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1 Le mardi 30 août 2005
2 [Réquisitoires]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Nicholls, vous avez la
7 parole.
8 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
9 En terminant, hier, j'ai parlé du rapport des observateurs européens au
10 Kosovo, "Tel que nous avons vu les choses, tel que nous avons raconté," qui
11 concluait que la principale menace qui était posée à la communauté serbe
12 était l'UCK. De même, la MCCE et les équipes mobiles du KDOM opéraient
13 pendant la période couverte par l'acte d'accusation parce qu'il y a eu un
14 certain nombre d'enlèvements de la part de l'UCK, choses qui ont été
15 documentées et nous avons également entendu les victimes dans cette
16 affaire, à la fois albanaise et serbe. Par exemple, la MCCE a, dans ses
17 rapports, parlé des enlèvements de Shaban Hoti dans son rapport du 20 et du
18 26 juillet 1998, ce que nous retrouvons dans les annexes P230.
19 J'ai fait référence précédemment au 29 juin, rapport de la MCCE qui, dans
20 ces documents, parlent de l'enlèvement d'Ivan et Vojko Bakrac ainsi que de
21 Djordje Cuk. J'ai fait une erreur ici et je souhaite apporter une
22 correction. C'est une erreur qui se trouve dans le mémoire en clôture de la
23 Défense. C'est au paragraphe 167 qui déclare que Djordje Cuk était membre
24 de la VJ, ce qui n'est pas exact. C'est la seule victime dans ce cas. Il
25 était également membre de la VJ. La seule citation pour cette déclaration
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1 inexacte dans le mémoire en clôture de la Défense se trouve au compte rendu
2 page 317.
3 Messieurs les Juges, si vous voulez bien vous tourner vers les pages 316 et
4 317, vous constaterez qu'il n'y a rien à l'appui de cela, que Cuk était un
5 membre de la VJ. Rien ne permet d'étayer cela, c'était un réfugié serbe au
6 moment où il a été enlevé. Ce qui peut être démontré par le document P181
7 et le témoignage 92 bis de son frère qui a survécu, un autre réfugié. Vojko
8 Bakrac a témoigné et a dit que Djordje Cuk, à sa connaissance, était un
9 réfugié et il n'a jamais été membre d'une quelconque unité de police ou de
10 l'armée, à la page 1 296 du compte rendu d'audience.
11 Fatmir Limaj, dans son témoignage ici, a avoué que ces crimes ont été
12 commis par l'UCK contre des civils. Une des instances les plus notoirement
13 connues d'attaques de l'UCK contre des civils était l'enlèvement et le
14 massacre de civils à Rahovec. Environ 85 civils ont été enlevés en juillet
15 1998. Ceci se trouve dans les documents de "Human Rights Watch" et dans le
16 rapport qui est présenté comme pièce P212, intercalaire numéro 5. Le
17 témoignage de Susan Ringaard Pedersen confirme les déclarations de "Human
18 Rights Watch." Il a déclaré que les femmes de Rahovec sont venues rendre
19 compte du fait que leurs maris, leurs fils ont été enlevés par l'UCK et
20 qu'ils n'étaient jamais rentrés.
21 M. Limaj a accepté et a reconnu devant vous que Rahovec est une tache noire
22 qu'on peut imputer à l'UCK, non pas à cause des pertes subies, mais à cause
23 des attaques contre les civils serbes.
24 Pendant quelques instants, je souhaite maintenant parler des crimes commis
25 contre les civils albanais. M. Whiting a évoqué ceci hier ainsi que M.
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1 Black. Je ne vais pas y consacrer trop de temps aujourd'hui.
2 Au début de l'année 1997, l'état-major de l'UCK a déclaré à maintes
3 reprises, dans différents communiqués, qu'elle prenait pour cible ce qu'on
4 appelait des collaborateurs et qu'on l'avait pris pour cible car on
5 souhaitait les tuer. Je ne vais pas parcourir toutes ces déclarations qui
6 contiennent ces communiqués. On les retrouve au paragraphe 166 de notre
7 mémoire.
8 M. Whiting a parlé de ceci et les différentes preuves ont indiqué que ceci
9 n'a jamais été entendu ou il n'y a jamais eu de véritables procédures à cet
10 égard pour entendre les meurtres commis contre les civils albanais.
11 Le porte-parole de l'UCK, Jakup Krasniqi, a avoué, hier, que l'UCK avait
12 exécuté ses collaborateurs, comme ceci a été décrit dans les communiqués
13 diffusés par l'état-major général. Krasniqi a déclaré que ces hommes n'ont
14 pas été jugés devant des tribunaux, mais "qu'ils ont été exécutés ou tués"
15 par l'UCK, sur le terrain et ce, aux mains et à la discrétion des
16 commandants locaux. Encore, certains meurtres spécifiques et précis ont été
17 référenciés dans ces communiqués et confirment qu'ils ont, en réalité, eu
18 lieu.
19 Dans leur mémoire en clôture, la Défense reconnaît, au paragraphe 375,
20 qu'il n'y a aucune exigence ou élément qui permet de démontrer l'existence
21 d'un plan ou d'une politique pour des crimes contre l'humanité. Néanmoins,
22 pour ce qui est de l'existence d'une politique d'attaque systématique, nous
23 déclarons, ici, que ceci est tout à fait clair qu'une telle politique
24 existait.
25 Limaj, hier, a, dans son témoignage, indiqué que l'UCK avait pris pour
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1 cible des personnes qui étaient censées être des collaborateurs. En outre,
2 nous avons le témoignage de M. Krasniqi et de M. Limaj et leurs aveux. Il y
3 a également des éléments permettant d'indiquer que les crimes commis par
4 l'UCK contre les civils albanais qui ressemblent pour beaucoup aux crimes
5 commis dans la prison de Lapusnik. Je souhaite porter votre attention sur
6 le témoignage du témoin L95. Il a parlé de la détention et des meurtres des
7 collaborateurs prétextant les éléments les plus minces imaginables. Ceci
8 couvre la période de l'acte d'accusation à différents endroits. Il s'agit
9 des pages 4247, 4258 du compte rendu d'audience.
10 Messieurs les Juges, j'en ai presque terminé et je souhaite conclure en
11 parlant du point de vue du CICR sur les protections de l'Article Commun
12 numéro 3. Ces protections devraient être appliquées autant que faire se
13 peut et au sens large du terme pour protéger les victimes dans les conflits
14 armés. La Défense avance ici et présentera, dans ses arguments, qu'il n'y
15 avait pas de conflit armé. Par conséquent, la juridiction du Tribunal ici
16 n'a pas été respectée et les auteurs de ces crimes, de part et d'autre,
17 seraient, dans ces cas-là, en mesure d'échapper en toute impunité à cela et
18 ne pas être punis pour les crimes qu'ils ont commis. Il s'agit d'un thème
19 récurrent présenté par la Défense. Il n'y a pas de camp, pas d'état-major
20 général, pas de conflit armé, même à la lumière des éléments de preuve
21 accablants qui prouvent le contraire. Il y a eu des altercations armées
22 violentes qui ont été prouvées au cours de ce procès. Il y a eu des actes
23 de banditisme et il y a eu des insurrections ponctuelles et un conflit
24 armé, prolongé et intense où les civils, de part et d'autre, ont payé un
25 prix très lourd. Je suis sûr que vous constaterez que ces victimes méritent
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1 la protection du droit international.
2 Je vais maintenant redonner la parole à M. Whiting.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Nicholls.
4 Oui, Monsieur Whiting.
5 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Plaise aux
6 Juges de la Chambre, je vais maintenant aborder très brièvement la question
7 du prononcé de la peine.
8 Un argument pourrait être présenté en faveur du fait que tout accusé
9 condamné pour les types de crimes qui sont reprochés à ces trois accusés
10 devraient recevoir une peine d'emprisonnement à vie. Dans la plupart des
11 tribunaux nationaux du monde entier, ceci serait certainement le cas. Quoi
12 qu'il en soit, ceci ne correspond pas à la jurisprudence de ce tribunal-ci
13 qui a mis en place une fourchette des peines qui est la sienne ainsi que
14 des différents principes directeurs qui permettent de comprendre quelles
15 peines doivent être infligées dans le cas de crime de guerre.
16 L'Article 24 du Statut et l'Article 101 du Règlement de procédure et de
17 preuve régit le prononcé de la peine. Le premier facteur qui doit être pris
18 en compte exige que la Chambre de première instance tienne compte des
19 pratiques généralement adoptées concernant les peines d'emprisonnement
20 devant les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Bien que le droit soit tout à
21 fait clair à cet égard, la Chambre n'est pas tenue de respecter cette
22 pratique et peut également imposer une peine plus lourde. Ce facteur avait
23 été pris en compte par la Chambre de première instance lorsqu'elle a rendu
24 son jugement dans l'affaire Strugar et je ne vais pas y consacrer trop de
25 temps. Dans les arguments présentés par l'Accusation, en vertu des Articles
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1 142, 148 et 38 du code de la RSFY, la fourchette des peines pour les crimes
2 reprochés dans cette affaire seraient entre cinq et 20 ans, en
3 ex-Yougoslavie.
4 La gravité des crimes est l'autre facteur qui doit être pris en compte et
5 la Chambre de première instance a estimé que c'est un élément essentiel à
6 prendre compte lorsqu'il s'agit d'imposer une peine. Dans ce cas, l'accusé
7 porte la responsabilité pour l'opération qui a duré quasiment deux mois,
8 d'un camp de prisonniers extrêmement brutal et extrêmement vicieux ou des
9 prisonniers ont été assujettis à des conditions inhumaines, maltraités,
10 battus, torturés et assassinés. La seule raison dans laquelle cette prison
11 a été fermée, d'après nous, est que les forces serbes sont entrées dans
12 Lapusnik, à la fin du mois de juillet 1998. Les éléments de preuve ont
13 démontré qu'il y avait, au moins, 23 hommes qui ont été assassinés en
14 rapport avec le camp de prisonniers de Lapusnik.
15 En tenant compte de la gravité de cette affaire, ce serait une erreur,
16 d'après l'Accusation, de simplement comparer les faits incriminés dans
17 cette affaire-ci avec les faits incriminés dans d'autres affaires. Les
18 faits incriminés dans cette affaire doivent être évalués dans leur
19 contexte, dans le contexte qui était celui de la guerre, qui s'est déroulé
20 alors au Kosovo et dans le contexte de l'évolution et du gonflement des
21 effectifs de l'UCK.
22 Il y a, en outre, un certain nombre de facteurs aggravants dont on devrait
23 tenir compte. La Chambre d'Appel a dressé une liste des différences
24 circonstances aggravantes, circonstances aggravantes éventuelles dans
25 l'affaire Blaskic; dans l'arrêt, ceci se trouve au paragraphe 686 et un bon
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1 nombre de ces facteurs s'appliquent à cette affaire-ci : intention
2 discriminatoire qui peut constituer une circonstance ou un facteur
3 aggravant lorsque l'intention discriminatoire ne constitue pas un élément
4 du crime; le temps qu'a duré ou qu'ont duré tous ces crimes; la
5 participation directe et active à ces crimes; la préméditation; la nature
6 violente et humiliante de ces actes et le caractère vulnérable des
7 victimes; le statut des victimes, y compris leur jeune âge, leur nombre et
8 l'effet que pouvait avoir ces crimes sur eux; les détenus civils; la
9 moralité de l'accusé, ce qui comprend le remords ou manque de remords; et
10 les circonstances autour des crimes généralement parlant.
11 Tout d'abord, eu égard à l'intention discriminatoire, les crimes commis
12 contre les victimes serbes étaient commis tout à fait clairement avec une
13 intention discriminatoire. Les Serbes ont fait l'objet de mauvais
14 traitements et de meurtres simplement parce qu'ils étaient Serbes. On peut
15 également argué du fait que les crimes commis contre les victimes
16 albanaises étaient également commis avec une intention discriminatoire, car
17 les Albanais ont été pris pour cibles pour la bonne et simple raison qu'ils
18 s'étaient associés, semble-t-il, avec les Serbes.
19 Deuxièmement, les crimes dans cette affaire sont, d'après nous, des crimes
20 qui étaient prémédités, qui avaient lieu pendant toute cette période et qui
21 avait été organisée. Ces crimes étaient très violents et très humiliants.
22 Troisièmement, l'Accusation argue du fait que bon nombre de victimes dans
23 cette affaire étaient, en réalité, vulnérables. Certaines de ces victimes
24 étaient vulnérables à cause de leurs circonstances personnelles, à savoir,
25 leur âge ou différentes infirmités. En outre, l'Accusation estime que les
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1 victimes albanaises, dans ce cas, étaient également particulièrement
2 vulnérables. En général, lors d'un conflit, les victimes de crimes de
3 guerre participent d'un état ou seront protégés par une force militaire
4 qui, dans le meilleur des cas, se battra pour eux et pourra peut-être les
5 relâcher s'ils sont détenus de façon illégale. Dans ce cas, néanmoins, les
6 victimes albanaises n'avaient personne. Ils ont été les victimes de leur
7 propre armée et étaient, par conséquent, particulièrement vulnérables.
8 Quatrièmement, un autre facteur aggravant, est le fait que les trois
9 accusés ont menti quant à l'existence de ce camp de Lapusnik, et le rôle
10 qu'ils ont joué dans ce camp. On a tenté d'étouffer l'existence de ce camp
11 au moment même où ce camp existait toujours. Les éléments de preuve
12 indiquent que les victimes qui ont été relâchées ont dû jurer de ne jamais
13 révéler ce qui était arrivé à Lapusnik. Au cours de l'enquête de cette
14 affaire, Isak Musliu a été interviewé et a nié l'existence d'un camp à
15 Lapusnik. Ce facteur est particulièrement aggravant en ce qui concerne
16 Fatmir Limaj, car au cours de son témoignage pendant ce procès, il a nié
17 l'existence du camp de Lapusnik ainsi que du rôle qu'il a joué. Ainsi que
18 pour Haradin Bala, qui a fait une déclaration au cours de ce procès, en
19 niant le fait qu'aucun membre de l'UCK n'aurait jamais pu commettre un des
20 crimes dont ils sont reprochés ici. Bien évidemment, il a nié sa propre
21 participation à ces crimes. Ces deux accusés auraient pu garder le silence.
22 Personne n'était obligé de parler. Néanmoins, ils ont décidé de prendre la
23 parole. D'après nous, il tentait d'induire en erreur, par leurs propos, la
24 Chambre de première instance. Dans le mémoire en clôture, comme M. Black
25 l'a déjà indiqué, la Défense ne nie pas simplement l'existence du camp de
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1 Lapusnik, mais l'existence de tout camp de ce type, en déclarant au
2 paragraphe 178, je cite : "Qu'il est clair que l'UCK n'aurait pas eu la
3 capacité nécessaire pour établir un camp de prisonniers de ce type."
4 Un autre facteur aggravant eu égard à Fatmir Limaj en particulier et
5 concernant Isak Musliu, concerne les positions d'autorité qui étaient les
6 leurs et dont ils ont abusé en participant à l'opération qui était la
7 prison de Lapusnik.
8 Pour finir, la Chambre devrait tenir compte de l'effet produit sur les
9 victimes et les membres de la famille des victimes. Cette Chambre de
10 première instance a entendu des témoignages de survivants de ce camp ainsi
11 que des membres de la famille des victimes qui ont été tuées. Il est clair
12 que les survivants du camp sont au jour d'aujourd'hui traumatisés et
13 souffrent toujours au plan physique et au plan psychologique, et leur vie
14 est détruite par ce qu'il leur est arrivé. Il y a énormément de familles à
15 Kosovo et ailleurs, qui souffrent tous les jours à cause de ce qui est
16 arrivé à Lapusnik.
17 Y a-t-il des circonstances atténuantes ? Fatmir Limaj semble indiquer qu'il
18 exprimait un certain remords pour les victimes lorsqu'il a fait sa
19 déclaration liminaire au cours de ce procès. Au paragraphe 415 du mémoire
20 en clôture de la Défense, deux phrases que je souhaite préciser ici.
21 L'Accusation avance que ces phrases tièdes ne permettent pas de
22 véritablement croire à ce remords, qu'il ne semble pas véridique vraiment
23 pour les victimes, et je crois qu'il s'agit plutôt de faire porter le blâme
24 à d'autres.
25 Dans le témoignage de Limaj devant cette Chambre, il n'a rien dit à propos
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1 des victimes dans cette affaire, absolument rien. Fatmir Limaj indique dans
2 son mémoire en clôture qu'il a agi de façon responsable en tant que
3 commandant de la 121e Brigade eu égard aux meurtres commis contre Selman
4 Binici et Ramiz Hoxha, et la détention de journalistes serbes. Il s'agit là
5 d'une allégation absolument extraordinaire, car l'Accusation avance que les
6 éléments de preuve indiquent juste le contraire. Limaj a tenté de justifier
7 les assassinats de Binici et Hoxha devant cette Chambre, en racontant ce
8 qui semblait clairement être un faux récit. Il a reconnu qu'il n'a
9 absolument pas mené d'enquête dans ces meurtres, bien qu'il était
10 commandant de la région. Pour ce qui est des journalistes, Limaj a reconnu
11 qu'ils n'ont pas eu de procès tel que cela a été signalé à "Human Right
12 Watch", et qu'on les a retenus pendant un mois et demi, et d'après nous,
13 pour aucune raison valable.
14 Fatmir Limaj et Isak Musliu parlent également des actions qu'ils ont
15 entreprises depuis la guerre. L'Accusation avance que ces facteurs ne
16 doivent pas être considérés comme des facteurs atténuants dans cette
17 affaire. Après la guerre, le Kosovo a été régi avec l'aide de la communauté
18 internationale, et une attitude appropriée contre les groupes minoritaires
19 au Kosovo est, de toute façon, une condition sine qua non pour toute
20 personne qui se mêle de politique. Fatmir Limaj, par conséquent, ne devrait
21 pas tirer les bienfaits de cette attitude après la guerre. Isak Musliu a
22 travaillé pendant un certain temps dans les rangs de la police au Kosovo,
23 mais a été renvoyé, car il a menti lorsqu'il a rempli son formulaire de
24 candidature.
25 L'Accusation a regardé les cas d'autres affaires et la question des
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1 camps de prisonniers qui ont été jugés devant ce Tribunal, y compris
2 l'affaire Omarska, l'affaire Celebici et l'affaire Krnojelac. Il est très
3 difficile de comparer une affaire à une autre, mais il est clair qu'un
4 élément essentiel en fixant la peine est le degré de participation que
5 l'accusé a eu à ces crimes qui ont été commis dans ces camps. Dans cette
6 affaire, l'Accusation avance que les trois accusés ont participé de façon
7 très claire et très personnelle à l'opération de ce camp qui était illégal,
8 et ce, de façon patente à tout égard. Il ne s'agit pas d'un centre de
9 prisonniers légal où des cimes ont été commis; il s'agit plutôt d'un cas où
10 le camp a été monté de façon illégale, et tous les éléments concernant ce
11 camp étaient illégaux. A cause de la participation très significative de
12 l'accusé à ce camp illégal, nous avançons, par conséquent, que les peines
13 qui doivent leur être imposées doivent être des peines lourdes.
14 L'Accusation recommande une peine de 20 ans pour Fatmir Limaj,
15 18 ans pour Haradin Bala et 15 ans pour Isak Musliu. La peine moins lourde
16 d'Isak Musliu illustre le fait qu'on l'accuse d'un nombre moins important
17 de chefs d'accusation que les autres accusés. Bien que Haradin Bala n'était
18 qu'un gardien de prison à Lapusnik, il devrait, néanmoins, avoir une peine
19 lourde, parce qu'il a participé de façon directe à bon nombre de crimes qui
20 se sont produits à cet endroit-là. Bien que Fatmir Limaj n'ait pas
21 participé aux passages à tabac et aux meurtres, il devrait, néanmoins,
22 recevoir une peine lourde à cause de sa participation directe et
23 personnelle à l'opération de ce plan, son rôle de commandant, le rôle qu'il
24 a joué dans les meurtres de Berisha ainsi que tous les autres facteurs
25 aggravants qui ont été évoqués.
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1 Ce qui conclut les arguments de l'Accusation. Dans mon réquisitoire,
2 je vais encore une fois revenir sur quelque chose que
3 M. Cayley avait dit lors de sa déclaration liminaire. Il a dit que :
4 "L'élément fort de la thèse de l'Accusation, Messieurs les Juges, est que
5 l'Accusation se repose sur les éléments de preuve de différentes sources."
6 En tenant compte et en analysant les éléments de preuve dans cette affaire,
7 Messieurs les Juges, en estimant si oui ou non les témoins ont dit la
8 vérité à propos de Lapusnik et l'accusé ou s'ils se sont trompés, s'ils
9 n'ont pas dit la vérité ou s'ils ont exagéré d'une manière ou d'une autre
10 ou minimisé des éléments de preuves. Nous enjoignons la Chambre de première
11 instance d'aborder les éléments de preuve dans leur ensemble, et de voir
12 comment les différents morceaux s'emboîtent les uns dans les autres et
13 permettent d'être corroboratifs. Bien évidement il y a parfois des
14 discordances, ce qui est les cas dans bon nombre d'affaires. Si les
15 éléments de preuve étaient parfaits et s'il n'y avait pas de discordances,
16 alors nous ou les témoins ne pourrions être accusés d'avoir trop bien
17 préparé cette affaire. Bien sûr, il n'y a pas un seul élément de preuve qui
18 raconte toute l'histoire bien qu'il y ait bon nombre de témoins qui
19 racontent beaucoup de choses. Mais nous avançons que lorsque des différents
20 éléments de preuve s'imbriquent les uns dans les autres, que ces éléments
21 ont été recueillis de différentes sources et que toutes ces pièces et
22 éléments de preuve sont pris dans leur ensemble, alors nous avançons dans
23 notre argument, que l'histoire ou la trame essentielle à propos de
24 Lapusnik, de la prison et du rôle des trois accusés, que cette histoire se
25 dessine devant nous. Nous avançons que tous les faits pris ensembles
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1 indiquent que les trois accusés se trouvaient à la prison de Lapusnik,
2 qu'ils savaient ce qu'il s'y passait, qu'ils ont joué des rôle essentiels
3 dans le fonctionnement de la prison, ont tenté de masquer la vérité à
4 propos de cette prison, et pour finir, sont tous coupables des crimes qu'on
5 leur reproche dans cet acte d'accusation.
6 Merci.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
8 Whiting.
9 Je me tourne maintenant à vous, Monsieur Mansfield.
10 M. MANSFIELD : [interprétation] Permettez-moi de déplacer ma chaise. Voilà.
11 Est-ce que vos pouvez me voir ? Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Très
12 bien. Donc, j'essaie d'avoir le son stéréo pour qu'on puisse m'entendre,
13 enfin en stéréo. Donc, j'ai allumé les deux micros. Ici, vous pouvez
14 m'entendre en stéréophonie.
