Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 5 avril 2005

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Black.

6 M. BLACK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

7 Monsieur les Juges. A moins qu'il y ait toute autre chose que nous devions

8 traiter et dont je n'aurais pas été informé, nous pouvons faire entrer le

9 témoin suivant, Monsieur Dragan Jasovic.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Jasovic, veuillez, s'il vous

13 plaît, lire la déclaration solennelle qui figure sur la carte qui vous est

14 tendue.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 LE TÉMOIN: DRAGAN JASOVIC [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

20 Oui.

21 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Interrogatoire principal par M. Black :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jasovic. Me comprenez-vous bien ?

24 R. Oui.

25 Q. Si à un moment donné ou à un autre, vous ne comprenez pas l'une de mes

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1 questions, veuillez me le faire savoir et j'essaierai de la reformuler de

2 façon à ce qu'elle soit plus claire. Me comprenez-vous ?

3 R. Oui.

4 Q. Dans un instant, je vais vous poser un certain nombre de questions

5 concernant votre parcours professionnel et personnel, mais avant cela,

6 j'aimerais vous poser quelques brèves questions concernant vos préalables

7 réunions et entretiens avec le bureau du Procureur. Tout d'abord, avez-vous

8 fait une déclaration au bureau du Procureur le 12 mai 2004 ?

9 R. Oui.

10 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration et d'y apporter

11 éventuellement des corrections ?

12 R. Oui.

13 Q. L'avez-vous fait ce week-end ? Je parle de ces corrections que vous

14 avez apportées.

15 R. Oui.

16 Q. M'avez-vous rencontré à Belgrade plus tôt cette année, à savoir le 21

17 février 2005 ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous souvenez-vous avoir rencontré un autre enquêteur du TPIY cette

20 année ou l'année dernière à Belgrade, à part des deux occasions que je

21 viens d'évoquer ?

22 R. Oui. Cette année, j'ai vu M. Roel.

23 Q. Quand était-ce ?

24 R. Je ne me souviens plus de la date, mais je l'ai rencontré à deux ou

25 trois reprises, il y a environ un mois, peut-être plus.

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1 Q. Très bien, merci. Enfin, vous et moi, nous nous sommes rencontrés ce

2 week-end et lundi, afin de vous préparer en vue de cette déposition, n'est-

3 ce pas ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Monsieur Jasovic, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions

6 concernant votre parcours personnel et professionnel. Tout d'abord, vous

7 appelez-vous Dragan Jasovic, et votre père s'appelait-il Nikola ?

8 R. Oui.

9 Q. Etes-vous né le 20 septembre 1953 à Pec au Kosovo ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous êtes d'origine ethnique serbe, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Quelle langue parlez-vous ?

14 R. Je parle serbe et albanais, le siptari. Je parle un petit peu russe

15 également.

16 Q. Est-il exact que vous avez été à l'école secondaire et que vous en êtes

17 sorti en 1973 ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Après l'école secondaire, vous avez fait votre service militaire au

20 sein de la JNA en 1974, l'armée yougoslave ?

21 R. Oui, j'ai servi à Podgorica qui se trouve en République Monténégro.

22 Q. Que faites-vous à l'heure actuelle, Monsieur ?

23 R. Je suis policier et j'enquête sur un certain nombre de crimes. Je suis

24 inspecteur au sein du secrétariat du ministère de l'Intérieur dans la ville

25 d'Urosevac, mais je travaille dans une autre ville, à Leskovac.

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1 Q. Depuis combien de temps êtes-vous policier ?

2 R. J'ai pris mes fonctions de policier le 1er juillet 1975, dans la

3 municipalité de Stimlje.

4 Q. A l'époque, que faisiez-vous dans la municipalité de Stimlje ? Quelle a

5 été votre fonction ?

6 R. J'ai été policier, et par la suite, j'ai été chargé des questions de

7 sécurité. J'accomplissais un certain nombre de patrouilles. Je couvrais un

8 certain nombre de zones relevant de la compétence du poste de police de

9 Stimlje.

10 Q. Avez-vous été formé en tant que policier à l'époque ?

11 R. Oui. Avant de prendre mes fonctions, j'ai reçu une formation à

12 Djakovica au Kosovo et à Metohija.

13 Q. Pendant combien de temps avez-vous œuvré en tant que policier à

14 Stimlje ?

15 R. A partir du 1er mai 1975 jusqu'au 1er mai 1981.

16 Q. Avez-vous changé de poste en mai 1981 ?

17 R. Oui, effectivement. Mon supérieur au sein du secrétariat de l'Intérieur

18 m'a nommé responsable du poste de police à Urosevac, au commandant adjoint

19 plus précisément.

20 Q. En quoi consistaient ces fonctions ?

21 R. Je n'ai pas nécessairement envie de m'attarder sur les fonctions.

22 Q. Soyez bref. Que faisiez-vous généralement ?

23 R. En tant que commandant adjoint du poste de police, je supervisais les

24 policiers qui effectuaient des patrouilles. Il s'agissait simplement

25 d'activités de prévention par la police, prévenir les crimes et tenter

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1 d'identifier les auteurs de crimes, et d'autres activités liées à

2 l'application de la loi, tout simplement.

3 Q. A partir de 1981, où avez-vous été basé ?

4 R. A Urosevac.

5 Q. Au siège du SUP d'Urosevac, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, à la base, là où se trouvait le secrétariat de l'Intérieur. Parce

7 que le SUP d'Urosevac couvrait Stimlje, Strpce et Kacanik.

8 Q. Vous avez parlé de Stimlje, de Strpce et de Kacanik. Ces lieux viennent

9 s'ajouter, n'est-ce pas, à la municipalité de Stimlje, ou d'Urosevac plus

10 précisément.

11 R. En réalité, Kacanik était une municipalité distincte alors que Stimlje

12 et Strpce étaient englobés dans notre municipalité. Je ne sais plus en

13 quelle année exactement, mais je crois que cela s'est passé en 1989 ou plus

14 tôt.

15 Q. D'accord. Mais en tout cas, le SUP d'Urosevac était chargé de ces

16 différentes zones.

17 R. Oui. Le SUP d'Urosevac était effectivement le quartier général, en

18 quelque sorte.

19 Q. Les taches que vous deviez accomplir ont-elles changé d'une certaine

20 manière en 1986 ?

21 R. En 1986, dans la région d'Urosevac, particulièrement dans le village de

22 Gornje Nerodimlje et d'autres encore, un certain nombre d'incidents ont eu

23 lieu; des coups ont été portés; des délits divers ont été commis; des

24 enfants serbes ont été ennuyés; des dégâts ont été provoqués dans des

25 vergers ou dans des cultures; et les victimes étaient principalement des

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1 personnes de nationalité serbe ou d'origine ethnique serbe.

2 Q. Ceci a-t-il eu un effet sur les activités qui étaient les vôtres à

3 l'époque ? Quels types d'activités avez-vous entrepris en 1986 ? Que

4 faisiez-vous à ce moment-là ?

5 R. Conformément aux ordres reçus de nos supérieurs au SUP d'Urosevac -

6 c'était M. Stankovic surnommé Laczo - sur ces ordres, j'ai été transféré

7 afin d'aider mon collègue albanais. En réalité, je ne souhaite pas citer

8 son nom en audience publique.

9 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer

10 brièvement en audience à huis clos partiel.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allons-y.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

13 partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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5 [Audience publique]

6 M. BLACK : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur Jasovic, ne mentionnez pas son nom, s'il vous plaît, mais

8 comment décrieriez-vous le lien qui vous unissait avec votre partenaire,

9 votre collègue, liens professionnels ?

10 R. Le lien professionnel que j'entretenais avec mon collègue. Je dois dire

11 qu'à l'époque, cette période dont je vous ai parlé était caractérisée par

12 un nombre important de crimes dont les auteurs étaient inconnus. Nous

13 couvrions la zone d'Urosevac, Stimlje et Kacanik en patrouille ensemble, et

14 nous tentions de prévenir les conflits et les affrontements interethniques.

15 Nous effectuions toutes nos tâches ensemble et nous nous respections

16 mutuellement.

17 Q. Combien de temps avez-vous travaillé avec cette personne ?

18 R. De 1986 jusqu'au début de 1990, me semble-t-il.

19 Q. Sans évoquer son nom, une nouvelle fois, pourriez-vous nous expliquer

20 brièvement pourquoi vous avez cessé de travailler avec lui après 1990 ?

21 R. Je n'ai plus travaillé avec lui parce que les autres Albanais lui ont

22 posé un certain nombre de difficultés, ainsi que les inspecteurs du SUP

23 d'Urosevac qui l'ont traité de traître.

24 Q. Après 1990, avez-vous continué à travailler sur le même type d'affaires

25 qui vous occupaient lorsque vous étiez en équipe avec lui ?

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1 R. Oui, j'ai continué. Mais mon collègue albanais a été transféré, affecté

2 à d'autres tâches au sein du secrétariat de l'Intérieur d'Urosevac.

3 Q. Je comprends bien. A ce moment-là, vous êtes-vous retrouvé seul ou vous

4 a-t-on assigné d'autres partenaires, d'autres collègues ?

5 R. J'y ai travaillé seul, mais mon supérieur direct m'a affecté deux

6 assistants albanais, également membres du SUP d'Urosevac, qui étaient

7 toujours là à ce moment-là; qui étaient toujours membres du SUP de notre

8 ville.

9 Q. Peut-être que ceci s'est produit un peu plus tard, mais qui est Momcilo

10 Sparavalo?

11 R. Momcilo Sparavalo est un collègue qui m'a rejoint à la fin de 1996,

12 peut-être 1997. Il est aussi inspecteur au sein du secrétariat de

13 l'Intérieur d'Urosevac.

14 Q. Monsieur Jasovic, je n'ai plus de questions sur votre parcours à vous

15 poser, mais j'aimerais maintenant vous interroger sur les procédures

16 d'enquête qui étaient les vôtres, particulièrement en 1998. Ma première

17 question est la suivante : en règle générale, sur quels types de crimes

18 portaient vos enquêtes en 1998 ?

19 R. En 1998, M. Momcilo Sparavalo et moi-même travaillions principalement

20 sur des actes de terrorisme, génocide et crimes qu'on appelle "crime

21 d'association en vue de commettre des activités hostiles et des activités

22 terroristes."

23 Q. Comment entamiez-vous l'enquête ? Qu'est-ce qui déclenchait une

24 enquête ? Qu'est-ce qui vous amenait à vous intéresser à un incident

25 particulier ?

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1 R. Vous parlez d'un incident particulier ? Lorsque quelque chose avait

2 lieu, il pouvait y avoir un rapport qui était fait par des membres de la

3 famille de proche ou par les membres de la famille élargie ou par toute

4 autre personne, tout citoyens. Je parle de la municipalité de Stimlje.

5 Parfois, nous recevions des rapports du poste de police de Stimlje, de

6 policiers ou de commandants qui travaillaient à Stimlje.

7 Q. N'avez-vous jamais obtenu des informations émanant d'informateurs qui

8 étaient payés pour cela ? Je parle en général, je ne vous demande de noms,

9 en particulier.

10 R. J'avais un informateur officiel en quelque sorte, une source de

11 renseignements.

12 Q. Pouvons-nous passer en audience à huis clos partiel un instant,

13 Monsieur le Président, s'il vous plaît ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Passons en audience à huis clos

15 partiel.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

17 partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. BLACK : [interprétation]

8 Q. Monsieur Jasovic, je reviendrais sur ces questions dans un instant. Je

9 vais passer à un thème un petit peu différent. Au cours de vos enquêtes,

10 avez-vous eu à mener des interrogatoires ?

11 R. Oui.

12 Q. Où ont-ils eu lieu ?

13 R. Tous les interrogatoires avaient lieu dans les locaux du secrétariat de

14 l'Intérieur d'Urosevac.

15 Q. Vous nous dites que si vous deviez rencontrer votre source amicale,

16 source d'information, vous alliez le faire hors des locaux du SUP; c'est

17 bien exact ?

18 R. C'est exact. Ailleurs que là et généralement, tard, le soir ou tôt, le

19 matin.

20 Q. Aviez-vous autorité pour citer des personnes, pour obliger des

21 personnes à venir afin que vous puissiez les interroger ou même pour

22 arrêter des individus afin de les interroger ?

23 R. Mon collègue Sparavalo et moi-même ne quittions jamais nos bureaux. Si

24 des gens devaient être placés en détention, ils l'étaient pas des

25 policiers.

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1 Q. D'accord, je comprends. Mais ma question est un petit peu différente.

2 Personnellement, vous n'avez jamais placé de personnes en détention, mais

3 si vous vouliez parler à quelqu'un, est-ce que vous pouviez envoyer sur le

4 terrain des policiers afin que cette personne soit amenée et soumise à

5 l'interrogatoire ?

6 R. Au cours de mon travail, je n'ai jamais envoyé de policiers chercher

7 quelqu'un afin que ce quelqu'un soit interrogé. En général, j'organisais

8 les choses par le biais d'amis, tous albanais et en général, ceci se

9 faisait par téléphone.

10 Q. Certaines personnes ont-elles été soumises à un interrogatoire contre

11 leur gré ? En d'autres termes, y a-t-il certains individus qui n'ont pas

12 souhaité se présenter afin d'être interrogés ?

13 R. Non.

14 Q. J'aimerais, maintenant, en arriver au processus, à proprement parler,

15 du recueil de déclarations. Pourriez-vous nous l'expliquer ? Comment

16 recueilliez-vous des déclarations signées ?

17 R. En ce qui concerne le processus de consignation des informations de

18 recueil, cela dépendait, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Si quelqu'un,

19 parmi les proches ou toute autre personne, venait nous voir faisant état

20 d'un incident particulier, ces personnes étaient adressées au policier de

21 garde. Cet homme m'informait, alors, qu'une personne était venue faire

22 rapport d'un incident qui s'était produit.

23 J'avais ma propre méthode de travail. Je prenais des notes dans mon

24 petit carnet après avoir parlé à cette personne et je préparais un premier

25 jet. Je vérifiais les informations qui m'étaient données, afin de voir si

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1 elles étaient exactes. Puis, je revenais au début du récit de la personne

2 plusieurs fois, le même jour parce que si la personne disait la vérité, les

3 informations que cette personne nous communiquait allaient être évidement

4 les mêmes chaque fois qu'il racontait et racontait encore l'histoire en

5 question. Si tel n'était pas le cas, ceci serait établi au cours du

6 processus.

7 Après ce premier jet, une déclaration était faite et signée et mon

8 collègue et moi-même apposions notre signature sur cette déclaration. En

9 outre à cette déclaration, nous rédigions un rapport si nous estimions que

10 des éléments d'un délit pénal étaient présents, rassemblés.

11 Q. Bien. Une question ou deux concernant ce que vous venez de nous dire.

12 En ce qui concerne le processus au cours duquel le document était

13 dactylographié, la déclaration, comment cela se faisait-il ?

14 R. Au moment où le document était dactylographié ?

15 Q. Oui, tout à fait. Qui le faisait ? Vous-même ? Quelqu'un d'autre ?

16 R. Par mon collègue, Momcilo Sparavalo, pendant que moi, je lui dictais le

17 texte. Puisque je parle plutôt bien l'albanais, toutes les déclarations

18 étaient interprétées instantanément à la personne et je dois dire,

19 d'ailleurs, qu'à peu près, tous les Albanais connaissaient le serbe. Je

20 parle des personnes qui sont venues signaler que des crimes avaient été

21 commis.

