Affaire n° : IT-03-66-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Date de dépôt :
15 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Fatmir LIMAJ
Haradin BALA
Isak MUSLIU

_______________________________________

VERSION PUBLIQUE DE LA

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION PROVISOIRE DE DÉCLARATIONS DE TÉMOINS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT DATÉE DU 13 OCTOBRE 2004

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Andrew Cayley
M. Alex Whiting

Les Conseils des Accusés :

MM. Michael Mansfield et Karim A. Khan pour Fatmir Limaj
MM. Gregor Guy-Smith et Richard Harvey pour Haradin Bala
MM. Michael Topolski et Steven Powles pour Isak Musliu

I. INTRODUCTION

1. La présente décision de la Chambre de première instance a trait à la requête de l’Accusation aux fins de l’admission provisoire, en application de l’article  92 bis du Règlement, des déclarations écrites jointes (annexes A à C) au lieu et place de témoignages au procès (Prosecution’s Motion for Provisional Admission of Written Evidence in Lieu of Viva Voce Testimony pursuant to Rule 92bis and Attached Annexes A-C) (la « Requête de l’Accusation »). Dans cette requête déposée à titre confidentiel le 9 août 2004, l’Accusation demande l’admission provisoire sans contre-interrogatoire, en application de l’article 92 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), de 17 déclarations écrites sous réserve qu’elles remplissent les conditions posées par l’article 92 bis B). Le 31  août 2004, les Conseils d’Isak Musliu (la « Défense d’Isak Musliu ») ont présenté leur réponse à la Requête de l’Accusation ; ils s’opposent à l’admission sans contestation possible des déclarations écrites et demandent que la Défense ait la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins. Le 7 septembre 2004, l’Accusation a déposé une réplique (la « Réplique de l’Accusation »), dans laquelle elle annonce ne plus demander l’admission de deux des 17 déclarations écrites, mais maintient sa demande pour les autres. Le 15 septembre 2004, la Défense d’Isak Musliu a présenté une note (Defence Note for Clarification) dans laquelle elle précise entre autres qu’elle a déposé sa réponse à la Requête de l’Accusation après consultation des Conseils d’Haradin Bala. Les Conseils de Fatmir Limaj n’ont pas présenté de réponse séparée à la Requête de l’Accusation1. Le 11 octobre 2004, le Président du Tribunal par intérim a attribué l’affaire à la Chambre de première instance II composée des Juges Parker, Thelin et Van Den Wyngaert.

II. ARGUMENTS DES PARTIES

2. D’après l’Accusation, aucune des déclarations écrites dont elle demande l’admission ne permet d’établir les actes et le comportement des Accusés puisqu’elles concernent l’enlèvement de victimes par des membres de l’Armée de Libération du Kosovo (« ALK  ») autres que les Accusés, le contexte historique, politique et militaire pertinent ainsi que les conséquences qu’ont eues les crimes allégués dans l’acte d’accusation pour les victimes et leurs familles2. L’Accusation observe en outre que ces éléments de preuve font double emploi et que la prise en considération des facteurs énumérés à l’article 92 bis A) ii), notamment l’intérêt général qui commande que les témoins soient entendus au procès, la fiabilité ou l’effet préjudiciable, plaide en faveur de l’admission des déclarations écrites3. Pour ce qui est de la question de savoir s’il y a lieu de citer à comparaître les témoins pour les contre-interroger, l’Accusation soutient que les déclarations écrites qu’elle souhaite verser au dossier n’ont pas trait à des points cruciaux de son dossier mais portent sur des points secondaires par rapport aux questions essentielles que soulève l’affaire4.

