Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 3 mars 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Babic, comme d'habitude, je

7 vous rappelle que vous êtes encore sous l'effet de la déclaration

8 solennelle que vous avez faite au tout début de votre témoignage, à savoir,

9 de dire la vérité toute la vérité, rien que la vérité. Merci.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

11 LE TÉMOIN: MILAN BABIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, à vous.

14 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Babic.

16 R. Bonjour.

17 Q. Comme d'habitude, je me propose de commencer avec une petite requête.

18 Cela me concerne également. Il faut que nous fassions des pauses entre les

19 questions et les réponses afin que les interprètes puissent faire leur

20 travail convenablement.

21 Au tout début du contre-interrogatoire, Monsieur Babic, nous avons

22 parlé de la création de l'Union démocratique croate en février 1989 en

23 Croatie. Est-ce que c'est bien à l'époque que cela s'est passé ?

24 R. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cela a été créé comme parti,

25 mais cela a été créé avant même la promulgation de la loi relative aux

26 partis. Cela s'est passé en 1989, mais je ne sais pas vous donner de date.

27 Q. Nous avons également mentionné l'assemblée du HDZ dans la salle

28 Lisinski, qui s'est tenue en février 1990, où le discours inaugural qui a

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1 présenté le programme du parti a été présenté Franjo Tudjman. Vous en

2 souvenez-vous ?

3 R. Oui.

4 Q. Nous avons aussi mentionné une phrase émanant du discours de M. Tudjman

5 en février 1990. Cette phrase s'énonçait comme suit - je vais, bien sûr,

6 paraphraser : L'état indépendant de Croatie n'a pas seulement été une

7 création des "quislings" et à un crime fasciste, mais cela a également été

8 l'aspiration des aspirations historiques du peuple Croate. Est-ce que cela

9 s'est passé ainsi ?

10 R. Oui, je me souviens bien de cette phrase.

11 Q. Savez-vous que cette convention du HDZ a lancé un appel à l'intention

12 de la population de la Croatie, des citoyens de Croatie, à la veille des

13 directions pluripartites en avril 1990, où il a été fait appel à tout

14 citoyen de voter en faveur d'une Croatie souveraine et indépendante, dans

15 le cadre de ses frontières naturelles qui englobaient à peu près certaines

16 parties de la Bosnie-Herzégovine aussi ?

17 R. Ce que je sais, c'est qu'à l'occasion de sa campagne électorale, le HDZ

18 a défendu la thèse de la création d'un Etat croate indépendant.

19 Q. Nous avons mentionné le fait qu'en plus de cette position et en

20 parallèle avec cette nécessité de créer un Etat indépendant croate qui --

21 Croatie, qui, jusque-là faisait partie de la fédération yougoslave, en

22 parallèle avec le programme en question, il y a eu des activités visant à

23 modifier la constitution croate en vigueur jusque-là, qui concernait

24 notamment -- modification qui concernait le changement de la position du

25 peuple serbe, n'est-ce pas ?

26 R. Non, il y a d'abord eu cette campagne électorale. Les élections se sont

27 terminées fin mai. Le deuxième tour des élections s'est passé le 8, et

28 jusqu'à la fin mai, les élections étaient terminées. L'initiative relative

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1 au changement de la constitution a été présentée après la constitution du

2 parlement croate, donc vers le mois de juillet, fin de juillet, fin du mois

3 de juillet.

4 Q. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, nous parlons de quelle année,

5 Monsieur Babic ? Vous parlez -- on a dit avril, mai, juin; quelle année ?

6 R. 1990.

7 Q. Bien, 1990. Nous avons déjà parlé de la teneur des amendements proposés

8 concernant la constitution de la Croatie en vigueur jusque-là. Vous en avez

9 parlé vous aussi en disant que les représentants du peuple serbe en Croatie

10 avaient fait formuler des observations concernant ce projet de

11 constitution, et on rejetait en fin de comte ces propositions à l'occasion

12 de l'assemblée serbe, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Cette assemblée des Serbes s'est tenue le 25 juillet 1990, n'est-ce

15 pas, Monsieur Babic ?

16 R. Oui.

17 Q. Nous avons également dit que cette assemblée à Srb a proclamé la

18 création d'un parlement du peuple serbe, et on a créé un Conseil national

19 serbe en sa qualité d'organe exécutif de cette instance représentative du

20 peuple serbe en Croatie, n'est-ce pas, Monsieur Babic ?

21 R. Oui, tout à fait.

22 Q. Nous avons parlé également de ce Conseil national serbe, en sa qualité

23 d'instance exécutive de cette assemblée des Serbes, a fixé la tenue d'un

24 référendum des Serbes, du peuple serbe en Croatie concernant son autonomie

25 pour la date du 19 août et allant jusqu'au

26 2 septembre 1990. Est-ce bien exact, Monsieur Babic ?

27 R. Oui.

28 Q. Il a également été question de cette assemblée croate qui a proclamé

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1 l'assemblée du peuple serbe en Croatie comme étant illégale. Après le 17

2 août, il a été envoyé des unités spéciales de la police croate pour

3 déposséder de leurs armes les postes de police sur le territoire de la

4 Krajina; est-ce exact, Monsieur Babic ?

5 M. WHITING : [interprétation] Objection. Je crois que ceci présente de

6 façon erronée le témoignage fait par le témoin.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'en dites-vous, Maître

8 Milovancevic ?

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Avant que de vous demander à

11 commenter ceci, je voudrais demander à M. Whiting d'indiquer quels sont les

12 aspects erronés de la présentation du témoignage du témoin ?

13 M. WHITING : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Le

14 conseil de la Défense a dit, nous avons discuté de -- la formulation est

15 quelque peu ambiguë. Je n'ai pas compris que

16 M. Babic ait témoigné pour ce qui est des dates qui ont suivi le

17 18 août, après quoi, des unités de la police spéciale étaient envoyées sur

18 le territoire de la Krajina pour confisquer les armes qui se trouvaient aux

19 postes de police de celle-ci. Le témoignage a été quelque peu plus complexe

20 que cela. J'aimerais que le conseil de la Défense nous fournisse une

21 référence pour que nous puissions vérifier - auquel cas je pourrais être

22 dans mon tort - mais je crois que le témoignage avait dit que des

23 informations ont été avancées, que des unités spéciales étaient envoyées,

24 mais l'information s'était avérée erronée. Il y a eu un effort de la part

25 du gouvernement croate, qui visait à placer à un endroit central les armes.

26 Je crois que le terme de confiscation n'est peut-être pas tout à fait bon.

27 Je crois que l'on a mis côte à côte deux choses qui se trouvent être

28 inexactes s'agissant des termes utilisés. Je veux bien qu'on me rectifie.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Compte rendu d'audience d'hier, Monsieur

3 le Président, ligne 22, où M. Babic répond aux questions que je lui ai

4 posées. Je peux poser pour ma part ma question d'une façon différente.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 22 de quelle page du témoignage

6 d'hier, Maître Milovancevic ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Page 15, Monsieur le Président, ligne

8 22. Pages 15 et 16. S'agissant de la page 16, il s'agit du numéro qui se

9 trouve en haut à droite. Je me réfère à la ligne 22. C'est tout à fait le

10 bas de la page du compte rendu d'audience.

11 M. WHITING : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce qu'il s'agit de la page

12 15 ou de la page 16 pour ce qui est de la ligne 22 ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Page 16.

14 M. WHITING : [interprétation] Je crois qu'il apparaît clairement que là il

15 est question de deux événements différents. L'un des événements concerne de

16 l'information portant sur l'envoi d'unités spéciales de la police, et

17 l'autre question a été la question où il a été question de confiscation

18 d'armes. Il n'a pas été, dans ce contexte-là, fait état d'unités spéciales

19 de la police. Je crois que les choses diffèrent de la façon dont le conseil

20 les a présentées.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends

22 pas où gît le problème. Si j'ai compris le témoin d'une façon qui n'est pas

23 celle dont il s'est servi pour nous le dire, il n'a qu'à le dire. Je n'ai

24 pas du tout eu l'intention de lui tendre un piège. Le témoin a la

25 possibilité de répondre de façon tout à fait précise et concise.

26 Je me dois de constater, d'une part, que ce type d'objections de la part du

27 Procureur nous fait perdre notre temps, et d'autre part, le Procureur

28 fournit une explication avant que le témoin n'ait eu l'occasion de

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1 répondre. Il présente sa position en suggérant au témoin la façon dont il

2 serait bon qu'il réponde.

3 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire que

4 j'ai été très prudent lorsque j'ai formulé l'objection s'agissant du

5 problème que je soulevais, et nous estimons que le conseil de la Défense

6 n'a pas le droit de présenter de façon erronée ce que le témoin a dit

7 auparavant à l'occasion de l'interrogatoire principal, voire de son contre-

8 interrogatoire. Cela est tout à fait inapproprié. Si mon collègue veut

9 poser sa question d'une autre façon, ou s'il veut réexaminer les

10 témoignages fournis par le témoin auparavant, il peut le faire, mais il

11 faut qu'il soit plus précis lorsqu'il cite les dires du témoin.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.

13 Maître Milovancevic, aux fins d'avancer, je crois que le mieux serait de

14 prendre en considération ces questions une par une. La première des

15 objections est celle de dire que vous avez cité à tort le témoignage. Cela,

16 c'est de un. Et votre objection concernant le fait que l'Accusation est en

17 train de vous faire perdre votre temps, c'est une question dont on peut

18 parler par la suite.

19 Je crois que ces deux éléments du compte rendu d'audience ont disparu

20 de l'écran, et je n'ai pas moyen de voir les deux comptes rendus en

21 parallèle. D'après mes souvenirs et ce qu'il m'est donné de lire au bas de

22 la page 16, cela ne coïncide pas verbatim avec ce que vous avez dit. En

23 d'autres termes, le terme de "confiscation" a été utilisé dans la question,

24 et non pas dans la réponse apportée par le témoin. Aussi, voudrais-je vous

25 demander de donner lecture de la réponse que vous avez obtenue, et qui

26 figure en effet à la page 16. Il est dit : "J'avais certaines informations

27 concernant les événements qui se déroulaient à l'époque. J'ai dit que je

28 n'étais pas sûr que cela s'était passé le 17 ou vers le 17, mais le

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1 gouvernement croate avait adopté une décision au terme de laquelle le MUP

2 devrait prendre les armes qui se trouvaient au niveau des postes de police

3 pour les placer à d'autres endroits. C'est la raison pour laquelle le MUP

4 de Croatie a confisqué les armes pour les déplacer vers d'autres sites.

5 C'est là le terme qui a été utilisé en guise d'explication. Ai-je

6 bien lu ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous n'avez pas

8 lu le texte qui figure au compte rendu d'audience. Je n'étais pas en train

9 de faire une allégation de ma part de quelque sorte que ce soit. J'ai

10 simplement demandé au témoin s'il pouvait nous confirmer sa réponse faite

11 hier ou pas.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection en substance était celle

13 de dire, qu'en fournissant ce type de résumé, vous avez présenté de façon

14 erronée les dires qui ont été ceux du témoin.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que vous continuiez, et

16 j'aimerais que vous posiez des questions plutôt que de répéter les réponses

17 apportées par d'autres témoins. Cela nous permettra d'éviter toute citation

18 erronée.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur Babic, vous avez parlé hier de cette révolution des troncs

23 d'arbres, qui a eu lieu à une date [inaudible]. Vous avez parlé des actions

24 de la police croate et de la saisie des armes. Vous avez parlé d'une

25 confiscation d'armes. Je voudrais savoir si cette confiscation avait quoi

26 que ce soit à voir avec le référendum de la population serbe prévu pour le

27 territoire de la Krajina ?

28 R. Je crois avoir été précis. J'ai indiqué qu'il y avait deux problèmes en

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1 cours de résolution. L'un des problèmes, c'était la question politique

2 relative à l'organisation d'un référendum au sujet duquel le gouvernement

3 croate a dit que c'était illégal. Le référendum en date du 16 août a changé

4 de nom, et il a été question, pour le peuple serbe, de se prononcer --

5 d'exprimer son point de vue ou son opinion. Cela avait été conforme aux

6 normes constitutionnelles. Cela, c'était un problème.

7 Le deuxième problème, c'était que les postes de police avaient refusé

8 allégeance au niveau de certaines municipalités à Knin.

9 Le troisième problème, c'était le refus de la police de rendre les armes

10 pour qu'elles soient entreposées à un endroit ou à des sites autres.

11 Je crois avoir répondu à ces trois éléments avec précision, en

12 expliquant chacun d'entre eux.

13 Q. Merci, Monsieur Babic. Pouvez-vous nous dire si le MUP de Croatie a

14 entreposé les armes dans des entrepôts qui se trouvaient sur des

15 territoires à majorité serbe ou sur le territoire de toutes les

16 municipalités ?

17 R. L'explication était celle de dire que cela se rapportait au territoire

18 entier de la Croatie. Dans les municipalités serbes, cela était perçu comme

19 étant un problème ne concernant que ces municipalités-là, à savoir, la

20 police dans ces municipalités-là.

21 Q. Merci.

22 R. Mon opinion, c'est que le MUP de Croatie avait voulu placer cela sous

23 son contrôle à des sites qui lui étaient accessibles.

