Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 8 février 2005

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous. Hier soir, lorsque

6 nous avons levé l'audience, nous étions en train de nous pencher une

7 question particulièrement intéressante. Le bureau du Procureur a déposé ses

8 conclusions ce matin. Il a été suggéré que la Défense pourrait avoir une

9 position différente à cet égard.

10 M. KHAN : [interprétation] Oui, j'en informais l'Accusation ce matin. Je ne

11 maintiens pas l'objection que j'ai soulevée hier. Je ne pense pas qu'il y

12 aura un point de litige entre les parties s'agissant de la marche à suivre

13 par l'Accusation par rapport aux déclarations du témoin. Je n'ai plus

14 d'objections à soulever. Je ne m'oppose pas à ce que la déclaration soit

15 présentée au témoin afin de rafraîchir sa mémoire. Par conséquent, je ne

16 pense pas qu'il soit nécessaire de présenter d'autres arguments sur ce

17 sujet.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre vous est reconnaissante,

19 Maître Khan. Je pense qu'il serait utile de faire quelques commentaires,

20 toutefois, afin de décider de la marche à suivre dans ce procès. Car, cette

21 question n'est pas passée inaperçue. Lorsque nous avons levé l'audience,

22 hier, on m'a remis une copie de la décision rendue dans l'affaire

23 Hadzihasanovic, alors que je l'examinais, j'ai mal compris un point. Il

24 était question de Simic dans le cadre du contre-interrogatoire, mais dans

25 cette décision qui a été rendue l'an dernier, il a été décidé que la marche

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1 à suivre lors de l'interrogatoire principal devrait être la même que lors

2 du contre-interrogatoire. Je pense que ceci dépend du pouvoir

3 discrétionnaire de la Chambre. Je ne pense pas qu'il y ait eu des

4 circonstances particulières, ici. Les parties peuvent s'attendre à ce que

5 la Chambre procède de la même manière en l'espèce. Dans le cadre de la

6 présentation des moyens à charge, et dans le cadre des moyens à décharge,

7 la Chambre assumera la position adoptée dans la décision que j'ai

8 mentionnée.

9 M. KHAN : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant. Je pense que cela

10 aide énormément les parties. Je ne voulais pas semer la confusion par

11 rapport à ce qu'a déclaré la Chambre d'appel, ce n'est sans doute pas

12 l'arrêt le plus détaillé qu'elle ait rendu. Il s'agit d'une décision visant

13 à établir un principe général après avoir procédé à une analyse comparative

14 des différents systèmes de droit. La Chambre d'appel a rendu cette

15 décision, et je pense qu'à moins que celle-ci ne fasse l'objet de

16 modifications, il n'est pas utile de la contester.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que lorsque vous avez peut-

18 être interprété de façon restrictive le terme "common law" à l'examen de la

19 composition de la Chambre.

20 Je pense que ce Tribunal est de plus en plus influencé par le droit romano-

21 germanique.

22 M. KHAN : [interprétation] Oui, bien sûr. Ceci n'a pas échappé à notre

23 attention. La Chambre peut considérer nécessaire de nous donner quelques

24 principes généraux à suivre pour la conduite ultérieure du procès.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas que nous allons nous

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1 attarder davantage sur cette question à ce stade. Il vous suffit d'examiner

2 la loi sur la procédure pénale de 2003, que j'ai lue pour la première fois,

3 hier soir. Il s'agissait d'une progression en la matière. La question a

4 évolué.

5 Les tribunaux des pays de tradition romano-germanique choisissent de

6 pouvoir présenter automatiquement une déclaration préalable à un témoin si

7 l'on constate des divergences par rapport à ces nouvelles déclarations ou

8 si le témoin n'est pas en mesure de se souvenir de certaines choses. Mais

9 je pense que cela suffit à ce stade.

10 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous suis reconnaissant.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que nous nous pencherons

12 davantage sur cette question si elle se pose de nouveau. Ceci ne veut pas

13 dire que vous ne pouvez pas intervenir ultérieurement à cet égard. Mais

14 pour le moment, tel est notre position par rapport à ce qui a été dit hier.

15 Cela étant, nous pouvons faire revenir le témoin dans le prétoire et

16 poursuivre.

17 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Karpuzi.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

21 Monsieur les Juges.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me permets de vous rappeler que

23 vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez

24 prononcée au début de votre déposition. M. Nicholls a quelques questions à

25 vous poser.

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1 LE TÉMOIN: RUZHDI KARPUZI [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

4 Monsieur les Juges.

5 Interrogatoire principal par M. Nicholls : [Suite]

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Karpuzi.

7 R. Bonjour.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Je demanderais que l'on remette au témoin

9 une copie de sa déclaration préalable en version albanaise.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

11 M. NICHOLLS : [interprétation]

12 Q. Monsieur, est-ce que vous avez bien sous les yeux un exemplaire de la

13 déclaration que vous avez faite aux représentants du TPIY en juillet 2003 ?

14 R. Oui.

15 Q. Je vous renvoie au paragraphe 11 de cette déclaration, et je vous

16 invite à le lire. Le passage qui m'intéresse en particulier, car il s'agit

17 d'un long paragraphe, concerne la prestation de serment dont nous avons

18 parlé hier. Au deux tiers de ce paragraphe, on peut lire la chose suivante,

19 je cite :

20 "Ce dont il a parlé nous a inspiré le respect en tant que chef, et nous

21 voulions qu'il soit responsable. Celiku a dit que si nous respections ce

22 qu'il disait dans son discours, il serait prêt à être notre chef."

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous avez lu l'intégralité du paragraphe 11 ?

25 R. Non, seulement le passage que vous nous avez lu.

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1 Q. Je vous invite à lire l'intégralité du paragraphe, et vous intéressez

2 tout particulièrement à ce passage.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour l'édification de la Chambre de

4 première instance, le paragraphe est long.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Mais, je pense qu'il importe que le témoin

7 lise la totalité du paragraphe.

8 Q. Avez-vous terminé, Monsieur le Témoin ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous pouvez ranger, à présent, cette déclaration. Vous n'en avez plus

11 besoin, à ce stade. Je vais vous reposer la même question que je vous avais

12 posée, en fin d'audience hier. Et pour que les choses soient claires, entre

13 la date du serment et le 26 juillet, est-ce que Celiku a marqué son accord

14 à devenir chef ?

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voudrais poser une objection parce que

16 si j'ai bien compris, le document a été soumis au témoin pour savoir si

17 cela éveillait des souvenirs, dans le contexte d'une déclaration préalable.

18 Et je pense, à ce stade, ce qu'il sied de faire, c'est de demander le

19 témoin si, à ce stade, et ayant lu cette déclaration, si ses souvenirs, à

20 présent, sont présents par rapport à ce qu'il a dit.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] C'était cela que j'aurai dit, après avoir

22 posé ma question, à savoir -- la question de savoir si cela lui avait

23 rafraîchi la mémoire.

24 Q. Donc, je vais vous poser la question --

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas très bien comment sera

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1 formulé votre question. Vous pourriez peut-être la reformuler.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] J'allais recommencer.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

4 M. NICHOLLS : [interprétation]

5 Q. J'ai juste lu la question d'hier. En ce qui concerne et après avoir

6 pris connaissance de votre déclaration, est-ce que cela vous a aidé à vous

7 rappeler ce qui a été dit et fait lors de cette cérémonie de prestation de

8 serment ?

9 R. La même chose qu'hier. Ce sont les mêmes mots qui sont dans le texte,

10 au paragraphe 11. Et j'ai donné les mêmes réponses, hier, pour autant que

11 je puisse me rappeler.

12 Q. Il y a peut-être, ici, une certaine confusion, mais je vais essayer un

13 petit peu de dissiper ce malentendu. Le texte, au paragraphe 11, que vous

14 venez de lire indique que Celiku avait manifesté son intention d'être le

15 chef des soldats. Et c'est là, le sens de votre déclaration écrite. Or, en

16 répondant aux questions, hier, vous avez, à plusieurs reprises, déclaré

17 qu'il refusait d'être le chef des soldats lors de la cérémonie de serment -

18 -

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi. A nouveau,

20 M. Nicholls est incomplet par rapport à la traduction albanaise. La

21 traduction de l'Albanais dit, je cite : "Celiku dit que si nous respectons

22 ce qu'il a dit dans son discours, il serait préparé à être un chef."

23 Je pense que, compte tenu des réponses déjà données par le témoin, je pense

24 que le fait de prendre en compte la totalité de cette phrase est

25 extrêmement important pour bien comprendre, non seulement les souvenirs du

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1 témoin, mais également la teneur de sa déposition.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est bien là, le sens de

3 ce point, Monsieur Nicholls. Vous pourriez peut-être demander au témoin de

4 se concentrer sur cet aspect particulier, si j'ai bien compris vos

5 intentions et ensuite, poser la question de manière explicite à ce sujet.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur le Témoin, dans la -- il y a une phrase au paragraphe 11 :

8 "Celiku a déclaré que si nous respectons ce qu'il a dit dans son discours,

9 il serait préparé à être notre chef."

10 C'est là, la teneur de votre déclaration de 2003 et, hier, je vous ai posé

11 la question. Je vous ai demandé page 56, lignes 20-23, la chose suivante :

12 est-ce que pendant la cérémonie de serment, Celiku a déclaré être préparé à

13 être le chef ou accepté vouloir être le chef et vous avez répondu non.

14 Alors est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ces déclarations ne

15 cadrent pas l'une avec l'autre ?

16 R. Mesdames et Messieurs les Juges, puis-je vous expliquer quelque chose ?

17 Est-ce que c'est possible ?

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, je lui ai dit que nous lui avions

20 demandé sur la base des paroles qu'il avait prononcées et selon lesquelles

21 le peuple du Kosovo, c'est chacun, donc indépendamment de leur religion, de

22 leur nationalité, chacun est considéré comme appartenant au peuple du

23 Kosovo. Et après ces paroles, il a parlé, pendant très peu de temps,

24 mettons une minute ou deux. Et lorsqu'il a prononcé ces paroles, les gens

25 riaient. Certains soldats riaient, et il a déclaré : Si vous ne respectez

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1 pas ce que je dis, à ce moment-là, je ne serai pas votre chef.

2 Donc, je le dis, ce que j'ai dit hier, en fait, il n'a pas accepté d'être

3 chef après avoir constaté et vu les soldats rire. C'était ma réponse hier

4 et c'est ma réponse aujourd'hui.

5 M. NICHOLLS : [interprétation]

6 Q. Est-ce que vous avez déjà donné cette explication à qui que ce soit ?

7 Aviez-vous déjà expliqué à qui que ce soit que Celiku avait refusé ?

8 R. Dans la déclaration, on peut lire qu'il n'acceptait -- qu'il n'avait

9 pas accepté de devenir notre chef.

10 Q. Pourriez-vous m'indiquer le passage de votre déclaration, si c'est

11 celle de 2003, si c'est de cela que vous parlez, m'indiquer le passage où

12 il est question de cela ? Et prenez votre temps.

13 R. Ici même, là où il est dit ce dont il parlait nous l'a fait le

14 respecter comme chef, nous voulions qu'il soit chef. Et Celiku a déclaré

15 que si nous respections ce qu'il disait dans son discours, à ce moment-là,

16 il serait disposé à être notre chef. Mais nous avons ri -- enfin pas moi,

17 mais certaines personnes ont ri. Il s'en est allé et il a déclaré -- refusé

18 notre offre.

