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1 Le jeudi 27 septembre 2007
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant Bala est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 13 heures 59.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
7 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il
9 s'agit de l'affaire IT-03-66-A, le Procureur contre Fatmir Limaj et
10 consorts.
11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Bala, êtes-vous en mesure d'entendre clairement l'interprétation
13 qui vous est fournie ?
14 L'APPELANT BALA : [interprétation] Oui, je vous entends. Je vous comprends.
15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Bala.
16 Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par les
17 avocats défendant M. Limaj.
18 M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
19 Messieurs les Juges. Je suis Karim Khan, en l'absence du principal conseil,
20 Me Mansfield. Nous représentons M. Limaj.
21 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui.
22 Les avocats de M. Bala.
23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Bonjour. Me Guy-Smith, je défends les
24 intérêts de M. Bala avec l'aide de Caroline Buisman, Bart Willemson et
25 Gentian Zyberi.
26 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
27 Et pour ce qui est de M. Musliu.
28 M. POWLES : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Stephen
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1 Powles, je représente M. Musliu, le principal conseil de la Défense me
2 demande de présenter ses excuses car il est dans l'incapacité d'être
3 présent à l'audience.
4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Fort bien.
5 Quant à l'Accusation.
6 Mme BRADY : [interprétation] Je représente le bureau du Procureur avec
7 Shelagh McCall, Kristina Carey, Steffen Wirth, et M. van Hooydonk, qui est
8 notre commis à l'audience.
9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Ainsi que l'a annoncé le greffier,
10 c'est à l'affaire le Procureur contre Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak
11 Musliu qu'est consacrée la présente audience. Comme il est indiqué dans
12 l'ordonnance du 18 septembre 2007 fixant une nouvelle date pour le prononcé
13 de l'arrêt, la Chambre d'appel est réuni aujourd'hui pour rendre son arrêt
14 en l'espèce.
15 Conformément à l'usage, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt à
16 l'exception de son dispositif; je résumerai, ceci étant, les questions
17 soulevées dans le cadre de l'appel ainsi que les conclusions de la Chambre
18 d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de l'arrêt, seul fait
19 autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on
20 trouve dans le texte écrit de l'arrêt. Toutes les copies seront mises à la
21 disposition des parties et du public à l'issue de l'audience.
22 La présente affaire concerne des faits qui se sont produits dans un camp de
23 détention situé dans le village de Lapusnik ainsi que dans les monts Berisa
24 voisins entre mai et juillet 1998. Les trois accusés devaient répondre de
25 crimes commis pendant cette période contre des civils serbes et des civils
26 albanais du Kosovo soupçonnés de collaborer avec des Serbes. Dans l'acte
27 d'accusation, il était allégué que ces civils étaient détenus dans le camp
28 de Lapusnik où ils étaient soumis à des conditions inhumaines,
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1 régulièrement molestés, battus et torturés. Certains détenus auraient été
2 tués pendant leur détention et d'autres exécutés non loin de là dans les
3 monts Berisa le 26 juillet 1998 ou vers cette date.
4 Le 30 novembre 2005, la Chambre de première instance a déclaré Haradin Bala
5 coupable de torture, de traitement cruel et de meurtre, violations des lois
6 ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 327. Il a été condamné
7 à une peine unique de 13 ans d'emprisonnement. Fatmir Limaj et Isak Musliu
8 ont été tous deux acquittés des chefs d'accusation retenus contre eux.
9 Haradin Bala et l'Accusation ont fait appel du jugement le 30
10 décembre 2005. Les parties ont présenté leurs exposés lors du procès en
11 appel qui a lieu les 5 et 6 juin 2007.
12 Je vais à présent passer en revue les moyens d'appel, à commencer par
13 ceux soulevés par M. Bala, qui sont au nombre de cinq, l'appelant ayant
14 retiré précédemment quatre moyens d'appel. J'aborderai ensuite les moyens
15 d'appel soulevés par l'Accusation concernant tous les accusés, à commencer
16 par Haradin Bala, puis ce sera Fatmir Limaj et Isak Musliu. L'Accusation a
17 soulevé un moyen d'appel commun aux trois accusés à propos de l'existence
18 d'une entreprise criminelle commune systématique qui sera abordé dans le
19 cadre de son appel concernant M. Bala. Et je donnerai pour finir lecture du
20 dispositif de l'arrêt.
21 Je vais à présent aborder les moyens d'appel soulevés par Haradin Bala.
22 Dans son premier moyen d'appel, il soutient que la Chambre de
23 première instance a commis une erreur de droit et de fait en concluant au-
24 delà de tout doute raisonnable qu'il était bien le gardien Shala et donc
25 l'auteur des crimes dont il a été déclaré coupable. La Chambre de première
26 instance n'aurait pas, selon l'appelant, appliqué le principe in dubio pro
27 reo ou l'aurait mal appliqué lorsqu'elle n'a pas accordé de poids au fait
28 que trois témoins oculaires n'auraient pas été en mesure de l'identifier à
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1 partir des photos qui leur avaient été présentées.
