Affaire n° : IT-03-66-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président

M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

FATMIR LIMAJ
HARADIN BALA
ISAK MUSLIU

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE FATMIR LIMAJ

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Andrew Cayley
M. Alex Whiting

Les Conseils de l’accusé :

M. Karim A. A. Khan, pour Fatmir Limaj
MM. Tomë Gashi et Peter Murphy, pour Haradin Bala
MM. Bajram Krasniqi et Steven Powles, pour Isak Musliu

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de Fatmir Limaj (Defense Motion for Provisional Release of Fatmir Limaj), déposée le 24 juin 2003 (la « Requête »),

VU la réponse de l’Accusation à la demande de mise en liberté provisoire (Prosecution’s Response to Application for Provisional Release), déposée le 8 juillet 2003 (la « Réponse »),

VU la requête de Fatmir Limaj aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer une réplique et la requête aux fins de prorogation de délai (Application by Fatmir Limaj for Leave to File a Reply and Motion for an Extension of Time), déposées le 15 juillet 2003,

VU l’ordonnance portant calendrier relative à la présentation de plusieurs répliques (Order Setting Time for Submission of Various Replies), rendue le 22 juillet 2003,

VU la réplique à la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de Fatmir Limaj (Reply to Prosecution’s Response to the Defense Application for Provisional Release of Fatmir Limaj), déposée le 22 juillet 2003 (la « Réplique »), et l’addendum à la réplique à la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de Fatmir Limaj (Addendum to Reply to Prosecution’s Response to the Defense Application for Provisional Release of Fatmir Limaj), déposé le 24 juillet 2003 (l’«  Addendum »),

VU l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») qui dispose aux paragraphes pertinents :

A) Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d'une Chambre.

B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance qu'après avoir donné au pays hôte, et au pays où l'accusé demande à être libéré la possibilité d'être entendus, et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

ATTENDU que, pour étayer sa Requête, la Défense fait notamment valoir ce qui suit :

i) l’accusé était sur le point de se livrer volontairement lorsqu’il a été arrêté en Slovénie1 et n’a pas tenté de se soustraire à l’autorité du Tribunal après avoir été informé de l’acte d’accusation présenté contre lui2,

ii) l’accusé ne peut pas s’évader et ne s’évadera pas parce que : a) les Nations Unies contrôlent le territoire du Kosovo et les ordonnances de la Chambre seront par conséquent appliquées3, b) l’accusé n’a nulle part où aller pour éviter le procès4, c) « sa femme, ses quatre enfants, ses parents et l’ensemble de ses frères et sœurs sont au Kosovo au sein d’une grande famille et il serait fort improbable qu’il les quitte pour vivre de subterfuges dans l’isolement5 », et d) les autorités locales, y compris le Premier Ministre du Kosovo, qui se sont engagées ou ont parlé en faveur de l’accusé, ont garanti sa comparution au procès6,

iii) aucune preuve n’a été produite tendant à établir que l’accusé aurait par le passé « […] menacé ou intimidé directement ou indirectement une victime, un témoin ou toute autre personne liée aux questions relevant de l’acte d’accusation7  »,

iv) l’accusé est disposé à accepter toutes les conditions et les ordonnances qui lui seront imposées pour garantir sa comparution au Tribunal et à s’y conformer8,

ATTENDU que, dans sa Réponse, l’Accusation s’oppose à la Requête en faisant notamment valoir ce qui suit :

i) l’accusé ne s’est pas livré de son plein gré au Tribunal et a été, de son propre aveu, arrêté par les forces de police slovènes9,

ii) une fois informé de l’acte d’accusation établi à son encontre, l’accusé disposait de plusieurs heures pour prendre contact avec le Tribunal afin d’arranger sa reddition, ou aurait pu se présenter lui-même aux forces de police slovènes afin de se livrer, mais il n’en a rien fait10,

