Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 8527

1 (Lundi 19 février 2001.)

2 (Audience publique.)

3 (Conférence de mise en état.)

4 (L'audience est ouverte à 16 heures 03.)

5 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

6 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

7 Donc je vois qu'il y a des conseils de la défense qui ne sont pas là.

8 Je ne sais pas si c'est une option, si nous pouvons commencer? Je crois

9 que oui.

10 (Maître O'Sullivan acquiesce.)

11 D'accord, donc nous allons travailler.

12 Comme il a été annoncé, nous avons comme matière essentielle de travail la

13 question des documents du Procureur. Comme vous le savez, c'est une longue

14 histoire qui peut-être commence en janvier 1999, parce que pour une

15 décision du 17 mars 1999, la troisième Chambre encore, et c'est cela

16 surtout la question d'authenticité dont on va discuter. C'était la raison,

17 une des raisons premières de cette conférence de mise en état. Il y a

18 aussi les documents qui ont été envoyés par Me K. Simic dont nous allons

19 discuter aussi.

20 Après il y a d'autres questions, que nous pouvons peut-être passer en

21 revue. Il s'agit de la question de la déclaration sous serment de la

22 défense Kvocka; c'est la notification du Procureur par rapport aux experts

23 de Kvocka; c'est encore du point de vue de la défense Kos une requête de

24 mesure de protection; c'est encore, par rapport à la défense Radic, la

25 question des experts, et la notification du Procureur; c'est encore la

Page 8528

1 question d'une ordonnance contraignante pour obtenir des documents

2 médicaux par rapport aux témoins A et F, et après par rapport à la défense

3 Zigic.

4 Nous avons encore la requête pour enlever la confidentialité des annexes

5 de l'Acte d'accusation; une autre requête pour recueillir la signature de

6 M. Ganic; et je crois encore une requête pour des mesures de protection.

7 Nous allons prendre ces diverses questions une par une.

8 La première est la question des documents. Comme vous le savez, à la fin

9 de la présentation des moyens à décharge, Mme Hollis a essayé, a demandé à

10 la Chambre d'éclaircir la situation de quelques documents: si ces

11 documents étaient déjà admis ou non, et la Chambre a éclairci que ces

12 documents étaient admis.

13 Mais comme je l'ai déjà dit dans une autre situation, je crois qu'il

14 n'était pas nécessaire de dire que les documents étaient déjà admis alors

15 qu'ils faisaient l'objet de cette décision du 17 mars 1999. Mais il y a la

16 question de l'authenticité. Je vais peut-être donner la parole à Mme

17 Somers qui peut nous guider dans la discussion pour arriver à une

18 solution.

19 Madame Somers, si vous voulez bien nous aider, s'il vous plaît, vous avez

20 la parole.

21 Mme Somers (interprétation): Merci. Monsieur le Juge Rodrigues, dans le

22 même ordre d'idée que ce que vous venez de dire, nous voyons si nous

23 lisons le libellé de l'ordonnance du 17 mars que l'admission a été

24 accordée. Si je comprends bien ce que nous faisons ici, nous sommes en

25 train d'essayer de voir ce que signifie exactement une contestation de

Page 8529

1 l'authenticité après admission d'une pièce au dossier. Je souhaite

2 signaler d'emblée que cette affaire est une affaire assez semblable à

3 celle de Keraterm où une situation du même genre s'est présentée, et comme

4 il n'y a pas eu contestation, le problème s'est résolu de lui-même devant

5 une autre Chambre.

6 Ce que je veux dire par là, c'est que compte tenu de l'existence de cette

7 affaire Keraterm, la question dont nous discutons n'est pas unique en son

8 genre. Donc nous essayons de voir comment concilier une admission sur

9 laquelle nous nous sommes appuyés compte tenu de l'ordonnance qui a été

10 rendue et la contestation de l'authenticité.

11 Nous pensons que cela peut se faire document par document, lorsque par

12 exemple un document n'est pas considéré comme suffisant à lui-même pour

13 prouver son authenticité, car en effet un document officiel que l'on a

14 trouvé dans des archives officielles, et qui est donc sous la

15 responsabilité du responsable des archives ou qui en tout cas fait partie

16 des documents officiels d'une institution, un tel document ne devrait pas

17 poser trop de problèmes.

18 Si nous regardons les différents documents qui ont été soumis par

19 l'accusation, nous constatons qu'un grand nombre d'entre eux ne sont pas

20 susceptibles de donner lieu aux commentaires de Me O'Sullivan. Le document

21 dont Me O'Sullivan a parlé est un document qui a été saisi dans la

22 municipalité de Prijedor au cours de l'une des diverses fouilles, donc

23 s'il y a contestation, il conviendrait je crois de commencer par voir ce

24 que prétend être le document en question.

25 Si ce document entre dans la catégorie des documents officiels ou des

Page 8530

1 documents de Brdjanin, enfin je ne vois pas très bien comment Me

2 O'Sullivan peut d'ailleurs contester ce fait au nom de son client, mais

3 quoi qu'il en soit, une contestation a été faite, elle a été autorisée.

4 Donc ce que nous pouvons proposer de mieux dans les circonstances

5 actuelles, me semble-t-il, compte tenu de ce que nous avons compris du

6 problème jusqu'à présent, cela consisterait à demander à un de nos

7 enquêteurs de dire à quel endroit s'est produite la saisie et à quelle

8 date, selon ce que le Président de cette Chambre nous a demandé ou plutôt

9 ordonné de faire.

10 Mais d'autres questions se posent, semble-t-il. Ce qui nous préoccupe un

11 petit peu, c'est que nous devrons revenir sur plusieurs centaines sinon

12 davantage de documents, alors que ce n'est pas absolument indispensable,

13 lorsque la présentation des éléments de preuve de l'accusation est

14 terminée, sans qu'il y ait eu contestation.

15 Donc il semble aux yeux de l'accusation que si une telle contestation

16 devait être soulevée et prise en compte, il aurait sans doute été

17 préférable qu'elle le soit au cours de la présentation des éléments de

18 preuve de l'accusation.

19 Je suis sûre que Mme Hollis, qui m'a précédée dans la position que

20 j'occupe aujourd'hui, aurait pu sans difficulté donner tous les détails

21 nécessaires au sujet du lieu et des dates.

22 Si les Juges de cette Chambre, pour une raison ou pour une autre, ne sont

23 pas satisfaits des explications fournies jusqu'à présent, bien qu'à mon

24 avis le libellé de l'ordonnance et la réponse fournis par le Procureur en

25 décembre, je crois que c'était le 14 décembre de l'an 2000, si on les

Page 8531

1 considère ensemble et qu'on les replace dans le contexte de la question

2 dont nous discutons aujourd'hui, j'espère que cela devrait suffire.

3 Il me semble que le document que nous avons à l'esprit et que les Juges

4 ont à l'esprit devrait pouvoir être réglé assez rapidement, mais je ne

5 pense pas qu'il y a une différence dans la façon dont nous voyons les

6 choses, en tout cas pas une très grande différence.

7 Si je relis les deux ordonnances ensemble, la décision rendue est

8 l'explication de Mme Hollis à la Chambre, et sachant que la Chambre a sans

9 doute attendu une réponse de la défense qui n'est pas venue, je crois que

10 cela devrait être déterminant dans la présente affaire.

11 Si la Chambre nous demande quelque chose de plus, bien sûr nous ferons ce

12 que nous avons à faire, mais je ne pense pas à bien considérer les choses

13 qu'il y ait encore quelque chose à faire de notre part.

14 Encore un instant, Monsieur le Président, si vous me le permettez, parce

15 que, nous, nous avons pensé que la question était réglée. Je signale que

16 ce serait un très gros désavantage pour l'accusation que de devoir

17 réexaminer chacun des documents dont nous parlons, conformément au désir

18 exprimé par la défense. Je tiens à dire également qu'il y a un problème

19 d'équité qui se pose lorsque l'on parle de la fiabilité des décisions de

20 la Chambre et de ce qui se passe dans une procédure.

21 J'insiste: ce serait vraiment un fardeau, une charge de travail tout à

22 fait énorme pour nous, puisque nous pensions que la présentation des

23 éléments de preuve de l'accusation était terminée et que nous en avions

24 terminé pour cette année.

25 M. le Président: Bon. Je crois que la première impression, si vous me

Page 8532

1 permettez d'émettre, si je puis dire, un jugement sur la question, c'est

2 qu'à la fin nous sommes tous en faute, et je parle de cette Chambre.

3 Parce que, comme vous le savez, je dois beaucoup de respect au travail des

4 autres personnes, mais maintenant nous sommes ici pour résoudre à cette

5 question.

6 Le Procureur, parce qu'il a accepté cela dès le début, Mme Hollis n'a pas

7 touché expressément cette question de l'authenticité. Elle a demandé

8 seulement si les documents étaient admis ou non. Pourquoi si les documents

9 avaient déjà été admis?

10 La Chambre, parce que nous-mêmes nous ne nous sommes pas rendus compte de

11 cette question qui était là un peu cachée, si l'on peut dire. Parce qu'à

12 la fin, nous avons décidé, comme Mme Somers l'a mentionné, notre décision

13 du 14 décembre a décidé que oui les documents étaient admis, mais nous

14 n'avons pas traité cette question qui peut être vraiment un obstacle.

15 La défense a tout de même le mérite de nous avoir fait, si je puis dire,

16 nous rendre compte qu'il y avait un problème et je crois qu'il y a un

17 problème. C'est donc cela que nous devons voir maintenant.

18 Je vais donner la parole à la défense, je crois que les axes, si l'on peut

19 dire comme cela, de discussion pouvaient être à la fin la question de la

20 décision du 17 mars, qui signifie que la défense a la liberté de mettre en

21 cause l'authenticité de chacun des documents durant le procès.

22 Je traduis quand même, j'ai ici la version anglaise.

23 Durant le procès, vous voyez: est-ce durant le procès du Procureur, c'est-

24 à-dire jusqu'à la fin de la présentation des moyens à charge, ou est-ce

25 jusqu'à la fin de tout le procès? Nous entrons là vraiment dans des

Page 8533

1 confusions parce que comment le Procureur peut-il terminer son affaire ou

2 son "case" si les documents sur lesquels il s'est basé peuvent à tout

3 moment, jusqu'à la fin, être mis en cause? Donc que signifie que la

4 défense a la liberté de mettre en cause l'authenticité de ces documents

5 qui sont admis?

