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1 Le vendredi 26 mars 2004
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Bonjour à tous. Nous reprenons
7 l'audience ce matin. Il s'agit toujours de l'Accusation contre Kvocka et
8 consoeurs.
9 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour,
11 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges. Il s'agit de
12 l'affaire IT-98-30/1-A, l'Accusation contre Miroslav Kvocka, Mladjo Radic,
13 Zoran Zigic, et Dragoljub Prcac.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Tous les avocats, de part et
15 d'autre, est-ce que vous nous entendez bien ? Ainsi que les appelants, est-
16 ce que vous m'entendez ? Je vois que vous hochez de la tête, et je suppose
17 que vous m'entendez correctement.
18 Les parties sont les mêmes que précédemment. Nous allons, par conséquent,
19 poursuivre cette audience. Ce vendredi, nous allons aborder le premier
20 point, à savoir, la réponse de l'Accusation. Vous avez besoin de 30
21 minutes, je crois.
22 Mme HOWICK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et
23 messieurs les Juges. Je m'appelle Kelly Howick, et je vais présenter les
24 arguments de l'Accusation, eu égard au prononcé de la sentence.
25 Comme les conseils des appelants, Prcac, Kvocka et Radic n'ont pas adressé
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1 la question de l'appel au cours de leurs argumentations, je vais me fonder
2 sur les réponses fournies par l'Accusation dans notre mémoire.
3 Je serais disposée à répondre aux questions qui me seront posées à propos
4 du prononcé de cette peine.
5 Comme le conseil de Zigic a évoqué un certain nombre de questions portant
6 sur le prononcé de l'appel, je vais répondre à cette argumentation.
7 Je souhaite tout d'abord rappeler les crimes dont a été reconnu Zigic.
8 L'appelant Zigic a été condamné pour avoir été co-auteur, en faisant partie
9 de l'entreprise criminelle commune à Omarska, ce qui comprend non seulement
10 des crimes commis personnellement, mais également des crimes qui
11 favorisaient l'entreprise criminelle commune.
12 De surcroît, les crimes ont été commis à Omarska, mais l'appelant Zigic a
13 également commis des crimes personnellement au camp de Trnopolje et
14 Keraterm. Il s'agit là de quatre meurtres et 13 passages à tabac, qui sont
15 aussi graves que le Tribunal de première instance a constaté, qu'il
16 s'agissait là effectivement de torture -- cela équivaut à la torture au
17 traitement inhumain et cruel.
18 Mon confrère a abordé la gravité des crimes commis par l'appelant Zigic et,
19 pour lesquels, il a été condamné au plan personnel. Je vais, par
20 conséquent, répondre à l'argumentation de M. Stojanovic. Il apparaît tout à
21 fait clair d'après la décision de la Chambre de première instance que la
22 gravité de ces infractions, que la peine appropriée correspondait à 25 ans.
23 La Chambre de première instance a constaté qu'il n'y avait aucune
24 circonstance atténuante, et a examiné la gravité du comportement de
25 l'appelant dans ces différents camps. C'est en raison de ces crimes que je
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1 vais maintenant parler du prononcé de l'appel au plan juridique.
2 Lorsqu'il s'agit de constater, lorsque l'on constate, lorsqu'on conteste
3 une peine en appel, l'appelant doit pouvoir démontrer que la Chambre de
4 première instance a commis une erreur de droit, et que cette erreur est
5 discernable.
6 L'appelant doit démontrer que la Chambre de première instance est allée au-
7 delà du cadre discrétionnaire qui est le sien lorsqu'il impose une
8 sentence.
9 Je vais d'abord parler des argumentations soumises verbalement par
10 l'appelant et, deuxièmement, je parlerais à cet effet de l'acquittement
11 éventuel de Drago Tokmadzic, de son meurtre à Keraterm et comment ceci
12 pourrait avoir une incidence sur la peine.
13 Le conseil de l'appelant, Zigic, a soulevé quatre points principaux, eu
14 égard au prononcé de la peine. La première est l'amputation de l'index
15 gauche de Zigic, amputation partielle; deuxièmement, sa reddition au
16 Tribunal, comment ceci peut avoir une incidence sur le prononcé de la
17 peine; et, troisièmement, la
18 reconnaissance soi-disant de culpabilité et l'expression de son remords,
19 quatrièmement le plaidoyer de Banovic, comment ceci peut avoir une
20 incidence sur le prononcé de la peine.
21 Dans la barre, je souhaite souligner que les trois premiers points ont été
22 soulevés par l'appelant, tant dans le procès que la Chambre de première
23 instance a pu les prendre en compte et a rejeté ces arguments.
24 Pour ce qui est de l'amputation partielle de l'index gauche de l'appelant,
25 l'appelant plaide que son amputation date de l'époque où ces infractions
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1 ont été commises, et que la Chambre de première instance n'y a pas porté
2 suffisamment d'importance. Lors de la peine, l'appelant soulève ce point et
3 considère qu'il s'agit là d'un fait qui est le résultat de l'amputation et
4 qui ne pouvait pas par conséquent utiliser cette main, pour passer à tabac
5 et commettre des crimes, néanmoins, comme je l'ai dit, ce qui est indiqué
6 dans le mémoire aux paragraphes 412 à 419.
7 Néanmoins, ce point a été clairement présenté à la Chambre de première
8 instance et a été plaidé pleinement. Au cours du procès à un moment donné
9 le Juge Rodrigues a demandé au Témoin AE si le fait d'avoir un pansement
10 sur la main l'empêchait de passer à tabac un certain nombre de gens. Le
11 témoin a répondu que non et ce, en aucune manière, il pouvait utiliser
12 l'autre main pour frapper ces victimes. Ceci se trouve au compte rendu
13 d'audience, à la page 4327.
14 Les autres victimes ont noté au cours de leur témoignage, que la main de
15 Zigic était effectivement pansée à l'époque, où on les passait à tabac et
16 on le torturait. Il s'agit là de témoin, Ervin Ramic, Safet Taci et le
17 Témoin AD, et l'appelant a été condamné pour ces passages à tabac, ces
18 tortures et ces meurtres, et la Chambre de première instance a clairement
19 rejeté l'amputation de son index gauche comme étant un élément de fait ou
20 de sa défense.
21 L'Accusation, par conséquent, ne constate qu'il puisse y avoir une
22 incidence sur cette amputation partielle de son index gauche, et la Chambre
23 de première instance a, par conséquent, rejeté cet élément essentiel et a
24 considéré que cette amputation partielle ne pouvait aucunement être
25 considérée comme un élément qui pourrait atténuer l'appel.
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1 L'appelant prétend également, lors de son appel, que la Chambre de première
2 instance n'a pas pris en compte sa reddition, sa reddition volontaire. Il
3 s'agit pour l'appelant d'un élément d'une circonstance atténuante, il
4 avance encore une fois qu'au cours de la période, personne ne s'était rendu
5 volontairement au Tribunal, que la Republika Srpska n'extradait personne
6 vers ce Tribunal.
7 L'appelant a soulevé exactement les mêmes arguments lors du procès, et ce
8 point a été clairement abordé par les deux parties devant la Chambre. La
9 Chambre de première instance a noté, dans son jugement en 1994, que
10 l'appelant a été condamné à 15 ans pour meurtre à Banja Luka.
11 En 1998, il purgeait sa peine pour meurtre. Il s'est rendu au Tribunal et a
12 été déferré au Tribunal par les autorités de la Republika Srpska. La
13 Chambre de première instance a constaté en raison de ce fait, et parce
14 qu'il était en prison à l'époque de reddition, on ne considérait pas qu'il
15 s'agissait là d'une circonstance atténuante. Les arguments de l'appelant
16 sur son extradition par la Republika Srpska et sa reddition au Tribunal
17 sont purement des questions spéculatives.
18 Le statut du Tribunal en vertu de l'Article 29 (2)(e) prévoit que tous les
19 signataires ou membres qui coopère au Tribunal, et le déferrement de
20 l'accusé au Tribunal est chose tout à fait normale. L'appelant, Zigic, par
21 conséquent, était clairement en détention dans la Republika Srpska, il le
22 savait. Ils ont demandé à ce qu'ils soient déférés au Tribunal, c'est tout
23 à fait une pure pertinence, à savoir si ce déferrement s'est fait de façon
24 volontaire ou non.
25 Il a également soulevé le fait que, dans le cadre de meurtre à Banja Luka,
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1 qui est toujours en appel, ce procès n'est pas terminé, néanmoins cela est
2 peu pertinent et ne porte absolument pas sur sa reddition volontaire.
3 Dans un cas similaire, Naletelic, Martinovic, l'accusé purgeait également
4 une peine lorsqu'il s'est rendu au Tribunal. Dans ce cas-là, la Chambre de
5 première instance a constaté qu'il n'y avait aucune circonstance, eu égard
6 à sa reddition volontaire. Naletelic et Martinovic, paragraphes 757 et 761.
7 L'appelant n'a pas pu démontrer que la Chambre de première instance a fait
8 une erreur tout à fait claire, dans l'exercice de son pouvoir
9 discrétionnaire, en constatant que sa reddition volontaire correspondait à
10 une circonstance atténuante qui pouvait avoir une incidence sur le prononcé
11 de sa peine.
12 Troisièmement, ces aveux -- ces prétendus aveux et ses excuses qu'il a
13 présentés au cours du procès, l'appelant a fait une déclaration
14 conformément à l'Article 84, mais il n'a pas été interrogé sur le contenu
15 de sa déclaration.
16 L'Accusation avance que l'appelant n'a fait aucune déclaration qui pourrait
17 être considérée comme un aveu ou une reconnaissance de sa culpabilité qui
18 permettrait d'avoir une incidence sur le prononcé de sa peine. L'Accusation
19 a clairement rejeté les différents faits évoqués dans sa déclaration.
20 Je vais résumer une de ses prétendues confessions faites par l'appelant, eu
21 égard à Sead Car Jusufagic un des appelant. Il déclare qu'il ne l'a frappé
22 qu'une fois à la jambe, et qu'il ne s'est présenté devant lui avec une
23 mitraillette, il a dit écoutez je ne lui ai donné qu'un coup de pied, c'est
24 tout ce que j'ai fait.
25 Après lui avoir donné un coup de pied, il a quitté le camp et s'est rendu
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1 dans un barre, il n'a pas appris ce qui était advenu de Jusufadic avant
2 d'avoir lu l'acte d'accusation.
3 Mais contrairement à la déclaration de l'appelant, la Chambre de première
4 instance a condamné l'appelant pour le meurtre de Jusufadic pour des
5 passages à tabac cruels et fréquents. Il ne s'agit pas d'un simple coup de
6 pied.
7 L'Accusation avance que le délit de crime ne peut pas être considéré comme
8 un aveu ou une confession, et la Chambre de première instance et la Chambre
9 d'appel ne peuvent pas accorder de poids à ces confessions. La Chambre de
10 première instance n'a pas commis d'erreur en signant cette déclaration, et
11 n'en faisant porter aucun poids à ces aveux.
12 L'appelant a également dit que, dans déclaration, il a exprimé un certain
13 remords eu égard aux victimes. Dans la jurisprudence, on constate que le
14 remords doit être considéré comme sincère si on veut considérer qu'il
15 s'agit d'une circonstance atténuante. Il en revient au pouvoir
16 discrétionnaire de la Chambre que si toute expression de remords est
17 considérée comme étant sincère ou non.
18 L'Accusation a noté que l'appelant n'a pas reconnu ces crimes, les crimes
19 pour lesquels il a été accusé et, par la suite, condamné. Au lieu de cela,
20 il a minimisé le rôle qu'il a joué dans tous les mauvais traitements qu'il
21 a infligés. Dans la réalité, l'appelant, dans sa déclaration, a dit que :
22 "Je souhaite exprimer mon remords, et je me répands pour tout ce que j'ai
23 fait et tous les torts que j'ai faits pendant la guerre. Mais je considère
24 que je ne l'ai pas fait même si certains de mes gestes les ont peut-être
25 fait souffrir." Il s'agit de la page 9472.
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1 La Chambre de première instance n'a peut-être pas expressément fait
2 référence à cette déclaration dans son jugement. Il est vrai que la Chambre
3 de première instance a rejeté la version des faits de l'accusé et a rejeté
4 le fait que son remords était véritablement sincère. Il revient au pouvoir
5 discrétionnaire de la Chambre de première instance de n'accorder aucun
6 poids à cette déclaration.
7 Pour finir, l'appelant a soulevé la question du plaidoyer de Banovic et de
8 la peine. L'appelant plaide qu'une peine de huit ans que Banovic a reçu
9 après avoir reçu un plaidoyer de culpabilité est très différente de la
10 peine de 25 ans qu'a reçu Zigic. L'Accusation souhaite rappeler que le
11 Tribunal n'a pas de fourchette de peine très stricte dans bon nombre de
12 procès. La Chambre d'appel a noté que l'on pouvait comparer une peine et on
13 peut constater que, lorsqu'on compare à une peine à une autre, il est très
14 difficile de comparer les deux, et ceci peut induire en erreur.
15 De façon plus importante, il a été noté que ces peines sont souvent le
16 résultat d'accord de plaidoyer. Il s'agit là de choses extrêmement
17 difficiles à comparer. L'appelant n'a pas reconnu qu'il y avait des
18 facteurs qui pouvaient le différencier des autres affaires et du plaidoyer
19 de Banovic et du prononcé de sa peine.
20 En premier lieu, de façon plus importante, je crois que c'est l'élément
21 criminel ou le fait qu'il était criminel que M. Banovic ait plaidé qui
22 était particulièrement important. L'appelant Zigic a été condamné parce que
23 sa réaction était très différente. Il y avait une très grande disparité
24 entre les deux. Le plaidoyer de culpabilité d'un chef de persécution qui se
25 limitait à sa participation à l'entreprise criminelle commune à Keraterm.
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1 L'appelant Zigic a été condamné non seulement pour sa participation
2 personnelle mais également parce qu'il était co-auteur à l'entreprise
3 criminelle commune, ce qui comprenait également les crimes qui avaient été
4 commis au sein de l'entreprise criminelle commune à Omarska.
5 Il a été souligné que Banovic a plaidé coupable de ces crimes et des crimes
6 qu'il avait commis à Keraterm. L'appelant Zigic a été condamné non
7 seulement pour les crimes qu'il avait commis à Omarska, mais également pour
8 les crimes qu'il avait commis à Keraterm et Trnopolje sur une période de
9 plusieurs mois.
10 De façon plus importante, M. Banovic était également un garde dans le camp
11 de Keraterm, ce qui est un élément qui a été pris en considération, qui a
12 eu une incidence sur la peine qui a été décidée par la Chambre d'appel. M.
13 Zigic n'avait pas d'autres raisons d'être dans ces camps, mais que de
14 rechercher des victimes pour pouvoir les passer à tabac, les torturer et
15 les tuer.
16 La Chambre de première instance dans le plaidoyer de Banovic a accordé à
17 l'accusé la pleine reconnaissance de son plaidoyer de culpabilité. Le
18 jugement note l'importance d'un plaidoyer de culpabilité devant ce Tribunal
19 et a une incidence sur le prononcé de la peine. Il est important de noter
20 qu'une reconnaissance de culpabilité démontre que l'accusé en répond
21 honnêtement et cela encourage les autres à faire de même. Un plaidoyer de
22 culpabilité contribue à la recherche de la vérité qui est la mission
23 essentielle de ce Tribunal. Ceci a également un avantage pour le public
24 dans le sens où cela permet de gagner du temps et des ressources, ce qui
25 est très important. Un plaidoyer de culpabilité permet également aux
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1 victimes et aux témoins de se décharger du stress qui est le leur
2 lorsqu'ils doivent venir témoigner devant les personnes qui les ont
3 torturées.
4 L'appelant Zigic, bien sûr, peut prétendre qu'il ne s'agit pas là
5 d'éléments importants.
6 La Chambre de première instance dans le cas de Banovic a également trouvé
7 qu'il a exprimé un remords sincère. Brièvement, la Chambre de première
8 instance dans cette affaire n'a pas constaté que l'appelant Zigic ait
9 prononcé un remords sincère.