iii) « les fausses déclarations publiques de l’accusé au sujet de son adresse et de ses activités lors de son arrestation font fortement douter de sa prétendue volonté de se livrer11 »,

iv) il y a un risque réel que l’accusé prenne la fuite parce que : a) le pouvoir des Nations Unies au Kosovo d’empêcher l’accusé de s’enfuir reste limité12, b) l’accusé pourrait facilement fuir en Albanie, ou dans l’une des nombreuses communautés albanaises installées en Europe13, c) le fait que la famille de l’accusé vive au Kosovo ne l’empêchera pas de se soustraire à son arrestation et de « vivre de subterfuges dans l’isolement14 », d) les engagements pris par les autorités kosovares afin de garantir la comparution de l’accusé au procès sont sans grande valeur parce que les questions de police et de sécurité sont du ressort des autorités onusiennes, et que les autorités locales n’ont donc aucun moyen de respecter de tels engagements15, et e) l’accusé a de très bonne raisons de fuir, parce qu’il est accusé d’avoir joué un rôle de chef de file dans la commission de crimes très graves et d’y avoir directement participé et que, s’il est reconnu coupable, une lourde peine lui sera infligée16,

v) « au vu des menaces spécifiques proférées par l’accusé, des preuves de son comportement violent, des nombreuses menaces déjà constatées en l’espèce, et des manœuvres d’intimidation des témoins largement répandues au Kosovo », l’accusé n’a pas démontré qu’il ne mettra pas en danger une victime ou un témoin17,

vi) les autorités onusiennes ne sont pas encore en mesure de fournir une véritable protection aux témoins18,

vii) la calendrier établi par le Président de la Chambre à la dernière conférence de mise en état réduirait la probabilité d’une longue détention préventive19,

ATTENDU que, dans sa Réplique, la Défense avance notamment ce qui suit :

i) selon l’article 65 du Règlement, la charge de la preuve ne repose pas sur l’accusé et le Tribunal a abandonné cette pratique lorsque les termes « dans des circonstances exceptionnelles » ont été supprimés de l’énoncé dudit article à la 21e session plénière, qui s’est tenue le 30 novembre 199920,

ii) l’Accusation a décidé de s’opposer à la mise en liberté provisoire de l’accusé comme s’il s’agissait d’une question de principe et ce, malgré les éléments prouvant qu’il s’est livré de son plein gré lors de son arrestation21,

iii) « […] étant donné l’endroit où se trouvait l’accusé et l’importance de la nouvelle qu’il venait d’apprendre, le fait qu’il ait tardé une heure et demie avant de téléphoner et réussir à entrer en contact avec le Premier Ministre est négligeable et cet intervalle ne saurait en aucun cas être raisonnablement interprété comme un retard important […]22 »,

iv) compte tenu du fait que l’accusé a contacté le Premier Ministre du Kosovo, lui a dit qu’il souhaitait se livrer et a demandé que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Kosovo (le « RSSG ») soit informé de son adresse et de ses intentions, et que l’accusé a demandé que le Premier Ministre et le RSSG coopérent en vue de cette reddition, le comportement de l’accusé a été exemplaire 23,

v) la Cour européenne des droits de l’homme a admis que la gravité de la peine encourue par un accusé ne justifie pas le rejet d’une demande de mise en liberté provisoire 24,

vi) « [é]tant donné [qu’en cas de fuite] il manquerait à la promesse faite à son père, à son Premier Ministre et à son peuple, l’accusé, selon la Défense, n’a d’autre choix que de se soumettre aux conditions de sa mise en liberté provisoire imposées par le [Tribunal]25 »,

vii) le comportement de l’accusé, qui ne s’est pas soustrait à la justice alors qu’il en avait l’occasion, et qui a, au contraire, contacté les autorités onusiennes pour les informer de l’endroit où il se trouvait, prouve de façon manifeste et convaincante que, s’il était libéré, il ne chercherait pas à s’échapper26,

viii) aucun élément fiable ne démontre que Fatmir Limaj a directement ou indirectement menacé des témoins27,

ix) l’Accusation n’a pas établi que les responsables de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (la « MINUK ») ne veulent ou ne peuvent fournir de protection appropriée aux témoins vivant au Kosovo28,

