Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 19 novembre 2004

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En premier lieu, nous allons traiter

  6   de la requête qui a été présentée à la fin de l'audience hier. La Défense

  7   demandait la communication de la transcription d'un interrogatoire mené par

  8   le bureau du Procureur avec Agim Murtezi. En nous présentant ses arguments,

  9   le conseil de la Défense a également parlé d'autres documents, d'autres

 10   éléments. On ne nous a pas donné d'autres motifs pour la fourniture desdits

 11   documents en dehors de celui qui vaut pour la transcription de

 12   l'interrogatoire lui-même. Si bien que l'on peut prendre en compte la

 13   totalité de ces documents ensemble et dans le même ordre d'idée que

 14   l'interrogatoire lui-même.

 15   Murtezi a été, au départ, mis en accusation avec les trois accusés. Après

 16   son arrestation, il a été interrogé. Nous avons été informé qu'après son

 17   interrogatoire, l'Accusation a été en mesure de confirmer ses propos selon

 18   lesquels il ne se trouvait pas à Lapusnik au moment des faits. L'Accusation

 19   a reconnu qu'il y avait eu une erreur sur la personne dans le cas de

 20   l'identification de M. Murtezi, et a décidé de mettre un terme aux

 21   poursuites le concernant.

 22   En terme de l'Article 68, qui est invoqué à l'appui de cette requête,

 23   l'Accusation doit fournir à la Défense tout document qui pourrait disculper

 24   les accusés ou porter atteinte aux éléments de preuve de l'Accusation, et

 25   tous les éléments dont le Procureur sait qu'ils sont de nature à disculper

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  1   tout en partie l'accusé. Les conseils de l'Accusation nous ont assuré

  2   qu'ils avaient suivi fidèlement le règlement. La jurisprudence du Tribunal

  3   confirme l'obligation de se conformer à l'Article 68 de bonne foi, et c'est

  4   une obligation qui incombe à l'Accusation. La Chambre ne va pas intervenir

  5   faute de démonstration du fait que l'Accusation n'a pas rempli ces

  6   obligations. C'est la raison pour laquelle nous allons, par exemple, nous

  7   référer aux décisions rendues dans Brdjanin, Delalic, et nous nous référons

  8   également à une décision rendue par la Chambre d'appel dans l'affaire

  9   Blaskic. Comme cela a été répondu, il n'est pas juste de dire que la

 10   Défense doit avoir la possibilité d'examiner ces documents pour voir si,

 11   effectivement, ils rentrent dans le cadre de l'Article 68 du Règlement.

 12   Bien entendu, dans ce procès, la question de l'identification des personnes

 13   va jouer un rôle crucial s'agissant des trois accusés. Cependant, il

 14   n'apparaît pas qu'une erreur d'identification concernant Murtezi aura une

 15   incidence sur l'identification des trois autres accusés ou qu'une telle

 16   erreur pourrait avoir une pertinence dans leurs affaires. Bien entendu, il

 17   est possible qu'il y ait des relations entre ces éléments, mais rien n'a

 18   été montré à la Chambre qui aille dans ce sens, et qui lui démontre qu'il

 19   s'agit effectivement d'un de ces cas de figure. Vu les circonstances, la

 20   Chambre n'est pas convaincue, comme cela a été pourtant souligné, que la

 21   totalité de l'enquête est remise en question du fait d'une erreur sur

 22   l'identification d'une seule personne. Par la Chambre, donc, aucun motif

 23   n'a été donné pour que la Chambre n'accepte pas les assurances données par

 24   le Procureur.

 25   Une question de ce type aurait dû être traitée et résolue au moment de la

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  1   mise en état. La seule justification pour la présentation de cette question

  2   à ce stade de la procédure, c'est le deuxième motif qui a été invoqué dans

  3   la présentation de la requête, à savoir que l'interrogatoire de Murtezi par

  4   le bureau du Procureur a été mentionné dans le cadre de la déclaration

  5   liminaire par les représentants du bureau du Procureur. Il est avancé que,

  6   ce faisant, l'interrogatoire de Murtezi est devenu partie intégrante du

  7   dossier de l'Accusation, et que de ce fait, la transcription de cet

  8   interrogatoire devait être communiquée à la Défense. C'est quelque chose

  9   qui nous rapproche plus de l'Article 66 que de l'Article 68 du Règlement,

 10   d'ailleurs. Cependant, au cours de la déclaration liminaire, il n'a rien

 11   été dit de plus que la chose suivante : Il s'agissait d'expliquer la raison

 12   pour laquelle le procès ne concernait que les trois accusés que nous avons

 13   devant nous, et non pas les quatre qui figuraient initialement sur l'acte

 14   d'accusation. L'Accusation n'a pas l'intention de citer Murtezi à la barre.

 15   Les propos qui ont été tenus lors de la déclaration liminaire ne laissent

 16   rien entendre dans le sens contraire. Pour la Chambre, le fait que cet

 17   interrogatoire a été mentionné dans la déclaration liminaire ne justifie

 18   pas d'ordonnance portant communication à ce stade. Il nous a également été

 19   dit du côté de la Défense que l'on envisageait peut-être de citer à la

 20   barre Murtezi, mais ceci ne justifie pas la communication et la production

 21   d'une ordonnance portant communication de cette pièce. La requête est

 22   rejetée par la Chambre de première instance.

 23   Monsieur Whiting ou Monsieur Cayley, je ne sais plus très bien à qui je

 24   dois m'adresser. Vous alliez réfléchir hier soir à la question des mesures

 25   de protection pour les témoins. On avait présenté un certain nombre

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  1   d'arguments et vous avez demandé d'y réfléchir. Est-ce que vous pouvez

  2   intervenir.

  3   M. WHITING : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons réfléchi à la

  4   question, et je crois que la façon de faire qui est suggérée par vous-même

  5   est tout à fait logique, et nous allons nous y conformer. Mon intention ce

  6   n'était pas uniquement de protéger le nom du témoin, mais également le nom

  7   et toutes les informations qui allaient être obtenues. Cependant, après

  8   mûre réflexion, il apparaît que les informations obtenues, ce ne sont pas

  9   des informations qui viennent uniquement de la personne concernée, si bien

 10   que je ne pense pas que dans ce cas-là cela pose quelque difficulté que ce

 11   soit que de communiquer le nom. Je ne sais pas si la Chambre souhaite

 12   rendre une ordonnance afin de rendre publique cet extrait du compte rendu

 13   d'audience. Je ne sais pas si vous préférez que je repose à nouveau la

 14   question en audience publique aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Moi, il y a une chose qui me préoccupe

 16   un petit peu et qui est un petit peu différent. C'est une requête rendue

 17   par la Chambre de première instance, ou une requête au sujet des mesures de

 18   protection concernant ce témoin et d'autres témoins. La question est de

 19   savoir si ce témoin doit bénéficier d'un traitement différent des autres

 20   témoins, car je crois que dans votre requête vous avez demandé à ce que les

 21   noms des témoins protégés ne soient jamais mentionnés pendant le procès.

 22   Est-ce que vous y avez réfléchi ?

 23   M. WHITING : [interprétation] Non, pour vous dire la vérité, non. Je n'ai

 24   pas réfléchi à cet aspect de la question.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vais pas exiger de vous une

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  1   réponse tout de suite.

  2   M. WHITING : [interprétation] Peut-être pourrions-nous disposer d'un peu

  3   plus de temps pour en discuter et y réfléchir.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est la chose à faire,

  5   effectivement. Je sais que la question n'est pas urgente. Il n'est pas

  6   urgent de rendre une ordonnance tout de suite, mais il y a quand même un

  7   certain nombre de documents qui s'accumulent sur mon bureau, et j'aimerais

  8   que la question soit résolue aussi rapidement que possible.

  9   M. WHITING : [interprétation] J'entends bien. Nous allons essayer de

 10   répondre à votre demande dès la prochaine audience.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

 12   Nous en sommes arrivés au stade où nous allons pouvoir reprendre l'audition

 13   du témoin.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lehtinen. Je vous

 16   rappelle qu'hier vous avez prononcé une déclaration solennelle qui est

 17   toujours valable.

 18   LE TÉMOIN: OLE LEHTINEN [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation]  Oui.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 22   Oui, Monsieur Whiting.

 23   M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Interrogatoire principal par M. Whiting [Suite] : 

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Lehtinen, j'aimerais que vous vous munissiez

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  1   du deuxième classeur dans lequel sont contenus les documents figurant aux

  2   intercalaires 21 à 32, et j'aimerais que vous vous reportiez à la série de

  3   documents qui se trouvent à l'intercalaire numéro 25. J'aimerais que vous

  4   vous référiez à la page qui porte le numéro 6 221. Il s'agit, en fait, des

  5   quatre derniers chiffres du numéro d'identification.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit d'un formulaire de vérification, des renseignements donnés

  8   par un candidat. J'aimerais que vous passiez à la page suivante 36 222

  9   [comme interprété], et que vous nous lisiez ce qui figure à l'écran, grâce

 10   au logiciel Sanction, et qui a été surligné.

 11   R.  Oui. On peut y lire : "Membre de l'Uceka," et ceci est coché, puis

 12   ensuite la mention 1996 à 1999.

 13   Q.  J'aimerais que vous passiez à la page qui se finit par les numéros 6

 14   233, toujours le même document. Il s'agit d'un formulaire qui a été rempli

 15   à l'occasion d'un entretien, et qui date du 29 octobre 1999. J'aimerais que

 16   vous passiez à la première [comme interprété] page de ce document, 6 235,

 17   et je vais demander à nous lire ce dont il s'agit. Pouvez-vous nous dire ce

 18   qu'il y est écrit en regard de motivation.

 19   R.  "Etude secondaire, terminée." Ensuite quelque chose que je ne peux pas

 20   lire. "Armée yougoslave, 1988 à 1989. Soldat, six mois. Arrêté pour motifs

 21   politiques. Répression de l'armée des autorités yougoslaves. Accusé d'avoir

 22   fomenté la dissension. 15 jours de prison. Soldat normal. Effectué une

 23   année de service militaire, plus la peine de prison de 15 jours."

 24   "En 1989, travaillé à la maison, aux travaux agricoles. 1992, je suis parti

 25   en Albanie pour échapper à la répression. Visite à des membres de ma

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  1   famille en Albanie. Premier séjour, 15 jours, deuxième séjour, 15 jours.

  2   Marié, deux enfants. Vit grâce à l'aide de mon père depuis 1992. Allemagne,

  3   1996 à 1998, réfugié. Travail au noir. Retour, mars 1998. Adhésion à

  4   l'Uceka. Commandant (adjoint) dans la Brigade de Pashtrik (121)." Ensuite,

  5   il y a quelque chose que je ne peux pas lire. Puis "Prizren". Ah si, c'est

  6   "District. Décembre 1998, commandant de la police militaire dans la zone de

  7   Nerodimlje. Lutté contre les Serbes au cours de nombreux combats. Peja" -

  8   et, ensuite, il y a un mot qui est sans doute Pristina -- "Lapusnik, zone

  9   de Crnoljevo-Prizren. Il affirme qu'il veut aider l'Uceka devenir policier.

 10   Travaillé avec la KFOR. Informé la KFOR sur les activités professionnelles.

 11   Souhaite rejoindre la police du Kosovo pour mettre un terme à la

 12   criminalité et aux autres actions répréhensibles. Travaillé contre le

 13   crime, y compris dans le cas d'enquêtes criminelles contre le trafic de

 14   drogues. Souhaite avoir une carrière d'enquêteur criminelle."

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui est inscrit après la mention  "activités

 16   sociales" ?

 17   R.  Il y est écrit qu'il faisait du karaté.

 18   Q.  Enfin, pouvez-vous nous lire la dernière partie qui est surlignée à

 19   l'écran ?

 20   R.  "Acceptation des règlements : Est à même de faire respecter la loi,

 21   mais pourrait ne pas la respecter ou l'enfreindre dans certaines

 22   situations."

 23   Q.  Maintenant, je vais vous demander de passer à la page qui porte les

 24   numéros 6 276, à la fin du numéro d'identification. Il s'agit d'un rapport

 25   d'observation au sujet de M. Musliu, au sujet de sa formation suivie, un

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  1   programme de formation du 3 septembre au

  2   7 septembre 2001. J'aimerais que vous passiez à la deuxième page du

  3   document, 6 277 et que vous lisiez ce qui est surligné à l'écran.

  4   M. TOPOLSKI : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, avant la

  5   réponse du témoin. Notre client nous faire dire qu'il n'a pas compris la

  6   dernière partie de la traduction, ou plutôt que depuis le début de

  7   l'audience de ce jour, il ne comprend pas la traduction. Je ne comprends ce

  8   qu'il veut dire exactement, s'il n'arrive pas à entendre ou si ce qu'il

  9   entend ne veut rien dire. Je voulais simplement vous le signaler. Je suis

 10   désolé d'avoir eu à vous interrompre.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas du tout. Il est très important que

 12   cette question soit solutionnée.

 13   M. TOPOLSKI : [interprétation] Il semble que le problème soit un problème

 14   de compréhension, et soit dû à l'albanais qui est parlé par le traducteur

 15   dans la cabine.

 16   Voilà, ce qu'on me fait savoir.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela concerne apparemment

 18   uniquement votre client ?

 19   M. TOPOLSKI : [interprétation] C'est le seul qui se soit manifesté. Si cela

 20   vous convient, peut-être que pourrions-nous continuer  et voir si le

 21   problème se résout de lui-même ou s'il y a d'autres personnes qui

 22   souhaitent élever des griefs.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, allez-y.

 24   M. TOPOLSKI : [interprétation] Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus

 25   circonstanciel dans ma réponse. Je vous rapporte simplement ce que l'on m'a

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  1   dit.

  2   M. WHITING : [interprétation]

  3   Q.   Je crois que vous vous apprêtiez à lire la partie surlignée sur la

  4   page 6 277.

  5   R.  Oui. Citation : "Observations de l'officier chargé de l'instruction.

  6   Musliu était très motivé et enthousiaste dans le cadre de sa formation

  7   pendant toute la durée de cette même formation. Il a activement participé à

  8   toutes les classes. Ceci a permis de créer un environnement positif. Musliu

  9   est en pleine forme physique, et il est un modèle pour les autres KPS. Il a

 10   des capacités de chef naturelles, et il servirait au mieux la KPS en tant

 11   que chef. Il convient de le sélectionner immédiatement en tant que pour le

 12   promouvoir au rang de sergent -- au grade de sergent. Toute autre décision

 13   reviendrait à gâcher ses capacités naturelles et son talent."

 14   M. WHITING : [interprétation] Peut-on avoir une cote ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction de l'Accusation

 16   P31.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, c'est une cote qui

 18   s'applique à la totalité du document, l'intercalaire 25 ?

 19   M. WHITING : [interprétation] Oui.

 20   Q.  Monsieur Lehtinen, est-ce que vous M. Musliu a été interrogé dans le

 21   cadre de cette enquête ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A quelle date ?

 24   R.  Le 24 mai 2001.

 25   Q.  Ceci est antérieur au moment où le TPY a lui-même commencé à intervenir

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  1   et à procéder à une enquête en l'espèce ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Qui a mené cette enquête ?

  4   R.  C'est un officier de la police de la MINUK qui travaillait pour un

  5   organisme qui s'appelle CCIU.

  6   Q.  Que signifie CCIU ?

  7   R.  Il s'agit d'un acronyme qui désigne l'unité d'enquête criminelle

  8   centrale.

  9   Q.  C'est un organisme qui fait partie de la MINUK qui est l'administration

 10   civile du Kosovo ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous avez parlé avec M. Berkolin [phon], qui a mené à bien

 13   cet entretien ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il vous a confirmé que l'entretien dont la transcription se trouve aux

 16   pages 0231634 [comme interprété] à 03231635 correspond à ce qui a été dit

 17   pendant l'entretien ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je vais vous demander de lire la partie qui a été surlignée à l'écran.

 20   R.  "En mars 1998, je suis revenu d'Allemagne où j'avais été réfugié. Le

 21   même mois, j'ai commencé à servir en tant que soldat de l'UCK dans la

 22   vallée de la Drenica. J'ai été soldat pendant environ six semaines, puis je

 23   suis devenu chef d'équipe dans la zone de Lapusnik. Dans mon équipe, au

 24   départ, il y avait 11 soldats, et le plus que nous ayons compté de soldats

 25   étaient 15 à 16. En août 1998, je suis devenu un commandant adjoint de la

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  1   121e Brigade de l'UCK dans la zone de combat de Narradin [comme

  2   interprété]. La zone comporte les municipalités de Lipljan, Stimlje,

  3   Ferizaj et Kacanik. Ensuite, en décembre 1998, je suis devenu commandant de

  4   la police militaire de l'UCK dans la zone de Narradin. J'ai occupé ce poste

  5   jusqu'à l'entrée de la KFOR au Kosovo en juin 1999.

  6   Q.  D'après la transcription de cet interrogatoire, est-ce qu'ensuite M.

  7   Musliu s'est vu poser un certain nombre de questions au sujet des personnes

  8   qui avaient été enlevées ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Pouvez-vous nous donner le nom des personnes au sujet desquelles on l'a

 11   interrogé ?

 12   R.  Oui. Ademim, Agim; Vesiqi, Rahim; Xhemshiti, Lutfi; Berbatovci, Ismail;

 13   Hoxha, Hasan.

 14   Q.  Sur la page suivante ?

 15   R.  Ahmeti, Vesel; Bajrami, Imri; Zymeri, Shyqyri; Rexhaj Hetem.

 16   Q.  Est-il exact de dire que pour toutes ces personnes, il a dit n'avoir

 17   aucune information au sujet de leur disparition ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  S'agissant de la dernière personne mentionnée, M. Hetem Rexhaj, il a

 20   fourni des informations supplémentaires.

 21   R.  Il a dit, je cite : "Je connaissais cette personne avant la guerre,

 22   mais je n'ai aucune information au sujet de sa disparition.

 23   Q.  Ensuite, on lui pose des questions supplémentaires au sujet de

 24   Lapusnik. Pouvez-vous lire les deux questions ainsi que les réponses qui se

 25   suivent dans la transcription de cet entretien ?

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  1   R.  "Première question : Au cours de l'été 1998, vous étiez chef d'équipe

  2   dans la zone de Lapusnik. Avez-vous connaissance d'une maison ou d'une

  3   dépendance qui ait servi de prison dans cette zone ?"

  4   Réponse : La zone de combat de Lapusnik était divisée en trois ou

  5   quatre secteurs. J'étais opérationnel dans l'un de ces secteurs. Dans mon

  6   secteur, il n'y avait pas de prison, et je n'ai pas entendu parler de

  7   prison.

  8   La deuxième question, je cite : Dans la zone de Lapusnik, il y avait

  9   une prison dont le commandant s'appelait Haradin Balaj, alias Shala. Il y

 10   avait dans cette prison un autre soldat dont le nom était Agim Murtezi,

 11   alias Murizzi. Un témoin a également déclaré que vous vous vous rendiez

 12   dans cette prison tous les trois ou quatre jours.

 13   Réponse : "Moi, dans mon équipe, j'avais deux personnes qui avaient

 14   le surnom de Shala. J'ignore si l'une d'entre elles étaient Haradin Bala.

 15   Agim Murtezi ou Murizzi, et bien, c'est quelqu'un dont je n'ai jamais

 16   entendu parler. Je ne suis jamais allé dans une prison quelle qu'elle soit

 17   dans la zone de Lapusnik."

