Page 1116
1 Le lundi 6 février 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Black.
9 M. BLACK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il me
10 reste encore dix minutes de questions supplémentaires.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
12 M. BLACK : [interprétation] Merci.
13 Nouvel interrogatoire par M. Black : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Theunens.
15 R. Bonjour.
16 Q. Nous commençons une autre semaine mais il ne nous faudra pas tout ce
17 temps-là pour terminer. Vendredi, à la fin de la fin de la journée, nous
18 parlions de certains documents concernant Skabrnja, est-ce que vous vous
19 souvenez de ce sujet ?
20 R. Oui, je m'en souviens.
21 Q. Je souhaite que vous examiniez un autre document maintenant, le numéro
22 65 ter et 1266, est-ce qu'on peut le faire apparaître à l'écran ? Monsieur
23 Theunens, il s'agit d'un document mentionné à la note en bas de page 334 de
24 votre rapport. Pour l'information de la Chambre, je crois qu'il y a un
25 problème avec le système électronique. Probablement la manière la plus
26 facile de retrouver la version en anglais et par le biais du numéro
27 L 0064363. Il s'agit simplement d'un problème de lien entre l'original et
28 de la traduction.
Page 1117
1 Nous voyons maintenant la version B/C/S à l'écran. Peut-être il serait
2 utile si nous l'avions en anglais.
3 Monsieur Theunens, quelle est la version que vous voyez à l'écran ? E
4 anglais ou en B/C/S ?
5 R. J'ai la version en anglais devant moi.
6 Q. Merci. Je ne l'ai pas mais peut-être c'est moi qui suis le responsable.
7 De quoi s'agit-il dans ce document, Monsieur Theunens ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.
9 M. BLACK : [interprétation]
10 Q. Monsieur Theunens, que représente ce document ?
11 R. Monsieur le Président, il est dit : constat des faits, je pense que
12 nous avons déjà commencé à en parler vendredi. Je ne sais pas qui a pris
13 cette déclaration, mais d'après mon rapport, cela doit être une déclaration
14 faite par le commandant Ristic ou le lieutenant-colonel Simo Rosic
15 concernant les événements à Skabrnja et les crimes prétendus commis à
16 Skabrnja.
17 Q. Si vous examinez le premier paragraphe de cette déclaration des faits,
18 est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?
19 R. L'auteur décrit ou écrit qu'il a eu un entretien avec un soldat, Dragan
20 Mitrovic de la JNA, qui était le chauffeur du BOV, un véhicule de combat
21 blindé. C'est ce qui est écrit. Il s'agit en fait d'un véhicule blindé
22 transport des troupes qui n'a pas de fenêtres, qui est utilisé entre autres
23 par l'infanterie. Il dit qu'il a participé aux opérations de combat à
24 Skabrnja et il a été le témoin des meurtres de civils commis par les
25 membres de la TO, la Défense territoriale et par des volontaires. Un peu
26 plus loin, l'auteur donne un récit des événements tels qu'ils ont été
27 observés par Dragan Mitrovic.
28 Q. Vous pouvez lire la suite pour nous donner un résumé de la dernière
Page 1118
1 partie du deuxième paragraphe, la phrase qui commence par les mots,
2 "Lorsque nous sommes entrés dans le village."
3 R. Oui. Il est dit que --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic ?
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La Défense soulève une objection,
6 Monsieur le Président. Par le biais de cette question, l'Accusation aborde
7 un sujet qui n'a pas fait l'objet de ce rapport d'expert. Le sujet de ce
8 rapport d'expert est la Défense territoriale de la SAO Krajina et l'armée
9 du SAO Krajina, avec un commentaire concernant les éléments pertinents, y
10 compris la JNA et la Défense territoriale de la Krajina. Je considère que
11 le Procureur, en posant une telle question, sort du champ du rapport
12 d'expert et que l'expert, s'il donne une réponse à cela, lui aussi sort du
13 champ de son expertise.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black ?
15 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce document a été
16 mentionné dans le rapport d'expert. Comme le témoin vient de le dire ceci
17 concerne concrètement parlant les unités de la Défense territoriale. Je
18 pose des questions supplémentaires puisque dans le cadre du contre-
19 interrogatoire, Skabrnja a été mentionnée et les questions du conseil
20 portaient surtout sur les forces armées croates, et je pense qu'il
21 s'agissait là d'une tentative de représenter ce conflit armé avec des
22 dégâts collatéraux, et cetera. Dans mes questions supplémentaires, je
23 souhaite traiter de nouveau de Skabrnja, un peu plus en détail et clarifier
24 le compte rendu sur ce point notamment par rapport à ce qui est contenu
25 dans le rapport.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que ceci fait partie du
27 rapport d'expert ?
28 M. BLACK : [interprétation] Oui, cela est mentionné dans la note au bas de
Page 1119
1 page 334.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous venez de dire qu'il s'agit de
3 1266 en vertu de 65 --
4 M. BLACK : [interprétation] Oui, 1266.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là l'objection est
6 rejetée. Vous pouvez poursuivre.
7 M. BLACK : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur Theunens, si vous vous souvenez de la question, je vous ai
9 demandé de lire ou nous donner un résumé à partir du moment où il est dit :
10 "Lorsque nous sommes entrés dans le village" ?
11 R. Oui. Je me souviens de la question. Il est dit que les membres de la
12 Défense territoriale et les volontaires, et certains d'entre eux se
13 faisaient appeler Chetniks, ils ont fait venir un groupe de 20 civils d'une
14 cave et l'un d'eux -- je ne sais pas si l'on en parle en tant que civils ou
15 des volontaires et la TO, ils avaient une PAP, ce qui est une abréviation
16 pour désigner un fusil semi-automatique. Apparemment, si vous examinez la
17 suite du document, il est évident qu'il fait référence à l'un des civils.
18 Ce civil, avec un fusil semi-automatique, il a été amené derrière le
19 véhicule blindé transport de troupes et on a tiré sur lui. Par la suite,
20 une femme âgée et un homme âgé ont été alignés devant le véhicule
21 transporteur des troupes et ils ont dû s'allonger par terre, et ensuite, on
22 leur a tiré dans la nuque.
23 Q. Et le paragraphe suivant, s'il vous plaît. Poursuivez.
24 R. C'est la même chose plus ou moins. Trois hommes ont été emmenés à
25 l'extérieur d'une maison et il n'est pas dit clairement ce qu'ils faisaient
26 ou qui ils étaient. On ne leur a posé aucune question et on a tiré sur eux.
27 Ensuite le témoin, ce soldat de la JNA qui a participé aux opérations, dit
28 également dans son entretien, qu'il a entendu parler des récits des faits
Page 1120
1 selon lesquels il était question des volontaires et de la Défense
2 territoriale dont les membres ont tué une femme de 19 ans et un enfant de
3 18 mois mais il n'a pas dit qu'il l'avait vu lui-même.
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, vous avez dit
5 18 mois ou 8 mois ?
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Peut-on passer à la page 2 du document brièvement, s'il vous plaît.
9 Q. Il y a un paragraphe qui commence par, "J'ai vu les membres de la
10 Défense territoriale qui ont amené un groupe," est-ce que vous pouvez nous
11 dire de quoi il est question dans ce paragraphe ?
12 R. Oui. Il y est dit que d'après ce soldat, les membres de la Défense
13 territoriale ont utilisé les civils locaux en tant que boucliers humains,
14 donc ils les ont placés devant le véhicule afin de faciliter leur avance.
15 D'après ce témoin, il dit que le chef du poste de sécurité publique de la
16 police du SAO Krajina, Drazic, a parlé avec un civil capturé, et ensuite le
17 témoin mentionne que d'après les informations dont il avait entendu parler,
18 ce civil a lui aussi été tué par les membres de la Défense territoriale.
19 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce document
20 et lui attribuer une cote ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier et
22 une cote lui sera attribuée.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
24 numéro 118.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. BLACK : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur Theunens, je souhaite que vous examiniez maintenant le
28 document 107, qui vous a été montré au cours du contre-interrogatoire.
Page 1121
1 Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran, s'il vous plaît.
2 Monsieur Theunens, il s'agit de la traduction en anglais du document qui
3 correspond aux notes prises par le colonel Bogunovic. Est-ce que vous vous
4 souvenez de ce document qui vous a été montré au cours du contre-
5 interrogatoire ?
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 Q. Peut-on montrer la suite du document, Le bas de la première page,
8 Monsieur Theunens, des questions vous ont été posées au sujet des Oustachi
9 et des munitions qui avaient été saisies. Est-ce que vous vous en
10 souvenez ?
11 R. Oui, je m'en souviens.
12 Q. Nous passerons à la page 3 de la traduction en anglais. Monsieur
13 Theunens, vous voyez qu'au milieu de la page il est question du 20 novembre
14 1991, analyse des opérations de nettoyage. Est-ce que vous voyez là ?
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Est-ce que l'on peut montrer la partie qui suit dans le document, juste
17 au-dessus de la partie où il est écrit page 19 ? Est-ce que vous pouvez
18 lire les deux dernières lignes ?
19 R. Il y est dit : "Incendies délibérés et pillage, moins que dans des
20 opérations précédentes," et la ligne suivante : "Il y a eu certains cas de
21 meurtres non civilisés."
22 Q. Peut-on montrer la page suivante ? Sous l'intitulé, Zoran Lekic, est-ce
23 que vous pouvez nous dire ce qui est écrit dans la troisième ligne ?
24 R. "Trois civils ont été transportés depuis le point 16 et tués dans,"
25 mot illisible, et ensuite, il est écrit : "Nécessaire de mener une
26 enquête."
27 Q. Et la troisième ligne après cela qui commence par OB.
28 R. Il y est écrit OB, ce qui correspond aux organes ou officiers de
Page 1122
1 sécurité, doit prendre des mesures afin d'identifier les auteurs de crimes,
2 de pillage et d'actes barbares.
3 Q. Est-ce que vous pouvez examiner la page suivante de la version en
4 anglais ? Monsieur Theunens, si vous examinez maintenant la partie qui suit
5 l'intitulé, Lieutenant Tadic. Veuillez lire les lignes qui suivent et nous
6 dire s'il y a quoi que ce soit d'intéressant, d'après vous ?
7 R. Oui. Il est question tout d'abord aux personnes qui portaient des
8 insignes chetniks, et il est dit également qu'ils ne peuvent pas être
9 utilisés dans des opérations en futur. Puis, un certain Cedo KV a essayé
10 d'arrêter les meurtres, mais je suppose que "ils" fait référence des mêmes
11 personnes que celles qui portaient des insignes chetniks, et ils voulaient
12 le tuer, lui. Ensuite, il est mentionné comme "il", il est dit : Il tue un
13 homme dès qu'il le voit. Il tue des chiens. Puis, un peu plus tard, il est
14 dit : Certains des soldats de la compagnie ont commencé à piller.
15 Q. Veuillez examiner la suite. Sous l'intitulé, page 22, il est dit à un
16 moment donné "plus de 20 personnes tuées." Qu'est-ce qui est dit dans la
17 ligne suivante ?
18 R. Il est dit : Ils étaient sur le point de tuer une femme et un enfant en
19 disant conards des Oustachi.
20 Q. Veuillez voir la partie suivante où il est écrit Lieutenant en second.
21 Est-ce que vous pouvez nous lire la ligne qui commence par les mots POW.
22 R. POW ou prisonniers de guerre ont été tabassés à mort.
23 Q. Que représente l'abréviation POW ?
24 R. POW signifie prisonniers de guerre.
25 Q. Peut-on examiner la page suivante, s'il vous plaît, où il est écrit :
26 La 2e Brigade motorisée. Qu'est-ce qui est mentionné dans la première
27 ligne ?
28 R. Il y est dit que cinq à six soldats, des alcooliques chroniques,
Page 1123
1 échappent tout contrôle et doivent être remplacés.
2 Q. Pour terminer, la dernière page, si vous examinez la partie inférieure
3 de la page, sous la partie où il est écrit : Le
4 10 décembre 1991. Est-ce que vous pouvez examiner ce qui est écrit dans la
5 dernière ligne, la troisième ?
6 R. Dans la troisième ligne, il est écrit : A Skabrnja, les membres de la
7 TO tuaient une personne âgée par jour. C'est la partie qui concerne le 10
8 décembre 1991.
9 M. BLACK : [interprétation] J'en ai terminé pour ce qui est du document
10 107, et dernier sujet, peut-on voir la pièce à conviction 109, s'il vous
11 plaît.
12 Q. Monsieur Theunens, vous souvenez-vous avoir vu ce document pendant
13 votre contre-interrogatoire ?
14 R. Je me souviens effectivement avoir vu ce document.
15 Q. Est-ce qu'on pourrait voir le bas du document, s'il vous plaît. Merci.
16 Monsieur Theunens, de quoi parle-t-on au paragraphe 3 ?
17 R. Il s'agit du rapport du lieutenant Ernest Radjen, qui était un policier
18 militaire. Il décrit ce qu'il a vu lorsqu'à un moment donné il est entré à
19 Skabrnja. Au point 3, il dit que dans la cour d'une maison privée, il a
20 trouvé un homme âgé d'environ 65 ans, un civil, deux femmes âgées d'environ
21 65 à 70 ans. Dans la cave de la maison se trouvaient trois personnes âgées.
22 Au début du document, on voit que toutes ces personnes ont été tuées au
23 cours de l'opération.
24 Q. Où ?
25 R. A Skabrnja, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges.
26 Q. Pourrait-on voir la deuxième page de la traduction en anglais de ce
27 document, s'il vous plaît.
28 Monsieur Theunens, je ne vous demanderais pas de lire tout ce
Page 1124
1 document, mais pourrez-vous vous pencher sur les paragraphe 5, 6, 7 et 8,
2 et nous dire de quoi il est question.
3 R. Monsieur le Président, dans ces paragraphes, il est question de
4 personnes qui ont été tuées lors de l'opération à Skabrnja. On précise qui
5 sont ces personnes. La plupart d'entre elles sont des personnes âgées. Il y
6 a des hommes et des femmes, et dans certains cas, on décrit non pas la
7 manière dont ces personnes ont été tuées, mais on évalue l'utilisation des
8 mortiers, des chars, et des renseignements supplémentaires sont fournis.
9 Q. Est-ce que ce document traite du statut de ces personnes ? S'agissait-
10 il de combattants ou de non combattants ? Est-ce que l'on en parle à un
11 moment donné dans ce document ?
12 R. Si je me souviens bien, et on peut voir cela, par exemple, au point 9,
13 Radjen procède à des évaluations et il dit qu'un homme était sans doute
14 membre de la Garde nationale. Pour le reste, il parle de civils, et il dit
15 que la plupart des personnes tuées sont des civils.
16 Q. Est-ce que les paragraphes suivants contiennent des renseignements
17 similaires ?
18 R. Oui, aux paragraphes 9 [comme interprété] à 11, le rapport parle des
19 personnes qui ont été tuées, essentiellement des civils, puis, à la fin, au
20 paragraphe 12, Radjen parle d'équipement militaire retrouvé dans un garage.
21 Un peu plus loin, il parle des victimes dont nombreux d'entre elles étaient
22 des civils.
23 Q. Pourrait-on voir le dernier paragraphe du document, s'il vous plaît ?
24 De quoi est-il question ici, Monsieur Theunens ?
25 R. Ici, Radjen dit que selon ses observations, aucun signe de violence ou
26 de mutilation n'était visible sur les corps, sauf sur le corps d'un homme
27 portant un uniforme de la ZNG, dont l'oreille avait été coupée.