2 La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a
3 apprécié comme il convient tous les moyens de preuve, y compris la
4 déclaration des trois témoins oculaires qui n'ont pas pu identifier Haradin
5 Bala avant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que celui-ci et le
6 gardien appelé Shala étaient bien une seule et même personne. Comme
7 conséquence, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance
8 n'a pas mal appliqué le principe in dubio pro reo.
9 Haradin Bala avance en outre que la Chambre de première instance a renversé
10 la charge de la preuve en n'attachant aucune importance au fait que des
11 témoins ne l'avaient pas reconnu. La Chambre d'appel juge au contraire que
12 la Chambre de première instance n'a pas renversé la charge de la preuve
13 puisqu'elle était convaincue que les autres éléments de preuve, pris
14 ensemble, permettaient de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que
15 Haradin Bala était bien le gardien Shala.
16 Enfin, Haradin Bala soutient que la Chambre de première instance s'est
17 fondée à tort sur les propos des témoins qui l'ont identifié à l'audience
18 comme étant le gardien Shala. La Chambre d'appel considère que la Chambre
19 de première instance a bien commis une erreur de droit lorsqu'elle a
20 accordé un poids, fut-il limité, aux identifications opérées dans le
21 prétoire. La Chambre d'appel juge néanmoins que cette erreur n'invalide pas
22 la décision de la Chambre de première instance.
23 La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a eu raison
24 de conclure que l'identification faite par Ivan Bakrac était
25 particulièrement convaincante. En conséquence, après avoir jugé que la
26 Chambre de première instance a eu raison d'accorder un poids important au
27 témoignage d'Ivan Bakrac, et seulement un poids limité aux identifications
28 faites dans le prétoire, la Chambre d'appel se refuse à dire que la Chambre
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1 de première instance serait parvenue à une conclusion différente si elle
2 n'avait pas pris en considération les identifications faites dans le
3 prétoire. Par ces motifs, le premier moyen d'appel soulevé par Haradin Bala
4 est rejeté.
5 Dans son deuxième moyen d'appel, Haradin Bala soutient que la Chambre de
6 première instance a commis une erreur de fait en concluant qu'il avait
7 participé le 25 ou le 26 juillet 1998 aux neuf meurtres commis dans les
8 monts Berisa car il était incapable d'emmener les prisonniers à pied dans
9 ces monts. A titre subsidiaire, Haradin Bala fait valoir que la Chambre de
10 première instance a commis une erreur de droit en renversant la charge de
11 la preuve et en exigeant de lui qu'il établisse qu'il était physiquement
12 incapable de prendre part aux neuf meurtres.
13 La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a eu
14 raison de conclure que Haradin Bala était physiquement capable
15 d'accompagner les prisonniers à pied dans les monts Berisa, car la preuve
16 avait été faite déjà que son état de santé ne l'avait pas, par le passé,
17 empêché de participer à certaines activités en tant que membre de l'UCK.
18 Quant à l'argument présenté à titre subsidiaire par Haradin Bala, la
19 Chambre d'appel n'est pas convaincue que la Chambre de première instance
20 ait renversé la charge de la preuve et exigé de lui qu'il établisse qu'il
21 était physiquement incapable de prendre part aux neuf meurtres. La Chambre
22 d'appel fait observer que la Chambre de première instance était à juste
23 titre convaincue que l'Accusation avait rempli ses obligations en
24 établissant au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant était
25 physiquement capable de participer à ces crimes.
26 Pour les mêmes motifs, la Chambre d'appel rejette l'argument présenté par
27 Haradin Bala dans le cadre de son quatrième moyen d'appel sur lequel la
28 Chambre de première instance a renversé la charge de la preuve concernant
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1 son incapacité physique à prendre part au traitement cruel dont a été
2 victime le Témoin L-12.
3 S'agissant de la question de savoir s'il a participé personnellement aux
4 meurtres, la Chambre d'appel juge que la Chambre de première instance a
5 soigneusement apprécié les éléments de preuve avant de conclure qu'il
6 'était présent aux exécutions et qu'il y a directement participé'. Même si
7 l'expertise balistique ne permettait pas de dire précisément si un
8 troisième membre de l'UCK avait participé aux meurtres, aucun élément de
9 preuve ne donne à penser que Haradin Bala ait quitté les lieux de
10 l'exécution avant les meurtres, et le fait que la Chambre de première
11 instance n'a pas abordé cette question ne consiste pas une erreur de fait.