6 Comme je vous l'ai déjà dit, moi-même, c'est peut-être une opinion

7 personnelle, mais je pense qu'avant d'admettre un document, on doit en

8 discuter l'authenticité. Sinon c'est un travail inutile! Je crois qu'il y

9 a ici une incohérence.

10 L'autre axe de discussion c'est: qu'est-ce que ça veut dire que le

11 Procureur doit traiter les questions soulevées par rapport à

12 l'authenticité des documents admis durant la réplique?

13 Ces choses sont donc un peu compliquées du point de vue de la situation

14 que nous connaissons ici.

15 La Chambre vous propose donc cette discussion et, à la fin, je crois que

16 c'est simple: si la défense veut mettre en cause l'authenticité, je crois

17 qu'elle doit le dire maintenant, ainsi que les raisons et comment elle va

18 le faire.

19 Sinon, je crois qu'on pourrait quand même dépasser toute cette question en

20 disant: voilà, les documents sont admis et tous sont admis sans condition.

21 Ou éventuellement, si la défense a besoin d'exploiter la situation, de

22 réfléchir à la situation, sur la signification de cette décision-là, la

23 Chambre peut donner un délai aux parties pour revoir la question et

24 revenir avec une proposition à la Chambre, et la Chambre décidera.

25 Je n'ai pas donné les axes de discussion, mais j'ai quand même un peu

Page 8534

1 avancé la discussion. Vous m'excuserez d'avoir donné un peu le sens que

2 moi-même, personnellement, je sens par rapport à cette question. Je vous

3 donne la parole maintenant. Je crois que Me O'Sullivan a soulevé la

4 question, mais maintenant je vais donner la parole au conseil de la

5 défense. Donc Maître Krstan Simic.

6 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai depuis un bon

7 moment déjà le sentiment qu'il y a une confusion. Je ne me débrouille plus

8 quand il s'agit de pièces à conviction.

9 Pour illustrer, je vais vous donner tout de suite un exemple. Lors du

10 contre-interrogatoire de M. Kvocka, ma collègue a présenté des documents

11 et j'ai sous les yeux par exemple 3/186, 3/201, 3/203. Nous avions nos

12 D49/1, etc. etc., et tout ce temps-là, j'étais convaincu que le mémoire

13 présenté par le Bureau du Procureur, tout comme le mien, avait une liste

14 de pièces à conviction que la défense avait l'intention d'utiliser si

15 besoin était. Tout fonctionnait très bien jusqu'au moment où, à l'occasion

16 de l'interrogatoire, le Bureau du Procureur a présenté une pièce à

17 conviction, lui a attribué une cote, nous avons exprimé notre opposition

18 ou non opposition et la Chambre a pris la décision de verser au dossier

19 chaque élément de preuve au cas par cas. C'est la pratique que nous avions

20 adoptée. Il en a découlé également une certaine confusion au niveau des

21 numéros, de la numérotation. Nous avons cette confusion même maintenant

22 lorsque nous présentons nos documents.

23 Maintenant pour ce qui nous concerne, en tant que conseil de la défense,

24 nous ne contestons pas les éléments de preuve, les documents qui ont été

25 présentés tant aux accusés et aux témoins qu'à la Chambre, où la défense a

Page 8535

1 pu dire si elle s'opposait ou pas au versement de ces documents au

2 dossier.

3 Si des documents ont été versés au dossier, même si nous nous étions

4 opposés et si la Chambre l'avait accepté, nous ne pouvons plus maintenant

5 revenir sur ces décisions.

6 Mais nous ne pouvons pas accepter toute la liste qui est arrivée comme une

7 espèce de proposition sur ce que l'on allait utiliser, parce que nous

8 n'avons pas été en position de nous servir de ces documents pour la

9 détermination de certains faits, de certains éléments.

10 Mais maintenant, comme j'ai la parole, je voudrais dire quelque chose au

11 sujet de ces documents encore. Madame Somers à plusieurs reprises ici a

12 mentionné le fait que ces documents avaient été saisis, qu'ils se

13 trouvaient donc sous scellés du Bureau du Procureur. La défense n'a

14 absolument aucun accès à ces documents et ici, pendant une heure, nous

15 avons débattu si M. Kvocka, après la prise du pouvoir, avait, oui ou non,

16 signé un acte d'allégeance.

17 Cet homme ne s'en souvient même pas. C'était un processus. Il se peut

18 qu'il l'ait signé. Mais de nos jours, on voit que ces actes d'allégeance

19 dont on conteste l'authenticité font leur apparition maintenant. Nous nous

20 demandons si notre droit à un procès équitable n'est pas mis en péril, car

21 nous n'avons absolument pas accès aux documents, exception faite des

22 documents que le Procureur veut bien nous transmettre en disant "C'est ce

23 que nous avons saisi."

24 C'est un problème très sérieux. Il se peut qu'il y ait aussi des documents

25 qui disent qu'untel est commandant, qu'untel est directeur et que des

Page 8536

1 agendas existent. Je crois que Me Fila avait demandé que ces documents

2 soient divulgués. Je crois que maintenant, dans l'intérêt de l'avenir, il

3 faudrait une ordonnance pour que la défense puisse se pencher sur les

4 documents en question et qu'elle estime elle-même ceux dont elle a besoin,

5 qu'elle juge elle-même de ceux dont elle a besoin et de ceux dont elle n'a

6 pas besoin. Vous pouvez toujours vous prononcer sur le fait de

7 l'authenticité de l'admissibilité ou de la non-admissibilité de certains

8 éléments de preuve. Je crois que c'est l'un des préalables pour avoir un

9 procès juste et équitable.

10 Maintenant, pour ce qui est de certains documents qui ont été versés au

11 dossier et qui ont été acceptés par la Chambre, nous ne contestons pas

12 leur authenticité. Mais pour ce qui est des autres documents, nous

13 voudrions pouvoir nous prononcer si tel document est recevable, si tel

14 document est authentique. Il nous appartient à nous de nous prononcer et

15 de donner notre opinion et il appartiendra à la Chambre de se prononcer

16 sur l'admissibilité d'un tel document ou pas. Voilà, c'est tout ce que

17 j'avais à dire.

18 M. le Président: Il y a ici une petite question méthodologique, excusez-

19 moi.

20 Non, vous pouvez vous asseoir Maître Krstan Simic.

21 Madame Somers, vous préférez répondre à chaque conseil ou aux conseils

22 dans l'ensemble? En d'autres termes, préférez-vous répondre maintenant à

23 Me Krstan Simic ou je continue à donner la parole à tous les conseils et

24 après vous répondrez à tous? Je peux vous donner le choix.

25 Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Me Simic a

Page 8537

1 évoqué une question qui n'a aucun rapport avec la question évoquée par la

2 Chambre.

3 M. le Président: Donc est-ce que votre réponse est que vous préférez

4 répondre tout de suite à chacun?

5 Mme Somers (interprétation): C'est ce que j'aimerais savoir. Moi, ma

6 préférence bien entendu consisterait à éliminer toute discussion de

7 l'Article 66 B) car ce n'est pas ce dont nous parlons ici en ce moment, or

8 c'est l'élément qui a été évoqué par Me Krstan Simic.

9 Nous parlons de l'ordonnance de la Chambre précédente qui a été saisie

10 dans cette affaire. Ce que Me Krstan Simic a évoqué, c'est une demande

11 qu'il va devoir présenter. Il n'y a aucun moyen de traiter de l'Article 66

12 B) autrement, demande qui a été présentée par Me Fila et qui est en cours

13 d'achèvement par Me Jovan Simic.

14 Autrement, il y a une requête liée à l'Article 68 aux termes duquel des

15 documents doivent être obligatoirement communiqués par l'accusation.

16 Mme Wald (interprétation): Je ne comprends pas, Madame Somers.

17 Je connais l'Article 66 qui implique la réciprocité mais si l'accusation

18 fournit une longue liste de documents qu'elle souhaite voir admis au

19 dossier, est-ce que vous voulez dire que vous ne devez pas montrer à la

20 défense ces documents alors que vous souhaitez que la Chambre les admette?

21 Mme Somers (interprétation): Non, Madame la Juge. Ce ne sont pas les mêmes

22 documents. Maître Simic a parlé de ce que l'on appelle le recueil de

23 documents de Prijedor qui ne sont pas nécessairement dans les classeurs

24 qui ont été soumis.

25 Mme Wald (interprétation): Eh bien, un moment je vous prie.

Page 8538

1 Mme Somers (interprétation): Oui.

2 Mme Wald (interprétation): Vous ne dites pas que si l'accusation a une

3 liste de pièces à conviction ou de documents dont elle souhaite le

4 versement au dossier, la défense ne doit pas à un certain moment avoir le

5 droit de les examiner?

6 Mme Somers (interprétation): Cela dépend du moment où nous en demandons le

7 versement, Madame la Juge.

8 Mme Wald (interprétation): Mais comment pouvez-vous arguer du fait qu'ils

9 peuvent être admis sans que la défense ait le droit de les voir?

10 Mme Somers (interprétation): Je pense que les documents, dont l'admission

11 a été demandée, ont été montrés à la défense.

12 Mme Wald (interprétation): D'accord, d'accord. Alors tout va bien?

13 Mme Somers (interprétation): Très bien. Oui, Madame la Juge Wald.

14 Mme Wald (interprétation): Très bien.

15 Mme Somers (interprétation): Ce que M. Simic évoque, c'est la série de

16 documents qui ont peut-être été ou n'ont pas été présentés à la Chambre

17 selon la nécessité d'y répondre ou la nécessité d'entendre un contre-

18 interrogatoire sur le sujet durant la présentation des éléments de preuve

19 de la défense.

20 Mme Wald (interprétation): Et qui n'était pas dans les classeurs de pièces

21 à conviction présentés aux Juges?

22 Mme Somers (interprétation): Effectivement, il y a une série d'autres

23 documents qui ont été saisis dans un certain nombre de localités et c'est

24 la raison pour laquelle que, je crois, le Juge Rodrigues voulait établir

25 une distinction entre ces documents.