15 Monsieur le Président, Monsieur et Madame le Juge.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous vous voyons et nous vous
17 entendons parfaitement. Je vous écoute.
18 M. MANSFIELD : [interprétation] J'ai déjà dit que j'apprécierais si la
19 Chambre pouvait m'accorder une journée entière pour mes soumissions.
20 Heureusement, j'ai besoin de moins de temps. J'ai une demande assez
21 inhabituelle, inusitée à vous faire. Vous pourrez, à ce moment-là,
22 réfléchir sur cette demande lorsque j'aurai terminé la présentation de mes
23 arguments. J'espère que cela ne prendra pas plus de temps. Pour ce qui est
24 des arguments présentés par d'autres personnes, je souhaiterais demander,
25 au nom de Fatmir Limaj, d'ajouter quelques mots lorsque j'aurai terminé. Je
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1 crois qu'il a déjà témoigné. Il a déposé pendant plusieurs jours. Il a
2 également dit quelque chose avant le début du procès, vous vous
3 souviendrez, le jour où le procès a commencé. Si vous lui permettriez la
4 possibilité de prendre parole, à ce moment-là, il serait assez bref et il
5 n'aurait pas besoin de plus de 30 minutes. Je ne crois pas que cela
6 pourrait empiéter sur le temps des autres personnes qui souhaiteraient
7 présenter des arguments. Comme il s'agit d'une affaire assez importante,
8 non seulement pour lui mais pour bien d'autres personnes, il vous a
9 respectueusement demandé la permission de s'adresser à vous soit cet après-
10 midi ou plus tard. Si vous le pourriez, à ce moment-là, nous rendre une
11 décision là-dessus un peu plus tard. Je ne vous demanderai certainement pas
12 de vous prononcer là-dessus présentement.
13 Je fais cette demande, car il s'agit d'arguments très essentiels que nous
14 souhaiterions vous présenter. Voilà. Je souhaiterais parler de la nature
15 très importante, intrinsèquement importante de la nature de cette affaire.
16 Il s'agit du rôle de ce Tribunal concernant cette affaire. Si je puis, avec
17 votre permission, je souhaiterais citer des propos qui se trouvent dans le
18 livre de Malcom sur le Kosovo. Le livre a été rédigé en 1998, et certains
19 éléments ont été rajoutés plus tard, ont été mis à jour plus tard.
20 L'introduction portait quelques mots prophétiques. La prophétie qui avait
21 été faite à ce moment-là, s'est faite sentir jusqu'à maintenant, jusqu'au
22 moment présent où je suis là de ce qu'il a dit à l'époque.
23 Ce qu'il a dit, c'est : "La crise yougoslave a commencé au Kosovo et
24 elle se terminera au Kosovo." Il a mis, bien sûr, ceci entre guillemets et
25 il poursuit pour dire : "On peut entendre ces propos dits et redits un peu
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1 partout dans l'ex-Yougoslavie. Il n'est pas contesté que les parties qui
2 s'impliquaient au conflit du Kosovo sont toutes d'accord là-dessus."
3 Je devrais dire que d'une certaine façon, il s'agit d'une prophétie
4 et de quelque chose de très important. Comme nous le savons, nous
5 connaissons la politique globale. Nous savons très bien que la stabilité de
6 cette région-là a beaucoup d'incidence sur la stabilité du monde entier,
7 d'une certaine façon. Toutefois, comme vous avez pu certainement lire, au
8 cours des vacances judiciaires, dans la presse qui a été publiée ici, aux
9 Etats-Unis et en Grande-Bretagne, on a insisté fortement et souvent sur les
10 difficultés qu'on peut voir au Kosovo, la difficulté qui existe encore, les
11 difficultés et je vais vous parler des difficultés de ce qui a été dit
12 concernant les peines à accorder : c'est que le rôle de Fatmir Limaj, d'une
13 certaine façon, avait été dicté par les organisations internationales après
14 la guerre. Mais je souhaiterais y revenir, si je puis car nous disons qu'il
15 s'agit d'une session bien erronée, pour ce qui est de sa position.
16 Toutefois, la situation n'a pas été résolue par la communauté
17 internationale. L'une des raisons pour laquelle elle n'a pas été résolue,
18 c'est que bien évidemment, un besoin d'avoir un leadership interne, une
19 compréhension interne doit être faite et c'est un besoin qui se fait
20 ressentir et ceci est un problème dont on parle tout dernièrement, les
21 Nations Unies et les Etats-Unis ont demandé de faire une enquête et lorsque
22 cela sera possible, de commencer le processus d'un statut final.
23 Vous penserez sans doute que je m'éloigne quelque peu de l'affaire en
24 l'espèce, mais nous avançons qu'il ne s'agit pas d'un éloignement de cette
25 affaire car comme vous le savez et comme l'a dit l'Accusation et nous le
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1 réitérons aujourd'hui, nous avons également laissé entendre qu'il y a une
2 certaine réflexion, mais de par le statut et de par l'information qui a été
3 remise, et d'ailleurs, j'ai eu un exemplaire d'une information qui a été
4 donnée au public alors qu'ils ont pénétré dans le Tribunal et il s'agit des
5 objectifs de ce Tribunal. Ce Tribunal a un rôle bien précis à jouer et
6 c'est un fait contrairement aux autres tribunaux du monde, les tribunaux
7 domestiques internationaux.
8 Elle opère un peu différemment; il y a des informations qui ont été données
9 dans le feuillet d'information est quelque peu différent. Comme vous le
10 savez, nous appartenons à une catégorie bien différente ou plutôt, ce
11 Tribunal appartient à une autre catégorie et la raison pour laquelle je le
12 mentionne, c'est que ce tribunal devra appliquer les principes tout à fait
13 particuliers et d'une façon tout à fait particulière afin de pouvoir
14 rencontrer les objectifs.
15 Les quatre objectifs qui ont été présentés au public qui est venu
16 s'intéresser à l'affaire -- c'est une mise à jour du
17 24 juin de cette année :
18 "Objectifs. En harmonie avec ces résolutions de fondation, la mission du
19 TPIY a quatre volets : de rendre la justice pour les personnes qui sont
20 responsables d'avoir violé le droit international humanitaire." Une
21 fonction que plusieurs tribunaux ont, c'est-à-dire, de mener les gens
22 devant la justice, les auteurs de crimes devant la justice. "De rendre la
23 justice." Encore une fois, "déférer les crimes aux juridictions
24 domestiques."
25 Ce qui nous intéresse surtout, c'est le quatrième facteur qui ne
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1 prévaut pas sur les autres, mais quand on prend la dimension de l'examen
2 que nous allons faire cet après-midi concernant les arguments finaux dans
3 l'espèce, c'est que ce quatrième point est très important. "C'est qu'il est
4 important de contribuer à la restauration de la paix en promouvant la
5 réconciliation en ex-Yougoslavie." Voilà, c'est cette fonction-là, c'est
6 cet objectif-là, selon nous, qui est important non seulement qu'il faut
7 trouver le rôle de responsabilité ou en d'autres mots, il ne faut pas
8 seulement satisfaire les trois premiers objectifs, mais également le
9 quatrième. Bien sûr, il est très important pour ce qui est du rôle de
10 peine, il faut pouvoir justifier les trois premiers critères. Mais pour ce
11 qui est d'un critère, du quatrième critère, il est très important car la
12 justice dans ce Tribunal semble être impliqué, bien sûr. Nous disons que
13 c'est particulièrement important pour la communauté internationale et
14 également, pour les autres, mais plus particulièrement, puisqu'il s'agit
15 d'une instance internationale pour le public international. Les gens
16 souhaitent voir de quelle façon les questions doivent être résolues et,
17 bien sûr, c'était l'étape à laquelle nous nous trouvons présentement et de
18 voir de quelle façon ces questions sont résolues afin de pouvoir satisfaire
19 ces quatre objectifs. En faisant cela, nous avançons et c'est la raison
20 pour laquelle je ne vais pas répéter les propos qui ont déjà été faits dans
21 notre mémoire en clôture et je suis tout à fait certain que vous avez pu
22 lire notre mémoire en clôture, je ne souhaite certainement pas répéter.
23 Mais je souhaiterais extrapoler, d'une certaine façon distillée, le
24 problème essentiel ou les problèmes essentiels que quelque tribunal
25 international que ce soit auquel il doit faire face puisque les objectifs
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1 doivent être, bien sûr, appliqués.
2 La loi doit être très claire, c'est-à-dire que si le Tribunal joue ou
3 souhaite jouer ce rôle, la loi doit être très claire non seulement en
4 expliquant ou en l'appliquant dans le statut, mais de la façon dont s'est
5 interprété. Plus particulièrement, nous avançons qu'il doit y avoir une
6 uniformité car s'il n'y a pas d'uniformité, à ce moment-là, le quatrième
7 objectif n'est pas atteint et à ce moment-là, nous tombons dans le problème
8 qui existe au Kosovo, c'est-à-dire, division, une division très sérieuse
9 qui n'a pas encore été réglée, si vous voulez.
10 En dernier lieu, le dernier critère pour l'uniformité est le principe
11 que, je crois, chaque juridiction adhère; ce sont des principes auxquels
12 adhère chaque juridiction, chaque juridiction l'appelle de façon
13 différente, mais c'est la justice, c'est le terme de la justice, cette
14 justice doit être faite, mais la justice ne doit pas seulement être faite,
15 mais elle doit être perçue comme étant faite et je crois que ce sont deux
16 critères principaux.
17 Pour pouvoir transposer ces observations, si vous voulez et faire en
18 sorte qu'elles deviennent pertinentes en l'espèce, nous avons choisi trois
19 champs que nous allons aborder un petit peu plus en détail, mais je ne vais
20 pas répéter, bien sûr, les mêmes détails qui se trouvent déjà dans notre
21 mémoire en clôture. Les trois champs sont les suivants : premièrement, il
22 s'agit de quelque chose qui est très important pour nous, le précurseur de
23 la question juridictionnelle, c'est la question du conflit armé dont on a
24 parlé -- dont l'Accusation a parlé il n'y a pas longtemps, bien sûr.
25 Deuxièmement, le deuxième champ pour lequel nous estimons qu'il est
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1 très important et qui pose peut-être l'une des difficultés les plus
2 importantes ici et je ne souhaite pas, bien sûr, teinter votre approche ou
3 influencer votre approche, Monsieur le Président, mais je crois que notre
4 problème à nous et à vous et peut-être à d'autres juridictions ou dans
5 d'autres instances qui se présentent devant ce tribunal, c'est la catégorie
6 de fiabilité, c'est-à-dire la fiabilité des documents du matériel dont vous
7 allez vous servir pour rendre une décision concernant la culpabilité
8 conformément, bien sûr, aux normes de preuve et si les normes de preuve
9 disent quelque chose ou si elles veulent présenter quelque chose, c'est-à-
10 dire, outre le doute raisonnable, je ne vais pas, bien sûr, reparler de
11 cette norme, la norme du doute raisonnable, mais nous devons le tenir, le
12 garder en tête. Ensuite, nous devons nous demander, est-ce que le matériel,
13 les documents qui vous ont été remis sont vraiment fiables afin de pouvoir
14 fonder un verdict et si, socialement, ce verdict est celui de culpabilité,
15 c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reposer sur des bases solides, si, bien
16 sûr, vous avez moins d'éléments qu'une base solide et je crois qu'à ce
17 moment-là, aucun des objectifs ne sont atteints en l'espèce. Parlant de
18 cette catégorie, lorsque nous parlons du conflit armé, nous verrons et nous
19 vous proposerons qu'il y a effectivement et nous espérons, bien sûr, que la
20 Chambre le remarquera, c'est qu'il y a une certaine duplicité, c'est que
21 l'approche dans cette affaire a été doublée, c'est-à-dire, il y a deux
22 manières dont le matériel vous est présenté, dont les documents vous sont
23 présentés.
24 Le troisième champ que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est une
25 question que l'Accusation n'a pas du tout abordé dans le cadre de leur
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1 mémoire en clôture et ne l'a pas soulevé jusqu'à il y a quelques instants.
2 En l'espèce, nous dirons que dans cette affaire, tout comme en parlant de
3 bien d'autres affaires, je crois que nous avons une position assez forte,
4 c'est-à-dire la nature même de la personne et là, je parle, maintenant, de
5 Fatmir Limaj, la personne que vous avez devant vous. Dans plusieurs cas, je
6 crois, bien sûr, si l'on examine le caractère où la personnalité n'est pas
7 peut-être nécessairement pertinente, c'est-à-dire que si vous avez une
8 affaire, si vous devez statuer sur une affaire dont la preuve est
9 prépondérante dont la preuve est accablante, à ce moment-là, ce n'est peut-
10 être pas nécessaire de penser au caractère et à la personnalité de la
11 personne. Je crois qu'il s'agit d'une chose bien différente. Mais ici, je
12 crois qu'il nous faut nous pencher sur la personne contre laquelle ces
13 allégations sont faites car il s'agit, en l'espèce, de quelque chose de
14 bien différent.
15 Je souhaiterais maintenant revenir sur ce que l'Accusation vient de
16 dire il y a quelques instants. Je souhaiterais réfuter ce que vient de dire
17 l'Accusation, compte tenu de la peine qu'ils ont proposé. La proposition
18 qu'ils ont faite, c'est que Fatmir Limaj, d'une certaine façon, est un
19 opportuniste, une sorte d'opportuniste qui a, après la guerre, après que la
20 guerre eût été terminée, a profité du moment. Mais rien ne peut être plus
21 loin de la vérité. Je vais résumer maintenant. Vous avez entendu beaucoup
22 de personnes témoigner. Nous avons, bien sûr, entendu des éléments de
23 preuve présentés par ces témoins. Il est certain que ces témoins ont un
24 poids à apporter, lorsque vous aurez une décision à faire, mais il ne
25 s'agit pas ici d'une personne, lorsque je parle de Fatmir Limaj, d'une
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1 personne qui a pris un bâton, qui s'est enfui, si la communauté
2 internationale l'a accusé -- non, c'est quelqu'un qui a pris ses
3 responsabilités au tout début.
4 Je souhaiterais citer deux points concernant ce qu'il vous a dit,
5 nous estimons que c'est très important.
6 Il vous a dit et cela se réfère à ce que vient de dire l'Accusation,
7 c'est qu'il a simplement profité de toute la situation après la guerre.
8 Vous vous rappellerez que nous avons montré une vidéo et il vous a fait une
9 narration en regardant cette vidéo, en la visionnant, afin de pouvoir vous
10 aider. Après la fin de cette vidéo, il y a une partie et si vous voulez
11 avoir une référence au transcript, il s'agit de T6052. Ensuite selon nous,
12 il y a une narration très importante. Nous allons simplement vous lire une
13 partie de cette narration qui illustre très clairement que rien de -- et
14 bien sûr, rien de ceci n'a été réfuté.
15 Vous savez très bien que l'Accusation a mené un contre-interrogatoire
16 très long, ils auraient pu le faire, je ne me plains pas, bien sûr, de
17 cela. Mais si, aujourd'hui, on m'avait dit que d'une certaine façon, Fatmir
18 Limaj n'a pas sincèrement tenu ces principes ou n'a pas obéi à ces
19 principes, vous ne l'auriez pas entendu dire, mais aucune question n'a été
20 posée sur cela. Aucune question ne lui a été posée quant à l'intention
21 politique, à la toile de fond, aucun des témoins qui est venu soutenir sa
22 position, après la guerre ou pendant la guerre, mais on n'a pas posé les
23 questions. Tous les témoins qui sont venus parler de cela contestaient
24 leurs propos. Je crois que cette étape tardive de la procédure, je crois
25 qu'on ne peut pas maintenant faire ce genre d'allégations.
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1 Après la présentation de la séquence vidéo, Fatmir Limaj dit à T6052,
2 il dit : "Après, je suis devenu membre de l'état-major." C'était au mois de
3 novembre 1998. Plus tard, il nous parle, il nous raconte ce qui s'est passé
4 dans l'année qui a suivi, c'est-à-dire, il a parlé du massacre qui a eu
5 lieu au tout début de l'année dans lequel 40 civils avaient été tués et le
6 meurtre a été, bien sûr, condamné. Il n'y a qu'un témoin qui n'a pas été
7 préparé de l'accepter et je crois que vous savez très bien de quel témoin
8 je parle; c'est le témoin qui a été écarté presque par l'Accusation.
9 Au tout début de la guerre, comme Noel Malcolm a décrit, qui
10 s'appelle ailleurs, il y a eu une pression internationale, la pression
11 internationale s'est fait sentir pour essayer de résoudre ce qui se passait
12 au Kosovo. C'est justement ce massacre-là perpétré par les Serbes, de 40
13 civils qui initie ceci. La Conférence de Rambouillet, tout près de Paris,
14 en France, a été tenue.
15 Fatmir Limaj nous a dit : "C'est de connaissance publique que les
16 pourparlers de Rambouillet ont duré pendant deux semaines, mais n'ont pas
17 abouti à la signature d'un accord de paix puisqu'il y a des membres
18 participant à cette conférence qui n'étaient pas d'accord, qui n'ont pas
19 très bien compris et n'ont pas voulu signer. Ensuite, ils ont demandé à ce
20 que les délégations du Kosovo reviennent au Kosovo pour faire comprendre
21 aux personnes l'importance de cet accord." Je fais une pause maintenant,
22 ici.
23 C'est que l'importance de ce que vous a dit Fatmir Limaj ici, c'est
24 qu'il a participé, au nom de l'UCK, dans le cadre des pourparlers avec des
25 Serbes, à l'époque où les Serbes ne faisaient absolument rien sur l'aspect
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1 international, outre que de commettre des meurtres et des crimes mêmes.
2 Vous comprendrez, bien sûr, qu'en tant qu'Albanais, il a participé à ces
3 pourparlers. Ensuite, il est revenu dans sa communauté pour essayer de les
4 convaincre d'accepter les résultats des pourparlers car il s'agissait d'un
5 décroissement des forces armées au Kosovo et plus particulièrement, la
6 présence des Serbes qui s'y trouvaient. Il s'agissait d'un rôle très
7 important qu'il a joué à ce moment-là sur la scène internationale et ceci
8 est en train de se dérouler pendant la guerre. Ce n'est pas quelque chose,
9 une attitude qu'il a adoptée après la guerre.
10 D'ailleurs, il a dit : "La décision de prendre part à ceci était
11 particulièrement importante, m'était particulièrement importante. Je crois
12 que c'est là que j'ai joué un rôle assez inhabituel concernant la
13 participation d'une conversation de paix. C'était notre but et je crois --"
14 il y a peut-être une erreur de traduction de ce document -- "mais pour que
15 nous puissions résoudre une fois pour toutes le statut du Kosovo, mais
16 comme vous le savez, les Serbes ont refusé d'accepter l'accord présenté."
17 Comme vous le savez, bien sûr, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges, les combats se sont poursuivis et les combats ont été
19 arrêtés non pas parce qu'on a pu résoudre quoi que ce soit par les
20 négociations de la communauté internationale, mais c'est par la communauté
21 internationale car contrairement à Fatmir Limaj, il y avait d'autres
22 personnes autour de la table qui ne souhaitaient pas signer cet accord de
23 paix, qui avaient des ambitions sur le Kosovo et ce n'est que le
24 bombardement de l'OTAN qui a finalement mis un terme à tout ceci et non pas
25 la Conférence de Rambouillet. Cela nous donne l'indication bien claire
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1 qu'il a pris une position, une position claire au cours de la guerre,
2 pendant la guerre, c'est-à-dire que s'il avait joué des rôles politiques,
3 des petits jeux politiques, plutôt, il ne l'aurait pas fait et il n'aurait
4 pas voulu être perçu comme une personne qui essaie de négocier avec les
5 Serbes.
6 Je crois que le Tribunal lui-même a employé un terme, lorsqu'on a
7 parlé de descriptions et je crois que le Tribunal lui-même a dit que Fatmir
8 Limaj peut-être perçu comme -- c'est-à-dire que je vous soumets que vous
9 devriez prendre Fatmir Limaj comme un homme appartenant à un état et non
10 pas comme un homme politique qui essaie d'obtenir le soutien de son peuple.
11 J'ai une liste de personnes : Jan Kickert, Peter Bouckaert, Carolyn McCool,
12 Dan Everts, l'ex-premier ministre et bien sûr, le professeur de montagne
13 que vous avez entendu. Ils disent, ici, glorieusement cet homme et il loue
14 ses activités pendant la guerre et après la guerre et au compte rendu
15 d'audience 6062, Fatmir Limaj vous a dit, je cite : "Mon point de vue
16 politique était bien connu" et c'était en réponse à une question quant à
17 son attitude envers les minorités ethniques au Kosovo.
18 "J'étais une personne qui voulait faire savoir publiquement les
19 positions politiques et les positions de mon parti. Ma position quant aux
20 minorités a toujours été claire. J'ai toujours dit au cours de
21 rassemblements et des campagnes électorales, j'ai toujours dit, nous avons
22 l'exemple de Milosevic, je l'ai toujours dit, si nous, nous voulons avoir
23 le même genre de choses que Milosevic, car il était un dictateur et nous
24 savons très bien ce que cela veut dire, lorsque vous ne permettez pas aux
25 gens d'avoir le droit, vous leur enlevez leurs droits et vous utilisez la
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1 violence. Nous n'avons pas besoin d'avoir un meilleur exemple de ce que
2 nous ne devrions pas faire, c'est-à-dire Milosevic nous le montre très
3 bien.
4 "Nous savons maintenant quoi faire puisque c'est la communauté
5 internationale qui nous dit quoi faire. Nous sommes très loin de l'Europe
6 civilisée et du monde civilisé. Nous devons faire les démarches nécessaires
7 pour bâtir, édifier une société civilisée dans laquelle chaque citoyen doit
8 être égal et libre. C'est un objectif pour l'avenir. Ce n'est pas facile
9 pour nous car la guerre a laissé une trace indéniable sur la majorité du
10 peuple kosovar. Après l'entrée de la KFOR et le retour de 700 000 personnes
11 de divers endroits lorsqu'ils sont revenus," au Kosovo, "ils ont pu peut-
12 être voir que leurs parents et les enfants ont été tués." Il parle du
13 sentiment de vendetta, de vengeance qui existait à l'époque, bien sûr, je
14 reviendrai plus tard à ce qu'il a fait pour essayer de minimiser et
15 d'atténuer ce sentiment de vengeance qui, à l'époque, se faisait sentir.