12 En outre, la Chambre d'appel observe que des éléments de preuve montrent
13 que "Shala" a été vu avec une arme automatique, le même type d'arme
14 utilisée, d'après l'expertise balistique, pour les exécutions. Par ces
15 motifs, les deuxième et quatrième motifs d'appel soulevés par Haradin Bala
16 sont rejetés.
17 Dans son sixième moyen d'appel, Haradin Bala soutient que la Chambre de
18 première instance a commis une erreur de droit et de fait en rejetant
19 l'alibi qu'il avait invoqué pour se défendre. Il fait valoir qu'elle a eu
20 tort de renverser la charge de la preuve en exigeant qu'il établisse que
21 son alibi était solide et crédible au lieu de prouver seulement la
22 possibilité raisonnable que l'alibi se vérifie. La Chambre d'appel
23 considère que la Chambre de première instance s'est assurée, comme il
24 convient, que l'Accusation avait écarté la possibilité raisonnable que
25 l'alibi se vérifie et elle n'a donc commis aucune erreur de droit dans
26 l'appréciation de l'alibi invoqué par Haradin Bala. Quant aux allégations
27 selon lesquelles la Chambre de première instance aurait aussi commis des
28 erreurs de fait dans l'appréciation de cet alibi, la Chambre d'appel estime
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1 qu'elles sont sans fondement.
2 Haradin Bala avance aussi que la Chambre de première instance a commis une
3 erreur de droit en retenant contre lui la décision qu'il a prise de ne pas
4 témoigner sous serment. La Chambre d'appel fait cependant remarquer que la
5 Chambre de première instance a expressément dit que la décision de ne pas
6 témoigner sous serment ne pourrait pas être retenue contre Haradin Bala et
7 ce dernier n'a pas démontré que ceci aurait été le cas.
8 Enfin, Haradin Bala fait valoir que la Chambre de première instance a
9 commis une erreur en ne motivant pas sa décision de rejeter l'alibi qu'il
10 avait invoqué. La Chambre d'appel toutefois relève que la Chambre de
11 première instance a consacré neuf pages du jugement à l'analyse de l'alibi
12 de Haradin Bala, et elle estime qu'elle a suffisamment motivé sa décision
13 de rejeter cet alibi. Le sixième moyen d'appel soulevé par Haradin Bala est
14 rejeté.
15 Dans son huitième moyen d'appel, Haradin Bala soutient que la Chambre de
16 première instance a commis une erreur de fait en concluant que les Témoins
17 L-04 et L-06 étaient crédibles en dépit des divergences flagrantes entre
18 les déclarations qu'ils ont faites à l'Accusation après leurs dépositions
19 et celles qu'ils avaient précédemment faites aux autorités serbes. La
20 Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance a jugé
21 que les témoins étaient sincères et crédibles, après avoir soigneusement
22 examiné leurs propos et plusieurs éléments se rapportant à leur
23 crédibilité. La Chambre d'appel estime que dès lors que plusieurs autres
24 témoins ont confirmé pour une large part les déclarations des deux témoins
25 en cause, un juge du fait aurait pu raisonnablement juger ceux-ci
26 crédibles, même s'ils se sont tous deux trompés à l'audience sur la durée
27 de leur audition par les autorités serbes. Le huitième moyen d'appel
28 soulevé par Haradin Bala est rejeté.
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1 Je vais passer en revue les moyens d'appel soulevés par l'Accusation.
2 Dans son premier moyen d'appel concernant Haradin Bala, l'Accusation
3 soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne
4 concluant pas que ce dernier avait participé à une entreprise criminelle
5 commune et qu'il était donc individuellement responsable des crimes commis
6 dans le cadre du système de mauvais traitements institué au camp de
7 Lapusnik, et des crimes dont on pouvait raisonnablement prévoir qu'ils
8 seraient une conséquence possible de ce système. L'Accusation fait valoir
9 qu'une entreprise criminelle commune systémique existait bel et bien à
10 l'époque des faits : d'abord, le camp de détention était administré par
11 l'UCK; deuxièmement, les conditions qui régnaient étaient assimilables à un
12 système de mauvais traitements; et, troisièmement, les soldats de l'UCK
13 présents dans le camp entendaient contribuer à ce système.
14 L'Accusation soutient en particulier que le fait d'identifier les membres
15 d'une entreprise criminelle commune, autrement qu'en les qualifiant comme
16 tels, n'est pas un élément requis pour établir la responsabilité découlant
17 de la participation à cette entreprise.
18 La Chambre d'appel ne considère pas que la Chambre de première instance ait
19 adopté à tort une interprétation étroite s'agissant de l'identification des
20 participants à une entreprise criminelle commune. Elle n'était de toute
21 évidence pas convaincue que les éléments de preuve présentés par
22 l'Accusation concernant l'identité des participants présumés à l'entreprise
23 criminelle commune suffisaient pour conclure à une pluralité de personnes
24 agissant dans un but commun.