28 Q. Merci. Je n'ai plus de questions à poser.
Page 1125
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 Questions de la Cour :
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Theunens, à la page 640,
5 ligne 25 du compte rendu d'audience, M. Black, représentant du bureau du
6 Procureur, vous a demandé comment ou en quoi le fait de travailler pour le
7 bureau du Procureur avait eu une incidence sur votre analyse ou sur la
8 préparation de votre rapport, et vous avez décrit la méthode que vous aviez
9 utilisée. Le conseil de la Défense a évoqué la question de votre intégrité,
10 de votre honnêteté intellectuelle, dans le cadre de la préparation de ce
11 rapport et dans les conclusions que vous avez tirées.
12 Compte tenu du fait que votre rapport émane du bureau du Procureur, que
13 vous travaillez pour le bureau du Procureur, en quoi votre statut d'employé
14 du bureau du Procureur a influencé la rédaction de votre rapport et la
15 manière dont vous avez recueilli les informations nécessaires pour se
16 faire, votre analyse, vos conclusions, et cetera ?
17 R. Madame le Juge, effectivement, je suis membre du bureau du Procureur.
18 En réponse aux questions posées par M. Black, j'ai expliqué la manière dont
19 on procède à une analyse en matière de renseignement. En réalité, les
20 seules instructions que j'ai reçues, si je puis m'exprimer ainsi, sont
21 décrites ou sont exposées au début. On m'a confié une mission au terme de
22 laquelle je devais rédiger un rapport. C'est le premier substitut du
23 Procureur, Mme Uertz-Retzlaff, qui à l'époque travaillait dans cette
24 affaire, qui travaillait pour le bureau du Procureur, qui m'a dit de façon
25 générale qu'elle souhaitait que je rédige un rapport sur la structure
26 militaire dans l'entité connue sous l'appellation SAO de Krajina, devenue
27 par la suite la RSK, et elle voulait que j'évoque les rapports entre ces
28 structures et Milan Martic.
Page 1126
1 Compte tenu de la mission qui m'a été confiée, j'ai d'abord rédigé une
2 table des matières. J'ai couché sur le papier les sujets qui, selon moi,
3 étaient pertinents dans le cadre de ce rapport. J'ai présenté ce projet à
4 Mme Uertz-Retzlaff. Je pense que c'était avant l'été 2004 ou à la fin de
5 l'été 2004. J'avais déjà rédigé un rapport dans le cadre de l'affaire
6 Milosevic, si bien que la plupart des éléments relatifs au contexte ont pu
7 être repris de l'affaire Milosevic. Voilà les instructions que j'ai
8 suivies.
9 Deuxièmement, j'ai recueilli des renseignements. J'ai consulté les bases de
10 données utilisées au sein du bureau du Procureur. Mais, bien entendu, les
11 bases de données et les éléments de preuves disponibles au bureau du
12 Procureur couvrent de nombreux domaines. Il ne s'agit pas uniquement
13 d'éléments de preuve à charge contre une partie en particulier. L'un de mes
14 collègues, par exemple, a rédigé un rapport sur l'opération Tempête menée
15 par les Croates, et il recherche des informations dans la même base de
16 données.
17 En outre, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des missions en
18 Croatie dans le cadre desquelles nous avons recherché et saisi des
19 documents, mais, bien entendu, nous n'avons aucunes garanties selon
20 lesquelles les autorités croates qui ont saisi les documents pendant les
21 opérations militaires de 1995 ont conservé toutes les informations saisies
22 et nous les ont communiquées. Il est possible qu'ils aient sélectionné
23 certains documents. C'est quelque chose que nous devons accepter. Mais cela
24 n'a pas vraiment constitué un problème, car lors de ce processus de recueil
25 d'informations, les informations ont été de nouveau sélectionnées aux fins
26 de la rédaction de ce rapport. Nous avons trouvé des documents relevants de
27 l'article 68, qui concernaient des crimes commis par la partie adverse.
28 J'ai également trouvé des documents qui comportaient des informations
Page 1127
1 détaillées sur les opérations militaires croates menées entre 1991 et 1995.
2 Quand il s'agissait de documents à décharge, ils ont été communiqués. S'il
3 s'agissait d'informations qui pouvaient se révéler pertinentes pour un
4 collègue rédigeant un rapport sur les opérations croates, je lui ai
5 communiqué ses informations.
6 J'ai donc rédigé mon rapport, j'ai procédé à mon analyse en gardant à
7 l'esprit la mission qui m'avait été confiée. Il ne s'agit pas d'une analyse
8 portant sur le conflit, il s'agit d'une analyse portant sur l'organisation,
9 le rôle, la structure de l'une des parties au conflit, ainsi que sur les
10 relations entre cette partie et Milan Martic.
11 Un premier projet a été terminé au cours de l'automne 2004. Ce projet
12 a été envoyé à Mme Uertz-Retzlaff. Elle a fait quelques commentaires sur la
13 présentation, sur l'orthographe, sur ce type de questions, mais je n'ai pas
14 reçu d'instructions de personne travaillant pour le bureau du Procureur
15 selon lesquelles il me fallait écrire ceci ou cela à propos de Martic. Tout
16 cela, mon rapport se fonde sur les documents que j'ai utilisés et, bien
17 sûr, il vous appartient de juger de la valeur de ce rapport, et il vous
18 appartient de déterminer si ce rapport répond à toutes les conditions
19 requises.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Mais je voulais vous demander,
21 pour ce qui est du contre-interrogatoire, dans le cadre de la rédaction de
22 ce rapport, est-ce que vous aviez un parti pris contre l'une des parties au
23 conflit quand vous avez rédigé votre rapport ?
24 R. Je n'avais pas de parti pris, ni de préférence qui serait de nature à
25 affecter la fiabilité, la crédibilité de mon rapport.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Ma question suivante est celle-ci : Compte tenu de la constitution et
28 des lois sur la défense en rapport avec le ministre de l'Intérieur et le
Page 1128
1 ministre de la Défense ou en rapport avec ces ministères, y avait-il un
2 conflit d'intérêt pour ce qui est de ces ministères eu égard aux personnes,
3 aux opérations menées, ou eu égard à la manière dont l'armée a été
4 impliquée ? Est-ce que ceci est quelque chose que vous avez considéré dans
5 votre rapport ?
6 R. Je pense que vous parlez de la situation qui prévalait dans l'entité
7 connue sous l'appellation SAO de Krajina entre le début du mois d'août,
8 voire la fin du mois de juillet 1991, jusqu'à la fin de l'année 1991.
9 D'après mes conclusions, il convient d'établir une distinction entre la
10 situation de jure, c'est-à-dire, telle que prévue dans les textes de lois
11 que vous avez mentionnés, et dans la constitution d'une part, et la
12 situation de facto d'autre part.
13 Lorsque nous examinons les documents qui sont disponibles et qui
14 concernent cette période, et précisément le nombre de décisions prises par
15 Milan Babic, le nombre de lois qui ont été adoptées, on a l'impression, et
16 je conviens qu'il s'agit là d'une analyse davantage politique et que cela
17 n'est pas l'objet de mon rapport, mais toujours est-il qu'on a l'impression
18 que la situation n'est pas tout à fait claire, à savoir que Babic essaie
19 d'imposer son autorité et, par conséquent, se fonde sur les textes de loi,
20 il y a donc des mesures de jure qui ont été prises pour confirmer ou
21 imposer son autorité.
22 Dans la partie de mon rapport qui commence à la fin de la
23 page 95, dans la version en anglais, partie intitulée : "La lutte de
24 pouvoir entre Milan Babic et Milan Martic," C'est le titre que j'ai choisi
25 en raison des documents que j'ai trouvés qui décrivent la situation de
26 facto, c'est-à-dire, la situation sur le terrain. Je me suis fondé sur des
27 rapports d'opérations des ordres précis qui ont été donnés et il ressort de
28 ces documents qu'il y a pu y avoir un conflit d'intérêt et que même si
Page 1129
1 Milan Martic était ministre de l'Intérieur, il a également donné des ordres
2 à la Défense territoriale. Cela donne l'impression qu'il y a une différence
3 entre la situation de jure et la situation de facto, en tout cas pour ce
4 qui est du deuxième semestre en 1991.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense territoriale ne
6 relevait pas de jure du ministère de l'Intérieur ?
7 R. D'après les documents que j'ai examinés, la Défense territoriale
8 faisait partie intégrante des forces armées de la SAO de Krajina et était
9 subordonnée au président de la SAO de Krajina. Voilà la situation de jure.
10 Cela est évoqué à la page 90 de mon rapport, où nous parlons de la décision
11 prise par les autorités de la SAO de Krajina le 1er août 1991, décision par
12 laquelle une loi sur la défense de la République de Serbie a été adoptée.
13 Dans cette décision, il est également fait référence aux forces armées et
14 là, je vous renvoie à l'article 6 de ladite décision. Il est dit que le
15 président de la Région autonome serbe de Krajina est, en vertu de sa
16 position, commandant de la Défense territoriale, c'est-à-dire, des forces
17 armées de la Région autonome serbe de Krajina. La seule question qui peut
18 être soulevée, mais je pense qu'il appartient à la personne qui a pris
19 cette décision ou à un expert juridique de parler de cela, c'est que dans
20 la décision du 1er août 1991, on constate une différence entre le libellé du
21 paragraphe 5, dans lequel les forces armées sont définies et où il est dit
22 que les forces armées comprennent la Défense territoriale et la police; et
23 l'article 6, dans lequel on établit l'autorité du président du gouvernement
24 et où il est dit que le président est le commandant de la Défense
25 territoriale, c'est-à-dire, des forces armées. Il n'est pas expressément
26 fait mention à l'article 6 de la décision du 1er août 1991, il n'est pas
27 fait référence à la police ou aux forces du ministère de l'Intérieur.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'ai une dernière question à vous
Page 1130
1 poser. Elle porte sur les lois internationales de la guerre dont vous avez
2 parlé pour ce qui est de la manière dont les combats sont menés, la manière
3 dont les civils, les biens doivent être traités en temps de guerre, ou
4 lorsqu'il y a une menace de guerre. Peut-on agir en dehors du cadre prévu
5 par les lois de la guerre de façon légale et le cas échéant, dans quelles
6 circonstances ? Par exemple, quand est-ce qu'un commandant ou un commandant
7 en second ou une personne commandant une unité, dans quelles circonstances
8 ces personnes peuvent agir en dehors du cadre prévu par les lois de la
9 guerre ? Et qu'en est-il des fantassins sur le terrain, des personnes sur
10 le terrain, est-ce que ces personnes pouvaient agir en dehors du cadre
11 prévu par les lois de la guerre ou du droit international de la guerre ?
12 R. A ma connaissance, les soldats ou les officiers ne peuvent jamais agir
13 en dehors du cadre prévu par les lois internationales de la guerre. Je me
14 souviens, par exemple, qu'il y a une disposition concernant les biens
15 protégés. Certaines installations doivent être protégées et si c'est ces
16 installations sont détournées par la partie adverse à des fins militaires,
17 ceci est couvert par les lois et coutumes internationales de la guerre.
18 Dans de telles circonstances, une installation protégée dont le statut
19 n'est plus celui de bien ou de bâtiment protégé, dans ce cas il y a toute
20 une série d'articles qui traitent de cette question. C'est la raison pour
21 laquelle nous avons ces lois internationales de la guerre. C'est pour
22 couvrir toutes les situations qui peuvent se produire pendant un conflit.
23 Il n'y a aucune justification possible pour ne pas respecter ces lois.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Une personne ou un officier qui se
25 trouverait face à une situation particulière sur le terrain ne peut en
26 aucun cas agir d'une façon contraire aux lois internationales de la guerre;
27 est-ce bien cela ?
28 R. Je ne suis pas expert juridique mais compte tenu de ma formation et de
Page 1131
1 mon éducation, je n'ai jamais trouvé quelque information que ce soit selon
2 laquelle un officier ne devait pas respecter les lois.
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est ce que je voulais savoir.
4 Merci beaucoup, Monsieur Theunens.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Theunens, je souhaiterais
6 vous poser une question : quelle est la différence entre la RSK et la
7 Republika Srpska ?
8 R. Il s'agit là de deux entités serbes distinctes, qui ont été proclamées
9 pendant le conflit. La RSK est l'acronyme correspondant à la République
10 serbe de Krajina. Il s'agit d'un prolongement de la SAO de Krajina, c'est-
11 à-dire, la Région autonome serbe de Krajina, région autonome proclamée en
12 1990. Certaines personnes ont décidé que ce territoire serait couvert par
13 la SAO de Krajina, une région située à l'intérieur de la République de
14 Croatie. Fin 1991, une décision a été adoptée en vue de rebaptiser la SAO
15 de Krajina pour qu'elle devienne la RSK. Les Serbes ont également
16 revendiqué des territoires en Slavonie occidentale, en Baranja, en Slavonie
17 orientale, qui se sont regroupés, et tout cela a été unifié officiellement
18 en avril 1991. Voilà tout le territoire couvert par la RSK.
19 La Republika Srpska est le territoire des Serbes de Bosnie. Il s'agit d'une
20 entité proclamée dans le courant du mois d'avril 1992, en tout cas avant le
21 12 mai 1992, où les Serbes de Bosnie ont proclamé la création d'une
22 République serbe de Bosnie-Herzégovine en Bosnie-Herzégovine, qui a été
23 connue par la suite sous l'acronyme RS, Republika Srpska.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Le dernier document, traité par M. Black dans ses questions
26 supplémentaires, a-t-il été versé au dossier ou non ? Est-ce que vous
27 souhaitez qu'il soit versé au dossier, Monsieur Black ?
28 M. BLACK : [interprétation] Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que
Page 1132
1 la pièce 109 a déjà été versée au dossier.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
3 M. BLACK : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des questions découlant des questions
5 des Juges ? Monsieur Black ?
6 M. BLACK : [interprétation] Pas de la part de l'Accusation.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions, mais je
9 souhaiterais que la pièce 711 de la liste 65 ter du bureau du Procureur
10 soit versée au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense. Je ne
11 sais pas si cela a déjà été fait.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.
13 Le document portant le numéro 711, dans la liste 65 ter, est versée
14 au dossier en tant que pièce de la Défense. Qu'on lui attribue une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 119.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.
17 Nous en avons fini. Merci beaucoup, Monsieur Theunens. Vous pouvez quitter
18 le prétoire. Nous vous remercions.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
20 Monsieur les Juges.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black ?
23 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain témoin sera
24 cité par ma collègue, Mme Anna Richterova. Je vais juste changer de place
25 afin qu'elle puisse commencer son interrogatoire.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
28 Juge, Monsieur le Juge. Je me présente officiellement. Mon nom est Anna
Page 1133
1 Richterova. Je suis un nouveau membre de l'équipe de l'Accusation, et je
2 voudrais citer le témoin suivant pour l'Accusation, qui s'appelle Radoslav
3 Maksic.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Richterova.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin doit faire la déclaration
7 solennelle. On lui présente le texte.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : RADOSLAV MAKSIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Maksic.
13 Madame Richterova, vous avez la parole.
14 Interrogatoire principal par Mme Richterova :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maksic. Pourriez-vous, s'il vous
16 plaît, nous donner votre nom pour les membres de la Chambre, nom et
17 prénom ?
18 R. Radoslav Maksic.
19 Q. Avec la permission de la Chambre, je voudrais lire les renseignements
20 relatifs au témoin qui, je suppose, ne font pas l'objet d'une contestation.
21 Vous êtes né le 27 août 1939 à Grbice, Kragujevac ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous êtes allé à l'académie militaire, à l'académie d'état-major et à
24 l'école de la Défense nationale ?