16 Si je puis le dire, cela nous mène à cette première question du
17 conflit armé. Car encore une fois non seulement qu'il faut nous pencher sur
18 l'histoire et sur la personne de Fatmir Limaj, mais il nous faut revenir
19 afin de pouvoir faire des évaluations, nous pouvons revenir sur
20 l'évaluation de cette zone, il nous faut évaluer l'histoire et le contexte
21 de ce qui s'est passé avant ces trois ou quatre mois avant le printemps de
22 1998. Nous vous demanderions, Monsieur le Président, Monsieur, Madame les
23 Juges, de ne pas voir cette période comme étant une période isolée. Il est
24 tout à fait pertinent, l'histoire nous démontre et je vais y revenir dans
25 quelques instants, il est très important de parler de l'histoire car afin
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1 de pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé en 1998 et il nous faut
2 nous pencher sur l'histoire, et si ce qui était en train de se dérouler et
3 représentait vraiment un conflit armé, il faut savoir que s'est-il passé et
4 qu'est-ce qui s'était passé au cours de la décennie qui a précédé l'année
5 1998 pour en arriver aux activités qui ont eu lieu en 1998 et c'est donc
6 l'Article commun 3 et les conventions de Genève qui doivent être
7 appliquées.
8 Il y a un autre aspect à cela, et l'aspect dont je veux vous parler
9 c'est l'aspect que j'ai mentionné au début, c'est la nature de duplicité
10 avec laquelle le bureau du Procureur aborde ces affaires lorsqu'on parle
11 des affaires prétendues du Kosovo et la Serbie.
12 Après cette introduction, puis-je repartir un petit peu en arrière
13 pour vous dire quels étaient ces antécédents de façon à ce que vous
14 puissiez comprendre quelle est la taille et la nature du problème pour ces
15 personnes qui vivaient au Kosovo en 1998.
16 Vous savez peut-être et vous vous souviendrez peut-être qu'à partir
17 de 1987, l'attitude des autorités serbes par rapport au Kosovo était une
18 attitude tout à fait claire et tranchée. Cela ne fait l'ombre d'un doute.
19 Nous n'avons pas besoin d'éléments de preuve à l'appui d'un côté et de
20 l'autre. En revanche, ce que je vais évoquer ici porte sur ce que j'appelle
21 des documents complémentaires, l'acte d'accusation dressé contre Milosevic,
22 cette affaire qui est jugée devant ce tribunal en même temps que nous ce
23 matin.
24 La politique que je vais nommer ici et qui a été utilisée par
25 l'Accusation dans sa Défense est un terme qui a été usité par d'autres. Il
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1 s'agit d'une politique de terreur de masse après 1987, parce que c'est
2 cette année-là que Milosevic a tiré avantage et de son opportuniste à
3 l'inverse de Fatmir Limaj qui était un opportuniste qui assurait sa propre
4 promotion. Il a été convoqué par le Kosovo, par le gouvernement du Kosovo à
5 ce moment-là, par opposition à d'autres qui n'étaient pas disposés à s'y
6 rendre. Il ne s'était jamais intéressé au Kosovo auparavant, mais il a fait
7 ce discours le 24 avril, c'est ce qui a été le départ de sa carrière, et ce
8 que bons nombres considèrent comme un discours historique lorsque il s'est
9 rendu au Kosovo et il s'agissait là d'un élément déterminant.
10 Ce qu'il a fait le 24 avril pour cautionner le nationalisme ou le
11 programme nationaliste serbe au Kosovo est quelque chose dont on a beaucoup
12 parlé, il a fait des déclarations sur cela, et personne ne s'adressant aux
13 Serbes au Kosovo se souviendront toujours des mots qui ont été prononcés.
14 Par conséquent, à partir de 1987, quasiment une décennie jusqu'en
15 1998, c'était un processus en continu. C'était un processus qui s'est
16 poursuivi, il s'agissait de nettoyage ethnique et entre les années 1998 et
17 1999, il s'agissait d'un système extrêmement répressif.
18 En 1988, des personnalités albanaises de premier plan ont commencé à
19 être renvoyées. En 1989, l'assemblée serbe a commencé à amender la
20 constitution serbe aux fins de retirer l'autonomie au Kosovo. La même chose
21 s'est produite quelques mois plus tard, vous vous en souviendrez peut-être,
22 la constitution a été modifiée et le Kosovo ne jouissait plus de son
23 autonomie, autonomie qu'elle avait eue jusqu'en 1974. Que s'est-il passé
24 ensuite en 1989 ? Après les années 1990 et 1991, après l'acte d'accusation
25 contre Milosevic, des milliers, est-il dit, de médecins kosovars albanais,
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1 des enseignants, des professeurs, des ouvriers, des membres de la police et
2 des fonctionnaires ont été renvoyés. Il ne peut y avoir d'autre explication
3 que celle-ci, il s'agissait là d'une tentative qui consistait à éradiquer
4 les Albanais du Kosovar, en les obligeant à partir de chez eux, car la vie
5 allait être tellement difficile. Par ailleurs, vous avez entendu parler de
6 l'apartheid jusqu'à l'utilisation des toilettes, qui doit utiliser
7 lesquelles. Des symboles religieux ont été détruits. Il s'agissait du droit
8 à sa langue maternelle aussi qui leur a été enlevé. Des symboles culturels
9 et religieux ont été détruits. La violence aux mains de la police contre
10 les civils y compris la torture que nous avons entendu ici. L'Accusation a
11 estimé, dans sa thèse, a estimé que c'était nécessaire et on l'a indiqué
12 très clairement qu'il s'agissait de quelque chose que l'on pouvait
13 appliquer à cet individu, et que nous devrions y revenir, que cela devait
14 correspondre à cet individu parce que vous pouvez croire ce qu'il dit. Est-
15 ce que c'est le critère qui est appliqué ici ? Nous ne l'avons pas entendu
16 parler récemment, il n'est pas très clair ce qu'on est censé faire de cet
17 individu. On peut se débarrasser de lui et ne pas se reposer sur ce qu'il
18 dit.
19 Cela ne pose pas l'ombre d'un doute que le régime auquel devait faire
20 face les citoyens du Kosovo était un régime épouvantable, une campagne a
21 été menée pour bombarder les villes albanaises, les villages albanais, les
22 fermes albanaises, le bétail, les récoltes. Toutes formes d'emplois et les
23 moyens de survie, petit à petit, ont été détruits. L'acte d'accusation
24 contre Milosevic semble indiquer que les Etats-Unis avaient estimé que vers
25 la mi-octobre 1998, l'année qui nous intéresse ici, environ 298 000
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1 personnes ont été déplacées dans le pays, ce qui n'est rien par rapport au
2 mois de mai de l'année suivante, 1999, l'année au cours de laquelle a eu
3 lieu la Conférence de Rambouillet. Quelque 740 000 Kosovars albanais,
4 environ un tiers de l'ensemble de la population albanaise avait été chassé
5 du Kosovo.
6 Il y avait des résolutions du conseil de la Sécurité qui condamnait
7 l'utilisation de la force aux mains des Serbes. Une résolution du conseil
8 de Sécurité qui indiquait que la situation, et là, nous parlons du mois de
9 septembre 1998, que la situation au Kosovo s'était détériorée et
10 constituait une menace pour la région. C'est en raison de cette menace et
11 de l'accord Holbrooke que l'OSCE et que la Mission de vérification au
12 Kosovo a été mis sur pied. Un membre de cette Mission de vérification
13 auquel je vais revenir un peu plus tard est quelque chose que nous n'avons
14 pas beaucoup entendu parlé car ceci été communiqué tardivement dans cette
15 affaire sur la base du fait que l'Accusation n'en appréciait pas la
16 pertinence. (expurgée) vous ont fourni une
17 déclaration très importante et très pertinente sur ce point, à savoir si,
18 oui ou non, il y avait un conflit armé. L'acte d'accusation contre
19 Milosevic parle ensuite de Rambouillet et j'ai parlé du rôle que Fatmir
20 Limaj a joué au cours de ces pourparlers
21 Je fais une pause pendant quelques instants, une situation dans laquelle
22 des milliers de personnes ont été déplacées, de centaines de foyers et de
23 villages ont été détruits. Des gens ont été tués. Comme vous le savez,
24 parce qu'une des amorces à tout cela a été l'assassinat de Jashari au
25 printemps 1998, c'est la raison pour laquelle les gens ont commencé à
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1 rentrer au Kosovo. Que sont censés faire les Kosovars dans ce contexte-là ?
2 C'est intéressant ici en termes d'application des conventions de
3 Genève. Si je puis prendre un petit peu de recul à cette fin, c'est très
4 bien si l'Accusation insiste là-dessus et dit que le TPIR précise que
5 l'Article commun numéro 3 doit être appliqué le plus largement possible.
6 Ceci fait preuve d'une très grande empathie, et il est très important que
7 les liens entre les factions belligérantes et les nations en guerre soient
8 régimentés. Etait-ce l'intention des rédacteurs de cette convention que de
9 protéger les victimes ? C'est ce dont il s'agissait en premier lieu.
10 Qui étaient les victimes de ce bref historique je viens de vous
11 dépeindre au cours de cette décennie ? Je crois qu'il ne peut y avoir sans
12 doute aucune réponse à la question. Je n'imagine pas une fraction de
13 seconde que l'Accusation, dans cette affaire, puisse dire que les Albanais
14 du Kosovo et les civils n'ont pas été les victimes à la manière dont je
15 viens de le décrire.
16 Dans les circonstances qui sont celle du début de l'année 1998, si ce
17 - et je vous pose cette question - si vous-même vous deviez vivre dans un
18 petit village du type décrit dans cette vidéo, un village assez reculé, un
19 village assez vulnérable, que vous n'êtes pas armé, tout ce que vous avez
20 c'est la possibilité de vous faire protéger par quelqu'un qui, dans le
21 village, possède un fusil de chasse. C'est que vous avez l'autre
22 possibilité qui est offerte à vous, ce que l'Accusation accepte lorsqu'elle
23 parle de la VJ et de la police serbe et des autorités serbes en tout cas,
24 c'est certain non seulement ils avaient d'avantage recours à la force, mais
25 en plus ils étaient beaucoup mieux équipés. Le risque, auquel devait faire
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1 face les habitants du village, était ces véhicules blindés et, par la
2 suite, les chars lorsqu'il y a eu des pilonnages. Il est apparu très
3 clairement qu'à ce moment-là, ils n'étaient quasiment pas protégés ou la
4 protection était quasi nulle.
5 Que se passe-t-il dans ces circonstances-là ? Dans les tous premiers
6 jours du printemps de l'année 1998, que se passe-t-il ? Les habitants du
7 villages disent : "Bien, il nous faut protéger ce qui reste, car sinon, il
8 nous restera rien." Les différents rassemblements ou regroupements, et je
9 crois qu'il y a un certain consensus là-dessus et, en réalité, c'est ce qui
10 s'est passé, ces regroupements ou associations horizontales qui permettent
11 à ces différents groupes de se restructurer de façon organique, est-ce
12 qu'on doit les définir comme étant une partie à une conflit armée
13 simplement parce que l'autre partie est là, non pas parce qu'il s'agit
14 d'éradiquer le terrorisme mais parce que les autorités serbes ont défini
15 l'UCK comme étant un groupe terroriste. C'est intéressant parce qu'eux-
16 mêmes ne considéraient pas qu'il s'agissait d'un conflit armé. Mais il est
17 vrai que, dans le cas présent, ceci ne nous intéresse pas, ce que pensaient
18 les Serbes ou ce que pensaient les autres, toutes autres personnes sur la
19 question, du reste. Telle était leur approche. Leur approche consistait à
20 se servir de cela, non pas de ce terme, de ces insurgés mais d'une force de
21 protection de l'appeler terroriste et ensuite de leur foncer dessus. C'est
22 effectivement ce qui s'est passé. S'ils en avaient décidé autrement, ils
23 auraient pu balayer l'UCK en une seule nuit s'ils l'avaient souhaité.
24 Telle était la situation si vous étiez à l'étranger en train de voir
25 votre pays détruit dans une guerre d'usure menée par des forces serbes
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1 lourdes, à ce moment-là, il n'est pas surprenant d'avoir envie de revenir
2 pour prêter main-forte et c'est ce que nous avançons. Il ne s'agit pas ici
3 d'un simple opportunisme de la part de Fatmir Limaj ou de toute autre
4 personne qui serait revenu chez lui, réfléchissez-y quelques instants, si
5 vous aviez quitter le Kosovo que vous étiez en Italie, en Suisse, ou en
6 Suède ou ailleurs, il serait facile de dire : "Bien, je ne retourne pas à
7 cet endroit-là, laissez les autres se battre." Le simple fait qu'il soit
8 rentré, à mon sens, constitue un élément important, il risquait sa vie et
9 bon nombre de personnes sont mortes à cet endroit-là, cela ne fait pas
10 l'ombre d'un doute.
11 Et la description de Fatmir, je ne vais pas vous la relire car vous
12 vous souviendrez certainement, il s'agissait d'illustrations graphiques. Il
13 y avait des gens qui revenaient par petits groupes, qui traversaient la
14 frontière, il est vrai qu'il y avait des armes qui passaient la frontière
15 parce qu'ils n'en avaient que peu comme je vous l'ai dit. Ils avaient peut-
16 être un fusil de chasse par ci par là. Ils reviennent et ils disent aux
17 habitants du village, utilisez vos fourches lorsqu'ils vont venir. Il
18 suffit de se tourner vers l'Afrique et le Darfour pour comprendre. Est-ce
19 que les gens sont censé dire non, non tout va bien, vous faites ce que vous
20 voulez, vous pouvez venir et tout détruire, vous pouvez détruire nos vies,
21 ou est-ce qu'on doit agir comme toute personne le comprendrait parce que
22 c'est tout à fait légitime et naturel autrement dit de protéger le peu qui
23 reste ?
24 Ce que Fatmir a fait en réalité c'était de se rendre dans la région
25 qu'il connaissait le mieux. C'est ce qu'ils ont tous fait. Cela ne fait pas
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1 l'ombre d'un doute. Il suffit de regarder la carte, vous pouvez voir où il
2 est né et où vivait sa famille. C'est là qu'il s'est rendu. Il s'est rendu
3 dans les villages voisins, bien évidement il serait facile de dire pour
4 organiser, mais en réalité non. Il a simplement souhaité faire en sorte que
5 les gens se rendent compte de ce qui se passait et qu'ils puissent faire
6 face à l'agression. Il s'agissait de renforcer le moral des habitants sur
7 place.
8 Quelles que soient les activités de l'UCK par le passé, à commencer
9 par l'année 1996, on pourrait le décrire, et ceci a été décrit comme des
10 tactiques de guérilleros, autrement dit de prendre pour cible certains
11 individus en particulier -- opérations coup de main. Mais ce n'est pas ce
12 qui s'est passé à ce stade-ci, ceci est complètement différent. Il s'agit
13 du printemps de l'année 1998, la période qui nous concerne ici, et de
14 savoir si, oui ou non, il s'agissait d'un conflit armé. Il s'agit
15 simplement de faire prendre conscience aux habitants du village. Comme dit
16 l'Accusation, lorsque quelqu'un commence à creuser une tranchée, il s'agit
17 d'une structure organisée et que c'est véritablement une armée. Je dirais
18 simplement que lorsqu'on creuse une tranchée cela signifie qu'on a besoin
19 de se protéger ou de protéger ce qui reste.
20 Nous avançons, par conséquent, que ce processus, ce processus interne
21 dans lequel Fatmir Limaj a joué un rôle tellement important ainsi que
22 d'autres du reste. Chaque village devait décider, non pas parce que
23 quelqu'un en Suisse ou une personnalité qui faisait peut-être partie de
24 l'état-major général ou pas, non cela ne s'est pas passé comme cela. Cela
25 devait fonctionner sur la base d'un consensus, c'était les villageois qui
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1 devaient se mettre d'accord là-dessus. Evidemment à ce stade-ci déjà, ils
2 se sont rendus compte que s'ils n'allaient pas réagir, il ne resterait rien
3 car on commençait à brûler les récoltes. C'est effectivement ce qui se
4 passe à ce moment-là.
5 Comme on entend les différents termes utilisés par les différents
6 entretiens, les différentes déclarations qui sont discordantes, on parle de
7 coopération, on parle d'accord, on parle de coordination car il s'agit ici
8 d'une situation qui est tout à fait différente. Il ne s'agit pas d'une
9 situation qui est communément invoquée ou réfutée. Il s'agit là d'un groupe
10 de personnes qui a décidé en réalité de se défendre lui-même.
11 Je regarde l'heure --
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez encore 10 minutes, si cela
13 vous agrée.
14 M. MANSFIELD : [interprétation] Dix minutes. Bien.
15 Ayant analysé ce mouvement et nous disons qu'il ne s'agit pas
16 d'insurrection. Quelle soit l'attitude des Serbes, il ne s'agit même pas
17 d'un groupe terroriste. C'est une force qui s'autoprotège, d'autodéfense,
18 c'est tout, si vous voulez utiliser un terme à cet égard.
19 Si l'Article Commun 3 des conventions de Genève doit s'appliquer ici, je
20 crois qu'il faut être tout à fait clair et savoir quels sont les critères
21 retenus, lorsqu'on parle d'obligations qui doivent être imposées à ce que
22 nous appelons une organisation un peu désorganisée entre les villages qui
23 tentent d'avoir une espèce de structure hiérarchique par ci, par là, mais
24 qui ne correspond pas véritablement à cela.
25 Comme il a été indiqué, il y a deux antennes, je ne suis pas du tout en
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1 train de minimiser cela, mais je ne sais pas si on peut aller très loin
2 avec cela. La première est l'intensité ou en tout cas, le caractère
3 prolongé de tout ceci et l'autre concerne l'organisation en tant que telle.
4 Pour gagner du temps, je vais me consacrer à la question de l'organisation,
5 je crois qu'il est tout à fait clair, pour faire court, nous avons une
6 réponse sur la question du conflit armé par écrit. Vous l'avez peut-être
7 déjà, je ne sais pas. Cela porte sur la question du conflit armé et je
8 souhaite être très clair, je n'ai pas l'intention de lire ceci, ni de
9 l'aborder en détail. C'est pour être bref. Peut-être que vous auriez
10 l'obligeance de bien vouloir le lire un peu plus tard, s'il vous plaît.
11 Néanmoins, une des questions sur laquelle nous insistons dans cette trame,
12 c'est la nature et le niveau d'organisation. Si l'intensité du conflit doit
13 être abordée au sens large au plan géographique, c'est-à-dire qu'on ne
14 tient pas seulement compte de ce qui s'est passé à Lapusnik et dans les
15 environs, comme l'a fait l'Accusation, mais qu'on se penche sur d'autres
16 régions du Kosovo, la question que je pose alors est celle-ci : est-ce que
17 ceci s'applique également à l'organisation entre guillemets de cette force
18 de protection ? L'essentiel de la question tourne autour de ceci : quel est
19 le seuil qu'on applique dans ce cas-là et d'après nous, ceci est un élément
20 très important, il est très important d'aborder la question du seuil qui
21 est pris en compte car sinon, si on veut répondre aux objectifs qui sont
22 ceux du statut et du feuillet d'information, les choses doivent être
23 claires, on doit savoir qui est visé par ces conventions et de quel type de
24 conflit il s'agit. Quel est l'élément qui amorce ces conventions ? C'est ce
25 qui se passait ici à la lumière des gens qui portaient de temps en temps un
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1 uniforme de camouflage ou qui portaient un fusil de chasse ou peut-être une
2 vieille mitrailleuse ou peut-être qu'ils en avaient trop, peut-être qu'ils
3 ont obtenu des armes qui traversaient la frontière et que ces armes sont
4 entrées au Kosovo à ce moment-là, est-ce qu'il s'agit d'éléments permettant
5 d'indiquer qu'il s'agit d'une organisation et par conséquent, que ceci
6 s'applique au sens large du terme.
7 L'Accusation ne nous aide pas beaucoup en la matière car ce
8 qu'ils disent, c'est que ces critères ne sont pas exhaustifs. Comme le
9 banditisme, insurrection de courte durée inorganisée, terrorisme, et
10 cetera. Il s'agit peut-être ici simplement de quelques indices ou de
11 principes directeurs. Mais quel est le seuil que nous devons retenir ?
12 Par exemple, si le fait que le terrorisme soit organisé, est-ce que
13 cela tombe dans cette catégorie ? Car si c'est le cas - et je le dis en
14 passant car je sais quelques différences observations et différents
15 commentaires ont été faits à cet égard. Si tel est le cas, il y a d'autres
16 organisations évidemment qui sont visées par ces conventions, l'IRA, et
17 cetera, et l'ETA, et cetera. Bon nombre d'années, cela a duré longtemps,
18 ils ont pris le contrôle d'un territoire, ils ont beaucoup d'armes. Ils
19 portent des uniformes, ils ont des mesures disciplinaires, tout ce genre de
20 choses. Est-ce qu'ils ont été pris ou pas ou est-ce qu'il s'agit de quelque
21 chose d'arbitraire ? C'est le cœur du problème ici. Ceci ne peut pas être
22 une question arbitraire, il faut clairement comprendre. Ceci indique
23 clairement que la possibilité existe que ce qui s'est passé est comme suit
24 : l'UCK ou ici, les personnes qui représentent l'UCK ou ces accusés ont été
25 définies comme faisant partie d'une armée car ceci permet de faire
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1 appliquer ces conventions alors qu'en réalité, si vous observez ce qui
2 s'est passé sur le terrain, il n'y avait aucune organisation en tant que
3 telle, aucune organisation qui se rapprochait d'une manière ou d'une autre
4 d'une organisation qui serait visée par ces conventions.
5 C'est quelque chose que je vais simplement mentionner maintenant et
6 je vais y revenir après, la déclaration de (expurgée), il a été
7 précédé de notre expert, M. Churcher. Il est intéressant de constater que
8 Churcher et Crosland qui est venu témoigner pour le compte de l'Accusation
9 a passé un certain temps en Irlande et j'ai posé un certain nombre de
10 questions à Crosland sur l'Irlande et j'ai comparé un petit peu les deux et
11 j'ai eu beaucoup de réponses, mais je ne vais pas en parler davantage.