25 A titre subsidiaire, l'Accusation avance que la Chambre de première
26 instance a commis une erreur de fait lorsqu'elle n'a pas, au vu des
27 éléments de preuve présentés, tiré la seule déduction raisonnable possible,
28 à savoir que les membres de l'entreprise criminelle commune systémique
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1 étaient suffisamment identifiés par leur appartenance à la catégorie des
2 soldats de l'UCK présents dans le camp de Lapusnik, dont les trois accusés.
3 La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas
4 commis d'erreur de fait en jugeant que les éléments de preuve ne
5 suffisaient pas pour établir l'existence d'une pluralité de personnes ayant
6 agi dans un but commun, celui d'infliger des traitements cruels aux détenus
7 du camp de Lapusnik. Si la Chambre de première instance a constaté que les
8 soldats de l'UCK avaient systématiquement maltraité et torturé les détenus
9 dans ce camp, elle n'était pas convaincue que ces soldats avaient participé
10 à une entreprise criminelle commune systémique visant à commettre ces
11 crimes. La Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur sur ce
12 point, car elle a estimé, à juste titre, qu'on ne pouvait exclure la
13 possibilité que les civils détenus aient été maltraités ou tués par des
14 éléments incontrôlés de l'UCK ou des personnes extérieures au camp agissant
15 pour des raisons personnelles, sans qu'il y ait un but commun.
16 L'Accusation avance également que tout membre d'une entreprise criminelle
17 commune systémique qui a pris part à un crime commis par une personne
18 extérieure au camp doit être considéré comme ayant commis le crime de
19 concert avec cette personne dans le cadre d'une entreprise criminelle
20 commune élémentaire. La Chambre d'appel estime toutefois que Haradin Bala
21 n'a pas été suffisamment informé qu'il était, à titre subsidiaire, mis en
22 cause pour participation à une entreprise criminelle commune élémentaire.
23 En conséquence, la Chambre d'appel juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner au
24 fond cet argument.
25 L'Accusation soutient également, à titre subsidiaire, que Haradin Bala
26 devait être tenu pour pénalement responsable en tant que complice des
27 crimes commis par des personnes extérieures au camp. La Chambre n'est pas
28 convaincue, cependant, que la seule déduction raisonnable que l'on puisse
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1 tirer des éléments de preuve est qu'outre les déclarations de culpabilité
2 prononcées en première instance à son encontre pour complicité, Haradin
3 Bala est également responsable pénalement pour s'être rendu complice
4 d'autres traitements cruels et torture. Un juge du fait était fondé à
5 conclure que les éléments de preuve n'établissent pas au-delà de tout doute
6 raisonnable qu'en tant que complice, Haradin Bala avait, en connaissance de
7 cause, largement facilité chacun des actes de traitement cruel ou de
8 torture commis dans le camp. Par ces motifs, le premier moyen d'appel
9 soulevé par l'Accusation est rejeté.
10 Dans son deuxième moyen d'appel soulevé à titre subsidiaire, l'Accusation
11 soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur dans
12 l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle a en matière de peine en
13 condamnant Bala à 13 ans d'emprisonnement. Elle affirme premièrement que la
14 peine infligée à Bala ne reflète pas la gravité des crimes qu'il a commis;
15 deuxièmement, que la Chambre de première instance n'a pas apprécié comme il
16 convient les circonstances atténuantes et aggravantes; et troisièmement,
17 que cette peine est manifestement insuffisante en comparaison de celles
18 infligées à d'autres accusés.
19 La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance n'a
20 commis aucune erreur lorsqu'elle a comparé les crimes dont Haradin Bala a
21 été déclaré coupable et ceux commis par d'autres membres de l'UCK pour en
22 apprécier la gravité. En outre, en se contentant de dire que la Chambre de
23 première instance n'a pas accordé suffisamment de poids au rôle de Haradin
24 Bala en tant qu'auteur ou que complice des crimes, l'Accusation n'a pas
25 démontré que la Chambre de première instance avait outrepassé son pouvoir
26 discrétionnaire en matière de peine et commis une erreur. A propos des
27 arguments avancés par l'Accusation concernant le poids accordé par la
28 Chambre de première instance à l'obéissance de l'accusé aux ordres de
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1 supérieurs et en l'absence de sadisme chez lui, la Chambre d'appel observe
2 que la Chambre de première instance n'a pas retenu ces éléments comme
3 circonstances atténuantes, mais qu'elle en a tenu compte pour apprécier la
4 gravité des crimes. L'Accusation n'a pas démontré que la Chambre de
5 première instance avait commis une erreur manifeste sur ce point.