Page 8539

1 Je crois que la question des documents des trois classeurs relatifs à

2 l'ordonnance du 17 mars est une question tout à fait différente. Maître

3 Krstan Simic n'a jamais demandé, n'a jamais présenté de requête en

4 application de l'Article 66 B). S'il l'avait fait, nous aurions examiné

5 cette requête comme nous examinons maintenant la requête présentée par les

6 autres conseils, mais bien sûr nous reviendrons toujours sur la question

7 de l'authenticité.

8 M. le Président: (Hors micro.)

9 M. O'Sullivan (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

10 Ma position sur cette question porte sur une distinction qui existe peut-

11 être entre l'admissibilité et l'authenticité.

12 Lorsque je dis "existe peut-être", c'est parce que l'Article 89 régit à

13 mon avis cette question, et la raison pour laquelle il peut exister une

14 différence entre admissibilité et authenticité réside dans le fait que si

15 nous examinons l'Article 89 C) du Règlement, nous lisons que la Chambre

16 peut admettre tout élément de preuve pertinent qui affirme avoir valeur

17 probante.

18 Mais si nous continuons la lecture de cet Article 89 pour atteindre le

19 point 89 E), nous voyons que la Chambre "peut demander à vérifier

20 l'authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience".

21 A mon avis, la Chambre précédente, la Chambre III présidée par le Juge

22 May, a admis les documents soumis en janvier 1999 en se fondant sur

23 l'Article 89 C) sans demander à l'époque la moindre preuve de

24 l'authenticité de ces documents.

25 Effectivement, le 11 janvier 1999, à la demande d'admission présentée par

Page 8540

1 l'accusation, le Procureur a déclaré que les questions liées à

2 l'authenticité et à la fiabilité ne devraient pas empêcher l'admission de

3 ces documents à ce stade.

4 L'accusation s'est donc entièrement appuyée sur le C) de l'Article 89 du

5 Règlement de Procédure et de Preuve. Tout à fait manifestement, un an à

6 peu près avant le début de la présente affaire, ces documents ont été

7 soumis aux parties et à la Chambre en arguant du fait qu'ils étaient

8 pertinents. Il n'y a jamais eu d'audience, il n'y a jamais eu d'élément de

9 preuve qui ait été ajouté pour traiter de la question de l'authenticité de

10 ces documents.

11 Alors l'application de l'Article 89, c'est à mon avis la pratique

12 largement répandue de ce Tribunal, à commencer comme l'a dit un peu plus

13 tôt mon collègue M. Saxon, à commencer par l'affaire Tadic, et encore plus

14 important par l'affaire Celebici.

15 La Chambre chargée de l'affaire Celibici a décidé qu'en application de

16 l'Article 89 C), un certain nombre de documents pertinents pouvaient être

17 admis, mais que la question de l'authenticité serait liée au poids à

18 accorder à ces documents et serait traitée dans les réquisitoires et

19 plaidoiries.

20 Alors, Monsieur le Président, je me permettrai très brièvement, très

21 brièvement je le répète, de citer le compte rendu d'audience de l'affaire

22 Celebici.

23 La Chambre dit ce qui suit, dans ce compte rendu d'audience:

24 "La Chambre de première instance souhaite dire très clairement que la

25 simple admission d'un document en tant qu'élément de preuve ne signifie

Page 8541

1 pas, en tant que tel ou à elle seule, que les déclarations contenues dans

2 cet élément de preuve seront nécessairement considérées comme décrivant

3 les faits de façon exacte.

4 Des éléments telles que l'authenticité et la preuve de l'identité de

5 l'auteur seront bien entendu considérées comme d'une importance

6 particulière dans l'évaluation que la Chambre de première instance fera de

7 la valeur à accorder à ces éléments de preuve individuels".

8 Il me semble que, dans la présente affaire, dans notre affaire, en janvier

9 1999, nous avons procédé sur la base de l'Article 89 C), les documents

10 étant admis parce qu'ils étaient pertinents et qu'ils avaient une valeur

11 probante à première vue, mais il n'y a eu aucune preuve présentée à

12 l'époque en rapport avec leur authenticité.

13 Lorsque toute la question a surgi, il y a quelque temps, peut-être deux

14 semaines, l'objection se fondait sur le fait que mon collègue ou ma

15 collègue de l'accusation a utilisé un témoignage dans son contre-

16 interrogatoire en déclarant que vous aviez un document signé par un

17 certain individu. L'objection a consisté à dire qu'il n'y avait aucune

18 preuve au dossier à l'appui de cette affirmation de l'accusation. Les

19 Juges de cette Chambre ont accepté l'objection, ont retenu l'objection,

20 précisément parce qu'il n'y avait aucune preuve de l'authenticité des

21 documents en question.

22 Donc le Règlement, à mon avis, permet deux choses: l'Article 89 C) peut

23 être lu en rapport avec l'article 89 E), auquel cas l'authenticité peut

24 devenir une condition préalable de l'admission. Mais par ailleurs, comme

25 cela s'est produit dans la présente affaire et dans d'autres, des

Page 8542

1 documents peuvent être admis en application de l'Article 89 C) seul, et la

2 question du poids à accorder à l'élément de preuve ou de l'authenticité

3 est alors liée au poids que les Juges accorderont à l'élément de preuve en

4 dernière analyse.

5 Mon objection se fondait sur la deuxième utilisation du Règlement,

6 procédure qui a déjà été suivie dans laquelle la charge de la preuve

7 incombe à l'accusation, en tout cas à notre avis, et c'est donc à

8 l'accusation qu'il appartient de prouver l'authenticité des documents

9 qu'elle présente et aux Juges d'accorder le poids qu'ils veulent au

10 document en question si la question se pose.

11 Donc voilà quel est mon avis, Monsieur le Président.

12 Mme Wald (interprétation): J'aimerais vous poser la question suivante:

13 est-ce que cela signifie que la préoccupation importante de Mme Somers au

14 sujet de l'ensemble des documents utilisés jusqu'à présent, à votre avis,

15 si la défense n'a pas exprimé de préoccupation particulière au sujet de

16 l'authenticité et/ou de l'auteur, prouvée ou pas d'un document, vous

17 pourriez dans votre plaidoirie parler du poids accordé à ces documents et

18 la question ne serait pas encore complètement conclue?

19 M. O'Sullivan (interprétation): Oui.

20 Mme Wald (interprétation): Très bien, c'est ce que je pensais. Merci.

21 M. le Président: Oui, je suis entré dans la version française qui était

22 beaucoup en retard. Maintenant j'ai la voie ouverte.

23 La question est celle-ci, Maître O'Sullivan. Vous m'avez entendu déjà

24 parler à propos de l'Article 65 ter alinéa E) v), est-ce que la défense,

25 ces documents ont été versés ou ont été demandés d'être versés et ont été

Page 8543

1 envoyés dans le cadre de l'Article 65 ter dans la mise en état, donc dans

2 la phase de mise en état?

3 Je ne me rappelle pas maintenant si à cette époque nous avions déjà ou non

4 cet Article 65 ter, mais en admettant que oui, comment lire que le

5 Procureur doit envoyer une liste de pièces à conviction que le Procureur

6 entend présenter, en précisant chaque fois que possible si la défense

7 conteste ou non leur authenticité?

8 En d'autres termes, la défense ne devait-elle pas avoir déjà pris une

9 position? C'est ma question, Maître O'Sullivan. Parce que je suis d'accord

10 avec vous, avec vos vues de l'Article 89 C). Comme vous le savez, pour les

11 juristes qui viennent du système de civil law, eh bien, on comprend très

12 bien cela.

13 M. O'Sullivan (interprétation): En réponse à votre question, Monsieur le

14 Président, je dirai que dans la période préalable au procès, dans la

15 présente affaire, nous opérions en application de l'Article 73 bis qui est

16 identique dans son contenu à l'Article 65 ter. Donc moi, je fais référence

17 à l'Article 65 ter.

18 Si vous regardez l'Article 65 ter E), sous paragraphe 5, vous voyez la

19 base sur laquelle une ordonnance a été rendue par le Juge May, demandant à

20 l'accusation de soumettre ces documents. Je crois que si nous examinons le

21 libellé utilisé par l'accusation dans ces écritures du 11 janvier 1999

22 dont j'ai déjà fait état, nous constatons qu'il n'y a pas accord quant à

23 une éventuelle stipulation de la part de la défense.

24 L'Article 65 ter parle, je cite: "D'une liste des pièces à conviction que

25 le Procureur entend présenter en précisant chaque fois que possible si la

Page 8544

1 défense conteste ou non leur authenticité."

2 La requête de l'accusation est silencieuse sur ce point car il apparaît

3 qu'il n'y a pas eu stipulation préalable de la part de l'accusation. Par

4 conséquent, l'accusation s'est appuyée sur l'Article 89 C). Bien sûr, les

5 parties peuvent toujours stipuler sur l'authenticité mais dans le cas

6 présent, il n'y a pas eu inclusion dans les documents déposés en janvier

7 1999 par le Procureur de cela, parce qu'il n'y avait pas eu accord entre

8 les parties sur l'authenticité. Par conséquent, l'admission s'est faite

9 sans que cette condition ait été remplie.

10 M. le Président (interprétation): De votre point de vue, Me O'Sullivan,

11 est-ce qu'il y a un problème et si oui, est-ce que vous avez une

12 suggestion?

13 M. O'Sullivan (interprétation): Eh bien, je répondrai très simplement que

14 chacune des parties doit présenter ses éléments de preuve comme elle le

15 juge bon et prouver ce qu'elle a à prouver comme elle le juge bon. C'est

16 tout ce que je pourrais dire sur ce point, Monsieur le Président.

17 M. le Président: Très bien. Merci beaucoup Maître O'Sullivan.

18 Maître Fila, s'il vous plaît?

19 M. Fila (interprétation): Monsieur le Président, le système juridique

20 auquel j'appartiens et d'où je viens sous-entend la présentation à un

21 Tribunal de documents originaux en qualité d'éléments de preuve.

22 Alors pendant une période, il se peut qu'à un moment donné on se

23 satisfasse de photocopies pour des raisons variées, mais étant donné qu'il

24 est certain que le Bureau du Procureur n'a pas obtenu des photocopies mais

25 les a faites partant d'un document à sa disposition, ce document initial

Page 8545

1 dont dispose le Procureur doit tout simplement être remis au Greffe.