10 L'Accusation souhaite également clarifier deux points eu égard à l'appelant
11 lorsqu'il a parlé de sa coopération avec M. Banovic et l'Accusation. Il est
12 vrai que dans son argumentation, l'Accusation suite au plaidoyer de
13 culpabilité de Banovic a plaidé que cette coopération ne correspondait pas
14 à quelque chose de très important. La Chambre de première instance dans le
15 cas de Banovic a également constaté que cette coopération était très
16 importante et a pris ceci en compte lorsqu'elle a condamné Banovic à huit
17 ans.
18 La Chambre de première instance a constaté que Banovic a coopéré de façon
19 très importante avec l'Accusation, s'est fondée sur les entretiens et les
20 promesses de coopérer entièrement à l'avenir. Par opposition, l'Accusation
21 n'a jamais accepté que l'appelant Zigic ait contribué de façon importante
22 et l'Accusation, que ce soit venant du procès ou lors de l'audience en
23 appel, que ceci n'était pas le cas, ce qui m'amène au deuxième point que je
24 souhaite clarifier.
25 Le conseil de l'appelant l'a abordé. L'appelant a tenté de plaider coupable
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1 au moment de l'appel. L'Accusation n'accepte pas que l'appelant tente de
2 plaider coupable de façon honnête à ce stade-là de la procédure. Il tente
3 simplement de reconnaître un certain nombre d'incidents, comme le fait de
4 donner un coup de pied à Car ou de gifler le Témoin AK, ce qui avait déjà
5 été dit et précisé devant la Chambre de première instance lorsqu'on regarde
6 sa déclaration. De plus, les plaidoyers de culpabilité sont considérés
7 comme étant une circonstance atténuante dans le cas du plaidoyer de
8 Banovic. L'Accusation n'estime pas que l'appelant, ici, qui a été condamné
9 pour ces crimes devant la Chambre de première instance tente simplement de
10 minimiser sa participation au moment de l'appel.
11 Pour finir, Banovic avait 23 ans. On a considéré là qu'il s'agissait d'une
12 circonstance atténuante au moment où il a commis ces crimes. L'appelant
13 Zigic en avait 33.
14 L'appelant n'a pas pu démontrer que le plaidoyer de Banovic a une incidence
15 sur sa peine et la Chambre de première instance n'a pas abusé de son
16 pouvoir discrétionnaire en condamnant l'appelant dans ce cas-ci à 25 ans.
17 Pour finir, l'Accusation souhaite parler brièvement de la question de
18 l'acquittement de l'appelant pour le meurtre de Drago Tokmadzic au camp de
19 Keraterm qui pourrait avoir une incidence sur le prononcé de sa peine.
20 L'Accusation avance qu'étant donné la gravité et la fréquence de la
21 conduite de l'appelant, et ce, pourquoi il a été condamné, le fait qu'il
22 soit entré régulièrement dans le camp dans le seul but de passer à tabac,
23 de torturer et de tuer des détenus, il s'agit l'à d'infractions graves et
24 de crimes haineux pour lesquels il doit être condamné même si le meurtre de
25 Drago Tokmadzic n'a pas été admis. Un acquittement à sa participation dans
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1 ce crime-là ne devrait pas avoir une incidence sur le prononcé de sa peine.
2 Dans son argumentation, l'Accusation avance que la peine de 25 ans serait
3 appropriée pour décrire la totalité de la conduite de l'appelant, non
4 seulement au sein de l'entreprise criminelle commune d'Omarska, mais
5 également eu égard à sa conduite personnelle et la commission des crimes
6 dans les trois camps. Tel est l'argumentation de l'Accusation, à savoir que
7 tous les motifs d'appel eu égard au prononcé de la sentence doivent être,
8 du point de vue de l'Accusation, rejetés et la peine telle qu'elle a été
9 définie maintenue.
10 Merci.
11 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
12 Monsieur le Juge Guney.
13 M. LE JUGE GUNEY : Vous avez soulevé, à savoir, la reconnaissance de
14 culpabilité et le remords. Vous avez parlé des allégués, des prétendus
15 aveux, au pluriel, et vous nous avez donné un seul exemple en relation de
16 Jusufagic. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que vous pouvez nous dire
17 s'il y en a d'autres et s'il y en a, lesquels ? Merci.
18 Mme HOWICK : [interprétation] Oui, il y en avait bien d'autres. L'appelant
19 a évoqué un certain nombre d'autres éléments dans sa déclaration, et comme
20 car il a minimisé sa participation à l'égard de nombreux crimes, il a évité
21 de mentionner toute participation à tout crime.
22 Il y a un crime, en particulier, que je n'ai pas abordé dans ma
23 déclaration, mais que je puis mentionner maintenant que c'est le Témoin AK.
24 L'appelant a reconnu qu'il a accepté de l'argent de cette victime et qu'il
25 a pris de l'argent car le témoin -- la victime avait une dette envers lui
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1 avant la guerre. L'appelant, dans sa déclaration, a dit que le fait de
2 frapper cette victime l'a fait souffrir à cause de sa main qui était
3 amputée. Il a quitté la pièce, il est sorti, et il a bavardé avec Abdulah
4 Brkic, qui était une autre victime. C'est ce que l'appelant a dit dans sa
5 propre déclaration.
6 D'après le jugement de la Chambre de première instance, la Chambre de
7 première instance a constaté que Zigic avait fait sortir ce témoin du camp,
8 y compris d'autres victimes et témoins, qu'il les avait emmenés à "la
9 maison blanche", lui, ainsi que d'autres personnes leur auront ordonné de
10 s'asseoir comme des chiens. Ils les ont insultés et ils les ont frappés
11 jusqu'à ce qu'ils soient couverts du sang. Ensuite, ils leur auront demandé
12 de sortir à quatre pattes et de laver le sang qu'ils avaient sur le corps.
13 On leur a dit que c'étaient des porcs et qu'ils devaient sortir et se
14 nettoyer, comme aux paragraphes 585 à 589.
15 Il y avait d'autres victimes également que l'appelant a reconnu avoir
16 frappées, ainsi que le Témoin KA, ce qui a été rejeté. Dans sa déclaration,
17 si vous souhaitez la réexaminer, il parle d'autres victimes. Je crois qu'il
18 s'agit là de la déclaration qu'il l'a faite le 26 mars 2001.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Madame Howick.
20 Mme HOWICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que ceci met un terme à
22 l'argumentation que l'Accusation voulait présenter ?
23 M. CARMONA : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
24 les Juges, je m'excuse, je me trouve derrière un poteau, mais se sont en
25 effet les éléments que l'Accusation voulait présentés au sujet de tous les
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1 appelants. Merci.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci.
3 Nous allons, dans ce cas-là, passer aux arguments de la Défense. Je pense
4 que nous avons décidé, d'ores et déjà -- n'avons-nous pas décidé, n'est-ce
5 pas, de suivre l'ordre de présentation des noms dans l'intitulé du
6 jugement, à savoir, sur la page du garde ? Dans ce cas là, cela serait M.
7 Kvocka qui viendrait en premier, n'est-ce pas ? Je pense que oui, en effet.
8 Je demanderais au conseil de M. Kvocka d'avoir l'amabilité de parler en
9 premier. M. Krstan Simic.
10 M. K. SIMIC : [interprétation] Merci. Bonjour, Mesdames et Messieurs les
11 Juges. Pendant ces 20 minutes, je m'efforcerais d'être concis pour me
12 référer à ce que nous ont présenté nos collègues.
13 Je voudrais soulever ici trois questions, mais je préfère les ranger en
14 partant des questions les plus importantes en allant vers les moins
15 importantes, et je verrais jusqu'où j'en arriverais dans le temps imparti.
16 Je tiens à parler de l'intention criminelle conjointe, à savoir, de
17 l'entreprise criminelle commune. Mes éminents confrères, dans leurs
18 représentations et dans leurs écritures, à savoir, dans les réponses
19 apportées aux appels au paragraphe 51, ont conclu que la responsabilité de
20 Kvocka se fondait sur sa contribution importante à la réalisation des
21 mauvais traitements à Omarska. Ce n'est dans ce sens-là que son statut
22 équivalait, de façon fonctionnelle, au poste de Commandant adjoint de
23 service de garde, et que ce rôle-là n'avait pas une influence si
24 importante.
25 La position qui a été notée ici hier, dans ce sens, nous amène à poser la
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1 question suivante : est-ce que cette forme d'entreprise criminelle commune
2 peut faire partie du groupe 2 qui est prévu dans l'arrêt Tadic ? Je crois
3 que la Juge Mumba hier a posé la question car, en effet, au cas où il n'y
4 aurait pas de position d'autorité ou d'autorité éminente, qui en soi
5 comporterait une supposition d'intention et d'acte délibéré, il me semble
6 que nous pourrions parler du premier groupe d'entreprise criminelle
7 commune. Nous savons, en vertu de l'arrêt Tadic, que l'on demande la
8 reconnaissance de l'existence d'une intention pour ce qui est de la
9 réalisation d'une entreprise criminelle commune. Mes éminents confrères
10 n'ont pas traité de ce problème-là du tout, et n'ont pas cherché à prouver
11 pendant le procès l'existence de l'intention délibérée, de l'acte délibéré
12 chez M. Kvocka. Pourquoi ? Parce que l'acte d'accusation n'est pas
13 consistant par rapport au jugement. Il ne correspond pas au jugement.
14 Ils ont affirmé que, dans l'acte d'accusation, Kvocka, qui était commandant
15 ou commandant adjoint du camp, et ils ont affirmé qu'il existait une
16 intention de commettre l'entreprise criminelle commune du fait des
17 fonctions qu'il avait exercées. Or, ils n'ont pas essayé de prouver
18 l'intention que Kvocka aurait eu de commettre ces crimes.
19 Mais je me propose de parler pour ma part de cet aspect intentionnel. Le
20 deuxième groupe requiert qu'il y ait un acte délibéré, à condition qu'il y
21 ait conscience de la nature délibérée de tel acte. Nous estimons que les
22 éléments de preuve présentés dans ce cas en l'occurrence, n'ont pas prouvé
23 l'existence d'une attention au niveau de Kvocka.
24 Kvocka ne conteste pas le fait qu'il n'est pas allé de force à Omarska. Il
25 n'est pas allé de son plein grès non plus. Il y ait allé parce qu'on lui a
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1 donné l'ordre d'y aller en raison de sa profession. Il était profondément
2 convaincu qu'il accomplissait là une tâche légitime qui semblait être au
3 début tout à fait conforme aux règlements de l'exercice de ses fonctions
4 d'agent chargé de faire respecter l'ordre pour ce qui est d'assurer la
5 sécurité de ces lieux.
6 Pendant son séjour à Omarska, toutefois, et ces jours ayant duré 17 jours
7 avec deux interruptions de quatre jours, Kvocka pour ses positions
8 politiques et pour ce qui est de ses circonstances personnelles, familiales
9 et en raison de ses convictions individuelles, a démontré, de façon
10 publique, son désaccord avec la politique du camp. Il a apporté des colis à
11 chaque fois qu'il a eu l'occasion de le faire. Il s'y opposait aux
12 violences pour les empêcher. Il a apporté des médicaments de façon tout à
13 fait ouverte. Il a critiqué ce qui se faisait. En raison de ce comportement
14 de Kvocka, la Chambre de première instance a conclu que l'atmosphère à
15 Omarska avait été meilleure lorsqu'il était là-bas. Elle n'a pas été
16 meilleure parce qu'il avait occupé des positions d'autorités, mais parce
17 qu'il était forcé dans ces circonstances exceptionnelles d'accomplir ses
18 tâches dans la mesure de possible.
19 Bien entendu, ce type de comportement de sa part n'avait pas plu à ses
20 chefs, à ses supérieurs, pas plus qu'aux personnes qui ont commises
21 effectivement des crimes. C'est la raison pour laquelle et en raison des
22 positions présentées en public de son comportement au public, Kvocka a été
23 licencié, à savoir, chassé du camp d'Omarska en date du 22 juin 1992. Il a
24 pensé qu'il avait été transféré au poste de Police de Tokovi parce qu'on ne
25 lui a pas donné d'informations. Simo Drljaca lui a dit : "Tu restitueras
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1 tes armes et tu rentreras chez toi." Mais, par la suite, lorsque l'on a
2 publié certains documents, Kvocka a appris qu'il avait été licencié de là-
3 bas, et qu'il a été envoyé vers Tokovi en date du 1 juillet, grâce à une
4 décision qu'il lui a été communiquée seulement ici à La Haye.
5 Je tiens à dire que Stojan Zupljanin, le responsable du centre de sécurité
6 publique de Banja Luka, a pris la décision, décision 11/101-06, qui a été
7 enregistrée et versée au dossier sous la cote D1/101-6, qui dit que l'on ne
8 pouvait pas licencier quelqu'un sans l'approbation du centre de Sécurité
9 publique. Il a précisé qu'il fallait trouver un poste approprié pour leur
10 confier des tâches autres, qui ne seraient pas contraire à la
11 réglementation, et l'Article 1 de cette décision montre bien qui pouvait
12 occuper quelle position. Il n'est pas resté sans travail. Il a été chassé
13 d'Omarska parce qu'il s'était opposé en public à la politique mis en œuvre
14 à Omarska. Mikic Jadran le confirme. Samardzic Zdravko également, qu'ils
15 disent que Kvocka a même été mis sur écoute suite à un ordre de M. Drljaca
16 en raison de ce comportement. Le comble de la défiance à l'égard de Kvocka
17 a été manifesté par Lazar Basrak qui a témoigné ici et qui a été commandant
18 adjoint de ce poste de Police de réserve à Tukovi où Kvocka a été affecté
19 le 1er juillet après intervention de M. Zupljanin.
20 Je voudrais que nous passions à présent à huis clos partiel, étant donné
21 que M. Basrak a parlé de ce sujet-là et de ces éléments-là à huis clos
22 partiel.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que le Procureur est
24 d'accord que le fassions ?
25 M. CARMONA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 [Audience publique]
23 M. K. SIMIC : [interprétation] Egalement, je tiens à dire que nous avons
24 entendu le Témoin F, une femme, une victime, qui a passé tout son temps à
25 Omarska.
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1 A l'occasion de l'interrogatoire, elle a dit, je cite :
2 "Q. Vous avez dit qu'il a perdu son emploi, en parlant de Kvocka. Est-ce
3 exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez dit à Mme Hollis et elle nous a cité vos propos : 'Nous vous
6 avons demandé pourquoi a-t-il perdu son emploi et des gardiens ont répondu
7 -- et vous avez répondu, je vous cite : 'il est bon pour vous, mais il
8 n'est pas bon pour nous.' Est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Lorsqu'ils ont dit 'il est bon pour vous,' à qui pensait-il ? A qui se
11 référait-il, aux Musulmans ?
12 R. Oui, aux Musulmans.
13 Q. Quand ils ont dit 'et pas pour nous,' est-ce que 'pour nous,' ils
14 avaient entendu dire les Serbes ?
15 R. Oui, les Serbes, les Chetniks."
16 Messieurs les Juges, Madame les Juges, ceci est le témoignage d'un témoin
17 qui illustre les raisons du licenciement de Kvocka et de son départ. Je
18 tiens à dire qu'il y a également un affidavit, à savoir, le témoin de Rezak
19 Crnalic, qui a témoigné au sujet du licenciement.
20 Hier, nous avons parlé de l'absence d'une intention qui aurait dû se
21 concrétiser par une démission. Mais nous savons qu'un licenciement a plus
22 de poids qu'une démission parce qu'il y a résistance, il y a désaccord
23 manifesté en public, absence d'apport de soutien à tout ce qui se faisait.
24 C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il n'a pas été prouvé
25 l'existence de quelque intention que ce soit au niveau ou après de Kvocka
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1 pour ce qui est de soutenir la réalisation d'un planning quelconque.
2 En absence de ce soutien, en absence de cette approbation, il y a eu
3 démission, plutôt licenciement. Suite à, et grâce à, une décision de M.