 18   M. WHITING : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner une cote à

 19   cette pièce, Monsieur le Président ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P32.

 21   M. WHITING : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à l'intercalaire

 22   numéro 27.  Il porte le numéro ERN 03231639 à

 23   1 641.

 24   Q.  M. Musliu a-t-il également été interrogé en rapport avec une enquête ce

 25   jour-là ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  S'agit-il là du compte rendu de cet entretien ?

  3   R.  Il me semble que ce soit le rapport de l'entretien. Je ne me suis pas

  4   entretenu moi-même avec l'enquêteur.

  5   Q.  Eu égard à cet entretien et l'entretien précédent, est-ce que la

  6   version albanaise du rapport de cet interrogatoire, contient-il la

  7   signature de M. Musliu ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Comment savez-vous qu'il s'agit de sa signature ?

 10   R.  J'ai comparé sa signature dans sa déclaration ainsi que dans son

 11   dossier personnel. J'ai comparé les deux signatures.

 12   Q.  Pour ce qui est du deuxième entretien qui a été mené le même jour, je

 13   vais vous demander si vous pourriez lire la partie soulignée sur la

 14   première page, s'il vous plaît.

 15   R.  "Avant le mois de mars 1998, j'étais un réfugié en Allemagne. En mars

 16   1998, je suis revenu au Kosovo. J'étais un soldat de l'UCK pendant quelque

 17   six semaines. Ensuite, j'étais chef d'équipe, et je me suis battu contre un

 18   groupe de l'UCK pendant trois mois dans la région de Lapusnik jusqu'au mois

 19   de décembre 1998. Ensuite, je suis devenu commandant adjoint de la Brigade

 20   121 de l'UCK. Après, j'ai fait partie de la police militaire de l'UCK

 21   jusqu'au mois de décembre 1998, je crois."

 22   Q.  Pourriez-vous passer à la page suivante, s'il vous plaît, et lire la

 23   partie qui est surlignée sur la page suivante ?

 24   R.  "Il est possible que certaines personnes, en particulier des membres de

 25   l'UCK, il est possible que ces personnes étaient arrêtés pendant la guerre

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  1   car ils avaient collaboré avec les Serbes. Mais ces personnes n'ont pas été

  2   arrêtées comme des autres prisonniers pour autant que je sache.

  3   Ils ont été détenus, je crois. Il n'y avait pas de prison de l'UCK,

  4   ni de centre de détention de l'UCK. Je ne sais rien à ce sujet. A ce

  5   moment-là, nous avions des bons rapports avec les personnes qui

  6   travaillaient pour l'OSCE. Ces personnes venaient s'occuper quelquefois des

  7   personnes qui avaient été arrêtées/ personnes détenues.

  8   Pendant la guerre, je n'avais rien à faire avec les personnes

  9   détenues. Je n'ai donné aucun ordre à ce sujet. Au début de la guerre, je

 10   devais me battre contre l'ennemi sur le front; tel était mon rôle. En tant

 11   que chef de la police militaire dans la région de Nerodimlje, je ne me suis

 12   pas du tout occupé de l'arrestation de personnes. Dans la région où je me

 13   trouvais, il n'y avait pas de prison ou d'endroit semblable.

 14   Je dois vous dire que je ne sais rien à propos des personnes portées

 15   disparues. Peut-être que ces personnes portées disparues ont collaboré avec

 16   les Serbes à d'autres époques; je ne sais pas.

 17   Nous savons tous également ce que signifie la vengeance par le sang.

 18   Ce qui peut être une motivation pour certaines personnes qui citent mon nom

 19   ou qui disent des mensonges. Je n'ai donné aucun ordre aux fins de

 20   kidnapper ou de tuer quelqu'un. Il y a certaines personnes qui racontent

 21   des mensonges en mon nom, et qui traînent mon nom dans la boue. En général,

 22   ils ne connaissent pas mon nom; ils ne connaissent que mon surnom. Il y a

 23   un nombre important de personnes qui connaissent mon surnom au Kosovo. Cela

 24   est certain."

 25   M. WHITING : [interprétation] Je vous demande, Monsieur le Président, de

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  1   bien vouloir assigner une cote à ce document, s'il vous plaît.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P33.

  3   M. WHITING : [interprétation] J'ai également remarqué, Monsieur le

  4   Président, que sur l'écran, si on peut mettre sur "computer evidence",

  5   c'est-à-dire, des éléments présentés sur ordinateur plutôt qu'en passant

  6   par la liaison vidéo, en général, les documents sont beaucoup plus

  7   lisibles.

  8   Je vais maintenant passer à la vidéo comportant le numéro V0004095.

  9   C'est la retranscription qui correspond à ce texte, elle se trouve à

 10   l'intercalaire numéro 28.

 11   M. WHITING : [interprétation] Monsieur les Juges, je vous demande, s'il

 12   vous plaît, à ce que vous donniez un numéro de cote à la vidéo et un autre

 13   numéro de cote à la retranscription, s'il vous plaît, de cette même vidéo.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur Whiting, la vidéo comportera le

 15   numéro de cote P34, et la retranscription P34.1.

 16   M. WHITING : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Lehtinen, comment avez-vous obtenu ce documentaire ?

 18   R.  Nous avons été informés du fait que ce documentaire se trouvait dans la

 19   RTK, qui était une société de télévision au Kosovo. Nous avons fait une

 20   demande, et nous avons reçu une copie de cette société.

 21   Q.  Quand semble-t-il que ceci ait été filmé ?

 22   R.  D'après les contenus de la vidéo, cela a dû être filmé après la guerre.

 23   Q.  De quoi parle ce documentaire ?

 24   R.  Cela parle de la création de l'UCK dans la région des montagnes Klecka

 25   près des montagnes de Berisa. Ce film porte surtout sur une personne, qui

Page 551

  1   s'appelait Sadik Shala, et ses expériences au sein de l'UCK.

  2   Q.  Ce documentaire couvre quelle période ?

  3   R.  Surtout le printemps et le début de l'automne 1998.

  4   Q.  Sadik Shala, quand a-t-il été tué ?

  5   R.  Vers le 20 juillet 1998.

  6   Q.  Qui sont ces personnes que vous voyez dans les vidéos, qui sont

  7   évoquées ici ?

  8   R.  Il y a des interviews des différents soldats de l'UCK.

  9   M. Fatmir Limaj est interrogé ici, Haxhi Shala et Shukri Buja et des

 10   membres de la famille du martyr.

 11   M. WHITING : [interprétation] Monsieur les Juges, je vais vous montrer une

 12   série de clips vidéos, et je souhaite que M. Lehtinen les présentent. La

 13   retranscription de ces vidéoclips apparaîtra en même temps. Le premier se

 14   trouve à la page 1 de la page à la page 3 de la retranscription.

 15   Q.  Monsieur Lehtinen, pourriez-vous nous présenter ce film très

 16   brièvement, s'il vous plaît ?

 17   R.  Ce vidéoclip décrit la manière dont l'armée de libération du Kosovo a

 18   été créée dans les montages de Berisa. Fatmir Limaj décrit l'importance de

 19   cette région. Il le décrit comme étant un endroit stratégique car c'était

 20   un nœud de -- c'était un endroit qui permettait d'assurer les

 21   communications et le transport. Il décrit comment il est arrivé dans la

 22   région, accompagné de Hazi Shala et de Shakri Buja.

 23   [Diffusion de cassette vidéo]

 24   M. WHITING : [interprétation] Le deuxième clip vidéo se trouve à la page 4

 25   de la retranscription. Pourriez-vous présenter cette vidéo brièvement, s'il

Page 552

  1   vous plaît.

  2   R.  Ce clip décrit Sadik Shala et sa participation à la 121e Brigade dans

  3   la zone de combat de Pashtrik et de sa participation à la formation de

  4   l'Unité de Celiku.

  5   M. WHITING : [interprétation] Nous allons maintenant regarder ceci.

  6   [Diffusion de cassette vidéo]

  7   M. WHITING : [interprétation] Le troisième clip vidéo se trouve à la page

  8   6.

  9   Q.  De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?

 10   R.  Dans ce clip vidéo, Fatmir Limaj décrit Sadik Shala comme étant une des

 11   premières personnes à voir son nom consigné dans les registres de la 121e

 12   Brigade. Il parle aussi de l'événement qui a eu lieu au mois de mars 1988

 13   lorsque les soldats de l'UCK sont entrés à Stimlje.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire à quelle date Sadik Shala est décédé ?

 15   R.  Il y a deux versions. Je crois qu'il est mort le 21 juillet 1998, mais

 16   sur sa pierre tombale on voit autre chose.

 17   M. WHITING : [interprétation] Le prochain clip, s'il vous plaît.

 18   [Diffusion de cassette vidéo]

 19   M. WHITING : [interprétation] Le clip suivant se trouve à la page 7.

 20   Q.  Pourriez-vous nous le présenter, s'il vous plaît ?

 21   R.  Oui. Il s'agit d'un clip qui décrit le combat à Lapusnik le 9 mai, et

 22   la participation de Sadik Shala à ce moment-là. Skender  Shala, qui est un

 23   membre de sa famille, décrit son arrivée au Kosovo ce jour-là, et il se

 24   rend à Lapusnik en compagnie du commandant Kumanova qui était blessé à ce

 25   moment-là. Il voit un véhicule blindé.

Page 553

  1   M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir ce clip, s'il vous plaît.

  2   [Diffusion de cassette vidéo]

  3   M. WHITING : [interprétation] Le clip suivant commence au milieu de la page

  4   9.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?

  6   R.  Oui. Dans ce clip, on décrit la famille de la maison Shala. On dit que

  7   c'était le quartier général de l'UCK, et de l'état-major à l'époque, et

  8   comment en juin 1998 M. Jakup Krasniqi devient le porte-parole de l'UCK.

  9   Fatmir Limaj décrit ceci, et précise qu'à ce moment-là, l'UCK était en fait

 10   un organe structuré.

 11   M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir ce clip, s'il vous plaît.

 12   [Diffusion de cassette vidéo]

 13   M. WHITING : [interprétation] Pourriez-vous faire une pause,

 14   s'il vous plaît, ici ?

 15   Q.  Monsieur Lehtinen, reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photo ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire qui sont ces personnes, ou du moins, les

 18   personnes que vous reconnaissez ?

 19   R.  La personne au milieu est M. Jakup Krasniqi, et à droite, M. Fatmir

 20   Limaj. La personne à gauche, je ne m'en suis pas tout à fait certain.

 21   M. WHITING : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît.

 22   [Diffusion de cassette vidéo]

 23   M. WHITING : [interprétation] Le clip suivant se trouve vers le bas de la

 24   page 10.

 25   Q.  Pourriez-vous le présenter, ce clip, s'il vous plaît ?

Page 554

  1   R.  Il s'agit de M. Shukri Buja, qui parle des combats prêts de Carraleve,

  2   et décrit comment ils leur manquent des soldats, et que des soldats

  3   d'autres unités viennent en renfort.

  4   M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous visionner ce clip, s'il vous

  5   plaît.

  6   [Diffusion de cassette vidéo]

  7   M. WHITING : [interprétation] Le clip suivant se trouve à la page 11, la

  8   première moitié de la page.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?

 10   R.  Oui. Ceci décrit la vie à Malisevo aux mois de juin et juillet 1998, au

 11   niveau des civils, et la vie des civils pendant la guerre. On voit une

 12   cérémonie qui est également filmée sur les hauteurs de Klecka. Ce sont des

 13   hommes qui appartiennent à la 121e Brigade. La cérémonie ici, qui est un

 14   serment d'allégeance, qui est filmée ici, est datée du mois de juin 1998.

 15   Q.  Qui dirige cette cérémonie ?

 16   R.  Fatmir Limaj.

 17   M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir la vidéo, s'il vous

 18   plaît.

 19   [Diffusion de cassette vidéo]

 20   M. WHITING : [interprétation] Le clip suivant se trouve sur la deuxième

 21   moitié de la page 11.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît.

 23   R.  Il s'agit du combat dans la ville de Rahovec, qui a été commencé le 17

 24   juillet 1998. Il décrit les soldats de Celiku de la 121e Brigade, ainsi que

 25   Sadik Shala, qui prend part à ce combat.

Page 555

  1   M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir ce clip, s'il vous plaît.

  2   [Diffusion de cassette vidéo]

  3   M. WHITING : [interprétation] 

  4   Q.  Monsieur Lehtinen, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre où se

  5   trouve Rahovec ?

  6   R.  Oui. Rahovec est une ville située à l'ouest de Malisevo. Est-ce que

  7   vous souhaitez que je l'indique sur la carte ?

  8   Q.  Est-ce que l'on pourrait placer la carte numéro 5 sur le

  9   rétroprojecteur, s'il vous plaît.

 10   Je ne pense pas que cela se trouve sur la carte numéro 6.

 11   R.  Oui, vous avez raison.

 12   M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais que l'on utilise le

 13   rétroprojecteur. Je pense que nous devons passer à la vidéo, à présent.

 14   Q.  Pourriez-vous tracer un cercle autour de la ville de Rahovec, s'il vous

 15   plaît ?

 16   R.  [Le témoin s'exécute] 

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. WHITING : [interprétation] A présent, je souhaiterais que nous

 19   repassions au système d'affichage électronique, au logiciel Sanction. La

 20   séquence suivante commence à la page 12.

 21   Q.  Pourriez-vous nous introduire cette séquence, s'il vous plaît, nous

 22   dire quelques mots au préalable ?

 23   R.  Un dénommé Habib Murina parle encore des combats à Rahovec. Dans cette

 24   séquence, il parle de Fatmir Limaj en l'appelant Daja, c'est-à-dire oncle.

 25   M. WHITING : [interprétation] Que l'on montre cette séquence, s'il vous

Page 556

  1   plaît.

  2   [Diffusion de cassette vidéo]

  3   M. WHITING : [interprétation] Enfin la dernière séquence commence à la page

  4   14.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots en guise

  6   d'introduction ?

  7   R.  Oui. Là encore, on parle de ce qui s'est passé à Rahovec. On parle du

  8   décès de Sadik Shala et de la manière dont le commandant Limaj a ordonné

  9   aux soldats de l'enterrer. Limaj parle également des pertes au sein de la

 10   121e Brigade au cours de ces combats.

 11   M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on voir cette séquence, s'il vous

 12   plaît.

 13   [Diffusion de cassette vidéo]

 14   M. WHITING : [interprétation] Apparemment il y a un problème de

 15   transmission.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je n'ai pas encore compris la nature

 17   du problème. Est-ce que nous avons encore un problème ? On me signale que

 18   le problème a été résolu.

 19   M. WHITING : [interprétation] Que l'on poursuive alors à la diffusion de la

 20   séquence vidéo.

 21   [Diffusion de cassette vidéo]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vient de me dire qu'on entend

 23   l'interprétation en anglais sur le canal albanais. Ceci arrive de temps en

 24   temps apparemment.

 25   M. WHITING : [interprétation] Que l'on poursuive la diffusion, s'il vous

Page 557

  1   plaît.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

  3   [Diffusion de cassette vidéo]

  4   M. WHITING : [interprétation] Pourriez-vous à présent prendre le document

  5   qui figure à l'intercalaire 29. Il s'agit encore d'une séquence vidéo qui

  6   porte le numéro de référence V0004733. Il y a une transcription qui

  7   correspond à cette séquence. Je demanderais à ce que la séquence vidéo et

  8   la transcription correspondante reçoivent une cote.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La vidéo recevra la cote P35 et la

 10   transcription P35.1.

 11   M. WHITING : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Lehtinen, il s'agit d'un documentaire. Quand a-t-il été

 13   réalisé ?

 14   R.  Ce documentaire concernant Fatmir Limaj semble avoir été réalisé après

 15   son arrestation par le TPIY.

 16   Q.  Quand a-t-il été obtenu ?

 17   R.  Je ne suis pas tout à fait certain. Ce documentaire a été montré à la

 18   télévision du Kosovo après son arrestation.

 19   M. WHITING : [interprétation] Nous allons diffuser deux séquences. La

 20   première séquence correspond à deux pages de transcription et commence à la

 21   page 1.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots en guise

 23   d'introduction ?

 24   R.  Oui. Dans la première séquence, on parle de Fatmir Limaj, de sa

 25   personnalité, de ses fonctions de commandant de la 121e Brigade et de son

Page 558

  1   appartenance à l'état-major général. Il est question, là encore, de la

  2   cérémonie au cours de laquelle les soldats ont prêté serment, dont nous

  3   avons vu un extrait un peu plus tôt. Il est question également d'une

  4   réunion entre des soldats de l'UCK et des représentants des Etats-Unis et

  5   de la Communauté européenne à un endroit appelé Dragobilje.

  6   Q.  Dans le documentaire précédent, lorsqu'il est question de la cérémonie,

  7   on parle du mois de juin 1998. Cette date apparaît à l'écran. Est-ce que

  8   dans cet extrait la date apparaît également sur l'écran, la date du mois de

  9   juin 1998 ?

 10   R.  Non. Il n'y a pas de date.

 11   M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on diffuser cet extrait, s'il vous

 12   plaît ?

 13   [Diffusion de cassette vidéo]

 14   M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on s'interrompre un instant.

 15   Q.  On voit une date qui apparaît dans cette séquence vidéo. C'est en

 16   albanais, mais savez-vous à quoi correspond cette date ?

 17   R.  Oui. Il s'agit du 6 novembre 1998.

 18   Q.  Qui est la personne qui apparaît actuellement sur l'écran ?

 19   R.  M. Hashim Thaqi.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on peut poursuivre la diffusion,

 22   s'il vous plaît ?

 23   [Diffusion de cassette vidéo]

 24   M. WHITING : [interprétation] S'agissant de la deuxième séquence, la

 25   pagination dans la transcription n'est pas indiquée. En haut de la page 8,

Page 559

  1   on peut voir la mention "FL." Il est question de la communauté

  2   internationale.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?

  4   R.  Fatmir Limaj en mai 1999 s'adresse aux soldats. Il parle des

  5   fanatiques.

  6   [Diffusion de cassette vidéo]

  7   M. WHITING : [interprétation] Merci.

  8   A présent, nous allons parler du document qui figure à l'intercalaire 30.

  9   Il s'agit encore d'un documentaire qui porte la référence V000-2527. Je

 10   demanderais à ce qu'on attribue une cote à cette vidéo et la transcription

 11   correspondante.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La vidéo sera la pièce P36, et la

 13   transcription correspondante se verra attribuer la cote P36.1.

 14   M. WHITING : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Lehtinen, de quoi est-il question dans cette vidéo ?

 16   R.  Il s'agit d'une interview télévisée de M. Fatmir Limaj. Cette interview

 17   a été réalisée par la télévision "Channel 4", télévision britannique.

 18   Q.  Savez-vous à quelle date cette interview a été réalisée ?

 19   R.  Je n'en suis pas sûr. Elle a été réalisée après la guerre. La cassette

 20   sur laquelle figure cette interview est datée du 18 août 2000.

 21   M. WHITING : [interprétation] La première séquence que je souhaiterais

 22   montrer se trouve à la page 1.

 23   Q.  Pourriez-vous en dire quelques mots ?

 24   R.  On demande à M. Limaj pourquoi le Kosovo a connu une rébellion armée.

 25   M. Limaj explique que ceci est dû à l'échec de la politique mené par M.

Page 560

  1   Ibrahim Rugova. Il explique qu'ils ont pensé que la seule solution possible

  2   pour les Albanais du Kosovo était un soulèvement armé.

