Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Vendredi 9 mars 2001.)

  2   (Audience publique.)

  3   (L'audience est ouverte à 9 heures 24.)

  4   (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

  5   M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

  6   Bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour à la cabine technique, bonjour aux

  7   interprètes, bonjour au Greffe, bonjour aux conseils de l'accusation,

  8   bonjour aux conseils de la défense.

  9   Nous allons continuer. Donc, je vois que c'est Me Jovanovic. Vous avez la

 10   parole.

 11   (Questions relatives à la procédure.)

 12   M. Jovanovic (interprétation): Bonjour et merci, Monsieur le Président.

 13   La défense de Mlado Radic cite à la barre le témoin Jokic Nebojsa.

 14   Mme Somers (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président. La liste

 15   des témoins que nous avons reçue nous montre que le témoin d'aujourd'hui

 16   aurait dû être le témoin d'hier, Ranko Radic, alors que celui qui était

 17   prévu pour aujourd'hui devrait être Drazenko Radic, le fils Mlado Radic.

 18   Ce qui fait que l'ordre a été complètement perturbé pour ce qui est de la

 19   comparution des témoins par rapport à la liste que nous avons reçue et au

 20   regard de laquelle nous nous sommes préparés.

 21   Bien entendu, nous pouvons continuer à travailler mais je voudrais que la

 22   Chambre le sache et comprenne qu'il s'agit ici d'une dérogation complète

 23   d'une troisième série d'ordres de comparution des témoins de la part de la

 24   défense. On nous avait dit que Drazenko Radic… et puis on nous dit que ce

 25   sera Ranko Radic.


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  1   Bien entendu, nous sommes disposés à continuer à travailler pour accomplir

  2   notre tâche mais pour nous, cela devient impossible. Nous ne savons

  3   absolument pas dans quel ordre les conseils de la défense ont l'intention

  4   de poursuivre leur activité étant donné qu'à chaque fois nous avons de

  5   nouvelles listes qui nous sont fournies.

  6   M. le Président: Maître Jovanovic.

  7   M. Jovanovic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons pour

  8   aujourd'hui seulement deux témoins. Le seul changement intervenu, c'est

  9   que Ranko Radic est venu témoigner hier et Drazenko est resté aujourd'hui

 10   avec M. Nebojsa qui doit venir témoigner en premier.

 11   M. le Président: Vous avez les deux témoins ici, maintenant?

 12   M. Jovanovic (interprétation): Oui, oui.

 13   M. le Président: Quel est le témoin que vous voulez maintenant, Maître

 14   Somers?

 15   Mme Somers (interprétation): D'après l'ordre qui nous avait été

 16   communiqué, le premier témoin devrait être Drazenko Radic.

 17   M. le Président: Nous vous prions de donner à Mme Somers ce témoin

 18   maintenant.

 19   Changeons le témoin, s'il vous plaît. C'est dommage, Madame Somers, car

 20   vous n'étiez pas ici dès le début. Les choses auraient pu se dérouler avec

 21   plus d'ordre.

 22   Bien, d'accord. Allez-y. De cette façon, c'est un peu compliqué, quand

 23   même. Il y a deux témoins pour aujourd'hui, Madame Somers… Je crois qu'il

 24   n'y avait pas de problème. Mais de toute façon, nous faisons ce que vous

 25   voulez.


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   1   Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  2   (Le témoin, M. Drazenko Radic, est introduit dans le prétoire.)

  3   M. le Président: Bonjour.

  4   M. D. Radic (interprétation): Bonjour.

  5   M. le Président: Veuillez lire la déclaration solennelle que M. l'huissier

  6   va vous tendre, s'il vous plaît.

  7   M. D. Radic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   M. le Président: Vous pouvez vous asseoir.

 10   M. D. Radic (interprétation): Merci.

 11   M. le Président: Vous allez, pour l'instant, répondre aux questions que Me

 12   Fila va vous poser, s'il vous plaît.

 13   Maître Fila, vous avez la parole.

 14   (Interrogatoire principal du témoin, M. Drazenko Radic, par Me Fila.)

 15   M. Fila (interprétation): Monsieur le Président, si vous me le permettez,

 16   j'entamerai mon interrogatoire principal.

 17   Monsieur le témoin, je vous prie de décliner votre nom et votre prénom à

 18   la Chambre.

 19   M. D. Radic (interprétation): Je m'appelle Drazenko Radic.

 20   Question: Nom du père?

 21   Réponse: Mlado, et la mère est Bosiljka.

 22   Question: Date de naissance?

 23   Réponse: 25 juin 1975.

 24   Question: Où?

 25   Réponse: A Prijedor.


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  1   Question: A quel groupe ethnique appartenez-vous?

  2   Réponse: Serbe.

  3   Question: Quelle est votre confession?

  4   Réponse: Je suis orthodoxe.

  5   Question: Je vous prie de faire une petite pause entre ma question, la fin

  6   de ma question et le début de votre réponse.

  7   Quelle est votre profession?

  8   Réponse: Je suis technicien en industrie alimentaire mais je travaille

  9   comme policier, étant donné que j'ai terminé tous les stages afférents.

 10   Question: Je demanderai maintenant à M. l'huissier de bien vouloir montrer

 11   au témoin la pièce à conviction de la défense D93 et D93A.

 12   (L'huissier s'exécute.)

 13   Monsieur le témoin Drazenko, je vous prie de jeter un oeil sur ces

 14   documents et je me propose de vous poser quelques questions par la suite.

 15   M. le Président: C'est la pièce D/3, n'est-ce pas?

 16   C'est une question de compte rendu. Au lieu d'être la pièce D93, c'est la

 17   pièce D/3.

 18   M. Fila: Oui oui c'est Cela.

 19   M. le Président: C'est simplement pour que les choses soient claires.

 20   M. Fila (interprétation): Monsieur Drazenko, avez-vous eu le temps de

 21   voir?

 22   M. D. Radic (interprétation): Oui.

 23   Question: Je vous demanderai d'expliquer à la Chambre, aux Juges, tout ce

 24   que vous savez au sujet de ce document, tout doucement, et je vous prie de

 25   vous rapprocher du micro.


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  1   Réponse: Il s'agit d'un extrait des listes des fichiers pour le

  2   département de police d'Omarska pour mai, juin, juillet août 1992. Dans la

  3   plupart des cas, on peut y voir à quelles dates et à quelles heures mon

  4   père a travaillé.

  5   Question: Qui vous a donné cela et sous quelles circonstances?

  6   Réponse: Ce document, ce fichier d'extraits se trouvait au niveau du

  7   département du poste de police d'Omarska et je l'ai reçu à Prijedor en

  8   m'entretenant avec le chef du centre; un employé avait porté cela pour

  9   faire des copies.

 10   Je ne sais pas ce qu'il y avait avant et après mais on a fait des copies

 11   concernant mon père. De l'autre côté, il y a le cachet du centre de

 12   sécurité publique alors que le chef de ce centre a rédigé un courrier

 13   d'accompagnement pour indiquer de quoi il s'agissait.

 14   Question: Savez-vous nous dire où se trouvait ce registre d'où on a

 15   prélevé ces documents?

 16   Réponse: Non.

 17   Question: Et à qui avez-vous confié les documents que vous avez reçus?

 18   Réponse: Le document en question, je l'ai remis à l'ex-conseil de la

 19   défense vers le mois de mai 1998, il s'agissait de M. Velkko Guberina.

 20   Question: Lorsque vous avez reçu ce document, y avait-il d'autres

 21   personnes présentes lorsque Djenadija vous l'a remis?

 22   Réponse: J'ai eu un entretien le matin dans son bureau et ce même jour, je

 23   crois qu'il s'agissait du 12 mai 1998, dans mon poste de police, une

 24   réunion de travail s'est tenue, et il y est venu en tant que chef de

 25   centre. Il m'a remis cette enveloppe devant pratiquement tous les employés


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  1   du poste de police.

  2   Question: Etant donné que vous-même vous êtes policier aussi, est-ce que

  3   vous pouvez nous dire si à partir de ce document on peut voir comment

  4   votre père a exercé ses tâches?

  5   Réponse: Oui. C'est un type de registre qui est tenu à jour par tous les

  6   postes de police, et c'est dans tous les postes de police de la même façon

  7   que l'on tient cela à jour.

  8   Question: Et on peut y voir comment il a travaillé, c'est-à-dire comment

  9   se sont déroulées ses équipes.

 10   Réponse: Je vois sur l'écran, je ne sais pas de quelle date il s'agissait,

 11   qu'il s'agissait de 8 heures pendant 3 journées ou 4 journées

 12   consécutives, mais je sais qu'à l'époque on avait travaillé 12 heures puis

 13   il y avait 24 heures de repos, puis 12 heures, puis 24 heures de repos et

 14   ainsi de suite.

 15   Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais indiquer à

 16   la Chambre ceci: le document que nous avons avec la cote D9/3 est

 17   manuscrit et non pas tapé à la machine. Cela ne ressemble pas au document

 18   qui se trouve sur l'écran. Ce qui fait que je ne comprends pas du tout de

 19   quel document on parle et à quel document nous nous référons?

 20   M. le Président: Oui Maître Fila?

 21   M. Fila (interprétation): Je le vois encore moins que vous, car comme Mme

 22   Somers, nous voyons le document que j'ai remis et que le Bureau du

 23   Procureur avait vérifié quand M. Niemann avait occupé votre poste. Il

 24   l'avait pris, puis il l'a restitué, c'est le document commun et c'est ce

 25   qui m'a été transmis par l'ex-conseil de la défense et mes connaissances


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  1   au sujet de ce document sont égales à Mme Somers, c'est la raison pour

  2   laquelle je me pose la même question.

  3   M. le Président: Madame Thomson, quel est le document D9/3, vous l'avez?

  4   Mme Thomson (interprétation): C'est le document qui est sur le

  5   rétroprojecteur actuellement, je vais vous l'apporter.

  6   M. Fila (interprétation): Si vous me le permettez?

  7   M. le Président: Oui, Maître Fila?

  8   M. Fila (interprétation): Il s'agit de ce qui suit: on vous a remis

  9   l'original du document que M. Radic a reçu et dans l'original, c'est

 10   manuscrit. Mais ce que voit maintenant Mme Somers, cela a été traduit et

 11   cela a été tapé à la machine.

 12   Je demande maintenant au témoin si, en regardant l'original, il peut nous

 13   dire quelque chose à ce sujet, et c'est là la différence qui prête à

 14   confusion auprès de Mme Somers. Il faut qu'elle regarde la rangée du bas.

 15   La rangée du bas, c'est la copie de l'original et en haut, vous avez la

 16   traduction.

 17   M. le Président: Quelle est la cote de l'original?

 18   M. Fila (interprétation): C'est le même numéro. C'était du moins D9/3.

 19   M. le Président: Non.

 20   Pardon, Madame Somers, le manuscrit que vous avez, quelle est la cote?

 21   Mme Somers (interprétation): (Hors micro.)

 22   Le document que j'ai à ma disposition et qui est manuscrit, Monsieur le

 23   Président, c'est le D9/3, et c'est une version dactylographiée qui porte

 24   le 3A. Donc j'avais le 3 et non pas le 3A qui se trouve sur le

 25   rétroprojecteur.


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  1   M. Fila (interprétation): C'est le D9/3, c'est bien le document que j'ai

  2   indiqué.

