Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 19 janvier 2005

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Général, j'aimerais vous

7 rappeler la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

8 votre déposition, qui est toujours valable.

9 LE TÉMOIN: SYLEJMAN SELIMI : [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Guy-Smith.

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

13 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

15 R. Bonjour.

16 Q. J'ai quelques questions à vous poser.

17 Pour ce qui est de la période allant du mois de mai au mois de juillet

18 1998, connaissiez-vous des personnes ou une personne qui aurait participé

19 aux combats et qui répond au nom de Shala ?

20 R. Non.

21 Q. Vous souvenez-vous, et je suis sûr que vous vous en souvenez puisqu'il

22 y a déjà moult discussions à ce sujet, vous souvenez-vous, disais-je, avoir

23 participé à un entretien avec le bureau du Procureur pendant le mois de

24 novembre 2003 ?

25 R. Oui, c'est exact, je m'en souviens.

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1 Q. Lors de cet entretien, il y avait vous-même; est-ce exact ?

2 R. Oui. Oui, j'y étais.

3 Q. Ainsi qu'un certain nombre de représentants de l'équipe de

4 l'Accusation, notamment, Ole Lehtinen, enquêteur, un interprète et Colin

5 Black, Procureur; c'est exact ?

6 R. Oui, c'était exactement, comme cela que les choses se sont passées.

7 Q. Pendant cet entretien, M. Lehtinen, enquêteur pour le bureau du

8 Procureur, vous a posé des questions et les dit questions ont été traduites

9 vers l'Albanais, et vous avez répondu à ces questions; est-ce bien exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Si j'ai bien compris votre déposition, vous étiez responsable des

12 Unités Shkoza; est-ce bien exact ?

13 R. Oui, jusqu'au mois de mai.

14 Q. Pendant cet entretien avec les représentants du bureau du Procureur le

15 19 novembre, on vous a posé des questions à propos de la structure

16 militaire, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. M. Lehtinen vous a posé la question suivante à propos de la structure

19 militaire et je cite M. Lehtinen :

20 "Je sais qu'il n'y avait pas véritablement de structure militaire, mais

21 vous connaissez la structure, mais bien qu'il n'y ait pas eu de structure

22 militaire, et j'essaie de comprendre s'il s'agissait d'unités, quelles

23 étaient en fait l'échelon le plus élevé ? Est-ce que vous aviez le

24 commandement supérieur pour ces unités ?" Ce que l'on peut trouver à la

25 page 22 de la traduction anglaise. D'ailleurs, je ne suis pas sûr si vous

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1 devez vérifier l'Albanais.

2 Est-ce que vous vous souvenez que cette question vous a été posée ?

3 R. Pourriez-vous avoir l'amabilité de répéter cette question et je n'ai

4 pas le document en face de moi car je souhaiterais pouvoir le consulter ?

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Cela correspond probablement à la page 10 ou

6 11 de la version albanaise.

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. GUY-SMITH : [interprétation]

10 Q. La question que je vous ai posée était comme suit : vous a-t-on posé la

11 question suivante et est-ce que M. Lehtinen, du bureau du Procureur, vous a

12 posé la question suivante à propos de la structure militaire ?

13 "Q. Je sais qu'il n'y avait pas véritable structure militaire, mais vous

14 connaissez la structure militaire et j'essaie de comprendre s'il s'agissait

15 d'unités, quels étaient ou quel était le niveau supérieur ? Est-ce que vous

16 aviez -- est-ce que vous exerciez le commandement supérieur pour ces

17 unités ?"

18 Voilà la question qui vous a été posée par M. Lehtinen; est-ce bien

19 exact ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Vous avez répondu à cette question en disant : "L'état-major général

22 était le niveau le plus élevé ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. M. Lehtinen a continué à vous poser des questions à propos de la

25 structure militaire et a poursuivi en disant ce qui

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1 suit :

2 "Q. Donc il n'y avait rien entre l'état-major général et ces unités ?"

3 C'est la question qu'il vous a posée ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avez répondu en disant ce qui suit : "Il n'y avait pas de

6 structure intermédiaire. A l'époque, il n'y avait pas d'autres échelons

7 entre eux, l'état-major général et les autres unités. Puis, plus tard, nous

8 avons obtenu l'ordre suivant lequel ces unités devaient être transformées

9 en brigade." Est-ce bien exact ?

10 R. Oui, oui.

11 Q. A ce moment-là, M. Lehtinen a changé ce thème, il est passé du thème de

12 la structure militaire aux dates. La question suivante, qui vous a posée,

13 était ce qui suit, et je cite :

14 "Q. Très bien. Mais cela s'est passé seulement après, après le mois de

15 juillet 1998." Est-ce bien exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Vous avez répondu à cette question, vous avez fourni une explication

18 qui est ce qui suit :

19 "R. Avant -- avant d'agir de la sorte, nous étions amis et nous avions des

20 contacts les uns avec les autres. C'est ainsi que nous communiquions. Puis

21 vers la mi-mai 1998, toutes les unités, toutes les personnes responsables

22 des unités se sont réunies à la mi-mai 1998 pour essayer de trouver une

23 personne qui pourrait être responsable de toutes les zones, l'état-major

24 général afin de créer également des zones et pour les compléter avec des

25 brigades, à l'intérieur des zones, et d'envoyer un représentant là. Puisque

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1 depuis la mort de notre commandant légendaire personne ne l'avait