  3   Q.  Qui est M. Rugova ?

  4   R.  M. Rugova était chef de la Ligue démocratique du Kosovo.

  5   Q.  Occupait-il ce poste pendant la guerre ?

  6   R.  Oui.

  7   M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on montrer l'extrait vidéo, s'il

  8   vous plaît ?

  9   [Diffusion de cassette vidéo]

 10   M. WHITING : [interprétation]

 11   Q.  La séquence vidéo suivante, la transcription de cette séquence vidéo

 12   figure en page 2. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ?

 13   R.  Il poursuit sur le même sujet. M. Limaj décrit les années 1993 à 1996

 14   comme étant la période au cours de laquelle l'opposition à la politique de

 15   Rogova s'est développée et les gens ont commencé à s'organiser.

 16   M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait diffuser cette séquence

 17   vidéo, s'il vous plaît ?

 18   [Diffusion de cassette vidéo]

 19   M. WHITING : [interprétation]

 20   Q.  La troisième séquence vidéo apparaît en page 5. Est-ce que vous

 21   pourriez nous dire quelques mots à ce sujet ?

 22   R.  Oui. Dans cet extrait, M. Limaj se voit poser des questions au sujet du

 23   rôle personnel qu'il a joué en tant que commandant de l'UCK. Il dit qu'il

 24   fait partie des dirigeants de l'UCK.

 25   M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait diffuser cette

Page 561

  1   séquence vidéo, s'il vous plaît ?

  2   [Diffusion de cassette vidéo]

  3   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je

  4   pense que nous n'aurons pas le temps de voir la fin de la séquence vidéo.

  5   Il nous faudrait dix ou 15 minutes supplémentaires.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Whiting.

  7   Nous allons suspendre l'audience et nous reprendrons nos travaux à 16

  8   heures.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting.

 12   Non, pas tout de suite.

 13   Oui, allez-y.

 14   M. WHITING : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais vous signaler

 15   que M. Cayley a d'autres obligations, et il vous prie de l'excuser de son

 16   absence.

 17   Q.  Monsieur Lehtinen, nous étions en train de passer en revue ce

 18   documentaire, et nous allons passer à la séquence suivante qui commence à

 19   la page 6 de la transcription, intercalaire 30. Pouvez-vous nous dire de

 20   quoi il s'agit dans cette séquence ?

 21   R.  Oui. Dans cette séquence de l'interview de M. Limaj, il parle d'un

 22   incident ou plusieurs incidents dont l'un en 1996 lorsque l'UCK était une

 23   organisation très cachée, très secrète. Puis, il parle d'un incident qui a

 24   eu lieu le 26 novembre 1997, à Ljudevic. C'est là une date essentielle pour

 25   l'UCK.

Page 562

  1   M. Limaj déclare également qu'au moment de l'incident de Ljudevic, lui-même

  2   était à l'étranger, en Suisse, dans le cadre d'une mission qui lui avait

  3   été confiée par l'état-major principal.

  4   M. WHITING : [interprétation] Je demande à ce qu'on lance la séquence vidéo

  5   suivante.

  6   [Diffusion de cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "Si je me souviens bien dans d'autres interviews que nous avons eues, vous

  9   avez raconté en nous donnant des anecdotes la façon dont vous avez commencé

 10   vos premières patrouilles. Vous avez expliqué que les gens ne vous

 11   faisaient pas confiance. Pouvez-vous nous présenter au moins les aspects

 12   les plus intéressants de ce début ?

 13   Limaj : C'est intéressant. A peu près vers 1996 on allait sortir pour

 14   réaliser une opération. C'était notre mission. J'attendais celui qui est

 15   aujourd'hui ministre de l'Ordre publique, Rexhep Selimi. On l'attendait. On

 16   avait fixé une heure. Puis, il y avait un de mes voisins qui était barbier

 17   dans le village. Je l'attendais parce que c'était-là qu'on devait se

 18   rencontrer.

 19   D'après les conversations qui avaient lieux chez le barbier, on

 20   parlait de l'Uceka. A l'époque, c'était rare que ce genre de conversation

 21   ait lieu. Les gens parlaient entre eux : combien il y avait de Serbes,

 22   combien il y avait d'hommes de Seselj, combien d'hommes d'Arkan, qui

 23   tiraient les ficelles, et ce qui se passait si les Serbes se tuaient

 24   mutuellement pour des raisons diverses et variées. En tout cas, il y a eu

 25   une discussion à ce sujet, et pendant cette discussion quelqu'un m'a posé

Page 563

  1   une question directe parce que, moi-même, j'étais resté longtemps à

  2   Pristina, et j'en connaissais peut-être plus que lui-même. La nature de nos

  3   opérations était secrète. C'était très difficile de dire que c'était nous.

  4   Donc, pour répondre, j'ai dit : Ecoute, si les Serbes le font, tant mieux.

  5   Si ce sont les Serbes qui font cela, il faut les soutenir, parce qu'ils

  6   nuisent à eux mêmes en le faisant.

  7   Journaliste : Parce qu'ils se nuisent à eux mêmes ?

  8   Limaj : Oui.

  9   Journaliste : C'est tout à fait exact.

 10   Le 26 novembre 1997, c'était la première fois qu'il y a eu une

 11   opération organisée de l'Uceka.

 12   Comment évaluez-vous les événements de Mitrovica ?

 13   Limaj : Il est vrai que les conditions pour la réussite de l'Uceka pendant

 14   la guerre, c'est qu'il fallait passer d'une phase opérationnelle à une

 15   autre au bon moment. Je vous parle des événements de Ljudevic. Jusqu'alors,

 16   l'Uceka avait été une organisation secrète. Avec cet événement, l'Uceka a

 17   fait un grand pas que peu d'organisations auraient osé faire. C'était

 18   quelque chose de très dangereux.

 19   Journaliste : Comment vous souvenez-vous des événements de Ljudevic ?

 20   Limaj : Je n'étais pas à Ljudevic, parce que j'étais en Suisse, où je

 21   remplissais une mission au nom de l'état-major principal."

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. WHITING : [interprétation] La prochaine séquence commence à la page 9 du

 24   document.

 25   Q.  Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Page 564

  1   R.  Oui. Il parle d'un certain Gelbard, et des observations qu'a fait ce M.

  2   Gelbard, qui a qualifié l'Uceka de groupe terroriste. M. Limaj dit que

  3   l'Uceka n'a rien à voir avec les organisations telles que l'IRA ou l'ETA.

  4   Q.  Qui est ce M. Gelbard ?

  5   R.  Je crois que c'est M. Robert Gelbard, qui était l'envoyé spécial des

  6   Nations Unies dans les Balkans pendant la guerre.

  7   M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais que l'on lance la séquence

  8   vidéo.

  9   [Diffusion de cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Journaliste : Est-ce que Gelbard vous a qualifié d'un terroriste au

 12   début ?

 13   Limaj : Oui.

 14   Journaliste : Dans quelle mesure cela vous a nuit d'être qualifié de la

 15   sorte ?

 16   Limaj : Cette déclaration a eu beaucoup de force et nous a nuit. Mais nous,

 17   on pensait qu'il n'avait pas suffisamment d'information au sujet de l'UCK,

 18   qu'il ignorait quelle était la stratégie, la politique de l'UCK, si bien

 19   que cela nous a motivé, cela nous a donné envie de devenir plus visible

 20   plus vite."

 21   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 22   Juges, il semble qu'il y a une discordance entre la traduction qui apparaît

 23   à l'écran et celle qui va être produite par le bureau du Procureur. Je ne

 24   suis pas sûr de laquelle de ces versions l'Accusation va s'appuyer. Peut-

 25   être pourrait-on nous l'indiquer ? Est-ce qu'il faut que nous suivions le

Page 565

  1   transcript à l'écran, ou bien ce qui figure sur le document écrit ? Parce

  2   qu'il y a de nombreuses différences.

  3   M. WHITING : [interprétation] Oui, je l'ai remarqué moi-même. Mais ce qui

  4   s'est passé, je crois, c'est la chose suivante : Je ne pense pas qu'il y a

  5   de différences de fond, importantes, mais c'est que lorsque l'on a préparé

  6   cette vidéo, on a apporté un certain nombre de modifications à la

  7   transcription des propos tenus. Il y a eu une révision. Voilà ce que je

  8   voulais dire : Une révision de la traduction.

  9   Ce que je suggèrerais, ce serait de se référer aux modifications que

 10   l'on voit à l'écran, et nous modifierons en conséquence la transcription

 11   que nous avons réalisée, que nous avions préparée, et s'il y a des

 12   problèmes de traduction de fond, à ce moment-là on pourra les corriger.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien comprendre

 14   ce que vous êtes en train de nous proposer. Ce que j'ai remarqué, c'est

 15   quelque chose qui n'est pas inhabituelle lorsqu'il faut traduire une langue

 16   dans une autre. Il y a des façons différentes d'exprimer exactement la même

 17   chose. Il arrive qu'un mot ou deux soient complètement différents. Ce que

 18   j'ai fait, c'est que j'ai noté parfois les mots qui sont très différentes,

 19   les variantes importantes sur la copie papier. Mais dans l'ensemble, il me

 20   semble que l'idée maîtresse est conservée.

 21   Je n'ai aucune idée à ce stade de l'importance éventuelle de ces

 22   mots. Si c'est ces mots qui sont différents, ces termes différents

 23   véritablement en importance, il faudra que nous ayons une version

 24   officielle pour que tout le monde sache bien où nous en sommes. Mais pour

 25   l'instant, je ne sais pas si les termes utilisés différents vont avoir un

Page 566

  1   impact sur l'issue de cette affaire. Mais ce n'est nullement mon intention

  2   de dire qu'il faut vérifier la totalité des traductions pour produire une

  3   version officielle qui pourrait être éventuellement consulté à la fin.

  4   La solution, c'est peut-être que vous-même, Maître Khan, et les

  5   autres conseils, que vous vous mettiez d'accord pour que nous conservions

  6   le document en l'espèce, sachant qu'il y a des modifications de

  7   vocabulaire, de différents termes, par rapport à l'autre traduction qui

  8   nous est donné. Si cela est suffisant pour l'utilisation que l'on va faire

  9   de ce document, et bien, qu'il en soit ainsi. Mais si après vos

 10   discussions, vos entretiens avec la Défense, il apparaît qu'il est

 11   nécessaire de disposer d'une traduction officielle et définitive, on la

 12   produira.

 13   M. WHITING : [interprétation] Oui, merci. Si cela convient à la Défense, je

 14   vais produire ces deux versions, et avoir des discussions avec la Défense.

 15   Si effectivement il n'y a pas de problèmes, nous pourrons garder les

 16   documents en l'état.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Khan, merci de cette

 18   intervention. Est-ce que ceci vous convient ?

 19   M. KHAN : [interprétation] Oui, merci beaucoup à la réponse que vient de

 20   nous donner mon confrère de l'Accusation.

 21   M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais que l'on poursuive le

 22   visionnage de cette séquence.

 23   [Diffusion de cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Afin de devenir plus visible, et pour leur montrer que nous n'étions

Page 567

  1   pas ce qu'ils pensaient que nous étions, et que nous étions différents de

  2   certaines organisations en Europe, et que l'UCK était différent et --"

  3   M. WHITING : [interprétation] La séquence suivante, vous en trouverez la

  4   transcription à la page 11.

  5   Q.  En quelques mots, pourriez-vous nous présenter cette séquence ?

  6   R.  Dans cette partie de l'interview, Fatmir Limaj explique les différentes

  7   méthodes tactiques qui sont employées par l'Uceka. Il explique que les

  8   tactiques de guérilla étaient constamment employées, mais que parfois, il y

  9   avait des affrontements de front direct, comme par exemple, Lapusnik et

 10   Rahovec.

 11   M. WHITING : [interprétation] J'aimerais qu'on lance la séquence.

 12   [Diffusion de cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Toute la stratégie de l'Uceka était adaptée à la situation sur le

 15   terrain et au terrain lui-même, ainsi qu'aux caractéristiques de notre

 16   organisation militaire. Nos opérations de guérilla ont toujours été à

 17   l'ordre du jour. S'agissant d'une guerre classique avec opposition de

 18   front, cela est arrivé lorsque cela nous convenait. Il est arrivé que nous

 19   soyons contraints de procéder de la sorte pour défendre la population

 20   civile, toujours pour défendre la population civile.

 21   Journaliste : Pouvez-vous nous donner un exemple concret ?

 22   Limaj : Oui. Rahovec, où l'Uceka s'est sacrifié uniquement pour protéger la

 23   population. D'autres parts, il y a eu des incidents, comme par exemple, au

 24   col de Lapusnik. Il y a d'autres exemples de ce type d'intervention et

 25   d'opération à Drenica, c'est-à-dire qu'à de nombreuses reprises, nous avons

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  1   été contraints de nous placer en ligne pour faire face à l'ennemi, et ceci

  2   uniquement pour protéger la population civile."

  3   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. WHITING : [interprétation] La dernière séquence de cette vidéo, on en

  5   trouve la transcription à la page 13 du document.

  6   Q.  Pouvez-vous nous présenter cette séquence en quelques mots ?

  7   R.  M. Limaj parle une fois encore des combats qui ont lieu à Rahovec. Il

  8   explique qu'il s'y trouvait en tant que chef de la 121e Brigade.

  9   Q.  Ces combats de Rahovec, quand ont-ils eu lieu ?

 10   R.  Ils ont eu lieu du 17 juillet 1998, jusqu'au 21 juillet 1998,

 11   approximativement.

 12   M. WHITING : [interprétation] J'aimerais qu'on lance la séquence.

 13   [Diffusion de cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "Les gens, a priori, ne faisaient pas confiance à cause notre âge.

 16   Mais il y a une chose importante. Par exemple, pour le premier ministre

 17   Thaci. On était ensemble à Rahovec, et pendant les combats, on s'est relié.

 18   On était soldats au front avec les autres soldats. On était les

 19   représentants de soit de l'état-major, soit de certaines unités. Moi,

 20   j'étais commandant de la 121e Brigade. C'est ainsi qu'il nous regardait.

 21   Ainsi par exemple, il considérait qu'Hashim était représentant de l'état-

 22   major général ou de Drenica. Après tout cela, après tous ces combats, ce

 23   qui avait été à Rahovec ainsi que sur les autres lignes de front, lorsque

 24   le nom des gens qui étaient membres de l'état-major ont été publiés, tout

 25   le monde a été choqué, parce que les gens ont dit : Bien, on pensait que

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  1   l'état-major général ne se trouvais pas dans un bunker quelque part à

  2   préparer, à faire des plans, à donner des ordres, et qu'il vous donnait des

  3   ordres, et que vous, vous aviez le privilège de voir les gens sur la ligne

  4   -- de l'état-major, et que vous veniez ensuite sur la ligne de front. Mais

  5   si quelqu'un nous avait dit qu'il y aurait des gens de l'état-major général

  6   sur la ligne de front, on aurait une crise cardiaque. C'est intéressant que

  7   même en Serbie, on n'a jamais cru que les gens de l'état-major principal

  8   était tout à côté, parce qu'on était, en fait, à 200 ou 300 mètres. Notre

  9   base était à 200 ou 300 mètres de la police serbe."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. WHITING : [interprétation] Nous allons maintenant examiner un certain

 12   nombre de documents publics. A commencer par celui qui se trouve à

 13   l'intercalaire numéro 31. Numéro de référence U0037154 à 7155.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si on a procédé à la

 15   recherche d'un certain nombre d'articles de presse ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre d'où viennent ces

 18   articles ?

 19   R.  Ces articles, on les a obtenus auprès des Services d'informations sur

 20   la diffusion d'informations à l'étranger. C'est une instance

 21   gouvernementale américaine qui se charge de traduire des articles de la

 22   presse mondiale.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire s'agissant du premier document, de quoi il s'agit

 24   exactement ?

 25   R.  Il s'agit d'un document qui vient du FBIS qui est en date du 3 juin

Page 570

  1   1998. C'est une interview avec M. Celiku.

  2   Q.  Où cette interview a-t-elle publiée ? Quelle est la source de cette

  3   interview ?

  4   R.  Cela s'est passé à la télévision de Tirana, en Albanie.

  5   Q.  Pouvez-vous donner lecture de la partie surlignée qui figure à l'écran.

  6   J'aimerais, d'ailleurs, qu'on zoome un petit peu.

  7   R.  "Interview avec M. Celiku, l'un des commandants de l'Uceka, armée de

  8   libération du Kosovo dans la zone de Drenica. Interview avec le

  9   correspondant de Decani, Asllan Bajrami, réalisée le 3 juin.

 10   "La majorité du territoire de Drenica et Llapushe est libre et

 11   contrôlée par nos forces, c'est-à-dire, par l'Uceka. Nos forces ont le

 12   contrôle de la route Pristina-Peja depuis un mois, à commencer par le point

 13   de contrôle de Komorane et ailleurs.

 14   "Au cours des combats à Gryke et Llaposhnikut, notre armée a causé des

 15   dégâts considérables à l'ennemi en hommes et en matériel, en tuant et en

 16   blessant des dizaines d'ennemis. Personne au sein de notre armée n'a été

 17   blessé ou tué. L'ennemi, horrifié par l'héroïsme de nos combattants, s'est

 18   mis à incendier les maisons et à tuer les membres de la population civile

 19   innocente."

 20   Q.  Je vais vous demander de passer à la page suivante et de lire les

 21   extraits qui sont surlignés et qui figurent à l'écran.

 22   R.  On voit que c'est M. Celiku qui parle. Il dit :

 23   "Depuis le début de la guerre, les forces politiques albanaises nous

 24   ont totalement ignorées. Il montre une indifférence totale envers notre

 25   guerre. Ils sont même allés jusqu'à se distancier de la guerre, et à se

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  1   distancier également de la population.

  2   "Mon devoir veut qu'une fois encore aujourd'hui je réitère quelle est

  3   la position de l'état-major centrale de l'Uceka. Il ne serait y avoir de

  4   pourparler au sujet du Kosovo sans que soit présent nos représentants. Le

  5   Kosovo entraîne tous les territoires albanais qui sont sous le joug serbo-

  6   macédonien, et monténégrin."

  7   M. WHITING : [interprétation] Peut-on donner une cote à ce document ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à charge

  9   P37.

 10   M. WHITING : [interprétation] Passons au document suivant. Il s'agit d'une

 11   photographie, U003-4019.

 12   M. KHAN : [interprétation] J'aimerais avoir une précision, parce que nous

 13   n'avons pas le document original. J'aimerais savoir si le document qui

 14   vient de la FIBS est de 1998 ou de 1999.

 15   M. WHITING : [interprétation] C'est de 1998.

 16   M. KHAN : [interprétation] Merci.

 17   M. WHITING : [interprétation] Oui.

 18   Passons au document suivant. Il s'agit d'une photographie.

 19   Q.  Monsieur Lehtinen, que voit-on sur cette photographie ?

 20   R.  Il s'agit de la photographie d'une pancarte au bord de la route. En

 21   l'occurrence, il s'agit de la route de la voie rapide de Pristina-Peja, et

 22   cette pancarte se trouve à côté.

 23   Q.  C'est à Lapusnik ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez pris cette photographie ?

Page 572

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quand ?