2 Ensuite, si j'estime ou si n'importe lequel des conseils de la défense ou

3 n'importe quel membre du Bureau du Procureur, si c'est moi qui ai fourni

4 un document, s'adresse au Greffe en contestant son authenticité, il nous

5 appartient alors de prouver que cela, ce document, n'est pas un original.

6 Ca c'est une question.

7 La deuxième question que je voulais soulever, c'est si nous admettons que

8 les circonstances nous ont imposé que certains documents soient procurés

9 de façon inhabituelle, par exemple en utilisant des tanks, des camions,

10 des armes, ce qui n'est pas une procédure habituelle, alors il convient

11 que celui qui s'est procuré ces documents-là de cette façon inhabituelle

12 fasse une liste des documents qu'il s'est ainsi procurés, en indiquant où

13 il se les ai procurés, à quel endroit, à quel moment, et ensuite qu'il

14 soit interrogé et contre-interrogé devant cette Chambre aux fins que nous

15 puissions vérifier s'il en est bien ainsi.

16 Etant donné que j'ai de l'estime également pour l'opinion de Mme Somers, à

17 savoir que je me dis que pour revenir en arrière maintenant sur chacun des

18 documents, cela nous mènerait à terminer ce procès aux calendes grecques,

19 la seule solution pratique que je pourrais proposer est la suivante.

20 Il faut que nous nous penchions sur ce qui est contesté ou contestable

21 entre nous. Ensuite, ce qui est contesté, que l'on nous montre à ce sujet

22 les originaux et que la personne qui s'est procurée tel ou tel document

23 nous dise où, quand, à quel endroit. Ce sera la façon dont il faudra

24 procéder.

25 Je tiens à vous rappeler également qu'au cours des deux années de durée de

Page 8546

1 ce procès, ce n'est qu'à partir du contre-interrogatoire de M. Kvocka que

2 le problème s'est manifesté. Il s'agit de deux, trois, cinq, voire dix

3 documents. C'est donc de cette façon-là que je vois le cas que nous

4 traitons, et si je le vois de façon erronée, je vous prie de m'excuser.

5 Merci.

6 M. le Président: Très bien, merci Maître Fila.

7 Maître Stojanovic, s'il vous plaît?

8 M. Stojanovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

9 Nous voudrions accepter votre suggestion, à savoir réfléchir sur la

10 question qui est assez complexe, et la solution doit être de toute manière

11 recherchée de façon à assurer des conditions équitables et égales aux deux

12 parties en présence.

13 Je tiens également à rejoindre l'initiative présentée par Me Krstan Simic,

14 le collègue Fila et Me Jovan Simic pour ce qui est des originaux. Nous

15 sommes à la recherche de bon nombre de documents pour lesquels nous sommes

16 sûrs qu'ils existent ou qu'ils ont existé.

17 Je tiens à vous indiquer quelques exemples seulement. A Omarska, bon

18 nombre de personnes et pratiquement toutes les victimes ont fait des

19 déclarations écrites aux enquêteurs. Par la suite, pour ce qui est de

20 certaines victimes -et je puis vous dire quelle victime exactement, c'est-

21 à-dire vous indiquer le pseudonyme, où la victime et sa famille ont été

22 victimes-, il est dit que sa déclaration est bien interprétée et qu'il

23 avait la possibilité de procéder à des rectifications, d'apporter des

24 rectificatifs à sa déclaration. Donc ce type de déclaration peut être

25 utilisée dans certains cas.

Page 8547

1 Il en va de même pour ce qui est de Keraterm. Il est vraiment étrange

2 qu'un massacre survenu le 24 juillet 1993, qu'à ce sujet le Bureau du

3 Procureur n'a présenté aucun document. Nous devons reconnaître également

4 que la défense non plus ne dispose guère de documents de ce type. Mais

5 partant des informations que nous avons recueillies, nous sommes certains

6 qu'il existe bon nombre de documents officiels au sujet de cet incident,

7 ou alors bon nombre de documents ont existé.

8 Nous voudrions donc avoir la possibilité également d'avoir droit

9 d'inspection des documents saisis, ou alors d'obtenir au moins une liste

10 de ces documents et ce, dans l'espoir de retrouver certains des documents,

11 à la recherche desquels nous nous trouvons depuis un bon moment déjà.

12 Merci.

13 M. le Président: Oui, merci Maître Stojanovic.

14 Maître Masic, s'il vous plaît?

15 M. Masic (interprétation): Monsieur le Président, conformément à l'Article

16 66 B) du Règlement de Procédure et de Preuve, nous nous sommes adressés au

17 Bureau du Procureur par écrit et nous espérons que ce dernier nous donnera

18 satisfaction pour ce qui est de nous communiquer tous les documents dans

19 un délai approprié, à savoir avant le début de notre affaire.

20 Pour ce qui est de l'authenticité des documents, je rejoins les dires de

21 Me O'Sullivan à ce sujet. Merci.

22 M. le Président: Nous avons ici quelques points pour votre réponse, Madame

23 Somers. J'aimerais ajouter quelques informations par rapport à la question

24 soulevée par Me Fila, les originaux devaient être au Greffe.

25 J'avais parlé, je crois que c'était dans la session de la matinée, d'une

Page 8548

1 modification du Règlement, c'est l'Article 41. Comme vous le savez, il y a

2 une nouvelle formulation de la Règle, à savoir que les pièces matérielles

3 recueillies au cours des enquêtes, vous avez l'article. Donc sous cet

4 article, les originaux qui sont dans les mains du Procureur doivent être

5 présentés à la fin à la séance et être gardés par le Procureur. De cette

6 façon, tout le public et les parties peuvent avoir accès à l'original du

7 document. C'est la raison d'être de cette modification de l'Article 41.

8 De toute façon, vous savez lire, vous le lisez et vous en tirez vos

9 conclusions. Donc nous ne voudrions pas discuter ici jusqu'aux calendes

10 grecques, comme l'a dit Me Fila, parce que sinon vous savez ce que cela

11 signifie. Les calendes grecques n'existent pas! Nous allons donc finir

12 cette discussion.

13 Madame Somers, allez-y.

14 Mme Somers (interprétation): Eh bien, encore une fois, Monsieur le

15 Président, un grand nombre de questions ont été évoquées devant la Chambre

16 dont pas mal n'ont aucun rapport avec le problème sur lequel les trois

17 Juges de cette Chambre essaient d'acquérir quelques informations pour

18 pouvoir se prononcer.

19 Revenons donc, si vous le vous le voulez bien, à la première question qui

20 nous occupait, à savoir quelle est la lecture qu'il convient de faire de

21 l'ordonnance rendue par M. le Juge May. Encore une fois je le dis, il

22 n'est pas question ici des dispositions sur lesquelles l'honorable Juge

23 May a fondé son ordonnance, mais l'Article 89 C) stipule que: "La Chambre

24 peut admettre des éléments de preuve pertinents considérés comme ayant une

25 valeur probante".

Page 8549

1 Cela étant, le E) du même article stipule que: "Une Chambre peut demander

2 une vérification de l'authenticité des éléments de preuve obtenus hors

3 prétoire".

4 L'ordonnance de M. le Juge May semble transférer le problème sur la

5 défense. La défense, à mon avis, d'après ce que je lis dans l'ordonnance,

6 a la liberté de contester l'authenticité des documents au cours du procès,

7 et le Procureur doit traiter de toutes questions soulevées au sujet

8 d'authenticité de ces documents admis dans ces conditions au moment des

9 questions supplémentaires.

10 Si en fait l'admission s'est faite et que des questions sont soulevées

11 soit pendant le procès, soit pendant les conclusions, il semble que le

12 problème du poids à accorder constitue un élément crucial sur lequel la

13 Chambre doit concentrer son attention, ayant décidé que la pertinence

14 existait et que c'était la pertinence qui était le seuil à franchir pour

15 obtenir l'admission d'un document.

16 Nous pensons que c'est peut-être la meilleure décision à prendre

17 immédiatement sur cette question compte tenu des ambiguïtés qui

18 malheureusement sont apparues, puisqu'au moment de l'ordonnance aucune

19 question n'a été posée. Deux années se sont écoulées sans qu'aucune

20 question ne soit posée non plus et il semble donc que cette manière de

21 procéder permette de respecter le Règlement tout en tenant compte des

22 questions qui se sont posées.

23 Je répète que n'ayant pas été présente pendant tout le temps, il m'est un

24 petit peu difficile de juger de ce qui s'est passé antérieurement, mais il

25 est possible que la lecture faite par M. O'Sullivan des intentions de la

Page 8550

1 Chambre puisse être à l'origine des questions qui se posent.

2 Donc il semble qu'une résolution qui traite ces documents comme admis,

3 alors que des questions se posent par la suite, permet d'élever des

4 questions. La Chambre a bien dit au départ que des questions pouvaient se

5 poser et je crois que, dans toutes les circonstances, ce que je propose

6 peut être la solution la plus équitable et sans doute la plus conforme à

7 la lecture faite par les deux parties de la décision de la Chambre.

8 J'aimerais, je le répète, pouvoir jeter davantage de lumière sur ce qui

9 s'est passé, mais rien ne permet de l'indiquer.

10 Donc c'est seulement avec le temps que l'absence d'objection très

11 remarquable de la défense pendant plus de deux ans ainsi que des

12 événements supplémentaires, qui ont permis à l'accusation d'en arriver à

13 la fin de la présentation de ses éléments de preuve sans la moindre

14 préoccupation au sujet de l'aspect sûr de l'admission de ces éléments,

15 donc au vu de tout cela, est sans doute la meilleure solution.

16 Nous agirions de même si la défense devait soumettre des documents et si

17 nous avions des objections liées à l'authenticité de ces documents. Nous

18 le ferions savoir bien entendu, et si ces documents étaient admis en dépit

19 de nos objections, nous reviendrions sur cette question pour les Juges de

20 la Chambre au moment de notre réquisitoire.

21 Donc il me semble que si la Chambre estime que c'est bien le cas, cette

22 solution permet de tenir compte de toutes les préoccupation et peut

23 constituer une teneur raisonnable pour une décision des Juges.