24 Q. Vous avez mentionné le communiqué à l'intention de l'opinion publique,

25 que vous avez fait après la réunion avec une délégation du parlement croate

26 avec M. Degoricija, une délégation du MUP de Croatie, M. Boljkovac d'une

27 part, vous-même ainsi que d'autres représentants serbes. Vous avez dit que

28 vous avez publié un communiqué à la date du 10 septembre 1990; est-ce bien

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1 cela, Monsieur Babic ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que dans ce communiqué, il a été prévu des points de départ

4 visant à résoudre les problèmes afin que ces problèmes soient surmontés au

5 sein des institutions appropriées, tant sur le plan économique que

6 politique, et les questions politiques étaient également censées être

7 surmontées par des concertations entre parti. ? Vous souvenez-vous d'un

8 texte de ce type ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que dans ce communiqué, il y avait également une partie du texte

11 disant que les deux délégations s'employaient en faveur de la restitution

12 des armes des réservistes. Il s'agissait de reporter à plus tard la date

13 butoir pour ce qui est de la restitution des armes au ministère croate, et

14 il s'agissait de lancer une initiative au niveau du parlement croate pour

15 qu'une instance du secrétariat de l'Intérieur soit restituée à Knin ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous avez bien dit que les Serbes ont refusé de rendre leurs

18 armes et que cet accord est tombé à l'eau pour cette raison-là ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que le parlement croate a lancé une initiative pour créer un

21 secrétariat de l'Intérieur à Knin, comme convenu ?

22 R. Autant que je le sache, je crois qu'il y avait un courrier de Pecerski.

23 C'était un responsable du MUP qui a été présent à cette réunion. Ce

24 courrier a dit qu'une initiative a été lancée à cet effet.

25 Q. Est-ce que quiconque au parlement de Croatie ou au MUP de Croatie a

26 échoué, étant donné qu'il n'a pas été prévu une date butoir pour la

27 restitution des armes, vu que l'on avait considéré que c'était là un

28 processus ?

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1 R. J'ai dit qu'il y a eu escalade par la suite des provocations aussi, et

2 la crise s'est installée. J'ai parlé de Boro Mikelic dans la Banija. Les

3 choses ont connu une telle escalade que les instances fédérales se sont

4 mêlées à la solution de la crise. Même Vasil Tupurkovski, membre de la

5 présidence de Yougoslavie, est venu sur les lieux avec d'autres

6 représentants des instances fédérales. Par la suite, il y a eu, comme je

7 l'ai dit, une aggravation plus grande encore de la crise.

8 Q. L'accord que vous avez mentionné a eu lieu le 9 ou le

9 10 septembre 1990, n'est-ce pas?

10 R. Il me semble que c'était le 10.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre

12 sur les moniteurs la pièce à conviction numéro 43, en application de

13 l'article 65 ter.

14 Si je ne m'abuse, Monsieur le Président, cela devrait être la

15 transcription d'une cassette avec la conversation interceptée de

16 M. Spegelj. Il y a une version anglaise de la conversation de

17 M. Spegelj avec le ministre de l'Intérieur de la Croatie, M. Josip

18 Boljkovac, datée du 14 octobre, datée du 19 octobre, puis du

19 16 décembre 1990. Cette transcription de la conversation, ou plutôt, cet

20 enregistrement sonore a été diffusé dans la vidéo notoirement connue

21 portant sur le général Spegelj. Dans mes notes, ce serait la pièce à

22 conviction 43 sur la liste 65 ter de la liste des pièces à conviction de

23 l'Accusation.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que quelqu'un est en train

25 d'essayer de vous retrouver cela.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] En attendant l'arrivée de cette

27 transcription sur nos écrans, je voudrais demander à M. Babic : Q. Se

28 souvient-il de ce film sur Spegelj ?

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1 R. Oui, c'est daté de janvier 1991.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait que dans ce film, il a été passé

3 des extraits de conversations interceptées concernant les plannings du

4 général Spegelj et l'importation d'armes. Vous souvenez-vous concrètement

5 de la phrase prononcée par M. Spegelj ? Ici, on dit que c'était le 14

6 octobre 1990 que cela a été dit.

7 Il dit : "Au moment critique, il faut trouver deux ou trois hommes qui

8 viendront -- il convient de les éliminer physiquement. Il faut que

9 quelqu'un aille jusqu'aux appartements. Lorsque la personne ouvre, bang,

10 bang, bang, et il dévale l'escalier. On va à l'appartement suivant, et

11 ainsi de suite. Les plus dangereux doivent être abattus sur le seuil de

12 leur appartement, indépendamment de la présence des femmes ou des enfants."

13 Vous souvenez-vous de ce passage-là ?

14 R. Je me souviens qu'on nous avait fait entendre cela avec la photo de

15 Spegelj et sa conversation avec des personnes avec qui il était en train de

16 converser dans une pièce. Il était en train de parler à Boljkovac dans une

17 voiture. On a pu comprendre ce qu'il disait, parce qu'il y avait aussi une

18 transcription qui passait en sous-titre.

19 Q. Je vous remercie, Monsieur Babic. J'espère que cette pièce à conviction

20 sera retrouvée. Ce que je voudrais vous montrer, c'est la traduction des

21 termes principaux des intervenants, M. Spegelj et M. Boljkovac. Le même

22 jour, en vertu de cette transcription qui nous a été communiquée par le

23 bureau du Procureur et qui est datée du

24 14 octobre 1990, en s'entretenant avec Spegelj, il a prononcé les propos

25 suivants : "Ce sera la guerre. Ce sera une guerre civile où il n'y aura de

26 pitié pour personne ni pour les femmes ni pour les enfants. Il s'agit de

27 lancer dans les appartements des grenades à main." Vous souvenez-vous d'un

28 texte de ce genre ? Je ne souhaite pas répéter ceci mot à mot, mais vous

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1 souvenez-vous de la teneur générale de cette séquence vidéo ?

2 R. Oui.

3 Q. Le 19 octobre 1990, d'après la transcription qui a été préparée à

4 partir des conversations téléphoniques interceptées, Spegelj a dit : "Il

5 n'y a rien ici pour l'armée. Ils seront complètement détruits. Cinq hommes

6 sont été déjà en train de couvrir le bureau de Virovitica. Ils seront

7 massacrés déjà dans leur maison." Ensuite, une phrase poursuit en disant :

8 "Aucun d'entre eux n'arrivera jusqu'à la caserne. Dans la rue --

9 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous préciser à

10 quelle page de la transcription se trouve ce que vous venez de lire, s'il

11 vous plaît ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette

14 transcription nous a été fournie en anglais. Ceci figure sur la liste des

15 pièces 65 ter. C'est le numéro 63, et c'est un document de deux pages. Nous

16 avons la date du 14 octobre, du 19 octobre et décembre. Ce sont les dates

17 et les numéros des pages. La conversation du

18 14 octobre se trouve à la deuxième page. Ce sont deux pages qui

19 correspondent à cette transcription, page 1 et 2. Ce que j'ai lu au niveau

20 de la dernière phrase à propos de Virovitica, "un à cinq officiers,

21 personne ne doit pouvoir arriver jusqu'à la caserne." ceci se trouve vers

22 le bas de la page.

23 M. WHITING : [interprétation] J'ai la pièce 43 d'un document qui fait

24 partie de la liste des pièces 65 ter. C'est un document de 22 pages. Cela

25 ne correspond pas à ce que dit le conseil de la Défense. Je ne sais pas où

26 se situe le problème.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que nous avons un problème.

28 Je crois que nous ne regardons pas le même document.

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

2 Président.

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux

5 documents qui reprennent le film et les conversations téléphoniques

6 interceptées entre M. Spegelj et M. Boljkovac. Un des documents est un

7 document complet qui comporte 23 pages. Au niveau de ces 23 pages, vous

8 trouverez les numéros des pages et les dates que j'ai déjà citées. Lorsque

9 je parle du numéro 43, c'est un numéro de document que nous avons reçu de

10 l'Accusation. C'est un document qui figure sur les listes de documents 65

11 ter. C'est cette pièce-là. Je n'ai lu que deux pages sur ces 23. Parmi ces

12 pages que je vous ai relues, il y a quatre dates qui figurent dans ce

13 document, ces quatre dates et quatre phrases que je vous ai citées.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter à cet instant,

15 Maître Milovancevic. En réalité, ce que nous avons vu à l'écran, c'est un

16 document de 22 pages. Vous parlez d'un document de deux pages. Peut-être

17 que, avant de poursuivre, vous pourriez vous assurer que nous parlons du

18 même document. Si c'est un document de deux pages, c'est un résumé, et si

19 c'est un document de 22 pages, c'est deux pages que nous voyons à l'écran.

20 Lorsque nous parlons des pages, il faut savoir de quelles pages il s'agit.

21 Moi aussi, j'ai un document qui comporte 22 pages. Essayons de trouver une

22 solution à ce problème. Tout d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un ici des

23 représentants du Greffe qui peuvent nous aider ?

24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, les représentants

26 du Greffe m'informent qu'ils ne disposent que du document de 22 pages. Il

27 va falloir vous servir de ce même document de 22 pages pour que nous soyons

28 sur la même longueur d'onde. Si vous êtes en mesure de le retrouver et de

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1 nous reporter à ce document-là, s'il vous plaît.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la première

3 conversation qui porte sur la date du 14 octobre 1990, conversation où

4 Spegelj et Boljkovac s'entretiennent se trouve aux pages 22 et 23.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- et 23.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

7 permission, pour éviter de perdre du temps, je peux poursuivre -- continuer

8 le contre-interrogatoire du témoin. Entre-temps, nous allons retrouver les

9 dates exactes et les pages exactes, ce qui vous permettra de travailler à

10 partir du même document. Je souhaite tout d'abord poser d'autres questions

11 au témoin sur ce même document. Ensuite, nous pourrons retourner aux

12 documents eux-mêmes, ou plutôt aux transcriptions et aux dates citées.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'Accusation vous a demandé de leur

14 donner un numéro de référence pour savoir exactement où vous êtes.

15 L'Accusation ne sait absolument pas où vous en êtes car vous parlez d'un

16 document de 22 pages. Je propose que nous parlions des mêmes pages et des

17 pages correctes. C'est un document de

18 22 pages. J'attends que le document apparaisse à l'écran. Vous pouvez vous

19 reporter à la page 22 et poser vos questions.

20 Vous pouvez afficher le document à l'écran, s'il vous plaît.

21 Nous sommes actuellement à la page 22 du document.

22 Maître Milovancevic, vous pouvez poursuivre.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pages 22 et 23 --

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, sur mon écran je

25 n'ai que la page 22.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] En page 22, en bas de cette page, on

27 peut lire une phrase. C'est la dernière phrase. Elle se lit comme suit :

28 "Ecoutez, si le besoin s'en fait sentir, dans un moment critique, trouvez

Page 1871

1 deux ou trois hommes pour vous débarrasser des éléments les plus

2 dangereux."

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous suis.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La conversation du

5 19 octobre 1990 que j'ai citée et sur laquelle j'ai posé des questions au

6 témoin se trouve à la page 18. Est-ce que nous pouvons regarder la page 18

7 maintenant, s'il vous plaît ? Page 18.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous vous suivons maintenant.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, regardons

10 le texte. Les derniers mots sont prononcés par Martin Spegelj. Il y a un

11 texte en dessous. Vous pouvez vous arrêter ici. Ici, Martin Spegelj parle

12 du 19 octobre 1990. Il dit, Monsieur

13 Babic : "Il n'y a rien à faire pour l'armée à cet endroit-là. Elle sera

14 mise en déroute très sévèrement." Quelques lignes plus bas, Martin Spegelj,

15 encore une fois dit : "Chaque officier est couvert par cinq hommes à

16 Virovitica. Ils seront tous exécutés alors qu'ils seront encore chez eux."

17 Voici le texte que je vous ai présenté, Monsieur Babic. Ceci se trouve à la

18 page 18.

19 A la page 13, il y a une autre partie de la conversation téléphonique

20 qui a été enregistrée le 16 décembre. Est-ce que nous pouvons voir ceci à

21 l'écran, s'il vous plaît ? Page 13.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez terminé avec la page 18,

23 maintenant ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page

27 13, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez remonter dans le texte de

28 façon à ce que nous puissions voir la date qui est celle du 16 décembre

Page 1872

1 1990 ? Très bien. Maintenant, déroulez le texte maintenant vers le bas,

2 s'il vous plaît. Faites-le défiler un petit peu. Très bien. Merci.

3 Sur cette page, M. Boljkovac, le ministre de l'Intérieur de la

4 Croatie dit comme suit : "Nous allons utiliser tous les moyens possibles.

5 Nous allons utiliser des armes, et les Serbes de Croatie ne seront plus

6 jamais ce qu'ils sont été jusqu'à présent. Leur suprématie fait partie du

7 passé. Leur Knin ne sera plus Knin. Nous allons prendre le contrôle de

8 Knin. Knin va disparaître."

9 Q. Vous souvenez-vous de cette partie-là de la conversation dans la

10 séquence vidéo, où on voyait Martin Spegelj qui a été filmé en janvier

11 1991, Monsieur Babic ?

12 R. Oui, je m'en souviens. C'était plutôt intimidant. Cela nous faisait

13 tous peur. C'est effectivement une partie de cette vidéo du film du mois de

14 janvier 1990.

15 Q. Dans la transcription et dans la vidéo, on voit très bien quels étaient

16 les plans des dirigeants croates, les dirigeants de la police et de l'Etat

17 au mois d'octobre 1990 déjà. Ceci s'est-il passé immédiatement après la

18 réunion que vous avez eue avec Boljkovac ?

19 R. Quelle est la question ? Est-ce que ceci a été enregistré ? Y a-t-il eu

20 une conversation ?

21 Q. Je vous demande si cette conversation qui a eu lieu au mois d'octobre

22 1990, si cette conversation a eu lieu immédiatement après la conversation

23 que vous aviez eue avec eux au mois de septembre ?

