Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 5 mars 2003.)

2 (Comparution initiale de Fatmir Limaj.)

3 (L'audience est ouverte à 15 heures 31, sous la présidence du Juge Liu.)

4 (Audience publique.)

5 (L'accusé, M. Limaj Fatmir, est seul dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Bonjour, Mesdames et Messieurs.

7 Madame la Greffière, veuillez annoncer l'affaire.

8 Mme Thomson (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'Affaire IT-03-66-I, le Procureur du Tribunal contre Fatmir Limaj,

10 Haradin Bala et Isak Musliu.

11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

12 Je demande aux parties de se présenter. Pour le Bureau du Procureur?

13 Mme Del Ponte (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge. Le Bureau du

14 Procureur est représenté par moi-même, la Procureure Carla del Ponte, par

15 mes collègues Andrew Cayley, Alex Whiting, et notre assistant Hassan

16 Younis.

17 M. le Président (interprétation) Je vous remercie.

18 Et au nom de l'accusé?

19 M. Khan (interprétation): Je m'appelle Karim Khan, Monsieur le Juge, et je

20 représente les intérêts de l'accusé.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

22 Monsieur Limaj, ayez l'obligeance de vous lever.

23 (L'accusé se lève.)

24 Je vais vous poser quelques questions. Etes-vous en mesure de suivre les

25 débats dans une langue que vous comprenez?

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1 M. Limaj (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Voulez-vous décliner votre identité?

3 M. Limaj (interprétation): Je m'appelle Fatmir.

4 M. le Président (interprétation): Avez-vous un surnom?

5 M. Limaj (interprétation): Mon nom de famille est Limaj.

6 M. le Président (interprétation): Quelle est votre date de naissance

7 présumée?

8 M. Limaj (interprétation): 4 février 1971.

9 Question: Quel est votre lieu de résidence?

10 Réponse: Pristina.

11 Question: Je vous remercie. Je vous pose ces questions simplement pour

12 m'assurer que vous êtes bien la bonne personne mentionnée dans l'Acte

13 d'accusation.

14 Je vous demanderais de vous rasseoir, Monsieur.

15 (L'accusé s'exécute.)

16 Nous sommes, ici, présents cet après-midi pour la comparution initiale de

17 l'accusé en application de l'Article 62 du Règlement de procédure et de

18 preuve, suite au transfert de l'accusé au siège du Tribunal.

19 Maître Khan, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que la famille

20 de votre client ou le gouvernement de votre client est informé du

21 transfert de votre client à La Haye?

22 M. Khan (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire les deux, tant la

24 famille que le gouvernement?

25 M. Khan (interprétation): Oui. Et si ceci vous aide, je peux vous préciser

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1 que sa famille se trouvera à La Haye demain.

2 M. Le Président (interprétation): Est-ce que votre client a reçu une copie

3 de l'Acte d'accusation dans une langue qu'il comprend?

4 M. Khan (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

5 M. le Président (interprétation): Avez-vous eu l'occasion de parcourir cet

6 Acte d'accusation avec votre client?

7 M. Khan (interprétation): Oui. Et il comprend la nature des charges

8 retenues contre lui.

9 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il comprend parfaitement la

10 nature de la procédure intentée contre lui, de même que ses droits?

11 M. Khan (interprétation): Oui.

12 M. le Président (interprétation): Est-ce que votre client comprend la

13 teneur de l'Acte d'accusation? Est-il au courant des charges retenues

14 contre lui?

15 M. Khan (interprétation): Oui, il est parfaitement au courant des

16 allégations portées contre lui.

17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Veuillez vous

18 rasseoir, Monsieur.

19 Quoi qu'il en soit, je crois comprendre que l'accusé n'est arrivé qu'hier.

20 Je vais demander lecture des Articles pertinents du Statut et du Règlement

21 de procédure et de preuve.

22 Veuillez donner lecture des Articles 20 et 21 du Statut, ainsi que l'Acte

23 d'accusation.

24 Mme Thomson (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

25 "-Article 20: Ouverture et conduite du procès.

