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1 Le mardi 12 avril 2005
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Docteur Gashi. Je vous
7 rappelle la déclaration que vous avez faite au début de votre témoignage.
8 Elle s'applique toujours.
9 Maître Powles, vous avez la parole.
10 LE TÉMOIN: ZEQIR GASHI [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. POWLES : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Powles : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Gashi.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. POWLES : [interprétation]
17 Q. [interprétation] Je n'ai pas grand-chose à vous demander. La première
18 question est : Est-il vrai de dire que vous n'avez jamais vu Qerqiz portant
19 un masque à Lapusnik pendant la période où vous étiez là-bas; n'est-ce pas
20 ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Vous avez dit hier que vous avez entendu dire par d'autres personnes,
23 que Qerqiz avait eu des entretiens avec des soldats, des gens qui
24 souhaitaient être soldats à Lapusnik. De façon à être bien clair, ce n'est
25 pas quelque chose que vous saviez vous, personnellement; c'est quelque
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1 chose que vous avez entendu dire par d'autres personnes.
2 R. Je l'ai entendu dire par d'autres personnes. Moi, personnellement, ce
3 n'est pas quelque chose que je savais.
4 Q. Est-ce que vous avez aussi entendu dire par d'autres personnes qu'Ymer
5 Alushani, lui aussi, faisait passer des entretiens à des gens qui
6 souhaitaient devenir soldats ?
7 R. Je ne l'ai pas entendu dire.
8 Q. Pour que ce soit clair, dès le départ, M. Musliu a reconnu qu'il était
9 un des commandants à Lapusnik, mais pas le seul commandant à Lapusnik.
10 Lorsque vous avez rencontré Howard Tucker l'enquêteur du Procureur en
11 septembre 2003, est-il exact de dire, Docteur Gashi, que vous aviez que
12 vous ne saviez pas vous, personnellement, qui commandait l'UCK à Lapusnik.
13 Cela est-il exact, Docteur ?
14 R. C'est exact. J'ai expliqué hier au cours de ma déposition les raisons
15 pour lesquelles j'avais dit cela.
16 Q. Dans votre témoignage, dans votre déposition hier, vous avez également
17 dit qu'Ymer Alushani vous a présenté à l'un des dirigeants de l'UCK dont le
18 pseudonyme était Qerqizi.
19 Si vous souhaitez la référence, c'est la page 44, lignes 1 à 10 du compte
20 rendu d'audience.
21 Hier, Docteur Gashi, vous avez dit qu'Ymer Alushani vous a présenté à l'un
22 des dirigeant de l'UCK à Lapusnik. Est-il exact de dire, Docteur, que vous
23 avez soigné des soldats d'autres unités dans votre clinique à Lapusnik ?
24 Lorsque je dis d'autres unités, je veux dire d'autres unités que celle de
25 Celiku 3.
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1 R. Autant que je m'en souvienne, je n'ai pas soigné des soldats d'autres
2 unités pendant la période où j'étais à Lapushnik.
3 Q. Il s'agissait de quelque chose -- au sujet duquel vous ne pourrez pas
4 nous aider parce que vous n'êtes pas un militaire vous-même. Est-il exact
5 de dire qu'il y avait d'autres unités en dehors de Celiku 3 à Lapusnik,
6 l'unité Polimbi et l'unité Gurri ?
7 R. C'est possible. Lorsque nous soignions les soldats, nous ne savions pas
8 à quelles unités ils appartenaient. Pour nous, c'étaient des patients et
9 non pas des soldats.
10 Q. La question que je vous pose, Docteur, c'est est-ce que vous saviez si
11 les unités Polimbi et Gurri étaient à Lapusnik, étaient présentes à
12 Lapusnik. Ce que je vous demande, c'est si vous le saviez. Si vous le
13 saviez, dites-le-nous.
14 R. Je ne le savais pas. Comme je l'ai dit hier, déjà notre objectif était
15 d'apporter une aide médicale et rien d'autre.
16 M. POWLES : [interprétation] Je demande que nous passions à huis clos
17 partiel.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à
20 présent.
21 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Powles.
8 M. WHITING : [interprétation] Je ne sais pas si M. Khan avait des questions
9 à poser.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Khan.
11 M. KHAN : [interprétation] J'avais peur que si vous attendiez trop
12 longtemps, vous alliez m'oublier. J'ai peut-être une question à poser au
13 témoin.
14 Contre-interrogatoire par M. Khan :
15 Q. [interprétation] Docteur Gashi, mon nom est Khan, et je représente
16 Fatmir Limaj. Vous avez dit, plus tôt, que vous connaissez M. Ferat Sopi;
17 cela est-il exact ? Ferat Sopi.
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Il est exact, n'est-ce pas, qu'il ait été technicien et qu'il vous
20 aidait dans cet hôpital de fortune à Lapusnik ?
21 R. Il a travaillé pendant une brève période parce qu'il avait fait sortir
22 sa famille de Lapusnik. Il venait de temps en temps, mais il ne restait pas
23 pour des périodes plus longues.
24 Q. Est-ce que vous savez que le 25 juillet, des soldats de l'UCK d'unités
25 -- d'un grand nombre d'unités, sont venus pour aider dans la bataille
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1 contre les forces de Yougoslavie, les forces serbes ?
2 R. C'est tout à fait possible que d'autres soldats fussent également
3 présents parce qu'il s'agissait d'une position-clé.
4 Q. Sans aucun doute, le 25 juillet était un jour très chaotique et que
5 vous étiez très occupé ce jour-là. Cela est-il exact ?
6 R. Oui, c'est exact. Généralement, comme je l'ai dit hier pendant mon
7 témoignage, ce jour nous avons déplacé nos provisions, nos fournitures
8 médicales, dans un autre endroit qui était plus sûr.
9 Q. Est-ce que vous souvenez avoir vu Fatmir Limaj venir à votre clinique
10 de fortune dans l'après-midi du 25 juillet ? Est-ce que vous vous souvenez
11 de cela ou non ?
12 R. Je ne me souviens pas de cela.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'il était en très mauvaise santé, et
14 qu'entre autres, il avait les yeux très gonflés et larmoyants ?
15 R. Non, je ne me souviens pas.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. KHAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Khan. Monsieur Whiting.
19 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas de questions. Merci, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Docteur Gashi, vous serez heureux de
22 savoir que cela met fin aux questions que nous souhaitons vous poser, que
23 le Tribunal vous remercie d'être venu et de nous avoir aider au cours de ce
24 procès, et que vous êtes à présent en mesure de retourner où vous habitez.
25 Je vous remercie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain témoin est
5 prêt à déposer. Avant que nous fassions entrer le témoin dans le prétoire,
6 le bureau du Procureur a un certain nombre de pièces à verser au dossier.
7 Dans la mesure où c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui vais commencer,
8 mais ensuite M. Colin Black en présentera d'autres.
9 La première concerne un document que je vais demander à l'Huissier de
10 m'aider à distribuer. Il n'a pas encore été soumis aux Juges ou à la
11 Défense, mais il peut leur être communiqué à présent. La Défense est déjà
12 au courant de ce document. Je vous demande de le passer aux Juges ainsi
13 qu'à tout le monde.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
15 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander --
16 est-ce que ce document porte la cote U000-8352, un document d'une page et
17 la traduction, et que ce document soit accompagné d'une déclaration disant
18 que ce document a été fourni au bureau du Procureur par le gouvernement de
19 la Serbie avec d'autres documents, le 11 octobre 2001. Par une lettre datée
20 du 23 juin 2004, le ministère des Affaires étrangères de Serbia et
21 Monténégro a déclaré que ce document avait été trouvé dans le village de
22 Likovac par des forces serbes du MUP à un moment situé entre le 3 et le 7
23 août 1998. C'est un accord auquel nous sommes parvenus avec la Défense.
24 Nous sommes convenus avec la Défense que ce document serait versé au
25 dossier.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Soyons plus clair : Est-ce que vous
2 dites également que ces faits que vous avez récités ont fait également
3 l'objet d'un accord ?
4 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois. Vous avez convenu que ce
6 témoin avait deux ans lorsque cette déclaration a été faite.
7 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense qu'il y
8 aura d'autres éléments de preuve qui permettront de montrer que cela est
9 une erreur. Il s'agit d'une inversion des deux chiffres.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il était né en 1969 et non pas en
11 1996.
12 M. WHITING : [interprétation] Oui, exactement, Monsieur le Président. Il y
13 a d'autres éléments de preuve qui sont déjà versés au dossier à ce sujet.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'une requête au titre de
15 l'Article 92 bis; n'est-ce pas ?
16 M. WHITING : [interprétation] Je ne crois pas que cela soit 92 bis parce
17 que --
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout simplement parce que ce document
19 est --
20 M. WHITING : [interprétation] Oui. Je crois que l'on peut en faire un fait
21 sur lequel il y a accord.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois aucun désaccord à cette
23 requête. Ce document sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document du Procureur,
25 pièce P218.
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1 M. WHITING : [interprétation] Pour la question suivante, je vais de nouveau
2 avoir besoin de l'aide de l'Huissier pour distribuer un document que la
3 Défense et le bureau du Procureur souhaitent conjointement verser au
4 dossier.
5 Ce document provient d'un report de l'OSCE qui s'appelle "As Seen, As
6 Told". Il s'agit d'une liste de noms de villages au Kosovo. La première
7 moitié est le nom des villages en langue serbe, par ordre alphabétique, et
8 les noms correspondants des municipalités en albanais sont indiqués.
9 L'autre moitié est dans l'autre sens, les noms sont rangés par ordre
10 alphabétique en albanais et les noms en langue serbe correspondants sont
11 indiqués de l'autre côté. Les deux parties pensent que cela devra être
12 fourni à la Chambre, aux Juges, parce que ce serait beaucoup plus simple.
13 Il est en effet assez difficile de suivre parfois les villages, parce que
14 des noms différents sont utilisés.
15 Si cela pouvait être indiqué nous souhaiterions que ce document
16 reçoive une cote.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi pas un numéro des pièces du
18 Procureur ?
19 M. WHITING : [interprétation] Très bien.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, ce document est versé au
21 dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce du Procureur P219.
23 M. WHITING : [interprétation] Je passe à présent la parole à
24 M. Black, qui a d'autres déclarations et d'autres documents -- avec
25 d'autres déclarations à faire et d'autres documents à vous communiquer et à
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1 verser au dossier.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Black.
3 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Je crois
4 qu'avant le début de l'audience, M. Younis a distribué un classeur dont
5 l'étiquette portait la mention suivante : "Article 92 bis, document
6 concernant les témoins et les experts," avec la date d'aujourd'hui, le 12
7 avril 2005.
8 Nous avons appris lundi dernier, mais avant de passer en revue les
9 différents intercalaires, je souhaiterais rappeler que nous avons déposer
10 notre cinquième requête au titre de l'Article 92 bis, ainsi qu'une requête
11 pour mesures de protection concernant les témoins protégés par l'Article 92
12 bis. Peut-être qu'il serait plus simple de commencer par ces requêtes,
13 témoins par témoins, comme nous l'avons fait la semaine dernière de façon à
14 être sûr que les Juges sont au courant de ce que je souhaite leur
15 transmettre.
16 Devrais-je commencer avec le premier intercalaire ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.
18 M. BLACK : [interprétation] Les documents qui sont situés après
19 l'intercalaire 1 sont des documents 92 bis pour le témoin L-97. Il s'agit
20 d'un témoin dont nous avons convenu avec la Défense qu'il serait expurgé
21 concernant sa déclaration écrite. Au titre de l'Article 92 bis,
22 l'Accusation a versé ce document au dossier le
23 24 mars 2005. Nous demandons également des mesures de protection
24 supplémentaires qui ont été -- une requête a été déposée hier.
25 J'en ai discuté avec la Défense, et au moins en ce qui concerne deux des
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1 accusés, la Défense nous a indiqué qu'il n'y avait pas de problème, et
2 qu'ils allaient me répondre. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose à
3 ajouter. Mais, de manière générale, nous demandons qu'on ne fasse référence
4 à ce témoin que par son pseudonyme et que les documents qui sont situés
5 après l'intercalaire 1 soient versés au dossier sous pli scellé, Monsieur
6 le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Merci. La
8 liste des témoins de l'Accusation sera donc modifiée et le témoin sera
9 ajouté en tant que témoin L97. La déclaration à l'intercalaire 1 sera
10 expurgée et sera versée au dossier sous pli scellé.
11 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié de
12 vous dire que la dernière fois que nous avons utilisé la liste, nous avons
13 utilisé le numéro ERN. Il faudra, peut-être, que nous continuions à faire
14 cela.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ils sont enregistrés aux fins
16 d'identification.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P220 MFI, et
18 l'intercalaire numéro 1 sera le document P221 sous pli scellé.
19 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, les documents qui sont
20 après l'intercalaire 2 sont des documents de l'Article 92 bis pour le
21 témoin L3. Ce témoin a déjà été mis sur la liste comme un témoin viva voce,
22 mais ensuite il y a des négociations avec la Défense et une nouvelle
23 déclaration a été prise, et la procédure de l'Article 92 bis a été suivie,
24 et nous sommes convenus que ce témoignage serait fait sous forme écrite.
25 Ces documents, Monsieur le Président, sont tous les deux l'objet de
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1 deux requêtes qui ont été déposées hier. Il s'agit de la cinquième requête
2 de la part de l'Accusation, pour que cela soit encore versé sous l'Article
3 92 bis, ainsi qu'une requête pour des mesures de protection. Je demanderais
4 donc qu'elle reçoive un document sous pli scellé.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que votre liste de témoins
6 comporte ce témoin ?
7 M. BLACK : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce témoin avait été mis dans la liste
9 comme témoin viva voce, et nous demandons que cela soit changé. De façon à
10 ce que cela soit clair, concernant les mesures de protection, ce témoin
11 avait déjà reçu les mesures de protection, et nous demandons qu'elle
12 conserve son pseudonyme et que les documents de l'Article 92 soient admis
13 sous pli scellé.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel est son pseudonyme ?
15 M. BLACK : [interprétation] L03, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. La liste des témoins de
17 l'Accusation sera changée pour que ce témoin L03 apparaisse au titre de
18 l'Article 92 bis. La déclaration de l'intercalaire 2 sera versée au dossier
19 comme pièce au titre de l'Article 92 bis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce de l'Accusation
21 P222 pour l'intercalaire 2, sous pli scellé.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci. Les documents à l'intercalaire 3 sont
23 les documents de l'Article 92 bis pour le témoin L43. Cela avait été admis
24 de manière provisoire par une décision des juges, le 13 octobre 2004, et
25 nous avons suivi la procédure de l'Article 92(B). Je demande qu'une cote
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1 soit donnée à ce document.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y avait une cote au
3 moment où il a été versé au dossier de manière provisoire ? M. BLACK :
4 [interprétation] Non. Je voulais être très
5 clair : je demande, donc, que l'Article 92 bis s'applique et de façon à ce
6 que nous soyons en conformité avec les exigences de l'Article 92 bis (B).
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Ce document sera-t-il sous pli
8 scellé ?
9 M. BLACK : [interprétation] Non.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de la déclaration du témoin
11 L43, que nous acceptons comme versement au dossier au titre de l'Article 92
12 bis.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 3, il s'agit de la pièce de
14 l'Accusation P223.
15 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je propose que
16 nous passions maintenant à l'intercalaire 4. Il s'agit de l'Article du
17 Règlement 92 bis et de documents qui sont versés à ce titre par le Témoin
18 101. Ces documents sont également sujets à deux requêtes qui ont été
19 déposées par l'Accusation en date d'hier et, aux titres desquels, je
20 demande à ce que l'on ajoute le témoin à cette liste de témoins. Nous
21 demandions également à ce que soit versé au dossier au titre du 92 bis et
22 nous demandons à ce que des mesures soient prises en vue de protéger le
23 pseudonyme et en vue de verser les pièces au dossier sous pli scellé.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette déclaration figure donc à
25 l'intercalaire 4 et elle sera versée au dossier au titre du 92 bis, dans la
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1 mesure où c'est une déclaration qui a été faite par écrit par le témoin
2 L101. Elle sera versée au dossier sous pli scellé. Des mesures de
3 protection ont été requises et une ordonnance dans ce sens sera rendue.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 4. Il s'agira de la pièce à
5 conviction à charge P224, sous pli scellé.
6 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais à
7 présent que nous ne parlions plus maintenant de témoins déposant au titre
8 du 92 bis, et je propose que l'on passe au quatre derniers points sur la
9 liste qui est incluse dans le classeur. Il s'agit de documentations émanant
10 d'experts dont toutes ont fait l'objet d'un accord avec la Défense. Il
11 s'agit d'un point d'accord pour le versement au dossier. Une fois de plus,
12 je souhaiterais qu'on les examine l'un après l'autre.
13 Cette documentation se trouve à l'intercalaire numéro 5. Il s'agit d'un
14 rapport d'experts portant la cote 001/2005ER, portant la date du 3 mars
15 2005. Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport de l'ICMP, qui a trait
16 aux victimes Zvonko Marinkovic et Jefta Petkovic. Je souhaiterais que ces
17 documents soient versés au dossier en tant que pièce à conviction à charge,
18 et je souhaiterais qu'on lui attribue un numéro de pièce à conviction.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puisqu'il y a consensus, ce rapport de
20 la Commission internationale sur les personnes portées disparues, à
21 laquelle vous faisiez référence, ICMP, sera versé au dossier, ce document
22 datant du 3 mars 2005 versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 5. Il s'agit de la pièce à
24 conviction numéro P225.
25 M. BLACK : [interprétation] Merci. Intercalaire 6. Il s'agit d'un autre
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1 rapport de la Commission internationale sur les personnes portées
2 disparues, dont la cote est 003/2004, portant la date du 12 décembre 2004.
3 Monsieur le Président, ce rapport a trait à la victime Hasan Hoxha, et je
4 demanderais que l'on lui attribue le numéro de pièce à conviction à charge
5 suivant, puisque cela fait l'objet d'un accord avec la Défense.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce deuxième rapport semblable, et
7 figurant à l'intercalaire 6, est versé au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 6, pièce à conviction P226.