22 Q. Afin que les choses soient bien claires, la personne qui faisait

23 la déclaration, avait-elle la possibilité de relire cette déclaration et

24 d'y apporter éventuellement des corrections avant de la signer ?

25 R. Je dictais à haute voix la déclaration à mon collègue, Momcilo

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1 Sparavalo; puis, je tendais la déclaration à la personne qui était venue

2 témoigner sur l'incident afin qu'elle la lise.

3 Q. Ceci ce faisait-il en une seule journée ou en plusieurs jours ? En

4 général, ce processus durait combien de temps ?

5 R. En général, la déclaration était recueillie dans la journée. Toutefois,

6 dans certains cas, la personne s'étant présentée pour relater un crime

7 connaissait le nom de famille de l'auteur ou son prénom seulement. Dans ce

8 cas-ci, je leur disais de revenir un ou deux jours plus tard lorsqu'ils

9 auraient découvert le nom dans sa totalité. C'est comme cela que je

10 travaillais.

11 Q. Très bien. Je souhaiterais privilégier l'aspect contenu des

12 déclarations, à présent. Quelles étaient les informations qui étaient

13 contenues dans les déclarations écrites, signées ? Peut-être pourrais-je

14 poser une question un peu plus précise. Est-ce que vous incluiez vos

15 propres commentaires ou d'autres informations dans ces déclarations

16 écrites, signées ?

17 R. Faites-vous référence à une déclaration écrite qui serait faite par

18 quelqu'un qui ferait état d'un incident ?

19 Q. Oui, c'est exact.

20 R. La déclaration écrite contiendrait tous les propos tenus par la

21 personne en question. Je veux dire tout ce qu'a dit la personne en question

22 est peut-être inclus. Il n'y avait rien dans sa déclaration écrite qui

23 provenait de ce que je disais ou de ce que pouvait dire mon collègue,

24 Momcilo Sparavalo.

25 Q. Très bien, merci. Vous arrivait-il de prendre des notes officielles en

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1 lieu et place de déclarations écrites que vous recueilleriez ?

2 R. Des notes officielles, des informations officielles, c'est vrai qu'il

3 m'arrivait d'en prendre, mais c'était uniquement dans les cas où aucune

4 déclaration écrite n'avait été recueillie. Dans la grande majorité des cas,

5 ces notes et ces informations inscrites par moi contenaient des

6 informations provenant d'individus d'origine ethnique albanaise. Mais je

7 n'y incluais pas les noms, le nom de la personne qui nous avait fourni

8 l'information. Cela est une information que je reportais dans mon propre

9 carnet pour assurer la sécurité des personnes en question et pour assurer,

10 également, la sécurité de leurs proches et de leurs familles proches.

11 Q. Quand inscriviez-vous une note officielle après la première réunion au

12 cours de laquelle une personne vous fournissait des informations ?

13 R. Je prenais ces notes officielles, bien entendu, sur place, dans les

14 locaux où se situait mon bureau. Evidemment, je ne faisais pas cela au

15 milieu de la rue.

16 Q. Peut-être ma question avait-elle davantage trait aux informations. Est-

17 ce que vous écriviez ces informations un jour, le jour même ? Est-ce que

18 vous faisiez cela une fois par semaine ? A quel moment ? Peut-être la

19 question est-elle plus précise ainsi posée.

20 R. J'avais ma propre méthode de travail. Je n'ai jamais recueilli des

21 informations provenant d'une seule source. Si je recevais une même

22 information émanant de trois personnes différentes, je faisais toujours

23 tous les efforts nécessaires pour essayer de rédiger une note ou une

24 information. Il y a une différence entre une note et une information. Si

25 j'étais, moi-même, convaincu du fait que la source disait la vérité, je

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1 rédigeais des informations émanant d'une seule source.

2 Q. Vous avez opéré une distinction entre une note, d'une part et une

3 information, de l'autre. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la

4 différence ?

5 R. La différence est la suivante : une information, c'est lorsque vous

6 apprenez, vous entendez parler, pour la première fois, d'un incident;

7 ensuite, une note officielle est rédigée. Je vous donne un exemple.

8 Imaginons que vous entendiez parler d'un enlèvement; après cela, le dossier

9 est remis à jour et une note officielle est rédigée. Je ne sais pas si

10 c'était très clair ce que je viens de vous dire.

11 Q. Oui, c'était clair. Merci. Monsieur Jasovic, lorsque vous recueilliez

12 une déclaration, que vous rédigiez une note ou même un rapport criminel,

13 est-ce que vous estimiez qu'il était important que ces documents soient

14 aussi précis que possible ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourquoi ?

17 R. Parce que je ne travaillais pas pour moi-même. Si j'avais écrit des

18 choses qui n'étaient pas exactes, mes actes auraient consisté à trahir la

19 confiance du secrétariat des Affaires intérieures et pour moi, c'était une

20 institution importante.

21 Q. Monsieur Jasovic, vous est-il arrivé de forcer, de contraindre qui que

22 ce soit à vous donner une information ?

23 R. Non. Je n'ai jamais consenti à descendre aussi bas et à faire des

24 choses aussi mesquines que cela.

25 Q. Vous est-il arrivé d'imposer des mauvais traitements à une personne de

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1 manière à ce que vous puissiez obtenir des informations ?

2 R. Non.

3 Q. Monsieur Jasovic, avez-vous mené vos enquêtes différemment selon que la

4 victime ait été serbe ou albanienne ou d'une autre origine ethnique ?

5 R. Le ministère des Affaires intérieures, le secrétariat des Affaires

6 intérieures à Urosevac, quelle que soit l'origine ethnique, l'appartenance

7 religieuse traitait systématiquement chaque affaire de la même manière

8 parce qu'il n'y avait pas de division au ministère de l'Intérieur. Nous ne

9 séparions pas les gens selon qu'ils étaient serbes, albanais ou autres.

10 Q. Vous nous avez parlé du ministère de l'Intérieur, mais la question que

11 je vous pose, c'est à vous que je la pose. Vous, personnellement, est-ce

12 que vous meniez vos enquêtes différemment selon que la victime ait été

13 serbe ou albanaise ?

14 R. J'ai appliqué les mêmes méthodes aux Albanais, aux Serbes, aux Rom ou à

15 tout autre personne quelle que soit son appartenance ethnique.

16 Q. Merci, Monsieur Jasovic. Nous avons passé pas mal de temps à parler des

17 procédures et de votre parcours professionnel. A présent, je souhaiterais

18 passer à un sujet nouveau.

19 Aujourd'hui, nous allons peut-être examiner les documents ou parler

20 d'entretiens au cours desquels vous vous êtes écarté des procédures dont

21 vous avez parlé ici. Si c'est le cas, je vous demanderais de bien vouloir

22 me le signaler. Comprenez-vous ?

23 R. Oui, je comprends.

24 Q. Monsieur Jasovic, avez-vous entendu parler des activités illicites ou

25 des activités souterraines en quelque sorte, qui auraient eu lieu à

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1 Petrastica au début des années 1990 ?

2 R. Au début des années 1990 nous, en notre qualité de service, avons

3 entendu dire que, dans cette zone ou région, une organisation illégale

4 appelée Balli Kombetar avait été établie. Nous avons entendu dire que des

5 armes avaient été transférées, depuis la zone de Drenica, vers le village

6 de Petrastica, dans la municipalité de Stimlje. Je dois dire que, jusqu'en

7 1989, Petrastica relevait de la municipalité de Lipjan et, à partir de

8 cette époque-là, à la municipalité de Stimlje. Après cela, le mouvement

9 populaire du Kosovo a été établi, mouvement qui a existé jusqu'à ce que

10 l'Armée de libération du Kosovo soit établie en juin pardon 1998. Ce

11 mouvement pour la République du Kosovo, mouvement populaire, avait formé un

12 groupe de sabotage le 2 avril 1996. En Kosovo-Metohija, nous avions, le

13 soir, plusieurs incidents terroristes qui avaient lieu, dont plusieurs ont

14 eu lieu à Stimlje, le 26 avril 1996, un policier fut assassiné du nom de

15 Milenko Bucic. Le 28 novembre 1997, dans le village de Petrastica, Siptar

16 homme honnête au demeurant, Dalib Dugovi fut assassiné devant sa propre

17 maison.

18 Q. Quand avez-vous entendu parler de l'Armée de libération du Kosovo, pour

19 la première fois ?

20 R. J'en ai entendu parler pour la première fois au début de 1998. Je fais

21 référence à la municipalité de Stimlje ici. Lorsque le premier état-major

22 fut établi dans le village de Rance, Isak Musliu, aussi connu sous le nom

23 de Qerqiz, en fut nommé commandant en juin. Il en fut désigné le leader.

24 Puis, une réunion fut organisée dans une mosquée par la LDK, et M. Isak

25 Musliu a été désapprouvé par les membres de la DSK. Cette réunion se tenait

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1 dans une mosquée avec trois autres personnes qui portaient des tenues de

2 camouflage avec des insignes de l'Armée de libération du Kosovo. Ils

3 portaient des armes, pour être précis, des armes automatiques à court

4 canon. Isak Musliu dirigeait cette réunion. A cette occasion-là, il a dit

5 qu'un état-major avait été établi dans le village de Rance, et que l'Armée

6 de libération du Kosovo reprendrait le pouvoir. A partir de ce moment-là,

7 il n'y eut plus de partis albanais, ou comment devrais-je les appeler, je

8 ne sais pas. Il fut dit les ordres intimés par l'Armée de libération du

9 Kosovo devraient être obéis par tous.

10 Q. Permettez-moi de vous interrompre quelques secondes. Dans quel village

11 cette réunion eut-elle lieu, si vous le savez ?

12 R. Dans le village de Racak. Dans une mosquée. Le village de Racak est

13 dans la municipalité de Stimlje.

14 Q. Vous avez cité Isaak Musliu, est-ce que vous connaissiez Isaak Musliu ?

15 R. Je le connaissais personnellement, lui et M. Srboljub Vojinovic et

16 moi-même, je dois dire que je ne me souviens plus de la date, entre 1993 et

17 1995, nous nous retrouvions dans un café à Stimlje dont le propriétaire

18 était Murat Gasi dans le village de Petrastica, dans la municipalité de

19 Stimlje.

20 Q. Vous avez mentionné une autre personne, je dois dire que son nom

21 m'échappe. Qui était cette personne, je n'ai pas bien entendu son nom ?

22 R. Cette personne était un inspecteur de service de Sécurité d'Urosevac.

23 Q. Monsieur Jasovic, avant 1998, rencontriez-vous d'autres personnes de

24 temps en temps qui, par la suite, sont devenues membres de l'Armée de

25 libération du Kosovo ?

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1 R. Oui, j'avais des contacts avec certaines de ces personnes, M. Isak

2 Musliu était le commandant de l'UCK dans le village de Rance, par la suite,

3 la police militaire de Rucak Muhali [phon], dans la municipalité de

4 Stimlje, dans le village de Petrove. J'avais des contacts avec le

5 représentant de l'UCK, Zymer Kurtishi, représentant de l'UCK du village de

6 Rance, parce qu'en ma qualité de policier à Stimlje, j'ai mangé dans la

7 maison de Zymer Kurtishi. Je connaissais son grand-père. Il a déménagé du

8 village de Rance vers un autre village de la municipalité de Stimlje,

9 Uzecani [phon].

10 Je connaissais Jete Jashari, surnommé Juri, du village de Grejcevce,

11 municipalité Suva Reka. Un des commandants de l'UCK, à Topilo, Laniste,

12 Devetak, et avant cela il était à Grejcevce. Il s'agit de villages.

13 Je connaissais Ramadan Behluli du village de Crnoljevo, la municipalité de

14 Stimlje et, avec mes collègues albanais qui étaient également inspecteurs.

15 En mai 1997, je me suis rendu dans sa maison, dans le village de Crnoljevo

16 où nous avons pris le goûter.

17 Q. Merci. A l'époque où vous étiez avec Isak Musliu dans un café que

18 faisiez-vous ?

19 R. Bien, ce qu'on fait dans un café, nous prenions un verre. Nous

20 n'accordions aucune importance à l'origine ethnique. A Stimlje, on buvait

21 des boissons alcoolisées. Srboljub Vojinovic le connaissait et il nous a

22 présentés.

23 Q. Je souhaiterais que nous revenions à la rencontre de Racak dont nous

24 avons discuté il y a quelques instants. Inutile de nous citer les noms pour

25 l'instant. D'une manière générale, qui vous a fourni ces informations à

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1 propos de cette réunion à Racak ?

2 R. Plus d'une source m'ont fourni ces informations parce qu'il y avait des

3 déclarations faites par plusieurs Albanais, ainsi que par des responsables

4 des opérations. Parce qu'à l'époque, la protection civile fut établie et

5 une instance pour l'achat d'armes, d'alimentation, de denrées alimentaires

6 et de carburant avait été créée également.

7 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire si ces sources d'information

8 indiquaient comment elles savaient que c'était Isak Musliu qui était en

9 charge de diriger cette réunion ?

10 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

11 Q. Bien entendu. Comment ces sources savaient-elles que c'était Isak

12 Musliu qui était en charge de diriger la réunion ?

13 R. C'était une fuite de Racak, les villages ont laissé fuir cette

14 information parce que les villageois le connaissaient. La plupart des

15 villageois à Racak étaient des gens honnêtes, de qualité, de bonnes gens

16 qui s'opposaient à la création de l'UCK et qui n'avaient pas la moindre

17 intention d'en rejoindre les rangs.

18 Q. Avez-vous eu l'occasion de parler à qui que ce soit qui était présent à

19 cette réunion sans que vous nous citiez de noms ? Pourriez-vous nous dire

20 si vous avez parlé à des gens qui étaient présents à cette réunion ?

21 R. Probablement, oui, mais je ne me souviens pas maintenant. Il y a

22 probablement des déclarations écrites qui existent. Dans ces déclarations,

23 ils auraient dit s'ils étaient présents à la réunion ou pas.

24 Q. Très bien. Je vous montrerai ces documents dans quelques instants.

25 Avant cela, pourriez-vous nous dire si vous avez entendu parler d'autres

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1 réunions de ce type dans d'autres villages ?

2 R. Des réunions de ce type se sont tenues à la mi-juillet ou plutôt en

3 juin 1998. Il y a eu une réunion de ce type dans le village de Petrastica,

4 municipalité de Stimlje, Shukri Buja en était le président qui allait

5 devenir le commandant de la 161e Brigade de la zone d'Urosevac, et Ramiz

6 Qeriqi. Shukri Buja était dans le village de Sokoli. Le 30 juin, il y a eu

7 une réunion dans le village de Crnoljevo, municipalité de Stimlje. Je dois

8 dire qu'après Petrastica la réunion s'est tenue dans l'école primaire

9 d'Idriza Ajeti à Crnoljevo, c'était dans la cour extérieure d'un café dont

10 le nom m'échappe à l'heure actuelle. Dans le village de Zborce la réunion

11 était présidée par Fatmir Limaj, alias Celiku.