  3   M. le Président: Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a le document D9/3 et le

  4   D9/3A, c'est seulement une traduction. C'est cela, la différence?

  5   Donc l'original est manuscrit, et l'autre est traduit et tapé.

  6   Donc quel est le problème maintenant, Madame Somers?

  7   Mme Somers (interprétation): Quand nous parlons du 3, nous avons parlé du

  8   3 qui est manuscrit et qui n'était pas visible sur le rétroprojecteur,

  9   alors que sur le rétroprojecteur on avait la version dactylographiée, on

 10   ne savait pas de quoi il s'agissait.

 11   Mais les choses sont claires, nous vous remercions de votre aide.

 12   M. le Président: Mais la version sur le rétroprojecteur est la traduction

 13   de la version originale, Madame Somers, comme vous le savez.

 14   Mme Somers (interprétation): Oui, merci. Nous avions essayé de nous

 15   procurer l'original, mais l'original se trouvait en dessous du document

 16   qui est sur le rétroprojecteur, et nous ne l'avions pas vu. Vous avez

 17   clarifié les choses pour nous.

 18   M. Fila (interprétation): Regardez maintenant sur l'original, celui qu'on

 19   vous a donné dans cette enveloppe de la part de M. Dzenadija, et dites-

 20   nous ce que l'on voit sur cet original.

 21   M. D. Radic (interprétation): La copie est un peu moins bonne, je vois

 22   moins bien, mais dans cette première partie, en dessous de cette ligne

 23   large, on voit les 15 premiers jours du mois. La deuxième partie, c'est la

 24   deuxième quinzaine du mois. La date figure au sommet du registre et on

 25   suit l'ordre vers le bas.


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  1   Je ne vois pas ici de mois, mais on voit qu'il a travaillé le 3, le 4, le

  2   5 et le 6 et que le 7 il était libre. Et quand on passe dans la deuxième

  3   colonne, dans la deuxième ligne à côté de la grosse ligne, on voit le 16,

  4   17, et 18 où il a travaillé puis le 16, 17, 18 il a eu des journées libres

  5   et le 20 il a travaillé. Après, je n'ai plus.

  6   Question: Ce que je voudrais savoir, c'est si aux journées où cela a été

  7   fait, le registre existait déjà?

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Monsieur Radic, comment nous expliquez-vous que le Procureur ait

 10   demandé ce registre et n'ait pas pu se le procurer, si vous pouvez nous

 11   expliquez cela?

 12   Réponse: Je ne sais pas. Peut-être que la direction de notre centre est

 13   plus à même de vous expliquer puisqu'ils m'ont permis de faire des

 14   photocopies de ce registre.

 15   Question: Merci. Je vous demande de voir la partie supérieure. Il y a

 16   quelque chose d'écrit de côté, qu'est-ce que cela signifie?

 17   Réponse: Policier, donc simple employé; îlotier, c'est l'homme qui

 18   accomplit des tâches de police ordinaires.

 19   Question: Il s'agit donc d'un registre de travail pour un policier

 20   ordinaire, n'est-ce pas?

 21   Réponse: Oui.

 22   Question: Monsieur l'huissier, vous pouvez reprendre le document, nous

 23   n'en n'aurons plus besoin.

 24   Et pour finir, Monsieur Radic, je vous demanderai, comme vous êtes le fils

 25   de M. Radic, de nous expliquer en quelques mots qui est-ce que qui vit


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  1   actuellement au sein de votre famille?

  2   Réponse: Dans ma famille à Prijedor, en ce moment-ci, il y a notre mère et

  3   nous, trois fils. Je suis l'aîné.

  4   Question: Est-ce que l'un quelconque d'entre vous travaille?

  5   Réponse: Il n'y a que moi qui travaille, mais ma mère travaillait aussi.

  6   Mais depuis le début de la guerre, elle ne travaille plus et elle n'a plus

  7   de revenus.

  8   Question: Quel est votre salaire, si je puis me permettre de vous le

  9   demander?

 10   Réponse: Mon salaire est de 320 marks et j'ai 80 marks de tickets

 11   restaurant.

 12   Question: Donc sur 400 marks, vous êtes quatre à vivre?

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Votre père, Mlado Radic, quel genre d'homme a-t-il été? Comment

 15   vous a-t-il éduqué, quels étaient les rapports qui prévalaient dans votre

 16   famille?

 17   Réponse: Il s'agit d'une famille ouvrière moyenne. Il est issu d'une

 18   famille nombreuse et ma mère aussi est issue du famille nombreuse, nous

 19   avons donc vécu dans un milieu où il y avait deux personnes travaillant,

 20   deux personnes modestes. Ils faisaient leur travail et nous les aidions au

 21   niveau du travail de la terre car nous avons un petit lopin de terre et

 22   nous avons été éduqués de façon à être des gens bons, de ne jamais faire

 23   de mal à autrui. Et j'espère bien que nous avons réussi à le faire mais il

 24   appartient à d'autres d'en juger, il ne m'appartient pas de parler de moi-

 25   même mais pour autant que je le sache, nous avons toujours essayé de tenir


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   1   la famille dans la dignité.

  2   Question: Je vous remercie.

  3   Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.

  4   M. le Président: Merci beaucoup, Maître Fila.

  5   Y a-t-il d'autres conseils qui veulent interroger? Maître Simic, non,

  6   Maître Nikolic?

  7   (Interrogatoire principal du témoin, M. Drazenko Radic, par Me Nikolic.)

  8   M. Nikolic (interprétation): Juste une petite question.

  9   Bonjour, Monsieur Radic 

 10   M. D. Radic (interprétation): Bonjour.

 11   Question: Vous nous avez dit, en répondant à une question de M. Fila, que

 12   vous étiez policier, de nos jours?

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Et, je cite vos mots, vous avez dit que vous avez terminé tous

 15   les stages de formation, est-ce exact?

 16   Réponse: Oui.

 17   Question: Je voudrais vous demander: si vous n'aviez pas effectué ces

 18   stages, auriez-vous pu devenir policier?

 19   Réponse: J'ai dit "tous les stages".

 20   Question: Non, mais ma question est de savoir… Si vous n'aviez pas

 21   effectué ces stages que vous avez effectués, auriez-vous pu devenir

 22   policier?

 23   Réponse: Je n'aurais pu être que policier de réserve.

 24   Question: Je n'ai pas d'autres questions. Merci.

 25   Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions.


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   1   M. le Président: Il n'y a pas d'autre conseil?

  2   Madame Somers, s'il vous plaît?

  3   (Contre-interrogatoire du témoin, M. Drazenko Radic, par Mme Somers.)

  4   Mme Somers (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  5   Monsieur Radic, le document sur lequel vous avez été interrogé, le

  6   document qui était sur le rétroprojecteur, à savoir le D9/3, et ce je

  7   parle de la version originale, je demanderai à M. l'huissier de le

  8   replacer et de vous permettre de le reconsidérer une fois de plus, et de

  9   le faire notamment concernant l'original. Voilà l'original, merci.

 10   Maître Fila vous a demandé de regarder la partie supérieure du document et

 11   vous avez prononcé en langue serbo-croate le terme "policier",

 12   "policajac", n'est-ce pas?

 13   M. D. Radic (interprétation): Oui.

 14   Question: Indiquez-moi où cela est écrit parce que je ne vois pas du tout

 15   ce mot. Je vois le mot "milicioner", milicien. D'où tenez-vous le terme de

 16   policier et, à votre avis, y a-t-il une différence?

 17   Réponse: Non. Dans l'ex-Yougoslavie, on avait coutume de dire milicien et

 18   de nos jours on dit policier. C'est la seule différence. Mais il s'agit du

 19   même homme et du même type de tâche.

 20   Question: Vous êtes absolument certain de cela, à 100%?

 21   Réponse: Absolument, à 100%.

 22   Question: Merci. Quand êtes-vous devenu policier vous-même? Quand est-ce

 23   que vous avez commencé à travailler en cette qualité?

 24   Question: J'ai commencé à travailler en cette qualité le 1er avril 1997.

 25   C'était ma première journée de travail au sein de la police.


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  1   Question: Avez-vous toujours travaillé au poste de police de Prijedor, ou

  2   alors dans quels départements avez-vous travaillé?

  3   Réponse: Depuis ce 1er avril 1997, j'ai travaillé au poste de police

  4   Prijedor 2. Et par la suite, vers le nouvel an, je suis passé au centre de

  5   sécurité publique pour faire partie de l'équipe d'intervention, c'est

  6   ainsi qu'on l'appelle, l'équipe d'intervention.

  7   Question: En 1997, qui était le chef du poste de police, à savoir le

  8   commandant du poste de police Prijedor 2?

  9   Réponse: Monsieur Ranko Jakovljevic. A cette époque-là et de nos jours

 10   encore.

 11   Question: Votre père a travaillé sous le commandement de Simo Drljaca.

 12   Est-ce que savez de quelle date à quelle date il a travaillé sous son

 13   commandement?

 14   Réponse: Simo Drljaca était commandant du centre et pour autant que je

 15   m'en souvienne, il l'était aux premières années de la guerre et moi

 16   j'avais 16 ou 17 ans à l'époque, ce qui fait que je n'ai pas ce type de

 17   renseignement précis. Mais quand je suis arrivé à la police, cet homme n'y

 18   était plus, c'est-à-dire n'occupait plus un poste de commandement.

 19   Question: Vous êtes devenu policier à l'époque où votre père avait déjà

 20   été accusé. Vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas?

 21   Réponse: J'ai été au courant de ce qui a été dit dans les médias.

 22   Question: Les autres personnes de ce département de police savaient que

 23   votre père était accusé, n'est-ce pas?

 24   Réponse: Ils devaient le savoir probablement à partir des médias, mais on

 25   n'avait rien de plus concret qui nous ait été accessible.


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  1   Question: Votre père vous a-t-il dit que Simo Drljaca l'avait aidé à

  2   falsifier des documents pour rester en service en qualité de policier,

  3   même après que l'Acte d'accusation ait été dressé?

  4   Réponse: Non.

  5   Question: Saviez-vous que votre père n'avait pas eu le droit de rester

  6   policier après que l'Acte d'accusation ait été dressé?

  7   Réponse: Je le sais peut-être maintenant, une fois que j'ai traversé tous

  8   ces stages de formation internationaux.

  9   Question: En 1997, vous avez travaillé comme policier et ce, après avoir

 10   traversé une époque de formation, des stages de formation. Mais on ne vous

 11   a pas dit que si vous êtes accusé d'un délit pénal, vous ne pouvez pas, à

 12   partir de ce moment-là, être policier, ou peut-être cela n'existe-t-il pas

 13   dans la législation yougoslave?

 14   Réponse: J'ai commencé à travailler au 1er avril 1997 et les stages de

 15   formation organisés par le mouvement de la Republika Srpska, je les ai

 16   effectués du 20 juin au 20 octobre 1998. Ce qui fait que le 30 février ou

 17   le 28/29 février -je ne sais pas si c'était une année bissextile ou pas-,

 18   et donc le 1er mars, j'étais civil. Mon stage, je ne l'ai accompli qu'en

 19   1998.

 20   Question: Votre père a été arrêté en février 1998, n'est-ce pas?

 21   Réponse: En avril.

 22   Question: Et à l'époque où il a été arrêté, vous étiez policier, vous

 23   aviez déjà accompli ces stages de formation pour devenir policier, n'est-

 24   ce pas?

 25   Réponse: Non. En 1998, au mois d'octobre, j'ai terminé ces stages de


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  1   formation et lui a été arrêté le 8 avril 1998.

  2   Question: Veuillez nous expliquer à quelle tâche vous avez commencé à

  3   travailler en avril 1997.