6 A propos de l'argument avancé par l'Accusation selon lequel la Chambre de
7 première instance a manifestement condamné Haradin Bala à une peine
8 insuffisante vu les condamnations prononcées dans des affaires similaires,
9 la Chambre d'appel estime que l'Accusation n'a pas démontré que la Chambre
10 de première instance avait commis une erreur manifeste.
11 L'Accusation affirme, enfin, que la Chambre de première instance a commis
12 une erreur en ne retenant pas la vulnérabilité des victimes comme
13 circonstance aggravante et en prenant en compte deux fois comme
14 circonstance atténuante le fait que Haradin Bala était un subordonné. La
15 Chambre d'appel signale que la Chambre de première instance a tenu compte
16 de l'impuissance des victimes pour apprécier la gravité des crimes et
17 qu'elle n'a donc commis aucune erreur sur ce point. Elle estime toutefois
18 que la Chambre de première instance a eu tort de prendre deux fois en
19 compte comme circonstance atténuante le rôle de subordonné de l'accusé.
20 Toutefois, il ne s'agit que d'une erreur mineure qui ne porte pas à
21 conséquence. La Chambre d'appel estime que même si la Chambre de première
22 instance n'avait pas commis cette erreur, ceci n'aurait rien changé à
23 l'appel. Le deuxième moyen d'appel soulevé par l'Accusation concernant
24 Haradin Bala est rejeté.
25 J'en viens à présent aux moyens d'appel soulevés par l'Accusation
26 concernant l'acquittement de Fatmir Limaj.
27 Dans son premier moyen d'appel, l'Accusation soutient que la Chambre de
28 première instance a commis une erreur de droit et de fait en appréciant de
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1 manière fragmentaire les éléments de preuve concernant des faits qui
2 n'avaient pas à être prouvés au-delà de tout doute raisonnable, et en
3 appliquant comme niveau de preuve celui de la preuve au-delà de tout doute
4 possible, et non celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Elle
5 avance que la Chambre de première instance a, de ce fait, commis une erreur
6 en ne concluant pas que Fatmir Limaj avait personnellement joué un rôle
7 dans l'administration du camp de Lapusnik.
8 La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance s'est
9 fondée sur la totalité des éléments de preuve pour conclure qu'il n'avait
10 pas été établi que Fatmir Limaj avait personnellement joué un rôle dans
11 l'administration du camp de détention et non, comme l'affirme l'Accusation,
12 des éléments de preuve pris isolément. La Chambre d'appel rejette en outre
13 les arguments de l'Accusation selon lesquels la Chambre de première
14 instance aurait impliqué un niveau de preuve plus strict que le niveau de
15 preuve requis, soit de celui de la preuve au-delà de tout doute
16 raisonnable.
17 Le premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation est en conséquence
18 rejeté. Les allégations de l'Accusation selon lesquelles la Chambre de
19 première instance aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de
20 l'autorité qu'avait Limaj en tant que commandant du camp et la question de
21 savoir s'il avait participé personnellement au camp, tout ceci sera examiné
22 dans le cadre du deuxième moyen d'appel.
23 L'Accusation, dans son deuxième moyen d'appel, soutient que la
24 Chambre de première instance a commis une erreur de droit en appliquant de
25 manière erronée le niveau de preuve requis, celui de la preuve au-delà de
26 tout doute raisonnable, ainsi qu'une erreur de fait en ne prenant pas en
27 compte ou en appréciant de manière erronée tous les éléments de preuve
28 présentés pour établir que Limaj avait autorité sur les membres de l'UCK
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1 dans le camp de Lapusnik.
2 A propos du grief selon lequel la Chambre de première instance ne se
3 serait pas fondée sur les dépositions des témoins oculaires présents dans
4 le camp ou seulement pour trancher des questions d'identification, et non
5 pas pour déterminer si Limaj avait des fonctions de commandement dans ce
6 camp, la Chambre observe que la Chambre de première instance a pourtant
7 fait état des dépositions des témoins et a reconnu Limaj lorsqu'elle a
8 abordé la question de l'autorité dans le camp. S'agissant du grief selon
9 lequel la Chambre n'aurait pas apprécié comme il convient les témoignages
10 pertinents, la Chambre d'appel estime que les arguments avancés par
11 l'Accusation sur ce point ne suffisent pas pour mettre en doute le
12 caractère raisonnable des conclusions de la Chambre de première instance.
13 L'Accusation avance enfin que la Chambre de première instance n'a pas
14 apprécié comme il convient les témoignages des soldats qui ont été désarmés
15 par Limaj, et qu'elle a, en conséquence, commis une erreur en concluant à
16 tort que ces témoignages ne montraient pas qu'il exerçait une autorité. La
17 Chambre d'appel rejette ces arguments. Elle est convaincue que la Chambre
18 de première instance a eu raison de conclure que Limaj n'était investi
19 d'aucun pouvoir disciplinaire lorsqu'il a désarmé les soldats, un pouvoir
20 assimilable à un contrôle effectif nécessaire pour qu'il soit tenu
21 pénalement responsable sur la base de l'article 7(3) du Statut.