9 M. BLACK : [interprétation] Merci. Les documents qui figurent à
10 l'intercalaire numéro 7, ces documents sont un rapport d'autopsie, Monsieur
11 le Président, qui a été établi le 13 octobre 2003, et qui porte le numéro
12 d'affaire SLD01/002B. Je demanderais à ce que cette pièce soit versée au
13 dossier et qu'on lui attribue un numéro de pièce à conviction à charge.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport portant la date du 13
15 octobre 2003 est versé au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 7 portera le numéro de
17 pièce à conviction P227, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
18 Juges.
19 M. BLACK : [interprétation] Le document qui figure à l'intercalaire 8, qui
20 est le dernier, est un certificat de décès pour M. Fehmi Xhema, alias Fehmi
21 Tafa, qui porte également le numéro d'affaire, à savoir, SLD01/002B. Il
22 porte une signature qui a été apposée en date du 25 janvier 2005. Je
23 demanderais à ce que cette pièce soit également versée au dossier.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le certificat de décès de Fehmi Xhema,
25 intercalaire 8, versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 8 portera le numéro de
2 pièce à conviction P228, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
3 Juges.
4 M. BLACK : [interprétation] Simplement pour prendre un petit peu les
5 devants, Monsieur le Président, nous anticipons la réception d'un nouveau
6 document qui aurait trait à la famille Xhema alias Fehmi Tafa. Nous avons
7 entendu parlé de cette identification pour la première fois le 16 mars
8 2005. Depuis, j'ai fait tous les efforts nécessaires auprès de la
9 Commission internationale des personnes déplacées, de manière à ce que nous
10 puissions voir si nous pouvons identifier cet individu sur base de leurs
11 dossiers. Ils m'ont apporté une confirmation vendredi après-midi, à savoir,
12 en date du 8 avril de cette année. De manière à ce que ces rapports
13 puissent être rédigés, il faut quelque temps. Si vous êtes d'accord,
14 Monsieur le Président, je propose que ce rapport, dès que nous le
15 recevrons, puisse être versé au dossier. Je ne sais pas dans quelle mesure
16 vous estimez, Monsieur le Président, qu'il faut réserver un numéro de pièce
17 à conviction à charge pour ce rapport ou s'il est préférable, au contraire,
18 d'attendre qu'il nous soit remis.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il est préférable que nous
20 attendions son arrivée.
21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas tout à
22 fait sûr que les choses étaient parfaitement claires. Si ce n'est pas le
23 cas, au compte rendu, c'est probablement ma faute. Vous avez dit, Monsieur
24 le Président, que les mesures de protection qui ont été octroyées pour le
25 témoin L101 - cela vous l'avez dit, mais est-ce que c'est le cas pour L97
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1 et SL03 ? C'est la question que je vous pose, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faudra rendre une ordonnance allant
3 dans ce sens également. Mesures de protection, telles que requises pour les
4 témoins L03 et L97.
5 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous en avez fini ?
7 M. BLACK : [interprétation] Oui, merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais
8 à dire.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Nicholls.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Je suis prêt à interroger le prochain
11 témoin, Monsieur le Président.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Auriez-vous la gentillesse de
14 bien vouloir faire la déclaration sous serment qui figure sur la carte que
15 vous avez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN: PHILIP COO [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. je vous prie de vous
21 asseoir. Pour M. Black, je vous indique que les décisions qui ont été
22 prises et qui ont trait aux mesures de protection, feront l'objet d'une
23 décision écrite. Je crois que par souci de vigilance, il est préférable que
24 les mesures de protection très précises soient inscrites par écrit, et ce,
25 très clairement. Je vous fournirai le moment venu toutes les informations
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1 nécessaires sur ce point.
2 Monsieur Nicholls.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.
4 Interrogatoire principal par M. Nicholls :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Coo.
6 R. Bonjour.
7 Q. Je sais que vous avez déjà déposé. Désolé. Il m'arrive de l'oublier. Je
8 vous demanderais simplement de parler un tout petit peu plus lentement que
9 d'habitude, et de faire une petite pause entre la question et la réponse,
10 de manière à ce que les interprètes aient le temps de nous suivre.
11 R. Très bien.
12 Q. Je vous demande de bien décliner votre identité aux fins du compte
13 rendu.
14 R. Philip Coo.
15 Q. La plupart des éléments que nous allons aborder aujourd'hui, auront
16 trait au rapport que vous avez rédigé pour cette affaire, mais nous y
17 reviendrons dans quelques instants. Tout d'abord, je vous demanderais de
18 bien vouloir dire à la Chambre, d'une manière peu détaillée, quel est votre
19 parcours militaire et quel a été votre parcours militaire avant que vous ne
20 veniez au Tribunal pénal international.
21 R. Monsieur le Président, j'ai été officier en charge du renseignement à
22 l'armée canadienne pendant dix ans. Au cours de cette période de dix ans,
23 j'avais pour attribution un poste au quartier général de la Défense, et je
24 m'intéressais aux études stratégiques. J'étais analyste des études
25 stratégiques et du renseignement stratégique. J'occupais un poste au chef
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1 d'état-major de division dans une compagnie du renseignement. J'ai occupé
2 un poste au niveau brigade. J'ai également travaillé pour la SFOR en Bosnie
3 en 1996. Tous les postes que j'ai occupés en tant qu'officier chargé du
4 renseignement, avaient trait à la conduite d'analyse et à la supervision du
5 personnel qui était chargé de l'analyse.
6 Q. Je vous remercie. Je vous propose de passer à présent au point suivant.
7 Depuis quand occupez-vous le poste que vous occupez actuellement au
8 Tribunal pénal international ?
9 R. J'ai rejoint les rangs du TPIY en mai 1999.
10 Q. Où travaillez-vous au TPIY ? Quel est votre poste ?
11 R. Je travaille au bureau du Procureur, dans une section qui s'appelle
12 l'équipe d'analyse militaire dans une division chargée des enquêtes.
13 Q. Comment définiriez-vous l'équipe d'analyse militaire ou MAT tel qu'on
14 l'appelle parfois.
15 R. Cette équipe est une équipe d'individus dont chacun a une expérience
16 militaire d'un type ou d'un autre généralement liée aux activités de
17 collecte de renseignements. La fonction de cette équipe est la suivante :
18 il s'agit d'identifier et d'examiner des informations qui ont trait aux
19 organisations armées dans les conflits que nous examinons au Tribunal pénal
20 international. Le rôle premier est l'analyse des informations qui nous sont
21 présentées concernant les groupes armés, les activités des groupes armés,
22 les structures de ces groupes ainsi que la façon dont sont commandés et
23 maîtrisés ces groupes armés.
24 Q. Merci. Quel est votre rôle, ou quel est l'intitulé de votre poste dans
25 cette équipe d'analyse militaire ?
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1 R. Je suis chef de l'équipe d'analyse militaire.
2 Q. Depuis combien de temps êtes-vous chef de l'équipe d'analyse
3 militaire ?
4 R. Depuis août 2004. J'occupe un poste à plein temps depuis janvier 2005
5 en tant que chef de ce service.
6 Q. Depuis que vous avez commencé à travailler au sein de l'équipe
7 d'analyse militaire, avez-vous privilégié un aspect ou un autre de
8 l'analyse militaire dans vos études ?
9 R. J'ai privilégié l'aspect conflit au Kosovo notamment, et plus
10 particulièrement, les accusés serbes contre lesquels il y a acte
11 d'accusation.
12 Q. Avez-vous déjà eu l'occasion de déposer au TPIY ?
13 R. Oui, j'ai déposé dans l'affaire Milosevic. J'étais témoin expert pour
14 l'Accusation.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, le CV de M. Coo
16 figure à l'intercalaire 2 du classeur volumineux. Je vous dis cela pour que
17 l'on ne le confonde pas avec le classeur dont nous parlions tout à l'heure.
18 Je souhaiterais que soit versé au dossier ce curriculum vitae.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Harvey.
20 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président, je prends la parole au
21 nom de nous tous. J'ai déjà indiqué au cours des conversations que j'ai
22 eues à titre privé avec M. Nicholls préalablement, j'ai indiqué que nous
23 n'avons aucune objection à ce que soit versé le curriculum vitae de M. Coo
24 ainsi que le rapport dans son intégralité. Nous aurions été tout à fait
25 disposés à ce que vous en disposiez quelque peu plus tôt, de manière à ce
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1 que vous puissiez vous familiarisez avec ce curriculum vitae. Le rapport ce
2 n'est pas le cas, mais je suis sûr que vous parviendrez, et que nous
3 parviendrons tous à suivre ce qui se passe malgré tout.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, je vous suis très
5 reconnaissant.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] J'adresse également mes remerciements à Me
7 Harvey.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Intercalaire 2, curriculum vitae de M.
9 Coo est versé au dossier.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui. Je souhaiterais dire qu'il s'agit de la
11 cote ERN U008-3180 à 3184.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction à
13 charge P229.
14 M. NICHOLLS : [interprétation]
15 Q. Je souhaiterais que nous passions à présent au rapport plus
16 précisément. Rapport que vous avez rédigé qui a trait à cette affaire-ci.
17 Qui vous a demandé de préparer ledit rapport pour l'affaire Limaj ?
18 R. Andrew Cayley, l'ancien premier substitut du Procureur m'a demandé de
19 rédiger ce rapport.
20 Q. Quel était l'objectif de ce rapport ?
21 R. L'objectif de ce rapport était de décrit la nature du conflit armé au
22 Kosovo en 1998, du mois de janvier jusqu'au mois d'août.
23 Q. Dans votre rapport qui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
24 Juges, figure à l'intercalaire numéro 3, vous parlez de champ d'application
25 de ce rapport au paragraphe 1 et 2. Pourriez-vous nous dire, aux fins de
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1 compte-rendu, qu'elle était le champ d'application de ce rapport ?
2 R. Le champ d'application était une description des intentions des forces
3 belligérantes, les Serbes et les forces de l'UCK, leurs réactions à la
4 situation sécuritaire qui se détériorait à l'époque au Kosovo.
5 Q. De quelles sources d'information disposiez-vous pour la rédaction de ce
6 rapport ?
7 R. J'ai utilisé des informations émanant de quatre catégories générales;
8 d'abord, des informations émanant des forces serbes et de la République
9 fédérale de Yougoslavie. Je disposais également d'informations émanant de
10 la MCEE, de la Mission d'observation MCEE, donc de l'Union européenne.
11 Troisième groupe, les forces de l'UCK, puis, une quatrième catégorie, des
12 rapports divers dont, par exemple, le rapport du commandement conjoint des
13 forces de la République fédérale de Yougoslavie.
14 Q. Je sais que c'est une question très générale, mais pourriez-vous nous
15 dire parmi ces quatre catégories, quelle était celle que vous estimiez
16 comme étant la plus utile aux fins de préparation de votre rapport, en tant
17 qu'information ?
18 R. Les sources les plus utiles étaient celles qui figurent à l'annexe B,
19 et essentiellement l'armée yougoslave la VJ. Autre source importante, celle
20 de mission de surveillance de la communauté européenne également.
21 Q. Nous avons votre rapport sous les yeux. Pourriez-vous nous dire quelles
22 sont ces annexes A à E, et nous dire, grosso modo, à quoi elles
23 correspondent.
24 R. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de catégories
25 générales de documents auxquels j'ai eu recours. L'annexe A reprend des
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1 éléments divers dont les rapports qui, apparemment, incluent des rapports
2 qui n'avaient pas lieu d'être dans les autres catégories. Par exemple, les
3 comptes rendus de réunions du commandement conjoint, les rapports de la
4 presse serbe et un certain nombre limité d'autres sources. L'annexe B
5 reprend essentiellement les rapports de l'armée yougoslave, notamment le
6 Corps de Pristina et également des rapports émanant d'autres structures
7 militaires au Kosovo telles que les organisations territoriales militaires
8 représentées par le district militaire de Pristina.
9 L'annexe C quant à elle, il se peut que je confonde la B et la C. Une des
10 deux reprend les communiqués de l'UCK; un nombre relativement modeste de
11 communiqués qui ont été publiés au cours des mois que j'ai examinés.
12 L'annexe D, enfin, il s'agit des rapports de la Mission de l'observation de
13 l'Union européenne. C'est la Mission d'observation de la commission
14 européenne qui rédigeait des rapports et qui nous les a remis, qui a rédigé
15 des rapports sur base de leurs observations sur le terrain à cette époque-
16 là.
17 Enfin, l'annexe E est un rapport qui a été publié ou rédigé par
18 l'administration de la sécurité yougoslave au Kosovo. Cette administration
19 de la sécurité était une sous-composante de l'armée yougoslave dont les
20 attributions étaient entre autres, la rédaction de rapport et l'enquête --
21 les enquêtes à mener sur des crimes commis par les membres de l'armée
22 yougoslave.
23 Q. Merci. Pourriez-vous à présent nous dire ce qui, selon vous, quels sont
24 les points à propos desquels, selon vous, il faut se montrer très prudent ?
25 R. Il faut savoir que les communiqués de l'UCK ne sont pas forcément
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1 dépourvus d'un côté propagande. J'ai tenu compte de cet aspect-là, et
2 j'estime que cela a été un des facteurs de mon évaluation; une évaluation
3 que je considère efficace.
4 Il y a d'autres éléments qui doivent nous amener à être prudents; ce sont
5 les quelques lacunes, à savoir, l'absence de rapport émanant du ministère
6 de l'Intérieur, c'est-à-dire, les forces de police au Kosovo. Certes, nous
7 avions de nombreux documents émanant de l'armée yougoslave. S'agissant des
8 activités des forces du ministère de l'Intérieur, il faut bien reconnaître
9 qu'il y avait une sérieuse pénurie de documentation pour toute une série de
10 raisons, essentiellement parce qu'à chaque fois que nous demandions de
11 l'assistance auprès de ces services, on ne nous offrait pas d'assistance,
12 certainement pas autant que nous en offrait l'armée yougoslave.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce soit versée au
14 dossier. Il s'agit des pièces à conviction portant la cote ERN U008-3185 à
15 3220. Je peux vous expliquer. Ce rapport compte des citations ainsi que
16 différentes documentations. Il y a cinq à sept gros classeurs qui
17 reprennent ces informations. Ce que nous avons fait, c'est essayer d'avoir
18 des copies papier. Nous avons également des copies sur CD qui seront à la
19 disposition de la Chambre. Il s'agit de quatre CD. Le CD reprend
20 l'intégralité du rapport avec toutes les notes en bas de page, avec toutes
21 les annexes et avec des hyperliens qui permettent justement de cliquer sur
22 la cote ERN et de passer directement au document qui figure, par exemple,
23 en note en bas de page. Je crois que c'est un système qui fonctionne mieux
24 et qui devrait fonctionner sur les systèmes des uns et des autres.
25 Si à quelque moment que ce soit, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
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1 les Juges, vous préférez ne pas avoir recours au CD, je suis tout à fait
2 disposé à vous fournir l'équivalent papier de ces informations. Je crois
3 que cela constitue un point d'accord avec la Défense.
4 M. HARVEY : [interprétation] Oui c'est exact, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Harvey.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais qu'on attribue un numéro à
7 ce rapport.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport, intercalaire 3 du témoin
9 est versé au dossier.
10 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me demande ce qui arrivera aux
12 annexes du rapport.
13 M. NICHOLLS : [interprétation] Justement, si l'on prend le CD, on aura le
14 rapport dans son intégralité ainsi que tous les documents qui viennent
15 étayer ce dossier ainsi que les notes de bas de page, et cetera. Je crois
16 que c'est plus pratique.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez deux numéros, deux cotes
18 différentes, deux numéros différents ?
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Non. Simplement un numéro, me semble-t-il,
20 pour le rapport lui-même, toutes les pièces annexées qui pourraient figurer
21 en CD, puis même numéro à la copie de papier ou quelque chose -- ou peut-
22 être un bis ou un petit 1 derrière pour faire la distinction; je ne sais
23 pas.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai sans doute mal compris lorsque
25 vous avez parlé des numéros de page au début de votre requête. Tout cela
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1 est très clair maintenant. Nous allons verser au dossier le rapport dans
2 son intégralité, tant la copie papier que la forme CD, et nous allons la
3 verser au dossier en tant que pièce à conviction.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction à
5 charge P230.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
7 Q. Monsieur Coo -- excusez-moi. Une dernière question : Monsieur Coo, est-
8 il exact que vous avez identifié quelques erreurs de traduction,
9 essentiellement des dates, erreurs que vous avez corrigées ?
10 R. Oui, c'est exact. J'ai rédigé un erratum.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Il s'agit simplement d'une feuille très
12 brève d'erratum qui nous a été remise par le témoin. Il faudrait peut-être
13 lui attribuer un autre numéro, parce que cela ne constitue pas une
14 composante de la pièce -- rapport dans son intégralité et CD.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'erratum est versé au dossier en tant
16 que pièce à conviction séparée.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction à
18 charge P231.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur Coo, aux paragraphes 44 à 48 de votre rapport, c'est tout à la
21 fin de votre rapport, vous faites une évaluation de la nature du conflit en
22 cours, conflit armé au Kosovo entre janvier et septembre 1998. Nous allons
23 examiner un grand nombre des documents qui vous ont permis d'arriver à ces
24 conclusions et à cette évaluation. Peut-être pourriez-vous indiquer à la
25 Chambre très brièvement et en résumé, comment vous expliquer l'évaluation
Page 5695
1 que vous avez faite de ce conflit armé au Kosovo au cours de cette
2 période ?
3 R. Oui. Au cours de la période allant de janvier, environ, la mi-mai 1998,
4 d'après les informations dont je dispose, le conflit entre les forces
5 serbes et l'UCK était un conflit qui était à caractère sporadique, et
6 constituait d'incidents sporadiques et que cela ait monté en puissance
7 jusqu'à la mi-mai. Une fois encore, sur la base des informations que j'ai
8 consultées, j'ai pu constaté qu'à partir de la mi-mai, il y a eu
9 augmentation de l'intensité de combats qui se sont étendus géographiquement
10 parlant avec des opérations de plus grande envergure. Ceci s'est poursuivi
11 avec une montée en puissance de l'intensité des opérations jusqu'en
12 juillet. En tout cas, jusqu'au début août 1998 et en juin 1998.
13 En juillet également, les forces serbes ont lancé une offensive de grande
14 envergure au Kosovo. Précédemment, les offensives étaient des offensives
15 assez intenses, en particulier, en juillet où les offensives ont connu une
16 recrudescence et on fait intervenir la totalité du Corps d'armée de
17 Pristina.
18 Q. Merci. Examinons maintenant le rapport en commençant par le début. Vous
19 commencez par nous expliquer la structure de la VJ. Au paragraphe 7, nous
20 avons une carte qui nous indique quelles sont les zones de responsabilité.
21 Quel était le nom du corps d'armée qui était responsable de la région du
22 Kosovo ?
23 R. C'était le corps d'armée de Pristina dont la zone de responsable était
24 celle du Kosovo.
25 Q. Quelles étaient les instances militaires qui se trouvaient au-dessus du
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1 Corps d'armée du Kosovo ?
2 R. C'était la 3e armée.
3 Q. Aux paragraphes 5 et 6, puisque précédemment nous parlions des
4 paragraphes 4 et 8, paragraphes 5 et 6, nous avons ici les unités qui
5 constituent le Corps de Pristina. Vous pouvez consulter votre rapport, si
6 vous le souhaitez.
7 Vous nous dites que ces unités étaient subordonnées en temps de paix. Est-
8 ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les unités qui étaient
9 actives à tout moment et celles qui étaient activées uniquement en temps de
10 conflit ?
11 R. Le Corps de Pristina avait des unités qui étaient actives pour
12 certaines en temps de paix, mais d'autres qui n'étaient activées qu'en cas
13 d'urgence, par exemple, en cas de guerre. Ces unités inactives étaient
14 réduites à la portion congrue pendant la période de paix.
15 Quand on regarde les unités actives, il y avait la 135e Brigade motorisée,
16 la 243e Brigade mécanisée, la 125e Brigade motorisée. Il y avait également
17 deux brigades d'artillerie, la 52e Brigade d'artillerie mixte, ainsi que la
18 52e Brigade de roquettes, Brigade de défense anti-aérienne.