24 Deuxième problème évoqué par la défense s'agissant des fouilles et de ce

25 qui est en possession ou n'est pas en possession de l'accusation, en

Page 8551

1 dehors de ce qui est couvert par l'Article 68, donc des fouilles réalisées

2 en application de l'Article 68, nous pensons qu'il appartient aux Juges de

3 se prononcer sur ce point.

4 A mon avis, il ne peut pas être dit que ces éléments n'ont pas été saisis

5 en dépit de la question posée au sujet de qui est en possession ou n'est

6 pas en possession de ces documents.

7 Donc toute personne, toute demande visant à avoir un document qui n'est

8 pas utilisé par l'accusation de façon très précise doit tomber dans le

9 problème de la matérialité, matérialité approuvée par la défense en

10 application de l'Article 66 B). C'est la base sur laquelle se fonde la

11 requête ou en tout cas la demande présentée par mes deux collègues de la

12 défense de l'autre côté de la pièce. Là, le prononcé de la décision doit

13 se faire en application de la jurisprudence du Tribunal. C'est une

14 question tout à fait différente.

15 Y a-t-il maintenant une troisième question qui se pose? Je ne suis pas

16 tout à fait sûre, mais je crois avoir traité des deux questions les plus

17 importantes que nous avons à régler. Et si la Chambre à une autre façon de

18 voir les choses, je pense qu'il serait très utile que nous le sachions car

19 cela, je pense, nous permettrait de discuter au moment des conclusions de

20 nos objections potentielles par rapport à l'authenticité de certains

21 documents.

22 En tout cas, une résolution, une décision des Juges sur le problème de

23 l'authenticité nous paraît particulièrement utile. Il a déjà été question

24 ici du nouveau Règlement, de sa dernière version. Bien sûr, il y aura des

25 cas où des procès traiteront en tout cas de questions similaires comme

Page 8552

1 celui-ci est assez similaire du procès Keraterm, et l'affaire Keraterm

2 ressemble assez à l'enquête ARK où les éléments de preuve peuvent être

3 également partagés avec l'affaire Krajisnik et co-accusé.

4 Donc je ne sais pas ce qui se passe, quel est le mécanisme qui s'applique

5 lorsqu'un document, sous sa forme originale, est remis au Greffe. Dans

6 l'affaire Omarska, par exemple, est-ce qu'il peut être utilisé également

7 dans les procès où les faits sont assez proches, assez semblables? Et sous

8 quelle forme dans ce cas?

9 Voilà le problème que je voulais soulever devant cette Chambre, car je

10 suis très consciente du fait que les Juges se rendent compte de l'aspect

11 assez segmenté des procès, bien que parfois des faits puissent être assez

12 similaires dans les uns et dans les autres. Ce sera toujours un problème

13 devant ce Tribunal je suppose et je suis tout à fait certaine que des

14 moyens seront mis au point pour que le Greffe puisse également régler ce

15 problème sans difficulté. Je vous remercie.

16 M. le Président: Suggestion de Mme Somers: je ne sais pas si la défense

17 veut répondre à cette suggestion pratique que Mme Somers a faite?

18 Maître Krstan Simic? Non.

19 Maître O'Sullivan? D'accord.

20 Mme Wald (interprétation): Excusez-moi, mais j'ai une question et une

21 proposition pratique. Madame Somers, est-ce que vous proposez que toutes

22 ces questions soient évoquées au moment des plaidoiries et réquisitoires?

23 La semaine dernière par exemple, nous avons eu entre les mains une liste

24 de noms dont la source n'était pas déterminée et qui théoriquement nous

25 donnait les noms des personnes placées dans la Catégorie 1 d'Omarska. Nous

Page 8553

1 vous avons posé la question. Vous avez dit que cette liste avait été

2 saisie.

3 Alors, est-ce que vous dites que si Me O'Sullivan, je parle à titre

4 d'exemple, se levait pour présenter une objection par rapport à

5 l'utilisation de ce document, au moment des réquisitoires et plaidoiries,

6 vous développeriez le même argument, ou bien que vous en resteriez à votre

7 offre originale, à savoir traiter la question par voie d'affidavit ou

8 autrement? C'est-à-dire nous donner une indication de la façon et du lieu

9 où ces documents ont été saisis lorsque certains d'entre eux sont

10 contestés parce que nous n'en avons qu'une photocopie et que nous ne

11 voyons pas la signature originale.

12 J'aimerais être sûre que lorsque vous parlez du poids à accorder aux

13 documents et des plaidoiries et réquisitoires, vous parlez simplement de

14 présenter les arguments des uns et des autres. Parce que finalement, si

15 vous me dites que ces documents ont été saisis et que par ailleurs nous

16 n'avons aucune preuve de cela, je ne pense pas que votre proposition

17 constitue une solution satisfaisante.

18 Je la considérerais satisfaisante si nous avions tout de même quelque

19 chose qui permetterait d'authentifier de façon raisonnable les documents

20 en question.

21 Mme Somers (interprétation): Oui, Madame la Juge. Je n'étais pas encore

22 arrivée au point B de mon argumentation.

23 Bien entendu, dans des cas tout à fait précis, lorsque même à la lecture

24 du document il n'est toujours pas évident -par exemple ce document a été

25 découvert dans des archives-, il faudrait que cela soit indiqué.

Page 8554

1 Absolument, c'est tout à fait juste.

2 Et bien entendu, à la fin de ce que je suis en train de dire, parce que je

3 suppose que nous discutons des documents du contre-interrogatoire de

4 Kvocka qui devront être versés au dossier, ce sera une question que je

5 traiterai de façon séparée par rapport aux autres questions évoquées par

6 Mme la Juge Wald.

7 Mais pour l'instant, pour répondre de façon générale je dis oui, bien sûr

8 Madame la Juge Wald, nous y sommes prêts.

9 M. le Président: Oui Maître O'Sullivan, s'il vous plaît?

10 M. O'Sullivan (interprétation): J'aimerais répondre brièvement à la

11 question de Mme la Juge Wald. Il peut survenir dans ce procès et dans

12 d'autres qu'une partie voie un document admis et que pour une raison ou

13 pour une autre, cette partie ne puisse pas répondre à la demande posée par

14 la partie adverse au sujet de l'authenticité. A ce moment-là, une

15 argumentation va commencer et la partie responsable pour prouver les faits

16 devra déterminer quel est le poids à accorder à ce document.

17 Donc il y a des questions d'authenticité qui se posent par rapport à

18 certains documents. Quelquefois il suffit de dire quelle est la provenance

19 du document. Quelquefois ce n'est pas suffisant. Si en dernière analyse,

20 une partie ne peut pas prouver ce que lui demande le Juge, eh bien c'est

21 au moment des réquisitoires et plaidoiries que les différents arguments

22 devraient à mon avis être présentés à ce sujet, qu'il s'agisse d'un

23 document de la défense ou de l'accusation.

24 M. le Président: La Chambre va décider.

25 Une autre question que nous avons ici, c'est peut-être, si je puis dire,

Page 8555

1 le côté pratique de tout ce que nous avons discuté: ce sont les documents

2 que la défense Kvocka, donc que Me Krstan Simic, nous a envoyés.

3 Là, comme nous l'avons dit, il y avait des documents qui étaient déjà

4 versés au dossier par le Procureur. Je crois que le Greffe a fait un

5 travail de séparation, d'identification de ces documents, et je crois que

6 maintenant Me Krstan Simic a le résultat de ce travail.

7 Après ce travail, la question est de savoir si vous êtes satisfaits de ce

8 résultat, c'est-à-dire si vous demandez maintenant seulement le versement

9 de ces documents; et l'autre côté, c'est de savoir quelle est la position

10 du Procureur.

11 Maître Krstan Simic, s'il vous plaît?

12 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai reçu un document

13 où nous avons identifié les divergences existantes occasionnées par des

14 méthodologies de travail différent.

15 A cet effet, il reste contesté comme document un document proposé par la

16 défense, c'est le D41/1, une requête comportant enquête émanant du Bureau

17 du Procureur militaire, et l'enquête du Tribunal militaire avec décision

18 d'abandon de poursuite pour ce qui est d'un véhicule confisqué ou saisi et

19 appartenant à Jovic Andza.

20 En outre, sur notre liste, un grand nombre de documents ont été admis,

21 mais on n'a pas admis une feuille de départ de l'hôpital concernant Nisic

22 Miroslav qui avait été blessé dans un échange de coup de feu au cours de

23 l'année 1992, en date du 30 mai. Et on n'a pas accepté non plus un

24 document que nous avions proposé, il s'agit d'un extrait d'un fichier

25 portant sur le témoin Beganovic Emir est daté du 4 août 1992, et émis le

Page 8556

1 24!

2 Il s'agit d'Emir Beganovic, et non pas Miro Beganovic comme cela est

3 indiqué au compte rendu d'audience [anglais].

4 M. le Président: Maître Simic, est-ce que ce document a une cote? Non?

5 Parce que j'avais dans cette catégorie...

6 Excusez-moi de vous interrompre, vous avez mentionné le document D41/1,

7 j'avais dans cette même catégorie le document D45/1. Ces deux documents

8 ont donc été soumis mais pas encore admis. Je ne sais pas si vous parlez

9 des deux en même temps ou si vous parlez d'un autre document.

10 M. K. Simic (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président, j'étais

11 peut-être un peu déconcentré parce que j'étais en train de discuter avec

12 mon collègue.

13 Il y a des documents auxquels nous avons attribué des cotes à nous, par

14 exemple pour le D44/1, nous avons constaté que c'était 2/3-70 au niveau du

15 Bureau du Procureur.

16 Si l'on passe maintenant aux autres numéros, comme prévu au compte rendu

17 d'audience, cette feuille d'hôpital pour Nisic Miroslav porterait la cote

18 48/1. Pour ce qui est de Beganovic Emir, ce document porterait la cote

19 49/1.

20 M. le Président: Cela va, Maître Simic, je crois que nous allons vraiment

21 nous perdre dans cette confusion parce que vous parlez maintenant de la

22 cote 49/1, mais dans la liste des pièces à conviction que j'ai des mains

23 du Greffe, le maximum que nous avons maintenant, c'est la pièce D47/1.