  4   Réponse: Eh bien, comme tout homme, je me souviens de ma première journée

  5   de travail. Je me suis présenté devant le chef du poste de police, il a vu

  6   l'ordre du jour et il m'a dit d'aller au restaurant "Bijelo Dugme". Il y

  7   avait là-bas une patrouille de quelques policiers, j'ai passé la journée

  8   avec eux. Et les journées suivantes, je changeais de patrouille en les

  9   accompagnant. C'étaient des patrouilles de reconnaissance, de

 10   surveillance.

 11   Question: Par conséquent, vous avez travaillé en tant que policier

 12   apprenti, n'est-ce pas?

 13   Réponse: Oui, comme apprenti.

 14   Question: Et vous avez travaillé en tant que policier apprenti dans le

 15   même secteur que votre père lorsqu'il avait été policier, alors qu'il

 16   n'avait pas le droit d'exercer ses fonctions de policier? Seriez-vous

 17   d'accord?

 18   Réponse: Nous étions sur le même secteur de responsabilité de l'ordre

 19   public mais les postes, les stations ou les postes de police n'étaient pas

 20   les mêmes.

 21   Question: Si vous aviez été accusé vous-même pour ce qui était d'une

 22   violation quelconque des lois de la guerre ou d'autres dispositions

 23   internationales, est-ce que vous pourriez rester policier? Est-ce que les

 24   forces de police internationales auraient pu l'approuver? On vous aurait

 25   posé la question, sans doute, n'est-ce pas?


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  1   Réponse: Permettez-moi de vous expliquer une chose. Pour ce qui est d'un

  2   Acte d'accusation officiel ou d'une convocation officielle, mon père n'en

  3   a jamais reçu. Nous savons ce que les médias ont dit. Nous savons fort

  4   bien que si quelqu'un est porté suspect de quelque chose, il ne peut plus

  5   continuer à exercer ses fonctions. Mais il n'a jamais reçu un Acte

  6   d'accusation officiel, il n'a jamais reçu de convocation devant un

  7   Tribunal.

  8   Il convient aussi de préciser qu'il s'agissait des années qui ont suivi de

  9   près la guerre, et il faut aussi préciser qu'il s'était rendu… et même

 10   s'il s'était rendu, nous aurions eu des problèmes quand même à ce poste.

 11   Question: Vous êtes policier, comment entendez-vous vos obligations pour

 12   ce qui est de s'en tenir aux dispositions légales? Pouvez-vous nous

 13   l'expliquer?

 14   Réponse: Tout policier doit travailler de façon honorable et honnête, doit

 15   accomplir ses fonctions de façon professionnelle et s'en tenir à la

 16   Constitution et à la législation en vigueur.

 17   Question: Vous, en tant que policier, est-ce que vous croyez que votre

 18   intérêt personnel prévaut sur la loi?

 19   Réponse: Non, justement. Chaque policier qui exerce son métier de manière

 20   honorable et honnête prend en considération d'abord la loi, ensuite la

 21   Constitution et puis éventuellement, à la fin, les intérêts mais là, je ne

 22   parle pas d'intérêts personnels. Ils ne doivent pas être pris en compte.

 23   Question: Etiez-vous de service lorsque votre père a été arrêté?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Je souhaite vous poser quelques questions sur les documents


Page 8977

  1   mentionnés. Lors de votre interrogatoire principal, il a été mentionné que

  2   le Procureur avait demandé d'obtenir ces documents-là.

  3   Dites-moi, s'il vous plaît: est-ce que vous étiez à même simplement

  4   d'entrer dans le poste de police de Prijedor, en disant: "Je souhaite ces

  5   documents concernant le registre à l'égard d'une personne autre que moi-

  6   même pour les obtenir"? Est-ce que ceci a suffi pour les obtenir?

  7   Réponse: Non. Tout simplement, comme tout autre citoyen, je me suis

  8   annoncé auprès d'un chef pour lequel je considérais qu'il était chargé

  9   d'un document. Je m'annonçais par exemple aujourd'hui pour dire que

 10   j'allais venir demain ou après-demain et une personne me recevait, nous

 11   discutions pour voir si je pouvais obtenir un certain document.

 12   Question: Est-ce que vous nous dites que le chef a le pouvoir absolu

 13   discrétionnaire concernant la possibilité de donner ou de retenir un

 14   document ou de permettre de le photocopier? Est-ce que, d'après la loi et

 15   d'après ce que vous nous dites, c'est ainsi que cela se passe?

 16   Réponse: Les personnes qui m'ont fourni les documents m'ont fourni les

 17   documents dont la présentation était permise, et tous les documents ont

 18   été fournis suite à la demande faite par le bureau des avocats. S'il

 19   s'était agi d'un document qui concernait une personne et qui posait

 20   problème, qui ne pouvait pas être remis, ils ne me l'auraient certainement

 21   pas donné.

 22   Question: Est-ce que vous me dites que si le représentant du Bureau du

 23   Procureur entrait pour voir Marko Dzenadija en disant: "Je souhaite avoir

 24   un exemplaire du registre concernant Drajenko Radic, à l'égard d'un

 25   certain jour", cette personne peut l'obtenir tout simplement? Est-ce que


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  1   c'est, cela votre position: simplement entrer et l'obtenir?

  2   Réponse: Eh bien, je suppose que oui, qu'il l'aurait obtenu. Moi, je me

  3   suis annoncé, j'ai demandé un certain nombre de documents. Il faut savoir

  4   également que je n'ai pas reçu tous les documents que je souhaitais

  5   recevoir, mais j'ai reçu les documents qui sont devant vous. En ce qui

  6   concerne les autres documents que je souhaitais obtenir, je ne sais pas

  7   même pas s'ils existent. De toute façon, je ne les ai pas reçus.

  8   Question: A quel moment avez-vous rendu, remis ces documents à Me Fila?

  9   M. Fila (interprétation): Il n'a jamais remis ces documents à Me Fila mais

 10   à Me Veljko Guberina. C'est Me Veljko Guberina qui me l'a donné.

 11   M. le Président: Attendez de poser vos questions supplémentaires! Vous ne

 12   pouvez pas contester ce que le Témoin Répond ou ce qu'il peut répondre.

 13   M. Fila (interprétation): Il a déjà répondu. Vous trouverez cela dans le

 14   compte rendu, il a déjà dit qu'il a donné le document à Veljko Guberina.

 15   M. le Président: Je crois que la réponse du témoin allait être cohérente.

 16   Merci.

 17   Madame Somers, faites attention à votre temps, s'il vous plaît.

 18   Mme Somers (interprétation): Oui. Merci, Monsieur le Président.

 19   Quand avez-vous donné les documents au conseil de la défense qui vous a

 20   demandé de les obtenir?

 21   Réponse: Comme je l'ai déjà dit, j'ai reçu les documents le 12 mai 1998.

 22   Ce même jour, je les ai remis à l'avocat du bureau de Veljko Guberina,

 23   Nenad Vukasovic. C'est un avocat qui travaillait pour M. Guberina.

 24   Question: Lorsque Me Fila a pris la fonction du conseil de la défense de

 25   votre père, est-ce que vous lui avez dit que vous aviez remis ces


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  1   documents à ces personnes-là?

  2   Réponse: Oui, j'ai passé en revue tous les documents que l'ancienne équipe

  3   de la défense avait remis à la nouvelle équipe de la défense et j'avais

  4   l'impression que tous les documents étaient là.

  5   Question: Est-ce que votre père lui-même vous a demandé d'obtenir ces

  6   documents?

  7   Réponse: Non, l'unique chose que mon père m'a demandé de faire, c'était au

  8   moment où le premier conseil de la défense est venu le voir, c'était de

  9   faire une liste des personnes auxquelles il a fourni son aide. Mon père

 10   n'insistait même pas là-dessus: tout simplement, il s'agissait des

 11   personnes qu'il avait aidées, et il a dit que si possible on pouvait

 12   dresser cette liste-là.

 13   En ce qui concerne le document lui-même, ceci a été fait dans le cadre de

 14   mon travail à l'avenir et j'ai réussi à l'obtenir.

 15   Question: Pourquoi aviez-vous besoin de ce document pour votre travail?

 16   Réponse: C'est l'avocat de la défense de l'ancien bureau des avocats qui

 17   l'a demandé dans le cadre de son travail.

 18   Question: Vous avez parlé de votre travail à l'avenir, est-ce que vous

 19   travaillez en tant qu'enquêteur dans le cadre de la défense de votre père?

 20   Réponse: Non, il s'agit d'une satisfaction morale que j'ai si je réussis à

 21   aider mon père qui a été mis en accusation ici. Et donc moi, de mon propre

 22   gré, j'ai essayé de l'aider au maximum.

 23   Question: Est-ce que vous utilisez votre position de policier afin

 24   d'obtenir les informations que vous n'avez pas le droit d'obtenir?

 25   Réponse: Non, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans le cadre de mon


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  1   temps libre. Je n'ai même jamais mentionné que j'étais policier lorsque

  2   j'ai parlé à chacun des témoins, que ce soient des témoins potentiels ou

  3   des témoins qui sont venus déposer; je n'ai même pas mentionné le fait que

  4   j'étais policier et je n'ai jamais profité de ceci.

  5   Mme Somers (interprétation): Puis-je avoir encore trois minutes?

  6   M. le Président: Une minute.

  7   Mme Somers (interprétation): Très bien, une minute.

  8   S'il vous plaît, dites-nous les noms des témoins que vous avez interrogés.

  9   M. D. Radic (interprétation): J'avais l'espoir que vous alliez me poser

 10   cette question. Donc hier, j'ai essayé de me rappeler les noms et j'ai

 11   dressé une liste. Si vous me le permettez, ceci se trouve dans ma veste.

 12   Je souhaite lire ces noms en huis clos puisque, pour la plupart de ces

 13   personnes, elles ont remercié mon père de son aide mais pour des raisons

 14   de sécurité personnelle, elles n'osent pas venir déposer.

 15   Donc je dispose de cette liste mais je préfère ne pas la remettre ou la

 16   lire de manière publique.

 17   Question: Et quelle est la période de temps pendant laquelle vous avez eu

 18   des entretiens avec ces témoins-là?

 19   Réponse: A partir de l'arrestation jusqu'à récemment.

 20   Question: Maître Fila a-t-il un exemplaire de cette liste?

 21   Réponse: Non, il s'agit d'une liste que j'ai rédigée hier soir. Je dispose

 22   des déclarations d'un certain nombre de ces personnes et Me Fila les a lui

 23   aussi. Ces personnes m'ont dit directement à moi qu'elles n'osaient pas

 24   venir pour des raisons de sécurité personnelle.

 25   Question: Vos parents...


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  1   M. le Président: Terminez, s'il vous plaît, sinon...

  2   Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  3   Juste pour confirmer, dans le compte rendu nous pouvons voir que vous avez

  4   dit que vos parents sont Mlado et Bosiljka. Vous avez combien de frères,

  5   s'il vous plaît?

  6   M. D. Radic (interprétation): Il y a moi et deux frères.

  7   Question: Quels sont leur nom?

  8   Réponse: Darko et Milos.

  9   Question: Dernière question: lorsque vous étiez chez vous, est-ce que vous

 10   viviez avec votre famille lorsque votre père était policier à Omarska?

 11   Viviez-vous à la maison avec vos parents?

 12   Réponse: Oui.

 13   M. le Président: Terminez, sinon je vous coupe la parole!

 14   Mme Somers (interprétation): Merci beaucoup. Excusez-moi.

 15   Merci, j'apprécie. Merci beaucoup, Monsieur Radic.

 16   M. le Président: Maître Fila, des questions supplémentaires?

 17   M. Fila (interprétation): Tout d'abord, dans le compte rendu, il était

 18   écrit Marko, alors que le nom de son frère est Darko. Il vaut mieux

 19   corriger cela tout de suite, peut-être.

