Affaire n° : IT-03-66-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Devant :
M. le Juge Joaquín Martín Canivell, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

Fatmir LIMAJ
Haradin BALA
Isak MUSLIU

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DÉCISION D'INVITER LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Á PRÉSENTER UNE DÉCLARATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Andrew Cayley
M. Alex Whiting

Les conseils de la Défense :

M. Tomë Gashi
M. Steven Powles
M. Karim Khan

 

NOUS, Joaquín Martín Canivell, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),

NOMMÉ Juge de la mise en état en l'espèce,

ATTENDU que la Chambre de première instance I est saisie de la demande de mise en liberté provisoire de M. Fatmir Limaj (« l'accusé ») (« Application for Provisional Release of Mr. Fatmir Limaj »), « la Demande », déposée par la Défense le 23 juin 2003,

ATTENDU que, dans sa Demande, la Défense sollicite de la part de la Chambre une ordonnance préliminaire afin d'obtenir une déclaration du représentant spécial pro tempore du Secrétariat général des Nations Unies en Bosnie-Herzgovine, M. Michael Steiner, (« la Requête aux fins d'une ordonnance préliminaire ») concernant :

  1. le souvenir qu'il a gardé des événements qui ont conduit à l'arrestation de Fatmir Limaj le 18 février 2003 et, en particulier, la question de savoir si l'accusé était sur le point de se livrer au Tribunal ou non,
  2. l'analyse qu'il fait du rôle qua joué l'accusé dans les institutions démocratiques au Kosovo pendant la durée de son mandat de représentant spécial du Secrétariat général, notamment la question de savoir si l'accusé a un jour, directement ou indirectement, incité des groupes à la haine ou à la discorde ethnique, et s'il a tenté de participer au processus démocratique avec des personnes issus de tous les groupes ethniques,
  3. ses raisons de conclure que l'accusé n'a jamais mis en danger une victime, un témoin ou toute autre personne au Kosovo après l'arrivée de l'UNMIK, ou de conclure au contraire qu'il représente un danger, et
  4. l'analyse qu'il fait de toute autre question pertinente à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande,

ATTENDU que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la Requête aux fins d'une ordonnance préliminaire,

ATTENDU que l'Accusation ne s'est pas opposée à ce que M. Steiner fasse la déclaration susvisée,

ATTENDU que M. Steiner quittera officiellement ses fonctions très prochainement,

ATTENDU qu'après consultations mutuelles, les juges de la Chambre ne pensent pas pour le moment qu'une déclaration répondant à la Requête aux fins d'une ordonnance préliminaire soit indispensable ou aide grandement la Chambre à porter un jugement sur la base de l'article 65 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») au sujet de l'accusé,

ATTENDU que, compte tenu a) des fonctions de M. Steiner, désigné au poste de représentant spécial du Secrétariat général ayant rang de sous-Secrétaire général des Nations Unies, et b) du jugement que la Chambre porte sur la nécessité de recueillir une déclaration de M. Steiner dans les termes proposés par la Défense, la Chambre ne rendra pas l'ordonnance demandée,

ATTENDU, toutefois, qu'en l'espèce, la Chambre est disposée à accéder à la demande et à recueillir une déclaration de M. Steiner concernant tout ce qu'il peut savoir sur des faits susceptibles de l'aider à porter un jugement sur la base de l'article 65 du Règlement au sujet de l'accusé,

ATTENDU que, pour éviter toute méprise de la part de M. Steiner, le Règlement n'impose aucune forme précise de déclaration pour appuyer une demande de mise en liberté provisoire, comme par exemple qu'elle soit faite sous serment, et que cette déclaration serait probablement plus utile pour l'accusé si elle se limitait aux faits que la Chambre pourrait prendre en compte pour juger sur la base de l'article 65 du Règlement, du risque que l'accusé se soustraie à la justice ou qu'il mette en danger un témoin, une victime ou toute autre personne,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 ter du Règlement,

INVITONS M. Michael Steiner à fournir, si possible, avant le vendredi 25 juillet 2003, à la Chambre, s'il le souhaite, une déclaration sur ce qu'il sait des faits que la Chambre pourrait prendre en compte pour juger du risque que l'accusé se soustraie à la justice ou mette en danger un témoin, une victime ou toute autre personne.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 16 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Joaquín Martín Canivell

[Sceau du Tribunal]