19 Q. Et pour être bien sûr, il s'agit là de votre explication par rapport à

20 la déclaration -- au passage de la déclaration que je cite : "Les choses

21 dont il a parlé nous l'ont fait respecter comme chef et nous voulions qu'il

22 soit responsable et Celiku a dit que si nous respectons ce qu'il dit dans

23 son discours, il serait préparé à être notre chef" --

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce n'est pas cela --

25 M. TOPOLSKI : [interprétation] Non, non.

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1 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il dit ensuite, alors. "Alors" est un mot

2 important, qui donne toute une signification. Ici, il ne s'agit pas

3 simplement d'interprétation, mais de traduction. Il est important qu'on

4 n'omette aucun mot de la déclaration en posant des questions au témoin.

5 M. NICHOLLS : [interprétation]

6 Q. La version anglaise dit : "Celiku a déclaré que si nous respectons ce

7 qui est dit dans son discours, il serait préparé à être notre chef."

8 Il y a peut-être un "then," un "alors" dans la version albanaise, mais le

9 texte faisant foi est le texte anglais. C'est cela qui a été utilisé et qui

10 a été relu. Je ne pense pas que, d'ailleurs, cela fasse une différence.

11 Mais l'anglais --

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pourriez peut-être vous poser la

13 question de savoir si la version albanaise que le témoin a, devant lui,

14 contient le mot qui fait l'objet de l'intervention de la Défense.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur le Témoin, voudriez-vous donner lecture à haute voix de la

17 phrase, en question, au paragraphe 11 où il est déclaré : "Celiku a

18 déclaré," et cetera. Est-ce que vous voudriez lire la totalité de cette

19 phrase dans votre langue ?

20 R. A haute voix, vous voulez dire ?

21 Q. Oui.

22 R. "Celiku a déclaré que si nous respectons les choses dont il a parlé

23 dans son allocution, alors, il serait disposé à être notre chef. Alors, il

24 serait " --

25 Q. D'accord. Quoi qu'il en soit, ce qu'a dit Celiku -- a déclaré qu'il

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1 était préparé à être le leader et cela est nuancé par ce qu'il a dit dans -

2 - pour autant que ce qu'il a dit dans son discours soit accepté. Si je

3 comprends bien votre -- c'est -- à la suite de -- à cause de cette phrase

4 que l'on explique pourquoi vous avez dit hier que Celiku avait refusé --

5 M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi. Mais, je pense qu'à mon stade,

6 c'est un interrogatoire -- à mon sens, il s'agit, ici, d'un interrogatoire

7 principal, pas un contre-interrogatoire.

8 M. NICHOLLS : Et --

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Khan. Mais, je pense que

10 nous devons aller au fond des choses.

11 M. KHAN : Monsieur le Président --

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vais pas vous mâcher la besogne,

13 Monsieur Nicholls. Je vois bien où vous vous voulez en venir, mais la

14 Chambre est dans la situation difficile où elle n'a pas la déclaration. La

15 question qui se pose, c'est de savoir s'il y a une affirmation explicite

16 selon laquelle la qualité de chef a été acceptée. S'il n'y a pas

17 d'affirmation explicite, vous êtes dans une position un petit peu difficile

18 peut-être.

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Il n'y a pas de déclaration explicite, mais

20 toutefois, si les Juges lisaient la totalité de la déclaration du témoin,

21 ils apprendraient qu'après le serment, Celiku est désigné comme commandant

22 Celiku et avant la prestation de serment, il ne l'est pas. On parle de lui

23 comme Celiku tout simplement.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas posé la question au

25 témoin, de savoir s'il se souvient de ces choses aujourd'hui comme hier.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Ce que j'essaie de tirer au clair, c'est la

2 chose suivante, il y a un moment, lorsque le témoin a déclaré -- lorsque je

3 lui ai posé la question : avez-vous donné cette explication à quiconque, il

4 m'a répondu oui, et ensuite, il a dit que c'était dans sa déclaration et je

5 lui ai demandé, où dans sa déclaration et il m'a montré ce passage.

6 Je voudrais qu'il nous explique cette réponse et je voudrais que le témoin

7 nous explique comment ces deux déclarations peuvent être considérées comme

8 identiques. Je ne pense pas y être encore arrivé. Je voudrais qu'il lise

9 cette déclaration et explique avec ses propres mots ce qu'il entendait par

10 ses propos dans sa déclaration, à savoir que Celiku acceptait qu'il serait

11 responsable, ce qui est le contraire de ce qu'il a dit, hier.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est cela que je veux dire. S'il n'y

13 a pas de déclaration explicite ou d'affirmation explicite au sujet de ce

14 résultat, vous n'avez pas une base bien établie pour prouver qu'il y a une

15 différence matérielle, une différence significative.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense qu'il y a une différence de fond, -

17 -

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est une question

19 d'arguments, si d'ailleurs, cela doit s'avérer pertinent. Pour le moment,

20 nous sommes en train de mener un interrogatoire et par exemple, pour savoir

21 si Celiku était désigné comme commandant. Apparemment, ce n'est pas le cas,

22 ce n'est pas ce qui est dit dans cette déposition. Maintenant, si vous

23 voulez savoir si la déposition est affectée par le fait d'avoir soumis sa

24 déclaration au témoin et si cela lui a rafraîchi la mémoire, vous pouvez

25 essayer.

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1 M. NICHOLLS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Karpuzi, hier, vous avez déclaré que -- je ne vais pas

3 résumer, je vais citer ce qui a été dit. Hier, je vous ai posé la question,

4 à la page 54, la question suivante : "Après la cérémonie avant le 26

5 juillet 1998, durant ce temps, est-ce que vous avez entendu que l'on

6 parlait de Celiku comme le commandant Celiku ?"

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir, Monsieur le

8 Président ?

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

10 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je pense que l'on essaie de faciliter la

11 vie à tout le monde ici. Nous avons parlé entre nous au sein de l'équipe de

12 la Défense et il serait peut-être utile pour les Juges de disposer de la

13 déclaration, de manière à ce que vous ne deviez pas fonctionner à tâtons,

14 alors que nous, nous sommes en train de nous disputer pour savoir quelle

15 qualité attribuer à -- ou quelle valeur probante attribuer aux faits

16 allégués.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a eu un silence.

18 Maître Nicholls, qu'en pensez-vous ?

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que ce serait utile pour avoir la

20 totalité de la déclaration.

21 M. GUY-SMITH : Cela serait bien.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- pas la totalité de la déclaration.

23 Moi, je dirais que c'est le paragraphe 11 qui retient notre attention pour

24 le moment.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que ce document est prêt. Nous

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1 pouvons le distribuer. Cela n'a pas encore été fait, n'est-ce pas ?

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Malheureusement, la dernière ligne de

3 la page est illisible.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, c'est malheureux. Je peux donner

5 lecture de la dernière ligne de la page 5. Nous pourrions peut-être essayer

6 d'obtenir une version plus lisible. La dernière phrase en page 5, je cite :

7 "Il parlait du fait que le peuple du Kosovo n'était qu'un, indépendamment

8 de l'appartenance ethnique, de la religion, du sexe, et cetera."

9 Nous pouvons placer ce passage à l'écran en utilisant le système

10 d'affichage électronique.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Nicholls, il semble qu'il n'y

13 ait pas de référence explicite au terme de commandant dans ce contexte. Ce

14 qui ne figure peut-être pas ici, c'est la référence au fait que plusieurs

15 soldats ont ri en entendant ses paroles.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, je pense que cela signifie le

17 contraire. Ce que l'on ne voit pas apparaître dans sa déclaration, c'est la

18 déclaration explicite par Celiku selon laquelle il ne serait pas leur chef,

19 ce qui est, en l'occurrence, ce que le témoin a déclaré hier. Le témoin a

20 dit qu'il "avait refusé d'être leur chef."

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Effectivement. Mais, pour revenir à un

22 argument avancé par Me Guy-Smith, nous sommes en train de procéder au

23 contre-interrogatoire du témoin alors que vous en êtes au stade de

24 l'interrogatoire principal.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] Et --

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vous a autorisé à présenter au

2 témoin sa déclaration préalable de façon à ce qu'il puisse la lire et ainsi

3 rafraîchir ses souvenirs. Pour quels motifs pensez-vous que vous pouvez, à

4 présent, procéder à son contre-interrogatoire au sujet des divergences

5 éventuelles par rapport à ses déclarations antérieures et ses déclarations

6 aujourd'hui ?

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne pense pas être en train de procéder au

8 contre-interrogatoire du témoin. J'essaie simplement d'obtenir des

9 éclaircissements de sa part dans ses réponses, car je ne comprends pas bien

10 la raison pour laquelle le témoin affirme que ce paragraphe reflète

11 exactement les propos qu'il a tenus hier.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez explorer cette piste en

13 lui posant des questions propres à un interrogatoire principal.

14 M. NICHOLLS : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, je vous pose la même question, sur le même sujet.

16 Je vous ai interrogé au sujet de ce passage particulier de votre

17 déclaration, et je vous ai demandé si vous aviez relaté cela à quelqu'un

18 d'autre. Vous nous avez renvoyé au paragraphe 11 de la déclaration.

19 Pourriez-vous nous dire à quel endroit de votre déclaration, il est dit que

20 Celiku avait refusé d'être commandant ?

21 R. Pendant l'audition, nous avons eu des problèmes, au début, avec

22 l'enquêteur au sujet de cela. On ne m'a pas posé une telle question, on ne

23 m'a pas demandé s'il avait été nommé commandant ou pas. Je n'ai pas répondu

24 à de telles questions. Je n'ai pas insisté là-dessus.

25 Q. Très bien. Je ne vous ai pas demandé si l'on vous avait demandé si

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1 Celiku avait été commandant ou pas. Ce que je souhaitais savoir, c'est à

2 quel endroit de cette déclaration, vous dites qu'il a refusé d'être

3 commandant. Car d'après ce que vous nous avez dit, d'après ce que j'ai

4 compris de votre déposition, vous avez dit que Celiku avait refusé d'être

5 commandant.

6 R. La question ne m'a pas été posée, c'est la raison pour laquelle je n'ai

7 pas donné de réponse à ce sujet, au sujet du fait qu'il avait été nommé ou

8 non commandant. S'il m'avait posé la question, j'y aurais répondu.

9 Q. A quel endroit de ce paragraphe ou de votre déclaration --

10 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, depuis le début de

11 l'audience, mon confrère a décidé d'utiliser cette déclaration pour

12 rafraîchir la mémoire du témoin. Le témoin a examiné sa déclaration. On lui

13 a demandé si cela lui aidait à raviver ses souvenirs. Mon argument est

14 clair : mon confrère devrait poser, formuler ses questions de façon

15 acceptable. Je ne pense pas qu'il y ait de litige entre les parties au

16 sujet des déclarations du témoin. La déposition du témoin est tout à fait

17 claire. Si mon confrère posait des questions appropriées, je ne pense pas

18 qu'il y aurait le moindre problème. C'est l'observation que je souhaitais

19 faire à ce sujet.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Khan.