12 Q. Pour que les choses soient parfaitement claires. Sur le compte rendu,

13 on voit que Shukri Buja était dans le village de Sokoli, sur le compte

14 rendu écrit. Que nous avez-vous dit à propos du village de Sokoli ?

15 R. Il avait un pseudonyme Gazetar. Après cela on l'appelait Sokoli.

16 Q. Très bien. Merci. Si l'Huissier veut bien nous aider, M. Younis

17 également, je souhaiterais vous montrer les documents, Monsieur Jasovic.

18 L'Huissier va vous remettre un classeur et je demanderais à l'Huissier de

19 bien vouloir se porter à l'intercalaire numéro 17.

20 M. BLACK : [interprétation] Aux fins de compte rendu, la version B/C/S

21 porte la cote ERN K0022-5655 à 5667. Dans la version anglaise, il s'agit

22 des cotes 0304-8619 à 8621. Les deux étant placées après l'intercalaire 17.

23 Il s'agit d'une déclaration écrite. Il est indiqué : "8 septembre 1998,"

24 mais en fait la déclaration date du 17 septembre 1998.

25 On pourrait présenter cela sur Sanction. Ce sera plus facile et l'on pourra

Page 5213

1 éventuellement occulter le nom de certaines personnes qui sont citées pour

2 ne pas en communiquer l'identité.

3 Q. Monsieur Jasovic, je vous demanderais de bien vouloir examiner cette

4 déclaration. Votre nom apparaît à la dernière page; est-ce exact ?

5 R. Oui. C'est exact. Est-ce que vous faites référence à la déclaration du

6 8 septembre 1998 ?

7 Q. Oui. C'est exact, merci. Nous sommes en audience publique. Je vous

8 demanderais de bien vouloir ne citer aucun nom, s'il vous plaît.

9 R. Oui, je comprends bien. Cette déclaration, c'est moi qui l'ai recueilli

10 ainsi que M. Momcilo Sparavalo et Miroslav Antic. Sparavalo et moi-même

11 étions là en tant que représentants du centre de Sécurité publique et

12 l'autre personne était responsable de la Sécurité d'Etat.

13 Q. Merci. Votre signature apparaît-elle sur l'exemplaire que vous avez

14 sous les yeux ?

15 R. Non.

16 Q. Savez-vous pourquoi ?

17 R. Parce que j'ai gardé toutes les déclarations par-devers moi. Les

18 déclarations principales avec la signature, elles ont été remises au chef

19 du secrétariat de l'Intérieur et elles figurent dans des dossiers. Elles

20 ont été classées.

21 Q. Merci. Etiez-vous présent au moment où furent recueillies ces

22 déclarations ?

23 R. Toutes les personnes citées, tous les responsables agréés figurant dans

24 cette déclaration, étaient effectivement présents, oui.

25 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer en huis

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1 clos partiel, s'il vous plaît ?

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. BLACK : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, nous sommes en audience publique à nouveau, je vous

23 demanderais d'être vigilent lorsque vous citerez des noms. Si vous examinez

24 le premier paragraphe de cette déclaration écrite, -- je vous demanderais

25 de lire, pas à voix haute mais pour vous-même, ce premier paragraphe.

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1 R. Depuis le début ?

2 Q. Oui. Pas à haute voix, simplement faites-en une lecture silencieuse

3 pour vous-même.

4 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

5 Juges, pendant que le témoin est en train de lire, juste une observation de

6 caractère technique. Si vous appuyez sur le bouton qui dit "computer

7 evidence" de vos écrans, vous verrez les choses de façon beaucoup plus

8 claires.

9 Q. Monsieur Jasovic, brièvement, est-ce que ceci a bien trait à la réunion

10 à Racak que vous avez mentionnée, il y a un moment ?

11 R. Oui. Ceci a trait au village de Racak où cette personne a dit qu'il

12 n'avait pas participé à la réunion parce qu'il était membre de la

13 présidence du DSK, l'union démocratique du Kosovo, et qu'il ne souhaitait

14 pas rejoindre l'UCK. Les contacts de M. Isak Musliu avec une personne dont

15 ne souhaite pas mentionner le nom est mentionné ici.

16 Q. Est-ce qu'il a dit qui était la personne qui avait présidé la réunion ?

17 R. Oui, la personne a dit que la réunion avait été présidée par M. Isak

18 Musliu.

19 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant passer à la page suivante,

20 tout à fait en haut de la page ? Est-il question là de Milaim Kamberi ?

21 R. Oui. Le nom de Milaim Kamberi, fils de Rexhep, est mentionné.

22 Q. Que dit-on à son sujet ?

23 R. Il est dit qu'en juillet 1998, on l'a emmené de force de sa maison,

24 C'était des membres de soi-disant UCK, qu'on l'a emmené vers Drenica, et

25 après cela on a découvert que Milaim Kamberi avait eu un différent en

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1 matière de terrain, en matière de propriété, avec un autre Albanais

2 concernant sa cour, et qu'il en avait rendu compte au poste de police à

3 Stimlje. Mais les terroristes albanais du UCK n'avaient pas aimé cela.

4 Q. On va maintenant passer à un autre document. Si vous voulez regarder à

5 l'intercalaire numéro 12, peut-être que l'Huissier pourrait vous aider. Le

6 numéro ERN du document est K0032-7273.

7 M. BLACK : [interprétation] Ceci est également présenté par le dispositif

8 Sanction en version anglaise.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'une déclaration que j'ai

10 recueille avec M. Momcilo Sparavalo, mon collègue.

11 M. BLACK : [interprétation] Pourrions-nous aller brièvement en audience à

12 huis clos partiel, s'il vous plaît ?

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

15 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie.

3 Q. Monsieur Jasovic, je vais appeler votre attention sur le deuxième

4 paragraphe du document, et je vais dire quelque chose, quelques mots, et

5 vous pourrez poursuivre -- il est dit : "Une réunion a été tenue en l'école

6 élémentaire du village de Zborce."

7 Ensuite, il est dit que cette réunion avait été présidée par "une

8 personne du nom de Celiku, qui a dit que les partis politiques Siptar dans

9 le village de Godance n'étaient plus valables, et qu'un groupe terroriste,

10 dit OVK, allait venir de Zborce."

11 Alors, est-ce que c'est bien les renseignements que vous avez

12 entendus de la personne qui a été mentionnée en audience à huis clos

13 partiel ?

14 R. Oui, c'est la personne qui a fait cette déclaration.

15 Q. Est-ce que ceci est une référence à la réunion qui a eu lieue à Zborce,

16 dont vous avez parlé dans votre déposition il y a un moment ?

17 R. Oui, parce qu'il a dit là que le commandant de l'UCK et les membres --

18 au moins, il ne connaissait pas les noms des uns des autres. Il parlait des

19 uns et des autres en utilisant des surnoms. C'est pour cela que M. Fatmir

20 Limaj ici est mentionné comme étant "Celiku." Il est dit qu'une réunion a

21 eu lieu dans le village de Zborce.

22 Q. Est-ce qu'on dit quand cette réunion a eu lieue à Zborce ?

23 R. Il a dit qu'elle avait eu lieu trois semaines plus tôt, parce que de

24 Zborce, il y a une route qui conduit à la grande route, qui relie Stimlje

25 et Dule. Il y a une route qui conduit dans la municipalité de Stimlje. Il y

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1 avait une sous cellule qui avait été formée par Enver Mehmedi, qui était

2 également connu comme inspecteur. C'est un homme que je connaissais

3 personnellement.

4 Q. Je voudrais vous interrompre juste un instant. Il est dit que ceci

5 s'est passé trois semaines plus tôt. Trois semaines plus tôt que quoi ?

6 Quelle date, s'il vous plaît ? Excusez-moi, c'est juste pour être bien au

7 clair.

8 R. Avant le 28 juillet, lorsque la déclaration a été faite, le 27 juillet

9 1998. Mais cet élément d'information, trois semaines plus tôt, n'est pas

10 nécessairement exact. Tout ceci dépend de savoir si cette personne avait

11 vraiment bonne mémoire, la personne qui a fait cette déclaration.

12 Q. Monsieur Jasovic, est-ce que c'est la première fois que vous avez

13 entendu parlé d'une personne appelée Celiku ?

14 R. J'ai d'abord entendu parlé d'une personne du nom de Celiku au début du

15 mois de juillet 1998.

16 Q. Pourrions-nous retourner en audience à huis clos partiel, s'il vous

17 plaît, Monsieur le Président ?

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

20 partiel.

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11 [Audience publique]

12 M. BLACK : [interprétation]

13 Q. Monsieur Jasovic, pourriez-vous s'il vous plaît passer maintenant à

14 l'onglet numéro 14. L'Huissier va vous aider. Je regrette, excusez-moi mais

15 là ce n'est pas un très bon exemplaire. Ce n'est pas très visible en B/C/S.

16 R. Cela c'est une déclaration que j'ai recueillie avec mon collègue, M.

17 Sparavalo le 13 août 1998 dans les locaux du SUP d'Urosevac.

18 M. BLACK : [interprétation] Pourrions-nous aller très brièvement en

19 audience à huis clos partiel.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

22 [Audience à huis clos partiel]

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8 [Audience publique]

9 M. BLACK : [interprétation]

10 Q. Si vous regardez à la page 2, Monsieur Jasovic, dans la page 2 de cette

11 déclaration, je vais juste lire quelques mots d'un paragraphe. Si vous

12 pouvez comme cela le repérer ?

13 R. J'ai le plus grand mal à lire cela moi-même.

14 Q. Je sais, c'est un mauvais exemple, une mauvaise copie. Ecoutez-moi un

15 instant, il est dit que : "Le chef de l'état-major à Petrastica était Ramiz

16 Qeriqi tandis que son adjoint était Latif Musolli. Au début de juin 1998,"

17 semble-t-il, on dit : "Une réunion a eu lieu dans l'école primaire du

18 village de Petrastica, à laquelle ont assisté les habitants du village.

19 Cette réunion a été convoquée et l'autorité a été exercée par celui qui

20 était appelée le OU."

21 Est-ce que c'est une référence à la réunion à Petrastica dont vous avez

22 parlé tout à l'heure ?

23 R. C'est exact. Cette réunion a eu lieu dans l'école, école appelée Idriza

24 Ajeti à Petrastica.

25 Q. Nous avons fini avec ce document.

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1 Maintenant, Monsieur Jasovic, je ne vais plus m'intéresser à ces

2 réunions pour aborder un nouveau sujet maintenant.

3 A cette fin, je souhaiterais que vous regardiez juste avant

4 l'intercalaire numéro 3. Il s'agit d'un rapport sur des infractions à

5 caractère pénal. Il est daté du 30 juin 1998, comporte un tampon et une

6 signature au bas de la page. Est-ce que vous les reconnaissez ?

7 R. Oui, c'est le timbre du SUP d'Urosevac, et j'ai écrit ce rapport avec

8 mon collègue, M. Momcilo Sparavalo.

9 M. BLACK : [interprétation] Pourrions-nous retourner en audience à huis

10 clos partiel, un instant, s'il vous plaît.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

13 partiel.

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1 [Audience publique]

2 M. BLACK : [interprétation]

3 Q. Monsieur Jasovic, je vais juste vous lire quelques passages de ce

4 document. Au premier paragraphe, il est dit : "Vers 1 heure 30, le 27

5 janvier 1998, dans le village de Gornje Godance, des inconnus ont enlevé

6 Adim, fils de Bajram, né le 27 mars 1959. Ils l'ont enlevé de chez lui, sa

7 maison de famille. A également été enlevé Vesel Ahmeti, fils d'Isak de

8 Gornje Godance, né le 2 janvier 1963, et tous deux ont été emmenés dans une

9 direction inconnue."

10 Puis on lit : "Shyqeri Zimeri, fils de Rashit, né le 16 juin 1966 au

11 village de Gornje Godance a également été enlevé."

12 Maintenant, ces choses vous ont été dites par votre indicateur, votre

13 informateur ?

14 R. C'est exact. La personne auprès de laquelle nous avons recueilli une

15 déclaration qui était à la base de ce rapport concernant des infractions de

16 caractère pénal, c'est bien cette personne qui m'en a rendu compte.

17 Q. J'appelle votre attention sur l'avant-dernier point où il est dit :

18 "Ces gens étaient des habitants de --"

19 R. Avant je ne réponde à cette question, je voudrais revenir sur certains

20 faits. Les terroristes de l'UCK, ils avaient une haine pathologique pour

21 tous ceux qui étaient serbes et leurs objectifs ou leurs cibles étaient

22 tous des Albanais qui ne souhaitaient pas rejoindre l'UCK, des Albanais qui

23 avaient des amis parmi les Serbes ou qui s'entendaient bien avec des

24 Serbes, des Albanais ou des Siptars qui avaient des amis parmi les

25 policiers serbes et eux aussi, étaient pris pour cible. Ils prenaient pour

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1 cible des Albanais qui travaillaient dans des entreprises ou des compagnies

2 serbes et qui résistaient, d'une façon ou d'une autre, à leur violence et

3 à leur terreur.

4 Ce qu'il y a là, c'est une référence qui est faite à des habitants de

5 la Serbie qui vivaient conformément à la constitution et à la législation

6 de la Serbie. Si vous me demandez nom par nom, personne par personne, je

7 pourrais vous expliquer quels étaient les motifs qui se trouvaient derrière

8 ces enlèvements.

9 Q. Bien. Peut-être que nous y viendrons un peu plus tard. Passons,

10 maintenant, à un nouveau document qui se trouve juste après l'onglet 8.

11 Incidemment, ceci n'a plus besoin d'être présenté par le système Sanction,

12 M. Younis.

13 M. BLACK : [interprétation] Voici un rapport concernant des délits qui est

14 daté du 8 juillet 1998. Le numéro ERN pour le compte rendu est le K022-5357

15 jusqu'à 5359. Pour la version anglaise, nous avons le 0305-6425, 6428. Je

16 n'ai pas été très soigneux pour ce qui était de lire tous les numéros ERN

17 afin qu'ils figurent au compte rendu. Je ne sais pas si c'est absolument

18 nécessaire, mais si cela l'est, j'y reviendrai et je préciserai les choses.

19 Q. Monsieur Jasovic, en regardant ce rapport concernant des délits, si

20 vous regardez la dernière page, vous voyez les noms qui y sont inscrits ?

21 R. Oui. Ce rapport concernant les délits a été rédigé par

22 M. Sparavalo et moi-même.

23 Q. Si vous regardez juste au premier paragraphe, est-ce qu'Agim Ademi

24 était membre des réservistes de la police ?

25 R. C'est une question qu'il vaudrait mieux que vous posiez à Bogoljub

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1 Janicevic qui était, à l'époque, le chef du SUP d'Urosevac. De cela, je ne

2 sais rien.

3 Q. Je voudrais vous poser la question, à savoir si, tout au moins, avant

4 le 8 juillet 1998, est-ce que vous saviez qu'Agim Ademi était un membre des

5 forces de police serbes ?

6 R. Je peux parler en mon nom et pour le compte de mon associé, mon

7 collègue, M. Sparavalo. Tous deux, nous n'avions pas connaissance de cela.