19 Les quatre premières unités que j'ai indiquées, ce sont des unités de
20 manœuvre qui interviennent concrètement dans les combats. Les deux unités
21 dont j'ai parlées, les unités d'artillerie, apportent un appui aux unités
22 que j'ai mentionnées précédemment. Elles leur apportent un appui dans le
23 domaine de l'artillerie.
24 Il y avait d'autres unités dont notamment des unités de la police
25 militaire ainsi que des unités de reconnaissance. Au sein de l'armée
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1 yougoslave, les unités de la police militaire avaient une fonction de
2 combat, alors que dans certaines armées dans d'autres pays ce n'est pas le
3 cas. Au sein de l'armée yougoslave, ces unités étaient chargées de mener
4 des opérations particulières, en particulier, de s'opposer aux forces
5 insurgées, et on leur confiait parfois des missions à caractère spéciale.
6 J'ai parlé de la structure de la brigade en temps de paix. Je voulais dire
7 par là qu'il était possible que pendant la guerre ou en temps de guerre, de
8 renforcer la Brigade avec des unités actives ou d'autres, avec
9 l'intervention, éventuellement, d'unités venant de l'extérieur du corps
10 d'armée. Ceci s'est passé en 1999 quand on a fait intervenir un certain
11 nombre de brigades de l'extérieur. C'est également passé pendant la période
12 qui intéresse notre rapport. Il y a des éléments de deux brigades que l'on
13 a fait venir de l'extérieur de la zone de responsabilité du Kosovo. Il
14 s'agissait de la 52e, une Brigade des forces spéciales, ainsi qu'une unité
15 de parachutistes qui était la 63e. Ce sont des forces spéciales qui étaient
16 subordonnées précédemment au Corps d'armée de Belgrade où elles étaient
17 cantonnées.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci. Je vais demander à Monsieur Younis de
19 bien vouloir permettre de voir à l'écran, grâce au logiciel Sanction, le
20 paragraphe 7 du rapport et la carte qui s'y trouve. Donc, on va avoir
21 recours au rétroprojecteur.
22 C'est simplement une carte couleur de la carte qui figure au paragraphe 7.
23 Je souhaiterais que cela soit versé au dossier parce que ce n'est pas en
24 couleur dans la version en papier, ni sur le CD.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter qu'on a le 52e Corps
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1 qui est indiqué sur cette carte. En fait, le 52e Corps est une autre
2 dénomination pour désigner le Corps de Pristina.
3 M. NICHOLLS : [interprétation]
4 Q. Merci. J'aimerais que vous disiez, Monsieur Coo, si la carte qu'on voit
5 est celle qui représente les zones de responsabilité des différentes
6 brigades et que l'on retrouve également dans votre rapport ?
7 R. Oui.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] J'aimerais que l'on attribue une cote à ce
9 document.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction de
11 l'Accusation P232.
12 M. NICHOLLS : [interprétation]
13 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je souhaiterais aborder un autre thème très
14 rapidement, et cela se trouve aux paragraphes 9 à 14 de votre rapport. Il
15 s'agit de la structure du MUP, qui est le ministère des Affaires
16 intérieures serbe.
17 Vous l'évoquez dans votre rapport, en 1998, au terme de la
18 législation de la RFY, est-ce qu'on avait confié au MUP, un combat, un rôle
19 en cas de combat ?
20 R. La législation de la RFY reconnaît une fonction du MUP en cas de
21 situation de combat, dans les situations de combat. Il est précisé qu'en
22 cas de situation extraordinaire, par exemple, en cas de guerre, on peut
23 utiliser les unités du MUP dans les opérations de combat, et lorsque c'est
24 le cas, ces unités doivent être subordonnées à la VJ.
25 Q. En 1998, est-ce qu'un tel état d'urgence a été proclamé, ou un état de
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1 guerre similaire a été proclamé ?
2 R. Pas à ma connaissance, en 1998. Pourtant, le MUP a mené des opérations
3 de combat.
4 Q. Paragraphe 11 de votre rapport, vous parlez des unités du MUP qui
5 étaient formées et équipées pour mener des opérations spéciales de combat.
6 Vous nous parlez de la PJP, vous nous parlez de la SAJ, de la JSO. Quelles
7 étaient ces unités ? Quels étaient leurs objectifs ?
8 R. Toutes ces unités étaient des unités spéciales du MUP qui étaient
9 puissamment armées. C'étaient des unités qui avaient reçu une instruction
10 particulière afin de mener des opérations de combat. L'unité la plus
11 importante, c'est l'unité PJP, c'est-à-dire, les unités de la police
12 spéciale. Ce sont des unités qui étaient constituées de membres de la
13 police régulière, qui recevaient une formation, une instruction
14 particulière, et qui ensuite étaient convoquées en cas d'urgence, lorsque
15 le besoin s'en faisait sentir. Ces unités ont été pratiquement mises à
16 contribution pendant tout le temps au Kosovo au cours de 1999 et d'une
17 bonne partie de 1998.
18 Leur structure ressemble beaucoup plus à celle d'une unité de l'infanterie
19 légère de l'armée. Ils disposent de mortiers, de véhicules de transport, de
20 troupes blindées. Ils utilisent des systèmes de défense anti-aérienne
21 contre des cibles qui se trouvent sur le terrain, ainsi que des armements
22 lourds de types divers.
23 Il y a deux autres unités spéciales; ce sont les JSO, les unités des
24 opérations spéciales, et également la SAJ, qui est une unité spéciale anti-
25 terroriste. Ces unités reçoivent une formation qui est beaucoup plus
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1 poussée, un niveau beaucoup plus élevé, mais leur nombre est beaucoup plus
2 réduit. A l'époque, on estime qu'elle comptait 500 hommes pour chaque
3 unité, et leur rôle c'était de mener des opérations comme, par exemple, des
4 attaques contre les QG de l'UCK et leur domaine de spécialité. C'était
5 l'infiltration dans les territoires contrôlés par l'UCK.
6 Je dois ajouter que le PJP avait une structure qui ressemblait
7 beaucoup à une structure militaire avec des compagnies et des détachements,
8 et dans chaque compagnie il y avait environ 120 à 150 hommes.
9 Q. Merci de cette explication. Au paragraphe 14, vous nous parlez de
10 l'état-major du MUP pour le Kosovo et Metohija, une institution
11 particulière que vous évoquez ici. Que pouvez-vous nous dire ? Quelle était
12 cette organisation, et quelle était la fonction de l'état-major MUP en
13 1998 ?
14 R. L'état-major du MUP existait depuis au moins le début de l'année 1998.
15 Sa fonction était la coordination des activités des unités du ministère de
16 l'Intérieur au Kosovo et en Serbie. C'était le MUP de Serbie. Il y avait un
17 MUP fédéral qui ne fonctionnait pas, et le MUP de Serbie avait un système
18 de secrétariat au niveau régional. Il y avait sept secrétariats au Kosovo.
19 Chaque secrétariat relevait du QG du ministère à Belgrade. Au Kosovo, la
20 situation était suffisamment grave pour que l'on laisse en place un état-
21 major du MUP au Kosovo, même pour coordonner les fonctions des sept
22 secrétariats. Plutôt que d'obtenir les instructions de la part de Belgrade,
23 ces secrétariats étaient coordonnés directement par l'état-major du MUP qui
24 se trouvait au Kosovo.
25 Q. Merci. Examinons maintenant les documents qui se trouvent à
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1 l'intercalaire numéro 5. Cela se trouve également dans le classeur qui vous
2 a été remis, Monsieur le Témoin. C'est un document qui porte le numéro ERN
3 03008251. C'est la première page. Je signale qu'il s'agit de la note au bas
4 de page 20 du rapport. C'est une décision relative à la formation d'un
5 état-major du ministère à Pristina, un document dont on voit à la page 2
6 qui est en date du 15 mai 1998.
7 Pouvez-vous, en quelques mots, Monsieur Coo, nous dire quelle est
8 l'importance, la signification, du document que nous avons ici sous les
9 yeux.
10 R. Il s'agit ici d'un document qui confirme l'existence de l'état-major du
11 MUP. On voit les personnes qui ont été nommées à l'état-major du MUP. En
12 mai 1998, le général Sreten Lukic a été nommé à la tête de cet état-major,
13 et à ce moment-là on a décidé de réaffirmer le mandat de l'état-major du
14 MUP. C'est ce que c'est. C'est le document que nous avons sous les yeux qui
15 montre quel est le rôle et les fonctions de cet état-major, donc coordonner
16 les activités du MUP au Kosovo. Ces activités comprenaient notamment la
17 répression du désordre civil, du terrorisme, et la rébellion. On le voit au
18 paragraphe 2(a). Ce document est un document qui a été établi par l'adjoint
19 du ministre. Enfin, cela relève de deux sections, de deux services du
20 ministère. On voit à l'époque que la fonction de l'état-major du MUP,
21 conformément à son mandat, avait très uniquement, ou se résumait aux
22 activités des unités du département de la sécurité du public du poste
23 Kosovo avec la PJP et la police régulière.
24 Q. Examinons le document précédent à l'intercalaire 4, qui correspond à la
25 note de bas de page numéro 19; numéro ERN 03077941, décision de mettre en
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1 place un état-major ministériel pour lutter contre le terrorisme. On voit
2 que ces deux documents sont séparés par un mois seulement. Ils parlent de
3 sujets semblables, donc cela peut semer la confusion. Pouvez-vous nous
4 expliquer de quoi il s'agit ?
5 R. Ici, on élargit le rôle, la fonction, de l'état-major du MUP. On y
6 implique la division chargée de la sécurité de l'Etat. De ce fait, étant
7 donné que cela concerne la totalité du MUP, ce document est signé par
8 Vlajko Stojiljkovic, qui est le ministre concerné.
9 Q. Si j'ai bien compris à ce moment-là, toutes les unités du MUP sont
10 coordonnées par cet organe, par cette institution.
11 R. Oui. Par exemple, Milorad Lukovic, qui était l'adjoint chargé des
12 opérations spéciales, on le voit qu'il est présent ici, or cela c'est une
13 unité spéciale chargée de la sécurité de l'Etat.
14 Q. De janvier à août, qui commandait le MUP au Kosovo ?
15 R. Sreten Lukic. C'est lui qui commandait la totalité du MUP.
16 Q. Qui commandait le Corps de Pristina pendant cette période ?
17 R. C'était le général Nebojsa Pavkovic.
18 Q. Quelle est la nature des filières hiérarchiques et des chaînes du
19 commandement du MUP, d'une part, et du Corps de Pristina ?
20 Est-ce qu'il s'agissait de chef de commandement séparé ?
21 R. Chacune de ces organisations avaient sa propre filière hiérarchique.
22 Les unités du MUP relevaient par le truchement de leur secrétariat et par
23 le truchement de l'état-major du MUP relevait donc de Belgrade, du
24 ministère. Le Corps de Pristina avait une chaîne de commandement dans
25 laquelle les unités qui étaient sur le terrain relevaient des brigades, qui
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1 relevaient du corps, qui relevaient de l'armée, et qui relevait elle-même
2 de l'état-major général de Belgrade.
3 Q. J'aimerais maintenant continuer à examiner, dans un ordre
4 chronologique, votre rapport. Vous parlez ensuite d'une autre force armée
5 ou un autre groupement. Il s'agit aux paragraphes 15 à 21 de votre rapport.
6 Il s'agit des unités de la défense locale ?
7 R. Il s'agit d'un terme officieux, un terme qui désigne un collectif
8 d'organisations diverses et variées qui ont été mises en place pour
9 défendre des villages et des petites bourgades du Kosovo. Ces forces de la
10 défense de petites villes ou de villages comprenaient une unité du
11 ministère fédéral de la Défense, l'organisation de la défense civil, ainsi
12 que le MUP qui a été représenté en la personne des réservistes du MUP. Il y
13 avait également l'organisation territoriale militaire représentée par le
14 district militaire de Pristina au Kosovo, une organisation constituée
15 d'unités à taille limitée dont la fonction était d'organiser la
16 mobilisation, la conscription pour la VJ. Un de ses rôles secondaires
17 c'était également de constituer des unités armées.
18 Au sein de la défense locale, il y avait également des civils qui
19 participaient, des civils armés. Il existait un processus officiel dans
20 lequel on avait fourni des armes aux Kosovars qui étaient d'origine serbe
21 ou monténégrine.
22 Q. J'aimerais que nous examinions l'intercalaire numéro 6, ERN
23 03036751, correspondant à la note de page de votre rapport. C'est un ordre
24 relatif à la mise en œuvre des mesures concernant la sécurité et la
25 protection de la population, un document qui date du 21 mai 1998. Pouvez-
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1 vous nous expliquer pourquoi vous avez cité ce document dans votre
2 rapport ? Pourquoi vous lui avez fait figurer ?
3 R. Je pense qu'il convient de préciser que ceci figure à l'intercalaire 6
4 et pas à l'intercalaire 21.
5 Q. Oui, effectivement. Intercalaire 6, note de bas de page 21. Je vous
6 prie de m'excuser.
7 R. Ceci est un document qui vient de l'organisation de la défense civile
8 au Kosovo, qui était une structure fédérale responsable de la défense
9 civile. Sa mission était de constituer des gardes armés, pour assurer la
10 garde des installations névralgiques en temps de crise, et pour se livrer,
11 pour répondre à d'autres missions comme, par exemple, sauver la population,
12 nettoyer les gravats, et cetera.
13 Dans ce document, le responsable chef de l'unité de la défense civile
14 réagit à une situation qui est la suivante : On a remarqué que les Kosovars
15 d'origine serbe s'armaient du fait de la détérioration de la situation au
16 Kosovo, et le gouvernement avait décidé de réagir manifestement en
17 formalisant la création d'unités locales de défense.
18 Q. Je pense que ceci on le voit bien dans les quatre premiers paragraphes.
19 On nous explique la raison de cet ordre; n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Maintenant, j'aimerais que nous parlions d'un autre sujet que vous
23 aborder au paragraphe 17 de votre rapport, le commandement conjoint pour le
24 Kosovo. Qu'est-ce que c'était cela ?
25 R. Le commandement conjoint à été mis en place en juin 1998 par le
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1 président Milosevic. Ses fonctions, c'était notamment d'envoyer au Kosovo
2 des représentants de son gouvernement et des représentants du gouvernement
3 du Kosovo, afin de suivre l'évolution de la situation au Kosovo et de faire
4 en sorte que les objectifs du gouvernement de Belgrade aboutissent, afin
5 d'assurer une coordination de toutes les institutions au Kosovo,
6 institutions politiques, institutions chargées des affaires civiles,
7 institutions armées, MUP, VJ et cetera, enfin, que tout le monde travaille
8 de manière coordonnée. Ils ont mis en place ce commandement conjoint qui se
9 réunissait régulièrement, qui discutait des questions d'actualité, et qui
10 décidaient également comment il conviendrait d'agir à l'avenir.
11 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une institution unique en son genre, complètement
12 nouvelle ou on en trouvait déjà une semblable au sein de la RFY ?
13 R. Je n'ai pas connaissance qu'il y en ait eu de semblables précédemment.
14 Je n'ai d'ailleurs vu aucune référence à ce type d'organisation dans la
15 doctrine ou la législation ou la constitution de la RFY ou de la Serbie.
16 Une organisation semblable a été mise en place en 2001 pourtant. Quant au
17 sud de la Serbie, on a eu des problèmes avec des Albanais de souche. Il
18 était, à ce moment-là, logique, d'aller dans une zone touchée par une crise
19 pour voir ce qui se passait, pour suivre la situation. Je n'ai pas --
20 avant, au Kosovo même, je n'ai pas constaté qu'il y ait eu d'institutions,
21 d'organes semblables à ce dont nous venons de parler.
22 Q. Au paragraphe 19 de votre rapport, vous parlez du rôle joué par le MUP
23 dans le cadre de la défense locale. Nous trouvons à cet égard un document
24 qui figure à l'intercalaire numéro 7, et qui s'intitule "Instructions
25 relatives à la défense des zones habitées", numéro ERN 03037896. Ceci
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1 correspond à la note de bas de page 23 dans votre rapport.
2 Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de ces instructions qui ont
3 été établies en juillet.
4 R. Ces instructions voient que l'on se rend compte du caractère
5 extrêmement sérieux de la situation au Kosovo, et que de ce fait, on a
6 estimé qu'il était nécessaire de mettre en place des unités chargées de la
7 défense locale des unités compétentes. Dans ces instructions, on voit que
8 la défense locale n'allait pas être une défense uniquement constituée
9 d'habitants du cru, à qui on aurait remis des pistolets ou des fusils de
10 chasse. On faisait référence à l'emploi de l'artillerie, à la mise en œuvre
11 d'opérations de combat et d'opérations, d'ailleurs pour certaines, à
12 caractère offensif et non pas simplement à caractère défensif. Dans ces
13 instructions, on prévoit l'intervention de l'armée de la Yougoslavie, du
14 MUP et d'autres organisations armées au Kosovo.
15 Q. Si l'on examine la deuxième partie de ce document qui se trouve à la
16 page 3, le point 2 : "Forces chargées de la défense des villes et missions
17 de ces forces." Si on lit les instructions, on voit qu'il est question du
18 rôle du MUP, qui est d'organiser, de mener à bien des opérations de combat
19 et d'apporter un appui aux unités de la VJ au moyen de l'emploi de
20 l'artillerie.
21 Pouvez-vous nous dire si cela a effectivement eu lieu, si vos recherches
22 vous ont permis de déterminer que cela s'était traduit dans les faits.
23 R. Je ne sais pas si les choses se sont présentées exactement comme elles
24 sont décrites et prévues dans ce paragraphe pour la défense des villages,
25 mais je sais après l'étude de la documentation dont une bonne partie figure
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1 dans mon rapport, en particulier dans son annexe B, je sais que le MUP et
2 la VJ ont mené à bien des opérations concernées et que la tactique
3 habituelle, c'était de voir le MUP mener -- prendre le rôle d'une unité
4 d'infanterie qui s'infiltrait, une unité d'infanterie qui menait l'attaque
5 sur la cible. C'était parfois un village. La VJ, pendant ce temps,
6 apportait un soutien grâce à l'emploi d'armement lourd, tel qu'artillerie,
7 mortiers, chars.
8 Q. Examinons la page 7 de document, section 5 : "Instructions relatives
9 aux unités chargées de la défense des villes et des villages." Qui assurait
10 le commandement de ces unités ?
11 R. D'après les instructions, c'était un officier du MUP qui était à la
12 tête du commandement des unités de défense locale.
13 Q. Je ne vais passer en revue la totalité de ce document qui est assez
14 volumineux, mais vous avez inclus le procès-verbal d'une réunion du
15 commandement conjoint, celui qui a donné ces instructions à l'annexe A de
16 votre rapport, intercalaire 25, numéro ERN03085476.
17 Nous n'allons pas passer en revue ce procès-verbal. Pouvez-vous nous
18 expliquer simplement en quelques mots pourquoi vous avez inclus ce document
19 dans votre rapport ?
20 R. C'est le procès-verbal d'une réunion du commandement conjoint qui, en
21 fait, des réunions qui avaient lieu au quotidien, pratiquement. On voit les
22 sujets qui sont abordés, et qui étaient notamment les événements au Kosovo
23 pendant la journée qui venait de s'écouler. On fait référence abondamment
24 aux confrontations armées. De plus, dans ces procès-verbaux, on fait
25 référence à ce qui est attendu du MUP et de la VJ dans les jours qui
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1 suivent, aux missions qui vont être accomplies.