  3   R.  En mai 2003.

  4   Q.  Que nous dit cette affiche ?

  5   R.  On voit ici l'emblème de l'Uceka. Il y est rendu hommage à la bataille

  6   de Grikai [phon] Lapusnik qui a eu lieu le 9 mai 1998.

  7   M. WHITING : [interprétation] J'aimerais qu'on donne une cote à ce

  8   document.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 10   de l'Accusation P38.

 11   M. WHITING : [interprétation]

 12   Q.  Passons maintenant au troisième classeur de pièces à conviction.

 13   Intercalaires 33 à 47.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant de patience, Monsieur

 15   Whiting, s'il vous plaît.

 16   Merci.

 17   M. WHITING : [interprétation]

 18   Q.  Passons au premier document de ce classeur qui se trouve à

 19   l'intercalaire numéro 3. De quoi s'agit-il ?

 20   R.  Une fois encore, il s'agit d'un document qui vient du FBIS. Il s'agit

 21   d'un article de presse qui vient du journal le Pristina Bujkutin en date du

 22   4 juillet 1998.

 23   Q.  Veuillez donner lecture des passages surlignés de cet article. Je vais

 24   demander à ce qu'on zoome un petit peu afin que ce soit plus visible à

 25   l'écran.

Page 573

  1   R.  On peut y lire, la chose suivante, je cite : "Drenica e Eperme, 3

  2   juillet. Aujourd'hui, Drenica e Eperme a été le théâtre d'une manifestation

  3   spéciale puisque les soldats de l'Unité de l'UCK ont prêté serment. Cette

  4   cérémonie a également vu la participation de certains membres de la

  5   population. Le commandant Sokoli, le "faucon", ce qui est manifestement un

  6   pseudonyme, un nom de guerre, mais également un nom de famille albanais,

  7   s'est présenté devant les unités. Le commandant Celiku, ce qui veut dire

  8   'acier', qui est également un nom de guerre, a passé les troupes en revue.

  9   Les participants ont salué le drapeau national et ont solennellement prêté

 10   serment.

 11   "Le commandant Celiku a déclaré dans son discours que notre armée

 12   était née et avait grandi pendant la guerre. Elle poursuit son avancée, non

 13   pas par centimètre, mais par kilomètre. Nous allons continuer le combat que

 14   nous avons entamé jusqu'à ce que la totalité du territoire de l'Albanie

 15   soit libérée. Le sérieux, le bon moral et la force de l'UCK sont de plus en

 16   plus manifestes de jour en jour. Et l'UCK devient un facteur important, ce

 17   qui est reconnu de tous. L'UCK a des racines profondes au sein de la

 18   population, et en est aussi inséparable que la chair est inséparable de

 19   l'os."

 20   M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donner une cote à ce

 21   document ?

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 23   de l'Accusation numéro 39.

 24   M. WHITING : [interprétation] Passons à l'intercalaire suivant, 34.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

Page 574

  1   R.  Il s'agit d'une communication faite par téléphone au sujet de la

  2   poursuite des combats dans la liaison de Lapusnik, le

  3   26 juillet 1998.

  4   M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner une cote à ce

  5   document ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P40.

  7   M. WHITING : [interprétation]

  8   Q.  Passons maintenant à la pièce suivante qui se trouve à l'intercalaire

  9   numéro 35. De quoi s'agit-il ?

 10   R.  Il s'agit d'un autre article. Il est intitulé : "La police serbe écrase

 11   un groupe de terroristes à Lapusnik." Il est daté du

 12   27 juillet 1998.

 13   Q.  D'après la première ligne de ce texte, peut-on savoir quelle est la

 14   source de ce document ?

 15   R.  Cela semble être le journal Tanjug.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P41.

 17   M. WHITING : [interprétation] Le document suivant, à l'intercalaire numéro

 18   36 est une photographie qui comporte le numéro U0034003.

 19   Q.  Monsieur Lehtinen, est-ce vous qui avez pris cette photographie ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Que voit-on sur cette photographie ?

 22   R.  Il s'agit d'un homme appelé Seljtima [phon], en mémoire d'un homme

 23   appelé Ali B. Zogaj, qui est décédé à Lapusnik le

 24   26 juillet 1998. Ce mémorial se trouve à Lapusnik sur une des collines, une

 25   des positions qu'il occupait.

Page 575

  1   M. WHITING : [interprétation] Peut-on donner un numéro de cote à ce

  2   document, s'il vous plaît ?

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] P42.

  4   M. WHITING : [interprétation] Le document suivant P37.

  5   Q.  De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ?

  6   R.  Il s'agit là encore une fois d'un article à propos de Lapusnik. Il est

  7   daté du 28 juillet : "KIC est le nom des personnes tombées à Lapusnik."

  8   M. WHITING : [interprétation] Peut-on donner un numéro de cote à ce

  9   document, s'il vous plaît.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] P43.

 11   M. WHITING : [interprétation] Le document suivant, à l'intercalaire 38. 

 12   Q.  De quoi s'agit-il ici, Monsieur Lehtinen ?

 13   R.  Il s'agit d'un article de journal daté du

 14   3 septembre 1998, "Le commandant de l'UCK à Lapusnik et les combats de

 15   Kacanik."

 16   Q.  Quelle en est la source ?

 17   R.  La source est Zeri I Kosoves. Il semble avoir été publié à Zurich.

 18   Q.  L'interview se déroule en présence de qui, s'il vous plaît ?

 19   R.  Cette interview est avec le commandant Celiku.

 20   Q.  Si nous passons à la deuxième page de ce texte. Pourriez-vous lire le

 21   passage surligné. Veuillez l'agrandir à l'écran, s'il vous plaît.

 22   R.  C'est une question qui est posée par le journaliste.

 23   "Le feu de la guerre a brûlé les ennemis dans le détroit de Lapusnik

 24   lorsque vous assuriez le commandement. Cela a été caractérisé, et cela a

 25   été appelé le détroit de Kacanik."

Page 576

  1   Ceci est maintenant le commandant Celiku qui parle : "Il y a eu un combat,

  2   une certaine résistance à cet endroit-là que seuls les Albanais savent

  3   mener. Avec l'assistance des autres unités, là où nous étions positionnés

  4   de l'autre côté du détroit, le Pellumbi, la colombe et Guri. Les Unités de

  5   Pellumbi, colombe, et les Unités de Guri, le rocher. Bien sûr, avec les

  6   sacrifices et l'esprit de combat qui caractérisait nos trois unités, nous

  7   avons infligé une défaite importante à l'ennemi. Nous nous souviendrons

  8   pendant très longtemps des pertes qui nous ont été infligées. Nous avons

  9   maintenu une position dans le détroit de Lapusnik, maintenu la position de

 10   notre armée, de notre peuple. Ceci avait un sens particulier pour nous car

 11   ce détroit était très important pour notre armée. Ce détroit a permis de

 12   faire passer notre peuple et notre armée de façon très importante. Ce point

 13   est un endroit névralgique, un point de passage qui nous permettra de

 14   libérer les autres territoires.

 15   Encore une fois, le journaliste pose la question : "Nous avons appris les

 16   succès de l'armée, mais ces victoires n'ont-elles pas commencé à diminuer ?

 17   Le commandant Celiku : "Non, il n'y a pas eu moins de victoires; il

 18   n'y a aucune raison d'être défaitiste. En même temps, nos forces se sont

 19   retirées du combat à Catillu [phon]. Les soldats se sont battus encore une

 20   fois contre cet arsenal et cet agresseur. Le retrait de nos forces a eu

 21   lieu simplement après que les hommes se soient retirés pour s'assurer que

 22   la place était prise, et après que les positions de défense aient été

 23   clairement installées. Nous nous battions à une distance de quelques

 24   douzaines de mètres. Après la fin du combat, nous avons analysé la

 25   situation et conclu qu'il y avait des gagnants du point de vue militaire.

Page 577

  1   Nous n'avons encouru que peu de pertes. Il n'y a que deux de nos soldats

  2   qui sont tombés alors que de l'autre côté, il y avait près de 100 morts.

  3   Nous avons maintenu notre position militaire car il s'agit d'une guerre

  4   décisive.

  5   "Sur le plan stratégique, nous avons perdu le contrôle de certains

  6   endroits, mais nous ne pouvons pas dire que cela a d'autant diminué notre

  7   victoire, parce que nous savons que la guerre n'a pas été perdu et qu'elle

  8   a été gagnée grâce à une bataille seulement. Nous sommes disposés, nous

  9   sommes tout à fait déterminés à mener cette guerre jusqu'à la fin. Notre

 10   guerre se terminera par la libération et l'unification des territoires

 11   albanais, ce qui constitue notre promesse au plan militaire qui est inscrit

 12   dans le programme politique de l'UCK."

 13   Le journaliste reprend : "Etant donné que vous évoquez ce programme

 14   politique, je vais vous poser une question d'ordre politique. Que pensez-

 15   vous des élections de Rugova ?

 16   Le commandant Celiku de répondre : "Vous l'avez très bien exprimé. Les

 17   élections de Rugova. C'étaient les élections de Rugova et de personne

 18   d'autre."

 19   Q.  La bataille dont il parle est la bataille qui a eu lieu au mois de

 20   juillet 1998 ?

 21   R.  Cela semble être le cas.

 22   M. WHITING : [interprétation] Pouvons-nous donner un numéro à ce document,

 23   s'il vous plaît ?

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] P44.

 25   M. WHITING : [interprétation]

Page 578

  1   Q.  L'intercalaire suivant 34. De quoi s'agit-il ?

  2   R.  C'est une interview à Pristina. C'est une interview avec Fatmir Limaj

  3   après l'acte d'accusation rédigé par le TPY.

  4   Q.  Nous allons passer à la deuxième page de ce document. Pourriez-vous

  5   lire la partie surlignée, s'il vous plaît, et répondre ?

  6   R.  C'est quelqu'un qui s'appelle Desku, qui pose la question.

  7   Il est dit : "Il y a trois autres personnes qui ont été arrêtées à

  8   La Haye, que c'étaient des soldats. Est-ce vrai ?

  9   M. Limaj de répondre : "La vérité, est que ces hommes faisaient

 10   partie de différentes unités. Ils ont fait partie de mon unité, mais ils

 11   appartenaient également à d'autres unités."

 12   M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pouvons donner un numéro de

 13   cote à ce document, s'il vous plaît ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] P45.

 15   M. WHITING : [interprétation]

 16   Q.  Le document suivant, intercalaire 40, Monsieur Lehtinen, de quoi

 17   s'agit-il ?

 18   R.  C'est un rapport sur les personnes portées disparues, rapport rédigé

 19   par l'OSCE au Kovoso, une mission de vérification.

 20   Q.  Comment ce document a-t-il été obtenu ?

 21   R.  Cela vient des archives de l'OSCE.

 22   Q.  Connaissez-vous la date de ce rapport ?

 23   R.  Non, je ne connais pas la date exacte.

 24   Q.  Savez-vous si cela date de la période après la guerre ?

 25   R.  Oui, ce document date d'après la guerre.

Page 579

  1   Q.  Je vais passer à la page suivante. Je ne vais pas vous demander de lire

  2   le texte, mais on fait état ici des personnes portées disparues. De qui

  3   s'agit-il ?

  4   R.  Quelqu'un qui s'appelle Hasan Hoxha.

  5   Q.  Les circonstances décrivent les circonstances de sa disparition ?

  6   R.  C'est exact.

  7   M. WHITING : [interprétation] Peut-on donner un numéro à ce document, s'il

  8   vous plaît ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] P46.

 10   M. WHITING : [interprétation]

 11   Q.  A l'intercalaire 41, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il ici ?

 12   R.  Il s'agit d'un article publié dans le journal serbe appelé Dnevnik le

 13   29 juin 1998. Il évoque trois Albanais qui ont été kidnappés.

 14   Q.  Qui sont ces trois personnes kidnappées ?

 15   R.  Agim Ademi, sont les noms cités ici. Vesel Ahmeti et Sucri Zumeri.

 16   Q.  Connaissez-vous ce journal ?

 17   R.  Je sais que ce journal a son siège à Novi Sad.

 18   Q.  Je souhaite maintenant passer--

 19   M. WHITING : [interprétation] Pardonnez-moi.Pourrions-nous avoir un numéro

 20   de cote ?

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] P47.

 22   M. WHITING : [interprétation] Je souhaite maintenant passer à la collection

 23   de documents que nous avons à l'intercalaire 42, numéro U0038552 jusqu'à

 24   8690.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que représente cette collection de

Page 580

  1   documents, s'il vous plaît ?

  2   R.  Il s'agit d'un ensemble de reportages et d'articles, des communiqués

  3   émanant de l'UCK, de l'armée de libération du Kosovo, de différents

  4   communiqués, d'allocutions politiques et différentes déclarations

  5   politiques générales.

  6   Q.  Ceci représente quelle époque ?

  7   R.  Cela date d'avant la guerre, et cela correspond à la période pendant la

  8   guerre.

  9   Q.  Si on regarde le premier document 8552, pourrions-nous lire la partie

 10   soulignée, s'il vous plaît, communiqué de l'UCK.

 11   R.  Reportage quotidien de Pristina Kosovo, numéro 1144 en anglais.

 12   Le numéro 33 est le numéro du communiqué de presse. Ceci a été envoyé

 13   par télécopie aux médias. L'UCK a dit avoir tué Hetem Dobruda dans le

 14   village de Llozice au début du mois à cause de sa 'collaboration notoire

 15   avec les Serbes.'"

 16   Q.  Ces communiqués de presse étaient numérotés et publiés dans différents

 17   journaux; c'est exact ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Je vais maintenant passer non pas à la page suivante, mais à la page

 20   8 554 qui apparaît à l'écran. Pourriez-vous lire la partie soulignée, s'il

 21   vous plaît ?  Numéro 35. Ceci a été publié dans le Pristina Koha Ditore, le

 22   8 août 1997.

 23   R.  "Dans un communiqué à la presse portant le numéro 35, l'organisation

 24   qui s'intitule l'armée de libération du Kosovo l'UCK, revendique la

 25   responsabilité des différents incidents armés qui ont eu lieu au Kosovo,

Page 581

  1   dans lesquels deux policiers serbes et deux civils albanais ont été

  2   blessés. Ce communiqué déclare : 'En vertu d'une décision rendue par

  3   l'état-major général de l'UCK le 3 et 4 août, les unités de guérilléros ont

  4   mené trois opérations armées contre les occupants et leurs collaborateurs.'

  5   L'organisation revendique la responsabilité pour ce qui a été appelé 'les

  6   assassinats de Ali Qullapeku, de Terstenik et de Ramiz Leku de Baince près

  7   de Glogovac'."

  8   Le communiqué déclare : "Parce que nous sommes en face d'un ennemi

  9   qui ne comprend que la force, nous devons malgré nous et contre notre

 10   volonté, nous exprimer par l'intermédiaire de nos canons. Nous ne sommes

 11   pas des terroristes. Il s'agit d'une organisation de libération, qui a pour

 12   but de se battre sans merci contre l'envahisseur et ses collaborateurs

 13   jusqu'à ce que les territoires albanais soient libérés."

 14   Q.  Je vous demande maintenant de bien vouloir passer au numéro 8555, s'il

 15   vous plaît. Ceci est un extrait du Pristina Kosova, du quotidien. Pourriez-

 16   vous lire la partie soulignée, s'il vous plaît ?

 17   R.  "Dans des messages envoyés par télécopies semblables ne portant ni

 18   date, ni lieu, on ne sait pas d'où ils ont été envoyés. L'UCK a revendiqué

 19   les attaques contre des membres de la police serbe au Kosovo et des

 20   Albanais qualifiés de 'collaborateurs du régime serbe au Kosovo'."

 21   Q.  Passez à la page 8556, communiqué public de la radio télévision Tirana,

 22   24 novembre 1997. Pourriez-vous lire la partie soulignée, s'il vous plaît.

 23   R.  "Le communiqué a insisté sur le fait que chaque collaborateur, qui,

 24   d'une manière ou d'une autre, portrait du tort à la question de -- la

 25   question nationale albanaise doit souffrir."

Page 582

  1   Q.  8557, communiqué de l'UCK, Publija Pristina Bujku, le 5 décembre 1997.

  2   Pourriez-vous lire la partie surlignée, s'il vous plaît ?

  3   R.  Le soir du 28 novembre, Dalip Dugolli, un collaborateur, et un des

  4   hommes de confiance le plus proche de Milosevic, a été tué dans le village

  5   de Petreshice, près de Shtime.

  6   Q.  Communiqué numéro 42, le 28 février 1998. Pourriez-vous lire la partie

  7   surlignée, s'il vous plaît ?

  8   R.  Le 13 février 1990 [comme interprété], Mustafe Kurti, un collaborateur

  9   de l'occupant, a été liquidé. Le communiqué, contenant une menace contre le

 10   premier ministre albanais, a été fabriqué de toutes pièces par différents

 11   milieux anti-albanais, et communiqué au nom de l'UCK. Cela ne nous

 12   appartient pas, et n'a aucune valeur.

 13   Q.  8561, un communiqué de Pristina Bujku, daté de mars 1998. Pourriez-vous

 14   lire la phrase surlignée ?

 15   R.  "Morts aux ennemis et aux traîtres."

 16   Q.  8573, communiqué numéro 47, transmet 13 mai 1998, Pristina Koha Ditore.

 17   Pourriez-vous lire la partie surlignée, s'il vous plaît ?

 18   R.  "Sur les ordres de l'état-major général de l'UCK, différentes

 19   opérations contre les troupes et l'envahisseur ont été menées dans la zone

 20   opérationnelle numéro 1, et dans les sous-zones opérationnelles de Drenica,

 21   Erenik, Dukagijn, et Pashtrik, et Llap. Différentes opérations ont été

 22   menées contre les collaborateurs albanais, qui malgré les différentes

 23   menaces, n'ont pas abandonné leurs activités."

 24   Q.   8 575, il s'agit d'une déclaration de politique générale de l'UCK,

 25   publiée à Pristina Bujku. Pourriez-vous lire la partie surlignée, s'il vous

Page 583

  1   plaît ? Le 12 juin 1998.

  2   R.  "L'UCK a décidé de nommer comme porte-parole le chef de l'état-major de

  3   l'UCK à Jakup Krasniqi."

  4   Q.  Passez, s'il vous plaît, à la page 8 577, publié à Pristina Koha

  5   Ditore, le 13 juillet 1998. Pourriez-vous lire la partie surlignée, s'il

  6   vous plaît ?

  7   R.  "Des mesures ont également été prises contre des collaborateurs qui

  8   travaillent toujours contre nos intérêts nationaux. Les opérations sont

  9   menées aux fins de renforcer nos positions, et d'étendre nos positions, ou

 10   des positions que nous contrôlons, et dans les zones secondaires dans

 11   lesquelles se trouvent nos forces, à Pashtrik, Drenica, Karadak, Dukagijn,

 12   et la zone opérationnelle numéro 1. Nos formations ont réussi, et les

 13   opérations à grande échelle ont été couronné de succès."

 14   Q.  Passez maintenant au numéro 8580. Ceci s'agit d'une interview de

 15   Krasniqi. Pourriez-vous lire la partie surlignée, s'il vous plaît ?

 16   R.  "Koha Ditore, 11 juillet 1998. En premier lieu, les partis politiques

 17   albanais doivent reconnaître l'UCK, et l'UCK représente l'ensemble des

 18   forces armées du Kosovo. Ils doivent reconnaître que la situation actuelle

 19   est un état de guerre."