8 Q. Ce rapport parle, également, de certaines armes et de certaines pièces

9 vestimentaires qui sont décrites comme ayant été données à Agim Ademi par

10 le SUP d'Urosevac. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela ?

11 R. Je n'étais pas au courant du fait que le SUP d'Urosevac lui avait

12 délivré quoi que ce soit. Si ceci est vrai, alors seul le chef ou son

13 adjoint pourrait le savoir. Mon collègue et moi-même, ne le savions pas.

14 Q. Bien. Maintenant, passons au document suivant qui se trouve derrière

15 l'onglet ou l'intercalaire 9 avec le numéro ERN pour l'anglais 0304-8108 à

16 8111. Monsieur Younis, pourriez-vous, s'il vous plaît, présenter le

17 document par le système Sanction ?

18 Pour commencer, Monsieur Jasovic, il est dit, ici, que la source est "un

19 contact amical." Sans mentionner le nom, de qui s'agit-il ?

20 R. On dit qu'il s'agit d'un contact amical de la minorité nationale

21 albanaise.

22 Q. Est-ce que vous vous rappelez quelle était cette personne ? Est-ce que

23 nous pourrions en audience à huis clos partiel et vous pourriez nous dire

24 son nom ?

25 R. Je sais qui c'est, mais je ne souhaite pas mentionner son nom.

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1 Q. Bien. Je ne crois pas que ce soit important, mais nous pourrons y

2 revenir, si c'est nécessaire, si on s'aperçoit que c'est important.

3 Maintenant, regardons le premier paragraphe dont je vais lire quelques mots

4 et je voudrais que vous continuiez à lire après moi. Je voudrais savoir si

5 ceci est bien un compte rendu exact de ce qui vous a été dit ce jour-là.

6 "Il est sur la base de renseignements, Jeta Hasani a pris part, avec

7 le reste du groupe terroriste, à des opérations terroristes qui ont été

8 effectués dans le village de Gornje Godance, lorsque le

9 27 juin 1998, Agim Ademi, Vesel Ahmeti et Shyqeri Zumberi ont été enlevés

10 et emmenés dans une direction inconnue et les armes qu'ils détenaient

11 légalement leur ont été confisquées. Ont également pris part à des

12 opérations terroristes avec Ademi Ramadani, Shefqet Ramadani et Ibrahim

13 Smaili, tous de Gornje Godance."

14 Monsieur Jasovic, est-ce que ceci correspond bien à ce qui vous a été dit

15 par cette source ?

16 R. Si vous regardez l'enlèvement de Zumberi et Ahmeti, nous avons eu des

17 renseignements même plus tôt que cela selon lesquels les auteurs de ces

18 enlèvements étaient des terroristes albanais, dits de l'UCK. Qeriqi Ramiz

19 avec cette distinction que Ramiz est du village de la municipalité de

20 Llipjan, l'état de la municipalité de Stimlje et le dernier, également, de

21 Stimlje.

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom des habitants du

23 village.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette opération a été facile à effectuer parce

25 que les épouses de Fahredin Gasi et de Ramiz Qeriqi étaient de Gornje

Page 5228

1 Godance, municipalité de Stimlje tandis que Hasani, lui-même, venait de ce

2 village. Quant aux renseignements que moi-même et mon collègue avons reçus,

3 ils sont exacts. C'est tout à fait exact.

4 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si le

5 moment n'est pas bienvenu pour suspendre l'audience ou est-ce que vous

6 voulez que je continue avec d'autres documents ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Cela convient très bien. Je

8 vous remercie, Monsieur Black. Nous reprendrons à

9 4 heures 5. L'audience est suspendue.

10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

11 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Black.

13 M. MANSFIELD : [interprétation] Une question que j'aimerais soulever avant

14 de poursuivre l'interrogatoire. Excusez-moi de ces interruptions.

15 Un grand nombre des éléments de preuve ont été entendus en audience à

16 huis clos partiel alors qu'ils auraient pu être entendus en audience

17 publique, particulièrement lorsque des victimes qui sont connues parce que

18 leur nom est connu du public ou lorsqu'il y a des descriptions de ce qui se

19 serait passé et descriptions, également, connus du public. Je demanderais

20 que, sauf à absolue nécessité, que les discussions aient lieu en audience

21 publique et que nous poursuivions ainsi.

22 M. BLACK : [interprétation] Si je ne m'abuse, toutes les discussions

23 concernant les victimes dont le nom a été communiqué au public, toutes ces

24 discussions ont eu lieu en audience publique. Lorsque je suis passé en

25 audience à huis clos partiel, mon intention était de le faire parce que les

Page 5229

1 noms allaient être cités ou des éléments d'information qui permettraient

2 d'identifier un certain nombre d'individus. Mais bien entendu, je suis

3 d'accord concernant ce qui a été dit et c'est sur cette base que je vais

4 poursuivre, si ceci vous convient.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

6 M. BLACK : [interprétation]

7 Q. M. Jasovic, j'aimerais, maintenant, reprendre mes questions et je vous

8 renvoie à l'intercalaire 12 des classeurs qui se trouvent devant vous.

9 Peut-être que l'huissier pourrait vous aider. Vous avez consulté ces mêmes

10 documents, il y a quelques instants. Il s'agit du numéro ERN K032-7273 à

11 7274. Je vous invite à regarder la deuxième page de B/C/S qui correspond à

12 la troisième page dans la version anglaise. Je vais vous donner lecture

13 d'une partie de cette page et j'aimerais que vous me disiez s'il s'agit du

14 reflet exact de ce qui vous a été dit par ce témoin. Il s'agit d'une

15 déclaration qui date du 28 juillet 1998.

16 Il y est dit que : "Jeta Hasani du village de Gornje Godance et

17 Fahredin Gasi de Stimlje, entre autres, ont été impliqués dans les actes

18 terroristes du village de Gornje Godance quand Agim Ademi, Zmeri Suceri,

19 Ahmeti Veselj et d'autres ont été enlevés et emmenés. Leur participation a

20 été confirmé par" - et je ne vais pas donner le nom suivant - "qui a

21 reconnu ces deux individus lorsque eux et d'autres personnes sont rentrés

22 brusquement chez lui, vêtus d'uniformes de camouflage et portant des fusils

23 automatiques."

24 Si vous passez à l'avant-dernier paragraphe, il est dit : "Pour ce

25 qui concerne les personnes enlevées dans le village de Zborce, Agim Ademi,

Page 5230

1 Zumeri Suceri et Vesel Ahmeti, j'ai entendu qu'ils se trouvaient dans un

2 endroit appelé Lapusnik et qu'ils les emmenait, parfois, dans un lieu près

3 de Kijevo."

4 Monsieur, ces passages que je viens de lire reflètent-ils bien les

5 informations qui vous ont été données par cette personne ?

6 R. En ce qui concerne les enlèvements d'Agim Ademi, Zymeri Suceri, Ahmeti

7 Veselj et d'autres, à part ce récit, nous en avons d'autres et c'est exact,

8 ils ont été enlevés le 27 juin, alors qu'ils se trouvaient chez eux. Au

9 début du mois de juillet 1998, nous avons appris qu'en passant par Zborce,

10 Mirovac [phon], et cetera, ils sont arrivés jusqu'à la prison de Lapusnik.

11 L'enlèvement a été perpétré par Fahredin Gasi de Stimlje, municipalité de

12 Stimlje, ainsi que d'autres, Jeta Hasani, de Gornje Godance, municipalité

13 de Stimlje.

14 Q. Un petit instant. Je vous demanderais de bien vouloir ralentir, parce

15 qu'il me semble que les interprètes ont parfois du mal à saisir les noms

16 des personnes que vous citez. Pourriez-vous simplement répéter les noms des

17 personnes qui ont été les auteurs des enlèvements.

18 R. Ces personnes étaient : Ramiz Qeriqi, connu sous le nom de Duan, du

19 village de Krajmirovce; Fahrudin Gashi, connu comme Faki, municipalité de

20 Stimlje; Jeta Hasani de Gornje Godance, municipalité de Stimlje; et

21 quelques autres non-identifiés, des terroristes siptars de l'UCK, qui ont

22 également pris part aux enlèvements.

23 Q. Merci, Monsieur Jasovic. Je ne sais pas s'il y a eu une erreur ou pas

24 dans le compte rendu peut-être, mais comment appelait-on Ramiz Qeriqi ?

25 Quel était son surnom ?

Page 5231

1 R. Ljuan.

2 Q. Pourriez-vous l'épeler, s'il vous plaît ?

3 R. "L" comme Ljubljana. Ljuan. L-j-u-a-n.

4 Q. Merci. Je crois que c'est clair.

5 Vous avez dit qu'au début du mois de juillet 1998, vous aviez appris

6 que ces personnes avaient été emmenées à la prison de Lapusnik. Comment

7 l'avez-vous appris ?

8 R. Je l'ai appris d'un contact, d'un indicateur officiel.

9 Q. S'agit-il de la même personne dont nous avons donné le nom plus tôt en

10 audience à huis clos partiel ?

11 R. Oui.

12 Q. Je pense que nous pouvons passer au document suivant, à l'intercalaire

13 14. Cette déclaration porte la date du 13 août 1998. Nous en avons déjà

14 examiné un extrait plus tôt. Je vous renvoie à la page 3 de la version en

15 B/C/S, page 6 de la version en anglais. Je vais donner lecture d'un certain

16 nombre de passages de cette page. J'aimerais simplement vérifier avec vous

17 qu'il s'agit bien là du récit fidèle du témoin que vous avez entendu à ce

18 moment-là.

19 On y lit : "A la fin du mois de juin, début du mois de juillet, un groupe

20 terroriste du village de Petrastica opérait dans le village de Gornje

21 Godance et avait enlevé les personnes suivantes et les avaient emmenées

22 dans une direction inconnue : Agim Ademi, Vesel Ahmeti, Shyqeri Zimberi et

23 Adem Ramadani."

24 Puis un peu plus bas, au paragraphe suivant je pense, on lit : "Les

25 terroristes, Jete Hasani et son groupe, ont emmené les personnes enlevées,

Page 5232

1 Agim Ademi, Vesel Ahmeti, Shyqeri Zymberi, Ademi Ramadani, vers une prison

2 à Klecka."

3 Est-ce là le récit exact de ce que cette personne vous a dit le 13 août

4 1998 ?

5 R. Toutes les personnes enlevées, serbes ou albanaises, qu'elles aient été

6 enlevées dans le village de Crnoljevo ou Gornje Godance, dans la

7 municipalité de Stimlje, les deux, d'après nos informations, ces personnes

8 n'ont pas été emmenées directement à la prison de Lapusnik. Etant donné que

9 la route entre Gornje Godance passe par Zborce, Krajmirovce, Klecka,

10 Sedlare, et cetera, et que cette route mène jusqu'à Lapusnik, nous pensons

11 que ces personnes ont d'abord été emmenées jusqu'au premier quartier

12 général de l'UCK, et ensuite, à la prison de Lapusnik. Ensuite, elles ont

13 été emmenées à Klecka et la prison -- donc, d'abord à Klecka, et ensuite, à

14 la prison.

15 Q. Au moment où cette déclaration était recueillie, le 13 août 1998,

16 aviez-vous déjà reçu des informations selon lesquelles ces gens avaient été

17 emmenés à Lapusnik ?

18 R. Oui. Comme je l'ai dit, nous l'avons su par le biais d'un informateur.

19 Q. Pourquoi ne l'avez-vous pas indiqué dans cette déclaration ? Pourquoi

20 n'avez-vous pas dit, dans cette déclaration, que des gens avaient été

21 emmenés à Lapusnik ?

22 R. Il y a des notes, il y a des informations. Il nous avait fallu quitter

23 la région, je parle plus précisément du secrétariat de l'Intérieur, en une

24 seule journée. Ces informations ont été laissées sur place.

25 Q. Non, excusez-moi. Peut-être que la question est trop simple pour

Page 5233

1 obtenir une réponse de votre part. Mais si vous aviez entendu dire que ces

2 gens avaient été emmenés à Lapusnik, pourquoi ne l'avoir pas dit dans cette

3 déclaration du 13 août 1998 ?

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Si vous me le permettez, je --

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Guy-Smith.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je dois faire objection à cette question à

7 plusieurs égards, et surtout parce que cette déclaration, semble-t-il, est

8 attribuable à une personne en particulier. Il ne s'agit pas d'une note

9 officielle ou de toute autre forme de souvenir qu'aurait exprimé ce témoin

10 en particulier.

11 De même, je pense que la réponse est claire, parce que le reste de

12 l'information est contenu dans ce qui était lu par M. Black. Dans le

13 document lu, on y lit : "Une fois emmenés dans la prison et jetés dans un

14 puits, je ne sais pas ce qui leur est arrivé."

15 Peut-être que cela répond à la question de Me Black.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas si c'était une

17 objection, ou une aide qui vous est proposée, Maître Black.

18 M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je parler d'abord ?

20 M. TOPOLSKI : [interprétation] Tout à fait. J'attendrais.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration d'un

22 témoin, et c'est apparemment ce que le témoin a dit. Vous pourriez peut-

23 être confirmer cela. Mais continuer à poser des questions afin de savoir

24 pourquoi ce témoin-ci n'a pas ajouté d'information supplémentaire à celle

25 déjà livrée par le témoin qui l'interroge, sachant que ces informations

Page 5234

1 proviennent d'une autre source et qu'il les a obtenues à une autre période,

2 je ne vois pas où ceci nous mène. Ceci effectivement peut faire l'objet

3 d'une objection.

4 M. BLACK : [interprétation] Effectivement, je suis d'accord. En fait,

5 l'objet de ma question était tellement subtil qu'il n'a pas été saisi. Je

6 ne m'intéressais pas à la substance des choses. Je m'intéressais à la

7 procédure, qui consiste à recueillir une déclaration. En ce sens, je lui

8 demandais pourquoi il n'a pas mis dans sa déclaration des informations dont

9 il disposait. Mais vraiment --

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devons partir du principe selon

11 lequel une déclaration reflètera les informations recueillies auprès de la

12 personne qui donne cette déclaration. Peut-être que ce n'est pas une

13 hypothèse tout à fait valable, mais c'est en tout cas une hypothèse

14 maintenue par toutes les personnes ici présentes.

15 M. BLACK : [interprétation] Effectivement. Je pensais que c'était dans ce

16 sens que le témoin allait s'exprimer. C'était simplement un exemple.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il d'autres objections ?

18 M. TOPOLSKI : [interprétation] Vous l'avez formulée pour moi.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] N'en dites pas plus alors.

20 M. BLACK : [interprétation]

21 Q. Dans ce cas, Monsieur Jasovic, j'aimerais que vous regardiez le

22 document suivant qui se trouve à l'intercalaire 15.

23 M. BLACK : [interprétation] Pour le compte rendu, le numéro ERN de ce

24 document est 0188-6157 jusqu'à 6158. C'est une déclaration qui porte la

25 date du 8 septembre 1998.

Page 5235

1 Q. Monsieur Jasovic, consultez ce document, si vous le voulez bien, afin

2 de voir si vous apercevez votre signature et votre nom à la dernière page.

