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1 Le jeudi 26 janvier 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 31.
5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, à moins que la Chambre
6 ne souhaite traiter de questions de procédure, notre témoin suivant est
7 ici, et c'est M. Colin Black qui va s'occuper de son interrogatoire.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci.
9 Monsieur Black.
10 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être avant
11 que le témoin n'entre, je souhaite dire, en vue de vos commentaires émis,
12 je crois lundi de la semaine dernière, nous avons réduit de manière
13 dramatique le nombre de documents que nous allons verser au dossier par le
14 biais de ce témoin. Donc, il nous reste peut-être un tiers du rapport.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous entends pas. Je ne suis pas
16 sûr si je vous ai bien entendu.
17 M. BLACK : [interprétation] Je vais le répéter et je vais m'approcher du
18 micro. Compte tenu des commentaires exprimés par la Chambre il y a une
19 semaine, nous avons réduit de manière dramatique le nombre des pièces à
20 conviction que nous souhaitons verser au dossier par le biais de ce témoin.
21 Il y aura moins qu'un tiers des documents par rapport à ceux que nous
22 avions prévus initialement.
23 Nous n'allons pas demander le versement au dossier des documents relatifs
24 aux deux premières parties de son rapport, et nous allons nous concentrer
25 sur les deux dernières parties et les documents les plus importants.
26 J'espère que ceci sera approuvé par la Chambre.
27 Je souhaite dire à l'égard de ces documents également qu'un certain nombre
28 d'entre eux concernent directement l'accusé, et plusieurs de ces documents
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1 concernent la période pertinente. Il s'agit des ordres militaires, des
2 rapports de décision, des documents de l'époque qui ont vraiment une valeur
3 probante plutôt que les rapports qui se penchent sur ce qui s'était passé
4 précédemment.
5 Je souhaite ajouter que la plupart des documents sont très brefs. Il
6 existe un certain nombre de documents plus longs, mais dans de tel cas,
7 nous allons essayer d'identifier les pages concrètes et les parties les
8 plus importantes pour la Chambre.
9 J'espère que ceci sera accueilli avec l'approbation de la part de la
10 Chambre.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Black. Vous
12 pouvez citer à la barre votre témoin suivant.
13 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite citer
14 à la barre le prochain témoin de l'Accusation, M. Reynaud Theunens.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens. Est-
17 ce que vous m'entendez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. BLACK : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite que vous lisiez la
20 déclaration solennelle qui vous sera remise.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 M. BLACK : [interprétation] Je pense que le micro n'était pas branché.
24 Veuillez répéter.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, veuillez vous
3 approcher du micro, car je vous entends très mal.
4 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Interrogatoire principal par M. Black :
6 Q. [interprétation] Monsieur Theunens, vous pouvez vous asseoir.
7 Monsieur Theunens, je sais que vous avez déjà déposé - chose que j'avais
8 oublié moi-même - et compte tenu du fait que nous parlons tous les deux
9 l'anglais, et compte tenu du travail des interprètes, nous devons parler un
10 peu plus lentement et également ménager une pause entre les questions et
11 les réponses. C'est ainsi que les interprètes auront suffisamment de temps
12 pour nous suivre.
13 Pareil, si vous ne comprenez pas une de mes questions, veuillez nous
14 le dire et je vais essayer de la reformuler plus clairement.
15 Tout d'abord, je vais vous poser quelques questions au sujet de votre
16 expérience professionnelle. Tout d'abord, quels sont votre nom et prénom,
17 et quelle est votre nationalité ?
18 R. Je m'appelle Reynaud Theunens, et je suis Belge.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire premièrement quelle était votre
20 expérience militaire avant votre emploi au sein du TIPY.
21 R. Monsieur le Président, Monsieur, Madame les Juges, j'ai fait l'Académie
22 militaire à Belap [phon], en 1993 [comme interprété]. J'ai terminé mes
23 études à la fin de l'année 1987. Ensuite, j'ai passé six mois à l'école des
24 unités blindées. Ensuite, j'ai été posté pendant trois ans au sein d'un
25 bataillon blindé en Allemagne, qui faisait partie des forces armées belges
26 en Allemagne, où j'étais le commandant de peloton et ensuite, officier
27 personnel. Ensuite, j'ai passé au sein de l'Académie militaire. J'étais
28 commandant promotionnel, à savoir, j'étais responsable des premières années
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1 des études. Puis, j'étais l'adjoint du commandant promotionnel, et ensuite
2 le commandant promotionnel. En septembre 1992, et j'ai été appelé à faire
3 mon service au sein de la sécurité militaire. Je suis devenu analyste des
4 renseignements et j'ai exercé ces fonctions jusqu'en mai 2000, lorsque j'ai
5 commencé à faire un autre travail au sein du service de renseignement
6 militaire belge.
7 Q. Vous avez mentionné cela, mais pour que les choses soient claires, est-
8 ce que vous pouvez nous dire où travailliez-vous en mai 1995 ?
9 R. En mai 1995, j'étais au sein des forces de la Paix des Nations Unies à
10 Zagreb, et j'étais l'officier militaire chargé des renseignements. J'ai été
11 envoyé faire mon travail au sein de la FORPRONU en décembre 1994. J'ai
12 travaillé dans le siège des renseignements militaires jusqu'en octobre
13 1995, et j'ai participé dans d'autres opérations de paix dans les Balkans.
14 Q. Très bien. Brièvement, pendant que vous étiez à Zagreb, quels étaient
15 vos devoirs ?
16 R. Lorsque je suis arrivé, j'étais responsable de maintenir les structures
17 des parties en Croatie, à la fois les forces armées croates et de l'entité
18 qui s'appelait la Republika Srpska Krajina. Mais compte tenu de mon
19 expérience préalable dans les Balkans, j'ai eu une autre tâche et j'ai
20 commencé à faire un autre travail à partir du mois de décembre. Ma tâche
21 était constituée d'un travail avec un collègue suédois. Nous révisions les
22 renseignements opérationnels émanant des bataillons sur le terrain et nous
23 essayions d'évaluer les implications des développements. Donc, je devais
24 écrire les rapports, les soumettre au siège, au commandant des forces, au
25 chef d'état-major et aux autres officiels militaires. Avec mon collègue
26 suédois, nous préparions également des briefings pour le commandant des
27 forces et selon les demandes pour M. Akashi, qui était le représentant
28 spécial du secrétaire général. Puis, nous avions d'autres activités
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1 semblables.
2 Q. Je pense que cela suffit pour le moment.
3 Quand avez-vous commencé à travailler pour le TPIY ?
4 R. J'ai commencé à travailler le 28 juin 2001.
5 Q. Est-ce que vous êtes analyste militaire en ce moment ?
6 R. Oui.
7 Q. Quelles sont les analyses militaires que vous effectuez ?
8 R. Les analyses militaires sont effectuées par une équipe au sein du
9 bureau du Procureur, et il s'agit des personnes qui ont une expérience
10 militaire. Nos devoirs, en termes généraux, portent sur le soutien
11 militaire aux enquêtes et aux poursuites. Ce soutien militaire se focalise
12 sur des questions techniques et de doctrine. Nous analysons les
13 informations reçues et nous analysons les structures des forces armées,
14 leur organisation. Nous nous penchons sur les aspects liés à la doctrine et
15 aux questions du commandement et du contrôle au sein des autorités
16 militaires et politiques aussi.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. BLACK : [interprétation]
21 Q. Nous allons devoir faire des efforts tous les deux.
22 Monsieur Theunens, est-ce que l'équipe de l'analyse militaire fait partie
23 du bureau du Procureur ?
24 R. Oui.
25 Q. Comment est-ce que ceci affecte vos analyses, si tel est le cas, dans
26 le cadre du processus d'analyse ou dans le cadre des rapports que vous
27 rédigez ?
28 R. C'est lorsque je reçois une tâche, par exemple, la tâche de rédiger ce
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1 rapport, c'est le Procureur, Mme Uertz-Retzlaff qui me l'a demandé.
2 Effectivement, la plupart des informations que j'utilise sont accessibles
3 par le biais des éléments de preuve disponibles au sein du bureau du
4 Procureur.
5 Je souhaite souligner qu'il existe un grand nombre de documents et
6 d'autres éléments de preuve à notre disposition. Si je compare les
7 informations auxquelles j'ai accès et aux informations dont je disposais à
8 l'époque de mes études et pendant que je travaillais comme analyste de
9 renseignement en Belgique, je pense que j'ai nettement plus de sources, en
10 particulier des sources primaires dont émanent les documents militaires
11 originaux, donc il s'agit des documents relatifs à la doctrine.
12 Q. Je souhaite que l'on parle maintenant du processus analytique, puisque
13 vous faites partie de l'équipe d'analyse militaire, MAT, avez-vous été
14 spécialisé ou concentré sur un domaine en particulier ou plusieurs domaines
15 en particulier ?
16 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'ai travaillé
17 surtout dans le cas des affaires portant sur les auteurs de crimes serbes
18 en Croatie. J'ai déposé dans l'affaire Milosevic sur la base du rapport que
19 j'ai rédigé portant sur le rôle des forces armées de la RSFY pendant le
20 conflit en Croatie.
21 J'ai rédigé un autre rapport semblable pour l'affaire Vukovar, puis, je
22 vais déposer par la suite dans le cadre de cette affaire plus tard cette
23 année; puis, je rédige un rapport dans le cadre de l'affaire Seselj.
24 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, le curriculum vitae de
25 M. Theunens a été déposé le 25 février en ce qui concerne son rapport
26 d'expert, et le numéro ERN est 04668426 à 8427. Je souhaite qu'il soit
27 versé au dossier.
28 Q. Monsieur Theunens, vous l'avez devant vous. Est-ce qu'il s'agit bien de
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1 votre curriculum vitae ?
2 R. C'est la première page, oui.
3 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cela soit
4 admis comme élément de preuve, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître
6 Milovancevic ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Quelle sera la cote de
9 cette pièce à conviction ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction numéro 20.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. BLACK : [interprétation] je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Theunens, vous avez parlé d'un rapport que vous avez rédigé
14 dans le cadre de cette affaire. Est-ce que vous l'avez devant vous ?
15 R. Oui, j'ai un exemplaire de ce rapport.
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous lire le titre de ce rapport ?
17 R. Le titre est : "Le rapport de l'équipe d'experts chargée des analyses
18 militaires, dans le cadre de l'affaire IT-95-11-T, Milan Martic et la SAO
19 Krajina/RSK TO-SVK." Puis, il y a des parties différentes.
20 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, ce rapport a été versé
21 au dossier par le biais de votre décision écrite du
22 13 janvier de cette année, et il a reçu la cote numéro 6.
23 Je ne sais pas si vous avez des exemplaires sur vous. J'ai apporté
24 des exemplaires en B/C/S et en anglais. Je pense qu'il sera nécessaire
25 d'utiliser l'exemplaire en papier plutôt que de procéder par le biais du
26 système électronique. Je pense que ceci nous facilitera la tâche. Je pense
27 que le mieux ce serait de distribuer à toutes les parties présentes un
28 exemplaire de ce rapport en papier.
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1 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, pendant que l'on attend
2 la distribution du document, j'ai également fait imprimer certaines pages
3 du rapport en couleur, notamment en ce qui concerne les organigrammes et
4 les cartes. J'ai ces pages imprimées en couleur, dont suffisamment
5 d'exemplaires pour toutes les personnes présentes et je souhaite que l'on
6 distribue cela.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M BLACK : [interprétation] Je remercie l'Huissier de son aide.
9 Q. Monsieur Theunens, avez-vous eu l'occasion de relire votre rapport
10 depuis sa soumission en février 2005 ?
11 R. Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de réviser cela et j'ai remarqué
12 certaines fautes de frappes et d'autres fautes semblables dans le rapport.
13 Q. Est-ce que vous avez soumis vos corrections de ce rapport ?
14 R. Oui, les corrections ont été soumises portant sur les erreurs dans les
15 notes de page, puis, des numéros erronés en vertu de 65 ter ont été
16 utilisés, puis, il y a eu quelques petites erreurs à corriger en ce qui
17 concerne le contenu ou plutôt la table des matières du rapport dans la
18 deuxième partie des corrections.
19 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre aide, je
20 souhaite que l'on montre ce document sous forme électronique et le numéro
21 ERN est 04668250 à 8251.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant cela, la Chambre est
23 consciente du fait qu'au cours des quelques dernières minutes, vous nous
24 avez remis un grand nombre de documents ou, plutôt, des documents
25 volumineux, et nous devons nous assurer que ceci sera versé au dossier
26 d'une manière appropriée et que les cotes exactes seront attribuées à ces
27 pièces à conviction. Je ne sais pas si en ce moment vous souhaitez proposer
28 le versement au dossier du rapport, mais il faut le faire au moins avant de
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1 traiter des documents qui se présentent sous la forme A, B, C, D, du numéro
2 de votre rapport.
3 M. BLACK : [interprétation] Je vais essayer de procéder dans la plus grande
4 partie de manière électronique. Nous allons procéder à un test du système
5 électronique de cette manière et nous avons remis le rapport qui est déjà
6 été versé au dossier par le biais d'une décision écrite. Il s'agit de la
7 pièce 6, puis, les pages en couleur font partie également de la pièce à
8 conviction 6.
9 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pourriez examiner l'écran devant
10 vous ? Est-ce que vous reconnaissez ce qui y figure ?
11 R. Oui. Il s'agit de la première page des corrections en anglais.
12 Q. Merci.
13 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de verser cela au
14 dossier également, pour que cette référence en changement du rapport sera
15 consignée au compte rendu d'audience.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la cote ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 21.
18 M. BLACK : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur Theunens, vous avez déjà mentionné que le Procureur vous a
20 demandé de rédiger ce rapport dans le cadre de cette affaire. Qu'est-ce
21 qu'on vous a demandé exactement de faire ?
22 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, on m'a demandé de
23 rédiger un rapport d'expert sur la SAO, les structures connues comme la
24 SAO, et par la suite la RSK, Défense territoriale de la SVK, ce qui était
25 l'abréviation désignant l'armée serbe de la Krajina serbe. Il s'agissait
26 des relations entre ces structures armées et Milan Martic.
27 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet de l'étendue de votre
28 rapport. Tout d'abord, il se focalise notamment sur quoi ? Peut-être c'est
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1 clair sur la base du titre, mais est-ce que vous pourriez nous le dire ?
2 R. Bien, nous nous sommes concentrés dans ce à quoi fait référence dans
3 votre référence précédente, c'est-à-dire, la description de ces structures.
4 Je savais depuis l'affaire Milosevic et le travail qui a été accompli, que
5 la Défense territoriale était traitée. Dans ce rapport, en particulier,
6 nous nous sommes concentrés sur la Défense territoriale et la constitution
7 de la Défense territoriale au sein de la SAO, le district autonome serbe de
8 la Krajina. Puis ensuite, lorsque la SAO Krajina était transformée en RSK,
9 nous nous sommes penchés sur ces structures-là. Nous avons analysé cela,
10 les activités de ces structures, le rôle par rapport à l'acte d'accusation,
11 surtout l'établissement des liens, des relations entre Milan Martic et ses
12 forces armées.
13 Q. Est-ce que vous vous êtes penché sur les crimes commis ou sur la
14 structure et organisation des forces armées croates plutôt ?
15 R. Je ne me suis pas penché sur les structures des forces armées croates
16 en détail, mais en réalisant les documents que j'ai utilisés dans le cadre
17 de ce rapport, je suis tombé sur des informations portant sur la structure
18 des forces croates, mais celles-ci ne faisaient pas l'objet de mon analyse.
19 Q. Lorsqu'on vous a demandé de vous pencher sur les crimes prétendument
20 commis par les forces croates, est-ce qu'on vous a demandé de faire cela,
21 et est-ce que vous vous êtes penché sur la question de cela ? Qui en était
22 responsable ?
23 R. Ma réponse serait la même. Bien sûr, lorsqu'on essayait de trouver des
24 informations utiles pour ce rapport, on réalisait également les
25 informations qui portaient sur des crimes prétendument commis par les
26 forces croates, mais ces informations n'étaient pas contenues dans ce
27 rapport puisque celles-ci allaient au-delà du champ de rapport.
28 Q. Est-ce que votre rapport concerne l'organisation de la structure des
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1 forces de la police de Krajina ?
2 R. Non. Je sais qu'il y aura un témoin qui va parler concrètement du MUP
3 ou du ministère de l'Intérieur et ses forces. Encore une fois, ceci n'est
4 pas contenu dans mon rapport.
5 Q. Nous allons maintenant parler des sources. Quelles étaient les sources
6 que vous utilisiez ?
7 R. Surtout les sources qui peuvent être réparties en quatre catégories.
8 Tout d'abord, les documents juridiques. Même si je ne suis pas un expert
9 juridique ou analyste juridique, je pensais que ceci pourrait être utile si
10 j'incluais dans mon rapport les aspects fondamentaux des lois qui étaient
11 en vigueur au sein de la RSFY et la SAO Krajina, par la suite, la RSK.
12 Puis, cela était la première catégorie.
13 Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les documents militaires. Les
14 documents militaires portant sur la doctrine au sein de la JNA et de la SAO
15 Krajina, la TO-RSK. La structure, les devoirs et cetera, de même que les
16 rapports et les ordres.
17 Pour ce qui est de la troisième catégorie, il s'agit des documents émanant
18 des forces de maintien de la paix des Nations Unies; et dans la quatrième
19 catégorie se trouve les documents publics, les articles de presse, mais
20 j'essaie de me limiter dans leur utilisation. Il était inutile d'utiliser
21 trop de documents publics, car nous disposons de documents de sources
22 militaires qui ont été utiles pour ce rapport.