22 La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance
23 n'a pas commis d'erreur en appliquant à tous les éléments de preuve le
24 niveau de preuve requis, celui de la preuve au-delà de tout doute
25 raisonnable, et estime que la Chambre de première instance a eu raison de
26 conclure que Fatmir Limaj n'était pénalement responsable d'aucuns des
27 crimes qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation sur la base de
28 l'article 7(1) ou de l'article 7(3) du Statut. En conséquence, la Chambre
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1 d'appel rejette pour le surplus le premier moyen d'appel soulevé par
2 l'Accusation, ainsi que le second.
3 Enfin, la Chambre d'appel rappelle que les arguments avancés par
4 l'Accusation dans le cadre de son troisième moyen d'appel concernant la
5 participation présumée de Fatmir Limaj à une entreprise criminelle commune
6 systémique ont déjà été examinés avec le premier moyen d'appel soulevé par
7 l'Accusation concernant Haradin Bala. En conséquence, les allégations
8 formulées par celle-ci dans le cadre du troisième appel concernant Fatmir
9 Limaj ont déjà été tranchées.
10 J'en viens à présent au moyen d'appel de l'Accusation concernant
11 l'acquittement d'Isak Musliu.
12 Dans le cadre de son premier moyen d'appel, l'Accusation avance que
13 l'approche fragmentaire qu'a suivi la Chambre de première instance pour
14 apprécier les témoignages concernant le rôle qu'aurait joué Musliu dans le
15 camp est erronée en droit. L'Accusation fait valoir en particulier que la
16 Chambre de première instance a commis une erreur en se fondant sur une
17 partie seulement des témoignages pour trancher la question et, plus
18 précisément, sur les dépositions des témoins oculaires qui ont identifié
19 Isak Musliu. La Chambre d'appel fait toutefois observer que la Chambre
20 s'est fondée non seulement sur les déclarations des témoins oculaires qui
21 l'ont identifié, mais aussi sur celles des témoins qui ont attesté qu'à
22 l'époque des faits, Isak Musliu était connu sous le nom de Qerqiz, que
23 certains prisonniers avaient entendu ce nom alors qu'on les battait, et
24 qu'un certain Qerqiz se trouvait quasiment en permanence dans le camp entre
25 le 28 juin et le 23 juillet 1998 ou vers ces dates. La Chambre d'appel
26 rejette, en conséquence, les arguments selon lesquels la Chambre de
27 première instance aurait adopté une approche fragmentaire pour apprécier
28 les éléments de preuve.
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1 L'Accusation soutient ensuite que la Chambre de première instance a
2 commis une erreur de droit en appliquant un autre niveau de preuve que
3 celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable; celui des faits
4 établis au-delà de tout doute possible, y compris celui que peuvent faire
5 naître d'autres éléments que les preuves, la logique ou le bon sens.
6 L'Accusation soutient, en outre, que la Chambre de première instance a
7 commis une erreur de fait en n'appréciant pas comme il convient les
8 témoignages concernant le rôle d'Izak Musliu dans l'administration du camp.
9 La Chambre d'appel se demandait si la Chambre de première instance
10 avait commis une erreur en ne tenant pas compte des déclarations de
11 plusieurs témoins qui ont reconnu l'homme connu dans le camp sous le nom de
12 Qerqiz. S'agissant du témoignage de Ruzhdi Karpuzi sur ce point, la Chambre
13 d'appel estime que le témoin a vu Isak Musliu dans le camp et ne l'a pas
14 seulement entendu, comme l'a dit la Chambre de première instance. Elle
15 conclut, cependant, le Juge Schomburg étant en désaccord, que même si des
16 témoins ont entendu Isak Musliu chanter dans le camp, l'Accusation n'a pas
17 établi que la Chambre de première instance s'était montrée déraisonnable en
18 ne concluant pas au vu de ces témoignages qu'Isak Musliu était bel et bien
19 responsable des crimes commis dans le camp.