 20   Q.  Page suivante de cette même interview, 8581. Pourriez-vous lire la

 21   partie surlignée, s'il vous plaît, qui se trouve en haut de la page ?

 22   R.  "L'UCK est une armée de libération, et une formation militaire

 23   régulière. Ceci ne s'agit pas d'une organisation ou d'un groupe qui lance

 24   des opérations à petite échelle. Nos opérations sont beaucoup plus

 25   importantes, et ressemblent davantage aux opérations menées par des armées

Page 584

  1   régulières."

  2   Q.  La partie surlignée suivante, s'il vous plaît.

  3   R.  "L'état-major général de l'UCK a eu -- à dire avant les élections au

  4   Kosovo, et a clairement indiqué que les élections ne devraient pas être

  5   tenus en temps de guerre, car une partie du Kosovo était en flammes."

  6   Q.  Page suivante de cette interview avec le porte-parole de l'UCK.

  7   Pourriez-vous lire la partie surlignée, s'il vous plaît ? 8582.

  8   R.  C'est Monsieur Krasniqi qui prend la parole. Il y a une chose qui

  9   doit être bien clair. Nous l'appelons président, bien que de -- pour

 10   beaucoup de raisons, il n'en mérite pas le nom.

 11   Q.  De qui parle-t-il ?

 12   R.  Je pense qu'il parle d'Ibrahim Rugova.

 13   Q.  La partie surlignée suivante, s'il vous plaît.

 14   R.  "Krasniqi : Non. Nous estimons qu'Ibrahim Rugova a commis des sérieuses

 15   erreurs politiques au détriment de la cause nationale, à commencer par

 16   l'accord sur l'éducation qui n'a pas abouti. Il est responsable de la

 17   division."

 18   Q.  Page 8 583, la partie surlignée en haut de la page.

 19   R.  "Rugova est un pacifiste. On a souvent dit de lui qu'il croyait au

 20   gandhisme. Ce n'est pas un pacifiste, mais un homme de paille. Rugova

 21   n'autorisera pas la résistance, mais seulement la soumission. Autrement

 22   dit, on peut vous marcher dessus, et vous marchez sur les pieds. Nous avons

 23   perdu notre dignité, en tant qu'individu -- la dignité de nos familles et

 24   de notre nation. Ceci s'applique à la moitié de la nation. La philosophie

 25   de l'UCK est de redonner la dignité à notre peuple, à notre famille, à

Page 585

  1   notre nation, et de répondre à cette violence barbare par un combat pour

  2   notre libération."

  3   Q.  Je ne vais pas citer la partie surlignée en bas de la page, mais je

  4   souhaite passer à la page suivante, s'il vous plaît. Pourriez-vous lire,

  5   s'il vous plaît, la partie soulignée en bas de la page suivante, la page 8

  6   584 ?

  7   R.  "Les gens de Kosovo sont maintenant sur un pied de guerre, et sont

  8   actifs. Nous sommes en train de mettre en place les institutions qui seront

  9   établies en temps de guerre à niveau nationale, ce qui signifie que nous

 10   n'allons pas mettre en place ou établir des listes, mais que ces

 11   institutions nationales seront sur un pied de guerre."

 12   "Le journaliste : Que fera l'UCK si quelqu'un tente d'entamer les

 13   négociations avec le Serbie sans vous consulter ?

 14   Krasniqi : Nous continuerons la guerre."

 15   Q.  Pourrions-nous passer, s'il vous plaît, maintenant à la page 8

 16   586, la suite de l'interview le lendemain, publié dans le Pristina Koha

 17   Ditore le 12 juillet 1998. Je vous demande de bien vouloir lire les

 18   extraits soulignés. C'est M. Krasniqi qui parle.

 19   R.  "L'UCK est une nouvelle armée en cours de formation. Néanmoins,

 20   l'UCK a eu son propre état-major, et sa hiérarchie militaire depuis le

 21   début, ce qu'elle conserve aux jours d'aujourd'hui, l'UCK est une armée

 22   organisée."

 23   Krasniqi poursuit : "Aucune région du Kosovo n'a pu s'armer sans le

 24   contrôle et l'organisation des personnes responsables au sein de l'Uceka.

 25   Un certain niveau de cet -- au sein de cette hiérarchie, nous avons réparti

Page 586

  1   différents territoires en zone opérationnelle. Il s'agit là de secrets

  2   militaires, secrets défense, mais il s'agit également d'une hiérarchie dont

  3   les zones opérationnelles.

  4   Q.  Pourrions-nous passer à 8 589, s'il vous plaît. Pourriez-vous

  5   lire, je vous prie, la réponse de M. Krasniqi au milieu de la page, s'il

  6   vous plaît ?

  7   R.  La communauté internationale a critiqué la violation des droits de

  8   l'homme lorsque des civils serbes et monténégrins ont été kidnappés.

  9   Q.  Que pouvez-vous dire à ce propos ?

 10   R.  "Krasniqi : Cela ne nous semble pas du tout ridicule d'établir un

 11   parallèle entre les opérations de l'Uceka, et les occupants serbes qui sont

 12   connus de tous par le monde. Et sur ce point, il me semble que la

 13   communauté internationale ne respecte pas ces conventions. A commencer par

 14   la charte des Nations Unies, et cetera. Car l'Uceka n'a jamais été -- n'a

 15   jamais eu affaire à des civils simplement s'ils étaient au service de

 16   l'armée ou de la police, et s'ils ont fait du tort à certaines personnes,

 17   ou à la cause nationaliste albanaise. Il y a eu certains cas où ils ont été

 18   kidnappés. Si c'était le cas, ils ont été remis aux organisations

 19   internationales. Bien sûr, lorsque cela s'est passé ainsi, bien sûr,

 20   lorsqu'ils étaient innocents. Depuis le début, toutes les forces serbes,

 21   que ce soit la police, l'armée, ou les civils en arme constituent notre

 22   ennemi. Depuis le début, nous avons eu nos propres règlements internes pour

 23   mener nos opérations. Ceci a été clairement établi par l'Uceka qui

 24   reconnaît les conventions de Genève et les conventions régissant de la

 25   conduite de la guerre. Bien que cela ne nous est pas été proposé. Nous

Page 587

  1   n'avons pas eu l'occasion de signer cette convention, mais nous l'aurions

  2   fait. Nous n'avons jamais procédé au kidnapping, même si certaines

  3   personnes ont soufferte, il y a eu -- il s'agissait à ce moment-là de

  4   collaborateurs albanais, des collaborateurs qui ont travaillé main dans la

  5   main avec les Serbes. Nous n'avons pas à faire à des civils, et ce -- et

  6   nous permettons à ces civils de rentrer. Ceux, en tout cas, qui sont

  7   considérés comme prisonniers de guerre. Il y a quelques jours, nous avons

  8   remis deux Serbes qui venaient de Croatie. Nous les avons remis à la Croix

  9   rouge internationale. Ceux que nous avons kidnappés figurent sur une liste,

 10   où un rapport précise, qu'ils ont été exécutés. Nous ne nous comportons pas

 11   de cette façon-là, pas comme en Serbie."

 12   Q.  Merci, Monsieur Lehtinen. Référence est faite à deux Serbes qui

 13   viennent de Croatie. De qui s'agit-il ?

 14   R.  Référence à des témoins dans cette affaire.

 15   Q.  Quel témoin, s'il vous plaît ?

 16   R.  Il s'appelle (expurgé).

 17   Q.  La page 8 603, s'il vous plaît, Pristina Koha Ditore Extrait du journal

 18   daté du 12 septembre 1998. Pourriez-vous lire un extrait de cette

 19   déclaration, s'il vous plaît ?

 20   R.  "L'Uceka et le peuple albanais sont poignardés dans le dos par des

 21   collaborateurs et des éléments pacifistes. L'état-major général de l'Uceka

 22   appelle le peuple albanais, en général, et la population en Kosovo, en

 23   particulier, à faire preuve de vigilance vu la désinformation de l'ennemi -

 24   - menée par l'ennemi, et les pacifistes. L'Uceka n'a pas pris les armes

 25   pour les rendre mais pou combattre en vu de la liberté."

Page 588

  1   M. WHITING : [interprétation] Que l'on passe à présent à 8606. Il s'agit

  2   d'une déclaration de l'état-major général de l'Uceka publiée dans le

  3   Pristina Koha Ditore, le 19 septembre 1998.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez donner lecture de la partie surlignée, s'il

  5   vous plaît ?

  6   R.  "Différentes mesures punitives sont prises contre les collaborateurs

  7   qui continuent à servir la puissance occupante."

  8   M. WHITING : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on attribue une cote à

  9   cet ensemble de documents.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette série de documents correspondra à

 11   la pièce P48.

 12   M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe au document

 13   qui se trouve à l'intercalaire 43, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Lehtinen, pouvez-vous nous parler de ces documents ?

 15   R.  Il s'agit de photocopies d'extrait de journaux qui ont été traduits.

 16   Q.  Il s'agit de documents qui sont inclus dans la liasse précédente,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ici un tableau

 20   dans lequel est indiqué ces documents. Je demanderais à ce que ce tableau

 21   soit distribué à tout le monde.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. WHITING : [interprétation] Les documents qui figurent à l'intercalaire

 24   43 n'ont pas tous été traduits en anglais dans la pièce précédente. Presque

 25   tous ont été traduits, mais pas tous. Dans le tableau, nous pouvons voir

Page 589

  1   clairement ce qui correspond, à quoi, l'Accusation demande à ce que l'on se

  2   fonde sur ce document.

  3   L'Accusation demande à ce que l'on se fonde sur les documents en albanais

  4   de cette série qui ont été traduits dans la pièce précédente. J'ai inclus,

  5   toutefois, tous les documents car il s'agit d'un seul et même numéro ERN.

  6   Je demanderais à ce que cette série de documents qui porte le numéro ERN

  7   0081603 à 1636, ainsi que le tableau que je viens de distribuer se voit

  8   attribuer une cote.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les articles en albanais portant le

 10   numéro ERN EU0080603 à 1636 se verront attribuer la cote P49, et les

 11   numéros correspondant en anglais -- les numéros ERN correspondant en

 12   anglais se voient attribuer la cote P49.1.

 13   M. WHITING : [interprétation] Vous voulez parler du tableau ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact.

 15   M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Je vous demande à présent

 16   d'examiner le document qui figure à l'intercalaire 44.

 17   Q.  Monsieur Lehtinen, pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît ?

 18   R.  Il s'agit d'un jugement rendu dans une affaire portée devant un

 19   Tribunal de Pristina. Il s'agit d'une affaire concernant des crimes de

 20   guerre. Les incidents reprochés se sont déroulés à la fin de l'année 1998.

 21   Q.  Quand ce procès s'est-il tenu ? A-t-il eu lieu après la guerre ?

 22   R.  Oui, après la guerre.

 23   Q.  Devant quel type de Tribunal ?

 24   R.  Cette affaire a fait l'objet d'une enquête menée par des enquêteurs

 25   internationaux au Kosovo. Les Procureurs, les Juges et les enquêteurs dans

Page 590

  1   cette affaire étaient des membres de la communauté internationale.

  2   Q.  Sur quelle région porte cette affaire, sur quelle région du Kosovo ?

  3   R.  Il s'agit d'une région située au nord-est du Kosovo appelé Llapsovo. Il

  4   s'agissait de camps de détentions de l'Uceka dans les villages suivants :

  5   Bajgora, Lapashtica, Majac, Potok et Koljic, qui se trouve dans la

  6   municipalité de Podujeva. Et Koljic se trouve dans la municipalité de

  7   Pristina.

  8   Q.  S'agissant de la période, vous avez dit qu'il s'agissait du mois d'août

  9   à septembre 1998, n'est-ce pas ?

 10   R.  Août, septembre, octobre 1998.

 11   Q.  Le jugement a été rendu le 16 juillet 2003, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Pourriez-vous donner lecture de la partie surlignée qui figure à la

 14   première page et se poursuit sur la deuxième ?

 15   R.  "S'agissant de Latif Gashi, alias le commandant Lata.

 16   "Entre le 30 octobre 1998 et la fin avril 1999, en collusion avec

 17   Rrustem Mustafa, et en complicité avec Nazif Mehmeti et d'autres personnes,

 18   en application d'un plan d'entreprise criminelle commune, il a détenu de

 19   façon illégale les citoyens albanais du Kosovo soupçonnés de collaboration

 20   avec les Serbes dans un centre de détention organisé par et placé sous le

 21   contrôle de l'Uceka à Lapashtica et également à Majac et à Potok, ces

 22   personnes ont été tenues dans des conditions inhumaines et privées de

 23   conditions sanitaires adéquates. Elles ont été soumises à des sévices et à

 24   des actes de torture provoquant de grande souffrance et des atteintes à

 25   leur intégrité physique. Elles ont également été privées du droit à un

Page 591

  1   procès équitable.

  2   "Le but de cette entreprise criminelle était de contraindre ces détenus à

  3   avouer leur manque de loyauté envers l'Uceka et à les punir, les personnes

  4   détenues, pour leur manque de loyauté envers l'Uceka; chefs, 2, 5 et 8.

  5   "Au cours de la période comprise entre le 31 mai 1999, et une date

  6   située vers la mi-juin 1999, à un endroit dont le nom est inconnu situé à

  7   Koliq, en collusion avec Naim Kadriu, il a détenu, frappé, et torturé

  8   illégalement les témoins Q et R, en les exposant à de grandes souffrances

  9   et en portant atteinte à leur intégrité physique. Ces personnes ont été

 10   privées de leurs droits à un procès équitable (Chefs 3 et 9).

 11   "Au cours de la période située entre le 1er août 1998 et le 26 septembre

 12   1998, dans un centre de détention organisé par et placé sous le contrôle de

 13   l'Uceka à Bajgora, il a frappé et torturé Milovan Stankovic, et il l'a

 14   exposé à de grandes souffrances, en portant atteinte à son intégrité

 15   physique."

 16   Q.  Pourriez-vous donner lecture de la partie surlignée suivante.

 17   R.  "Dans la grande majorité des cas, les personnes étaient détenues pour

 18   des raisons que les Juges ont estimé insuffisantes, même si, à première

 19   vue, leur arrestation pouvait paraître justifiée. Dans ces cas, leur mise

 20   en détention était arbitraire dès l'arrestation. Lorsque les Juges ont

 21   estimé que leur arrestation pouvait être justifiée, il était manifeste

 22   qu'aucun examen indépendant et aucune procédure judiciaire ultérieure n'a

 23   été mis en place au cours de laquelle un détenu aurait pu contester sa mise

 24   en détention. Dans tous les cas, l'intention de juger ces détenus pour des

 25   infractions présumées ou d'autres violations alléguées par l'Uceka s'est

Page 592

  1   poursuivie en violation des dispositions de l'Article 3 commun et du

  2   Protocole II.

  3   "Les éléments de preuve produits en espèce indiquent que la mise en liberté

  4   d'un détenu dépendait du point de vue des commandants de l'Uceka et de

  5   personne d'autre. Dans ce cas précis, les Juges ont conclu que lors du

  6   conflit armé de 1998 et de 1999, des Albanais du Kosovo accusés d'être

  7   collaborateurs avaient été enlevés par la force, et dans certains cas,

  8   convoqués puis placés en détention pour des infractions présumées qui

  9   étaient mal définies. La nature des allégations variait même si dans la

 10   plupart des cas, il s'agissait de faire valoir que la conduite de ces

 11   personnes n'était pas appropriée, ou qu'ils faisaient preuve d'un manque de

 12   loyauté envers l'Uceka. Il était clair aux vues du témoignage des accusés

 13   que la détention des détenus était infondée et qu'il s'agissait d'un procès

 14   sommaire. Les procès qui ont été menés manquaient totalement de fondement

 15   juridique. La détention de ces personnes constituait donc une violation

 16   flagrante de l'Article 9, de l'Article 3 commun, et de l'Article 6 du

 17   protocole III. L'absence de toute instruction claire de l'Uceka, s'agissant

 18   de la détention et des procès menés au Kosovo, sous le contrôle de l'Uceka,

 19   ne font qu'aggraver la situation."

 20   Q.  Page 84 du jugement, il s'agit du numéro ERN dont les quatre chiffres

 21   sont 1547. Afin de gagner du temps, je vous demanderais de lire simplement

 22   le dernier paragraphe sur cette page.

 23   R.  "Les Juges sont convaincus que le traitement des détenus à Llapashtica

 24   était affligeant. Comme indiqué plus haut, les conditions dans la pièce où

 25   15 ou 16 détenus étaient incarcérés étaient indubitablement inhumaines. Là

Page 593

  1   encore, comme à Bare, les accusés déclarent qu'il n'y a pas eu

  2   d'interrogatoire.

  3   "Les Juges concluent que ceux qui ont été détenus pendant longtemps ont été

  4   régulièrement soumis à des sévices corporels afin d'essayer de leur faire

  5   avouer des actes dans le cadre desquels ils auraient manqué de loyauté

  6   envers l'Uceka, et afin d'obtenir d'eux des informations ou des aveux. Le

  7   traitement de ces détenus équivaut à des actes de torture."

  8   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on attribuer

  9   une cote à ce document.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] P50.

 11   M. WHITING : [interprétation]

 12   Q.  A présent, intercalaire 45, de quoi s'agit-il ?

 13   R.  Il s'agit d'une décision et d'une correction apportées au jugement dont

 14   nous avons parlé précédemment, car il y a là une erreur de date. La date

 15   exacte est celle du 27 mars 1999, alors qu'il avait été question du 27

 16   avril 1999.

 17   M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on donner une cote, s'il vous plaît.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] P51.

 19   M. WHITING : [interprétation] Le document suivant est

 20   intitulé : "Résumé biographique de Fatmir Limaj".

 21   Q.  De quoi s'agit-il ?

 22   R.  Il s'agit d'un résumé biographique de M. Fatmir Limaj, établi par un

 23   bureau des Nations Unies à Pristina.

 24   Q.  Quelle est la date de ce document ?

 25   R.  2 mars 2001.

Page 594

  1   Q.  Comment a-t-il été obtenu ?

  2   R.  Il nous a été communiqué par le gouvernement des Etats-Unis.

  3   Q.  Veuillez tourner à la deuxième page de ce document au numéro 5.

  4   Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de la partie surlignée.

  5   R.  "Lorsque la guerre a éclaté au Kosovo au printemps 1998, Limaj est

  6   devenu l'un des premiers commandants de l'Uceka à se montrer à découvert en

  7   utilisant son surnom "Celiku". A l'origine, au début, Limaj a servi pendant

  8   cinq mois comme commandant de brigade dans la région de Malisevo, où il a

  9   obtenu la réputation d'être une personne dure et têtue. Des observateurs de

 10   la Mission des observateurs au Kosovo et de la Mission de vérification de

 11   l'OSCE ont estimé qu'il était très difficile de négocier avec lui, et non

 12   pas été en mesure de le persuader d'empêcher ses soldats de tirer sur les

 13   patrouilles de police."

 14   M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on donner une cote à ce document ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] P52.

 16   M. WHITING : [interprétation] Document suivant. Il s'agit du document K301

 17   [comme interprété].

 18   Q.  De quoi s'agit-il ?

 19   R.  Il s'agit d'une déclaration d'un certain Hisni Murseli.

 20   Q.  Quelle est la date de ce document ?

 21   R.  Le 10 janvier 1999.

 22   Q.  Comment avez-vous obtenu cette déclaration ?

 23   R.  Nous l'avons reçue avec d'autres documents. Ces documents ont été

 24   saisis par le tribunal de Pristina en juin 1999, juste après la guerre.