23 Q. Vous avez parlé de documents militaires. Pourriez-vous être plus
24 précis ? D'où venaient-ils ? D'où venaient les documents dont vous vous
25 êtes servis ?
26 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, les documents
27 militaires se répartissent en deux groupes. Il y a des manuels, des
28 règlements qui concernent la structure, l'organisation. Par exemple, il y a
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1 des règlements de la JNA concernant la manière dont les forces armées de la
2 RSFY, la JNA et la TO devaient appliquer les réglementions internationales
3 régissant le conflit armé. En plus de cela, il y avait également des ordres
4 qui pouvaient se constituer d'une page et des ordres plus compliqués, des
5 rapports aussi. Ces rapports sont très importants pour que les forces
6 militaires puissent être opérationnelles à tout moment. Le commandement
7 doit être au courant de ce qui se passe, non seulement au sein des unités
8 qui lui sont subordonnées, mais il doit également savoir ce que font les
9 échelons supérieurs du commandement, et ces informations doivent être
10 transmises par le biais de rapports. J'ai inclus ces rapports dans mon
11 propre rapport.
12 Q. S'agit-il de documents militaires croates ou de documents provenant de
13 l'entité serbe dont vous avez parlé ?
14 R. Les documents dont je me suis servi émanent de la JNA, c'est-à-dire, de
15 l'armée populaire de Yougoslavie telle qu'elle existait jusqu'en mai 1992.
16 La VJ a remplacé la JNA - il s'agit de l'armée de Yougoslavie - et il y
17 avait également la Défense territoriale, c'est-à-dire, la TO de la SAO
18 Krajina, qui est devenue par la suite, la SVK. Ces documents émanent de
19 différentes sources. Je puis dire que la plupart de ces documents ont été
20 obtenus auprès des autorités croates.
21 Notamment, en 1995, dans le cadre de l'opération Eclair en Slavonie
22 occidentale, le 1er mai, opération qui a commencé le 1er mai, et au cours de
23 l'opération Tempête, qui a commencé en août 1995, les forces croates ont
24 saisi des quantités importantes de documents de la RSK et de la SVK. Ces
25 documents ont été entreposés dans les archives croates et le bureau du
26 Procureur a eu accès à ces archives. Personnellement, même si cela dépasse
27 un peu le cadre de mes activités professionnelles, j'ai participé à deux
28 reprises à ces missions de recherche dans les archives. Je suis allé une
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1 fois à Zagreb, où j'ai eu la possibilité d'examiner des documents. Nous en
2 avons recueilli un certain nombre qui ont été saisi dans notre système et
3 que j'ai utilisé dans mon rapport.
4 Q. Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous vous êtes forgé
5 l'opinion quant à l'authenticité de ces documents, de certaines catégories
6 de documents ?
7 R. Bien entendu. Lorsque l'on voit tous ces documents, vu le volume et vu
8 la teneur de ces documents, pour ce qui est de l'authenticité, il y a
9 différentes manières de la vérifier. Notamment, nous avons comparé ces
10 documents avec ce que nous avions déjà dans nos services ou obtenus auprès
11 d'autres sources, mais dans certains cas, des ordres similaires avaient été
12 obtenus par le bureau du Procureur de sources différentes. Par exemple, un
13 ordre adressé par la VJ à la SVK peut se trouver dans les archives de la
14 SVK. Dans certains cas, nous avons demandé aux autorités de Serbie-et-
15 Monténégro l'ordre initial, l'ordre de la VJ. Nous l'avons obtenu et nous
16 avons comparé les deux ordres, notamment, eu égard au numéro de référence.
17 Nous avons également présenté des documents aux témoins, par exemple,
18 des hauts responsables de la SVK, et au cours de ces auditons nous leur
19 avons présenté des documents que nous avions saisis ou obtenus dans les
20 archives croates. Nous avons demandé s'ils pouvaient authentifier ces
21 documents.
22 Un certain nombre de ces documents ont été utilisés dans le cadre de
23 l'affaire Milosevic. La Défense a examiné ces documents quand ils ont été
24 communiqués, et là encore, les témoins qui ont témoigné dans cette affaire
25 ont eu la possibilité d'examiner ces documents.
26 Q. Merci. Il y a quelques instants, vous avez parlé du processus
27 analytique dont vous vous êtes servi. Vous avez parlé des sources
28 disponibles. En quelques phrases, pourriez-vous nous expliquer ce
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1 processus, la manière dont vous avez obtenu ces documents auprès des
2 sources mentionnées et dont vous les avez inclus dans votre rapport en vous
3 préparant en vue de votre déposition en l'espèce ?
4 R. Le travail de renseignements se fait dans le cadre d'un processus qu'on
5 appelle le cycle de renseignements. Ce cycle comprend quatre phases. Tout
6 d'abord, les directives. J'ai reçu des directives du premier substitut du
7 Procureur qui m'a demandé de préparer un rapport sur les sujets que j'ai
8 mentionnés plus tôt, à savoir, la SAO, la RSK, la TO et la SVK, et les
9 rapports entre ces structures armées et Milan Martic.
10 Sur la base des directives que j'ai reçues, j'ai entamé la deuxième phase
11 que l'on appelle le recueil d'informations. Dans le cadre de cette deuxième
12 phase, je me suis mis à la recherche d'information nécessaire pour remplir
13 la mission qui m'était confiée conformément aux directives que j'avais
14 reçues. En tant qu'analyste, j'ai consulté la base de données du bureau du
15 Procureur à la recherche de documents qui me seraient utiles pour la
16 préparation de ce rapport. Il est manifeste que pendant ce processus, nous
17 avons trouvé des documents relavant de l'article 68, documents qui ont été
18 communiqués conformément à la procédure en place.
19 La phase suivante est la phase de traitement, et l'analyse fait partie de
20 cette phase de traitement. Il s'agit de repérer des informations que l'on
21 considère utiles par la suite. Il faut donc organiser les informations qui
22 sont en notre disposition. C'est très important. Il faut évaluer ces
23 informations, c'est-à-dire, évaluer la fiabilité de la source et la
24 crédibilité des informations. Il s'agit de deux choses différentes.
25 Après cela, lorsque vous avez déterminé que l'information a été
26 crédible et qu'elle provenait d'une source fiable, vous l'analysez, vous
27 l'examinez, vous déterminez quels sont les éléments pertinents pour la
28 suite, pour l'interprétation des documents disponibles. L'interprétation
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1 signifie que vous devez comparer ces nouvelles informations avec ce que
2 vous avez déjà à votre disposition et ce qui vous semble pertinent. J'ai
3 inclus cela dans mon rapport.
4 Enfin, la quatrième phase de ce que j'ai appelé ce cycle de
5 renseignement, c'est la phase de dissémination, de propagation de
6 l'information reçue.
7 Q. Merci pour vos explications. Nous avons parlé de votre parcours, du
8 processus que vous avez suivi, des sources que vous avez utilisées. Avant
9 d'en venir à la teneur de votre rapport, je souhaiterais vous poser
10 d'autres questions.
11 M. BLACK : [interprétation] Je demanderais, avec l'aide de notre commis à
12 l'affaire et de l'Huissier, de distribuer le recueil de cartes. Nous avons
13 déjà parlé de cette question. La Chambre a demandé aux parties de se
14 rencontrer afin d'évoquer la question de ce jeu de cartes, et nous avons
15 essayé de parvenir à un accord sur la question. Nous avons échangé une
16 correspondance, et je ne veux pas parler au nom de la Défense, mais je
17 pense que nous sommes parvenus à un terrain d'entente. Quelques
18 modifications ont été apportées sur la base des commentaires de la Défense,
19 et je pense que je peux, à présent, demander le versement au dossier de ce
20 jeu de cartes.
21 Ceci a été fait dans plusieurs affaires devant ce Tribunal. Je pense
22 que c'est utile à la fois pour les parties et pour la Chambre. Certaines
23 cartes, notamment la carte numéro 1 et la carte numéro 7, sont déjà versées
24 au dossier, car elles sont associées à des déclarations 92 bis qui ont été
25 admises par la Chambre.
26 Si la Chambre le souhaite, je peux demander au témoin de parcourir
27 ces cartes avec moi. Je lui poserai quelques questions. Mais la procédure
28 qui a été adoptée dans d'autres affaires a consisté à verser au dossier ce
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1 jeu de cartes, et ensuite différents témoins peuvent en parler pendant
2 toute la durée du procès. M. Theunens en parlera à une deux reprises lors
3 de sa déposition. D'autres témoins qui viendront par la suite pourront
4 également s'en servir. Il s'agit d'une référence utile pour tout le monde.
5 Je demande donc le versement au dossier de ce jeu de cartes.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous venez de dire que M.
7 Theunens va, lui aussi, se servir de ces cartes ?
8 M. BLACK : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Il se
9 servira d'une ou deux cartes.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction P22,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Et la carte -- [hors
14 micro]
15 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. En
16 rapport avec cela - et je pense que c'est le dernier document papier de la
17 journée - je demanderais, avec l'aide de l'Huissier et de Mme Walpita, que
18 l'on distribue un ouvrage qui a été communiqué à la Défense. Le témoin
19 pourra en avoir un exemplaire, et il y a quatre copies à l'intention de la
20 Chambre et une copie pour le Greffe.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une copie pour qui ?
22 M. BLACK : [interprétation] Pour le Greffe. Corrigez-moi si je me trompe
23 pour ce qui est de la procédure, mais je pense que la Chambre a demandé
24 quatre exemplaires des documents papier, un exemplaire pour le témoin, même
25 si par la suite le Greffe pourra se servir de sa copie.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense a un exemplaire
27 également ?
28 M. BLACK : [interprétation] Oui. Je pense que nous avons un exemplaire
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1 supplémentaire s'ils ne l'ont pas dans le prétoire.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Cet atlas de la République
3 de Croatie et de la République de Bosnie-Herzégovine sera versé au dossier.
4 Peut-on attribuer une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 23.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour être tout à
8 fait clair, nous versons ce document au dossier en tant que référence pour
9 les parties et pour les Juges de la Chambre, en ce qui concerne les cartes.
10 Il est également question des résultats du recensement de 1991 en fin
11 d'ouvrage. Il y a un texte concernant l'histoire des armoiries croates, de
12 ce genre de chose. Nous ne nous intéresserons pas à ce sujet. Nous nous
13 intéressons aux cartes et dans une certaine mesure, aux données concernant
14 le recensement à la fin de l'ouvrage.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Même
16 si vous parlez en anglais, j'ai du mal à vous entendre dans mes écouteurs
17 aujourd'hui. Peut-être que vous parlez trop doucement, et que je suis dur
18 d'oreille. J'ai besoin de ces écouteurs pour vous suivre. Je souhaiterais
19 que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît.
20 M. BLACK : [interprétation] J'essaie de faire de mon mieux de mon côté et
21 j'espère que cela va mieux maintenant.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
23 M. BLACK : [interprétation] M. Whiting me demande de rappeler à la Chambre
24 que nous n'avons pas d'exemplaires supplémentaires pour le moment, car
25 c'est un peu cher, donc nous avons un nombre limité d'exemplaires.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. BLACK : [interprétation]
28 Q. Vous pouvez mettre cela de côté, Monsieur Theunens. Merci.
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1 Parlons du rapport à proprement parler. Avant d'entrer dans les détails, je
2 souhaiterais que vous vous penchiez sur la table des matières. La Chambre
3 pourrait suivre au fur et à mesure ainsi.
4 Quelques mots concernant la présentation. Après la table des matières, il y
5 a une vue d'ensemble, un résumé, et le rapport est divisé en quatre
6 parties. Dans chaque partie se trouve un résume bref, suivi d'une analyse
7 détaillée. Il y a un glossaire très utile à la fin de votre rapport. Il y a
8 toute une liste de sigles utilisés, non seulement par M. Theunens dans son
9 rapport, mais utilisés également par d'autres témoins dans le cadre du
10 procès. Je trouve personnellement que c'est très utile.
11 Tout le monde ainsi a une idée de ce qui nous attend. Nous allons d'abord
12 parler de la première partie. Il s'agit d'information générale importante.
13 Je ne demanderai pas le versement au dossier de ces documents pour le
14 moment, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, bien entendu, mais
15 parce que nous devons avancer rapidement. Je ne ferai que parcourir
16 superficiellement la partie numéro 2, et nous nous intéresserons de plus
17 près aux parties 3 et 4.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais n'avez-vous pas dit que ce
19 rapport avait déjà été versement au dossier sous la cote P6 ?
20 M. BLACK : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Excusez-moi
21 pour cette confusion. Le rapport est versé au dossier. Ce rapport porte sur
22 plusieurs documents et se fonde sur plusieurs documents. Je demanderai le
23 versement au dossier de plusieurs de ces documents, mais seulement ceux qui
24 viennent des parties 3 et 4, et non pas de la partie numéro 1 ou de la
25 partie numéro 2.
26 Q. Monsieur Theunens, nous allons commencer par la partie numéro 1, qui
27 commence à la page 2 de votre rapport, page 20 dans la traduction en B/C/S.
28 Je ne sais pas si la Défense suit la numérotation du rapport en anglais. Il
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1 y a des différences importantes dans la numérotation à cause de la
2 traduction. A chaque fois que je ferai référence à un numéro de page, je
3 m'assurai de donner la référence en B/C/S pour que tout le monde puisse
4 suivre.
5 Monsieur Theunens, je vous invite à passer aux pages 4 et 5 de votre
6 rapport. Page 23 du B/C/S. Quels étaient les éléments constituant les
7 forces armées de la RSFY, c'est-à-dire, la République socialiste fédérale
8 de Yougoslavie ?
9 R. Les forces armées de la RSFY comprenaient la JNA, la JNA étant l'armée
10 populaire yougoslave, et la TO, la Défense territoriale.
11 Q. Pages 5 et 6 de votre rapport, qui correspondent aux pages 23 et 24 du
12 B/C/S, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la structure de la JNA ?
13 R. La JNA était une organisation fédérale, à savoir qu'elle couvrait les
14 six républiques et les deux provinces autonomes. Il n'y avait qu'une seule
15 JNA pour l'ensemble de la RSFY. La JNA comprenait plusieurs branches, les
16 forces terrestres, les forces aériennes et antiaériennes, et la marine.
17 Dans ces branches, il y avait des différentes armes. Par exemple, au sein
18 des forces terrestres, vous aviez l'infanterie, l'artillerie, les blindés
19 et ainsi de suite. Il y avait également des services tels que la
20 logistique.
21 Q. Merci. Inutile d'entrer davantage dans les détails pour le moment, mais
22 est-il exact de dire qu'en pages 28 à 34 du rapport, la Chambre peut
23 trouver davantage de détails sur la structure de la JNA ?
24 R. C'est exact.
25 Q. En page 7 de votre rapport, page 25 du B/C/S, pourriez-vous décrire
26 brièvement la structure de la Défense territoriale, autrement appelée la
27 TO ?
28 R. La Défense territoriale, c'est-à-dire la TO, était organisée au niveau
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1 de la république et au niveau des provinces autonomes. Si bien que les six
2 républiques, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le
3 Monténégro, et la Macédoine, et les deux provinces autonomes, la Vojvodine
4 et le Kosovo, disposaient de leur propre Défense territoriale. D'après les
5 règlements en vigueur, la Défense territoriale était appelée la forme la
6 plus vaste de résistance armée. La TO, bien entendu, faisait partie des
7 forces armées de la RSFY. Elle était subordonnée au même organe que la JNA
8 et avait ses propres attributions au niveau de la république et au niveau
9 des provinces autonomes.
10 Q. Inutile là encore d'entrer des les détails, mais pourriez-vous
11 confirmer qu'aux pages 35 à 38 du rapport en anglais, aux pages 53 à 57 du
12 rapport en B/C/S, il y a plus de détails sur la question ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Encore un point de précision. Pourriez-vous expliquer la différence
15 entre les unités de manœuvre de la Défense territoriale et les unités
16 locales de la Défense territoriale ?
17 R. Oui. D'après la doctrine des forces armées de la RSFY que j'ai
18 consultée, il y avait eu deux types d'unités de la TO. Tout d'abord, il y
19 avait des unités locales de la TO, qui étaient des unités dont les membres
20 étaient recrutés localement, par exemple, par municipalité, et qui
21 restaient dans cette région. Il s'agissait d'unités de taille peu
22 d'importante qui servaient à protéger certaines installations névralgiques
23 comme les stations radio, les usines, et qui participaient à des
24 patrouilles, mais opéraient rarement de concert avec les unités de la JNA
25 sur les premières lignes.
26 Le deuxième type d'unités de la TO étaient ce qu'on appelait les unités de
27 manœuvre de la TO ou unités mobiles. Il y a davantage d'informations à leur
28 sujet à la page 37. Il s'agit d'unités de la TO plus importantes et qui,
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1 selon la doctrine, pouvait opérer de concert avec la JNA sur les premières
2 lignes.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous poser une question ? Est-
4 ce qu'il y avait des forces de police dans les municipalités qui se
5 trouvaient au-dessus des unités territoriales ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les forces de police ne
7 faisaient pas partie des forces armées de la RSFY. Bien sûr, il y avait des
8 forces de police. Je l'ai expliqué au début de mon rapport. Je pense que
9 cela se trouve en page 11. Il y a un paragraphe sur la police. Dans
10 certains cas, la police pouvait participer à des opérations de combat.