2 On voit également dans ces documents, qui se trouvait au commandement
3 conjoint, quel rôle y jouait qui. On voit qu'à chaque réunion, il y avait
4 au moins un représentant de haut niveau du MUP, de la VJ et de
5 l'administration civile du Kosovo, ainsi que des représentants de Belgrade;
6 Sainovic et Minic Milomir.
7 Q. Merci. Est-ce que vous êtes en mesure de vous souvenir du moment où ont
8 commencé ces réunions ?
9 R. Je crois que si on regarde ces procès-verbaux, la première réunion qui
10 y figure, c'est celle du 22 -- peut-être du
11 27 juillet 1998. Le commandement conjoint a été mis sur pied en
12 juin 1998.
13 Il faudrait ajouter que quand on prend connaissance de ce document, il est
14 clair que le commandement conjoint joue un rôle de coordinateur; il
15 coordonne les activités de la VJ et du MUP. C'est manifeste.
16 Q. Je m'apprête à aborder un sujet complètement différent, Monsieur le
17 Président. Le moment serait peut-être bien choisi pour suspendre
18 l'audience, au lieu que je me lance et que j'aborde un nouveau sujet pour
19 m'interrompre au bout de trois minutes.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci de cette précision. Il est
21 nécessaire pour nous de faire une pause d'une demi-heure aujourd'hui, si
22 bien que nous reprendrons à 16 heures 15.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Coo, je vais passer à présent au sujet même du rapport à la
3 paragraphes 22 à 43. Il y a eu beaucoup de témoignages dans cette affaire
4 concernant les attaques des forces serbes en mars dans les régions de
5 Prekaz et de Drenica. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de ces
6 attaques en termes d'impact sur la situation militaire et sur les combats ?
7 R. D'après l'information que j'ai eue, ces attaques ont galvanisé la
8 communauté albanaise du Kosovo, et que l'UCK semble avoir augmenté
9 l'intensité de ses opérations au Kosovo en conséquence. C'est reflété dans
10 les documents. Les opérations sont devenues à beaucoup plus grande échelle,
11 en mi-mai, juillet. Elles ont clairement augmenté en intensité après
12 l'incident après Prekaz.
13 Q. Merci. Je vais maintenant passer à l'opinion qui est exprimée par
14 certains commandants de la VJ à l'époque en
15 juillet 1998.
16 Il s'agit de l'intercalaire numéro 8. Il s'agit du document
17 ERN 03039554 qui est un rapport. A la page 57, il y a une lettre du général
18 Pavkovic du 23 juillet 1998 au collège du commandement de la 3e Armée. Tout
19 d'abord, de quelle période parle le général Pavkovic parle-t-il dans son
20 rapport à la 3e Armée ?
21 R. Dans les premiers paragraphes, il semblerait qu'il reflète la situation
22 pendant les deux mois précédents, c'est-à-dire, vraisemblablement de mi-mai
23 jusqu'au moment où la lettre a été écrite en juillet.
24 Q. Si on regarde les paragraphes 2 et 3, on s'aperçoit que les problèmes
25 dont parlent le général Pavkovic, on comprend quel est le but de cette
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1 lettre à ses supérieurs.
2 R. L'implication au paragraphe 2 - cela est visible dans d'autres
3 documents - on le voit clairement dans le paragraphe 2, c'est que les
4 forces serbes ont mené des opérations, ou ont été engagés dans des
5 affrontements au Kosovo pendant la période dont parle le général Pavkovic.
6 Il cite des problèmes avec la capacité du MUP de régler ses problèmes de
7 manière efficace. Il semblerait qu'il y a des problèmes de liaisons dans
8 les combats avec la VJ. Il semblerait que le général Pavkovic demande que
9 plus soit fait par rapport à ce qui a été fait jusque-là, de façon à ce que
10 la VJ soit plus engagée, participe plus.
11 Q. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires généraux sur ce
12 document ? Qu'est-ce que cela signifie de voir ce type de lettres, avec ce
13 type de descriptions en parlant d'une situation qui se dégrade à une
14 vitesse étourdissante ? Qu'est-ce cela veut-il dire dans votre analyse ?
15 R. C'est très rare qu'un subordonné s'adresse à ses supérieurs, à ses
16 commandements supérieurs de manière aussi forte, avec une formulation qui,
17 dans cette lettre, est tout à fait vive. La situation qui est décrite par
18 le général Pavkovic semblait être grave. Le général Pavkovic, d'après ce
19 que je pense, avait très certainement jusque-là essayé par tous les moyens
20 de faire reconnaître par l'état et par le commandant suprême de la VJ, que
21 la VJ devait être engagée de manière plus importante pour que la situation
22 puisse être réglée de manière efficace. Il semblerait qu'il ait été assez
23 frustré jusque-là, et que ce soit la raison pour laquelle il ait décidé
24 d'écrire cette lettre.
25 M. HARVEY : [interprétation] Je lève une objection. Je suis tout à fait
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1 intéressé par le rapport du témoignage, mais j'ai l'impression qu'il y a
2 spéculation, parce que l'on spécule sur quel peut être, l'état d'esprit
3 d'un général. Il me semblerait que l'on va un petit peu trop loin dans ce
4 type de spéculation.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que le document parle de
6 lui-même.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Je pense que, Monsieur le Président, le
8 témoin ici est un expert, et qu'il est capable de faire une évaluation
9 valable concernant la nature extraordinaire de ce document, mais il est
10 vrai que ce document parle de lui-même.
11 Q. Vous avez parlé déjà de cela. Vous avez commencé du moins à en parler.
12 Quelles sont les solutions qu'il propose pour les problèmes au Kosovo ?
13 R. Le général Pavkovic propose une utilisation à plus grande échelle de la
14 VJ.
15 Q. Passons à l'intercalaire 9, document ERN 03055097. Il s'agit de
16 la note de bas de page 35 du rapport. A la page 3 de ce document, il y a
17 une lettre également datée du 23 juillet 1998 du général Perisic. Qui était
18 le général Perisic ?
19 R. Le général Perisic était le chef de l'état-major général de la VJ, ce
20 qui veut dire qu'il était le commandant de la VJ.
21 Q. Il envoie une lettre au président Milosevic. Pouvez-vous nous dire
22 l'importance de cette lettre ? Pourquoi vous l'avez mise dans le rapport et
23 ce quelle signifie, d'après vous ?
24 R. Je l'ai incluse, cette lettre du général Perisic pour plusieurs
25 raisons. L'une d'entre elles est que le général Perisic fait remarquer
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1 qu'en avril 1998, il avait demandé la création d'une déclaration de l'état
2 d'urgence au Kosovo, et que la description d'un état d'urgence dans le
3 droit de la République fédérale de Yougoslavie, d'après le nom lui-même,
4 cela veut dire qu'un état d'urgence serait déclaré, et donc que la
5 situation est en train de devenir critique.
6 En avril 1998, le chef de l'état-major de la VJ avait l'impression
7 que la situation sécuritaire au Kosovo s'était suffisamment dégradée pour
8 demander la déclaration de l'état d'urgence.
9 Q. Si vous passez à la page 4, pouvez-vous nous éclairer concernant la
10 solution proposée par le général Perisic, qui est au milieu de la page,
11 concernant "l'utilisation légale de la VJ pour défendre la zone
12 frontalière".
13 R. Pendant la période en temps de paix, le rôle de la VJ était la défense
14 des zones frontalières de la République fédérale de Yougoslavie. Le général
15 Perisic pensait que la VJ devrait intervenir au Kosovo car il pensait que
16 la VJ, au moment où il a écrit la lettre, était occupée à d'autres tâches.
17 J'en ai parlé dans le rapport, et je pense que ce que j'ai dit dans le
18 rapport étaye la théorie du général Perisic. Le général Perisic propose que
19 la VJ soit engagée au Kosovo de manière plus étendue, conformément à la
20 constitution et au droit.
21 Q. Si vous regardez également à la page 4, 3(b), qui est des tentatives
22 par des personnes non autorisées de commander des unités de la VJ, et des
23 propositions qu'il fait au sujet de certains problèmes, est-ce que vous
24 pourriez nous donner des éclaircissements concernant l'importance de cette
25 partie de sa lettre.
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1 R. De nouveau, il y a une implication là ici que la VJ a été utilisée des
2 opérations de combat jusqu'à ce moment-là, mais le général Perisic n'est
3 pas en accord avec la manière dont elles étaient utilisées. Il pensait que
4 le commandement Conjoint fonctionnait en dehors des dispositions
5 législatives concernant le commandement de la VJ. Il décrit la manière
6 selon laquelle le commandant Conjoint avait été créé concernant son
7 fonctionnement, et prétend qu'il s'agit d'une violation de ces dispositions
8 législatives, et il propose que la VJ soit commandée d'une manière conforme
9 à la législation.
10 Q. Une des choses qu'il propose c'est que la 3e armée crée un poste de
11 commandement avancé dans le secteur de Pristina. Alors, expliquez-nous ce
12 que c'est qu'un poste de commandement avancé.
13 R. Lorsqu'il y a des opérations, il est courant qu'un QG militaire
14 établisse un poste de commandement avancé qui a une fonction de
15 commandement. Cela permet d'avoir le commandement plus près de la zone de
16 la ligne de front, de là où les combats ont lieu.
17 Cela permet au commandement d'avoir une meilleure compréhension de la
18 situation. Par exemple, s'il souhaite visiter les unités, c'est beaucoup
19 plus facile pour lui de le faire pendant les opérations de combat. Les
20 informations arrivent au commandement de façon beaucoup plus rapide et cela
21 permet au commandement de répondre de façon beaucoup plus rapide.
22 La proposition du général Perisic d'un poste de commandement avancé
23 n'est pas seulement pour le Corps de Pristina, mais aussi pour le QG de la
24 3e Armée. Le QG de la 3e Armée est à l'extérieur du Kosovo à ce moment-là,
25 donc, sa proposition d'amener un élément du commandement de la 3e Armée au
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1 Kosovo de façon à pouvoir voir ce qui se passe, et il suggère également que
2 la situation était tellement grave à ce moment là que les faits
3 justifiaient cela.
4 Q. Un poste de commandement avancé de la 3e Armée a-t-il été crée au
5 Kosovo en 1998 ?
6 R. Oui, en juillet 1998.
7 Q. Concernant le Corps de Pristina ?
8 R. Le Corps de Pristina avait un poste de commandement avancé à partir au
9 moins, je crois, le 21 avril. En tout les cas, c'était le cas en avril
10 1998.
11 Q. C'est les mêmes raisons pour lesquelles vous nous avez expliquées
12 concernant le poste de commandement avancé de la 3e Armée.
13 R. Oui.
14 Q. Je vais maintenant passer au mois de mai, juin, et juillet, et aux
15 documents qui décrivent les opérations, les combats, pendant ces mois-là au
16 Kosovo.
17 Je vais passer à l'intercalaire numéro 10. Il s'agit du document
18 03060812. Il s'agit de la note de bas de page 31 de votre rapport.
19 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
20 les Juges, ce document a déjà été versé au dossier pour la déposition de M.
21 Crosland, et avait reçu à l'époque la cote ERN P092 T17, donc vous avez
22 déjà vu ce document. Il s'agit du 13 mai 1998. Il s'agit d'un document
23 urgent.
24 Q. Monsieur Coo, nous allons examiner ce document en détail, plus en
25 détail que le reste de ce que nous avons déjà étudié. Tout d'abord, je vais
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1 vous demander quel est ce document, quelle est la fonction de ce document ?
2 R. Il s'agit du commandement du Corps de Pristina, du général Pavkovic,
3 qui écrit à son commandement supérieur, la 3e Armée, en réponse à ce qui
4 semblait être une estimation qui a été faite par l'armée serbe le jour
5 précédent sur le déploiement possible du Corps de Pristina pour réagir à la
6 situation au Kosovo. Le général Pavkovic a réagi en décrivant le
7 déploiement du corps jusqu'à ce moment-là, et fait des propositions pour un
8 déploiement supplémentaire en réponse supplémentaire à la situation.
9 Q. Alors, il commence au premier paragraphe à décrire la situation.
10 Comment la décrit-il pour ce qui concerne la mi-mai 1998 ?
11 R. Il décrit une situation sécuritaire qui se détériore en conséquence de
12 plusieurs attaques de l'UCK, et il explique ce que son personnel de
13 renseignements lui a indiqué comme étant les intentions ou objectifs
14 possibles de l'UCK.
15 Q. A ce moment-là, il estime que les forces de l'UCK sont composées de 3
16 500 à 4 500 hommes ?
17 R. Oui.
18 Q. Si vous passez à la page 2 de ce document, pouvez-vous nous faire des
19 commentaires concernant les estimations qui sont faites quant au territoire
20 contrôlé par l'UCK à cette date ?
21 R. Les commentaires du général Pavkovic indiquent que 30 % du territoire
22 du Kosovo et de Metohija est sous le contrôle de l'UCK, et il définit
23 également cela. Il donne plus de détails en indiquant quelles sont les
24 lignes de communication et les routes clées de Kosovo qui sont sous son
25 contrôle.
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1 Il s'agit d'une estimation. Elle provient de son personnel de
2 renseignements basé sur des rapports qui sont envoyés au Corps de Pristina.
3 Mais, ces rapports étaient également ce type de rapport et il semble
4 effectivement, qu'à l'époque, l'UCK contrôle environ la même portion du
5 territoire.
6 Si vous passez au document 2.1, vous voyez : "Entre le 21 avril 1998 et le
7 12 mai 1998, les forces suivantes ont été engagées dans la zone de
8 responsabilité du corps…"
9 Il parle de quelles forces sous son commandement ont été engagées
10 pendant la période précédente.
11 R. Oui. Il indique quels rôles leur avaient été attribués.
12 Q. Il y a deux abréviations; BG-1 et BG-2 ?
13 R. Il s'agit de groupes de combat, qui dans ce contexte sont des unités
14 militaires temporaires pour mener des opérations de combat particulières.
15 Ces groupes de combat sont formés à partir de bataillon à l'intérieur d'une
16 brigade particulière. Il s'agit d'une compagnie un peu plus grande qu'une
17 compagnie, c'est-à-dire, plus de 150 hommes, comprenant en général,
18 l'infanterie, des blindés et de l'artillerie ?
19 Le fait qu'on forme des groupes de combats suggère que cela répondait à une
20 exigence de mener des opérations de combat ou qu'ils menaient déjà des
21 opérations de combat.
22 Q. Sans passer les choses en revue ligne par ligne, pouvez-vous nous dire
23 d'après vous ce qu'il propose concernant le déploiement de ces forces dans
24 les mois suivants, parce qu'en fait, il a détaillé le document en plusieurs
25 paragraphes, ce qui doit être fait avant le 1er juin, avant le 15 juin ?
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1 R. En général, il demande un engagement plus étendu des unités du Corps de
2 Pristina, et des missions telles que libérer les lignes de communication,
3 qui sont trois routes traversant le Kosovo qui, d'après lui, sont
4 contrôlées par l'UCK à ce moment-là.
5 Q. Merci. Nous allons à présent passer à l'intercalaire 13.
6 Cette pièce a déjà été versée au dossier en tant que document. C'est
7 un communiqué de l'UCK. La cote actuelle est U0038573. Il s'agit d'une
8 copie, parce que c'est assez difficile de voir en raison de ce qui a été
9 souligné.
10 Il s'agit d'un communiqué de l'UCK qui est publié le 12 mai, c'est-à-
11 dire, au même moment que la proposition qui est faite par le général
12 Pavkovic. Quels commentaires pouvez-vous faire concernant le communiqué de
13 l'UCK, et ce que cela nous dit concernant le territoire et le contrôle des
14 routes.
15 R. Cela corrobore ce qui était dit dans le rapport du 13 mai du
16 Corps de Pristina, qui est que l'UCK contrôle 30 % du territoire et mène
17 des opérations à grande échelle sur le territoire, et que l'UCK prétend
18 qu'il mène ces opérations à grande échelle, à une échelle qui correspond,
19 grosso modo, à ce qui est dans le rapport à la même date, le 13 mai, qui
20 est fait par la VJ.
21 Q. Si on regarde le bas du communiqué, on voit : "Dans des opérations
22 éclaires par nos formations militaires, une opération contre l'ennemi, une
23 opération punitive et d'expédition sur les routes principales dans la sous-
24 zone opérationnelle de Pastrik, a été menée avec succès."
25 R. Il semble à nouveau qu'il s'agit des lignes de communication que la VJ
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1 souhaite reprendre, et cela corrobore ce qui est dit par l'UCK.
2 Q. Merci. On va passer à l'intercalaire 14, R025-2057. Il s'agit d'un
3 report de la MCCE, du 15 mai 1998. Donc, au même moment que ces deux jours.
4 Si vous passez à la page 2, dernier paragraphe, on voit "MT". Avant
5 que je continue, pouvez-vous nous dire ce qu'est MT ?
6 R. Il s'agit d'équipe mobile.
7 Q. "Les observations de la MT de Belgrade montrent que sur le terrain un
8 autre coin important du Kosovo, et que l'UCK, jusqu'il y a quelques
9 semaines, représentait toujours un mystère concernant sa structure,
10 leadership, et ses tactiques, et également ses sources de financement. Ils
11 sont passés d'une position défensive en février et mars, à une attitude
12 beaucoup plus marquée par des initiatives qui sont prises par l'UCK, et, en
13 particulier, fermeture de la route entre Pristina et Pec, qui est la route
14 d'approvisionnement principale pour les forces de sécurité serbes pour plus
15 de quatre jours."
16 Je crois qu'il est très clair, mais je vais vous demander de nous
17 faire des commentaires concernant la MCCE et ce qui est dit ici par rapport
18 au rapport du général Pavkovic, et également par rapport au communiqué de
19 l'UCK.
20 R. Donc, il s'agit à nouveau d'un document qui corrobore l'évaluation que
21 les opérations sont beaucoup plus intenses depuis le début du mois de mai,
22 et que l'UCK semble réussir à coordonner ses opérations de matière
23 centrale.
24 Q. Toujours en mai, je vais passer à autres choses. Nous allons repasser à
25 l'intercalaire 11. Il s'agit du document ET 80227948, qu'il s'agit d'une
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1 "décision extrêmement urgente concernant l'engagement." Pouvez-vous nous
2 dire de quoi s'agit-il ? Quel est ce document et pourquoi vous l'avez mis
3 dans votre rapport ?
4 R. Ce document décrit le conflit armé au Kosovo. Cela montre que des
5 opérations de combat étaient menées par la VJ, et que ces opérations
6 comprenaient l'utilisation d'armements lourds tels que des chars, qui
7 montre que la menace semblait être grave et demandait l'utilisation de
8 chars et d'artillerie.
9 Q. Si on regarde le paragraphe 2, on voit que des chars et de l'artillerie
10 doivent être utilisés de façon à soutenir les forces du MUP. Cela est-il
11 exact ?
12 R. Oui. Cela montre à nouveau que le MUP participait à ces opérations de
13 combat.