3 R. Oui. C'est ma signature ainsi que celle de M. Momcilo Sparavalo, M.

4 Srboljub Vojinovic, et M. Miroslav Antic, et il y a le sceau de la

5 République de Serbie.

6 Q. Avez-vous recueilli, vous et ces autres hommes ou personnes, cette

7 déclaration ?

8 R. Oui, ces trois hommes ont recueilli cette déclaration avec moi; les

9 autres personnes ayant signé ce document.

10 M. BLACK : [interprétation] Pouvons-nous passer brièvement en audience à

11 huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allons-y.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

14 [Audience à huis clos partiel]

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17 (expurgée)

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20 (expurgée)

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24 (expurgée)

25 (expurgée)

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1 [Audience publique]

2 M. BLACK : [interprétation]

3 Q. Monsieur Jasovic, veuillez, s'il vous plaît, consulter la première page

4 de cette déclaration, deuxième page dans la version anglaise. M. Younis la

5 montre à présent, grâce au système Sanction, sur les écrans. Il y est dit,

6 et veuillez suivre, s'il vous plaît : "Fahredin Gashi a été venu chez moi.

7 Je lui ai demandé qui avait kidnappé Agim Ademi, Shyqyri Zymberi et Ahmeti

8 Veseli du village de Gorjne Godance."

9 Un mot est ensuite camouflé, et on y lit : "répond qu'il a participé

10 à l'enlèvement de ces personnes avec le commandant de l'UCK, Ramiz Qeriqi,

11 Jete Hasani, et d'autres dont il ne mentionne pas le nom. Il explique

12 comment ils avaient pu utiliser des vans Lada Niva, ont pris la route qui

13 va de Gornje Godance le long de la rivière Zborce, et qu'ils ont suivi la

14 même route pour revenir une fois l'opération terminée. Il a dit qu'ils

15 avaient emmené Agim, Vesel et Shyqyri au quartier général de 'l'UCK' à

16 Krajmirovac, d'où ils ont été emmenés vers Kosovska Mitrovica où ils ont

17 été torturés dans un puit avant d'être transférés dans un lieu inconnu."

18 Monsieur Jasovic, ces informations vous ont-elle été communiquées par la

19 personne qui a fait cette déclaration ?

20 R. Oui, c'est exact, puisque je connais cette personne. Je la connaissais

21 bien avant, 15 à 20 ans avant, et c'est lui même qui est venu dans les

22 locaux du poste de police d'Urosevac pour me parler de cela.

23 C'est un fait, le père de Fahrudin Gashi, Haradin Gashi, a amené sa

24 femme au village de Gornje Godance, municipalité de Stimlje, et Fahrudin

25 Gashi, en tant que membre de l'UCK, venait régulièrement avec Luan et Jete

Page 5237

1 Hasani pour rendre visite à sa femme. Pour moi, ces informations sont

2 vraies. C'est Surak [phon] qui a mené l'entretien, l'interrogatoire.

3 Q. Avez-vous obtenu d'autres informations concernant ces trois hommes et le

4 fait qu'ils aient été emmenés en un lieu proche de Kosovska Mitrovica ?

5 R. À part ces informations, au sein de notre service, et moi

6 personnellement, nous n'avons pas reçu d'autres informations. Il est

7 possible qu'ils les aient emmenés à Kosovska Mitrovica afin de leur imposer

8 des mauvais traitements physiques et de les torturer, car toutes les

9 informations indiquent que les trois personnes enlevées ont été soumises à

10 des violences, à des tortures de la main des Albanais appartenant à ce qui

11 s'appelait l'UCK.

12 Q. Merci. Passons maintenant au prochain document qui se trouve à

13 l'intercalaire 16.

14 M. BLACK : [interprétation] Numéro ERN, aux fins du compte rendu, U001-0689

15 à 0690. Il s'agit d'une déclaration qui porte la date du 9 septembre 1998.

16 Q. Monsieur Jasovic, votre nom figure-t-il sur la dernière page de ce

17 document ?

18 R. J'y vois mon nom. Je vois également que c'est Momcilo Sparavalo qui a

19 recueilli cette déclaration, inspecteur de la sécurité publique, ainsi que

20 Darko Amanovic, inspecteur de la sécurité d'Etat du secrétariat de

21 l'Intérieur d'Urosevac.

22 Q. Étiez-vous présent lorsqu'on a recueilli cette déclaration ?

23 R. Oui. Il y avait moi et ces deux individus.

24 Q. Merci.

25 M. BLACK : [interprétation] Pouvons-nous passer brièvement en audience à

Page 5238

1 huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allons-y.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

4 [Audience à huis clos partiel]

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13 (expurgée)

14 [Audience publique]

15 M. BLACK : [interprétation]

16 Q. Monsieur Jasovic, j'aimerais que nous prenions connaissance du premier

17 paragraphe de cette déclaration où il est dit : "Votre bureau est tout à

18 fait informé de l'incident qui a eu lieu à la fin du mois de juin, lorsque

19 les terroristes siptars de l'UCK sont venus dans le village de Gornje

20 Godance, municipalité de Stimlje, et ont enlevé Agim Ademi dont le sort

21 demeure inconnu à ce jour. Par la suite, nous avons entendu de la bouche

22 des villageois de Gornje Godance qu'Agim avait été enlevé par les personnes

23 suivantes : le commandant de l'UCK de Petrastica et Krajmirovac, dont le

24 surnom est Luan; par Jete Hasani de Gornje Godance; par Fahredin Gashi, de

25 Stimlje; et d'autres dont j'ignore le nom. Tout ceci a été ordonné par Jete

Page 5239

1 Hasani."

2 La phrase suivante dit la chose suivante : "Il savait également où

3 résidait Ahmeti Veseli et Shyqyri Zymberi, deux autres personnes enlevées."

4 Monsieur Jasovic, ces informations vous ont-elle été communiquées par la

5 personne dont nous avons évoqué le nom en audience à huis clos partiel?

6 R. Oui, c'est exact. Nous avons obtenu de cette personne, de la personne

7 que j'ai évoquée plus tôt, ces informations, et j'aimerais signaler que,

8 lorsqu'Agim Ademi a été enlevé par les terroristes siptars, le commandant

9 de l'UCK, Ovak Haceric [phon], Luan, ils ont menacé les familles des

10 victimes au cas où les familles décideraient d'en informer la police au

11 poste de police d'Urosevac ou d'en informer le secrétariat.

12 Q. Merci. Je pense que nous pouvons passer au prochain document qui se

13 trouve à l'intercalaire numéro 23. Le numéro ERN est 0188-6164. Cette

14 déclaration porte la date du 10 décembre 1998. Monsieur Jasovic, voyez-vous

15 au bas de la page une signature, un nom et un sceau qui le vôtre en

16 l'occurence ?

17 R. Oui, j'y vois mon nom ainsi que le nom d'autres officiers, Dragan

18 Djordjesovic [phon], le mien, Momcilo Sparavalo, Dalko Amanovic ainsi que

19 le sceau du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

20 Q. Vous et les autres hommes, dont le nom est indiqué ici, avez recueilli

21 la déclaration en question ?

22 R. Oui, nous trois avons recueilli cette déclaration. Nous étions présents

23 pendant toute la durée de cet exercice.

24 M. BLACK : [interprétation] J'aimerais que nous passions brièvement en

25 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allons-y.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

3 partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 M. BLACK : [interprétation]

16 Q. Regardons le premier paragraphe de ce document, si vous voulez bien,

17 Monsieur Jasovic. Il est dit : "Je vis dans le village de Gornje Godance,

18 municipalité de Stimlje, et j'ai entendu des villageois qui s'y trouvaient

19 qu'à la fin du mois de juin 1998, des membres de l'UCK ont emmené de force

20 les personnes suivantes alors qu'elles se trouvaient chez elles et les ont

21 emmenées dans une direction inconnue : Shyqyri Zymberi, Ahmeti Veseli et

22 Agim Ademi. On ignore ce qu'ils sont devenus. J'ai entendu dire que ces

23 personnes avaient été enlevées par Ramiz Qeriqi, alias Luan; Fahredin

24 Gashi, alias Faruk; et Jete Hasani, qui étaient des membres de l'UCK dans

25 les régions des villages de Petrastica et Krajmirovac."

Page 5241

1 Monsieur Jasovic, ces informations vous ont-elles été communiquées par la

2 personne qui a fourni cette déclaration ?

3 R. Oui. Oui, c'est exact. C'est la personne qui a fourni cette déclaration

4 et qui nous a communiqué ces informations.

5 Q. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant que vous consultiez le document

6 suivant qui se trouve à l'intercalaire 24. Aux fins du compte rendu le

7 numéro ERN de ce document est 0188-6166. Déclaration qui porte la date du

8 14 janvier 1999.

9 Monsieur Jasovic, voyez-vous votre nom ou votre signature au bas de cette

10 page ?

11 R. La déclaration a été recueillie par moi-même, par Momcilo Sparavalo et

12 Srboljub Vojinovic.

13 M. BLACK : [interprétation] Pourrions-nous passer brièvement en audience à

14 huis clos partiel, Monsieur le Président, s'il vous plaît ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Passons en audience à huis clos

16 partiel.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

18 partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgée)

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4 [Audience publique]

5 M. BLACK : [interprétation]

6 Q. Monsieur Jasovic, une fois de plus, je vais vous lire quelques extraits

7 du premier paragraphe.

8 Il est indiqué : "Je sais qu'en juin 1998, Agim Ademi, Shyqyri

9 Zymberi et Vesel Ahmeti ont été enlevé de chez eux après 23 heures et ont

10 été emportés dans une direction inconnue par les membres suivants de ce

11 qu'on appelait 'l'UCK' : Ramiz Qeriqi, alias Luan; Fahredin Gashi, alias

12 Faruk, Jete Hasani et son groupe. Ces membres de l'UCK ont enlevé Ademi

13 Ramadani et Shefqet Ramadani de chez eux et les ont emportés au village de

14 Gornje Godance. Ils ont été libérés 25 jours plus tard et on les a

15 autorisés à rentrer chez eux."

16 Monsieur Jasovic, je vous pose la même question que celle que je vous ai

17 posée tout à l'heure. L'information qui figure ici, est-ce que c'est

18 l'information qui vous a été fournie par la personne qui a fait cette

19 déclaration ?

20 R. Oui, c'est exact. La personne qui a signé cette déclaration a fourni

21 ces informations le 14 janvier 1999. C'était clair pour tout le monde, on

22 savait très bien qui étaient les auteurs.

23 Q. Merci. Nous en avons fini de l'examen de ce document.

24 Monsieur Jasovic, connaissiez-vous l'un quelconque des hommes dont

25 nous avons parlés personnellement, Agim Ademi, Vesel Ahmeti, Ramiz Qeriqi

Page 5243

1 ou Shefqet Ramadani ? Est-ce que vous en connaissiez l'un quelconque

2 personnellement ?

3 R. Je les connaissais tous les trois. Shyqyri Zymberi, c'est une personne

4 que je connaissais et le mobile de l'enlèvement c'était probablement le

5 fait qu'une patrouille de la police, au cours d'une patrouille justement

6 dans la village de Gornje Godance, s'était arrêtée devant son magasin,

7 celui de Zymberi Shyqyri, probablement qu'ils sont allés boire un verre

8 dans son établissement. Les terroristes siptars de ce qu'on appelle l'UCK,

9 cela ne leur plaisait parce qu'ils pensaient qu'il fournissait des

10 informations intéressantes à la police, enfin intéressantes pour nos

11 services, à ces policiers qui venaient dans son établissement. Or, ce

12 n'était pas le cas. Vesel Ahmeti, je crois était membre du SPS et un membre

13 aussi du conseil exécutif provisoire qui avait été formé en

14 Kosovo-Metohija. Je crois que c'est la raison pour laquelle il avait été

15 enlevé.

16 Pour ce qui est d'Agim Ademi, lui, il était associé à toutes

17 personnes pourvu qu'il s'agisse d'une bonne personne et indépendamment de

18 son origine ethnique. Il se moquait de savoir s'il s'agissait d'un Serbe,

19 d'un Turc, d'un Albanais ou qu'il soit d'une autre origine ethnique.

20 Q. Est-ce que l'un quelconque de ces hommes Shyqyri Zymberi, Vesel Ahmeti

21 ou Agim Ademi avait été des informateurs rémunérés par la police ?

22 R. Non. Ils n'étaient pas des informateurs payés par la police ou par le

23 secrétariat de l'Intérieur.

24 Q. Ademi Ramadani et Shefqet Ramadani. Je souhaiterais vous demander si

25 vous les connaissiez ?

Page 5244

1 R. Je connaissais Shefqet Ramadani, il était électricien et je sais qu'il

2 a été enlevé et qu'il a été emporté à la prison de Lapusnik. Je sais qu'il

3 en a été libéré le 25 juillet 1998, si je ne me trompe pas.

4 Pour ce qui est d'Ademi Ramadani, je ne le connaissais que de vue. Il

5 m'arrivait avec Shefqet d'aller manger quelque chose dans un établissement.

6 Là, je parle de Shefqet Ramadani.

7 Q. Pour autant que vous le sachiez, Adem Ramadani ou Shefqet Ramadani,

8 est-ce qu'ils étaient l'un ou l'autre, ou les deux, des indicateurs

9 rémunérés par la police ?

10 R. Ni l'un, ni l'autre. Aucun des deux n'était informateur ou indicateur

11 pour le MUP de la République de Serbie.

12 Q. Merci. Je souhaite passer maintenant à un autre dossier, à un autre

13 groupe de victimes.

14 M. BLACK : [interprétation] Je vous demanderais de vous reporter au début

15 de votre classeur, à l'intercalaire numéro 4 dans ce classeur. Aux fins du

16 compte rendu, cote ERN 0188-5946 à 5947 [comme interprété], déclaration

17 portant la date du 29 juin 1998. Intercalaire 4 donc.

18 Q. Monsieur Jasovic, voyez-vous apparaître à la deuxième page de ce

19 document votre signature ainsi qu'un cachet ?

20 R. Oui. Cette déclaration a été recueillie par mon partenaire, Momcilo

21 Sparavalo et moi-même.

22 Q. Qui a fait cette déclaration, vous pouvez le dire, nous sommes en

23 audience publique ?

24 R. Mme Vesna Bakrac a fait cette déposition en date du 29 juin 1998 dans

25 les locaux du secrétariat de l'Intérieur d'Urosevac à Urosevac.

Page 5245

1 Q. Quel était le sujet de cette déclaration ? Que vous a dit Mme Bakrac

2 dans cette déclaration ?

3 R. Aux environs de 11 heures ce jour-là, la police au poste de police de

4 Stimlje a informé le chef du SUP d'Urosevac du fait qu'un incident avait eu

5 lieu sur la route principale conduisant de Stimlje par Crnoljevo vers

6 Prizren et ensuite, le chef du secrétariat m'a convoqué dans son bureau en

7 me disant d'aller à Stimlje. Son nom est Boguljub Janicevic. Il voulait que

8 j'aille à Stimlje parce que des Serbes avaient été enlevés à Crnoljevo.

9 Q. Je souhaiterais que nous concentrions notre attention sur ce que vous a

10 dit Mme Bakrac. Est-ce qu'elle vous a dit ce qui lui était arrivée à elle

11 ainsi qu'aux gens qui l'accompagnaient ?