25 R. Oui.
26 Q. En 1981, vous étiez le chef de votre classe à l'académie militaire ?
27 R. Oui.
28 Q. De 1985 à 1987, vous avez été à la tête de la section de formation du
Page 1134
1 département des opérations et formations dans l'état-major du Corps de
2 Belgrade ?
3 R. Oui.
4 Q. Entre 1987 et 1988, vous aviez les mêmes fonctions dans la section
5 opérationnelle du département des opérations et de la formation à l'état-
6 major de Belgrade ?
7 R. Oui.
8 Q. Entre 1989 et 1993, vous étiez le chef du département des opérations et
9 formation de l'état-major du Corps de Belgrade ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Maksic, dans la deuxième partie de l'année 1991, est-ce qu'on
12 vous a confié d'autres missions en dehors de Belgrade ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre ce qu'étaient ces
15 missions ?
16 R. A la fin du mois de septembre 1991, je suis allé à la Krajina comme
17 chef du département des opérations de l'état-major de la Défense
18 territoriale de la Krajina.
19 Q. Pourrais-je, s'il vous plaît, montrer au témoin le document de la liste
20 65 ter qui porte la cote 1233 ?
21 Avez-vous ce document devant vous à l'écran, Monsieur le Témoin ?
22 R. Oui.
23 Q. Ce document est daté du 20 septembre 1991, et a été émis par le
24 secrétariat fédéral de la Défense nationale. Pourriez-vous nous dire ce
25 dont traite ce document ?
26 R. Il n'est pas daté du 28 septembre, mais bien du 20 septembre.
27 Q. Oui. Il faut croire que cela a été mal interprété, parce que j'avais
28 bien dit le 20 septembre.
Page 1135
1 R. Excusez-moi.
2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce dont parle ce document ?
3 De quoi s'agit-il ?
4 R. Ce document indique notamment que je suis envoyé à l'état-major de la
5 Défense territoriale du district autonome serbe de la Krajina, à la
6 garnison de Knin.
7 Q. Est-ce que nous pourrions faire avancer un peu le document, et pouvez-
8 vous voir vers le bas les noms d'autres personnes qui ont été également
9 envoyées, qui ont reçu pour mission d'aller dans la région de Krajina et
10 qui ont été affectées là-bas ?
11 R. Oui.
12 Q. De qui s'agit-il ?
13 R. Le colonel Kasum, Dusan, fils d'Obrad. Le colonel Maksic, c'est moi. Le
14 colonel Milos Pupovac.
15 Q. Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la page suivante ?
16 R. Le lieutenant-colonel Aleksandar Vuletic.
17 Q. Nous pouvons voir qu'il y a encore d'autres noms. Au total, combien y
18 avait-il de personnes qui ont été affectées à la Krajina?
19 R. Dans ce premier ordre, il n'y a que trois personnes qui soient allées
20 en application de ce premier ordre.
21 Mme RICHTEROVA: [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
22 document au dossier
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier et
24 admis comme élément de preuve. Il doit recevoir une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera le numéro 120 Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Richterova.
28 Mme RICHTEROVA: [interprétation]
Page 1136
1 Q. Monsieur Maksic, avant le mois de septembre, lorsque vous avez reçu ce
2 document qui vous informait de votre nouvelle affectation, est-ce que vous
3 avez parlé à quelqu'un de la Krajina en ce qui concernait ces nouvelles
4 attributions, cette nouvelle affectation ?
5 R. Oui.
6 Q. A qui avez-vous parlé ?
7 R. Vers la fin du mois de juin ou début juillet, j'ai parlé au président
8 de la Krajina, Milan Babic, qui m'a demandé d'aller à la Krajina pour y
9 organiser les unités de défense de la Défense territoriale dans la Krajina.
10 Q. Quelle a été votre réaction initiale à cette demande ?
11 R. Pour commencer, j'ai refusé au début. J'ai refusé d'y aller, mais j'ai
12 changé d'avis par la suite et j'ai accepté d'aller à la Krajina.
13 Q. Qu'est-ce qui vous a fait changé d'avis ?
14 R. J'étais en service dans une unité qui comportait de 70 à
15 80 % d'effectifs de la Défense territoriale, et j'étais connu comme en
16 quelque sorte un expert des questions de Défense territoriale. Par
17 conséquent, je souhaitais prêter mon concours pour organiser la Défense
18 territoriale de la Krajina qui, selon ce que m'avait dit Babic, était
19 divisée et désorganisée.
20 Q. Lorsque vous dites qu'elle était divisée, divisée de quelle manière,
21 entre qui et quoi ?
22 R. La Défense territoriale était organisée par des unités, des escouades,
23 des pelotons et des compagnies. Toutefois, lorsque le
24 9e Corps a été mobilisé, ainsi que les forces de police, les effectifs de
25 ces unités ont constitué ces unités. Par conséquent, la Défense
26 territoriale n'existait pas en tant que telle, en tant qu'institution. Il
27 n'y avait que d'états-majors, et il y avait des personnes âgées qui
28 n'étaient plus en âge de remplir des fonctions militaires.
Page 1137
1 Q. Selon la loi applicable, est-ce qu'on pouvait vous muter à ce poste
2 dans une autre république ?
3 R. Conformément à la loi en vigueur à l'époque, c'était possible.
4 Toutefois, c'était exceptionnel. Les commandants des états-majors
5 territoriaux dans les républiques et dans les provinces, en l'espèce nous
6 avions un commandement et un commandant en Krajina. Toutes ces personnes
7 étaient en fait des officiers de carrière.
8 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente au
9 témoin la pièce à conviction 65 ter, qui porte la cote 155.
10 Q. Avez-vous ce document devant vous, Monsieur le Témoin ?
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous avoir la version en
12 anglais, s'il vous plaît.
13 Mme RICHTEROVA: [interprétation]
14 Q. Cette décision est datée du 30 septembre 1991, et c'est une décision
15 qui concerne la nomination du lieutenant-colonel Ilija Djujic au poste de
16 commandant de la Région autonome serbe de la Krajina pour ce qui est de la
17 Défense territoriale.
18 R. Je vois le préambule, mais je ne vois pas le texte proprement dit.
19 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,
20 faire avancer le texte vers le bas, dérouler le document un petit peu.
21 Q. Pouvez-vous le voir maintenant ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-il exact qu'il ait été désigné pour ce poste ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Est-ce que vous connaissez le motif pour lequel Ilija Djujic a été
26 nommé à ce poste ?
27 R. Ilija Djujic était de Knin. C'était un général dans l'ancienne JNA.
28 C'était un général de Corps d'armée. C'était une personne très importante.
Page 1138
1 A l'époque, il était à la retraite et on pensait à l'époque qu'il était
2 celui qui pourrait le mieux organiser la Défense territoriale de la SAO
3 Krajina. On croyait cela parce qu'il connaissait à la fois les gens qui
4 étaient là et le territoire.
5 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
6 document au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis comme élément de
8 preuve. Peut-on lui attribuer une cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera numéro 121, pièce présentée
10 par l'Accusation, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Merci.
13 Je souhaiterais que l'on montre au témoin le document numéro 154, de
14 la liste 65 ter. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dérouler ou défiler vers
15 le bas ?
16 Q. Ce document ne porte pas de numéro. Toutefois, comme vous pouvez le
17 voir, on y énonce les différents postes ou les différentes fonctions des
18 personnes qui étaient censées être membres de cet état-major. Pourriez-
19 vous, s'il vous plaît -- enfin, disons est-ce que vous êtes tout d'abord
20 d'accord pour dire que les postes ou fonctions énoncés dans ce document
21 correspondent bien à ces personnes ? Que ces personnes ont véritablement
22 exercé ces fonctions ?
23 R. Oui, c'est tout à fait le cas.
24 Q. D'après ce document, vous avez été nommé comme chef du
25 département opérationnel d'éducation ?
26 R. Oui.
27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer brièvement quelles
28 étaient les attributions du commandant de l'état-major ? Les tâches
Page 1139
1 essentielles ?
2 R. Le commandant était chargé de l'état-major, ou, plus exactement, des
3 unités de la Défense territoriale -- ou par l'état-major ou par le
4 truchement de l'état-major de la Défense territoriale de la Krajina. Il
5 préparait les plans des opérations de combat, était également chargé de
6 mobilisation, de la formation, des questions logistiques, ainsi que
7 d'autres questions qui permettent de préparer une unité au combat. Cela, il
8 le faisait par le truchement des organes qui étaient sous ses ordres ou les
9 départements qui étaient sous ses ordres. Il maintenait également les
10 communications et transmissions avec diverses institutions, telles que le
11 président de la république, le commandant du 9e Corps, le ministre de
12 l'Intérieur, ainsi que d'autres organes qui avaient leur mot à dire en ce
13 qui concerne la préparation et l'organisation de la Défense territoriale.
14 Q. Et vous-même, en tant que chef de ce département de l'éducation
15 opérationnelle ou de la formation opérationnelle, quelles étaient vos
16 tâches ?
17 R. Le commandant de l'unité chargé des opérations et de la formation
18 organisait, planifiait et faisait effectuer tout ce qui avait trait à la
19 formation, et il surveillait les opérations de combat planifié, les
20 opérations de combat potentiel et les proposait au commandant.
21 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
22 document au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier.
24 Peut-on lui attribuer un numéro.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du numéro 122, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Avant que je ne commence avec le
Page 1140
1 document suivant, je pense que l'heure est peut-être venue de suspendre la
2 séance de façon à ce que nous n'arrêtions pas au milieu d'examen d'un
3 document.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Si le moment convient pour
5 suspendre la séance, nous allons le faire maintenant. La séance est
6 suspendue et nous reviendrons à 11 heures -- elle sera reprise à 11 heures
7 moins le quart.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
10 ---M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Richterova.
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, avant que l'on ne commence à parler des activités
13 de la Défense territoriale et de votre rôle au sein de l'état-major, je
14 souhaite que vous expliquiez aux Juges la structure de la Défense
15 territoriale. Lorsque vous avez fait votre déclaration, vous avez également
16 préparé un organigramme. Je souhaite que celui-ci vous soit montré par
17 l'Huissier, et j'ai également des exemplaires pour les Juges et la Défense.
18 Je dois m'excuser, car cet organigramme n'a pas encore été traduit, mais ce
19 sera fait bientôt, très prochainement.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Peut-on placer cela sur le
22 rétroprojecteur, s'il vous plaît ? Parfait, comme cela.
23 Q. Pouvez-vous le voir ?
24 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
25 les Juges, est-ce que ceci apparaît sur vos écrans ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, pas sur le mien. Oui, maintenant
27 nous l'avons.
28 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
Page 1141
1 Q. Parce que nous n'avons pas de traduction, est-ce que vous pourriez nous
2 lire lentement et indiquer sur l'original ce que vous êtes en train de
3 lire ? Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez cela en tant
4 qu'organigramme que vous avez élaboré vous-même ?
5 R. Oui. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous dire ce que l'on voit sur cet organigramme
7 exactement ?
8 R. Il est écrit ici : "Schéma général de l'organisation de l'état-major de
9 la Défense territoriale de la Krajina," et ensuite je lis dans l'ordre :
10 "Le ministère de la Défense de Serbie aide et organise la création de
11 l'état-major de la Défense territoriale de la Krajina par le biais de la
12 Krajina, de la République serbe de Krajina." Cet état-major est constitué
13 des états-majors des zones de Banija, de Lika, et de Kordun. Ces états-
14 majors de zone étaient responsables de tous les états-majors de la Défense
15 territoriale municipaux.
16 Ici, sur cet organigramme, il n'est pas écrit que Banija et Kordun,
17 la deuxième et la troisième zone, font partie du même état-major, alors que
18 l'état-major pour la Lika était unifié avec celui de la Dalmatie du nord.
19 D'autre part, le ministère de l'Intérieur de la Serbie, ou plutôt le
20 ministère de la Police de la Krajina, relevait du ministère de l'Intérieur
21 de la Serbie.
22 Q. Lorsque vous dites que le ministère de l'Intérieur de la Krajina était
23 lié au ministère de l'Intérieur de la Serbie, sur quoi fondez-vous cette
24 déclaration ?
25 R. Sur la base de l'assistance technique qu'il recevait du ministère de
26 l'Intérieur de la Serbie, l'assistance qui était fournie à la police de la
27 Krajina.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous souhaitiez dire, Madame
Page 1142
1 Richterova, est que le témoin avait dit que le ministère de la Police de la
2 Krajina était relié au ministère de l'Intérieur de la Serbie. Il ne
3 s'agissait pas des deux ministères de l'Intérieur, alors que vous, vous
4 avez dit que le ministère de l'Intérieur de la Krajina était relié au
5 ministère de l'Intérieur de la Serbie. Cependant, il avait dit que le
6 ministère de la Police de la Krajina était relié au ministère de
7 l'Intérieur de la Serbie.
8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin peut clarifier
10 cela, ce qui était relié à quoi ?
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui.
12 Q. Est-ce que vous pourriez clarifier cela, Monsieur le Témoin ? Quelle
13 est la déclaration correcte ?
14 R. Il s'agit de la même chose, mais j'ai employé des termes différents. Le
15 ministère de l'Intérieur de la Krajina était relié au ministère de
16 l'Intérieur de la Serbie. Ici, j'avais écrit : "Ministère de la Police," au
17 lieu d'employer le terme du ministère de l'Intérieur.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaite que l'on verse au dossier ce
20 document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
22 Peut-on lui attribuer une cote ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 123,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Pour continuer pour ce qui est de la
27 structure de la Défense territoriale, je souhaite que l'on montre au témoin
28 un autre document. Le numéro 65 ter est 1854.
Page 1143
1 Monsieur le Président, est-ce que vous avez la version en anglais à
2 l'écran ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai la version en anglais. Merci.
4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Ce document est du 3 octobre 1991. Peut-
5 on examiner le paragraphe 2 ?
6 Q. Monsieur Maksic, est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit dans le
7 paragraphe 2 ?
8 R. "Par le biais de l'ordre du premier ministre du SAO Krajina, c'est le
9 colonel actif de JNA Rade Vujaklija qui a été nommé au poste du commandant
10 de la 2e et 3e zone opérationnelle de la Banija et du Kordun, alors que le
11 lieutenant-colonel en retraite, Milan Tarbuk, a été nommé au poste du chef
12 d'état-major.
13 Q. Est-ce que ceci correspond à la situation pendant laquelle vous étiez à
14 Krajina vous-même ?
15 R. Ce point 2 est exact. Effectivement, conformément à cet ordre, Rade
16 Vujaklija, qui était un colonel actif de la JNA, a été nommé au poste du
17 commandant de la zone opérationnelle de Banija et Kordun, alors que Milan
18 Tarbuk a lui aussi été nommé. Je crois que c'était au début du mois de
19 décembre qu'il a pris ses fonctions au sien du ministère de la Défense de
20 la Krajina. Pour ce qui est de ce document, il s'agit d'une lettre
21 circulaire, et son but est d'informer tous les TO municipaux, tous les
22 états-majors des TO municipaux de ces nominations au sein de l'état-major
23 de la Défense territoriale au niveau de la République. Ce document porte
24 sur la municipalité de la Glina. Tous les commandants de la TO et tous les
25 présidents des municipalités ont reçu ce document.
26 Q. Ce document porte sur la deuxième et troisième zone opérationnelle,
27 Banija et Kordun qui avaient un seul commandant. Qu'en est-il de la
28 première zone ?
Page 1144
1 R. La première zone est la zone de la Lika et de la Dalmatie du Nord, et
2 l'état-major de la Défense territoriale, à l'époque, était chargé de
3 l'ensemble des deux zones.