24 R. Je ne sais pas quand cette conversation a eu lieu. On a vu ceci dans la

25 vidéo. C'était au mois de janvier 1991, et notre conversation a eu le 10

26 septembre. Ce que vous citez ici est, en réalité, le mois d'octobre et le

27 mois de novembre. Ceci a eu lieu au mois d'octobre et au mois de novembre.

28 Q. Merci, Monsieur Babic. Avez-vous également dit qu'après la conversation

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1 qui avait eu lieu au mois de septembre, et une fois que tous les

2 préparatifs qui étaient terminés pour procéder à la modification de la

3 constitution croate, vous personnellement, vous avez proposé au parlement

4 que la SAO de la Krajina ait le statut d'un comté et que ceci vous a été

5 refusé ?

6 R. Oui. Je souhaitais que la SAO de la Krajina ait un statut particulier;

7 celui d'un comté. Ceci m'a été refusé.

8 Q. Est-il vrai que le 19 septembre -- décembre 1990, la SAO de la Krajina

9 a été proclamée ?

10 R. C'était le 21 décembre.

11 Q. Pardonnez-moi. Le 21 décembre 1990. Je crois que nous parlons tous les

12 deux de la même année 1990.

13 R. Oui.

14 Q. D'après les dispositions du statut, la SAO de la Krajina était-elle une

15 Région autonome à l'intérieur de la République de la Croatie ?

16 R. Oui.

17 Q. Qui était le général Spegelj ? Pourriez-vous nous dire ? Très

18 brièvement. Savez-vous quel poste il occupait avant cette conversation et

19 après cette conversation ?

20 R. Au mois de janvier, et sans doute avant cette date, je ne sais pas à

21 partir de quel moment, il était ministre de la Défense du gouvernement

22 croate. Avant cela, c'était un général au sein de la JNA.

23 Q. Monsieur Boljkovac était-il le ministre de l'Intérieur avec lequel vous

24 avez eu cette conversation ?

25 R. Oui.

26 Q. C'était au mois de septembre 1990 ?

27 R. Oui.

28 Q. Ce film, que nous avons vu, a-t-il été diffusé en

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1 janvier 1991 ? Spegelj a parlé d'importation illégale d'armes en Croatie.

2 C'est la raison pour laquelle cela a fait une telle sensation ?

3 R. Oui, parce qu'on parlait d'importation illégale d'armes et de menaces.

4 Q. Vous avez déclaré que la présidence de la Yougoslavie, vers la mi-

5 janvier 1991, avait pris la décision de saisir toutes les armes illégales,

6 demandait à ce que les armes illégales soient restituées et que les

7 réservistes de la police devaient être démantelés ?

8 R. Je crois que c'était le 9 janvier que la présidence a pris cette

9 décision, en stipulant que les réservistes de la police devaient être

10 ramenés aux effectifs de la police régulière, et que toutes les formations

11 paramilitaires devaient être démantelées. Telle était la décision qui a été

12 prise.

13 Q. Est-il exact de dire qu'au mois de mars 1991, on a constaté les

14 premiers conflits armés à Pakrac, entre les forces spéciales de la police

15 croate et la police serbe à Pakrac ?

16 R. Effectivement, il y a eu un conflit. Je ne sais pas quelles étaient les

17 parties prenantes à ce conflit. Je n'ai appris cela que dans la presse.

18 Q. Merci, Monsieur Babic. Cela en est assez sur ce point.

19 Savez-vous, bien que c'est quelque chose que vous avez dit hier, savez-vous

20 que la proposition du secrétariat fédéral de la Défense nationale, vers la

21 mi-mai 1999, souhaitait imposer la loi martiale, mais que cela a été refusé

22 lors de cette réunion en présence de la présidence ?

23 R. Oui.

24 Q. Par rapport à cela, vous avez parlé de la session de la présidence de

25 la Yougoslavie, qui s'est tenue le 12, 14 et 15 mars ? Il s'agissait d'une

26 session tout à fait houleuse au cours de laquelle cette décision n'a pas

27 été adoptée. Il s'agit de ces événements-là dont vous avez parlé ?

28 R. Oui. Cette session s'est tenue au quartier général de l'état-major

Page 1875

1 général.

2 Q. Merci, Monsieur Babic. Après cela, il y a eu un autre conflit à

3 Plitvice le 31 mars 1991; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-il exact de dire qu'à Pakrac et à Plitvice, suite à une décision

6 prise par la présidence de la Yougoslavie, la JNA est intervenue pour

7 séparer les deux parties au conflit ?

8 R. Oui.

9 Q. Hier, nous avons parlé des événements qui se sont déroulés à Borovo

10 Selo le 2 mai 1991. Vous avez dit que vous n'aviez pas de détails là-

11 dessus. Maintenant, je vous pose la question et vous demande si vous avez

12 des informations générales là-dessus, pour savoir si la JNA est intervenue

13 afin de séparer les parties au conflit ?

14 R. Je crois que vous avez parlé de Borovo Selo lorsqu'il s'agissait

15 d'enlever les barrages du début du mois d'avril 1991, mais vous n'avez rien

16 dit à propos de la date du 2 mai. D'après les éléments dont je dispose, je

17 dispose de quelques éléments sur les événements qui se sont déroulés le 2

18 mai. Hier, votre question a porté sur ce qui s'est passé à cet endroit-là

19 au mois d'avril, et vous m'aviez posé une question à propos de barrages, si

20 je vous ai bien compris.

21 Q. Merci, Monsieur Babic. Le 2 mai, y a-t-il eu un conflit armé à Borovo

22 Selo ?

23 R. Oui.

24 Q. Savez-vous qui étaient les parties au conflit ?

25 R. D'un côté, il y avait la police croate, de l'autre côté, il y avait les

26 Serbes de la région, les Chetniks de Seselj et les hommes de Frenki.

27 Q. Vous êtes-vous rendu à Borovo Selo, le 2 mai 1991 ?

28 R. Non.

Page 1876

1 Q. La JNA est-elle intervenue à Borovo Selo et a-t-elle empêché le conflit

2 de s'étendre et a-t-elle empêché qu'il y ait trop de pertes en hommes ?

3 R. Oui.

4 Q. Avez-vous parlé avec M. Dzakula des événements qui se sont déroulés à

5 Borovo Selo ? C'est quelqu'un qui est originaire de cette région.

6 R. Dzakula n'est pas originaire de Borovo Selo mais de Pakrac.

7 Q. J'entendais la région dans son ensemble de Slavonie.

8 R. J'ai parlé des gens qui venaient de la Slavonie orientale à propos de

9 cet incident, un peu plus tard, mais je n'en ai pas parlé à Dzakula.

10 Q. Merci, Monsieur Babic. Connaissez-vous le discours qu'a prononcé le

11 général Tudjman au début du mois de mai 1991 ?

12 R. Je me souviens d'un discours. Ce discours a été prononcé en même temps

13 que les événements de Split, à propos de ces événements au début du mois de

14 mai.

15 Q. D'après l'enchaînement chronologique, en tout cas à ma connaissance, la

16 première fois, M. Tudjman s'est exprimé à Trogir. Après, il y a eu une

17 manifestation à très grande échelle des citoyens de Split parce qu'un

18 soldat avait été étranglé. Vous souvenez-vous de cette image qui passait à

19 la télévision ?

20 R. Oui. Je me souviens très bien d'avoir vu cette image diffusée à la

21 télévision.

22 Q. Est-ce que vous pourriez brièvement nous dire ce qu'il s'est passé à

23 Split ? Que savez-vous à propos de cet incident de Split ?

24 R. Je peux vous parler de ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu voir dans

25 les médias. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, car je ne

26 dispose pas d'éléments suffisamment précis, hormis ce qui a été diffusé à

27 la télévision et ce qu'a dit la presse écrite. Il y a eu une attaque. Je ne

28 sais pas qui a attaqué qui. Les citoyens croates, les membres du HDZ ont

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1 attaqué le commandement de la JNA qui se trouvaient à cet endroit-là. C'est

2 là que le conflit a eu lieu. Un soldat a été tué et celui qui a été

3 étranglé n'a pas été tué. Il n'est pas mort. L'image était assez

4 dramatique.

5 Q. Merci, Monsieur Babic. Dans de telles circonstances, le 12 et le 19

6 mai, il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé le 12 et que s'est-il

7 passé le 19 mai 1991 ?

8 R. Le 19 mai, après cet incident, les Croates, pour la plupart, ont voté

9 en faveur de l'indépendance de la Croatie.

10 Le 12 mai, les Serbes dans la SAO de la Krajina ont préparé leur référendum

11 et ont voté en faveur d'un maintien au sein de la Serbie et du Monténégro

12 et des autres républiques qui souhaitaient rester au sein de la Yougoslavie

13 en tant qu'Etat.

14 Q. Que s'est-il passé au mois de juin, le 25 juin 1991 ?

15 R. Le parlement croate a proclamé l'indépendance de la Croatie.

16 Q. Le même jour, la Slovénie a-t-elle adoptée une décision tout à fait

17 semblable, à savoir, déclaration d'indépendance de la République de

18 Slovénie ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez évoqué le fait que la cour constitutionnelle de la

21 Yougoslavie avait pris des décisions contre cette nouvelle constitution.

22 R. Oui, quelque chose à cet effet.

23 Q. Après un court conflit armé avec la Slovénie où des unités de la JNA

24 avaient été envoyées par le gouvernement fédéral afin de restaurer l'ordre

25 constitutionnel de la Yougoslavie, ces unités ont été attaquées. Une

26 décision a été prise sur le retrait provisoire de la JNA de la Slovénie,

27 n'est-ce pas, Monsieur Babic ?

28 R. Oui, c'est exact.

Page 1878

1 Q. Autre chose s'est produit au mois de juillet, à savoir, le mémorandum

2 de Brioni, ou un moratoire sur les décisions à propos de la Slovénie et de

3 la Croatie qui voulaient faire sécession; est-ce exact, Monsieur Babic ?

4 R. Lorsque vous parlez d'un "moratoire," vous parlez d'une décision, la

5 décision qui a été prise aux fins de retarder les décisions sur la mise en

6 application de la déclaration d'indépendance. Cette décision sur

7 l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie a été retardée de trois

8 mois. En d'autres termes, il s'agissait de reporter de trois mois ces

9 décisions.

10 Q. Merci, Monsieur Babic. Entre les premières élections multipartites en

11 avril 1991, en Croatie, et la décision prise par la Croatie de faire

12 sécession par rapport à la Yougoslavie le

13 25 juin 1991, pourriez-vous nous dire quelle était la position des Serbes

14 en Croatie à ce moment-là -- des citoyens Serbes en Croatie, à ce moment-

15 là ? Y a-t-il eu des changements à cet égard ? Je ne sais pas si j'ai été

16 suffisamment clair. Je parle de l'attitude vis-à-vis des Serbes ? Comment

17 ont-ils été traités ? Quelles étaient leurs conditions de vie ? Comment les

18 Serbes étaient-ils traités au

19 travail ?

20 R. Il y a plusieurs étapes dans l'évolution des rapports. Dans différentes

21 régions de Croatie, la situation était différente. Au début et jusqu'au

22 mois de janvier et février, la situation était comme suit : j'ai contacté

23 la Commission des droits de l'homme à Genève, et j'ai parlé de la violation

24 des droits des Serbes. J'ai dit que les Serbes étaient licenciés de leur

25 travail, en particulier de personnes qui travaillaient dans la fonction

26 publique.

27 Q. Monsieur Babic, vous avez parlé du mois de février mais vous n'avez pas

28 précisé l'année. C'était quand ?

Page 1879

1 R. En 1991. C'était, de façon générale, ainsi que la situation se

2 présentait. Ensuite, nous avons parlé d'incidents qui se sont produits dans

3 certaines régions de la Croatie.

4 Q. Merci, Monsieur Babic. Pourriez-vous nous parler de gens qui ont été

5 licenciés de leur travail ? Qui licenciait qui ? Dans quels services et

6 dans quelles institutions travaillaient ces personnes qui ont été

7 licenciées ?

8 R. D'après les renseignements que j'avais, il y avait certaines

9 entreprises qui étaient fermées. Les travailleurs étaient repris par

10 d'autres entreprises mais les Serbes ne l'étaient pas. Ce qui était très

11 bien précis. Toutefois, c'était le limogeage ou le licenciement ou le

12 renvoi des Serbes des institutions publiques d'Etat, notamment des

13 institutions gouvernementales et la police. Je pense que la position du

14 gouvernement croate était assez précise. Qu'il y avait beaucoup trop de

15 Serbes parmi les effectifs de ces institutions par rapport à l'ensemble de

16 la population. C'était quelque chose qui se répétait de façon assez

17 caractéristique.

18 Q. Merci, Monsieur Babic. Cette politique de renvoi des Serbes, est-ce

19 qu'elle a été mise en application par rapport aux Serbes seulement du fait

20 de leur appartenance ethnique ? Est-ce que vous en avez parlé de cela à

21 Genève ?

22 R. Je pensais que cela était une violation des droits de l'homme les plus

23 fondamentaux des Serbes ou de leur droit civique, et ce, tout simplement du

24 fait qu'ils étaient Serbes.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez si pendant cette période les déclarations

26 du président Tudjman, en tant que président du HDZ, ensuite, en tant que

27 président de la Croatie, indiquaient qu'il était heureux que sa femme

28 n'était ni Juive ni Serbe ?

Page 1880

1 R. Oui. Cela a fréquemment été cité dans ses déclarations.

2 Q. Merci, Monsieur Babic.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que j'ai fait une erreur. C'est

4 beaucoup trop tôt pour avoir la pause. Nous devons encore poursuivre

5 pendant un quart d'heure. Je m'excuse, Monsieur le Président, Madame,

6 Messieurs les Juges. Je pensais que c'était le moment de la pause.

7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

8 j'aimerais savoir si le témoin sait quelle était la nationalité de l'épouse

9 de M. Tudjman ou à quel groupe ou quelle était son appartenance ethnique ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] La femme ou l'épouse de Tudjman ?