21 Monsieur Nicholls, si je puis me permettre une suggestion, il

22 y a certains endroits qui, selon vous, il y a certaines déclarations du

23 témoin faites dans le cadre de sa déposition qui divergent de la teneur de

24 ses déclarations préalables. Si vous pourriez peut-être demander au témoin

25 quels sont ses souvenirs actuels au sujet des questions qui vous

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1 intéressent.

2 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Mais, je pense que les questions

3 que j'ai posées jusqu'à présent étaient formulées de façon convenable. Le

4 témoin a répondu à la question que je lui ai posée : est-ce que vous n'avez

5 jamais dit à quoi que ce soit, avant aujourd'hui, que Celiku avait refusé

6 d'être commandant ? Oui. Il a indiqué -- il a parlé de cela, il a mentionné

7 cela.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Mais si vous voulez indiquer,

9 souligner les divergences, vous pouvez le faire dans le cadre de questions

10 appropriées dans le cadre d'un interrogatoire principal.

11 M. NICHOLLS : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez, dans votre

13 déclaration, avoir parlé du moment où Celiku avait été appelé "commandant

14 Celiku" ? Vous souvenez-vous avoir évoqué cette question ?

15 R. Oui.

16 Q. Quand avez-vous entendu pour la première fois --

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je déteste intervenir ainsi, mais la

18 pratique habituelle suivie lorsque l'on rafraîchit la mémoire d'un témoin,

19 est d'indiquer les parties de la déclaration qui sont pertinentes de façon

20 à ce que tout le monde puisse suivre, Monsieur Nicholls.

21 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Nous pouvons aller directement au

22 paragraphe 6.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

24 M. NICHOLLS : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez lire le paragraphe 6, je

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1 vous prie, et me dire lorsque vous aurez terminé de le faire.

2 R. J'ai fini de lire le passage en question.

3 Q. Merci.

4 M. NICHOLLS : [interprétation]

5 Q. Est-ce qu'après avoir lu cette affaire, vous vous souvenez mieux des

6 événements en cause ?

7 R. Je me souviens de ces événements sans lire ce passage. Je me souviens

8 de ce qui s'est passé et j'ai exprimé, ici, les choses d'après ce dont je

9 me souviens.

10 Q. Je reviendrai à la question que je vous ai posée, hier. Avez-vous

11 jamais entendu quelqu'un parler de Celiku en tant que commandant Celiku ?

12 R. Je ne comprends pas.

13 Q. Vous souvenez-vous si vous avez jamais entendu que Celiku était appelé

14 commandant Celiku ?

15 R. Il est également indiqué dans la déclaration qu'en octobre et novembre,

16 nous avons appris qu'il était devenu commandant, c'est ce que j'ai dit dans

17 ma déclaration.

18 M. KHAN : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous renvoyer, vous

19 rapporter à la page 53, ligne 18, du compte rendu d'audience d'hier où le

20 témoin donne la même réponse.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Khan, mais je pense

22 qu'il n'est pas nécessaire que vous nous rappeliez ces choses.

23 M. NICHOLLS : [interprétation]

24 Q. Je vais vous poser une nouvelle fois cette question, pour être tout à

25 fait clair : quand avez-vous appris pour la première fois que Celiku était

Page 3138

1 appelé commandant Celiku ?

2 R. En octobre ou en novembre.

3 Q. Et quand avez-vous, pour la première fois, entendu parler de cet homme

4 appelé Celiku ?

5 R. J'ai entendu le nom de Celik, après la cérémonie de prestation de

6 serment. Mais pour ce qui est du commandant Celiku, j'ai entendu qu'on

7 l'appelait ainsi en octobre ou en novembre 1998.

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Un instant, je vous prie.

9 Q. Monsieur le Témoin, là encore, je vais vous poser une question que je

10 vous ai déjà posée hier : savez-vous quel était le surnom d'Haradin Bala en

11 mai 1998 ?

12 R. Shala.

13 Q. Je vous remercie. Est-ce sous ce surnom que vous le connaissiez en

14 mai 1998 ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez déclaré que c'est après la cérémonie de prestation de serment

17 que vous aviez entendu, pour la première fois, parler de Celiku et vous

18 avez déclaré, hier, que vous l'aviez vu deux ou trois fois, entre la

19 cérémonie de prestation de serment et les combats du 26 juillet. Que

20 faisiez-vous à ces occasions ? Que faisiez-vous lorsque vous avez rencontré

21 Celiku ? Et dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré ?

22 R. Est-ce que vous voulez savoir ce que je faisais ou ce que faisait

23 Celiku ?

24 Q. Non. Je voudrais savoir ce que vous faisiez, vous.

25 R. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre des combats sur la ligne de

Page 3139

1 défense.

2 Q. Et quel était votre rôle dans ces combats ? Pourriez-vous me dire de

3 façon précise quel était votre rôle dans ces combats, quel type d'armement

4 vous avez utilisé, ce que vous avez fait, et cetera.

5 R. Sur quelle période porte votre question au juste ?

6 Q. Je vous rappelle que vous avez déclaré que vous n'aviez jamais

7 rencontré Celiku avant la cérémonie de prestation de serment. Donc, je vous

8 parle de la période entre la cérémonie de prestation de serment qui a eu

9 lieu fin juin/début juillet, le 26 juillet lors des combats.

10 R. Comme je l'ai dit plus tôt, au cours de cette période, je l'ai vu deux

11 ou trois fois, y compris à l'occasion de la cérémonie et dans le cadre de

12 combat au niveau de la ligne de défense. Comme tout le monde, nous avions

13 un ennemi très fort qui nous faisait face et nous devions le combattre.

14 Q. Mais d'après vos souvenirs, comment se sont déroulés ces combats ? Quel

15 était votre rôle sur la ligne de front alors que vous combattiez aux côtés

16 de Celiku ?

17 R. Nous combattions, voilà tout.

18 Q. Que faisait Celiku ?

19 R. La même chose, il combattait aussi.

20 Q. Où était-il déployé à ce moment, si vous le savez ? Je veux parler de

21 l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous l'avez rencontré au cours de

22 la période située entre la cérémonie et le 26 juillet.

23 R. Je ne sais pas où il était déployé, où il se trouvait. Je sais

24 seulement ce qu'il en est ce jour-là alors que nous combattions. Nous

25 combattions tous. Les forces serbes nous faisaient face. Je ne sais pas où

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1 il se trouvait pendant les combats. Je dirais qu'il se trouvait à une

2 position à partir de laquelle il pouvait tirer des paramilitaires ou des

3 soldats. Même si mon frère s'était trouvé à mes côtés, je ne pourrais pas

4 vous dire ce qu'il faisait à côté de moi.

5 Q. Merci.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je voudrais vous demander s'il est possible

8 de faire sortir le témoin un instant, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

10 auriez l'obligeance de sortir du prétoire quelques instants. Je suppose que

11 le substitut veut débattre d'une question avec les Juges de la Chambre.

12 Ayez la gentillesse de rester dehors quelques instants. Dès que ce point

13 sera réglé, nous allons vous faire entrer.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Volontiers, Monsieur le Président.

15 [Le témoin se retire]

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

17 partiel, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suppose que nous ferons la prochaine

20 pause vers 18 heures.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un peu avant 18 heures, je pense,

22 peut-être six heures moins cinq ou six heures moins dix. Cela dépendra de

23 l'évolution de la déposition du témoin.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci beaucoup.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 3164

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé que vous ayez dû

2 attendre si longtemps à l'extérieur du prétoire, mais nous avons dû

3 examiner certaines questions soulevées par les parties.

4 M. Nicholls va poursuivre son interrogatoire. Merci.

5 M. NICHOLLS : [interprétation]

6 Q. Est-ce que vous m'entendez bien, Monsieur Karpuzi ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous souvenez-vous des premières paroles que vous avez prononcées hier

9 au début de votre déposition ?

10 R. Oui. J'ai juré de dire la vérité et rien que la vérité.

11 Q. Bien. L'une des premières questions que je vous ai posée concernait la

12 déclaration que vous avez faite au TPIY le 19 et le 21 juillet 2003. Je

13 vous ai demandé : "Si vous aviez dit du mieux de vos souvenirs la vérité

14 dans cette déclaration ?"

15 Vous avez déclaré que oui. Vous en souvenez-vous ?

16 R. Oui.

17 Q. Je vous ai également posé une question au sujet de la déclaration que

18 vous aviez faite dimanche dernier à La Haye et que vous avez signée, et

19 vous avez déclaré avoir dit également la vérité dans cette déclaration

20 supplémentaire, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Je souhaiterais parler un peu plus en détails de la déclaration que

23 vous avez faite en 2003. Cette déclaration a été recueillie à votre

24 domicile, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 3165

1 Q. Et l'audition a duré deux jours, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. M. Lehtinen vous a posé des questions et vous y avez répondu, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Oui.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,

7 je souhaiterais expliquer quelque chose.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque M. Lehtinen est venu pour la première

10 fois, il m'a posé des questions. Il s'est adressé à moi en disant : Vous

11 êtes M. Ruzhdi Karpuzi, n'est-ce pas ? J'ai dit que, oui. Il m'a dit :

12 Votre surnom est Shala ? J'ai répondu que oui. Il m'a dit : Vous avez

13 participé au combat de Lapusnik ? J'ai répondu que oui. Il a dit alors : Au

14 nom des pouvoirs conférés à Mme Carla Del Ponte, nous sommes ici pour

15 recueillir votre déclaration. Compte tenu du respect que j'éprouve à

16 l'égard du Tribunal et du Procureur général, j'ai accepté de faire les

17 déclarations que vous avez eues l'occasion d'examiner.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

19 Monsieur Nicholls, vous pouvez poursuivre.

20 M. NICHOLLS : [interprétation]

21 Q. Merci, Monsieur Karpuzi. Alors que vous avez répondu aux questions qui

22 vous étaient posées, alors que vous faisiez cette déclaration, M. Lehtinen

23 a saisi vos propos sur un support informatique, un ordinateur portable,

24 n'est-ce pas ? Il a pris des notes ?

25 R. Oui.

Page 3166

1 Q. Après que cette déclaration ait été recueillie, elle a été

2 dactylographiée et vous a été relue par un interprète, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Lorsqu'ils m'ont donné lecture de cette déclaration, j'ai émis un

4 certain nombre de réserves, mais comme mon niveau d'éducation n'est pas

5 très élevé, j'ai peut-être mal compris les choses. Comme je vous l'ai dit,

6 je n'ai pas étudié longtemps à l'école.

7 Q. Une fois que l'on vous a relu cette déclaration chez vous, on vous a

8 donné la possibilité d'y apporter des modifications afin de corriger

9 d'éventuelles erreurs, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Effectivement, lorsqu'il s'est agi de signer la déclaration, j'ai

11 demandé à l'interprète : Est-ce que vous interprétez correctement mes

12 propos, ou bien est-ce que la personne qui prend des notes note ce qu'il

13 veut ? S'il écrit ce que bon lui semble, je ne vais pas signer cette

14 déclaration.

15 Q. Bien, mais après que l'on vous a relu cette déclaration, vous l'avez

16 signée, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Je peux vous montrer ce document si vous le souhaitez, mais vous avez

19 apposé votre signature en dessous d'un encadré dans lequel il était précisé

20 que cette déclaration avait été faite du mieux de vos souvenirs et de vos

21 connaissances.