4 Zupljanin, l'intéressé a été transféré vers un poste de moindre importance.
5 Troisièmement, nous estimons que l'Accusation avait dû prouver la
6 participation importante ou la contribution substantielle de l'accusé. Tout
7 d'abord, il s'agit de définir de quoi il s'agit. Il y a eu une norme
8 d'introduite, à savoir, la norme du témoin. Cela a été cité à l'acte
9 d'accusation. On dit que Kvocka a été un commandant adjoint et qu'il était
10 là pour reprendre le bâton témoin qui était porté par son prédécesseur.
11 Mais nous avons prouvé que Kvocka n'a pas été adjoint. Prcac n'est pas venu
12 là pour le remplacer et il n'y a pas eu corrélation entre les événements
13 dans leur suivi.
14 Nous voulons montrer que personne n'est venu remplacer Kvocka une fois
15 qu'il est parti d'Omarska. Nous voulons également indiquer que pendant son
16 absence de quatre jours, personne ne l'a remplacé. Personne n'a été amené
17 là pour le remplacer à part que ce bâton témoin puisse être remis à
18 quelqu'un.
19 Je crois avoir dit, les Juges pourront s'en rendre compte, à savoir que
20 Kvocka a été juste un boulon, une espèce d'homme de permanence, un policier
21 de permanence qui a assuré des permanences dans ce système de sécurité. En
22 sa qualité de policier, il a donné tout ce qu'il pouvait, il a apporté tout
23 de soi-même et il en est fier et je crois que la Chambre de première
24 instance a pris cela en considération.
25 Il a été fier de pouvoir affirmer que pendant qu'il était là-bas, la
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1 situation était nettement meilleure. Il en est fier. En sa qualité d'homme,
2 en sa qualité de policier, il a contribué à réduire, à diminuer et à
3 stopper les mauvais traitements. Soyez assuré qu'il ne pouvait pas en faire
4 plus.
5 En résultante de son incapacité d'en faire plus, il y a eu licenciement de
6 l'intéressé et toutes les conséquences qui se sont influées sur lui.
7 Maintenant, je voudrais me référer aux observations que je voudrais
8 formuler au niveau ou au sujet de l'acte d'accusation. Hier, nous avons
9 parlé de l'acte d'accusation et nous avons dit que dans le courant du
10 procès, il n'est rien resté de cet acte d'accusation. M. le Procureur a
11 confirmé la chose en répondant à une question du Juge Weinberg de Roca. La
12 question qui se pose actuellement, c'est celle du droit à un procès
13 équitable.
14 Nous sommes des gens censés, des gens raisonnables. Nous pouvons dire que
15 nous ne sommes pas là pour prouver son innocence. C'est le Procureur qui a
16 la charge de la preuve et notamment en raison du fait suivant, on a parlé
17 de l'entreprise criminelle commune dans les propos liminaires de
18 l'Accusation. Cela devait être partie intégrante de l'Accusation.
19 Alors, on nous a demandé pourquoi nous n'avions pas fait objection mais
20 nous ne pouvions pas, nous n'avons pas eu le temps de le faire au niveau de
21 propos liminaires. La première occasion où nous avons pu le faire, nous
22 l'avons fait à la fin du procès et nous nous sommes attaqués à cette
23 allégation mais nous estimons toujours ne pas avoir réussi à avoir
24 l'opportunité de le faire de façon adéquate.
25 Je tiens à me référer à un troisième volet qui concerne les erreurs de
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1 faits.
2 Il n'y a pas de correspondance entre l'acte d'accusation et le jugement.
3 L'acte d'accusation a été rédigé par le bureau du Procureur, partant de
4 quoi ? Partant de centaines de déclarations de témoins, partant de
5 centaines, de milliers de documents, partant d'une analyse professionnelle,
6 d'expert et il s'agissait de trouver là, les éléments de preuve abondants
7 dans le sens de ce que l'on a affirmé. Qu'a-t-on vu ? On a vu que les
8 éléments de preuve qui ont été présentés à la Chambre de première instance
9 n'ont pas corroboré leurs affirmations. Il n'y a pas eu de démonstrations
10 de cohérence entre ce qui a été présenté comme élément de preuve. Nous
11 parlons du statut de Kvocka il n'a pas été le commandant adjoint du service
12 de garde.
13 Nous parlons d'incohérence entre les conclusions de la Chambre de première
14 instance et les éléments de preuve, et on n'a pas à affirmer que Kvocka est
15 l'équivalent de ceci ou cela. Ils ont fait venir des gens qui ont affirmé
16 qu'il était commandant, ils ont fait venir des gens qui ont dit qu'il était
17 commandant adjoint, ils ont fait venir des gens qui nous ont raconté un
18 récit tout à fait autre, et suite à tous ces récits, il a découlé une
19 conclusion à savoir qu'il était l'équivalent de ceci ou de cela.
20 Alors que, si vous vous référez aux dires des témoins, vous constaterez
21 qu'il y a une erreur grave qui, suite aux normes d'application des règles
22 de ce Tribunal, il conviendrait de voir la Chambre d'appel ces constations,
23 et nous pouvons voir cela dans le témoignage de M. Oklopcic.
24 Pour illustrer les erreurs de conclusion, je vais mentionner le témoin
25 Starcevic. M. Starcevi, est un témoin amené cité à comparaître par M. Fila,
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1 il a dit qu'il a vu une fois Kvocka à Omarska, et une seule fois. Ce même
2 témoin lorsqu'il parle de ses tâches, de son travail, il a dit qu'il avait
3 un poste de travail qu'il venait qu'il n'avait pas à se présenter à qui que
4 ce soit, parce qu'il savait quel était son travail. La Chambre de première
5 instance a conclu qu'il parlait de Kvocka, et que c'était Kvocka qui
6 n'avait pas à se présenter à qui que ce soit, qu'il pouvait faire ce qu'il
7 voulait faire, et ainsi de suite.
8 Il n'est point nécessaire de redémontrer cela, mais le fait d'avoir montré
9 qu'il n'y avait pas cohérence entre l'acte d'accusation et le jugement,
10 nous montre bien quel avait été le rapport adopté au départ, et arriver à
11 la conclusion. Pas un seul témoin n'a mentionné le fait que Kvocka était
12 adjoint du commandant du service de garde. Jamais le témoin, Alisic, qui a
13 été mentionné par mes collègues a affirmé qu'il était commandant du camp.
14 Alors quelle est l'interprétation juridique ou logique qui nous permet de
15 tirer la conclusion qu'au terme de laquelle ce témoin aurait affirmé que
16 Kvocka était effectivement l'adjoint du commandant de la garde ? Mes
17 éminents confrères lorsqu'ils ont parlé d'un événement à savoir du meurtre
18 de Nasic, ils n'ont pas mentionné le témoin Okic Jasmir. Le témoin, Okic
19 Jasmir --
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Simic, je pense que
21 vous devriez être sur le point d'en finir.
22 M. K. SIMIC : [interprétation] Ma dernière phrase.
23 M. Okic, policier expérimenté, un bosnien, un témoin oculaire direct du
24 meurtre de ce malheureux Mehmedalija Nasic, a été présent lors du meurtre,
25 et il a été interrogé par le président de la Chambre M. le Juge Rodrigues.
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1 Ce témoin a dit que Kvocka n'était pas là, mes confrères ne l'ont pas
2 précédé. Ils ont mentionné un témoin, ils ont déformé le témoignage ou ils
3 ont omis le témoignage d'un autre témoin.
4 Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée, et je demanderais
5 aux Juges de cette Chambre d'appel de rejeter tous les autres actes
6 d'accusation, à l'égard de M. Kvocka. Merci.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie M. Simic.
8 Oui M. Jovan Simic cette fois-ci pour M. Prcac.
9 M. J. SIMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,
10 Messieurs les Juges, avant de commencer avec ma réponse et dans le cadre de
11 celle-ci je tiens à répéter quelque chose que le Procureur a tenté
12 d'expliquer d'une autre manière, à savoir que Zeljko Meakic était le
13 commandant du camp. Ceci n'est pas exact et, dans le jugement aux
14 paragraphes 29, 34, 37 et 39, la Chambre de première instance a constaté
15 quelles ont été les compétences de Zeljko Meakic. Au paragraphe 372, il est
16 constaté qu'il était responsable du service de la Sécurité à Omarska,
17 autrement dit le souhait ou l'affirmation du Procureur, que Zeljko Meakic
18 était commandant du camp, ne tient pas debout.
19 Un deuxième point que je souhaite soulever c'est la chose suivante : le
20 Procureur a affirmé également que le système, qui prévalait dans ce camp,
21 était illégal, qu'il était possible de se retirer lorsqu'on le voulait et
22 qu'il n'y avait aucune sanction par la suite.
23 La Chambre de première instance a constaté que tout un chacun pouvait
24 quitter le camp, puisque le Témoin D10 l'a fait. D10 c'est un témoin qui
25 faisait partie des services secrets, à l'époque. Il a dit qu'il a été en
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1 mesure de quitter le camp, qu'il n'y a eu aucune sanction par la suite,
2 mais il a pu le faire, parce que les services secrets de l'ex-Yougoslavie
3 et de la Republika Srpska le protégeait.é C'est la raison pour laquelle
4 ceci a été possible.
5 Monsieur le Président, le Procureur a également déclaré hier que la Défense
6 de Prcac n'a pas objecté au sujet de la forme de l'acte d'accusation. Nous
7 n'avions pas de raison de le faire, cette affirmation est exacte. Je tiens
8 à dire, cependant, que cet acte d'accusation est l'un des rares confirmés
9 par ce Tribunal qui était précisé à ce point-ci.
10 Pour ce qui est de l'ensemble de cet acte d'accusation, les chefs que nous
11 connaissons tous, lui reprochent la responsabilité au titre de l'Article
12 7(3), en tant que commandant du camp adjoint, disant qu'il avait toute la
13 possibilité de gérer les affaires du camp, il a exercé le contrôle effectif
14 qu'il pouvait modifier qui prévalaient dans le camp, et qu'il est
15 responsable au titre de l'Article 7(1), en tant que participant à une
16 entreprise criminelle commune.
17 Par conséquent, il me semble que c'est de manière tout à fait précise que
18 l'on a qualifié la position de M. Prcac, ses actions en quelle qualité il
19 les a faites, et dans les annexes on a même cité de manière, précise les
20 actions qui lui sont reprochées et qu'il fallait prouver, et c'est à
21 l'appui de l'acte d'accusation qui de l'avis de cette Défense, plus que
22 précise. C'est la raison pour laquelle la Défense de M. Prcac n'a pas eu
23 d'objection à ce sujet.
24 En d'autres termes l'acte d'accusation était précis, la fonction de
25 l'accusé était bien précisée, les omissions, les actes, les annexes ont été
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1 fournies. Si l'Accusation n'a pas souhaité déterminer la catégorie de
2 l'entreprise criminelle commune, c'était probablement parce qu'elle
3 estimait que le mens rea serait déterminé pendant le procès lui-même, et
4 que c'est à la fin que ceci sera déterminé.
5 A plusieurs reprises il a eu des changements au sein de l'équipe, ceci en
6 est peut-être aussi une des raisons. Alors est-ce qu'il y a l'identité pour
7 ce qui est de l'acte d'accusation ? Il n'y en a pas. L'Accusation l'a
8 reconnu hier.
9 Alors, quant à la notion du camp de concentration évoquée par l'Accusation,
10 ceci ne gène pas la Défense, même si ce thème est intervenu que vers la fin
11 du procès où il n'y avait plus la possibilité de prouver la première
12 catégorie de l'entreprise criminelle commune.
13 Quant à sa position d'aide administratif du commandant du camp, et c'est la
14 première fois que nous en avons entendu parler au moment du jugement. Alors
15 on nous a dit finalement, que la fonction n'était plus importante, que ce
16 qui est important c'est ce qu'il a effectivement fait --
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous prie, s'il vous plaît,
18 de ralentir un petit peu.
19 M. J. SIMIC : [interprétation] Oui, je veux bien le faire, Monsieur le
20 Président, mais je n'ai pas beaucoup de temps. En tout cas, je vous
21 présente mes excuses.
22 Par conséquent, l'Accusation a tenté de nous dire hier que sa fonction
23 n'importe peu. Que la Chambre de première instance et que toutes les
24 parties présentes avaient pour tâche de déterminer sa fonction. Alors,
25 pourquoi devait-on la déterminer si elle n'importe peu ? Pourquoi l'a-t-on
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1 souligné ? Mais ce qui ne favorise pas la Défense, et je pense que cette
2 Chambre d'appel le reconnaîtra, c'est le paragraphe 468, au point (d), la
3 Chambre dit : "La participation de Prcac, dont son rôle dans le camp était
4 très important pour déterminer sa fonction en tant que participant à
5 l'entreprise criminelle commune dans le camp d'Omarska, ses fonctions
6 administratives ont largement contribué à servir les objectifs du camp
7 d'Omarska, qui suffit à engager sa responsabilité à titre de co-auteur de
8 l'entreprise criminelle commune. Nous avions un acte d'accusation, tout à
9 fait précis, et nous avons la conclusion de la Chambre de première instance
10 au paragraphe 469 que je viens de citer. Il n'y a absolument, aucun doute,
11 qu'il y a une mauvaise correspondance entre l'acte d'accusation et le
12 jugement, et ceci porte préjudice à la Défense.
13 Permettez-moi d'aborder un autre point. Dans le droit civiliste, la Chambre
14 de première instance normalement cherche à établir la vérité matérielle, or
15 ici le Procureur aurait dû modifier l'acte d'accusation. Si la situation
16 matérielle est différente de ce qui figure dans l'acte d'accusation, et si
17 les conditions sont réunies pour que ceci soit fait, soit la Chambre aurait
18 dû exiger de la part de l'Accusation, qu'elle modifie l'acte d'accusation
19 conformément à ce qui découle des faits établis ou, comme dans l'affaire
20 Stakic, elle peut citer des témoins pour établir qui est le commandant,
21 est-ce qu'il y a un assistant administratif ? Quelles sont ses
22 compétences ? Est-ce que sa contribution est importante ? De manière
23 générale, est-ce que ceci est important dans le fonctionnement du camp et
24 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune ?
25 Dans son appel, la Défense a également dit même si l'intimé a essayé de
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1 minimiser cela hier, ou de le relativiser, on a affirmé que M. Prcac n'a
2 pris part à aucun des actes individuels. Ceci figure dans les paragraphes
3 450 et 451 de la Chambre de première instance.
4 Ce que la Défense tient à rappeler, c'est le fait que la conclusion de la
5 Chambre de première instance, que M. Prcac était un assistant
6 administratif, est erronée. Je ne rentrerais pas maintenant puisque je n'ai
7 pas suffisamment du temps de la question qui est de savoir s'il est arrivé
8 de son plein grès ou non.
9 La Chambre de première instance constate qu'il n'en a jamais parlé dans son
10 audition avec le Procureur, or des rapports écrits le contredisent.
11 Spéculations au sujet du fait s'il y a un témoin pour reconnaître quelqu'un
12 ou non, l'Accusation dit il y avait au moins deux personnes; l'un d'eux
13 était Prcac. Au moins une dizaine de personnes ont cité ce jour-là des
14 détenus dont M. Prcac.
15 Quant à l'insinuation de l'Accusation que M. Prcac a mis de côté une
16 dizaine de personnes qui ont disparues n'est pas exacte, puisque ces
17 personnes ont été transférées à Manjaca, et des preuves ont été présentées
18 à cet effet.
19 Affirmer aussi que la Défense a admis qu'il était assistant administratif,
20 et je n'ai pas beaucoup du temps, mais je suis prêt. La Chambre a dit qu'il
21 était chargé du transfert, note en bas page 702. Qu'il a donné lecture des
22 listes de détenus qui ont été transférés par la suite. Il est dit que c'est
23 ce qui figure dans le mémoire préalable de la Défense.
24 Ce que la Défense a écrit, c'est qu'il a donné lecture des listes de
25 personnes qui ont été transférées à Trnopolje et à Manjaca. Il s'agit du
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1 transfert des femmes qui sont toutes arrivées là-bas en vie, et le
2 transfert des détenus à Manjaca où toutes les personnes sont également
3 restées en vie.