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1 La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable

2 et rapide, et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de

3 procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés

4 et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

5 Toute personne contre laquelle un Acte d'accusation a été confirmé est,

6 conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal

7 international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des

8 chefs d'accusation portée contre elle et déférée au Tribunal

9 international.

10 La Chambre de première instance donne lecture de l'Acte d'accusation,

11 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé

12 a compris le contenu de l'Acte d'accusation et lui ordonne de plaider

13 coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la

14 date du procès.

15 Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance

16 décide de les tenir à huis clos conformément à ces règles de procédure et

17 de preuve."

18 -Article 21 du Statut: Les droits de l'accusé:

19 1. Toutes les personnes sont égales devant le Tribunal international .

20 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à

21 ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve

22 des dispositions de l'Article 22 du Statut.

23 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa

24 culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent

25 Statut.

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1 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du

2 présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties

3 suivantes:

4 a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle

5 comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation

6 portée contre elle;

7 b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

8 défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

9 c) à être jugée sans retard excessif;

10 d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir

11 l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à

12 être informée de son droit d'en avoir un, et à se voir attribuer d'office

13 un défenseur chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, sans frais,

14 si cette personne n'a pas les moyens de le rémunérer;

15 e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

16 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

17 conditions que les témoins à charge.

18 f) à se faire assister gratuitement d'un interprète, si cette personne ne

19 comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

20 g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer

21 coupable."

22 (Lecture de l'Acte d'accusation.)

23 "Le Procureur du Tribunal pénal international, en vertu des pouvoirs qui

24 lui sont conférés par l'Article 18 du Statut du Tribunal pénal

25 international pour l'ex-Yougoslavie, accuse Fatmir Limaj alias "Çeliku",

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1 Haradin Bala alias "Shala", Isak Musliu alias "Qerqiz", de crimes contre

2 l'humanité et de violations des lois ou des coutumes de la guerre.

3 L'accusé Fatmir Limaj, alias "Çeliku", est né le 4 février 1971 à Banja,

4 qui se trouvait à l'époque dans la municipalité de Suva Reka, dans la

5 province autonome du Kosovo. Pendant toute la période couverte par l'Acte

6 d'accusation, Fatmir Limaj était commandant dans l'UCK, connue en français

7 sous le nom d'Armée de libération du Kosovo ("ALK"). En cette qualité,

8 Fatmir Limaj était responsable du fonctionnement du camp de détention de

9 Lapusnik/Llapushnik, sous le contrôle de l'ALK, situé dans la municipalité

10 de Glogovac/Gllogoc au Kosovo.

11 Haradin Bala, alias "Shala", est né le 10 juin 1957 à Gornja

12 Koretica/Koroticë E Epërme, dans la municipalité de Glogovac/Gllogoc, au

13 Kosovo. Pendant toute la période couverte par l'Acte d'accusation, Haradin

14 Bala était membre de l'ALK et commandant/garde au camp de détention de

15 Lapusnik/Llapushnik.

16 Isak Musliu, alias "Qerqiz", est né le 31 octobre 1970 à Raçak/Reçak, dans

17 la municipalité de Stimlje/Shtime au Kosovo. Pendant toute la période

18 couverte par l'Acte d'accusation, Isak Musliu était membre de l'ALK et

19 commandant/garde au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

20 -Exposé des faits.

21 Dès 1998, alors que les tensions et la violence ne cessaient de croître

22 depuis des années, un conflit armé a éclaté au Kosovo entre les forces

23 serbes et l'ALK. Cette évolution s'inscrivait dans la suite logique de la

24 politique de résistance armée et active généralement menée par l'ALK

25 contre le régime serbe au Kosovo.

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1 A l'instar des civils serbes, les civils albanais qui, selon l'ALK,

2 refusaient de coopérer avec elle ou lui opposaient une résistance non

3 militaire faisaient l'objet de menaces, d'actes de violence, et étaient

4 emprisonnés ou assassinés.

5 -Responsabilité pénale individuelle.