22 R. C'est exact.

23 Q. En octobre dernier, nous nous sommes rencontrés, vous et moi, à votre

24 domicile, n'est-ce pas ? Vous en souvenez-vous ?

25 R. Je ne me souviens pas du mois, mais je me souviens effectivement que

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1 vous êtes venu.

2 Q. Lorsque nous nous sommes rencontrés la fois suivante, c'était dimanche

3 matin la semaine dernière à La Haye, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. On vous a remis un exemplaire de votre déclaration en langue albanaise,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Car vous vouliez lire cette déclaration, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. On vous a remis un stylo vert pour que vous puissiez prendre des notes

11 au fur et à mesure de votre lecture concernant certains points qui vous

12 paraissaient importants, n'est-ce pas ?

13 R. Pas au sujet des points importants, mais comme je l'ai déclaré plus

14 tôt, j'avais certaines réserves à exprimer. Je contestais certains points.

15 C'est la raison pour laquelle il y a peut-être eu des problèmes

16 d'interprétation ou de prise de notes.

17 Q. Oui, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons fait relire

18 l'intégralité de votre déclaration en langue albanaise de façon à ce que

19 vous puissiez apporter certaines modifications et corriger certaines

20 erreurs, n'est-ce pas ?

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] On demande au témoin de faire des

22 suppositions s'agissant des raisons pour lesquelles on lui a permis de

23 relire sa déclaration, à moins que cela n'a été expliqué au témoin au

24 moment où la déclaration a été faite.

25 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est ce que je viens de préciser.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est effectivement plus ou moins ce

2 que vous avez dit, mais peut-être pourriez-vous être plus clair.

3 M. NICHOLLS : [interprétation]

4 Q. On vous a remis un exemplaire de votre déclaration faite en 2003 en

5 langue albanaise, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. On vous a donné un stylo, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. On vous a dit que vous pouviez prendre tout le temps nécessaire pour

10 lire cette déclaration, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. On vous a dit que vous pouviez prendre des notes au sujet de certain

13 point que vous souhaitiez corriger dans la déclaration ?

14 R. Oui, on m'a remis ce stylo pour corriger ce que j'estimais devoir

15 l'être, et c'est ce que j'ai fait dans la mesure où j'ai pu remarquer

16 certaines choses qui m'ont frappé dans la déclaration.

17 Q. Vous avez passé une quarantaine de minutes à relire votre déclaration

18 et à prendre des notes, n'est-ce pas ?

19 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus combien de temps il m'a fallu

20 pour le faire.

21 Q. Vous souvenez-vous que vous avez fait cela pendant quelque temps,

22 ensuite nous avons fait une pause. Vous êtes allé fumer une cigarette. Vous

23 avez bu quelque chose, ensuite vous êtes revenu et vous avez terminé de

24 lire votre déclaration. Vous en souvenez-vous ?

25 R. Oui, je m'en souviens.

Page 3169

1 Q. Effectivement, vous avez apposé quelques notes à l'encre verte dans la

2 version en Albanais de votre déclaration, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est exact.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

5 Président.

6 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous présenter un exemplaire de la

7 déclaration que vous avez faite dimanche dernier, le 6 février. C'est une

8 déclaration que vous avez faite à La Haye. Nous allons la parcourir

9 ensemble, si vous le voulez bien. Inutile que vous la lisiez tout de suite.

10 Dans votre première -- tout comme votre déclaration de 2003, cette

11 déclaration vous a été relue en Albanais après qu'elle a été recueillie,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Là encore, au bas du document vous avez apposé votre signature

15 indiquant par là même que cette déclaration était exacte et véridique du

16 mieux de vos souvenirs et de vos connaissances ?

17 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

18 Q. Ce que je veux dire par là c'est que dimanche dernier, lorsque vous

19 avez signé votre déclaration, après avoir apporté quelques modifications,

20 c'est comme cela que les choses se sont passées ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc, lorsque vous avez apposé votre signature, cela signifiait que

23 votre déclaration était exacte et véridique du mieux de vos connaissances

24 et de vos souvenirs, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, effectivement.

Page 3170

1 Q. Je vous prie d'examiner cette déclaration que vous devez avoir sous les

2 yeux en langue albanaise. Est-ce que vous disposez de cette déclaration ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vous renvoie au paragraphe 2, où il est dit : "En ce jour, le 6

5 février 2005, j'ai rencontré l'enquêteur, M. Ole Lehtinen, et Julian

6 Nicholls, avocat, au TPIY à La Haye afin de préparer ma déposition."

7 Est-ce que vous voyez cette phrase ?

8 R. Oui.

9 Q. Je poursuis, je cite : "Une traduction en Albanais de ma déclaration

10 précédente m'a été remise pourque je la lise et que je l'examine

11 attentivement."

12 Est-ce que vous voyez cela ?

13 R. Oui, c'est ainsi.

14 Q. "Après avoir examiner la déclaration, j'ai apporté des corrections

15 suivantes à l'intention des représentants du bureau du Procureur."

16 C'est bien ce qui est écrit ici, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. C'est exactement comme cela que les choses se sont passées dimanche

19 dernier. Vous avez lu attentivement votre déclaration et vous avez ensuite

20 apporté quelques modifications, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Au paragraphe 3 de la déclaration que vous avez faite dimanche dernier,

23 vous avez apporté une correction au paragraphe 6 de la déclaration que vous

24 avez faite en 2003. Est-ce que vous voyez cela ?

25 R. Oui.

Page 3171

1 Q. Votre intention était de corriger les propos retranscrits au paragraphe

2 6, selon lesquels certains villageois n'avaient pas d'armes véritables,

3 alors que vous aviez déclaré que certains d'entre eux avaient des haches et

4 d'autres armes. Vous souhaitiez apporter des éclaircissements sur ce point

5 par rapport au paragraphe 6, n'est-ce pas ?

6 R. Dans la première déclaration, il était écrit qu'ils étaient venus là

7 avec des haches, mais au moment où j'ai fait cette déclaration, c'était

8 peut-être mon erreur ou celle de l'interprète. Je n'ai pas précisé les

9 choses comme il convenait. Si bien qu'en votre présence, Monsieur Nicolls,

10 j'ai dit que les villageois étaient venus non pas sans armes mais avec des

11 armes. Certains avaient des armes, d'autres avaient des haches, d'autres

12 avaient des fourches, et c'est la correction que je souhaitais apporter.

13 Q. S'agissant toujours de la déclaration que vous avez faite dimanche

14 dernier, au paragraphe 4, il est dit que vous avez relevé une erreur au

15 paragraphe 7 de la déclaration de 2003. Est-ce que vous avez ces deux

16 déclarations sous les yeux, Monsieur Karpuzi ?

17 R. Oui.

18 Q. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez les examiner l'une et

19 l'autre. Vous avez relevé une erreur au paragraphe 7 de la traduction en

20 albanais de votre déclaration que l'on vous avait remise pour que vous la

21 lisiez. Dans la version en albanais, au paragraphe 7 de votre déclaration,

22 il était indiqué que vous aviez connaissance d'un quartier général

23 au-dessus de Lapusnik. Vous avez précisé, qu'en réalité, vous ne saviez

24 rien au sujet de l'existence d'un commandement au-dessus de Lapusnik,

25 n'est-ce pas ?

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1 R. Oui. C'est ce qui était écrit. Dans le cadre de ma conversation avec

2 Ole et l'interprète, en anglais, on a écrit ce que j'avais dit, et ma

3 remarque a été enregistrée. Mais dans la version en albanais, il a été dit

4 : "que j'avais connaissance de cela." En anglais, on pouvait lire : "que je

5 n'avais pas connaissance de cela."

6 Q. Très bien. M. Lehtinen vous a bien dit que la déclaration dans sa

7 version anglaise était exacte, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Pour ce qui est de ce passage dont nous sommes en train de parler.

9 Q. Très bien. Dans votre déclaration supplémentaire, vous avez noté que

10 vous aviez relevé cette erreur dans la version albanaise, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. L'erreur suivante que vous avez relevé figurait au paragraphe 8 de la

13 déclaration de 2003, n'est-ce pas, pour être tout à fait clair ? Vous

14 souhaitiez expliquer qu'est-ce que vous entendiez par la maison de Gzim

15 Gashi, que vous appeliez antenne principale. Cela ne signifie pas que

16 c'était une antenne principale pour l'UCK à Lapusnik, mais que c'était une

17 antenne importante pour vous et les autres soldats, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. C'est ce qui a été consigné dans votre déclaration de dimanche dernier

20 également ?

21 R. Oui.

22 Q. Au paragraphe 14 de votre déclaration de 2003, vous avez trouvé un

23 autre passage qui nécessitait une rectification d'après vous, n'est-ce pas

24 ?

25 R. Oui.

Page 3173

1 Q. Vous avez déclaré -- ou vous déclaré plutôt dans votre déclaration de

2 dimanche dernier, que vous vouliez expliquer clairement que vous étiez

3 tellement en mauvais état après avoir été battu et blessé, plus exactement

4 le 26 juillet 1998, que vous ne vous souvenez plus de la façon dont vous

5 êtes arrivé à Klecka. C'était la correction que vous vouliez apporter,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Monsieur Nicholls, lorsque vous étiez présent avec Lehtinen et

8 l'interprète - je me suis excusé parce que je ne me souvenais du nom de

9 l'interprète - lorsque vous êtes venu chez moi, même à ce moment-là, j'ai

10 soulevé cette objection. Lehtinen m'a dit que quand j'irais sur place, je

11 pourrais expliquer si c'était le cas.

12 Q. Lorsque vous êtes venu ici à La Haye, vous avez remédié à ce problème

13 parlant de l'état dans lequel vous vous trouviez après avoir été blessé et

14 amené à Klecka ?

15 R. Oui.

16 Q. La correction suivante se situe au paragraphe 15 de votre déclaration

17 de 2003. Dans ce paragraphe, il est dit que vous étiez chef section après

18 être revenu dans votre village.

19 R. Exact.

20 Q. Vous avez corrigé la déclaration de 2003 en disant que vous étiez chef

21 d'un groupe d'amis dans le village.

22 R. Exact.

23 Q. Ce sont là toutes les corrections que vous avez voulu apporter à votre

24 déclaration faite en 2003, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. D'après mes souvenirs, c'est exact.

Page 3174

1 Q. D'ailleurs, prenez le paragraphe suivant, le paragraphe 8, et vous

2 dites : "Mis à part ces modifications apportées à ma déclaration, la

3 déclaration recueillie en juillet 2003 est exacte."

4 Etait-ce la vérité ?

5 R. Oui.

6 Q. J'ai quelques questions à vous poser en ce qui concerne la déclaration

7 que vous avez faite en 2003. Examinons d'abord le paragraphe 11. Vous

8 l'avez retrouvé ? Vous l'avez sous les yeux, Monsieur le Témoin ?

9 R. Oui.

10 Q. Je vais résumer ce qui est dit au début : Un jour de juin ou de juillet

11 1998, Voglushi a réuni tous les soldats dans la cour de la maison près de

12 la propriété qui a été mentionnée comme étant la prison par l'enquêteur.

13 C'est bien cela, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Il y avait une maison et un mât dans cette cour; c'est exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Hier, vous avez déclaré, et on a montré un croquis que vous aviez

18 annoté, vous avez dit que c'était la maison de Bali Vojvoda; c'est exact ?