4 Cependant, si la Chambre de première instance avait eu raison, si la
5 Défense avait effectivement rédigé cela, on pourrait l'admettre, mais ce
6 genre de conclusion erronée qui découle d'une mauvaise interprétation du
7 mémoire préalable débouche sur ce genre de conclusion fausse.
8 Il nous faudra maintenant évoquer le rôle de M. Prcac pour ce qui est du
9 fait de dresser ces listes et pour ce qui est de sa responsabilité.
10 Hier, encore une fois, le Procureur, et ce je ne sais pas combien de fois,
11 mais cela s'est reproduit depuis le début de ce procès. L'Accusation a dit
12 que M. Prcac était responsable des listes, c'est lui qu'il les a dressées.
13 Il ne s'agit pas de listes habituelles. Il s'agit de listes par la suite
14 qui entraînent la disparition, à la mort des gens, et que c'était cela sa
15 tâche administrative. Ceci n'est pas vrai parce que nous n'avons pas vu de
16 preuves en l'espèce à cet effet. Peut-être dans autres affaires y en a-t-il
17 eu, mais pas ici.
18 Pour ce qui est de ses tâches administratives, personne, aucun témoin n'a
19 expliqué quelles étaient ces tâches. Les témoins ont dit qu'il a transporté
20 des papiers. Dans l'ex-Yougoslavie, oui, certes, quand quelqu'un transporte
21 des papiers, on dit que c'est un agent administratif, un clerc. Cela dépend
22 des langues. La Défense affirme que ceci n'est pas vrai, que c'est lui qui
23 les a rédigées.
24 Un deuxième point : en plus d'avoir dit qu'il les a transportées, aucun
25 témoin n'a cité un nom d'une personne dont le nom aurait été lu sur des
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1 listes dressées ou portées par M. Prcac. Ils ont dit par la suite, il
2 lisait des listes et par la suite, des personnes étaient torturées et
3 passées à tabac ou disparaissaient. Moi, j'ai posé des questions. Moi-même
4 j'ai demandé au témoin : "Dites-moi un seul nom." Le témoin m'a dit : "Je
5 n'arrive pas à me rappeler." Or, ce même témoin a mentionné au moins 25
6 noms de
7 non-Serbes qui ont été torturés, passés à tabac ou qui ont disparu.
8 Pour ce qui est du fait de dresser ces listes, nous en avons parlé, la
9 Défense en a parlé mercredi. Ces listes étaient dressées là où il y avait
10 des interrogatoires, aux postes de Sécurité publique à Prijedor, mais
11 jamais personne ne les a dressées au camp d'Omarska, jamais aucune personne
12 qui faisait partie de la sécurité où il y avait Zeljko Meakic. On ne peut
13 pas arriver à ce genre de conclusion. Je vous présente mes excuses, Me Fila
14 a déjà énoncé ce texte qui me convient à moi aussi, mais ce genre de
15 conclusion ne peut pas être raisonnable, car il n'y a pas une seule preuve
16 à l'appui. Ce qui nous trouble depuis le début de ce procès, c'est qu'il y
17 a des pressions exercées sans arrêt par le Procureur afin de créer un
18 climat dans lequel on aura l'impression que M. Prcac a participé à la
19 rédaction de ces listes. Que Dieu l'en préserve qu'il était responsable de
20 cela, aucun élément de preuve ne vient à l'appui de cela.
21 Enfin, permettez-moi de résumer. Un aide administratif du commandant du
22 camp, c'est une fonction qui a été reconnue comme définissant la
23 participation de M. Prcac à l'entreprise criminelle commune, et il a été
24 déclaré coupable au terme de l'Article 7(1) de ce statut.
25 Très brièvement pour en terminer, pourquoi éprouvons-nous de ressentiment ?
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1 Nous avons présenté nos remerciements à la Chambre de première instance à
2 la fin. Vous savez nous n'avons eu qu'un mois et demi pour préparer ces
3 défenses. Nous sommes intervenus tardivement, mais cette défense n'a pas
4 remercié l'Accusation. Ceci figure dans notre plaidoirie. Je n'ai pas pu le
5 faire. Je n'ai pas pu le remercier de conduite de bonne foi car il n'y
6 avait pas lieu de faire cela. Nous n'avons pas reçu un nombre de documents
7 dont nous avions besoin.
8 Le Témoin K a dit dans ses entretiens avec le Procureur, qu'elle allait
9 mentionner Prcac, même si jusqu'à ce moment-là, elle ne l'avait jamais
10 mentionné. Le Procureur ne nous l'a pas dit. Lorsque nous avons demandé
11 expurgation de ces parties du compte rendu d'audience, ceci n'a pas été
12 acceptée. Dans le contre-interrogatoire, nous avons constaté que ceci
13 n'était pas contesté. Enfin, peu importe.
14 Nihad Haskic, le témoin, a été introduit comme un témoin qui allait déposer
15 spécifiquement à l'encontre de M. Prcac. Neuf témoins figurent dans la même
16 catégorie, et il n'a jamais mentionné M. Prcac. Je suis désolé de ne pas
17 avoir plus du temps maintenant pour l'expliquer, mais il y a eu un nombre
18 de documents qui évoquent l'intention délictueuse de l'accusé dans les
19 événements de l'espèce. Enfin quoi qu'il en soit, la Défense a,
20 malheureusement, eu de très mauvaises relations avec l'Accusation.
21 Enfin, Monsieur le Président, notre plaidoirie s'est vue réduite, non pas à
22 la réfutation des allégations mais à une tentative de redresser les
23 mauvaises citations de l'Accusation, interprétations erronées de la part de
24 l'Accusation. Cela a duré pendant tout le procès et le résultat omet qu'un
25 acte d'accusation, tout à fait précis, a éclaté comme une bulle d'air et
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1 qu'il a fallu le sauver. Comment a-t-on cherché à le sauver ? La Chambre de
2 première instance a cité de manière erronée et s'est donnée le droit de
3 sortir du cadre de l'acte d'accusation et d'assumer le rôle du Procureur.
4 Monsieur le Président, pour ce qui est de M. Prcac, en particulier et de
5 son attitude, il a donné cet entretien dès le premier jour. Je pense qu'il
6 a signalé tous les points importants ou importants à son sens. Les erreurs
7 de l'enquêteur qui n'ont pas précisé des détails ou des incidents même
8 s'ils avaient tout le temps à leur disposition, et ce ne sont pas des
9 erreurs qu'ils peuvent nous être attribuées à nous. Si quelqu'un dit, il y
10 a deux corps à cet endroit, pourquoi ne les enlèvent-on pas ? On ne veut
11 pas dire maintenant que c'était dû à son indifférence. Le Procureur n'avait
12 qu'à poser la question. Il ne l'a pas posée. M. Prcac, malheureusement, n'a
13 pas pu déposer ici en tant que témoin vu son mauvais état de santé. Nous
14 avons dû abandonner cette idée.
15 M. Prcac, il est ce qu'il est. Nous l'avons décrit. Nous avons fourni
16 suffisamment d'information à ce sujet. La Défense a déjà mentionné le fait
17 qu'un certain nombre de choses n'ont pas pu se faire autrement. M. Prcac
18 n'a pas pu se rendre au camp. Il s'y est trouvé sous contrainte forcée.
19 Tout simplement, son départ contraint au camp a été fait parce que M. Prcac
20 souhaitait sauver sa famille. Il avait deux fils et comme je l'ai dit, ces
21 deux fils sont handicapés. M. Prcac devait être là. Il espérait que s'il ne
22 faisait rien de mal, il ne sera pas coupable, qu'il allait sauver son âme
23 même s'il était plongé dans ces événements, que s'il aidait des gens, il
24 allait sauver son âme.
25 Enfin, des erreurs sont possibles. Ceci peut arriver à tout à chacun et il
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1 est important de le reconnaître. Alors, j'espère que cette Chambre d'appel
2 corrigera l'injustice qui a été faite à M. Prcac en invalidant le jugement
3 de première instance.
4 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Fila.
5 M. FILA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et
6 Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas eu
8 d'actes délibérés de discrimination de la part de votre client. Je crois,
9 et c'est ce dont j'ai pris connaissance, ce qui a été fait était eu égard à
10 l'ampleur de ces affaires. C'est la raison pour laquelle on vous a accordé
11 15 minutes lorsque vous aviez une heure à l'origine.
12 Poursuivez, je vous prie.
13 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les
14 Juges, écoutez, non, c'était une simple plaisanterie. Prenez-le comme tel.
15 Il ne s'agissait pas d'un commentaire d'une gravité aucune.
16 Je vais répondre très brièvement à l'argumentation de l'Accusation.
17 L'Accusation prétend que l'Article 65 ter a été avancé après la
18 communication des pièces de façon à ce qu'il ne soit pas obligé de se
19 conformer aux dispositions de l'Article 65 ter des Règlements de procédure
20 et de preuve. Je pense qu'ils avaient raison, puisque le procès était
21 toujours en cours, et tout règlement est appliqué à toute procédure en
22 cours. Pour un argument supplémentaire, il est vrai qu'au cours du procès
23 lui-même, les règlements ont été modifiés en fonction de l'utilisation des
24 déclarations sous serment. La Chambre de première instance a alors décidé
25 que malgré cela et dans l'intérêt de la justice, ils allaient continuer à
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1 utiliser des déclarations sous serment quand bien même ceci a été considéré
2 comme quelque chose qui n'est pas autorisé en vertu du règlement.
3 Si la Chambre de première instance avait décidé de ne pas appliquer
4 l'Article 65 ter, ils auraient pu, dans l'intérêt de la justice, décider de
5 ne pas appliquer cet article. Comme ils ne sont pas parvenus à cette
6 décision, l'Article 65 ter devait tenir à la fois la Défense et
7 l'Accusation de s'y conformer.
8 La même chose peut être dite de l'Article 63 du Règlement de procédure et
9 de preuve qui précise que 63, et je viens de citer de l'Article 63, à aucun
10 moment l'Accusation a-t-elle dit, eu égard à Témoin AT, qu'elle a été
11 interrogée en vertu de l'Article 93(A). Nous avons découvert ceci pour la
12 première fois dans le jugement et nous n'avons pas appris cela de la bouche
13 de l'Accusation.
14 L'Accusation avance également que je n'avais pas raison lorsque j'ai
15 demandé à ce que le doute raisonnable soit clairement pris en compte eu
16 égard au témoignage du Témoin T. On a considéré qu'il ne s'agissait pas
17 d'un témoin, eu égard aux faits, mais eu égard à la conduite de l'accusé,
18 l'argument contraire a fourni la conclusion au contraire puisqu'il s'agit
19 du comportement et non pas des faits et du fait que le témoin a dit la
20 vérité.
21 Pardonnez-moi, je parle trop vite.
22 Encore une fois, nous ne pouvons pas accepter un tel critère, car si vous
23 utilisez le témoignage d'un témoin puisqu'il s'agit d'un événement à
24 l'appui d'une ligne de conduite délibérée, ceci doit être correspondre à la
25 vérité comme tout autre témoignage. Par conséquent, le témoignage d'un
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1 témoin comme celui-ci, T, doit être aussi fondé sur la vérité que le
2 témoignage de tout autre témoin. J'en ai terminé eu égard aux Articles 65
3 ter et 93.
4 Je souhaite maintenant parler du Témoin F, Sifeta Susic et Zlata Cikota. Je
5 pense que Mme le Juge Weinberg de Roca allait poser cette question, et j'ai
6 inscrit la phrase moi-même. L'Accusation ne semble pas comprendre. La
7 Défense avance que le viol et les agressions sexuelles sont, sans aucun
8 doute, des violations graves des droits internationaux humanitaires. Mais,
9 comme la Défense conteste la validité de l'utilisation des témoignages de K
10 et AT, la Défense avance que ces deux témoins K et AT, ces trois
11 déclarations ne correspondent pas à des violations graves au titre de
12 l'Article 2. C'est ce que j'avance. Je ne dis pas que j'ai raison. Ceci
13 constitue simplement mon argumentation.
14 Il faut garder à l'esprit que lorsque nous parlons du Témoin J, nous avons
15 un malentendu entre l'Accusation et la Défense car j'ai précisé que dans le
16 jugement pour ce qui est du Témoin J, la Chambre de première instance a
17 constaté qu'il s'agissait d'une tentative de viol. Il s'agit là de quelque
18 chose de quelque peu différent par rapport au Témoin F, Susic et Cikota.
19 L'Accusation avance que ceci n'est pas vrai. Je demande à la Chambre
20 d'appel de lire le paragraphe 574 du jugement, et là, vous comprendrez fort
21 bien ce dont il s'agit.
22 Je ne suis pas très certain sur quoi à poser le débat hier sur l'Article
23 7(3). Il semble que Radic n'était pas acquitté en vertu de l'Article 7(3),
24 mais que la Chambre n'avait rendu aucun jugement sur ce point. A contrario.
25 La Chambre de première instance n'a pas abordé la question du 7(3) car elle
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1 n'avait pas raison de le faire. Pourquoi aurait-elle débattu d'une question
2 qui n'avait pas lieu d'être. C'est comme cela que j'ai compris les choses.
3 Pour ce qui est d'un autre point également important, c'est un nouveau
4 sujet qui a été abordé assez longuement par mon confrère hier. Il s'agit du
5 Témoin K encore une fois. Comme vous le savez, j'ai précisé, à plusieurs
6 reprises, ce que M. Radic nie avoir été en contact avec aucun des témoins,
7 et je n'ai jamais dit qu'il était en contact de façon volontaire. A ce
8 moment-là, j'aurais fourni une explication sur la juridiction du pays, et
9 cetera. Je ne sais pas d'où cela vient, je sais que ceci a été abordé par
10 l'Accusation, je ne sais pas dans quel contexte ici.
11 Ce que la Défense a dit est précisément ceci qu'il n'était pas approprié de
12 présenter l'arrêt Kunarac après l'appel, et qui a été rendu après l'appel,
13 bien que je n'ai pas lu l'arrêt Kunarac, car je n'ai pas pu le faire, car,
14 à ce moment-là, l'arrêt n'avait pas encore été complètement rédigé. Je ne
15 pouvais pas utiliser non plus l'argument : pardonnez-moi, j'ai besoin de
16 faire quelques recherches.
17 Pour ce qui est de l'affaire Sikirica et du jugement dans cette affaire,
18 l'Accusation stipule pourquoi n'ai-je pas fait une présentation des
19 arguments, en vertu de l'Article 94(B), considéré comme un fait admis car,
20 après que le cas d'Omarska ait été terminé avant la rédaction du jugement,
21 je ne pouvais pas traiter de ce problème, de façon rétroactive ?
22 Par conséquent, pour ce qui est de l'Article 94(B), je ne pouvais pas
23 demander à ce que les faits établis, en vertu du jugement Keraterm, soient
24 appliqués car, à l'époque, ceci n'avait pas encore été rédigé. Je signale
25 qu'il s'agit là d'un élément important car deux Chambres de première
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1 instance, eu égard au même témoin et au même fait, à savoir, les viols sont
2 parvenus à des conclusions différentes. De même dans le cas du Témoin J,
3 que j'ai oublié d'évoquer, ce capitaine, elle donne la même description en
4 faisant allusion à deux personnes. Je ne sais pas si elle a confondu deux
5 personnes, ou s'il s'agit simplement d'un faux témoignage.
6 Voici comme vous dites Zeljko Marmak et Karate Kid, en fait, c'est une
7 seule personne et, dans ce cas-ci, on les décrit comme étant deux personnes
8 différentes. Je crois qu'il n'y a pas lieu de s'étendre davantage là-
9 dessus.
10 Par conséquent, nous ne pouvions demander à ce qu'il soit établi un constat
11 judiciaire en vertu de l'Article 94, et sur la base des faits établis en
12 vertu d'un jugement antérieur. Mais parce que l'on nous demande d'établir
13 de nouveaux faits qui avaient déjà porté préjudice à la crédibilité du
14 Témoin K, et ceci a été clairement établi par la Chambre de première
15 instance dans son jugement, le jugement a été rendu sur la base des
16 propositions faites par l'Accusation. L'Accusation ne pensait pas que le
17 Témoin K avait été violée par Sikirica, bien qu'elle l'ait prétendu tout au
18 long de son témoignage, il s'agit, par conséquent, d'un témoin extrêmement
19 peu fiable. L'Accusation n'a pas pu trouver sa cause sur la base du
20 témoignage du Témoin A, et si tel avait été le cas, le Témoin K n'aurait
21 pas été cité à la barre du tout.
