Affaire n° : IT-95-11-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant :
M. le Juge Joaquín Martín Canivell, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

Milan MARTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE DÉPOSER UN MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS DE SOIXANTE PAGES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de l’Accusé :

M. Predrag Milovancevic

 

NOUS, JOAQUÍN MARTÍN CANIVELL, Juge de la Chambre de première instance I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer un mémoire préalable au procès de soixante pages (Prosecution's Motion for Leave to File Pre-Trial Brief of Sixty Pages) déposée le 28 avril 2004, par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de dépasser le nombre de pages prévu par la « Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes(1) », qui est de cinquante pages (la « Requête »),

ATTENDU que l’Accusation fait valoir qu’elle demande une telle autorisation aux motifs que « l’acte d’accusation en l’espèce est complexe et de portée très large, [qu’]il reproche à l’Accusé d’avoir pris part à une entreprise criminelle commune de grande envergure au plan de ses objectifs et de ses participants, et [qu’]en outre, il allègue que l’Accusé a commis des crimes au cours de deux guerres distinctes, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, sur une période de cinq ans »,

ATTENDU, en outre, que l’Accusation a consulté la Défense de Milan Martic, laquelle ne s’oppose pas à cette Requête,

ATTENDU que les motifs invoqués par l’Accusation ne sont pas exceptionnels dans le contexte des crimes sur lesquels statue le Tribunal international,

ATTENDU que l’Accusation n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement du nombre de pages,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Joaquín Martín Canivell

[Sceau du Tribunal]


1. Document IT/184/Rev.1, 5 mars 2002, lequel disposle que la longueur des mémoires préalables au procès ne doit pas dépasser cinquante pages.