11 Selon la doctrine, la police était alors subordonnée à l'officier qui
12 commandait l'opération militaire, ce qui est logique. Mais dans la plupart
13 des cas, dans le cadre d'opérations de combat, il s'agissait d'un officier
14 de la JNA.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout ce que je voulais comprendre,
16 c'était que la Défense territoriale n'exécutait pas les tâches ou les
17 missions de la police. La Défense territoriale faisait partie des forces
18 armées.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la doctrine de droit, ils ne devaient
20 pas prendre part aux missions de la police. Mais, par exemple, s'il
21 s'agissait de mener des patrouilles dans une zone qui a été récemment
22 libérée, si le terrain avait été capturé de la part de l'ennemi, alors les
23 territoires qu'on appelait les territoires libérés, c'est là où la TO
24 pouvait être utilisée parce qu'il n'avait pas de poste de police sur place.
25 Donc, elle pouvait agir dans le cadre des missions de maintien d'ordre
26 public.
27 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez, en fait, Monsieur
28 le Juge, anticipé sur les questions que j'allais poser.
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1 Q. Monsieur Theunens, il y a une autre catégorie qui est mentionnée dans
2 votre rapport et également dans votre déposition dans l'affaire Milosevic.
3 Il s'agit des "volontaires." Est-ce que vous pouviez résumer ce que cela
4 signifie et en quoi ils sont différents des groupes paramilitaires ?
5 R. Les volontaires, d'après la loi sur la Défense populaire, la loi de
6 1982, ils sont définis, et d'après cette loi, il s'agit de personnes qui
7 n'avaient pas d'obligation militaire, mais qui pouvaient décider qu'ils
8 souhaitaient contribuer aux opérations armées ou aux activités menées par
9 des forces armées. Ce qui n'a pas été mentionné précédemment ici, c'est que
10 la Défense territoriale comprenait toutes les structures armées qui ne
11 faisaient pas partie de la JNA. Donc, les volontaires rejoignaient la
12 Défense territoriale normalement.
13 Pour ce qui est de l'affaire Milosevic, il a été question là, d'une
14 part des unités paramilitaires, et les unités de volontaires. Je ne
15 voudrais pas prendre trop de temps là-dessus, mais les forces
16 paramilitaires, en fait, ce terme signifie deux choses. Il y a des forces
17 paramilitaires légales ou illégales. Lorsque vous essayez de vérifier cela
18 dans les dictionnaires militaires ou autres, on voit qu'il y a des forces
19 qui sont autorisées par la loi et qui ne sont pas des forces militaires,
20 mais qui peuvent avoir une structure militaire ou peuvent exécuter des
21 missions militaires.
22 Par exemple, dans mon propre pays, nous avons des forces de police
23 qui sont subordonnées au ministre de la Défense. Je pense que c'était le
24 cas jusqu'au milieu des années 1980, et ces forces pouvaient être appelées
25 des forces paramilitaires. Bien sûr, les forces paramilitaires dont nous
26 parlons ici dans ce contexte pourraient être des forces paramilitaires
27 illégales; c'est ainsi qu'on pourrait les appeler.
28 On en parle aussi en page 9 du rapport. On dit qu'en 1991, et là il
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1 s'agit principalement des événements de Serbie, certaines parties
2 politiques ont créé leurs propres groupes armés qui ont pris part aux
3 opérations. Je cite quelques exemples.
4 D'après les documents que j'ai examinés, certains de ces groupes, et parmi
5 eux les groupes les plus connus comme, les Tigres d'Arkan ou les gens de
6 Dragan, et nous avons vu des documents qui relient ces gens-là, ces hommes-
7 là, au ministère de l'Intérieur de la Serbie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
9 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La République de Serbie et non pas la
11 RSK, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à cette question, mais nous
13 allons changer de sujet et nous allons en parler plus tard. Il y a des
14 exemples dont j'ai parlé dans mon rapport, également, par exemple, au sujet
15 de Dragan Vasiljevic -- Dragan Vasiljkovic, qui est connu aussi sous le
16 surnom capitaine Dragan. Il y a des documents qui le relient, lui, Dragan,
17 au ministère de l'Intérieur de Serbie, mais aussi au centre d'entraînement
18 de Golubovic - qui se situe près de Knin - où des forces spéciales de la
19 police de la SAO Krajina étaient entraînées. J'ai juste mentionné ce fait
20 pour vous montrer que cela existait en RSK, où la SAO Krajina.
21 M. BLACK : [interprétation]
22 Q. Monsieur Theunens, vous avez parlé de la constitution des forces armées
23 de la RSFY. Quelle a été leur mission avant 1990 ?
24 R. Leur mission, telle que définie par la constitution est la loi sur la
25 Défense populaire généralisée, consiste à préserver l'indépendance,
26 l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'ordre social de la RSFY.
27 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
28 aborder un autre sujet. Il ne s'agit pas vraiment d'un changement
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1 important, mais je pense qu'il vaudrait mieux que l'on y vienne après la
2 pause puisque nous avons presque atteint une heure 15. Ah, non. Nous avons
3 commencé avec un retard. Excusez-moi.
4 Q. Monsieur Theunens, le point suivant que vous abordez dans votre
5 rapport, c'est la question du commandement et de la direction. Cela se
6 situe à la page 12 de la version anglaise, page 31 de la version en B/C/S.
7 Vous citez l'article 96 de la loi de 1982. Est-ce que vous pouvez dire à la
8 Chambre quelle est l'importance de cet article ?
9 R. Monsieur le Président, il ne s'agit pas là de l'article le plus
10 important. Tout simplement, il précise quels sont les organes fédéraux qui
11 ont la compétence sur les forces armées du point de vue du commandement et
12 de la direction, et c'est uniquement plus loin dans la loi sur la Défense
13 populaire généralisée, la loi de 1982, que ces corps sont définis - et on
14 en parle dans le rapport - et on parle plus en détail de certains principes
15 du commandement et de la direction.
16 Q. Vous évoquez d'autres articles. Lesquels seraient-ils, les articles les
17 plus importants ?
18 R. L'article-clé est expliqué en page 13 de la version anglaise. Il s'agit
19 de l'article 313 de la constitution de RSFY de 1974. Il stipule que la
20 présidence de la RSFY constitue l'organe suprême qui dirige et commande les
21 forces armées de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, que ce
22 soit en temps de guerre ou en temps de paix. Bien entendu, conformément à
23 la constitution, la loi sur la Défense populaire généralisée précise
24 certains aspects de cela.
25 Q. Je vais vous inviter maintenant à examiner la page 13 où vous
26 mentionnez trois niveaux de commandement et de direction. Est-ce que vous
27 pouvez nous dire de quel niveau il s'agit ?
28 R. Il s'agit de trois niveaux de commandement et de direction; niveau
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1 stratégique, opérationnel et tactique. Pour ce qui est des forces de la
2 RSFY, au niveau stratégique se situe le commandement Suprême. C'est le nom
3 de cet organe. Je peux l'expliquer brièvement, si vous le souhaitez.
4 Q. Dites-nous quels sont les trois niveaux d'abord, s'il vous plaît ?
5 R. Très bien. Ensuite, nous avons le niveau opérationnel qui se situe ou
6 qui concerne les districts militaires et les corps militaires; et au-
7 dessous, qui couvre toutes les unités militaires à partir du niveau du
8 corps, la division, la brigade, le régiment, le bataillon, et cetera, les
9 échelons inférieurs.
10 M. BLACK : [interprétation] Les pages suivantes abordent la question de
11 différents organes au sein de la RSFY. Je n'avais pas l'intention
12 d'examiner cela ici. C'est pour vous informer, vous, mais si vous le
13 souhaitez, vous pouvez demander au témoin de donner plus de détails au
14 sujet du conseil Suprême ou toute autre entité.
15 Q. Monsieur Theunens, page 21, page 40 dans la version B/C/S, vous abordez
16 précisément la question du commandement et de la direction de la JNA, de la
17 Défense territoriale. Vous citez le règlement sur la JNA de 1990. Quelle
18 est l'importance de ce passage ?
19 R. L'importance de ce passage est qu'il fournit la définition du
20 commandement et de la direction, et il s'attache aux aspects les plus
21 importants au sein des forces armées. Je ne vais pas lire la définition,
22 mais les expressions-clés sont que le commandement et la direction sont des
23 activités organisées du commandement. Cela ne se passe pas de manière
24 aléatoire où par coïncidence que quelqu'un émet un ordre. Bien entendu,
25 c'est intentionnel, délibéré, et d'autre part, c'est organisé, organisé de
26 la manière dont sont utilisées les ressources humaines et matérielles afin
27 de mettre en œuvre ou exécuter les ordres et pour atteindre les objectifs
28 de la manière la plus efficace.
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1 La deuxième partie de la définition nous parle d'un certain nombre
2 d'aspects du commandement et de la direction. Le fait d'émettre un ordre,
3 qui doit se référer à un ordre précédent. Il faut également aborder ou
4 respecter les questions de planification, et ce qui est le plus important,
5 il faut que l'information circule de manière ininterrompue. C'est de cela
6 qu'on parle à la fin. Le commandant doit savoir quelle est la situation de
7 ces unités subordonnées et il doit pouvoir faire rapport à ces supérieurs
8 sur l'état de la mise en œuvre des ordres reçus par le commandant.
9 Q. Que nous dit ce règlement au sujet de la relation entre la JNA et la
10 Défense territoriale en termes de commandement et de direction ?
11 R. D'après le règlement de 1999 [comme interprété], lorsque la JNA et la
12 TO agissent de manière conjointe dans les opérations militaires, l'officier
13 de la JNA, le plus haut gradé, commandera les deux, les deux composantes.
14 Q. Dans votre résumé, et ailleurs dans votre rapport, vous vous référez
15 aux principes de l'unité du commandement et l'autorité unique. Si vous
16 pouvez expliquer ?
17 R. Ils découlent de l'article 112 de la loi sur la Défense populaire
18 généralisée de 1982, mais ils s'appliquent à toute force armée.
19 Le premier principe de l'unicité est le principe qui signifie qu'il y a un
20 seul commandant. Si vous avez deux commandants qui émettent des ordres en
21 même temps aux mêmes personnes, il y a un risque de créer un chaos. Donc,
22 il ne peut y avoir qu'un commandant un et un seul officier supérieur qui
23 reçoit le rapport.
24 Le deuxième principe, l'unité du commandement, concerne la cohérence. Cela
25 veut dire qu'il doit y avoir une cohérence entre les ordres qui sont émis
26 au niveau du commandement le plus élevé et au niveau le plus bas. Cela veut
27 dire que si nous devons défendre le pays d'après les ordres de la
28 présidence parce qu'il y a une menace de l'est, cela signifie qu'au niveau
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1 le plus bas, au niveau de la section, les unités sauront qu'elles doivent
2 se défendre contre une menace de l'est et non pas du sud, par exemple.
3 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous vous ralentir, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse d'aller trop vite.
5 Puis, il y a le troisième principe; le principe de la mise en œuvre des
6 décisions et des ordres, et je pense qu'il est tout à fait clair.
7 M. BLACK : [interprétation]
8 Q. Je vous remercie. Nous devons faire un effort pour ralentir. Je sais
9 que c'est difficile, mais il nous faut continuer d'essayer.
10 Page 22 et 23 du rapport - c'est la page 42 de la version en B/C/S - vous
11 abordez la question du commandement et la direction, plus précisément de la
12 Défense territoriale, et vous citez les articles 95 et 115 de la loi de
13 1982. Ces dispositions, que nous disent-elles au sujet du commandement et
14 de la direction de la Défense territoriale avant les années 1990 ?
15 R. Il s'agit du commandement et la direction seulement au sein de la
16 Défense territoriale, mais aussi pour ce qui est du commandement et de la
17 direction exercés sur les forces de la Défense territoriale dans la mesure
18 où ces forces-là sont subordonnées à la Présidence de la RSFY.
19 Q. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet, à savoir, l'interaction
20 entre la JNA et la Défense territoriale avant les années 1990 également.
21 Pourriez-vous, s'il vous plaît, de manière résumée, nous dire quelle était
22 la nature de cette relation pour ce qui est de la structure du commandement
23 et la coopération entre la JNA et la TO ?
24 R. Nous avons déjà abordé cela. En application des principes du
25 commandement et la direction, de l'unicité, de l'unité du commandement, et
26 également de l'obligation de mettre en œuvre les décisions, cela signifiait
27 que si la JNA et la TO étaient engagées de manière conjointe dans les
28 opérations militaires, il n'y avait qu'un seul commandant. Pour la plupart
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1 des scénarios qui s'appliquaient dans le cadre des opérations militaires,
2 ce serait les officiers de la JNA qui commandaient. Cependant, il y avait
3 aussi des cas de figure où il se pouvait que ce soit un commandant de la TO
4 qui commande. Par exemple, la situation que nous avons décrite comme une
5 situation d'occupation temporaire du territoire. Cela signifie que les
6 forces armées de la RSFY se défendent, qu'une force ennemie a envahi le
7 pays et occupe certaines portions du territoire. A ce moment-là, c'est le
8 commandant de la TO qui pourrait se trouver au poste de commandant, ce qui
9 a du sens puisqu'il connaît le territoire mieux que la JNA, puisque la JNA
10 a été entraînée pour se battre sur la première ligne de front.
11 Q. Vous vous êtes concentré essentiellement sur les opérations de vos
12 réponses. Qu'en est-il de l'équipement et de l'instruction ?
13 R. Puisque la TO existait au niveau des républiques, les républiques
14 étaient responsables de l'instruction et de l'équipement et du financement
15 de leurs Défenses territoriales, et le commandant de la TO de la république
16 était responsable devant le président de la république de cette composante.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans une opération conjointe menée par
18 la TO et la JNA, comment est-ce que le financement était résolu ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu, s'il
20 s'agit de financement, dans le sens de permettre que les opérations aient
21 lieu, c'est quelque chose qu'on résolvait par avance. Les républiques
22 étaient responsables d'assurer l'instruction et le financement de la TO,
23 donc c'étaient elles qui étaient responsables de niveau de préparation au
24 combat de la TO.
25 Maintenant, il y a effectivement un deuxième aspect; c'est l'opération
26 elle-même. Les soldats devaient être payés. Il ressort des documents que
27 nous avons examinés pour ce qui est de la structure, par exemple, qu'on a
28 appelé la SAO Krajina pour sa Défense territoriale qu'il y a eu des
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1 plaintes de la part des membres de la TO parce qu'ils disaient qu'ils
2 n'étaient payés. Mais disons que, de fait, que c'était cela des situations
3 très concrètes et que peut-être on pourrait essayer de voir cela plus en
4 détail plus tard.
5 M. BLACK : [interprétation]
6 Q. Monsieur Theunens, dans votre rapport vous dites qu'on a essayé de
7 centraliser les efforts de la TO. Pouvez-vous expliquer ?
8 R. Dans le plan de leur restructuration de 1998, qui a été appelé
9 Fraternité, unité, qui a été adoptée en 1986 réellement, il y a eu un
10 certain nombre de conséquences de ce plan sur la structure de la JNA, mais
11 aussi sur le commandant et la direction de la TO. Au fond, cela signifiait
12 que la TO était subordonnée à la présidence de la RSFY, donc la filière de
13 commandement ne se rejoignait qu'au niveau de la présidence, donc au niveau
14 du chef du Grand état-major de la JNA des forces armées de la RSFY.
15 Dans le rapport - ceci figure aux pages 25 et 26 - je discute du contexte
16 de cette décision.
17 Q. Vous avez mentionné un ordre. Je voudrais être sûr que c'est le bon que
18 je suis en train d'examiner. C'est celui du 14 mai 1990 ?
19 R. Non, c'est celui du 14 mai 1990, qui figure en page 26 de la version
20 anglaise, et qui constitue partie intégrante de cet effort visant à
21 s'assurer un contrôle plus important sur les Défenses territoriales des
22 républiques. J'ai cité le livre du secrétaire fédéral de la défense,
23 général Kadijevic, et également un rapport d'expert qui a été déposé par le
24 colonel Radinovic dans une autre affaire ici. Il y a aussi l'affaire --
25 partie de ce plan Fraternité, unité, et ces deux officiers de très haut
26 rang expliquent qu'ils étaient convaincus que les républiques, en
27 particulier, la Slovénie et la Croatie, prévoyaient de développer ou de
28 transformer leurs propres Défenses territoriales pour en faire des forces
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1 armées de leurs républiques. Il y avait un grand nombre d'officiers haut
2 placés dans la JNA qui étaient pro-yougoslaves, mais on pourrait les
3 estimer comme tels qu'ils voulaient empêcher cela. Cela est un aspect.
4 Dans l'ordre du 14 mai 1990, vous avez des dispositions qui parlent des
5 armes de la Défense territoriale. Ces armes se trouvaient dans les
6 différents entrepôts de par la Yougoslavie, et enfin sur le territoire des
7 différentes républiques, et en fonction de ces ordres, ces armes devraient
8 être transférées de ces installations qui étaient placées sous le contrôle
9 de la TO à celles qui étaient sous le contrôle de la JNA, et les cadres de
10 la TO des républiques ont estimé qu'il s'agissait d'un désarmement de la
11 Défense territoriale.
12 Q. Maintenant, examinons les pages 39 à 41 de votre rapport, ce qui
13 correspond aux pages 56 et 59 du B/C/S. Vous parlez des groupes
14 opérationnels et des groupes tactiques, des OG et des TG. Comment pouvez-
15 vous expliquer comment ils ont fonctionné ?
16 R. Conformément à la doctrine de la RSFY, on créait des groupes
17 opérationnels, qui sont connus sous le sigle OG, les groupes tactiques, qui
18 sont connus sous le sigle TG, afin d'appliquer les principes dont j'ai déjà
19 parlé, les principes de commandement et de direction pendant les
20 opérations. Compte tenu du fait que nous avons les deux composantes, elles
21 s'exercent ensemble, elles se forment ensemble, mais lorsque les opérations
22 militaires ont lieu, bien, il se peut qu'il y est des unités de différents
23 corps d'armées, par exemple, de la JNA, des brigades qui vont coopérer avec
24 les unités de la Défense territoriale, alors qu'elles n'ont aucune
25 instruction commune, elles n'ont jamais opéré ensemble. Par conséquent, les
26 groupes opérationnels au niveau du corps d'armée, le plus souvent, et les
27 groupes tactiques qui ont la taille d'une brigade plus ou moins, ils sont
28 créés en tant qu'unités provisoires qui réunissent la JNA et la Défense
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1 territoriale. Elles ne sont créées que pour des opérations spécifiques dans
2 des zones spécifiques.