19 R. Oui.

20 Q. La déclaration dit ceci : "Trois personnes ont hissé le drapeau."

21 R. Oui.

22 Q. C'est vrai, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous étiez un des trois. Vous avez participé en tant que tel à cette

25 cérémonie qui consiste à hisser le drapeau ?

Page 3175

1 R. Oui.

2 Q. Ensuite, un serment a été énoncé brièvement et les soldats l'ont

3 répété ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous ne vous souvenez pas exactement du libellé de ce serment. C'est ce

6 que vous avez dit hier. C'est ce que vous disiez dans votre déclaration

7 préalable. C'est bien la vérité, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Oui, c'est la vérité.

10 Q. Vous avez, au moment de relire cette déclaration dimanche, lu la

11 totalité de ce paragraphe, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Il y a eu prestation de serment. Ensuite, il y a eu une réunion au

14 cours de laquelle un rassemblement au cours duquel Celiku a fait une brève

15 allocution. C'est bien vrai, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Est-ce que je peux vous donner une explication, si vous me le

17 permettez ?

18 Q. Oui, allez-y.

19 R. Ce n'était pas une véritable réunion. Après la fin de la prestation de

20 serment, lorsque le groupe s'est

21 séparé, ce groupe d'amis, c'est à ce moment-là que ces mots ont été

22 prononcés. Cela a duré deux ou trois minutes. C'est ce que j'ai dit même à

23 Ole.

24 Q. Regardez ce que vous dites dans votre déclaration dans sa version en

25 albanais, vous dites : "Après que le serment a été prêté, il y a eu une

Page 3176

1 brève réunion au cours de laquelle Celiku a fait une brève allocution."

2 Est-ce qu'on trouve le mot dans votre version "fjalim," j'espère que je

3 n'estropie pas -- que je n'écorche pas votre langue, ce faisant.

4 R. On trouve le terme "réunion ou rassemblement."

5 Q. Quel est le mot qu'on utilise pour dire discours ou allocution ?

6 R. Oui.

7 Q. Dans la déclaration en version en anglais, on parle de speech -- de

8 discours.

9 R. Oui, mais c'est un court discours.

10 Q. Celiku a fait un court discours, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous ne vous souvenez pas, bien entendu, et je le comprends, de tous

13 les mots de ce court discours. Il a dit, Celiku, que c'était important de

14 protéger les civils et de faire attention à eux, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Il a dit que la population du Kosovo est une population unique et

17 unifiée indépendamment de leur origine ethnique ou de la religion ou du

18 sexe. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit ?

19 R. Oui.

20 Q. "Des choses qu'il a dites nous ont fait le respecter en tant chef. Nous

21 voulions qu'il soit le chef -- le responsable."

22 J'ai vérifié la situation des termes en albanais. Cela veut dire,

23 effectivement, "et nous voulions qu'il soit notre chef."

24 C'est bien ce que vous avez dans votre déclaration, celle que vous avez

25 sous les yeux ?

Page 3177

1 R. Oui.

2 Q. C'est bien la vérité, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Celiku a dit : "que si on respectait ce qu'il avait dit dans son court

5 discours, il serait disposé à devenir notre chef." C'est bien exact, n'est-

6 ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. C'est précisément ce qui s'est passé lors de la cérémonie de prestation

9 de serment ?

10 R. Oui.

11 Q. Prenons le paragraphe 12, s'il vous plaît. J'espère que nous allons

12 pouvoir tirer ceci au clair. Vous allez m'aider à comprendre, j'en suis

13 sûr. Dans ce paragraphe, il n'y a pas eu de corrections que vous avez

14 souhaité apporter, n'est-ce pas ? Je prends la première phrase. La

15 cérémonie de prestation de serment a été la première fois où vous voyez

16 Celiku; c'est bien cela ? C'était la première fois que vous le voyiez en

17 personne, en chair et en os ?

18 R. Oui, d'après ce dont je me souviens.

19 Q. Vous ne l'avez pas vu le 8 ou le 9 mai 1998, au moment des combats ?

20 R. Non, je ne l'ai pas vu.

21 Q. Il est dit ensuite dans le texte ceci. Je cite : "L'enquêteur m'a

22 demandé combien de fois j'avais vu Celiku à Lapusnik. Je pense que je

23 l'avais vu à peu près trois fois."

24 C'est bien cela, n'est-ce pas ? Vous avez vu Celiku à Lapusnik environ

25 trois fois ?

Page 3178

1 R. Oui.

2 Q. Vous vous souvenez qu'hier je vous ai posé des questions à propos de

3 cette période, qui va de la cérémonie de prestation de serment au 26

4 juillet, au moment où vous êtes blessé au combat. Vous avez dit que c'était

5 au cours de cette période-là que vous aviez vu Celiku environ trois fois à

6 Lapusnik; est-ce que c'est exact ?

7 R. Oui, oui.

8 Q. Je poursuis la lecture de cette phrase-là de votre

9 déclaration : "Il se peut qu'il soit venu plus souvent en visite, mais

10 c'est tout ce que je sais."

11 Vous avez déclaré ce que vous saviez, un point c'est tout.

12 R. Oui, j'ai dit ce que je savais.

13 Q. Ce que vous saviez, c'est qu'il s'était trouvé là environ trois fois,

14 que c'était peut-être plus de fois, mais que vous ne l'aviez pas vu, ces

15 autres fois-là.

16 R. Oui.

17 Q. Merci. Vous vous souvenez qu'il était venu vous saluer vous et les

18 autres soldats aux positions de combat que vous occupiez "pour voir comment

19 se poursuivait l'opération de creusement de tranchées, et cetera." C'est

20 exact, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, pour voir comment cela allait avec les tranchées, comment elles

22 étaient creusées. Je ne me souviens pas l'avoir dit, mais c'est vrai que je

23 l'ai vu au cours des combats.

24 Q. Soyons parfaitement clairs. Vous l'avez au cours des combats. Vous en

25 avez parlé dans votre déposition d'hier et d'aujourd'hui. Cela se situe

Page 3179

1 dans la période allant de la prestation de serment au 26 juillet 1998 à

2 Lapusnik.

3 R. Oui.

4 Q. Vous l'avez également vu à Lapusnik au cours de la période allant de la

5 prestation de serment au 26 juillet lorsqu'il est venu voir comment

6 avançaient les travaux de creusement de tranchées ?

7 R. Pas pour voir comment les travaux de creusement de tranchées

8 avançaient. Parce qu'à ce moment-là les tranchées elles étaient déjà

9 creusées. Je l'ai vu au cours des combats, dans les tranchées, combattant

10 côte à côte avec nous. Parce que je l'ai dit, des gens venaient à notre

11 secours et venaient nous soutenir en provenance de divers villages. On ne

12 savait pas d'où ils venaient. Nous n'avions pas le droit de leur poser la

13 question. On n'avait pas le temps de voir d'où ils venaient et qui

14 c'étaient.

15 Q. Fort bien. Il y a un instant, je vous ai posé la question suivante, je

16 la répète : Vous vous souveniez que Celiku est venu vous voir pour vous

17 saluer vous et les autres soldats aux positions de combat pour voir comment

18 avançaient les travaux de creusement de tranchées ? Réponse de votre part à

19 ce moment-là. Vous avez dit : "Oui, pour voir comment on creusait les

20 tranchées."

21 C'est ce que vous venez de dire.

22 R. Non.

23 Q. Regardez la déclaration que vous avez sous les yeux, Monsieur, s'il

24 vous plaît. Je cite :

25 "Je me souviens qu'il est venu nous saluer dans les positions de combat

Page 3180

1 pour voir comment avançaient les travaux de creusement de tranchées, et

2 cetera."

3 Vous avez retrouvé la phrase ?

4 R. Oui. Oui, je la vois cette phrase. Cependant, je suis ici pour dire la

5 vérité, et il est plus que vrai que je l'ai vu sur la ligne de front au

6 cours des combats. J'ai dit même avant que je ne parvienne peut-être pas à

7 avoir la même compréhension de phrases que vous. Moi, je n'ai pas un esprit

8 aussi profond que le vôtre peut-être. Il se peut que certaines choses se

9 soient passées. On a peut-être écrit cela, mais moi, je ne sais pas.

10 Q. Je cite : "Je me souviens qu'il est venu nous voir, nous rendre visite,

11 nous saluer dans les positions de combat pour voir comment progressaient ou

12 avançaient les opérations de creusement de tranchées, et cetera."

13 Est-ce qu'il y a dans cette phrase quelque chose que vous ne comprenez

14 pas ?

15 R. Non, rien que je ne comprends pas dans cette phrase-ci, mais je ne me

16 souviens pas avoir dit cela, à savoir qu'il serait venu nous rendre visite

17 sur la ligne de front, là sur la ligne où se déroulaient les combats. Il a

18 combattu avec nous sur cette ligne de défense.

19 Q. Phrase suivante : "Je ne me souviens pas l'avoir jamais vu à la

20 propriété de Gzim."

21 C'est exact, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Lorsque vous avez relu votre déclaration, vous étiez muni d'un feutre,

24 d'un stylo, et vous avez été très attentif dans cette lecture, et ici vous

25 n'avez rien d'annoté, vous n'avez pas pris de notes, n'est-ce pas, à ce

Page 3181

1 passage-ci ?

2 R. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne vous comprends pas vraiment.

3 Q. Ce que je veux dire, c'est ce que vous venez de me dire, et je sais que

4 vous avez raison, qu'il n'y a rien qui prête à confusion dans cette phrase

5 qui dit que Celiku a effectué des visites pour voir comment avançait le

6 creusement des tranchées.

7 Dimanche, vous avez relu votre déclaration. Vous avez eu le temps de

8 prendre des notes. Vous avez eu le temps d'apporter des rectifications à la

9 déclaration, mais vous n'avez rien dit à propos de cette phrase-ci, n'est-

10 ce pas ?

11 R. Oui, c'est vrai. Je n'ai rien dit, je n'ai rien changé.

12 Q. Et si vous n'avez rien changé, c'est parce que vous savez que c'est la

13 vérité.

14 R. Je le répète, la vérité c'est que je l'ai vu sur la ligne de défense

15 pendant les combats. Vous, vous pouvez écrire ce que vous voulez et

16 interpréter ce que vous écrivez comme vous voulez. Moi, je dis ce que je

17 sais.

18 Q. Mais on n'a pas écrit ce qu'on avait envie d'écrire.

19 M. Lehtinen, il a retranscrit vos dires et c'est la raison pour laquelle

20 vous avez eu la possibilité de vérifier pour être sûr que tout était exact

21 --

22 M. KHAN : [interprétation] Il est peut-être inutile de soulever une

23 objection, mais ici il y a une différence entre contre-interroger un témoin

24 ou avoir maille à partir avec lui.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, là, vous êtes au bord de l'abîme,

Page 3182

1 Monsieur Nicholls. Essayez de faire un petit pas en arrière. Oui.

2 M. NICHOLLS : [interprétation]

3 Une minute, Monsieur le Président. Je m'excuse.

4 Q. Je vais prendre le paragraphe 6 de votre déclaration de 2003, si vous

5 le voulez bien. Là vous commencez à dire qu'il n'y avait pas vraiment de

6 commandement à Lapusnik lorsque vous êtes arrivé. C'est bien exact, d'après

7 vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Voglushi était un homme respecté par mes soldats. Oui ?