 20   En ce qui concerne les questions supplémentaires, je n'en ai pas mais si

 21   la Chambre de première instance le souhaite, nous pouvons faire en sorte

 22   que l'on obtienne cette liste-là pour la remettre, merci.

 23   M. le Président: Monsieur Riad, avez-vous des questions?

 24   M. Riad (interprétation): Non.

 25   M. le Président: Madame la Juge Wald?


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   1   (Questions au témoin, M. Drazenko Radic, par Mme la Juge Wald.)

  2   Mme Wald (interprétation): Monsieur Radic, j'ai une question concernant le

  3   document D9/3. Ce qui était sur le rétroprojecteur est l'unique chose que

  4   je pouvais voir, c'était la version manuscrite. Vous avez dit que, lorsque

  5   vous avez examiné ce papier, vous ne pouviez pas conclure de quel mois il

  6   s'agissait. En ce qui concerne donc le document qui vous a été montré,

  7   vous n'étiez pas sûr de quel mois il s'agissait. Ai-je bien entendu?

  8   D'accord.

  9   Donc si j'ai bien compris, et j'essaie de comprendre à l'égard du document

 10   que vous avez reçu de la part du centre de sécurité public, il s'agit là

 11   d'un document où il est marqué qu'il émane des registres pour mai, juin,

 12   juillet et août.

 13   Est-ce que cela veut dire qu'il y a d'autres registres? Peut-être ceci

 14   fait partie de la pièce à conviction mais je n'ai pas cette pièce à

 15   conviction devant moi. Donc, est-ce que l'on peut clarifier cela? Est-ce

 16   qu'il y a d'autres registres portant sur d'autres mois, d'autres périodes?

 17   M. D. Radic (interprétation): Je vais vous expliquer le principe de ces

 18   registres. L'employé qui est chargé de cela, le matin lorsqu'il vient au

 19   travail, reçoit le registre concernant la journée de la veille et il écrit

 20   les heures de travail de chaque personne à la main.

 21   En ce qui concerne le registre, il est constitué mois par mois: on

 22   commence par janvier, ensuite février, etc.. Donc je suppose que le

 23   registre lui-même contient tous les mois, toute l'année, je suppose, mais

 24   je ne l'ai pas regardé de près.

 25   Question: La question est simple: est-ce que ceci, le document, ce qu'on a


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  1   vu sur le rétroprojecteur, la pièce à conviction D9/3, est-ce que ceci

  2   constitue le seul registre que M. Dzenadija avait et qu'il a pu remettre

  3   au  conseil de la défense, ou bien est-ce qu'il y a d'autres registres

  4   concernant d'autres mois, si vous le savez?

  5   Réponse: Eh bien, lorsque l'on faisait des photocopies pour les mois de

  6   mai, juin, juillet et août, ceci se trouvait à peu près au milieu du

  7   registre. Je suppose donc qu'avant et après il y a d'autres mois aussi.

  8   Question: Très bien, mais si vous croyez qu'il y avait d'autres mois, est-

  9   ce que, à votre avis, le registre portant sur d'autres mois a été remis au

 10   conseil de la défense ou pas?

 11   Je ne sais pas, peut-être vous ne le savez pas, mais je souhaite

 12   simplement savoir si, à votre avis, il y avait d'autres documents,

 13   d'autres registres concernant d'autres mois que vous auriez remis au

 14   conseil de la défense?

 15   Donc maintenant que vous réfléchissez à cela, est-ce que vous pouvez nous

 16   dire s'il y a eu d'autres documents portant sur les registres que vous

 17   auriez remis au conseil de la défense?

 18   Réponse: Et là, vous parlez des listes portant sur les heures de travail

 19   de quelqu'un?

 20   Question: Oui.

 21   Réponse: Il y a des listes que j'ai remises et il y avait aussi un

 22   courrier d'accompagnement signé par M. Dzenadija, je crois que le numéro

 23   de référence était quelque chose avec 48, je ne me souviens pas. Il était

 24   écrit: "Dans le cadre des efforts de la défense de M. Radic, nous cédons

 25   ce document, etc.".


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   1   Donc en ce qui concerne cette partie du registre, il y avait cela et puis

  2   il y avait ce courrier d'accompagnement, mais je ne sais pas si ceci est

  3   arrivé jusqu'ici.

  4   Question: Et donc vous, vous avez remis tout cela au conseil de la défense

  5   précédant Me Fila, n'est-ce pas?

  6   Réponse: Oui.

  7   Mme Wald (interprétation): Très bien. C'est tout ce que je souhaitais

  8   savoir.

  9   M. le Président: Merci, Madame Wald.

 10   (Questions au témoin, M. Drazenko Radic, par M. le Président.)

 11   Monsieur Radic, moi-même j'ai une petite question. Est-ce que vous vous

 12   rappelez exactement des mots que vous avez employés avec le directeur du

 13   centre pour demander le document? Qu'est-ce que vous avez dit?

 14   M. D. Radic (interprétation): Je ne me souviens pas exactement mais

 15   approximativement, je sais que j'ai demandé un quelconque document qui

 16   pourrait m'aider. Cependant, ce monsieur a dit que, dans le centre, un

 17   certain nombre de documents n'existaient pas et que je devais vérifier

 18   cela au poste de police local à Omarska. Et ces documents se trouvaient au

 19   poste de police local d'Omarska. Je me suis annoncé auprès du commandant

 20   ou peut-être, je pense, son adjoint qui m'a montré ce document.

 21   Question:  Vous avez dit "quelconque document qui pouvait vous aider".

 22   Est-ce que cela signifie que vous avez dit au directeur: "Indiquez-moi les

 23   documents qui peuvent m'aider", ou vous aviez déjà une idée de ce

 24   document?

 25   Réponse: J'ai parlé surtout des registres portant sur les heures de


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  1   travail. C'est ceci qui m'intéressait puisque c'est l'avocat de la défense

  2   précédent qui le demandait.

  3   Question: Pourquoi les registres de travail?

  4   Réponse: C'est l'avocat qui le demandait. Ce jour-là, il était avec moi

  5   dans le bureau. Cela dit, le chef, lorsqu'il a réussi à photocopier cela,

  6   il m'a remis cela, à moi.

  7   Question: D'accord. Et quand le chef vous a remis le document, l'avocat

  8   était aussi présent?

  9   Réponse: Non. Comme je l'ai dit, j'ai eu une réunion à mon poste de

 10   police. Il est venu pour me rencontrer parce que… pour rencontrer les gens

 11   parce qu'il venait de commencer, il avait commencé à exercer son métier de

 12   chef un ou deux mois plus tôt.

 13   M. le Président: Très bien, Monsieur Radic. Merci beaucoup d'être venu. Je

 14   crois que vous êtes venu avec plaisir et donc nous vous souhaitons un bon

 15   retour dans votre lieu de résidence.

 16   Je vois Me Fila debout. Vous voudriez ajouter quelque chose, Maître Fila?

 17   M. Fila (interprétation): Si les Juges de la Chambre se penchent sur le

 18   document D9/3, au verso de l'original vous pouvez trouver la réponse à la

 19   question posée par Mme Wald. Nous y voyons le sceau original accompagné de

 20   la signature de M. Dzenadija. Ceci n'a pas été montré sur le

 21   rétroprojecteur, c'est au verso du document.

 22   M. le Président: Merci. Donc je vais demander à M. l'huissier de

 23   raccompagner le témoin, s'il vous plaît.

 24   M. D. Radic (interprétation): Merci à vous.

 25   (Le témoin, M. Drazenko Radic, est reconduit hors du prétoire.)


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   1   (Questions relatives à la procédure.)

  2   M. le Président: Donc, Maître Jovanovic… Je crois que maintenant il n'y a

  3   pas de problème d'ordre de témoin, Madame Somers! D'accord.

  4   Mais de toute façon, laissez-moi faire une petite considération, Madame

  5   Somers et Maître Jovanovic.

  6   Madame Somers, M. Waidyaratne est à votre côté. Il peut vous expliquer et

  7   bien vous raconter toutes les histoires que nous avons ici dans ce

  8   prétoire avec les changements des listes du Procureur, les changements

  9   d'ordre de présentation des listes de témoins du Procureur. C'est pour

 10   cela que je me suis un peu énervé, je dois vous le dire. Peut-être

 11   risquez-vous!

 12   Avant de protester, demandez à M. Waidyaratne: "est-ce que nous avons fait

 13   cela ou non?" car si vous protestez sur une chose que vous avez faite

 14   aussi…

 15   C'est un peu compliqué pour vous, je comprends, Madame Somers, que vous

 16   n'étiez pas là. Je vous comprends, mais comprenez-nous. Comme je vous l'ai

 17   dit hier, j'essaie, la Chambre essaie de maintenir l'équilibre entre les

 18   parties. Les parties de ce côté sont les mêmes, vous comprenez bien? Je ne

 19   sais donc pas si, à la fin, je ne dois pas faire un rapport de tout ce

 20   procès pour que les personnes puissent bien comprendre, notamment les

 21   réactions, je parle pour moi-même, du Président de cette Chambre parce

 22   qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incidents.

 23   Je comprends que vous êtes ici presque à la fin du procès, mais nous avons

 24   connu M. Niemann, Mme Hollis, M. Keagan, Mme Hollis encore, et maintenant

 25   vous, comme responsables de cette équipe du Procureur.


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  1   Je vous ai dit hier que nous allons, nous devons terminer cette affaire.

  2   Nous allons la terminer, mais avec beaucoup de difficultés et notamment de

  3   ce côté. Je vous dis encore que cette Chambre connaît bien la situation

  4   des affaires où le Procureur demande de reporter l'affaire parce qu'ils

  5   vont changer l'équipe du Procureur. Nous connaissons cette affaire où

  6   l'équipe du Procureur change constamment sans demander, sans

  7   considération.

  8   Donc, je dois dire cela même à l'intention du public pour que les gens

  9   puissent comprendre les difficultés avec lesquelles nous travaillons ici

 10   dans ce procès.

 11   Je vous demande donc de faire attention à ces questions parce

 12   qu'aujourd'hui il y avait deux témoins, Madame Somers, deux témoins

 13   seulement. Cela veut dire que vous étiez préparée pour chacun des deux

 14   témoins. Et donc, à mon avis, votre objection n'avait pas de sens et c'est

 15   pour cela que j'ai réagi d'une certaine façon. Je demande de faire

 16   attention.

 17   J'ai réagi d'une façon pédagogique pour vous démontrer qu'à la fin, c'est

 18   la même chose. C'est une objection tout à fait inutile. De toute façon, je

 19   voudrais vous dire cela car c'est une situation dont nous devons tenir

 20   compte. Faciliter le travail des autres personnes, c'est toujours bien.

 21   Nous allons donc maintenant continuer.

 22   Je crois que vous devez répondre, oui. Allez-y, Madame Somers.

 23   Mme Somers (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 24   J'ai besoin seulement d'une minute, mais je souhaite qu'il soit clair vis-

 25   à-vis de cette Chambre que je suis douloureusement consciente des


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  1   difficultés que cette Chambre de première instance a rencontrées.

  2   Comme je l'ai dit, lorsque j'ai commencé à travailler dans le cadre de

  3   cette affaire, j'ai promis d'essayer de terminer de manière la plus

  4   efficace et rapide possible.