2 remplacé." Est-ce bien exact ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 Q. A partir du mois de mai 1998 et pendant tous les mois de cet été vous

5 avez participé à de nombreuses activités différentes; est-ce bien exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous défendiez la population, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez établi des brigades d'ambulance; est-ce bien exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez essayé de prêter mains fortes aux populations déplacées, aux

12 personnes qui avaient été chassées de leurs domiciles par les Serbes; est-

13 ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous avez essayé d'organiser dans la mesure -- vous avez essayé de

16 procéder à une organisation dans la mesure du possible; est-ce bien exact ?

17 R. Oui. C'est ainsi que les choses se sont passées.

18 Q. Bien entendu, pendant toute cette période, vous défendiez votre vie et

19 vous défendiez la vie de votre peuple; est-ce bien exact ?

20 R. Oui. Je me suis battu, et j'ai essayé de mon mieux de protéger la

21 population et de me battre pour mon pays.

22 Q. Je vous remercie, Général.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

25 Monsieur Nicholls.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je serais très bref.

2 Nouvel interrogatoire par M. Nicholls :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

4 R. Bonjour.

5 Q. Nous allons parler à nouveau des unités Shkoza, et j'aimerais attirer

6 votre attention sur la période après la mi-mars 1998. J'aimerais savoir

7 combien d'unités Shkoza se trouvaient à cet endroit-là en mars et mai 1998

8 puisque vous avez dit auparavant que vous étiez basé à Acareva ?

9 R. Au début, il y en avait qu'une. Puis ensuite, jusqu'au mois de mai, il

10 y en avait deux ou trois.

11 Q. Très bien. Quels étaient leurs noms ? Est-ce que vous pourriez nous

12 indiquer comment elles étaient identifiées ?

13 R. Shkoza 1, 2 et 3.

14 Q. En juin, est-ce qu'il y a eu des unités Shkoza supplémentaires qui ont

15 été ajoutées ?

16 R. Il y avait différentes unités.

17 Q. En mai, de quelles unités étiez-vous responsable ?

18 R. Jusqu'au moment où j'étais commandant de la zone, j'étais responsable

19 seulement de cette unité.

20 Q. De quelle unité s'agit-il ?

21 R. L'unité Shkoza.

22 Q. Je voudrais bien m'assurer d'avoir compris. De quelle unité Shkoza,

23 parlons-nous ? De l'unité Shkoza 1, 2 ou 3 ?

24 R. Nous avions l'habitude de communiquer. Lorsque j'étais avec Shkoza 1,

25 nous communiquions par radio. Au début, j'avais deux ou trois soldats.

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1 Puis, nous avons eu d'autres soldats, et nous communiquions avec Shkoza 2

2 et Shkoza 3.

3 Q. Nous allons parler de la fin du mois de mai, quelles unités étaient

4 passées sous votre commandement à cette date-là ?

5 R. L'Unité Shkoza 1, l'Unité Shkoza.

6 Q. Puis --

7 R. Jusqu'à ce que je devienne commandant.

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Pourriez-vous me dire à nouveau aux fins du compte rendu d'audience, à

11 quelle date vous êtes devenu commandant ?

12 R. Vers la fin du mois de mai.

13 Q. Avant que vous ne soyez promu à ce poste de commandement à la fin du

14 mois de mai, quels étaient les noms des commandants des autres Unités

15 Shkoza ?

16 R. Nous étions plusieurs amis et nous agissions de concert. Il y avait

17 Avni Hoxha, Hysni Shabani. Je ne me souviens pas de tous les noms mais nous

18 agissions de concert. Nous opérions ensemble conjointement.

19 Q. A la fin du mois de juin, quelles étaient les unités qui étaient

20 placées sous votre commandement ?

21 R. A la fin du mois de juin, après que je suis devenu commandant --

22 qu'est-ce que vous voulez dire ? Après que je suis devenu commandant ?

23 Q. Oui.

24 R. En tant que commandant ?

25 Q. Oui.

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1 R. Toutes les unités.

2 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de toutes les unités qui étaient

3 placées sous votre commandement, à cette époque-là ?

4 R. Après ma nomination de commandant dans la zone de Drenica, nous avons

5 commencé à unifier toutes les unités en une brigade.

6 Q. Je vais reformuler ma question : je voulais que vous nous indiquiez le

7 nom de toutes les unités qui étaient placées sous votre commandement au

8 mois de juin.

9 R. Tant que ces unités existaient en tant qu'unités, je n'étais pas

10 commandant de toutes ces unités. Mais lorsqu'elles ont fusionné pour former

11 une brigade : l'Alpha, la Pellumbi, la Sandokan, la Guri, elles sont

12 devenues une seule et même brigade.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je n'ai plus d'autres questions à

14 poser.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 Questions de la Cour :

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Général, je me demandais si vous

19 pouvez élucider une petite question pour moi. Il s'agit du moment où vous

20 êtes devenu commandant de la zone de Drenica. Je crois comprendre que cela

21 s'est passé à la fin du mois de mai 1998; est-ce bien exact ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. A cette époque-là, est-ce qu'il y avait une police militaire au sein de

24 la zone de Drenica ?