11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, tout à fait.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était de notoriété publique, ou en tout

13 cas, d'après les renseignements des médias, nous savions qu'elle était

14 Croate. Je ne l'ai jamais rencontrée.

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

17 Q. Les Serbes étaient congédiés ou licenciés de leur travail ou de leur

18 emploi, parce qu'ils étaient Serbes. Est-ce qu'il y avait également des

19 problèmes de loyauté ?

20 R. Oui. Ces déclarations de loyauté, c'est quelque chose qui a commencé

21 pendant le printemps, mars, en avril 1991, et ce, par l'entremise des

22 syndicats.

23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Babic, quelle était la

24 teneur de cette demande ou requête, et comment est-ce que les Serbes

25 comprenaient cela ?

26 R. Il fallait qu'ils acceptent la Croatie comme leur Etat. Voilà ce dont

27 il s'agissait. Pendant tout le moment où la Croatie se dissociait de la

28 Yougoslavie, la Krajina se dissociait de la Croatie.

Page 1881

1 Q. Comment est-ce que la population serbe a perçu cette nouvelle -- ou

2 cette exigence ou cette requête qui était faite par les nouvelles autorités

3 croates ?

4 R. C'était une pression qui était exercée pour eux.

5 Q. Oui. Outre la pression à laquelle était exposée la population serbe en

6 Croatie, est-ce que vous pourriez nous dire quel était le point de vue de

7 l'armée populaire yougoslave en Croatie ? Quel était le point de vue de la

8 JNA et de ses membres ?

9 R. Je peux vous dire quel était le point de vue ou la position générale du

10 gouvernement croate. Je pense l'avoir déjà mentionné une fois déjà. Il

11 pensait que l'armée populaire yougoslave ne devrait pas s'immiscer pour

12 essayer de trouver un dénouement à la crise yougoslave. Cela était le point

13 de vue du gouvernement croate. Lorsque l'armée populaire yougoslave a

14 commencé à essayer de participer pour trouver une solution, c'est là que le

15 gouvernement croate a commencé à boucler toutes les installations de la JNA

16 afin de faire en sorte que l'armée reste dans ces installations pour

17 qu'elle ne participe pas à la résolution politique des problèmes.

18 Finalement, à la fin du mois d'août, il y a eu une guerre ouverte entre la

19 JNA, et la JNA s'est lancée dans des opérations d'offensive contre la

20 Croatie.

21 Q. Comment est-ce que les installations de la JNA en Croatie ont été

22 bouclées ?

23 R. Je pourrais vous parler ou vous relater cela sur la base, ou d'après ce

24 que j'ai lu dans les médias. Il s'agissait des citoyens, de la police, de

25 la garde qui effectuaient ces bouclages. Des barrages étaient construits.

26 Pour ce faire, on utilisait des voitures positionnées au niveau des sorties

27 de ces bâtiments ou de ces installations. Il y a eu une espèce d'escalade

28 pendant l'été ou au début de l'automne, avec des coupures d'eau et

Page 1882

1 d'électricité. Finalement, cela a débouché sur une guerre.

2 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu des colonnes de la JNA qui se retiraient

3 de la Slovénie en passant par le territoire croate ?

4 R. Je pense que la JNA se retirait de la Slovénie en utilisant des trains

5 et en empruntant les routes côtières, les routes du littoral. Un de ces

6 trains a été capturé, mais je ne suis pas exactement sûr de ce qui s'est

7 passé. J'avais entendu qu'il y avait eu cette capture d'un train qui avait

8 ensuite été détenu en Croatie.

9 Q. Est-ce que vous savez qui a capturé cette colonne avec des armes ? Est-

10 ce qu'il s'agissait des autorités croates ou de quelqu'un d'autre ?

11 R. Il s'agissait des autorités croates.

12 Q. Que savez-vous à propos d'explosions qui se produisaient dans toute la

13 Dalmatie et dans d'autres endroits là où il y a eu des installations, des

14 structures qui appartenaient à des Serbes, qui ont été détruites ? Cela

15 s'est passé en 1991. Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ?

16 R. Oui. C'est en 1991, en mai, me semble-t-il, en mai 1991, il y a eu deux

17 incidents au cours desquels des immeubles ou des bâtiments ont été

18 détruits. A Zadar, le HDZ ou les Croates - je ne sais pas exactement qui -

19 ont détruit des installations serbes. Le deuxième incident s'est déroulé à

20 Knin. Ce sont des Serbes qui avaient démoli des immeubles ou des bâtiments

21 qui appartenaient à des Croates.

22 Q. Est-ce que vous savez que les institutions internationales ont

23 mentionné le chiffre de 10 0000 foyers et entreprises serbes qui ont

24 explosé pendant cette période ?

25 R. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je pense que cela reflète bien

26 ce qui s'est passé pendant cette période.

27 Q. Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit à propos de disparitions

28 de Serbes, disparitions depuis leurs appartements ou soit lorsqu'ils

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1 rentraient chez eux de leur travail, ou il s'agit encore de personnes qui

2 ont disparu en pleine rue ou qui ont disparu sans pour autant qu'il y ait

3 eu de mandats d'arrêt dressés à leur encontre ?

4 R. Oui, la presse en a parlé. Elle a parlé de l'affaire de la famille Zec

5 à Zagreb.

6 Q. Qu'est-il advenu de la famille Zec à Zagreb ? Quand est-ce que cela

7 s'est passé, Monsieur Babic ?

8 R. Je ne pourrais pas vous le dire précisément. Je ne sais pas quand est-

9 ce que cela s'est exactement passé, mais c'était pendant le conflit.

10 Probablement en 1991. Il y a eu des articles qui ont été rédigés par la

11 presse sur la façon dont la famille serbe, la famille Zec, qui était une

12 famille serbe, a été d'abord saisie dans son appartement, ensuite, tuée.

13 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui a été tué dans cette famille ?

14 R. Non, je ne peux pas vous en parler précisément.

15 Q. Est-ce que vous avez entendu dire qu'un enfant, une jeune fille, qui

16 avait 12 ou 13 ans, et qui était une jeune fille de la famille Zec, a été

17 violée puis tuée ?

18 R. Je ne le sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a

19 effectivement eu des articles à propos de la famille Zec.

20 Q. Est-ce que vous savez si les auteurs de ces délits n'ont été jamais

21 appréhendés, punis et sanctionnés ? Est-ce que vous savez ce qu'il leur est

22 arrivé ?

23 R. D'après ce que j'ai entendu par la suite, il y a quelqu'un,

24 effectivement, qui a été poursuivi pour ce faire, mais je ne sais pas si

25 ces personnes n'ont jamais été appréhendées et arrêtées. Je sais que le

26 procès ne s'est jamais terminé. Peut-être que ces personnes se sont

27 échappées ou quelque chose de ce goût-là.

28 Q. Avez-vous entendu des informations à propos du fait que des membres qui

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1 assuraient la sécurité pour ce qui est de M. Tudjman, ont participé à

2 cela ?

3 R. Non, je ne dispose pas d'information à ce sujet.

4 Q. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé sur le pont Korani ? C'est

5 quelque chose dont vous auriez entendu parler certainement. Comment est-ce

6 que cela s'est passé ?

7 R. En 1991, de toute façon, cela s'est passé avant que ces combats armés

8 sur une grande échelle ont commencé avoir lieu. Il y avait un groupe de

9 réservistes qui rentraient dans leur caserne à Karlovac ou à Logoriste. Je

10 ne sais pas exactement. Ils ont été interceptés par la police croate ou par

11 les gardes. Je pense qu'ils ont tous été tués. En tout cas, la majorité a

12 été tuée sur le pont Korani ou à Karlovac.

13 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu qu'ils auraient été torturés

14 avant d'avoir été tués ? Il s'agissait d'un crime très brutal, et que

15 certains ont sauté du pont afin de survivre ?

16 R. Je pense avoir lu ce que relatait un des survivants qui a effectivement

17 décrit cela en ces termes.

18 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de la disparition de

19 personnes à Sisak pendant l'été 1991 ? Avez-vous entendu quoi que ce soit à

20 propos du nombre de ces personnes ?

21 R. Je ne sais pas si c'était à Sisak. Il y a un village serbe appelé

22 Kinjacka, près de Sisak. Là, il y a plusieurs civils serbes qui ont été

23 tués par les forces armées croates ou par des formations armées.

24 Q. Pendant l'année 1991, est-ce que le nom Pakracka Poljana évoque quelque

25 chose pour vous, par rapport à l'année 1991 ? Est-ce que vous savez quoi

26 que ce soit à ce sujet ?

27 R. D'après les informations, la police croate, et probablement Mercep a

28 été mentionné comme le bourreau des Serbes de cette région, Je pense, que

Page 1885

1 d'ailleurs, même le Tribunal de La Haye a diligenté une enquête à propos de

2 cet incident, d'après certains renseignements.

3 Q. Est-ce qu'il s'agissait de l'arrestation de Serbes tout simplement

4 parce qu'ils étaient Serbes, sans pour autant qu'il y ait de mandats

5 d'arrêt, ces personnes ont été ensuite conduites dans des camps qui avaient

6 été préparés spécialement, où elles ont été passées à tabac, torturées,

7 puis finalement exécutées, liquidées, et le chiffre qui est avancé s'élève

8 à plusieurs centaines de personnes ?

9 R. Oui, c'était effectivement cette information, mais je n'ai pas de

10 détail plus précis. Je ne sais pas si l'enquête n'a jamais été terminée à

11 propos de ces événements. Il y a eu des informations par la suite suivant

12 lesquelles les corps avaient été trouvés près de Lika. Je n'en sais pas

13 plus que ce que j'ai lu dans la presse.

14 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de l'enlèvement, des meurtres et

15 assassinats d'un groupe de Serbes de Gospic, et est-ce que vous savez quand

16 est-ce que cela s'est passé en 1991 ?

17 R. Oui. Pendant l'été 1991, un groupe de civils serbes a été appréhendé.

18 C'étaient des Serbes de Gospic. Ils ont été tués près de Gospic.

19 Q. Est-ce que les juges, les procureurs, les officiers de police ont tenu

20 compte des chiffres portant sur les Serbes qui ont été tués de façon assez

21 brutale. Puisque, par la suite, les exhumations ont indiqué qu'ils avaient

22 été victimes de blessures très, très graves ?

23 R. Oui, oui.

24 Q. Est-ce que vous savez, qu'hormis les corps qui ont été trouvés, les

25 corps des victimes serbes, il y avait également un chiffre de 125 Serbes

26 qui avaient été enlevés à Gospic, et il n'y a jamais eu de traces de ces

27 personnes après leur disparition ?

28 R. Oui. Ce chiffre a été mentionné.

Page 1886

1 Q. N'avez-vous jamais entendu quoi que ce soit à propos de l'auteur ou des

2 auteurs de tous ces crimes que nous avons mentionnés jusqu'à présent ? Qui

3 étaient-ils ?

4 R. Des membres de la police croate et de l'armée.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

6 moment est venu d'avoir une pause.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous reviendrons à

8 16 heures.

9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

10 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Nous avons mentionné des événements de 1991, Monsieur Babic. J'aimerais

14 savoir si vous savez quoi que ce soit à propos de la destruction des

15 villages serbes à Banija, en août 1991. Il s'agissait du village de Bestrma

16 et de Cakale. Il y a eu une expédition dans le cadre d'une exécution, qui

17 est passée par là.

18 R. J'ai mentionné la région de Kinjacka. Je ne sais pas si cela était à

19 proximité.

20 Q. Merci, Monsieur Babic. Nous avons mentionné l'importation illicite

21 d'armes en Croatie. C'est un sujet qui a été abordé dans le film à propos

22 de Martin Spegelj. Nous avons également mentionné une décision en vertu de

23 laquelle toutes les armes devaient être collectées et rassemblées. Est-ce

24 que vous savez comment est-ce que la ZNG, donc la Garde nationale croate, a

25 été formée ?

26 R. Je ne sais pas ce qu'il en est de la création du Corps de la Garde

27 nationale croate. Je ne peux pas vous donner une date précise. Je ne sais

28 pas quand est-ce qu'elle a été créée, mais c'était pendant le printemps

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1 1991, en mai ou en juin. Je pense que c'est à ce moment-là que le Corps de

2 la Garde nationale croate a été établi.

3 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu une parade des unités au stade de

4 football, à Maksimir, en mai ou en juin 1991 ?

5 R. Oui, je pense que c'est plus ou moins à ce moment-là qu'ils ont été

6 constitués et qu'ils ont commencé à apparaître en public.

7 Q. Le Corps de la Garde nationale croate, est-ce que cela signifiait le

8 début d'une nouvelle armée croate ? Est-ce que c'est le début de cette

9 nouvelle armée croate ?

10 R. Je pense, qu'officiellement, elle avait été définie comme une force de

11 police du ministère de la Défense. En fait, il s'agissait de l'armée

12 croate.

13 Q. Est-ce que cela s'est passé en 1991, à une époque où la Yougoslavie

14 était un seul et même Etat disposant d'une seule et même force armée, avec

15 une Défense territoriale, avec une constitution yougoslave qui était en

16 vigueur et où il était illégal d'envisager ce genre de formation du point

17 de vue juridique, cela n'était pas possible ?