14 Q. Intercalaire suivant, numéro 12. Il s'agit du document ET K022-7950. Il
15 s'agit de la note de bas de page 47 de votre rapport. Il s'agit du 29 mai
16 1998, un ordre des unités du Corps de Pristina.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
18 les Juges, le document sur le CD et sur les copies papier, comportaient un
19 certain nombre d'erreurs de traduction importantes. M. Younis a corrigé les
20 erreurs sur la copie de papier. Excusez-moi, Monsieur le Président,
21 apparemment, l'erreur a été corrigée.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur le CD aussi ?
23 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est ce qu'on me dit pour le moins.
24 Q. Monsieur, c'est un ordre ici. Il est indiqué "très urgent". Il s'agit
25 de se mettre en état de préparation au combat. Cela est adressé au Corps de
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1 Pristina. Cela date du 29 mai 1998 à 12 heures.
2 Pouvez-vous nous dire quelle est la signification de ce genre de message,
3 lorsque l'on dit que le Corps de Pristina doit être dans son intégralité
4 prêt au combat.
5 R. Il s'agissait de veiller, comme cela est dit, à ce que le corps tout
6 entier soit en état de combattre, à pied d'oeuvre. Cela veut dire que les
7 unités du corps doivent être mises dans une situation dans laquelle ils
8 peuvent se déployer rapidement, ils peuvent mener des opérations, et ce, à
9 très court terme, avec un préavis de quelques heures à peine. Si l'on fait
10 cela, c'est probablement parce que la situation était considérée comme
11 étant suffisamment dramatique pour que de telles mesures doivent être
12 prises.
13 Le fait que l'on mette en état de préparation au combat les unités de
14 combat, c'est une étape très sérieuse qui est franchie, parce qu'il ne faut
15 pas très longtemps avant que les unités commencent à se fatiguer. Cela
16 consume énormément de ressources cet état de préparation au combat. Cela
17 nécessite d'éliminer les congés. Cela veut dire que les personnels des
18 unités doivent soit être en permanence dans leurs casernes ou sur le
19 terrain à des endroits précisés, et ce, en permanence, de manière à ce
20 qu'ils puissent rejoindre leurs unités dans les minutes qui suivent le
21 moment où l'on leur demande.
22 Avant cela, les unités du Corps de Pristina avaient été associées à des
23 combats déjà. A ce stade-ci, c'est-à-dire, à la fin du mois de mai, on
24 s'aperçoit qu'il devient nécessaire de veiller à ce que l'ensemble du corps
25 soit en état de préparation au combat, c'est-à-dire, à peu près cinq ou six
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1 brigades, c'est-à-dire, les unités d'active.
2 Q. Combien - je veux dire, je ne suis pas un expert des questions
3 militaires - cela représente combien de soldats, cinq ou six brigades plus
4 ou moins ?
5 R. 10 000 à peu près à ce moment-là pour l'ensemble du corps.
6 Q. Merci. En annexe B, vous avez toute une série d'autres documents, mais
7 vous les avez cités. Je n'ai pas particulièrement l'intention de les
8 évoquer ici au prétoire.
9 Je vous propose, en revanche, de passer à l'intercalaire numéro 16. Il
10 s'agit de document portant la cote ET K022-7985 et portant la date du 16
11 juin 1998, "Corps de Pristina, poste de commandement avancé et rapport y
12 afférents."
13 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Quelle est l'importance de ce
14 rapport, dès lors qu'il s'agit de l'état de préparation des groupes de
15 combats et les autres informations qui peuvent figurer dans ce document ?
16 Quelques explications, s'il vous plaît ?
17 R. Il s'agit d'un document émanant du Corps de Pristina, du poste avancé
18 de commandement. Il décrit à la deuxième page, au paragraphe 2, la chose
19 suivante, à savoir, deux incidents dans lesquels sont associées les unités
20 de l'armée yougoslave dans le cadre de leurs activités de combat. Ce
21 document a été inclus dans le rapport, parce qu'il fournit une description
22 des activités de combat à ce moment-là au Kosovo.
23 Q. Le rapport précise également au 2.2, qu'il n'y avait pas d'activités
24 terroristes exercées à l'encontre du MUP, et qu'aucune attaque n'avait été
25 enregistrée à ce jour-là. Par ailleurs, d'autres attaques ont été menées
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1 contre le MUP et qui sont répertoriées dans les rapports de la VJ.
2 R. Il est très important que le commandant qui doit déployer ses forces
3 ait toutes les informations nécessaires, parce que le MUP et la VJ,
4 menaient des activités communes, conjointes, ou même s'ils le faisaient
5 séparément, il y avait un certain degré de coordination. Par conséquent, il
6 était essentiel de savoir exactement ce qu'il arrivait au MUP. Par
7 ailleurs, également, cela permet d'avoir une idée à peu près précise du
8 type d'activité qu'exerçait l'UCK à ce moment-là, au moment où l'on parle;
9 quelles sont les attaques menées par l'UCK contre les personnels soit de
10 l'armée yougoslave, soit les personnels qui ne sont pas de l'armée
11 yougoslave.
12 Q. Si vous vous reportez à la page 3 du document, section 5, vous verrez
13 qu'il y est fait état de décisions qui ont été prises, à savoir, poursuivre
14 l'intensification des mesures sécuritaires au DG, l'abréviation qui
15 représente la frontière avec l'état de l'Albanie, et d'éviter que ne filtre
16 des DTS. J'imagine qu'il s'agit de groupes terroristes, et d'éviter que ces
17 groupes terroristes ne s'infiltrent sur le territoire.
18 Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer brièvement quel est le
19 mandat de la VJ à ce moment-là, s'agissant des frontières de l'état, des
20 frontières du Kosovo ainsi qu'à l'intérieur des frontières du Kosovo.
21 R. A part les points de passage eux-mêmes qui relevaient de la compétence
22 du MUP et des autorités douanières, sur l'ensemble de la longueur de la
23 frontière, en fait, la frontière toute entière, à l'exception de ces postes
24 de passage, relevait de la compétence de la VJ. La VJ devait également
25 veiller à ce qu'il y ait des personnels aux postes de contrôle. C'était
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1 une zone frontière. Il fallait assurer un suivi également. C'est ce que la
2 VJ faisait; elle devait parfois manœuvrer. L'objectif était, lorsqu'il
3 s'agissait de défendre la frontière, d'éviter qu'il y ait l'entrée massive
4 de soldats de l'UCK ou d'armements destinés à l'UCK en provenance, bien
5 entendu, de l'Albanie.
6 Q. Intercalaire 17 à présent, s'il vous plaît. L0044196. Ce document porte
7 la date du 16 juin 1998. Il s'agit d'un rapport opérationnel normal de
8 l'armée yougoslave qui parle d'une attaque menée contre un poste de police
9 à Rudnik, Srbica. Pourriez-vous nous dire quelques mots de ce rapport et de
10 l'attaque qui y est décrite ?
11 R. Ce rapport émane de l'organisation que j'ai décrite tout à l'heure, à
12 savoir, l'organisation territoriale militaire, qui avait également des
13 unités de combat formées à ce moment-là. Le district territorial militaire
14 était sous contrôle -- relevait de la compétence de la 3e Armée.
15 Ici, il y a un rapport sur les activités de la 3e Armée, dans lequel on
16 décrit une attaque menée contre un poste de police. Ceci semble indiquer
17 justement, que l'UCK était capable de mener des opérations relativement de
18 grande envergure. Ils ne faisaient pas que s'attaquer très rapidement, des
19 attaques éclairs contre des cibles très précises. Il y a ensuite une
20 description des armements auxquels ont recours les soldats de l'UCK, dont
21 des lance-roquettes.
22 Q. Merci. Je vous propose de passer à l'intercalaire 18 à présent, qui
23 porte la cote ET K022-7991. Le lendemain, autre rapport. Pourriez-vous nous
24 parler de la situation que décrit à la mi-juin ce rapport.
25 R. Ce rapport décrit une tentative faite par un groupement de l'UCK de
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1 passer d'Albanie au Kosovo. Ils ont été interceptés par une unité de la VJ.
2 Certains des membres de l'UCK ont été tués à ce moment-là. ---
3 Q. Intercalaire 19 à présent, s'il vous plaît. Le lendemain, 18 juin 1998,
4 cette fois, cote du document L0053341. Autre document émanant du
5 commandement du district militaire, où l'on discute de l'enlèvement
6 intervenu ce jour, enlèvement de plusieurs individus. Il s'agit
7 d'enlèvement intervenu précédemment. Il s'agit de membres de la famille
8 Spasic.
9 Pourquoi fait-on figurer dans un rapport opérationnel du commandement
10 district militaire un enlèvement de ce type ?
11 R. Il s'agit, là encore, d'un exemple de ce dont a besoin un commandement
12 militaire en matière d'information pertinente, les informations dont il a
13 besoin et qui doivent figurer. Le personnel se sert de ces informations
14 afin de pouvoir procéder à une évaluation d'éventuelles ou des intentions
15 possibles de l'UCK, intentions en matière d'attaques, essayer de comprendre
16 où portera la prochaine attaque, quelle sera l'envergure de cette attaque
17 de manière à ce qu'on puisse déployer ses forces en fonction justement de
18 cette évaluation.
19 Q. Intercalaire 20, cote 03035353, date 20 juin 1998, autre rapport
20 adressé au commandement de la 3e Armée, et faisant état de l'expulsion de
21 familles, de l'enlèvement de Serbes, l'intensification des positions de
22 l'UCK sur la route menant de Peja à Pristina, y compris dans la
23 municipalité de Klina.
24 Pourriez-vous nous faire part de vos commentaires ? Je crois que c'est à
25 peu près la même chose que le rapport précédent. Pourriez-vous nous
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1 expliquer pourquoi ce rapport est important, et pourquoi il est inclus dans
2 votre rapport ?
3 R. Ce rapport décrit une journée de 1998, du mois de juin 1998. On y
4 décrit ce que faisait l'UCK. En l'occurrence, j'ai remarqué qu'ils
5 intensifiaient leur présence le long d'une des voies de communication
6 essentielle, la route allant de Pec à Pristina. J'ai observé aussi qu'il y
7 avait un certain nombre de références faites à des enlèvements. En se
8 fondant sur ces informations, il semblait possible que cela puisse être une
9 des tactiques pour laquelle ait opté l'UCK afin de parvenir à ses
10 objectifs.
11 Q. Il s'agit là de documents émanant de la VJ et du mois de juin. Je
12 propose à présent que nous examinions d'autres documents, pas tous, mais
13 des documents de la Mission d'observation de la commission européenne. Vous
14 avez inclus les rapports de cette Mission d'observation dans votre rapport,
15 et le premier rapport de cette mission apparaît à l'intercalaire 22. La
16 cote du document est R025-4317. Il s'agit d'un rapport de la Mission
17 d'observation de la commission européenne datant du 9 juin 1998. Premier
18 titre général, "La soi-disant zone libérée croît." Ensuite, on discute de
19 la situation sécuritaire sur place.
20 Je vous demanderais de bien vouloir nous faire part de vos commentaires sur
21 ce rapport de la Mission d'observation de la
22 commission européenne que vous avez inclus dans votre rapport.
23 R. Ce rapport de la mission européenne porte sur la même période que celle
24 sur laquelle portaient les rapports d'évaluation de la VJ, c'est-à-dire, on
25 essaie de voir quelle est l'étendue du contrôle exercé par l'UCK sur le
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1 territoire, et quelle est la structure de commandement. On avait cela
2 également dans le comité de l'UCK à la mi-mai. On y décrit les opérations
3 qui sont conduites, les lignes de contrôle et les voies de communication.
4 Le rapport de la Mission de la commission européenne corrobore ces sources
5 d'information, et corrobore également surtout l'évaluation selon laquelle
6 il y avait intensification des opérations à ce moment-là.
7 Q. Dans le premier paragraphe du rapport, il est dit à propos de l'UCK :
8 "Comme d'habitude, ils étaient armés de fusils AK-47, et de RPG 7." Qu'est-
9 ce qu'un RPG ?
10 R. Il s'agit d'un lance-roquettes antichar. C'est une arme que l'on peut
11 utiliser contre différentes cibles dont des bunkers.
12 Q. Si vous voulez bien poursuivre la lecture de ce même paragraphe, s'il
13 vous plaît. Le rapport fait état de l'élargissement de ce qu'on appelle ou
14 de la soi-disant zone libérée. La route Suva Reka à Orahovac n'est plus
15 contrôlée par les forces serbes. Ensuite, on observe une description de ce
16 que l'on pouvait voir à ce moment-là à Djakovica. "Pratiquement toutes les
17 maisons portent les traces de tirs, débris de verre, des impacts de balles
18 de différents calibres, des attaques au mortier. La plupart des maisons
19 sont complètement détruites. Les ruines sont nombreuses également, et l'on
20 voit des impacts de mortier sur les toitures."
21 Encore une fois, pourriez-vous nous dire dans quelle mesure cette important
22 ce qui est dit ici ?
23 R. Oui, c'est important, parce qu'une fois de plus, on indique ici que
24 l'UCK est en train de voir ses efforts visant à étendre sa zone de contrôle
25 aboutir, puis, cela prouve une fois de plus, que l'évaluation faite, à
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1 savoir de l'étendue de la zone de combat et de l'intensité des opérations
2 de combat, que cette évaluation est tout à fait valable.
3 Q. Je vous propose de passer à l'intercalaire suivant, l'intercalaire 23,
4 qui porte la cote R025-4308.
5 Au point 2, là encore il s'agit d'un rapport, et il est dit ici, "La
6 TM effacée a beaucoup plus de contrôle que les Serbes -- d'attaques que les
7 Serbes, et la plupart des points de contrôle de l'UCK sont abandonnés. Les
8 positions également sont abandonnées pas entier de territoires qui,
9 maintenant, apparaissent être sous le contrôle de l'UCK, les actions
10 principales ayant sur la route menant de Pec à Pristina, une zone autour de
11 Kijevo et la zone contrôlée par l'UCK. Dans cette zone-là, et maintenant le
12 lien est établi avec l'autre zone au sud, à savoir, Malisevo."
13 Pourriez-vous nous dire à présent, s'il vous plaît, ce que cela
14 signifie ?
15 R. Encore une fois, il s'agit d'un élargissement de l'étendue géographique
16 de la zone de contrôle de l'UCK. De manière à pouvoir étendre cette zone
17 géographique, et de l'étendre de cette manière-là, on estime - et d'autres
18 documents étayent cette thèse - on estime que des opérations de combat ont
19 été menées afin de, précisément, exercer un contrôle sur ce territoire
20 supplémentaire.
21 Je dois dire, que lorsque j'ai regardé des rapports de la Mission de la
22 commission européenne, je n'ajoutais pas forcément foi aux références et
23 aux citations de rapports émanant des médias qui étaient inclus dans leurs
24 rapports quotidiens. Je n'ai inclus dans mon rapport, que les parties de
25 leurs rapports, qui étaient basées exclusivement sur les observations
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1 faites par la Mission d'observation.
2 Q. Au paragraphe 6, on parle de Malisevo. Il est indiqué ici : "Malisevo
3 joue un rôle central pour ces soi-disant territoires libérés. Les efforts
4 que nous déployons pour pouvoir quitter aussi rapidement que possible cette
5 zone, n'ont pas abouti en raison des forces de l'UCK et des forces serbes
6 autour du territoire proche de Suhareke et d'Orahovac."
7 J'imagine qu'il s'agit là d'une autre indication de l'intensité de combat
8 au mois de juin dans cette zone-là ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Intercalaire 24, s'il vous plaît, cote du document R025-4306, autre
11 rapport de la Mission d'observation de la commission européenne daté du 17
12 juin 1998. Je vous demanderais de bien vouloir examiner les paragraphes
13 2(A) et 2(B), s'il vous plaît, et nous faire part de vos commentaires sur
14 ces deux paragraphes.
15 R. Il est décrit les activités dans la zone centrale de Drenica. Cela
16 corrobore les rapports de la VJ, à savoir que la VJ coopère avec le MUP
17 pour mener des opérations. Cela étaye également la thèse selon laquelle
18 existent les unités de défense locales, d'une manière où d'une autre
19 puisque l'on parle de civils armés à des postes de contrôle.
20 Q. Merci. Intercalaire 25, cote du document RO25-4294,
21 22 juin 1998. Il s'agit d'une évaluation de l'UCK par la mission
22 d'observation de la commission européenne.
23 Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure ce document est important ? Dans
24 ce document, la Mission d'observation de la commission européenne, décrit
25 le contrôle de l'UCK et sur certaines des routes.
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1 R. La Mission d'observation européenne est, à ce moment-là, enfin,
2 confirme à ce moment-là, en se fondant sur les informations qui leur sont
3 disponibles, dont la plupart émanent de leurs observateurs, explique que
4 l'UCK exerce un contrôle assez important sur le territoire, important
5 géographiquement parlant sur le territoire de Kosovo. Il est indiqué que
6 l'UCK était devenu une organisation de grande envergure à ce moment-là,
7 incluant plusieurs villageois assez simples, exerçant des fonctions au
8 niveau local avec des armes assez rudimentaires en partie, mais aussi avec
9 des soldats parfaitement formés, un cadre professionnel. C'est ce qui est
10 décrit au paragraphe ayant trait aux "membres de l'UCK".
11 Je devrais ajouter sans doute ici que si l'on se fonde sur ce rapport, à
12 savoir que l'UCK couvre toute une zone relativement large, et parvenu à
13 exercer un contrôle sur une zone aussi large, et ce, en aussi peu de temps,
14 semble indiquer que l'UCK pouvait, en partie en tout cas, exercer un
15 contrôle central sur les activités de ses différentes unités.
16 Q. Je vous propose de porter votre attention sur la section
17 "Infrastructure routière," où la Mission européenne indique : L'aspect le
18 plus frappant de ce territoire est la mesure dans laquelle l'UCK a utilisé,
19 a amélioré l'infrastructure locale avec des petites routes qui assurent
20 l'intégration totale du territoire. Des mouvements rapides peuvent ainsi se
21 faire entre les différentes zones. Il semblerait qu'on ait énormément
22 réfléchi, et que l'on ait eu recours à une stratégie très efficace visant à
23 exercer le contrôle sur ce territoire, contrairement à l'observation de la
24 plupart des observateurs qui estimaient qu'il était peu probable qu'ils y
25 parviennent ?
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1 R. La Mission européenne, à ce moment-là, semblait effectivement un peu
2 surprise de voir à quel point l'UCK parvient à contrôler de façon très
3 organisée son contrôle, et a maintenir son contrôle sur une zone
4 géographique relativement étendue. Cela semble indiquer qu'il ne s'agit
5 plus simplement maintenant de villageois qui prennent fourches et qui se
6 défendent. Au contraire, il s'agit là d'un effort coordonné qui connaît un
7 sérieux succès. Donc, cet effort coordonné, il l'est par les unités de
8 l'UCK.
9 Q. Je vous propose de passer maintenant -- de revenir au
10 13 mai, le Corps de Pristina, général Pavkovic.
11 Pourriez-vous nous faire part de vos commentaires quant aux prévisions
12 qu'il fait quant à l'issue probable ou l'évolution probable de la
13 situation, de mai à juin ?
14 R. Il prévoit que la situation s'intensifiera. Il estime que les
15 observations de la Mission européenne semblent confirmer le fait que les
16 opérations s'intensifieront.
