Affaire n° : IT-95-11-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Bakone Justice Moloto, Président
Mme le Juge Janet Nosworthy
M. le Juge Frank Höpfel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

MILAN MARTIC

___________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MODIFICATION DE LA LISTE DES PIÈCES À CONVICTION PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 TER DU RÈGLEMENT

___________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Alex Whiting
Mme Nisha Valahbji

Le Conseil de l’Accusé :

M. Predag Milovancevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande de modification de la liste des pièces à conviction présentée en application de l’article 65 ter du Règlement (Prosecution’s Motion for Leave to Amend Its Rule 65 ter Exhibit List), déposée le 17 août 2005 (la « Demande »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de modifier sa liste de pièces à conviction, déposée le 7 mai 2004 en application de l’article 65 ter E iii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), en y ajoutant sept cent dix-neuf (719) documents et enregistrements vidéo (les « pièces additionnelles proposées »), comme il est indiqué à l’Annexe A confidentielle et à l’Annexe B confidentielle et ex parte1,

ATTENDU que l’Accusation demande l’autorisation de modifier sa liste de pièces à conviction, étant donné que 1) elle a obtenu un certain nombre de pièces additionnelles proposées lors de visites dans des régions de l’ex-Yougoslavie en juin et octobre 2004 et en janvier, février et juin 2005 ; et 2) en février et juillet 2005, elle a déposé plusieurs demandes, notamment en vertu des articles 92 bis et 94 bis du Règlement, et une autre en vue de modifier sa liste de témoins, et qu’elle demande donc l’autorisation d’ajouter à sa liste de pièces à conviction toutes les pièces se rapportant à ces documents et à ces témoins,

ATTENDU que l’Accusation indique qu’elle a déjà communiqué à la Défense la majeure partie des pièces additionnelles proposées et que les autres pièces sont en cours de communication par l’intermédiaire du système de communication électronique,

ATTENDU que la Défense n’a pas déposé de réponse à la Demande,

VU la notification relative à certains témoins mentionnés sur sa liste présentée en application de l’article 65 ter du Règlement (Prosecution Notification Regarding Certain Witnesses on its Rule 65 ter List), déposée le 24 novembre 2005, notification par laquelle l’Accusation retire quatorze témoins, y compris trois témoins qui devaient déposer sur les pièces additionnelles proposées figurant à l’Annexe A confidentielle, puisqu’elle n’entend plus maintenir les accusations concernant Prnjavor, Sipovo et Bosanska Gradiska,

ATTENDU qu’en vertu des articles 20 1) et 21 4) b) du Statut du Tribunal (le « Statut »), un accusé a droit à un procès équitable et rapide et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

ATTENDU que la majeure partie des pièces proposées a été communiquée à la Défense avant le 17 août 2005, que les autres pièces ont été mises à sa disposition sous forme électronique depuis cette date, et que la Défense savait depuis août 2005 que l’Accusation avait l’intention de les utiliser au procès, de sorte que l’octroi de la Demande ne portera pas atteinte au droit de l’Accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

ATTENDU qu’il n’y a plus lieu d’ajouter à la liste des pièces à conviction présentée en application de l’article 65 ter du Règlement les dépositions que devaient faire les témoins MM-055, MM-057 et MM-060, dans la mesure où elles se rapportent spécifiquement aux accusations concernant Prnjavor, Sipovo et Bosanska Gradiska,

ATTENDU que l’Accusation a démontré la pertinence des autres pièces additionnelles proposées au regard des accusations portées contre l’Accusé ; qu’il est dans l’intérêt de la justice de lui permettre de modifier sa liste de pièces à conviction en l’espèce, à l’exception des pièces sur lesquelles devaient déposer les témoins MM-055, MM-057 et MM-060, dans la mesure où lesdites pièces ont trait aux accusations concernant Prnjavor, Sipovo et Bosanska Gradiska,

ATTENDU que certaines pièces additionnelles proposées, dont l’Accusation demande l’ajout à sa liste de pièces à conviction, sont protégées par des mesures ordonnées au moment de leur présentation dans d’autres affaires du Tribunal, et que ces mesures de protection demeurent en vigueur en l’espèce,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 G) du Règlement,

FAIT DROIT EN PARTIE à la Demande,

REJETTE la Demande pour ce qui est de l’ajout des pièces relatives aux accusations concernant Prnjavor, Sipovo et Bosanska Gradiska, pièces qui devaient être présentées par les témoins MM-055, MM-057 et MM-060, et

ORDONNE à l’Accusation de déposer avant le 16 décembre 2005, en application de l’article 65 ter du Règlement, sa liste de pièces à conviction modifiée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 15 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Bakone Justice Moloto

[Sceau du Tribunal]


1. Les pièces à conviction proposées se divisent en différentes catégories, à savoir : les pièces se rapportant aux dépositions de deux de ses témoins experts et à celle d’un témoin ayant des connaissances spécialisées ; les documents faisant partie de déclarations écrites ou joints à celles-ci, dont l’Accusation a demandé l’admission en application de l’article 92 bis du Règlement, dans une demande déposée le 28 février 2005 ; les documents obtenus par les enquêteurs du Bureau du Procureur dans les archives de certaines régions de l’ex-Yougoslavie, lors de missions réalisées en juin et octobre 2004 et en janvier, février et juin 2005 ; les documents se rapportant aux déclarations de certains nouveaux témoins ; des enregistrements vidéo provenant de réseaux de télévision de l’ex-Yougoslavie concernant l’accusé Milan Martic (l’« Accusé ») ; et la transcription d’une bande vidéo, présentée avec l’accord des autorités en question conformément ŕ l’article 70 du Règlement, lequel accord n’a été obtenu qu’en mai 2005.