18 M. WHITING : [interprétation] Objection. Non, je retire cette objection.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,

20 Maître Milovancevic. Vous avez dit : "Est-ce que cela s'est passé en

21 1991 ?" Qu'est-ce qui s'est passé, en 1991 ? Votre question complète a été

22 : "Est-ce que cela s'est passé en 1991, à une époque où la Yougoslavie

23 était un seul et même Etat, où elle avait une seule force armée, une

24 Défense territoriale, à une époque où la constitution yougoslave était en

25 vigueur ainsi que les législations fédérales, et où ce genre de formation

26 n'était pas possible du point de vue juridique."

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, je comprends votre question,

28 Monsieur le Président. Je vous en remercie. Je vais scinder ma question en

Page 1888

1 deux volets.

2 Q. La création de ces nouvelles unités ou de ces nouvelles forces armées

3 croates, est-ce que cela s'est passé à un moment où la constitution

4 fédérale, sur le territoire de la Yougoslavie, était encore en vigueur ?

5 R. Oui, tout à fait. Cela s'est passé à un moment où la Croatie avait

6 proclamé qu'elle se dissocierait de la Yougoslavie, où elle avait proclamé

7 son indépendance.

8 Q. Cette séparation, est-ce que cela a été un acte unilatéral de la part

9 de la Croatie ?

10 R. Je vais peut-être vous fournir une réponse un peu plus longue que la

11 question que vous m'avez posée. Cette déclaration relative à la

12 dissociation, c'était un document que la Croatie a proclamé, me semble-t-

13 il, le 20 février. Il s'agissait d'une dissociation ou d'une séparation

14 conditionnelle. Après le référendum, lors du référendum du mois de mai

15 1991, la Croatie a proclamé son indépendance. Comment est-ce que ce

16 référendum a vu le jour, en quelque sorte ? C'est là que je vais apporter

17 ma réponse à votre question pour savoir si c'était un acte unilatéral. Le

18 référendum a été proposé sur la base d'un accord conclu entre les

19 présidents des républiques de la Yougoslavie qui avaient essayé de résoudre

20 ces crises. Il y avait des référendums qui ont été organisés en Croatie et

21 en Krajina. C'était le fruit d'un accord conclu entre les présidents des

22 républiques de Yougoslavie, ou je dirais, qu'il s'agissait du résultat de

23 cet accord sur la façon dont la crise devait être réglée et résolue sur le

24 territoire de la Yougoslavie.

25 Q. Merci, Monsieur Babic. Je comprends vos propos.

26 La cour constitutionnelle de la Yougoslavie, et ce, à la requête du

27 gouvernement fédéral, à la mi-1991, est-ce que cette cour constitutionnelle

28 de la Yougoslavie a indiqué que toutes les décisions de la Croatie et de la

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1 Slovénie afférentes à la sécession étaient non constitutionnelles ?

2 R. Oui, quelque chose de ce style-là. Je l'ai déjà dit, de façon

3 approximative.

4 Q. Nous avons mentionné la situation lorsque la Communauté européenne a

5 commencé à essayer de participer à la résolution de la crise yougoslave. Il

6 y a eu le mémorandum de Brioni le 7 et le

7 8 juillet 1991. Je pense que vous avez vous-même dit que le mémorandum

8 prévoyait une pause de trois mois, au cours de laquelle les républiques de

9 la Slovénie et de la Croatie n'iraient pas de l'avant pour ce qui était de

10 leur décision de sécession; est-ce que c'est exact, Monsieur Babic ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que, en vertu de cet accord, d'autres mesures devaient également

13 être prises afin, justement, de déboucher à une résolution politique de la

14 crise ?

15 R. Oui. Le but étant de trouver une solution politique à cette crise, en

16 règle générale.

17 Q. Cette période de trois mois qui a commencé le

18 8 juillet 1991 et qui est arrivée à expiration le 8 octobre 1991 --

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous savez que les formations armées croates, pendant le

21 mois de septembre 1991, se sont emparées de toute une série de casernes

22 importantes, notamment en Slavonie, à Bjelovar, à Virovitica, par exemple,

23 ainsi qu'à Varazdin et dans d'autres endroits ? Est-ce que vous avez

24 entendu parler de cet événement ?

25 R. Oui. Je pense que c'est Tudjman lui-même qui avait fait des

26 déclarations à cette fin à l'époque, lorsqu'il a dit que le Corps de Knin

27 était encore hors du contrôle de tous les autres corps en Croatie.

28 Q. Quand la direction croate a fait cette promesse à la Communauté

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1 européenne qu'elle n'irait pas de l'avant ou qu'elle ne mettrait pas à

2 exécution sa décision pendant une certaine période de temps, toutefois,

3 elle s'est emparée de ce corps ?

4 R. Oui. La véritable guerre contre la JNA a commencé en août. Jusqu'à ce

5 mois-ci, comme je l'ai déjà dit, il y avait eu bouclage de toutes ces

6 installations.

7 Q. Est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de la souffrance de la

8 population de la Slavonie occidentale lors des opérations des forces armées

9 croates qui ont eu lieu en octobre, novembre et décembre 1991 ? Est-ce que

10 vous savez quoi que ce soit à propos du nettoyage de ces localités serbes,

11 qui étaient au nombre de 192 ?

12 R. Ce que je sais à propos de ces événements - je dirais d'ailleurs comme

13 mise en garde, que ces événements étaient un peu plus complexes, me semble-

14 t-il.

15 Q. Merci, Monsieur Babic.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'un document soit affiché à

17 l'écran. Il s'agit du document D0019, un document de la Défense. Il s'agit

18 de l'ouvrage ou du livre du Dr Zdravko Tomac intitulé "Derrière les portes

19 fermées" ou "En coulisse." Avant que nous ne voyions apparaître ce document

20 sur nos écrans, j'aimerais que la pièce à conviction, qui est un document

21 de l'article 65 ter, numéro 43, soit versée au dossier. Il s'agit de la

22 conversation interceptée sur 22 pages.

23 M. WHITING : [interprétation] Ce n'est pas que j'aie une objection à ce

24 sujet, mais nous n'avons parlé que d'extraits très courts de ces 22 pages.

25 D'après ce dont je me souviens, il n'y a que deux ou trois pages qui ont

26 été examinées. On peut, bien entendu, verser ce document au dossier tout en

27 sachant pertinemment qu'il n'y a que quelques extraits qui ont été examinés

28 par le témoin, et les autres parties du document font référence à d'autres

Page 1891

1 questions ou à d'autres conversations placées sur écoute. Je n'en sais

2 rien.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting. Ce

4 document sera versé au dossier. Je souhaiterais avoir une cote.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document

6 numéro 237, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 Oui, Maître Milovancevic.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Babic, ne savez-vous pas que le 3 ou 4 août 1991, après les

11 élections, il a été créé un premier gouvernement d'unité démocratique,

12 comme il s'est qualifié lui-même ?

13 R. Oui, c'est à peu près vers cette époque. Je ne sais pas vous dire la

14 date exacte, mais oui, en effet.

15 Q. Savez-vous que le Dr Zdravko Tomac avait été l'un des vice-premiers

16 ministres de ce gouvernement ? Le premier ministre était M. Franjo

17 Greguric. Ai-je raison de le dire ?

18 R. Pour Tomac, je ne suis pas sûr, mais je sais que c'était l'un des

19 responsables, l'un des hauts fonctionnaires. Mais je ne sais pas quelle

20 était sa fonction au juste.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aimerais que, sur les écrans, on

22 nous montre ce document, à savoir, le livre du Dr Tomac qui est intitulé

23 "Derrière les portes closes," ou "Derrière les coulisses." J'aimerais que

24 l'on nous montre la page 95 en version serbe, qui porte la référence 1D00-

25 0153. Je précise qu'il s'agit de la page 3 de la version anglaise de ce

26 même document.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je suis le seul à être

28 perdu ? Parce que j'essaie de m'y retrouver, mais --

Page 1892

1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

3 Q. En attendant l'apparition de ce document sur les écrans, Monsieur

4 Babic, pour ne pas perdre de temps, je vous propose de vous poser quelques

5 questions. Est-ce que l'armée populaire yougoslave, en sa qualité de force

6 armée fédérale, pendant toute cette période de l'après-guerre de 1945 à

7 1991, a existé avec des garnisons, des unités et des installations

8 réparties sur la totalité du territoire de la Yougoslavie ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que la répartition des garnisons, des entrepôts et des

11 installations des unités de la JNA avait constitué une problématique

12 aménagée de façon uniforme pour le territoire entier de la République

13 socialiste fédérative de Yougoslavie ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce qu'en application de la constitution de Yougoslavie, la

16 présidence de la RSFY, en sa qualité de président collégial, avait été le

17 commandant suprême en temps de paix et le commandement Suprême en temps de

18 guerre, avec comme le QG du commandement Suprême le secrétariat fédéral à

19 la Défense nationale ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que l'armée populaire yougoslave, en sa qualité de force armée

22 fédérale, disposait d'un système développé de formation des officiers pour

23 ses besoins à elle, et est-ce que ces écoles militaires et académies

24 existaient tant à Belgrade qu'à Zagreb, à Split et bien d'autres villes

25 encore ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que l'accès à ces écoles militaires, s'agissant d'officiers

28 postulants, de cadets, était accessible à tout un chacun indépendamment de

Page 1893

1 son appartenance ethnique, religieuse ou tout autre ?

2 R. Oui.

3 Q. Saviez-vous que la JNA, en sa qualité de force armée fédérale, avait

4 été considérée et s'était comportée comme en guise de gardien de la

5 fraternité et de l'unité de tous les peuples, indépendamment de

6 l'appartenance ethnique, religieuse ou autre ?

7 R. Oui.

8 Q. Saviez-vous que les directions de la Croatie et de la Slovénie en 1991,

9 avant et après la prise de décisions relatives à la sécession, avaient

10 convié les ressortissants du peuple croate et du peuple slovène à ne pas

11 répondre aux appels sous les drapeaux dans la JNA ?

12 R. Oui. Il y a eu deux processus. Il y a eu ce refus de se présenter sous

13 les drapeaux, et il y a aussi bon nombre d'officiers qui ont quitté la JNA

14 pour passer dans l'armée croate. C'était un processus. Le deuxième

15 processus a été le remplacement de cadres slovènes et croates au sein de la

16 JNA et la mise à leur place de cadres serbes, chose qui s'est produite.

17 C'est ce qui s'est passé en parallèle.

18 Q. Saviez-vous qu'en plus de ces généraux d'armée, Kadijevic et autres, il

19 y avait des positions-clés d'occupées au sein de la JNA par des

20 Macédoniens, des Croates et autres groupes ethniques ?

21 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais que l'on me précise

22 la période de temps dont on est en train de parler.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

24 Q. Je suis en train de parler de la période où la crise yougoslave connaît

25 une escalade des plus grandes. J'entends par là le mois de mai 1991.

26 R. Oui. Jusqu'au mois de mai, la distribution ethnique des postes au sein

27 de la JNA se faisait en conformité avec la structure ethnique de la

28 population, en général, sur le territoire yougoslave, plus ou moins.

Page 1894

1 Q. Vous nous avez dit que la décision de la direction croate s'est

2 traduite d'abord par des sièges de casernes de la JNA, ensuite par des

3 attaques sur celles-ci ?

4 R. Oui. J'ai parlé de l'évolution du conflit avec la JNA.

5 Q. Saviez-vous qu'à l'occasion de ce moratoire, entre le

6 8 juillet 1991 et le 8 octobre 1991, période où tous ces processus étaient

7 censés être stoppés, il y a eu des attaques de la part de forces croates

8 contre toute une série de casernes avec saisie d'équipements militaires par

9 ces forces armées croates ?

10 R. Il y a deux périodes de temps qu'il convient de distinguer. Une

11 première période prend fin vers le mois d'août. A cette époque, la JNA a

12 été passive et n'a fait que s'interposer entre les forces en conflit,

13 ensuite, une période où la JNA a été partie prenante au conflit et s'est

14 rangée d'un côté.

15 Q. Pour que les choses soient bien claires, au compte rendu d'audience,

16 vous venez de dire le mois d'août, mais vous n'avez pas dit de quelle

17 année ? De quelle année parliez-vous ?

18 R. De 1991.

19 Q. Etant donné que le document que nous avons réclamé n'a pas fini par

20 faire son apparition sur les écrans, et pour ne pas perdre de temps,

21 j'aimerais que l'on nous montre sur les écrans la pièce en application du

22 65 ter, qui porte la cote 1227.

23 En attendant l'apparition de ce document, je vous dirais, Monsieur Babic,

24 qu'il s'agit d'une directive du commandement de la 1ère Région militaire,

25 datée du 19 décembre 1991.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes

27 collaborateurs m'indiquent que le document de tout à l'heure vient de faire

28 son apparition sur les écrans. Je me propose d'y revenir pour ne pas

Page 1895

1 maintenant interrompre le sujet sur lequel je me trouve. Peut-être

2 pourrais-je revenir tout à l'heure au livre du Dr Tomac ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez le faire, Maître

4 Milovancevic, mais à condition que nous ayons cela sur nos écrans nous

5 aussi. Nous avons encore le document Spegelj. Ça y est.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Babic, sur votre écran, vous allez bientôt voir la page 3 de

8 la version anglaise. Il s'agit de la traduction de la

9 page 55 du livre de M. Tomac. C'est la cote 1D00-0153.

10 Je demanderais à ce que ce texte-là soit montré côte à côte sur l'écran.

11 J'aimerais que sur l'écran -- alors si possible de voir cette page-là, je

12 me proposerais de continuer. Sinon, je vais revenir au document de tout à

13 l'heure.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous attendons que le Greffier termine

15 le travail qu'il a entamé. Nous avons maintenant la version en B/C/S.