10 R. Oui.

11 Q. On l'a choisi comme chef ?

12 R. Oui.

13 Q. C'est bien vrai, non ?

14 R. Oui, c'est la vérité.

15 Q. Il a été tué au combat à Lapusnik, le 26 juillet 1998. C'est bien ce

16 qui est dit dans ce paragraphe, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Le jour même où vous vous avez été blessé.

19 R. Oui.

20 Q. Le 18 mai - et vous en avez parlé dans votre déposition devant les

21 Juges hier - je poursuis la lecture : "Il y a eu davantage de combat et une

22 autre tentative lancée par les Serbes pour s'emparer de Lapusnik." C'est

23 exact ?

24 R. Oui. Le 18 ou le 19, je ne suis plus trop sûr si c'était le 18 ou le

25 19, mais c'était soit le 18, soit le 19. Oui, c'est de cela que je voulais

Page 3183

1 parler.

2 Q. Ce jour-là, que ce soit le 18 ou le 19, comme le dit votre déclaration,

3 vous vous souvenez d'un certain Fehmi Lladrovci qui est venu à Lapusnik,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Ce n'est pas tant que je me suis souvenu, c'est Lehtinen qui me l'a

6 rappelé. Il m'a rappelé que cet homme était là au combat.

7 Q. Ce que votre déclaration dit c'est que vous vous souvenez d'un homme

8 répondant au nom de Fehmi Lladrovci qui est venu à Lapusnik. C'est bien

9 cela, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, mais c'est comme je le dis, c'est l'enquêteur Ole Lehtinen qui m'a

11 demandé si j'étais présent au moment du discours fait par Fehmi Lladrovci.

12 C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que cet homme a participé aux

13 combats, mais je ne me souviens pas du discours ou de l'allocution qu'il a

14 faite. Il se peut que je me sois trouvé dans la position. Je ne m'en

15 souviens pas.

16 Q. Moi, je ne vous ai pas posé une question à propos d'une allocution.

17 Mais ce que j'ai dit est exact, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez qu'un

18 certain Fehmi Lladrovci est venu à Lapusnik à ce moment-là.

19 R. De là à savoir si c'est moi qui l'ai dit ou si c'est Ole Lehtinen qui

20 m'a dit si c'était possible, je voudrais poliment lui demander de me dire

21 si c'est lui qui m'a rappelé cela.

22 Q. Je ne vous demande pas de demander qui s'est souvenu. Essayez de

23 répondre à ma question. Je vous ai demandé si vous aviez bien dit qu'Ole

24 vous avait demandé si vous aviez été présent à cette réunion, ou si vous

25 aviez entendu un discours fait par cet homme, et vous ne vous souvenez pas

Page 3184

1 de ce discours; c'est bien cela ?

2 R. Je ne me souviens pas de ce discours, mais je me suis souvenu après

3 qu'Ole m'a rafraîchi la mémoire qu'il était là avec sa femme. Tous les deux

4 étaient des soldats dans l'UCK.

5 Q. Merci.

6 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, d'ici cinq ou dix

7 minutes, ce sera le moment que vous aviez prévu pour la pause.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire la pause

9 maintenant. Si nous n'avons pas d'autres interruptions, nous allons

10 reprendre à 18 heures cinq.

11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

12 --- L'audience est reprise à 18 heures 09.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.

14 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur le Témoin, j'ai encore quelques questions au sujet du

16 paragraphe 6 de votre déclaration de 2003. Les batailles dont vous parlez

17 dans ce paragraphe portent sur une deuxième tentative des Serbes, le 18 ou

18 le 19 mai, de reprendre Lapusnik, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Pour ce qui est de la partie de votre déclaration sur laquelle nous

21 nous sommes attardés il y a quelques instants au sujet de Fehmi Lladrovci,

22 il s'agit de la période autour du 18 et 19 mai 1998 ?

23 R. Oui.

24 Q. On vous a posé la question de savoir si vous aviez participé à une

25 réunion avec Fehmi Lladrovci au moment de ces batailles. Ce sont des

Page 3185

1 questions qui vous ont été posées par M. Lehtinen, et vous lui avez répondu

2 que vous n'aviez pas participé à de telles réunions le 18 et le 19 mai

3 1998; est-ce exact ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Lors de ces combats, les 18 et 19 mai 1998, de nombreux villageois sont

6 venus à votre rescousse.

7 R. Oui.

8 Q. Certains portaient des armes, d'autres des haches et d'autres

9 instruments du genre, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. A cause de cela, le nombre de soldats présents à Lapusnik a augmenté

12 les jours qui ont suivi, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Au moment de la cérémonie de prestation de serment que je décrirai plus

15 tard, j'estime qu'il devait y avoir approximativement 50 à 60 soldats.

16 C'est exact, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce dont vous parlez dans votre déclaration, vous parlez de la période

19 entre le 18 et 19 mai 1998, et la cérémonie de prestation de serment,

20 c'est-à-dire, fin juin, début juillet 1998, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous dites, ici, -- vous avez dit hier dans votre déposition qu'au

23 début, il n'y avait que quelques soldats à Lapusnik -- ce nombre ayant

24 augmenté après les 18 et 19 mai pour atteindre le nombre de 50 ou 60, fin

25 juin, début juillet. C'est de cette période dont il est question, n'est-ce

Page 3186

1 pas ?

2 R. Oui.

3 Q. On vous a posé la question de savoir quand vous avez entendu parler,

4 pour la première fois, du commandant Celiku, et vous avez déclaré, je cite

5 : "Je dirais que c'était à cette période, à la période où nous avons

6 commencé à entendre des rumeurs au sujet du commandement général de l'UCK

7 et de Celiku." C'est exact, n'est-ce pas ?

8 R. En ce qui concerne le commandement général, en vérité, nous en parlions

9 pour améliorer le moral des troupes. Mais en réalité, nous n'en savions

10 rien. En ce qui concerne Celiku en tant que commandant, c'est quelque chose

11 que j'ai appris plus tard, en octobre ou en novembre 1998. C'est ce que

12 j'ai déjà dit auparavant d'ailleurs.

13 Q. Examinons vos propos dans votre déclaration. "Je n'ai pas dit, si je

14 l'ai fait, c'est une erreur, le commandant Celiku, je ne l'ai pas fait."

15 Il s'agit ici de la première fois que vous entendu parler de Celiku à

16 l'époque. On ne le désignait pas comme commandant.

17 R. Non.

18 Q. Entre le 18, 19 mai 1998, et la fin juin, début juillet, il ne portait

19 pas le titre de commandant ?

20 R. Je n'ai entendu personne s'adresser à lui en utilisant commandant.

21 Q. Non. Au cours de cette période, et je veux que les choses soient

22 claires à cet égard, on disait tout simplement Celiku ?

23 R. Je n'ai pas très bien entendu.

24 Q. Je vais répéter la question. Au cours de la période dont il est

25 question, 18, 19 mai 1998 tout au moins jusqu'au début juillet -- fin juin

Page 3187

1 début juillet, vous n'avez pas entendu Celiku désigné comme commandant,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Mais nous étions nous-mêmes membres de l'Unité de Celiku.

4 Q. D'accord. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Dites-moi

5 si vous voulez que je vous la pose à nouveau.

6 R. Je pense y avoir répondu.

7 Q. Je ne vous demandais pas si vous étiez des membres de l'Unité Celiku.

8 Je vais essayer. Ecoutez attentivement, je vous en prie, et vous pouvez

9 relire votre déclaration si vous le souhaitez. Entre le 18 et 19 mai 1998

10 et la fin juin, début juillet, vous n'avez pas entendu le nom de commandant

11 associé au nom de Celiku, n'est-ce pas ?

12 R. Je n'ai pas entendu.

13 Q. A cette époque-là, on ne se réfère à lui que comme Celiku, pas

14 commandant Celiku, n'est-ce pas ?

15 R. Je ne me souviens pas.

16 Q. Vous vous ne souvenez pas si on le désignait comme commandant Celiku ou

17 si -- enfin, est-ce que c'est cela que vous voulez dire ?

18 R. Je ne me souviens pas de ce que vous dites.

19 Q. Je vais essayer de simplifier. Lors de la période dont il est question

20 et dont vous parlez vous-même au paragraphe 6 de votre déclaration, pour

21 vous Celiku était seulement Celiku. C'est la seule manière dont on parlait

22 de lui, n'est-ce pas ?

23 R. A cette époque-là, je ne le connaissais pas du tout.

24 Q. Je sais que vous ne le connaissiez pas et que vous ne l'avez pas

25 rencontré avant la cérémonie de prestation de serment. Mais, selon votre

Page 3188

1 déclaration que vous avez vous-même réexaminée et dont vous avez juré

2 quelle était exacte, vous indiquez avoir entendu parler de rumeurs portant

3 sur Celiku, n'est-ce pas ? Pas des rumeurs indiquant qu'il devait peut-être

4 s'agir d'un commandant, non, des rumeurs au sujet de Celiku. Vous avez

5 entendu parler de lui ?

6 R. Oui. Je l'avais d'ailleurs dit auparavant et je n'ai entendu personne

7 l'appeler commandant Celiku jusqu'à octobre, novembre. Mais le nom "Celiku"

8 était utilisé, mais pour se référer à nous qui étions membres de l'Unité

9 Celiku.

10 Q. D'accord. Je vous prierais d'examiner votre déclaration. Au bas du

11 paragraphe 6. "L'enquêteur m'a posé la question de savoir quand j'ai

12 entendu pour la première fois parler du commandant Celiku."

13 Est-ce que vous voyez cette phrase ?

14 R. Oui, je la vois.

15 Q. La citation se poursuit : "Je dirais que c'était au même moment que

16 nous avons entendu les rumeurs relatives à un commandement général de l'UCK

17 et à Celiku."

18 C'est cela que vous avez dit. C'est cela que cela veut dire, n'est-ce pas ?

19 R. Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit auparavant, c'est la

20 même chose.

21 Q. La question est : est-ce là la teneur de votre déclaration ?

22 R. Oui. C'est ce qui figure ici. "Les enquêteurs m'ont demandé quand, pour

23 la première fois, j'ai entendu parler du commandant Celiku, et j'ai dit

24 qu'à ce moment-là, nous commencions à entendre des rumeurs portant sur le

25 commandement général de l'UCK et de Celiku."

Page 3189

1 Q. La phrase suivante c'est : "A cette époque-là, on ne l'appelait pas

2 commandant."

3 N'est-ce pas ?

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. Vous parliez dans cette phrase de Celiku, la personne, l'homme, n'est-

6 ce pas ?

7 R. Oui, c'est l'homme. Mais j'ai dit là, que je ne savais pas qui il

8 était.

9 Q. Vous ne saviez qui il était. Mais dans ces trois dernières phrases,

10 nous ne parlons pas de l'Unité Celiku, nous parlons de Celiku, la personne

11 dont vous avez plus tard appris qu'elle était Fatmir Limaj, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. A présent, je cite : "Ce n'est qu'après la cérémonie de prestation de

14 serment que j'ai entendu cette expression."

15 C'est ce que dit cette déclaration; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. La première fois que vous avez rencontré Celiku c'était à l'occasion de

18 la prestation de serment ?