ATTENDU que, le 16 juillet 2003, le Juge Martín Canivell a invité l’ex-RSSG à fournir à la Chambre une déclaration sur ce qu’il sait de faits susceptibles, le cas échéant, d’aider la Chambre à juger du risque que l’accusé se soustraie à la justice ou mette en danger un témoin, une victime ou toute autre personne (la « Décision du Juge Martín Canivell »),

ATTENDU que l’ex-RSSG n’a pas répondu à l’invitation du Juge Martín Canivell et que M. Paul E. Coffey, Directeur du Département de la justice de la MINUK, a répondu à la Chambre au nom de la MINUK,

ATTENDU que, en réponse à la Décision du Juge Martín Canivell, M. Coffey a indiqué que « la MINUK n’est pas en mesure de garantir que, s’il était mis en liberté provisoire, M. Limaj se représenterait à son procès à La Haye », que « [l]a gravité des accusations portées à l’encontre de M. Limaj donne toutefois à penser qu’il a des raisons de fuir », et que « [é]tant donné la situation géographique du Kosovo, les ressources limitées dont dispose la MINUK pour assurer le maintien de l’ordre général sur le territoire du Kosovo, et l’assistance dont bénéficierait une personne dans la situation de M. Limaj si elle cherchait à éviter l’arrestation, il serait relativement facile de quitter le Kosovo pour un pays voisin » et que « [p]ar conséquent, le risque de fuite est important »,

ATTENDU que M. Coffey a ajouté que « [c]omme il a été longuement décrit dans un récent rapport de l’OSCE […], l’intimidation des témoins est une pratique courante au Kosovo et constitue un obstacle majeur au respect du droit », qu’il n’a « […] aucune raison de douter de l’exactitude de l’appréciation de Sl’AccusationC », et que « la capacité de la MINUK à protéger des témoins est limitée en raison du manque de ressources et des mentalités de la population »,

ATTENDU que, le 22 juillet 2003, la Chambre a enjoint aux parties de présenter leurs observations au sujet de la lettre de M. Coffey avant vendredi 25 juillet  2003,

ATTENDU que, dans son Addendum, la Défense avance notamment ce qui suit :

i) dans sa lettre, M. Coffey n’indique pas que le RSSG partage son avis29, et il ne précise pas non plus si le Directeur a été directement ou indirectement informé des questions posées dans la Décision du Juge Martín Canivell30,

ii) M. Coffey a affirmé que l’accusé avait des raisons de s’enfuir en se fondant uniquement sur le fait qu’on lui reproche des crimes très graves31 et il ne tient pas compte de tous les éléments jouant en faveur de l’accusé qui tendent à indiquer que ce dernier ne s’enfuira pas32,

iii) M. Coffey n’a mentionné aucun élément de preuve ni aucune information en sa possession démontrant, ou même laissant entendre, que l’accusé s’en est déjà pris à des témoins vivant au Kosovo, qu’il a exercé des pressions sur ces derniers ou qu’il serait à présent susceptible de le faire33,

iv) les informations fournies par M. Coffey contrastent très nettement avec le témoignage que le RSSG34 pourrait apporter35,

ATTENDU que, le 31 juillet 2003, le Juge Martín Canivell a, une fois de plus, invité l’ex-RSSG à informer la Chambre de ce qu’il sait sur les faits susceptibles d’aider cette dernière à juger du risque que Fatmir Limaj, s’il est libéré, ne comparaisse pas au procès ou mette en danger un témoin, une victime ou toute autre personne, et que la Chambre de première instance n’a reçu aucune information à ce sujet,