16 J'aimerais maintenant qu'on nous mette en parallèle la version anglaise.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Sur le moniteur, on voit cette page 55

18 du livre du Pr Tomac, en langue B/C/S. A l'intention des Juges de la

19 Chambre, il serait bon aussi qu'on nous montre la page 3 de la version

20 anglaise, à savoir, ce même texte en anglais. Si on peut le faire en

21 parallèle, si ce n'est pas possible - il me semble maintenant que la

22 version anglaise a fait son apparition. Au bas de la page de cette version

23 anglaise, on voit le numéro 3 de la page. C'est la traduction, et c'est au

24 sommet de la page qu'on voit le numéro 3 et on voit le paragraphe en B/C/S.

25 Q. Monsieur Babic, j'aimerais que vous prêtiez attention au

26 paragraphe 3 de la version B/C/S. J'aimerais que l'on relève un peu la page

27 en B/C/S pour que nous puissions la voir. C'est bon.

28 M. Tomac, sur cette page, page 55, version B/C/S, qui est comme je

Page 1896

1 l'ai dit, la page 3 en version anglaise, nous dit : "C'est la raison pour

2 laquelle, au niveau de notre stratégie, il était particulièrement important

3 de déterminer avec précision les règles de comportement vis-à-vis de

4 l'armée populaire yougoslave, aux fins de savoir comment intervenir dans

5 l'objectif de la neutraliser afin qu'elle se transforme le plus tard

6 possible en armée purement serbo-monténégrine."

7 Est-ce que j'ai bien donné lecture de ce texte ?

8 R. Oui, d'après ce que je vois.

9 Q. J'aimerais maintenant que nous tournions la page pour en arriver à la

10 page 56. Le passage qui m'intéresse se trouve en page 3 de la version

11 anglaise. Le document que je me propose d'aborder est la pièce D00-0154.

12 Sur cette page 56, Monsieur, voyez-vous le passage où M. Tomac dit :

13 "La phase suivante, pour mettre de notre côté l'opinion publique mondiale

14 et aux fins de ne pas voir l'armée populaire yougoslave se mettre

15 immédiatement partie prenante à la guerre contre la Slovénie et la Croatie,

16 il a fallu s'employer en faveur d'une option confédérale et accepter des

17 négociations à long terme assez pénibles, quoique sachant que ces

18 négociations ne donneraient rien du tout." Le voyez-vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que Monsieur Tomac, en sa qualité de vice-premier ministre du

21 gouvernement croate ne nous dit pas ici, bel et bien, que l'on avait

22 négocié pour gagner du temps tout en sachant que cela ne donnerait rien du

23 tout ? Est-ce que c'est bien ce que nous dit

24 M. Tomac ici ?

25 R. Oui. C'est à peu près dans ce sens-là qu'il faut l'entendre.

26 Q. Merci, Monsieur Babic. Je prie M. le Greffier de nous montrer sur les

27 moniteurs la page 81 de la version B/C/S. Il s'agit du 1D00-0178. La

28 version anglaise est toujours à la même page 3 de la traduction.

Page 1897

1 Monsieur Babic, s'agissant de cette page-là, au milieu du texte, on dit :

2 "Le 4 août 1991, un nouveau gouvernement a été présenté au parlement, un

3 gouvernement de l'unité démocratique constitué comme suit : le Dr Franjo

4 Greguric, premier ministre; le

5 Dr Mato Granic, le Dr Milan Ramljak, le Dr Zdravko Tomac, en leur qualité

6 de vice-premiers ministres.

7 Monsieur Tomac, qui se trouve être vice-premier ministre du gouvernement

8 Croate est l'auteur de ce livre. Est-ce que ce texte ne nous précise pas

9 bel et bien que Zdravko Tomac se trouve être vice-premier ministre au

10 gouvernement croate ?

11 R. Oui.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre

13 la page 84, le milieu de cette page. En version B/C/S, c'est le 1D00-0181.

14 La version anglaise se trouve toujours à la même page, la page 3 du texte

15 en anglais.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la version

17 anglaise ? C'est les interprètes qui le réclament.

18 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également

19 ce problème parce que les interprètes n'ont que le moniteur. Il n'y a que

20 la version B/C/S, il n'y a pas un écran à part pour la version anglaise. Si

21 le conseil de la Défense dispose de copies sur papier, nous pourrions les

22 fournir aux interprètes, et cela les aiderait.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les interprètes sont à même

24 de traduire à partir de la version B/C/S ?

25 M. WHITING : [interprétation] Je crois que cela leur constitue une

26 difficulté. Si j'ai bien compris, il leur est difficile d'interpréter de la

27 sorte. Il est beaucoup plus facile pour eux de disposer du texte qui a déjà

28 été traduit pour les aider.

Page 1898

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting. Peut-être

2 pourrions nous aider les interprètes avec des copies papier de ce texte,

3 Maître Milovancevic ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Je ne m'attendais

5 pas à ce problème. Je n'ai qu'une copie. Autrement, je me réjouirais de la

6 possibilité de leur venir en aide parce que cela me permettrait d'aller

7 plus vite. Je précise que ce sont des passages très courts. J'espère qu'il

8 leur sera possible d'interpréter à partir du texte en B/C/S.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons demander aux

10 interprètes d'avoir l'amabilité d'interpréter à partir du texte en B/C/S

11 sur leur moniteur.

12 Veuillez continuer, Maître Milovancevic.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Nous en somme à cette page 83. Je crois vous avoir donné la cote de la

15 page en B/C/S. Maintenant, sur les écrans, nous avons la page 84.

16 J'aimerais que l'on nous remette la page 83 sur les écrans. A la page 83,

17 vers la moitié de la page, de la moitié du premier paragraphe, M. Tomac,

18 vice-premier ministre du gouvernement croate nous dit ceci : "En raison du

19 moratoire adopté à Brioni, la Croatie n'a pas pu adopter une --

20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pouvez-vous ralentir pour les

21 interprètes.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. Je

23 vais répéter.

24 Q. "Etant donné du fait du moratoire de Brioni, la Croatie n'a pu adopter

25 ni sa loi portant sur la défense nationale ni organiser sa propre armée.

26 Nous nous sommes vus contraints jusqu'à l'écoulement de ce moratoire prévu

27 par la réunion de Brioni, à trouver des solutions non institutionnelles

28 pour organiser la défense. C'est la raison pour laquelle il a été créé une

Page 1899

1 armée croate dans le cadre du ministère de l'Intérieur et de la police."

2 Est-ce que c'est bel et bien ce que nous dit ce texte, Monsieur Babic

3 ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que cela se trouve être conforme aux renseignements dont vous

6 disposiez vous-même ? Vous en avez parlé tout à l'heure.

7 R. En effet.

8 Q. J'aimerais qu'on nous montre maintenant sur les écrans la page 84, le

9 milieu de cette page. La cote est le 1D00-0181. En version anglaise nous

10 sommes toujours à la page numéro 3. Au milieu du paragraphe qui porte le

11 numéro 2, paragraphe 2 de la page 84, Monsieur Tomac dit : "La guerre n'a

12 jamais été déclarée en Croatie car nous n'avons pas osé la proclamer ni la

13 déclarer. Nous faisions la guerre à l'état fédéral. Nous devions mettre en

14 œuvre, sur le plan formel, les lois. Aussi, nous a-t-il fallu trouver des

15 modalités aux fins de ne pas les mettre en œuvre et détruire celles-ci

16 graduellement, pour créer notre propre état, suivant des modalités

17 pratiquement illégales jusqu'à écoulement de la période de moratoire prévu

18 par les accords de Brioni, à savoir jusqu'à début octobre."

19 Est-ce que c'est bien ce que nous dit ce texte ?

20 R. Oui.

21 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à la page 85 de la version

22 B/C/S. Il s'agit du 1D00-01812. Nous sommes en version anglaise toujours à

23 la page 3. Voilà, Monsieur Babic, ce qui est dit tout en haut de cette page

24 85. "C'est la raison pour laquelle," dit-il, "avons-nous dû opérer suivant

25 trois façons, trois modalités:

26 A, créer des institutions en parallèle avec les instances de l'état (QG de

27 crise régionaux, en leur qualité de concentration des autorités civiles et

28 militaires en circonstances de guerre, organisation de la défense dans le

Page 1900

1 cadre du ministère de l'Intérieur et de la police et non pas dans le cadre

2 du ministère de la Défense.)

3 "B, certaines tâches liées à la Défense devaient être réalisées en

4 dehors des institutions de l'état auquel l'on ne pouvait guère faire

5 confiance du fait des infiltrations effectuées par ceux qui se battaient

6 contre nous. C'est la raison pour laquelle certaines tâches importantes ont

7 dû être réalisées par le biais du parti au pouvoir et de personnes fiables

8 (approvisionnement et distribution des armes et munitions, organisation de

9 la production d'armements et ainsi de suite.)

10 "C, préparer la totalité des lois et toute l'organisation nécessaire

11 pour la date où prendrait fin ce moratoire sur l'application de la décision

12 relative à la proclamation d'un Etat croate autonome et souverain."

13 Est-ce que c'est bien le texte qu'il nous est donné de lire à cette page

14 85, Monsieur Babic ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que ce texte confirme bel et bien que l'armée de cette nouvelle

17 Croatie a été créée au sein du ministère de l'Intérieur et de la police,

18 suivant les modalités telles que décrites ici ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans ce paragraphe 2, au A, ne nous dit-il pas, M. Tomac, ne nous dit-

21 il pas qu'un certain nombre d'institutions ont été créées en parallèle avec

22 celles de l'Etat ou en parallèle avec les instances de l'Etat ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que le vice-premier ministre, M. Tomac, dit bien que certaines

25 tâches qui incombent la Défense et certaines tâches importantes ont été

26 réalisées par le parti au pouvoir et des personnes à qui on pouvait avoir

27 confiance ?

28 R. Oui, c'est ce qui est dit ici.

Page 1901

1 Q. Qui était le parti au pouvoir en Croatie à l'époque, Monsieur Babic ?

2 R. Le HDZ.

3 Q. M. Tomac, en tant que vice-premier ministre, est-ce qu'il précise que

4 l'approvisionnement et la distribution des armes et des munitions ont été

5 effectuées par l'intermédiaire du HDZ ainsi que l'organisation et la

6 production à des fins toutes particulières; est-ce exact ?

7 R. Oui, c'est bien ce qui est dit ici.

8 Q. Nous allons rester sur la page 85. Nous sommes encore sur la page 3 du

9 texte traduit en anglais. En réalité, nous sommes maintenant à la page 4 du

10 texte traduit en anglais. Au niveau du dernier paragraphe, à la page 85, M.

11 Tomac déclare : "Etant donné que le gouvernement ne pouvait pas être

12 ouvertement en faveur de la guerre, il fallait être un peu sournois. Par

13 conséquent, le cabinet du gouvernement et les différents ministres des

14 ministères les plus proches du gouvernement sont devenus des cellules de

15 Crise de la République. De cette manière, le gouvernement a véritablement

16 repris les fonctions que prennent en général un cabinet de guerre, mais

17 ceci a été fait au nom de la cellule de Crise."

18 A la fin de ce paragraphe, à la page 85, M. Tomac dit : "L'état-major

19 suprême a été créé. Ce dernier comprenait des soldats, des professionnels,

20 alors que les cellules de Crise, ou plutôt le gouvernement et les conseils

21 exécutifs ainsi que tous les organes légaux et légitimes de l'Etat, ont

22 pris en charge toutes les questions de logistique et autres missions que

23 remplit, en général, un état en temps de guerre de façon à ce que l'armée

24 puisse fonctionner normalement."

25 Est-ce bien ce qui est dit à cette page 85, Monsieur Babic ?

26 R. Oui.

27 Q. Savez-vous s'il y avait une cellule de Crise au niveau de la République

28 en Croatie ainsi que d'autres cellules de Crise ?

Page 1902

1 R. Oui.

2 Q. Veuillez regarder maintenant la page 86. Veuillez regarder votre écran.

3 La version en B/C/S comporte le numéro 1D00-0183. C'est à la page 4 dans la

4 version anglaise. A la page 86, Monsieur Babic, M. Tomac explique - qui

5 était vice-premier ministre du gouvernement croate - explique : "Nous

6 savions qu'il était essentiel pour notre système de défense d'engager les

7 soldats croates et officiers de l'armée populaire yougoslave. Ceci faisait

8 partie de notre concept. Nous devions également trouver les moyens de les

9 faire passer de notre côté. De cette manière-là, nous pouvions réaliser

10 trois objectifs."

11 R. Pardonnez-moi, je ne pense pas qu'il s'agisse du texte que je vois sur

12 mon écran.

13 Q. Je crois que nous avons le texte à l'écran maintenant. Est-ce que vous

14 le voyez, Monsieur Babic ? Il s'agit du deuxième chapitre et du paragraphe

15 2.

16 R. Oui.

17 Q. Veuillez nous dire si vous ne voyez pas le document correspondant.

18 M. Tomac précise que : "Trois objectifs ont ainsi été réalisés.

19 Premièrement, nous avons recruté des officiers professionnels. Il nous en

20 manquait. Deuxièmement, nous avons, pour beaucoup, affaibli et détruit de

21 l'intérieur l'armée populaire yougoslave. Troisièmement, nous avons permis

22 la création de formations paramilitaires armées de patriotes sur l'ensemble

23 du territoire croate, qui pouvaient ainsi rejoindre l'armée croate unifiée

24 sous un seul et même commandement. Beaucoup de sagesse, de tact,

25 différentes négociations et réunions secrètes ont été utilisées à ces fins.

26 Il fallait permettre à 17 000 officiers de passer de l'autre côté pour

27 venir de notre côté."