19 R. Oui.

20 Q. Avant ce moment-là, vous ne l'aviez jamais entendu désigné comme

21 commandant, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Avant cela, vous n'avez jamais entendu que le nom de cette personne

24 Celiku même si vous ne l'aviez jamais rencontré ?

25 R. Vous voulez parler de notre unité ?

Page 3190

1 Q. Non. Nous parlons des trois phrases ici. Je sais bien que le nom de

2 votre unité vous le connaissiez puisque vous y étiez. Ce n'est pas là le

3 sens de ma question.

4 R. Je pense que je ne comprends pas trop.

5 Q. Je vais essayer d'accélérer les choses. Je vais vous demander de lire,

6 de prendre connaissance des quatre dernières phrases du paragraphe 6.

7 R. Je dirais qu'à ce moment-là, nous avons commencé à entendre des rumeurs

8 relatives à un commandement général et à Celiku, c'est ce qui est dit ici.

9 A cette époque-là, on ne l'appelait pas commandant. Ce n'est qu'après la

10 prestation de serment que j'ai entendu cette expression. C'est après la

11 prestation de serment, après la chute de Lapusnik, de la gorge de Lapusnik

12 que j'ai entendu cette expression pour la première fois.

13 Q. Ma question consistait tout simplement à faire lire ces quatre

14 dernières phrases. Dans ces quatre phrases la personne désignée est le

15 Celiku dont il est question. Il s'agit de la personne, de l'homme, Celiku,

16 n'est-ce pas ? Je pense que vous avez déjà répondu par l'affirmative à

17 cette question.

18 R. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'affirmative ? Ce que vous voulez

19 dire par l'affirmative. Je parle ici du commandement général et de Celiku

20 en tant qu'Unité Celiku.

21 Q. Dans la phrase suivante lorsque vous dites : "A cette époque-là, il ne

22 portait pas le titre de commandant." C'est la phrase suivante, n'est-ce pas

23 ?

24 R. Oui.

25 Q. Une unité en tant que groupe de soldats dans une armée ne porte jamais

Page 3191

1 le titre de commandant, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'est vrai.

3 Q. Lorsque vous dites : "A ce moment-là, il ne portait pas le titre de

4 commandant," vous parlez de la personne, de l'homme Celiku ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous parlez de la période allant entre le 18, 19 mai, et la fin du mois

7 de juin, début du mois de juillet, n'est-ce pas ?

8 R. En d'autres termes, -- en fait, ce que j'entends par "à l'époque, il ne

9 portait pas le titre de commandant," en fait, Ole m'a posé la question de

10 savoir ce que faisait le commandant Celiku à l'époque. Ce que j'ai répondu,

11 c'est qu'il n'était pas commandant, mais ensuite, après la chute de la

12 gorge de Lapusnik, il a été nommé commandant. C'est ce que j'avais entendu

13 dire de lui, car je ne m'intéressais pas aux choses à l'époque. C'est en

14 octobre ou en novembre que j'ai entendu parler de Celiku comme commandant

15 Celiku.

16 Q. D'accord. En fin de paragraphe, vous dites : "Ce n'est qu'après la

17 prestation de serment que j'ai entendu cette expression," à savoir, le

18 commandant Celiku. Est-ce que c'est exact ?

19 R. Après la prestation de serment et après la chute de la gorge de

20 Lapusnik, c'était en octobre ou en novembre, à peu près à ce moment-là,

21 c'est à ce moment-là que j'ai entendu cette expression.

22 Q. Ma question c'est : Cela est dans votre déclaration au bas du

23 paragraphe 6, n'est-ce pas ? "A l'époque, il ne portait pas le titre de

24 commandant. Ce n'est qu'après la cérémonie de prestation de serment que

25 j'ai entendu cette expression." Ma question est la suivante : Est-ce que

Page 3192

1 c'est là, la teneur de cette déclaration ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez relu cette déclaration -- vous avez relu ce paragraphe

4 lorsque vous avez réexaminé votre déclaration et vous y avez apporté des

5 changements, n'est-ce pas ? Veuillez examiner le paragraphe 6 de votre

6 déclaration de dimanche dernier.

7 R. Oui, je l'ai lue.

8 Q. Vous avez relu attentivement votre déclaration et apporté un

9 changement. Le seul changement que vous avez apporté portait sur les

10 villageois et la question de savoir s'ils portaient des armes; est-ce que

11 c'est exact ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Dans votre déposition, vous dites qu'après la cérémonie de prestation

14 de serment, toujours la même cérémonie dont il est question, les soldats

15 ont demandé à Celiku d'être leur commandant, et lorsque vous dites "après

16 la prestation de serment," vous avez en tête septembre, octobre, novembre ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit hier au sujet de

19 la question de savoir si c'était en septembre, octobre ou novembre que vous

20 aviez entendu Celiku désigné comme commandant Celiku dans la région ? C'est

21 à la page 53.

22 R. Oui.

23 Q. Je vous ai demandé dans quelle région, et vous avez dit : "Brigade

24 121."

25 R. Oui.

Page 3193

1 Q. Je vous ai posé la question de savoir quelles étaient les unités qui

2 constituaient la 121e Brigade.

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez dit : "tous les petits groupes d'ici qui venaient de

5 Kizhareke, Nekovce, - et je vais écorcher les noms, je m'en excuse -

6 Bajice, Pjetershtice, Carraleve, Luznica," tous ces petits groupes ont été

7 fusionnés pour créer la 121e Brigade, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Pour commencer à Kizhareke, je n'ai pas

9 parlé Nekovce. J'ai dit toutes ces unités, j'ai dit que tous ces petits

10 groupes ont été mis ensemble pour créer la 121e Brigade.

11 Q. Je vais vous donner un exemplaire de la carte numéro 6, extraite de la

12 pièce à conviction P1.

13 M. NICHOLLS : [interprétation] Nous pourrions peut-être lui donner

14 l'exemplaire qui a été versé au dossier hier, car nous n'avons pas de copie

15 vierge ici. A toutes fins utiles, il s'agit de la pièce à conviction P127.

16 Est-ce que l'on pourrait placer ce document sur le rétroprojecteur, s'il

17 vous plaît ?

18 Q. Vous vous souvenez que nous avions examiné cette carte hier, et vous

19 avez indiqué l'endroit dont viennent certaines des unités que vous

20 connaissiez; Guri, Pellumbi, Celiku.

21 R. [aucune interprétation]

22 M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi, peut-être le collègue peut-il le

23 s'en occuper. Il y a une erreur à la ligne 11 du compte rendu d'audience en

24 anglais. C'est à la ligne 16. Le témoin n'a pas dit Nekovce mais --

25 excusez-moi, je pense que j'interviendrai à nouveau lorsqu'on aura tiré

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1 cela au clair. Toutes mes excuses.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Khan.

3 Oui, Monsieur Nicholls.

4 M. NICHOLLS : [interprétation] Que signifient ces corrections du compte

5 rendu d'audience, si je puis demander ?

6 M. KHAN : [interprétation] Je n'ai pas coutume de répondre à des questions

7 du conseil. Je me suis déjà excusé auprès des Juges d'être intervenu.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que la source est l'interprète

9 qui vous aide ?

10 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'interprète -- pour

11 répondre à votre question, l'interprète a communiqué un message.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous ne devriez pas hésiter. Souvent,

13 il y a eu des erreurs de transcription de ces comptes-rendus d'audience, et

14 effectivement, il est nécessaire, au bien de tous, que ces erreurs soient

15 corrigées.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Vous aviez parlé de la formation de la 121e Brigade en septembre,

18 octobre ou novembre, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous ne savez pas exactement quand elle a été formée.

21 R. C'est exact. Je ne sais pas précisément à quel moment cette brigade a

22 été créée, car j'étais blessé et je m'occupais peu de la situation de ce

23 qui se passait et des circonstances dans lesquelles la brigade a été

24 formée.

25 Q. Je vous prie de bien vouloir regarder la carte. Essayons d'être clair

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1 ici. Quelle zone est de la 121e Brigade, lorsque cette dernière a été

2 formée. Vous avez parlé des différentes unités, qui la constituaient et

3 d'où elles provenaient hier.

4 R. Je ne connais pas l'appellation de toutes les unités, à l'exception de

5 l'Unité Celiku 3. Pour ce qui est de l'appellation des autres unités, je

6 l'ignore. Je peux seulement vous indiquer le territoire couvert par la 121e

7 Brigade, après sa formation.

8 Q. C'est exactement ce que je souhaiterais que vous fassiez. Je

9 souhaiterais que l'on vous remette un crayon. Est-ce que vous pourriez, je

10 vous prie, décrire approximativement la zone de responsabilité de la 121e

11 Brigade, après sa formation.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. D'accord.

14 R. Voilà à peu près la zone en question.

15 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bien. Je ne lirai pas le nom de toutes

16 les villes indiquées, mais aux fins du compte rendu d'audience je signale

17 que le témoin a tracé un cercle comprenant la zone située au sud de

18 Lapusnik. Il s'agit d'un cercle de forme ovale qui s'étend jusqu'à

19 Malisevo.

20 Q. Donc, il s'agissait là de la zone de responsabilité attribuée à la 121e

21 Brigade, après sa formation, n'est-ce pas ?

22 R. Il me semble que oui.

23 Q. Fatmir Limaj a été nommé commandant de la 121e Brigade après la

24 formation de celle-ci, n'est-ce pas ?

25 R. Selon les informations dont je dispose, c'est bien le cas. C'est ce que

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1 l'on disait au début, mais je ne sais pas ce qu'il en était précisément.

2 Q. Je souhaiterais revenir à votre réponse concernant le paragraphe 6.

3 Lorsque l'on vous a posé des questions au sujet des premières occasions

4 auxquelles vous avez entendu parler du commandant Celiku, vous avez déclaré

5 que vous n'aviez entendu cette expression commandant Celiku : "Qu'après la

6 cérémonie de prestation de serment."

7 C'est bien cela ?

8 R. J'ai dit après la prestation de serment, mais vers le mois d'octobre ou

9 de novembre, c'est à ce moment-là que j'ai entendu cette expression. Je

10 vous répète cela pour la unième fois.

11 Q. Mais, je vous parle de la déclaration que vous avez relue, vérifiée,

12 corrigée, et vous avez déclaré que ce n'est qu'après la prestation de

13 serment que vous avez entendu parler de Celiku en tant que commandant

14 Celiku. Ma question est assez simple. C'est bien ce qui est indiqué dans

15 votre déclaration.

16 R. J'ai déjà expliqué cela à Ole, et je vous l'ai déjà expliqué à vous

17 également, ce n'est que bien après la prestation de serment, vers le mois

18 d'octobre ou de novembre, que j'ai entendu cette expression.

19 Q. Vous nous avez expliqué cela à maintes reprises. Je pense que vos

20 propos sont clairs. Je vous poserai cette question une dernière fois.

21 Paragraphe 6, dernière phrase, vous déclarez : "Ce n'est qu'après la

22 prestation de serment que j'ai entendu cette expression." C'est bien cela ?

23 R. C'est ce qui est dit ici, mais je vous ai expliqué à quel moment j'ai

24 entendu cela.

25 Q. Veuillez, je vous prie, essayer de répondre à la question que je vous

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1 pose ? Vous avez expliqué à maintes reprises que c'était après la formation

2 de la 121e Brigade. C'est ce que vous nous dites maintenant. Vous nous

3 dites que c'est à ce moment-là que vous avez entendu pour la première fois

4 parler de Fatmir Limaj, alias Celiku, commandant Celiku, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous dites que vous avez entendu cela pour la première fois en

7 septembre, octobre, ou novembre, 1998, n'est-ce pas ?

