Affaire n° : IT-95-11-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant :
M. le Juge Joaquín Martín Canivell, juge de la mise en état

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Milan MARTIC

Ex parte

__________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’OBTENIR UNE PROROGATION DU DÉLAI PRÉVU POUR LE DÉPÔT DE L’ACTE D’APPEL

__________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de l’Accusé :

M. Predrag Milovancevic

 

NOUS, JOAQUÍN MARTÍN CANIVELL, Juge de la Chambre de première instance I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la décision rendue le 23 mai 2003 par le Juge Président de la Chambre, nous désignant comme juge de la mise en état dans l’affaire Le Procureur c/ Milan Martic (l’« Accusé »),

Vu la requête tendant à faire reconnaître la validité du dépôt de l’acte d’appel interjeté contre la décision de la Chambre de première instance relative à la requête de la Défense aux fins d’examen de la décision du Greffier de ne pas classer l’affaire, compte tenu de son degré de complexité, dans la catégorie III (Motion for recognizing as validly done filing of appeal of decision on defence’s motion for review of Registrar’s decision not to rank the case to level III of complexity) (la « Requête »), que la Défense a déposée le 13 septembre 2004 et par laquelle cette dernière demande une prorogation du délai prévu pour le dépôt d’un acte d’appel contre la « Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’examen de la décision du Greffier de ne pas classer l’affaire, pour son degré de complexité, dans la catégorie III » (la « Décision »), que la Chambre de première instance a rendue le 1er juillet 2004,

ATTENDu que la Chambre de première instance a fait droit à la demande de certification de l’appel contre la Décision le 27 juillet 2004 (la « Certification »), et que la Défense n’a pas formé de recours dans le délai de sept jours prévu par l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDu que la Défense a déposé devant la Chambre d’appel, le 13 septembre 2004, un acte d’appel contre la Décision (Appeal of Decision on Motion for Review of Registrar’s Decision not to rank the case to Level III of complexity) (l’« Acte d’appel »),

ATTENDu que l’article 127 du Règlement dispose dans son paragraphe A) qu’« une Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, […] ii) reconnaître la validité de tout acte accompli après l’expiration des délais fixés en posant, le cas échéant, des conditions qu’elle considère comme justes et ce, que le délai soit ou non expiré », et dans son paragraphe B) que, « [s]’agissant de toute démarche à accomplir en vue d’interjeter appel ou de demander l’autorisation de le faire, la Chambre d’appel ou trois juges de cette Chambre peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés par le paragraphe A) ci-dessus et ce, de la même façon et dans les mêmes conditions que celles prévues par ledit paragraphe »,

ATTENDu que la Requête porte sur la recevabilité de l’Acte d’appel en application de l’article 127 du Règlement, et que c’est à la Chambre d’appel qu’il incombe de se prononcer sur la question,

ATTENDu par conséquent que c’est par erreur que la Requête a été présentée à la Chambre de première instance,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 127 du Règlement,

REJETONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le juge de la mise en état
____________
Joaquín Martín Canivell

[Sceau du Tribunal]