  5   Mais je souhaitais indiquer que l'ordre, pour nous, est important parce

  6   que l'un de mes collègues doit partir et ce qui est encore plus important

  7   est que nous avons passé beaucoup de temps avec les conseils de la

  8   défense, y compris une réunion récemment avec les conseils de la défense

  9   de M. Radic. Nous avons eu des réunions directes avec eux et je crois que

 10   la Chambre nous y a encouragés et ce qui m'inquiète, c'est que suite à

 11   toutes ces réunions, appels téléphoniques et lettres, il y a eu un

 12   changement qui nous a vraiment, vraiment surpris, et je pense que nous

 13   avons été surtout déçus.

 14   Moi, je souhaite que les choses se terminent au plus vite. Moi-même, je

 15   suis chargée d'autres affaires également et s'il y a eu un malentendu,

 16   nous nous excusons. Le Procureur souhaite terminer ceci de manière

 17   équitable, rapide et efficace. Merci.

 18   M. le Président: Maître Jovanovic, maintenant.

 19   M. Jovanovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 20   Pour me référer à ce que vient de dire notre collègue Mme Somers, je

 21   tenais à préciser qu'il y avait eu un seul changement: au lieu de

 22   Drazenko, on avait placé Ranko Radic et je regrette énormément si cela a

 23   provoqué des problèmes quelconques aux collègues de l'accusation.

 24   Je me propose maintenant de citer à la barre M. Jokic Nebojsa en sa

 25   qualité de témoin.


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   1   (Le témoin, M. Nebosja Jokic, est introduit dans le prétoire.)

  2   M. le Président: Bonjour.

  3   M. Jokic (interprétation): Bonjour.

  4   M. le Président: Vous allez lire la déclaration solennelle que M.

  5   l'huissier va vous tendre, s'il vous plaît.

  6   M. Jokic (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   M. le Président: Maintenant, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.

  9   M. Jokic (interprétation): Merci.

 10   M. le Président: Merci beaucoup d'être venu. Vous allez pour l'instant

 11   répondre aux questions que Me Jovanovic va vous poser.

 12   Maître Jovanovic, vous avez la parole.

 13   (Interrogatoire principal du témoin, M. Nebojsa Jokic, par Me Jovanovic.)

 14   M. Jovanovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 15   Monsieur, veuillez nous décliner vos nom et prénom.

 16   M. Jokic (interprétation): Nebojsa Jokic.

 17   Question: Date de naissance?

 18   Réponse: 8 juin 1955.

 19   Question: Où?

 20   Réponse: Omarska.

 21   Question: Où vivez-vous maintenant?

 22   Réponse: A Omarska.

 23   Question: Quelle est votre profession?

 24   Réponse: Je suis chauffeur et mécanicien auto aussi.

 25   Question: Dans quelle entreprise travaillez-vous?


Page 8990

  1   Réponse: Je me trouve actuellement employé par la mine de fer d'Omarska.

  2   Question: Et avez-vous travaillé dans quelques autres entreprises

  3   auparavant?

  4   Réponse: J'ai travaillé dans la société Auto Transport de Prijedor pendant

  5   neuf ou dix ans.

  6   Question: Monsieur Jokic, je vous demanderai de faire une petite pause

  7   après ma question.

  8   Réponse: Fort bien.

  9   Question: [expurgé]

 10   [expurgé]

 11   [expurgé]?

 12   Réponse: [expurgé]

 13   [expurgé].

 14   Question: Que faisiez-vous au sein de cette entreprise?

 15   Réponse: Dans cette entreprise Auto Transport, j'étais chauffeur d'autobus

 16   Question: [expurgé]

 17   Réponse: [expurgé]

 18   [expurgé].

 19   Question: Quels sont vos souvenirs au sujet de cette personne, étant donné

 20   que vous avez travaillé avec elle?

 21   Réponse: [expurgé], avait un aspect

 22   physique assez particulier, spécifique et un comportement qui ne laissait

 23   pas entendre qu'il s'agissait là d'une collègue trop digne de confiance.

 24   Question: Comment vous expliquer la chose? Comment en êtes-vous arrivé à

 25   cette conclusion, y a-t-il eu un événement quelconque ou quoi?


Page 8991

  1   Réponse: Eh bien, dans cette entreprise Auto Transport, il y a eu une

  2   procédure disciplinaire qui avait été conduite à [expurgée]

  3   [expurgée]

  4   [expurgée]

  5   [expurgée]

  6   [expurgée]

  7   [expurgée]

  8   [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   J'ai moi-même quitté cette entreprise Auto Transport pour passer à la mine

 12   et je revoyais mes collègues comme je le fais de nos jours encore. Nous

 13   nous étions entretenus entre nous, et à un moment donné on avait parlé des

 14   collègues pour savoir où se trouvaient les uns et les autres et on

 15   disait:" Tel collègue conduit pour l'Allemagne, l'autre va à telle

 16   destination, leurs accompagnateurs sont tels et tels". Puis je suis passé

 17   à la mine pour travailler comme mécanicien auto, puis par la suite encore

 18   comme chauffeur.

 19   Question: A l'occasion de ces entretiens que vous venez de mentionner,

 20   avez-vous posé des questions au sujet de ces collègues de l'ex-entreprise,

 21   avez-vous parlé aussi [expurgé]?

 22   Réponse: Oui, par la suite, ils m'ont même dit qu'elle avait eu encore à

 23   répondre [expurgé].

 24   Question: Merci. Quelle était votre propre attitude à l'égard de cette

 25   collègue que nous venons de mentionner? Aimiez-vous travailler avec elle?


Page 8992

  1   Réponse: Eh bien non parce que, vous savez, si elle encaissait de

  2   l'argent, les gens pouvaient penser que l'on se partageait cet argent.

  3   Moi, je n'ai jamais partagé quelque argent que ce soit avec quelque

  4   vendeuse ou vendeur de tickets. Par conséquent, je ne voulais plus

  5   travailler avec elle.

  6   Question: Avez-vous fait savoir à qui de droit cette décision?

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Merci Monsieur Jokic, je voudrais vous poser une autre question:

  9   en 1992, il a été mis en place un centre d'instruction ou un camp à

 10   Omarska, est-ce que à quelques reprises en quelque qualité que ce soit

 11   vous avez pu séjourner au sein de ce centre d'enquête ou de ce camp

 12   d'Omarska?

 13   Réponse: Non. Je n'avais nullement besoin d'aller là-bas, et je n'en sais

 14   rien.

 15   Question: Je vous remercie, cela est amplement suffisant. Comme vous

 16   l'avez dit, après cette entreprise Auto Transport où vous avez travaillé

 17   comme chauffeur, vous êtes passé travailler dans la mine, et cela s'est

 18   fait avant la guerre?

 19   Réponse: Oui et jusqu'en 1995.

 20   Question: Mais pendant que vous travailliez dans la mine d'Omarska,

 21   pouvez-vous nous dire quelle eau, vous et vos collègues, avez-vous

 22   utilisée comme eau potable?

 23   Réponse: L'eau que nous avions utilisée pour boire, c'était l'eau qui

 24   coulait des robinets dans les salles de bain, dans les toilettes et il y

 25   avait des robinets à l'extérieur pour laver des vêtements, et cette eau…


Page 8993

   1   Question: Voilà c'est tout. Monsieur le Président, je n'ai plus de

  2   questions pour ce témoin.

  3   M. le Président: Y a-t-il d'autres conseils qui veulent interroger, non?

  4   Maître Nikolic, Maître Jovan Simic, voulez-vous poser des questions? Ok,

  5   non.

  6   Monsieur Waidyaratne s'il vous plaît.

  7   (Contre-interrogatoire du témoin, M. Nebojsa Jokic, par M. Waidyaratne.)

  8   M. Waidyaratne (interprétation): Quand avez-vous cessé de travailler dans

  9   cette entreprise Auto Transport?

 10   Réponse: En 1985, il s'agissait du mois de juin.

 11   Question: Et après cela, vous avez travaillé dans les mines d'Omarska

 12   n'est-ce pas?

 13   Réponse: Oui. Par la suite, j'ai travaillé dans les mines d'Omarska.

 14   Question: Par conséquent, vous n'avez plus eu de contacts avec la personne

 15   que vous avez désignée [expurgé]

 16   [expurgée]

 17   Réponse: Non, mais nous pouvions nous rencontrer dans la rue et nous

 18   prenions un verre ensemble après des périodes assez longues ou prolongées

 19   où ne nous étions plus revus.

 20   Question: Pouvez-vous me dire, je vous prie, pourquoi en 1985 vous avez

 21   quitté cette entreprise Auto Transport?

 22   Réponse: Eh bien vous savez, je suis allé travailler dans les mines car

 23   cela se trouvait être plus près de chez moi et que c'était mieux payé.

 24   Question: A la mine, vous étiez chauffeur, vous conduisiez des véhicules

 25   lourds, n'est-ce pas?


Page 8994

  1   Réponse: Je suis devenu chauffeur de véhicules lourds après avoir

  2   travaillé comme mécanicien.

  3   Question: Donc vous avez de grandes connaissances en matière d'entretien

  4   de véhicules, n'est-ce pas?

  5   Réponse: Eh bien, oui, car je suis mécanicien et j'ai aussi un permis de

  6   conduire pour conduire tous les autobus et tous les véhicules lourds, et

  7   en même temps je suis mécanicien vous voyez.

  8   Question: Monsieur Jokic, pouvez-vous nous dire ce qu'est un pompier IMV

  9   exactement? Un véhicule de pompier IMV?

 10   Réponse: Les véhicules de pompier IMV étaient utilisés lorsqu'il y avait

 11   un incendie, c'est un véhicule de 1,6 c3, et à l'arrière il a des tuyaux,

 12   des pompes à incendie qui sont utilisés régulièrement par les pompiers.

 13   Question: Et qu'est-ce que exactement un véhicule que l'on appelle un Niva

 14   PD?

 15   Réponse: Un véhicule Lada Niva, c'est un 4X4 qui est un véhicule tout

 16   terrain, et qui était utilisé lorsqu'il fallait se rendre dans des

 17   terrains boueux sur le territoire de la mine.

 18   Question: Avez-vous conduit ces véhicules?

 19   Réponse: Oui de temps en temps.

 20   Question: Monsieur Jokic, vous avez dit ou plutôt je vous demande où vous

 21   vous trouviez en mai 1992?

 22   Réponse: En mai 1992, j'étais à Lamovita.

 23   Question: Etiez-vous mobilisé?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Avez-vous été mobilisé dans les rangs de la 343e Brigade


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  1   motorisée?

  2   Réponse: Oui.

  3   Question: Etait-ce une brigade spéciale dirigée par Cigo, connu également

  4   sous le nom de Momcilo Radanovic?

  5   Réponse: Non.

  6   Question: Quelle était votre unité?

  7   Réponse: J'étais simple soldat au sein de la 343e Brigade.

  8   Question: Qui était votre commandant?

  9   Réponse: Eh bien, je ne saurais pas vous le dire. Le commandant du

 10   bataillon, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui quel était exactement

 11   son nom.

 12   Question: Qui était votre supérieure direct, qui était responsable quand

 13   vous étiez à Lamovita, selon vous?

 14   Réponse: Eh bien, nous, nous montions la garde là-haut. Pendant un certain

 15   temps, je crois que c'était Nenad Panic, mais je ne suis pas absolument

 16   sûr, je ne connais pas cet homme.

 17   Question: Très bien. Monsieur Jokic, au mois de juin, vous avez été chargé

 18   de faire quoi?