8 R. A peu près vers cette époque. Je ne me souviens pas de la date précise

9 à laquelle j'ai entendu cela pour la première fois.

10 Q. Bien. Donc, lors de votre audition, lorsqu'on vous a demandé quand est-

11 ce que vous aviez, pour la première fois, entendu parler du commandant

12 Celiku, pourquoi est-ce que vous avez répondu "après la cérémonie de

13 prestation de serment" ? Vous ne dites pas, après la chute de Lapusnik,

14 vous ne dites pas après la formation de la 121e Brigade, vous ne dites pas

15 en septembre, octobre ou novembre. Pourquoi dites-vous, "après la cérémonie

16 de prestation de serment" ?

17 R. Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre question,

18 s'il vous plaît. Ou plutôt, non, j'ai précisé après la prestation de

19 serment. Lorsque Ole m'a demandé si j'avais entendu cela à la cérémonie,

20 j'ai répondu que non. J'ai répondu que je n'avais pas entendu cela à ce

21 moment-là; mais après la formation de la 121e Brigade.

22 Q. Cette déclaration a été recueillie pendant deux jours. Vous avez juré

23 qu'elle était exacte et véridique. Vous l'avez vérifiée et vous avez

24 déclaré ici sous serment que la teneur de cette déclaration était exacte,

25 n'est-ce pas ? Je vous parle de la déclaration de 2003.

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1 R. Oui.

2 Q. Il est indiqué dans la déclaration que l'on vous a demandé à quel

3 moment vous aviez entendu que Celiku était commandant. Ou, plutôt -- je

4 vais reformuler ma question.

5 La déclaration précise, je cite : "Lorsque l'enquêteur m'a demandé quand

6 j'avais entendu parler pour la première fois du commandant Celiku." C'est

7 ce qui est indiqué dans cette déclaration, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez relu ce passage. Vous ne l'avez pas corrigé. Vous n'avez pas

10 dit : Non, en vérité l'enquêteur m'a demandé si j'avais entendu parler de

11 Celiku en tant que commandant Celiku au moment de la cérémonie de

12 prestation de serment. Cette question qui vous guidait n'apparaît pas dans

13 la déclaration, n'est-ce pas ?

14 R. Non, elle n'apparaît pas dans la déclaration, mais en réalité vous

15 pouvez poser des questions à ce sujet à Ole, pour qu'il vous dise ce qu'il

16 en est.

17 Q. Dans votre esprit, vous avez associé le moment où Fatmir Limaj est

18 devenu le commandant Celiku au moment de la formation de la 121e Brigade,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous pourriez la

21 répéter, je vous prie.

22 Q. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que, d'après vos souvenirs, la

23 première fois que vous aviez entendu que Celiku était appelé commandant

24 Celiku, vous avez entendu cette expression au moment où il est devenu

25 commandant de la 121e Brigade, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Lorsqu'on vous a demandé quand vous aviez, pour la première fois,

3 entendu parlé de Celiku en tant que commandant Celiku, vous avez répondu :

4 "Seulement après la cérémonie de prestation de serment, c'est à ce moment-

5 là que j'ai entendu cette expression."

6 Je souhaiterais savoir pourquoi vous n'avez pas dit, à ce moment-là, "en

7 septembre, en octobre ou en novembre." Pourquoi vous n'avez pas dit, "au

8 moment où la brigade a été formée" ?

9 R. Je ne sais pas pourquoi mais les choses sont ainsi, je vous ai répondu

10 à cet égard. Est-ce que vous pourriez m'indiquer à quel endroit dans ma

11 réponse, j'ai dit que j'avais entendu cela à l'époque que vous mentionnez.

12 Q. Vous avez relu cette déclaration et vous n'avez apporté aucune

13 rectification à ce paragraphe, hormis le passage concernant les villageois,

14 n'est-ce pas ? Les villageois et le fait qu'ils étaient armés, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, comme je l'ai

17 expliqué plus tôt, je ne comprends pas les choses de la même manière que

18 vous, je ne les interprète pas de la même manière et je vois les choses

19 différemment. J'ai cette déclaration sous les yeux, j'ai dit la vérité

20 d'après ce que je sais et c'est ce que je m'efforce toujours de faire.

21 Q. Vous savez que lorsque la 121e Brigade a été formée, Fatmir Limaj en a

22 été nommé commandant, n'est-ce pas ?

23 R. C'est ce que j'ai appris.

24 Q. Avez-vous appris quelle unité il commandait avait qu'il ne soit nommé

25 commandant de la 121e Brigade ?

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1 R. Non.

2 Q. Avez-vous appris ou entendu qu'il commandait une unité particulière au

3 mois d'août ?

4 R. Non je n'ai rien entendu à ce sujet.

5 Q. Je veux parler du moi d'août 1998. Est-ce que vous avez entendu dire

6 qu'il commandait une unité particulière en juillet 1998 ?

7 R. Non.

8 Q. Vous avez déclaré, hier et aujourd'hui qu'il combattait à vos côtés et

9 que c'est à ces occasions-là que vous l'avez rencontré à Lapusnik au cours

10 de la période située entre la prestation de serment fin juin, début

11 juillet ?

12 R. La période n'est pas très claire; est-ce que vous pourriez répéter

13 votre question ?

14 Q. Vous avez raison ma question n'était pas bien formulée. Vous avez

15 déclaré, hier et aujourd'hui que vous aviez rencontré Fatmir Limaj en

16 personne à Lapusnik entre la cérémonie de prestation de serment et le 26

17 juillet, date des combats, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Pour résumer votre déposition, vous déclarez qu'il combattait comme

20 simple soldat et non pas comme commandant; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez déclaré qu'il ne venait pas rendre visite aux troupes dans

23 les tranchées afin de vérifier l'état d'avancement des travaux de

24 creusement des tranchées ou d'autres activités ?

25 R. Je ne gardais pas l'œil sur lui en permanence, je ne sais pas s'il est

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1 venu pour cela, mais je l'ai vu combattre sur nos positions comme nous

2 tous.

3 Q. Est-ce que vous déclarez alors que Celiku est devenu commandant de la

4 121e Brigade dans la zone que vous avez indiquée sur la carte et qui

5 comprend les villages que vous avez indiqués sans avoir jamais commandé

6 l'une quelconque de ces unités au préalable ?

7 R. Je l'ignore.

8 Q. Vous ignorez quelles sont les unités dont Celiku aurait pu être le

9 commandant avant de devenir le commandant de la 121e Brigade, est-ce

10 exact ?

11 R. Oui, je ne le savais pas.

12 Q. Je souhaiterais vous poser quelques questions au sujet d'un autre

13 aspect. Hier, vous avez relaté la manière dont vous conserviez des notes,

14 des archives dans la propriété de Gzim Gashi, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourriez-vous me dire à quel moment vous avez commencé à prendre ces

17 notes ?

18 R. Je ne me souviens pas exactement, mais je pense que c'était peut être

19 un mois et demi avant la chute de la gorge de Lapusnik.

20 Q. Est-ce que vous faisiez cela tout le temps, est-ce que c'était-là votre

21 seule tâche ?

22 R. Non, ce n'était pas là ma seule tâche. Je devais également faire la

23 garde lorsque nous nous rendions en position pour observer la situation sur

24 le terrain. Mais lorsqu'un nouveau soldat se joignait à nous je devais

25 consigner certains renseignements le concernant, d'où il venait, quel était

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1 sa situation familiale, quel type d'arme il avait, s'il avait une arme.

2 C'était là également une tâche qui m'incombait.

3 Q. Si le soldat en question se voyait remettre une arme, est-ce que vous

4 consigniez également cette information ?

5 R. Oui.

6 Q. Je sais pertinemment et nous en parlerons un peu plus tard que vous

7 avez été blessé au combat le 26 juillet. Avant ces blessures, est-ce que

8 vous aviez déjà des handicaps physiques ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous pourriez nous les décrire, je vous parle de mai, juin

11 1998 ?

12 R. Oui, j'avais eu un accident et j'avais été blessé.

13 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire la manière dont vous avez été

14 blessé et quelle était cette blessure ?

15 R. Oui, cela s'est produit au moment ou j'ai été renversé par un tracteur,

16 c'est à cette occasion-là que j'ai été blessé. J'ai eu une fracture au

17 genou, mais au fil du temps, j'ai récupéré un peu.

18 Q. Quand vous êtes fracturé le genou ?

19 R. Excusez-moi, ce n'était pas le genou.

20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine albanaise ne comprennent pas le

21 terme "kuka" utilise par le témoin.

22 M. NICHOLLS : [interprétation]

23 Q. Je remarque que vous avez indiqué votre cuisse gauche.

24 R. Oui, la hanche.

25 Q. La hanche. Quand vous êtes vous fracturé la hanche ?

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1 R. L'accident s'est produit en 1991.

2 Q. J'ai remarqué que vous boitiez, lorsque vous entrez et sortez du

3 prétoire, vous boitez, est-ce que ceci est dû à la blessure que vous avez

4 subie à la hanche ?

5 R. Non, cela s'est aggravé pendant la guerre parce qu'il y a eu des

6 bombardements. J'ai été blessé lors de ces bombardements, j'ai été de

7 nouveau blessé à la hanche, j'ai été blessé au genou, sous le genou, au

8 bras et à la tête.

9 Q. Vous avez évoqué la blessure que vous avez subie avant cela. Est-ce que

10 cela a rendu les choses plus difficile pour vous lorsqu'il s'est agi de

11 combattre en mai, juin et juillet 1998 ?

12 R. Oui, mais je n'ai épargné aucun effort, car je m'étais fixé pour

13 objectif d'être membre de l'UCK, et c'est ce que j'ai fait. Je vous déclare

14 ici que je n'ai jamais pensé m'en sortir vivant, mais je voulais entrer

15 dans l'histoire dans le cadre de la défense de mon peuple.

16 Q. Je vous comprends et je vous crois. Mais je souhaitais vous demander si

17 cette blessure à la jambe, ou ce handicap qui date d'avant les événements

18 en cause, à quoi que ce soit à avoir avec le fait que vous effectuiez des

19 tâches administratives, que vous conserviez des archives ?

20 R. Effectivement.

21 Q. Pour autant que vous vous en souvenez qui a décidé que l'on vous

22 confierait des tâches administratives, où que vous alliez participer à des

23 combats au front ?

24 R. C'est Ymer Alushani, alias Voglushi qui prenait ces décisions.

25 Q. Est-ce qu'il les prenait tout seul ou en consultation avec d'autres

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1 personnes ?

2 R. Non, il décidait cela tout seul mais il en informait Qerqizi.

3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que l'heure est bien choisie pour

4 lever l'audience.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls. L'audience

6 d'aujourd'hui est terminée. Est-ce que vous en arrivez aux termes de votre

7 interrogatoire principal ?

8 M. NICHOLLS : [interprétation] Probablement, Monsieur le Président, et il

9 me reste encore quelques points à parcourir.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, c'est une indication

11 subtile.

12 L'audience est levée, nous reprendrons demain à 14 heures 15.--- L'audience

13 est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi le 9 février 2005, à 14

14 heures 15.

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