

2 sommes ici pour mettre un terme à un procès. C'est comme cela que je

3 comprends mon rôle d'avocat.

4 C'est la raison pour laquelle je propose de poursuivre notre procès dans

5 le cadre de la liste qui nous a été donnée, dans tout ce qui a été

6 préparé. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

7 M. le Président: Merci, Monsieur Fila. J'ai vu que Me Stojanovic voulait

8 intervenir. Maître Stojanovic?

9 M. Stojanovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. J'ai bien

10 suivi, avec beaucoup d'attention, ce qui a été prononcé par mes confrères

11 O'Sullivan et Fila. Je voudrais simplement dire quelque chose au sujet de

12 ce nouveau témoin, (expurgée).

13 C'est un nouveau témoin qui nous a été proposé; il est père de (expurgé),

14 qui est également sur la liste des témoins, sous le point n°10. Nous

15 voudrions tout simplement donner lecture où c'est marqué: "(expurgé) va

16 témoigner sur pratiquement le même contenu dont il a été question lors du

17 témoignage précédent."

18 Par conséquent, je termine la citation et je vais rajouter qu'il va

19 témoigner sur les mêmes événements sur lesquels le témoin qui est son fils

20 a déjà témoigné. C'est au conditionnel. Par conséquent, si le premier

21 témoin n'est pas cité, alors le deuxième viendra témoigner. D'abord il y a

22 (expurgé) qui va témoigner; nous ne sommes pas préparés et nous ne

23 pouvons pas contre-interroger pour le moment; ce pourrait être

24 éventuellement au cours de cette semaine ou la semaine prochaine. Par

25 conséquent, ceci serait très difficile pour nous.

Page 4352

1 Comme la requête du Bureau du Procureur en témoigne: il s'agirait d'un

2 témoin qui témoignerait pratiquement des mêmes faits, des mêmes événements

3 dont parlerait éventuellement son fils qui a été proposé auparavant comme

4 témoin, dont le nom figure sur cette liste.

5 M. le Président: Merci. Maître Jovan Simic, avant de vous donner la

6 parole, je ne sais pas s'il y a ici un problème de protection de témoin

7 parce qu'il y a des pseudonymes et des relations de filiation. Donc je ne

8 sais pas s'il y a un problème.

9 Maître Keegan, est-ce que vous voyez là un problème? Il faut peut-être

10 expurger parce que nous sommes en session publique?

11 M. Keegan (interprétation): Oui, Monsieur le Président, en effet, il

12 faudra procéder à une expurgation.

13 M. le Président: Peut-être faudrait-il entrer en session à huis clos

14 partiel pour mentionner et répéter, sinon on augmente les risques. Nous

15 passons donc à huis clos partiel, s'il vous plaît.

16 (L'audience se poursuit à huis clos partiel.)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 4383

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 pages 4353-4383 expurgées – audience à huis clos partiel

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 (La séance est levée à 17 heures 25.)

25