Affaire n° IT-03-66-PT

Le Procureur c/ Isak Musliu

DÉCISION

 

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 8, 9, 10 et 11 A) i),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125/Rév.1) (le « Code de déontologie »),

ATTENDU que, le 29 avril 2003, à la demande de l’accusé Isak Musliu (l’« Accusé »), le Greffier a commis M. Bajram Krasniqi, avocat à Pristina, et M. Steven Powles, avocat à Londres, respectivement en tant que conseil principal et coconseil de l’Accusé pour une période de 120 jours, en attendant qu’il soit estimé si ce dernier avait ou non les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU que, sur la base de la déclaration de ressources présentée par l’Accusé et des documents fournis à l’appui de celle-ci, le Greffe a estimé que l’Accusé n’avait pas les moyens de rémunérer un conseil et, de ce fait, avait droit à une aide juridictionnelle,

ATTENDU, de plus, que par correspondance datée des 22 et 27 août 2003, l’Accusé a demandé au Greffe de révoquer la commission d’office de M. Krasniqi, compte tenu de la manière peu professionnelle et de la négligence avec lesquelles ce dernier assurait sa défense,

VU la décision du Greffier datée du 8 septembre 2003 qui, pour ces raisons, a révoqué la commission d’office de M. Krasniqi en tant que conseil principal de l’Accusé,

ATTENDU que, le 19 septembre 2003, l’Accusé a demandé que soit commis d’office un avocat qui s’est révélé être non qualifié pour le représenter, et dont la commission d’office a, par conséquent, été refusée par le Greffe,

VU la correspondance ultérieure entre le Greffe et l’Accusé, où il était conseillé à l’Accusé de choisir un nouveau conseil à partir de la liste des conseils susceptibles d’être commis d’office à la défense des accusés indigents, tenue en application de l’article 45 du Règlement,

ATTENDU que, le 14 mai 2004, l’Accusé a demandé la commission d’office de M. Michael Topolski, avocat à Londres, en tant que conseil principal,

ATTENDU que, dans la même lettre, l’Accusé a formulé le souhait que M. Powles continue d’assumer les tâches de coconseil commis à sa défense,

ATTENDU que M. Topolski ne figure actuellement pas sur la liste des conseils tenue en application de l’article 45 du Règlement, mais qu’il est disposé à ce que son nom y soit ajouté,

ATTENDU que M. Topolski, de langue maternelle anglaise, est un défenseur expérimenté, et qu’il est devenu membre de l’Association des conseils de la défense,

ATTENDU que le Greffe est donc convaincu que M. Topolski remplit les conditions de qualification requises par le Règlement et la Directive, pour figurer sur la liste tenue en application de l’article 45 dudit Règlement et être commis d’office à la défense d’accusés indigents,

ATTENDU que M. Topolski a déclaré qu’il consentait à être commis d’office en tant que conseil principal de l’Accusé,

ATTENDU qu’à aucun moment il n’a été porté atteinte au droit de l’Accusé à l’assistance d’un conseil, puisque M. Powles a continué d’assurer sa représentation, agissant en tant que conseil principal depuis la révocation de la commission d’office de M. Krasniqi jusqu’à la date de la présente décision,

DÉcide, sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la Directive, de commettre d’office M. Michael Topolski et de confirmer la commission d’office de M. Steven Powles, respectivement en tant que conseil principal et coconseil de l’Accusé, à compter de la date de la présente décision.

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Le Greffier adjoint
David Tolbert

[Sceau du Tribunal]

Le 27 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)