 25   Q.  Comment ces documents ont-ils été saisis, sous quelle autorité ?

Page 595

  1   R.  Suite à un mandat émis par le tribunal.

  2   Q.  Ce mandat était adressé au tribunal de Pristina ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que ce document est en possession du tribunal depuis, c'est-à-

  5   dire, depuis juin 1999 ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Est-ce que vous savez si M. Murseli, qui a fait cette déclaration, est

  8   toujours en vie ?

  9   R.  J'ai appris que le dénommé Hisni Murseli est décédé.

 10   Q.  Comment avez-vous appris cela ?

 11   R.  J'ai parlé avec son frère. J'ai appris qu'il était décédé en janvier

 12   1999.

 13   Q.  Que vous a-t-il dit sur ce qu'il savait au sujet de sa détention puis

 14   de son décès ?

 15   R.  Le frère de M. Murseli m'a dit que vers le 8 janvier 1999, son frère

 16   avait été arrêté par la police serbe. C'est la dernière fois qu'il l'a vu

 17   vivant. Quelque 20 jours plus tard, la famille d'Hisni Murseli a été

 18   informée du décès de l'intéressé et que son corps pouvait être récupéré à

 19   la morgue de Pristina.

 20   Q.  Monsieur Lehtinen, d'après ce document, est-ce que vous pouvez nous

 21   dire si les informations qui semblent être données par M. Murseli

 22   proviennent bien de M. Murseli ou si c'est simplement la personne qui

 23   menait l'interrogatoire qui a noté cela ?

 24   R.  C'est impossible à dire.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez donner lecture de la partie surlignée qui figure

Page 596

  1   à la première page de cette interview ?

  2   R.  "En mai 1998, je suis arrivé dans le pays en provenance de Slovénie où

  3   je travaillais de façon provisoire. Je suis venu pour rejoindre activement

  4   les rangs de l'UCK, ce que j'ai fait peu de temps après dans mon village,

  5   Nekovac. Territorialement parlant, mon village dépendait de l'unité de

  6   l'UCK appelé Celiku, qui était dirigé par Fatmir Limaj, du village de

  7   Banja, près de Malisevo."

  8   Q.  Page 42, l'interview, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez donner

  9   lecture de la partie surlignée, s'il vous plaît ?

 10   R.  "Je sais que des unités de l'UCK étaient également organisées dans

 11   d'autres villages comme Sedlare, où l'état-major était stationné dans le

 12   quartier 'Karpuzi'; dans les quartiers appelés Sopi et Gasi à Lapusnik, où

 13   il y avait environ 70 membres; il y avait dix membres à Donja Fustica; 26

 14   membres à Gornja Fustica. Il n'y avait pas d'autres unités organisées à

 15   Komorane, à l'exception de celles qui se trouvaient dans les quartiers de

 16   Viljak et de Buzalja, situés près de Kisna Reka. Toutes ces unités étaient

 17   placées sous le contrôle de la formation militaire de l'UCK appelée Celiku,

 18   commandée par Fatmir Limaj, qui disposait d'états-majors à Klecka et à

 19   Berisa."

 20   Q.  Page suivante. Pourriez-vous donner lecture de la partie surlignée,

 21   s'il vous plaît ?

 22   R.  "Lors des opérations de combat entre le MUP et l'UCK à Lapusnik -

 23   où l'Uceka contrôlait une partie de la route principale reliant Pristina à

 24   Pec - de nombreux membres de l'UCK ont été déployés à diverses positions à

 25   Lapusnik. Au cours des premiers jours, mon unité n'a pas été envoyée à

Page 597

  1   cette position car Fatmir Limaj pensait qu'il y avait suffisamment de

  2   forces sur place. Toutefois, suite au retrait des forces de l'UCK Plumbi de

  3   cette région vers le quartier de Pograk situé à Lapusnik, Fatmir Limaj est

  4   personnellement venu à Kisna Reka et nous a donné l'ordre de nous

  5   positionner à Lapusnik. Vers 2 heures, cette nuit-là, mon groupe est parti

  6   à pied vers Lapusnik, où nous avons pris nos positions dans des tranchées

  7   situées dans le quartier 'Sopi'. Dans la matinée, nous avons combattu avec

  8   des membres de l'UCK et au bout de plusieurs heures de combat, nous nous

  9   sommes retirés vers le village de Berisa.

 10   "Suite à des ordres donnés par Fatmir Limaj, mon groupe a été

 11   transféré du village de Berisa vers le village de Negrovac afin de

 12   participer à d'autres opérations de combat contre des membres du MUP. Nous

 13   avons ensuite été transférés vers le quartier du village d'Orlate, appelée

 14   Djurdica, dans la municipalité de Glogovac, où nous avons pris nos

 15   positions et combattu contre des membres du MUP. Au bout de trois ou quatre

 16   heures de combat, nous nous sommes retirés vers le village de Berisa. Je

 17   souhaiterais dire que plusieurs commandants de l'UCK, dont Fatmir Limaj,

 18   Shaban Shala, Jakup Krasniqi et d'autres, demeuraient dans le village de

 19   Berisa à l'époque."

 20   Q.  Je souhaiterais que nous passions à la page 7 de cet interrogatoire,

 21   s'il vous plaît.

 22   Monsieur Lehtinen, pouvez-vous donner lecture de la partie

 23   surlignée ?

 24   R.  "Je souhaiterais ajouter qu'il y avait une prison de fortune dans le

 25   quartier de Gasi de Lapusnik, où des membres de l'UCK détenaient des Serbes

Page 598

  1   et des Albanais qui avaient été enlevés. Je sais que cette prison était une

  2   sorte de bunker creusé sous terre et situé dans la maison de Shaqir

  3   Vojvoda, près de la maison de Bali Vojvoda, où était situé l'un des

  4   quartiers généraux de l'UCK. Il y avait environ 35 Serbes détenus dans

  5   cette prison, et à peu près autant d'Albanais. Pour autant que je le sache,

  6   juste avant le conflit qui a éclaté entre le MUP et l'UCK à Lapusnik, les

  7   détenus de cette prison ont été transférés à Klecka. Je ne sais pas ce

  8   qu'il leur est arrivé par la suite.

  9   "Les Albanais détenus dans cette prison étaient qualifiés 'd'espions

 10   serbes.' Je sais qu'Hazir Dugolli de Nekovac, et Shaban Syliqi de Kisna

 11   Reka figuraient parmi ces détenus. En ce qui concerne Shaban Syliqi, je

 12   sais qu'il a passé deux ou trois mois dans cette prison au début de l'été

 13   1998. Environ, entre les mois de mai et juin. Il a été remis en liberté par

 14   le commandant Maliq Vilaku, qui a garanti qu'il n'était pas un espion, et

 15   qu'il avait totalement confiance en lui. Juste après sa libération, Shaban

 16   Syliqi a rejoint les rangs de l'Uceka, et a reçu un fusil de Maliq, puis

 17   une mitrailleuse lourde de type Gulinov."

 18   M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce

 19   document ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P48.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting, il serait peut-être

 22   bon de nous interrompre à ce stade.

 23   M. WHITING : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 17 heures 50.

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.

Page 599

  1   --- L'audience est reprise à 17 heures 53.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting.

  3   M. WHITING : [interprétation] Nous en avons terminé du troisième classeur.

  4   Il nous reste une seule pièce à conviction, qui est celle du -- un petit

  5   carnet dans lequel se trouve les photographies représentant les victimes.

  6   J'espère que ce document vous a été communiqué.

  7   Q.  Monsieur Lehtinen, est-ce que vous avez sous les yeux cette brochure ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce document est intitulé : "Victimes tués et survivants." Pouvez-vous

 10   nous dire ce que l'on trouve dans ce document ?

 11   R.  Il s'agit des photographies de victimes concernées par cette affaire.

 12   Il y a deux parties dans ce document. En premier lieu, nous avons les

 13   personnes qui ont été tuées, les victimes qui ont été tuées, en deuxième

 14   lieu les victimes qui ont survécues. Nous avons pour chaque photographie un

 15   numéro ERN et le nom de la victime.

 16   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

 18   M. KHAN : [interprétation] Je me lève pour dire ce qui est manifestement

 19   évident. Il y a un problème avec le logiciel LiveNote qui ne suit pas les

 20   débats.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ici à l'écran, cela marche.

 22   M. WHITING : [interprétation] Oui, moi aussi.

 23   M. KHAN : [interprétation] Chez nous, cela ne fonctionne pas.

 24   Le Procureur peut continuer tant que tout ceci est consigné au compte rendu

 25   d'audience. J'espère que ce problème pourra être résolu depuis l'extérieur

Page 600

  1   du prétoire.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, merci. Nous allons essayer de

  3   résoudre ce problème. Mais continuez.

  4   M. WHITING : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Pouvez-vous poursuivre votre réponse ?

  6   R.  Oui. Au début, nous avons donc un sommaire avec les noms et le numéro

  7   ERN des personnes concernées, qui nous indique également la page

  8   correspondante.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez obtenu ces

 10   photographies.

 11   R.  Les photographies des victimes qui ont été tuées ont été obtenues en

 12   s'adressant aux familles, aux membres proches des victimes. Pour ce qui est

 13   des victimes qui ont survécu, ce sont elles-mêmes qui ont fourni ces

 14   photographies.

 15   Q.  Avez-vous été en mesure de confirmer auprès de ces sources que toutes

 16   les personnes qui sont présentées sur ces photographies, sont effectivement

 17   celles dont le nom est indiqué également ?

 18   R.  Oui.

 19   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais demander à

 20   ce que l'on passe en revue la totalité de ces photographies; je demanderais

 21   simplement que le document lui-même, cet ensemble de photographies, soit

 22   attribué une cote.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?

 24   M. WHITING : [interprétation] Oui, allez-y.

 25   R.  Au sujet de la liste des victimes qui ont été tuées, je voulais dire

Page 601

  1   que toutes ces personnes sont concernées, ou ont un lien avec l'enquête. Je

  2   veux dire que pour chacune de ces victimes, elles vont être mentionnées par

  3   les témoins, qui vont nous dire qu'il y a un lien entre les victimes et le

  4   camp de Lapusnik, à l'exception du numéro 25 dans la liste des victimes

  5   tuées, qui est une victime dont le nom se présente dans le contexte de la

  6   disparition d'autres prisonniers. La disparition de cette personne s'est

  7   produite à la même époque, mais nous n'avons pas de témoins qui viendront

  8   dire avoir vu cette personne au camp de Lapusnik.

  9   M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur Lehtinen, de cette précision.

 10   Peut-on avoir une cote pour ce document qui sera versé sous pli scellé ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction de

 12   l'Accusation P54, sous pli scellé.

 13   M. WHITING : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,

 14   Monsieur le Président. Il y a deux questions de procédure cependant que je

 15   souhaiterais évoquer.

 16   Premièrement, le témoin a apposé des annotations sur quatre cartes; les

 17   cartes 5 et 6, et les images et les vues aériennes 7 et 8. Je souhaiterais

 18   que soient attribuées des cotes à ces documents. On avait déjà prévu; on

 19   avait déjà réservé trois cotes.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte 6 extraite de la pièce P1, sera

 21   la pièce P2. La vue 7 qui est extraite de la pièce P1, portera la cote P3.

 22   L'image ou la vue 8 qui est extraite de la pièce P1, se voit attribuée la

 23   cote P4. Et la carte 5, extraite de la pièce P1, sur laquelle on a apposé

 24   des annotations aujourd'hui, sera la pièce P5.

 25   M. WHITING : [interprétation] Donc, il s'agit là des versions annotées des

Page 602

  1   cartes.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

  3   M. WHITING : [interprétation] Deuxième chose. Excusez-moi si je pèche par

  4   excès prudence, mais je demanderais à ce que toutes ces pièces soient

  5   versées au dossier. Peut-être que cela a déjà été fait. Je ne sais pas

  6   quelle est la procédure qui est habituellement dans le prétoire.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsqu'une pièce à conviction se voit

  8   attribuée une cote, elle est versée au dossier. Si la pièce se voit

  9   attribuée un numéro d'identification, elle n'est pas versée au dossier.

 10   M. WHITING : [interprétation] Si bien que tous ces pièces sont versées au

 11   dossier. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions.

 12   

 13   M. TOPOLSKI : [interprétation] [Hors micro] Je dois dire que c'est la

 14   première fois dans ma carrière que j'entame le contre-interrogatoire d'un

 15   témoin à 18 heures un vendredi soir.

 16   Contre-interrogatoire par M. Topolski :

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Lehtinen, vous savez certainement qu'en

 18   compagnie de Me Powles, je défends les intérêts de M. Isak Musliu. J'ai un

 19   certain nombre de questions à vous poser. Afin de vous permettre à vous et

 20   à ceux qui nous écoutent de suivre notre discussion, je vais vous indiquer

 21   quels sont les domaines sur lesquels je souhaite vous interroger.

 22   En premier lieu, j'ai un certain nombre de questions à vous poser au

 23   sujet de la démarche que vous avez adoptée dans le cadre de cette enquête.

 24   Une question d'ordre général. Vous avez une expérience très longue du

 25   Kosovo, n'est-ce pas ?

Page 603

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous parlez albanais ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Hier, vous nous avez dit que vous aviez été policier dans cette région

  5   en 2000 et en 2001.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous étiez sur place en 1995 et 1996 en tant que membre des forces de

  8   maintien de la paix, n'est-ce pas, au Kosovo ?

  9   R.  Ce n'était pas au Kosovo.

 10   Q.  Vous travaillez activement sur l'enquête réalisée en l'espèce depuis

 11   bien longtemps ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Etant donné que vous êtes celui, le témoin qui -- ou l'enquêteur qui a

 14   le plus d'expérience et les connaissances les plus approfondies au sujet de

 15   cette enquête et de cette affaire, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vais vous poser maintenant des questions sur la manière dont vous

 18   avez mené à bien votre mission. En ce qui vous concerne vous, et en ce qui

 19   concerne également ceux qui sont placés sous votre responsabilité, est-ce

 20   que vous considérez que votre mission consistait en une recherche objective

 21   de la vérité ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ou bien, est-ce qu'il s'agissait pour vous de prouver un état de fait

 24   ou une position ou un point de vue qui était déjà décidé d'avance ?

 25   R.  Je dirais plutôt qu'il s'agit de la recherche de la vérité.

Page 604

  1   Q.  Lorsqu'on procède à un interrogatoire, et nous allons examiner certains

  2   de ces interrogatoires plus tard. Est-ce que vous estimez qu'il faut ne pas

  3   poser des questions directrices ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous ne venons pas du même pays en Europe. Je voudrais être sûr que

  6   nous parlons de la même chose. Qu'est-ce que vous entendez par "question

  7   directrice" ?

  8   R.  Pour moi, il s'agit d'une question qui indique la réponse que l'on

  9   attend de celui à qui elle est posée.

 10   Q.  Je n'aurais pas, je crois, pu donner une définition plus précise et

 11   exacte de ce concept.

 12   Q.  J'aimerais que vous vous reportiez à un classeur que nous avons

 13   préparé.

 14   M. TOPOLSKI : [interprétation] Il y a un exemplaire pour chaque Juge. C'est

 15   un classeur qui est intitulé "Documents à utiliser lors du contre-

 16   interrogatoire de M. Lehtinen par Me Topolski."

 17   Ce classeur, je le signale, a été remis aux Procureurs hier soir afin

 18   qu'ils aient le temps d'examiner ce classeur pendant la nuit ou pendant la

 19   soirée.

 20   Q.  Monsieur Lehtinen, nous avons ici des extraits de différentes pièces ou

 21   documents qui ont un lien avec notre affaire. Je voudrais vous poser un

 22   certain nombre de questions justement au sujet de ce concept des questions

 23   directrices. Le premier document nous présente un extrait de l'entretien ou

 24   de l'interrogatoire du témoin Shukri Buja. Est-ce que vous voyez un

 25   intercalaire qui est intitulé intercalaire 1 ?

Page 605

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Veuillez vous rendre à cette page dont le numéro d'identification se

  3   termine par les chiffres 8, 6, 3 et 9. Est-ce que vous avez trouvé la

  4   page ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est vous qui êtes désigné par les initiales O.L. sur cette page,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous voyez que l'objet des questions, à ce moment-là, ce sont les

 10   enlèvements. Il s'agit de la page numéro 1 de ce passage. Veuillez vous

 11   reporter à la page 20 qui porte également le numéro d'identification 8658.

 12   J'aimerais que vous vous reportiez à une question que vous avez posée vous-

 13   même à ce témoin, un témoin que nous allons entendre. Au milieu de la page,

 14   je cite : "Lorsque vous êtes allé visiter ce camp, enfin, appelons cela un

 15   camp, ou enfin, cet endroit Lapusnik."

 16   Q.  Est-ce que vous avez trouvez ce passage ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quatre pages plus loin. Page 24, un numéro ERN qui se termine par les

 19   quatre chiffres 8 662. Examinons la façon dont l'endroit est décrit ici par

 20   vous-même en haut de la page. Je cite : "Lorsque vous êtes entré dans cet

 21   endroit, est-ce que vous avez rencontré des gardes, bon, les gardes de ce

 22   que nous appellerons une prison ?"

 23   A peu près au milieu de la page, le témoin parle "d'un point." Vous,

 24   vous parlez "d'un lieu." Peut-être, pour vous, Monsieur Lehtinen, est-ce là

 25   quelque chose d'un petit peu absurde. Est-ce que là, on ne peut pas dire

Page 606

  1   que vous êtes en train de guider les réponses du témoin ?

  2   R.  En tout cas, ce n'était absolument pas mon intention de le faire. Est-

  3   ce que je peux --

  4   Q.  Je vous ai posé une question; vous pouvez y répondre.

  5   R.  C'est un interrogatoire qui dure longtemps. On parle de cet endroit, de

  6   ce que l'on appelle ainsi. Le témoin ici, lui, n'a pas utilisé le terme

  7   "prison" pour désigner cet endroit. Pour nous, il n'apparaît pas -- on ne

  8   voit pas très clairement le nom qui doit être utilisé communément pour

  9   désigner l'endroit en question à ce moment-là.

 10   Q.  Pour vous, Monsieur Lehtinen, quand vous avez commencé à travailler sur

 11   cette enquête, est-ce que vous estimiez que cet endroit c'était une

 12   prison ? Est-ce que c'est ce que vous pensez de cet endroit ?

 13   R.  Après examen des éléments disponibles au moment où j'ai commencé

 14   l'enquête, oui, effectivement.

 15   Q.  Examinons comment ce point de vue que vous avez, de manière générale,

 16   au sujet de la prison, ou de ce que cela peut être apparaît clairement, où

 17   tout début de cette partie du dossier, je rappelle qu'ici nous examinons

 18   des passages de l'interrogatoire de Shukri Buja. Page 18, je vous prie, ou

 19   8 633. Le numéro d'ailleurs se trouve au milieu de la page, enfin, dans la

 20   partie supérieure de la page. C'est la page 18 du passage concerné, mais

 21   qui porte le numéro d'identification se terminant par 8 633. Vous avez

 22   trouvé ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  On voit la question que vous avez posée, vous, en bas de la page, ce

 25   que vous dites en bas de la page, je cite : "Vous meniez une guerre contre

Page 607

  1   les Serbes pour la liberté de votre peuple et de votre pays. Le fait est

  2   qu'il s'est passé des choses dans la zone qui n'était pas justifiée, même

  3   s'il y avait une guerre."