6 Pendant toute la période concernée, Fatmir Limaj, dans le cadre de ses

7 fonctions décrites plus haut, a exercé un commandement et un contrôle de

8 droit comme de fait sur les membres de l'ALK qui assuraient le

9 fonctionnement du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

10 Dans le cadre de ces fonctions, Fatmir Limaj avait l'autorité requise pour

11 imposer les règles de la discipline militaire à ses subordonnés et punir

12 ceux qui les enfreignaient ou qui commettaient des actes illégaux,

13 notamment des violations du droit international humanitaire.

14 Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu sont responsables des crimes qui

15 leur sont reprochés dans l'Acte d'accusation en application de l'Article

16 7-1) du Statut du Tribunal, pour avoir planifié, incité à commettre,

17 ordonné, commis ou, de toute autre manière, aidé ou encouragé à planifier,

18 préparer ou exécuter les actes ou omissions énoncés ci-après.

19 Fatmir Limaj est également pénalement responsable des crimes qui lui sont

20 reprochés dans l'Acte d'accusation, en sa qualité de supérieur

21 hiérarchique, en application de l'Article 7-3) du Statut du Tribunal, un

22 supérieur étant responsable des actes de ses subordonnés s'il savait ou

23 avait des raisons de savoir que ces derniers s'apprêtaient à les commettre

24 ou les avaient commis, et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires et

25 raisonnables pour empêcher ces actes ou pour en punir les auteurs.

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1 -Allégations générales.

2 Pendant toute la période couverte par l'Acte d'accusation, le Kosovo était

3 le théâtre d'un conflit armé.

4 Tous les actes ou omissions reprochés aux accusés en tant que crimes

5 contre l'humanité s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque à grande

6 échelle et systématique dirigée contre la population civile serbe et

7 contre les civils albanais qui, selon l'ALK, refusaient de coopérer avec

8 elle ou lui opposaient une résistance non militaire.

9 Pendant toute la période concernée, Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak

10 Musliu étaient tenus de respecter les lois et coutumes de la guerre, y

11 compris les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel II.

12 -Accusations.

13 -Chefs d'accusation 1 et 2 (Emprisonnement, traitements cruels.)

14 De mai 1998 environ au 25 juillet 1998 ou vers cette date, dans les

15 municipalités de Stimlje/Shtime, Glogovac/Gllogoc et Lipljan/Lipjan au

16 Kosovo, Fatmir Limaj a, agissant seul ou de concert avec les forces de

17 l'ALK placées sous son commandement et son contrôle, a planifié et incité

18 à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à

19 planifier, préparer ou exécuter les crimes consistant à emprisonner des

20 civils serbes et albanais et à leur infliger des traitements cruels.

21 Fatmir Limaj savait également ou avait des raisons de savoir que ses

22 subordonnés s'apprêtaient à commettre les crimes d'emprisonnement et de

23 traitement cruels ou qu'ils l'avaient fait, et il n'a pas pris les mesures

24 nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient

25 commis ou en punir les auteurs. Haradin Bala et Isak Musliu ont commis ou

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1 de toute autre manière aidé et encouragé à commettre les crimes consistant

2 à emprisonner des civils serbes et albanais et à leur infliger des

3 traitements cruels.

4 Pendant la période considérée, les forces de l'ALK placées sous le

5 commandement et le contrôle de Fatmir Limaj ont arrêté illégalement au

6 moins 35 civils serbes et albanais des municipalités de Stimlje/Shtime,

7 Glogovac/Gllogoc et Lipljan/Lipjan au Kosovo, et les ont amenés par la

8 force au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

9 Au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, les forces de l'ALK placées

10 sous le commandement et le contrôle de Fatmir Limaj ont détenu

11 illégalement ces civils serbes et albanais pendant des périodes

12 prolongées. Les détenus civils albanais étaient soumis à des

13 interrogatoires répétés au sujet de leur prétendue "collaboration" avec

14 les Serbes, souvent au seul motif qu'ils fréquentaient des civils serbes

15 en dehors du contexte militaire. Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu

16 ont personnellement pris part à la garde des prisonniers dans le camp de

17 détention de Lapusnik/Llapushnik et aux interrogatoires auxquels ces

18 derniers étaient soumis.