3 On peut dire que c'était une exception dans une certaine mesure, parce que
4 l'on ait créé lorsque les circonstances l'exigent; par exemple, lorsque le
5 terrain est particulièrement difficile, accidenté. Lorsqu'il est difficile,
6 par exemple, que les unités communiquent les unes avec les autres, lorsque
7 la situation est facilitée par la création d'un commandement conjoint --
8 enfin, ce n'est pas vraiment un commandement conjoint qu'il s'agit ici,
9 mais disons un commandement commun sur ces unités, cela peut résoudre les
10 problèmes.
11 Q. Vous avez déjà abordé la question du commandement. Comment est-ce que
12 cela fonctionne dans le cas des OG et des TG ?
13 R. Oui. Alors le commandement du groupe opérationnel ou du groupe tactique
14 émet des ordres à l'adresse de toutes les composantes du groupe opération;
15 la JNA et la TO.
16 Il y a aussi des exemples dont il est question dans la troisième
17 partie du rapport où dans certaines zones il y a des éléments de la police,
18 par exemple, de la SAO Krajina, qui participent et ils sont mentionnés dans
19 les ordres du commandement du groupe opérationnel ou du commandant du
20 groupe tactique.
21 Q. Merci. Je voudrais juste qu'on aborde encore quelques petits sujets de
22 la première partie. Pages 41 à 50 de votre rapport - il s'agit des pages 59
23 à 69, me semble-t-il, dans le rapport B/C/S -vous avez parlé du droit de la
24 guerre, droit humanitaire international. Je ne voudrais qu'on passe trop de
25 temps là-dessus, mais, très brièvement, quelle a été la position de la RSFY
26 de ces forces armées à l'égard de ce droit ?
27 R. Dans le règlement sur l'application du droit international de la
28 guerre, il en est question en 1998 [comme interprété] comment cela
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1 s'applique aux forces armées de la RSFY - cela s'applique à la fois à la
2 JNA et à la Défense territoriale - donc, en principe il s'agit des idées et
3 des principes que j'ai déjà expliqués et ces dispositions correspondent à
4 celles des conventions de Genève.
5 Q. Je pense que ceci nous suffira. Puis, pages 50 à 56, 69 à 75 de la
6 version en B/C/S, vous avez abordé la question de la violation de la loi
7 sur les conflits armés. On n'y viendra plus en détail, mais je voudrais que
8 vous parliez du début de la page 50 et j'aimerais savoir qui avait
9 l'obligation de faire un rapport sur les violations du droit de la guerre
10 dans les forces de la RSFY ?
11 R. D'après les règlements, et en particulier d'après le texte de 1988 que
12 j'ai mentionné, tout officier des forces armées de la RSFY était tenu de
13 faire un rapport sur les violations du droit de la guerre. En plus, ils
14 devaient en faire rapport à la police militaire ou aux organes de la
15 sécurité.
16 Q. Monsieur Theunens, cela --
17 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'un officier de rang moins
19 important pouvait faire une déclaration, pouvait se plaindre d'une
20 violation du droit de la guerre commise par un officier plus haut placé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les règlements, oui. Non seulement il
22 le pouvait, mais il avait à le faire. Il était tenu de le faire. Si son
23 commandant avait pris part à cela, peut-être qu'il hésiterait à le faire,
24 mais il pouvait prendre contact avec la police militaire ou les organes de
25 sécurité.
26 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que ce serait un moment opportun ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous reprendrons à 16 heures 15.
28 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Black.
3 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Theunens, les interprètes m'ont supplié pendant la pause de
5 vous demander de ralentir, et ils m'ont demandé la même chose de moi. Ils
6 m'ont dit que ce que nous pourrions faire c'était de nous concentrer sur
7 les pauses entre la question et la réponse, donc veuillez attendre à la fin
8 de ma question.
9 Monsieur Theunens, nous avons terminé pour ce qui est de la première partie
10 de votre rapport. Puis, nous allons dans la deuxième partie, qui porte sur
11 le cadre législatif pour ce qui est de la défense dans la République de
12 Serbie. Est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer la pertinence de
13 cette section ?
14 R. La section 2, qui porte sur les forces armées de la République de
15 Serbie a été incluse en raison du fait que le 1er août 1991, la décision a
16 été prise, dans l'entité connue comme la SAO Krajina, afin d'adopter la loi
17 relative à la défense de la République de Serbie en tant que loi relative à
18 la défense du SAO Krajina.
19 Q. Pendant combien de temps est-ce que ceci a été en vigueur ?
20 R. Cette situation a été en vigueur jusqu'en novembre 1991, lorsque le SAO
21 Krajina a adopté sa propre loi relative à la défense.
22 Q. Merci beaucoup. Ce sont toutes les questions que j'avais à poser
23 concernant la section 2 du rapport.
24 Nous allons maintenant nous pencher sur la section 3 du rapport, qui
25 commence à la page 66 en anglais, et 85 en B/C/S.
26 Monsieur Theunens, jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la situation
27 avant 1990. Bien évidemment, après 1990, certains événements importants
28 politiques ont eu lieu dont d'autres témoins parleront. Mais je souhaite
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1 vous poser la question suivante, à savoir, quel a été l'impact de ces
2 événements politiques sur les questions militaires ?
3 Préalablement, vous avez expliqué la mission des forces armées de la
4 RSFY avant 1990, et vous avez expliqué également quelle était la mission de
5 la JNA. Si l'on parle des années 1990, 1991, 1992, est-ce que vous avez
6 tiré certaines conclusions sur la base de vos analyses au sujet de la JNA ?
7 R. Sur la base des documents que j'ai passés en revue et des livres
8 rédigés par les officiels politiques et militaires de l'époque dans la
9 RSFY, et sur la base des ordres militaires, il était évident qu'au plus
10 tard, en été 1991, et plus concrètement parlant, septembre 1991, il y a eu
11 un changement de la mission de la JNA. Cette mission a changé pour devenir
12 ce qui est appelé, d'après ces documents et ces sources, la mission de
13 protéger et de libérer les Serbes en Croatie.
14 Q. Je veux poser quelques questions concrètes concernant le fondement de
15 ces conclusions. Tout d'abord, qui était Veljko Kadijevic que vous avez
16 mentionné préalablement ?
17 R. Le général de l'armée. Veljko Kadijevic était le secrétaire fédéral à
18 la Défense populaire. On peut comparer cela au ministre de la Défense, même
19 s'il jouait un rôle clair au sein du commandant et du contrôle des forces
20 armées de la RSFY.
21 Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer le concept du
22 commandement Suprême.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de la législation qui fait partie
25 de la partie 1 du rapport, lorsqu'un état d'urgence ou l'état de guerre, ou
26 l'état de danger imminent de guerre est déclaré, à ce moment-là, la
27 présidence de la RSFY devient le commandement Suprême. Le secrétaire
28 fédéral à la Défense populaire, à ce moment, devient le chef d'état-major
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1 ou le chef du commandement Suprême. Donc, l'état-major du commandement
2 Suprême est constitué du secrétariat fédéral, ou on peut l'appeler le
3 ministère de la Défense. Mais à l'époque, cela s'appelait le secrétariat
4 fédéral à la Défense populaire. C'était le rôle du général Kadijevic, qui
5 exerçait ces fonctions pendant la crise ou le conflit en Croatie en mai
6 1992.
7 M. BLACK : [interprétation]
8 Q. J'ai deux questions qui enchaînent à cela. Tout d'abord, pour être
9 clair, nous sommes en train de toujours parler de la RSFY; est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Puis deuxièmement, dans votre rapport, je pense que vous avez utilisé
12 l'abréviation SSNO. Qu'est-ce que ceci désigne ?
13 R. En B/C/S, le SSNO signifie le secrétariat fédéral à la Défense
14 populaire ou d'après une autre traduction, à la Défense nationale. Il
15 s'agit de deux traductions possibles du mot "Narodna."
16 Q. Avec l'aide du l'Huissier, je vais vous demander d'examiner un
17 document. Il s'agit des mémoires publiés par M. Kadijevic, intitulé "Ma
18 vision de l'éclatement." Le numéro 65 ter est 1370, et le numéro ERN est
19 00359426.
20 Mais en attendant que ce document apparaisse à l'écran, est-ce que vous
21 pouvez nous dire brièvement ce que signifie ce document.
22 R. Le titre de ce document est "Ma vision de l'éclatement," en anglais, et
23 ceci a été écrit pas Veljko Kadijevic en 1993. Selon mes activités ici, au
24 sein du bureau du Procureur, et sur la base des entretiens avec les
25 témoins, il est possible de dire que le général Kadijevic a eu accès aux
26 archives de la JNA avant de rédiger ce livre. Dans ce livre, il donne sa
27 version personnelle quant à la question de savoir, non seulement comment la
28 RSFY s'est dissolue, mais également comment la JNA s'est développée avec le
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1 temps. Je dois dire qu'il le fait d'une manière bien méthodique et
2 militaire. Il fait la distinction entre les phases différentes. Il nomme
3 les localités différentes avec précision, et cetera.
4 Q. Dans votre rapport, Kadijevic fait référence à deux stades du conflit.
5 Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quel deux stades du conflit il
6 s'agissait ?
7 R. En fait, l'expression utilisée par Kadijevic est "phases." Kadijevic
8 fait une distinction entre une première phase, qui d'après lui a commencé
9 avec les premières attaques contre les Serbes en Croatie et qui se termine
10 en été 1991. La deuxième phase, d'après Kadijevic, a commencé à la fin de
11 l'été 1991 et a duré jusqu'à l'adoption du plan Vance.
12 Au cours de cette deuxième phase, Kadijevic fait la distinction entre
13 deux stades, le premier stade qui a duré plus ou moins, si je ne me trompe,
14 jusqu'à la fin de septembre, et le deuxième stade, qui englobe la période
15 depuis la fin de septembre jusqu'à l'adoption du plan Vance, le 2 janvier
16 1992.
17 Q. Que s'est-il passé au cours de ces deux stades ?
18 R. En fait, dans le cadre de ce rapport, la deuxième phase est la plus
19 importante, car si M. Kadijevic a raison, la mission de la JNA a changé de
20 manière "radicale," et la JNA s'est focalisée en fait sur trois points :
21 tout d'abord, ce qu'il appelle la libération et la protection des Serbes;
22 deuxièmement, d'après Kadijevic, le fait d'écarter les forces croates des
23 zones considérées comme serbes; et troisièmement, le retrait de la JNA des
24 casernes et des garnisons assiégés dans certaines parties de la Croatie.
25 Ce rapport contient deux cartes concernant la deuxième phase, et ces cartes
26 ne font pas partie du livre de Kadijevic, mais se fondent sur mon
27 interprétation de la description de la deuxième phase telle que ceci a été
28 décrit dans le livre.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous mentionner les numéros de pages de ces
2 cartes, en anglais ?
3 R. La première carte est mentionnée -- ou est incluse à la page 75 du
4 rapport, et dans la note en bas de page, vous pouvez voir les pages de la
5 version en anglais du livre de Kadijevic sur lesquelles cette carte se
6 fonde.
7 Q. La deuxième carte, je crois qu'elle figure à la page 76, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui est
10 décrit dans cette carte à la page 76. J'indique, soit dit en passant, qu'il
11 s'agit de la page 95 de la version en B/C/S.
12 R. Monsieur le Président, Kadijevic dit que le deuxième stade de la
13 deuxième phase comportait des opérations suivantes, et ceci est décrit à la
14 page 76, en haut de la page. Il dit tout d'abord qu'en coordonnant de
15 manière étroite les activités avec les rebelles serbes, comme il les nomme,
16 toutes les régions serbes de la Croatie, sauf la Slavonie occidentale, ont
17 été libérées. C'est ce à quoi se réfère cette carte au fond.
18 Cette carte, comme je l'ai présentée, reflète la situation qui prévalait au
19 moment de l'adoption du plan Vance. Je pense que nous allons parler de cela
20 plus tard. Plusieurs zones protégées par l'ONU ont été définies, et les
21 zones rouges correspondent aux territoires couverts par ces zones de
22 protection de l'ONU, sauf la Slavonie occidentale, où la zone de protection
23 s'étalait bien plus loin au nord.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre. Vous faites
25 référence aux zones rouges. Cette carte est à la page 76, qui est une
26 photocopie. Est-ce que nous pouvons retrouver cette carte dans la liasse
27 que vous nous avez distribuée préalablement, Monsieur Black ?
28 M. BLACK : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une page qui aura le même
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1 numéro, le numéro de la page 76.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. BLACK : [interprétation]
4 Q. Monsieur Theunens, nous allons revenir aux questions liées au plan
5 Vance et aux zones de protection de l'ONU, mais tout d'abord, est-ce que
6 vous avez toujours devant vous les cartes ? Je souhaite que vous vous
7 penchiez sur la carte numéro 7 et me dire comment est-ce que l'on peut
8 comparer cette carte à ce qui est contenu à la page 76 de votre rapport ?
9 En termes généraux, s'il vous plaît.
10 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, les zones qui
11 figurent en rouge à la page 76 de mon rapport correspondent aux zones
12 délimitées par des lignes rouges sur la carte 7, compte du fait qu'un
13 système de protection différent a été utilisé pour la carte à la page 7.
14 M. BLACK : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit de
15 la page 7 -- ou plutôt de la carte 7, qui fait partie de la pièce à
16 conviction 22.
17 Q. Monsieur Theunens, nous n'allons pas nous pencher sur l'ensemble du
18 livre, mais est-ce que vous pourriez indiquer à la Chambre de première
19 instance quelles sont les pages ou les parties du livre qui sont les plus
20 pertinentes, d'après vous, parlant du livre de M. Kadijevic.
21 R. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vais
22 commencer par la version en B/C/S. Il s'agit des parties entre les numéros
23 ERN 00359489 et 00359499. Dans la version en anglais, ceci correspond aux
24 pages 00362685, 2686, 2697, 2670 [comme interprété] jusqu'à 2710, et la
25 page 00362713.
26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit là
27 de l'un des documents les plus longs. Il n'est pas nécessaire que l'on en
28 traite plus en détail, et je propose son versement au dossier à ce stade.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
2 M. BLACK : [interprétation] Je pense qu'il sera plus simple si l'ensemble
3 du livre est versé au dossier. Mais si vous versez au dossier seulement les
4 pages pertinentes, ceci est acceptable pour nous.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le livre qui est à l'écran.
6 M. BLACK : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, beaucoup. Quelle sera la cote
8 attribuée à cette pièce à conviction ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
10 numéro 24.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Theunens, aux pages 77 à 80 de votre rapport, vous reproduisez
14 des parties de deux documents, et je vais vous poser des questions à ce
15 sujet. Il s'agit des pages 96 à 99 en B/C/S.
16 Tout d'abord, il y a une autre déclaration faite par Kadijevic, et le
17 numéro ERN est 1850. Le numéro ERN en B/C/S est 04620065 à 0066. Veuillez
18 placer cela à l'écran par le biais du système électronique, s'il vous
19 plaît.
20 Est-ce que vous avez un exemplaire en imprimé devant vous, Monsieur
21 Theunens ?
22 R. Tout à fait.
23 Q. Dans ce cas-là, je peux vous poser la question en attendant que le
24 document n'apparaisse. Cette déclaration, qu'est-ce qu'elle nous dit au
25 sujet de la position de la JNA en octobre 1991 ?
26 R. Avec votre permission, je souhaite vous dire qu'il s'agit là d'une
27 déclaration faite à l'époque par Kadijevic, le 3 octobre 1991, et ceci a
28 été publié dans le Bulletin, ou "Bilten", en B/C/S, du service
Page 678
1 d'information du SSNO. Il s'agissait d'une publication qui s'adressait
2 surtout aux médias internationaux, et c'est la raison pour laquelle ceci
3 est en anglais [comme interprété].
4 Dans cette déclaration, Kadijevic mentionne au fond deux points importants
5 : tout d'abord, il critique le commandement Suprême ou plus concrètement
6 parlant les membres croates du commandement Suprême. Puis, il décrit par
7 écrit clairement la nouvelle mission de la JNA, à savoir, celle de protéger
8 la population serbe. Il utilise les expressions telles que le "génocide,"
9 "le néo-Nazisme," et "les forces oustachi," ce qui est assez significatif
10 si l'on se penche sur le niveau que cette déclaration a été rendue public.
11 Il s'agit du plus haut niveau militaire, et ceci s'adresse au grand public.
12 Q. Vous dites que les choses sont claires lorsqu'il utilise les
13 expressions telles que "le génocide," "le néo-Nazisme" et "les Oustachi,"
14 veuillez expliquer, clarifier le contexte dans lequel il utilise cela.
15 Qu'est-ce qu'il voulait dire par le biais de ces expressions ?
16 R. Au fond, Kadijevic décrit la situation telle qu'il la voit en Croatie,
17 et, par exemple, il mentionne - et je le lis dans le document - je cite :
18 "Il y a une répétition du génocide à l'encontre du peuple serbe." Puis,
19 dans une autre paragraphe il dit, je cite : "Ce qui est en vigueur dans la
20 République de Croatie est un mouvement néo-Nazi." Et il dit que : "Le
21 mouvement "néo-Nazi est la menace la plus grave que le peuple serbe en
22 Croatie confronte."
23 Q. Je vais vous arrêter là. A quoi fait-il référence lorsqu'il parle du
24 mouvement néo-Nazi, parce qu'il emploie l'expression "Oustachi" ? De quoi
25 parle-t-il ?