25 R. Nous envisagions de créer une police militaire mais elle n'avait pas

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1 encore été formée.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, d'après ce que je crois

3 comprendre de vos propos, il n'y avait pas de police militaire dans la zone

4 de Drenica en mai 1998 ?

5 R. En mai 1998, avant que je ne prenne le poste de commandant, il n'y

6 avait pas de police militaire. Lorsque j'ai assumé cette responsabilité, en

7 tant que commandant de la zone, j'ai également assumé la responsabilité qui

8 consistait à organiser la police militaire.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etiez-vous au courant de la présence

11 de police militaire dans d'autres zones pendant le mois de mai 1998 ?

12 R. Non, non, je ne le savais pas.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui aurait été commandant de la zone

14 de Drenica à la mi-mai 1998 ?

15 R. Vous entendez commandant de la police militaire ?

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De la zone de Drenica, pour ce qui est

17 de l'UCK ?

18 R. A la mi-mars ou à la mi-mai ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la mi-mai 1998.

20 R. J'ai été nommé par l'état-major général, commandant de la zone de

21 Drenica.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous jamais émis un ordre ou des

23 instructions visant un programme destiné à la police militaire pendant le

24 mois de mai 1998 ?

25 R. C'est possible. Parce que, lorsque l'état-major général a pris la

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1 décision et après que toutes les unités fusionnent et forment des brigades

2 dans la zone, une proposition a été émise par l'état-major général. Suite à

3 cette décision, j'ai commencé à créer la zone mais à créer également la

4 police militaire ainsi que les brigades, comme je l'ai dit.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis un tant soi peu perplexe parce

6 que vous avez dit à propos des dates où se sont déroulés ces différents

7 événements. Je suis particulièrement intéressée par le milieu du mois de

8 mai 1998. D'après ce que vous venez de nous dire, maintenant, il se peut

9 que vous ayez émis un ordre ou donné un ordre à propos de la police

10 militaire, il s'agit d'un programme conçu pour la police militaire; est-ce

11 bien exact ?

12 R. C'est possible.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela signifie que dès le

14 milieu du mois de mai 1998, il existait un ordre ou des instructions

15 émanant de l'état-major général pour que soient formées ces unités de la

16 police militaire ?

17 R. C'est possible.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y avait déjà des

19 instructions qui avaient été données à cette époque-là pour que les

20 brigades soient créées ?

21 R. A cette époque, à ce moment-là, les brigades ont commencé à être

22 constituées, oui.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant le mois de mai 1998, avez-vous

24 jamais émis des instructions suivant lesquelles toute personne qui

25 quitterait la ligne de front serait incarcérée par la police militaire ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela se serait produit ?

3 R. Je ne m'en souviens pas. Je vous parle en toute franchise, je ne m'en

4 souviens pas.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous pose cette question parce que,

6 d'après votre déposition d'hier, j'avais cru comprendre que la police

7 militaire avait été constituée beaucoup plus tard, peut-être au mois de

8 septembre 1998 ? Pourtant, vous avez parfois suggéré, lors de votre

9 déposition, que cela aurait pu se passer plus tôt. Vous nous dites,

10 maintenant, que cela aurait pu se passer dès la mi-mai 1998.

11 R. Alors, pour être très clair, je vous dirais que notre stratégie était

12 comme suit. D'ailleurs, même avant que je ne devienne commandant, notre

13 stratégie consistait à nous développer, à nous unifier, à créer une armée,

14 parce qu'il y avait différents groupes qui existaient et très souvent, avec

15 les commandant des unités, des unités de feu, comme on les appelait, nous

16 parlions de certaines choses et nous évoquions la création de brigades de

17 police. C'est ainsi que les choses se sont passées. Cette procédure a duré

18 jusqu'à la fin de 1998 parce que nous étions constamment en plein combat,

19 les conditions étaient telles que nous ne pouvions pas véritablement nous

20 renforcer ou nous établir.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pose cette question car un document

22 nous a été présenté, il s'agit du document qui se trouve à l'intercalaire

23 10 et je souhaiterais que l'on puisse montrer ce document au témoin,

24 j'aimerais qu'on lui montre le document en langue albanaise.

25 Reconnaissez-vous ce document, Général ?

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1 R. L'exemplaire dont je dispose n'est pas très, très clair. Il n'est pas

2 très lisible. Je ne suis pas en mesure de voir la signature. Est-ce que

3 vous auriez peut-être un autre exemplaire qui serait plus clair pour moi ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que la réponse est négative.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pouvons peut-être essayer d'agrandir

6 tout cela par le système d'affichage électronique Sanction ou nous

7 pourrions peut-être essayer de récupérer le document original dans le

8 coffre-fort. Toutefois, il se peut que cela soit utile. Le témoin s'exprime

9 bien en anglais. Donc, il se peut qu'il lui soit utile de consulter la

10 version anglaise pour ce qui est de la teneur du document.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que vous pourriez essayer de

12 voir avec le système Sanction et, entre-temps, Général, peut-être que vous

13 pourriez peut-être consulter la version anglaise si cela vous est utile.