19 Par ces actes ou omissions, Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu ont

20 pris part aux crimes suivants:

21 -Chef 1: Emprisonnement, un crime contre l'humanité sanctionné par les

22 articles 5-e), 7-1) (Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu) et 7-3)

23 (Fatmir Limaj) du Statut du Tribunal;

24 -Chef 2: Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la

25 guerre reconnue par l'article 3-1)-a) commun aux Conventions de Genève de

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1 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7-1) (Fatmir Limaj, Haradin Bala

2 et Isak Musliu) et 7-3) (Fatmir Limaj) du Statut du Tribunal.

3 -Chefs d'accusation 3 à 5 (torture, traitements cruels)

4 De mai 1998 environ au 25 juillet 1998 ou vers cette date, dans le camp de

5 détention de Lapusnik/Llapushnik, Fatmir Limaj, agissant seul ou de

6 concert avec les forces de l'ALK placées sous son commandement et son

7 contrôle, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute

8 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les

9 crimes consistant à torturer des civils serbes et albanais et à leur

10 infliger des traitements cruels. Fatmir Limaj savait également ou avait

11 des raisons de savoir que les crimes de torture et de traitements cruels

12 allaient être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et n'a pas

13 pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en

14 punir les auteurs.

15 Durant la période considérée, les forces de l'ALK placées sous le

16 commandement et le contrôle de Fatmir Limaj ont détenu les prisonniers du

17 camp de Lapusnik/Llapushnik dans des conditions brutales et inhumaines, en

18 les soumettant régulièrement à des violences physiques et psychologiques,

19 notamment à des actes de torture et des sévices corporels. Fatmir Limaj,

20 Haradin Bala et Isak Musliu ont contribué à faire régner et à entretenir

21 des conditions inhumaines dans le camp, en privant notamment les détenus

22 de nourriture et de soins médicaux appropriés, et ont participé aux actes

23 de torture et aux sévices corporels infligés aux détenus ou les ont

24 encouragés.

25 Par ces actes ou omissions, Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu ont

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1 pris part aux crimes suivants:

2 -Chef 3: Torture, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles

3 5-f), 7-1) (Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu) et 7-3) (Fatmir

4 Limaj) du Statut du Tribunal;

5 Chef 4: Torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue

6 par l'article 3-1)a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et

7 sanctionnée par les articles 3, 7-1) (Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak

8 Musliu) et 7-3) (Fatmir Limaj) du Statut du Tribunal;

9 Chef 5: Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la

10 guerre reconnue par l'article 3-1)a) commun aux Conventions de Genève de

11 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7-1) (Fatmir Limaj, Haradin Bala

12 et Isak Musliu) et 7-3) (Fatmir Limaj) du Statut du Tribunal.

13 -Chefs d'accusation 6 et 7 (meurtre)

14 De juin 1998 environ au 25 juillet 1998, les forces de l'ALK placées sous

15 le commandement et le contrôle de Fatmir Limaj, dont Haradin Bala et Isak

16 Musliu, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute

17 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le

18 meurtre de civils serbes et albanais au camp de détention de

19 Lapusnik/Llapushnik. Pour chacun des événements relatés ci-après, Fatmir

20 Limaj savait ou avait des raisons de savoir que des meurtres allaient être

21 commis ou avaient été commis par ses subordonnés, et il n'a pas pris les

22 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir

23 les auteurs.

24 A une date comprise entre le 24 juin 1998 et le 25 juillet 1998, au camp

25 de détention de Lapusnik/Llapushnik, les forces de l'ALK placées sous le

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1 commandement et le contrôle de Fatmir Limaj ont exécuté un certain nombre

2 de détenus serbes et de détenus non albanais dont les noms figurent à

3 l'annexe I du présent Acte d'accusation.

4 Vers le milieu du mois de juillet 1998, au camp de détention de

5 Lapusnik/Llapushnik, les forces de l'ALK placées sous le commandement et

6 le contrôle de Fatmir Limaj ont torturé, soumis à des sévices corporels et

7 exécuté un certain nombre de détenus serbes et albanais dont les noms

8 figurent à l'annexe II du présent Acte d'accusation. Haradin Bala et Isak

9 Musliu ont participé au meurtre de quatre détenus, ou l'ont aidé et

10 encouragé.