ATTENDU que l’article 65 du Règlement doit être lu en tenant compte de l’article  21 3) du Statut du Tribunal,

ATTENDU que l’article 65 du Règlement disposait auparavant que la mise en liberté provisoire ne devait être accordée que « dans des circonstances exceptionnelles  » et que, par conséquent, la détention était en réalité la règle,

ATTENDU que la suppression de cette condition n’a pas eu pour effet d’ériger la détention en exception, la mise en liberté devenant du coup la règle, et qu’on ne peut pas non plus conclure que la détention demeure la règle et la mise en liberté l’exception en dépit des modifications apportées36,

ATTENDU que, au contraire, « il faut examiner les circonstances particulières de chaque affaire, sans se préoccuper de savoir si en fin de compte c’est la règle ou l’exception qui sera appliquée37  »,

ATTENDU qu’avant de statuer, la Chambre est donc tenue d’évaluer et de mettre en balance les éléments qui lui sont présentés dans cette affaire et qu’en règle générale, il lui faut apprécier « si les exigences de l’intérêt public, nonobstant la présomption d’innocence, l’emportent sur la nécessité de veiller au respect de la liberté individuelle de l’accusé38  »,

ATTENDU, en outre, que pour déterminer s’il convient d’accorder la mise en liberté provisoire, il faut que la Chambre ait la certitude : a) que l’accusé comparaîtra, et b) que, s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

VU la liste des éléments dressée par la Chambre d’appel, dont une Chambre de première instance devrait normalement tenir compte pour déterminer si elle a la certitude que s’il est mis en liberté, l’accusé comparaîtra au procès39, et attendu que la « situation personnelle de chaque accusé sollicitant sa mise en liberté provisoire doit être appréciée séparément dans la mesure où elle influe sur la probabilité qu’il se représentera40  »,

ATTENDU que, dans les circonstances de l’espèce, les éléments suivants sont particulièrement pertinents pour déterminer si l’accusé comparaîtrait en cas de mise en liberté : a) les circonstances de l’arrestation de l’accusé, b) le poste de responsabilité de l’accusé, c) la gravité des crimes reprochés, d) la longueur de la peine d’emprisonnement encourue, et e) l’incapacité des autorités du Kosovo à veiller à ce que l’accusé se représente et respecte les conditions posées par la Chambre à la mise en liberté provisoire41,

ATTENDU que, bien que l’accusé ait été arrêté par la police slovène et qu’il ne se soit pas livré au Tribunal, il a déclaré à la presse qu’il avait l’intention de retourner au Kosovo afin de se livrer aux autorités du Tribunal42,

ATTENDU, toutefois, que l’accusé a déclaré devant le tribunal de district de Kranj en Slovénie, à la suite de son arrestation du 18 février 2003, que « en tant que député, il bénéficiait d’une immunité43  » et qu’il devrait donc être libéré et autorisé « à retourner à Pristina comme tout citoyen ordinaire44 », malgré la requête du Tribunal aux fins de son arrestation,

ATTENDU qu’il semble par conséquent que l’accusé entendait retourner au Kosovo - où il jouit du statut de député - plutôt que de se livrer directement aux autorités du Tribunal,

ATTENDU que, dans ces circonstances, la Chambre ne peut être convaincue que, s’il n’avait pas été arrêté, l’accusé se serait livré volontairement au Tribunal,

ATTENDU que l’accusé aurait occupé un poste de commandement et qu’il lui est reproché d’avoir pris part à de graves crimes, que, s’il est reconnu coupable, il encourt une longue peine d’emprisonnement et qu’il a par conséquent de bonnes raisons de s’enfuir,

ATTENDU que les garanties ne sont pas une condition préalable à la mise en liberté provisoire45, mais qu’elles constituent une assurance supplémentaire pour la Chambre,