  4   C'est vous qui parlez, n'est-ce pas, Monsieur Lehtinen ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que ceci ne donne pas une idée, n'indique pas quelle est votre

  7   attitude vis-à-vis des camps, c'est-à-dire, qu'essentiellement il n'y a

  8   rien de mal à ce qu'il y ait un camp. Un camp n'a rien de répréhensible en

  9   soi. Ce qui importe, c'est ce qui se passe dans ce camp. C'est cela qui

 10   peut poser problème. Est-ce que j'ai ainsi résumé de façon juste votre

 11   position qui transparaît dans les propos que je viens de lire ?

 12   M. WHITING : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, je ne vois

 13   pas bien la pertinence de cette question.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que la pertinence, si

 15   vous me le permettez, apparaît clairement. Elle est manifeste je dirais

 16   même. Peut-être est-ce l'heure qui le veut, mais je suis un petit peu d'une

 17   grande franchise dans ma réponse. Puisque la question est de savoir si on a

 18   guidé les réponses du témoin ou si on a essayé de trouver ce qu'il pensait.

 19   La façon dont la question a été posée était peut-être -- manquait peut-être

 20   un petit peu de clarté.

 21   M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui, c'est sans doute l'heure tardive qui

 22   veut cela.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voyez que je distribue les

 24   compliments des deux côtés, Maître Topolski.

 25   M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

Page 608

  1   Q.  Monsieur le Témoin, votre position, votre point de vue, votre approche

  2   en tant qu'enquêteur expérimenté, c'est que l'existence d'un camp en soi

  3   n'a rien de répréhensible.

  4   M. WHITING : [interprétation] Je m'excuse de me relever pour soulever une

  5   objection. Ici, on n'est pas en train de poser des questions au sujet des

  6   questions directrices et de la façon de guider les réponses d'un témoin;

  7   ici, on est en train d'interroger le témoin sur ce que nous avons ici, sur

  8   ses opinions personnelles. Cela n'a rien à voir; ce n'est pas pertinent.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting, nous allons

 10   autoriser la poursuite de cette série de questions, puisque je pense que

 11   l'idée est claire. Il s'agit de dire que l'opinion du témoin transparaît

 12   dans la façon -- dans les questions ou dans les choses qui sont dites au

 13   témoin. Je ne sais pas si cela va être confirmé ou non par le témoin.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, c'est autre chose.

 15   M. TOPOLSKI : [interprétation] Justement ce que j'essaie de voir. Je ne

 16   vais pas poursuivre.

 17   Q.  Vous comprenez la question, Monsieur Lehtinen ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quelle est la réponse ?

 20   R.  J'espère que ce n'est pas dû à un problème de linguistique parce que

 21   moi, j'espère qu'on entend la même chose. Par contre, l'anglais n'est pas

 22   ma langue maternelle. Moi, d'après ce que je sais, il n'y a rien de mal,

 23   répréhensible en soi à l'idée d'un camp.

 24   Q.  On est en guerre ?

 25   R.  Oui.

Page 609

  1   Q.  Quand il y a une guerre, il y a des armées, il y a des prisonniers,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les gens sont interrogés, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, également.

  6   Q.  C'est la manière dont ils sont traités à ce moment-là qui fait l'objet,

  7   qui est au centre de ce procès, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Passons à autre chose. C'est la façon dont les déclarations sont

 10   recueillies. Vous-même, vous avez personnellement participé au recueil d'un

 11   grand nombre de déclarations en l'espèce. Vous avez vous-même interrogé des

 12   témoins ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous avons à l'intercalaire numéro 2, une liste correspondante qui

 15   n'est peut-être pas exhaustive, mais qui nous donne une idée de ce qu'il en

 16   est. Vingt-neuf entretiens, 29 interrogatoires et déclarations. Il est

 17   possible que vous n'ayez jamais fait vous-même ce décompte, Monsieur

 18   Lehtinen, mais dans tous les cas, c'est vous qui êtes un des protagonistes

 19   principaux, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Passons à l'intercalaire numéro 3. Vous trouverez ici un document que

 22   nous allons retrouver très souvent au cours de ce procès, enfin document de

 23   ce type. Ce document s'intitule "Déclaration de témoin".

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. TOPOLSKI : [interprétation] Avant que je ne mentionne le nom du témoin

Page 610

  1   qui est concerné par cette déclaration, je souhaiterais vous demander de me

  2   rappeler quelle est la situation s'agissant de cet individu et de la

  3   question de savoir si on peut donner ou non son nom. Vous voyez, je pense

  4   le nom qui est mentionné à l'intercalaire numéro 3. Je ne veux pas

  5   mentionner de noms si cela n'est pas autorisé.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Jusqu'à ce que la question ne soit

  7   définitivement tranchée, étant donné que nous sommes tous à même de lire ce

  8   nom, il n'est peut-être pas nécessaire de le dire.

  9   M. TOPOLSKI : [interprétation] On peut aussi désigner ce témoin sous le

 10   pseudonyme de L27. Je suis content d'avoir pensé à soulever cette question

 11   parce que je ne voulais blesser personne.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas encore pris de

 13   décision définitive, cet après-midi à ce sujet.

 14   M. TOPOLSKI : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Rappelons-le L27, Monsieur Lehtinen.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous savons de qui nous parlons. Est-ce que vous étiez présent lorsque

 18   ce document a été établi ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Avez-vous lu ce document déjà ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous tourner la page, page 2, au bas de la page. Je le répète,

 23   moi, ce qui m'intéresse, est de savoir comment ces déclarations sont

 24   recueillies. Il appartiendra ensuite aux Juges de la Chambre en temps utile

 25   de déterminer l'appréciation qu'il convient d'apporter à ces déclarations.

Page 611

  1   En bas de la page, on lit la chose suivante, je cite : "Le témoin souhaite

  2   modifier une partie de sa déclaration." Est-ce que vous le voyez ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On voit, "la chose suivante," ce qui suit, j'imagine que c'est ce que

  5   le témoin veut dire, poursuite de la lecture : "Son père a été emmené après

  6   le commandant Ramiz Qiriqi, qui habite maintenant à Lipjan. Il était du

  7   village de Krajmirovc. Qeriqizi [comme interprété] l'a envoyé et a ordonné

  8   à Qiriqi d'arrêter son père."

  9   Supposons pour l'instant que Qerqiz désigne mon client Isak Musliu. Partons

 10   de ce postulat. Il semble qu'il fallait comprendre ceci de la manière

 11   suivante : le témoin veut maintenant dire que Qerqiz, alias Musliu, a

 12   envoyé un ordre à Qiriqi, pour qu'il procède à une arrestation.

 13   J'aimerais maintenant que vous examiniez la première partie de la

 14   déclaration de ce témoin, et lisiez à voix basse, les dix premières lignes

 15   environ, à partir, de "il y a deux ans," jusqu'à "KPS à Ferzaj." Est-ce que

 16   vous avez lu le passage concerné ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si le passage de la deuxième page doit modifier une autre partie de la

 19   déclaration, étant donné que tout le reste de la déclaration ne semble

 20   avoir aucun rapport avec l'arrestation ou l'enlèvement du père du témoin,

 21   il semble que c'est justement cette partie que souhaite modifier le témoin

 22   en ajoutant cette référence à Qerqiz et à Qiriqi.

 23   R.  Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?

 24   Q.  Les premières lignes ont trait à un enlèvement, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

Page 612

  1   Q.  Il s'agit de personnes qui ont été enlevées et qui ont été emmenées à

  2   Lapusnik, et qui ont été placées dans une dépendance. Il s'agit d'une

  3   arrestation, et de la raison pour laquelle quelqu'un a été arrêté, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Par le commandant de la prison. On parle d'un certain Musliu qui vient

  7   tous les trois ou quatre jours. Il était le commandant d'une zone de

  8   combat.

  9   Ce que maintenant veut modifier ce témoin, c'est qu'il veut  dire quelque

 10   chose d'autre. Il veut ajouter quelque chose au sujet de Qerqiz et de

 11   l'ordre donné aux fins d'arrêter quelqu'un, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous-même, vous avez mené plusieurs interrogatoires, n'est-ce pas,

 14   comme nous l'avons vu. Lorsque les témoins sont interrogés, lorsqu'on

 15   consigne leurs propos, comment cela se passe, Monsieur Lehtinen ? Est-ce

 16   qu'on note tout ce que disent les témoins avant de le leur relire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Chaque témoin a la possibilité d'ajouter quelque chose, de corriger

 19   quelque chose, ou d'ajouter quelque chose s'il le souhaite ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Avez-vous à aucun moment - je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit

 22   de quelque chose de négatif, dit à quelqu'un que vous interrogez, Pourriez-

 23   vous nous aider davantage à propos de ce sujet ?

 24   R.  Oui, je pense que s'il y a davantage de l'information que nous

 25   pourrions obtenir.

Page 613

  1   Q.  Oui, si par exemple, vous avez l'impression qu'étant donné votre

  2   expérience en tant qu'officier de police vous savez si un témoin peut

  3   encore dire quelque chose ou pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Je suppose qu'une autre raison également, c'est que si vous pensez que

  6   le témoin n'a pas dit suffisamment de choses. Vous êtes d'accord ?

  7   R.  Oui, je suis d'accord.

  8   Q.  Je ne peux pas m'étendre là-dessus, car je sais que vous n'étiez pas

  9   présent dans l'exemple qui le concerne.

 10   Je vais poursuivre un petit peu et parler d'un autre aspect de la prise de

 11   déclarations lors d'une enquête. A l'intercalaire numéro 4, on voit ici une

 12   séance d'identification. C'est quelque chose que nous verrons à plusieurs

 13   reprises. Il s'agit d'une des caractéristiques du numéro 2, le client que

 14   je représente.

 15   Monsieur Lehtinen, avez-vous participé aux choix des photographies lorsque

 16   cette séance d'identification a été préparée ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au cours de l'enquête, étiez-vous satisfait des procédures adoptées

 19   lorsque ces photographies ont été montrées au témoin ?

 20   R.  A ma connaissance, oui.

 21   Q.  Avez-vous connaissance d'aucune circonstance, au singulier ou au

 22   pluriel, au cours de laquelle la procédure appropriée n'a pas été

 23   appliquée ?

 24   R.  Vous parlez de cette séance d'identification en particulier et de façon

 25   générale ?

Page 614

  1   Q.  Pour ce qui est du travail ou des travaux menés par les enquêteurs du

  2   TPY.

  3   R.  Non, je n'ai pas donné de mon information.

  4   Q.  Etant donné que c'est vous qui avez préparé cette séance

  5   d'identification ou qui avez aidé à la préparer, puis-je vous poser cette

  6   question : sur quelle base cette photographie de Musliu, cette photographie

  7   en particulier, a-t-elle été choisie ?

  8   R.  Cette photographie de Musliu, écoutez, pour autant que je m'en

  9   souvienne, je crois que c'était la seule photographie dont nous disposions.

 10   Q.  La seule photographie dont vous disposiez. Mais je crois que nous en

 11   avons d'autre de lui ? Je crois que nous en avons trois au total. Il s'agit

 12   en fait d'une liasse de documents comportant les intercalaires numéros 1 à

 13   20 que nous avons vus hier. Je vous demande de bien vouloir vous tourner à

 14   l'intercalaire numéro 9. Je vous demande ensuite de passer en gardant votre

 15   doigt sur l'intercalaire numéro 9, de passer à l'intercalaire numéro 10. 9,

 16   et cette photographie qui a été trouvée dans la maison de Musliu ainsi que

 17   l'intercalaire numéro 10, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous nous dites, Monsieur Lehtinen, que vous ne disposiez

 20   pas de ces deux photographies de Musliu qui se trouvent aux intercalaires

 21   numéros 9 et 10 au moment où vous avez interrogé les témoins ?

 22   R.  C'est exact. Dans une mesure, c'est exact.

 23   Q.  Dans une certaine mesure ?

 24   R.  Jusqu'à ce que les fouilles soient terminées.

 25   Q.  Oui.

Page 615

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que son apparence physique à

  3   l'intercalaire numéro 9 est quelque peu différente de son apparence

  4   physique lors de la séance d'identification au numéro 2 ?

  5   R.  Oui, vous avez tout à fait raison.

  6   Q.  N'êtes-vous jamais retourné interroger un témoin auquel vous aviez

  7   montré ces prises de photos numéro 2 avec une copie de la photographie qui

  8   se trouve à l'intercalaire numéro 9 ?

  9   R.  Il est vrai qu'il y a eu une séance d'identification avec la nouvelle

 10   photographie, mais je ne me souviens pas. Il faudrait que je vérifie mes

 11   documents. Il faudrait que je vérifie et que je vois si cette photo a été

 12   montrée à une personne à laquelle on avait montré la photographie

 13   précédente.

 14   Q.  Très bien. Vous allez peut-être devoir faire quelques recherches,

 15   Monsieur Lehtinen. Auriez-vous l'obligeance de le faire, s'il vous plaît.

 16   La question que je vous ai posée est de savoir si le témoin auquel on avait

 17   montré la photographie de Musliu, est-ce qu'on lui avait montré la

 18   photographie qui se trouve au numéro 9 ? Vous comprenez ma question ?

 19   R.  Oui, je comprends la question. La réponse est oui.

 20   Q.  La réponse est une question.

 21   R.  Si la question est de savoir si on a montré au témoin la photographie

 22   de lui à l'intercalaire numéro 9.

 23   Q.  La réponse est oui ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Quel témoin ?

Page 616

  1   R.  Je pense que l'on peut prononcer son nom ?

  2   Q.  Je ne sais pas ce que vous allez dire.

  3   M. WHITING : [interprétation] Je ne connais pas la réponse à cela. Je ne

  4   sais pas de quel témoin il s'agit.

  5   M. TOPOLSKI : [interprétation]

  6   Q. Monsieur Lehtinen, connaissez-vous l'identité de tous les témoins

  7   protégés dans cette affaire ?

  8   R.  Oui.

  9   M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

 10   serait approprié qu'il le marque sur un morceau de papier.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'étais sur le point de le suggérer.

 12   Merci, Maître Topolski.

 13   Si on peut remettre au témoin de quoi écrire et une feuille blanche, s'il

 14   vous plaît.

 15   Si on peut montrer ceci à M. Whiting, s'il vous plaît.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense, et M. Black

 18   également, je pense que nous avons demandé des mesures de protection pour

 19   ce témoin.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si nous pouvons montrer ce nom à Me

 21   Topolski, s'il vous plaît.

 22   M. TOPOLSKI : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ainsi que les autres conseils de la

 24   Défense.

 25   M. TOPOLSKI : [interprétation] Sans procéder à des vérifications, je

Page 617

  1   suppose que Me Whiting a raison. Pour des raisons prudentes, je ne vais

  2   pas, par conséquent, ne pas prononcer son nom. Q.  Monsieur Lehtinen,

  3   d'après ce dont vous vous souvenez, est-il exact de dire que c'est le seul

  4   témoin auquel on va montrer une photographie de Musliu portant la barbe ?

  5   R.  Je crois, si mes souvenirs sont exacts, que c'est effectivement le seul

  6   témoin.

  7   Q.  Le seul ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   Monsieur Lehtinen, savez-vous que nous avons également une image animée de

 11   Musliu pour la période qui nous concerne, autrement dit, nous l'avons

 12   filmé. 

 13   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas.

 14   Q.  Non ? Je me demande si on peut avoir les toutes premières vues de la

 15   pièce à conviction P35. Je crois que c'est même quelque chose que nous

 16   avons vu cet après-midi.

 17   Les premières prises de vues, s'il vous plaît.

 18   M. WHITING : [interprétation] Je suppose que vous me posez la question,

 19   Maître Topolski --

 20   M. TOPOLSKI : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est comme cela que cela

 21   fonctionne ? Pardonnez-moi. Il y a quelque chose que j'ai mal compris.

 22   M. WHITING : [interprétation] Très bien. Il nous faut quelques instants

 23   pour essayer de retrouver ceci dans notre logiciel Sanction.

 24   M. TOPOLSKI : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

 25   M. WHITING : [interprétation] Vous pouvez procéder, et puis nous vous

Page 618

  1   tiendrons informer dès que nous allons retrouver ces prises de vue.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A cette heure-ci, vous savez que

  3   lorsqu'on aide un petit peu l'autre, cela ne fait pas de mal, Maître

  4   Topolski.

  5   M. TOPOLSKI : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne comprenais pas

  6   exactement comment le système fonctionnait. Je ne poserai plus jamais cette

  7   question, comme cela, d'emblée à quelqu'un. Pardonnez-moi.

  8   Q.  Pour ce qui est des photographies. Nous avons ici une identification.

  9   Lorsqu'on parle de cette photographie, de cet homme, M. Musliu, qui porte

 10   la barbe, on a montré simplement la photographie de M. Musliu, et de

 11   personne d'autre; c'est exact ?

 12   R.  Ce n'est pas exact.

 13   Q.  Ce n'est pas exact ?

 14   R.  Dans une identification similaire avec des photographies, on a

 15   effectivement choisi des photographies qui ressemblent à celles où l'on

 16   voit quelqu'un avec une barbe.

 17   Q.  Je me demande, Monsieur Lehtinen, si vous auriez l'obligeance, s'il

 18   vous plaît, de mettre la main sur cette identification parce que nous ne

 19   l'avons pas encore vue.

 20   R.  Très bien.

 21   Q.  Merci.

 22   Nous allons nous écarter un petit peu de ce sujet et revenir à la vidéo, si

 23   le logiciel est prêt. Quelques questions, Monsieur Lehtinen. Au T5, dans la

 24   liasse des documents, nous trouvons une déclaration d'un certain monsieur

 25   dont nous allons entendre le témoignage bientôt; (expurgé).

Page 619

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  T5 devrait figurer à la page 9 de sa déclaration, à la page 32 184;

  3   c'est exact ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Au milieu de la page, un paragraphe commence par : "Pendant le temps

  6   que j'ai passé au camp, je n'ai pas vu d'autres prisonniers, hormis ceux

  7   que j'ai déjà mentionnés plus tôt dans cette déclaration. Pour ce qui est

  8   du bâtiment et des propriétaires de la ferme, ils habitaient dans le

  9   bâtiment qui est marqué au numéro 1 sur la photographie. C'était un couple

 10   qui avait la cinquantaine, ou peut-être la soixantaine. Je suppose que

 11   c'était les propriétaires car la femme donnait à manger aux poules dans la

 12   cour, et l'homme apportait quelque fois de l'eau."

 13   C'est bien ce qu'on peut lire dans ce paragraphe ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Avez-vous recueilli des déclarations de propriétaires de fermes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que ces déclarations confirment que ces personnes étaient

 18   présentes lors de la survenue de ces événements dans ces fermes ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que ces déclarations illustrent le contraire en réalité ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Puisque nous sommes sur le sujet de personnes qui auraient pu être

 23   présentes ou n'étaient pas présentes à Lapusnik à l'époque, Monsieur

 24   Lehtinen, puis-je vous poser la question suivante : Avez-vous eu

 25   connaissance d'un médecin dans le village de Lapusnik au cours de l'été ou

Page 620

  1   du printemps de 1998 ?

  2   R.  Oui, j'ai reçu des éléments d'information là-dessus à propos d'un

  3   médecin qui était à Lapusnik à ce moment-là.