3. La Défense a répondu que, même si les témoignages en question n’ont pas trait au comportement des Accusés, ils concernent un point crucial pour l’Accusation et un point majeur d’un intérêt immédiat pour les parties5. Elle soutient que les allégations de l’Accusation seront passées au crible en ce qui concerne l’existence du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik et la présence de détenus à l’intérieur, et que tout élément de preuve qui s’y rapporte touche donc à un point crucial6. La Défense fait observer en outre qu’elle conteste l’existence d’un conflit armé au Kosovo durant la période couverte par l’acte d’accusation, et donc que tout élément de preuve concernant l’apparition de l’ALK, ou sa présence dans certains secteurs touche à un point crucial en l’espèce7. Elle fait valoir que les déclarations écrites dont l’admission est demandée ne sont pas fiables, que leur effet préjudiciable l’emporte largement sur leur valeur probante car parmi elles figurent des témoignages de seconde main et que, en ce qui concerne plusieurs incidents, les déclarations reposent sur des informations fournies par les forces de sécurité serbes dont la fiabilité est sujette à caution8.

III. LE DROIT

4. L’admission de déclarations, qu’elles soient écrites ou orales, est régie par l’article 89 C) du Règlement qui dispose qu’une Chambre de première instance peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante. En application de l’article 92 bis, une Chambre de première instance peut admettre des déclarations écrites, au lieu et place de témoignages oraux, si lesdites déclarations permettent de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation.

5. Le champ d’application de l’article 92 bis a déjà été défini par le Tribunal dans sa jurisprudence. « L’expression “les actes et le comportement de l’accusé” S…C est claire, et il faut la comprendre comme telle. »9 De plus, la Chambre d’appel a précisé que ne peuvent être admises en application de l’article 92 bis les déclarations écrites qui permettent de rapporter la preuve des actes et du comportement de l’accusé, et sur lesquelles l’Accusation se fonde pour établir entre autres la mens rea de l’accusé, sa qualité de supérieure hiérarchique, qu’il avait des raisons de savoir que ses subordonnés commettaient un crime, qu’il a participé à une entreprise criminelle commune ou bien encore partagé l’intention des autres participants à l’entreprise criminelle commune10.

6. Une Chambre de première instance est libre d’admettre ou non en application de l’article 92 bis une déclaration écrite, même si celle-ci permet de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé. Les déclarations concernant les actes et le comportement de personnes dont l’accusé est présumé responsable ne sont certes pas inadmissibles en soi, mais elles peuvent prendre une importance telle pour l’Accusation qu’il ne serait pas équitable envers l’accusé de permettre que la preuve soit rapportée par écrit11. Il faut pour trancher la question prendre en compte l’étroitesse du lien entre l’accusé et les agissements de ses subordonnés tels qu’ils ressortent des déclaration écrites 12.

7. En outre, aux termes de l’article 92 bis du Règlement, une Chambre de première instance peut ou non, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, citer à comparaître pour un contre-interrogatoire un témoin dont elle juge la déclaration écrite en principe admissible. Il importe de ce point de vue de savoir « si [le point en question] tend à prouver un élément crucial à charge13  », ou s’il porte sur « une question controversée et primordiale entre les parties, et non sur une question secondaire ou peu pertinente14  ». Pour décider si une déclaration écrite doit être admise avec ou sans contre-interrogatoire, une Chambre de première instance peut également prendre en considération le fait que l’article 92 bis devait servir avant tout à établir des faits incriminés et non les agissements des subordonnés immédiats de l’accusé15.

8. Un autre élément à prendre en compte pour décider de l’admission d’une déclaration écrite avec ou sans contre-interrogatoire est son caractère redondant ou non. Cependant, qu’il soit redondant ou non, un témoignage ne peut pas être admis sous forme écrite s’il concerne directement les actes ou le comportement de l’accusé16.

9. La Défense soutient que les déclarations de témoin proposées ne sont pas fiables puisqu’elles incluent des preuves par ouï-dire, dont certaines obtenues de sources qui ne sont pas dignes de foi. La Chambre de première instance fait observer que les preuves par ouï-dire sont en principe admissibles au Tribunal, à condition qu’elles soient pertinentes et qu’elles aient valeur probante17. Pour décider de la valeur probante d’une preuve par ouï-dire, la Chambre de première instance doit apprécier les indices de sa fiabilité et notamment juger si un témoignage est volontaire, véridique et digne de foi18.