11 Vers le mois de juin ou de juillet 1998, au camp de détention de

12 Lapusnik/Llapushnik, les forces de l'ALK placées sous le commandement et

13 le contrôle de Fatmir Limaj ont torturé, soumis à des sévices corporels et

14 exécuté Fehmi Xhema alias Fehmi Tafa au camp de détention de

15 Lapusnik/Llapushnik. Haradin Bala et Isak Musliu ont participé au meurtre

16 de Fehmi Xhema alias Fehmi Tafa, ou l'ont aidé et encouragé.

17 Par ces actes ou omissions, Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu ont

18 pris part aux crimes suivants:

19 -Chef 6: Assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par les

20 articles 5-a), 7-1) (Haradin Bala et Isak Musliu) et 7-3) (Fatmir Limaj)

21 du Statut du Tribunal;

22 -Chef 7: Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue

23 par l'article 3-1)a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et

24 sanctionnée par les articles 3, 7-1) (Haradin Bala et Isak Musliu) et 7-3)

25 (Fatmir Limaj) du Statut du Tribunal.

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1 -Chefs d'accusation 8 et 9 (meurtre)

2 Le 25 juillet 1998 ou vers cette date, dans les monts Berisa/Berisha ou

3 aux alentours, non loin du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik,

4 Fatmir Limaj, agissant seul ou de concert avec les forces de l'ALK placées

5 sous son commandement et son contrôle, a planifié, incité à commettre,

6 ordonné, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer

7 ou exécuter le meurtre de 11 détenus albanais. Fatmir Limaj savait

8 également ou avait des raisons de savoir que des meurtres allaient être

9 commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n'a pas pris les

10 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir

11 les auteurs. Haradin Bala a commis ou de toute autre manière aidé et

12 encouragé à commettre le meurtre des 11 détenus albanais.)

13 Peu avant le 25 juillet 1998, les forces serbes ont repris le secteur

14 autour du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik. En conséquence, le 25

15 juillet 1998, l'ALK a abandonné le camp de détention de

16 Lapusnik/Llapushnik, et Haradin Bala a conduit quelque 22 détenus du camp

17 au mont de Berisa/Berisha. En chemin, ils ont rejoint Fatmir Limaj dont il

18 a reçu des instructions.

19 Peu de temps après, le groupe de détenus a été divisé en deux par Haradin

20 Balka. Un groupe de quelque neuf détenus a été relâché. L'autre, qui

21 comptait quelque 13 détenus, a été conduit à pied par Haradin Bala et un

22 autre soldat de l'ALK jusqu'à une clairière. Haradin Bala et le soldat de

23 l'ALK ont alors abattu les 11 détenus dont les noms figurent à l'annexe

24 III du présent Acte d'accusation.

25 Par ces actes ou omissions, Fatmir Limaj et Haradin Bala ont pris part aux

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1 crimes suivants:

2 -Chef 8: Assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par les

3 Articles 5)a), 7-1) et 7-3) du Statut du Tribunal.

4 -Chef 9: Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue

5 par l'article 3-1)a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par

6 les articles 3, 7-1) et 7-3) du Statut du Tribunal."

7 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez-vous asseoir.

8 Maître Khan, votre client sait-il qu'il doit plaider coupable ou non

9 coupable aux chefs du présent Acte d'accusation; et ceci, dans le cadre de

10 30 jours? S'il le souhaite, il peut le faire aussi aujourd'hui. Est-ce

11 qu'il est prêt à plaider aujourd'hui?

12 M. Khan (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il est tout à fait

13 au courant de cet Article, de cette règle, et il est prêt à plaider

14 coupable ou non coupable.

15 M. le Président (interprétation): Très bien.

16 Monsieur Limaj, êtes-vous prêt à vous prononcer quant aux Chefs qui

17 figurent dans l'Acte d'accusation?