4 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le commandant de cette 1ère
5 zone opérationnelle ?
6 R. Le commandant de la 1ère zone opérationnelle était en même temps le
7 commandant de l'état-major de la Défense territoriale de la Krajina.
8 C'était le général Ilija Djujic.
9 Q. Peut-on passer au paragraphe 3, première phrase où il est dit : "Une
10 position a été adoptée au niveau du gouvernement du SAO Krajina --
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, M. Milovancevic.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je soulève une
14 objection. Je pense que mon éminente collègue de l'Accusation devrait
15 permettre au témoin de dire ce qui est écrit dans le document, sans le
16 citer avant de demander au témoin de tirer des conclusions. Il faudrait
17 suivre un ordre inverse.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Richterova ?
19 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je peux procéder ainsi.
20 Q. Monsieur Maksic, est-ce que vous pourriez nous lire la première
21 phrase du troisième paragraphe ?
22 R. "Au niveau du gouvernement du SAO Krajina, c'est au niveau du
23 gouvernement et non pas au niveau de l'état-major, la position était
24 adoptée selon laquelle le premier ministre du SAO Krajina, par le biais de
25 l'ordre qu'il donne, nomme le commandant et le chef d'état-major de la
26 Défense territoriale des municipaux et les commandants des détachements de
27 la Défense territoriale; ce qui va à l'encontre du principe de nomination
28 au sein de l'armée car le commandant de Défense territoriale de la Krajina
Page 1145
1 nomme les commandants de zone alors que les commandants de zone nomment les
2 commandants de la Défense territoriale des municipalités. Ce point 3, n'est
3 pas conforme aux principes municipaux de nomination au sein de l'armée."
4 Q. Monsieur Maksic, pour autant que vous le sachiez, est-ce que
5 cette procédure a été mise en œuvre ?
6 R. Ceci n'a pas été respecté.
7 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je souhaite que l'on verse au dossier
8 ce document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
10 Peut-on lui attribuer une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 124, Monsieur
12 le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je souhaite vous montrer à présent le
15 document 183 [comme interprété], sur la liste 65 ter. Peut-on voir la suite
16 du document, s'il vous plaît, merci.
17 Q. Ce document porte la date du 14 novembre 1991. Est-ce que vous pourriez
18 examiner ce document et dire à la Chambre de première instance de quoi il
19 s'agit dans ce document ?
20 R. Sava Radulovic, commandant de réserve, était le commandant de
21 l'état-major de la Défense territoriale de Knin. Il a été relevé de cette
22 fonction en raison de son âge, et il a été muté à l'état-major de la
23 Défense territoriale au niveau de la République en tant que fonctionnaire.
24 Sa place a été prise par une personne dont je ne me souviens pas du nom. Je
25 pense qu'il était enseignant en gymnastique.
26 Q. Monsieur Maksic, est-ce que vous pouvez nous dire qui a signé cette
27 décision ?
28 R. C'était le premier ministre Milan Babic, qui l'a signée.
Page 1146
1 Q. Comme vous l'avez dit il était le commandant de la Défense
2 territoriale municipale; est-ce exact ?
3 R. De la Défense territoriale de la municipalité de Knin puisqu'à
4 l'époque, Babic était aussi le président de la municipalité de Knin, ceci
5 relevait de son ressort. C'est lui qui était compétent pour cela.
6 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je souhaite que l'on verse au dossier
7 ce document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
9 Peut-on lui attribuer une cote.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
11 125, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Pour que les choses soient complètes,
14 je souhaite montrer au témoin le document dont le numéro 65 ter est 194.
15 Pourrait-on voir le bas du document, s'il vous plaît. Ce document est daté
16 du 14 novembre 1991. Pouvez-vous expliquer aux Juges ce dont il s'agit ?
17 R. Ce document indique que Slavko Ozegovic est nommé commandant à la
18 place de Slavko -- je ne me souviens plus de son nom de famille. Il est
19 donc nommé commandant de la Défense territoriale de la municipalité de
20 Knin, et là encore ceci est conforme aux règlements en vigueur à l'époque.
21 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
22 Monsieur Les Juges, vous pouvez constater que le nom de cette personne est
23 mal orthographié, "Okegovic" au lieu d'Ozegovic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ozegovic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment épelez-vous Ozegovic, s'il
26 vous plaît ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] O-Z-E-G-O-V-I-C.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
Page 1147
1 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
2 Q. Milan Babic était-il habilité à remplacer un commandant de la Défense
3 territoriale de la municipalité de Knin par quelqu'un d'une autre
4 municipalité ?
5 R. A l'époque, Milan Babic était également président de la République
6 serbe de Krajina. Il était à la fois président de la République serbe de
7 Krajina et président de la municipalité de Knin. Par conséquent, il était
8 en mesure de le faire. Il avait également les pouvoirs nécessaires pour
9 remplacer d'autres commandants de la Défense territoriale d'autres
10 municipalités en accord avec les présidents des municipalités concernées
11 qui étaient également commandants.
12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit
13 versé au dossier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Que
15 l'on lui attribue une cote, s'il vous plaît.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
17 numéro 126.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaiterais montrer un document
20 supplémentaire au témoin. Ce document porte le numéro 1239 dans la liste 65
21 ter.
22 Q. Ce document porte la date du 5 octobre 1991. Pourriez-vous, je vous
23 prie, donner lecture de l'en-tête de ce document ?
24 R. "Aux états-majors municipaux de la Défense territoriale et aux
25 secrétariats municipaux à la Défense nationale de Gracac, Donji Lapac et
26 Korenica."
27 Q. Pourriez-vous à présent lire la troisième phrase de ce document, s'il
28 vous plaît.
Page 1148
1 R. "D'après les renseignements dont nous disposons, dans les régions
2 couvertes par vos municipalités, une initiative a été lancée" - je ne suis
3 pas tout à fait certain de ce qui est écrit ici - "une initiative a été
4 lancée en vue de la création d'une zone opérationnelle spéciale pour la
5 Défense territoriale de vos municipalités. Partant de cela, nous souhaitons
6 vous informer qu'en application d'une directive prise par le premier
7 ministre de la Région autonome serbe de Krajina datée du 10 août 1991, les
8 zones opérationnelles de la Défense territoriale de la SAO de Krajina ont
9 été mises en place, première zone, Dalmatie-Lika, pour les municipalités de
10 Knin, Benkovac, Donji Lapac et Korenica. Deuxième zone, Kordun, pour la
11 municipalité de Vrgin Most et Slunj,
12 et troisième zone, Banija pour les municipalités de Petrinja et Sisak. Je
13 souhaiterais que l'on voit le bas du document pour que je puisse lire le
14 nom de la personne qui l'a signé.
15 Q. Pourrait-on faire défiler ce document, s'il vous plaît ?
16 Est-ce que vous pouvez lire le nom de la personne qui l'a signé ?
17 R. Oui. Ce document a été signé par Milan Babic en tant que personne
18 habilitée à le faire.
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revoir le
20 début du document, s'il vous plaît ?
21 R. Merci. Merci. Vous voyez qu'il n'est écrit nulle part dans ce texte qui
22 a lancé une telle initiative. Il s'agit de la réponse de Milan Babic, mais
23 on ne sait pas à qui elle est adressée. On ne sait pas qui a lancé cette
24 initiative, s'il s'agit de certains présidents ou d'une tierce partie.
25 Q. Monsieur Maksic, ce document est adressé aux états-majors municipaux
26 des municipalités de Gracac, Donji Lapac et Korenica, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. A votre connaissance, ce document reflète-t-il bien la situation qui
Page 1149
1 existait à l'époque ?
2 R. J'ai vu ce document récemment. Rien ne justifiait que ces trois
3 municipalités aient été choisies en tant que zones distinctes au sein d'une
4 zone, car elles faisaient déjà partie d'une zone. Knin, Benkovac, Gracac et
5 Donji Lapac, ces municipalités faisaient partie de la zone Dalmatie-Lika.
6 En tant que partie intégrante de la zone Dalmatie-Lika, à la demande de
7 quelqu'un, j'ignore qui, ces municipalités doivent constituer une nouvelle
8 zone.
9 Q. Monsieur Maksic, d'après ce que vous savez de la situation en Krajina à
10 l'époque où vous vous y trouviez, quel est l'objet de cette lettre ?
11 R. La seule conclusion que je puisse tirer, les municipalités de Banija,
12 Lika, Kordun et celles situées en Dalmatie du Nord, je ne sais pas
13 lesquelles particulièrement, étaient divisées. Certaines municipalités
14 soutenaient Milan Martic, d'autres soutenaient Milan Babic. Du point de vue
15 militaire, rien d'autre n'explique que l'on puisse créer des zones
16 distinctes au sein d'une zone, des sous-zones, en d'autres termes.
17 Q. Lorsque vous dites que certaines municipalités soutenaient Milan Martic
18 et d'autres Milan Babic, pourriez-vous nous expliquer plus précisément ce
19 que vous entendez par là ?
20 R. J'entends par là que certaines municipalités soutenaient les idées de
21 M. Martic à la manière dont la Défense territoriale et l'armée de la
22 Krajina devaient être organisées, alors que d'autres municipalités
23 soutenaient les idées exprimées par M. Babic sur cette même question. Il y
24 avait deux approches différentes. Premièrement, l'approche selon laquelle
25 le ministère de l'Intérieur devait être compétent pour ce qui est de
26 l'ensemble des forces de police et de l'armée en Krajina, alors que Babic
27 pensait que la police et l'armée devaient être deux entités distinctes avec
28 leurs propres missions. Ce qui est la manière dont les choses se passent
Page 1150
1 habituellement.
2 Q. A votre connaissance, laquelle de ces deux approches a été mise en
3 œuvre ?
4 R. Comme on peut le voir à un stade ultérieur, c'est-à-dire, après le
5 retrait du 9e Corps d'armée, c'est l'approche défendue par Milan Babic qui
6 a été mise en œuvre, car les unités de la Défense territoriale sont restées
7 en arrière après le retrait du 9e Corps et ont été organisées en tant
8 qu'unités distinctes du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'elles ne
9 relevaient plus du ministère de l'Intérieur, même si leur mission était
10 analogue. Les commandements étaient séparés et coopéraient entre eux selon
11 les principes suivis habituellement pour ce qui est de la coopération entre
12 le ministère de l'Intérieur et l'armée. On a essayé de procéder de même en
13 Serbie en 1993 et en 1992, à savoir, on a essayé de faire en sorte que le
14 ministère de l'Intérieur reprenne les pouvoirs conférés à l'armée et
15 l'armée devait se charger d'autres missions.
16 Q. Monsieur Maksic, vous avez déclaré qu'après le retrait, "l'approche
17 défendue par Babic a été mise en œuvre parce que les unités de la Défense
18 territoriale qui étaient restées en arrière après le retrait ont été
19 organisées" - et là, je ne comprends pas très bien le compte rendu
20 d'audience - "ont été organisées de façon distincte et ne relevaient plus
21 du ministère de l'Intérieur."
22 Qu'entendez-vous par là ?
23 R. Je n'ai peut-être pas été tout à fait clair. La Défense territoriale et
24 le ministère de l'Intérieur de la Krajina n'ont jamais eu un commandement
25 conjoint. Mais toutefois, on a souhaité fondre les deux en un, pour n'en
26 faire qu'une seule force armée.
27 Q. Qui a eu cette idée ?
28 R. Je ne sais pas qui en a eu l'idée, mais on a essayé de mettre en œuvre
Page 1151
1 cette idée par le truchement du ministère de l'Intérieur. La mise en place
2 des états-majors municipaux de la Défense territoriale et des unités qui
3 devaient faire partie de l'état-major, il s'agissait d'unités de manœuvre
4 qui étaient actives sur l'ensemble du territoire de la Krajina, cette idée
5 n'était soutenue par personne. Le 9e Corps d'armée, le ministre de
6 l'Intérieur étaient -- tout le monde s'opposait à cette idée. En premier
7 lieu, ils ne voulaient pas de la création d'un état-major de la Défense
8 territoriale. Ce qui existait avant le mois de décembre 1991 ne ressemblait
9 même pas à un état-major, car il s'agissait d'une structure comptant quatre
10 membres. Il n'y avait pas une seule unité de la Défense territoriale. Ils
11 ont essayé de constituer des unités comme à Benkovac, une brigade, un
12 bataillon qui était là auparavant. Il y avait certaines unités ayant les
13 effectifs d'une compagnie, mais ils étaient tous automatiquement
14 resubordonnés au 9e Corps d'armée qui commandait toutes ces unités. Par
15 conséquent, l'état-major ne disposait d'aucune unité, quels que soient les
16 effectifs, et n'avait même pas une estafette à ces dispositions.
17 Q. Nous parlerons de cela un peu plus tard. Je souhaiterais que l'on en
18 termine avec ce document.
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le dernier
20 paragraphe ?
21 Q. Pourriez-vous donner lecture de ce dernier paragraphe, Monsieur
22 Maksic ?
23 R. "Je vous informe qu'en tant que services techniques, vous devez avertir
24 tous les intéressés que les activités et la création des états-majors de
25 zone et des états-majors municipaux de la Défense territoriale doivent se
26 dérouler en conformité avec les règlements en vigueur au sein de la Région
27 autonome serbe de Krajina et que toutes vos suggestions concernant ces
28 activités doivent être adressées au commandant de la Défense territoriale
Page 1152
1 de la SAO de Krajina, le général de Corps d'armée, Ilija Djujic."
2 On m'a tenu au courant de ces événements à l'époque. Nous n'avons
3 jamais reçu la moindre suggestion. Peut-être que le général Djujic en a
4 reçu, mais ni Kasum ni moi-même n'avons reçu quoi que ce soit de ce genre.
5 J'étais là jusqu'au 27 décembre. Rien de cela ne s'est traduit dans les
6 faits. On se demande qui était derrière tout cela ? A qui M. Babic envoie-
7 t-il cette réponse ? S'il s'agit des présidents de municipalité ou d'autres
8 personnes --
9 Q. Merci, Monsieur Maksic.
10 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé
11 au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, je souhaiterais
13 poser une question.
14 Monsieur Maksic, j'ai remarqué qu'il semblerait que ce document ait
15 été signé par le président, M. Milan Babic. Les deux ou trois documents que
16 nous avons vus avant celui-ci, et qui ont déjà été versés au dossier,
17 portent la mention "premier ministre." Est-ce que cela fait une
18 différence ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est la même chose.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est donc versé au dossier.
21 On lui attribue une cote, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
23 numéro 127, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Dans l'intervalle, nous avons reçu la
26 traduction de l'organigramme. Je souhaiterais que ce document soit
27 distribué et j'en demande le versement au dossier.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La version en anglais de cet
Page 1153
1 organigramme sera versée au dossier, et qu'on lui attribue une cote, s'il
2 vous plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
4 numéro 128, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Mme RICHTEROVA: [interprétation]
7 Q. Monsieur Maksic, vous avez déclaré que la création de l'état-major
8 avait été entravée, que vous n'aviez pas suffisamment d'effectifs. Pour
9 autant que vous le sachiez, quel était l'objectif de la création de l'état-
10 major principal de la Défense territoriale ?
11 R. Je suppose que la création de l'état-major de la Défense territoriale
12 de la SAO de Krajina aux alentours des mois de septembre et d'octobre était
13 censée constituer une phase préparatoire en vue d'intégrer les unités du 9e
14 Corps d'armée, une fois que le 9e Corps d'armée serait muté dans une autre
15 région, car la plupart des membres du 9e Corps de la JNA avaient été
16 mobilisés dans cette région. Ces personnes étaient censées rester sur ce
17 territoire. Cet état-major était censé transformer ces unités pour en faire
18 de nouvelles unités, afin de créer une nouvelle structure et ainsi de
19 suite.