12 R. Lorsque nous sommes arrivés à Stimlje, à l'endroit même où le poste de

13 contrôle de la police était installé, un emplacement qui surplombe Stimlje

14 avec en face Crnoljevo, il y avait un bus qui était à l'arrêt, à cet

15 endroit-là, le chauffeur de bus était à l'extérieur du bus. Il était debout

16 et il nous a raconté cette histoire. Lorsque nous sommes arrivés, il y

17 avait une femme Vesna Bakrac qui était sur le sol, elle pleurait et elle

18 nous implorait en disant : S'il vous plaît, rendez-moi mon mari et mon

19 fils. Nous avons eu énormément de mal à la calmer, puis nous l'avons

20 conduite dans sa voiture au poste de police d'Urosevac. Nous avions dit au

21 chauffeur de bus de nous suivre jusqu'au secrétariat.

22 Sur place plus tard, il nous a dit que plusieurs terroristes siptars,

23 membres de ce qu'on appelle l'UCK --

24 Q. Peut-être l'ordre n'était-il pas le bon. Je souhaiterais vraiment qu'on

25 concentre notre attention sur la déclaration de Vesna Bakrac datant du 29

Page 5246

1 juin 1998. Ma question est la suivante : est-ce qu'elle vous a dit ce qui

2 était arrivé aux personnes qui l'accompagnaient ?

3 R. Elle m'a dit que des terroristes siptars avaient bloqué le bus sur la

4 route principale. C'était un service régulier de Djakovica à Pristina qui

5 faisait arrêt à Crnoljevo et à Stimlje. Elle nous a dit que ces membres de

6 l'UCK étaient montés à bord du bus et avaient demandé au chauffeur s'il y

7 avait des Serbes dans le bus. Ils ont exigé que chacun des passagers montre

8 une pièce d'identité et ils ont fait descendre M. Bakrac, le père et Ivan

9 Bakrac, le fils de cette femme et ainsi que deux autres Serbes.

10 Q. Vous nous avez dit qu'on avait bloqué le bus sur la route principale.

11 De quelle route principale parlez-vous très spécifiquement, s'il vous

12 plaît ?

13 R. Cette route va de Prizren, Suva Reka, Stimlje à Pristina et ils ont été

14 bloqués au centre de Crnoljevo, du village de Crnoljevo, sur la route

15 principale. Tout cela s'est déroulé au centre du village de Crnoljevo dans

16 la municipalité de Stimlje.

17 Q. Mme Bakrac a-t-elle eu l'occasion de revoir sa déclaration et de la

18 signer ?

19 R. Oui. Elle a revu sa déclaration et elle l'a signée. Nous l'avons

20 emmenée à Pristina et elle a pleuré jusqu'à ce que nous arrivions là-bas.

21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais qu'avant

22 -- enfin je souhaiterais que l'on verse ce document au dossier. La raison

23 pour laquelle je ne l'ai pas fait pour les autres, c'est parce que j'essaie

24 vraiment de concentrer notre attention sur les passages importants. Mais ce

25 document, en fait, l'intégralité du document a trait à cet incident et

Page 5247

1 c'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'on lui accorde un numéro

2 de pièce à conviction.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Entendu. Ce document est versé au

4 dossier.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 4, numéro de pièce à

7 conviction 205, P205.

8 M. BLACK : [interprétation] Merci.

9 Q. Monsieur Jasovic, je souhaiterais que nous passions au document

10 suivant, l'intercalaire numéro 5. Aux fins de compte rendu, cote ERN 0188-

11 5967.

12 Monsieur Jasovic, il s'agit là d'une autre déclaration portant la date du

13 29 juin 1998. Avez-vous recueilli cette déclaration également ?

14 R. Oui, moi-même ainsi que M. Sparavalo dans les locaux du secrétariat de

15 l'Intérieur d'Urosevac à Urosevac.

16 Q. Qui a fait cette déclaration ?

17 R. Cette déclaration a été faite en date du 29 juin 1998, par Nexhat

18 Kosturi. Je ne sais pas si c'était le chauffeur ou la personne qui

19 contrôlait les tickets à bord du bus.

20 Q. Si cela vous permet peut-être de vous en souvenir mieux, vous pouvez

21 faire référence à ce document et nous dire s'il s'agissait du contrôleur ou

22 du chauffeur.

23 R. Non. Il s'agit du contrôleur, le contrôleur qui travaillait à bord du

24 bus, avec une plaque d'immatriculation de Djakovica. Je vois que c'est

25 Shpetim Skivjani.

Page 5248

1 Q. Je crois qu'il inutile que nous lisions cela à voix haute. Je vous

2 demanderais simplement d'en faire lecture, pour vous, silencieusement.

3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

4 M. BLACK : [interprétation]

5 Q. Cette déclaration a-t-elle trait à l'incident dont nous

6 discutions tout à l'heure, lorsque nous parlions du Vesna Bakrac, s'agit-il

7 du même incident ?

8 R. Absolument, c'est exact. Elle fait référence aux personnes qui ont été

9 enlevées, Vojko Bakrac, Ivan Bakrac et deux autres personnes. À l'époque,

10 nous pensions que c'était une victime serbe, mais nous l'avons identifié,

11 par la suite, comme étant Genov Stamen. Je ne sais pas de quelle

12 appartenance ethnique il est. Puis, une autre victime avait pour nom, Cuk.

13 Il était, soit de Croatie, soit de Bosnie, je ne me souviens plus.

14 Q. Cette déclaration que vous avez sous les yeux, est-ce qu'elle précise à

15 quel endroit ces personnes ont été enlevées ?

16 R. Cette déclaration correspond à l'information fournie par Mme Vesna

17 Bakrac. Ils ont été enlevés dans le village de Crnoljevo, dans la

18 municipalité de Stimlje, alors qu'ils étaient à bord d'un bus sur la route

19 principale.

20 Q. Est-ce qu'il y a, dans cette déclaration, une description des auteurs

21 de cet enlèvement, des ravisseurs ?

22 R. Oui. Au bas de la page, il est indiqué : "J'ai demandé à l'homme de

23 décrire les auteurs."

24 Q. Pourrait-on donner à ce document, un numéro de pièce à conviction ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

Page 5249

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera P206, numéro

2 de pièce à conviction P206.

3 M. BLACK : [interprétation] Merci. Je vous propose de passer au document

4 suivant, intercalaire 6. Cote ERN, aux fins du compte rendu 0188-5950 et il

5 y a une autre déclaration et cette déclaration porte, également, la date du

6 29 juin 1998.

7 Q. Avez-vous recueilli cette déclaration, M. Jasovic ?

8 R. Elle a été recueillie par moi-même et par M. Sparavalo.

9 Q. Qui a fait cette déclaration ?

10 R. Cette déclaration a été faite par M. Shpetim Skivjani, chauffeur de

11 bus, d'un bus dont les plaques d'immatriculation sont des plaques de

12 Djakovica.

13 Q. Cette déclaration a-t-elle trait au même incident dont nous parlions

14 tout à l'heure ?

15 R. Oui. Cette déclaration a trait à l'incident au cours duquel le bus

16 portant une plaque d'immatriculation de Djakovica était intercepté sur la

17 route principale, au centre du village de Crnoljevo et au cours duquel

18 quatre personnes ont été enlevées, Vojko et Ivan Bakrac ainsi que deux

19 autres personnes.

20 Q. Cette personne offre-t-elle une description dans sa déclaration des

21 auteurs de l'enlèvement ?

22 R. Oui. Il en fait une description dans la deuxième moitié de sa

23 description.

24 Q. Merci.

25 M. BLACK : [interprétation] Je souhaiterais qu'on donne un numéro de pièce

Page 5250

1 à conviction à ce document, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 6, numéro de pièce à

4 conviction P207

5 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup.

6 Q. M. Jasovic, je vous propose de passer au document correspondant à

7 l'intercalaire 7.

8 M. BLACK : [interprétation] Aux fins du compte rendu, cote ERN 0188-5938 à

9 5939. Il s'agit d'un rapport des autorités criminelles datant du 30 juin

10 1998.

11 Q. Ce rapport de police, est-ce que c'est vous, M. Jasovic, qui vous êtes

12 chargé de le rédiger ?

13 R. Ce rapport de police, effectivement, c'est moi et

14 M. Sparavalo qui l'avons rédigé, en nous basant sur les déclarations du

15 chauffeur de bus, du contrôleur ainsi que de Vesna Bakrac. Ce rapport de

16 police a été classé en vertu de l'article 2 du code pénal comme étant un

17 délit criminel de terrorisme. Le dossier a été adressé au bureau du

18 procureur de district compétent à Pristina parce qu'il n'y avait pas de

19 tribunal municipal. Il n'y avait qu'un tribunal de district.

20 Q. Merci, M. Jasovic. Outre ces déclarations, est-ce que vous avez pu

21 recueillir des preuves physiques ayant trait à cet incident ? J'entends,

22 par là, des documents ou autres objets, exception faite de ces déclarations

23 écrites de témoin.

24 R. Une fois qu'on fait état d'un incident, d'une manière générale, la

25 procédure habituelle s'applique à savoir que le SUP d'Urosevac poursuit ses

Page 5251

1 travaux et essaie de recueillir autant d'information que possible sur les

2 événements et au cours de l'enquête, on était relativement sûr que les

3 terroristes Siptar avaient bloqué la route principale, que Dulje et ces

4 partenaires ont mis en place un poste de contrôle, qu'ils ont interrompu

5 toute la circulation, qu'ils ont demandé à tous les passagers de montrer

6 leur pièces d'identification. Lorsqu'ils ont intercepté le bus, ils ont

7 posé la question de savoir s'il y avait des Serbes parmi les passagers.

8 Puis, ils ciblaient, également, des Albanais dont ils estimaient qu'ils

9 faisaient preuve de malhonnêteté ou de manque de loyauté; ils les ont

10 forcés à descendre du bus et les ont emportés.

11 Q. M. Jasovic, je crois que ma question n'était pas parfaitement claire.

12 Ce que je voulais dire par là, c'est : le

13 29 juin 1998, vous avez parlé à Mme Bakrac, au chauffeur ainsi qu'au

14 contrôleur. Mais à part cela, est-ce que des objets ont été trouvés ?

15 R. Toutes mes excuses. A bord du bus, nous avons trouvé quelques indices

16 qui nous ont permis d'identifier M. Genov Stamen, une des victimes. Nous

17 avons trouvé un chéquier et quelques autres papiers qu'il avait laissés à

18 bord du bus. Je ne me souviens pas exactement de quels papiers il

19 s'agissait. M. Genov Stamen était un officier d'active de l'armée. Je crois

20 qu'il avait aussi une petite sacoche qui était là.

21 Q. Peut-être que si vous examiniez le rapport de police, cela

22 rafraîchirait votre mémoire et vous pourriez alors nous dire quels sont les

23 objets que vous avez trouvés à bord du bus.

24 R. Un pistolet de type Crvena Zastava, un calibre

25 45 millimètres, numéro de série 294913, 15 chèques d'un compte d'épargne de

Page 5252

1 la poste avec le numéro de son compte d'épargne : 114721714, à cette

2 occasion, nous avons également constaté son identité, Genov Stamen. Nous

3 avons, également, trouvé son sac de voyage ainsi que d'autres objets

4 personnels, y compris une somme de 150 marks allemands.

5 Q. Monsieur Jasovic, vous souvenez-vous de la personne qui a trouvé ces

6 objets ?

7 R. Je ne me souviens pas si c'était M. Sparavalo ou

8 M. Radovic, un autre employé du SUP d'Urosevac.

9 Q. Merci. Je ne sais pas si vous avez cité le nom de cette quatrième

10 personne. Est-ce que, finalement, vous avez réussi à savoir quelle était

11 l'identité de la quatrième personne qui a été enlevée, outre Vojko, Ivan

12 Bakrac et Stamen Genov ?

13 R. Cette quatrième personne, oui, nous n'avons, finalement, trouvé son

14 identité qu'il y a un an. Il s'agit de M. Branko Debeljkovic, chef de la

15 police criminelle qui s'occupait de cette affaire. C'est un département qui

16 s'occupe de la criminalité générale ainsi que de la criminalité

17 administrative ou col blanc.

18 Q. A quel moment avez-vous pu savoir quel était le nom de cette quatrième

19 personne ?

20 R. Djordje Cuk, réfugié qui vivait à Djakovica en tant que réfugié. Voilà

21 le nom de cette quatrième personne.

22 Q. Comment avez-vous réussi à trouver le nom de cette personne ?

23 R. Son frère, son nom m'échappe maintenant, a fait état de cette affaire

24 auprès de la Croix Rouge internationale à Belgrade ainsi qu'auprès d'autres

25 agences internationales à Belgrade. Ce frère a dit que son frère était

Page 5253

1 parti en voyage par bus, un bus qui portait des plaques d'immatriculation

2 de Djakovica. Il a précisé quelles étaient la date à laquelle il était

3 parti et l'heure à laquelle il était parti.

4 M. BLACK : [interprétation] Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, un

5 nouveau numéro pour la pièce à conviction.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro suivant sera la pièce 208 de

8 l'Accusation.

9 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie.

10 Q. Monsieur, est-ce que vous avez eu des contacts, par la suite, après les

11 enlèvements, est-ce que vous avez eu des contacts avec Vesna Bakrac ?

12 R. Nous lui avons parlé presque tous les jours parce qu'elle avait quitté

13 Pristina et elle avait trouvé un endroit où habiter là-bas. Elle a rendu

14 compte de ce qui s'était passé au comité international de la Croix Rouge.

15 Elle nous appelait tous les jours pour demander si nous avions appris

16 quelque chose de nouveau concernant son mari et son fils et chaque fois

17 qu'elle appelait, je lui demandais si elle-même avait reçu des éléments

18 nouveaux, si elle avait appris quelque chose de nouveau.

19 Q. Est-ce que vous avez appris quelque chose concernant le sort de son

20 mari et de son fils ?

21 R. Si je ne me trompe pas, nous avons appris, le

22 6 juillet 1998, que M. Vojko Brakrac et son fils Ivan avaient été relâchés,

23 remis en liberté. Nous avons appris cela par des policiers. Vojko et Ivan

24 venaient de Crnoljevo, comme direction et à Stimlje, ils ont été arrêtés

25 par la police du MUP de Serbie.

Page 5254

1 Cette fois, avec la probation de mon supérieur, le chef du SUP d'Urosevac,

2 M. Bogoljub Janicevic est allé parler à Vojko et Ivan Bakrac, mais le CICR

3 ne m'a pas permis d'aller les trouver. (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée). Il y a une note officielle

6 concernant ceci et, il y a, également, la lettre que nous avons adressée

7 aux autorités compétentes du MUP de Serbie.

8 Q. Juste un point à éclaircir. Vous dites que Vojko et Ivan Bakrac avaient

9 été interpellés par le MUP à Stimlje. Est-ce qu'ils étaient seuls lorsqu'on

10 les a arrêtés ou est-ce qu'ils étaient avec quelqu'un d'autre ?

11 R. Ils n'étaient pas seuls. Il y avait un chauffeur avec eux ainsi que

12 d'autres personnes. Je ne parviens pas à m'en souvenir, à moins que vous ne

13 me laissiez relire ce document, cette lettre. Mais je suis certain qu'ils

14 n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés par des personnes du CICR qui

15 les escortaient.