18 M. Limaj (interprétation): Oui.

19 M. le Président (interprétation): Très bien. Je propose de vous donner

20 lecture des Chefs d'accusation et de vous demander, par rapport à chacun

21 des Chefs, si vous plaidez coupable ou non coupable. A chaque fois, vous

22 devez répondre par "coupable" ou, le cas échéant, "non coupable". Est-ce

23 que vous avez compris cela?

24 M. Limaj (interprétation): Oui.

25 M. le Président (interprétation): Le premier Chef est un crime

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1 d'emprisonnement, un crime contre l'humanité.

2 Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

3 M. Limaj (interprétation): Non coupable.

4 M. le Président (interprétation): Le deuxième Chef, il s'agit de

5 Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre.

6 Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

7 M. Limaj (interprétation): Non coupable.

8 M. le Président (interprétation): Le troisième Chef: Torture, un crime

9 l'humanité. Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

10 M. Limaj (interprétation): Non coupable.

11 M. le Président (interprétation): Le quatrième Chef: à nouveau, Torture,

12 une violation des lois ou coutumes de la guerre. Comment plaidez-vous:

13 coupable ou non coupable?

14 M. Limaj (interprétation): Non coupable.

15 M. le Président (interprétation): Le cinquième chef: Traitements cruels,

16 une violation des lois aux coutumes de la guerre. Comment plaidez-vous:

17 coupable ou non coupable?

18 M. Limaj (interprétation): Non coupable.

19 M. le Président (interprétation): Le sixième Chef: Assassinat, un crime

20 contre l'humanité sanctionné par l'Article 7-3). Comment plaidez-vous:

21 coupable ou non coupable?

22 M. Limaj (interprétation): Absolument non coupable.

23 M. le Président (interprétation): Le septième Chef: à nouveau, Meurtre;

24 une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'Article et

25 sanctionnable par l'Article 7-3).

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1 Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

2 M. Limaj (interprétation): Non coupable.

3 M. le Président (interprétation): Chef n°8: Assassinat; un crime contre

4 l'humanité sanctionné par l'Article 7-3).

5 Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable?

6 M. Limaj (interprétation): Non coupable.

7 M. le Président (interprétation): Le neuvième Chef: Meurtre; une violation

8 des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'Article 7-3). Comment

9 plaidez-vous? Coupable ou non coupable?

10 M. Limaj (interprétation): Je plaide non coupable.

11 M. le Président (interprétation): Très bien. Vous pouvez-vous asseoir.

12 (L'accusé s'exécute.)

13 Madame la Greffière va prendre note du plaidoyer de l'accusé d'aujourd'hui

14 et on lui demandera de fixer la date du début du procès.

15 L'accusé restera en détention jusqu'à l'ordre suivant. Une conférence de

16 mise en état aura lieu dans le cadre des 120 jours à partir de la

17 comparution initiale; et ceci, en accord avec l'Article 65bis du Règlement

18 de procédure et de preuve. Vous allez être informés de cette date.

19 A ce moment précis, je souhaite rappeler au Procureur ses obligations, en

20 vertu de l'Article 66-A)i) du Règlement de procédure et de preuve. Il

21 s'agit de l'obligation de communication du matériel additionnel en annexe

22 de l'Acte d'accusation; et ceci, dans le cadre de 30 jours à partir

23 d'aujourd'hui.

24 Je voudrais aussi rappeler au conseil de l'accusé de devoir nous dire s'il

25 va continuer à agir en tant que conseil de l'accusé après la journée

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1 d'aujourd'hui.

2 Les exceptions préjudicielles en vertu de l'Article 62 peuvent être

3 présentées au nom de l'accusé pas plus tard que 30 jours à partir de la

4 communication faite par le Procureur, en vertu de l'Article 62-A)i).

5 Est-ce que le Procureur souhaite soulever un autre point?

6 Mme del Ponte (interprétation): Non, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc nous nous attendons à

8 recevoir l'Acte d'accusation modifié au cours de la semaine prochaine?

9 Mme del Ponte (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a autre chose dont vous

11 souhaitez nous faire part, Maître Khan?

12 M. Khan (interprétation): Non, pas à présent. Je vous en remercie,

13 Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Donc c'est tout pour

15 aujourd'hui. Nous allons lever la séance.

16 (L'audience est levée à 16 heures 09.)

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