24 Je ne sais pas si le Greffe vous a donné cette liste? Oui?

25 (Madame Lauer acquiesce.)

Page 8557

1 M. K. Simic (interprétation): Oui, et c'est à partir de ce dernier numéro

2 que j'enchaîne avec de nouveaux numéros pour que l'on ne se perde pas

3 justement.

4 M. le Président: Oui, donc ces documents que... Vous alliez déjà dans le

5 D48, 49. Vous faites la discrétion de documents pour nous dire quoi,

6 Maître Krstan Simic? Excusez-moi mais je me sens perdu et peut-être les

7 autres personnes aussi, je ne sais pas. Mais c'est ma faute sûrement.

8 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai reçu des

9 documents de la part du Greffe et on y a désigné les documents qui n'ont

10 pas fait l'objet de discussion quelconque ou d'admission. Par conséquent,

11 ces documents-là ne portent pas de cote, et j'ai sous les yeux cinq ou

12 plutôt six documents de ce type, et j'avais l'intention maintenant...

13 M. le Président: Je sais Maître Krstan Simic!

14 Parlez-vous des documents qui ont été admis par le Procureur et aussi par

15 la défense?

16 Oui parce qu'il y a des documents comme vous le savez où il y a des cotes

17 du Procureur et des cotes de la défense. Et là, l'indication que j'ai, il

18 s'agit de sept documents.

19 M. K. Simic (interprétation): Oui. Mais Monsieur le Président, il y a un

20 certain nombre de documents qui apparaissent en qualité de différentiel et

21 c'est de ce différentiel que je vous parle.

22 M. le Président: Donc vous parlez de sept documents sur lesquels on doit

23 prendre une décision d'admission? C'est cela?

24 M. K. Simic (interprétation): Oui. Il s'agit de documents qui n'ont pas

25 été repris ou admis ni par la défense ni par le Bureau du Procureur.

Page 8558

1 M. le Président: Et là, il s'agit de sept documents aussi.

2 M. K. Simic (interprétation): Six documents. Il y a cinq verdicts du

3 tribunal militaire qui servent d'illustration et je me propose de vous

4 énumérer ces documents un par un et de leur donner des cotes, et ce à

5 partir de la cote à laquelle nous nous étions arrêtés à ce jour.

6 M. le Président: Il n'a jamais été demandé que ces documents soient versés

7 au dossier par le Procureur, donc c'est la défense qui en demande le

8 versement. C'est cela?

9 M. K. Simic (interprétation): Oui.

10 M. le Président: Très bien. Madame Somers, vous allez dire que vous n'avez

11 pas d'objection, c'est cela?

12 Mme Somers (interprétation): J'aimerais beaucoup avoir une telle charité,

13 Monsieur le Président! Mais je veux que la Chambre sache bien que nous

14 avons préparé une réponse écrite au sujet de ces documents et si la

15 Chambre se souvient, notre objection par rapport aux tribunaux militaires

16 reposait simplement sur le fait que des dispositions du droit étaient

17 citées sans que soient joints les textes de loi en tant que tels. Nous

18 attendions donc que Me K. Simic nous présente les textes de loi sur

19 lesquelles ses convictions se fondaient et nous aurions levé notre

20 objection. C'est tout ce que nous attendions. Nous avions un problème de

21 pertinence, mais nous aurions pu nous satisfaire de ce que disait le

22 droit, la loi pour fonder le jugement que nous allions nous faire.

23 Donc pour déterminer quelles étaient les infractions commises par ces

24 personnes, cela nous aurait beaucoup aidé. Donc si ces textes de loi nous

25 avaient été fournis, peut-être que cela aurait éliminé pas mal de

Page 8559

1 problèmes.

2 J'ai rédigé donc cette réponse qui est prête à être déposée sur un certain

3 nombre de questions controversées. Cela pourrait-il vous aider maintenant

4 si nous en traitions maintenant, toutes les parties étant présentes, sinon

5 nous allons confondre les chiffres.

6 M. K. Simic (interprétation): Je vous demanderai quand même étant donné

7 que nous avons fini le contre-interrogatoire de M. Kvocka, que je sois

8 autorisée à présenter ces sept documents et je me prononcerai quant aux

9 positions prises par Mme Somers une fois qu'elle aura contesté ou non

10 contesté ces documents.

11 Donc pour éviter toute confusion, je voudrais donner lecture de ces six

12 documents pour que cela entre au compte rendu, que ce soit intégré au

13 compte rendu d'audience et ensuite nous pourrions débattre d'une

14 contestation éventuelle si besoin est.

15 M. le Président: Donc ce que vous demandez, c'est qu'on identifie les

16 documents. C'est cela?

17 M. K. Simic (interprétation): Oui, et qu'ils soient enregistrés comme une

18 proposition de ma part pour versement au dossier.

19 M. le Président: Donc allez-y, Maître Krstan Simic, s'il vous plaît.

20 M. K. Simic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

21 D48/1, fiche de départ de l'hôpital pour Nisic Miroslav, qui a été blessé

22 le 30 mai 1992 et relâché le 18 juin 1992.

23 Puis 49/1, qui est un extrait de fichier pénal concernant Beganovic Emir.

24 50/1, information du 13 juillet 1992 portant réalisation des conclusions

25 de la cellule de crise de la municipalité de Prijedor.

Page 8560

1 Puis les verdicts du tribunal militaire du 16 juin 1995 contre Vekic

2 Radislav et du même tribunal du 20 avril 1995 contre Kvetman Zeljko.

3 Le même tribunal, en date du 20 avril 1995 comme Dzuro Petkovic, puis le

4 même Tribunal en date du 20 avril 1995 contre Masic Svetko.

5 Et verdict de sentence du tribunal militaire du 27 février 1995 à

6 l'encontre de Zoran Karenovic. Et ces sentences porteraient la cote D51/1.

7 Et pour chacune de ces sentences, il y aurait une feuille jointe étant

8 donné qu'il s'agit d'un paquet de la même teneur, mais cela nous permet de

9 constater qu'il y avait possibilité de quitter certaines unités militaires

10 ou certaines unités de la police.

11 Ensuite, le document 52/1, qui est un historique de la maladie de Zjakic

12 Emir, fils de Ahmet, daté du 11 juin 1992, également blessé lors des

13 coups de feu échangés le 30 juin.

14 Et le dernier document qui serait le D53/1, qui consiste en une

15 information émanant du ministère de la Justice de la Republika Srpska

16 datée du 14 décembre 2000, disant qu'il n'a jamais été adopté d'acte de

17 nomination quelconque à des fonctions officielles de directeur de prison à

18 Omarska.

19 Monsieur le Président, il s'agit de documents qui constituent un

20 différentiel entre les documents présentés par le Bureau du Procureur et

21 ceux présentés par la défense concernant la liste des documents qui sont

22 proposés par la défense. Merci.

23 M. le Président: D'accord. Je crois que les choses sont plus claires

24 maintenant. Donc sur ces documents qui ont été identifiés maintenant,

25 identifiés pour discuter l'admission, Mme Somers va se prononcer dès

Page 8561

1 qu'elle aura le texte des articles mentionnés.

2 (Maître Krstan Simic acquiesce.)

3 Mais je crois que tout de même de l'autre côté il y a, Madame Somers, au

4 moins si je me rappelle bien des documents que vous aimeriez verser, du

5 témoin Markovskai, je crois, et du contre-interrogatoire de M. Kvocka je

6 crois, au moins. C'est cela? Nous avions réservé ce moment pour traiter de

7 cette question. Vous vous rappelez? Si vous n'êtes pas prête, on peut

8 trouver un autre instant.

9 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, je vous remercie

10 vivement de la possibilité de parler du contre-interrogatoire de Kvocka.

11 Bien sûr, j'aimerais bien en parler pendant que le souvenir en est clair

12 dans ma mémoire. Je ne crois pas que je me rappelle quoi que ce soit de

13 particulier au sujet de Markovski, mais c'est peut-être un autre témoin.

14 Je crois que la Chambre, le lendemain du témoignage de M. Kvocka, il y a

15 eu un jour où Mme la Juge Wald ne s'est pas sentie très bien et le

16 lendemain la Chambre a traité de deux pièces à conviction. Je me souviens

17 parce que c'était le lendemain. Je crois que c'étaient les pièces 201 et

18 202 sur lesquelles la Chambre s'est prononcée et qu'elle a admises.

19 Puis il y a un certain nombre qui viennent de l'interrogatoire de M.

20 Kvocka, donc j'aimerais être sûre que ces pièces sont versées au dossier.

21 Est-ce que je peux le faire maintenant?

22 M. le Président: Si vous avez les éléments, oui. Sinon, on peut vous

23 accorder quelque temps et vous pourrez le faire à une autre occasion. Mais

24 je crois, oui.

25 Je vous rappelle quand même que c'est au moment où Mme la Juge Wald a dû

Page 8562

1 partir, que vous étiez en train de demander le versement au dossier.

2 Quand je vous ai dit qu'on pouvait faire cela en conférence de mise en

3 état, c'était je crois exactement à la fin du contre-interrogatoire de M.

4 Kvocka, vous m'avez demandé s'il était possible de faire cela dans une

5 conférence de mise en état et je vous ai dit: "Oui, sûrement". Vous vous

6 rappelez, il y avait au moins deux.

7 Moi-même, je n'ai pas ici mes notes maintenant. Je ne suis pas en

8 condition. Mais je le serai à un autre moment.

9 Mme Somers (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est exact. Mais

10 ce qui me préoccupait un peu, c'est que le contre-interrogatoire effectif

11 de M. Kvocka soit considéré comme public jusqu'à ce que je demande le

12 versement au dossier de ces documents. Mais vous avez rappelé très

13 exactement ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Je pourrai les

14 passer en revue maintenant, j'en ai les cotes. Cela devrait aller assez

15 vite.

16 M. le Président: Oui, allez-y.

17 Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi,

18 j'attendais un signe de votre part.

19 Le premier document est la pièce à conviction de l'accusation 3/185 dont

20 le versement a été demandé. Il s'agit de l'ordre qui traite de

21 l'entraînement au maniement des armes à feu qui concerne également M.