20 D'autre part, comme je m'en suis rendu compte par la suite, Milan
21 Babic était censé servir de contrepoids à M. Martic. Je pense qu'il s'agit
22 là d'une thèse tout à fait raisonnable. M. Martic commandait des hommes
23 armés. Il avait des policiers à sa disposition, alors que Babic exerçait un
24 pouvoir exclusivement politique. Généralement, celui qui a des armes et qui
25 commande des personnes armées est celui qui exerce une autorité véritable.
26 Par conséquent, Babic voulait menacer Martic en lui disant qu'il pouvait
27 mettre, lui aussi en place, une armée à lui. J'ai l'impression que Babic a
28 fait cela pour poser des problèmes à Martic.
Page 1154
1 Q. Quelles étaient les fonctions de Milan Babic ? Quel poste occupait-il
2 par rapport à l'état-major principal de la Défense territoriale ? Comment
3 décririez-vous les pouvoirs conférés à Milan Babic ?
4 R. Il était le commandant suprême de l'état-major de la Défense
5 territoriale en tant que premier ministre de la Région autonome serbe de la
6 Krajina. En tant que tel, il était le seul habilité à donner des ordres à
7 l'état-major de la Défense territoriale. Cela n'a été le cas que sur
8 papier, car l'état-major ne comptait que nous trois ou nous quatre. Il n'y
9 avait pas d'unités.
10 Q. Avez-vous reçu des ordres de la part de M. Babic ?
11 R. Nous avons reçu des ordres de M. Babic en vue de mettre en place des
12 unités de la Défense territoriale. Toutefois, il n'a pas précisé les
13 modalités de cela. Nous n'avions aucune ressource financière ou autre pour
14 créer ces unités. Quiconque était apte au service militaire devait servir,
15 soit au sein du ministère de l'Intérieur, soit au sein du 9e Corps de la
16 JNA.
17 Q. Je souhaiterais que l'on parle brièvement des rapports entre la TO de
18 la SAO de Krajina, et le ministère de la Défense de la République de
19 Serbie. Y avait-il un lien entre ces deux instances ?
20 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Pourriez-vous, s'il vous
21 plaît, la répéter ?
22 Q. Y avait-il un rapport quelconque entre l'état-major principal de la SAO
23 Krajina, et le ministère de la Défense de la République de Serbie ?
24 R. Le ministère de la Défense de la République de Serbie avait un général
25 qui a rempli des fonctions de coordonnateur. C'était le général Kuzmanovic.
26 Il était chargé de coordonner les travaux de l'état-major de la Krajina, la
27 Défense territoriale et le ministère de la Défense. Il a par la suite été
28 remplacé par le général Djordjevic. Nous communiquions exclusivement par
Page 1155
1 son intermédiaire, et très rarement en l'occurrence. La plupart du temps,
2 nous avons envoyions des demandes visant à obtenir du matériel de
3 transmission, d'autres types d'équipement, des armes et ainsi de suite.
4 Nous envoyions les demandes et ces demandes devraient être quelque part
5 encore dans les archives, et on devrait les retrouver. Elles sont des
6 demandes écrites. On les avait envoyées dès le mois d'août. Je crois qu'à
7 l'époque, M. Banatic [phon] était ministre de la Défense. Je n'en suis pas
8 absolument sûr. Ces demandes ont été répétées, mais nous n'avons jamais
9 rien reçu de ce que nous avions demandé. Je ne peux pas absolument rien,
10 parce que nous avons reçu plusieurs postes de téléphone, peut-être cinq, y
11 compris des téléphones de campagne, mais ils étaient tout à fait désuets et
12 pratiquement inutilisables. Voilà comment cela s'est passé jusqu'à environ
13 le 27 décembre 1991. Je ne sais pas ce qui s'est passé après cela.
14 Q. Je souhaiterais que l'on vous montre un document figurant sur la liste
15 65 ter, et qui porte le numéro 1283. Ce chiffre correspond à trois
16 documents, en réalité, et je souhaiterais qu'on ne montre que celui qui
17 porte en B/C/S le numéro ERN 02076715. Ce document est daté du 16 décembre
18 1991. Je vais vous demander d'y jeter un coup d'œil pour nous dire à qui ce
19 document est adressé ?
20 R. Il a été envoyé au ministère de la Défense de la République de Serbie.
21 Ils demandent des renforcements d'unités aux états-majors. C'était donc une
22 demande pour essayer d'obtenir de tels renforts.
23 Q. Monsieur Maksic, est-ce que ceci serait un exemple de demande
24 d'équipements ?
25 R. Oui. Je me préparais à partir le 16 décembre. C'était en 1991.
26 Q. Est-ce que nous pourrions --
27 R. A l'époque -- est-ce que je peux poursuivre ?
28 Q. Oui. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, que l'on fasse
Page 1156
1 dérouler le document de façon à ce que vous puissiez voir qui l'a signé.
2 R. Il a été signé par le colonel Milos Pupovac. Il est venu, je ne sais
3 pas quelle date, quel jour c'était. Je ne sais pas s'il est venu un ou deux
4 jours plus tôt ou peut-être trois jours même. Immédiatement, il a envoyé
5 une demande pour obtenir le renouvellement de ce matériel, en demandant le
6 matériel qui était indiqué sur cette liste, sur ce document. Je vous ai dit
7 que cette demande a été envoyée dès le mois d'août, peut-être même juillet,
8 si je ne me trompe pas, lorsque M. Martic était ministre de la Défense. De
9 telles demandes étaient tout simplement recopiées et envoyées à nouveau.
10 Toutefois, ici, cela a trait à autre chose. Ils envoient ici une demande
11 pour obtenir à nouveau des unités d'états-majors qui en fait n'existaient
12 pas du tout. A ce moment précis, le 16 décembre, il n'y avait pas une seule
13 unité au sein de l'état-major de la Défense territoriale. Elles
14 n'existaient que sur le papier. Il y avait bien des plans pour créer de
15 telles unités dans telle et telle circonstance. Ce matériel était
16 nécessaire pour les unités en question. Il y a également une autre
17 explication possible, à savoir que le 9e Corps, après avoir quitté la
18 région, était censé quitter la région, ils avaient réaffecté ou avaient
19 laissé cela à ces unités. Ceci n'est pas du tout clair pour moi.
20 Q. Monsieur Maksic, vous avez parlé du fait que vous n'aviez rien reçu.
21 Qui était responsable de fournir ce matériel à ces unités locales de la
22 Défense territoriale ?
23 R. Les unités locales de la Défense territoriale étaient censées être
24 équipées par les municipalités, ou enfin les présidents des municipalités.
25 Il y avait des unités locales et des unités de manœuvre. Je vais ici vous
26 donner une bonne explication. Les unités territoriales sont liées au
27 territoire d'une municipalité, et s'il y a des opérations de combat
28 effectuées, elles ne peuvent être effectuées que sur le territoire de cette
Page 1157
1 municipalité. Les municipalités acquéraient du matériel et des armes en
2 utilisant leurs propres fonds. En plus de ces unités, il y avait également
3 des unités de manœuvre, qui étaient des unités plus importantes, des
4 dimensions du bataillon ou de la brigade. Elles étaient censées pouvoir
5 opérer dans l'ensemble du territoire de Banija Lika, Kordun et la Dalmatie
6 septentrionale par exemple, la Serbie. Il existait des unités de ce genre
7 en Serbie aussi, de sorte que les unités territoriales, qui sont des unités
8 municipales comme nous les appelions, étaient censées être équipées et
9 armées par les présidents des municipalités elles-mêmes. Quant aux unités
10 dites de manœuvre, qui étaient des unités plus importantes au point de vue
11 effectif, elles étaient censées être équipées par le gouvernement de la
12 République de la Krajina ou plutôt le président de la Krajina via l'état-
13 major de la Défense territoriale.
14 Q. Monsieur Maksic, toutes ces unités de la Défense territoriale qui ont
15 rejoint le 9e Corps, étaient-elles toutes dotées d'armes, de munitions, de
16 tout ce dont elles pouvaient avoir besoin ?
17 R. Je ne me rappelle pas la date, mais je crois qu'au début de l'année
18 1991, dans l'ensemble du territoire de ce qui était encore la Yougoslavie
19 unifiée, un ordre a été donné précisant que tout le matériel, toutes les
20 armes qui se trouvaient dans les dépôts et armureries de la Défense
21 territoriale devaient être transférés à la JNA. La JNA avait reçu
22 compétence pour ainsi dire sur ce matériel et par conséquent, tout ce dont
23 ils disposaient devait maintenant être en possession de la JNA. Toutefois,
24 il est vrai que toutes les unités de Défense territoriale, qui étaient
25 organisées sous forme de peloton et ainsi de suite, avaient leurs propres
26 armes et leur propre matériel. Celles qui n'avaient pas de mission précises
27 n'avaient ni armes, ni matériels. Lorsque le 9e Corps a été mobilisé,
28 lorsqu'on a effectué cette mobilisation, un très grand nombre de ces unités
Page 1158
1 de la Défense territoriale sont devenues des éléments pour composer le 9e
2 Corps, parce qu'il n'y avait tout simplement pas suffisamment de recrues.
3 Par conséquent, certaines unités de la Défense territoriale ont cessé
4 d'exister parce qu'elles ont rejoint des bataillons, des pelotons, des
5 compagnies du 9e Corps. Elles ont été mobilisées dans ces unités, mais de
6 cette façon, ont été ensuite transformées. Celles qui n'ont pas rejoint le
7 9e Corps sont devenues des unités de Défense territoriale basées sur les
8 capacités des municipalités. Si elle était petite, elle avait une petite
9 unité; si elle était grande, elle avait une grande unité de sorte que des
10 unités de Défense territoriale sont devenues, à ce moment-là, des unités
11 relevant du ministère de l'Intérieur. Ce qui restait a été utilisé pour
12 établir des unités de Défense territoriale et comme je l'ai dit, ceci
13 dépendait des ressources de chaque municipalité.
14 Q. Monsieur Maksic, je voudrais vous arrêter là. Vous dites que certaines
15 unités de la Défense territoriale sont devenues des unités du ministère de
16 l'Intérieur. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer cela de façon un peu
17 plus développée ? Comment ces unités sont-elles devenues des unités du
18 ministère de l'Intérieur ?
19 R. Voyez-vous, en 1991, le système de mobilisation qui était en vigueur
20 jusqu'à ce moment-là a cessé d'exister pour ce qui est du territoire de la
21 Krajina. Le 9e Corps n'était pas un corps serbe. Au sein du 9e Corps, il y
22 avait des Croates en service et ils allaient partout où allait le corps. Là
23 aussi brusquement, je ne sais pas exactement quel a été le pourcentage, 10,
24 20, 30 % ou quelque chose de ce genre, mais c'était ce qui manquait,
25 c'était en fait le pourcentage des effectifs qui manquait de façon à
26 renforcer les chiffres pour arriver à la force qu'il fallait. Il fallait
27 qu'ils mobilisent les personnes qui se trouvaient présentes sur le
28 territoire et ces personnes étaient d'origine ethnique serbe. Une fois que
Page 1159
1 ces unités, enfin certaines de ces unités ont été débandées de façon à
2 renforcer des unités de la JNA, certaines personnes ont voulu rejoindre des
3 unités de police; d'autres ont voulu rejoindre des unités de la JNA.
4 Q. Pour ne pas oublier, je voudrais demander le versement au dossier du
5 document dont nous parlons.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document, qui est présenté, va être
7 versé au dossier et il est admis. On lui attribue un numéro.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera pièce à conviction numéro 129,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
12 Q. Monsieur Maksic, vous avez parlé au début de votre déposition, lorsque
13 je vous ai demandé quelles étaient vos attributions, que vous aviez pour
14 mission de planifier, de voir que l'on effectuait et que l'on surveillait
15 les formations, la planification des opérations de combat, de l'opération
16 de combat potentielle et de faire des propositions au commandant à ce
17 sujet.
18 R. C'est exact.
19 Q. Je voudrais que nous parlions maintenant un peu des relations, les
20 liens entre la Défense territoriale et le 9e Corps. Le 9e Corps était
21 l'unité qui opérait sur quel territoire ?
22 R. Le 9e Corpos était responsable de toutes les opérations de combat dans
23 le territoire de la Dalmatie septentrionale, Lika, mais pour l'essentiel,
24 la Dalmatie septentrionale.
25 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au
26 témoin un document figurant sur la liste 65 ter, et qui porte le numéro
27 2053. Ce document porte comme date le 26 octobre 1991.
28 Q. Pourriez-vous nous lire l'en-tête, le début de ce qui est dit au
Page 1160
1 début, tout en haut ?
2 R. Oui. "Récemment, certains commandements suivant la mobilisation et
3 ayant achevé les préparatifs de certaines unités de guerre sont en train de
4 déplacer ces unités de leur propre initiative. Elles sont en train de
5 restituer et re-subordonner ces unités, mais de façon à assurer un
6 commandement et un contrôle efficace ainsi que de réaliser une utilisation
7 rationnelle et planifier de ces unités. J'ordonne si après --" Dois-je
8 poursuivre ma lecture ?
9 Q. Veuillez, s'il vous plaît, l'ordre numéro 1.
10 R. "Réaffections des unités de la Défense territoriale dans le territoire
11 de la zone de responsabilité du 9e Corps sera effectué uniquement suivant
12 mes ordres précis d'approbation." Dois-je poursuivre ?
13 Q. Oui, s'il vous plaît, veuillez maintenant lire 2 et 3.
14 R. "Les commandants des régiments de Brigade peuvent réaffecter ou re-
15 subordonner et restituer des unités dans leur composition lorsque j'aurai
16 donné mon approbation."
17 Je voudrais essayer d'expliquer un principe qui est appliqué ici.
18 Tout ce qui vous est subordonné ne peut pas être réaffecté à quelqu'un
19 d'autre. Ici dans ce document-ci, nous voyons que le commandant de corps
20 est en train de subordonner certaines unités au commandement d'un régiment
21 ou d'une brigade et que le commandant de cette brigade ou ce régiment peut
22 à son tour resubordonner ou réaffecter ces unités à un autre régiment ou
23 une autre brigade. Donc, le commandant dans cet ordre ici est en train
24 d'interdire de telles mesures à l'avenir disant que ceci ne peut pas avoir
25 lieu, ne peut pas être fait.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent qu'ils ont besoin de la traduction en
27 anglais à l'écran.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci, c'est le principe gouvernant les
Page 1161
1 réaffectations ou resubordination d'unités de la Défense territoriale. Les
2 unités de la JNA étaient les seules qui étaient autorisés à effectuer des
3 opérations de combat dans une certaine zone et toutes les unités qui se
4 trouvaient dans cette zone étaient subordonnées à ce commandant. Il est
5 possible que certaines opérations dans un certain secteur aient pu être
6 effectuées uniquement par le ministère de l'Intérieur, et si, toutefois, il
7 y avait des unités de la JNA, les unités de la Défense territoriale, il
8 fallait que toutes fussent subordonnées au commandant de l'unité la plus
9 importante. Donc, peu importe de savoir de qui c'était l'unité, c'était
10 l'unité la plus nombreuse, la plus forte. Alors toutes les autres unités
11 devaient y être subordonnées à ce commandant de l'unité la plus forte.