12 Mais pour ce qui concerne M. Churcher, il vous a fourni la pièce DL13
13 et il a permis d'indiquer quel était le point de départ et il faut se
14 souvenir qu'à ce moment-là, nous ne savions que l'Accusation était en
15 possession de la déclaration de (expurgée). Mais ce que nous disons est comme
16 suit : ce que M. Churcher vous a dit dans son témoignage et ce qu'il a
17 indiqué dans son rapport est repris par (expurgée) dans sa déclaration, celle
18 qu'il fait à l'Accusation. Si vous laissez de côté ce que les membres de
19 l'UCK disent ou n'ont pas dit, qu'il s'agisse de Fatmir Limaj ou de
20 quelqu'un qui est cité à la barre par l'Accusation. Mettez tout cela de
21 côté. Les personnes qui comprennent ou savent de quoi ils parlent
22 lorsqu'ils parlent de questions militaires et qui ont tenté, bien
23 évidemment, d'observer la situation au Kosovo. La question du commandement
24 militaire est évoquée à la quatrième page de ce document DL13. Ce qu'il dit
25 sous la rubrique type de commandement militaire est comme suit : "A travers
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1 le témoignage, le témoin parle à maintes et maintes reprises des ordres qui
2 ont été donnés et des ordres qui ont été acceptés. Ceci ne peut pas
3 signifier qu'il existait un cadre de commandement militaire, au sens
4 militaire du terme. La différence fondamentale entre la création de l'UCK
5 et d'autres forces dans les conflits des Balkans, c'est qu'il n'y avait pas
6 de militaires." Est-ce qu'il raconte des bêtises ou non ? Evidemment, nous
7 avons cité quelqu'un qui faisait partie de l'UCK et qui était un des rares
8 officiers de l'UCK qui était un officier de carrière et qui avait servi en
9 Bosnie. C'est le contraste qu'a signalé M. Churcher, lui-même, lorsqu'il a
10 parlé de ce qui s'est passé en Bosnie parce que c'est quelque chose qu'il a
11 vécu.
12 Bien sûr, on comprend très bien que l'Accusation n'ait pas souhaité
13 montrer cela et que la force de protection au Kosovo n'agissait pas au même
14 niveau que l'armée de l'OTAN, mais en réalité, l'Accusation, comme je le
15 démontrerais après la pause, n'a pas été claire à cet égard, quelle est la
16 description qui correspond le mieux à cette force.
17 Simplement pour reprendre ce paragraphe à la page 4 de DL13 : "Ils
18 prenaient des volontaires qui faisaient ce qu'on leur demandait de faire,
19 si cela leur convenait. Il n'y avait pas de recours à des mesures
20 disciplinaires, hormis le fait d'enlever à la personne son arme ou de le
21 renvoyer de son groupe. Il ne s'agit pas d'un système de commandement
22 militaire que tout officier de carrière connaîtrait comme tel." Il a, dans
23 son témoignage, décrit cette situation et sa position au graphique. Ce
24 n'est pas parce que vous êtes commandant et que quelqu'un a un titre qu'il
25 a derrière lui une armée ou qu'il s'agisse d'une organisation au sein de
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1 laquelle ou qui agit sur le terrain ou pour lequel il y a sur le terrain
2 une structure, même si rudimentaire soit-elle. Il n'y avait même pas une
3 structure si rudimentaire soit-elle qui aurait pu de près ou de loin faire
4 l'objet des conventions de Genève.
5 Ensuite, il dit : comment communiquaient-ils entre eux? C'est assez
6 simple comme question. Comment communiquaient-ils ? C'est très simple, si
7 vous prenez un peu de recul. Quels sont les éléments de preuve ? Il y avait
8 des gens, des coursiers qui couraient d'un endroit à un autre et la seule
9 façon d'aller aider les autres, c'était de répondre : nous avons entendu
10 que de l'autre côté de la colline, il y avait un conflit, un combat. Si
11 vous allez les rejoindre de l'autre côté de la colline, c'est ce qu'on
12 appelle une organisation. Encore une fois, cette force de protection est
13 véritablement portée à un niveau qui ne lui correspond pas, comme quelque
14 chose qui serait beaucoup plus grand.
15 Encore une fois, je ne vais pas parler de M. Churcher et de son
16 témoignage, nous en parlons dans notre mémoire en clôture. Mais il ne faut
17 pas le rejeter pour autant car ceci repose sur la charge de la preuve.
18 C'est quelque chose que nous devrions prendre au sérieux après la
19 déclaration de (expurgée). Mais j'en parlerai après la pause.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Nous reprendrons
21 à 16 heures cinq.
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mansfield, avant que vous ne
25 poursuiviez, la question que vous avez soulevée au début de votre
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1 plaidoirie, à ce sujet, nous ne souhaitons pas faire droit à votre demande,
2 car votre client a eu tout loisir de s'adresser à la Chambre. Il a fait une
3 déclaration assez longue au début, et les questions soulevées ont été
4 abordées en détail dans sa déclaration. Pour ce qui est du temps imparti et
5 des besoins des autres accusés en l'espèce, nous pensons pour ces raisons,
6 qu'il vaudrait mieux ne pas lui accorder cette possibilité, même s'il ne
7 s'agit que d'une demi-heure. Donc, nous dirions plutôt que non. Votre
8 demande n'est pas accueillie.
9 M. MANSFIELD : [interprétation] Pour suivre plus facilement, nous avons
10 préparé un document plus détaillé. Nous avons des versions papier de ce
11 document. Il s'agit de la déclaration de (expurgée). Ce document porte la
12 cote en partie DL13.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une autre question a portée à mon
14 attention. On nous a demandé si, lorsque vous lisez, vous pourriez ralentir
15 quelque peu.
16 M. MANSFIELD : [interprétation] Oui. Je suis désolé.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Car les interprètes ont du mal à vous
18 suivre. Merci, Maître Mansfield.
19 M. MANSFIELD : [interprétation] Je souhaite vérifier que vous avez les
20 copies des documents en question. Je vois que oui. Donc, je vais
21 poursuivre.
22 (expurgée). Il est important de
23 relever à la première page, - en fait, il s'agit de la page 2 - qui est cet
24 homme ? Il travaille actuellement. Il travaillait à l'époque de cette
25 déclaration au Kosovo en tant que chef des opérations du centre de
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1 coordination du Kosovo. Il travaille comme chargé des opérations pour cette
2 organisation depuis quelque temps. Il a rejoint les rangs de l'armée. Il
3 est qualifié en tant que parachutiste, membre des forces, commando,
4 plongeur de combat, chef de groupes de montagne, instructeur pour ce qui
5 est des armes légères, des cartes. Il a occupé toutes sortes de fonctions.
6 Je vous renvoie au paragraphe où il est dit qu'en
7 octobre 1998, il faisait partie de la Mission de vérification au Kosovo. On
8 peut lire : "J'ai participé à des réunions d'information militaire en
9 Angleterre. Lors de ces réunions d'information, on a invoqué tel et tel
10 sujet," qu'il énumère.
11 En octobre 1998, je pense qu'il s'agit d'une date importante, car
12 pour ce qui est de l'UCK, nous parlons de conflits armés et de
13 l'organisation de l'UCK. Il s'agit de déterminer le niveau d'organisation
14 qui permet d'amorcer l'application de la convention de Genève, niveau qui
15 aurait été atteint en Octobre 1998, c'est-à-dire, deux ou trois mois après
16 la période qui nous intéresse. Il s'agit d'une période très importante. Il
17 est important de noter que l'Accusation n'a pas apprécié l'importance de sa
18 déclaration à temps pour la présenter à un stade plus précoce de la
19 procédure. Mais nous l'avons maintenant.
20 Il dit au bas de la page : "J'étais l'officier chargé des opérations
21 pour le Kosovo." Ses responsabilités consistaient à gérer et à coordonner
22 les patrouilles de terrain au Kosovo. "Je confiais des missions aux
23 patrouilles tous les jours." Il devait donc savoir ce qui se passait sur le
24 terrain afin de constater s'il y avait une réduction de l'intensité des
25 hostilités et voir s'il y avait des infractions d'une part ou d'autre part
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1 à l'accord Holbrooke.
2 Page suivante. Il est dit en haut de la page : "L'objectif essentiel
3 des patrouilles à l'époque était de vérifier ce qui se passait. Les Serbes
4 de l'UCK nous disait quelque chose, mais il fallait vérifier ces
5 informations." Là encore, ce n'est pas quelqu'un qui accepte les choses de
6 prime abord. Il poursuit : "Pour nous assurer que l'accord Holbrooke était
7 pleinement respecté. En réalité, personne ne devait faire feu. Lorsque les
8 conditions n'étaient pas respectées, nous devions voir qui était
9 responsables de ces infractions." Il a fait office d'officier de liaison
10 avec l'UCK.
11 Au paragraphe suivant qu'il faut considérer à la lumière de la
12 déclaration de M. Churcher, il a dit, je cite : "Officiellement, l'UCK
13 bénéficiait d'une chaîne de commandement. En réalité, ce n'était pas le
14 cas. Ce qu'ils appelaient l'état-major général n'avait rien à voir avec les
15 commandants de zone. C'est parce que les zones sont déterminées en fonction
16 de critères géographiques et des personnalités qui se trouvaient dans ces
17 régions. Les personnes qui se trouvaient là avaient obtenu ce niveau
18 d'autorité grâce à leurs activités sur le terrain. Les combattants de l'UCK
19 étaient loyaux uniquement à l'encontre de leurs commandants de zone. Le
20 système de clan albanais doit être compris et reconnu lorsqu'on parle de
21 questions telles que celle-ci. Le grade et la structure sont des facteurs
22 qui dépendent des familles."
23 Cela correspond à la description générale que j'ai faite de la
24 manière dont la situation a évolué au cours des premiers mois de l'année.
25 Il s'agissait au départ d'une organisation de guérilla, puis de garde
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1 villageoise. C'est la raison pour laquelle la question de la loyauté
2 mentionnée ici est très importante. Tout se déroule au niveau local.
3 Il poursuit en disant : "Cela signifie que les décisions prisent par
4 l'état-major général de l'UCK n'étaient pas toujours acceptées par les
5 commandants de zone. Par conséquent, les zones - les ordres n'étaient pas
6 respectés." Il donne un exemple que je ne citerai pas.
7 A la page suivante, bien entendu, au mois d'octobre, personne ne
8 conteste qu'il y ait des zones. La question est de savoir quelle était leur
9 efficacité.
10 "Les zones étaient très isolées, et la méthode de fonctionnement de
11 chaque zone variait et ne remplissait pas nécessairement les conditions
12 appliquées dans d'autres zonez.
13 "Même au sein des zones, il y avait des factions isolées qui
14 n'écoutaient pas ce que disait le commandant de zone. Les commandants de
15 zone le savaient, mais trouvaient une façon de contourner ce problème.
16 "L'état-major général de l'UCK a été créé en 1998 sans qu'il n'y ait
17 eu consultation avec les commandants de zone. Cela a suscité beaucoup
18 d'indifférence au sein des zones individuelles, qui ressentaient que les
19 membres de l'état-major général ne faisaient pas partie du groupe et
20 n'avait rien fait pour faire cela. Ils ont été organisés de façon à
21 constituer un organe acceptable et reconnaissable aux yeux de la communauté
22 internationale."
23 Il s'agit d'une observation très importante. Cela illustre le rôle de
24 Krasniqi et de la propagande qui était réalisée pour renforcer le moral des
25 troupes et pour obtenir le soutien de la communauté internationale.
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1 Il poursuit en disant : "La chaîne de commandement officielle est la
2 suivante, état-major général, commandants de zone et commandants de
3 brigade." Puis, il parle de l'appui logistique de la zone de Pastrik, de
4 Drenica. Il évoque également les contacts quotidiens qu'il avait avec les
5 équipes qui vivaient avec l'UCK. Donc, il y avait des hommes au sein de
6 l'UCK qui servaient d'observateurs.
7 Il dit en haut de la page 6 : "J'étais en contact avec mes officiers
8 de terrain quotidiennement pour recevoir des informations de leur part et
9 pour les mettre au courant de l'évolution de la situation. Le commandement
10 tactique dans chaque zone relevait de la responsabilité des commandants de
11 zone." Ensuite, il donne un exemple concret.
12 Au paragraphe suivant, il parle du commandant Ramush. Il dit que :
13 "Les commandants de brigade étaient responsables de leurs propres zones, et
14 pouvaient prendre toute mesure qu'ils estimaient nécessaires au sein de ces
15 zones." Là encore, cela illustre les observations de M. Churcher au sujet
16 de la structure de commandement de commandement.
17 "Toutes les zones étaient organisées de façon différentes. Certains
18 commandant réagissait vite, d'autres étaient plus organisés, mais cela
19 dépendait de la personnalité de la personne responsable." Je pense que
20 cette simple observation ne permet pas de conclure qu'il s'agissait d'une
21 véritable armée.
22 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. La
23 déclaration à laquelle on fait référence est versée au dossier sous pli
24 scellé sur demande du témoin. Je pense que cela ne pose pas de problème, si
25 ce n'est pour l'identité du témoin. Je demanderais, pas conséquent, que si
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1 son identité mentionnée à la page 36, peut-être même avant, nous demandons
2 que son nom soit expurgé du compte rendu d'audience, sinon cela ne nous
3 pose aucun problème. Je m'excuse encore une fois de vous avoir interrompu.
4 M. MANSFIELD : [interprétation] Je vous présente mes excuses. J'éviterai à
5 l'avenir de mentionner d'autres noms. Je ne pense pas que ce soit utile; je
6 m'en tiendrai aux observations.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous expurgerons cette référence au
8 compte rendu d'audience.
9 M. MANSFIELD : [interprétation] Donc, je parlais des zones qui
10 fonctionnaient de façon différente. Je pense, que compte tenu de la manière
11 dont l'Accusation a présenté ses arguments, à savoir que l'UCK présentait
12 les caractéristiques d'une armée, aucune armée sur cette terre n'est
13 organisée de la manière décrite.
14 "Les activités de l'UCK étaient localisés plutôt que généralisées au niveau
15 national." Trois noms sont mentionnés en bas de page.
16 "Les ordres entre les zones étaient transmis oralement. Il y avait très
17 peut d'ordre écrit, mais ils étaient donnés dans des circonstances
18 exceptionnelles." Il parle du bombardement de l'OTAN. Il ne sait pas qui a
19 décidé d'adopter cette stratégie, mais elle n'a pas véritablement été
20 couronnée de succès.
21 Ensuite, page 7, il est dit : "L'UCK avait un système de coursier ou
22 d'estafette. Les gens transmettaient physiquement les ordres qu'ils soient
23 oraux ou écrits."
24 Ensuite, il est dit que : "La personne numéro un n'était forcément la
25 personne la plus importante. Il s'agit d'un détail.
Page 7385
1 Il poursuit en disant : "Je ne sais pas s'il existait un système
2 permettant de savoir si les ordres avaient été reçus. Je n'ai connaissance
3 d'aucun règlement en matière de discipline au sein de l'UCK. Si quelqu'un a
4 posé des problèmes, il en subissait les conséquences. Il y avait des
5 règlements internes, ils étaient mis en œuvre au cas par cas." Il donne un
6 exemple. Je n'entrerai pas dans les détails.
7 Il s'agit d'une déclaration assez longue. Page 8, il est dit : "Je ne peux
8 fournir aucune information à l'appui de la théorie selon laquelle l'UCK
9 disposait d'un commandement et d'un système de contrôle en vigueur. Ceci
10 n'était que partiel."
11 Nous affirmons, par conséquent, que cette déclaration obtenue grâce
12 aux efforts de l'Accusation et non pas de la Défense, a une importance
13 considérable car cette personne a une expérience du terrain, c'est un
14 officier [inaudible] et c'est important. Je vous renvoie, de nouveau, à la
15 trame que nous vous avons présentée aujourd'hui, s'agissant des questions
16 de compétence.
17 Cette description que j'ai effectuée plus tôt sur la situation qui
18 prévalait sur le terrain est examinée à la lumière de l'incapacité de
19 l'Accusation à décrire les choses de façon cohérente elle-même, à la page
20 3, paragraphe 8, sous la rubrique, "La manière dont l'Accusation présente
21 les choses." J'ai simplement indiqué que la description faite par
22 l'Accusation de l'UCK n'était qu'une indication. Ceci a été exposé dans le
23 mémoire préalable au procès de l'Accusation où il est suggéré que l'UCK
24 disposait "d'une structure bien organisée." Selon nous, c'est absurde de
25 présenter les choses ainsi. Tout cela était minimisé lors de la déclaration
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1 liminaire de l'Accusation pour finir par refléter "une structure militaire
2 rudimentaire." L'Accusation a exagéré cela, de nouveau, dans son mémoire en
3 clôture, pour dire que l'UCK ressemblait à une armée pleinement organisée
4 qui présentait la plupart des caractéristiques d'une armée parfaitement
5 organisée. Plus récemment encore, l'Accusation a précisé qu'il ne
6 s'agissait pas de dire que le niveau est équivalent à celui des forces de
7 l'OTAN. Mais aucune des descriptions ne correspond à ce que je viens de
8 lire, à savoir que la situation était chaotique, notamment, au début, alors
9 que les personnes couraient à droite et à gauche pour essayer d'obtenir du
10 soutien et pour essayer d'empêcher les Serbes de rentrer dans leurs
11 villages.
12 Mais il y a une autre question que nous présentons au paragraphe
13 suivant, à savoir, quand ce conflit armé aurait-il commencé ? Car on ne
14 s'attend pas à donner un jour précis. Mais nous entrons ici dans un domaine
15 très intéressant.
16 Le point de départ dans l'acte d'accusation n'est pas plus tard qu'en
17 1998 ou en 1998, au plus tard. Rien dans le mémoire préalable au procès ne
18 fait mention de cela. Dans la déclaration liminaire, il est question du
19 mois de mars ou d'avril. Philip Coo a parlé du milieu du mois de mai et
20 rien n'apparaît dans le mémoire en clôture et rien n'a été évoqué, hier, à
21 ce sujet, non plus; aujourd'hui, non plus. On ne sait pas quand cela a dû
22 commencer et nous pensons que cela peut s'expliquer de la manière suivante
23 : le conflit armé n'avait pas commencé à ce stade car s'il avait commencé
24 et s'il était tellement manifeste qu'il existait véritablement un conflit
25 armé en 1998, au plus tard, la question fondamentale qui doit se poser,
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1 lorsqu'on a à l'esprit la situation d'ensemble, dans un souci d'égalité, il
2 convient de se poser la question suivante : pourquoi est-ce que l'acte
3 d'accusation était bien à l'encontre de M. Milosevic dont j'ai cité une
4 partie, qui parle longuement des événements survenus en 1998 ou au cours
5 des années 1990 [comme interprété], alors que l'Accusation a eu la
6 possibilité de dire qu'il existait un conflit armé qui couvrait sans aucun
7 doute les crimes commis par le régime serbe en 1998. Pourquoi ne pas le
8 faire ? Est-ce que c'est dans un souci pratique ? Là encore, il faut garder
9 à l'esprit le tableau d'ensemble, avant de porter un jugement sur la
10 situation en l'espèce.
11 Si les choses ne sont pas appliquées de la même manière dans toutes
12 les affaires jugées devant ce Tribunal en même temps, la question de la
13 date et la question de l'acte d'accusation établi dans l'affaire Milosevic
14 où des crimes bien plus graves que ceux allégués en l'espèce ont été
15 mentionnés, si l'Accusation ne s'est pas intéressé à cela, nous pensons que
16 les allégations portées en espèce ne doivent pas être retenues par la
17 Chambre.
18 Avant de laisser de côté cette trame, je ne veux pas m'attarder trop
19 longtemps là-dessus. A la page 5, il y a une partie assez longue sur la
20 pertinence des conclusions de l'organisation "Human Rights Watch" qui ont
21 été invoquées par l'Accusation, que ce soit dans son mémoire en clôture que
22 dans ses observations faites oralement.
23 Deux ou trois autres organisations sont mentionnées dans cette trame
24 et leurs conclusions ne font pas l'objet de rapports qui vous ont été
25 présentés. Nous ne suggérons pas que tel aurait dû être le cas, mais nous
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1 souhaitons simplement dire qu'a priori, lorsque vous devrez déterminer la
2 question de savoir s'il existait un conflit armé, vous ne devez pas
3 accorder plus de poids à "Human Rights Watch" qu'aux diplomates américains
4 qui ont qualifié l'UCK d'organisation terroriste. L'avis des membres du
5 gouvernement serbe sur cette question n'est pas convaincant, mais c'est
6 intéressent de noter que dans l'affaire Milosevic, lorsqu'il s'est agi de
7 savoir s'il fallait s'attacher à cette question, la Chambre a décidé de
8 continuer en ignorant les conclusions de "Human Rights Watch." Je ne vous
9 demanderais pas de consacrer trop de temps à cette question. Je préférais
10 que vous n'accordiez pas trop d'importance à ces paragraphes. Je pense que
11 cela satisfera M. Whiting. Je ne souhaite pas m'attarder davantage sur
12 cette trame. Il vous appartiendra de trancher cette question en temps
13 utile.
14 Mais s'agissant de la question du conflit armé pour laquelle selon
15 nous, les conditions ne sont pas remplies pour que la compétence du
16 Tribunal s'applique, je souhaiterais passer aux trois rubriques suivantes.
17 La rubrique qui m'intéresse dont je parlerais à présent, sans vouloir
18 répéter ce qui a été mentionné dans les mémoires en clôture, je pense qu'il
19 est important de noter pour tout le monde qu'il convient de savoir quelle
20 est la meilleure manière d'apprécier les éléments de nature à permettre une
21 conclusion au-delà de tout doute raisonnable, si la Chambre devait conclure
22 à la culpabilité des accusés. Nous pensons que les conditions ne sont pas
23 remplies, mais je vais passer en revue les différentes catégories, de façon
24 à voir quels sont les problèmes qui se posent à nous. Il y a des lacunes
25 importantes dans ces éléments. Il est intéressant de noter que c'est
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1 lorsqu'il y a des déficiences dans les déclarations, ce sont ces
2 déclarations précisément qui sont invoquées par l'Accusation.
3 Les catégories de documents ou de témoins qui sont examinés,
4 concernent notamment les témoins, témoins qui ont été déclarés hostiles. Il
5 y a eu des demandes présentées à cet égard. Elles ont été accueillies.
6 Suite à cela, on a versé au dossier des déclarations qui présentaient des
7 contradictions par rapport aux déclarations antérieures.
8 J'y reviendrai. Nous avons certaines observations à formuler, à la
9 lumière de l'objectif de ce Tribunal et de ses fonctions. Des critères très
10 stricts doivent être appliqués non seulement en ce qui concerne le conflit
11 armé mais également ce domaine particulier.
12 En ce qui concerne les témoins hostiles - je viens d'en parler - pour
13 la deuxième catégorie, cela ne concerne qu'une seule personne. Il s'agit de
14 Luan. Tout le monde sait de qui je parle. Ce Luan appartient à une
15 catégorie distincte en raison de sa position toute particulière qui pose
16 des problèmes graves.