20 L'Accusation soutient par ailleurs que la Chambre de première
21 instance a commis une erreur en ne concluant pas au vu de l'ensemble des
22 dépositions des Témoins L-10, L-04 et L-12, qu'Isak Musliu avait été vu
23 dans le camp. A propos de la déposition L-10, la Chambre de première
24 instance a noté que si celui-ci avait identifié l'homme "à la cagoule" qui
25 se trouvait dans le camp comme étant Qerqiz, parce que Shala l'avait appelé
26 ainsi, le Témoin L-10 avait également, je cite : "reconnu qu'il ne pouvait
27 pas distinguer Qerqiz des autres soldats qui se trouvaient dans le camp à
28 cause de la cagoule qu'il portait." En conséquence, la Chambre d'appel
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1 conclut, le Juge Schomburg étant en désaccord, que la Chambre de première
2 instance a eu raison d'estimer qu'elle ne pouvait conclure d'après la
3 déposition du Témoin L-10 qu'Isak Musliu était bien l'homme que celui-ci
4 connaissait sous le nom de Qerqiz.
5 S'agissant des autres témoignages, la Chambre d'appel estime que la
6 Chambre de première instance a eu raison de conclure que le témoignage de
7 L-04 n'était pas suffisamment fiable pour établir qu'Isak Musliu avait joué
8 un rôle dans l'administration du camp et qu'elle a eu raison de ne pas
9 conclure, d'après la déposition du Témoin L-12, qu'Isak Musliu était
10 présent dans le camp au moment où le témoin avait été battu.
11 En conclusion, la Chambre d'appel n'est pas convaincue, le Juge
12 Schomburg étant en désaccord avec elle, au sujet des dépositions faites par
13 Ruzhdi Karpuzi et par le Témoin L-10, que la Chambre de première instance a
14 commis une erreur en ne concluant pas au vu des dépositions de ces témoins
15 que ces derniers avaient vu Isak Musliu dans le camp.
16 A propos des déclarations des Témoins L-64 et L-96 qui auraient vu
17 respectivement Qerqiz entrer dans le camp et à l'intérieur de celui-ci, la
18 Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a eu raison de
19 dire que chacun de ces témoignages devait être corroboré sur ce point
20 important. La Chambre de première instance ayant décidé à juste titre de ne
21 pas retenir la déposition des Témoins L-10, L-04 et L-12 qui avaient
22 déclaré avoir vu Qerqiz ou Isak Musliu dans le camp, les dépositions des
23 Témoins L-64 et L-96 n'étaient pas corroborées et la Chambre de première
24 instance pouvait donc raisonnablement décider de ne pas en tenir compte.
25 L'Accusation soutient enfin que la Chambre de première instance a eu
26 tort de ne pas tenir compte des témoignages selon lesquels Isak Musliu se
27 trouvait quasiment en permanence dans le village de Lapusnik, situé à
28 proximité du camp de détention. Compte tenu des conclusions précédemment
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1 tirées au sujet des témoignages, la Chambre d'appel est néanmoins
2 convaincue qu'un juge de fait pouvait raisonnablement conclure que le fait
3 qu'Isak Musliu se trouvait à proximité du camp ne suffisait pas pour
4 déduire que celui-ci était présent dans le camp et qu'il n'avait
5 personnellement joué un rôle dans son administration.
6 En conclusion, la Chambre d'appel est convaincue, le Juge Schomburg étant
7 en désaccord, qu'en dépit des quelques erreurs mineurs commises pas la
8 Chambre de première instance dans son raisonnement, erreurs qui n'ont
9 aucune incidence sur l'acquittement, la Chambre de première instance a
10 apprécié, comme il convenait, la totalité des éléments de preuve et a
11 conclu qu'Isak Musliu n'était pas présent dans le camp de Lapusnik et ne
12 jouait aucun rôle dans l'administration de celui-ci. Le premier moyen
13 d'appel soulevé par l'Accusation contre Isak Musliu est en conséquence
14 rejeté.
15 Dans son deuxième moyen d'appel, la Chambre soutient que la Chambre de
16 première instance a commis une erreur en ne concluant pas, sur la base de
17 l'article 7(3) du Statut, qu'Isak Musliu était responsable en tant que
18 supérieur hiérarchique. Selon l'Accusation, la Chambre de première
19 instance, ayant constaté qu'Isak Musliu commandait l'unité Celiku 3, elle
20 aurait également conclu qu'il avait autorité sur les soldats de l'UCK
21 présents dans le camp si elle n'avait pas refusé de conclure que cette
22 unité était responsable de celui-ci.
23 A propos du rôle de l'unité Celiku 3 et de ses membres dans
24 l'administration du camp, la Chambre d'appel conclut que l'Accusation n'a
25 pas démontré que la Chambre de première instance avait conclu que l'unité
26 Celiku 3 était la seule unité de l'UCK à être régulièrement cantonnée à
27 l'époque des faits dans le secteur au sud de la grande route de Pec à
28 Pristina où était situé le camp de détention. La Chambre d'appel observe à
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1 ce propos que la Chambre de première instance a constaté que l'unité
2 Pellumbi a été cantonnée au sud du camp pendant quelque temps en juillet
3 1998.