 19   Réponse: Nous montions la garde dans le cadre des gardes villageoises.

 20   Question: Avez-vous conduit un véhicule de pompier IMV, le 7 juin 1992?

 21   Réponse: Non.

 22   Question: Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de Ostoja Trbovac et

 23   qui était affecté à la mine d'Omarska?

 24   Réponse: Je le connais.

 25   Question: Est-ce bien l'homme qui approvisionnait les véhicules en


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  1   essence?

  2   Réponse: Cela, je ne le sais pas.

  3   Question: Comment connaissez-vous M. Ostoja? Quel était son rôle dans la

  4   mine d'Omarska?

  5   Réponse: Avant, il travaillait à bord des chargeuses.

  6   Question: Est-ce que vous avez accepté de l'essence pour un véhicule Lada

  7   Niva dont le numéro était 7162/62, le 9 juin 1992 dans la mine d'Omarska?

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Qu'avez-vous fait ce jour-là, le 9 juin 1992, où vous trouviez-

 10   vous?

 11   Réponse: J'étais à Lamovita.

 12   Question: Pour recevoir cette essence, êtes-vous allé à la mine d'Omarska?

 13   Réponse: Oui, par un chemin détourné.

 14   Question: Monsieur Jokic, êtes-vous allé à la mine d'Omarska durant les

 15   mois de juin et juillet?

 16   Réponse: Non, j'y suis allé une seule fois le jour où nous sommes tous

 17   allés chercher de l'essence, ensuite je n'y suis pas retourné. J'y suis

 18   allé pour aller chercher de l'essence.

 19   Question: Donc, vous avez dit, en réponse aux questions de

 20   l'interrogatoire principal, que vous n'étiez pas allé à la mine d'Omarska

 21   et maintenant vous dites que vous y êtes allé une fois, n'est-ce pas?

 22   Réponse: Non, non, non, car cette fois-là nous y sommes allés par un

 23   chemin détourné et nous sommes allés simplement à la pompe à essence.

 24   Question: Monsieur Jokic, êtes-vous allé à la mine d'Omarska à l'endroit

 25   où les gens étaient détenus, oui ou non?


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  1   Réponse: Non.

  2   Question: Vous avez dit que lorsque vous étiez membre de la 343ème Brigade

  3   motorisée, vous étiez assigné à Lamovita, mais que faisiez-vous à

  4   Lamovita?

  5   Réponse: La ligne allait de Lamovita dans la direction de Kozarac.

  6   Question: Avez-vous participé à l'action qui s'est déroulée à Kozarac?

  7   Réponse: Non.

  8   Question: Quel était exactement votre rôle? Pourriez-vous nous

  9   l'expliquer, nous le décrire?

 10   Réponse: J'étais un garde, comment peut-on dire cela? J'étais de garde sur

 11   la ligne de front.

 12   Question: Monsieur Jokic, un point encore avant de conclure. Vous avez

 13   parlé de sanctions disciplinaires contre [expurgé] au cours de votre

 14   interrogatoire principal, n'est-ce pas?

 15   Réponse: Oui.

 16   Question: Savez-vous en quelle année cela s'est passé, ou à quel moment

 17   exactement?

 18   Réponse: Je crois que cela a dû se passer en 1979, 1980.

 19   Question: Avant votre départ d'Auto Transport?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Vous avez dit qu'elle vendait les billets à bord de l'autobus.

 22   Est-ce que vous vous êtes plaint de certains actes commis par [expurgé]

 23   précisément, oui ou non?

 24   Réponse: Je connais simplement cette mesure disciplinaire qui a été prise.

 25   Question: En 1979, d'après vous?


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  1   Réponse: Oui.

  2   Question: Je vous demande un instant.

  3   Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions.

  4   M. le Président: Maître Jovanovic, des questions supplémentaires?

  5   (Questions supplémentaires au témoin, M. Nebojsa Jokic, par Me Jovanovic.)

  6   M. Jovanovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, je n'ai

  7   qu'une question.

  8   Monsieur Jokic, vous travailliez à la mine d'Omarska, vous connaissez donc

  9   la répartition des bâtiments, l'endroit où se trouve le bâtiment

 10   administratif, le hangar, n'est-ce pas?

 11   M. Jokic (interprétation): Oui.

 12   Question: Pouvez-vous nous expliquer où se trouve la station d'essence, la

 13   station-service par rapport à ces bâtiments, et comment vous y arriviez?

 14   Réponse: La station-service, quand on regarde dans la direction de la mine

 15   à partir de la ville d'Omarska, se trouve à peu près 150 à 200 mètres des

 16   bâtiments et on peut y arriver à partir de Maricka, à partir de Gradina,

 17   et à partir de l'entrée principale.

 18   Question: Par quelle route y êtes-vous arrivé?

 19   Réponse: En provenance de Gradina.

 20   Question: Merci, je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. le Président: Merci, Maître Jovanovic.

 22   Monsieur le Juge Riad, avez-vous des questions?

 23   M. Riad (interprétation): Non. Merci, Monsieur le Président.

 24   M. le Président: Madame la Juge Wald?

 25   (Questions au témoin, M. Nebojsa Jokic, par Mme la Juge Wald.)


Page 8999

   1   Mme Wald (interprétation): J'ai simplement une demande d'éclaircissement.

  2   Monsieur le témoin, quand vous avez quitté Auto Transport, il est possible

  3   que je ne me souvienne pas exactement de ce que vous avez dit mais j'ai

  4   l'impression que vous avez dit dans votre déposition qu'il vous arrivait

  5   de temps en temps de rencontrer [expurgé] et de vous asseoir avec elle pour

  6   boire un café, est-ce exact ou pas?

  7   M. Jokic (interprétation): Oui, mais cela durait très peu de temps, cinq

  8   minutes car nous étions pressés, en général.

  9   Question: Très bien. Dans votre déclaration écrite que nous avons reçue,

 10   vous dites, je cite: "Quand j'ai quitté Auto Transport, je l'ai vue deux

 11   fois au maximum et c'était en passant dans la rue. Nous avons échangé des

 12   salutations et nous ne nous sommes pas arrêtés pour parler." Fin de

 13   citation.

 14   Mais voici ma question. Pour l'essentiel, vous avez dit que vous

 15   n'appréciiez pas de travailler avec elle car vous n'aviez par confiance en

 16   elle et que vous avez dit à vos supérieurs que vous ne souhaitiez pas

 17   continuer de travailler avec elle. J'aimerais concilier cette déclaration

 18   avec la chose suivante. Si vous aviez cette impression, que vous ne

 19   souhaitiez pas travailler avec elle, je comprends mal comment vous avez

 20   pu, en la rencontrant, vous asseoir avec elle pour prendre un café.

 21   Réponse: Mais je pouvais le faire, pourquoi pas? Nous n'étions tout de

 22   même pas en si mauvais termes pour qu'après un moment de ce genre, je me

 23   trouve dans l'impossibilité de m'asseoir avec elle un instant pour prendre

 24   un café. Mais nous ne discutions d'aucune question professionnelle

 25   ensemble.


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   1   Question: Je comprends bien, mais si j'ai bien compris ce que vous avez

  2   dit quand vous avez quitté Auto Transport, vous avez, à partir de ce

  3   moment-là, estimé qu'elle était encore supportable et quand vous la

  4   rencontriez, très rarement, n'est-ce pas? Vous trouviez qu'il était

  5   possible pour vous de vous asseoir avec elle et de prendre un café avec

  6   elle?

  7   Réponse: Eh bien, pourquoi pas?

  8   Question: Très bien, c'est une bonne réponse.

  9   (Questions au témoin, M. Nebojsa Jokic, par M. le Président.)

 10   M. le Président: Monsieur Jokic, j'ai quelques questions aussi. Dans vos

 11   premières vues générales de [expurgé], vous avez mentionné "aspect

 12   spécifique" et "digne de confiance". Qu'avez-vous voulu dire par "aspect

 13   spécifique"?

 14   M. Jokic (interprétation): Eh bien, voyez-vous, elle portait des jeans,

 15   des blue-jeans et quelquefois elle fumait, de sorte que l'impression

 16   qu'elle donnait était assez spéciale. Elle ne portait jamais de robe, ce

 17   genre de chose. Elle portait des baskets, elles avait les cheveux courts,

 18   elle avait une coiffure masculine.

 19   Question: Et pourquoi, quelle est la question de fumer?

 20   Réponse: Des cigarettes.

 21   Question: Mais vous dites que fumer, c'est seulement pour les hommes,

 22   c'est cela que vous voulez dire?

 23   Réponse: Non.

 24   Question: Une autre question. Vous avez pris un café avec [expurgé],

 25   vous avez mentionné cinq minutes. Combien de fois?


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   1   Réponse: Une fois.

  2   Question: Une fois seulement, dites-vous?

  3   Réponse: Oui.

  4   Question: Et cinq minutes?

  5   Réponse: Peut-être même pas cinq minutes au total, j'étais pressé.

  6   M. le Président: Très bien, Monsieur Jokic, nous n'avons pas d'autre

  7   question à vous poser. Nous vous remercions beaucoup d'être venu et nous

  8   vous souhaitons un bon retour à votre endroit de résidence. Je vais

  9   demander à M. L'huissier de vous raccompagner.

 10   M. Jokic (interprétation): Merci à vous également pour m'avoir reçu et

 11   avoir écouté ma déclaration et ma déposition.

 12   (Le témoin, M. Nebojsa Jokic, est reconduit hors du prétoire.)

 13   M. le Président: Nous allons faire une pause car nous avons des décisions

 14   à rendre. Nous nous arrêtons pendant 45 minutes.

 15   (L'audience, suspendue à 10 heures 54, est reprise à 12 heures 08)

 16   (Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)

 17   (Questions relatives à la procédure.)

 18   M. le Président: Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Très bien.

 19   Avant de vous communiquer quelques décisions de la Chambre, je crois qu'il

 20   y a deux aspects dont il faut discuter un peu avant.

 21   La première question, c'est faire le point de la situation par rapport au

 22   rapport de M. Beatovic, une fois que [expurgé] nous a communiqué hier que

 23   quelques négociations existaient entre les parties. Je crois donc qu'il

 24   faudrait connaître le résultat de ces négociations.

 25   L'autre question, la deuxième question dont il faut débattre avant, c'est


Page 9002

  1   la citation à comparaître par la défense Zigic de quatre témoins qui

  2   avaient déjà été présentés par l'accusation. Le Procureur n'a pas répondu

  3   à cette requête et nous voudrions savoir quelle est la position avant de

  4   prendre une décision.

  5   Je vais donc donner la parole peut-être à Mme Somers sur la question du

  6   rapport de M. Beatovic. Hier, à l'audience, Mme Somers a annoncé que les

  7   parties se rencontraient afin de discuter à nouveau du rapport.

  8   Point de la situation sur cette question et après, peut-être, si

  9   nécessaire, je vais entendre Me Fila.

 10   Mme Somers (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 11   Avant de reprendre cette audience, je signale que j'ai reparlé hier à Me

 12   Fila et à Me Jovanovic et que j'en avais également discuté avec Me

 13   Jovanovic jeudi dernier.

 14   Alors sur les questions pour lesquelles les audiences Kunarac peuvent être

 15   pertinentes s'agissant du prononcé de la sentence, je pense qu'il faudrait

 16   que la Chambre de première instance ici ait ces textes sous les yeux.