IV. EXAMEN

10. La Chambre de première instance en vient à présent à la question de savoir si les déclarations écrites dont l’admission est demandée permettent de démontrer les actes et le comportement des Accusés ou encore si elles sont d’une importance cruciale pour l’Accusation. La Chambre observe que la plupart des déclarations écrites touchent à des questions de fait similaires, et juge bon d’examiner celles-ci ensemble eu égard aux moyens de l’Accusation.

11. L’Accusation allègue que chacun des trois Accusés est responsable, au regard de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, des crimes qui lui sont reprochés pour les avoir ordonnés ou commis, s’en être rendu complices pour avoir participé à une entreprise criminelle commune avec les autres Accusés, d’autres soldats de l’ALK et gardiens du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, et d’autres soldats de l’ALK et pour avoir contribué à l’arrestation de civils serbes et collaborateurs albanais présumés19. Il est allégué que cette entreprise criminelle commune a vu le jour avant mai 1998 et a existé au moins jusqu’en août 1998, qu’elle était dirigée contre les civils serbes et les collaborateurs albanais présumés qui ont été ainsi victimes d’actes d’intimidation et de violence, d’emprisonnements et d’assassinats. Fatmir Limaj et Isak Musliu, en tant que supérieurs des auteurs matériels des crimes en question, en sont également pénalement responsables au regard de l’article 7 3) du Statut du Tribunal20.

12. Chacun des trois Accusés est poursuivi pour emprisonnement de civils serbes et albanais arrêtés dans les municipalités de Stimlje/Shtime, Glogovac/Gllogoc et Lipljan/Lipjan au Kosovo et amenés au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik ainsi que pour les traitements cruels qui leurs ont été infligés21, pour tortures, actes inhumains et traitements cruels infligés dans ce camps22, pour meurtre de civils serbes et albanais dans ledit camp23 ou à proximité24.

13. Il est également allégué dans l’acte d’accusation que Fatmir Limaj était commandant d’une unité de l’ALK, responsable en cette qualité des opérations dans le secteur de Lapusnik/Llapushnik ainsi que du camp de détention qui s’y trouvait. Il est reproché à Isak Musliu d’avoir été membre de l’ALK, commandant du secteur de Lapusnik/Llapushnik et responsable du camp de détention. Haradin Bala aurait été membre de l’ALK et responsable du camp de détention/gardien.

14. Les 15 déclarations écrites dont l’admission est demandée en application de l’article 92 bis du Règlement contiennent toutes des informations sur la disparition ou l’enlèvement par l’ALK de membres de la famille des témoins, en mai et juin 1998, dans diverses municipalités du Kosovo25. La Défense s’oppose au versement au dossier de ces témoignages sans contre-interrogatoire. Elle n’admet pas que les personnes dont il est question dans les déclarations écrites aient été enlevées par l’ALK26. L’Accusation réplique que ces témoignages, bien qu’ils soient pertinents et importants, n’ont trait à aucun élément crucial pour elle27, et si la Défense conteste l’existence du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, seules quatre des déclarations écrites en font mention28. La Chambre observe que les passages des déclarations écrites où il est question de la disparition ou de l’enlèvement des parents des témoins ne permettent pas de prouver les actes ou le comportement des Accusés. Elles sont donc admissibles en principe. Bien que certaines de ces déclarations mentionnent des victimes qui figurent sur une liste jointe à l’acte d’accusation, et que par conséquent leur disparition puisse permettre d’établir leur décès, la Défense ne conteste pas que les personnes énumérées dans l’acte d’accusation sont effectivement mortes comme l’affirme l’Accusation29. De plus, dans leurs parties pertinentes, les déclarations ne pas censées identifier précisément les auteurs présumés des enlèvements. Les déclarations n’indiquent pas non plus si les Accusés peuvent être tenus responsables de leur fait, ou si l’un des Accusés ou plusieurs d’entre eux ont pu participer à une entreprise criminelle commune. De nombreuses déclarations 30 ne donnent pas de précision sur le lieu de détention présumé ni d’autres éléments qui permettraient d’établir la responsabilité de l’un ou l’autre des Accusés. Ainsi, les déclarations ne peuvent pas permettre d’établir que les auteurs matériels des enlèvements étaient effectivement sous la direction ou le commandement de l’un ou de plusieurs des Accusés. Au vu de ce qui précède, la Chambre de première instance conclut que, dans la mesure où elle ne font pas état de la disparition ou de l’enlèvement de parents des témoins, les déclarations ne sont pas d’une importance cruciale pour l’Accusation et peuvent en conséquence être admises sans contre-interrogatoire.