14 R. Ce qui est écrit là est tout à fait clair pour moi. Mais c'est la

15 signature qui me pose des problèmes. Je ne sais pas qui est la personne qui

16 a signé ce document.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense nul d'entre nous le sait.

18 J'ai cru comprendre sur la base de votre déposition et vos réponses un

19 petit peu plus tôt que c'était vous qui étiez commandant de Drenica à la

20 mi-mai 1998. Est-ce que c'est exact ?

21 R. Les pourparlers, les réunions se sont poursuivis jusqu'à la mi-mai.

22 C'est à la fin du mois de mai que j'ai été désigné commandant de cette

23 zone.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui était votre prédécesseur ?

25 R. Adem Jashari.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je ne m'abuse, il est mort au mois

2 de mars, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me demande qui a bien pu donner un

5 ordre le 13 mai 1998 en tant que commandant de Drenica.

6 R. Je comprends bien votre question, mais avant la fin du mois de mai, je

7 n'ai pas été désigné par l'état-major comme commandant de la zone. Je ne

8 sais pas qui a signé ce document. Je voudrais voir l'original et je

9 voudrais que l'on dise qui a signé ce document. Si c'est moi, je dirai que

10 c'est moi.

11 Mais sur le document que j'ai, c'est illisible.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous proposerais d'aborder le

13 contenu de ce document. La première partie du programme est la suivante :

14 "Tout soldat quittant le front sans la permission de son commandant sera

15 arrêté, emprisonné par la police militaire."

16 R. Oui, effectivement. C'est là la teneur du document.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela correspond à votre

18 vision des choses en mai 1998 ?

19 R. En fait, il régnait encore une certaine confusion. Nous étions en

20 processus de restructuration.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'entends bien.

22 Le sixième point est le suivant : "Si les soldats causent des problèmes à

23 la police, la police est habilitée à faire usage de la force contre ces

24 soldats." Est-ce que cela correspond avec votre vision des choses et votre

25 position ou votre poste en mai 1998 ?

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1 R. Je le répète : je vois bien le contenu de ce document, mais je ne sais

2 pas qui l'a signé. Il est possible que je n'aie jamais vu ce document

3 auparavant. Donc, je demanderais à quelqu'un de me soumettre l'original

4 afin que je vois qui l'a signé. Ce serait préférable, car je ne sais pas

5 qui, en sa qualité de commandant, a signé ce document.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire

7 qu'il y a la question de savoir qui a signé ce document. Mais c'est une

8 question. Mais au-delà de cela, je voudrais vous demander de me préciser si

9 bien compris la succession des événements en ce qui concerne la mise en

10 place de la police militaire, et que vous m'expliquiez ou vous m'aidiez à

11 comprendre ce que ce document suggère. Il semble suggérer qu'il existait

12 une police militaire, et un programme destiné à celle-ci dès la mi-mai

13 1998. Je me demandais si cela cadre avec la manière dont vous, vous avez

14 perçu la situation en mai 1998.

15 R. Ce document constitue peut-être la base du travail de la police

16 militaire au moment où elle a commencé à fonctionner, et effectivement,

17 elle a peut-être utilisé ce document comme base pour son fonctionnement.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Powles, c'est une question

21 qui intéressait la Chambre de première instance et qui a une incidence sur

22 le contre-interrogatoire pour votre client.

23 M. POWLES : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De ce fait, si vous le souhaitez, nous

25 vous autoriserons à rouvrir votre contre-interrogatoire à ce sujet.

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1 M. POWLES : [interprétation] Oui, effectivement. J'allais vous demander

2 l'autorisation de poser une autre question qui se dégage de ce qui a

3 précédé.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

5 Contre-interrogatoire par M. Powles :

6 Q. [interprétation] Je voudrais vous poser une question, Général, au sujet

7 de ces questions posées par les Juges. En fait, ces zones se développaient

8 à des rythmes différents au sein du Kosovo dans le courant de 1998 et les

9 zones de l'UCK ?

10 R. Oui.

11 Q. Mais certaines se sont développées plus rapidement que d'autres ?

12 R. Oui.

13 Q. Il est vrai également que la zone de Drenica, dont vous étiez le

14 commandant, était la zone qui se développait le plus rapidement ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous êtes devenu commandant de cette zone en mai 1998.

17 R. C'est exact.

18 Q. Vous entendiez précisément vous attacher à la mise en place d'unités de

19 police militaire dans cette zone, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Il est possible que les efforts visant à la mise en place de ces unités

22 aient débutés dès mai 1998.

23 R. Des efforts avaient été entrepris pour la constitution de la police

24 militaire, de la brigade, de l'hôpital militaire. Tout était en voie de

25 d'organisation.

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1 Q. La situation dans les autres zones du Kosovo était assez différente,

2 n'est-ce pas, de celle de Drenica à l'époque ?

3 R. Oui, bien entendu. Les zones étaient très différentes des unes des

4 autres. Les problèmes abordés étaient d'une autre nature ou de nature

5 différente.

6 Q. Vous pouvez peut-être nous aider, mais au bout d'un moment, lors du

7 conflit au Kosovo, on a établi une police militaire unifiée pour la

8 totalité du Kosovo.