  4   Q.  Avez-vous pu le retrouver s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme ?

  5   R.  Non, personnellement, moi, non. Mais quelqu'un l'a rencontré.

  6   Q.  Quelqu'un l'a rencontré. C'est un homme ou une femme ?

  7   R.  Oui. Est-ce qu'il a fait une déclaration, non.

  8   Q.  Est-ce que d'après les réponses que vous venez de me donner, aux Juges

  9   de cette Chambre, avez-vous pu établir son identité ?

 10   R.  Ecoutez, il faut que je réfléchisse à la question.

 11   Q.  Pardonnez-moi.

 12   R.  Nous avons pu établir l'identité d'un médecin qui était censé être à

 13   Lapusnik à l'époque.

 14   Q.  Autrement dit, on a pu le contacter, mais on n'a pas pu prendre de

 15   déclarations. C'est ce que vous dites ?

 16   R.  C'est exact. Il ne souhaitait pas faire de déclarations.

 17   Q.  Vous souvenez-vous de son nom ?

 18   R.  Non. Pas en ce moment.

 19   Q.  Non.

 20   M. WHITING : [interprétation] Monsieur Topolski, pardonnez-moi si je vous

 21   interromps. Nous avons retrouvé --

 22   M. TOPOLSKI : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 23   M. WHITING : [interprétation] Je crois que c'était la séquence que nous

 24   recherchions.

 25   M. TOPOLSKI : [interprétation] Nous allons parler de Musliu et parler de

Page 621

  1   son apparence physique. Nous allons montrer cette séquence vidéo.

  2   [Diffusion de cassette vidéo]

  3   M. TOPOLSKI : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Lehtinen, est-ce que vous y êtes ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La personne qui est censée être M. Limaj, est-ce que vous la voyez ?

  7   Oui ? C'est bien M. Limaj, à droite ?

  8   R.  Je pense que oui.

  9   Q.  Si vous regardez la personne derrière lui qui n'est pas très grande. Je

 10   pense qu'il s'agit de Musliu ?

 11   R.  Derrière lui, sur la gauche ?

 12   Q.  L'homme qui se trouve derrière lui, qui a une apparence physique

 13   différente et on voit la couleur de son uniforme. En fait, c'est le

 14   troisième homme sur la séance d'identification. C'est cela ?

 15   R.  Non. Sur cette photo ?

 16   Q.  Vous n'êtes pas en mesure de nous le dire ?

 17   M. WHITING : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous

 18   visionnions la séquence ?

 19   M. TOPOLSKI : [interprétation] Non, merci.

 20   Q.  Nous allons parlé d'un autre individu qui s'appelle Ramiz Qiriqi, à

 21   l'intercalaire numéro 6. Nous avons abordé son nom au début de l'après-midi

 22   et je vais vous donner le contexte. Il s'agit de la quatrième page d'un

 23   interrogatoire avec lui.

 24   Monsieur Lehtinen, je crois que vous étiez présent lors de ces

 25   interrogatoires ? Oui. Cela vous l'étiez.

Page 622

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  A la page 1, "Dans notre enquête," vous lui dites qu'il est considéré

  3   comme suspect. "C'est une enquête que nous avons menée, qui nous a demandé

  4   beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de gens ayant des statuts

  5   différents qui se sont présentés. A cause des éléments d'information que

  6   nous avons sur vous, nous avons décidé de vous interroger, et nous vous

  7   avons demandé de venir en tant que suspect."

  8   Monsieur Lehtinen, avez-vous pris part à la décision ici, autrement dit, de

  9   désigner certaines personnes comment étant suspectes ?

 10   R.  Oui, j'ai fait partie de cette prise de décision, mais la décision

 11   finale n'était pas la mienne.

 12   Q.  En tout cas, vous auriez fourni les éléments vous permettant de prendre

 13   cette décision sur la base des documents dont vous aviez rassemblé à ce

 14   moment-là ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  La personne, que ce soit un homme ou une femme qui avance dans la vie

 17   en tant que suspect qui, ensuite, devient témoin à charge, vous-même, est-

 18   ce que vous êtes partie prenante de ce type de décisions ?

 19   R.  Oui, je suis une des parties prenantes.

 20   Q.  Dans cette même interview, nous avons -- une allégation est avancée à

 21   propos du comportement de l'UCK. Je souhaite que vous vous tourniez vers

 22   cet interrogatoire. Je vous demande d'en parler. Poursuivez page 28,

 23   l'interrogatoire lui-même 9720, en haut à l'intercalaire numéro 7. Vous

 24   êtes toujours en train d'interviewer Ramiz Qiriqi. Je souhaite que vous

 25   rappeliez aux Juges de la Chambre quel statut il avait à ce moment-là au

Page 623

  1   sein de l'UCK.

  2   R.  Au sein de l'UCK ?

  3   Q.  Oui. Quel était son statut ?

  4   R.  C'était le commandant du QG de l'UCK.

  5   Q.  Autrement dit, quelque chose d'important ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je souhaite simplement vous demander quelle question vous lui posiez,

  8   et quel est le bien-fondé de cette question ? Au milieu de la page. C'est

  9   une question qui est posée par vous. "Les gens parlaient d'autres gens qui

 10   apportaient de l'argent au quartier général. Un exemple est à" -- comment

 11   le prononcez-vous ?

 12   R.  Kroimire

 13   Q.  "Kroimire, où vous étiez commandant. C'est de l'argent qui permet

 14   d'être en sécurité pour ne pas être arrêté, pour ne pas être blessé. D'une

 15   part, on parle de -- certaines personnes parlent de gens et de paiements

 16   qui sont effectués pour pouvoir continuer à rester officier de police au

 17   sein de la police serbe même pendant la guerre. Il y a des gens qui avaient

 18   monté des petites activités commerciales; que ce soit un magasin ou autre

 19   chose pour pouvoir vendre des denrées aux Serbes, et en donnant de l'argent

 20   aux locaux" -- est-ce que vous pouvez passer à la page suivante. On répète

 21   la même chose, autrement dit, "ils étaient en sécurité; ils n'étaient pas

 22   touchés. L'autre volet de l'histoire, c'est que l'on pouvait verser de

 23   l'argent pour demander à l'UCK d'arrêter quelqu'un ou de faire du mal à

 24   quelqu'un.

 25   N'avez-vous jamais entendu parler de cela ?

Page 624

  1   "R.  C'est la première fois que j'en entends parler."

  2   Q.  Monsieur Lehtinen, cette série de questions ou suggestions que vous

  3   avez faites à Ramiz Qiriqi, étaient-elles fondées sur des éléments de

  4   preuve que vous avez pu rassembler ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Les témoins s'étaient entretenus avec les enquêteurs, n'est-ce pas, et

  7   avaient parlé de différentes façons de payer de -- de verser de l'argent en

  8   vue d'assurer sa protection à l'UCK; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Combien de témoins ?

 11   R.  Je me souviens d'un témoin qui a évoqué ceci.

 12   Q.  Un témoin, pas davantage ?

 13   R.  Je me souviens d'un témoin à ce stade, qui a même fait une déclaration

 14   à cet égard.

 15   Q.  Vous souvenez-vous du nom de ce témoin ? Pourriez-vous nous dire qui

 16   c'est ?

 17   R.  Oui, mais c'est un témoin protégé.

 18   Q.  C'est un témoin protégé ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je me demande si vous auriez l'obligeance, ou si les Juges de la

 21   Chambre m'autorise à inscrire ceci sur un morceau de papier. Peut-être que

 22   vous vous souvenez même du nom du témoin.

 23   R.  Non.

 24   Q.  C'est vrai que c'est trop demandé un vendredi soir.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 625

  1   Q.  S'agissant de certaines personnes, Monsieur Lehtinen, je souhaiterais

  2   vous poser une ou deux questions au sujet de Jakup Krasniqi. Nous avons

  3   souvent entendu parler de lui dans ces communiqués.

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Je souhaiterais que l'on examine ce qu'il vous a personnellement dit à

  6   vous ou à vos collègues s'agissant de ces communiqués. A l'intercalaire 10,

  7   s'il vous plaît.

  8   Excusez-moi, Monsieur Lehtinen, je pense que vous n'étiez pas présent à ce

  9   moment-là. Il s'agit de notes prises par un enquêteur lors d'entretiens

 10   avec M. Jakup Krasniqi, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Je souhaiterais attirer l'attention de tout le monde sur les

 13   paragraphes 20 à 26 de ce document. On demande ici à M. Krasniqi -- vous

 14   avez trouvé ce passage, Monsieur Lehtinen ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans cet entretien, on pose un certain nombre de questions à M.

 17   Krasniqi au sujet des différents communiqués publiés dans la presse.

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Il parle du rôle de la propagande, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Lehtinen, je suis sûr que vous avez pris en considération dans

 22   votre recherche honnête de la vérité, le rôle joué par la propagande pour

 23   ce qui est de ces communiqués, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, ceci a été pris en considération.

 25   Q.  Le rôle des fausses informations, l'avez-vous pris en considération ?

Page 626

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le rôle de la désinformation, l'avez-vous pris en compte ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les propos tenus par M. Krasniqi appartiennent au domaine public

  5   puisqu'ils ont été publiés dans la presse à travers des communiqués.

  6   R.  C'est exact.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. TOPOLSKI : [interprétation]

  9   Q.  Pour être publié dans la presse, -- je m'interromps quelques instants.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 12   Topolski.

 13   M. TOPOLSKI : [interprétation] Je voulais attendre quelques instants.

 14   Q.  Ces communiqués ont été publiés dans la presse, et ce, en tant de

 15   guerre, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  A présent, je laisse de côté la question des personnes pour passer à un

 18   autre sujet, à savoir, la police militaire. Nous allons souvent, je pense,

 19   entendre parler de la police militaire au cours du procès, Monsieur

 20   Lehtinen.

 21   Voyons si nous pouvons voir dans les déclarations de témoins figurant dans

 22   ce classeur, quelles étaient exactement les fonctions de la police

 23   militaire. Nous allons commencer par M. Qiriqi. Ceci figure à

 24   l'intercalaire 8. Vous l'avez trouvé ?

 25   R.  Oui.

Page 627

  1   Q.  L'intercalaire 8, vous parlez de la police militaire. Vers le haut de

  2   la page, vous lui posez la question suivante : "Pouvons-nous lui parler de

  3   la police militaire au sein de l'UCK ? Au début, il s'agissait de

  4   bataillons qui étaient censés exécuter mes ordres ? Très vite cette

  5   compétence a été transférée au commandement de la brigade."

  6   Ensuite, à la page suivante, on peut lire : "Ils étaient censés

  7   garder un œil sur le comportement de l'armée vis-à-vis des civils. Ils

  8   devaient contrôler l'armée ainsi que la population civile dans le secteur

  9   qui lui aurait été confié."

 10   Un peu plus bas, il dit : "Il y avait même des rumeurs selon lesquelles la

 11   police militaire avait plus de pouvoirs que les commandants des bataillons

 12   eux-mêmes. Ils pouvaient placer en détention ou arrêter qui ils voulaient,

 13   même si cela allait à l'encontre des règles."

 14   Un peu plus bas sur la page : "Ils n'étaient pas sur la ligne de front,

 15   mais ils étaient toujours présents lors des combats."

 16   Vous lui demandez ensuite, à la page suivante, s'il savait qui était le

 17   commandant de la police militaire. Il parle d'un certain Nexhmedin.

 18   Lorsque Qiriqi parle des fonctions des policiers militaires, est-ce que

 19   vous êtes d'accord avec lui, vu la manière dont vous comprenez la situation

 20   en 1998 ?

 21   R.  La situation concernant la police militaire à l'été 1998, n'est pas

 22   très claire à mes yeux. Différents témoins l'ont décrite de différentes

 23   manières.

 24   Q.  Est-ce qu'au cours de l'année 1998, les rôles et les fonctions de la

 25   police militaire se sont développés ?

Page 628

  1   R.  Oui, manifestement.

  2   Q.  Est-ce qu'il y avait -- est-ce que les fonctions de la police militaire

  3   consistait essentiellement à surveiller l'armée, ou bien, les civils au

  4   cours de l'année 1998 ?

  5   R.  D'après moi, ils surveillaient davantage l'armée.

  6   Q.  L'armée ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien entendu, le client que je représente était membre de la police

  9   militaire, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Est-ce que vos enquêtes vous ont conduit à conclure que dans certaines

 12   parties du Kosovo, des formations étaient mises en place pour les officiers

 13   de la police militaire ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas aujourd'hui.

 15   Q.  Vous ne vous en souvenez pas. Vous pouvez toutefois confirmer que ces

 16   personnes portaient des uniformes noirs, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  D'après vous, Monsieur Lehtinen, est-ce que certaines -- est-ce qu'il y

 19   avait des personnes qui portaient des uniformes noirs avant -- pendant la

 20   création de la police militaire ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Au cours des années qui ont précédé l'année 1998, des fractions

 23   importantes de la population étaient détenues par les autorités serbes,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Depuis plusieurs années la réputation de la police serbe et d'autres

  2   autorités serbes n'était pas bonne parmi les Albanais du Kosovo, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  On les détestait, on en avait peur, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A ce jour, l'attitude d'un Albanais du Kosovo vis-à-vis d'une personne

  8   portant un uniforme peut être affecté par cette expérience, vu la situation

  9   au cours de la deuxième décennie des années 1990, n'est-ce pas ? Seriez-

 10   vous d'accord, cela a laissé des marques, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, je suis d'accord.

 12   Q.  Très bien. A présent, nous allons parler des réseaux serbes. D'après

 13   vos enquêtes, d'après la connaissance que vous avez de la situation en

 14   1998, il y avait des infiltrateurs serbes au sein de l'UCK, n'est-ce pas ?

 15   R.  Des Serbes. C'est ce que vous me demandez. Est-ce que vous me demandez

 16   cela, ou bien, est-ce que vous parlez de Serbes qui faisaient partie de

 17   l'UCK ?

 18   Q.  Les autorités serbes avaient placés des personnes au sein de l'UCK pour

 19   infiltrer l'UCK, n'est-ce pas ? Pour être en quelque sorte des

 20   informateurs.

 21   R.  Je n'ai pas d'information concernant les Serbes qui auraient infiltré

 22   l'UCK.

 23   Q.  Qui a infiltré l'UCK ? Avez-vous des connaissances à ce sujet ?

 24   R.  J'ai entendu des informations selon lesquelles il y avait des Albanais

 25   qui travaillaient pour les Serbes en vue de recueillir des informations.

Page 630

  1   Q.  Donc, des informateurs.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Est-ce que vous faites une différence entre un informateur et un agent

  4   provocateur ?

  5   R.  Il faudrait que vous me précisiez votre question.

  6   Q.  Un informateur peut être quelqu'un qui transmet des informations, alors

  7   qu'un agent provocateur est quelqu'un qui provoque certains comportements

  8   qui, ensuite, transmet des informations sur les personnes en question. Est-

  9   ce que vous me suivez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous savez s'il y a eu des agents provocateurs au sein de

 12   l'UCK, qui auraient infiltré l'UCK ?

 13   R.  Oui, j'en ai entendu parlé.

 14   Q.  Les autorités serbes, sous le régime de Milosevic, menaient une guerre

 15   contre l'UCK, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il les considérait comme des insurgés, des révolutionnaires, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur Lehtinen, d'après les connaissances que vous avez de la

 21   situation, est-il exact de dire que l'utilisation de noms de guerre par les

 22   membres de l'UCK permettait de les protéger, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je comprends votre question. Dans de nombreux cas, ces pseudonymes

 24   permettaient de protéger la personne.

 25   Q.  Car les gens avaient peur que si l'identité d'un membre de l'UCK venait

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  1   à être révélée, la famille de cette personne était menacée de représailles,

  2   voire de mort, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  L'utilisation de ces noms de guerre n'était pas une mesure machiste,

  5   mais simplement une mesure de protection dans de nombreux cas ?

  6   R.  Dans de nombreux cas, c'est exact.

  7   Q.  Je laisse de côté ce sujet pour parler d'autre chose à présent. Je

  8   souhaiterais parler de la manière dont vous avez contacté les témoins et

  9   leurs réactions à votre égard et à l'égard de vos collègues enquêteurs. Les

 10   civils que vous avez interrogés dans le cadre de votre enquête étaient

 11   essentiellement des paysans, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Cet après-midi, en référence à un document particulier, il était

 14   question de vengeance par le sang, n'est-ce pas ? Cette vengeance par le

 15   sang est typique de la société albanaise, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je pense que vous savez de qui je parle. Cette personne a dit : On a

 18   proféré des mensonges, cette personne a proféré des mensonges à mon

 19   encontre, parce qu'il doit s'agir d'une sorte de vengeance par le sang, due

 20   à des problèmes de famille. Vous souvenez-vous des propos en question ?

 21   R.  Oui, on pourrait les comprendre de cette manière.

 22   Q.  A part des règlements de compte et des actes de vengeance par le sang,

 23   vous avez également rencontré des personnes qui avaient des raisons

 24   politiques de faire des fausses déclarations ?

 25   R.  Oui.

Page 632

  1   Q.  Je pense que cela s'applique particulièrement au cas de

  2   M. Fatmir Limaj, et que, je ne représente, mais ce dernier était actif dans

  3   le domaine politique à l'époque, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Il faudrait prendre cela en considération dans le cadre de votre

  6   enquête ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  L'avez-vous fait ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La réaction des Albanais à l'égard des enquêteurs découlait des

 11   problèmes évoqués tout à l'heure, à savoir, le traitement dont ils avaient

 12   fait l'objet par les Serbes depuis de nombreuses années. Est-ce que cela

 13   représentait une difficulté ? Est-ce que cela a une incidence sur la

 14   manière dont ils ont réagi, face aux enquêteurs qui venaient les

 15   interroger ?

 16   R.  Oui. Cela a peut-être eu une incidence.

 17   Q.  Qu'entendez-vous par là ?

 18   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question ?

 19   Q.  Oui, soyons précis. Il y a des personnes qui viennent frapper à la

 20   porte de quelqu'un dans une petite communauté rurale du Kosovo en disant :

 21   "Nous sommes du TPY, et nous procédons à une enquête sur des crimes de

 22   guerre." Est-ce que vous prenez en considération la possibilité que ces

 23   personnes aient pu se sentir menacées par la présence de personnes qu'ils

 24   considéraient plus ou moins comme des officiers de police ?

 25   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce qu'ils se sentaient menacés en quelque sorte ou certains d'entre

  2   eux par la présence d'officiers de police ?

  3   R.  Oui, c'est possible.

  4   Q.  Est-ce que vous avez dû rassurer quoi que ce soit en leur disant :

  5   N'ayez pas peur, nous ne sommes pas comme les Serbes. Nous n'allons pas

  6   vous traiter comme eux. Nous allons être correct ?

  7   R.  A certaines occasions, oui. On pouvait voir qu'ils avaient peur.

  8   M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais, à

  9   présent, passer certaines parties de la déposition de M. Lehtinen, mais je

 10   pense que je n'aurai pas le temps de conclure en trois minutes, vu le temps

 11   qu'il nous reste.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

 13   M. TOPOLSKI : [interprétation] Je vous prie d'avoir pitié. Il est 19 heures

 14   et nous sommes vendredi soir.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous en avons tous eu

 16   suffisamment pour aujourd'hui. Nous reprendrons lundi, à 9 heures.

 17   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le lundi 22 novembre

 18   2004, à 9 heures 00.

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