26 R. Il fait référence aux événements de la Deuxième guerre mondiale,
27 lorsqu'en 1941, une entité appelée le NDH, l'Etat indépendant croate, a été
28 instaurée. Même si je ne suis pas un historien, sur la base des documents
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1 que j'ai lus, je peux dire qu'on peut considérer qu'il s'agissait d'un état
2 marionnette de l'Allemagne nazie, puis, à ce moment-là des crimes graves à
3 l'encontre des Serbes vivant en Croatie ont été commis.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que signifie le terme "Oustachi ?"
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'ai lu,
6 le terme "Oustachi" a été utilisé pour la première fois en 1929. Il
7 s'agissait d'une formation politique en Croatie qui, d'après nos normes,
8 était extrêmement à droite et très nationaliste. Lorsque le NDH a été
9 établi en 1941, les Oustachi ont pris le pouvoir et ils ont mis en œuvre
10 leurs politiques nationalistes, en particulier à l'encontre des non-Croates
11 en Croatie. Bien sûr, ce terme a des connotations historiques très
12 importantes lorsqu'il est utilisé des années après les événements dans le
13 contexte de la crise et des événements qui se déroulaient en Croatie.
14 M. BLACK : [interprétation] Je souhaite que l'on attribue une cote à ce
15 document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel document ? La citation à la page
17 77 ?
18 M. BLACK : [interprétation] Le document qui est sur l'écran.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous avez raison. Mais ne
20 s'agit-il pas du même document que celui qui apparaît à la page 77 du
21 rapport ?
22 M. BLACK : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Nous avons
23 les reproductions des passages, des extraits les plus pertinents sur la
24 base de plusieurs documents, mais afin d'établir un contexte et pour que
25 les choses soient complètes, je pensais qu'il valait mieux verser au
26 dossier l'ensemble du document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on peut
28 attribuer une cote au document ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
2 numéro 25.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Nous passons au document suivant, dont le numéro 65 ter est 1240. Le
6 numéro B/C/S ERN est 02077090 à 7091. Il s'agit là d'une lettre du général
7 Adzic, Monsieur Theunens. Est-ce que vous avez trouvé cette partie de votre
8 rapport ? Le passage qui nous intéresse apparaît à l'écran.
9 De quoi est-il question dans cette lettre ?
10 R. Cette lettre est datée du 12 octobre 1991. Le général Adzic, qui était
11 le chef de l'état-major général des forces armées de la RSFY, déclare,
12 entre autres, que le rôle de la JNA est de défendre des parties du peuple
13 serbe du génocide et de l'extermination biologique entre les mains des
14 forces oustachi. Dans cette lettre délivrée par l'administration du
15 secrétaire fédéral à la Défense nationale chargée de la morale, Adzic
16 déclare que toutes les unités armées, la JNA, la TO, et les volontaires
17 doivent agir sous le commandement unique de la JNA. Donc, nous voyons une
18 répétition des objectifs définis par Kadijevic dans sa lettre du 3 octobre.
19 M. BLACK : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
20 dossier de ce document qui apparaît à l'écran.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on lui attribuer une cote ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 26.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 M. BLACK : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Theunens, plutôt que de parcourir tous ces documents, en avez-
26 vous trouvé d'autres qui étayent cette conclusion concernant le changement
27 du rôle attribué à la JNA ?
28 R. Oui. En page 80, il y a une citation extraite d'une directive
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1 concernant l'utilisation des forces armées, directives données par
2 Kadijevic le 10 décembre 1991. Cette directive réitère ce dont nous avons
3 déjà parlé et souligne également l'importance du commandement unifié de la
4 JNA, de la TO et des volontaires.
5 M. BLACK : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
6 document sans nécessairement qu'il apparaisse à l'écran grâce au système
7 électronique. Je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être que cela
8 pourrait accélérer les choses.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que cela pourrait nous aider.
10 Est-ce que nous pourrions lui attribuer une cote ?
11 M. BLACK : [interprétation] Je signale à l'intention du Greffe qu'il s'agit
12 du numéro 1277 dans la liste 65 ter. Le numéro ERN en B/C/S est 01061438 à
13 1442.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
15 numéro 27.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Black.
18 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Theunens, y a-t-il d'autres documents sur le sujet dont vous
20 souhaiteriez parler ?
21 R. En page 83, au milieu de la page, je cite un extrait d'un rapport
22 concernant l'état de préparation au combat du 2e District militaire, numéro
23 65 ter 2047. Sous la direction du 9e Corps d'armée, les troupes du 9e Corps
24 d'armée du JNA ont été déployées grosso modo dans la région connue
25 aujourd'hui sous l'appellation Dalmatie septentrionale en Croatie, donc le
26 long de la côte des villes telles que Knin, à l'est et à l'ouest. La
27 mission consistait à protéger la population dans la zone de responsabilité
28 qui y avait été affectée. Il est manifeste que l'appartenance ethnique des
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1 habitants de cette région n'est pas mentionnée, mais nous parlons ici
2 d'ordres émanant d'unités subordonnées au 9e Corps qui ont été délivrés au
3 cours de la période située entre le début du mois de septembre et le mois
4 de novembre 1991, nous comprenons mieux de quelle population il s'agit, et
5 nous pouvons en conclure que cela ne s'appliquait qu'à une partie de la
6 population.
7 Q. Pourriez-vous préciser les pages les plus importantes, car il s'agit de
8 plus de dix pages ici.
9 R. Dans la traduction en anglais, il s'agit de la page portant le numéro
10 ERN 01109710, page 12, sous le titre : 9e Corps.
11 M. BLACK : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
12 document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on lui trouver une cote ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
15 numéro 28.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Q. Monsieur Theunens, lorsque la mission de la JNA a changé, est-ce que
19 cela s'est reflétée dans la composition ethnique des membres de la JNA et
20 des officiers de la JNA ?
21 R. Cet aspect n'est pas traité dans mon rapport, mais lorsque j'ai rédigé
22 mon rapport dans le cadre de l'affaire Milosevic, j'ai dû m'intéresser aux
23 opérations menées en Croatie orientale, en Baranja, en Slavonie occidentale
24 et analyser l'évolution au sein des différents organes de commandant de la
25 JNA. Il est ressorti clairement de cette analyse que dans le courant de
26 l'automne 1991, toutes les positions importantes occupées par des officiers
27 serbes ou monténégrins, même s'ils se présentaient comme des yougoslaves,
28 celles des officiers serbes ou monténégrins occupaient les positions les
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1 plus importantes.
2 Il me faut ajouter que de nombreux officiers slovènes et croates, notamment
3 les officiers de haut rang, sont partis de leur propre gré ou ont été mis à
4 pied, et il y avait cependant un officier slovène qui était l'adjoint de
5 Kadijevic au sein du secrétariat fédéral à la Défense nationale qui est
6 resté à son poste. Mais lorsque l'on s'intéresse aux groupes opérationnels
7 dans d'autres régions de Croatie, tous ces groupes étaient commandés par
8 des officiers serbes à l'automne et à l'hiver 1991.
9 Q. Je vais laisser de côté pour le moment la question de la JNA, et je
10 souhaiterais que nous nous intéressions aux changements au sein de la
11 Défense territoriale. Je vous renvois aux pages 84 à 86 de votre rapport,
12 page 103 à 105 en B/C/S. Vous parlez de l'apparition de Défenses
13 territoriales serbes au cours de l'année 1991. Est-ce que vous pourriez
14 résumer votre propos sur ce point ?
15 R. Nous voyons qu'à partir du mois de janvier dans des régions où se
16 trouvait une importante population serbe, la Défense territoriale qui
17 relevait de la République de Croatie a connu une scission, et ce, pour
18 différentes raisons. Dans certaines régions, les Croates disaient : "Nous
19 ne voulons pas coopérer avec la JNA, nous ne voulons plus coopérer avec la
20 RSFY," et ils ont créé leurs propres structures. Dans d'autres régions, les
21 Croates ont été démis de leurs fonctions, dans d'autres, les Serbes ont
22 proclamé la création de leur propre TO dans la municipalité où ils
23 vivaient. Mais pour résumer tout cela, ces structures de la Défense
24 territoriale ont connu des scissions, et j'en parle dans mon rapport.
25 Chacun a créé sa propre structure.
26 Q. Est-ce que vous précisez les régions concernées dans votre rapport ?
27 R. Tout à fait. En haut de la page 85, j'ai donné quelques exemples de
28 régions de Croatie où les Serbes ont créé leur propre Défense territoriale,
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1 et les références que j'ai utilisées sont mentionnées dans les notes de bas
2 de page.
3 Q. Je souhaiterais que l'on s'intéresse au document portant le numéro 56
4 dans la liste 65 ter. Je demanderais qu'il apparaisse à l'écran grâce au
5 système électronique, numéro ERN en B/C/S, 02172109 à 2110. Il s'agit d'un
6 document mentionné en page 84 de votre rapport. Est-ce que vous pourriez
7 résumer en quelques mots ce qu'il est dit dans ce document et pourquoi il
8 est important ?
9 R. Ce document est un ordre signé par le Dr Milan Babic, président du
10 conseil exécutif de la SAO Krajina, à savoir, la Région autonome serbe de
11 Krajina sur les municipalités situées sur le territoire contrôlé par le
12 conseil exécutif de la SAO Krajina. Il s'agissait de mobiliser la Défense
13 territoriale et les unités de volontaires. Je souhaite ajouter que dans sa
14 conclusion, Milan Babic demande l'aide des autorités de la République de
15 Serbie. Ce qui est logique, puisque ces structures ne relevaient plus de la
16 Croatie, il leur fallait une autre autorité habilitée à leur donner des
17 ordres. Dans ce cas précis, il s'agissait de demander de l'aide en matière
18 d'effectifs, de connaissances, d'appui logistique de façon à pouvoir mettre
19 en place ces structures de la Défense territoriale.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la
21 conclusion en question à l'écran, s'il vous plaît.
22 M. BLACK : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire un plan
23 rapproché sur la partie du document où il est dit "Conclusion," de façon à
24 ce que tout le monde puisse le faire.
25 Cela prendra peut-être quelques instants.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous rappeler
27 ce que signifie le sigle S-U-P, SUP ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, le sigle S-U-P, SUP, signifie
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1 secrétariat à l'intérieur. Je ne connais pas le sigle en B/C/S par cœur,
2 mais il est inclus dans le glossaire qui se trouve à la fin de mon rapport.
3 La République de Serbie -- on demande ici à la République de Serbie de
4 fournir un appui technique au secrétariat, ou aux postes de police, nous
5 pouvons les appeler ainsi, dans cette Région autonome serbe, dans la Région
6 de Krajina.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le secrétariat du MUP.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le MUP se trouve au niveau du ministère et le
9 SUP se trouve au niveau local.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. BLACK : [interprétation] Je souhaiterais que l'on attribue une cote à ce
12 document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document recevra une cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
15 numéro 29.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. En page 86 de votre rapport, page 105 en B/C/S, vous mentionnez
19 certains problèmes rencontrés par la Défense territoriale de Benkovac.
20 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le numéro 1851 dans
21 la liste 65 ter. Je demanderais que ce document apparaisse à l'écran. La
22 référence ERN en B/C/S pour ce document est 028807753 à 02807754.
23 Q. Monsieur Theunens, si vous avez une version papier sous les yeux, je
24 vais poursuivre. Le texte va apparaître à l'écran. Pourriez-vous nous dire,
25 je vous prie, ce qui est important dans ce document.
26 R. Nous pourrions appeler cela le rapport de situation, daté du 25
27 novembre 1991. Ce document porte une signature en dernière page. Il s'agit
28 d'un document signé par le commandement de l'état-major municipal de la
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1 Défense territoriale de Benkovac. Benkovac étant une municipalité située à
2 l'ouest de Knin sur le territoire de l'entité connue sous le nom de SAO
3 Krajina.
4 Je vous renvoie à présent à la deuxième page de ce document.
5 Q. Le texte apparaît à l'écran. Veuillez poursuivre.
6 R. Lorsque vous regardez l'écran, en septième ligne, donc juste sous la
7 partie qui est soulignée, il est question de l'un des problèmes rencontrés
8 par les unités de la TO ou SAO Krajina. En raison de la mobilisation
9 effectuée par la JNA, il y a un problème d'effectifs, une pénurie en
10 hommes. Si vous descendez un peu, il s'agit de la dernière ligne visible à
11 l'écran. Il est dit : "La structure de la TO et le système de RiK était
12 dépendant du système RiK en place au sein des unités de la police."
13 RiK est le sigle en B/C/S utilisé pour le commandement et la direction.
14 Cela signifie que la TO devait s'appuyer non seulement sur la structure
15 déjà mise en place au sein de la police de la SAO de la Krajina, mais
16 également sur leur équipement. Il est question d'un système de
17 transmission. L'existence d'un tel système signifie que non seulement un
18 commandant peut délivrer des ordres à l'intention des subordonnés, qu'il
19 s'agisse de la TO ou de la police, mais ce commandant peut également
20 recevoir des informations des unités subordonnées, qu'il s'agisse de la
21 police ou de la TO.
22 Je souhaiterais à présent que l'on passe à la troisième page, deuxième
23 partie. Le rapport mentionne une criminalité importante à tous les niveaux.
24 Il est également question de problèmes rencontrés au niveau politique, que
25 ce soit localement où au niveau de la SAO de Krajina. D'après l'auteur de
26 ce rapport, le climat politique a eu une incidence négative sur la
27 population et les membres de la TO.
28 Un dernier point que je souhaiterais souligner dans ce paragraphe, c'est le
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1 commentaire fait par le rédacteur qui dit - et c'est la dernière phrase de
2 ce paragraphe - je cite : "Etant donné que le système juridique ne
3 fonctionne pas, on peut craindre les éléments susmentionnés et la création
4 de nombreuses formations paramilitaires politiques et privées."
5 Il s'agit là, on peut le supposer, des formations paramilitaires illégales.
6 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
9 numéro 30.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Theunens, vous avez déclaré plus tôt dans votre déposition que
13 les forces armées de la RSFY comprenaient la JNA et la TO. Est-ce que la
14 SAO de Krajina a jamais défini ses forces armées ?
15 R. Oui. La SAO de Krajina, et par la suite la RSK, a défini ses forces
16 armées à différents stades, et tout ceci figure dans le rapport.
17 Q. Je souhaiterais que l'on s'intéresse à la page 87 plus
18 particulièrement, et je demanderais que le document portant le numéro 105
19 dans la liste 65 ter soit affiché à l'écran, s'il vous plaît. Il s'agit de
20 la page 107 en B/C/S.
21 Monsieur Theunens, vous avez une version papier sous les yeux, et les
22 parties les plus pertinentes se trouvent en page 87 de votre rapport.
23 Pouvez-vous nous dire ce qui est important dans cette décision.
24 R. Monsieur le Président, dans le cadre de ce rapport, pour les besoins de
25 celui-ci, les articles les plus pertinents sont les articles 1, 5 et 6.
26 Nous avons déjà parlé de l'article premier dans le cadre de ma déposition.
27 Il y est dit que la loi sur la défense de la République de la Serbie sera
28 appliquée sur le territoire de la Région autonome serbe de Krajina.
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1 L'article 5, qui se trouve au bas de la page, me semble-t-il, dispose
2 que les forces armées de la Région autonome serbe de Krajina comportent
3 deux composantes : la Défense territoriale et des unités appelées unités
4 spéciales du ministère de l'Intérieur de la Krajina.
5 L'article 6, qui figure à la deuxième page de cette même décision, en
6 haut, précise que : "Le président du gouvernement de la Région autonome
7 serbe de Krajina, et en vertu de sa position, commandant de la Défense
8 territoriale," c'est-à-dire, des forces armées de la Région autonome serbe
9 de Krajina.
10 Je ne suis pas expert dans les questions juridiques, mais il était
11 intéressant de constater que dans l'article 5, il est dit que les unités
12 spéciales du ministère de l'Intérieur de la Krajina sont l'une des
13 composantes des forces armées de la SAO Krajina, alors qu'à l'article 6, il
14 semblerait que le président soit le commandant de la Défense territoriale
15 seulement.
16 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document,
17 je vous prie.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
20 numéro 31.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Theunens, vous avez mentionné la référence faite aux forces
24 spéciales du ministère de l'Intérieur de la Krajina. Pourriez-vous nous
25 préciser de quoi il s'agissait ?
26 R. Monsieur le Président, il s'agit là d'unités de la police
27 spéciale en fait. Mais excusez-moi, je vais reformuler cela.
28 En termes militaires, les unités spéciales sont souvent appelées forces
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1 spéciales. Donc, très bien formées, très spécialisées, destinées à mener à
2 bien des missions délicates, très mobiles, les mieux équipées, les mieux
3 formées, par exemple, engagées dans des combats antiterroristes pour
4 extraire des otages, et cetera.
5 Ce que nous savons, c'est que la SAO Krajina, le 29 mai, met sur pied
6 des unités spéciales du ministère de l'Intérieur. C'est ce qui est expliqué
7 dans mon rapport en haut de la page 90.
8 Q. Excusez-moi, je vous interromps, mais la pièce 78 en application du 65
9 ter, 02141921, il s'agit d'une décision qui a été prise le 29 mai 1991.
10 Est-ce qu'on peut voir cela, s'il vous plaît.
11 Voyez-vous ce document, Monsieur Theunens ? Je vous en prie, veuillez
12 poursuivre avec votre explication.