17 Troisièmement, je souhaiterais parler des victimes; des rescapés. Il
18 y en a un certain nombre; je vais en parler. Ce que l'Accusation a fait
19 dans son mémoire en clôture dans nombres de ces cas, et en manquant d'être
20 critique, c'est -- vous demandez d'accepter ces éléments qui émanent de
21 différentes sources sans vous poser de questions. En "common law," il
22 convient d'être très prudent. Il faut trouver des éléments de nature à
23 corroborer les éléments présentés en cas de lacunes. Il est absurde de
24 chercher à trouver des éléments de nature à corroborer cela ailleurs. Il
25 faut d'abord savoir si on peut se fonder sur ces éléments. Si on peut se
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1 fonder de façon fiable sur ces éléments, on peut alors examiner d'autres
2 déclarations. Pour décider si le premier témoin est fiable, on ne peut pas
3 examiner la déclaration d'un autre témoin, dire que l'autre a dit la même
4 chose, et que par conséquent, le premier est fiable. Ceci est parfois au
5 sein des juridictions internes mais rarement. Mais à ce niveau, il s'agit
6 d'être prudent.
7 En parlant de ces catégories de témoins hostiles, cela soulève une
8 nouvelle problématique, c'est-à-dire que l'approche à ce témoin doit être
9 assez importante. Ce que j'ai essayé de décrire ici, c'est
10 qu'effectivement, le problème, le problème qui existe non seulement par
11 rapport aux témoins hostiles mais à tous les témoins dans cette affaire,
12 car ce que l'Accusation vous demande de faire essentiellement, est de dire,
13 "d'accord, alors il y a peut-être des témoins qui ont menti. - J'abrège là.
14 - Alors qu'il y a des témoins qui ont peut-être menti, oui d'accord.
15 Néanmoins, vous avez tout à fait le droit d'accepter ou vous devriez
16 accepter ces menteries ou peut-être même les rejeter, passer par-dessus sur
17 la base d'autres choses qu'ils disent, car d'autres éléments de preuve que
18 ces témoins vous ont dit peuvent être utiles afin de rendre une décision.
19 En fait, c'est ce que l'Accusation vous propose.
20 En réalité, ce thème, ce motif se répète assez souvent, car dans
21 certains cas, certaines victimes -- certains témoins victimes, certains
22 témoins rescapés, par exemple, ont menti, mais il y a d'autres, également,
23 problèmes qui sont complètement confus et qui n'ont pas donné d'éléments
24 très précis qui font vraiment horreur. Alors, lorsque vous avez une
25 confusion sérieuse, importante, ou bien des mensonges, vous devriez vous
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1 poser la question s'il est désirable, lorsque l'on est situé dans une arène
2 internationale, sur la scène internationale, d'accepter des témoignages de
3 ce type eu égard à la gravité et au contexte de la situation, et surtout
4 lorsque l'on peut prononcer des peines d'emprisonnement d'une longueur
5 assez importante puisque c'est comme si on parlait de personnes qui --
6 Ou plutôt, je vous ai présenté les arguments que j'ai déjà fait. Nous
7 l'avons déjà fait par écrit. Vous les avez. Vous avez déjà statué sur les
8 arguments présentés dans notre mémoire en clôture par écrit. Ceci a
9 certainement une incidence sur les témoins hostiles que j'ai évoqués comme
10 faisant partie de la première catégorie. Donc, ce que vous avez dit
11 concernant cette question au paragraphe 29, était d'abord que les éléments
12 de vive voix demeurent les éléments les plus importants et qu'ils font
13 partie de la norme. Nous sommes d'accord avec vous, bien sûr. Il n'y a
14 absolument aucune raison d'avoir un tribunal de ce genre si, en réalité, en
15 toute fin de compte, on ne s'appuyait pas sur les témoignages de vive voix.
16 Bien sûr. Dans la deuxième partie du paragraphe, on dit : Le but de cette
17 décision n'est pas de dire que les éléments de preuve fournis déjà
18 préalablement par un témoin devraient être admis par un témoin, mais plutôt
19 de voir un témoin qui vient témoigner de vive voix. Nous disons que
20 l'Accusation fait soulever un risque que c'est ce qui se passe très, très
21 souvent maintenant dans ces tribunaux. Nous disons qu'il s'agit peut-être
22 d'une situation difficile, c'est-à-dire, de venir à faire face à
23 l'Accusation et à un Tribunal. C'est dans des situations pareilles que le
24 test de fiabilité des témoins peut vraiment être évalué comme dans une
25 juridiction interne. C'est la raison pour laquelle la norme de tribunal
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1 international doit être encore plus élevée.
2 Ensuite, vous avez poursuivi au paragraphe 33, lorsque vous avez dit la
3 raison pour laquelle on me demande d'évaluer l'approche générale des
4 éléments de preuve, car effectivement, nos arguments sont les suivants : si
5 vous décidez à quelque moment particulier qu'un témoin a vraiment menti sur
6 des éléments sérieux, non pas seulement a menti sur des choses non
7 importantes telle la couleur de ses chaussettes, s'il a menti sur des
8 éléments qui ne sont pas pertinents, mais s'il y a plutôt menti sur des
9 éléments très importants, pertinents, à ce moment-là, vous pouvez évaluer
10 si vous pouvez dire : Bien, très bien. Nous allons nous fermer les yeux sur
11 certains points, mais nous allons accepter d'autres éléments de preuve
12 fournis par ce témoin. Vous devriez - tel que l'a fait l'Accusation, bien
13 sûr, - vous voudriez savoir si ce que ce témoin a dit, par exemple, la
14 structure du commandement, peut-être Fatmir Limaj se trouvait au centre
15 d'une structure dans la zone de Pastrik ou ailleurs, à ce moment-là, nous
16 disons, nous estimons, nous soutenons que ce sont là -- c'est cet écart-là
17 qui, à ce moment-là, selon nous, ne peut pas être accommodé eu égard à la
18 situation dans le sens où il faut être -- examiner les choses avec beaucoup
19 plus de précision, c'est-à-dire que si vous décidez que ces témoins ont
20 effectivement menti, à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire : à ce moment-
21 là, nous voulons, néanmoins, évaluer - lorsqu'on parle, bien sûr, de
22 témoins hostiles, lorsqu'on parle des témoins incohérents - nous allons en
23 tenir compte de ces déclarations.
24 En fait, "c'est à la Chambre de déterminer quel poids doit être accordé, si
25 un poids doit être donné à ces enregistrements vidéo." Je parle, bien sûr,
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1 de ces deux témoins hostiles que je vais aborder sous peu. En fait, "c'est
2 l'évaluation des éléments de preuve, de tous les éléments de preuve à la
3 fin du procès." Vous avez dit, vous-même, dans cette décision, que c'est
4 cela qui exigera le plus d'examen le plus précis par la Chambre. C'est
5 justement cela, lorsque la Chambre se penchera et étudiera minutieusement
6 les détails, que dans le cas des témoins hostiles, en réalité, vous devriez
7 en toute fin de compte ne pas interchanger le témoignage présent quel qu'il
8 soit, quelles que soient les intentions de l'Accusation de les changer ou
9 de les remplacer par des éléments préalables. C'est cela qui doit prévaloir
10 à la fin du procès. Si, en réalité, vous estimez que le témoin a menti, à
11 ce moment-là, nous croyons que les mensonges sont tellement importants. Eu
12 égard aux conditions dans lesquelles les déclarations précédentes au
13 préalable avaient été faites, nous faisons valoir plus particulièrement
14 lorsque Shukri Buja a donné une déclaration dans le contexte, par exemple,
15 pour vous citer un exemple, et je vais passer à Behluli plus tard.
16 Ce que vous devriez tenir en tête, c'est ce qui vous allez utiliser
17 des déclarations préalables pour remplacer ce qui a été dit, supporter ce
18 qui a été dit lors du témoignage de vive voix, vous devriez voir de quelle
19 façon cette déclaration préalable a été prise, dans quelle circonstance la
20 déclaration a été prise. L'une des observations les plus importantes ici,
21 bien sûr, cela s'appliquera à la majorité de ces cas, c'est que lorsqu'une
22 personne sait qu'une enquête quant aux crimes de guerre, et que c'est dans
23 une zone dans laquelle la personne elle-même a exercé une autorité, que par
24 ces mots qui se passent dans la tête de la personne en question, même s'ils
25 ne sont pas convoqués à venir ici en tant que suspects, et même si aucune
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1 charge n'a été portée contre eux, ils seront préoccupés par leur position,
2 par les risques potentiels qu'ils courent s'ils viennent témoigner de vive
3 voix. Bien sûr, cela s'applique clairement à Shukri Buja. En réalité, on
4 lui a dit, lors de sa déclaration préalable, me manque son nom, a été
5 évoqué. Donc, il le savait très bien. Il savait très bien qu'il ne
6 s'agissait pas simplement d'une enquête qui enquête sur les crimes de
7 guerre, mais que son nom a été évoqué. Il est tout à fait certain qu'on ne
8 lui posera pas des questions car il n'a rien de pertinent à dire. Donc,
9 lorsque l'on commence à faire le processus d'évaluation, il faut réfléchir
10 sur ce que le témoin a à dire. Dans un entretien qui a été mené dans de
11 telles circonstances dans lesquelles si le processus de décisions a déjà
12 été fait et on a déjà décidé par avance que son témoignage n'est qu'une
13 série de mensonges, à ce moment-là, si c'est le cas, il faut voir ce qu'il
14 a été dit dans une déclaration préalable était peut-être la même chose; une
15 série de mensonges. Peut-être qu'il a menti, mais pour des raisons
16 différentes alors dans les déclarations préalables.
17 Dans tous les cas, cela, bien sûr, donne lieu encore une fois à la
18 question que nous avons, sur laquelle nous avons insisté dans notre
19 mémoire, c'est qu'un système tel le "proofing", c'est le système de
20 déclaration liminaire -- le récolement du témoin, il faut savoir de quelle
21 façon les changements qui surviennent plus tard, pourquoi ces changements
22 sont survenus. Comme vous le savez, dans de telles catégories, dans ce
23 Tribunal, vous saurez que les conditions, les circonstances et les séances
24 de récolement ne sont pas enregistrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
25 d'enregistrement vidéo de ce qui s'est réellement passé lors de la séance
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1 de récolement. Dans ce cas-ci, lorsqu'il est venu - nous ne savons pas ce
2 qui s'est réellement passé lorsqu'il est venu - et qu'il s'apprêtait à
3 témoigner et à déposer sur cette question. Ce n'est pas la seule fois où le
4 matériel est insuffisant. En d'autres mots, l'Accusation dit,
5 qu'effectivement, il a dit la vérité dans la déclaration préalable, en
6 essayant de maquiller et de dissimuler, et qu'il ait parlé de Fatmir Limaj
7 à une reprise.
8 En fait, ce que nous avons, c'est que la Défense est arrivée un jour
9 avant qu'il ne vienne témoigner, et que c'était effectivement très court.
10 Cela nous indique qu'il n'aurait pas été en position de dire que la
11 structure de l'UCK telle qu'elle est décrite dans la déclaration préalable,
12 est que Fatmir Limaj n'était pas son commandant. C'est tout ce qu'il a dit.
13 C'est très intéressant, voyez-vous. Car cela ne nous dit pas grand-chose
14 sur quelle est la raison pour laquelle il avait dit cela.
15 Bien sûr, la lettre qui a été envoyée - vous avez vu la lettre, elle
16 faisait partie des documents. Nous en avons parlé dans notre mémoire en
17 clôture, que l'Accusation savait très bien, à cause de la séance de
18 récolement qu'il n'allait pas dire ce qu'il avait déjà dit préalablement,
19 ou tout du moins, il pensait qu'il ne dirait pas ce qu'il avait déjà dit
20 préalablement. Ceci est très important, car cela nous mène au coeur du
21 débat, Monsieur le Président, c'est-à-dire que, est-ce que nous sommes en
22 train de glisser lentement vers une situation dans laquelle l'Accusation,
23 essentiellement, rappellera des tous les témoins qui sont pertinents à
24 leurs yeux, même si ce qu'ils sont sur le point de dire n'est pas la vérité
25 selon eux. Puisque leur point de vue, c'est qu'il y avait une structure de
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1 l'UCK, et que Fatmir Limaj se trouvait au centre de cette structure.
2 Ce qu'ils ont dit plus tard dans la lettre du 14 mars de cette année,
3 je cite : "C'était notre impression immédiate que ce qu'il a dit dans son
4 entretien accordé au bureau du Procureur, qu'il n'allait pas redire ce
5 qu'il a déjà dit dans cette entrevue, et qu'il allait changer ses propos
6 lorsqu'il témoigne devant le Tribunal."
7 Nous soumettons respectueusement, que ce qui se passe dans cette situation,
8 est la chose suivante. D'abord, il devrait y avoir un enregistrement de ce
9 qui s'est passé. L'Accusation a une idée très claire de ce à quoi ils
10 veulent en venir. On ne peut pas dire que l'on peut croire un témoin qui a
11 dit ou qui a fait plein d'erreurs dans une déclaration préalable. Mais ils
12 savent très bien qu'ils allaient presque certainement devoir demander à ce
13 que ce témoin soit reconsidéré comme un témoin hostile. C'est un exercice,
14 c'est un exercice, et nous estimons que ce genre d'exercice ne devrait pas
15 être permis, c'est-à-dire que si l'on appelle un témoin et que dans la plus
16 part de juridiction, bien sûr, nous qui représentons les parties, nous
17 savons que nous ne sommes pas censés appeler des témoins pour lesquels nous
18 savons qu'ils ne diront pas la vérité, est-ce que cela va devenir
19 maintenant la norme ici, et qu'une partie a le droit d'appeler un témoin
20 pour lequel ils pensent qu'il ne dira pas la vérité plutôt de dire, et
21 après, de dire aux Juges de la Chambre : Bien c'est à vous de réagir. C'est
22 à vous de rejeter ce témoignage ou non.
23 C'est la raison pour laquelle nous nous disons qu'il s'agit d'un exercice
24 assez important, c'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais dû appeler ces
25 témoins. Vous n'auriez pas été privés de vérité si vous n'aviez pas entendu
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1 ce témoin, car selon nous, il est tout à fait impossible de dire où est la
2 vérité. Je suis vraiment désolé de vous dire que nous allons nous pencher
3 sur son entretien dans quelques instants. Avant de ce faire, il y a une
4 autre chose que je voudrais ajouter dans l'affaire de Buja. C'est
5 important.
6 Si la question -- d'abord je me reprends. Nous disons que vous ne devriez
7 pas devoir décider si vous accueillez son témoignage ou non. Je crois que
8 ce n'est pas un processus satisfaisant. Mais si vous allez commencer à
9 examiner ce que le témoin avait dit préalablement, je souhaiterais vous
10 rappeler, que ce qu'il avait dit il y a néanmoins avant, - bien sûr, encore
11 une fois on le voit dans l'entretien qu'il y eu avec lui - le bureau du
12 Procureur s'était déjà servi de ce témoin auparavant. Vous vous souviendrez
13 que ce témoin était déjà venu témoigner dans l'affaire Milosevic en tant
14 que témoin de l'Accusation pour parler non seulement des événements de
15 1999. Car en réalité, c'est ce qu'il a dit dans sa déposition, car il a
16 parlé de cette année-là. Il a dit dans sa déclaration, et il a élevé une
17 objection dans cette affaire-ci. C'est qu'il avait dit que ce qui s'était
18 passé à l'époque avec le bureau du Procureur est bien différent de ce qui
19 s'est passé ici.
20 Ces points-là, en 2001 - et encore une fois vous avez déjà entendu
21 cet élément de preuve - il était présent pendant plusieurs jours. On lui a
22 donné le compte rendu, ou plutôt l'enregistrement. Il aurait pu le voir, il
23 l'a signé. Donc, le compte rendu d'audience, il l'a signé, ou plutôt il a
24 fait une fait une déclaration, il l'a contresignée. Il s'imaginait que ce
25 serait la même chose, comme vous le savez, mais cela n'a pas été fait. Il y
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1 avait eu un enregistrement vidéo qui nous demande s'il aurait pu ouvrir le
2 Cd ou non. Laissons cela de côté, ce qu'il aurait pu dire dans la
3 déclaration qu'il aurait fournie au bureau du Procureur ou qu'il avait
4 fournie au bureau du Procureur concernant l'affaire Milosevic. En effet, il
5 parlait de son arrivée en 1998. Il parlait des personnes avec lesquelles
6 ils étaient venus. Il parlait de la structure de commandement. Il évoque le
7 nom de Fatmir Limaj effectivement, et ainsi de suite. Comme je l'ai déjà
8 demandé dans le cadre du contre-interrogatoire, il était en mesure de nous
9 énumérer cette zone avec les zones de responsabilité, les commandants de
10 zone, et cetera, et cetera. Tout ceci avant même d'arriver en 1999. Je vais
11 vous donner maintenant les numéros de page. Cela ne figure pas dans les
12 pièces fournies mais le matériel oui.
13 Ce qu'il a dit dans la déclaration Milosevic est tout à fait
14 cohérente, correspond complètement avec ce qu'il dit maintenant dans cette
15 affaire-ci concernant la structure de commandement ou le manque de
16 structure de commandement concernant cette période en question, c'est-à-
17 dire, l'année 1998.
18 Donc, avant de décider que vous allez vous appuyer sur
19 l'enregistrement vidéo, vous devriez vous rappeler qu'il avait, avant cela,
20 fait une déclaration qui était cohérente, Qu'est-ce que vous faite ? Allez-
21 vous choisir la déclaration qu'il a donnée dans l'affaire Milosevic ou non,
22 ou est-ce que vous allez décider : Non, nous n'allons pas nous servir de
23 cette déclaration-là, puisque, en réalité, il donnait des éléments de
24 preuve pour une autre raison ? Donc, est-ce que la vérité doit être décidée
25 sur la raison pour laquelle on vient témoigner ? Non, je crois que non. La
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1 décision de savoir si un témoin est fiable ou non, cette décision ne peut
2 pas dépendre de ce genre de critère.
3 Ce que je vous demanderais à cette étape-ci - et je crois que c'est
4 un exercice quelque peu détaillé - mais eu égard au fait que l'Accusation
5 vous a demandé de vous fier, nous soutenons qu'il ne faudrait pas vous
6 appuyer sur une déclaration préalable. Je vous demanderais respectueusement
7 d'examiner une certaine partie des mots, des propos qu'il a dits. Il y a
8 certains éléments qui figurent dans le mémoire en clôture. Avec l'aide de
9 l'Accusation, je vous demanderais d'examiner la pièce P160. Je souhaiterais
10 que l'on aborde quelques pages qui se trouvent avant les pages dont j'ai
11 fait référence, et qui se trouvent dans le mémoire en clôture. Je
12 souhaiterais que vous examiniez la page 22, je vous prierais. Pourrait-on,
13 je vous prie, placer la page 22 sur l'écran en se servant du logiciel
14 Sanction.Maintenant en bas de la page - en bas de page, vous verrez, bien
15 sûr, ceci juste une fois.
16 Est-ce qu'on pourrait faire un agrandissement afin de pouvoir mieux
17 lire en bas de la page. On pourrait lire : "Vous avez mentionné dans votre
18 déclaration préalable." Je ne sais pas s'il est facile de lire. Pourriez-
19 vous, je vous prie, essayer de zoomer cette partie.
20 Effectivement, ici, on fait une référence sur la déclaration qu'il a
21 fournie au Tribunal concernant l'affaire Milosevic. On lui a demandé : Est-
22 ce que vous allez vous fier sur ce témoin, même si vous décidez
23 qu'effectivement c'est ce que vous devez faire, c'est-à-dire, décider, si
24 effectivement, il s'agit d'une base satisfaisante pour vous fier à ce
25 témoin ? Nous verrons, qu'en réalité, on change. La signification n'est pas
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1 tout à fait claire à tout moment. Il ne s'agit pas ici d'une situation en
2 menant cet entretien. Je ne veux pas, bien sûr, sortir les éléments hors
3 contexte. Je suis tout à fait certain que vous relirez le compte rendu
4 d'audience de cette séquence vidéo.
5 Il parle dans cette séquence vidéo du fait que Fatmir était le dirigeant
6 d'une unité qui est entrée dans Kosovo. A l'époque, est-ce que des tâches
7 particulières, des missions particulières lui ont été assignées. On parle
8 de mission, de tâches particulières. Donc, DB l'enquêteur lui pose cette
9 question, il répond :
10 "SB : Non, non. Jusqu'à ce que nous arrivions à Drenica, il n'y avait pas
11 de mission spécifique de confiée, c'est-à-dire, pour le groupe. Après, à
12 notre arrivée à Drenica, Fatmir Limaj a été nommé à la tête de l'unité.
13 C'est lui qui dirigeait l'unité." C'est ce qu'il dit à l'époque. Vous
14 verrez plus tard ce qu'il veut vraiment dire, ou peut-être essayez de
15 comprendre ce qu'il veut dire par là en haut de la page 23. Peut-on, je
16 vous prie, zoomer sur la page 23, en haut de la page, faire un
17 agrandissement de ce passage.
18 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur Younis nous dit que cela prendra
19 quelques minutes. Nous lui avons dit la page 22.
20 M. MANSFIELD : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je crois avoir dit
21 que je souhaitais examiner les deux pages 22 et 23.
22 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous prie de nous accorder quelques
23 instants pour trouver la page en question.
24 M. MANSFIELD : [interprétation] Si c'est trop difficile, on peut laisser de
25 côté pour l'instant cette citation.
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1 Je vous remercie.
2 En haut de la page 23, nous pouvons lire : "C'est effectivement Fatmir
3 Limaj qui se trouvait à la tête de l'unité jusqu'à ce nous n'arrivions à
4 Klecka. J'ai toujours estimé qu'il était mon premier commandant, en
5 l'occurrence.
6 "Lorsque vous êtes arrivé à Drenica, est-ce que vous étiez encore
7 ensemble en tant que groupe ?" Il répond par l'affirmative; il dit : "Oui."
8 Un petit peu plus bas, il nous décrit ce que j'ai déjà décrit moi-même
9 aujourd'hui, devant vous aujourd'hui. Il y a une interprétation de cet
10 entretien. Nous disons que cela correspond tout à fait à la description que
11 j'ai faite d'une organisation qui grandit de façon organique, qui était une
12 organisation de protection.
13 Plus tard, il dit : "Peut-être que Drenica, en fait dans les villages où
14 nous avons vu les soldats de l'UCK, nous nous sommes éparpillés dans les
15 maisons. Nous sommes restés là quelques jours. Par la suite, on nous a
16 donné l'ordre de quitter, de nous organiser dans la zone telle qu'elle a
17 été connue à l'époque." Ensuite, il nous a énuméré un certain nombre de
18 toponymes.