17 Q. Intercalaire 26 à présent, si vous le voulez bien. Dernier rapport de
18 la Mission européenne pour le moi de juin, cote du document R025-4282, date
19 29 juin 1998.
20 Au tout début, intitulé "Général". On fait référence à des actions serbes
21 d'importance lancées contre l'UCK au village de Belacevac. Puis, on y fait
22 état également du contrôle exercé par l'UCK sur les routes.
23 On y parle de l'équipe qui, avec l'assistance de police serbe, a intercepté
24 les passagers d'un car. Ils ont été interceptés par l'UCK à Crnoljevo, et
25 quatre passagers serbes ont été pris en otage.
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1 Ensuite, si on passe à la page suivante, section 3 qui à trait aux
2 "affaires humanitaires," où dans le rapport on dit : "Au moment où ils sont
3 arrivés au poste de contrôle serbe à l'ouest de Stimlje, la police serbe
4 locale nous a demandé de bien vouloir parler aux passagers du car qui
5 venait d'avoir été intercepté par l'UCK -" j'ai un petit peu du mal à -
6 "Crnoljevo" voilà le village - j'ai du mal à le prononcer. Des passagers de
7 sexe masculin ont été pris et interceptés. Quatre hommes, dont un était
8 censé être un officier de la VJ, un autre n'était pas connu, et deux autres
9 étaient père et fils. La femme des deux derniers était tout à fait
10 bouleversée. Elle était proche de l'hystérie, mais la police a pu lui
11 expliquer qu'il y avait des réfugiés serbes provenant de Krajina, qui se
12 rendaient à Pristina, de manière à ce que le Haut-commissariat aux Réfugiés
13 des Nations Unies puisse traiter de leur demande d'immigration."
14 Ensuite, il est indiqué dans la mention commentaire, dans la rubrique
15 commentaire, il est indiqué : "Que le comité international de la Croix
16 Rouge et l'UNHCR ont également essayé de voir ce qui pouvait se passer, de
17 plus en plus inquiets à l'idée de voir la stratégie qu'adopte l'UCK avec
18 plus de 30 serbes qui avaient été pris en otage. Les autorités albanaises,
19 il faut en discuter. Il faut discuter de cette question."
20 Ce sont des événements qui ne nécessitent pas d'autres explications.
21 J'imagine qu'un lien est établi ici, n'est-ce pas, avec les commentaires
22 que vous aviez faits tout à l'heure à propos des enlèvements. Cela semble
23 indiquer que de nouvelles tactiques sont adoptées par l'UCK. C'est exact;
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Dernier document pour le mois de juin. Maintenant, je vous propose de
2 passer au dernier document du classeur, intercalaire 47 portant la date du
3 14 juin 1998. La cote du document est U0088012. Vous n'avez pas inclus
4 cela dans votre rapport. Je crois qu'aucun communiqué de presse n'a été
5 inclus dans votre rapport; n'est-ce pas ?
6 R. Pour autant que je sache, j'ai peut-être utilisé un rapport, un rapport
7 de la Tanjug au tout début du conflit. C'est le seul rapport des médias que
8 j'ai inclus dans mon rapport.
9 Q. Examinons cet article qui évoque l'offensive serbe en juin. Pourriez-
10 vous nous parler de ce qui figure dans cet article ? Pouvez-vous nous dire
11 si ce qui figure dans cet article correspond à la situation telle qu'elle
12 se présentait en réalité, vu tous les documents que nous avons déjà
13 examinés ici.
14 R. Oui. Il semble que cela corresponde à la description des évènements qui
15 ait faite dans les rapports de la MCCE, dans le document de la VJ, ainsi
16 que dans d'autres documents que j'ai consultés pour le rapport. On décrit
17 l'évolution de la situation, du conflit au Kosovo pendant la période
18 donnée, et on donne certains détails, comme par exemple, l'attaque contre
19 la zone du village de Belacevac.
20 Q. Au milieu de la première page, il est dit, je cite : "Les Serbes
21 pensent qu'il s'agit de la dernière offensive, ou de l'offensive finale
22 déclare un observateur militaire occidental. C'est la troisième tentative,
23 depuis mars, menée par les forces de sécurité serbes pour se débarrasser
24 des rebelles. Chaque tentative a mené à une escalade des conflits. Il en
25 sera de même de cette offensive-là." Il me semble que vous avez déjà parlé
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1 de l'intensité des combats qui s'était accrue à la fin juin, après la fin
2 juin ?
3 R. Oui. D'après les rapports de la VJ en particulier, on a vu que les
4 combats s'étaient intensifiés en juillet, puisqu'il est dit dans les
5 procès-verbaux des réunions du commandement conjoint, que l'on mène une
6 opération qui se déroule en plusieurs phases à l'époque.
7 Q. Nous allons sauter un paragraphe, passer au suivant. Je cite : "Sur un
8 point de contrôle serbe tenu par la police à 1,5 kilomètre de Lapusnik, un
9 hameau qui se trouve au sud de Negrovce, des maisons étaient la proie des
10 flammes. On a entendu des explosions. Un barrage de voitures et de blocs de
11 ciment à Lapusnik tenu par les rebelles munis de lance-grenades anti-char,
12 bloque la route de Peja, et a coupé la ville serbe de Kijevo du reste du
13 monde depuis sept semaines."
14 Pouvez-vous nous faire vos observations qui paraissent d'ailleurs
15 tombées sous le sens, sur l'intensité des combats à ce moment-là et sur le
16 type d'armements qui sont attribués à l'UCK ?
17 R. On parle d'un lance-roquettes anti-char. On a parlé dans le paragraphe
18 précédent de véhicules blindés et de mortiers qui sont utilisés. Pour tenir
19 la ville pendant plusieurs semaines comme c'est mentionné ici, il fallait
20 partir du principe que l'UCK disposait d'un armement assez consistant, et
21 pouvait opposer une défense vigoureuse aux forces serbes qui étaient
22 beaucoup plus puissantes. Ce n'est pas des informations que l'on peut
23 déduire de cet article de journal, mais plutôt des autres documents que
24 j'ai utilisés pour mon rapport des informations qui nous montrent que l'UCK
25 parvenait à tenir des territoires. Cela signifie que l'UCK parvenait à
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1 tenir des positions statiques pendant assez longtemps. L'UCK ne menait pas
2 uniquement des opérations d'embuscade en coup par coup, et ne se contentait
3 pas d'attaquer pour ensuite disparaître immédiatement dans la nature.
4 Q. Merci. Je vais maintenant vous demander de consulter un certain nombre
5 de documents qui ont trait aux opérations de combat qui ont eu lieu en
6 juillet. Nous allons commencer par l'intercalaire numéro 29, 03060823.
7 C'est un rapport en date du 7 août, qui fait référence aux actions
8 menées du 25 juillet au 6 août 1998. Il y a d'autres documents de la VJ qui
9 ont trait à des périodes précédentes qui figurent à l'annexe B. Nous
10 n'allons pas en parler; nous allons nous contenter d'utiliser ces
11 documents. De quelle unité s'agit-il, à qui fait-on rapport ?
12 R. Il s'agit d'un rapport au Corps de Pristina de la part de la 15e
13 Brigade de Blindés. C'était une des quatre brigades de combat actives au
14 sein du Corps d'armée de Pristina. Les autres brigades actives, brigades de
15 combat, ont fourni des rapports semblables à peu près au même moment. Ce
16 rapport a trait aux activités de combat menées par les unités constituant
17 la brigade pendant la période concernée, c'est-à-dire, la période du 25
18 juillet au 6 août.
19 Q. Est-ce qu'il est habituel de voir les brigades produire des rapports
20 après des opérations ou des offensives de grande envergure ?
21 R. Oui, c'est quelque chose de courant.
22 Q. Premier paragraphe, je cite : "Du 25 juillet au
23 6 août 1998, les unités du MUP ont été engagées sur décision du
24 commandement conjoint. Le nom des axes suivants, avec notamment le village
25 de Lapusnik qui est mentionné." Ensuite, deuxième paragraphe, je cite :
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1 "Les forces du MUP déployées étaient constituées part le 1er et 2e
2 Détachement du MUP, l'unité de la SAJ et l'unité Brésil."
3 Nous avons déjà parlé du commandement conjoint qui a rassemblé -- qui
4 a assuré la coordination des militaires et du MUP dans le cadre de ses
5 opérations. De quel type d'unités du MUP parlons-nous ici ? Quelles sont
6 les unités du MUP engagées au côté des unités militaires ?
7 R. Il s'agit d'unités spéciales du MUP, celles qui étaient formées pour
8 les opérations de combat. On fait référence ici à des détachements. Cela
9 désigne le PJP, un détachement. Cela représente à peu près 200, un peu plus
10 de 200 hommes. Donc, nous avons ici deux détachements mentionnés dans ce
11 paragraphe, et nous avons également l'unité anti-terroriste spécialisée,
12 une unité comptant moins d'hommes ainsi que l'unité Brésil. C'était le
13 surnom que l'on donnait à l'unité chargée des opérations spéciales, l'unité
14 JSO.
15 Q. Procédons par ordre. Examinons chacune de ces unités; le SAJ, le JSO,
16 et cetera. Quel était le type d'armement dont disposaient ces unités à
17 cette période.
18 R. Chaque membre de chacune de ces unités disposait d'une arme
19 personnelle, fusil automatique généralement. Certains avaient des
20 mitraillettes, ou des mitrailleuses. Ils disposaient également de mortiers
21 dont le calibre pouvait aller jusqu'à 120 millimètres. Ils utilisaient
22 également des pièces d'artillerie anti-aériennes qui étaient montées sur
23 des véhicules. Les systèmes d'artillerie anti-aérienne, en gros, ce sont
24 des mitrailleuses lourdes qui sont utilisées normalement pour abattre les
25 avions, mais qui peuvent être également utilisées contre des troupes
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1 d'infanterie ou contre des cibles qui se trouvent à terre.
2 Q. Paragraphe 2, milieu du paragraphe du rapport, on parle des armes
3 utilisées par les séparatistes. C'est ainsi que sont désignés les membres
4 de l'UCK au cours de cette offensive. On explique que les points
5 topographiques locaux ont été adaptés afin de pouvoir y installer des
6 positions de tir. Pouvez-vous nous parler de ces armes, les armes de
7 calibre 62 millimètres, 82 millimètres, les mortiers, les Kazmat [phon],
8 les bâtiments fortifiés, les tranchées, et cetera.
9 R. Un mortier de 60 millimètre, c'est un mortier de calibre assez petit
10 qui est utilisé dans les unités de base. Ce qui est plus important, c'est
11 le mortier de calibre 80 millimètre qui tire généralement des obus
12 explosifs. Pour utiliser ce type d'armement, il faut avoir suivi une
13 formation assez poussée afin de pouvoir atteindre, au moyen de ce
14 projectile, l'objectif recherché.
15 On fait référence ici également à des bâtiments fortifiés, à des tranchées,
16 ainsi qu'à d'autres points; ceci semble suggérer que l'UCK s'était
17 enterrée, s'était préparée à mener une opération défensive statique et à se
18 défendre avec des armements lourds. L'idée, ce n'était pas seulement de
19 mener une opération typique de coups de main ou d'embuscades, comme c'est
20 le cas, généralement, dans les guérillas. Ils ne voulaient pas se contenter
21 de prendre dans une embuscade un seul véhicule et de partir immédiatement.
22 Q. Il apparaît très clairement, d'après sa description, que les forces en
23 présence n'étaient pas sur un pied d'égalité,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Les forces serbes étaient beaucoup plus importantes que les forces
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1 de l'UCK.
2 Q. Examinons, maintenant, l'intercalaire numéro 30, numéro 03078583,
3 document, encore une fois, daté du 8 août 1998, destiné au commandement du
4 corps du Pristina.
5 Nous venons de nous intéresser à la 15e Brigade blindée. Nous avons, ici,
6 un document qui a trait à la 549e Brigade motorisée pour la même période --
7 enfin, une période un peu différente, 18 juillet au 16 août. Que se passe-
8 t-il ici ?
9 R. Cette brigade signale des choses semblables à celles que signalait la
10 15e Brigade blindée, c'est-à-dire qu'elle a mené des opérations de combat
11 avec le MUP du 18 juillet au 6 août. C'est sur cette période qu'on leur
12 avait demandé de produire un rapport du côté du commandement du Corps de
13 Pristina.
14 La brigade de Prizren, 549e Brigade, a son QG à Prizren et s'occupe de la
15 zone allant de Djakovica à Orahovac en descendant même jusqu'à la frontière
16 albanaise et jusqu'à la frontière macédonienne.
17 Q. Milieu de la page, je cite : "Notre groupe de combat qui a été engagé
18 comportait un commandement, une équipe chargée des transmissions, une
19 section de reconnaissance, une section de la police militaire, des
20 véhicules de combat blindés, un peloton de véhicules blindés, un peloton de
21 chars antiaériens, une section d'infanterie, une section d'obusier de
22 calibre 122 millimètres et une équipe de logistique." Ici, nous avons des
23 armements un peu différents. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît et
24 nous dire comment ils sont employés dans une situation de combat ?
25 R. Il s'agit de système d'armements lourds qui sont rattachés à un groupe
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1 de combat de manière temporaire à partir d'une brigade. Par exemple, vous
2 avez les unités qui viennent d'un bataillon d'infanterie, vous avez,
3 d'autre part, un bataillon de chars qui fournit des chars à la brigade pour
4 constituer ce groupe de combat.
5 Donc, des chars. On ne précise pas le type de chars, mais c'était sans
6 doute des chars de type T-55, des chars qui sont utilisés pour tirer sur
7 des casemates, sur des positions fortifiées.
8 Nous avons une section d'obusiers, c'est une des unités de
9 l'artillerie qui pouvait disposer de six canons, on utilise et on déploie
10 les obusiers, à peu près, à dix kilomètres de la cible. Difficile à dire au
11 Kosovo, mais ce sont des sections qui peuvent être déployées à dix
12 kilomètres de la zone et procéder à des tirs d'artillerie à angle vertical
13 qui permettent d'atteindre certaines cibles bien particulières. Parfois, on
14 utilise ces armements pour effectuer des tirs directs, lorsqu'on se trouve
15 à une proximité immédiate de la cible ou lorsqu'il s'agit d'attaquer des
16 positions fortifiées.
17 Q. Merci. Ici, on parle d'unités différentes au sein de cette brigade
18 d'unités de la SAJ. Pouvez-vous nous dire combien d'hommes ont été
19 impliqués dans les opérations de combat dont il est fait état dans ce
20 rapport ? N'hésitez pas à prendre votre temps et à passer en revue ce
21 rapport avant de répondre.
22 R. Cela donne, à peu près, 500 soldats ou plus. Cela dépend du nombre
23 d'hommes engagés dans un détachement du MUP. Une compagnie PJP cela
24 représente, à peu près, 120 à 150 hommes, un détachement de quatre à sept
25 compagnies.
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1 Q. Merci. Examinons le rapport qui concerne la même période pour la 125e
2 Brigade, pour la période du 25 juillet au 6 août, intercalaire numéro 31,
3 numéro du document 03077366. Ici, encore, nous avons une brigade qui fait
4 rapport.
5 On fait des références très nombreuses au détachement PJP. Je ne vais pas
6 vous demander de passer en revue le type d'armements qui est mentionné ici,
7 mais j'aimerais bien que vous nous parliez des actions qui sont entreprises
8 par la brigade et les unités du MUP pendant l'offensive de juillet.
9 R. Ceci nous montre que la 125e Brigade menait des opérations de combat
10 semblables à celles des autres brigades que nous avons déjà évoquées. Bien
11 entendu, elles menaient ces opérations dans sa propre zone de
12 responsabilité qui correspondait, à peu près, au nord du Kosovo, à partir
13 de la frontière occidentale jusqu'à la Serbie, aussi. On voit que la
14 brigade opère de concert avec le MUP.
15 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai oublié de demander le versement au
16 dossier de l'article du "Times" qui se trouve à l'intercalaire numéro 45 et
17 j'aimerais demander le versement au dossier du document qui figure à
18 l'intercalaire 47.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document figurant à l'intercalaire
20 47 est versé au dossier. Objection. Maître Harvey.
21 M. HARVEY : [interprétation] Un juge fédéral m'a dit un jour que : "Toutes
22 les informations étaient bonnes à imprimer," si bien, que nous n'avons
23 qu'une objection à ce que l'article du "New York Times" soit versé au
24 dossier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
Page 5740
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction à
2 charge 233.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je m'excuse de cet oubli.
4 Q. Revenons à l'intercalaire numéro 32, maintenant. L0105347, c'est son
5 numéro, un rapport du 8 août, de la 243e Brigade motorisée à l'intention du
6 commandement du Corps de Pristina. Nous avons toujours la même période,
7 ici, la période du 25 juillet 1998 au
8 7 août 1998.
9 Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la section C. J'aimerais
10 que vous nous expliquiez de quoi il retourne ici : "BG-3 a opérer de
11 manière indépendante et n'a pas coopéré avec les forces du MUP.
12 "Les équipements de la VJ ont été utilisés conformément aux règles
13 d'engagement. Ils ont été utilisés uniquement dans les cas d'extrême
14 nécessité pour tirer sur des casemates, certaines routes, des éléments
15 fortifiés tenus par les terroristes Siptar.
16 "Les véhicules de combat étaient escortés et gardés par l'infanterie grâce
17 à l'appui feu de l'artillerie."
18 Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ici, bien que cela soit,
19 finalement, assez limpide ?
20 R. L'un des groupes de combat a été formé par la brigade et il est
21 manifeste qu'il n'a pas mené d'opérations conjointement avec le MUP pendant
22 cette période; on voit qu'il a fait appel à sa propre infanterie pour mener
23 un certain nombre d'opérations, par exemple, protéger l'infanterie avec des
24 véhicules blindés et l'artillerie. On parle de l'emploi de l'artillerie
25 pour apporter un appui aux opérations; ce qui est important parce que
Page 5741
1 l'artillerie est une arme qui a des effets dévastateurs et qui est utilisée
2 sur des cibles qui présentent une menace conséquente et très importante. Il
3 est très possible que l'UCK se soit enterrée dans les tranchées, et cetera
4 et qu'on ait employé l'artillerie contre eux.
5 Q. Merci.
6 R. On fait référence aux règles de combat, aux règles d'engagement et on
7 dit qu'elles ont été respectées.
8 Q. Ensuite, au point 2 et au point 3, on continue à affirmer que le
9 comportement des personnels engagés dans ces opérations a été tout à fait
10 conforme à la norme.
11 Revenons, maintenant, à l'intercalaire numéro 21, communiqué de l'UCK
12 numéro 49, un document qui a déjà été versé au dossier sous la cote P048,
13 un document qui date du 12 juillet et qui précise, je cite : "... la lutte
14 au Kosovo entre l'UCK et les forces d'invasion militaire et policière serbe
15 ont pris des dimensions importantes. Les unités de l'UCK ont enregistré des
16 succès importants en parvenant à prendre le contrôle et à maintenir ce
17 contrôle sur des points et des installations stratégiques d'une importance
18 cruciale pour l'avenir du Kosovo." Ensuite, on parle des mesures prises
19 contre les collaborateurs."