28 A la fin de ce paragraphe, M. Tomac dit : "L'arrivée de nombreux généraux,

Page 1903

1 amiraux, colonels et autres officiers qui ont rejoint nos rangs, a été un

2 moment décisif pendant cette guerre, car ils connaissaient toutes les

3 faiblesses de la JNA et ils connaissaient tous les plans de la JNA. Par

4 conséquent, ils nous ont permis de répondre au mieux à l'agression."

5 Q. Est-ce que ceci figure sur la page 86, Monsieur Babic ?

6 R. Oui.

7 Q. Saviez-vous que de nombreux officiers croates sont passés en masse de

8 l'autre côté du nouvel Etat croate ?

9 R. J'ai déjà dit ce que je savais à ce propos. Je ne sais pas exactement

10 combien sont passés de l'autre côté. Les Serbes ont essayé de faire venir

11 des cadres serbes également. J'ai déjà dit ce que je savais à ce propos.

12 Q. Est-ce que nous pourrions regarder la page 87, s'il vous plaît, du

13 texte en B/C/S, qui devrait être affiché sur vos écrans.

14 M. Tomac explique ici comment les officiers sont passés de leur côté. La

15 page 87 comporte le numéro 1D00-0184. Dans la version anglaise, ceci

16 correspond au bas de la page 4.

17 M. Tomac, à la page 87, déclare ce qui suit : "Lors de la mise en œuvre de

18 ladite stratégie, nous avons agi à plusieurs niveaux. Nous avons utilisé

19 différentes méthodes. Nous avons pris des décisions opportunes qui nous ont

20 permis de garantir le statut de tous les officiers de ceux qui avaient été

21 appelés la JNA, de ceux qui sont passés de notre côté (pour ce qui est des

22 grades, des salaires et des appartements de fonction.) Nous avons exercé

23 une pression forte sur eux. La propagande était bien préparée. Nous n'avons

24 pas simplement lancé des appels. De moyens tout à fait secrets, nous avons

25 communiqué cela par l'intermédiaire de personnes importantes ou haut

26 placées au sein de la soi-disant JNA, et nous avons œuvré sur un plan

27 individuel et sur un plan institutionnel. Nous avons réussi à faire passer

28 un nombre très important de soldats de notre côté; quasiment tous les

Page 1904

1 Croates. Notre armée s'est considérablement accrue de l'intérieur. Ce qui

2 avait été appelé la JNA a été détruite de l'intérieur."

3 Q. C'est bien ce qui est déclaré ici, Monsieur Babic ?

4 R. Oui.

5 Q. Veuillez regarder la page 91 sur vos écrans. Ce document porte le

6 numéro 1D00-0188. Il s'agit d'un texte qui se trouve en bas de la page 4

7 dans la version anglaise et en haut de la page 5 de cette même version

8 anglaise.

9 A la page 91, au milieu de la page, immédiatement après le premier

10 paragraphe, commence le texte que je suis sur le point de vous lire. Il

11 déclare comme suit : "Le changement brutal qui a eu lieu pendant la guerre,

12 s'est passé précisément au moment où nous avons commencé à traiter l'armée

13 populaire yougoslave sur l'ensemble du territoire de la Croatie comme un

14 ennemi avec lequel nous étions en guerre, et nous avons commencé à nous

15 comporter en conséquence sur l'ensemble du territoire."

16 Maintenant, nous allons poursuivre au niveau de la page 5 du texte

17 anglais : "Le début de ce changement s'est produit à Slavonski Brod,

18 lorsque les trains qui transportaient des armes qui arrivaient de Slovénie,

19 ont été attaqués avec succès lorsque nous avons pris possession des

20 premiers chars, des mortiers et des premières armes antiaériennes et

21 antichars. Néanmoins, le changement s'est véritablement produit au moment

22 où une décision a été prise afin de bloquer les casernes. Il s'agissait de

23 préparer une attaque contre ces casernes. Les armes, les entrepôts, que

24 nous devions saisir ont marqué un temps fort et un changement important

25 pendant cette guerre. La prise de ces casernes nous a donné un nouvel élan

26 et a changé le rapport de force; j'entends à notre faveur. Nous étions

27 beaucoup mieux équipés au niveau du matériel militaire. Ceci a également

28 permis à l'armée de prendre la décision de se retirer de la Croatie. Cette

Page 1905

1 décision prise afin de bloquer les casernes sur l'ensemble du territoire de

2 la Croatie, décision a été prise à une réunion organisée par la cellule de

3 Crise de la République de la Croatie sur proposition du président Greguric,

4 avec l'accord préalable du président Tudjman."

5 Q. Est-ce bien ce que dit ce texte à la page 91, Monsieur Babic ?

6 R. Oui.

7 Q. L'attaque contre les trains qui transportaient des armes en direction

8 de la Slovénie, c'est de cela dont vous avez parlé au cours de votre

9 déposition. Etes-vous au courant de cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Avons-nous également évoqué la prise de contrôle de casernes

12 importantes en Slovénie au mois de septembre ?

13 R. Oui.

14 Q. Bien.

15 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant voir la page 102 du texte en B/C/S

16 sur nos écrans, s'il vous plaît. Ce document a le numéro 1D00-198. Cela se

17 trouve en haut de la page 5 de la version anglaise. Veuillez faire défiler

18 le texte vers le bas, s'il vous plaît.

19 A la page 102, M. Tomac dit comme suit : "Lorsque je me suis trouvé, entre

20 le 23 et le 26 septembre, à Rome, j'assistais à une réunion du conseil

21 fédéral du Parti radical transnational à Rome, où se trouvaient des

22 représentants des parlements de 40 pays différents. Pour la première fois

23 une résolution a été votée, résolution qui était complètement en faveur de

24 la Croatie. J'essayais de trouver un moment important pour essayer de

25 m'entretenir avec les représentants du Vatican, parce que je pensais que la

26 diplomatie du Vatican était une des plus importantes du monde."

27 Q. Est-ce bien ce que l'on peut lire sur cette page 102, Monsieur Babic ?

28 R. Oui.

Page 1906

1 Q. Bien.

2 Q. A la page suivante, page 103, la version B/C/S a le numéro 1D00-0199,

3 il s'agit de la page 5 dans la version anglaise. On peut y lire ce qui suit

4 au milieu du paragraphe - c'est un paragraphe qui est assez long :

5 "L'archevêque Touran et ses collaborateurs nous ont accueillis très

6 chaleureusement. J'ai demandé au Vatican de nous fournir leur appui,

7 lorsque, à la date définitive du 7 octobre, nous ne devrions pas proroger

8 le moratoire sur l'application de la déclaration d'indépendance et de

9 souveraineté de la Croatie."

10 Est-ce bien ce qui est dit dans ce texte, Monsieur Babic ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous pouvez afficher la page 104, s'il vous plaît. Nous

13 sommes toujours sur la page 5 du texte anglais.

14 Tout en haut de la page, on peut lire ce qui suit : "J'ai été très

15 satisfait de ce qu'on m'a promis. On a déclaré que le Vatican tentait de

16 faire tout ce qu'il pouvait, par l'intermédiaire de sa diplomatie secrète,

17 à la fois en occident et en orient, pour faire cesser la guerre, et qu'un

18 nombre d'états reconnaîtraient la Slovénie et la Croatie simultanément

19 ainsi que les autres républiques qui souhaitaient faire de même. On a

20 également promis, chose qui a été confirmée par la suite, que le Vatican en

21 tant qu'Etat créerait un précédent et serait parmi les premiers pays à

22 reconnaître la Slovénie et la Croatie."

23 Est-ce bien ce qu'on peut lire sur cette page ?

24 R. Oui.

25 Q. Savez-vous si, en réalité, le Vatican a été l'un des premiers pays à

26 reconnaître l'indépendance de la Croatie en

27 janvier 1992 ?

28 R. Oui.

Page 1907

1 Q. Savez-vous si le Vatican, en reconnaissant ces Etats,

2 le 13 janvier 1992, a été le premier Etat à reconnaître la Croatie ?

3 R. Je crois que le premier Etat était, en réalité, l'Allemagne.

4 Q. Merci, Monsieur Babic. Monsieur Babic, je vais vous demander d'afficher

5 la page 110, s'il vous plaît. Document

6 numéro 1D00-0206 du texte en B/C/S. En anglais, il s'agit du bas de la page

7 5 et du haut de la page 6.

8 A la page 110, au milieu de la page, M. Tomac dit comme suit : "Lors d'une

9 session à huis clos, en présence des présidents de cellules de Crise, nous

10 avons étudié dans le détail la manière dont nous pourrions bloquer les

11 casernes. Nous avons décidé comment nous allions procéder, nous allions

12 travailler ensemble et comment nous allions déstructurer les rangs de la

13 JNA. J'ai demandé à ce que la question de la responsabilité soit décidée

14 une fois pour toutes pour tous ceux qui restaient au sein de la JNA.

15 Lorsque la Croatie est devenue officiellement un Etat indépendant, toute

16 personne qui reste au sein de l'armée occupante, bien qu'elle ne prenne pas

17 part à des opérations militaires ou à des crimes, emporte la responsabilité

18 morale et politique. J'ai également demandé à ce que par tous les moyens

19 possibles, il fallait entrer en contact avec tous les soldats et tous les

20 officiers qui étaient neutres jusqu'à présent et qui pouvaient nous

21 rejoindre de notre côté. Nous devions leur dire tout à fait ouvertement que

22 nous n'étions plus en mesure de garantir leur sécurité ni la sécurité de

23 leur famille s'ils restaient du côté de l'occupant, et qu'ils seraient

24 considérés comme des ennemis, quel que soit leur comportement sur le plan

25 personnel.

26 A la fin de ce paragraphe, Monsieur Tomac, on peut lire : "Ceci ne

27 faisait certainement pas référence à ceux qui, en accord avec nous, sont

28 restés dans les casernes ou à l'endroit où ils se trouvaient au moment où

Page 1908

1 le conflit a éclaté, et qu'il était nécessaire de prendre le contrôle de

2 ces casernes et qu'ils allaient travailler de l'intérieur."

3 C'est bien ce qui est dit à la page 110, Monsieur Babic ?

4 R. Oui.

5 Q. Bien. Savez-vous quelque chose à propos du blocage de ces casernes à

6 Sibenik en 1991 ? C'est dans la deuxième moitié de l'année 1991. C'est un

7 incident particulier.

8 R. Oui.

9 Q. Savez-vous que le commandant de ces casernes - je crois que son nom

10 était Lakic - un lieutenant-colonel de la JNA, sa femme a été placée devant

11 les casernes, et on lui a demandé de dire à son mari, le commandant Lakic,

12 de rendre les casernes. Elle a crié, elle lui a dit : "Ne te rends pas,

13 parce que ces gens sont des Oustachi." Ensuite, elle a été tuée devant

14 leurs propres yeux.

15 R. J'ai entendu parler de cet événement-là, mais je n'en connais pas les

16 détails.

17 Q. Savez-vous que la femme du lieutenant-colonel Lakic était une Croate de

18 souche ?

19 R. Non, je ne savais pas cela.

20 Q. Veuillez nous afficher la page 114 sur notre écran, s'il vous plaît.

21 C'est le document 1D00-0210. Cela se trouve à la page 6 de la version

22 anglaise.

23 Q. A la page 114, Monsieur Tomac écrit, à propos du consulat des Etats-

24 Unis d'Amérique, ou plutôt il explique que nous n'avons pas attaqué

25 certaines casernes, et nous n'avons pas pris possession d'armes et de

26 munitions. Si nous n'avions pas pu nous procurer cela, tout aurait été

27 terminé.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, ce que vous

Page 1909

1 dites, est-ce qu'on peut retrouver cela au niveau de la traduction anglaise

2 également ?

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, accordez-moi

4 quelques instants pour que je puisse vérifier, s'il vous plaît.

5 M. LE JUGE MOLOTO : Bien sûr.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il semblerait que je me sois

7 trompé, Monsieur le Président --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] -- au niveau de la numérotation

10 des pages. La phrase que je viens de lire se trouve -- il me semble que

11 c'est la page 114, mais en réalité, c'est la page 115. "Lorsque j'ai

12 expliqué que si nous n'avions pas pu retrouver dans les casernes des

13 munitions, tout aurait été terminé très rapidement." Cela se trouve, en

14 réalité, à la page 115.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parlez d'abord de la

16 page 114, et vous arriverez à la page 115 par la suite. Veuillez vous

17 reporter à la page 114. C'est le numéro de page auquel vous nous avez

18 renvoyé.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Babic, à la fin de la page 114, dans la version B/C/S, est-ce

21 bien ce qu'on peut y lire au niveau de l'avant-dernière ligne : "Je lui ai

22 expliqué cela. Je lui ai dit que si nous n'avions pas attaqué certaines

23 casernes et que nous n'étions pas tombés sur certaines armes et munitions,

24 tout aurait été terminé déjà."

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas cela sur nos écrans,

26 Maître Milovancevic, à la page 114.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la version

28 anglaise, sous la page 114, où on parle de Greguric, le premier ministre,

Page 1910

1 vous avez la page 115. C'est une erreur, car ce texte correspond, en

2 réalité, au bas de la page 114. Il y a une confusion ici. Je ne sais pas si

3 vous voyez ce que je veux dire, mais si nous poursuivons au niveau du reste

4 de la page --

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, si c'est le cas,

6 vous auriez dû nous le dire, de façon à ce que nous ne tenions pas compte

7 de la page 115. Vous auriez dû nous dire que la page 115 fait, en réalité,

8 partie de la page 114, car nous n'avons qu'une seule phrase au niveau de la

9 page 114. C'est tout ce que nous avons.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est

11 justement ce que vous venez de décrire. Je n'avais pas remarqué avant que

12 vous n'attiriez mon attention sur ce problème. Je n'avais pas vu qu'il y

13 avait ce problème. Maintenant que je m'en rends compte, je l'ai constaté

14 maintenant que vous me l'avez fait remarquer. Bien sûr, si j'avais remarqué

15 le problème auparavant, je l'aurais indiqué; j'en aurais parlé.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milosevic. Faites donc.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que ce serait peut-être le

18 moment judicieux d'avoir une pause.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il me semble que cela est le cas.