13 R. Ce document, disais-je, c'est une décision en réalité qui a été signée
14 par le président de l'assemblée SAO Krajina, et ce document précise, en son
15 article premier - si vous descendez un petit peu la page - je vous remercie
16 - il dit que les unités spéciales de la Région autonome serbe du ministère
17 de l'Intérieur de Krajina seraient créées et seraient appelées la police de
18 Krajina, et que ces unités seront placées sous la responsabilité du
19 ministère de la Défense. C'est intéressant, parce que d'une part, on parle
20 du ministère de l'Intérieur, mais la ligne de subordination est précisée et
21 il est question ici du "ministère de la Défense."
22 L'article 2 précise quelles sont les missions de ces unités spéciales du
23 ministère de l'Intérieur, donc ces missions sont précisées.
24 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens.
25 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une cote, s'il vous
26 plaît.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît, pour cette
28 pièce.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 32, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie.
5 Q. Monsieur Theunens, qui était ministre de l'Intérieur de la SAO Krajina
6 en 1991 ?
7 R. Pour la plus grande partie de l'année 1991, c'était Milan Martic.
8 C'était lui le ministre de l'Intérieur, de l'entité qu'on a appelé la SAO
9 Krajina. Toutefois, pendant une certaine période qui va du 29 mai 1991 et
10 au-delà, et je n'ai pas pu établir la fin précisément, Milan Matic, lui
11 aussi a été ministre de la Défense de l'entité qu'on a appelée la SAO
12 Krajina.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites "également," vous
14 dites qu'il avait les deux casquettes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je me base sur les
16 documents que j'ai examinés, effectivement, cela laisserait entendre qu'il
17 a occupé les deux postes. Mais je n'ai pas pu déterminer exactement à quel
18 moment cessent ses fonctions du ministre de la Défense. J'ai vu un ordre
19 par la suite, mais cet ordre ne figure pas dans mon rapport. En novembre
20 1991, M. Tarbuk a été nommé au poste du ministre de la Défense. Je crois
21 que c'était fin novembre 1991.
22 M. BLACK : [interprétation]
23 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pouvez examiner un certain nombre de
24 documents qui pourraient nous préciser cela. D'abord, la pièce 45 aux
25 termes du 65 ter. En B/C/S, 02172060. Est-ce qu'on peut la placer à
26 l'écran, s'il vous plaît.
27 Que dit-on dans ce document ?
28 R. C'est un ordre par lequel on nomme Milan Martic au poste du secrétaire
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1 chargé des affaires intérieures de la SAO Krajina. Le document est signé
2 par Milan Babic, qui est le président du conseil exécutif. La date est le 4
3 janvier 1991.
4 Q. On parle ici du poste de "secrétaire chargé des affaires intérieures."
5 Comment est-ce qu'on peut tirer un parallèle entre cela et le ministère de
6 l'Intérieur ? Quelle est la relation entre les deux ?
7 R. Monsieur le Président, de la manière dont je le comprends, le
8 secrétariat chargé de l'intérieur et son secrétaire, c'est le même organe
9 que le ministère. Mais la terminologie utilisée est celle du "secrétaire"
10 et "secrétariat." Plus tard, il y a eu un changement de terminologie, donc
11 les secrétaires et les secrétariats ont été appelés "ministres" et
12 "ministères."
13 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, on peut passer au
14 document suivant après avoir attribué une cote à ce document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La cote, s'il vous plaît.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 33.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document
19 suivant, document 65 ter, qui porte le numéro ERN en B/C/S 02141944; c'est
20 le document 31 [comme interprété].
21 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce
22 document ?
23 R. Ce document, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, c'est
24 une décision prise par l'assemblée de la SAO Krajina, signée par le
25 président. La décision prise est d'élire Milan Martic au poste du ministre
26 de l'Intérieur du district autonome serbe de Krajina.
27 Q. Quelle est la date de ce document, s'il vous plaît ?
28 R. Excusez-moi. Le 27 juin 1991.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une cote pour ce
3 document. Je demande qu'il soit versé.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La cote, s'il vous plaît.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 34, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. BLACK : [interprétation] Par ailleurs, Monsieur le Président, pour ce
9 qui est du vocabulaire et des termes, parfois, je demande une cote, et
10 parfois je demande le versement du document au dossier. En fait, je demande
11 le versement pour tous ces documents. Je ne demande pas simplement qu'ils
12 soient versés aux fins d'identification.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Black,
14 d'avoir précisé cela. Tous les documents qui ont été versés jusqu'à
15 présent, qui ont reçu les cotes, ont été versés au dossier.
16 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie.
18 M. BLACK : [interprétation]
19 Q. La pièce 79 en application du 65 ter, Monsieur Theunens, en B/C/S, le
20 ERN de ce document est 02141844.
21 R. Monsieur le Président, excusez-moi. Nous ne suivons pas l'ordre
22 chronologique. Cet ordre, il porte la date du 29 mai 1991. Et en fait, il
23 se réfère à quelque chose que j'avais déjà mentionné précédemment. Encore
24 une fois, c'est l'assemblée de la SAO Krajina qui nomme Milan Martic au
25 poste du ministre de la Défense de la SAO Krajina.
26 Donc, pour résumer, nous avons vu deux pièces, d'une part la nomination au
27 poste de secrétaire en janvier, et la nomination au poste du ministre de
28 l'Intérieur en juin, si je ne me trompe pas. Puis, celui-ci en date du 29
Page 695
1 mai, ce qui nous permet de penser que Milan Martic a occupé les deux
2 postes, celui du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense.
3 Lorsque nous établissons un parallèle entre ce document --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela veut dire qu'il a été
5 nommé ministre de la Défense le 29 mai 1991, et ministre de l'Intérieur en
6 juin 1991 ? Nous ne savons pas que lorsqu'il a été nommé ministre de
7 l'Intérieur en juin, qu'il n'était plus ministre de la Défense. Il nous
8 faudra confirmer cela.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour qui est de ce document du 29 mai 1991, je
12 voudrais dire que c'est la même date que porte le document dont nous avons
13 déjà parlé, par lequel on crée les unités spéciales de la SAO Krajina de
14 son ministère de l'Intérieur, les unités qui allaient être subordonnées au
15 ministère de la Défense.
16 D'un point de vue analytique, on tendrait à relier ces deux documents entre
17 eux pour arriver à la conclusion que puisque Milan Martic est ministre de
18 la Défense, les unités spéciales du ministère de l'Intérieur sont
19 subordonnées également au ministère de la Défense à ce moment-là. Dans le
20 rapport, c'est expliqué. Il est dit que cette subordination des unités
21 spéciales change et qu'au plus tard au mois d'août, elles sont placées sous
22 l'autorité du ministre de l'Intérieur.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu un changement au
24 ministère de la Défense au mois d'août ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je lis les documents, Monsieur le
26 Président, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu de changement, mais
27 peut-être qu'il y a eu un document qui en parle, que nous n'avons pas vu.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. BLACK : [interprétation] Avant de passer à autre chose, est-ce qu'on
2 peut, s'il vous plaît, verser au dossier ce document et lui attribuer une
3 cote.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote
5 au document et le verser au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 35, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Q. Je voudrais que l'on examine un autre document, un document 65 ter
11 2051. Le numéro ERN du document en B/C/S est 03639723 jusqu'à 9742.
12 S'il vous plaît, pourriez-vous me dire s'il y est question des fonctions
13 des ministres de l'Intérieur et de la Défense dans ce document ?
14 R. Oui, tout à fait, Monsieur le Président, c'est de ces missions-là et de
15 ces fonctions-là qu'on parle dans ce document. La date du document est
16 celle du 2 décembre 1991. Il faut en tenir compte donc que c'est une date
17 assez tardive. Si l'on songe aux événements qui sont pertinents pour ce
18 rapport, c'est une date qui se situe assez tard dans le temps.
19 Q. Où dans ce document trouve-t-on des parties pertinentes pour nous ?
20 R. Monsieur le Président, pour ce qui est de mon rapport, ce qui est
21 intéressant, c'est l'article 9. J'attire votre attention là-dessus. Les
22 fonctions du ministre de la Défense sont précisées ici. Je tiens à
23 souligner que la date du document est celle du mois de décembre 1991, donc
24 c'est plutôt tard. Aussi, sous le titre 5, il est question de la Défense
25 territoriale, et nous avons l'article 31 et les articles suivants, 32, 33
26 et 35. Ces articles-là parlent des questions qui ont à voir avec la Défense
27 territoriale et du commandement de la Défense territoriale.
28 M. BLACK : [interprétation] Puis-je demander une cote et le versement de
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1 cette pièce, s'il vous plaît ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
3 Peut-on lui attribuer une cote, s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 36, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. BLACK : [interprétation]
8 Q. Monsieur Theunens, vous avez examiné quelques documents et vous nous
9 avez dit que M. Martic occupait des postes au sein du ministère de
10 l'Intérieur et celui de la Défense. Est-ce qu'il occupait d'autres postes
11 au sein du gouvernement de la SAO Krajina, s'il vous plaît ? En 1991.
12 R. Monsieur le Président, au sein du gouvernement, et si je me base sur
13 les documents que j'ai examinés, M. Martic n'a pas occupé d'autres postes.
14 Toutefois, le 8 août 1991, une décision a été prise par Milan Babic, on en
15 parle en page 91 de mon rapport, et d'après cette décision, Milan Martic
16 est nommé au poste du commandant adjoint de la Défense territoriale de la
17 SAO Krajina. Cette décision est mentionnée dans la pièce 112 en application
18 65 ter.
19 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens. Vous avez anticipé sur ma question
20 suivante.
21 M. BLACK : [interprétation] Peut-être qu'il ne sera pas nécessaire
22 d'afficher cela à l'écran. Est-ce qu'on peut attribuer une cote au
23 document, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 37, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Theunens, la Chambre vous a demandé quelque chose qui portait
2 sur ce même point, mais je voudrais m'assurer que c'est tout à fait clair.
3 Nous avons vu une mention disant que les unités spéciales de la police
4 étaient subordonnées au ministère de la Défense, mais aussi nous voyons une
5 référence qui renvoie au ministère de l'Intérieur. Alors, pour autant que
6 vous le sachiez, qui commandait les unités spéciales de la police ?
7 R. Monsieur le Président, dans mon rapport, je polarise sur la Défense
8 territoriale et je n'ai pas vraiment étudié en détail les unités de la
9 police. Mais quand des documents qui parlaient de la police tombaient dans
10 mes mains, effectivement, j'ai pu juger, d'après ces documents, que les
11 unités spéciales de la police étaient subordonnées au ministère de la
12 Défense, mis à part un document, donc effectivement, il semblerait que les
13 unités spéciales de la police étaient subordonnées au ministère de
14 l'Intérieur, c'est-à-dire à Milan Martic. Mais d'autres témoins, d'après ce
15 que j'ai compris, viendront parler de cela.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'unité spéciale de la police, vous
17 dites, était subordonnée au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'elle avait
18 un autre nom également ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois, dans les documents publics, on parle
20 de Marticevi, on parle de la police de Martic, de la police de la Krajina.
21 Mais, Monsieur le Président, je pense qu'il vaudrait s'en remettre à un
22 autre témoin qui viendra déposer à ce sujet parce que ceci sort du cadre de
23 mon expertise.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis ajouter un point. Je me suis peut-
26 être mal exprimé là, lorsque je parlais de la subordination des unités
27 spéciales de la police. Pendant une certaine période, elles ont été
28 subordonnées au ministère de la Défense, en effet, comme nous l'avons vu
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1 dans les documents, et lorsque M. Martic était ministre de la Défense,
2 c'était le cas. Et au plus tard au mois d'août, elles ont été subordonnées
3 au ministère de l'Intérieur.
4 M. BLACK : [interprétation]
5 Q. Et juste --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En août, M. Martic, quel est le poste
7 qu'il occupait à ce moment-là ? Il était ministre de l'Intérieur, de la
8 Défense ou les deux ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement, il était ministre de
10 l'Intérieur. Quant à savoir s'il était ministre de la Défense, je dirais
11 que oui, mais je ne pourrais pas l'affirmer en toute certitude. Je préfère
12 ne pas m'aventurer aussi loin.
13 M. BLACK : [interprétation]
14 Q. Qui était le commandant en chef des forces armées de la Krajina,
15 d'après votre étude ?
16 R. A en juger d'après les documents que nous avons examinés, dont nous
17 avons parlé, ce serait le chef du gouvernement de la SAO Krajina, c'est-à-
18 dire, Milan Babic.
19 Q. Je ne suis pas sûr si vous connaissez le début et la fin de son
20 exercice. Quand est-ce que Milan Babic a été président de la SAO Krajina ?
21 R. Il a été président pendant toute la période. En 1991, il a été
22 secrétaire du gouvernement, à l'époque où il y avait des secrétaires. Puis,
23 il est devenu chef du gouvernement jusqu'au début de l'année 1992.
24 Q. Très bien. Je vais vous poser quelques questions au sujet des relations
25 entre Milan Martic, l'accusé, et Milan Babic. Tout d'abord, pourriez-vous
26 nous expliquer une situation de droit. Quelle était la relation, en termes
27 de droit, entre ces deux postes, entre leurs deux fonctions ?
28 R. Monsieur le Président, je n'ai pas fait une étude politique, mais si je
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1 me fonde sur les documents que j'ai examinés, et je dois dire que les
2 textes sont plutôt clairs, le chef du gouvernement était Milan Babic, et il
3 était le commandant Suprême des forces armées, forces armées constituées de
4 la Défense territoriale et de la police, et ces forces-là répondaient
5 devant lui en dernière instance.
6 Nous avons parlé de la décision du 1er août qui porte sur la composition des
7 forces armées, et là il est dit que c'est le président qui commande la
8 Défense territoriale, c'est-à-dire les forces armées. Mais la deuxième
9 composante des forces armées n'était pas mentionnée, donc je ne peux pas
10 tirer de conclusions là-dessus. Je ne suis pas en position de faire cela.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La définition des forces armées n'est
12 jamais donnée pendant cette période-là, à aucun moment ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, il y avait
14 plusieurs définitions, mais qui sont parfois discordantes. Lorsque vous
15 examinez la situation en août, il y a des décisions qui sont prises, et en
16 septembre, tous les jours. Ces décisions, de mon point de vue, d'un point
17 de vue militaire, elles ne sont pas toujours cohérentes. Donc
18 effectivement, à un moment donné, les forces armées sont définies comme
19 étant la Défense territoriale et les unités spéciales du ministère de
20 l'Intérieur subordonnées, à ce stade-là, c'est-à-dire le 29 mai, au
21 ministère de la Défense. Mais le 1er août, vous avez la décision qui est
22 prise et aux termes de laquelle le chef du gouvernement, c'est-à-dire
23 Babic, commande les forces armées. Mais on n'y mentionne que la Défense
24 territoriale. Donc, est-ce que c'est une pure omission ou est-ce que c'est
25 plus important que cela ? Je pense que Milan Babic serait le mieux placé
26 pour en parler.
27 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je vais présenter
28 plusieurs documents qui pourraient préciser certaines de ces questions. Je
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1 pense que le moment est venu de faire la pause.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même avant que l'on aborde ces
3 questions, si cela est possible, j'aimerais qu'à un moment donné de votre
4 déposition, vous nous présentiez une ligne chronologique nous montrant
5 pendant quelles périodes M. Martic a occupé diverses positions, donc de
6 1990 à 1995. Si ceci n'est pas possible, dites-nous que cela ne l'est pas.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas à nous préciser qu'il
9 a occupé deux postes, mais vous nous montrerez à quel moment il les a
10 occupés, et on verra s'il y a des chevauchements.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que le moment était bien
13 choisi.
14 M. BLACK : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous reprendrons à 18 heures.
16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
17 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black.
19 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Avant de reprendre, Monsieur Theunens, vous avez été félicité de votre
21 ralentissement pendant la dernière partie. Je vais essayer de suivre votre
22 exemple.
23 Avant la pause, vous avez parlé un peu de la situation de jure et des
24 relations entre M. Martic et M. Babic. Je vais vous montrer maintenant
25 quelques documents et je vais vous demander de vous concentrer sur les
26 relations de fait entre ces deux hommes.
27 Je dis, à l'intention de ceux qui nous suivent et à l'intention de M.
28 Theunens, que je souhaite parler notamment des pages 96 à 99 du rapport.
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1 Excusez-moi, je n'ai pas la page correspondante en B/C/S, mais je pense que
2 ceci sera clair tout à l'heure.
3 Le premier document a le numéro 65 ter 109. Le numéro ERN en B/C/S est
4 02076701. Peut-on le montrer.
5 Monsieur Theunens, vous pouvez y voir quatre exemplaires en imprimé. C'est
6 un rapport daté du 6 août 1991. Nous le voyons.
7 Je souhaite, s'agissant de ce document et des documents qui se suivent, que
8 vous les examiniez et que vous nous expliquiez leur importance pour cette
9 affaire.
10 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport qui comporte un ordre de
11 Milan Martic. C'est un ordre qui se trouve au fond de la première page, et
12 il y est dit que: "en raison de la visite du vice-président de la RSFY,
13 Branko Kostic, et la délégation de la paix, Milan Martic a donné l'ordre
14 portant sur un cessez-le-feu."
15 A la page 2, nous avons une information concernant la situation
16 opérationnelle, qui nous intéresse moins en ce moment.
17 Je souhaite attirer votre attention également à la première page de
18 la liste des destinataires où il est dit : "Au commandant suprême du SAO
19 Krajina de la Défense territoriale." L'on suppose qu'il s'agit de Milan
20 Babic, sur la base des documents de jure -- documents qui décrivent la
21 situation de jure.