22 Un détail secondaire, il s'agit des changements d'équipe que la Chambre de
23 première instance n'a jamais abordé. Le fait que personne ne travaillait en
24 dehors de ces équipes, des heures qui leur avaient été assignées. Personne
25 n'a abordé cette question-là et pourquoi la position de Hase Icic était
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1 contesté, car on l'avait vu le matin et le soir et ceci n'est tout
2 simplement pas possible.
3 Permettez-moi de conclure, en disant que nous avons soulevé une objection
4 très forte, eu égard à l'acte d'accusation, ceci a été débattu par mes
5 éminents confrères, et a porté sur l'entreprise criminelle commune. Je
6 pense que nous parlons ici d'autre chose.
7 Au moment où l'acte d'accusation était rédigé comme vous le savez, il
8 s'agit là, d'un des premiers actes d'accusation qui était rédigé, ce
9 Tribunal a abordé la question de l'entreprise criminelle commune, cela ne
10 signifie pas pour autant que c'était un élément qui ne faisait pas partie
11 du corpus du droit international pénal, mais le Tribunal est peut-être
12 moins entré dans le détail de cette question juridique.
13 Je pense qu'à cause du changement des équipes de l'Accusation, ils ont
14 décidé de confirmer l'acte d'accusation par le biais d'annexe confidentiel,
15 lorsqu'ils ont constaté que les chefs d'accusation contenus dans l'acte
16 d'accusation ne pouvaient pas être maintenus, la Chambre de première
17 instance a essayé de sauver l'acte d'accusation et éviter que ceci ne soit
18 complètement rejeté, en faisant intervenir la notion d'entreprise
19 criminelle commune.
20 La Chambre de première instance tente de sauver cet acte d'accusation,
21 puisqu'il n'y a aucun lien entre l'acte d'accusation et le jugement.
22 Je suis d'accord que personne ne peut se comporter comme quelqu'un qui a
23 des œillères, comme l'a évoqué mon éminent confrère de l'Accusation, et
24 comme j'ai dit lorsqu'on parle du droit civiliste, on parle du droit qui a
25 tendance à faire porter des œillères à tout le monde, on ne regarde ni à
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1 droite, ni à gauche et on n'y voit rien d'autre que l'acte d'accusation.
2 Par conséquent si moi-même je me comporte comme un conseil de la Défense
3 avec des œillères, je ne prétends pas être en revanche un conseil de la
4 Défense aveugle, et je souhaite que ces chefs d'accusation soient rejetés.
5 En particulier, les chefs d'accusation portant sur les viols, parce que je
6 ne suis pas d'accord et je pense que Radic n'a pas été -- il n'a pas pu
7 être prouver que Radic avait l'intention de commettre ce crime au sein
8 d'une entreprise criminelle commune. Je prétends qu'il n'a pas été l'auteur
9 du viol. Je pense que ce jugement doit être rejeté --
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci.
11 M. FILA : [interprétation] -- ou accepté en ces termes tels que je les ai
12 exposés. Merci beaucoup.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Fila, je propose que
14 nous fassions une pause maintenant jusqu'à 11 heures 25. Après la pause, je
15 vais entendre M. Zigic par l'intermédiaire de son conseil, M. Stojanovic.
16 Nous allons suspendre pendant 30 minute comme à l'accoutumée.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 56.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 30.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Nous reprenons cette audience,
20 et nous allons donner la parole au conseil de M. Zigic, je pense. Monsieur
21 Stojanovic, à vous.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Peut-être vais-je procéder pour un ordre inverse ? Aussi vais-je peut-être
24 répondre à ce que les Juges de cette Chambre ont posé comme questions
25 hier ?
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1 La Défense de l'accusé, Zigic, s'est servie de son droit au contre-
2 interrogatoire des témoins de l'Accusation. Tout témoin qui aurait
3 mentionné dans quel contexte que ce soit, M. Zigic a été interrogé. Même
4 ceux qui ne l'ont pas mentionnés ont été interrogés parce que leurs dires
5 auraient pu avoir quelque chose à voir avec l'acte d'accusation concernant
6 Zigic.
7 C'est ainsi que nous avons procéder à l'interrogatoire ou contre-
8 interrogatoire de Mrkalj Edin dont le témoignage a affirmé que suite à une
9 description des événements le jour où Becir Medunjanin a été tué avec le
10 moyen de meurtre de Becir Medunjanin à Omarska, il a été tabassé par un
11 dénommé Zoran Vokic. Je me réfère à la page 2931 du compte rendu
12 d'audience. Il ne s'agissait pas de Zoran Zigic, mais de Zoran Vokic qui a
13 été décrit comme M. Fadil Agic a décrit le meurtrier de M. Becir
14 Medunjanin.
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
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1 Il est exact de dire seulement que s'agissant de tous ces témoins lors du
2 contre-interrogatoire ou des contre-interrogatoires, nous n'avons jamais
3 dit ne pas leur faire confiance, ou penser qu'ils mentaient. Suite à quoi,
4 l'on a déduit de façon erronée une conclusion au terme de laquelle nous
5 aurions été d'accord avec leur dire.
6 Maintenant, pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune dont à
7 notamment parlé notre collègue et notre confrère Rashid, mais les autres
8 membres de l'équipe du bureau du Procureur s'y sont référés aussi bien.
9 Alors que quoique cette Défense-ci ait parlé de la problématique du
10 principe s'agissant de cette catégorie-là, nous aurions beaucoup
11 d'observations à formuler pour ce qui est de la conception très vaste de
12 l'entreprise criminelle commune qui s'étendrait à ce qu'a fait M. Zigic.
13 Zigic ici est considéré comme un oustsider, comme il est mentionné, comme
14 faisant partie d'une situation différente de celle des autres accusés. Il
15 semblerait que nous n'avons pas été compris de façon adéquate par notre
16 confrère M. Re.
17 Nous tenons à répéter que l'acte d'accusation et le jugement ont présenté
18 l'entreprise criminelle commune comme étant une forme de responsabilité,
19 mais comme crimes spécifiques, concrets qui se rapporteraient au camp
20 d'Omarska, mais qui ne figurent pas pour ce qui le concerne au statut du
21 Tribunal.
22 Nous n'allons pas reprendre ces argumentations-là, dans nos propos
23 actuellement puisque cela a été donné par écrit dans notre mémoire d'appel.
24 Mais l'Accusation et le jugement ont dit, ont parlé de responsabilité, de
25 mode de responsabilité. Mais nous voudrions qu'il soit indiqué pourquoi ?
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1 Pour quel acte concret ? Nous n'avons pas fini par l'apprendre, pour être
2 plus simple, forme de responsabilité pour ce qui est d'aide et assistance.
3 Alors, nous allons peut-être considérer que Zigic aurait aidé ou assisté
4 les auteurs, mais on ne sait pas si c'est dans les persécutions, dans les
5 meurtres, dans les tortures, dans les actes brutaux, ou quelque chose
6 d'analogue.
7 Or, si l'on se réfère au paragraphe 691 du jugement, Zigic n'est pas trouvé
8 coupable non seulement pour les persécutions au travers de l'entreprise
9 criminelle commune, mais aussi pour meurtres au travers de l'entreprise
10 criminelle commune, et pour tortures en tant qu'entreprise criminelle
11 commune, le tout ensemble et à part.
12 Le jugement fait état d'entreprise criminelle commune, mais nous n'avons
13 pas entendu un seul exemple qui ressemblerait au cas de Zigic, à savoir le
14 cas de quelqu'un qui aurait passé au camp un peu plus d'une demi-heure. Il
15 n'a pas participé à la création de ce camp, à son approvisionnement, à son
16 entretien, et à son fonctionnement. Il n'a pas occupé de fonction au sein
17 de ce camp. Si au moins --
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Juste un moment, Monsieur
19 Stojanovic.
20 M. CARMONA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour des mesures
21 de précaution, je crois que le Témoin A avait témoigné à huis clos partiel,
22 et il conviendrait de procéder à des rédactions ou éventuellement passer à
23 huis clos partiel, si notre éminent confrère a l'intention d'en parler
24 davantage.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Stojanovic, si cela
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1 était exact et si vous avez l'intention de poursuivre sur ce sujet-là,
2 peut-être conviendrait-il davantage de passer à huis clos partiel ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais j'en ai terminé avec ce sujet. Je ne
4 pense pas avoir dévoilé quoi que ce soit de confidentiel mais je ne
5 m'oppose pas à une expurgation éventuelle, si vous estimez cela utile.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Nous allons procéder à la
7 rédaction du passage concerné. Merci.
8 M. CARMONA : [interprétation] Oui, cela s'est passé tout à fait au début de
9 l'intervention du conseil.
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] En effet.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si au moins on s'était référé des
12 affaires, "Essen lynch" ou "Borkum Island", auxquelles nous nous sommes
13 référés auparavant nous-mêmes, je me dois de reconnaître que j'ai toujours
14 eu des difficultés à comprendre ce qui est appelée "responsabilité pénale
15 implicite". Ce terme-là, à mon avis, ne devrait pas être utilisé du tout
16 par nous. Je pense que dans des situations analogues, il serait plus
17 approprié, plus précis et plus équitable de parler de théorie de complicité
18 ou de co-perpétration d'un acte comme on l'a dit dans l'affaire Stakic,
19 sous les forces de l'école allemande et du professeur Claus Roxin.
20 Après, on dit, après ce jugement, on va déjeuner mais je ne sais pas si
21 c'est parce que j'ai faim ou pour approfondir ou améliorer le
22 fonctionnement du restaurant. Comme je mange beaucoup, je vais certainement
23 l'améliorer. Alors, cette deuxième possibilité, j'avoue que jusqu'à
24 présent, elle ne m'est jamais venue à l'esprit. Mais ce n'est pas là une
25 activité criminelle. Aussi, mais je vais vous donner un autre exemple.
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1 Comme je ne suis pas payé par le greffier, je vais cambrioler une banque.
2 Je me mettre de mèche avec des criminels locaux. Je sais qu'ainsi, je vais
3 promouvoir de façon considérable la criminalité dans la ville où je me
4 trouve. Peut-être vais-je donner aussi à certains des exemples afin que
5 ceux-ci fassent une chose pareille ou analogue. Si je me fais attraper, ils
6 ne vont tout de même pas me condamner pour toute la criminalité de la
7 ville, celle qui a eu lieu avant et celle qui a eu lieu après cela, et même
8 pendant que j'étais à Belgrade.
9 Si je mets de côté les circonstances du meurtre de Becir Medunjanin à plus
10 tard, comme étant l'événement le plus important à charge de mon client,
11 l'Accusation devrait également parler de sa participation à l'entreprise
12 criminelle commune à Omarska.
13 Je tiens à parler de certaines frivolités mentionnées par mon éminent
14 confrère Carmona et certains malentendus. Le bureau du Procureur a reçu
15 l'ordre de rendre public tous les documents confidentiels et ne laisser
16 confidentiel que les témoins protégés. Il y a eu rejet de plusieurs chefs
17 de l'acte d'accusation à ce moment-là. Or, le bureau du Procureur a établi
18 des avenants tout à fait analogues au précédent. Dans un cas, il y a des
19 documents tout à fait confidentiels qui reprennent tous les chefs
20 d'accusation et l'autre avenant est un document public. Dans ces avenants,
21 on parle de tous les incidents qui ont déjà été rejetés en vertu du 98 bis.
22 La situation présente se trouve être analogue. Le Juge de la mise en état,
23 je lui ai posé la question de savoir ce que cela signifiait. En quoi doit-
24 on interpréter la position de l'Accusation parlant d'Abdulah Brkic qui fait
25 de ces traitements une chose publique et une chose confidentielle.
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1 On m'a dit que j'étais frivole. Dans mon mémoire en appel, j'ai écrit au
2 paragraphe 269 que j'avais fini par comprendre que dans l'acte
3 d'accusation, cela ne signifiait rien du tout. Cela n'avait aucune
4 signification, mais qu'il fallait que le bureau du Procureur nous ait fait
5 savoir d'avance les choses qui étaient dénuées de sens dans l'acte
6 d'accusation pour que nous ne soyons pas confus et que nous ne perdions pas
7 notre temps. Je ne comprends toujours pas comment certains renseignements
8 peuvent être d'une part public et confidentiel en même temps.
9 Une fois de plus, on voit mon client accusé une fois de plus pour des actes
10 ou des chefs qui ont déjà été rejetés. Pour ce qui est des dires de M. Re
11 qui se réfère souvent à l'affaire Kupreskic devant la Chambre d'appel, nous
12 tenons à dire que tous et toutes les normes figurant dans cet arrêt
13 devraient être appliquées ici. Nous nous sommes référés à cela dans notre
14 mémoire d'appel, notamment, pour ce qui est de l'identification des
15 auteurs. Nous savons, bien entendu, tout ce qui s'est passé. C'est,
16 notamment, au paragraphe 158 de notre mémoire en appel que nous nous sommes
17 référés à la position suivante, et je vais vous donner lecture de ce
18 paragraphe concret :
19 "En tout cas, la Chambre d'appel dans l'affaire Kupreskic et le jugement ou
20 l'arrêt de la Chambre d'appel Kupreskic, paragraphe 39 a soutenu l'opinion
21 formulée par la Chambre d'appel ou le Tribunal d'appel canadien dans
22 l'affaire, "Regina contre Harper". Il y est inclus l'argumentation du
23 jugement qui fait savoir qu'il n'a pas été fait dans une mesure faisant
24 état des éléments de preuve et, dans certains cas, il a été mis de côté
25 certains éléments de preuve. Dans des cas pareils, le Tribunal qui
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1 réexamine l'affaire doit intervenir. Cette opinion se réfère à l'affaire
2 Zigic, comme cela a déjà été élaboré auparavant et non seulement à l'égard
3 du meurtre d'Emsud Bahonjic."
4 L'affirmation de l'Accusation au terme de laquelle il n'aurait pas été fait
5 référence à cela, ne tient pas debout. L'Accusation doit considérer que
6 l'appelant ou les conseils ne sont pas débutants auquel il faut tout
7 apprendre. Il convient de tenir compte de leurs connaissances et de leurs
8 expériences, le tout étant suivi de la forme et du temps nécessaire pour
9 les délibérations.
10 Devons-nous forcément expliquer au bureau du Procureur ce qui constitue
11 l'alphabet du droit ? Je crois que nous devrions attendre au contraire. La
12 réponse de la partie adverse pour ce qui est des persécutions semble
13 vouloir dire que je suis porté à l'argumentation politique. Je suis porté à
14 l'utilisation de l'argumentation politique comme le fait le grand juriste,
15 Hans Kelsen, mais je ne vais pas en parler à présent.
16 Dans cet aspect-là, le bureau du Procureur fait défaut pour ce qui est
17 d'apporter des réponses aux persécutions politiques. Il s'en tient à un
18 dogme forfaitaire parlant de persécutions comme cela est le cas dans la
19 pratique de ce Tribunal à nos jours. Comme on le voit dans les principes
20 généraux du fonctionnement de ce Tribunal, cela est soumis à des critiques
21 et à des approches tout à fait différentes et nouvelles.
22 S'agissant de l'accès de Zigic à Omarska, le bureau du Procureur se réfère
23 à une déclaration, celle d'Azedin Oklopcic. C'est le témoin oculaire du
24 meurtre du Becir Medunjanin, qui a précisément été catégorique pour dire
25 que Zigic n'y a pas pris part. Il a même catégoriquement donné les noms des
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1 personnes qui ont prises part. Ce témoin n'est pas favorable du tout à
2 Zigic.
3 Qui devons-nous croire ? Le Procureur ou Oklopcic ? Le Procureur et le
4 jugement nous fournissent une recette inacceptable, à savoir, prendre sur
5 chaque témoin ce qui abonde dans le sens de l'acte d'accusation, même si ce
6 n'est qu'une goutte ou deux et le reste ne doit pas être pris en
7 considération sans que cela soit expliqué du tout.