9 R. Je ne sais pas si cette police militaire couvrait la totalité du

10 Kosovo, mais, en tout cas, Drenica.

11 Q. A quel moment ?

12 R. Vous voulez dire seulement pour l'autorité hors de Drenica.

13 Q. Parlez-nous d'abord de Drenica.

14 R. Je vais parler de Drenica car j'y étais moi-même et j'étais acteur,

15 donc dès que j'étais désigné, nommé commandant, j'ai lancé le mouvement.

16 Très souvent, nous n'arrivions pas à nous organiser, mais nous faisions de

17 notre mieux.

18 Q. Vous ne pourrez peut-être pas nous répondre, mais pourriez-vous nous

19 dire si une police militaire a été créée pour la totalité du Kosovo, et si

20 tel est le cas, à quel moment?

21 R. Je ne sais pas. Il serait préférable que ce soit un membre de l'état-

22 major qui réponde à cette question, mais je ne sais pas.

23 M. POWLES : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Powles.

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1 Est-ce que, Monsieur Nicholls, vous avez d'autres questions à poser à la

2 suite de ce contre-interrogatoire?

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pour le moment.

4 Mais, il semblerait que nous aurons un original plus lisible bientôt, mais

5 qui a été traduit séparément, mais c'est le même document. Monsieur Younis

6 essaie de le retrouver, cela devrait arriver très rapidement.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pourrions attendre une minute ou

8 deux.

9 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, peut-être nous pourrions suspendre

10 l'audience pour dix minutes et nous pourrions également faire faire des

11 copies papier et également veiller à ce qu'il s'agisse du même document, la

12 même traduction.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas, nous allons suspendre

15 l'audience et reprendre à 15 heures 15, en tout cas, nous l'espérons.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 07.

18 --- L'audience est reprise à 15 heures 19.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons pu

21 retrouver la U001-7883, le document U001-7883 qui est le même ordre,

22 portant le programme de la police militaire, avec le même contenu, daté du

23 13 mai 1998.

24 Nous avons l'originel de ce document en albanais, qui porte la

25 référence U001-7883. Je demande à ce que ce document soit soumis au témoin.

Page 2221

1 Ce document a été distribué à toutes les personnes présentes dans le

2 prétoire, et nous l'avons projeté sous le système d'affichage, Sanction

3 également.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 M. NICHOLLS : [interprétation] A ce stade, je voudrais également que l'on

6 soumette au témoin le document qui figure derrière l'intercalaire 16. Il

7 porte la cote U000-7849, et la date du 14 juillet 1998.

8 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Nicholls :

9 Q. Monsieur le Témoin, ce programme destinée à la police militaire, celui

10 qui est daté du 13 mai 1998, celui que vous avez, et au sujet duquel le

11 Président vous a interrogé, s'agit-il du même programme ?

12 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Nicholls. Je pense

13 que le document officiel en albanais, a un titre différent de la

14 traduction. La traduction est indiqué : "Programme de la police militaire."

15 Je ne parle pas albanais, mais il déclare que l'on parle de "Plan de

16 programme" dans l'original, et puis un terme que je ne comprends pas, et

17 puis "police", et je suppose que le dernier terme est "militaire." J'estime

18 qu'il est important de constater qu'il existe, déjà au niveau du titre, une

19 différence entre les deux documents.

20 M. NICHOLLS : [interprétation]

21 Q. Général, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le titre de ce

22 document, lorsque vous examinez ce document qui figure devant vous.

23 R. "Projet de programme de la police militaire."

24 Q. Sur le document U001-7883 figure, en bas de page, une signature. Une

25 signature qui figure sur votre nom, écrit à la machine. Est-ce que vous

Page 2222

1 pouvez le voir ?

2 R. Oui.

3 Q. De qui est-ce la signature ?

4 R. Ce n'est pas ma signature. Je ne sais pas de qui s'est la signature.

5 Q. Est-ce que vous pouvez lire la signature dans votre langue ? Quel est

6 le nom ?

7 R. Oui, il s'agit de la signature de Shaban Shala, c'est lui qui l'a

8 signé. Mais ce n'est pas ma signature.

9 Q. Qui est Shaban Shala ?

10 R. Shaban Shala est membre de l'UCK.

11 Q. Était-il l'un de vos subordonnés ?

12 R. Non. Jamais, il ne l'a jamais été.

13 M. KHAN : [interprétation] A ce stade pour éclaircir les choses, il serait

14 intéressant de savoir quelle est la provenance de ce document. Ce document

15 qui n'a pas été versé au dossier, c'est un document dont nous ignorons

16 l'origine. Certains suggèrent qu'il vient des Serbes, mais je trouve qu'il

17 est nécessaire d'en établir la provenance pour qu'il soit officiellement

18 admis. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire que cette précision soit faite

19 à ce stade, pour le Tribunal et pour la déposition.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La provenance du document se pose, ou

21 la question de la provenance du document se pose au moment du versement au

22 dossier de ce document et au moment de lui accorder une quelconque

23 importance. Quoi qu'il en soit, son contenu appelle une discussion en la

24 présence du témoin, témoin qui est ici. Donc nous pourrons nous attacher à

25 cela ici, quant à savoir le sort qui sera ultérieurement réservé à ce

Page 2223

1 document, cela dépend peut-être d'autres témoins, en ce qui concerne la

2 provenance.