16 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous n'avez jamais réussi à apprendre ce

17 qui leur était arrivé entre le jour où ils ont été enlevés et le jour où

18 ils ont été relâchés ?

19 R. Tout ce que nous avons appris concernant des Albanais et des Serbes qui

20 ont été enlevés, plus particulièrement dans la municipalité de Stimlje,

21 dans le village de Crnoljevo, dans le village de Belince, Petrovo et Gornje

22 Godance, tous ces villages qui relèvent de la municipalité de Stimlje,

23 montre qu'ils ont été emmenés, en passant par Petrastica, Krajmirovce,

24 Sedlare, Kvocka, vers la prison de Lapusnik, ou de Gornje Godance en

25 passant par différents villages pour s'arrêter à Klecka vers la prison de

Page 5255

1 Lapusnik dans la municipalité de Glogovac.

2 Q. Je vous remercie. Monsieur Jasovic, maintenant je vais vous poser des

3 questions concernant un autre document. Je vais vous demander de regarder,

4 c'est à l'intercalaire 10 de votre classeur.

5 M. BLACK : [interprétation] Pour le compte rendu, le numéro ERN est le

6 0188-8642 jusqu'à 8643. C'est une déclaration datée du 21 juillet 1998.

7 Q. Monsieur Jasovic, je voudrais savoir si vous avez recueilli cette

8 déclaration ?

9 R. La déclaration a été recueillie par moi et par mon collègue, Momcilo

10 Sparavalo.

11 M. BLACK : [interprétation] Pourrions-nous aller, s'il vous plaît, en

12 audience à huis clos partiel, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Audience à huis clos partiel.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 [Audience publique]

Page 5256

1 M. BLACK : [interprétation]

2 Q. Monsieur Jasovic, s'il vous plaît, suivez avec moi. Voyez le premier

3 paragraphe de la déclaration. Il dit : "Je ne peux pas me rappeler la date

4 exacte, mais je sais que c'était vers la fin du mois de juin 1998, lorsque

5 j'ai vu personnellement Rrahman Tafa et Ramadan Lushi, tous deux de

6 Crnoljevo, arrêtant des véhicules sur la route principale qui conduit à

7 Stimlje-Crnoljevo-Dulje, près de l'ancienne école. Ils vérifiaient les

8 documents d'identité personnels, ils fouillaient les chauffeurs et d'autres

9 passagers dans ces véhicules."

10 Un peu plus bas, on dit qu'une personne "m'a dit que Rrahman Tafa,

11 Ramadan Lushi et une autre personne dont je ne connais pas le nom, étaient

12 venus à son magasin. Lorsque les trois sont partis, ils ont arrêté un bus

13 qui se rendait dans la direction de Stimlje. Tout en vérifiant les

14 documents d'identité des gens qui étaient dans le bus, ils avaient fait

15 descendre quatre Serbes et les ont emmenés dans la direction de Drenica, au

16 village de Lausa. Après un moment, j'ai entendu dire que ces personnes

17 avaient été relâchées. Je crois qu'ils étaient passés par Petrastica et

18 Krajmirovce."

19 Le texte se poursuit : "En ce qui concerne Rrahman Tafa et Ramadan

20 Lushi, j'ai entendu dire que tous deux dans leur groupe étaient allés au

21 village de Petrastica sur la grande route et avaient arrêté des véhicules

22 sur le tronçon qui va du centre de Crnoljevo à la vieille école de

23 Crnoljevo. Leur intention était d'enlever des Serbes, et ces Siptars qui

24 étaient de bons citoyens."

25 Monsieur Jasovic, est-ce que ces renseignements vous ont été donnés

Page 5257

1 par la personne que vous avez mentionnée lorsque nous étions à huis clos

2 partiel ?

3 R. C'est exact. Ces renseignements ont été obtenus de la personne

4 que nous avons mentionnée, oui.

5 Q. Il y a quelques références qui sont faites à Ramadan Lushi. Est-ce que

6 vous savez si cette personne était connue sous un autre nom ?

7 R. Ramadan Lushi est en fait Ramadan Behluli. Ils l'appelaient Lushi

8 d'après leur grand-père ou arrière-grand-père.

9 Q. Avant que l'on en termine avec ce document, un peu plus bas, on dit :

10 "Il y a deux ou trois semaines, j'ai vu Rrahman Tafa, Ramadan Lushi et Naim

11 Azemi, tous de Crnoljevo, dans un véhicule Lada Niva blanc, sur la route

12 Crnoljevo-Petrastica, la route non asphaltée."

13 Puis, je saute une phrase. Il est dit ensuite : "Les propriétaires de cette

14 Lada Niva de couleur blanche sont des frères, Vehbi et Fehmi Tafa dont le

15 nom de famille est également Tafa. Mais leur père est Xhem. Je sais que

16 cette Lada se trouve dans le village de Petrastica et est utilisée par des

17 terroristes pour se rendre à divers endroits où des opérations terroristes

18 sont effectuées."

19 Monsieur Jasovic, est-ce que ces renseignements vous ont également été

20 donnés par la personne qui a fait cette déclaration ?

21 R. Oui, c'est exact. C'est la personne qui nous a donné ces

22 renseignements, oui.

23 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer au document suivant;

24 celui qui se trouve à l'intercalaire 13.

25 M. BLACK : [interprétation] Numéro ERN, pour le compte rendu, c'est le

Page 5258

1 0188-5956. Il y a une date indiquée disant qu'il a été reçu le 1er août

2 1998.

3 Q. Monsieur Jasovic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

4 R. Oui, je le reconnais. J'ai remis les documents à un officier de l'armée

5 qui remplissait des missions de sécurité militaire. Le 1er août 1998, j'ai

6 apporté à cette personne des effets qui appartenaient au sergent Stamen

7 Genov : un pistolet, Crnava Zastava, de [inaudible] millimètres de calibre;

8 un chargeur avec un numéro de série que je connais pas, mais si c'est

9 nécessaire --

10 Q. Il n'est pas nécessaire de donner les numéros de série. Je vais vous

11 demander d'aller plus lentement. Mais, en fait, vous n'avez pas besoin de

12 donner lecture de cela. Est-ce que vous pourriez simplement me dire où on

13 avait trouvé tous ces effets ?

14 R. Ils ont été trouvés dans le bus qui portait un numéro d'immatriculation

15 de Djakovica, devant le secrétariat de l'Intérieur à Urosevac, là où le bus

16 était garé. Pour pouvoir interviewer le conducteur et le contrôleur du bus

17 qui portait une plaque d'immatriculation de Djakovica ainsi que Vesna

18 Bakrac.

19 Q. Bien. Il est clair à 100 % que c'est le même bus que celui dont nous

20 avons déjà parlé ?

21 R. Oui, c'est exact; ce bus qui a été arrêté le 27 juin 1998.

22 Q. Je vous remercie.

23 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander,

24 s'il vous plaît, un numéro de pièce à conviction pour ce document.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

Page 5259

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du numéro --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêté à Crnoljevo.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document figurant à l'intercalaire 13

4 devient la pièce P209, présentée par l'Accusation.

5 M. BLACK : [interprétation]

6 Q. Monsieur Jasovic, je vais vous demander de passer au document qui fait

7 suite à l'intercalaire 14. Nous l'avons déjà vu, mais je voudrais vous

8 poser des questions concernant une autre partie du document. Il s'agit de

9 la déclaration datée du 13 août 1998 portant le numéro ERN U000-1414 à

10 1417. Monsieur Jasovic, je voudrais vous demander de regarder la page 3 de

11 la version B/C/S, et c'est à la page 6 et en haut de la page 7 de la

12 version anglaise.

13 Monsieur Jasovic, je vais encore lire quelques mots à partir desquels je

14 voudrais me référer et voir s'il s'agit bien des renseignements que vous

15 avez reçus.

16 M. BLACK : [interprétation] Pour votre information, Monsieur le Président,

17 Madame, Monsieur les Juges, le système Sanction n'a pas l'air de bien

18 fonctionner, mais je vais poursuivre.

19 Q. Monsieur Jasovic, si vous pouvez suivre. "Je sais également que les

20 opérations terroristes sur la route Stimlje-Dulje, la route principale, ont

21 été effectuées par ce qu'on appelle les terroristes de l'UCK : Skender

22 Hasani (fils de Shefli) de Petrastica; Ramadan Behluli (fils de Muharrem)

23 de Crnoljevo; Rrahman Tafa de Crnoljevo; Ali Gashi (fils de Ramadan) de

24 Petrastica; et Jete Hasani de Gornje Godance. Il s'est trouvé qu'une fois

25 ils ont arrêté un bus devant un café au centre de Crnoljevo. Ils avaient

Page 5260

1 des armes automatiques. Ils ont fait descendre quatre Serbes et les ont

2 emmenés à Klecka."

3 Monsieur Jasovic, est-ce que ceci a bien trait au même incident que celui

4 dont nous avons parlé tout à l'heure ?

5 R. Oui, il s'agit du bus qui portait une plaque d'immatriculation de

6 Djakovica et qui a été arrêté le 27 juin 1998 sur la route principale, au

7 centre du village de Stimlje dans la municipalité de Crnoljevo.

8 Q. Vous avez parlé du 27 juin. Est-ce que vous vous rappelez la date à

9 laquelle ce bus, on l'avait fait s'arrêter ?

10 R. On l'a fait s'arrêter le 29 juin 1998, après 11 heures de la matinée.

11 Q. Je vous remercie. J'ai simplement remarqué qu'il y avait une erreur

12 dans le compte rendu et je voulais simplement préciser ce point.

13 La phrase qui est dans ce document, Monsieur Jasovic, si vous pouvez

14 la regarder à nouveau, là où je lisais, il dit :

15 "Par la suite, les mêmes personnes ont arrêté une Golf noire, un

16 véhicule Golf 3, et ont jeté le chauffeur, qui était serbe, dans le coffre,

17 et l'ont emmené à Krajmirovac dans son propre véhicule. Je ne sais pas où

18 ils l'ont emmené après cela."

19 Est-ce que ces renseignements ont aussi été donnés par la personne qui a

20 fait cette déclaration ?

21 R. Ce renseignement était donné par la personne qui a fait la déclaration.

22 Le secrétariat de l'Intérieur à Urosevac n'a pas identifié la personne

23 enlevée. Il est possible que cette personne ait été identifiée par des

24 fonctionnaires du secrétariat de l'Intérieur de Prizren. Il s'agit

25 probablement d'une personne de Prizren parce qu'il allait de Prizren vers

Page 5261

1 Crnoljevo.

2 M. BLACK : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document.

3 Q. Monsieur Jasovic, avez-vous reçu d'autres renseignements concernant le

4 fait que des Serbes étaient enlevés dans votre secteur au cours des mois de

5 juin et de juillet 1998 ?

6 R. Notre service, le secrétariat de l'Intérieur à Urosevac, a reçu des

7 renseignements selon lesquels, dans le secteur près de la grande route,

8 dans le village de Crnoljevo, dans la municipalité de Stimlje, les

9 personnes dont les noms suivent ont été enlevées : Srboljub Miladinovic,

10 que je connais personnellement; c'était un gardien de la paix qui

11 s'occupait de la circulation à Stimlje, et il a été mis fin à son emploi

12 pour des raisons que je ne connais pas. Puis, Miodrag Krstic, qu'on

13 connaissait sous le nom de Mijo, et son frère ou son parent. Ces personnes

14 étaient de la municipalité de Suva Reka. Et Zivorad Krstic, né dans le

15 village de Musnikovo, de la municipalité de Prizren, et qui résidait à

16 Pristina. Et voyageant sur le même bus, un autre Serbe a été enlevé que

17 nous n'avons pas pu identifier. Nous avons eu des renseignements selon

18 lesquels toutes les personnes qui avaient été enlevées ont été emmenées à

19 la prison de Lapusnik dans la municipalité de Glogovac. Près de Velika

20 Stena, c'est l'endroit où ils ont été tués.

21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment

22 convient-il pour suspendre la séance ?

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous remercie. Nous

24 reprendrons à 17 heures moins 55.

25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

Page 5262

1 --- L'audience est reprise à 18 heures 09.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je regrette qu'il ait été nécessaire

3 d'avoir une suspension d'audience plus longue que prévue, mais une

4 expurgation a été nécessaire. Il a fallu expurger le compte rendu, et cela

5 n'est venu à mon attention qu'après avoir suspendu la séance.

6 Oui, Monsieur Black.

7 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Jasovic, je vais poursuivre mes questions. Je voudrais

9 maintenant vous demander de regarder les documents qui se trouvent après

10 l'intercalaire 21.

11 M. BLACK : [interprétation] Pour le compte rendu, le numéro ERN de la

12 version en B/C/S est le K022-5715, et pour l'anglais, il s'agit du 0305-

13 8555 jusqu'à 8557.

14 Q. Monsieur Jasovic, est-ce que vous avez vous-même recueilli cette

15 déclaration ?

16 R. Oui. C'est moi et aussi M. Momcilo Sparavalo, et M. Srboljub Vojinovic

17 qui avons recueilli cette déclaration.

18 M. BLACK : [interprétation] Pourrions-nous aller brièvement en audience à

19 huis clos partiel, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Audience à huis clos partiel.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

22 partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 5263

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 [Audience publique]

10 M. BLACK : [interprétation]

11 Q. Monsieur Jasovic, pourriez-vous jeter un coup d'œil à ce document.

12 Regardons-le ensemble. Je voudrais lire un passage. Je vais vous demander

13 de vous concentrer.

14 Il dit : "Lorsque nous sommes arrivés au-dessus du village de

15 Petrovo, avant l'entrée dans la quartier de Ljuzak, deux membres de l'UCK,

16 dans une Lada Niva rouge, nous ont rattrapés et nous ont fait montrer nos

17 cartes d'identité et nous ont donné l'ordre de repartir en sens inverse. Je

18 ne connaissais pas ces personnes, mais par la suite, j'ai appris que l'un

19 d'entre eux avait pour surnom Dula et était originaire de Drenica; tandis

20 que l'autre avait pour surnom Cak et que son premier nom était Isak, mais

21 je ne sais pas d'où il est. Je suis monté dans la Lada Niva, qui était

22 conduite par Cak, tandis que Dula était monté dans le TAM avec l'oncle

23 Izrija. Ils nous ont emmenés à ce que l'on appelle le QG de l'UCK à Rance.

24 A ce moment-là, Cak m'a jeté hors de la Lada Niva et m'a donné des coups de

25 pied et des coups de poing plusieurs fois. Puis, Dula et Cak sont repartis

Page 5264

1 avec l'oncle Hizrija dans une Lada Niva bleue vers Drenica. Par la suite,

2 j'ai appris qu'il l'avait emmené dans une prison, à un endroit appelé

3 Lapusnik, et jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qui lui est arrivé."

4 Monsieur le Témoin, est-ce que ces renseignements vous ont été donnés par

5 la personne que nous avons identifiée en audience à huis clos partiel ?