22 Kvocka, et qui est signé dit-on par Hasan Talundzic. C'est le premier

23 document. Monsieur Kvocka a été interrogé au sujet de ce document et a

24 donné des détails au sujet de la nature des armes à feu utilisées dans cet

25 entraînement.

Page 8563

1 Deuxième document, pièce à conviction de l'accusation 3/186 datée du 18

2 mai 1991, signée affirme-t-on par Fikret Kadiric, le commandant de

3 Prijedor à l'époque. La Chambre nous a rappelé à juste titre qu'un

4 problème de traduction existait, qui a été réglé. Donc une traduction en

5 anglais a été corrigée et c'est M. Kvocka aussi qui a présenté ce

6 document. La traduction anglaise a reçu une cote révisée 3/186 bis.

7 Document suivant, c'est également un problème, un document qui a posé un

8 problème à mes collègues de la défense, document 3/188, déclaration sous

9 serment. Nous avons demandé une vérification de la traduction. Nous avons

10 soumis une traduction révisée où il n'est pas question effectivement de

11 serment d'allégeance, mais bien de déclaration solennelle. Donc le nouveau

12 titre n'est plus "serment d'allégeance" ou "déclaration d'allégeance" mais

13 "déclaration solennelle "et je soumets ce nouveau document à la Chambre.

14 Je le donne au Greffe pour enregistrement.

15 M. le Président: Donc Madame Somers, cette pièce à conviction aura la cote

16 3/188 bis, c'est cela?

17 Mme Somers (interprétation): Oui, Monsieur le Président. C'est la notation

18 que j'ai et qui je crois vient d'une audience dans ce prétoire. Oui,

19 Monsieur le Président. La réponse est oui.

20 Non, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Non, non, non. La déclaration

21 solennelle, c'est la pièce 3/188. Le document que vous avez actuellement

22 entre les mains, Madame et Messieurs les Juges ainsi que les conseils de

23 la défense, 3/188. Il n'a pas été question de nouvelle cote.

24 Quant au document 3/186 bis c'est la traduction révisée de l'horaire de

25 travail du 18 mai. Ce que je viens de distribuer à la Chambre, c'est le

Page 8564

1 document 3/188. Il n'y a pas eu modification de la cote, mais simplement

2 correction de la traduction.

3 M. le Président: Pourquoi distribuez-vous cela?

4 Mme Somers (interprétation): C'est un texte où la traduction est corrigée,

5 Monsieur le Président. Ce que la Chambre a reçu pendant le contre-

6 interrogatoire de l'accusé, c'était un document qui, pour une raison

7 inconnue, était intitulé "serment d'allégeance", c'était une erreur.

8 M. le Président: Le Greffe ne remplace pas les documents. Donc s'il y a

9 déjà un document et que celui-ci vient remplacer l'autre, il doit avoir

10 une cote bis.

11 (Signe affirmatif de Mme Somers)

12 Quelles sont vos vues à propos de cela? C'est un document qui remplace

13 l'autre?

14 Mme Somers (interprétation): Exactement, Monsieur le Président. Il faudra

15 que la Chambre affecte une nouvelle cote.

16 M. le Président: (Non enregistré sur le canal français.)

17 Mme Somers (interprétation): Très bien, très bien.

18 M. le Président: Quelle est la situation, Madame Lauer?

19 Mme Lauer: Il y a effectivement au dossier un document coté 3/188, qui

20 était donc une version anglaise, et un document 3/188, une version BCS. Si

21 j'ai bien compris, maintenant on nous donne une nouvelle version corrigée

22 de la pièce 3/188, sous la nouvelle cotation 3/188 bis. Le Greffe n'y voit

23 pas d'objection dans la mesure où l'on sait parfaitement que le seul

24 document valable est accepté au dossier sera bien la pièce 3/188 bis.

25 M. le Président: Oui. Donc Madame Lauer, le document que nous venons de

Page 8565

1 recevoir porte quelle cote?

2 Mme Lauer: Il s'agit du document 3/188 bis, la version anglaise révisée du

3 document 3/188.

4 M. le Président: Très bien. Quelqu'un doit payer mon effort, quoi!

5 Excusez-moi, allez-y!

6 Mme Somers (interprétation): Le document suivant est le document 3/189.

7 C'est une liste du nombre d'heures de travail correspondant aux différents

8 policiers en juin 1992 et M. Kvocka apparaît sur une page de ce document.

9 Nous avons posé des questions à l'accusé au sujet de ce document, nous en

10 demandons donc le versement au dossier.

11 J'avance. Pendant que je posais des questions au sujet d'un document qui

12 déclarait être une déclaration prise chez un Serbe de Bosnie qui était

13 fait prisonnier par l'armée, je parle du document 3/199, après j'ai

14 réétudié les décisions de la Chambre et je n'aurais même pas dû pouvoir en

15 vertu des décisions prises par cette Chambre essayer de demander le

16 versement de ce document au dossier. Il aurait dû m'être retiré. Mais je

17 n'en parlais que pour prouver la crédibilité du témoin.

18 En fait, la question m'a été posée concernant la signature. J'ai été

19 incapable sur la version dactylographiée de ce document de confirmer la

20 signature. Cependant, il existe une version manuscrite de ce document.

21 Mais je ne l'utilise que pour, qu'en rapport avec la crédibilité.

22 Donc je le retire à quelques autres fins que ce soit.

23 Comme je l'ai indiqué, la Chambre a admis déjà le document. 3/201 et 3/202

24 qui sont des interviews publiées par Slobodna Bosna, de ce dont il est

25 question dans l'interview de M. Bennet, et que l'on retrouve également

Page 8566

1 dans une émission de radio Prijedor, la radio libre de Prijedor, qui a

2 déjà fait l'objet d'un texte versé au dossier dans le cadre du témoignage

3 de M. Kvocka.

4 Ensuite on arrive au document 3/203 daté du 24 juin 1998, interrogatoire

5 mené par l'enquêteur Bob Reid. La personne interrogée étant Miroslav

6 Kvocka.

7 Nous demandons bien sûr le versement de ce document au dossier, puis le

8 document 3/204, la liste des personnes appartenant à la Catégorie 1, dans

9 le centre d'instruction d'Omarska. Les Juges ont posé une question à ce

10 sujet je crois, je ne sais pas très bien comment en traiter sur le plan

11 logistique. L'une des questions posées par mes collègues de la défense,

12 c'est la notation en anglais faite à la main que l'on trouve sur le

13 document. Eh bien, je peux dire, j'ai le grand plaisir de dire qu'il

14 s'agissait d'un post it qui avait été collé sur l'original, qui

15 accompagnait donc le document.

16 Cependant l'original existe et je peux demander la distribution aux Juges

17 de ce document.

18 J'aimerais que les Juges l'examinent. Il va y avoir un nouveau système de

19 traitement des originaux par le Greffe, je crois que c'est un peu nouveau.

20 (Le document est remis aux Juges.)

21 J'ai également déposé une déclaration de l'enquêteur qui indique quelle

22 est la date et quel est le lieu de la saisie de ce document. Donc je peux

23 laisser ce document original entre les mains des Juges, avec copie pour la

24 défense, mais je demanderai la restitution pour le moment de cet original

25 jusqu'à ce que nous ayons le temps de discuter de ces modalités de

Page 8567

1 conservation par le Greffe en application du nouveau Règlement.

2 M. le Président: Nous allons en profiter que nous avons le document dans

3 les mains pour rester avec lui, je crois que c'est quelque chose que le

4 Procureur doit discuter avec le Greffe, cette question de mettre en route

5 la nouvelle règle.

6 Mme Somers (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Président.

7 M. le Président: Donc il faut montrer le document aux conseils.

8 (L'huissier remet le document à la défense.)

9 Donc à ce moment, Madame Somers...

10 Mme Somers (interprétation): Il y a encore quelques documents, Monsieur le

11 Président, je suis désolée. Je ne voulais pas vous interrompre, seulement

12 je pense qu'il serait préférable que j'arrive à la fin des documents.

13 Le document suivant est le document 3/206, Règlement régissant

14 l'organisation interne du secrétariat de l'intérieur de la République,

15 daté de janvier 1990.

16 On y trouve la description des patrouilles.

17 Document suivant, 3/207, pour la même raison à savoir que c'est une

18 déclaration émanant d'un tiers, en fait une lettre. Nous en retirons la

19 demande de versement au dossier. Il y est question de la lettre de l'IPTF

20 qui comporte une expression considérée comme indue. Nous avons posé une

21 question à ce sujet, je crois que cela suffit.

22 Document suivant, le document 3/208, liste des personnes responsables de

23 la sécurité dans le centre d'instruction d'Omarska, daté du mois de juin

24 1992.

25 Dernier document, le document 3/209, réception des serments solennels au

Page 8568

1 poste de police de réserve.

2 J'espère n'avoir rien laissé passer. Je crois que j'ai bien passé en revue

3 toute la liste des documents pour lesquels nous avons interogé le témoin

4 et dont nous demandons le versement au dossier à la Chambre.

5 M. le Président: Donc nous avons passé le document 3/187 et 3/205. Est-ce

6 que quelque chose est arrivé?

7 Mme Somers (interprétation): Ces documents n'ont pas été utilisés et nous

8 n'en demandons pas l'examen par la Chambre.

9 M. le Président: Très bien.

10 Mme Somers (interprétation): Seulement les documents dont je viens de

11 parler, Monsieur le Président, sont à prendre en compte.

12 M. le Président: Maintenant, Maître Simic, je crois qu'essentiellement ce

13 sont des documents utilisés dans la défense de M. Kvocka, sachant que les

14 documents 3/201 et 3/202 ont été déjà admis.

15 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, avant que de me

16 prononcer quant à la proposition de mon éminente collègue, nous avons vu

17 un document auparavant qui était le 3/176. C'est le document qui avait été

18 utilisé lors du contre-interrogatoire de M. Kvocka et il n'est pas apparu,

19 mon collaborateur vient de me le signaler, je ne sais pas quelle est

20 devenue la destinée de ce document, et nous ne savons encore rien pour ce

21 qui est de ce document 3/176.

22 Pour ce qui est des documents qui ont été enregistrés, je vais d'abord

23 parler de ceux que nous contestons.

24 Le premier document que nous contestons, c'est précisément le document

25 3/201. C'est l'interview déjà mentionnée au journal "Slobodna Bosna", pour

Page 8569

1 laquelle nous avons constaté qu'elle n'avait jamais été accordée et que M.

