Affaire n° : IT-03-66-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

Fatmir LIMAJ
Haradin BALA
Isak MUSLIU

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Alex Whiting 
M. Julian Nicholls
M. Colin Black

Les Conseils des Accusés :

MM. Michael Mansfield et Karim A. Khan pour Fatmir Limaj
MM. Gregor Guy-Smith et Richard Harvey pour Haradin Bala
MM. Michael Topolski et Steven Powles pour Isak Musliu 

 

1. La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 est saisie d’une requête par laquelle l’Accusation demande des mesures de protection pour le témoin identifié dans l’annexe confidentielle à la présente décision1. La Défense n’a pas déposé de réponse mais a indiqué ne pas s’opposer aux mesures demandées par l’Accusation2.

2. La demande de mesures de protection présentée par l’Accusation est régie par les articles 69 et 75 du Règlement. La Chambre est convaincue qu’il existe de bonnes raisons justifiant l’octroi de telles mesures, et considère en outre que celles-ci ne portent pas atteinte aux droits des Accusés en l’espèce.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre :

FAIT DROIT à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection et ORDONNE ce qui suit :

Le témoin identifié dans l’annexe confidentielle à la présente décision est autorisé à déposer en utilisant un pseudonyme ainsi que des procédés de distorsion de l’image et de la voix, et bénéficiera en outre des mesures de protection suivantes :

1) L’adresse ou les coordonnées du témoin seront placés sous scellés, ne figureront dans aucun document du Tribunal accessible au public et ne seront pas révélées durant la déposition du témoin devant la Chambre de première instance ;

2) Dans la mesure où l’adresse ou les coordonnées du témoin figurent déjà dans des documents du Tribunal accessibles au public, elles en seront supprimées ;

3) Toutes les audiences concernant les mesures de protection en faveur du témoin se tiendront à huis clos et leur compte rendu ne sera accessible au public et aux médias qu’après avoir été vérifié par l’Accusation, en consultation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins ;

4) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin dans l’enceinte du Tribunal.

Aux fins de la présente décision, le terme « public » s’entend de toute personne, État, organisation, entité, association et groupe à l’exclusion des juges du Tribunal international, des membres du Greffe, du Procureur, des Accusés en l’espèce, des Conseils de la Défense, assistants juridiques et autres membres de l’équipe de la Défense, de leurs agents ou représentants. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, les membres de la famille, les amis et les relations de l’Accusé, les accusés dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance II
_____________
Kevin Parker

Le 8 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Prosecution’s Motion for Protective Measures Regarding Trial for Witness L-64, requête confidentielle du 2 mars 2005.
2. Communication informelle datée du 4 mars 2005.