20 Pouvez-vous nous faire vos observations sur la crédibilité de ce rapport,
21 vus les documents de la VJ et de l'ECMM que nous avons examinés pour le
22 mois de juillet ?
23 R. Ce communiqué confirme ce que les autres sources nous avaient déjà dit,
24 sources que j'évoque, d'ailleurs, dans mon rapport. On parle d'opérations
25 vraiment intensifiées.
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1 Q. J'aimerais, maintenant, que nous --
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous interromps pour vous demander
3 si le moment est bien choisi pour nous interrompre.
4 M. NICHOLLS : [interprétation] Tout à fait.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De combien de temps aurez-vous encore
6 besoin ?
7 M. NICHOLLS : [interprétation] J'en ai presque fini. Il me reste quelques
8 documents de l'ECMM et de la KDOM, documents relatifs au mois de juillet.
9 En tout cas, j'aurai terminé mon interrogatoire principal, aujourd'hui.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand aurez-vous fini exactement ?
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Très bientôt.
12 M. HARVEY : [interprétation] Si cela peut se révéler utile, nous pouvons,
13 d'ores et déjà, vous faire part du fait que nous acceptons que ces
14 documents soient versés au dossier et employés dans le but recherché,
15 c'est-à-dire, pour étayer le rapport présenté par le témoin.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Reprise des débats à six heures
17 moins cinq.
18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
19 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Nicholls.
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour être
22 clair, la Défense était d'accord sur le rapport et les documents qui les
23 étayent, pour qu'ils deviennent des pièces, qu'ils soient versés au
24 dossier. Je les remercie. Ils ne sont pas d'accord par contre, sur le fait
25 que les Juges ne puissent pas conduire un contre-interrogatoire. C'est la
Page 5743
1 raison pour laquelle nous allons avoir la réplique à tout également.
2 Q. Monsieur Coo, j'ai presque terminé. Je vais vous demander maintenant de
3 regarder des rapports de ECMM et de la KDOM du mois de juillet. Le premier
4 est à l'intercalaire 35, il s'agit du document R025-4238.
5 Le titre général de ce document parle de l'offensive serbe à la fin du mois
6 de juillet, commençant le 24 juillet, et décrit les objectifs généraux,
7 comme étant de reprendre la route principale à l'est de Pristina, la route
8 qui va à Pec.
9 Il semblerait que l'objectif général était de reprendre le point de
10 contrôle dans une zone à l'est de Klina, et qui était près du point de
11 contrôle de Kijevo."
12 Cela corrobore-t-il le rapport de la brigade que nous avons examiné tout à
13 l'heure, concernant la période du 26 juillet au mois d'août, et qui a été
14 envoyée à leur commandement ?
15 R. Oui, cela correspond.
16 Q. Intercalaire 36. Il s'agit d'un rapport de la KDOM pour la semaine
17 allant du 20 au 26 juillet, il s'agit du document R025-3670. A la première
18 page, la KDOM parle d'observations et d'événements importants.
19 Premièrement, la situation dans la ville d'Orahovac dépend des forces de
20 sécurité, à la suite d'une action de l'UCK. Cette opération avait commencé
21 juste avant la période couverte par ce rapport.
22 Ce qui voudrait dire que ce combat a eu lieu juste avant le 20 juillet,
23 n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Si on regarde le point B, c'est à la page 4, il n'a pas de numéro, et
Page 5744
1 il s'agit de "liberté de mouvement/accès." On voit ici les initiales FOM et
2 FOA, il s'agit de "liberté de mouvement" et "liberté d'accès," n'est-ce pas
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Zone B : "Le 20 juillet une équipe de la télévision russe d'état a été
6 détenue dans la région de Lapusnik par l'UCK pour 5 heures, et été menacée
7 avec des armes. Leur interprète albanais a été battu, et on se sait pas
8 quel sort lui a été réservé à la fin."
9 Cela étaye-t-il les documents de la VJ que nous avons déjà examiné tout à
10 l'heure, et qui parlaient d'enlèvements par l'UCK; n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Si on passe à l'intercalaire 37, il s'agit du document R026-0854. C'est
13 un document de ECMM du 27 juillet 1998. De manière globale, ce document
14 fournit des preuves et étaye l'existence de combats armés dans la zone de
15 Lapusnik avant le 27 juillet; n'est-ce pas ?
16 R. C'est exact.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
18 les Juges, les documents restants que j'allais examiner ne sont pas
19 contenus dans le rapport. Il s'agit des documents intercalaires 39 à 46. Ce
20 sont des rapports de la KDOM ou de la ECMM. Pendant la suspension
21 d'audience, mes collègues ont accepté que ces documents fassent partie,
22 soient versés au dossier, sans avoir besoin d'en parler avec le témoin.
23 Donc, j'aimerais qu'une cote leur soit attribuée également.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous allons les regarder les uns
25 après les autres.
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Intercalaire 39, il s'agit du document RO25-
2 3666 à 3667.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 39 sera la pièce à
5 conviction de l'accusation P234.
6 M. NICHOLLS : [interprétation] Intercalaire 40, RO25-4248. Il s'agit d'un
7 rapport du 20 juillet 1998 de la KDOM.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 40 devient la pièce à
10 conviction de l'accusation P235.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Page 41, intercalaire 41, RO25-6055, il
12 s'agit d'un autre rapport du 20 juillet.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 41 sera la pièce à
15 conviction de l'accusation P236.
16 M. NICHOLLS : [interprétation] Intercalaire 42, RO25-1457.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 42, pièce de l'accusation
19 P237.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Intercalaire 43, RO25-1451.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 43 devient la pièce à
23 conviction de l'accusation P238.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Le numéro 44, nous avons RO25-4247.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
Page 5746
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 44 devient la pièce à
2 conviction de l'accusation P239.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Intercalaire 45, RO25-6003.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 45 devient la pièce à
6 conviction de l'accusation P240.
7 M. NICHOLLS : [interprétation] Intercalaire 46, RO26-0840.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 46 devient la pièce à
10 conviction de l'accusation P241.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur Coo. Je n'ai pas d'autres
12 questions à vous poser pour l'instant.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Harvey.
14 Contre-interrogatoire par M. Harvey :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Coo. Je m'appelle Richard Harvey et
16 avec mes éminents collègues, M. Guy-Smith qui est à côté de moi, nous
17 sommes les avocats de M. Bala, qui est assis au milieu derrière nous. De
18 façon à ce que vous compreniez bien les choses, il y aura peut-être deux ou
19 trois questions que mes collègues vont vous poser, mais en fait je suis ici
20 comme représentant d'un collectif pour vous poser des questions sur votre
21 travail, en tant qu'expert dans cette affaire. Vous me comprenez, vous me
22 suivez jusque là ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vais vous poser des questions sur comment vous procédez à votre
25 travail. Vous avez dit en réponse à M. Nicholls au début de votre
Page 5747
1 déposition, que vous vous êtes concentré sur les conflits concernant le
2 Kosovo, liés principalement aux accusés serbes à qui nous avons signifié un
3 acte d'accusation. Donc, ce qui m'a marqué, c'est votre utilisation de que
4 nous avons mise en accusation, donc vous faites partie d'une équipe du
5 Procureur, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Votre fonction actuellement est chef de l'équipe d'analyse militaire,
8 le MAT, qui m'est chuchoté à l'oreille par mon collègue M. Khan, qui
9 comprend ces initiales mieux que moi. Donc vous êtes le chef du MAT, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Combien de personnes travaillent sous votre direction ?
13 R. Il y a un total de 18 personnes; 14 d'entre eux sont des analystes.
14 Q. Est-ce qu'une partie de votre mission fait partie de la recherche, de
15 façon à voir si des actes d'accusation doivent être signifiés, ou si cela
16 concerne des recherches, une fois que des actes d'accusation ont été
17 signifiés, de façon à étayer ces actes d'accusation.
18 R. Le MAT arrive en soutien aux équipes du Procureur, de façon à rédiger
19 les actes d'accusation, donc oui, c'est exact.
20 Q. Vous travaillez pendant la phase précédant l'acte d'accusation. Vous
21 donnez des informations qui peuvent mener à l'acte d'accusation lui-même,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous travaillez également dans la période suivant l'acte d'accusation,
25 en cherchant d'autres documents qui peuvent étayer l'acte d'accusation qui
Page 5748
1 a déjà été établi.
2 R. Oui, nous examinons tous les documents dont nous estimons qu'ils ont un
3 rapport avec le conflit. Nous n'examinons pas uniquement les actes
4 d'accusation.
5 Q. Vous concentrez votre travail avant tout sur le commandement, le
6 contrôle, la structure et l'opération des forces de la République fédérale
7 de Yougoslavie et les forces Serbes n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est le gros de mon travail au Tribunal.
9 Q. Vous avez déjà déposé il y a quelque temps dans le procès de M.
10 Milosevic n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Quand cela a-t-il eu lieu ?
13 R. Autant que je m'en souvienne, il s'agit de septembre 2002.
14 Q. Jusqu'à ce moment là, vous n'avez pas reçu comme mission d'étudier la
15 structure de commandement de l'UCK n'est-ce pas ?
16 R. Non.
17 Q. Quand avez-vous reçu cette mission pour la première fois ?
18 R. Je n'ai jamais reçu comme mission d'étudier la structure de
19 commandement de l'UCK.
20 Q. Vous avez participé à l'affaire Milosevic, pour analyser dans quelle
21 mesure M. Milosevic avait une responsabilité de commandement directe sur la
22 VJ, la MUP et leurs opérations au Kosovo. S'agit-il d'une partie de vos
23 responsabilités dans cette affaire ?
24 R. Ma mission était plus générale. Elle était d'estimer, sur la base de
25 l'information qui décrivait les groupes armés au Kosovo, les groupes armés
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1 Serbes, comment ils étaient structurés, commandés et contrôlés.
2 Q. De toute évidence, le rapport entre la structure de commandement et le
3 contrôle tel qu'il était exercé par M. Milosevic.
4 R. Oui, dans une certaine mesure. Il y a une autre équipe au sein du
5 bureau du Procureur, qui s'appelle l'équipe de recherche sur les
6 dirigeants, qui analyse les questions politiques plus en profondeur.
7 Q. A ce moment là, vous vous intéressiez parfois plus particulièrement à
8 l'acte d'accusation à la période couverte par la suite d'accusations de
9 Milosevic, qui concerne 1999, c'est-à-dire que rien ne concernait 1998;
10 n'est-ce pas ?
11 R. L'acte d'accusation concerne 1999. Une grande partie de notre travail
12 consistait à examiner de la documentation de 1998 et avant. Cela était
13 nécessaire pour décrire les forces serbes.
14 Q. Pour voir en gros comment les choses s'étaient détériorées, jusqu'à la
15 situation de 1999, il a fallu que vous étudiiez 1998 ?
16 R. Oui, c'était un aspect des choses, de voir comment les forces serbes
17 étaient commandées, structurées, contrôlées. Il a fallu analyser des
18 documents de 1998 et d'avant.
19 Q. Vous avez étudié comment la VJ et le MUP menaient des opérations
20 psychologiques ?
21 R. Non, je ne me suis pas concentré sur les opérations psychologiques.
22 Q. Est-ce que vous vous êtes concentré sur des groupes paramilitaires
23 associés ou sponsorisés par la VJ et le MUP ?
24 R. Non, je ne me suis pas concentré sur des groupes paramilitaires non
25 plus, à l'exception d'une tentative de déterminer si ces groupes étaient
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1 sous le commandement ou non de la VJ, du MUP ou d'autres structures de
2 commandement serbes.
3 Q. Est-ce que vous avez tenté de découvrir si le groupe Main noire était
4 sous le commandement de la SAJ ou d'une autre, de la JSO ou d'autres unités
5 avec des initiales ou même le MUP ?
6 R. Non.
7 Q. Quels groupes paramilitaires avez-vous étudié ?
8 R. Pas de groupes paramilitaires avec un nom en particulier. Le but de mon
9 analyse était limité, à savoir s'ils étaient sous -- dans quelle chaîne de
10 commandement ils s'inséraient. Je n'avais pas l'information nécessaire; une
11 partie de l'information provenait également de déclarations de témoins ou
12 de dépositions que je n'ai pas pu utiliser. La portée de mon rapport était
13 limitée à l'information que j'avais, et qui m'a permis de déterminer si oui
14 ou non, des groupes paramilitaires étaient insérés dans une chaîne de
15 commandement officiel ou non. Le résultat de cette analyse a été une
16 estimation selon laquelle les chaînes de commandement officiel ne
17 toléraient pas des groupes paramilitaires qui fonctionnaient comme bon leur
18 semblait.
19 Q. Vous connaissez le concept --
20 R. Oui, j'en ai entendu parlé.
21 Q. Quand vous dites qu'il n'était pas toléré officiellement, je crois que
22 vous avez dit, y avait-il une tolérance, un officiel d'après ce que vous
23 avez pu voir ?
24 R. Je n'ai pas pu le savoir parce que mon information ne décrivait pas les
25 groupes paramilitaires.
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1 Q. Vous avez dit qu'il y avait des groupes paramilitaires qui semblaient
2 opérer, mener des opérations comme bon leur semblait si je ne me trompe
3 pas, d'après ce que vous avez dit ?
4 R. Pour clarifier ce que j'ai dit, les groupes paramilitaires, leur
5 existence au Kosovo 1998, -- et même plus tôt, n'était pas tolérée d'après
6 l'information que j'ai examinée. Par exemple, il y avait un ordre du MUP.
7 Je crois qu'en 1997 ou 1998, qu'il fallait mener des actions contre des
8 groupes paramilitaires qui tentaient d'entrer au Kosovo en 1998.
9 Comme je l'ai dit, cette information provenait de dépositions, de
10 déclarations de témoins. Donc, je n'avais pas d'information pour mon
11 rapport sur les activités des groupes paramilitaires.
12 Q. Lorsque vous parlez de groupes paramilitaires dans ce contexte, vous
13 parlez de groupes paramilitaires qui étaient hostiles aux Albanais du
14 Kosovo, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Il y avait des groupes de ce type dans la période dont nous parlons en
17 1998, qui semblaient mener des opérations au Kosovo, de manière comme des
18 groupes voyous ?
19 R. Oui, j'ai vu des informations qui sembleraient indiquer cela.
20 Q. Une des questions qui vous intéressait, était de savoir dans quelle
21 mesure des armes étaient distribuées en gros, aux civils, en grande
22 quantité aux civils, sous les ordres de la VJ et du MUP.
23 R. Oui, c'est exact. Nous avons examiné des informations sur ce point.
24 Monsieur le Président, je souhaiterais peut-être quelque peu préciser les
25 éléments de ma réponse, parce que ce que je répondais grosso modo, c'était
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1 de dire que je savais sur base de l'information qui m'avait été remise, que
2 des groupes voyous -excusez-moi, je me reprends - que des groupes
3 paramilitaires existaient et exerçaient des opérations au Kosovo en 1998.
4 Maintenant, quant à savoir s'ils se comportaient comme des voyous en dehors
5 de toute chaîne de commandement, là je serais incapable de porter une
6 réponse sur ce point.
7 Q. Aucun élément ne vous a permis de déduire qu'il y avait des groupes
8 paramilitaires qui fonctionnaient de façon officielle, donc pas comme des
9 voyous au sein de la structure de la VJ ou du MUP. Je vous comprends bien,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui, vous me comprenez bien.
12 Q. Outre les questions d'activités paramilitaires, des questions de
13 distribution d'armements auprès des civils, il y avait un élément qui vous
14 inquiétait, c'était les schémas de comportement, les violations
15 systématiques du droit humanitaire par la VJ et par le MUP.
16 R. Cela ne faisait pas partie de mon mandat au cours de la rédaction du
17 rapport. Ce n'est pas dans mon domaine de connaissances expertes que de
18 déterminer s'il y a eu ou pas eu violation du droit humanitaire.
19 Q. En revanche, votre mandat visait également à déterminer s'il y avait eu
20 violation par eux des règles de leur propre constitution, n'est-ce pas ?
21 R. S'agissant de leur chaîne de commandement telle qu'elle est décrite
22 dans leur constitution.
23 Q. Si j'ai bien compris votre déposition, il semblerait que tout au long
24 de la période qui nous intéresse, 1998 et jusqu'à la fin du mois de
25 juillet, il semblerait que tout au long de cette période, la VJ exerçait
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1 des activités systématiquement illégales en violation de la constitution de
2 la République fédérale de Yougoslavie, n'est-ce pas ?
3 R. Une fois de plus non. Je ne pense pas que ce soit la conclusion que
4 j'ai tirée ou que ce soit dans mon rapport. J'ai simplement fait état des
5 activités de général Perisic, le chef de l'état-major à l'époque, qui
6 estimait lui, que c'était le cas.
7 Q. On pourrait tout de même imaginer que c'est une personne qui connaît
8 relativement bien la situation, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, on peut l'imaginer. Il recevait aussi des informations
10 contradictoires sur ce point. La situation juridique était particulièrement
11 complexe du point de vue du droit de la République fédérale de Yougoslavie.
12 Par conséquent, je serais incapable de savoir si la loi ou la constitution
13 a fait l'objet de violation ou pas. Cela n'est pas mon domaine d'expertise.
14 Q. Oui, mais vous avez tout de même un général, qui a la responsabilité
15 globale des opérations dans la République fédérale de Yougoslavie au
16 Kosovo, et qui soulève cette question de l'illégalité. C'est tout de même
17 exact cela ?
18 R. Je ne parlerai pas d'illégalité généralisée, c'est une illégalité qu'on
19 observait éventuellement dans les zones frontalières.
20 Q. Mis à part la VJ, le MUP fonctionnait également de façon illégale au
21 regard de la constitution Yougoslave, n'est-ce pas ?
22 R. Pour autant que je comprenne bien la situation, il ne s'agit pas d'une
23 violation de la constitution, mais de la loi sur la défense qui est violée.
24 Où il est stipulé qu'au cours d'un -- dans une situation d'état d'urgence
25 ou d'état d'exception, le MUP peut être subordonné à la VJ pour des
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1 opérations de combat. Rien dans les règles que j'ai vues, ne donne au MUP
2 le droit d'exercer des activités de combat en dehors de ces états d'urgence
3 ou d'exception. Cela peut être le cas, mais je n'ai rien vu qui me permette
4 de le confirmer.
5 Q. Nous allons examiner ces documents. Vous avez vu vous-même des
6 documents qui indiquaient que des généraux étaient inquiets face aux
7 activités exercées par le MUP, qu'ils considéraient comme étant illégales,
8 à des fins illégales, activités menées également par des civils qui ne
9 devaient pas opérer de cette façon-là.
10 R. C'est l'opinion du général Perisic quant à la façon dont devait
11 fonctionner le commandement conjoint.
12 Q. Est-ce que vous estimez que le général Perisic a perdu la raison au
13 moment où il disait cela ou est-ce que c'était véritablement une
14 préoccupation tout à fait justifiée ?
15 R. A mon sens, le général Perisic émettait de doutes sérieux quant aux
16 opérations menées par la VJ sans avoir recours aux procédures normales
17 auxquelles on aurait dû avoir recours dans le système politique normale de
18 la République fédérale de Yougoslavie à l'époque. C'est peut-être la façon
19 dont fonctionnait Milosevic. Il y a peut-être d'autres raisons. Je suis
20 loin d'être un expert de la constitution ou du droit de la République
21 fédérale de Yougoslavie, donc je ne peux pas vous faire part d'un avis.