8 Ce témoin a même dit des contrevérités concernant Zigic. Il a dit que
9 Beganovic a été battu par Zigic, mais Beganovic lui-même a dit qu'il n'a
10 pas été battu par Zigic.
11 Il manque ici un commentaire concernant les témoignages de plus de 60
12 témoins qui ont été présents à Omarska et qui ont affirmé qu'ils n'ont
13 jamais vu Zigic à Omarska du tout ou s'ils l'ont vu, ils ne l'ont vu qu'une
14 fois. Quelques-uns d'entre eux qui étaient des victimes ou des soi-disant
15 victimes l'affirment, y compris les Témoins T, AK, AJ et Brkic.
16 Comme on vient de le dire, le bureau du Procureur pour ce qui est de sa
17 position finale au sujet du meurtre de Becir Medunjanin, les conclusions
18 vont être formulées ultérieurement.
19 Nous tenons à attirer votre attention sur un élément qui était plutôt
20 choquant. Dès 1998, Zigic a été accusé du meurtre de Becir Medunjanin.
21 Toutefois, l'équipe la plus compétente et la plus complète du bureau du
22 Procureur, constituée par Grant Niemann, Michael Keegan, Kapila Waidyaratne
23 et Saxon, ont signé et rédigé des écritures, en vertu du 73 bis (B)(ii).
24 Ils l'ont confié à la Chambre de première instance, en date du 17 septembre
25 1999, où il est indiqué en page 49 de ce texte B/C/S, en note en bas de
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1 page, qu'ils ne voyaient pas comment Zigic pouvait être accusé par le
2 meurtre de Medunjanin, sans qu'il y ait un seul élément de preuve à
3 l'appui, et que cela devait également être précisé aux points généraux de
4 l'acte d'accusation. Ce sont des déclarations émanant des personnes les
5 plus compétentes au niveau du bureau du Procureur. Je demanderais à la
6 Chambre d'appel de prêter attention à ce qui y figure.
7 Cette déclaration a été faite après la rédaction de l'acte d'accusation.
8 C'est la raison pour laquelle nous nous demandons en raison de quoi l'acte
9 d'accusation a-t-il du tout été rédigé à l'encontre de Zigic.
10 Pour ce qui est du jugement concernant le meurtre de Bahonjic, nous
11 répétons que cela n'a pas été mentionné au jugement. Il n'y aucun élément
12 de preuve mentionnant les éléments présentés par la Défense. Que peut-on
13 faire au niveau de la Défense suivant les propositions du bureau du
14 Procureur ? Il nous reste à rejeter les dires de trois témoins et quelques
15 mille pages de témoignage parce que cela a été présenté à la Chambre de
16 première instance, et cela a été dédaigné par celle-ci.
17 Nous devons préciser également que nous avons présenté beaucoup d'arguments
18 pour ce qui est du jugement de condamnation qui devaient être
19 individuellement pris en considération. Le bureau du Procureur vient de
20 dire hier que l'on a tenu compte que de l'un d'entre eux. On voit que le
21 bureau du Procureur n'a pas lu attentivement notre mémoire en appel. On a
22 juste dit en argumentation que cela n'était pas nécessaire.
23 Pour ce qui est du meurtre de Tokmadzic, d'après le point de vue de la
24 Défense, il y a une dizaine de raisons dont chacune aurait suffit pour un
25 acquittement, et nous estimons que la réponse apportée par le Procureur ne
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1 répond en réalité à aucune des raisons avancées.
2 Pour ce qui est des tortures d'Abdulah Brkic, qui ne peut pas être qualifié
3 d'être favorable à Zigic, il a dit tout de même que Zigic ne lui a jamais
4 fait de mal. Une fois de plus, il souligne, celui-ci ne l'a jamais battu.
5 Il y a deux fois le mot "jamais." Là aussi, il y a absence d'éléments de
6 preuve disant que Zigic aurait effectivement torturé Brkic.
7 Si l'Accusation s'appuie sur ce témoin là, pourquoi ne donne pas
8 d'argumentations pour dire pourquoi on le croit pour ce qui est d'apporter
9 à charge de Zigic. On ne le croit pas lorsqu'il parle en faveur de Zigic
10 pour ce qui est notamment du meurtre de Medunjanin et des tortures
11 infligées au Témoin T.
12 Pour ce qui est de passage à tabac du Témoin AK, qui a été reconnu par
13 Zigic, je me demande pourquoi il l'a fait. Il faudrait en tirer une
14 qualification précise. Le Témoin AK n'a pas donné de réponse. Zigic lui a
15 dit que cela s'était fait pour des raisons tout à fait personnelles. Cela
16 n'a pas été considéré comme étant une preuve suffisante au terme de
17 laquelle cela aurait été fait parce que l'intéressé était Musulman
18 uniquement.
19 Je pense que le moment est venu de faire un commentaire concernant les
20 propos de notre éminent confrère qui a parlé du prononcé de sentence. Elle
21 a dit que Zigic avait pris de l'argent à AK. Véritablement, je ne sais pas
22 pourquoi notre confrère l'a fait. C'est une contrevérité des plus
23 parfaites. Zigic a suffisamment de charges et de chefs d'accusation sur son
24 dos. Il n'est point nécessaire d'en ajouter en sus sans fondement aucun, et
25 que cela ne figure dans aucune déclaration du témoin. Il est absolument
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1 inexact d'affirmer qu'il aurait pris de l'argent au Témoin AK comme l'a dit
2 notre confrère aujourd'hui.
3 S'agissant de condamnations ou de prononcé du culpabilité partant de dire
4 d'un seul témoin, le Procureur se réfère à la pratique du Tribunal disant
5 que cela pourrait fort bien être fait. Cela s'est effectivement fait, mais
6 avec la présence d'autres indices encore. Cela a été fait en guise
7 d'exception et non pas en guise de règle.
8 Toutefois, cette pratique-là dans le contexte concerné, nous dit que le
9 Tribunal pouvait le faire, mais ne dit pas qu'il devait forcément le faire.
10 Le Procureur tire conclusion de cela pour dire qu'une déclaration d'un seul
11 témoin suffit. Il en fait une règle et non pas une exception, qu'il ne
12 s'agit pas seulement d'une déclaration, il s'agit d'une déclaration
13 auxquelles sont confrontés quatre autres déclarations, mais qui ne sont pas
14 cette fois-ci mentionnées.
15 En vertu de ce que nous dit l'Accusation, il suffit qu'il ait un témoin,
16 même si ses dires sont opposés aux dires d'une dizaine d'autres. La
17 question qui se pose est : mais lesquels ? Pourquoi prendre seulement celui
18 qui nous convient ? En se référant constamment à des exceptions, on en
19 arrivera à une situation où nous créerons des règles posées à l'envers.
20 Pour ce qui est de l'exposé d'Hasan Karabasic, je tiens à dire que
21 s'agissant de cet incident, la trivialité est le terme utilisé par le
22 bureau du Procureur. Mais on n'a omis de mentionner un fait, à savoir que
23 les témoins de l'Accusation ont dit ce qui suit, à savoir que Zigic faisait
24 attention à Karabasic pendant que ce Karabasic se trouvait à Keraterm.
25 C'est Safet Taci qui l'a dit en tant que témoin. Un autre témoin de la
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1 Défense cette fois-ci ne conteste pas qu'il y ait eu conflit, mais il
2 affirme que Zigic en cette occasion-là serait venu à Trnopolje pour
3 apporter un colis avec des vivres pour un ami Musulman à lui, un ami à lui.
4 Il s'agit d'un autre témoin de l'Accusation cette fois-ci qui dit que Zigic
5 l'avait frappé ou a essayé de l'étouffer avec une main parce que l'autre
6 était blessée, mais cela n'est corroboré par le témoignage d'aucun autre
7 témoin.
8 Je tiens aussi à faire remarquer quelque chose. Notre confrère a dit qu'il
9 y a eu 13 cas de passages à tabac pour Zigic. Au paragraphe 51-C, nous en
10 avons compté neuf. Nous avons compté des actes brutaux au point D. Nous
11 avons avancé quatre arguments dans notre mémoire en appel. Nous avons mis
12 l'action sur bon nombre d'arguments, mais en raison du peu de temps que
13 nous avons à notre disposition, nous n'avons mentionné que quatre éléments
14 ultérieurement.
15 Pour ce qui est de Banovic, je tiens à dire qu'en dépit de l'exposé très
16 ample de notre confrère, personne ne comprendra cela au monde.
17 Banovic, cinq meurtres; Zigic, quatre; Banovic, 27; passage à tabac, Zigic,
18 neuf. Pour ce qui est des circonstances, je crois en avoir parlé et j'ai
19 dit que les circonstances étaient plus défavorables ou plus accablantes du
20 côté de Banovic. Je l'ai déjà dit auparavant. J'estime qu'une telle
21 approche ne serait être bonne pour ce qui est de l'autorité qui est appelé
22 à jouir, dont ce Tribunal est appelé à bénéficier.
23 Pour finir partant de l'exposé fait par le Procureur et peut-être ai-je mal
24 compris ? Il me semble toutefois que le message qui en découle est le
25 suivant. Ne reconnais rien, ne te répands pas ne montre pas de bonne
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1 volonté à l'égard de ce Tribunal, j'entends ici notamment la reddition de
2 Zigic. Cela ne peut-être fait que si cela est conforme aux opinions ou aux
3 positions prises par le bureau du Procureur, alors que ce sont là des
4 éléments avec lesquels nous ne saurions en aucun cas d'accord.
5 Je vous remercie de votre attention.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
7 Stojanovic.
8 Je serai intéressé par les réactions de Mme de Roca, s'agissant de son
9 exposé, de votre déclaration au terme de laquelle elle aurait affirmé que
10 Zigic avait pris de l'argent au Témoin K, alors qu'il n'y avait pas
11 d'élément de preuve à ce sujet. Madame Howick, pourriez-vous nous donner
12 une réponse très brève à ce sujet ?
13 Mme HOWICK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ai-je fais une
14 erreur ou est-ce qu'il y a eu une mauvaise traduction ? Ce que j'avais
15 l'intention de dire en tout cas est, qu'il a demandé de l'argent. Je
16 n'avais pas l'intention de dire a pris de l'argent. S'il y a eu une
17 mauvaise traduction, et c'est une erreur de l'interprétation, ou c'est mon
18 erreur.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si je me rappelle bien, dans le compte
21 rendu d'audience, il ne lui a pas demandé de l'argent, mais c'était quelque
22 chose qui en fait se référait à des conflits qu'ils avaient eu par le passé
23 au sujet de l'essence, quelque chose comme cela, il fallait se procurer de
24 l'essence ou quelque chose comme cela.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Nous allons vérifier
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1 nous-mêmes le compte rendu d'audience.
2 Monsieur Carmona vous êtes debout.
3 M. CARMONA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout simplement
4 je vous demanderais l'autorisation de prendre la parole au sujet de la
5 nature de la réponse. Mon éminent collègue de l'autre partie s'est référé à
6 un document qui a été déposé par l'Accusation le 17 septembre 1999. Alors,
7 il ne s'agit pas d'une écriture d'importance substantielle, il ne s'agit
8 pas non plus de quelque chose qui figure dans nos arguments. Je pense que
9 l'Accusation peut se réserver de répondre à cela et que les règles de
10 précaution l'imposent. S'il va y avoir une présentation des éléments de
11 preuve à un moment dans l'avenir, il faudrait peut-être à ce moment-là que
12 ce document soit déposé. Tout simplement je voulais me réserver notre droit
13 sur ce point.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous n'insistez pas sur ce
16 point, n'est-ce pas ?
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me
18 permettez, je tiens à corriger quelque chose, c'était le Témoin AK, et pas
19 le Témoin A, alors pour ce qui est de ce que vient de dire mon cher ami et
20 collègue M. Carmona, si je le demande que ce soit dans le mémoire final en
21 appel, ou que ce soit dans notre mémoire d'argumentation de l'appelant. Je
22 le demande et j'espère qu'il sera en mesure de le retrouver.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Carmona, M. Stojanovic
24 nous dit, qu'il était en train de parler d'un autre témoin, peut-être que
25 si tel est le cas vous ne souhaitez pas enchaîner sur ce point ?
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1 M. CARMONA : [interprétation] Tout simplement par précaution, compte tenu
2 du fait qu'il a évoqué un document déposé par l'Accusation eu égard au
3 meurtre de Becir Medunjanin, comme je disais tout simplement par
4 précaution, il faudrait que l'on constate quelle est la situation eu égard
5 à ces documents en particulier. S'il convient de répondre et nous
6 souhaiterions répondre.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-la,
8 Maître Stojanovic vous aurez la possibilité de répondre.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est le paragraphe 141 de notre
10 mémoire, en réponse du mémoire de l'appelant.
11 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Le paragraphe 141, il me semble
12 qu'il faudrait avancer à ce stade. Les appelants eux mêmes ont maintenant
13 le droit de s'adresser à la Chambre, chacun d'entre eux. Je propose que
14 chacun utilise sept minutes pour son intervention.
15 Je m'adresse tout d'abord à M. Kvocka.
16 L'APPELANT KVOCKA : [interprétation] Monsieur le Président, à la fin de ce
17 procès, il ne me reste qu'à faire confiance à la justice. J'ai été condamné
18 ou plutôt accusé en tant que commandant d'un camp et, après, en tant que
19 commandant en second. L'information sur mon arrestation, sur mon procès et
20 sur ma condamnation a fait la une dans le monde entier. Les journaux, la
21 télévision encore aujourd'hui et dans mon pays se permettent de dire que
22 j'étais ex-commandant du camp d'Omarska.
23 Apparemment, on ne peut plus y mettre fin, on ne peut plus modifier cela.
24 Quant à ma peine je l'ai pratiquement purgé. Monsieur le Président, j'ai
25 des enfants j'ai même des petits enfants, et ces jours-ci dans ce prétoire
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1 je suis venu demander la justice pour que à l'avenir il ne soit pas
2 hypothéqué par le fait que leur père ou leur grand-père aurait été un
3 criminel.
4 Je pense que je n'ai violé ni les lois humaines, ni les lois célestes. J'en
5 suis tellement convaincu que je me permets de dire que Dieu me rende tout
6 le mal que j'aurais commis à l'encontre de qui que ce soit à Omarska, ou
7 que j'aurais souhaité à qui que ce soit à Omarska. Je suis conscient de la
8 souffrance, et de la douleur qui ont été infligées à de nombreuses
9 personnes pendant la guerre qui a eu lieu, je regrette pour tout ce qui
10 s'est passé que ce soit à Omarska, à Celebici ou à Dretelj, où qu'il y ait
11 eu des souffrances. Ceci étant dit, Messieurs les Juges, ma conscience est
12 tranquille, que ce soit de manière délibérée ou non intentionnellement, je
13 n'ai fait de mal à qui que ce soit. J'ai aidé en revanche dès que je l'ai
14 pu, et le temps était difficile croyez-moi. Je demande à la Chambre de
15 prendre en considération tout ce qui a été évoqué par mon conseil ces
16 jours-ci, et c'est la justice qui est mon dernier espoir.
17 Je vous remercie.
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
19 Kvocka.
20 Monsieur Radic, pouvez-vous prendre la parole.
21 L'APPELANT RADIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Devant ce
22 Tribunal, j'ai été accusé pour une responsabilité de supérieur
23 hiérarchique, en tant que commandant et d'avoir violé la personne A. En
24 première instance, ce Tribunal ou plutôt la Chambre de première instance
25 m'a acquitté sous le chef de la responsabilité de commandant et en tant
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1 qu'auteur du viol à l'encontre de la personne A. Ceci étant dit Messieurs,
2 mon acte d'accusation n'a pas été maintenu et n'a pas été prouvé, et je
3 suis un homme libre.