 17   C'est peut-être un peu long, mais on y trouve un certain nombre

 18   d'éléments. La critique relative à la pertinence reposait sur le fait de

 19   dire qu'il s'agissait d'une analyse de certains crimes établis en temps de

 20   paix, c'est-à-dire dans des circonstances de vie civile et un peu

 21   différentes donc de ce que peut être un viol en temps de guerre, ce que

 22   l'on trouve détaillé dans le rapport Beatovic.

 23   Donc, dans notre première réponse, en application de l'Article 94bis du

 24   Règlement, nous disions qu'il fallait qu'il y ait pertinence, c'est-à-dire

 25   que soit pris en compte le viol dans les conditions d'existence d'un camp,


Page 9003

  1   et cette critique est peut-être assez limitée et peut-être injuste. Mais

  2   en fait, même si la nature des crimes a en elle-même des conséquences

  3   s'agissant du prononcé de la peine dans l'ex-Yougoslavie et compte tenu

  4   des exigences de ce que l'on peut prendre en compte au moment de prononcer

  5   une sentence, je crois qu'il faut que la Chambre de première instance ait

  6   quelque chose sous les yeux et nous ne pouvons rien présenter de mieux

  7   pour le moment.

  8   Donc, si les conseils de la défense sont d'accord sur certains aspects

  9   relatifs à la sentence, y compris les circonstances atténuantes et les

 10   circonstances aggravantes, je pense que ce que l'on trouve dans le rapport

 11   de l'expert peut être approprié. Je ne sais pas combien de temps la

 12   Chambre a eu pour examiner tout cela mais si certaines parties du rapport,

 13   en application de l'accord entre les parties, peuvent être supprimées, je

 14   pense tout de même que les aspects relatifs à la sentence sont pertinents

 15   et ne devraient pas poser de problème.

 16   M. le Président: Maître Fila, voulez-vous ajouter quelque chose?

 17   M. Fila (interprétation): Monsieur le Président, malgré la meilleure

 18   volonté possible et avec tout le respect et la sympathie à l'égard de Mme

 19   Somers, je ne vois vraiment pas comment un rapport pourrait être agréé à

 20   moitié et pas agréé à moitié sans une décision de la Chambre.

 21   Si Mme Somers est d'accord, je voudrais dire ce qui suit: j'ai une

 22   confiance illimitée en cette Chambre et vous-mêmes allez décider de ce que

 23   vous allez prendre dans ce rapport et de ce que vous allez en rejeter. Je

 24   vous vous dis d'avance que je ne m'y opposerai pas. Voilà.

 25   M. le Président: Bien. Merci, Maître Fila.


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  1   Concernant l'autre question que je vous ai proposée de discuter, comme

  2   vous le savez, parmi les quatre témoins qui devraient être cités à

  3   comparaître, la défense, pardon, l'accusation… Je disais donc que la

  4   défense de l'accusé Zigic nomme le Témoin R et cela va faire l'objet d'une

  5   autre décision séparée.

  6   Néanmoins, la défense de l'accusé Zigic ne précise pas les raisons pour

  7   lesquelles elle souhaite que les trois témoins qui avaient déjà déposé…

  8   J'essaie de savoir si ces témoins sont protégés ou non, mais vous avez

  9   quand même une requête. Donc, je disais que le Procureur ne s'est pas

 10   prononcé sur cette question. J'aimerais entendre le Procureur sur ce

 11   point.

 12   Madame Somers?

 13   Mme Somers (interprétation): Merci, Monsieur le Président. En fait, si je

 14   comprends bien parce que nous, nous n'avons reçu aucune requête distincte

 15   à ce sujet, mais si je comprends bien, il s'agit de la liste révisée des

 16   témoins pour l'accusé Zigic déposée le 15 février. On y trouve quatre noms

 17   correspondant aux numéros 20 à 23 et aucun de ces témoins, me disent mes

 18   collègues qui étaient présents durant cette première partie du procès,

 19   aucun de ces témoins n'a encore témoigné pour l'accusation.

 20   Si la Chambre le souhaite, je demanderai quelques instants de huis clos

 21   partiel pour être sûr que nous parlons des mêmes noms parce que je n'ai

 22   pas le document sous les yeux, je n'ai que la liste révisée.

 23   Donc serait-il possible, Monsieur le Président, de passer à huis clos

 24   partiel quelques secondes, simplement pour nous assurer que nous parlons

 25   bien des mêmes personnes, des mêmes témoins.


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  1   M. le Président: Peut-être, Madame Somers, que je vais faire autre chose.

  2   Je vais donner la parole au conseil de la défense Zigic et après… Peut-

  3   être que c'est mieux.

  4   Quelqu'un veut prendre la parole, s'il vous plaît?

  5   C'est Maître…

  6   M. Deretic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  7   Je ressens le besoin de me présenter personnellement. Je suis Deretic

  8   Milodrag, je suis avocat originaire de Prijedor et je fais partie de

  9   l'équipe de défense de l'accusé Zigic Zoran.

 10   Pour ce qui est de la question que vous venez de poser, je tiens à vous

 11   dire que nous avons demandé auparavant, à l'époque où je ne faisais pas

 12   partie de cette équipe, que l'on verse le compte rendu d'audience du

 13   Témoin R qui a témoigné dans l'affaire Radic sur les points 6, 6, 7 du

 14   paragraphe 37C.

 15   S'agissant des trois autres, nous estimons, et c'est la raison pour

 16   laquelle nous avions fait une proposition en ce sens, que ces témoins-là

 17   pourraient en dire assez long à cette Chambre lorsqu'il s'agit de faits

 18   qui sont à charge de l'accusé Zigic Zoran et qui concernent des événements

 19   qui se sont passés dans les centres d'instruction, ou camps, d'Omarska et

 20   de Keraterm.

 21   A cet effet, comme notre collègue du Bureau du Procureur l'a dit, nous

 22   avons fait parvenir une liste révisée de témoins, et je crois que cela

 23   porte la date du 16 février, au sujet de laquelle la présente Chambre ne

 24   s'est pas encore prononcée à ce jour.

 25   Malheureusement, je me dois de dire aussi qu'il y a un fait, à savoir que


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  1   lundi nous serons en mesure de vous fournir une troisième version des

  2   témoins compte tenu de tout ce qui s'est passé avec les conseils de la

  3   défense de l'accusé Zigic.

  4   J'espère que cette Chambre aura la compréhension de répondre par

  5   l'affirmative à notre requête s'agissant de cette liste révisée de témoins

  6   que nous nous proposons de soumettre à la présente Chambre.

  7   M. le Président: Madame Somers, est-ce que les choses sont plus claires

  8   maintenant? Je crois que le document que vous regardez c'est bien le

  9   document correct?

 10   Mme Somers (interprétation): Je regarde ce texte qui a été déposé

 11   officiellement où je lis la date du 15 février, Monsieur le Président.

 12   Pour répondre à la dernière liste de témoins datant du 21, je ne sais pas

 13   s'il y a eu une interruption dans notre réponse, auquel cas nous

 14   présentons nos excuses à la défense et à la Chambre.

 15   Mais nous avons répondu à la requête relative au Témoin R, en disant que

 16   nous ne ferions pas objection au versement au dossier du compte rendu

 17   d'audience en question. Mais nous pensons qu'il s'agissait d'une requête

 18   qui portait également sur l'accusé Kos.

 19   Quant aux autres personnes dont les noms sont cités -j'espère bien que

 20   nous parlons des mêmes personnes-, elles n'ont pas encore témoigné pour

 21   l'accusation, mais il est possible que dans une autre affaire elles aient

 22   témoigné avec des mesures de protection. En tout cas, elles ne sont pas

 23   encore venues ici au moment de la présentation des éléments de preuve de

 24   l'accusation pour témoigner.

 25   Mais il y a d'autres noms sur cette liste qui nous préoccupent


Page 9007

  1   sérieusement et dont il n'a pas encore été question jusqu'à présent. Ce

  2   sont des noms d'accusés dans d'autres affaires et là je crois que cela

  3   pose problème, tant que l'on ignore si les conseils des accusés dans ces

  4   autres affaires savent ou ne savent pas que ces individus voient leurs

  5   noms figurer sur cette liste. Je parle ici des noms qui correspondent aux

  6   n°18 et 19 sur la liste déposée le 15 février.

  7   Il s'agit d'accusés dans l'affaire liée au camp de Keraterm. Compte tenu

  8   de la direction dans laquelle risque de s'engager le contre-

  9   interrogatoire, je crois que ce genre de choses pourrait poser de graves

 10   problèmes éthiques. Il faudrait que les conseils de la défense sachent de

 11   quoi il retourne et je demande à la Chambre de rendre une décision pour

 12   garantir que tout va bien de ce côté-là. Nous serions en effet dans une

 13   situation tout à fait intenable si un problème grave se posait dans ce

 14   sens.

 15   Nous n'avons donc pas encore cité à la barre les quatre témoins, donc les

 16   quatre autres témoins civils, et je pense que, je répète que le compte

 17   rendu d'audience du Témoin R ne devrait pas poser de problème du côté de

 18   l'accusation, pas d'objection.

 19   Quant aux autres trois, il est possible qu'ils aient besoin de mesures de

 20   protection, et je voudrais simplement que l'on vérifie si dans l'affaire

 21   liée à Keraterm il n'y a pas conflit d'intérêts. Mais en ce qui nous

 22   concerne, nous ne les citerons pas à la barre.

 23   Mme Wald (interprétation): J'ai une question. Si la défense voulait les

 24   citer et que ces témoins acceptaient de comparaître avec des mesures de

 25   protection, vous n'auriez pas d'objection?


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  1   Nous aimerions bien comprendre votre position. Je parle des trois témoins

  2   qui restent, parce que pour Témoin R j'ai compris votre position.

  3   Simplement les trois autres.

  4   Mme Somers (interprétation): Je pense que tout dépend de leur situation à

  5   l'époque, et des fondements des mesures de protection dont ils ont

  6   bénéficié dans les autres affaires.

  7   Mme Wald (interprétation): Donc pour l'essentiel vous dites que vous

  8   n'avez aucune responsabilité par rapport au fait qu'ils sont cités à la

  9   barre par la défense et vous nous dites que, une fois que les problèmes

 10   des conseils dans les autres affaires etc. sont réglés et qu'ils acceptent

 11   de comparaître, vous n'avez pas d'objection?

 12   Mme Somers (interprétation): S'agit-il des accusés ou des trois autres?

 13   Mme Wald (interprétation): Non des trois autres.

 14   Mme Somes (interprétation): Pour les trois autres, je réponds oui.

 15   M. le Président: Par rapport à cette question de la liste des témoins de

 16   l'accusé Zigic, c'est dire que nous allons attendre. Car si j'ai bien

 17   compris, Me Deretic nous a dit que peut-être lundi prochain il va

 18   considérer une autre liste. Est-ce que j'ai bien compris, Maître Deretic?

 19   M. Deretic (interprétation): Monsieur le Président, je crois que vous

 20   m'avez parfaitement bien compris mais, si vous me le permettez, je

 21   voudrais ajouter une phrase.

 22   A savoir mon collègue Slobodan Stojanovic s'est déjà entretenu avec notre

 23   collègue du Bureau du Procureur concernant le témoignage des trois témoins

 24   en question, et il s'était opposé à la chose. C'est la raison pour

 25   laquelle nous avons soulevé la question et présenté la question ici, et


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  1   nous souhaiterions que la Chambre prenne une décision étant donné que le

  2   Procureur s'y était opposé à l'époque. Merci.

  3   Mme Somers (interprétation): Puis-je répondre?

  4   M. le Président: Oui.

  5   Mme Somers (interprétation): Merci Monsieur le Président. Le Témoin R, si

  6   c'est du Témoin R dont nous parlons, mais pour les autres témoins, non,

  7   non.