12 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
13 document au dossier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Je
15 voudrais qu'on y attribue un numéro.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera la pièce numéro 130, Monsieur
17 le Président, Madame le Juge, Monsieur les Juges.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 Mme RICHTEROVA: [interprétation] Avant que nous ne suspendions la
20 séance, je souhaiterais montrer ce document, un document de plus. Excusez-
21 moi, c'est le document 2057 sur la liste 65 ter. Donc il s'agit du numéro
22 2057 sur la liste 65 ter.
23 Ce document est daté du 19 novembre 1991 et parle de la "Disposition des
24 forces."
25 Q. Pourriez-vous lire le début en commençant au sujet de votre document ?
26 R. Je voudrais tout d'abord dire quelque chose. Il existe un grand nombre
27 de documents de ce genre, qui sont analogues à celui-ci, et qui ne
28 mentionnent pas le destinataire. Nous ne savons pas à qui ce document était
Page 1162
1 adressé. On lit tout en haut "Commandement du
2 2e Groupe tactique," et ainsi de suite. Puis, ce document a à voir avec la
3 disposition des forces. Il dit : "Transmis," mais il ne dit pas transmis à
4 qui. Donc, "Comme suite à votre document" un tel document, "daté du 19
5 novembre 1991, par lequel nous vous avons adressé la disposition des
6 forces."
7 Il faut que nous nous demandions qui est le destinataire voulu, à qui
8 est-ce que cela a été adressé ? A ce moment-là, nous pourrons tirer des
9 conclusions pour savoir qui était responsable de ce secteur de
10 responsabilité. On dit là que le détachement de la Défense territoriale --
11 Q. Est-ce que vous pourriez lire la première partie après le premier
12 tiret ? Mais pouvez-vous simplement faire remonter le document s'il vous
13 plaît pour qu'on voie l'ensemble ?
14 R. Ceci veut dire le 1er détachement joint de la Défense territoriale sous
15 le nom ou la cote "M" qui doit contrôler les routes qui vont de Bosnie-
16 Herzégovine jusqu'en passant la rivière Korana, jusqu'à Slunj avec une
17 disposition supplémentaire. Le premier peloton de Siondre [phon] et ainsi
18 de suite. Donc, je ne suis absolument pas au courant de cela, je ne connais
19 pas ce document.
20 Q. Monsieur le Témoin --
21 R. Ce que j'ai entendu, bon, excusez-moi.
22 Q. Il y a une autre question précise concernant ce document.
23 R. Oui.
24 Q. Ceci a trait à la mission des unités de Défense territoriale pour ce
25 qui est d'opérations militaires, leur mission à l'égard des différentes
26 unités militaires. Quelle serait la bonne procédure si à l'unité de
27 commandant militaire souhaitait utiliser une unité de la Défense
28 territoriale ?
Page 1163
1 R. L'unité demanderait au commandant d'affecter, re-subordonner à l'unité
2 de la Défense territoriale dont il s'agit, et une fois qu'il aurait été
3 affecté à cette personne, il donnera à ce moment-là des ordres et des
4 missions à l'unité de la Défense territoriale parce que toutes les unités
5 de la Défense territoriale pouvaient être resubordonnées ou réaffectées à
6 différents commandants, mais pas au commandement proprement dit. Donc,
7 toutes ces unités pouvaient être resubordonnées ou réaffectées. Si vous
8 regardez ce qui est dit ici, le 1er détachement en commun de la Défense
9 territoriale et d'autres unités ont été réaffectés, mais pas l'état-major.
10 Q. Monsieur Maksic, vous avez dit que l'unité devait demander au
11 commandant. Mais quel commandant ?
12 R. Les commandants de ces unités. Je ne sais pas à qui ceci est adressé.
13 Il est dit : "Déploiement des forces adressé," mais l'on ne sait pas à qui.
14 Si c'est au commandant de la zone, pourquoi est-ce qu'on lui adresse cela ?
15 Q. Monsieur Maksic, vous voulez dire que l'unité allait s'adresser au
16 commandant de la TO respectif ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaite que l'on verse au dossier ce
20 document.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne peut pas donner l'ordre de
22 resubordination, mais il demande une approbation pour ce faire.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection à ce
24 que l'on verse au dossier ce document, pièce à conviction. Le témoin a dit
25 qu'il ne savait rien au sujet de ce document, que l'on ne voit pas à qui il
26 est adressé, ni pourquoi. On ne voit pas non plus l'importance ni la
27 signification de ce document, et nous considérons que la proposition de son
28 versement au dossier n'est pas appropriée, d'après ce que le témoin vient
Page 1164
1 de dire.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Richterova ?
3 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaitais verser au dossier ce
4 document afin de montrer la manière dont les unités de la TO étaient
5 subordonnées aux unités de l'armée, et dans ce cas-là, il s'agissait du
6 commandement du 2e Groupe tactique qui faisait partie du 9e --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection se fonde sur le fait que
8 le témoin n'a pas pu jeter une lumière sur ce document. Quelle est votre
9 réponse à cette objection ?
10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que le témoin
11 ne sait rien au sujet de ce document, mais il sait la manière dont les
12 unités de la Défense territoriale étaient réaffectées auprès des unités
13 militaires. Donc, il s'agit ici simplement d'un exemple de telles
14 affectations des unités de la TO à une unité militaire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites qu'il s'agissait-là
16 d'un exemple, mais ce n'est pas ce que le témoin nous a dit. Le témoin nous
17 a dit qu'il ne savait rien au sujet de cela, et si le témoin peut nous dire
18 comment ces unités étaient subordonnées, peut-être il peut le faire, sans
19 utiliser ce document.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Il peut le faire. Je n'ai pas d'objection
21 à cela. Donc, nous ne verserons pas au dossier ce document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons marquer le
23 document aux fins d'identification, et nous entraînerons tout à l'heure.
24 Nous avons dépassé l'heure de la pause de cinq minutes. Donc, nous
25 allons faire notre pause et revenir à midi et demi.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de continuer, Madame Richterova,
Page 1165
1 peut-on attribuer un numéro MIF au document dont il était question tout à
2 l'heure.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Il s'agira du document MFI numéro
4 131.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 Poursuivez.
7 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
8 Q. Monsieur Maksic, aux fins de clarification, je souhaite ajouter que
9 plusieurs fois lors de votre déposition, vous avez mentionné ces unités de
10 la TO qui existaient seulement sur le papier. Quelles unités de la Défense
11 territoriale faisaient l'objet de ce commentaire de votre part ?
12 R. Je faisais référence aux unités de la Défense territoriale de l'état-
13 major de Banija, Lika et Kordun. C'est l'état-major principal de la
14 Krajina. Les unités municipales existaient; cependant, l'état-major de la
15 Défense territoriale de la Krajina n'avait pas d'unité en tant qu'état-
16 major.
17 Q. Merci. Je souhaitais simplement clarifier ce point.
18 Avant la pause, il a été question des unités différentes qui étaient
19 subordonnées au 9e Corps d'armée de la JNA. Quelles unités pouvaient
20 participer à ces opérations, mis à part ces unités militaires ? Vous avez
21 mentionné la TO. Est-ce qu'il y a eu d'autres unités qui pouvaient
22 participer dans ces opérations ?
23 R. Les unités de la JNA et les unités de la TO, et si elles existaient,
24 les unités du ministère de l'Intérieur pouvaient participer, elles aussi,
25 selon les besoins.
26 Q. Lorsqu'une telle opération était au stade de préparatifs, est-ce que
27 des réunions se déroulaient ?
28 R. Tous les participants potentiels à l'opération coordonnaient tout
Page 1166
1 d'abord leurs activités, présentaient leurs capacités, et ensuite, ils se
2 mettaient d'accord par rapport à la manière, le temps et la zone de
3 l'opération. Ensuite, la personne en charge de l'opération planifiait les
4 opérations de combat et élaborait les documents de combat.
5 Q. Si les unités de la police participaient à une telle opération, qui
6 assistait à la réunion au nom de ces unités ?
7 R. Tout d'abord, les unités du ministère de l'Intérieur ne pouvaient pas
8 être resubordonnées aux unités de la JNA sans l'approbation du ministre.
9 L'organe du ministère de l'Intérieur assistait à ces réunions. S'il
10 s'agissait d'une opération d'envergure, c'est le ministre de l'Intérieur
11 qui pouvait y assister ou ses organes ou ses représentants chargés de cela,
12 car ils avaient des agents chargés des questions opérationnelles ou de
13 planification. Je ne sais pas quels étaient leurs titres mais le ministre
14 pouvait nommer une telle personne pour qu'elle assiste aux réunions et
15 pouvait indiquer clairement quelles étaient ses compétences et pouvoirs.
16 Q. Est-ce que le ministre de l'Intérieur était au courant de la tâche
17 principale ou du but principal d'une opération ? Je parlerai plus
18 concrètement, c'est-à-dire, au cas où une unité de la police participait à
19 une telle opération, est-ce que le ministre de l'Intérieur était informé du
20 but principal de cette opération ?
21 R. S'agissant de chaque opération, une fois le tout organisé et planifié,
22 un ordre est écrit énonçant qui doit faire quoi dans le cadre ce cette
23 opération. Le rapport portant sur cette opération, un extrait de ce
24 document est soumis également au ministre de l'Intérieur dans la mesure
25 dans laquelle ceci pourrait l'intéresser pour qu'il puisse suivre ses
26 unités. D'habitude, l'on n'envoie pas l'ensemble de l'ordre mais parfois
27 cela peut être le cas, mais d'habitude on envoie un extrait de l'ordre. Par
28 exemple, le commandant de l'opération donne un ordre qui s'adresse
Page 1167
1 spécifiquement au ministère de l'Intérieur et qui portera sur les rôles et
2 les devoirs des unités. Les parties de l'ordre qui ne concernent pas ces
3 unités, les unités du ministère de l'Intérieur, ne lui sont pas envoyées.
4 Q. Monsieur Maksic, pour autant que vous le sachiez, quel était le rôle de
5 ces unités, des unités de la police et de la T0 au cours de ces
6 opérations ?
7 R. Ici, il faut faire une distinction entre les unités du ministère de
8 l'Intérieur et des unités de la TO. Les unités de la TO, au niveau d'un
9 bataillon ou d'une compagnie ou d'un détachement, pouvaient participer aux
10 opérations de combat dans les premières lignes pour ainsi dire ou au niveau
11 du premier échelon. Alors que la police ou les unités du ministère de
12 l'Intérieur sécurisaient l'exécution de cette opération en sécurisant soit
13 les communications, soit certaines installations, soit une certaine zone.
14 Si leur taille correspondait à une compagnie ou aux unités supérieures,
15 elles aussi elles pouvaient participer aux opérations de combat au niveau
16 du premier échelon, mais ceci se produisait bien plus rarement.
17 Q. Lorsque vous avez dit qu'ils sécurisaient les axes de communication ou
18 les installations ou les zones, que vouliez-vous dire par ce terme,
19 "sécurisation de l'espace" ?
20 R. Je parlais de la sécurisation des ponts, des passes, des carrefours.
21 Puis, il y avait des activités de sécurisation vastes face à de possibles
22 embuscades ou actions de sabotage. Puis, ils pouvaient également être
23 responsables de la sécurité personnelle. C'était cela, mais peut-être il y
24 avait d'autres activités que je ne connais pas puisque je ne suis pas au
25 courant de toutes les tâches des unités de la police dans le cadre des
26 opérations de combat.
27 Q. Monsieur Maksic, étiez-vous présent, ou plutôt, avez-vous assisté à une
28 quelconque des réunions d'information du 9e Corps de la JNA ?
Page 1168
1 R. Oui. Je ne me souviens pas exactement de leur nombre, mais j'ai dû
2 assister à trois ou quatre réunions lors desquelles d'habitude on analysait
3 l'exécution des missions précédentes, et il était question des missions à
4 venir. Cependant, compte tenu du fait que les informations dont on
5 disposait étaient sélectives en fonction de ce qui devait être connu par
6 des personnes différentes, nous nous étions mis au courant de ce qui
7 pouvait nous intéressé, ensuite on était écarté. Eux, ils continuaient
8 leurs activités, car l'ordre d'opération de combat émanant du commandant
9 chargé de la région était un secret d'état, et seul un certain nombre bien
10 précisé de personnes était censé être au courant de cela. Logiquement, moi
11 et toutes ces autres personnes qui n'étaient pas censés être au courant de
12 tout cela étaient exclus de la suite de la réunion. La réunion se
13 poursuivait sans nous.
14 Q. Au cours de ces réunions auxquelles vous avez assisté, est-ce que
15 Milan Martic y assistait lui aussi ?
16 R. Oui. Milan Martic a assisté lui aussi à deux ou trois réunions de ce
17 genre, car il était question lors de ces réunions aussi de l'engagement de
18 certaines unités du ministère de l'Intérieur.
19 Q. Nous sommes en train de parler de certaines unités du ministère de
20 l'Intérieur. Pour autant que vous le sachiez, quelles étaient ces unités ?
21 Quelles unités étaient au sein du ministère de l'Intérieur ?
22 R. Pour autant que je le sache, chaque ville avait un poste de police et
23 un certain nombre de policiers qui sécurisaient à la fois le territoire et
24 la sécurité personnelle des citoyens de même que leurs biens et qui étaient
25 responsables de la lutte contre le crime. Le ministère de l'Intérieur avait
26 une unité, je ne sais pas combien de membres elle avait, mais cela était
27 une unité d'intervention qui était prête à tout moment pour pouvoir agir
28 dans n'importe quelle direction selon les besoins.
Page 1169
1 Q. A qui était subordonnée cette unité d'intervention ?
2 R. L'unité d'intervention était subordonnée au ministre ou à la personne
3 habilitée par le ministre.
4 Q. Est-ce que -- je retire.
5 Ces unités de la police dans les municipalités, qui était leur
6 supérieur hiérarchique ?
7 R. Dans chaque municipalité, c'était le commandant du poste de la police.
8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Puis-je montrer au témoin un document
9 dont le numéro 65 ter est 78.
10 Q. Est-ce que vous voyez le document à l'écran ?
11 R. Oui.
12 Q. Ce document a été délivré avant que vous ne soyez venu à la Krajina ?
13 R. Oui, bien avant.
14 Q. Pourriez-vous lire ce à quoi se réfère cette décision ?
15 R. "La décision portant sur la constitution des unités spéciales du
16 ministère de la Police du district autonome serbe de la Krajina, intitulée
17 la police de la Krajina, qui sont placées sous la compétence du ministère
18 de la Défense."
19 Je poursuis ?
20 Q. Non. J'ai une question concrète. Que représentait cette unité
21 spéciale ?
22 R. Il s'agissait des unités d'activités spéciales; la lutte
23 antiterroriste, par exemple.
24 Q. Quelle est la différence entre une unité spéciale et une unité
25 d'intervention, que vous avez mentionnée ?
26 R. Il n'y a pratiquement pas de différence. Toutes les unités spéciales
27 sont en même temps des unités d'intervention. Maintenant, quant à la
28 question de savoir qui peut constituer les unités spéciales, il faut le
Page 1170
1 savoir, puis quelqu'un d'autre peut constituer des unités d'interventions.
2 Dans 80 % des cas, leurs activités correspondent les unes aux autres. Les
3 unités d'intervention peuvent être utilisées afin d'empêcher un soulèvement
4 ou afin de restaurer l'ordre public ou maintenir l'ordre public au cours
5 des manifestations, alors que les unités spéciales peuvent effectuer ces
6 tâches également. Cependant, il ne s'agit pas là de leur but principal.
7 Q. Quel est le but principal de cette unité ?
8 R. Comme je l'ai dit, le but principal -- vous parlez des unités spéciales
9 ?
