Affaire N° IT-03-66-PT

Le Procureur c/ Isak Musliu

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite, et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d'office de conseil de la défense (« la Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée par la suite, et notamment ses articles 8, 9, 10, 11 B) et 16 C),

ATTENDU que, le 25 mars 2003, M. Isak Musliu (l’« accusé ») a demandé que soient commis d’office à sa défense Me Bajram Krasniqi, avocat à Prishtina, en tant que conseil principal, et Me Steven Powles, avocat à Londres, en tant que coconseil,

VU la décision du 20 février 2003 par laquelle le Greffier a commis d’office Me Powles pour représenter l’accusé lors de sa comparution initiale,

ATTENDU que Me Krasniqi ne figurait pas sur la liste des conseils remplissant les conditions pour être commis d’office, mentionnée à l’article 45 du Règlement,

ATTENDU que le 23 avril 2003, l’association des conseils exerçant devant le Tribunal, reconnue par le Greffier le 4 octobre 2002, a certifié que Me Krasniqi en était membre,

ATTENDU que Me Krasniqi ne remplit pas la condition visée à l’article 14 iii) de la Directive, mais qu’il parle la langue de l’accusé,

ATTENDU que, dans l’intérêt de la justice et sous réserve des conditions fixées par le Greffier, celui-ci peut commettre d’office un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal mais celle de l’accusé,

ATTENDU qu’en application de l’article 16 C) de la Directive, le Greffier peut, dans l’intérêt de la justice, nommer un coconseil pour assister le conseil principal,

ATTENDU que l’accusé n’a pas encore fourni de déclaration de ressources au Greffe,

ATTENDU qu’il ne doit pas être porté atteinte au droit de l’accusé à l’assistance d’un conseil pendant que le Greffier examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 de la Directive et les renseignements obtenus en vertu de son article 10,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de Me Powles en tant que conseil principal et de le commettre d’office en tant que coconseil pendant une période de 120 jours, et de commettre d’office Me Krasniqi à la défense de l’accusé en tant que conseil principal pendant une période de 120 jours.

 

Le Greffier
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Hans Holthuis

Fait le 29 avril 2003,
La Haye (Pays-Bas)