4 Tout ce qui s'étant suivi par la suite était inutile. Messieurs je ne suis
5 pas un juriste, et je ne vous dirais rien de nouveau qui n'aurait pas été
6 entendu déjà devant ce Tribunal. Mais permettez-moi néanmoins de soulever
7 quelques points.
8 Tout d'abord en tant que commun des mortels, je tiens à dire que je
9 compatis avec toutes les victimes de cette malheureuse contrée où je vis,
10 de n'importe quel bord que soient ces victimes, que ce soit des Musulmans,
11 des Serbes, quelque soit leur appartenance ethnique. Très profondément, je
12 compatis avec toutes ces personnes.
13 Messiers, je suis ici dans cette prison depuis 2 180 jours exactement ou
14 plus exactement il ne manque 12 jours pour que cela fasse six années
15 entières. Jour pour jour c'est cela mon destin. Je n'y peux rien, je ne
16 peux pas le changer. Mais en tant qu'homme je suis touché par ce qui a été
17 dit dans ce prétoire, cela me fait mal. J'ai lu dans la presse que certains
18 se sont permis de faire quels sont les crimes, les actes qu'ils ont commis
19 et sur la base de je ne sais pas quel accord, j'ai vu aussi quelles sont
20 les peines qui ont été prononcées à leur encontre. Alors je ne veux pas
21 rentrer là dedans, mais la question que je me pose, est pourquoi suis-je
22 dans cette prison depuis tant de temps, depuis tant d'années comme vous le
23 voyez, ce procès n'est toujours pas terminé et on ne m'a rien prouvé.
24 Un troisième point, le plus important Messieurs, je tiens à dire et je veux
25 que tout le monde puisse m'entendre. S'il y a eu, qui que ce soi qui aurait
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1 souhaité la guerre sur cette planète, ou s'il y en a aujourd'hui, quelque
2 soit son appartenance ethnique nationale sa couleur de peau, quelque soit
3 la personne qui souhaite la guerre et, pourvu que cette guerre éclate dans
4 sa propre maison, et qu'il la ressente lui-même, j'espère que cette guerre
5 ne se reproduira plus jamais, car nous savons parfaitement que la guerre ne
6 peut apporter rien de bien, n'apporte que le mal, les destructions et la
7 misère.
8 Je vous remercie, Messieurs.
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur Radic.
10 Monsieur Prcac.
11 L'APPELANT PRCAC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai été arrêté le
12 5 mars de l'an 2000. Le procès à mon encontre a commencé le 2 mai de l'an
13 2000. Le temps qui m'a été accordé pour les préparatifs a été de l'ordre de
14 deux mois. Avant cela j'étais retraité depuis 1985, pendant la guerre j'ai
15 été mobilisé sous la menace ou les pressions, j'ai été forcé à travailler
16 dans ce centre d'Interrogation d'Omarska. C'est contre ma volonté, contre
17 mon gré je l'ai dit aux enquêteurs du Procureur, je leur ai dit de quelle
18 manière je suis venu travailler à Omarska.
19 Le 13 mars de l'an 2000, je me suis prononcé au sujet de l'acte
20 d'accusation, tout comme aujourd'hui devant cette Chambre d'appel, je
21 plaide non coupable des actes qui me sont imputés par l'acte d'accusation,
22 et je vous rappelle que dans les divers systèmes juridiques, on rejette des
23 chefs d'accusation lorsqu'il n'y a pas suffisamment de preuves, ou en
24 absence de preuves.
25 Messieurs les Juges, vous n'avez pas pu établir que j'ai commis l'un
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1 quelconque des crimes, que j'ai eu à exercer une responsabilité de
2 supérieur quelle qu'elle soit. On aurait dû établir mon innocence et non
3 pas ma culpabilité, sur la base d'une présomption de culpabilité. On m'a
4 déclaré coupable et on a prononcé une peine à mon encontre, ce Tribunal
5 doit compenser les victimes des crimes, mais il faut qu'il me protège moi
6 l'innocent. Dans la préparation, dans la commission des actes graves, des
7 actes criminels graves je n'y ai pas participé. Il n'y a pas de preuve de
8 cela et je considère que je ne suis pas coupable.
9 Dans le quatrième acte d'accusation modifié, le Procureur affirme que
10 pendant une certaine période, j'ai été adjoint du commandant de ce centre
11 d'Enquête. Ceci n'a pas été prouvé ceci n'est pas exact. La Chambre de
12 première instance a constaté qu'il n'a pas été prouvé que je l'aie été,
13 elle constate que j'ai été un assistant administratif dans le centre
14 d'Investigation d'Omarska.
15 La Chambre de première instance a constaté que j'ai joui d'une certaine
16 influence à cet endroit, et que j'ai pu exercer une certaine autorité.
17 Mais répondez-moi à cette question, quelle a été mon influence à Omarska ?
18 En tant qu'assistant administratif, en tant qu'un retraité je n'ai été
19 chargé que de manière temporaire de m'acquitter d'un certain nombre de
20 tâches. Quel est ce pouvoir que j'ai exercé à Omarska ? J'étais un
21 retraité, je n'avais aucun pouvoir. Je n'ai jamais été un assistant
22 administratif, je n'ai été qu'à titre exécutif qu'un assistant.
23 Mais de qui, probablement avez-vous le nom et le prénom du commandant de
24 cet endroit, et la date où il a été en vertu de l'Article 7 (1), ma
25 responsabilité en tant qu'auteur de l'entreprise criminelle commune et le
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1 Procureur dit que j'ai contribué de manière importante, à cette entreprise
2 criminelle commune de par ma fonction à Omarska, et le Procureur dit Prcac
3 était de toute évidence informé de la nature exacte de ses fonctions, cela
4 relève de ses affectations au centre d'investigation d'Omarska.
5 Mais quelles étaient les fonctions d'un assistant administratif ? Dites-le
6 moi ? J'étais un retraité, je n'avais aucune compétente. La Chambre de
7 première instance a constaté que Prcac a pu contrôler la circulation des
8 détenus au sein d'Omarska comme à l'extérieur, ceci n'a pas été prouvé car
9 lorsque je me suis acquitté de mes taches je ne me suis pas acquitté de
10 cela. La Chambre de première instance a reconnu sur la base de la
11 déposition de (expurgée) un seul témoin que c'est à moi que les détenus
12 se sont adressés, lorsqu'ils rencontraient des problèmes.
13 Cette déposition de ce témoin n'est pas fiable, n'est pas véridique on sait
14 très bien qui était le supérieur des gardes, et on sait très bien à qui,
15 ils devaient s'adresser et on sait que ce n'était pas moi. Je ne me suis
16 chargé du transfert des détenus d'un camp à l'autre, ou d'un endroit à
17 l'autre, ceci ne relevait pas de mes compétences.
18 En page 225, le Procureur affirme, la Chambre de première instance au
19 paragraphe 252, remarque que le Témoin A, le témoin protégé, transcript
20 5487; 564, le Témoin F, transcript 538; et que Prcac a appelé les femmes de
21 nuit. Alors, en toute responsabilité, j'affirme que jamais de nuit je n'ai
22 appelé des femmes à sortir, et ceci a été confirmé par (expurgée), témoin
23 de l'Accusation, lorsque le président de la Chambre de première instance,
24 M. Rodrigues lui a posé la question : "De nuit a-t-on fait sortir des
25 femmes ?" (expurgée) a répondu :"Jamais de nuit on a fait sortir des femmes."
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1 Voir le compte rendu d'audience pour ce qui est contraire aux dépositions
2 des témoins de l'Accusation.
3 Le Témoin A a dit que de nuit j'ai fait sortir Zlata Cikota, et lorsqu'elle
4 est revenue qu'elle était en pleur, et qu'elle s'est repliée sur elle-même,
5 jamais de nuit n'ai-je fait sortir Zlata Cikota, ou qui que ce soit d'autre
6 ceci n'est pas une déclaration véridique donnée par ce témoin, compte tenu
7 du fait que Zlata Cikota est venue déposer ici dans ce même prétoire, en
8 l'instance.
9 Elle est venue déposer à l'encontre de moi-même et d'autres personnes, et
10 sa déposition n'est pas véridique, n'est pas fiable, car elle l'aurait dit,
11 elle aurait dit la même chose dans sa première déposition. Cela nous montre
12 la nature de ce témoin. Zlata Cikota, lorsqu'elle est venue déposer, a dit
13 que je lui ai sauvé la vie, et la Chambre de première instance a constaté
14 que l'accusé, Prcac, a occupé sa fonction pendant si peu de temps, qu'on ne
15 peut pas dire qu'il a pris part à l'entreprise criminelle commune.
16 En tout et pour tout, pendant 11 relèves de 12 heures, ai-je travaillé au
17 centre d'Investigation d'Omarska, et uniquement pour maintenir les systèmes
18 de télécommunication, de communication par radio ?
19 Messieurs les Juges, je me permets de vous rappeler que pendant sa
20 présentation des éléments de preuve, l'Accusation a cité un grand nombre de
21 témoins, cinq d'entre eux ne m'ont pas reconnu ici, 17 témoins de
22 l'Accusation ne savaient pas quelles ont été mes fonctions. Cela nous
23 permet de voir de quoi il s'agit ici. Il y a eu beaucoup de contradictions
24 dans les dépositions des témoins, il y a eu des dépositions indirectes, des
25 preuves indirectes.
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1 Ma santé est abîmée, j'ai été puni par la "SFOR" et ce à vie. Même avant
2 que l'on ne me déclare coupable, pendant mon arrestation je n'ai pas opposé
3 de résistance, que ce soit d'une manière passive ou active, il n'empêche
4 que j'ai été brutalement passé à tabac. Je souffre de séquelles durables à
5 cause de cela. On m'a fracassé le crâne, on m'a abîmé deux vertèbres, je
6 sais, près de la bouche. La partie droite de mon visage portait une
7 cicatrice parce que c'était une semelle militaire qui m'a blessé à cet
8 endroit, à cause de ces coups qui m'ont été assignés à la tête. J'ai
9 souffert de douleurs importantes, en particulier, j'ai eu peur parce qu'on
10 a braqué un fusil automatique sur ma tempe droite. A cause de cela, je
11 souffre de douleur, de maux de tête que je n'avais pas auparavant. Ensuite,
12 je souffre d'hypertension, la perte de la vue. Par trois fois, mes
13 capillaires oculaires ont éclaté. Je souffre de tout cela. La SFOR a agit
14 en contrôlant tous les droits de l'homme. Je me demande quelles sont les
15 conventions qu'ils ont respectées en procédant ainsi.
16 Mon épouse, quant à elle, elle était présente avec moi pendant mon
17 arrestation. Elle aussi souffre de séquelles indurables [sic], tout comme
18 mon chauffeur qui a subi des blessures corporelles graves. Il a finalement
19 été compensé financièrement après avoir porté plainte contre la SFOR.
20 Depuis que je suis arrivé dans ce centre énitentiaire, je suis constamment
21 suivi par des médecins. Je prends six comprimés par jour. Mon médecin
22 veille à ma santé. A Bronovo, j'ai été reçu plusieurs fois compte tenu de
23 cette dégradation de ma santé. J'ai été traité l'année dernière par trois
24 fois. Je me suis trouvé dans une situation critique à cause du stress, à
25 cause des douleurs. Je n'ai pas pu assister au débat devant ce Tribunal. Ma
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1 situation s'est encore dégradée, et on peut le voir dans mon dossier
2 médical. Je suis gravement malade, du moins de l'avis de médecin. Je ne
3 sais pas du tout qu'il sera l'issue de cette maladie.
4 Messieurs les Juges, je vous demande qui est responsable de cela ? Qui sera
5 tenu pour responsable de cela ? En application de l'Article 7(1), on me
6 reproche la responsabilité individuelle pénale. Tous les moyens de preuve
7 pertinents du Procureur doivent être présentés à cette Chambre d'appel, que
8 l'on ne prouve que dans aucun cas quelconque j'ai participé directement ou
9 indirectement à un acte illégal qui ne soit pas honorable, et qui soit
10 criminel, que j'ai persécuté des gens sur des bases politiques, religieuses
11 ou autres, que j'ai participé à des actes criminels interdits par des
12 conventions de Genève.
13 Si on me le démontre, si on me le prouve, je suis prêt à assumer toute
14 responsabilité. Je n'ai pas participé à un système de répression. Je n'y ai
15 pas pris part. Ceci n'a pas été prouvé.
16 Un instant encore, s'il vous plaît.
17 La déclaration qui a été faite hier par le Procureur,
18 M. Carmona, au sujet de ma déclaration donnée aux enquêteurs du Tribunal
19 après mon arrestation. Certes, il est vrai que j'avais peur à ce moment-là.
20 J'ai eu peur. Je n'avais pas peur devant à cause de ma responsabilité, à
21 cause de ma culpabilité, mais à cause de ce qui m'a été infligé pendant mon
22 arrestation, à cause des blessures qui m'ont été infligées par les membres
23 de la SFOR.
24 Monsieur Carmona, j'ai toujours résisté à tout mal y compris dans le centre
25 d'investigation d'Omarska. J'ai fait l'objet de menace de la part des
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1 Serbes. Ils m'ont dit que j'aidais les Musulmans afin de leur faciliter les
2 conditions de vie à Omarska. On m'attribuait là des choses que je n'ai pas
3 faites.
4 Deux mots, s'il vous plaît, pour terminer.
5 A cause de tout ce que je viens de dire, je conteste ce jugement sur tous
6 les points, qu'il n'a pas été prouvé que j'ai commis des actes qui me sont
7 reprochés. Je demande à la Chambre d'appel qu'elle veille à ce qu'il y a
8 corroboration entre l'acte d'accusation et le jugement. Je lui demande de
9 m'acquitter et de me libérer.
10 C'est un crime de condamner un homme innocent. Il n'y a pas de pire peine
11 que celle qui est prononcée à l'encontre d'un homme innocent. Messieurs et
12 Mesdames les Juges, je pense que la justice peut être dite et faite, et
13 cela vous appartient. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de
14 prendre la parole et d'exposer mes arguments.
15 Je vous remercie.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur Prcac.
17 Monsieur Zigic, à vous.
18 M. CARMONA : Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Allez-y vous adresser à la
20 Chambre ?
21 M. CARMONA : Monsieur le Président --
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Excusez-moi, juste un petit
23 moment.
24 Monsieur Carmona.
25 M. CARMONA : [interprétation] Juste un point d'ordre pour qu'il n'ait pas
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1 d'erreur. Il y a 120 lignes, on a mentionné un témoin de l'Accusation. Cela
2 devrait être expurgé. En outre, il a été fait mention d'un autre témoin de
3 l'Accusation qui a lui aussi avait été un témoin protégé, et la chose
4 devrait être expurgé.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,
6 allez-y vous y veiller ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Zigic, à vous.
9 L'APPELANT ZIGIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si je
10 m'en tiens à votre ordre portant calendrier, il ne me reste que sept
11 minutes, je voudrais vous demander de m'accorder dix minutes, ce qui ferait
12 un total de 17 minutes. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir en
13 faire ainsi.
14 [La Chambre d'appel se concerte]
15 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Combien de minutes cela ferait-
16 il en tout et pour tout ? Combien demandez-vous de minutes en tout ?
17 L'APPELANT ZIGIC : [interprétation] Je m'excuse d'avance, étant donné
18 l'importance de l'affaire et de l'acte d'accusation, je pense ne pas avoir
19 besoin de plus de 17 minutes.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] C'est beaucoup trop. Pouvez-vous
21 le faire en 12 minutes ? La Chambre est disposé à vous accorder 12 minutes.
22 Cela fait à peu près le double de la prévision initiale.
23 L'APPELANT ZIGIC : [interprétation] Je vais accepter certainement votre
24 suggestion, et je vais dire aux interprètes que je vais sauter le point
25 numéro 4 pour gagner du temps. En tout état de cause, je tiens à vous
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1 remercier.