10 Q. Oui.
11 R. La lutte contre les groupes de sabotage infiltrés, l'identification et
12 l'arrestation des saboteurs appartenant aux forces ennemies.
13 Q. Lesquelles de ces unités, pour autant que vous le sachiez, ont
14 participé aux opérations militaires ?
15 R. Je ne dispose pas de telles informations. Vous voyez, lors de la séance
16 - il est dit ici que ceci a eu lieu le 29 mai, il s'agissait de la
17 troisième séance - c'est là qu'a été créé l'unité spéciale du MUP, du
18 ministère de l'Intérieur de SAO Krajina, qui devait s'appeler la police de
19 la Krajina. Ce qui est controversé en fait est la suite, à savoir, elles
20 sont placées sous la compétence du ministère de la Défense. Peut-être la
21 raison se trouvait dans un règlement ou une loi adoptée en Krajina dont je
22 n'ai pas pris connaissance, mais je ne suis pas sûr.
23 Q. C'est justement la question suivante que je souhaite vous poser.
24 Veuillez simplement toujours répondre à mes questions pour que l'on évite
25 que nos questions et nos réponses se croisent.
26 Pour autant que je vous le sachiez, est-ce que cette unité spéciale a été
27 placée sous l'autorité du ministère de la Défense ?
28 R. Je ne sais rien au sujet de cela.
Page 1171
1 Q. Dans l'article 1 -- excusez-moi, il est dit également dans cette
2 décision que cette unité spéciale devait s'appeler la police de la Krajina.
3 S'agissait-il de l'appellation effective de cette unité spéciale ? Est-ce
4 qu'elle s'appelait la police de la Krajina pour autant que je vous le
5 sachiez ?
6 R. C'est ce qui est écrit ici.
7 Q. S'agissait-il de son appellation effective ?
8 R. Oui. Pendant que j'y étais, c'est ainsi qu'elle s'appelait la police de
9 la Krajina.
10 Q. Les unités de la police différentes, comment s'appelaient-elles ?
11 R. Je n'ai pas compris la question.
12 Q. La police de la Krajina était la seule appellation utilisée pour faire
13 référence aux unités de la police ou est-ce que d'autres appellations
14 étaient utilisées également pour désigner les unités de la police ?
15 R. Je n'en connaissais pas d'autre, et là, je me limite à la période que
16 j'y ai passé moi-même. Nous, on les appelait la police de la Krajina,
17 justement conformément à cette loi constitutionnelle de la Krajina.
18 Cependant, il ne faut pas extirper cela de son contexte. Ceci a eu lieu le
19 29 mai 1991. Les seules forces armées de la Krajina étaient la police de la
20 Krajina. A l'époque, il n'y avait pas de Défense territoriale.
21 Q. A l'époque où vous étiez déjà en Krajina, à la fin de l'année 1991,
22 vous avez mentionné d'autres unités de la police dans chaque municipalité;
23 est-ce exact ?
24 R. Non. Chaque municipalité avait son poste de police et un certain nombre
25 de policiers qui s'occupaient de la sécurité de la population, des biens
26 privés, et de la lutte contre la criminalité entre autres.
27 Q. Vous avez également déclaré que dans chaque municipalité il y avait un
28 commandant chargé du poste de police; est-ce exact ?
Page 1172
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Qui étaient ces commandants ? A qui étaient-ils subordonnés ?
3 R. Au ministre de l'Intérieur de la Krajina.
4 Q. Est-ce que les policiers de ces postes de police prenaient part à des
5 opérations menées par le 9e Corps d'armée de la JNA ?
6 R. En théorie, ils le pouvaient. Mais dans les faits, compte tenu des
7 effectifs, de leur niveau de formation, ils ne pouvaient pas vraiment
8 participer à de telles activités, et je veux parler ici des structures de
9 la police municipale, à l'exception de la police de la Krajina, c'est-à-
10 dire, de l'unité dont nous avons parlé il y a quelques instants.
11 Q. La police de la Krajina, en revanche, pouvait participer à de telles
12 opérations; est-ce bien cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Savez-vous grosso modo combien de membres comptaient la police de
15 Krajina ?
16 R. Non, je ne le sais pas.
17 Q. Approximativement. Est-ce que vous savez s'il s'agissait de 10
18 personnes, 100 personnes, 1 000 personnes ?
19 R. Bien, tout chiffre que je pourrais vous donner ne serait pas fiable. Il
20 s'agirait de mon évaluation personnelle sans savoir exactement quelle était
21 la situation en réalité ?
22 Q. Nous évoquions la possibilité - c'est vous qui en avez parlé - que des
23 unités de la Défense territoriale ou des unités de la police de la Krajina
24 participent à une opération militaire conjointe, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez également déclaré que ces unités étaient toutes placées sous
27 le commandement d'un seul homme; est-ce exact ?
28 R. Le même principe s'appliquait tant au sein de l'armée qu'au sein de la
Page 1173
1 police. Tous les soldats relèvent du ministre de la Défense. Il en va de
2 même des commandants de police qui relèvent du ministère de l'Intérieur.
3 Q. Lorsqu'une unité de police est affectée à une mission dans le cadre
4 d'une opération conjointe, qui est le supérieur hiérarchique de cette unité
5 de police ? De qui ou de quoi relève-t-elle ?
6 R. Je ne comprends pas la question.
7 Q. Dans le cadre d'une opération conjointe à laquelle participent des
8 unités de police et des soldats de l'armée régulière, dans un tel cas de
9 figure, de qui relève l'unité de police pendant l'opération ?
10 R. La personne désignée par le ministre de l'Intérieur ou celle qui a été
11 habilitée par ce dernier. Il y a deux cas de figure possibles. Si l'unité
12 de police est resubordonnée aux unités de la JNA, le commandant serait
13 alors le commandant de la JNA. Toutefois, si la police agit en coopération
14 ou de concert avec les unités de la JNA, les unités de police seraient
15 alors placées sous le commandement du commandant désigné par le ministère
16 de l'Intérieur.
17 Q. Nous avons deux cas de figure possibles. Si cette unité de police était
18 subordonnée au commandant de l'unité de la JNA, qui serait responsable si
19 l'on apprenait que l'un des policiers avait commis un crime dans le cadre
20 de l'opération ?
21 R. Le commandant de l'unité à laquelle l'unité de police était
22 subordonnée. Le commandant de l'opération est responsable de chacune des
23 personnes ayant participé à l'opération, qu'il s'agisse d'un policier ou
24 d'un soldat, dans le cas où nous aurions une resubordination de l'unité.
25 Q. Il y a donc ce deuxième cas de figure, à savoir, lorsque l'unité de
26 police agit en coopération ou de concert avec des unités de la JNA.
27 R. Ce serait alors le commandant de cette unité qui serait responsable.
28 Q. Vous affirmez que les unités de police seraient placées sous le
Page 1174
1 commandement du commandant désigné par le ministère de l'Intérieur; est-ce
2 exact ?
3 R. Oui, oui. S'ils agissent de manière coordonnée, mais si l'unité est
4 resubordonnée, bien sûr, la situation est différente. Le ministère de
5 l'Intérieur désignerait le commandant de l'unité de police, mais si l'unité
6 de police est resubordonnée à l'unité de la JNA, alors le commandant de la
7 JNA serait responsable. Dans cette situation précise, si un crime est
8 commis, dans de telles circonstances cela serait le commandant de
9 l'opération qui serait responsable qu'il s'agisse de la police ou de
10 l'armée, car c'est le commandant de l'opération qui planifie et mène à bien
11 celle-ci, qui est responsable de toutes les personnes participantes à
12 ladite opération.
13 Q. Monsieur Maksic, parlons de ce cas de figure, à savoir que c'est le
14 commandant de la JNA qui assume la responsabilité de l'ensemble de
15 l'opération. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de sanctionner. Que
16 se passe-t-il si ce commandant manque à son obligation de punir un membre
17 de l'unité de police ayant pris part à cette opération ? Est-ce que le
18 ministre de l'Intérieur, en tant que supérieur hiérarchique, a quelque
19 obligation que ce soit s'il apprend qu'un policier a commis un crime ?
20 R. Non. Il n'est pas habilité à sanctionner ce policier, du moins compte
21 tendu des règlements en vigueur à l'époque. Compte tendu des règlements
22 actuels également, il doit en revanche avertir le commandant de l'unité
23 concernée que tel ou tel policier a fait telle ou telle chose. Si aucune
24 mesure n'est prise, il doit alors informer son propre commandant afin de
25 s'assurer que la personne responsable sera poursuivie. Après, en fonction
26 du type d'infraction commise, qu'il s'agisse d'un manquement à la
27 discipline ou d'un crime, tout acte qu'il a commis alors qu'il était membre
28 d'une certaine unité ayant pris part à l'opération. Ensuite, les mesures
Page 1175
1 nécessaires seront prises, étant donné que le ministre de l'Intérieur
2 n'était pas le commandant de l'opération, alors il ne peut pas être tenu
3 responsable d'un crime commis par un policier resubordonné à un commandant
4 normalement désigné. Un commandant est toujours responsable des actes de
5 ses subordonnés, quelle que soit la structure à laquelle ils appartiennent,
6 qu'il s'agisse de la Défense territoriale ou d'une autre structure.
7 Q. Monsieur Maksic, je souhaiterais que nous parlions quelque peu des
8 rapports entre Milan Martic et son ministère de l'Intérieur. Il était
9 ministre et membre du gouvernement. Milan Babic était le président de ce
10 gouvernement. Pour autant que vous le sachiez, Milan Babic exerçait-il une
11 autorité quelconque sur le ministère de l'Intérieur ?
12 R. Oui. Compte tenu de la manière dont le gouvernement était organisé, en
13 effet, le ministre de l'Intérieur ainsi que les autres ministres étaient
14 membres du gouvernement.
15 Q. A votre connaissance, Milan Martic rendait-il compte à Milan Babic ?
16 R. Oui.
17 Q. Milan Martic suivait-il les ordres reçus de Milan Babic ? Les
18 appliquait-il ?
19 R. Tout le monde connaissait les rapports qui existaient entre Milan
20 Martic et Milan Babic, que ce soit à l'époque ou par la suite. Ils ne
21 pouvaient pas communiquer normalement.
22 Q. Que voulez-vous dire par là lorsque vous affirmez qu'ils ne pouvaient
23 pas communiquer normalement ?
24 R. Pendant les trois mois que j'ai passés là-bas, je ne les ai jamais vus
25 ensemble. Je ne les ai jamais vus parler de quoi que ce soit. Je ne les ai
26 jamais vus se mettre d'accord, et j'ai personnellement insisté auprès de
27 Babic pour qu'ils communiquent normalement, car au plan politique, c'était
28 les deux figures les plus importantes en Krajina. Mais ils n'ont jamais pu
Page 1176
1 se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Etant donné que j'ai passé
2 davantage de temps en compagnie de Babic, j'essayais fréquemment de la
3 convaincre de prendre des mesures de manière à mettre en place des
4 relations normales entre eux. A une ou deux reprises, je me suis entretenu
5 brièvement avec M. Martic, et j'ai eu l'impression que c'était à Milan
6 Babic que revenait la responsabilité des rapports qu'ils avaient et que je
7 viens de décrire.
8 Q. Vous dites que vous avez brièvement parlé à Milan Martic. De quoi avez-
9 vous parlé ?
10 R. Nous avons parlé brièvement. Une fois, nous avons parlé de l'état-
11 major. M. Martic m'a dit que je devais parler à Babic afin de savoir
12 quelles étaient ses intentions pour essayer de le raisonner. C'est ce que
13 j'ai essayé de faire, mais je n'ai pas réussi.
14 Q. Vous avez déclaré que M. Martic "vous avait demandé de parler à Babic
15 pour savoir quelles étaient ses intentions." Est-ce que vous pourriez
16 préciser ce que vous entendez par "intentions" ?
17 R. Pour présenter les choses simplement, je ne peux pas vous rapporter
18 précisément mes propos ou ceux de M. Martic, mais nous voulions qu'ils se
19 rencontrent pour parler des problèmes qui existaient, et pour essayer de
20 trouver une solution à ces problèmes. Nous voulions qu'ils agissent à
21 l'unisson pour ce qui est de la situation politique en Krajina. J'ai essayé
22 de convaincre Babic, à de nombreuses reprises, mais il n'acceptait jamais
23 l'opinion des autres. Il n'en faisait qu'à sa tête, et par conséquent,
24 comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais. Il y a
25 peut-être certaines choses que j'ignore. Peut-être qu'ils se sont
26 rencontrés sans que je le sache. J'avais beaucoup d'information, mais il
27 est également possible que certaines choses se soient passées sans que j'en
28 aie connaissance. Il est possible qu'ils se soient rencontrés lors de
Page 1177
1 réunions gouvernementales ou autres.
2 Q. Monsieur Maksic, les Juges de la Chambre s'intéressent uniquement à ce
3 que vous savez, et non pas à ce que vous supposez.
4 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si Milan Martic a échangé
5 des informations avec la Défense territoriale de la SAO ?
6 R. Non. J'ai essayé à deux ou trois reprises par le truchement de
7 l'assistant de M. Martic, d'œuvrer en ce sens. Peut-être qu'on ne lui a
8 rien dit. J'ai essayé d'entrer en contact avec lui et je n'y suis pas
9 arrivé. Nous avons reçu un certain nombre de rapports. Nous en recevions
10 tous les soirs à 20 heures, et ces rapports étaient envoyés au ministère de
11 l'Intérieur. Quant à savoir s'ils sont parvenus à M. Martic ou non, je
12 l'ignore. Ces rapports étaient censés nous être envoyés par le ministère de
13 l'Intérieur également. Nous n'en avons jamais reçus aucun. Je pense qu'ils
14 ne prenaient pas au sérieux l'état-major de la Défense territoriale, car
15 nous étions très peu nombreux. Nous n'étions que deux ou trois, et ils
16 étaient assez méprisants à notre égard. Enfin, telle est mon opinion.
17 Q. Pour autant que vous le sachiez, lorsque vous parlez de ces
18 informations ou de ces rapports, d'après ce que vous savez, Milan Martic a-
19 t-il envoyé ces rapports de situation à Milan Babic ?
20 R. Je ne sais pas.
21 Q. Savez-vous si Milan Martic et les unités qui lui étaient subordonnées
22 pouvaient recevoir des informations ? Est-ce qu'ils avaient mis en place un
23 système de transmission quelconque ?
24 R. Oui. Les transmissions étaient excellentes. Mais -- je souhaiterais que
25 l'interprète parle un peu plus fort. J'ai du mal à l'entendre.
26 Je vais donc répéter ce que je disais. La question était de savoir si
27 le ministère de l'Intérieur et les unités qui relevaient de ce même
28 ministère communiquaient bien entre eux. Est-ce que les transmissions se
Page 1178
1 faisaient correctement ? Quelle était votre question au juste ?
2 Q. Précisément, ma question était de savoir si les communications et les
3 transmissions fonctionnaient bien.
4 R. Est-ce que vous pourriez un peu baisser le volume, s'il vous plaît ?
5 Votre question comporte deux volets. Est-ce que les filières de
6 communication fonctionnaient bien ou est-ce qu'ils étaient dotés de bons
7 appareils de transmission ? Quelle était votre question ?
8 Q. Parlons d'abord du matériel de transmission.
9 R. Oui. La qualité du matériel de transmission était excellente, si on
10 compare ce matériel avec celui dont disposait l'état-major de la Krajina,
11 ainsi que le bataillon de police du 9e Corps.