6 R. Oui, c'est la personne dont j'ai parlé à propos du 6 octobre 1998 qui a

7 fait cette déclaration. Parce que Hyzri Hajrizi du village de la

8 municipalité de Stimlje, est son oncle, et en juin 1998, conduisant un

9 petit camion TAM, il est venu pour acheter de la chaux auprès d'un certain

10 Qamil Uka. (expurgée)

11 (expurgée), sont partis vers le village de Petrovo, de la

12 municipalité de Stimlje, pour aller acheter du sucre et du vinaigre. A un

13 premier poste de contrôle à la sortie du village de Rance, il a été arrêté

14 par deux frères, Azem et Agri Huzijo, et on les a laissés repartir dans la

15 direction du village de Petrovo. Toutefois, à l'entrée de Luzjak Mahala,

16 qui se trouve à peu près à 2 kilomètres du village de Petrovo dans la

17 direction du village de Rance, dans ce véhicule, deux personnes sont

18 arrivées qui avaient des noms d'emprunts Cak et Dull. Par la suite, j'ai

19 appris, d'après la liste de l'UCK, quels étaient les tenants et

20 aboutissants de ces personnes, Cak et Dull en l'occurrence.

21 Ensuite, Ramadan Azemi est entré dans le véhicule de Cak, alors que

22 Dull est entré dans le TAM. On les a renvoyés, et ils sont repartis au

23 quartier général de l'UCK à Rance dans la municipalité de Stimlje. Au

24 village de Rance, au quartier général de l'UCK, on les a interrogés, et

25 d'après les informations dont nous disposions, Dula et Cak ont emmené Hyzri

Page 5265

1 Hajrizi dans la prison de Lapusnik, (expurgée)

2 (expurgée)du quartier général. Il a

3 été frappé, et on lui a dit de rentrer chez lui.

4 Q. Monsieur Jasovic, je crois vous avoir entendu dire que vous aviez

5 appris quels étaient les noms de Cak et Dula. Qui étaient-ils ?

6 R. Cak était Isak Thaqi, et Dula, Abdulla Rama. Si vous me permettez de

7 consulter la liste, je pourrais vous dire d'où ils sont originaires.

8 Q. La liste vous rafraîchirait-elle la mémoire ?

9 R. Oui.

10 M. BLACK : [interprétation] Je dispose de la liste à laquelle je pense

11 qu'il fait référence. Elle ne fait pas partie de la liste des pièces de

12 conviction parce que je n'avais pas l'intention de la verser au dossier,

13 mais je pourrais éventuellement la lui faire passer, ainsi qu'à la Défense.

14 Peut-être que ceci rafraîchirait la mémoire du témoin.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document n'a pas encore été

16 communiqué à la Défense ?

17 M. BLACK : [interprétation] Si. Ce document a été communiqué à la Défense.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Très bien.

19 M. BLACK : [interprétation] Veuillez communiquer cette liste à la Défense,

20 s'il vous plaît, Monsieur le Greffier, puis au témoin.

21 Pendant que la liste est examinée, pourrions-nous demander une

22 expurgation à la page 65, ligne 9 du compte rendu en anglais. Un nom y a

23 été mentionné, et nous aimerions qu'il disparaisse du compte rendu. Je

24 pense que ce nom a été mentionné à deux reprises; une fois au début du

25 paragraphe, et quelques lignes plus bas.

Page 5266

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ainsi soit-il.

2 M. BLACK : [interprétation] Merci.

3 M. Younis m'informe qu'à la page 64, ligne 19, se trouve l'autre allusion à

4 ce nom.

5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

6 M. BLACK : [interprétation]

7 Q. Est-ce bien la liste que vous avez demandée, Monsieur Jasovic ?

8 R. Oui, mais il manque une page au début, je crois.

9 Au numéro 1, il y a une personne qu'on appelle Cak, né le 18 juin 1968 à

10 Komorane, village de Glogovac, surnom Caki. Numéro 4, Abdulla Rama, né le

11 17 juillet 1968 à Sankovc, c'est le village; pseudonyme ou surnom, Dull.

12 Mais, la page de couverture manque. On y mentionne le commandant

13 Qerqiz. Je l'ai dans mon sac, cette page.

14 Q. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de sortir cette page, mais pour

15 que les choses soient bien claires, vous dites que ce sont là des

16 informations concernant Cak et Dull qui étaient évoquées dans la

17 déclaration que nous considérions quelques instants plus tôt; est-ce

18 exact ?

19 R. Oui c'est exact, parce que dans un certain nombre de déclarations

20 d'Albanais, on parle d'Ismet Thaqi, originaire de Komorane. Puis, il est

21 question de la 121e Brigade, Compagnie de Rance.

22 M. BLACK : [interprétation] Pourrais-je demander à l'Huissier de reprendre

23 ce document et de le rendre à M. Younis.

24 Pour les fins du compte rendu, peut-être devrais-je vous donner le

25 numéro ERN de ce document; il s'agit de U004-7727.

Page 5267

1 Q. Monsieur Jasovic, j'aimerais vous demander de consulter un autre

2 document qui se trouve à l'intercalaire 20 de votre classeur.

3 Monsieur Jasovic, au fait, avant d'arriver à ce document – excusez-moi de

4 vous interrompre -- mon collègue me dit quelque chose d'intéressant. Au

5 compte rendu, je vois que, lorsque vous parliez de ce document, ce U004-

6 7727, vous avez dit la chose suivante : "Il y a une personne qui s'appelait

7 Isak, nom de famille Cak, surnom Cuki." est-ce là le nom exact de cette

8 personne ? Cak, la personne dont vous parliez ? C'est le nom de famille qui

9 m'intéresse.

10 R. C'est Isak, nom de famille Thaqi, pseudonyme Cak.

11 Q. Merci, Monsieur. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Nous en

12 arrivons maintenant au document de l'intercalaire 20 que vous avez sous les

13 yeux, je pense.

14 M. BLACK : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur le

15 Président, le numéro ERN de ce document est U000-4585 à 4586, et dans la

16 version anglaise, le numéro est 0303-2855 à 2860. Excusez-moi, il

17 semblerait qu'une erreur se soit glissée dans les chiffres dont je dispose.

18 M. Younis est sur le point de voler à mon secours.

19 Excusez-moi, en ce qui concerne la version en B/C/S, je me suis trompé dans

20 les numéros ERN. En réalité, il s'agit de K022-5711 à 5714. Quant aux

21 numéros ERN donnés pour la version anglaise, ils étaient tout à fait

22 corrects.

23 Q. Monsieur Jasovic, pourriez-vous examiner ce document, s'il vous plaît ?

24 Avez-vous recueilli cette déclaration ?

25 R. Je l'ai recueillie avec mon collègue Momcilo Sparavalo.

Page 5268

1 M. BLACK : [interprétation] Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, en

2 audience à huis clos partiel, Monsieur le Président ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allons-y.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

5 partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 [Audience publique]

18 M. BLACK : [interprétation] Merci.

19 Q. Monsieur Jasovic, je vous renvoie à la page 2 de la version en B/C/S

20 qui correspond à la troisième page de la version anglaise. J'aimerais vous

21 donner lecture d'un paragraphe de cette page où nous lisons :

22 "Il y a deux mois des membres de l'UCK ont kidnappé Hyzri Hajrizi,

23 fils d'Oruq, du village de Belince, municipalité de Stimlje, qui était en

24 route pour aller acheter de la chaux. Je suis allé au siège de l'UCK dans

25 le village de Rance à trois ou quatre reprises pour obtenir des

Page 5269

1 informations sûres…" là, il y a un blanc, "…et savoir où il l'avait emmené.

2 Lorsque j'ai demandé à voir le commandant, Zimer Kurtisi, est venu me voir

3 et m'a répondu agressivement qu'il était le commandant adjoint. Il m'a

4 demandé ce que je voulais avant d'ordonner à Dula de me parler. Dula m'a

5 dit que nous tous membres du SPS, Parti socialiste de Serbie et les espions

6 méritaient de mourir et m'a frappé au visage à plusieurs reprises en me

7 giflant. Dula m'a également dit que lui et un homme surnommé Cak avait

8 emmené Hyzri à la prison dans le village de Lapusnik."

9 Monsieur, ces informations vous ont-elles été communiquées par la personne

10 dont nous avons évoqué le nom à l'instant en audience à huis clos partiel ?

11 R. Oui. C'est exact. J'ai obtenu les informations auprès de la personne

12 dont j'ai évoqué le nom, il y a une minute. Cette personne, comme je l'ai

13 dit, et le neveu de la personne enlevée qui est allé au quartier général de

14 l'UCK afin d'obtenir des informations sur (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée). Finalement, c'est

18 Dula qui lui a parlé et lui a dit : Bien entendu, vous les membres du SPS

19 finirez tous par mourir. Cette personne, ensuite, a été passée à tabac.

20 Q. Merci, Monsieur Jasovic. J'apprécie les informations que vous nous

21 livrez, mais il n'est pas nécessaire de répéter en général ce dont je donne

22 lecture.

23 R. Très bien.

24 Q. Pouvez-vous passer à la page suivante, s'il vous plaît, qui est une

25 déclaration supplémentaire qui se trouve, en réalité, à la page 5 de la

Page 5270

1 version anglaise ? Pour que vous puissiez suivre, je vais vous donner

2 lecture du premier paragraphe bref qui se trouve tout au début de la

3 déclaration supplémentaire.

4 Vous l'avez trouvé, Monsieur Jasovic ? Il est dit : "J'aimerais ajouter à

5 ma déclaration au préalable la chose suivante, Hajrizi Hyzri du village de

6 Belince, municipalité de Stimlje, a été enlevé et emmené par les membres de

7 ce qu'on appelait l'UCK sur ordre des frères Afrim et Agnija Musliju, fils

8 d'Isljam qui ont dit aux membres de l'UCK que Hizrija avait des rapports

9 sociaux, avaient des contacts avec les Serbes et la police serbe."

10 Monsieur Jasovic, avez-vous reçu ces informations de cette même personne ?

11 R. Oui.

12 Q. A quelle date cette déclaration supplémentaire a-t-elle été

13 recueillie ?

14 R. Le 1er octobre 1998. C'est ce qui est dit ici.

15 Q. Avez-vous, vous-même, recueilli cette déclaration ?

16 R. Oui. Moi et mes collègues Srboljub Vojinovic et Momcilo Sparavalo.

17 Q. Merci, Monsieur Jasovic. Je vais vous demander d'examiner un autre

18 document qui se trouve à l'intercalaire 15 de votre classeur. Il s'agit

19 d'une déclaration qui porte la date du 8 septembre 1998. Nous l'avons déjà

20 examiné brièvement un peu plus tôt.

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 M. BLACK : [interprétation]

23 Q. Monsieur Jasovic, avez-vous, -- non, pardon, je crois que vous avez

24 déjà répondu à cette question ?

25 R. Oui. Nous avons déjà examiné cette déclaration.

Page 5271

1 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la dernière page, à l'avant

2 dernier paragraphe de cette déclaration. J'aimerais vous en donner lecture,

3 en tout cas vous donner lecture des deux dernières phrases. Il est dit : "A

4 Gornji Lapusnik, j'ai été emmené par des membres de 'l'UCK' et emmené au

5 quartier général. Après cinq à six heures d'interrogatoire, on m'a relâché.

6 Ils posaient des questions concernant Safet Hisenaj du village de Petrovo

7 et on demandait ce qu'il faisait et qui il fréquentait."

8 Avez-vous reçu ces informations de la personne qui a signé cette

9 déclaration ?

10 R. Oui, de la personne qui a signé cette déclaration.

11 Q. Connaissiez-vous personnellement Safet Hysenaj ?

12 R. Je le connaissais depuis une dizaine d'années.

13 Q. Comment l'aviez-vous rencontré ?

14 R. Je le connaissais parce qu'il aimait bien fréquenter les officiers de

15 police en général. Je l'ai rencontré pour la première fois à Stimlje. Il

16 fréquentait les inspecteurs de police d'Urosevac. C'est à Stimlje que nous

17 nous sommes rencontrés pour la première fois. Lorsque les inspecteurs

18 allaient boire un verre, il s'approchait de nous et il venait s'asseoir

19 avec nous. C'était en réalité un agent de la sécurité nationale, Srboljub

20 Vojinovic qui nous a présenté.

21 Q. A votre connaissance, Safet Hysenaj était-il un informateur de la

22 police ?

23 R. Non. C'est faux.

24 Q. Monsieur Jasovic, un peu plus tôt, j'aimerais revenir à un certain

25 nombre de noms que nous avons évoqués parce que j'ai oublié de vous poser

Page 5272

1 une question. Je vous ai parlé d'Agim Ademi, de Vesel Ahmeti, de Shyqyri

2 Zymeri, et cetera. Je vous ai demandé s'il s'agissait d'informateurs

3 rémunérés et vous m'avez répondu que non.

4 J'aimerais savoir si l'un ou l'autre de ces hommes étaient des informateurs

5 qui travaillaient pour la police, qu'ils aient été rémunérés ou pas ?

6 R. Les trois vous voulez dire.

7 Q. Non, l'un ou l'autre de ces trois personnes.

8 R. Aucun. Aucun n'était informateur pour la police ou pour le ministère de

9 l'Intérieur.

10 Q. Shefqet Ramadani était-il informateur pour la police d'une quelconque

11 nature ?

12 R. Non. Non. Simplement, il aimait boire un verre avec les inspecteurs de

13 la police lorsqu'ils venaient au café.

14 Q. L'autre Ramadani, Ademi était-il lui informateur d'une quelconque

15 nature ?

16 R. Non. Non.

17 Q. Merci, Monsieur Jasovic. J'aimerais attirer votre attention sur un

18 autre document qui se trouve à l'intercalaire 19. Pour le compte rendu, le

19 numéro ERN de la version en B/C/S est K022-5692 à 5693, et la version

20 anglaise 0306-5483 à 5484.

21 Q. Monsieur Jasovic, avez-vous recueilli cette déclaration ?

22 R. Oui, avec Momcilo Sparavalo.

23 M. BLACK : [interprétation] Pouvons-nous passer brièvement en audience à

24 huis clos partiel, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

2 partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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12 (expurgée)

13 [Audience publique]

14 M. BLACK : [interprétation]

15 Q. Monsieur Jasovic, j'attire votre attention sur l'avant dernier

16 paragraphe. Je vais vous en lire quelques phrases. Suivez, s'il vous

17 plaît.

18 Il est dit : (expurgée)

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24 (expurgée)

25 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, il va falloir expurger

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1 cela. Est-ce que je recommence.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

3 M. BLACK : [interprétation]

4 Q. Monsieur Jasovic, mes excuses. Je vais devoir relire ce passage.

5 M. BLACK : [interprétation] Peut-on retirer ce passage de l'écran, Monsieur

6 Younis, merci.

7 Q. Il est dit : "Je peux également dire que Muj Musliju du village de

8 Belince a été" --

9 M. BLACK : [interprétation] Oui, c'est une bonne idée. Passons en audience

10 à huis clos partiel, Monsieur le Président.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

12 partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 5275-5279 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'imagine que vous allez passer

20 à un nouveau sujet.

21 M. BLACK : [interprétation] Oui. C'est exact, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, dans ce cas-là, je propose que

23 nous interrompions nos travaux et que nous les reprenions à 14 heures 15

24 demain.

25 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mercredi 6 avril

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1 2005, à 14 heures 15.

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