15. Les déclarations des témoins L-29, L-34, L-13, L-37 et L-84 font mention de certains commandants de l’ALK dans le secteur en question. Alors que les témoins L-29 et L-34 ne mentionnent aucun des Accusés dans leurs déclarations, les témoins L-13, L-37 et L-84 parlent de Fatmir Limaj (alias Celiku) comme d’un commandant de l’ALK dans le secteur (avec le commandant Drini). Dans sa déclaration, le témoin L-84 évoque aussi le commandant de Lapusnik prenant la décision de libérer des personnes détenues pour interrogatoire, fait qui pourrait permettre d’établir son contrôle effectif sur les subordonnés pour les besoins de l’article 7 3) du Statut. Aucune de ces déclarations ne parle d’Isak Musliu et de Haradin Bala comme de commandants d’unité de l’ALK dans le secteur. Les parties pertinentes des déclarations des témoins L-13, L-37 et L-84 contiennent des informations qui pourraient permettre d’établir que Fatmir Limaj était un supérieur, et sont par conséquent inadmissibles au regard de l’article 92 bis du Règlement. Bien que la Défense de Fatmir Limaj n’ait pas présenté de réponse séparée et que la Défense d’Isak Musliu n’ait pas explicitement soulevé la question dans sa réponse, la Chambre de première instance considère que les déclarations des témoins L-13, L-37 et L-84 sont inadmissibles dans la mesure où il y est fait référence à Fatmir Limaj (commandant Celiku) comme commandant de l’ALK responsable du secteur.

16. Les témoins L-09 et L-84 donnent dans leurs déclarations des informations au sujet de victimes énumérées dans l’acte d’accusation qui ont été détenues, interrogées, battues, forcées à faire des déclarations écrites et peut-être tuées (témoin L -09), et au sujet de cas de détention et d’interrogatoires au camp de Lapusnik/Llapushnik (témoin L-84). Puisque les Accusés sont mis en cause entre autres pour des meurtres et des traitements inhumains au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, et qu’il est également reproché à deux d’entre eux d’avoir participé à une entreprise criminelle commune, que leur responsabilité est mise en cause sur la base de l’article 7 3) du Statut, et qu’ils pourraient être tenus responsables du fait de leurs subordonnés ou d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, ces parties des déclarations de L-09 et L-84 sont d’une importance cruciale pour l’Accusation. La Chambre de première instance est par conséquent persuadée que, si ces déclarations sont admissibles, l’intérêt de la justice commande que les témoins soient soumis à un contre-interrogatoire.