22 Q. Très bien. Merci. Je vais vous poser des questions à présent émanant de
23 votre déposition au cours du procès Milosevic.
24 M. HARVEY : [interprétation] Pour ce faire, Monsieur le Président, Madame,
25 Monsieur les Juges, nous avons préparé un exemplaire de la déposition dans
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1 son intégralité, déposition du témoin. Je ne crois pas qu'il soit
2 nécessaire qu'on vous la présente. Nous avons extrait les pages qui nous
3 intéressent de cette déposition. Je vous rappelle que cette déposition, si
4 je ne m'abuse, a eu lieu le 11 septembre 2002. Je demanderais à ce que l'on
5 remette les extraits de cette déposition à l'Huissier. Merci.
6 Q. Je vais essayer de ne pas aller trop vite.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons peut-être attendre qu'un
8 exemplaire soit remis aux interprètes; cela pourrait être utile.
9 M. HARVEY : [interprétation] Certainement.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai entendu un appel à l'aide.
11 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
12 Juges, je n'ai pas d'objection à formuler, mais si le témoin souhaite jeter
13 un coup d'œil à d'autres parties de sa déposition, dans ce cas, il serait
14 peut-être préférable qu'on le mette à sa disposition. Il faudrait, à ce
15 moment-là, que l'exemplaire soit complet.
16 M. HARVEY : [interprétation] Absolument, absolument.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons peut-être attendre de voir
18 si cela sera le cas ou pas.
19 M. HARVEY : [interprétation] Oui. Nous avons un exemplaire de la déposition
20 dans son intégralité le cas échéant.
21 Je crois que tout le monde a un exemplaire.
22 Q. Monsieur Coo, pour répéter ce qui vient d'être dit par le Juge Parker,
23 sachez que nous avons un exemplaire de votre déposition complète ici si
24 vous souhaitez y jeter un coup d'œil.
25 R. Je comprends.
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1 Q. La première chose, je propose que nous examinions la page 9 992, ligne
2 18, troisième page du compte rendu d'audience. Votre déposition se poursuit
3 jusqu'à la page 9 993, ligne 12. Je souhaite à présent vous poser quelques
4 questions à propos des forces qui exerçaient des activités dans l'Unité des
5 opérations spéciales. Je commencerai par la ligne 1 de la page 9 993 pour
6 commencer. Où l'on parle de "…la division de la sécurité d'Etat
7 responsable, d'une manière générale, du contre-renseignement. Cette
8 division avait également une branche spéciale fortement armée et portant
9 uniforme et portant le nom d'Unité des opérations spéciales ou JSO, et à
10 laquelle on faisait parfois référence en utilisant le terme officieux
11 'Bérets rouges' ou 'les gars de Frenki.'"
12 Nous reviendrons à cela dans quelques instants, à la SAJ. S'agissant des
13 gars de Frenki, je suppose que cela fait référence à Frenki Simatovic de la
14 JSO ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Et cela --
17 R. Frenki Simatovic, oui. Maintenant, quant à savoir si c'est Frenki
18 Simatovic de la JSO, là, je ne sais pas. Il avait un rôle au ministère, un
19 département au ministère, mais je ne sais pas très exactement s'il était
20 membre du JSO ou pas. A vrai dire, je crois qu'il ne l'était pas.
21 Q. Qui étaient les gars de Frenki ?
22 R. Le JSO était l'unité spéciale au sein du MUP serbe, c'était une unité
23 d'une division du MUP appelée division de la sécurité de l'Etat. Cela
24 ressemble beaucoup à la SAJ. C'était une unité d'élites fortement armée,
25 portant des uniformes de combat semblables à ceux que portent les soldats
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1 américains; un uniforme de camouflage. Ils avaient des véhicules blindés et
2 des armements lourds. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il pourrait
3 imaginer qu'il s'agit d'une unité militaire.
4 Q. Rien ne permet, au premier regard, de les distinguer d'une unité
5 militaire armée ?
6 R. L'uniforme et les insignes sont différents.
7 Q. Si vous êtes confronté à eux, le résultat est exactement le même,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui, absolument.
10 Q. Cette unité était connue pour s'être rendue coupable de sérieuses
11 violations du droit humanitaire, n'est-ce pas ?
12 R. Ces allégations, je les ai lues, bien entendu, mais je n'ai aucune
13 information qui m'a permis de confirmer cette thèse, et c'est la raison
14 pour laquelle cela ne figure pas dans mon rapport.
15 Q. Votre recherche et la lecture que vous avez faites, incluaient-elles le
16 livre de Judah, "Kosovo : guerre et revanche" ?
17 R. J'ai lu cet ouvrage. Je le connais d'une manière générale, et je le
18 trouve intéressant d'une manière générale.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'un passage de l'ouvrage dans lequel il
20 décrit une attaque menée par les gars de Frenki à Decani, attaque menée sur
21 une fourgonnette transportant des ouvriers depuis une centrale électrique
22 proche, et de l'embuscade dans laquelle ils sont tombés, et où il décrit
23 qu'ils ont été tués par des hommes en noir ? Vous souvenez-vous de cela ?
24 R. Je ne m'en souviens pas. J'aurais plutôt tendance à être sceptique,
25 dans la mesure où il tenait absolument à affirmer qu'il s'agissait
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1 effectivement des gars de Frenki ou de la JSO.
2 Q. Peut-être peut-on éclaircir un petit peu les choses maintenant. Grosso
3 modo, il s'agissait de dire que la JSO menait des attaques dont elle
4 souhaitait, cette JSO, que l'on estime que ces attaques avaient été menées
5 par l'UCK, de manière à jeter le discrédit sur l'UCK. Etes-vous d'accord
6 avec cette affirmation ?
7 R. Je n'ai pas d'opinion. Je n'ai rien qui me permet de marquer mon accord
8 avec cette affirmation. Je ne suis pas d'accord.
9 Q. Vous n'avez aucune information vous permettant de le confirmer ?
10 R. Rien du tout.
11 Q. Je vous propose alors de passer au sujet de l'armement des populations
12 civiles, lequel était en projet depuis, au moins, mai 1998. Etes-vous
13 d'accord ?
14 R. Je suis d'accord.
15 Q. L'ordre fut donné en juin 1998; êtes-vous d'accord ?
16 R. Oui.
17 Q. L'ordre donné devait être mené à bien au 1er juillet 1998. Etes-vous
18 d'accord avec cela ?
19 R. Oui, je suis d'accord, si j'en crois les documents que j'ai examinés.
20 Q. Je l'ai déjà décrit dans une certaine mesure, mais je souhaiterais que
21 vous passiez à la page 9997, ligne 24 à présent. J'ai une petite bévue
22 manifestement. Je voulais dire, bien entendu, 9996, ligne 24, cette ligne
23 24 existe, contrairement à la précédente.
24 La question qu'on vous posait, et c'est M. Nice, au nom de l'Accusation
25 dans l'affaire Milosevic, qui vous la posait. Cette question avait trait à
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1 l'usage que vous faisiez du terme "saturé," et je lis : "Vous utilisez le
2 terme 'saturé.' Vous entendez par là que le concept de défense locale
3 devait veiller à ce que le Kosovo soit saturé d'organisations armées. Au
4 même paragraphe, vous concluez le concept en question à rapprocher les
5 forces serbes et de l'armée yougoslave dans des unités hétéroclites qui
6 agissaient sur l'autorité de leur président." Puis, on vous dit "saturé,"
7 et vous répondez : "Ce terme a pour objectif de souligner le fait que cela
8 n'est pas seulement au Kosovo que la défense relevait de la responsabilité
9 de l'armée régulière, de la VJ, et dans une grande mesure également, des
10 unités de combat du MUP, mais il y avait aussi, outre cela, et de manière à
11 alléger le fardeau lié à la défense des villes et villages, un système très
12 bien organisé de défense locale, et ce système était intégré au sein du
13 système fédéral de commandement, lequel j'ai décrit ailleurs dans la
14 documentation…"
15 Je souhaiterais, et si vous souhaitez poursuivre la lecture jusqu'au bas de
16 la page, n'hésitez pas, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que j'en
17 fasse lecture à voix haute. Je vous donne simplement l'occasion d'avoir une
18 idée précise des réponses que vous avez fournies.
19 Le concept de défense locale, en votre qualité de militaire professionnel,
20 ce n'est pas quelque chose que vous accepteriez comme étant valable, n'est-
21 ce pas ? Est-ce exact ?
22 R. Non, je ne le cautionnerais pas.
23 Q. C'est pourtant ce que faisaient la VJ et le MUP. Est-ce que vous
24 cautionnez cette pratique-là ?
25 R. [aucune interprétation]
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1 M. NICHOLLS : [interprétation] Je formule une objection. "Cautionnez cette
2 pratique," je ne vois pas très bien ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'on
3 pourrait reformuler la question ?
4 M. HARVEY : [interprétation] Oui, je suis tout à fait disposé à être un peu
5 plus spécifique.
6 Q. Ce concept de défense locale, c'est quelque chose qui signifiait que le
7 Kosovo était saturé d'armements entre les mains des forces serbes, des
8 forces de la République fédérale de Yougoslavie, et des civils dans
9 lesquels ils avaient confiance uniquement; est-ce exact ?
10 R. C'est exact en partie. Je dois dire que je ne peux pas vous dire dans
11 quelle mesure le concept de défense locale en 1998 -- c'est vrai qu'il y
12 avait des ordres visant à le mettre en œuvre et à identifier les individus
13 auxquels on remettrait des armes, et il y avait des instructions du
14 commandement conjoint en juillet qui expliquaient, de façon très détaillée,
15 comment il allait falloir mettre sur pied ce concept. Il y a des
16 références, dans mon rapport, à des documents où il est indiqué que cela
17 fonctionnait. Mais maintenant, quant à savoir si c'était le cas en 1998 ou
18 pas, là, je ne sais pas.
19 La référence qui est faite aux civils, il y avait d'autres éléments de
20 défense civile, de défense locale, à savoir une défense civile locale qui
21 était une structure officieuse du ministère de la Défense dont l'objectif
22 était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de protéger les installations
23 vitales, entre autres. Il y avait des dispositions de droit visant à les
24 armer. Ils bénéficiaient d'entraînement, et ils avaient une structure de
25 commandement officiel.
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1 J'ai vu moi-même des documents dans lesquels il semble être indiqué
2 qu'outre les organisations officielles, il y avait aussi armements de
3 populations civiles. Mais ces civils étaient formés, puis intégrés à une
4 chaîne de commandement officielle. Pour autant que je sache, il y avait une
5 défense civile, le MUP, et éventuellement, la VJ.
6 Q. Ici, nous attachons beaucoup de foi, me semble-t-il, à des documents
7 qui nous viennent de la VJ.
8 R. Ces documents, pour la plupart, ont été confirmés par d'autres
9 documents, en tout cas, pour ce qui est des documents que j'ai utilisés
10 pour préparer mon rapport en l'espèce. Mais ce n'est pas la VJ qui a
11 produit tous les documents relatifs à la défense locale. Nous nous sommes
12 procurés ces documents par diverses filières extrêmement variées, si bien
13 que j'aurais tendance à ajouter foi à ce qui figure dans ces documents.
14 Q. J'aimerais que nous examinions maintenant un document dont j'ai demandé
15 qu'on en fasse des photocopies et qu'il soit distribué, K022-7997; voilà
16 son numéro. La traduction, quant à elle, portant référence 03078003.
17 Merci. Grâce à ce petit exercice de distribution, tout le monde a le temps
18 de jeter un petit coup d'œil au document.
19 Monsieur le Témoin, nous avons ici un ordre qui a été envoyé par le général
20 Pavkovic ce jour du 26 juin 1998, un ordre qui a trait à la distribution
21 d'armes aux civils notamment; est-ce bien exact ?
22 R. Permettez-moi de parcourir très rapidement ce document.
23 Q. Excusez-moi, je n'ai rien entendu.
24 R. Je souhaiterais pouvoir parcourir rapidement le document.
25 Q. Au paragraphe 8, on peut lire la chose suivante, je cite : "J'interdis
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1 la formation et l'engagement d'unités de volontaires à l'exception des
2 unités constituées d'habitants des villages concernés."
3 R. C'est exact. Je ne vois rien qui ait trait à la distribution d'armes
4 aux civils. On sous-entend le fait que les civils vont être impliqués dans
5 la défense locale, mais au paragraphe 1 et autres, je ne vois pas qu'il
6 soit question d'armes distribuées aux civils.
7 Q. Nous allons y venir très rapidement, peu importe. Il est fait référence
8 à des conscrits -- aux appelés. Savez-vous si le service militaire était
9 une pratique qui existait toujours au Kosovo jusqu'en 1998 ? Est-ce que
10 cela marchait, cela fonctionnait toujours ?
11 R. Je ne peux pas vous donner des détails. Je sais que les hommes aptes
12 étaient obligés par la loi, les hommes âgés de 18 à 65 ans, ou 55 ans,
13 étaient obligés à accomplir leur service militaire. Mais d'après ce que je
14 sais, il y a beaucoup d'Albanais du Kosovo qui n'ont pas fait de service
15 militaire.
16 Q. Mais en revanche, beaucoup de Kosovars serbes et beaucoup d'Albanais
17 qui n'étaient pas Kosovars, faisaient leur service militaire, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y avait aucun Albanais du Kosovo qui
20 faisaient leur service militaire, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont
21 fait.
22 Q. Oui, nous avons déjà eu des témoins qui nous ont dit qu'il y avait des
23 gens qui effectivement faisaient leur service militaire. Mais, pour l'armée
24 la solution la plus simple c'était de rappeler les personnes qui avaient
25 accomplies leur obligation militaire, parce qu'elles figuraient dans les
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1 dossiers et qu'on pouvait leur faire confiance. On savait qu'elles savaient
2 manipuler une arme. Est-ce que cela est juste, à votre avis, cette analyse
3 de la situation ?
4 R. Oui.
5 Q. Mais dans cet ordre du 26 juin, il est précisé que l'on doit distribuer
6 les armes aux conscrits, aux appelés. Dans cet ordre, on précise que les
7 armes doivent être distribuées aux conscrits, paragraphe 1, et ceci dans le
8 plus grand secret et en respectant les normes de sécurité. Paragraphe 3 :
9 "Sur la base des listes disponibles, convoquez par petits groupes les
10 conscrits qui n'appartiennent pas à l'armée dans les casernes par petits
11 groupes pour organiser la distribution d'armes dans les villages serbes et
12 monténégrins. Prêter particulièrement attention aux mesures de sécurité, de
13 secrets, dans le cadre de l'exécution de cette mission."
14 On a fait en sorte de fournir des armes à toute une partie de la population
15 en dissimulant la chose à l'autre partie de la population, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact, et d'ailleurs je l'ai signalé dans mon rapport
17 préparé pour l'affaire Milosevic. Mais on a des éléments qui permettent de
18 dire qu'il y avait également des Albanais qui participaient aux unités de
19 la défense locale.
20 Q. Mais de manière générale, lorsque les Albanais exécutaient ou
21 effectuaient leur service militaire, on peut dire qu'on leur attribuait des
22 rôles qui n'étaient pas des rôles de combattants, n'est-ce pas ?
23 R. Je n'ai pas suffisamment d'information pour me prononcer sur la chose.
24 Q. Mais de toute manière au paragraphe 10 ici, à la deuxième page, on peut
25 lire la chose suivante : "Date butoir pour la distribution des armes, 1er
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1 juillet 1998, 18 heures … " Donc, quatre jours pour distribuer les armes ?
2 R. Oui.
3 Q. Ce qui semble indiqué que les préparatifs avaient déjà dû être mis en
4 œuvre bien longtemps à l'avance pour que tout puisse démarrer dès que
5 l'ordre serait donné ?
6 R. C'est exact.
7 Q. J'aimerais que l'on se reporte à votre déposition qui figure à la page
8 10 010, ligne 22. Ceci est en rapport avec l'intercalaire numéro 6, les
9 documents qui ont été produits en même temps que votre rapport. C'est
10 l'ordre de Petar Ilic, responsable de l'administration au sein du ministère
11 de la Défense, qui précise, je cite : "Que les chefs des services et des
12 sections prendront immédiatement contact avec les dirigeants municipaux et
13 feront en sorte que des listes soient établies afin de distribuer des armes
14 à la population." Il s'agit d'un rapport que nous avons déjà examiné lors
15 de votre interrogatoire principal et qui date du 21 mai 1998 ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous conviendrez que cet ordre du 21 mai marque le début des
18 préparatifs qui vont mener à cet ordre qui va être délivré le
19 26 juin et qui doit être exécuté le 1er juillet au plus tard et qui consiste
20 à armer une partie de la population contre une autre partie de la
21 population.
22 R. Oui, nous en avons déjà parlé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est
23 passé en juillet résulte de ce qui s'est passé en juin, bon en effet, il y
24 a sans doute une relation.
25 Q. Si l'on regarde le document qui figure à l'interrogatoire numéro 8, il
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1 y a un certain nombre de questions qui se posent et que j'aimerais porter à
2 votre attention. Nous avons une lettre du général Pavkovic qui est adressée
3 au commandant de la 3e Armée. J'aimerais qu'on examine la page 10 023,
4 point 11 du compte rendu de votre déposition. En fait, on parle de cette
5 lettre d'ailleurs. Je cite, il est dit dans la lettre : "En dépit de la
6 distribution d'armes à la population, ce facteur n'a pas été inclus dans le
7 système mis en place pour lutter contre les activités terroristes." Est-ce
8 que vous avez vu où j'en suis ?
9 R. Oui.
10 Q. Plus tard au cours d'une autre déposition, page 10 094, lignes 6 à 11 -
11 - vous dites ligne 11 --
12 R. Je ne pense pas disposer de cette page.
13 Q. Page 10 094.
14 R. Chez moi, dans mon exemplaire, on passe de la page 10 088 directement à
15 la page 10 103.
16 Q. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est de ma faute puisque je n'ai
17 pas demandé à ce que l'on copie cette page.
18 Mais je vais vous poser une question pour voir si vous convenez avec moi de
19 la véracité de ce qui est dit. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là nous
20 pourrons trouver l'extrait en question.
21 Vous faites référence à cette lettre --
22 M. NICHOLLS : [interprétation] J'ai la page en question, la page 10 094, si
23 vous souhaitez la présenter au témoin.
24 M. HARVEY : [interprétation] Merci beaucoup. Nous disposons quelque part de
25 toute manière du compte rendu d'audience de la déposition du témoin dans
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1 son intégralité. Où est-il ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Harvey.
3 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Personnellement, cela m'arrangerait
5 énormément de pouvoir partir un petit peu plus tôt. Mais je ne veux surtout
6 pas briser votre élan, mais étant donné qu'il est nécessaire de trouver la
7 page idoine à montrer au témoin, peut-être le moment est-il bien choisi.
8 M. HARVEY : [interprétation] Oui. Je pense qu'en fait cela m'arrangerait
9 autant que vous.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous allons suspendre l'audience
11 et reprendrons demain à 14 heures 15.
12 --- L'audience est levée à 18 heures 54 et reprendra le mercredi 13 avril
13 2005, à 14 heures 15.
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