19 En bas de la page, on lui demande : "Qui a donné l'ordre, qui était
20 la personne qui vous a donné l'ordre de vous rendre dans ces autres
21 régions ?"
22 En passant à la page suivante - je sais que c'est un peu difficile
23 également, c'est-à-dire, s'il est difficile de trouver la page 24, nous
24 pourrons laisser de côté ceci.
25 Ce qu'il dit à la page 24, c'est : "Nous ne savions pas qui avait donné
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1 l'ordre, mais effectivement, l'ordre nous avait été transmis par Hashim
2 Thaqi."
3 Ensuite, il y a une question et une réponse. Pour nous, cette question et
4 cette réponse a une importance primordiale : "Est-ce que Hashim Thaqi vous
5 a parlé du fait --" Très bien, je me trouve en haut de cette page.
6 C'est très important de dire, parce que c'est quelque chose qui ressort
7 très souvent dans ces entretiens. Nous savons très bien quelle était la
8 question qui lui a été posée. Nous savons très bien là où veut en venir
9 l'Accusation. Car nous pouvons voir - c'est assez subtil. "Hashim Thaqi
10 vous a mentionné que Fatmir Limaj serait le commandant de cette unité,
11 qu'il devait se rendre dans cette région."
12 La réponse est non. On n'a pas ici oui. Il a dit : "Non." "En fait,
13 nous pensions que Fatmir Limaj était la personne la plus compétente, car il
14 connaissait très bien la géographie de ce terrain."
15 Lorsque j'ai dit que je le comptais, j'estimais que c'était mon commandant,
16 c'est parce que c'était la personne la plus compétente, c'est parce qu'il
17 connaissait très bien le terrain. Est-ce que, Monsieur le Président, c'est
18 effectivement ces propos-là qui peuvent nous indiquer le genre de structure
19 et le genre de commandement que l'Accusation semble exiger, qui est
20 important pour l'Accusation dans l'acte d'accusation ?
21 Comme nous avons vu lors du témoignage du témoin expert dans le rapport, on
22 a parlé de coordination. Le témoin expert, dans son rapport, nous parle
23 d'une coordination. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une structure de
24 commandement, de la même façon que
25 M. Churcher et les autres l'ont décrite.
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1 "Alors que je devais assurer la coordination avec Fatmir. C'est ainsi
2 que l'organisation fonctionne, car il n'y avait pas d'organisation depuis
3 assez longtemps." Nous étions d'accord là-dessus. "En fait, je parle de
4 l'organisation d'unités. L'information devait être emmenée à Fatmir,
5 ensuite, c'est Fatmir qui la transmettait à l'état-major. Ensuite, eux nous
6 disaient ce que nous devions faire."
7 "Cette mission nous avait été assignée, c'est-à-dire que nous avait été
8 confiée, c'est-à-dire que l'on a confié la tâche à Fatmir Limaj d'être le
9 commandant de cette région. Est-ce que l'on vous a demandé de rester dans
10 cette région ?" Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, mais ce n'est pas
11 grave. "Pour l'instant, est-ce que vous deviez vous organiser ? Est-ce que
12 vous deviez établir une base ? Est-ce que vous devriez vous y rendre là ?
13 Est-ce que vous devriez vous organiser dans la mesure du possible ?"
14 "Fatmir Limaj devait aller à Klecka, dans le village de Klecka." On ne
15 parle pas ici d'un commandement régional. "Alors que moi je l'ai informé."
16 C'est Hashim qui le dit. Il a informé Hashim encore une fois. Il a informé
17 Hashim, il a dit : "Que nous devrions aller dans le village." Puis, il
18 parle du village, et cetera, et cetera.
19 "Excusez-moi, est-ce que Hashim vous a affirmé que c'était vous qui deviez
20 établir ou organiser les choses ?" En fait, lui il trouve que c'est
21 inacceptable comme question.
22 Buja a dit : "Non, non, c'est moi qui l'ai informé."
23 Question : "Vous avez posé la question. A l'époque, nous étions en train de
24 nous organiser à cet endroit-là, n'est-ce pas ?"
25 En haut de la page 25 : "A l'époque, ils ne pouvaient pas nous donner
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1 l'ordre 'd'aller par ci, d'aller par là, d'aller ici et là,' car ils ne
2 savaient pas où nous pouvions aller, mais nous avions décidé nous-mêmes où
3 aller. Je savais où je devais aller. On avait décidé où je devais aller,
4 dans quelle maison je devais aller pour être sûr afin de m'organiser."
5 C'est justement ce dont on a parlé, donc cette croissance organique d'une
6 force de protection.
7 "Vous décidiez où n'est-ce pas ?"
8 "Buja : "Oui, effectivement. Nous étions indépendants. Nous étions
9 indépendants et nous devions établir dans quelle famille nous devions
10 aller, car nous ne pouvions pas savoir, nous ne pouvions pas connaître
11 plutôt toutes les familles." Par la suite, il parle sur cette même page de
12 questions concernant ces faits.
13 Je passerai à la page 26. La question qu'il pose est la question à la page
14 26, reprend la question des missions que vous avez évoquées. Cela signifie
15 que chaque personne a été détachée dans une région particulière donnée par
16 Thaqi à Drenica.
17 Ensuite, il répond : "En réalité, il n'y a pas eu de principes directeurs
18 sous la forme d'ordres parce qu'il n'y avait pas... et on nous a dit où on
19 devait se rendre car il n'y avait pas d'organisation. On allait là où on
20 nous disait d'aller." Ensuite, il en fait un rapport qu'il remet à Fatmir
21 sur cette page.
22 Ensuite, il dit : "Lorsque je suis rentré au début, à Klecka, il n'y avait
23 pas plus de trois soldats qui se sont arrêtés à un autre endroit."
24 Un peu plus bas, en bas de la page, il dit : "Lorsque nous sommes arrivés à
25 Klecka, nous n'étions que deux; moi-même --" et il donne le nom de
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1 quelqu'un d'autre.
2 Il s'agit de pages que je ne vais pas parcourir dans leur totalité, mais
3 aboutissent aux passages qui sont contenus dans le mémoire de clôture où il
4 insiste, encore une fois, sur ceci -- puis-je avoir la page 32, s'il vous
5 plaît.
6 Sur cette page 32, il parle de l'absence d'un QG des unités de quelques 10
7 soldats et il répète qu'au sens organisationnel du terme, il n'y avait pas
8 de QG. "Cela s'appelait un QG, mais cela ne fonctionnait pas comme un QG.
9 Les gens venaient s'enregistrer pour devenir membres de l'UCK." Il s'agit
10 de quelque chose de complètement différent et qui diffère pour beaucoup de
11 la description que cherche à donner l'Accusation.
12 Ceci se rapproche beaucoup de la position que nous trouvons à la page
13 suivante où la pression est exercée sur lui pour qu'il parle d'une
14 structure -- en réalité, c'est une question qu'on lui suggère et qui est le
15 fondement même de la thèse de l'Accusation, à la
16 page 34 en haut -- c'est la poursuite de ce qui est écrit à la
17 page 33 et à la page 34, en haut. La personne qui pose les questions
18 souhaite connaître comment la -- comment creuser les tranchées, comment
19 étaient organisés ces travaux, à savoir si, oui ou non, il y avait des
20 combats. Je souhaite insister sur ceci : "A quel moment y a-t-il eu une
21 forme de structure dans cette région ? J'entends en avril 1998. Il y avait
22 des réunions hebdomadaires à Klecka." Celui qui pose la question, pour
23 autant que je sache. Il ne s'agit pas -- il y avait -- nous disons qu'il y
24 avait. "Avez-vous pris part à ces réunions ? Avez-vous assisté à ces
25 réunions hebdomadaires ?"
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1 Réponse : oui. La réponse n'est pas oui parce qu'il est censé assurer la
2 coordination avec Fatmir. La réponse est : "Non, car je ne faisais pas
3 partie du commandement de Klecka. Il y avait certaines occasions spéciales,
4 j'ai assisté à cela." Il insiste sur une réunion auquel il a participé au
5 mois de mai. Il y a des erreurs de traduction quelquefois et en bas de la
6 page, en même temps : "Lorsque j'étais dans la région de Kroimire,
7 j'apportais mon aide. A ce moment-là, vous ne pouviez pas -- nous n'avions
8 pas de compagnies à proprement parler, des bataillons ou des postes. Je les
9 aidais à surveiller des positions, des tranchées, des bunkers et autres
10 choses. J'avais l'appui de Fatmir ou l'état-major général."
11 Nous arrivons à un passage qui est tout à fait particulier, étant donné que
12 l'Accusation affirme que vous pouvez vous appuyer là-dessus. "Je pensais
13 que Fatmir était un membre de l'état-major général et tout le monde pensait
14 que j'étais, moi-même, aussi membre de l'état-major général." On peut voir
15 d'emblée que les conditions dans lesquelles ils opéraient à l'époque et les
16 conditions qui sont celles qui sont décrites dans cet entretien, qu'il se
17 trompe indubitablement sur sa manière de percevoir la situation. A un
18 moment donné, au cours de l'interrogatoire, du contre-interrogatoire et de
19 l'interrogatoire principal, j'ai soulevé une objection quant à la question
20 qui avait été posée, à savoir que cela n'était pas très clair, on ne savait
21 pas sur quoi il se fondait pour dire qu'il avait obtenu ou recueilli cette
22 information.
23 La page 36 -- à maintes et maintes reprises et ceci figure dans le mémoire
24 en clôture, l'enquêteur repose toujours la même question sur la structure
25 élémentaire et le schéma qui est dessiné est un non sens, d'après nous.
Page 7407
1 Autrement dit, Celiku se trouve placé à un rang plus bas que l'état-major
2 général.
3 Je vais poser une question d'ordre rhétorique. Si tout ceci a un sens,
4 pourquoi au moment où les zones ont été définis au mois de juin, juillet et
5 ce jusqu'à l'automne, autrement dit, si Fatmir avait, comme cela est décrit
6 ou en tout cas insinué dans ce schéma, s'il avait une position de
7 commandement à Klecka sur l'ensemble de la région, pourquoi à ce moment-là
8 ne l'a-t-on pas nommé commandant de zone, ce qui serait évidemment logique,
9 en tout cas, à ce moment-là. Le schéma et la structure qui sont données ici
10 -- sur ce schéma, sont représentées deux zones, celle de Nerodimlje, à
11 droite et la zone de Pastrik, à gauche. Ce qui, d'après nous, ne correspond
12 pas à la réalité de la situation. C'est erroné de représenter Limaj au
13 centre de ce schéma.
14 Ces schémas et les réponses qu'il a donnés au cours de cet entretien, c'est
15 un entretien assez long - je ne vais pas parcourir l'ensemble de cet
16 entretien; j'ai simplement mis en exergue certains points - il est clair
17 qu'il se trompe. Il se trompe sur sa perception de la situation, mais il
18 faut véritablement se poser la question de savoir si la description qu'il
19 donne concorde avec la description de Fatmir Limaj et correspond aux
20 descriptions ou aux instructions que donnent Fatmir Limaj aux gens qui
21 doivent se rendre dans certaines régions, les régions qu'ils connaissent le
22 mieux, à savoir que ceci est mis en place pour mettre les gens dans les
23 régions qu'ils connaissent le mieux, demandant aux gens auxquels il peut
24 faire confiance. Vous vous souviendrez qu'il s'agit d'un exercice qui
25 consiste à faire en sorte qu'un homme était responsable de son voisin. En
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1 d'autres termes, il s'agissait de regrouper les personnes dans lesquelles
2 on avait confiance. C'est ainsi que cela a été organisé, de façon
3 horizontale et non pas verticalement, comme ceci a été indiqué.
4 Ce que nous disons, évidemment, c'est qu'en principe, on peut laisser ceci
5 de côté parce qu'effectivement, on va le considérer comme quelqu'un qui
6 raconte toute une série de mensonges et aussi aux termes de respect des
7 contradictoires et des garanties que cela apporte, certaines mesures qui
8 sont prises devant les tribunaux civils. Toute cette question est régie par
9 le principe même du respect des contradictoires, du début à la fin. Cela
10 repose ou reste entre les mains des parties. Ceci n'est pas clair. On ne
11 sait pas quels types de pressions ont été exercés; quoi qu'il en soit, pour
12 revenir à la déclaration originale de Milosevic, j'entends par là la
13 déclaration qui a été présentée dans l'affaire Milosevic.
14 Dans le même temps, je souhaite parler de témoins hostiles. J'espère ne pas
15 aborder cette question avec autant de détails, mais quelques réponses
16 intéressantes qui semblent indiquer que ceci n'a pas de sens, non plus.
17 Ce témoin en particulier, Behluli, est décrit dans les derniers arguments
18 de l'Accusation comme étant quelqu'un qui fait très attention sur tout ce
19 qu'il dit. Encore une fois, si vous regardez ce témoin, vous verrez que
20 ceci est loin d'être le cas. J'ai indiqué que cela fait partie de la
21 structure de l'UCK, et montre le schéma proposé, présenté lors du dernier
22 entretien avec Buja. Ceci n'a aucun sens. Il s'agit d'éléments qui n'ont
23 aucun sens et cet enregistrement vidéo de Behluli et sa déclaration
24 préalable. Tout ceci n'a pas de sens.
25 Encore une fois, avec votre aide, page 19.
Page 7409
1 Page 19 à l'écran, s'il vous plaît. Je veux faire le même exercice et
2 si vous entendez tout ce qui est dit, tout ceci n'a pas de sens.
3 Le mot commence par le terme "Bataillon." Je vais lire le bas de la page
4 précédente. Voilà ce qu'il dit : "Au début, à cause du nombre limité, les
5 bataillons en tant que tels n'existaient pas. L'approvisionnement en armes
6 se développait et au mois d'avril 1998, il y avait un bataillon à Kroimire,
7 à ce moment-là, en 1998.
8 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît, quand vous lisez ?
9 Merci.
10 M. MANSFIELD : [interprétation] En 1998, à Klecka, il y avait un QG, mais
11 au fil du temps, il y a différentes positions de l'UCK qui avaient été
12 mises en place et le nombre de l'UCK a gonflé et ces postes de combat se
13 sont développés, également. Ces différentes antennes se sont développées,
14 ce qui paraissait logique. Ensuite, il est question de traduction.
15 Ensuite, l'enquêteur dit : très bien, commençons par :
16 "Au mois d'avril-mai 1998, cette région de Kroimire était placée sous
17 la responsabilité de qui ?
18 Je crois que ce qu'il tentait de dire, c'est cela, qui était responsable de
19 Kroimire. Il répond : la zone de Pastrik et il dit, ensuite, ce que cela
20 couvre. Un peu plus bas sur la même page, il
21 dit :
22 "Cela n'était pas de notoriété publique; on ne savait pas que l'opération,
23 la zone opérationnelle de Pastrik existait en tant que telle, mais en
24 réalité, au mois d'avril et au mois de mai 1998, cette zone n'existait pas.
25 Mais ensuite, tout un chacun savait ce que Kroimire était censé couvrir.
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1 C'est quelqu'un un peu plus haut placé, loin de Shukri qui était au courant
2 de cela et peut-être que les journaux ont mentionné la zone opérationnelle
3 de Pastrik, mais à partir du moment où ce terme existe zone opérationnelle
4 de Pastrik, c'est à ce moment-là que j'en ai pris connaissance."
5 La question est de savoir s'il a pris connaissance de cette zone ou non et
6 ce qu'il a appris à ce moment-là. Il parle de protection sur cette page-là.
7 Ensuite, si vous voulez bien passer à la page 21. Il parle de la zone
8 de responsabilité de Pastrik, il dit, je ne suis pas tout à fait certain --
9 nous sommes en haut de la page : "Shukri Buja doit être l'homme le plus
10 important à cet égard. Je sais que nous avons coopéré avec eux".
11 "Bien. Où se trouvait le QG pour l'ensemble de la région ? Nous pouvons,
12 maintenant, l'appeler zone opérationnelle de Pastrik".
13 Lui, à savoir le témoin dit : "Vous voulez parler de 1998 ?"
14 "Oui, toujours. Le printemps de 1998."
15 Il dit : "L'état-major général se trouvait à Klecka."
16 "Q. A Klecka ?
17 "Oui, à Klecka. Fatmir Limaj était là, était le commandant de cette zone."
18 Cela n'a aucun sens, comme vous le savez. Il n'était pas le
19 commandant de la zone de Pastrik qui n'existait pas à ce moment-là, de
20 toute façon. Il n'y avait pas un quartier général à Klecka qui couvrait
21 l'ensemble de la région. Lui, autrement dit, Limaj, était à Klecka, comme
22 vous le savez. Vous comprendrez que c'est ce que l'Accusation, évidemment,
23 souhaite voir conclure.
24 "Le QG se trouvait à Klecka." D'accord, très bien. Il répète : "Fatmir
25 Limaj était le commandant de la zone."
Page 7411
1 Fatmir Limaj, non seulement n'était pas membre de l'état-major général qui
2 est une des questions que nous avons déjà abordées, mais il n'était même
3 pas le commandant de la zone.
4 "Alors, était-ce déjà au moment où vous avez rejoint les rangs aux mois
5 d'avril et au mois de mai que s'il était au QG de Klecka ?"
6 Il a répondu en disant : "Non."
7 "Bien. Alors, quand avez-vous appris et parlé de cette organisation
8 générale de l'UCK, plus grande, plus importante et cetera, organisation
9 générale dans cette zone."
10 Il parle, ensuite, du fait qu'il en a pris connaissance par la suite. Au
11 bas de la page, il y a ce qui concerne l'organisation : "Je l'ai entendu
12 plus tard, j'ai entendu plus tard que l'état-major général se trouvait à
13 Klecka"
14 Page 22 et je terminerai avec cela. Il lui répète la même chose et il dit
15 qu'il y a des erreurs, mais si vous allez vous fonder sur ces propos pour
16 déterminer ce qu'il en était de la structure de commandement et du conflit
17 armé, et cetera.
18 Je vous signale qu'au bas de la page 22, après avoir parlé de
19 l'augmentation des effectifs, on lui demande : "Est-ce que vous aviez la
20 moindre idée, à l'époque, qui se trouvait à la tête du commandement de
21 l'UCK, au Kosovo ?
22 Il dit : "Oui. Pour ce qui est de la zone de Pastrik, je savais très
23 bien que c'était Fatmir Limaj qui en était le commandant."
24 Je m'arrête quelques instants. Soyons réalistes. Que dit
25 l'Accusation ? Vous pouvez vous fonder sur cet entretien, mais pas sur
Page 7412
1 cela. Ceci n'était pas précis. Il se trompe. Là encore, nous affirmons que
2 même à ce niveau-là, l'Accusation ne prend que ce qu'elle veut.
3 Nous faisons valoir que dans ces deux cas, non seulement ces témoins
4 sont considérés comme hostiles et que par conséquent, les déclarations
5 contradictoires précédentes ne doivent avoir aucun impact sur la
6 déclaration finale. En plus, nous commençons à nous rendre compte des
7 divergences et des erreurs manifestes qui ont été commises.
8 Autre exemple - je m'éloigne du sujet des témoins hostiles, un sujet
9 que j'aborderai très brièvement - c'est la question de Luan. Il s'agit de
10 décider de ce qu'on va retenir et de ce qu'on va laisser de côté. Voilà un
11 exemple classique. Dans ce cas précis, l'individu en question a été accusé
12 par six témoins différents. Je n'en donnerai pas le nom, ils figurent dans
13 notre mémoire. L'un d'entre eux est le témoin L-96. Il s'agit d'un témoin
14 particulièrement important en ce qui concerne les observations faites au
15 sujet de Fatmir Limaj. En résumé, nous en parlons dans notre mémoire en
16 clôture, nous parlons de Luan. Si ces témoins disent la vérité au sujet de
17 Luan, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui, selon eux, a joué un rôle
18 clé dans l'enlèvement de certaines personnes et des interrogatoires menés
19 sur ces personnes avant qu'elles ne soient amenées de Kroimire, sa zone,
20 vers Lapusnik.
21 Quelle est la position de l'Accusation sur ce point ? On aurait pu
22 penser que l'Accusation aurait pu élaborer sur cette question avant de
23 citer à comparaître ce témoin. Dans une situation telle que celle-ci, on
24 peut s'attendre qu'il s'agirait d'un témoin hostile. Son statut aurait dû
25 être déterminé de façon à ce que lorsqu'il comparaîtrait, tout le monde
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1 saurait quel serait son statut. Comme vous le savez, dans certaines
2 juridictions internes, il peut arriver que quelqu'un conclue un accord dans
3 les juridictions de common law. Mais les choses sont claires : si vous
4 venez nous aider et si vous assumez vos responsabilités, il est possible
5 que la peine qui vous sera infligée ne sera pas aussi lourde ou que vous
6 bénéficierez d'autres privilèges.
7 Ce que fait ici l'Accusation, là encore, c'est de dire non, non, non.
8 C'est à vous de trancher cette question. Car il est important de souligner
9 que lorsqu'on lui a demandé, dans le cadre de sa déposition, de parler de
10 ces questions, de ces allégations, il les a démenties lors de
11 l'interrogatoire principal. Alors, qu'a fait l'Accusation ? Est-ce qu'on a
12 demandé de le considérer comme hostile car il a menti ? Non. Ce n'est pas
13 quelqu'un qui a une importance secondaire. Il a joué un rôle central. Il a
14 joué un rôle-clé pour ce qui est des allégations portées à l'encontre de
15 Fatmir Limaj.
16 Non, car il n'y a pas d'autre interprétation possible. Ce qui s'est
17 passé, c'est que l'Accusation n'a fait que dire : oui, peut-être, on lui a
18 reproché ces choses, mais ignorez-les, lorsqu'il s'agit de sa propre
19 participation. Mais fondez-vous sur ce qu'il dit à propos d'autres
20 personnes. Je pense que dans la vie quotidienne, vous auriez des doutes, si
21 vous saviez qu'une personne vous mentait au sujet d'elle-même pour se
22 protéger, est-ce que vous feriez confiance à cette personne lorsqu'elle
23 parle de vous, d'autres personnes, vos voisins ou autres ? Non, je ne pense
24 pas.
25 L'Accusation semble accepter son démenti, elle ne le conteste pas. Il
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1 n'y a aucune sanction contre cet homme. Il n'est pas poursuivi. Pourquoi
2 pas ? Parce que ce n'est pas pratique. D'après nous, ce Tribunal ne doit
3 pas considérer ce genre de questions. Il ne s'agit pas de voir les choses
4 au plan pratique. Selon nous, lorsqu'on décide que quelqu'un ment dans ce
5 prétoire, comme un témoin hostile, inutile d'aller plus loin, inutile de se
6 pencher sur ce que cette personne a dit au sujet de la structure de
7 commandement, au sujet de Fatmir Limaj car là encore, l'Accusation affirme
8 : il n'a rejeté le blâme sur personne d'autre.