ATTENDU que, bien que la lettre de M. Coffey ne contienne aucune information au sujet de ce que savait le RSSG sur le risque que l’accusé, s’il était libéré, prenne la fuite ou mette en danger une victime, un témoin ou toute autre personne, elle renferme des renseignements de valeur quant aux garanties que pourrait fournir la MINUK en cas de mise en liberté provisoire,

ATTENDU que, dans sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis en place la MINUK pour assurer l’administration intérimaire du Kosovo et a décidé que la MINUK aurait notamment la responsabilité d’« SaCssurer le maintien de l’ordre et la sécurité publics jusqu’à ce que la présence internationale civile puisse s’en charger » et d’« SeCxercer les fonctions requises en matière de surveillance des frontières46  »,

ATTENDU que, d’après la lettre de M. Coffey, la MINUK n’est pas en mesure de garantir que l’accusé, s’il était mis en liberté provisoire, comparaîtrait au procès,

ATTENDU, par conséquent, que la Chambre n’a pas la certitude que, s’il était libéré, l’accusé comparaîtrait devant le Tribunal,

ATTENDU que, en application à la fois de l’article 65 du Règlement et de la jurisprudence du Tribunal47, si la Chambre conclut que l’accusé ne remplit pas l’une des deux conditions posées par l’article 65 B) du Règlement, point n’est besoin de se pencher sur la deuxième condition,

ATTENDU, par conséquent, qu’il est inutile d’examiner si l’accusé, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement,

REJETTE la Requête,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1 - Requête, par. 15.
2 - Ibid, par. 16.
3 - Ibid, par. 18.
4 - Ibid.
5 - Ibid.
6 - Ibid.
7 - Ibid, par. 21.
8 - Ibid, par. 22.
9 - Réponse, par. 9.
10 - Ibid.
11 - Ibid, par. 11.
12 - Ibid, par. 12.
13 - Ibid, par. 13.
14 - Ibid, par. 14.
15 - Ibid, par. 15.
16 - Ibid, par. 17.
17 - Ibid, par. 27.
18 - Ibid.
19 - Ibid, par. 29.
20 - Réplique, par. 14 et 15.
21 - Ibid, par. 8.
22 - Ibid, par. 25.
23 - Ibid, par. 26.
24 - Ibid, par. 37 et 38.
25 - Ibid, par. 40.
26 - Ibid, par. 44.
27 - Ibid, par. 47 à 65.
28 - Ibid, par. 65.
29 - Addendum, par. 5.
30 - Ibid, par. 7.
31 - Ibid, par. 8.
32 - Ibid, par. 10.
33 - Ibid, par. 15.
34 - Ibid, par. 17.
35 - Ibid, par. 16.
36 - Le Procureur c/ Miodrag Jokic, Ordonnance relative à la requête de Miodrag Jokic aux fins de mise en liberté provisoire, IT-01-42-PT, 20 février 2002, par. 17.
37 - Ibid.
38 - Ibid, par. 18.
39 - Le Procureur c/ Nikola Sainovic et Dragoljub Ojdanic, Décision relative à la mise en liberté provisoire, IT-99-37-AR65, 30 octobre 2002, par. 6.
40 - Ibid, par. 7.
41 - Ibid.
42 - Annonce de M. Fatmir Limaj, télévision publique du Kosovo, 18 février 2003, citée dans la Requête, p. 480.
43 - Compte rendu de l’interrogatoire de l’accusé, 18 février 2003, cité dans la Requête, p. 668.
44 - Ibid.
45 - Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, Décision relative à la demande d’autorisation de faire appel de Dragan Jokic, IT-02-53-AR65, 18 avril 2002, par. 7 et 8.
46 - S/RES/1244 (1999).
47 - Le Procureur c/ Krajisnik et Plavsic, Décision relative à la requête de Momcilo Krajisnik demandant une mise en liberté provisoire et une audience consacrée aux éléments de preuve, IT-00-39&40-PT, 18 octobre 2002.