3 M. KHAN : [interprétation] Oui, effectivement vous avez raison. Ce que je

4 voulais dire, c'est que ce document n'avait pas été correctement versé au

5 dossier, c'est cela que je voulais dire, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme vous le savez, ce que nous avons

7 toujours fait, au sein de cette Chambre d'instance, les documents sont

8 distribués à toutes les parties, et en absence de protestation, nous les

9 avons parcourus, nous avons examiné tout simplement.

10 Mais s'il y a un problème en ce qui concerne la provenance, il doit être

11 résolu, mais je voudrais que l'on agrandisse peut-être ce document en 7883,

12 à l'écran, la version originale, s'il vous plaît. La version albanaise.

13 Merci.

14 Si j'ai bien compris, le témoin affirme que si c'est son nom qui figure,

15 tapé à la machine, dactylographié au bas de ce document, c'est la signature

16 de quelqu'un d'autre qui figure sur ce document, je pense que c'est là que

17 nous étions, Monsieur Nicholls.

18 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 Q. Où Shaban Shala était-il posté en mai 1998 ?

20 R. À la mi-mai 1998, il était sans doute stationné chez lui, basé chez lui

21 là haut, où il est né.

22 Q. Où est-ce que c'est ?

23 R. Je ne sais pas exactement.

24 Q. Est-ce qu'il était en poste dans la région de Drenica à la mi mai

25 1998 ?

Page 2224

1 R. Oui. Lorsque j'étais nommé commandant de zone par l'état major de ma

2 zone, il était effectivement en poste dans cette zone en tant que chef des

3 relations publiques.

4 Q. Quels étaient ses devoirs, ou ses responsabilités, en tant que chef des

5 relations publiques à ce moment-là ?

6 R. Nous avions des contacts avec l'opinion publique pour évoquer les

7 questions nécessaires, aux citoyens aux habitants, pour ce qui est de la

8 région de Drenica, la zone opérationnelle.

9 Q. Est-ce que vous avez reçu ou eu des ordres écrits, des décisions,

10 d'autres documents que vous avez délivrés en tant que commandant de la zone

11 de Drenica, ou vous n'avez pas signé vous-même, ou c'est quelqu'un d'autre

12 qui a signé en votre nom ?

13 R. Il est bien possible que quelqu'un d'autre ait signé ce document;

14 cependant, quand j'étais présent, c'était moi qui signais, il n'était pas

15 nécessaire que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, mais il n'est pas

16 toujours été présent dans la zone.

17 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous avez

18 donné des ordres écrits, et oraux et que vous assuriez le suivi de ces

19 ordres, lorsqu'ils étaient oraux par des ordres ou décisions écrites. Une

20 précision, vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire que vous signiez, si

21 vous étiez présent, mais si vous n'étiez pas présent, quelle était la

22 procédure appliquée ?

23 R. C'était sans doute mon subordonné, ou le chef de l'état-major, qui

24 était mon subordonné, qui signait ces documents. Je parle de question

25 d'ordre opérationnel, pour ce qui est des questions civiles, ou de question

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1 d'organisation, là les secteurs respectifs et concernés étaient

2 responsables.

3 Q. J'aimerais que vous examiniez un autre document. U007849, c'est la

4 traduction en anglais, et c'est la même cote pour l'original. S'agissant du

5 numéro ERN. En anglais ce document s'intitule "Annonce." Il porte la date

6 du 14 juillet 1998.

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Intercalaire 16, Madame, Messieurs les

8 Juges, les Juges.

9 Veuillez examiner ce document, Monsieur le Témoin, est-ce que vous

10 l'avez examiné, est-ce que vous le reconnaissez ?

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

12 pense disposer du bon document. Vous avez dit 7849, c'est cela la cote ?

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

14 M. GUY-SMITH : [interprétation] Apparemment nous passons à un autre sujet,

15 qui n'est pas de la portée des questions, ou qui découle des questions

16 posées par les Juges. Or, Me Powles, lui était resté dans ce cadre, les

17 questions portaient sur la police militaire, puisque le sujet était celui

18 de la police militaire, maintenant qu'on pose des questions sur un autre

19 sujet, cela fait objection.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, qu'avez-vous à dire Monsieur

21 Nicholls.

22 M. NICHOLLS : [interprétation] Ceci concerne directement l'autre question

23 soulevée, à savoir, l'authentification de l'autre document, c'est un

24 rapport direct.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que vous abordez ce

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1 document, c'est uniquement pour aborder la question des signatures, de

2 l'authentification des documents.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'allez pas aborder ceci, mis à

5 part la teneur du document ?

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je ne m'intéresse pas à la teneur, je

7 m'intéresse à savoir quelle était la pratique en vigueur à l'époque, en

8 matière de signature.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ces conditions, j'autorise que

10 soit posée la question ou les questions.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Puisque maintenant nous parlons d'une

12 époque précise, d'une période précise, celle du mois de juillet, je n'ai

13 pas d'objection. Si M. Nicholls cherchait à remonter dans le temps, en se

14 servant de ce document, à ce moment-là je ferais objection.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendons, attendons de voir.