17. Dans leurs déclarations, les témoins L-09, L-37, L-84 et L-43 font état de personnes détenues au camp de Lapusnik/Llapushnik. La Défense n’admet pas l’existence de ce camp de détention et s’oppose à l’admission de ces déclarations au motif que cette question est d’une importance cruciale pour l’Accusation31. Celle-ci fait en revanche valoir que ces déclarations ne feront que corroborer d’autres dépositions qui seront faites au procès. Bien que les témoins L-37 et L-43 parlent l’un et l’autre de personnes aperçues au camp, les allusions qu’ils y font sont peu claires et ne pourraient à elles seules permettre d’établir les circonstances de leur décès. La Chambre de première instance considère que les déclarations des témoins L-37 et L-43 sont admissibles sans contre-interrogatoire, à condition qu’elles soient cumulatives ou corroborent d’autres dépositions faites au procès. La Chambre de première instance a déjà jugé que les déclarations des témoins L-09 et L-84 sont admissibles sous réserve d’un contre-interrogatoire et n’a pas l’intention d’y revenir au profit de l’Accusation.

18. Les déclarations des témoins L-86, L-29, L-84 et L-31 donnent des informations sur la montée des tensions dans le secteur, la mise en place de points de contrôle de l’ALK, la présence de cette dernière dans le secteur ainsi que sur les provocations. La Défense s’oppose à l’admission de déclarations écrites ayant trait à ces points au motif qu’elle conteste l’existence d’un conflit armé au Kosovo en 1998. La Chambre ne pense pas que ces déclarations établissent ou supposent l’existence d’un état de conflit armé mais fournissent des informations pertinentes sur le contexte historique, politique et militaire. La Chambre considère par conséquent que ces déclarations ne sont pas d’une importance cruciale pour l’Accusation et qu’elles sont admissibles sans contre-interrogatoires.

19. En conclusion, la Chambre est persuadée que chacune des déclarations écrites est pertinente en l’espèce. Elle est également convaincue par les observations de l’Accusation que, si ces déclarations constituent sur certains points des témoignages de seconde main, elles n’en sont pas si peu fiables au point d’être inadmissibles parce que sans valeur probante. Les témoins pensent savoir qui a enlevé certaines personnes et quand et comment. Il est cependant clair d’après le contexte que ce sont là des suppositions basées sur des témoignages de seconde main. Les indices de fiabilité sont suffisants pour justifier le versement au dossier. Le poids qui leur sera finalement donné est à décider ultérieurement.

V. DISPOSITIF

Par ces motifs, la Chambre de première instance

DÉCIDE :

A.    1) De verser au dossier, à titre provisoire et sous réserve du respect de la procédure prévue à l’article 92 bis B), les déclarations des témoins

a) L-13, à l’exclusion du paragraphe 4 de la page 3 de sa présente déclaration qui commence par « Rahman m’a aussi dit … » et finit par « homme dangereux » ;

b) L-37, à l’exclusion du passage au paragraphe 6 de sa présente déclaration qui commence par « D’après ce que j’ai entendu » et va jusqu’à la fin du paragraphe  6 ; et

c) L-84, à l’exclusion des paragraphes 20, 42, 43 et 54 de sa présente déclaration  ;

2) La déclaration écrite du témoin L-84 est versée au dossier sous réserve que ce témoin soit cité à comparaître par l’Accusation pour un contre-interrogatoire ;

3) La déclaration écrite du témoin L-37 est versée au dossier sous réserve que ladite déclaration soit cumulative ou corrobore d’autres dépositions faites au procès ; et

4) L’admission d’une déclaration écrite de chacun de ces témoins n’a pas pour but d’empêcher l’Accusation de citer à comparaître l’un ou plusieurs d’entre eux en vue de présenter d’autres éléments de preuve que ceux contenus dans les déclarations écrites.

