Affaire n° IT-03-66-PT

Le Procureur c/ Haradin Bala

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 8, 9, 10, 11 A) i) et 19 A) i),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le tribunal international (IT/125 rév. 1) (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 9 et 13,

VU la demande introduite le 12 mars 2003 par Haradin Bala (l’« Accusé ») pour que Me Tome Gashi, avocat à Prishtina, soit commis à sa défense en tant que conseil principal et Me Peter Murphy, avocat à Houston, en tant que coconseil,

VU la décision datée du 9 mai 2003 par laquelle le Greffier a nommé Me Tome Gashi conseil principal et Me Peter Murphy coconseil de l’Accusé pour une période de 120 jours, en attendant d’examiner la situation financière de l’Accusé,

VU la lettre adressée le 17 novembre 2003 au Greffe, dans laquelle l’Accusé se dit globalement mécontent de la manière dont Me Gashi conduit sa défense et avance plusieurs allégations à l’appui de sa demande de révocation de la commission d’office de celui-ci,

ATTENDU en outre que, dans cette même lettre, l’Accusé demande au Greffe de nommer conseil principal son actuel coconseil, Me Murphy,

ATTENDU que, dans une lettre datée du 8 décembre 2003, Me Gashi a informé le Greffe qu’il se trouvait en désaccord avec son client sur la manière de présenter leur cause et qu’il acceptait donc d’être révoqué et de quitter l’équipe de la défense,

ATTENDU que Me Murphy a donné son accord pour être commis conseil principal de l’Accusé,

ATTENDU qu’à ce stade de la procédure, le remplacement de Me Gashi par Me Murphy en tant que conseil principal ne devrait pas porter préjudice à la défense de l’Accusé ni ralentir la mise en état de l’affaire,

ATTENDU que le Greffe a informé l’Accusé que le remplacement de son conseil principal ne donnerait pas lieu à l’allocation de fonds supplémentaires,

ATTENDU que les raisons avancées par l’Accusé et par Me Gashi ont pleinement convaincu le Greffier adjoint que la révocation de la commission d’office en question serait « dans l’intérêt de la justice », au sens de l’article 19 A) i),

ATTENDU que, selon l’article 9 D) du Code de déontologie, Me Gashi doit restituer tous documents et biens revenant à son client ou au Tribunal,

ATTENDU que, conformément à l’article 13 A) du Code de déontologie, Me Gashi reste soumis à une obligation permanente de confidentialité,

ATTENDU que, dans le cadre de l’examen auquel il a procédé en application de l’article 10 de la Directive, le Greffe a reçu confirmation que l’Accusé ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face au coût de sa défense,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de Me Tome Gashi en tant que conseil principal de l’Accusé et de nommer à sa place Me Peter Murphy à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

[Sceau du Tribunal]

Le 11 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)