16 M. NICHOLLS : [interprétation]

17 Q. Avez-vous le temps de regarder ce document, mon Général ?

18 R. Oui.

19 Q. Nous voyons une signature au-dessus de votre nom dactylographié en bas

20 du document; c'est celle de qui ?

21 R. C'est la signature de la même personne. Cela se voit clairement.

22 Q. Je précise, aux fins du compte rendu d'audience, qu'il s'agit ici de

23 Shaban Shala ?

24 R. Oui.

25 Q. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme mention à côté de votre nom, dans la

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1 langue originale, mis à part la signature de Shaban Shala ?

2 R. Je vois qu'on dit "commandant". C'est mon nom qui est écrit, mais la

3 signature est celle de Shaban Shala.

4 Q. Mais qu'est-ce qu'on voit juste avant votre nom ? Il y a une petite

5 mention manuscrite à gauche de votre prénom.

6 R. Il est écrit "pour, au nom de".

7 Q. Reconnaissez-vous la signature qui figure sur ce document ?

8 R. Vous parlez de quelle signature ?

9 Q. Celle de Shala.

10 R. Je ne sais pas si c'est sa signature à lui ou pas, mais en tout cas

11 c'est ce qui est écrit.

12 Q. Lorsque des documents étaient signés en votre nom, qu'aviez-vous

13 coutume de faire par la suite de ces documents ? Est-ce que vous les

14 examiniez ?

15 R. Je ne vois pas trop bien ce que vous voulez me demander.

16 Q. Je vais être un peu précis. Supposons qu'un document, un ordre, un

17 programme ait été signé en votre nom, nous en avons vu un hier, un document

18 qui aurait été signé pour vous, en votre nom, est-ce que ces documents

19 étaient d'un poids, d'une valeur différente ?

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense qu'ici cette question dépasse les

21 bornes.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous m'avez devancé, mais je crois que

23 vous avez raison, monsieur Guy-Smith.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] merci beaucoup.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Nicholls, on pourra laisser

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1 cette question sans réponse.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vais demander le versement de ce document

3 qui porte la cote U008-7849.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Uniquement, en ce qui concerne la

6 signature, je suppose ?

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement des trois documents,

8 effectivement, en ce qui concerne la signature et la pratique que ceci

9 montre.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites "les trois." Lesquels

11 exactement ?

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demande le versement des deux versions du

13 "programme de la police."

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvons-nous dire qu'en matière de

15 signature, qu'il y a l'annonce faite par le QG opérationnel de Drenica, que

16 là on pourra déclarer recevable le document qui se trouve à l'intercalaire

17 16, qui se termine, dont la cote se termine par les chiffres 849, pour ce

18 qui est des documents en intercalaire 13, et je pense qu'il devrait pour le

19 moment recevoir une cote provisoire.

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je demande le versement sous cote

21 provisoire de ces documents qui se trouvent à l'intercalaire 13, en plus de

22 la copie papier que nous avons fournie.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Cela devrait avoir un --

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document se trouvant à

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1 l'intercalaire 16, c'est une annonce en date du 14 juillet 1998, faite par

2 le QG opérationnel de Drenica et déclaré, versé au dossier.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de l'Accusation P94.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le programme prévu pour la police

5 militaire en date du 13 mai 1998 venant du QG de Drenica, celui-ci recevra

6 une cote provisoire.

7 M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre ce que vous disiez,

8 mais je demande une précision aux fins du dossier de l'audience. Mon

9 confrère disait que cela devait être versé au dossier en tant que document

10 versé au nom du témoin. Manifestement, il n'y a pas de preuves que ces

11 documents ont été signés au nom du témoin et il faut que ceci soit acté au

12 dossier.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P95, cote provisoire.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] En plus, Monsieur le Président,

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Il y a aussi la cote U0017883.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est quel document ? Celui qui est de

19 meilleure qualité ?

20 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De la pièce ayant reçu cote provisoire

22 P95.

23 M. NICHOLLS : [interprétation] Exact.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La cote sera elle aussi provisoire

25 pour identification seulement.

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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P95.1, cote provisoire, pour

3 identification.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Je tiens aussi à préciser que ces documents

5 qui ont été distribués au cours de l'après pause avaient déjà été transmis

6 à la Défense, en plus des copies qu'on a remises à l'instant.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

8 Y a-t-il autre chose --

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas de problème pour ce qui est de la

10 communication tardive, je le précise à M. Nicholls.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

12 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais poser quelques questions

13 supplémentaires avec votre permission.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

15 Q. [interprétation] Général Selimi, en mai 1998, au moment où vous avez

16 signé ou donné des ordres écrits, de quelle façon ces documents étaient-ils

17 distribués ?

18 R. A la fin du mois de mai 1998 -- c'est cette période qui vous

19 intéresse ?

20 Q. Disons la totalité du mois de mai s'il y a eu des modifications, vous

21 pourrez nous les expliquer. Les documents qui émanaient de vous, comment

22 étaient-ils distribués, si c'était nécessaire au cours de cette période ?