9 En réalité, pour ce qui est de ce témoin, comme pour d'autres témoins, il
10 ne s'est pas rendu compte qu'il serait peut-être poursuivi lorsqu'on l'a
11 interrogé ? Il ne s'est pas rendu compte qu'il pourrait y avoir des
12 problèmes par la suite ? Il ne s'est pas rendu compte qu'il serait peut-
13 être important de rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre ayant exercé une
14 certaine autorité de façon à le dégager de tout problème ? Vous pouvez vous
15 rendre compte par vous-mêmes qu'il ne faut pas se fonder exagérément sur ce
16 témoin pour corroborer les propos de deux autres témoins hostiles et
17 inversement.
18 A présent, aborder la troisième catégorie d'éléments de preuve
19 utilisés par l'Accusation. Je commencerai par L-64. Pourquoi l'Accusation
20 a-t-elle cité à comparaître L-64 ? Il relève presque de la même catégorie
21 de témoin rejeté par l'Accusation, mais tel n'a pas été le cas. Il n'y a
22 pas de témoin plus malhonnête que celui-ci.
23 Vous vous souviendrez sans doute que j'ai procédé au contre-interrogatoire
24 de L-64 pendant assez longtemps, ce témoin a participé à quasiment toutes
25 les activités criminelles possibles d'une manière ou d'une autre, a-t-il
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1 dit la vérité au sujet de la présente espèce ?
2 Je citerai quelques exemples. Vous vous souviendrez sans doute des moments-
3 clés; il a utilisé des drogues; il a participé au trafic de drogues; on a
4 retrouvé un certain nombre de choses chez lui. Peut-on considérer que cet
5 homme dit la vérité ? On a trouvé de l'héroïne chez lui. Qu'a-t-il dit pour
6 expliquer cela ? Non, c'était de l'engrais. Il dirait n'importe quoi pour
7 se sortir d'une situation qu'il juge problématique.
8 Il a été convoqué en tant que suspect pour être interrogé. Il était très
9 vigilant, à ce stade, les risques qu'il encourait, étant donné que, comme
10 vous le savez bien, sa famille était impliquée pour ce qui est des
11 activités liées à la drogue et il y a même eu des allégations d'actes de
12 violence à l'égard d'un membre de sa famille.
13 Si vous avez besoin d'éléments de nature à corroborer d'autres
14 éléments, si vous cherchez à lui faire confiance et si vous envisagez de
15 considérer qu'il dit la vérité. Je vous renvoie à son journal. Son journal
16 qui porte la cote P169. Ce journal a été mentionné à huit reprises dans le
17 mémoire en clôture de l'Accusation. C'est très intéressant car si on
18 utilise le journal pour étayer les allégations de ce témoin, à quoi
19 pourrait-on s'attendre dans ce qui est mentionné dans le journal à propos
20 des événements survenus en 1998 et auquel il est censé avoir participé ?
21 Camp de détention à Lapusnik. Il n'a pas d'explications à fournir au sujet
22 de certaines omissions. Pour ce qui est de Fatmir Limaj, l'omission la plus
23 frappante qui touche aux allégations qui figurent au cœur de la cause de
24 l'Accusation contre Fatmir Limaj est le fait que le 15 mai, Fatmir Limaj
25 qui se trouvait à une cérémonie à Lapusnik, le fait qu'il ait assisté à
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1 cette cérémonie à Lapusnik révèle qu'il était responsable de la région.
2 Si vous examinez ce journal, je ne le ferais pas en détail
3 maintenant, mais je vous renvoie à ce qui est dit à propos du mois de mai.
4 Le 12 mai. Le 14 mai. Le 21 mai. Le 29 mai. Il n'est nulle part fait
5 mention du fait que Fatmir Limaj serait venu à Lapusnik en disant : c'est
6 moi qui suis responsable.
7 Là encore, si on se penche sur ce document en ignorant la déclaration
8 de (expurgée) pour déterminer où se trouve la vérité dans cette affaire, il
9 est difficile de dire, en vue de ce journal, ce qu'il a fait ou ce qu'il
10 n'a pas fait. En page 17 de ce journal, il a été réticent à le reconnaître,
11 je vous renvoie à ce passage. Il reconnaît avoir frappé violemment deux
12 prisonniers dans un bunker. D'après vous, est-ce que ce genre de personne
13 est susceptible de dire la vérité ? Il parle peu de Fatmir Limaj, mais ce
14 qu'il dit à propos de son poste de commandement n'est pas satisfaisant.
15 Je regarde l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux que
16 je fasse la pause ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le moment serait tout à
18 fait opportun pour faire une pause.
19 M. MANSFIELD : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faudra expurger ce nom
21 en cinq ou six fois.
22 M. MANSFIELD : [interprétation] [sans micro]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Par conséquent, la pause devra durer
24 une demi-heure pour que le compte rendu d'audience soit nettoyé. Nous
25 reprendrons à 18 heures.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
2 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Mansfield.
4 M. MANSFIELD : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'en
5 terminer avec la catégorie que j'ai appelé les rescapés, les victimes
6 rescapées, j'ai parlé du témoin L-64. Mais il y a également six autres
7 personnes. Je vais me référer à eux comme un groupe, je vais, néanmoins,
8 désigner certaines personnes de ce groupe.
9 Le premier de ce groupe dont je vais vous parler, c'est L-23, Ivan Bakrac
10 et son père. D'abord, dans notre mémoire en clôture, nous avons expliqué
11 que concernant ce groupe et ce qui a été remarquable hier, c'est que
12 l'Accusation adhère encore à cette identification qui est tout à fait
13 incroyable, cette identification alléguée, n'est-ce pas ? Je souhaiterais
14 me pencher un peu plus longuement là-dessus car vous voyez, c'est un
15 exemple parfait qui démontre de quelle façon on peut tailler, on peut
16 découper, former une personne, de dire exactement ce qu'elles veulent.
17 L'Accusation, je crois, a complètement omis de voir le point crucial.
18 Ce qui est arrivé c'est que lorsqu'il est arrivé ici, devant vous et encore
19 une fois, je souhaiterais parler de cette procédure qui, selon nous --
20 cette procédure de récolement de témoins, selon nous, n'est pas une
21 procédure qui devrait être acceptée au sens propre de ce tribunal. Il a dit
22 que la personne qui l'avait identifié comme étant le tribunal du camp car,
23 bien sûr, cela ne veut pas dire que cette personne n'était pas
24 nécessairement le commandant d'une autre région, mais il a tout du moins
25 décrit qu'il a reconnu cette personne sur Internet.
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1 Maintenant, la question qu'on doit se poser car, bien sûr, nous ne savons
2 pas si c'était au cours de la séance de récolement que cela lui a été
3 montré car la session n'a pas été prise en vidéo. La première question que
4 vous devez vous poser en tant que Juge du Tribunal est de savoir si vous
5 aviez identifié Fatmir Limaj sur Internet, sur une photo qui apparaît sur
6 un site Internet et mettons une [inaudible] de côté le moment où cela est
7 arrivé car l'Accusation a accepté de dire qu'il y a une certaine confusion
8 quant à la date à laquelle cela a été fait, soit en 1998 ou comme Ivan lui-
9 même le dit, en 1999. Il y a vraiment une différence, il y a un écart entre
10 le moment où il a identifié car lui, Ivan, dit que cela a été fait en 1999
11 parce que c'est l'année à laquelle ils ont eu un ordinateur. Mais je ne
12 vais pas maintenant m'attarder plus longuement sur le moment où il l'a vu
13 précisément.
14 Mais si, effectivement, en 1998, que ce soit en 1998 ou 1999, il aurait
15 reconnu cette personne sur Internet, la question à se poser est la suivante
16 : mais pourquoi est-ce que cela lui a pris jusqu'en 2005 de le mentionner ?
17 Il n'y a, bien sûr, pas de réponse à cela. Il n'y a aucune explication
18 qu'on peut donner car c'est encore pire que ce que je viens dire. C'est
19 encore pire que de ne pas simplement le mentionner avant de venir ici, en
20 2005 et de ne pas avoir une explication concrète pour dire, pour nous
21 expliquer pourquoi il ne l'a pas mentionné avant de venir ici.
22 Mais il a rencontré les enquêteurs le 10 et le 11 janvier 2003. Il savait
23 très bien, à l'époque, que c'est cela qu'il recherchait. Il savait quel
24 était l'objet de leur visite. Il savait quel était l'objet de l'enquête.
25 Pour ce qui le concerne, il a voulu identifier la personne la plus
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1 importante qui, selon lui, était la personne, la responsable du camp.
2 Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à l'époque ? Pourquoi il n'a pas dit : oui, je
3 peux vous le dire, voilà c'est sur Internet, je viens de voir la personne.
4 C'est la chose tout à fait logique de faire à ce moment-là.
5 Mais lorsqu'il vous a répondu et lorsque l'Accusation lui a posé la
6 question, à savoir, pourquoi n'a-t-il pas dit cela aux enquêteurs en 2003,
7 c'est qu'il n'avait pas d'explication. Il nous dit qu'il ne croyait pas que
8 cela était important, mais cela n'a aucun sens, c'est tout à fait
9 illogique, comme nous pouvons le remarquer, nous pouvons le comprendre ici.
10 C'est le thème qui est un thème leitmotiv, si vous voulez, du groupe
11 des six rescapés, ces victimes rescapées et l'Accusation a tenté d'établir
12 des liens entre eux et Fatmir Limaj, mais à savoir, est-ce que c'est Fatmir
13 Limaj, tel que vous le connaissez de par les éléments de preuve qui ont été
14 démontrés, il était à la télévision très souvent, c'était un personnage
15 connu du public. D'accord, je concède qu'il n'était pas tellement connu en
16 1998 et 1999, en 2000, 2001 et 2002, mais plus tard, certainement.
17 Ce qui est arrivé ici, je vais vraiment insister là-dessus, je vais vous
18 dire ce qui est arrivé. C'est qu'il a identifié un uniforme, notre témoin
19 n'a pas identifié la personne, mais l'uniforme et la raison pour laquelle
20 je dis cela, c'est que l'Accusation a carrément oublié ce qu'il leur a dit.
21 Il a dit que l'homme qui était le commandant du corps, il a donné une
22 description de cet homme.
23 Je vais, d'ailleurs, vous donner la référence au compte rendu d'audience.
24 C'est T1430. Lorsqu'on a lui a demandé de vous décrire la personne qu'il
25 décrit comme commandant, on lui demande la question suivante :
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1 "Est-ce que vous pourriez décrire ses cheveux ?"
2 "Oui. Il avait des cheveux plutôt longs avec un peu de cheveux gris."
3 Voilà la question clé, encore une fois concernant la référence T1430,
4 question : "Est-ce qu'il avait une barbe, est-ce qu'il portait une
5 moustache ?" Vous saurez qu'il n'a pas dit cela. Il a dit qu'il a vu le
6 commandant et qu'il n'avait pas de barbe. Donc
7 "Portait-il une barbe ?"
8 "Non. Il était rasé de près." Il avait déjà donné une description, lors de
9 son entretien, en 2003.
10 Ce qui s'est passé ici, c'est que s'il a raison, s'il dit la vérité, il
11 avait déjà vu la photo sur Internet. Lorsqu'on lui montre la planche
12 photographique sur laquelle apparaît l'effigie de Fatmir Limaj sans barbe
13 et qu'apparemment, la personne qu'il a vue au camp n'avait pas de barbe,
14 comment à ce moment-là, s'explique cette confusion, pourquoi cette
15 confusion, puisque la personne sur Internet a une barbe ?
16 Ce que l'Accusation dit ici, ce qu'elle prétend n'est absolument pas fondé.
17 En d'autres mots, il ne s'agit pas d'un témoin qui a vu quelqu'un avec une
18 barbe, mais lorsqu'on lui montre des photographies de la même personne sans
19 la barde, il est incapable de l'identifier car cela s'est répété à trois
20 reprises.
21 Le commandant rasé de près car il l'a dit dans son témoignage qu'il
22 portait un uniforme de camouflage, bien sûr, très visible dans la séquence
23 vidéo qui est sur Internet. Il dit que son uniforme était plus propre.
24 C'est la seule distinction qu'il donne.
25 On lui a montré une planche photographique à deux autres reprises et il n'a
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1 pas pu identifier Fatmir Limaj. On lui a demandé de regarder dans le
2 prétoire, il n'a pas encore pu identifier Fatmir Limaj. L'Accusation vous
3 demande de rendre une décision sur le fait qu'une personne ait pu, tout
4 d'un coup, l'identifier sur Internet, mais même pas ici, dans le prétoire
5 et pas non plus sur la planche photographique.
6 Pour nous, il s'agit d'une non identification très importante qu'il faut
7 noter car non seulement qu'il n'est pas en position d'identifier, mais il
8 n'identifie pas Limaj comme étant la personne qu'il décrit comme étant le
9 commandant du camp.
10 Une personne qui s'ajoute au groupe des six. C'est la raison pour laquelle
11 nous soumettons que l'Accusation n'a pas de fondement solide pour prétendre
12 ce qu'elle prétend.
13 Maintenant, nous allons passer à une série, c'est-à-dire, nous allons
14 parler d'autres témoins qui se trouvent regroupés dans ce groupe de
15 victimes rescapés. Je vais parler du témoin L-7. Il fait partie d'un groupe
16 de quatre. Si vous voulez, encore une fois, pour essayer de gagner du
17 temps, je vais simplement tirer des traits communs, c'est-à-dire que ces
18 témoins ont tous témoigné de façon à soulever des points d'interrogation
19 assez importants. Même si un individu est passé par une période assez
20 traumatisante et qu'il lui est difficile de se rappeler des détails, mais
21 nous estimons encore plus important que le fait de ne pas pouvoir se
22 rappeler des détails, le sujet commun, le thème commun qui, encore une
23 fois, se retrouve dans ce groupe est la chose suivante : d'abord, il y a
24 des incohérences absolument très importantes entre ce qu'ils disent ici, ce
25 qu'ils ont dit devant le Tribunal, devant vous et ce qu'ils ont dit dans
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1 leurs déclarations, particulièrement, lorsque nous pensons à l'absence,
2 dans la plupart de ces cas, de mentionner un commandant Limaj ou Celiku,
3 lorsqu'on les a abordés pour la première fois. En d'autres mots, on peut
4 certainement fermer les yeux sur le fait de ne pas fournir des détails
5 quant à la nature de l'enceinte dans laquelle on se trouve, mais c'est tout
6 à fait autre chose, lorsqu'on demande au témoin de mentionner quelle était
7 la personne qui était chargée du camp ou de la zone de responsabilité sous
8 laquelle tombait le camp, [inaudible].
9 Voilà le premier point qu'on remarque ici, quant à ce groupe de
10 quatre témoins. C'est le témoin L-4 et le témoin L-10. Ces deux témoins,
11 bien sûr, tous les deux font partie de cette catégorie.
12 C'est pourquoi je ne prétends pas, car j'essaie d'être cohérent dans ma
13 présentation, que les déclarations préliminaires deviennent tout d'un coup
14 la vérité. Je ne vous demande pas de faire ce que je vous dis qu'il ne
15 devrait pas se reproduire, même dans le cas des témoins hostiles. Mais tout
16 ce que je dis, c'est que si, effectivement, lorsqu'on parle de
17 l'identification de Fatmir Limaj et si, effectivement, c'était la personne
18 en question, il faut essayer de comprendre pourquoi cela n'a pas été dit,
19 lorsque ces personnes ont été abordées pour la première fois et lorsqu'on
20 leur a demandé de parler de ces événements. Cela soulève un doute sérieux,
21 un doute quant à la crédibilité très sérieux, tout comme pour ce qui est
22 des témoins hostiles.
23 Ce que le témoin L-4 a essayé de faire, c'est de jeter le blâme sur
24 l'interprète et de dire que cela a été omis car lui, il ne mentionne pas de
25 commandant du tout. Encore une fois, cela n'est pas logique, je ne vois pas
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1 pourquoi l'interprète, d'une certaine façon, aurait omis de mentionner le
2 mot "commandant," et de donner des noms.
3 Il y a un certain nombre d'incohérences dues à d'autres incohérences, à
4 savoir, qui l'a emmené voir le commandant. A plusieurs reprises, il dit
5 qu'il s'agit de différentes personnes qui portent de différents noms. Il
6 donne des récits différents également, de conversations qu'il dit avoir
7 eues avec le commandant et tout ceci figure dans notre mémoire en clôture;
8 je ne vais pas passer plus de temps à énumérer ces incohérences.
9 Ce n'est pas seulement le fait de ne pas mentionner le nom du commandant ou
10 de parler d'un commandant tout court. Il y a d'autres éléments qui
11 devraient être ajoutés à cet élément-ci et devrait représenter un cumul
12 d'incohérences et surtout lorsqu'il parle de Fatmir Limaj. C'est la raison
13 pour laquelle nous estimons que son témoignage n'est pas fiable.
14 Il y a un autre point qui figure dans notre mémoire en clôture et c'est le
15 processus d'identification car pour les trois personnes qui font partie de
16 ce groupe L-6, L-10, L-7, il n'y a pas eu d'identification de Fatmir Limaj
17 avant que ces personnes ne viennent ici et ce qui s'est passé quant ils
18 sont venus ici, c'était une identification en regardant le box des accusés,
19 identification dans le prétoire.
20 Dans la plupart des juridictions, l'identification des personnes qui se
21 trouvent dans le box des accusés n'est pas reçue par plusieurs tribunaux ou
22 instances internes car, bien sûr, il est tout à fait facile d'identifier
23 une personne qui est assise dans le box des accusés; c'est un choix assez
24 limité que la personne a et à ce moment-là, une identification des accusés
25 assis dans le box des accusés prédisposent les personnes à les identifier
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1 d'une certaine façon. Encore une fois, cela vient s'ajouter car tous ces
2 témoins
3 L-7 et L-10 affirment et avouent qu'ils avaient vu, certainement avant de
4 venir ici, Fatmir Limaj à plusieurs reprises, à la télévision, dans les
5 journaux nationaux et ainsi de suite. Il s'agit d'une personne qui est bien
6 reconnue et il est facile de le reconnaître. C'est une personne qui se
7 trouve, sinon pas au centre de l'attention du Kosovo, mais c'est quelqu'un
8 certainement qu'on connaît très bien au Kosovo, c'est un nom qu'on
9 reconnaît, c'est un visage qu'on reconnaît. Le risque qui se pose ici,
10 c'est que les personnes qui identifient une personne qu'ils auraient vue
11 plus tôt, une personne qui a une certaine autorité et il leur arrive sans
12 doute de dire, puisque la personne se trouve ici, c'est probablement la
13 personne qui devait être le commandant de l'époque et qu'ils l'ont vu à
14 l'endroit où ils disent l'avoir vu.
15 Dans tous ces cas, lorsqu'on examine les choses de très près, c'est que
16 d'abord, s'ils n'ont jamais mentionné le nom du commandant ou d'un
17 commandement, lorsqu'ils ont été abordés pour la première fois et
18 deuxièmement, de quelle façon ils ont identifié la personne et comme vous
19 verrez, les identifications, elles-mêmes, représentent un doute assez
20 important et grave, eu égard au contexte dans lequel les identifications
21 ont été faites.
22 Lorsqu'on parle de ce groupe de témoins rescapés, il y a une personne qui
23 mérite peut-être un peu plus d'attention, c'est L-96. Je souhaiterais
24 parler de lui un peu plus longuement car vous vous rappellerez que lorsque
25 l'Accusation a -- au début du procès, ce témoin, selon eux, était un témoin
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1 principal presque dans cette affaire. Ensuite, on a dit que c'est la raison
2 pour laquelle nous sommes tous ici. Si c'est le cas, si ce témoin est la
3 raison pour laquelle nous sommes tous ici, c'est très intéressant de voir
4 de quelle façon il ne parle pas nécessairement, immédiatement de Fatmir
5 Limaj.
6 Il a parlé du camp, mais il ne vous a pas fourni les éléments de preuve
7 vous permettant de croire que Fatmir Limaj se trouvait au camp, qu'il n'est
8 jamais venu visiter le camp. S'il s'agit d'une figure, d'une personnalité
9 principale, d'un personnage principal, il ne [inaudible] pas Fatmir Limaj
10 comme étant également une figure centrale des événements.
11 On parle du camp de Berisha, si je puis le dire, on parle d'une montagne.
12 Il y a, bien sûr, une tentative de nous enligner sur ce témoin, mais ce qui
13 a été omis ou ce qui a plutôt été fait, c'est de voir qu'il y a eu des
14 erreurs qui ont été faites et encore une fois, cela démontre, à chaque
15 fois, que nous essayons d'examiner le mur que représentent les éléments de
16 preuve, ce mur commence à s'effriter.
17 Il vous a donné et si je puis revenir sur le contre-interrogatoire de ce
18 témoin, je vais commencer par la fin. Ce qu'il vous dit, ce qu'il prétend,
19 c'est lorsqu'il s'est enfui des montagnes de Berisha, c'est quelque chose
20 qui a une incidence sur le fait, bien sûr, qu'il ait vu Fatmir Limaj ou que
21 Fatmir Limaj ait quoi que ce soit à voir avec ce qui s'est passé dans les
22 montagnes, il prétend -- et l'Accusation ne traite pas véritablement de
23 cette question parce qu'elle ne le peut pas. Vous vous souviendrez
24 certainement qu'il prétend avoir fait ceci et je vous demande de bien
25 vouloir reporter sur ces cartes sur lesquelles il a dessiné cela. Il a dit
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1 qu'il est passé à travers champ. Cela représente une quarantaine de
2 kilomètres environ, si on descend jusqu'à Ferizaj, et cetera, en bas, à
3 droite de la carte. Dans cette direction-là.
4 Bien évidemment, comme il a reconnu également que s'il devait se déplacer
5 comme cela sur 40 kilomètres d'un terrain difficile, qui contrôlait le
6 terrain, le terrain qui, d'après lui, venait de passer outre son exécution
7 ? Autrement dit, il traverse un terrain hostile sur tous les fronts. Nous
8 disons de façon tout à fait claire que c'est un mensonge. Il n'a absolument
9 pas fait cela du tout.
10 Si vous constatez qu'il a effectivement menti, quelle que soit la raison,
11 cela n'a pas d'importance, si vous voulez, car il s'agit d'un mensonge
12 grave, mais bien évidemment, il y a des raisons pour lesquelles il a menti,
13 mais s'il a véritablement menti sur tout ce qu'il a fait, il vous faudra
14 poser les mêmes questions que vous posez dans le cas d'un témoin de la
15 partie adverse ainsi que dans le cas de Luan et le cas de torture ou
16 l'exemple de la torture, si je puis le dire ainsi : pourquoi a-t-il menti
17 et quelle était la nature de ce mensonge ?