4 L'Accusation soutient en outre que ni l'unité Pellumbi ni des
5 personnes extérieures au camp n'auraient pu assurer l'administration de
6 celui-ci. La Chambre d'appel estime toutefois que l'Accusation n'a pas
7 démontré que le camp était forcément administré par des soldats d'une seule
8 unité de l'UCK comme Celiku 3. Par ailleurs, on pouvait raisonnablement
9 déduire des témoignages que des soldats de l'unité Pellumbi ou d'une autre
10 unité de l'UCK stationnée à proximité du camp avaient joué un rôle dans son
11 administration.
12 La Chambre d'appel rejette en outre l'argument avancé par l'Accusation
13 selon lequel la Chambre de première instance n'aurait pas pris en compte
14 les éléments de preuve indirects pour déterminer si l'unité Celiku 3 était
15 responsable de l'administration du camp car il ressort manifestement du
16 jugement qu'elle en a tenu compte. De plus, la Chambre d'appel est
17 convaincue que la Chambre de premièrement instance n'a pas, contrairement à
18 ce qu'a avancé l'Accusation, commis l'erreur d'aborder une approche
19 fragmentaire lorsqu'elle a apprécié les témoignages selon lesquels l'unité
20 Celiku 3 était cantonnée à proximité du camp.
21 L'Accusation avance à titre subsidiaire que la Chambre de première
22 instance a commis une erreur en ne concluant pas que des membres de l'unité
23 Celiku 3 avaient joué un rôle dans l'administration du camp. Elle affirme
24 en particulier que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas
25 conclure que Haradin Bala et deux gardiens du camp appelés Tamuli et Salihi
26 étaient membres de l'unité de Celiku 3 et que leur participation à
27 l'administration du camp en tant que soldats de cette unité engageait la
28 responsabilité d'Isak Musliu qui en était le supérieur hiérarchique. La
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1 Chambre d'appel estime qu'on pouvait raisonnablement déduire des
2 témoignages qu'aucune de ces trois personnes n'était membre de l'unité de
3 Celiku 3 pendant toute la période des faits. Ainsi, la Chambre d'appel est
4 convaincue que la Chambre de première instance a eu raison de ne pas
5 conclure que des soldats de l'unité de Celiku 3 avaient joué un rôle dans
6 l'administration du camp.
7 La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance
8 n'a pas commis d'erreur en ne concluant pas qu'Isak Musliu devait être tenu
9 responsable sur la base de l'article 7(3) du Statut des crimes commis dans
10 le camp de Lapusnik. Le deuxième moyen d'appel soulevé par l'Accusation est
11 en conséquence rejeté.
12 Enfin, s'agissant du troisième moyen d'appel soulevé par l'Accusation
13 concernant la participation d'Isak Musliu à l'entreprise criminelle commune
14 systémique, la Chambre d'appel rappelle qu'elle a conclu, le Juge Schomburg
15 étant en désaccord, que la conclusion sur laquelle Musliu avait joué un
16 rôle dans l'administration du camp n'était pas la seule déduction
17 raisonnable que l'on pouvait raisonnablement tirer des éléments de preuve.
18 En conséquence, la Chambre d'appel considère que les allégations formées
19 par l'Accusation dans le cadre du troisième moyen d'appel ont déjà été
20 tranchées.
21 Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt.
22 Monsieur Bala, veuillez vous lever.
23 [L'appelant se lève]
24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Voici le dispositif :
25 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du
26 Statut et des articles 117 et 118 du Règlement de procédures et de preuves;
27 vu les écritures respectives des parties et leurs exposés au procès en
28 appel les 5 et 6 juin 2007, siégeant en audience publique, rejette l'appel
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1 de Haradin Bala dans son intégralité, rejette l'appel de l'Accusation, le
2 Juge Wolfgang Schomburg étant en désaccord concernant le premier moyen
3 d'appel soulevé par l'Accusation au sujet d'Isak Musliu, confirme la peine
4 prononcée par la Chambre de première instance contre Haradin Bala, le temps
5 que celui-ci a passé en détention préventive étant à déduire de la durée
6 totale de la peine comme le prévoit l'article 101(C) du Règlement, et
7 ordonne en application des articles 103(C) et 107 des Règlements que
8 Haradin Bala reste sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que
9 soit arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'Etat
10 dans lequel il purgera sa peine.
11 Le Juge Mohamed Shahabuddeen joint une déclaration et le juge
12 Wolfgang Schomburg joint une opinion individuelle et partiellement
13 dissidente, ainsi qu'une déclaration.
14 Monsieur Bala, veuillez vous rasseoir.
15 [L'appelant s'assied]
16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, je
17 vais vous demander de distribuer l'arrêt aux parties.
18 Merci beaucoup. Ceci met fin à l'audience en appel. L'audience est
19 levée.
20 L'audience de jugement en appel est levée à 14 heures 42.
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