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Vu ce qu'a dit le témoin dans sa

24 déposition, si on prend la totalité du mois de mai, je pense que c'est

25 peut-être de nature à induire les Juges en erreur, et le témoin a été très

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1 clair, il a précisé à quelle date il était devenu commandant ou commandant,

2 et par conséquent, les ordres écrits qu'il a donnés n'ont pas concerné la

3 totalité du mois de mai, mais seulement une partie de ce mois-là.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que la date de sa

5 nomination est claire, c'est peut-être pousser le bouchon un peu trop loin,

6 mais je suis d'accord que cela ne doit pas concerner tout le mois de mai

7 1998.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 M. NICHOLLS : [interprétation]

10 Q. Lorsque vous donniez des ordres, disons vers la mi-mai 1998, de quelle

11 façon ces ordres, ces décisions étaient-elles disséminées, distribuées ?

12 R. Cela dépendait si j'étais là et, à ce moment-là, et puis elles étaient

13 disséminées immédiatement.

14 Q. Est-ce qu'il vous a fallu parfois veiller à la transmission de

15 décisions écrites en plusieurs endroits ? A plusieurs unités ?

16 R. Je ne me souviens pas.

17 Q. Disons que si vous aviez donné un ordre écrit, formulé une décision

18 écrite qui concernait plusieurs unités, de quelle façon ces unités-là

19 recevaient-elles vos ordres ? Essayez de vous souvenir.

20 R. Elles seraient avisées, le commandant de la brigade, les commandants

21 des unités auraient été avisés de l'existence de l'ordre.

22 Q. Je vais essayer de parvenir à mes fins d'une autre façon. Hier ou

23 avant-hier, nous avons notamment examiné un document; est-ce qu'il vous a

24 fallu plusieurs copies d'un seul et même pour les envoyer aux divers

25 endroits, pour les archiver, pour les envoyer à différents endroits ?

Page 2232

1 R. Une fois de plus, je ne me souviens pas. Cela fait longtemps, vous

2 savez.

3 Q. Les copies, les documents, qui ont été des destinataires, que ce soit

4 des unités ? Est-ce qu'il y avait aussi des copies de ces documents qui

5 étaient envoyées à l'état-major général ?

6 R. C'est bien possible.

7 Q. Si c'était possible, si c'était nécessaire, est-ce que le document

8 était à la machine plusieurs fois, est-ce qu'il était signé plusieurs fois

9 par vous ou est-ce que vous aviez les possibilités de photocopier le

10 document ?

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] A propos de cette question,

12 M. Nicholls utilise deux concepts différents qu'il englobe dans une seule

13 question, ce qui fait que la question tend à induire en erreur.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Commentaire valable, mais cela devient

15 un peu une habitude pour tout le monde d'ailleurs.

16 M. NICHOLLS :

17 Q. Est-ce que vous aviez des photocopieuses, à l'époque, en mai 1998 ? Des

18 moyens de copier ou photocopier un document ?

19 R. Oui, nous avions certains moyens à l'époque mais au début on n'avait

20 qu'une machine à écrire, c'est seulement plus tard que nous avons disposé

21 de moyens, pendant un certain temps, et tous ces moyens ont été brûlés,

22 détruits par le feu, pendant la guerre.

23 Q. Lorsque vous aviez une machine à écrire, vous souvenez-vous si on

24 faisait plusieurs, si on dactylographiait plusieurs exemplaires d'un

25 document ?

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1 R. C'est bien possible. Je ne sais pas.

2 [Le conseil de l'Accusation de concerte]

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, merci,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

6 J'ai jeté un coup d'œil du côté de la Défense, au cas, au cas où le conseil

7 sentirait le besoin de sonder davantage de nouvelles questions, mais ce

8 n'est pas le cas.

9 M. KHAN : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mon Général, je suis ravi de pouvoir

11 vous dire qu'ainsi se termine votre déposition. La Chambre de première

12 instance vous est reconnaissante de votre aide, vous remercie d'être venu

13 déposer au Tribunal afin de prêter à la Chambre de première instance. Vous

14 êtes bien sur maintenant libre de retourner au Kosovo, je vous remercie

15 vivement.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir

17 d'exprimer ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti.

18 [Le témoin se retire]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Nicholls -- non, Monsieur

20 Whiting.

21 M. WHITING : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, nous

22 n'avons pas pour le moment de témoin pour cette semaine d'ailleurs parce

23 qu'il y a un problème de calendrier qui s'est posé. Notre prochain témoin

24 sera disponible lundi. Par la suite, nous essaierons de veiller à ce que le

25 calendrier soit rempli, bien sur, dans les mesures du possible. Je vous

Page 2234

1 présente nos excuses.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Oui, nous avions

3 quelques indices allant dans ce sens. Hier, vous avez fait comprendre que

4 cela allait peut-être poser un problème.

5 Dans ces conditions, la meilleure marche à suivre serait de lever

6 l'audience et de ne la reprendre que lundi puisque de toute façon, c'est un

7 congé, un jour de congé.

8 Ceci étant, nous reprendrons l'audience lundi à 14 heures 15.

9 --- L'audience est levée à 15 heures 51 et reprendra le lundi 24 janvier

10 2005, à 14 heures 15.

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