18 Le mensonge est pour d'autres raisons. Il a fait quelque chose qui
19 est beaucoup plus logique et beaucoup plus pratique et beaucoup plus
20 instantané. Si on regarde cette carte datée du 25 juillet, il a pris une
21 route beaucoup plus courte de la montagne, beaucoup plus courte que ce qui
22 est dessiné sur cette carte et il s'est rendu à Komorane, dans une base
23 serbe, sur la route entre Peja et Komorane. Lorsque je lui ai posé cette
24 question-là, évidemment, il a nié car il dit être passé à travers champs.
25 Là, nous commençons à entrer dans un territoire qui est extrêmement
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1 difficile pour lui car vous constaterez que ce témoin, en réalité, ne
2 souhaitait pas qu'on sache qu'il avait des liens très étroits avec certains
3 Serbes ou les membres de sa famille, en tout cas, avaient ces liens étroits
4 et vous vous souviendrez que des questions ont été posées sur ce point et
5 aux fins de protéger l'identité de cette personne, je ne vais pas en
6 parler, mais nous estimons qu'il y a une raison très valable pour laquelle
7 il ne souhaitait pas dire la vérité ici, il ne souhaitait pas qu'on sache
8 que ce qu'il avait fait était de se rendre aux Serbes. Il s'est rendu aux
9 Serbes, d'après nous, car il savait qu'il allait être mieux reçu, en
10 réalité, par eux que par toute autre personne.
11 Ce qui est intéressant, entre les mains de qui termine-t-il ? Il termine
12 entre les mains de la personne que présente l'Accusation, et sur laquelle
13 je ne pense pas qu'il faille s'appuyer ou très peu, en tout cas.
14 Ce qui est intéressant, c'est que la personne entre les mains
15 desquelles il est tombé, ni lui-même, L-96, ne semblent dire que ce
16 représentant serbe ne les torturait ou ne les menaçait d'une manière ou
17 d'une autre; qu'il s'agit du contraire. Inutile de mener une enquête de
18 savoir si quelque chose a été fait pour que ce rapport soit rédigé de cette
19 façon.
20 Je ne vais pas parler de ce rapport en détail. Le rapport en question
21 est daté - et vous vous en souviendrez, vous l'avez peut-être dans vos
22 archives - du 5 août. En réalité, ce rapport semble indiquer qu'il est venu
23 au poste de Ferizaj le 1er août. Mais là, vous commencez à calculer et vous
24 constaterez qu'il y a un intervalle. Il est censé s'être enfui le 25
25 juillet. On parle, ici, d'un certain nombre de jours, le 25 [comme
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1 interprété], 26, 27, 28, 29 et 30 juillet, jusqu'à ce que nous arrivions au
2 1er août. Que se passe-t-il ici ?
3 Bien sûr, en lisant le rapport, on constate que ce qui s'est passé,
4 d'après le contenu de ce rapport en tout cas, est qu'il s'est rendu à ce
5 barrage routier ou ce poste serbe car c'est ce qu'indique ce rapport, ce
6 poste à Komorane. Le rapport précise qu'à ce poste de contrôle, il leur a
7 dit ce qui s'était passé. Premier récit. Ceci est important dans la mesure
8 où personne ne fait état de Fatmir Limaj ou d'un commandant qui exerçait
9 l'autorité et qui aurait pu jouer un rôle sur le destin ou le sort
10 (expurgée)C'est inconcevable. S'il a passé du temps, il semblerait qu'après la
11 guerre, il ait recherché l'homme responsable de tout cela. Il n'aurait pas
12 été en mesure, au départ, au début, en tout cas. Quand bien même, il ne
13 l'aurait pas fait au moment où il s'est rendu au poste de contrôle.
14 Ce qui semble s'être passé par la suite, ce qui explique ces jours
15 qui se sont écoulés entre ces dates, qu'il ne soit pas passé à travers
16 champs sans papiers d'identité, comme il nous l'a dit, et cetera. Il a,
17 ensuite, été vu par des représentants des services de Sûreté de l'état et
18 ce, avant même d'arriver à Ferizaj et là, on parle de Pristina qui mène ou
19 l'interroge dans le détail. Pour autant que nous sachions, à aucun de ces
20 moments, n'a-t-il cité le nom de Fatmir Limaj, ni d'un commandant qui avait
21 le pouvoir de décider de la vie ou de la mort de (expurgée). C'est la
22 deuxième étape.
23 Ce n'est qu'au cours de la troisième étape qu'on l'a vu à Ferizaj et que
24 c'est un individu que vous connaissez bien, qui l'a vu ainsi qu'un autre.
25 Ensuite, il a eu une séance d'information avec quelqu'un pour la troisième
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1 fois. Ce qui est intéressant au niveau de ce troisième entretien et je ne
2 suis pas en train de dire que son point de vue doit remplacer quoi que ce
3 soit, je suis simplement en train de dire s'il va dire maintenant ou même
4 plus tard, que Fatmir Limaj est l'homme qu'il a reconnu dans la montagne
5 comme étant la personne qui a décidé du sort de (expurgée), en réalité,
6 comment se fait-il qu'il ne dise pas aux autorités, à aucune de ces trois
7 occasions, cela ?
8 C'est plus complexe que cela. Ce n'est pas qu'il n'en parle pas. C'est
9 qu'il ne parle pas de l'incident du tout dans ce premier rapport. En
10 d'autres termes, qu'à mi-chemin, sur la route de montagne, un commandant
11 arrive, c'est ce qu'on peut en déduire et ce commandant descend de la
12 montagne et subit le sort qui est indiqué ici. On ne parle absolument pas
13 d'un incident et d'un commandant qui arrive sur la montagne. Cela ne figure
14 absolument pas dans le rapport.
15 Ceci ne correspond absolument pas au lendemain du jour où il a vécu
16 quelque chose d'épouvantable, où on pourrait oublier quelque chose de ce
17 type. On pourrait peut-être, c'est une éventualité. Il s'agit-là de la
18 troisième occasion quelques jours plus tard et cet incident n'est
19 absolument pas évoqué et le commandant n'est pas cité, non plus.
20 Un autre élément qui est important, mais qui n'a pas une incidence directe
21 sur Fatmir Limaj, ce qu'il a dit aux autorités serbes, c'est que le groupe
22 qui a quitté le camp a été divisé au camp avant le départ et il en donne
23 les détails et les détails ne concordent pas et ne concordent pas avec ce
24 qu'il dit maintenant.
25 Par conséquent, lorsqu'on commence à interroger ce témoin, à interroger ce
Page 7430
1 témoin, il faut essayer de comprendre s'il a raconté des mensonges sur ce
2 qu'il dit, sur ses déplacements, comment il se fait qu'il n'ait pas évoqué
3 Fatmir Limaj, ni qu'il soit commandant, ni cet incident sur lequel se
4 repose énormément l'Accusation. Tout ceci, en substance, est sans
5 fondement. De surcroît, si on tente de collaborer ces faits, je crois que
6 ceci est d'autant plus dénué de fondement.
7 Mais on l'a vu et les autorités chargées des enquêtes l'ont aperçu,
8 l'ont vu après cela, autrement dit, les autorités non-serbes, la division
9 des enquêtes de la MINUK, le 20 août 2000 et encore une fois, il ne parle
10 pas de Fatmir Limaj et ne le mentionne pas et ne mentionne pas un
11 commandant de ce type. On serait en droit de s'attendre, quand bien même
12 ces rapports avec les Serbes n'étaient peut-être pas aussi étroits que nous
13 l'avons présenté, ceci a dû certainement être le cas, d'une certaine façon,
14 pour qu'il se rende et à ce moment-là, il aurait certainement évoqué le nom
15 de la personne qu'il considérait comme étant la plus responsable
16 (expurgée). Il en aurait parlé dès qu'il aurait vu, en tout cas, la
17 première fois qu'il était dans la division des enquêtes de la MINUK.
18 Je crois que par rapport à L-4 et L-10, je crois qu'un schéma se dessine,
19 autrement dit, absence d'identification de Celiku et de Fatmir Limaj; cette
20 identification ne ressort que très lentement, au fil du temps. Dans cette
21 affaire, au niveau de
22 L-96, en 2002, cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'à ce moment-là, à
23 cette date-là, le nom de Fatmir Limaj ainsi que son apparence physique est
24 connu de tous et cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il était au courant
25 de cela.
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1 On doit ajouter - et je ne souhaite pas parler d'autres détails qui sont
2 mentionnés dans notre mémoire en clôture - il s'est trompé dans
3 l'identification d'autres personnes, d'après des éléments que d'autres
4 personnes lui auraient peut-être fournis. Je ne vais pas citer de noms
5 devant cette Chambre. Cela figure dans notre mémoire.
6 Il a tendance à se tromper au niveau d'identification. Il a cette tendance
7 à ne pas reconnaître les personnes qu'il a vues beaucoup plus souvent que
8 la personne aperçue sur la montagne. Pour finir, il n'a, à l'origine, pas
9 parlé de l'incident sur la montagne, encore moins de la personne en
10 question. Nous estimons que tout ceci est biaisé, L-96. Figure centrale,
11 peut-être qu'il était censé être, mais vous remarquez qu'à la fin de la
12 présentation des moyens, en ce qui concerne Fatmir Limaj, cette personne ne
13 constitue pas un personnage-clé pour étayer la thèse de l'Accusation.
14 Ce qui m'amène - je ne vais pas pourvoir terminer aujourd'hui, mais je vais
15 certainement terminer dans très peu de temps, ou je terminerai rapidement
16 demain. - C'est ce qui m'amène à parler d'un troisième et dernier domaine
17 qui est un domaine fort important. C'est la raison pour laquelle je vais y
18 consacrer davantage de temps.
19 Il s'agit là d'un passage que nous avons déjà évoqué, et qui est resté
20 intact tout au long du procès, autrement dit, le caractère de la personne
21 lui-même, Fatmir Limaj, ses qualifications et sa personnalité. Comme je
22 l'ai évoqué un peu plus tôt aujourd'hui, nous avons estimé qu'il s'agit là
23 d'un élément-clé de notre thèse. Nous souhaitons que vous vous penchiez là-
24 dessus, lorsque vous aurez analysé les éléments de preuve biaisés que je
25 viens de vous présenter. J'ai laissé de côté tous les témoins qui sont
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1 venus témoigner à l'appui de nos moyens de preuve par opposition aux
2 témoins que -- sur lesquels nous nous sommes -- s'est reposée l'Accusation.
3 Nous en avons parlé dans notre mémoire en clôture, bien sûr. Il faudrait
4 mettre de côté ceux que nous avons indiqués, et sélectionner
5 particulièrement ceux que j'ai évoqué, ceux que je viens de citer. Ce qui
6 revient à dire, que nous allons parler de Fatmir lui-même puisqu'il a
7 témoigné pendant une longue période. Il vous a parlé au cours de son
8 discours liminaire. Donc, c'était une occasion excellente pour comprendre
9 et juger l'homme.
10 Le point important, il s'agit de juger l'homme et de savoir quelque chose à
11 propos de sa personnalité, de l'homme qu'il est. Il y a une métamorphose
12 absolument extraordinaire par rapport à quelqu'un qui a mené une vie dans
13 le plein respect de la loi, un homme responsable avant 1998 devant
14 l'oppression serbe. Personne n'a suggéré qu'il ait commis un quelconque
15 acte illégal et qu'il a dû partir pour les raisons qu'il a expliquées.
16 Pendant toute cette période qui précédait l'année 1998 et les explications
17 qu'il vous a fournies - en passant, il a évoqué quelque chose qui vous
18 semblait peut-être secondaire. Lui-même et une autre personne ont pris part
19 à ce qui s'appelait une initiative visant à reconnaître qu'une
20 réconciliation était nécessaire, qu'il fallait mettre terme aux vendettas;
21 ceci dans un contexte albanais avant l'année 1998.
22 Donc, il ne s'agissait pas de quelqu'un qui a utilisé cette vengeance pour
23 exacerber la situation; c'était tout à fait le contraire. C'est quelqu'un
24 qui a agi de façon responsable. C'était un étudiant qui a étudié le droit à
25 l'université de Pristina. La première fois, - c'est en tout cas ce qui est
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1 avancé par l'Accusation - dès qu'il rentre au Kosovo, semble-t-il, il se
2 métamorphose. C'est comme Dr Jekyll et M. Hyde. Il passe de quelqu'un qui
3 n'avait pas -- ne s'était pas livré à une quelconque activité ou n'y avait
4 pas trace d'activité de ce type. Il est très difficile de remplacer cette
5 personne par cette autre personne qui, tout a coup, voit le jour pendant
6 trois ou quatre mois; avril, mai, juin, juillet. Il se métamorphose. Il n'y
7 a pas d'autres termes pour le décrire. Comme le décrit l'Accusation, il se
8 transforme en monstre. Il est prêt, si ce n'est pas mettre en place, ou en
9 tout cas, surveiller la mise en place de ce camp de prisonniers, ainsi
10 qu'un système de traitements inhumains qui, dans certains cas, mènent à la
11 mort. C'est encore --
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ne vous en faites pas.
13 M. MANSFIELD : [interprétation] J'espère que je n'ai pas mentionné un nom
14 que je n'aurais pas dû mentionné, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
15 Ce qui se passe alors, c'est une nouvelle métamorphose. Car un mois, deux
16 mois plus tard, d'autres nous décrivent ce qu'il a fait pour la population
17 du Kosovo dans son ensemble. 80 000 personnes déplacées à l'intérieur de la
18 province, qui avaient besoin d'un abri. Il ne leur a pas demandé si ces
19 personnes étaient Serbes. Il a aidé; personne ne le conteste. Il a aidé
20 largement des civils qui n'avaient nulle part d'autre où aller, dans la
21 vallée où il a grandi et où habitait sa famille. Là encore, personne ne
22 conteste qu'il ait fait cela.
23 Au plan pratique, du point de vue psychologique, comment est-il
24 possible que quelqu'un puisse changer à volonté comme un caméléon ? Il
25 arrive, mais très rarement, que cela se produise. Et s'il s'agissait de la
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1 même personne que celle qui a gérer le camp décrit pas l'Accusation, et
2 bien, il y aurait eu des signes évidents soit avant l'année 1998 et avant
3 son retour ou très peu de temps après la période en question, en 1998,
4 1999, en l'an 2000, et ainsi de suite,
5 Voilà la question qu'on vient de se poser. C'est pour cela que la
6 nature de la personnalité de Fatmir Limaj est importante. Il y a un
7 deuxième élément qu'il faut prendre en compte. Mettez-vous à sa place au
8 cours de cette période. J'ai déjà mentionné certains éléments qui
9 indiquent, que pendant la guerre, il endossait les principes de justice,
10 d'égalité pour tous les groupes. Il n'est donc pas surprenant, qu'après la
11 guerre, il y ait eu cette déclaration de l'assemblée du Kosovo du premier
12 ministre, de l'ancien premier ministre qui a apporté son soutien à Fatmir
13 Limaj. Il court un risque énorme à l'époque. S'il a véritablement géré ce
14 camp de détention, cela lui faisait courir un risque énorme pour sa
15 crédibilité politique future. L'idée de pouvoir gérer un camp de cette
16 importance sans en subir les conséquences et sans qu'on sache quel rôle il
17 a joué là-dedans, aurait été un risque énorme compte tenu de ses ambitions,
18 compte tenu de ses objectifs, comme je l'ai dit lors de la conférence qui
19 s'est déroulée à Rambouillet en 1999, compte tenu de ce qu'il voulait
20 faire. Vous avez eu connaissance des éléments liés à la campagne
21 électorale. Il y a une photo de lui le représentant aux côtés de Madeleine
22 Albright. Il s'agit d'une personnalité importante. Il aurait couru des
23 risques énormes. Il savait très bien, que si cela venait à se savoir, on
24 aurait su qu'il faisait absolument l'inverse de se qu'il prônait.
25 Troisièmement, nous affirmons que ces traits de caractère sont
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1 particulièrement importants pour apprécier la crédibilité de son démenti
2 lorsqu'il nie toute complicité.
3 Nous allons clarifier sa position ici. Un homme de ce calibre,
4 lorsqu'il vous dit comme il l'a fait avant même que ce procès ne s'ouvre,
5 lorsqu'il vous dit qu'il n'y avait pas de camp, je peux vous dire que la
6 thèse de la Défense est la suivante : il n'a joué aucun rôle dans
7 l'existence de quelque centre de détention que ce soit. Il trouve absurde
8 qu'il y ait pu avoir un camp à tel moment, à tel endroit. Ce qu'il dit,
9 c'est : "Qu'il n'a aucune connaissance à ce sujet, et que s'il avait eu des
10 connaissances à ce sujet, il aurait agi. Voilà le type de personne que vous
11 avez devant vous."
12 Dans la même verve, on peut dire que l'Accusation affirme qu'il
13 renonce de voir la vérité en face. S'il n'est pas capable d'admettre que
14 cela s'est produit, c'est que lui-même n'a joué aucun rôle. En fait, elle
15 le démentit. Ce qu'il fait illustre le type de personnalité qu'il est.
16 Voilà les trois éléments qu'il faut prendre en compte s'agissant des
17 éléments de preuve relatifs à sa personnalité. Tout cela doit être vu dans
18 le contexte. Demain après-midi, je souhaiterais aborder plus en détail
19 certains aspects de sa personnalité, qui étayent mes affirmations. Je
20 souhaiterais terminer aujourd'hui en revenant un petit peu en arrière dans
21 le temps. Parlons de son arrestation.
22 Fatmir Limaj, par son comportement, nous a montré quel était son
23 caractère, à quel point il était responsable. Sa personnalité n'a rien à
24 voir avec celles d'autres personnes qui sont en fuite et qu'ils ne veulent
25 pas être arrêtés. Je ne parle pas particulièrement du Kosovo mais
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1 d'ailleurs.
2 Ce qui s'est passé ici, personne ne le conteste, car cela n'a fait
3 l'objet d'aucune question lors du contre-interrogatoire. Le fait est qu'il
4 n'a pas cherché à disparaître. Tout le monde était au courant de ce qui
5 allait se passer; le premier ministre, toutes les personnes qui se
6 trouvaient au poste-frontière. Tout le monde savait qu'il était parti;
7 personne ne l'a arrêté. Tout le monde savait où il se trouvait. A tel
8 point, qu'un journaliste a pu l'appeler sur son téléphone portable afin de
9 l'informer qu'il était recherché. Il n'a pas cherché à se cacher. Il a même
10 fait une déclaration publique. Ce qui témoignage de son dévouement sincère,
11 c'est qu'il se préoccupe du bien-être du Kosovo. Il n'a pas voulu que la
12 situation détériore au point, comme l'a dit le premier ministre, qu'il y
13 ait une instabilité, et que l'on se retrouve dans une situation où la paix
14 fragile qui était en place depuis 1999, aurait pu être annulée par sa
15 réaction. Il aurait pu le faire mais il ne l'a pas fait. C'est la raison
16 pour laquelle le premier ministre l'a dit. Il a fait une déclaration
17 publique. Il a dit qu'il allait se livrer volontairement. Le représentant
18 spécial M. Steiner le savait pertinemment.
19 Comme nous l'avons déjà dit, et je répète ici : ce qui est répréhensible en
20 l'espèce, c'est que le représentant spécial n'est pas venu lorsqu'on l'a
21 convoqué ici afin d'expliquer quels accords avaient été conclus à l'époque.
22 Il voulait avoir la possibilité de rentrer chez lui et de dire au revoir à
23 sa famille avant de se livrer à La Haye. Il s'agissait d'une option tout à
24 fait raisonnable. Rien de cela ne s'est passé. Il a été arrêté. Ce n'était
25 pas nécessaire.
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1 Je souhaite réitérer un point auquel vous pourrez réfléchir. C'est que l'on
2 lui a déjà dénié une certaine forme de justice. Il aurait dû se trouver
3 dans la même position, dans la même situation que M. Haradinaj, à savoir,
4 en attente de son procès sans être détenu. Compte tenu de son parcours,
5 compte tenu de son comportement, de sa réaction lorsqu'il a appris qu'il
6 était recherché, compte tenu du respect qu'il a exprimé à l'égard du
7 Tribunal, et du fait qu'il a toujours fait preuve de coopération, compte
8 tenu des objectifs de ce Tribunal, tout cela n'est pas contesté, ceci lui a
9 été nié. Par conséquent, nous avançons qu'il est en détention depuis très
10 longtemps. Il s'agit d'une situation qui lui porte préjudice. Nous en
11 revenons à la question de l'égalité et de l'approche adoptée dans
12 différentes affaires. Ce qui s'est passé est pire.
13 Il est en détention. Au départ, des allégations ont été formulées. Ces
14 allégations, heureusement, ont été ignorées. Il a été allégué qu'il était
15 responsable d'avoir intimidé -- d'actes d'intimidation, et que cela pouvait
16 avoir une incidence sur le dossier. En raison de ces allégations, on l'a
17 gardé au secret. Il n'a pas pu entrer en contact avec sa famille pendant un
18 certain temps. Il a été conduit au Tribunal les yeux bandés. Selon nous,
19 cela a déjà donné une certaine idée préconçue au Tribunal au sujet de cette
20 affaire. Selon nous, il s'agit d'un exemple qui ne doit pas être suivi de
21 nouveau.
22 Pour en terminer, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je
23 vous demanderais la chose suivante : si à l'issue des plaidoiries et avant
24 que le jugement soit rendu en l'espèce, si du temps s'écoule et qu'il est
25 possible, pendant cette période, de le mettre en liberté provisoire pour
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1 qu'il puisse être avec sa famille là où il devrait être, et qu'il puisse se
2 trouver notamment auprès de ses parents malades, si la possibilité se
3 présente, nous vous présenterons une requête par écrit. La situation est
4 peu habituelle, mais le cas s'est déjà produit. Ceci pourrait remédier,
5 d'une certaine manière, à l'injustice qui -- dont on a fait preuve à son
6 égard jusqu'à présent. Ceci lui permettrait d'attendre plus sereinement le
7 jugement qui sera rendu quel que soit le moment.
8 Il me reste quelque chose à dire au sujet de sa personnalité, des éléments
9 de preuve à l'appui de cela. J'en parlerai demain. Je pense que je n'aurai
10 pas besoin de plus d'une demi-heure pour ce faire.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Maître Mansfield.
12 Nous reprendrons nos travaux demain à 14 heures 15.
13 --- L'audience est levée à 18 heures 53 et reprendra le mercredi 31 août
14 2005, à 14 heures 15.
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