B.    1) De verser au dossier, à titre provisoire et sous réserve du respect de la procédure prévue à l’article 92 bis B), la version intégrale des déclarations écrites des témoins L-86, L-29, L-34, L-25, L-09, L-31, L-28, L-48, L-65, L-43, L-30 et L-83 ;

2) La déclaration écrite de L-09 est versée au dossier sous réserve que ce témoin soit cité à comparaître par l’Accusation pour un contre-interrogatoire ; et

3) La déclaration écrite de L-43 est versée au dossier sous réserve qu’elle soit cumulative ou corrobore d’autres dépositions faites au procès.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
____________
Kevin Parker

Le 15 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - La réponse présentée par la Défense d’Isak Musliu est dénommée ci-après la « Réponse de la Défense ».
2 - Requête confidentielle de l’Accusation, par. 9.
3 - Requête confidentielle de l’Accusation, par. 10 à 15.
4 - Requête confidentielle de l’Accusation, par. 16.
5 - Réponse de la Défense, par. 14.
6 - Ibidem.
7 - Réponse de la Défense, par. 16.
8 - Réponse de la Défense, par. 17.
9 - Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admettre des déclarations écrites en vertu de l’article 92 bis du Règlement, 21 mars 2002 (la « Décision en première instance Milosevic »), par. 22.
10 - Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29-AR73.2, Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté en vertu de l’article 92 bis C) du Règlement, 7 juin 2002 (la « Décision en appel Galic »). L’article 92 bis exclut toute déclaration écrite permettant d’apporter la preuve d’actes ou d’un comportement de l’accusé sur lesquels l’Accusation se fonde pour établir a) que l’accusé a personnellement commis l’un quelconque des crimes reprochés, b) qu’il a planifié, incité à commettre, ou ordonné les crimes reprochés, c) qu’il a de toute autre manière aidé et encouragé les auteurs présumés de ces crimes, d) qu’il était leur supérieur hiérarchique, e) qu’il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre ces crimes ou l’avaient fait, ou bien f) qu’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour empêcher que lesdits actes soient commis ou pour en punir les auteurs. Dans la mesure où l’Accusation affirme que l’accusé a participé à une entreprise criminelle commune et qu’il est donc responsable des actes commis par d’autres dans le cadre de cette entreprise criminelle commune, l’article 92 bis A) exclut également les déclarations écrites tendant à prouver tout acte ou comportement de l’accusé sur lequel l’Accusation se fonde pour établir que l’accusé a participé à l’entreprise criminelle commune, ou qu’il a partagé avec les auteurs matériels des crimes reprochés l’intention requise pour ces actes (Décision en appel Galic, par. 10).
11 - Décision en appel Galic, par. 15. Voir aussi Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-T, Version publique de la décision confidentielle relative à l’admission de déclarations recueillies en application de l’article 92 bis du Règlement, rendue le 1er mai 2002, 23 mai 2002 (la « Décision en première instance Brdjanin »), par. 14.
12 - Décision en appel Galic, par. 13.
13 - Le Procureur c/ Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija, affaire n° IT-95-8-T, Décision de la Chambre de première instance du 23 mai 2001, par. 4.
14 - Décision en première instance Milosevic, par. 24 et 25.
15 - Décision en appel Galic, par. 16.
16 - Décision en première instance Milosevic, par. 8.
17 - Le Procureur c/ Dusko Tadic, Affaire n° IT-94-1-T, Décision concernant la requête de la Défense sur les éléments de preuve indirects, 5 août 1996 (la « Décision Tadic »).
18 - Décision Tadic, par. 16.
19 - Acte d’accusation, par. 6 à 10.
20 - Acte d’accusation, par. 14 à 17.
21 - Chefs 1 et 2 de l’acte d’accusation, par. 21 à 24.
22 - Chefs 3 à 6 de l’acte d’accusation, par. 25 à 27.
23 - Chefs 7 et 8 de l’acte d’accusation, par. 28 à 33.
24 - Chefs 9 et 10 de l’acte d’accusation, par. 34 à 37.
25 - Municipalités de Lipljan, Suva Reka et Obilic, Likovac et dans la région de Crnoljevo.
26 - Réponse de la Défense, Annexe A.
27 - Réplique de l’Accusation, par. 13.
28 - Réplique de l’Accusation, par. 14.
29 - Réponse de la Défense, par. 23.
30 - Voir par. 17 infra.
31 - Réponse de la Défense, par. 14.