22 Le "secrétaire du SAO Krajina SUP" fait référence à Milan Martic.
23 Ensuite, ODB département de la sécurité d'Etat.
24 Il n'y a pas de noms, et ensuite le commandant de la TO, et ici non
25 plus, je n'ai pas de noms, mais le nom suivant est décrit comme Frenki. Sur
26 la base d'autres documents inclus dans le rapport, Frenki est le surnom
27 pour la personne appelée Franko Simatovic qui a été mis en accusation par
28 le TPIY et qui, au moment des événements, était un haut officiel au sein du
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1 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Il est intéressant de
2 noter que cette personne figure parmi les destinataires du rapport
3 fournissant les informations opérationnelles portant sur la situation au
4 sein du SAO de la Krajina.
5 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on attribuer une
6 cote au document et le verser au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier, et
8 veuillez lui attribuer une cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 38.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Pour me clarifier les choses, s'il vous plaît, Monsieur Theunens, vous avez
12 dit qu'il est intéressant de notre que parmi les destinataires se trouve
13 qui ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] L'individu qui est identifié ici comme Frenki.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui, à l'époque, était un haut officiel au
17 sein du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Au moins dans
18 un contexte militaire, les rapports portant sur les questions
19 opérationnelles sont envoyés seulement aux personnes qui ont besoin de
20 savoir, pour les guider dans le processus de la prise de décision ou dans
21 d'autres buts.
22 M. BLACK : [interprétation] A moins que la Chambre n'ait d'autres questions
23 à poser, peut-être nous pourrions montrer le document suivant, 65 ter,
24 1941. Le numéro ERN B/C/S est 02806536 à 02806537.
25 Q. Monsieur Theunens, encore une fois, de quoi s'agit-il dans ce document
26 et quelle est sa signification ?
27 R. Il s'agit là d'un document semblable à celui dont on a parlé. Alors que
28 le document précédent portait sur la période du 5, 6 août, ce rapport sur
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1 lequel l'on se penche à présent porte sur la situation relative au 18 et 19
2 juillet 1991.
3 Milan Martic est encore une fois l'un des destinataires, le
4 secrétaire du SUP, donc le ministère de l'Intérieur, c'est Milan Martic.
5 Frenki est identifié par son surnom encore une fois.
6 Dans le rapport, les développements opérationnels, qui portent à la
7 fois sur les forces du ministère de l'Intérieur et la Défense territoriale,
8 TO, font l'objet de discussions. Ici, on se focalise plutôt sur la TO.
9 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
10 dossier et recevoir une cote.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier et on
12 va lui attribuer une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
14 numéro 39.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. BLACK : [interprétation] Merci.
17 Q. Le document suivant sur lequel je souhaite attirer l'attention du
18 témoin est le numéro 144, en vertu du 65 ter. Le numéro ERN B/C/S est
19 01075267 à 5768.
20 R. Monsieur le Président, comme vous le voyez d'après l'en-tête qui se
21 trouve en haut à gauche, le document émane du SAO Krajina, état-major
22 principal de la TO, ou le commandement de la Défense territoriale du SAO
23 Krajina, en date du 17 septembre 1991. Il est envoyé au commandant Suprême
24 du SAO Krajina, de ses forces armées, donc les autorités civiles, le
25 commandant des forces armées du SAO Krajina, le chef de la TO et la
26 sécurité d'Etat. L'aspect le plus important de ce document se trouve plus
27 vers le bas du document : "A 17 heures 50, le secrétaire Milan Martic a
28 donné l'ordre suivant."
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1 Nous avons quatre points qui suivent, et ceux-ci concernent les forces ou
2 les éléments de la Défense territoriale. Donc, ceci indique que Milan
3 Martic, le secrétaire de l'Intérieur du SAO Krajina, était en mesure de
4 donner des ordres aux forces du SAO Krajina, de sa TO.
5 M. BLACK : [interprétation] Peut-on attribuer une cote et verser au dossier
6 ce document.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
8 Peut-on lui attribuer une cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote numéro 40.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Le document suivant est le numéro 65 ter 211, et le numéro ERN B/C/S
13 est 0207757893 [comme interprété] à 7602.
14 Monsieur Theunens, pourriez-vous nous dire quelle est la
15 signification de ce document.
16 R. Ce document inclut plusieurs demandes de munitions et d'autres
17 équipements militaires. Comme vous pouvez le voir sur la base du document,
18 il s'agit de plusieurs unités de la TO. Ceci commence par la TO de Knin,
19 mais plus tard dans le document, nous voyons d'autres unités de la TO du
20 SAO Krajina qui sont mentionnées.
21 Et à la dernière page -- est-ce qu'on peut montrer la dernière page. Deux
22 pages avant en réalité, ERN 0301, en anglais, 9264.
23 Evidemment, dans la traduction en anglais, il n'y a pas de signature, mais
24 dans la version en B/C/S, à la page 02077601, nous voyons la signature de
25 Milan Martic lorsqu'il signe comme ministre.
26 Si nous revenons à la première page du document maintenant, nous pouvons
27 voir les destinataires. Donc, cette demande s'adresse au ministère de la
28 Défense de la République de Serbie, et plus concrètement à Tomislav
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1 Simovic, qui à l'époque était le ministre de la Défense.
2 Le fait que ceci est mentionné en termes militaires indique qu'il s'agit
3 d'un document important, parce que sinon il aurait été suffisant de
4 l'envoyer simplement au ministère de la Défense.
5 Q. Que nous dit ce document au sujet du pouvoir de fait de Milan Martic ?
6 R. Nous savons avec certitude qu'il est le ministre de l'Intérieur. Il est
7 peut-être toujours le ministre de la Défense. Peut-être il est toujours
8 l'adjoint du commandant de la TO. Mais il y est indiqué qu'il est en mesure
9 d'envoyer des demandes à la
10 République de Serbie en demandant des quantités importantes des équipements
11 militaires. Nous ne devons pas examiner l'ensemble du document, mais si
12 l'on examine la première page et les demandes relatives à la TO de Knin,
13 par exemple, au point 8, nous voyons que l'on demande 630 000 balles de 9
14 millimètres. A la ligne 5, nous voyons que l'on demande un million de
15 balles d'un certain calibre.
16 Q. Merci.
17 M. BLACK : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document et lui
18 attribuer une cote.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document sera versé au
20 dossier. Peut-on lui attribuer une cote.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 41.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. BLACK : [interprétation] Merci.
24 Q. Le document suivant, portant sur le même sujet général, a le numéro 65
25 ter 166. Et le numéro ERN en B/C/S est 02077929.
26 Monsieur Theunens, est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur ce
27 document.
28 R. Monsieur le Président, ce document est un ordre émanant de Milan Babic,
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1 qui a signé en tant que premier ministre en date du 9 octobre 1991. Ceci
2 porte sur une question qui a été mentionnée préalablement, à savoir les
3 relations entre la police et la Défense territoriale pendant les
4 opérations.
5 Dans cet ordre, Milan Babic dit qu'au cours des préparatifs et
6 l'exécution des missions de combat, toutes les unités de police sur le
7 territoire du SAO Krajina doivent être subordonnées ou sont subordonnées à
8 l'officier de la Défense territoriale compétente.
9 Au fond, vous voyez que Milan Babic fait référence à un article de la
10 loi relative à la Défense populaire de la RSFY de 1982. L'article qui est
11 cité également au début de mon rapport.
12 Q. Qu'est-ce que ceci nous dit ou suggère au sujet des relations entre
13 Milan Babic et Milan Martic ?
14 R. Pour le moins, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il
15 est visible que ceci constitue une tentative de la part de Milan Babic de
16 subordonner la police à la Défense territoriale. Quant à la question de
17 savoir s'il doit donner un ordre ou c'est le ministère de l'Intérieur,
18 autrement dit Milan Martic, qui devrait émettre un tel ordre, c'est une
19 question ouverte. Néanmoins, il y est montré que Milan Babic essaie
20 d'imposer son autorité sur la police.
21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on attribuer une
22 cote et verser au dossier ce document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
24 Peut-on lui attribuer une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 42.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. BLACK : [interprétation] Merci.
28 Q. Le document suivant est 1256, le numéro 65 ter. Le numéro ERN B/C/S
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1 c'est 02011636.
2 Monsieur Theunens, veuillez nous parler de ce document, je vous prie.
3 R. Monsieur le Président, ce document est envoyé par le commandement de la
4 2e Brigade de Lika, le colonel Trbovic, qui dans la première partie du
5 document précise qu'il a été envoyé, en compagnie d'un groupe d'officiers,
6 par le secrétariat général à la Défense populaire. La 2e Brigade Lika
7 pourrait être une unité de la TO ou une unité de la JNA. Lorsque je parle
8 de la TO, je veux parler de la TO de la SAO de Krajina.
9 Il s'agit d'une demande adressée à Milan Martic, identifié comme
10 étant "le camarade Martic," par laquelle on demande qu'il use de son
11 influence pour se débarrasser d'un groupe dirigé par un certain Predrag
12 Bakalic, car son groupe ne s'est pas comporté conformément aux normes
13 requises pendant les opérations.
14 Je souhaite attirer votre attention sur le troisième paragraphe où il
15 est dit que Predrag Bakalic est un capitaine qui commande un groupe de
16 personnes ayant suivi une formation spécialisée, entraîné à Golubic.
17 Golubic étant un centre de formation dont j'ai déjà parlé où, d'après des
18 documents que j'ai examinés, et ces documents sont inclus dans mon rapport,
19 des membres ou des futurs membres de ces forces spéciales de la police de
20 la SAO de la Krajina étaient formés avec l'aide du capitaine Dragan
21 Vasiljkovic, dont j'ai déjà parlé, et de responsables du ministère de
22 l'Intérieur de la République de Serbie. Un témoin parlera plus en détail
23 des questions relatives à la police ultérieurement au procès, notamment en
24 ce qui concerne Predrag Bakalic.
25 M. BLACK : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'on lui attribue une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 43.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Le dernier document concernant ce sujet porte le numéro 1217 dans la
3 liste 65 ter, numéro ERN en B/C/S, 02170999. Excusez-moi, Monsieur
4 Theunens, je me suis écarté de l'ordre chronologique que nous avions suivi
5 jusqu'à présent. Pourriez-vous nous parler de ce texte qui apparaît à
6 l'écran et nous expliquer en quoi il est important.
7 R. Il s'agit d'un rapport de renseignements rédigé par le service de la
8 Sûreté de l'Etat de la SAO de Krajina. Il s'agit d'un document daté du 11
9 juin 1991, une date assez précoce donc. Il est question d'un certain nombre
10 de questions relatives aux luttes de pouvoir entre M. Babic et M. Martic.
11 J'en parle à partir de la page 95 de mon rapport dans sa version en
12 anglais.
13 Au début du document, il est question du "complexe politique," comme cela a
14 été traduit. Il est fait mention d'un désaccord entre Babic et Martic
15 concernant la nomination de nouveaux membres de la SAO de la Krajina,
16 notamment en ce qui concerne le ministre des Affaires intérieures.
17 Un peu plus bas, dans la section intitulée "Complexe militaire," il
18 est dit que les forces spéciales de la SAO Krajina ont fait une
19 démonstration de force à Grahovo et à Drvar. Il s'agit d'une improvisation
20 prématurée de Matic. Mais si nous nous référons au document en B/C/S,
21 numéro ERN 02170999, il est question de Marticevoj, donc il est question de
22 Milan Martic. D'après le contexte, on peut en conclure qu'il y avait non
23 seulement une lutte de pouvoir entre Babic et Martic, mais que Martic
24 exerçait une autorité certaine sur les forces spéciales de la SAO de
25 Krajina.
26 En deuxième page, il est question, au troisième point, du "Corps de Knin de
27 la JNA," que l'on connaît également sous l'appellation de 9e Corps. "Ils
28 nous ont autorisés" - et là, il est sans doute question de la Défense
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1 territoriale de la SAO de Krajina - "Ils nous ont autorisés à récupérer une
2 certaine quantité d'armes lourdes dans leur dépôt. Il s'agit de là du
3 soutien apporté par les unités de la JNA à la Défense territoriale de la
4 SAO de Krajina, dont il est question plus loin en détail dans mon rapport.
5 Q. Je vous interromps quelques instants. Il est question d'armes destinées
6 à la TO, mais vous pensez que le "nous" fait référence à la TO. "Ils nous
7 ont autorisés à prendre une certaine quantité d'armes."
8 R. En fait, on peut interpréter les choses de deux façons différentes.
9 Compte tenu de la nature des armes, il pourrait s'agir d'armes appartenant
10 à la TO de la République de Croatie, car on sait qu'elles ont été
11 confisquées en mai 1990, puis remises à la TO de la SAO de Krajina. Mais
12 nous savons que les forces spéciales de police disposaient d'équipements
13 militaires. Là encore, je ne parle pas dans mon rapport en détail des
14 forces spéciales de police de la SAO de Krajina, mais je suis d'accord
15 qu'on peut interpréter les choses de différentes manières. Par ce "nous,"
16 on pourrait entendre les forces spéciales de police de la SAO de Krajina.
17 Q. Au début, en parlant de ce document, vous avez dit qu'il provenait du
18 service de Sûreté de l'Etat.
19 R. Oui.
20 Q. De quel ministère relève-t-il ?
21 R. La Sûreté de l'Etat relève du ministère de l'Intérieur. Là encore, un
22 témoin spécialisé dans les questions relatives à la police en parlera de
23 façon plus détaillée plus tard.
24 Q. Pour être tout à fait clair, ce document émane d'un membre du ministère
25 de l'Intérieur ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce bien cela ?
28 R. C'est bien cela.
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1 Q. Merci.
2 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document et
3 le verser au dossier.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
5 Qu'on lui attribue une cote, je vous prie.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 44.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Theunens, nous avons parlé du pouvoir exercé par les
10 structures civiles sur la Défense territoriale pendant la plus grande
11 partie de l'année 1991 et peut-être en 1992 également. J'aimerais que nous
12 parlions à présent du commandement exercé par l'armée sur la Défense
13 territoriale au cours de cette même période. Vous en parlez à partir de la
14 page 102 de votre rapport; page 122 en B/C/S.
15 R. Dans cette partie consacrée au commandement et à la direction
16 militaire, il y a deux aspects importants. Tout d'abord, l'état-major de la
17 TO de la SAO de Krajina, et deuxièmement le commandement et la direction
18 exercée pendant les opérations.
19 Q. Parlons de ces deux aspects l'un après l'autre. Pourriez-vous nous
20 résumer brièvement ce qui y est dit au sujet de l'état-major de la Défense
21 territoriale de la SAO de Krajina ?
22 R. Milan Babic - et cela se trouve en haut de la page 103 - le 30
23 septembre, a nommé Ilija Djuric, un officier à la retraite de la JNA, au
24 poste de commandant de la TO de la SAO de Krajina. Il a été relevé de ses
25 fonctions à sa demande le 28 [comme interprété] novembre 1991 et remplacé
26 par le colonel Radoslav Maksic, qui était également officier de la JNA.
27 Le 10 octobre, Milan Babic a envoyé un rapport concernant la situation de
28 la TO de la SAO de Krajina, où il confirmait le fait que le rapport a été
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1 envoyé au général Blagoje Adzic.
2 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui est contenu dans ce document ? S'agit-il
3 d'une demande du président Babic ?
4 R. Il me faudrait voir le document lui-même, car je ne l'ai pas cité dans
5 mon rapport. En réalité, il demande de l'aide, mais je n'ai pas mentionné
6 expressément dans mon rapport cette demande d'aide.
7 Q. Très bien. Parlons du deuxième aspect que vous avez mentionné, à savoir
8 la direction et le commandement pendant les opérations de combat. Pourriez-
9 vous nous résumer les choses brièvement. Quelles étaient les dispositions
10 en matière de commandement et de direction entre la JNA et la TO serbe
11 pendant les opérations en 1991 et 1992 ?
12 R. Sur la base des documents que j'ai examinés, des efforts ont été
13 déployés pour appliquer les principes du commandement et de la direction,
14 ce qui signifie que d'après ces documents, la TO de la SAO de Krajina,
15 lorsqu'elle participait à des opérations de concert avec les forces de la
16 JNA, était subordonnée à des officiers de la JNA. Dans certaines régions,
17 des groupes opérationnels et des groupes tactiques ont été mis sur pied,
18 dans d'autres, non. Il y a également des informations concernant la
19 subordination de la police de la SAO de Krajina aux unités de la JNA dans
20 certains secteurs.
21 Q. Merci. En page 106, dans les pages 106 à 112 de votre rapport, pages
22 127 à 133 en B/C/S, vous fournissez un certain nombre d'exemples de
23 commandement unifié pour ce qui est de la JNA et des forces serbes locales
24 dans les régions qui nous intéressent en l'espèce.
25 M. BLACK : [interprétation] Si cela peut vous aider, il y a une carte en
26 page 104 de votre rapport - page 125 - sur les versions en couleur que j'ai
27 distribuées plus tôt.
28 Q. Monsieur Theunens, je vais vous montrer un certain nombre de documents,
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1 et comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour chacun de ces documents,
2 je vous demanderais de bien vouloir identifier l'auteur, la date, les
3 destinataires et nous expliquer l'importance des documents.
4 Le premier document qui m'intéresse porte le numéro 699 dans la liste 65
5 ter. Numéro ERN en B/C/S, 00847711 à 7761. Il s'agit d'un document assez
6 volumineux, mais les passages qui m'intéressent plus particulièrement se
7 trouvent en page 00913548 en anglais, et 00847750 en B/C/S.
8 Pour ce qui est de la première page, Monsieur Theunens, pourriez-vous
9 d'abord nous dire ce qu'est ce document ?