2 Kvocka n'avait pas discuté avec Chris Bennet en se référant à cette

3 interview. Donc il ne nie pas ce qui a été dit avec Chris Bennet, mais il

4 ne sait pas du tout ce qui s'est dit au niveau de l'interview avec le

5 journal, et cela a été publié deux jours après son emprisonnement.

6 En sus, nous nous opposons au versement au dossier du document 3/202. Il

7 s'agit d'une émission radio qui a été faite par Slobodni Prijedor à

8 l'occasion de quoi M. Kvocka n'a jamais accordé d'interview à cette radio.

9 Il s'agit d'une compilation de déclarations concernant ce qu'il avait déjà

10 répondu à Chris Bennet.

11 Le troisième document que nous contestons et au versement au dossier

12 duquel nous nous opposons, c'est le document 3/203. Il s'agit de

13 l'interview de M. Kvocka devant les enquêteurs du Tribunal. Lorsque nous

14 nous opposons à ce document, nous suivons la logique aux termes de

15 laquelle les dires de l'accusé doivent servir d'éléments de preuve à

16 charge, et cela n'a pas à être introduit lors de l'interrogatoire d'un

17 témoin. Or M. Kvocka était témoin au moment de ce contre-interrogatoire,

18 et nous estimons que cette même logique doit être suivie et s'accompagner

19 d'une position analogue de notre part, à savoir que nous devons...

20 (Le Président s'entretient avec la greffière d'audience.)

21 M. le Président: Pardon, Maître Simic, de vous interrompre, mais Mme Lauer

22 nous signale que nous travaillons depuis une heure et demie. La question

23 serait de faire une pause de dix minutes et de revenir. Comme vous le

24 savez, nous ne pouvons jamais, à ce procès, faire une pause de dix

25 minutes. La question est: ou nous terminons ce point le plus vite

Page 8570

1 possible, au moins pour avoir l'information, ou nous allons... Je ne sais

2 pas! Comment se sentent les interprètes? J'aimerais avoir un feed-back.

3 L'interprète de la cabine française: Les interprètes sont fatigués,

4 Monsieur le Président.

5 M. le Président: Mais vous savez que les Juges sont fatigués aussi. Nous

6 sommes fatigués aussi, je suis fatigué aussi. Donc nous allons essayer de

7 terminer cela dans les dix minutes qui viennent. Cela est-il supportable

8 pour vous, pour les interprètes?

9 L'interprète de la cabine française: Cela va, Monsieur le Président.

10 M. le Président: Merci. Je vous remercie beaucoup. Nous allons essayer de

11 terminer parce que même si nous ne prenons pas la décision maintenant

12 oralement, nous avons déjà les données pour la prendre. Donc oralement

13 nous prendrons la décision à un moment quelconque.

14 Donc Maître Simic, vous aviez à considérer le document 3/203. Vous aviez

15 déjà fini?

16 M. K. Simic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

17 M. le Président: Allez-y.

18 M. K. Simic (interprétation): Merci. La défense n'a pas d'objections à

19 formuler pour ce qui est des autres éléments de preuve et de leur

20 versement au dossier en tant que tels.

21 M. le Président: Donc dans le seul objectif d'avoir maintenant

22 l'information, comme je vous l'ai dit, à partir de ce moment, j'ai pris

23 l'engagement vis-à-vis des interprètes de terminer dans les dix prochaines

24 minutes. Donc Mme Somers, avez-vous une réponse? A la fin, sont en cause

25 seulement je crois les documents 3/201, 3/202 et 3/203. Avez-vous une

Page 8571

1 réponse à l'objection?

2 Mme Somers (interprétation): D'abord, Monsieur le Président, nous avons

3 indiqué que la Chambre a déjà admis les pièces 3/201 et 3/202, donc je

4 pense que cela ne peut pas faire l'objet d'une contestation maintenant

5 puisque cette admission s'est faite après le témoignage de M. Kvocka.

6 M. le Président: Oui, vous avez raison.

7 Mme Somers (interprétation): La question soulevée en rapport avec les

8 déclarations volontaires préalables de M. Kvocka en présence de la défense

9 ne devrait, je crois, poser aucun problème à la Chambre. Si nous lisons le

10 libellé des décisions, il apparaît que ce qui est constaté, c'est l'aspect

11 oral d'un élément de preuve. Dans le cas présent, l'admission de

12 l'interrogatoire de l'accusé n'enfreint en rien ce principe car l'accusé a

13 dit dans son témoignage, et en fait ses réponses volontaires en présence

14 de la défense sont parfaitement claires et ne peuvent pas être remises en

15 cause en arguant de l'aspect oral de telles déclarations. Donc en fait, il

16 n'y a aucun système judiciaire national qui permette une telle chose,

17 l'idée d'exclure des déclarations ouï-dire de tiers qui sont, je crois, la

18 préoccupation dans cette décision. Donc la question ne se pose pas. C'est

19 une déclaration qui a été fournie par l'accusé, qui présente toutes les

20 sauvegardes possibles dans tous les systèmes judiciaires où les droits de

21 l'accusé sont respectés, et l'élément de preuve qui vous est soumis tient

22 bien compte, enfin la manière de soumettre cet élément de preuve tient

23 bien compte des préoccupations qui peuvent être les vôtres à cet égard.

24 Donc je pense qu'il ne peut y avoir aucun doute sur l'aspect parfaitement

25 admissible de cette déclaration et qu'aucun interdit ne doit frapper

Page 8572

1 l'acceptation de cet élément de preuve par la Chambre. D'ailleurs, il n'y

2 a eu aucune préoccupation exprimée au sujet de ces documents.

3 M. le Président: Madame Lauer, simplement pour confirmer, est-ce que les

4 pièces 3/201 et 3/202 ont déjà été versées au dossier?

5 Mme Lauer: Ces pièces ont effectivement été admises par la Chambre le 13

6 février 2001.

7 M. le Président: D'accord. Donc, Maître Simic, l'objection n'est pas utile

8 parce que vous contestiez ces pièces, mais elles ont déjà été admises.

9 M. K. Simic (interprétation): Je retire cette contestation.

10 M. le Président: Parfait. Donc par rapport à toutes les pièces à

11 conviction, la Chambre peut déjà décider que les pièces qui ne font pas

12 l'objet de contestation sont admises.

13 La pièce 3/203, qui est l'objet de contestation du conseil de la défense,

14 va être analysée par la Chambre et nous prendrons une décision orale dans

15 les jours prochains.

16 Nous avons encore cinq minutes et il y a au moins un aspect important que

17 j'aimerais traiter encore aujourd'hui, qui est en rapport avec la défense

18 Kos. Une requête a été déposée le 26 janvier pour demander des mesures de

19 protection par rapport à un témoin. Il a été demandé une session à huis

20 clos. Le Procureur a fait des objections et à la suite ou indépendamment,

21 on le sait bien, il a été demandé une vidéo conférence pour ce témoin.

22 Ce que j'aimerais bien savoir du côté de la défense Kos, donc de Me

23 O'Sullivan maintenant, c'est si vous avez demandé le vidéo link parce que

24 le Procureur s'est opposé aux mesures de protection ou s'il y a une autre

25 explication.

Page 8573

1 M. O'Sullivan (interprétation): Non, Monsieur le Président. La demande de

2 vidéo conférence n'est pas liée aux mesures protection. Le témoin, son nom

3 plutôt a été consigné sur la liste des demandes de visio conférence, dans

4 notre liste de témoins amendés avec un ordre de comparution amendée.

5 Nous avons réduit le nombre de nos témoins sur cette nouvelle liste à cinq

6 et nous en avons demandé un supplémentaire, donc ce témoin DB1 pour lequel

7 nous demandons une visio conférence de Banja Luka. Ce sont tous les

8 témoins que nous avons l'intention d'entendre.

9 M. le Président: Très bien. Merci beaucoup Maître O'Sullivan. Je ne veux

10 pas risquer d'avancer un peu plus sur les autres points annoncés. Ils ne

11 sont pas urgents pour l'instant. On doit chercher une autre opportunité

12 pour faire une autre conférence de mise en état, parce que sinon nous

13 risquons vraiment de dépasser les dix minutes et là je ne veux pas abuser

14 de la patience des interprètes ni de quelqu'un d'autre. Je comprends que

15 les interprètes soient fatigués. Nous sommes tous fatigués. De toute façon

16 je vous remercie beaucoup d'avoir eu cette gentillesse pour terminer.

17 Madame Somers?

18 Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, je ne demande pas à la

19 Chambre de travailler plus longtemps aujourd'hui. Mais Me K. Simic a eu la

20 gentillesse de mentionner la pièce 3/176, je vous demande le temps de

21 vérifier de quoi il s'agit exactement. Apparemment, nous y avons fait

22 référence aussi bien dans Basrak que dans Kvocka. Donc j'aimerais pouvoir

23 vérifier si une traduction est disponible. Je ne souhaite pas abuser du

24 temps de la Chambre aujourd'hui.

25 M. le Président: Madame, je vous remercie de votre intervention parce que

Page 8574

1 j'avais cette note, mais je suis sous pression à cause de l'heure. Donc je

2 vous remercie de nous dire quelque chose à propos de cette pièce parce que

3 même Me K. Simic en a besoin et la Chambre aussi.

4 Je vous remercie tous, et en particulier les personnes qui ont permis de

5 prolonger cette séance. Maître Fila?

6 M. Fila (interprétation): Monsieur le Président, Me Nikolic a dit qu'il

7 terminerait demain très tôt avec la présentation de son affaire. Est-ce

8 que nous pouvons continuer demain la conférence de mise en état dès que Me

9 Nikolic en aura terminé avec sa présentation de son interrogatoire des

10 témoins?

11 M. le Président: Je ne connaissais pas cette nouvelle, vous êtes mieux

12 informé que moi. Si l'information est correcte, et j'espère que oui, nous

13 pourrons continuer la conférence de mise en état dès que nous aurons fini

14 la présentation des moyens à décharge de M. Kos.

15 D'accord, très bien. Merci beaucoup et à demain.

16 (L'audience est levée à 17 heures 50.)

17

18

19

20

21

22

23

24

25