Affaire n° : IT-95-11-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Bakone Justice Moloto, Président
Mme le Juge Janet Nosworthy
M. le Juge Frank Höpfel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

Milan MARTIC

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EX-PARTE

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE LA DÉFENSE D’EXAMINER LA DÉCISION DU GREFFIER REFUSANT L’ALLOCATION DE FONDS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

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Le Conseil de l’Accusé :

M. Predrag Milovancevic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

ÉTANT SAISIE d’une demande d’allocation de fonds supplémentaires dans le cadre de l’aide juridictionnelle (Motion for Additional Legal Aid Funds) déposée ex-parte par la Défense avec deux annexes confidentielles le 18 mars 2005 (la « Demande ») à la suite de la décision du Chef du Bureau d’aide juridictionnelle et des questions liées à la détention (le « Greffier »), par laquelle ce dernier, dans un courrier du 9 mars 2005 et après avoir consulté la Chambre de première instance en application de l’article 22 de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), a décidé que l’octroi de ressources supplémentaires à la Défense de l’Accusé n’était pas justifié (la « Décision attaquée »),

VU la décision de la Chambre de première instance I en date du 1er juillet 2004 (la « Première décision »), rejetant la Requête de la Défense aux fins d’examen de la décision du Greffier de ne pas classer l’affaire, pour son degré de complexité, dans la catégorie III (la « Première demande »), attendu qu’il n’y est pas fait état de circonstances qui démontrent que le Greffier a pris sa décision de manière manifestement déraisonnable,

ATTENDU que la Chambre d’appel a confirmé la Première décision1,

ATTENDU que le critère d’examen qui s’applique aux décisions administratives du Greffier est de savoir si ce dernier « a contrevenu à telle ou telle règle élémentaire de bonne justice ou s’il n’a pas réservé sur le plan procédural un traitement équitable à la personne concernée par la décision, s’il a pris en compte des éléments non pertinents ou omis de tenir compte d’éléments pertinents, ou s’il est parvenu à une conclusion qu’aucune personne sensée étudiant correctement la question n’aurait pu tirer (critère tiré du caractère raisonnable) » ; et que pour qu’une décision soit annulée, la Défense doit « convaincre la chambre chargée d’examiner la Décision attaquée a) qu’une erreur de la nature de celle décrite a été commise, et b) que cette erreur a gravement entaché la décision du Greffier à son détriment »2,

ATTENDU que la Défense avance dans la Demande qu’elle a sollicité des fonds supplémentaires dans le cadre de l’aide juridictionnelle parce que, durant les six premiers mois de 2004, l’Accusation a communiqué 12 335 pages de documents, 50 DVD, 1 746 pages de déclarations de témoin et 556 pages de documents à décharge, et que cette situation i) a sensiblement alourdi le volume de travail de la Défense, ii) ne dépendait pas de sa volonté et iii) représentait une circonstance imprévue,

ATTENDU que le Greffier, dans la Décision attaquée, explique qu’il a décidé de ne pas allouer de fonds supplémentaires à la Défense parce que cette dernière s’était déjà vu octroyer des fonds supplémentaires en janvier 2004, lesquels représentaient le nombre maximum d’heures pouvant lui être attribuées avant le début du procès, et que ces fonds, s’ils avaient été correctement utilisés, auraient dû couvrir la période allant de mars à mai 2004, période pendant laquelle l’Accusation a communiqué les pièces en question,

ATTENDU que la Défense n’a pas persuadé la Chambre d’appel que le Greffier a commis une erreur de la nature de celle décrite plus haut,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETONS la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 6 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président
______________
Bakone Justice Moloto

[Sceau du Tribunal]


1. Décision relative à l’examen de la décision du Greffier de ne pas classer l’affaire, pour son degré de complexité, dans la catégorie III (ex-parte et confidentiel), 3 décembre 2004.
2. Le Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative à la demande d’examen de la décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic, IT-98-30/1-A, 7 février 2003, par. 13 et 14.