10 R. Comme il est indiqué dans le titre, il s'agit du procès-verbal de la
11 16e séance de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine tenue le 12
12 mai 1992 à Banja Luka. Cette assemblée a trait à la République serbe
13 autoproclamée de Bosnie-Herzégovine, qui a été baptisée par la suite
14 Republika Srpska. Il s'agit du procès-verbal des débats qui ont eu lieu au
15 cours de cette session de l'assemblée.
16 Ce qui nous intéresse tout particulièrement c'est la page 00913548.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, pourriez-vous nous
18 dire de quelle page il s'agit pour nous qui sommes des néophytes ?
19 M. BLACK : [interprétation] Je pense que le numéro ERN apparaît à l'écran.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Nous pourrions aller au bas de
21 la page.
22 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit du numéro 48.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. J'avais un peu plus
24 tôt, la version papier sous les yeux.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un extrait du discours tenu par le
26 général Ratko Mladic pendant cette séance de l'assemblée. Alors qu'il était
27 encore colonel, il était chef d'état-major du 9e Corps de Knin de la JNA.
28 Au début de l'année 1992, il a été envoyé en Bosnie-Herzégovine, où, au
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1 mois de mai 1992, il a assumé le commandement de la VRS autoproclamé,
2 autrement dit les forces armées des Serbes de Bosnie.
3 Dans ce passage, Mladic s'adresse directement à Milan Martic, qui fait
4 partie des personnes présentes, et évoque la situation à Kijevo. Kijevo
5 étant une petite ville située au sud-est de Knin dont la JNA et les forces
6 du ministère de l'Intérieur ont pris le contrôle, le 26 août 1991.
7 Ratko Mladic explique la manière dont les choses se sont déroulées.
8 Il dit à Martic : "Je t'ai demandé 40 policiers." Ces 40 policiers ont été
9 mis à disposition. Mladic dit que : "Le Corps de Knin a réussi, car il y
10 avait commandement unique dans la zone du 9e Corps." Il est question de "la
11 JNA, des forces de la Défense territoriale et de la police de Martic…"
12 Je souhaiterais dire quelques mots au sujet de Kijevo. Si vous vous
13 penchez sur la carte située en page 104, le territoire couvert par la SAO
14 de Krajina n'est pas indiqué en tant que tel, mais il est important de
15 savoir qu'au moment de ces événements en juin 1991, la SAO Krajina n'a pas
16 d'intégrité territoriale. Cet ensemble n'est pas homogène. Il y a des
17 endroits, sur ce territoire proclamé comme étant la SAO de Krajina, où
18 habitent des non-Serbes. A Slunj, par exemple, comme on peut le voir sur la
19 carte de la page 104, juste en dessous du mot Kordun, Slunj, situé à Lika,
20 d'après les données du recensement de 1991, qui se trouvent dans l'atlas
21 communiqué plus tôt, habitait une majorité de Croates. Dans d'autres
22 municipalités, il y avait un nombre important de Croates également. Donc,
23 il y avait une présence importante de non-Serbes sur le territoire qui
24 était revendiqué comme étant partie de la SAO de Krajina.
25 La raison pour laquelle on a pris le contrôle de Kijevo était que
26 cela faisait suite à un avertissement donné par Milan Martic à la police
27 croate de Split. Cet avertissement est mentionné en page 106 de mon
28 rapport, et je vais donner lecture d'un extrait de ce document mentionné en
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1 page 106 de mon rapport. Martic dit : "Nous n'autoriserons pas les
2 représentants des postes de police et les gardiens de la politique oustacha
3 et fasciste de la soi-disant Jeune démocratie croate à entrer où que ce
4 soit sur le territoire de la SAO de Krajina."
5 M. BLACK : [interprétation] J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait
6 du numéro 699 dans la liste 65 ter. Je souhaiterais demander le versement
7 de ce document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au
9 dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 45.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Document suivant, il s'agit du numéro 2054 dans la liste 65 ter,
14 numéro ERN, dans la version B/C/S, 04143802.
15 R. Monsieur le Président, il s'agit là d'un ordre qui a été signé par le
16 commandant de la 221e Unité motorisée de la JNA. C'est le colonel Borislav
17 Djukic. La date est le 9 octobre 1991 -- ou plutôt pour me corriger, il ne
18 s'agit pas d'un ordre. Il s'agit d'un rapport de combat. Cela commence par
19 une description de la manière dont ont évolué les opérations récentes. Il
20 s'agissait d'une unité de la JNA qui était subordonnée au 9e Corps.
21 Ce qui nous intéresse là, c'est le haut de la page 2. Le colonel
22 Djukic fait un certain nombre de demandes et il dit, Nous exigeons qu'il y
23 ait une planification conjointe des activités vers Skradin, qui se situe au
24 sud-est de Knin, et nous suggérons une action coordonnée avec la JTO de la
25 SAO de Krajina et des unités du SUP de la Krajina.
26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut verser
27 au dossier cette pièce.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
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1 ce qu'on peut lui attribuer une cote, s'il vous plaît.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 46, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Le document 65 ter, 2055. La version en B/C/S porte le numéro ERN
7 04143825. Il s'agit d'un autre document qui provient du colonel Djukic.
8 Est-ce que vous pouvez commenter ce document, Monsieur Theunens.
9 R. Je vais être bref, Monsieur le Président. Le paragraphe qui nous
10 intéresse ici c'est le deuxième, celui qui commence en page 2. Donc, on
11 voit que c'est l'entrée numéro 2, enfin le titre 2. Est-ce qu'on peut faire
12 un gros plan sur la proposition qui est faite par le colonel Djukic. Il
13 fait une proposition au sujet de la mobilisation des forces de la TO et de
14 la SAO Krajina. Ce qu'il mentionne également c'est qu'une section de chars
15 T-34 soit subordonnée à la 1re Brigade de la TO. Donc, l'on voit ici qu'il y
16 a une coopération forte et une subordination de la TO à la JNA. Ici, l'on
17 voit que des éléments de la JNA peuvent à leur tour être subordonnés, tout
18 simplement pour maintenir l'unicité du commandement au cours des opérations
19 de combat, pour cette raison-là.
20 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut obtenir une cote.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. On
22 peut avoir la cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 47, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Un autre document au sujet de Drnis. C'est un document 65 ter, numéro
28 2065. En B/C/S, le ERN est 04143860.
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1 M. BLACK : [interprétation] Je pense que j'ai fait un lapsus. 65 ter, non
2 pas 2065, mais 2056. Donc, j'ai fait une erreur, excusez-moi.
3 Q. Monsieur Theunens, je pense que nous avons la version B/C/S. Non, nous
4 avons à présent la version anglaise. Est-ce que vous pouvez faire un
5 commentaire au sujet de ce document ?
6 R. C'est un rapport qui vient du commandant du Groupe tactique numéro 1.
7 La date est celle du 16 novembre 1991. C'est adressé au commandant du 9e
8 Corps de la JNA. A la fin du document, deuxième page, parmi les pertes, il
9 est fait mention -- le haut, s'il vous plaît. C'est la quatrième ou la
10 cinquième ligne du document. Il est fait état dans les pertes d'un caporal
11 de réserve, donc d'un soldat de la 221e Brigade Motorisée et aussi Dragan
12 Milic, un membre du ministère de l'Intérieur de la SAO. Ceci permet de voir
13 qu'au sein du Groupe tactique numéro 1, il y avait au moins un membre de la
14 police de la Krajina.
15 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce
16 document et le verser au dossier ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
18 Pouvez-vous lui attribuer une cote, s'il vous plaît.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 48, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Le document 65 ter à présent, 1857. Le numéro B/C/S ERN est 01134461
24 jusqu'à 4468.
25 Monsieur Theunens, tout d'abord, de quelle localité il s'agit ici ?
26 R. Il est question d'une attaque sur la ville de Sibenik. Je n'ai pas la
27 carte sous les yeux, mais si je me souviens bien, c'est situé sur la côte à
28 l'est de Knin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sud-ouest ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sud-ouest. C'est sur la côte, et cet
3 ordre a été mis par le commandement du 9e Corps de la JNA. Il s'agit
4 d'ordres militaires -- enfin, ces ordres militaires suivent toujours le
5 même format. Tout d'abord, il est question de l'ennemi, au paragraphe 1.
6 Ensuite, il est question de ce que font les unités voisines. Ici, si on
7 parcourt le document, en bas de la page 3, au paragraphe 3, lorsqu'on lit :
8 "J'ai décidé…" on verra la partie la plus importante, parce que le
9 commandant émet ses ordres à ses unités subordonnées. Il explique à
10 l'attention de chacune de ses unités subordonnées ce qu'elles vont faire.
11 Au paragraphe 4, il leur attribue leur mission en sens général, et après,
12 il la spécifie à l'attention de chacune des unités subordonnées.
13 Q. Monsieur Theunens, juste un instant, je vous interromps. Je voudrais
14 que l'on rattrape -- que l'on retrouve le texte. Est-ce que vous voyez
15 maintenant ce titre ?
16 R. Oui. Excusez-moi, j'allais trop vite. Au point 4, le commandant
17 attribue la mission qu'il a reçue de son commandement supérieur. Puis, au
18 paragraphe 4, il précise cela --
19 Q. C'est à la page suivante, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est la page suivante. Excusez-moi. Cela commence au milieu de la
21 page suivante. Nous avons sauté un petit peu, mais on peut revenir.
22 Q. Est-ce qu'on peut revenir à la page précédente.
23 Est-ce que c'est la bonne page ? Non, une de plus ?
24 R. Non, une de plus. Il nous faut le paragraphe 5. Oui.
25 Ici, au paragraphe 5, le commandant précise la mission de chacune de
26 ses unités subordonnées, et on voit cela au 5.1, 5.2, et cetera.
27 Ce qui nous intéresse ici c'est le sous paragraphe 5.6. On le voit en bas
28 de la page suivante. Oui. En bas à l'écran on voit : "L'état-major de la TO
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1 de la SAO Krajina." Donc, le commandant du
2 9e Corps émet des ordres également à l'état-major de la TO de la SAO
3 Krajina. Ceci se poursuit à la page suivante au sous-paragraphe 5.7 un peu
4 plus loin. Ici. Le commandant du 9e Corps émet des ordres également à ce
5 qui est nommé ici forces de la sécurité de la SAO.
6 D'un point de vue militaire, en se fondant sur le fait qu'il parle de la
7 Défense territoriale, la TO, et il la nomme comme telle, les forces de
8 sécurité ne peuvent être que les forces de la police. On ne voit pas
9 clairement dans cet ordre s'il parle des forces spéciales de la police ou
10 des forces régulières de la police de la SAO de Krajina.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle importance aurait cette
12 différence ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que ce
14 serait vraiment très important, très significatif, à ce stade, donc le 31
15 octobre, si on se fonde sur les documents que nous avons déjà examinés, les
16 forces spéciales de la police et la police en tant que telles sont
17 subordonnées au ministère de l'Intérieur. Donc, d'un point de vue de la
18 subordination, ceci n'a pas de pertinence.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. BLACK : [interprétation]
21 Q. On sait clairement qui était le ministre de l'Intérieur à ce moment-
22 là ?
23 R. C'est Milan Martic qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là.
24 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote et verser
25 ce document au dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
27 ce qu'on peut lui attribuer une cote, s'il vous plaît.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 49, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Je poursuis en citant toujours des exemples qui nous montrent qu'il y
5 avait un commandement unifié. Le document suivant, le document 65 ter,
6 porte le numéro 1247. Le numéro ERN du B/C/S est 02009444 jusqu'à 9445.
7 Monsieur Theunens, pourriez-vous avoir l'amabilité de nous dire de quoi il
8 s'agit dans ce document ?
9 R. Monsieur le Président, il s'agit là d'un ordre qui vient du 5e District
10 militaire. Nous ne nous sommes pas penchés sur les districts militaires
11 lorsque nous avons parlé de la structure de la JNA, mais le territoire de
12 la République de Croatie, au fond, a été couvert par trois districts
13 militaires : le 5e, qui couvrait la Slovénie et la Croatie; puis, le 1er qui
14 comprenait la plus grande partie de la Bosnie-Herzégovine, la Croatie
15 orientale et la Serbie de l'ouest; et le District de la marine, qui
16 couvrait des zones côtières. Donc, cela est le 5e District.
17 C'est un ordre émis afin qu'on crée un groupe tactique; le Groupe tactique
18 numéro 2. Alors, les chiffres qui accompagnent les groupes tactiques n'ont
19 rien à voir avec les zones où ils sont déployés, où ils agissent. Il se
20 peut qu'il y ait plusieurs groupes sur une même zone. Si j'en parle, c'est
21 que le 2e groupe ou qu'un autre groupe soit opérationnel en même temps,
22 mais ce sont des formations provisoires qui sont créées pour mener à bien
23 des opérations spécifiques pendant une période donnée. Une fois qu'ils ont
24 mené à bien leur mission, le commandant décide de les démanteler.
25 Ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 3, où il est dit : "La mission
26 du Groupe tactique numéro 2 est d'unifier les activités des unités de la
27 JNA à Slunj et les unités TO à Veljun et Plaski…". Veljun et Plaski, on ne
28 voit pas cela, mais ce sont de toute façon des unités de la TO de la SAO de
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1 Krajina. Encore une fois, on voit qu'ils cherchent à établir un
2 commandement et une direction unifiée.
3 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une cote.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. On
5 lui donnera une cote.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 50.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. BLACK : [interprétation] Merci.
9 Q. La pièce 65 ter, numéro 1257. L'ERN de la version en B/C/S sera
10 010799990 [comme interprété] jusqu'à 9995.
11 R. Encore une fois, c'est un ordre pour mener des opérations. Afin
12 d'identifier l'unité qui est à l'origine de l'ordre, il nous faut nous
13 reporter à la page 5, page 5 sur 6. Il est dit ici que le commandant est
14 Cedomir Bulat. C'était un officier de la JNA qui commandait, je pense, une
15 brigade de la JNA à l'époque --
16 Q. C'est tout en bas de la page, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Nous voyons page 6, donc c'est la page suivante, en haut, un
18 exemplaire a été fourni à la brigade de la TO de Plaski. C'est une unité de
19 la SAO. Normalement, les destinataires devraient pouvoir être lisibles en
20 page de garde, mais ce n'est pas le cas. L'exemplaire que nous avons ici,
21 c'est l'exemplaire qui a été reçu par la brigade de la TO Plaski. Ce que
22 nous avons, c'est un exemplaire qui a été reçu par un destinataire.
23 Alors, maintenant nous pouvons aller aux paragraphes 4 et 5.
24 Q. Ce serait quelle page ?
25 R. Page 2, 2 sur 6. Ce sont les paragraphes 4 et 5 qui nous intéressent,
26 dans un premier temps. Au paragraphe 4, le commandant Cedomir Bulat émet
27 son ordre, l'ordre en termes généraux. Les unités placées sous son
28 commandement vont attaquer le long de l'axe tel que spécifié. Il mentionne
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1 également la localité de Saborsko.
2 Puis au paragraphe 5, le commandant précise son ordre à l'attention des
3 unités subordonnées. Par exemple, il n'utilise pas les mêmes paragraphes,
4 donc au 6 on a le groupe de la TO, puis au 5, la TO de Plaski.
5 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une cote ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier et
7 recevra une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 51.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie. Mon collègue me montre
11 l'heure.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment s'y prête bien ?
13 M. BLACK : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un petit point que j'essaie de
15 soulever à l'attention des parties. Je crois me souvenir que lors de
16 l'audience précédente, nous avons évoqué la question des points d'accord
17 qu'on allait corriger cela sur les documents qui sont déjà versés ou
18 présentés. Est-ce qu'il y a eu un progrès de fait là-dessus ?
19 M. WHITING : [interprétation] C'est fait. Nous avons un accord là-dessus.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela a été fait pour le compte rendu
21 d'audience ?
22 M. WHITING : [interprétation] Non, cela n'a pas encore été fait pour être
23 consigné au compte rendu d'audience. Je peux vous dire maintenant quels
24 sont les changements qui ont été apportés suite à la question de la
25 Chambre. Je peux le préciser maintenant pour le compte rendu d'audience.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous l'avez par écrit. Je vois que
27 vous avez une feuille. Ce serait bien. Maintenant que vous avez un accord
28 sur le fond avec M. Milovancevic, il suffit de nous le soumettre.
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1 M. WHITING : [interprétation] Je ne voudrais pas vous fournir mon
2 exemplaire, parce qu'il y a des ratures, mais c'est le point 4 des points
3 d'accord. Dans la dernière phrase, où la Chambre a signalé une erreur
4 manifeste, on devrait lire cette phrase comme suit: "Enfin, la formulation
5 de la déclaration a été la suivante : si la Yougoslavie restait une
6 fédération, les Serbes de Croatie demanderaient une autonomie culturelle,
7 mais si la Yougoslavie devenait une confédération" - et c'est cela la
8 modification - "ils avaient le droit à une autonomie politique et
9 territoriale."
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous confirmez, Maître Milovancevic ?
11 Je pense que c'est ce que vous avez dit le jour en question.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est précisément cela, Monsieur le
13 Président. Vous avez bien remarqué cela. C'était une erreur technique qui
14 prêtait à confusion.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
16 Si je ne me trompe pas, un deuxième point.
17 M. WHITING : [interprétation] Un deuxième point est que vous avez soulevé
18 en premier lieu, cela avait à voir avec le moment où la Croatie et la
19 Slovénie ont déclaré l'indépendance. Nous nous sommes mis d'accord et c'est
20 consigné au compte rendu d'audience. La première fois que cela a été
21 souligné, nous nous sommes mis d'accord.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 L'heure est venue. Nous allons lever l'audience et nous allons reprendre
24 demain à 9 heures 00.
25 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le vendredi 27 janvier
26 2006, à 9 heures 00.
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