12 Q. Comment le savez-vous ?
13 R. Parce que j'ai vu leurs postes de radio plusieurs fois. La portée était
14 longue. Le son était clair. Je ne sais pas si je m'exprime en utilisant les
15 termes idoines. Toujours est-il qu'à tout moment et en tout lieu, avec
16 quelques limitations liées aux conditions météorologiques ou à la
17 configuration du terrain, ils étaient toujours en mesure de communiquer et
18 ce, sur l'ensemble du territoire.
19 Q. Pour revenir à ce que vous avez déclaré au début de votre déposition,
20 lorsque vous avez parlé de l'adjoint du ministre de l'Intérieur de la
21 République de Serbie, vous avez évoqué du matériel qui avait été fourni.
22 Est-ce que vous savez d'où venait ce matériel de transmission ?
23 R. Les unités du ministère de l'Intérieur de la Krajina disposaient de
24 matériel de transmission identique ou similaire à celui dont disposait la
25 police de la République de Serbie. Je suppose -- ou plutôt, je sais que
26 certains appareils ont été fournis par la République de Serbie, du matériel
27 a été fourni sous forme d'assistance. Ce matériel a été fourni au ministère
28 de l'Intérieur de la Krajina, et c'était une chose parfaitement normale.
Page 1179
1 Q. En parlant du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie,
2 n'avez-vous jamais vu, à quelque moment que ce soit, un représentant de ce
3 ministère venir en Krajina ?
4 R. Je n'ai jamais vu de fonctionnaires de police que je connaissais. Je
5 connaissais une dizaine de personnes, mais je n'ai jamais vu aucune de ces
6 personnes en Krajina. Nous devons faire une distinction entre le ministère
7 de l'Intérieur de la Serbie et les services de Sûreté de l'Etat. Il s'agit
8 de deux institutions différentes. Quelques jours après mon arrivée à Knin,
9 j'étais invité à participer à une réunion, ainsi que Djujic et Kasum. M.
10 Martic était présent lui aussi, ainsi que M. Frenki, que je ne connaissais
11 pas. Ce nom ne me disait rien et la personne en question ne m'intéressait
12 pas. Cependant, juste avant le début de la réunion, on a dit à Kasum, Arsa
13 [phon] et moi-même que notre présence n'était pas nécessaire à l'exception
14 de cela de Djujic. Une autre fois, Stanisic était présent lui aussi. Cela
15 ne voulait pas dire grand-chose pour moi, car je ne connaissais pas la
16 police et les services de Sécurité. J'ai rencontré Stanisic peut-être une
17 ou deux fois avant cela dans des réunions, et une fois encore à Korenica,
18 lorsqu'un incident s'est produit, je pense que le président Bozanic était
19 présent. Je suis allé là-bas vérifier quelque chose et j'ai rencontré M.
20 Martic et M. Frenki. Mais je n'ai participé à aucune réunion, à aucune
21 discussion avec les collaborateurs de M. Martic, dont je ne connais pas les
22 noms. Ils m'appelaient chef, je les appelais policiers. Nous avons échangé
23 quelques mots et c'est tout.
24 Q. Il y a certains points qu'il faudrait clarifier. Vous avez dit que M.
25 Frenki, vous avez parlé de ce monsieur, connaissez-vous le nom complet, nom
26 et prénom ?
27 R. Non, mais c'est par la suite que j'ai appris son nom. Il a été
28 mentionné dans la presse ainsi que dans d'autres lieux, d'autres endroits.
Page 1180
1 Je ne me rappelle pas maintenant son nom complet. Cela m'échappe. Peut-être
2 que je parviendrai à m'en souvenir plus tard. Je l'ai écrit quelque part
3 dans mes notes --
4 Q. Est-ce que --
5 R. -- à l'hôtel.
6 Q. Est-ce que ce nom Frenki, est-ce que ce serait un nom de famille, un
7 prénom ou juste la manière donc cette personne était appelée ?
8 R. Non. C'est un surnom, pour autant que je l'ai compris. C'est un surnom,
9 un sobriquet. Il a un prénom et il a un nom de famille différent.
10 Q. Lorsque vous parlez d'un certain Stanisic, est-ce que vous connaissez
11 son prénom ?
12 R. C'est Jovica Stanisic. Je crois qu'il est de cette région de Dalmatie
13 ou de Lika ou de quelque part là-bas. Il est de Lika ou de la région. A
14 l'époque, il était ou bien chef adjoint ou chef du service de Sécurité
15 d'Etat.
16 Q. Lorsque vous avez dit au début de votre déclaration : "il fallait faire
17 une distinction entre les services du ministère de l'Intérieur et les
18 services de la Sécurité de l'Etat parce qu'il s'agissait d'entités
19 différentes," que voulez-vous dire lorsque vous dites ce sont des entités
20 différentes ?
21 R. Ils s'occupent de choses qui sont différentes. Les services de Sécurité
22 de l'Etat avaient certaines tâches particulières, tandis que la police qui
23 est au sein du ministère de l'Intérieur a une tâche différente.
24 Q. Est-ce que le service de Sécurité de l'Etat ne fait pas partie du
25 ministère de l'Intérieur ou se trouve en dehors de ministère de
26 l'Intérieur ?
27 R. Il est extérieur; il n'appartient pas. Bien qu'après le
28 5 octobre - je ne sais pas si c'est important - mais, c'est devenu un
Page 1181
1 élément du ministère de l'Intérieur, mais avant le 5 octobre 2000, le
2 service de la Sécurité de l'Etat était relié à la présidence de la Serbie,
3 tandis que la police dépendait du ministère de la Police. Il est vrai
4 qu'ils avaient beaucoup de points communs, qu'il y avait des chevauchements
5 importants, notamment pour l'échange de renseignements, l'analyse, le
6 traitement de l'information, et que parfois ils procédaient à des
7 opérations communes, conjointes, qu'ils prenaient ensemble des mesures.
8 Donc, il est difficile d'établir une ligne qui les sépare de façon stricte.
9 D'une façon générale, ce que le service de Sécurité de l'Etat sait, la
10 police ne le sait pas.
11 Q. Monsieur Maksic, uniquement si vous le savez, qui était le supérieur,
12 qui était en haut de la hiérarchie de ce service de la Sécurité de l'Etat ?
13 Est-ce qu'il y avait un ministère distinct ? Qui était le chef de ce
14 service d'Etat ?
15 R. Officiellement et juridiquement parlant --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Maksic, mais le
17 conseil de la Défense a demandé la parole. Il voudrait dire quelque chose
18 avant que vous ne répondiez.
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'élève une objection, Monsieur le
20 Président. Nous sommes en train maintenant de creuser un domaine qui est
21 celui des responsabilités du ministère de l'Intérieur, alors que ce témoin
22 n'est pas compétent que ce soit du point de vue de son expérience ou de sa
23 formation pour répondre à cela. Si nous parlons maintenant de la manière
24 dont cela était structuré et organisé, et qui était subordonné à qui, c'est
25 quelque chose qui est en dehors des compétences du témoin. Il peut
26 seulement parler des choses qu'il connaît personnellement. Je pense que
27 cette question devrait être posée en gardant cela à l'esprit.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment savez-vous qu'il n'est pas
Page 1182
1 compétent, Maître Milovancevic ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai écouté ce
3 qui a été dit de son curriculum vitae ou sa biographie et sur cette base,
4 je me suis rendu compte que M. Maksic était un militaire et qu'il avait
5 uniquement travaillé pour l'armée. Alors maintenant, il a affaire à des
6 questions concernant le ministère de l'Intérieur, la sécurité publique, la
7 sécurité de l'Etat, et comment tout ceci était organisé. Ceci a à voir avec
8 des questions juridiques, ce n'est pas des questions de fait, donc c'est la
9 base de mon objection.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'avais pas l'impression qu'il y
11 avait des questions juridiques qu'on lui posait. Je pense qu'on lui
12 demandait simplement ce qu'il connaissait du ministère de l'Intérieur. Je
13 pense que s'il ne sait pas, il nous dira qu'il ne sait pas. Ce qu'il sait,
14 il peut y répondre. Ne peut-il faire cela ?
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
17 Avez-vous une réponse à faire à cette objection, Madame Richterova ?
18 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui. Monsieur Maksic --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un instant, Monsieur Maksic.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] M. Maksic a dit que ces deux personnes
21 étaient du service de la Sécurité de l'Etat. Il est évident qu'il a
22 connaissance de l'existence du service de Sécurité de l'Etat. Il relie au
23 ministère de l'Intérieur de sorte que je voudrais tout simplement savoir
24 s'il sait qui était le supérieur hiérarchique, qui était à la tête
25 exactement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il peut répondre
26 soit par oui, soit par non.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors, l'objection est rejetée.
28 Vous pouvez poursuivre.
Page 1183
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose à ce que le
2 conseil de la Défense avait à dire. Puis-je le faire ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le conseil a tout à fait raison, et comme il
5 s'agit de son honneur -- bon, je ne discute pas de questions juridiques
6 ici. Je présente, je dis, j'expose ce que j'ai vu et ce que je sais. Quant
7 à savoir comment ces questions sont organisées du point de vue juridique,
8 cela est quelque chose que je n'en sais rien. Par conséquent, je ne parle
9 que de choses que j'ai vues.
10 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète. Le témoin voulait dire
11 probablement le "conseil" du bureau du Procureur.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Tenez-vous
13 en à cela, Monsieur Maksic. Répondez sur ce que vous savez, ce que vous
14 avez vu, ce que vous avez observé vous-même. Et lorsque vous ne le savez
15 pas, dites-nous, vous ne le savez pas.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
17 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
18 Q. Je voudrais répéter ma question, à savoir, si vous savez qui était le
19 chef de ce service de Sécurité d'Etat en Serbie ?
20 R. A quel moment ?
21 Q. Je veux parler de la fin de 1991, lorsque vous avez vu Frenki et Jovica
22 Stanisic à Krajina ?
23 R. Je ne sais pas, mais j'ai ce renseignement et je ne me suis pas préparé
24 pour cela. Je ne saurais pas qui était le chef de la Sécurité de l'Etat à
25 la fin de 1991.
26 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin un
27 document qui porte le numéro 207 sur la liste des documents au titre de
28 l'article 65 ter du Règlement. Ce document porte comme date le 28 novembre
Page 1184
1 1991, et si on le fait défiler vers le bas, on peut voir le bas de cette
2 décision. Oui, je vous remercie.
3 Pouvez-vous remonter un petit peu. Voilà. Merci.
4 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous lire et nous dire ce dont il s'agit
5 dans cette décision ?
6 R. "Décision concernant le fait que le commandant de la Défense
7 territoriale du district autonome de la Krajina, Ilija Djujic, général de
8 corps d'armée à la retraite est maintenant relevé de son commandement de la
9 Défense territoriale de la Région autonome serbe de la Krajina sur sa
10 demande. Cette décision prendra effet à la date du présent ordre.
11 Indication du motif, Ilija Djujic, général corps d'armée à la retraite" --
12 Q. Je vous remercie. Je voulais simplement savoir ce dont parlait ce
13 document.
14 Est-ce que ceci traduit bien la situation telle qu'elle existait à
15 l'époque ? Est-ce qu'effectivement, il y a été relevé de ses fonctions ?
16 R. Ce document n'a pas été instruit correctement. Il n'a pas subi le
17 traitement habituel en fait à ce stade. Il ne comporte pas de numéro. Mais
18 Milan Babic est en train de mentir, si je peux dire des choses comme cela,
19 parce qu'Ilija Djujic n'a pas demandé à être relevé de son commandement. Il
20 n'était pas malade. Est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, le faire défiler
21 un peu plus loin vers le bas ? Ce qu'il est dit dans cette déclaration-là,
22 pour que ce qui est des motifs, n'est pas du tout vrai. Le général Djujic
23 n'était pas vraiment actif et il était d'accord avec feu Tomo Vukovic, et
24 je ne suis pas sûr qu'il ait suivi les mêmes idées que Milan Martic, mais
25 pour ce qui est de reprendre le commandement des unités du 9e Corps, les
26 armes et l'infrastructure, c'est-à-dire, les casernes, les dépôts de
27 carburant, les dépôts en général, tout ce que le 9e Corps avait à sa
28 disposition, il acceptait cette idée de prendre tout cela et nous étions
Page 1185
1 absolument d'accord avec lui. Toutefois, il pouvait voir le commandant du
2 9e Corps chaque fois qu'il le voulait. Il pouvait discuter de ces questions
3 avec lui et ils se sont probablement mis d'accord sur cette question. Babic
4 a dû en entendre parler et à ce moment-là l'a évincé, non pas à cause de sa
5 santé, parce que même après qu'il ait été démis de ses fonctions, il a
6 continué de se montrer actif. Il travaillait dans son vignoble et ainsi de
7 suite. Il a continué de venir à l'état-major et il a essayé de mettre en
8 œuvre une sorte de politique de défense de la Krajina. Cette déclaration de
9 Babic des motifs ne reflète pas la vérité. C'est cela que je voulais dire
10 quand j'ai dit que Babic était en train de mentir. C'est tout ce que j'ai à
11 dire à ce sujet.
12 Q. Ce qui est exact, c'est qu'Ilija Djujic a été relevé de ses fonctions ?
13 R. C'est exact. A cause d'un désaccord concernant les idées mêmes de
14 défense de la Krajina, à cause de son désaccord avec Babic, et pas à cause
15 de son état de santé. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas malade. Je crois
16 même qu'il est en meilleure santé que moi.
17 Q. Est-ce qu'Ilija Djujic est resté dans la Krajina ?
18 R. Oui. Il est de là-bas, il a une maison et tous les communs qui en
19 dépendent.
20 Q. Je vous remercie, Monsieur Maksic.
21 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit
22 versé au dossier comme élément de preuve.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Ce document
24 est versé au dossier comme élément de preuve. Peut-il recevoir un numéro de
25 pièce à conviction.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction numéro 132,
27 Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
Page 1186
1 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'ai ici un autre document que je
2 souhaiterais présenter au témoin. C'est le document qui porte le numéro 206
3 sur la liste des documents 65 ter. Ce document est daté du 28 novembre
4 1991. Est-ce qu'on pourrait le dérouler de façon à ce que nous puissions
5 voir la décision en le déplaçant vers le bas. Je vous remercie. C'est cela.
6 Q. Monsieur Maksic, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la décision
7 proprement dite ?
8 R. Vous voulez dire le texte qui se trouve en dessous du mot "décision" ?
9 R. Oui. Je veux dire le texte en dessous de la décision.
10 R. "Le premier ministre, Milan Babic." Vous voulez dire le texte au-dessus
11 de cela ? "Le point 1, Radoslav Maksic, colonel, est par la présente nommé
12 commandant de la Défense territoriale du District autonome serbe de la
13 Krajina. Deuxièmement, cette décision prendra effet immédiatement." Il est
14 dit -- il y a une faute de dactylographie.
15 Q. Monsieur Maksic, est-ce que M. Babic avait le pouvoir de vous
16 nommer à ce poste ?
17 R. Non.
18 Q. Qu'est-ce que --
19 R. Seul le chef de l'état-major général de l'armée yougoslave avait le
20 pouvoir de me nommer à un poste.
21 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je, s'il
22 vous plaît, avoir une suspension, s'il vous plaît ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement qu'on peut suspendre,
24 mais peut-être qu'on pourrait suspendre, même lever la séance un peu plus
25 tôt. Nous allons lever la séance pour la journée.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] C'est cela.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est cela. Nous levons la séance
28 pour la journée.
Page 1187
1 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mardi 7 février
4 2006, à 9 heures 00.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28