  8   J'aimerais que les Juges de cette Chambre comprennent bien que si nous

  9   avons déposé une réponse, c'est parce que de nouveaux témoins ont été

 10   ajoutés en application de l'Article 65 ter sans l'agrément de la Chambre

 11   qui est requis en vertu du Règlement.

 12   Quant aux objections: voilà c'est simplement ce que je voulais dire, c'est

 13   simplement la raison de notre objection.

 14   M. le Président: De toute façon, c'est mieux de ne pas prendre de décision

 15   par rapport à la liste des témoins de l'accusé Zigic une fois que nous

 16   savons déjà que lundi prochain une autre liste va être considérée. Nous

 17   attendons, nous allons voir.

 18   C'est vrai le point que Mme Somers soulève, qu'il faut avoir

 19   l'autorisation de la Chambre pour changer la liste des témoins fixée aux

 20   termes de l'Article 65 ter. Comme vous le savez, nous devons nous

 21   discipliner, nous organiser du point de vue du travail.

 22   Il y a une liste qui a été admise, que les parties connaissent, et toute

 23   modification doit faire l'objet de l'autorisation de la Chambre.

 24   Voilà nous ne prenons pas de décision, nous attendons lundi.

 25   Donc la décision que nous pouvons prendre maintenant, c'est sur les


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  1   requêtes de la défense des accusés Zigic et Kos pour le témoignage du

  2   Témoin R et l'admission du compte rendu d'audience du Témoin R.

  3   Sur cette question la Chambre rend sa décision.

  4   Le 19 février 2001, la défense de l'accusé Zigic a déposé une requête aux

  5   fins de la délivrance d'une ordonnance contraignante à l'égard du Témoin

  6   R, qui a témoigné le 17 juillet 1996 dans l'affaire Tadic, afin qu'il

  7   dépose à nouveau devant cette Chambre.

  8   Subsidiairement, la défense de l'accusé Zigic demande que le compte rendu

  9   d'audience du Témoin R soit admis dans le dossier.

 10   Le même jour, la défense de l'accusé Kos a déposé une requête aux fins

 11   d'admission du compte rendu d'audience du Témoin R.

 12   Le 2 mars 2001, le Procureur a répondu qu'il ne s'opposait pas à

 13   l'admission du compte rendu d'audience, ce qu'il a réitéré aujourd'hui et

 14   que si la Chambre devait appeler le Témoin R, l'adresse de ce témoin

 15   ne devrait être communiquée qu'à la Chambre. La Chambre ne peut que noter

 16   que l'accusation, la défense de l'accusé Kos et la défense de l'accusé

 17   Zigic, au moins à titre subsidiaire, sont en accord quant à l'admission du

 18   compte rendu d'audience du Témoin R dans le dossier.

 19   A la lumière de cet accord, qui n'est pas manifestement contraire à un

 20   procès équitable ou aux intérêts de la justice, la Chambre estime qu'il

 21   n'est pas nécessaire de rendre une quelconque mesure coercitive à

 22   l'encontre du Témoin R.

 23   La Chambre décide donc d'admettre le compte rendu d'audience du Témoin R,

 24   sans prendre parti à ce stade sur le poids qu'il convient d'accorder à cet

 25   élément de preuve.


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  1   Voilà donc la décision sur ce point.

  2   L'autre question que nous pouvons décider, c'est l'admission des rapports

  3   d'expertise de la défense Radic. Sur ce point donc, la Chambre rend aussi

  4   sa décision.

  5   Le 31 janvier 2001, la défense de M. Radic a proposé l'admission au

  6   dossier des rapports des experts suivants: Mme Ana Najman, M. Bernard Van

  7   Der Bussche, M. Nenad Kecmanovic et M. Stanko Beatovic.

  8   Les rapports des experts psychiatriques et psychologiques de M. Bernard

  9   Van Der Bussche et de Mme Ana Najman font déjà partie du dossier en tant

 10   qu'ordonnés par la Chambre et donc ils auront le numéro de référence de la

 11   l'enregistrement du Greffe.

 12   Les parties peuvent simplement formuler des observations afin que la

 13   Chambre donne à ces rapports la valeur éventuelle qui, selon les parties,

 14   devrait leur être accordée.

 15   Suite aux observations de l'accusation sur le rapport de Mme Najman, la

 16   Chambre a autorisé le contre-interrogatoire de cette dernière et le 6 mars

 17   2001 l'accusation a eu la possibilité de faire valoir son point de vue ou

 18   ses raisons qui avaient empêché ou qui avaient fait que le Procureur

 19   n'admettait pas le rapport.

 20   La Chambre note aussi que les observations de l'accusation sur le rapport

 21   de M. Van Der Bussche selon lesquelles le rapport n'aurait pas été établi

 22   dans les normes de la profession.

 23   La Chambre décide que l'accusation disposera de 20 minutes afin de contre-

 24   interroger l'expert sur ces points, c'est-à-dire ne pas avoir établi dans

 25   les normes de la profession.


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  1   Le rapport de M. Beatovic portant sur la législation en matière de viol en

  2   ex-Yougoslavie… La Chambre note que ce rapport traite de la question du

  3   droit applicable en ex-Yougoslavie en matière de viol. L'accusé Radic

  4   étant poursuivi de ce chef…

  5   L'accusation a fait valoir que le rapport de M. Beatovic n'était pas

  6   pertinent. Puis hier, à l'audience, Mme Somers a annoncé que les parties

  7   se rencontreraient afin de discuter à nouveau du rapport. Madame Somers

  8   vient de nous faire le point de cette situation.

  9   Devant donc la situation, la Chambre ne peut dénier toute valeur probante

 10   à ce rapport et l'admet dans le dossier sans prendre aucunement partie à

 11   ce stade sur le point éventuel qui lui sera conféré. L'accusation

 12   disposera de 20 minutes afin de faire valoir ses points de vue sur ce

 13   rapport.

 14   Le rapport de M. Kecmanovic porte sur l'analyse du conflit armé en ex-

 15   Yougoslavie. La Chambre note que ce rapport traite de l'aspect politico-

 16   historique du conflit en ex-Yougoslavie.

 17   L'accusation s'était opposée à l'admission du rapport de M. Kecmanovic au

 18   motif que le rapport n'était pas pertinent. L'accusation souhaite contre-

 19   interroger cet expert au cas où la Chambre admettrait ce rapport, puis a

 20   annoncé son intention de soumettre une réponse écrite, suivant une

 21   suggestion de la Chambre. La défense a donc décidé de ne pas appeler M.

 22   Kecmanovic à la barre.

 23   La Chambre admet donc le rapport de M. Kecmanovic avec la réponse écrite

 24   du Procureur dans le dossier, sans prendre aucunement partie à ce stade

 25   sur le poids éventuel qui lui serait conféré.


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  1   Voilà donc les décisions orales que la Chambre rend. Nous pouvons vous

  2   annoncer quand même que la semaine prochaine il y aura trois décisions

  3   écrites.

  4   Voilà donc ce que je peux vous dire.

  5   Madame Somers?

  6   Mme Somers (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais vous

  7   demander un éclaircissement, si vous me le permettez, au sujet de ces 20

  8   minutes accordées à l'accusation pour M. Van Der Bussche et M. Beatovic.

  9   Est-ce qu'il s'agit de 20 minutes de contre-interrogatoire réel, enfin

 10   physique? Nous pourrons poser des questions dans notre contre-

 11   interrogatoire pendant 20 minutes?

 12   M. le Président: Oui.

 13   Mme Somers (interprétation): Merci.

 14   M. le Président: Je vois Me Deretic?

 15   M. Deretic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 16   M. le Président: Je crois que je vais donner la parole à Me Fila. A

 17   propos, c'est la suite? D'accord, allez-y.

 18   M. Fila (interprétation): Si j'ai bien compris, la semaine prochaine nous

 19   allons voir ici devant cette Chambre les deux témoins experts, M. Van Der

 20   Bussche et M. Beatovic, et chacun d'entre eux sera contre-interrogé

 21   pendant 20 minutes, si j'ai bien compris?

 22   Dans ce cas-là, étant donné que le premier de ces messieurs, je ne le

 23   connais pas, je voudrais que les services voient quand est-ce que celui-ci

 24   pourra se déplacer et j'arrêterai l'arrivée de mes témoins.

 25   Pour ce qui est de M. Beatovic, je vous informerai ce soir et on réalisera


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  1   la chose d'une façon ou d'une autre. Merci.

  2   M. le Président: Je vais quand même demander les bons offices du Greffe

  3   pour aider à cette question. Il va donc vous donner une coopération.

  4   N'est-ce pas, Madame Thomson?

  5   Mme Thomson (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  6   M. le Président: Donc nous avons maintenant l'engagement du Greffe.

  7   Monsieur Deretic, s'il vous plaît?

  8   M. Deretic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  9   J'ai en effet deux questions à soulever et je voudrais vous demander votre

 10   aide pour que nous ayons une position de votre part au sujet de cela

 11   aussi.

 12   La première question est liée au fait des dates ou de la date à laquelle

 13   il devrait y avoir la présentation des témoins de la défense de l'accusé

 14   Zigic, pour savoir s'il y a un changement dans l'ordre de comparution.

 15   Est-ce que ce sera toujours le 26 mars et est-ce que nous aurons à notre

 16   disposition trois, voire quatre semaines en continu?

 17   C'est la première question que je voulais poser.

 18   M. le Président: Je peux déjà répondre que nous n'avons pas fait de

 19   modification du calendrier, et je peux dire aussi que nous avons un

 20   calendrier très serré que nous essayons de maintenir le plus possible.

 21   Ma réponse est oui, nous maintenons les dates que nous avions déjà

 22   communiquées.

 23   M. Deretic (interprétation): La deuxième question, ma collègue, Mme

 24   Mitrovic qui est conseiller juridique dans notre équipe et moi-même, nous

 25   nous adressons à la Chambre pour présenter une requête concernant son


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  1   accord aux fins de faire en sorte que la collègue Mitrovic Ljiljana soit

  2   autorisée à interroger les témoins que la défense va citer à la barre.

  3   Nous avons demandé l'accord de l'accusé à cet effet, il est d'accord et

  4   nous nous sommes adressés également au Greffe du Tribunal qui nous a dit

  5   qu'il fallait s'adresser à la Chambre. Excusez-moi, dans le d'une réponse

  6   favorable de la Chambre, le statut de la collègue Mitrovic ne changerait

  7   pas, elle ferait toujours partie de l'équipe en sa qualité de conseiller

  8   juridique. Merci.

  9   (Les Juges se concertent sur le siège.)

 10   M. le Président (interprétation): Bon… Maître Deretic, je fais seulement

 11   une observation. Votre requête était plus pertinente hier. Nous allons la

 12   considérer. Je ne sais pas si vous comprenez bien la raison pour laquelle

 13   je dis cela.

 14   De toute façon, nous traitons les parties ici de façon égale et nous avons

 15   déjà la jurisprudence de Jelena Nikolic. Nous appliquons donc les mêmes

 16   critères et quand je dis que c'était plus approprié hier, c'est que

 17   seulement hier c'était le jour de la femme, c'est seulement pour cela.

 18   Nous accueillons donc avec plaisir aussi la suggestion. La Chambre

 19   autorise.

 20   Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose. Nous allons donc continuer lundi à

 21   9 heures 20 et pour aujourd'hui je lève l'audience.

 22   (L'audience est levée à 12 heures 40.)

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