2 L'INTERPRÈTE : La cabine française ne dispose pas de ce texte.
3 L'APPELANT ZIGIC : [interprétation] A l'occasion de ce procès en première
4 instance, à ma grande désolation, le Procureur n'a pris aucune mesure pour
5 découvrir la vérité, et les véritables auteurs des crimes pour lesquels je
6 me trouve être condamné. Ma Défense s'est efforcée à plusieurs reprises de
7 tirer au clair certains points de l'acte d'accusation, mais elle ne s'est
8 pas heurtée à une position de compréhension de la part du Procureur. Le
9 Procureur a cité à comparaître un grand nombre de témoins qui sont venus
10 témoigner de dizaine de meurtres à Keraterm et Omarska.
11 Au grand détriment, et à la grande désolation, mais de qui de moi, bon
12 nombre de meurtres n'ont pas été élucidés de nos jours encore. Excusez-moi
13 de la liberté que je vais prendre, mais j'estime pouvoir dire que le
14 Procureur a suivi une ligne de moindre résistance. Parce que suivant le
15 système où Zigic serait accessible et les autres non, il conviendrait de le
16 mettre sur la charge. Je me demande pour ma part si cela constitue
17 justice ?
18 Ce n'est pas ainsi qu'on va déterminer la vérité. Nous n'avons pas
19 découvert les véritables auteurs de ces crimes. Certains de ces auteurs
20 sont encore libres et se promènent en toute liberté à Prijedor. Dans toute
21 l'affaire, c'est moi qui suis en train d'écoper. Je suis condamné pour des
22 crimes commis par d'autres personnes. Qui plus est, le bureau du Procureur
23 dispose de bon nombre d'éléments de preuve qui indiquent clairement quels
24 sont les auteurs en questions. Au contraire, nous avons pu voir hier de
25 quelle façon le Procureur essaye de monter de toute pièce le récit du
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1 meurtre de Drago Tokmadzic suite à deux passages à tabac, mais passages à
2 tabac dont n'a pas parlé aucun témoin qui soit venu témoigner ici.
3 Par la suite, le bureau du Procureur avait à sa disposition, et a de nos
4 jours encore à sa disposition, tous les chefs des effectifs de sécurité
5 ainsi que les chefs des équipes de Keraterm et Omarska. Le Procureur n'a
6 cité à comparaître aucun d'entre eux pour ce qui est de témoigner des
7 événements de 1992. Il est tout à fait clair que ces gens-là savent
8 pertinemment bien qui a perpétré les crimes à Keraterm et Omarska. Il est
9 tout à fait clair que tous les trois chefs d'équipe couvraient le
10 fonctionnement de 24 heures du travail dans les camps. Il est tout à fait
11 clair que l'un quelconque d'entre eux, voir les trois, aussi bien l'un que
12 l'autre, savait ce qui se passait.
13 J'estime que le bureau du Procureur devait forcément citer à comparaître
14 ces huit hommes pour qu'ils viennent nous en parler. Or, le Procureur
15 n'avait pas intérêt à le faire parce qu'à plusieurs reprises ce Procureur a
16 démontré qu'il ne tenait pas tant que cela a montré la vérité. Je tiens à
17 dire à la Chambre d'appel que j'ai obtenu l'accord de certains chefs
18 d'équipes et de commandants des camps d'Omarska et Keraterm, et cela a été
19 empêché par le Procureur.
20 Damir et Sikirica Dusko dans l'affaire Kolundzija ont accepté de témoigner.
21 Entre-temps, il y a eu accord de plaidoyer. Cela m'a été communiqué par
22 Kolundzija Dragan dans l'unité de détention des Nations Unies. Il m'a
23 indiqué que le bureau du Procureur a exigé de leur part qu'ils ne devaient
24 pas venir témoigner. Kolundzija a exprimé ses regrets, mais il a dit tout
25 simplement qu'il n'osait pas faire figure de témoin. Que pouvais-je faire
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1 d'autre si ce n'est renoncé à son témoignage.
2 J'estime toutefois qu'il n'est jamais trop tard de déterminer la vérité. En
3 cette occasion, je demanderais à la Chambre d'appel de citer à comparaître
4 tous les chefs d'équipes et leurs commandants afin qu'ils viennent nous
5 parler des événements de Keraterm et d'Omarska.
6 Je tiens également à dire à l'intention de la Chambre d'appel que dans le
7 procès de première instance, dans ma défense, je n'ai pu avoir que des
8 témoins de l'Accusation. C'est le cas de nos jours encore, maintenant qu'on
9 en est à une instance d'appel. Ce qui est très difficile pour moi, c'est
10 qu'il m'appartient à moi de prouver qui sont les auteurs des crimes. Je ne
11 suis pas pour ma part en mesure de le prouver. La seule possibilité que
12 j'ai à ma disposition, ce sont les témoins du bureau du Procureur, et on
13 m'en a privé.
14 Ce que je peux maintenant proposé à la Chambre d'appel, ce sont les témoins
15 suivant du bureau du Procureur qui connaissent les détails afférant au
16 meurtre de Becir Medunjanin. C'est le bureau du Procureur qui nous a
17 communiqué leurs déclarations respectives. Messieurs les Juges, Messieurs
18 et Mesdames les Juges, j'ai ici huit témoins du bureau du Procureur qui ont
19 témoigné de Becir Medunjanin. Certaines de ces déclarations m'ont été
20 communiquées par les soins du bureau du Procureur en vertu de l'Article 68
21 dans le courant du procès en première instance. Certaines déclarations
22 m'ont été communiquées également en vertu de l'Article 68 après qu'il y a
23 eu prononcé du jugement.
24 Les témoins de l'Accusation qui sont venus témoigner devant ce Tribunal
25 sont Oklopcic Azedin et Abdulah Brkic. Les témoins de l'Accusation que ma
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1 Défense a demandé à citer pendant le procès en première instance sont
2 (expurgée) et un autre témoin de l'affaire Tadic.
3 Dans l'affaire Kvocka, il s'agit de la pièce à conviction 212. Nous avons
4 un autre témoin, (expurgée), qui n'est pas accessible à présent.
5 En vertu de l'Article 115, ma Défense a communiqué deux déclarations de
6 témoins qui figurent dans notre deuxième écriture en vertu de l'Article
7 115, élément de preuve 2 et élément de preuve 3.
8 Les cinq premiers des témoins cités figuraient sur la liste des témoins de
9 l'Accusation. L'Accusation n'en a cité à comparaître que les deux premiers
10 et a renoncé aux autres. Les huit témoins en question témoignent concernant
11 le meurtre de Becir Medunjanin pour dire il est clair qui a commis ce
12 crime. Les huit témoins de l'Accusation témoignent des huit personnes, des
13 mêmes personnes qui sont coupables de ce crime. Aucun de ces témoins de
14 l'Accusation n'a mentionné Zoran Zigic en dépit du fait que tous m'aient
15 connu. Ils ont témoigné d'autres incidents à mon sujet, mais pas cela.
16 Je demanderais à la Chambre d'appel d'investir des efforts complémentaires
17 pour attribuer l'attention qui est dû à ces témoignages cruciaux.
18 Je demande au bureau du Procureur également de réexaminer tous les éléments
19 de preuve à sa disposition et de dresser un acte d'accusation à l'encontre
20 des véritables auteurs des crimes pour lesquels je suis condamné moi-même.
21 Je tiens à donner un seul exemple où le bureau du Procureur a fait une
22 grande erreur. On a supprimé l'acte d'accusation de Goran Lajic qui a
23 évidemment, et de façon tout à fait claire, tué Drago Tokmadzic. La
24 conclusion est claire. Si l'on a annulé cet acte d'accusation, cela
25 signifie qu'il y a erreur fatale de la part de l'Accusation. On essai d'y
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1 remédier en faisant comparaître un faux témoin, à savoir, Edin Ganic, qui a
2 affirmé que c'était moi le responsable de la mort de Drago Tokmadzic.
3 Je ne sais pas s'il y a un obstacle juridique pour ce qui est du fait de
4 dresser un nouvel acte d'accusation. Je ne le sais pas, mais je sais qu'on
5 viole des normes juridiques parce que l'on passe sous silence un véritable
6 coupable pour les actes desquels je suis condamné moi-même.
7 Messieurs et Mesdames les Juges, étant donné que la Chambre de première
8 instance a complètement, je souligne complètement, ignoré les excuses
9 sincères que j'ai formulées à l'intention de toutes les victimes qui ont
10 subi des torts à l'occasion ou dans le courant de cette guerre, je tiens à
11 préciser comment je me sens. Je m'excuse de la façon la plus profonde à
12 toutes les victimes qui ont subi quelque tort que ce soit pendant la
13 guerre. Je m'excuse notamment à l'égard des personnes à qui j'ai porté des
14 torts, si j'ai contribué de quelque façon que ce soit à des souffrances de
15 leur part.
16 Je suis venu devant ce Tribunal de mon plein gré pour être puni des péchés
17 que j'ai commis en 1992. Mais dans ma culpabilité, et dans mes remords
18 sincères, dans mes excuses à l'intention de toutes les victimes, je crois
19 en avoir parlé en vertu du 94 bis devant la Chambre de première instance.
20 Nonobstant cela, la Chambre de première instance dans son jugement a fait
21 effet de mes regrets et de mes excuses. Elle ne les a pas mentionnés. On se
22 réfère à ma reconnaissance de culpabilité en vertu de 94 bis, rien que sur
23 les événements où il a fallu me condamner sans pour autant mentionner le
24 fait que ma déclaration a été faite sans qu'il y ait serment. Là, où la
25 Défense s'est référée à ma déclaration en vertu de cet Article 84 bis, la
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1 Chambre ignore et indique que cela n'a pas été présenté sous serment.
2 Ce n'est pas qu'un petit exemple parmi beaucoup d'autres, pire encore qui
3 sont survenus dans le procès de première instance. Je crois que mon conseil
4 de la Défense, M. Stojanovic en a longuement parlé dans nos écritures en
5 appel.
6 Messieurs et Mesdames les Juges, je vous remercie de votre patience. Je
7 tiens à dire que j'espère sincèrement que mon exposé engendra des réactions
8 positives au niveau du bureau du Procureur afin que celui-ci entraîne les
9 mesures nécessaires en vu de sanctionner les véritables coupables. Il n'est
10 jamais trop tard pour ce qui est de punir les véritables coupables.
11 Je vous remercie d'avance de votre compréhension et des efforts que vous
12 allez déployer. Je suis certain pour ce qui est d'adoption d'un arrêt juste
13 équitable suite aux écritures en appel. Je tiens à joindre ici un document,
14 Mesdames et Messieurs les Juges, suite à une demande formulée par mon
15 avocat, Me Stojanovic, en passant par le biais du Greffier.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Zigic, je me dois de
17 vous dire ce qui suit : cette procédure a pour finalité de fournir la
18 possibilité aux appelants de s'adresser directement à la Chambre, mais la
19 procédure n'a pas pour finalité la présentation d'arguments de votre part.
20 Vous avez disposé pour se faire d'un conseil tout à fait capable de le
21 faire. S'agissant des pièces à conviction ou de documents que tel celui que
22 vous avez entre vos mains, ces documents ont été présentés à la Chambre.
23 Cela fait partie des documents mis à la disposition, et la Chambre va
24 prendre en considération toute la documentation nécessaire. Vous n'avez pas
25 à présenter des éléments de preuve. Vous pouvez vous adresser à nous, et
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1 nous sommes là pour vous entendre.
2 Monsieur Stojanovic.
3 L'APPELANT ZIGIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
4 Président, de cette explication.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Juste un moment. Monsieur
6 Stojanovic, je vous demande de reprendre le siège pendant que nous écoutons
7 M. Zigic.
8 L'APPELANT ZIGIC : [interprétation] Je vous remercie de cette explication -
9 - de votre explication. Il ne s'agit pas d'un document figurant parmi les
10 pièces de l'affaire, il s'agit ici d'une opinion formulée par le directeur
11 de l'unité de détention concernant mon comportement au fil des six années
12 écoulées.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je parle pour moi-même. Je tiens
14 à dire que tous les documents ont déjà été présentés dans l'affaire, et
15 nous allons tout prendre en considération. Si maintenant de nouveaux
16 documents sont présentés, l'autre partie a également, la partie adverse a
17 également le droit de le voir, et doit disposer de la possibilité de faire
18 des commentaires, or nous ne pouvons pas procéder ainsi.
19 L'APPELANT ZIGIC : [interprétation] Mais en tout état de cause Monsieur le
20 Président, je crois que mon avocat a fait une omission. Ceci est une
21 opinion émanant du directeur de l'unité de détention concernant mon
22 comportement au fil des six années écoulées. Je ne vois pas pour quelle
23 raison le Procureur y verrait quel qu'inconvénient que ce soit, je veux
24 bien le lui montrer. Mais ce document m'a été confié par le Greffier.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur le Procureur avez-vous
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1 quelques objections que ce soit à formuler à ce niveau-là ?
2 M. CARMONA : [interprétation] L'Accusation est placée dans une situation
3 peu enviable, parce que nous ne savons pas du tout de quel type de document
4 il s'agit.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Mais voyez-vous précisément
6 c'est là le problème, c'est là que réside le problème.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je crois que les autres membres
9 de la Chambre s'opposent également à l'admission de ce nouveau document.
10 L'APPELANT ZIGIC : [interprétation] Je veux accepter votre décision et je
11 vous remercie.
12 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.
13 Nous voici maintenant à la fin des arguments présentés, dans cette affaire.
14 La Chambre doit examiner ce qu'elle doit faire en vertu de nouveaux
15 éléments présentés qui viennent d'être portés à notre attention. Ce que
16 nous proposons de faire, est de rendre une ordonnance portant calendrier en
17 temps et en heure de façon à pouvoir aborder cette question, et dans cette
18 ordonnance portant calendrier nous allons également préciser quel type de
19 procédure sera appliquée, à savoir si cela s'avère nécessaire.
20 Après quoi, il me reste de remercier les parties, ainsi que les conseils de
21 part et d'autre pour l'œil de l'assistance qu'ils ont fourni à la Chambre,
22 ainsi que leur qualité professionnelle dont ils ont fait preuve. Ainsi que
23 la courtoisie dont ils ont fait montre de part et d'autre, quelque soit les
24 différents qui les ont opposés par le passé. Je souhaite également
25 remercier le Greffe ainsi que les membres du personnel du Tribunal, ainsi
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1 que les interprètes auxquels nous devons beaucoup, n'est-ce pas.
2 Nous souhaitons les remercier chaleureusement et avant que la Chambre ne se
3 retire, afin d'établir le verdict qui sera rendu au mois de juin, je
4 souhaite m'adresser à Monsieur Carmona, je crois qu'il s'agit de la
5 dernière affaire entendue par M. Carmona, je crois. Les juges de la Chambre
6 ont été informés du fait que M. Carmona va quitter le Tribunal, et au nom
7 des Juges de la Chambre je souhaite vous dire combien nous avons apprécié
8 vos plaidoiries et l'efficacité avec laquelle il a conduit ces travaux.
9 Nous sommes certains qu'il fera valoir son expérience dans d'autres lieux
10 et au poste qu'il va occuper dans son propre pays, et je crois que je parle
11 au nom de tous les membres du barreau de part et d'autre. Bien sûr, je
12 parle de mes collègues également.
13 M. CARMONA : [interprétation] Je vous remercie infiniment, et si je puis
14 répondre à vos propos.
15 Je dois vous dire et préciser au Tribunal, ainsi qu'à mes confrères que
16 j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ici et c'est la première fois que
17 j'ai plaidé devant les autres juges. J'ai déjà plaidé devant le Juge Guney,
18 M. le Juge Pocar, et je dois dire que j'ai été très impressionné par les
19 capacités dont ont fait preuve les membres de ce Tribunal, et la manière
20 dont la justice a été rendue, et la manière dont les différentes affaires
21 ont été menées.
22 Je dois vous dire j'ai une relation peut-être un petit peu subjective avec
23 vous Monsieur le Président, mais je dois vous assurer que dans les îles
24 caraïbes nous avons beaucoup d'estime pour vous, et pour les travaux que
25 vous menez, vous les juges de la Chambre. Merci.
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1 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Nous allons maintenant nous
2 retirer et nous allons rendre notre verdict qui vous sera signifié en temps
3 et en heure sine die.
4 Veuillez vous lever.
5 --- L'audience d'appel est levée à 12 heures 40.
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