20 Cela vous donnera le temps également de trier toutes vos pièces à

21 conviction et de trouver une solution. Je vous remercie.

22 Nous reprendrons à 17 heures 45.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

24 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting ?

26 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour mes

27 préparatifs par rapport au témoin, d'ailleurs j'avais dit au conseil de la

28 Défense que j'allais soulever cette question. Je me demande si nous

Page 1911

1 pourrions peut-être entendre de la part du conseil de la Défense s'il a

2 toujours l'intention de terminer son contre-interrogatoire du témoin au

3 plus tard mardi, ce qu'il nous avait donné comme première date.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, êtes-vous en

5 mesure de répondre à cette question ?

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

7 prévu de terminer le contre-interrogatoire de ce témoin mardi.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez,

9 Maître Milovancevic.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir à l'écran

11 la page 220 du livre de M. Tomac. Le numéro

12 est 1D00-0297. C'est un texte qui se trouve à la page 7 de la traduction

13 anglaise.

14 Q. Avant que nous ne commencions à lire ce texte, Monsieur Babic, vous

15 aviez mentionné le Corps de Rijeka de la JNA. Est-ce que vous savez que le

16 général Cad était le commandant du Corps de Rijeka ?

17 R. Je ne m'en souviens pas.

18 Q. A la page 220, voilà ce qui est indiqué. Le texte parle des

19 négociateurs de Rijeka. Il s'agit de la tournure des négociations. Il est

20 dit : "Jour et nuit, et ce, pendant deux mois, à raison de trois à cinq

21 fois, à tour de rôle, ils ont essayé de persuader le général Cad et ses

22 collaborateurs. En coopération avec la direction du service psychiatrique

23 de la division médicale de l'état-major principal, un profil psychologique

24 et psychiatrique a été établi pour les commandants. Nous avons obtenu celui

25 du fils du général Cad. Cela l'incluait lui ainsi que de nombreux membres

26 de la famille et des amis des hommes essentiels du 13e Corps, qui ont

27 constamment exercé des pressions."

28 Est-ce que vous pouvez voir ce texte à la page 220, Monsieur Babic ?

Page 1912

1 R. Oui.

2 Q. Cette pression exercée sur des officiers de la JNA, est-ce qu'elle

3 était exercée par les nouvelles autorités croates pendant l'année 1991, et

4 ce, afin que les unités de la JNA se rendent aux autorités croates ? Est-ce

5 que c'est quelque chose que vous connaissez ?

6 R. Je ne peux pas vous fournir des détails à ce sujet. Je peux vous dire

7 des choses très générales qui reprendront, d'ailleurs, ce que je vous ai

8 déjà dit à propos du bouclage des casernes.

9 Q. Merci beaucoup. Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran la page 229

10 de ce livre ? Le numéro est 1D00-0306. La traduction se trouve à la page 8.

11 A la page 229, au premier paragraphe, vous voyez que l'avant-dernière

12 ligne, M. Tomac, le vice-premier ministre du gouvernement croate dit :

13 "Durant le siège de trois mois de Vukovar, tous les membres du gouvernement

14 étaient à leur disposition à tout moment, jour et nuit. Les hommes de

15 Vukovar pouvaient nous appeler toutes les nuits, même à 3 heures du matin,

16 si nécessaire. La plupart des appels téléphoniques étaient placés par Marin

17 Vidic, Bili et par le Dr Bosanac."

18 Le paragraphe suivant de la page 229 se lit comme suit : "Au sein du

19 gouvernement, nous avons essayé de nous rendre dans les endroits où la

20 situation était la pire. De ce fait et du fait que j'étais responsable

21 d'une grande partie de la Slovanie, au sein de la cellule de Crise, et

22 étant donné que la situation y était la plus difficile, il n'était que

23 logique que je fusse la personne qui se rendait le plus à Slavonski Brod et

24 en Slavonie."

25 A la fin de ce paragraphe, il y a une phrase qui est comme

26 suit : "La bataille pour la Slavonie a été la bataille la plus décisive

27 dans cette lutte pour la Croatie. Notre ennemi a essuyé une défaite sévère

28 et décisive en Slavonie. Il y a eu plusieurs batailles décisives lors de

Page 1913

1 cette lutte. Au cours du siège de trois mois de Vukovar, la force d'assaut

2 des unités d'élite de la JNA a été anéantie, et l'offensive planifiée a été

3 arrêtée. L'objectif de l'offensive étant de conquérir toute la Slavonie."

4 Est-ce que c'est ce que vous lisez sur cette page, Monsieur Babic ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une longue bataille menée à Vukovar.

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que nous pourrions avoir la page 417 à l'écran. Il s'agit de la

9 dernière page du livre que nous allons présenter au témoin. Le numéro est

10 1D00-0392. C'est le dernier extrait qui se trouve à la page 8 de la

11 traduction.

12 A la page 417, en haut de cette page, M. Tomac, vice-premier ministre du

13 gouvernement croate écrit : "Je me suis souvenu à nouveau du coup d'Etat

14 planifié le 25 janvier 1991, du film à propos de Spegelj et de tout ce qui

15 s'était passé à l'époque et qui mérite un chapitre séparé. Greguric et

16 Spegelj avaient des liens extrêmement solides et amicaux. Ce sont eux qui

17 ont, dans un premier temps, obtenu les premières armes à un moment où cela

18 signifiait qu'ils risquaient leurs vies."

19 Est-ce que vous voyez ce texte à la page 417, Monsieur Babic ?

20 R. Oui.

21 Q. Dans ce texte, M. Tomac mentionne M. Greguric et

22 M. Spegelj. Est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie, qui était M.

23 Greguric et qui était M. Spegelj à l'époque ?

24 R. En janvier 1991, vous voulez dire ?

25 Q. Oui. Avant cela et après cela. De façon générale, est-ce que vous

26 pourriez nous dire très, très brièvement, de qui il s'agissait ?

27 R. Spegelj était le ministre de la Défense du gouvernement de la Croatie à

28 l'époque. Greguric, je ne sais pas ce qu'il faisait en janvier, mais il

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1 était premier ministre ou il a été premier ministre à partir de l'automne.

2 Q. M. Greguric était le premier ministre du gouvernement croate, du

3 gouvernement de l'unité démocratique ?

4 R. Oui.

5 Q. Dans ce livre, M. Tomac fait référence au gouvernement de la Croatie,

6 qui a piégé tout le monde en changeant le nom du gouvernement en cellule de

7 Crise et en manipulant, en quelque sorte, les ficelles du moratoire de

8 Brioni; est-ce que cela n'est pas vrai, Monsieur Babic ?

9 R. Si vous faites référence aux passages que vous avez lus du livre, je

10 répondrais par l'affirmative.

11 Q. Merci, Monsieur Babic.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

13 j'avais indiqué que ce livre soit présenté comme pièce à conviction de la

14 Défense. Si je ne l'ai pas fait, je vais le faire maintenant.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

16 M. WHITING : [interprétation] Quelques observations à propos de cette pièce

17 à conviction. J'aimerais, dans un premier temps, vous dire que c'est une

18 pièce qui a une valeur très, très limitée. Manifestement, cette personne

19 n'est pas venue témoigner. Fondamentalement, qu'a fait le conseil de la

20 Défense ? Il a donné lecture de certains passages du livre, et il y a eu

21 très peu de remarques de la part du témoin qui était ici. Bien entendu, il

22 y a des éléments à propos desquels le témoin ne peut pas se prononcer. Je

23 dirais que cela n'a pas beaucoup de valeur dans le cadre d'un

24 contre-interrogatoire.

25 Deuxièmement, Monsieur le Président, il faut savoir que ce sont des

26 extraits très, très limités d'un livre qui comporte 589 pages. Bien

27 entendu, nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner l'ouvrage dans son

28 intégralité. Nous essayerons de le faire, bien entendu, et il se peut que

Page 1915

1 nous demandions que soit considéré comme recevable des extraits beaucoup

2 plus importants afin que ces extraits soient placés dans un contexte et

3 afin que cela ajoute ou complète les phrases très limitées, parce qu'il y a

4 plusieurs phrases qui ont été lues par page. Je peux envisager que c'est ce

5 que nous ferons.

6 Je n'ai pas d'objection à ce que cela soit versé au dossier, ceci étant dit

7 au vu des nuances que je viens d'exprimer.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, c'est tout à fait

9 votre droit. A la fin du procès, vous pouvez, bien entendu, nous présenter

10 des arguments portant sur la pertinence ou la non-pertinence du document en

11 question. Vous avez tout à fait le droit à tout moment de poser d'autres

12 questions à propos de ce livre, et vous pourrez le verser au dossier, si

13 vous le souhaitez.

14 Maître Milovancevic, la Chambre souhaiterait réitérer ce qu'elle vous a

15 déjà dit hier. A quoi sert-il de lire un document, de faire en sorte qu'il

16 soit consigné au compte rendu d'audience, ensuite, de le faire verser au

17 dossier ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire les choses deux fois ? Parce que

18 là, c'est une façon d'encombrer le compte rendu d'audience de façon tout à

19 fait superflue. Que va nous dire cette pièce à conviction que vous n'avez

20 pas déjà lue ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous comprends

22 tout à fait, et je pense que vous avez raison. En tant que conseil de la

23 Défense, je peux demander que soient versées au dossier les pages qui ont

24 été présentées au témoin en présence de la Chambre de première instance.

25 J'ai utilisé le principe de travail que la Chambre de première instance

26 avait utilisé à propos du livre écrit par le général Kadijevic. Je me

27 disais qu'il faudrait verser au dossier l'intégralité du livre pour

28 permettre au Procureur de pouvoir utiliser tout le texte en question. Si

Page 1916

1 vous pensez que seuls les extraits que nous avons lus doivent être versés

2 au dossier, je suis tout à fait disposé à le faire. Je ne voudrais surtout

3 pas nous compliquer la tâche davantage. Je pensais que ce que je me

4 proposais de faire pour verser cela au dossier, était la solution la plus

5 simple.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je comprends tout

7 à fait ce que vous dites. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous,

8 parce qu'hier, il vous a été dit de façon très, très claire, qu'il ne

9 servait absolument à rien de lire tout un document, ensuite, de demander

10 que ce document soit versé au dossier. Il se peut que dans ce cas d'espèce,

11 qu'il y ait des parties que vous n'avez pas lues, et qu'il soit important

12 que l'Accusation ait la possibilité de lire l'intégralité du livre. Dans ce

13 cas d'espèce, peut-être que cela ne reprend pas ce qui a été dit hier. Ceci

14 étant dit, et au vu des observations de la Chambre hier, la Chambre ne

15 comprends pas pourquoi aujourd'hui vous avez continué à faire ce qu'on vous

16 a demandé de ne pas faire hier. Tout ce que vous auriez pu faire, c'était

17 montrer le document au témoin, demander que le document soit versé au

18 dossier, ensuite, vous auriez pu poser une ou deux questions. Vous auriez

19 pu demander au témoin de faire des observations à propos du fond et de la

20 teneur du document, mais vous n'avez pas demandé au témoin -- vous ne lui

21 avez pas posé de longues questions à propos des passages que vous avez

22 lus. Tout ce que vous vous êtes contenté de faire, c'est s'il était

23 d'accord avec ce que vous avez lu. Nous voyons toujours qu'il était

24 d'accord puisque vous venez de le lire. Nous avons passé toute la séance

25 précédente à examiner ce document. Je vous dirais que c'est un temps

26 extrêmement précieux que nous aurions pu utiliser pour faire d'autre chose.

27 J'aimerais vous faire la suggestion suivante : de grâce, essayez de

28 bien cibler le cas d'espèce. Ce document ne nous informe absolument pas de

Page 1917

1 la période prise en considération par l'acte d'accusation. Vous savez,

2 c'est très difficile. Le tout dernier élément, il s'agit du 25 janvier

3 1991, et cela n'est pas compris par la période couverte par l'acte

4 d'accusation. Cela ne nous aide absolument pas. Il ne nous est absolument

5 pas utile de lire tout un document, ensuite, de demander que le document

6 soit versé au dossier. Vous auriez pu faire verser le document au dossier

7 sans en donner lecture. Vous auriez pu demander au témoin quelques

8 questions. J'espère que cela ne se répétera pas.

9 Le document maintenant est versé au dossier dans son intégralité.

10 J'aimerais qu'on nous donne une cote pour ce document.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document numéro 238, Monsieur

12 le Président.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

14 Oui, Maître Milovancevic. Poursuivez, je vous prie.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais,

16 avec votre autorisation, vous fournir une explication.

17 J'ai proposé que cette pièce à conviction soit versée au dossier, mais je

18 n'ai pas terminé le contre-interrogatoire du témoin à propos des

19 circonstances qui sont décrites dans ce livre. C'est peut-être de moi que

20 vient l'erreur. C'est une partie de l'explication. Puis, il y a une

21 deuxième explication que je peux vous fournir. J'ai demandé que

22 l'intégralité du document soit versée au dossier. C'est une question de

23 principe, et ce, pour éviter toute objection qui aurait pu être soulevée

24 par le Procureur, qui aurait pu s'insurger parce que nous n'aurions utilisé

25 que des extraits. Toujours est-il, que je vais m'en tenir aux instructions

26 que vous venez de nous fournir, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic. Le

28 document a été versé au dossier dans son intégralité. C'est maintenant une

Page 1918

1 pièce à conviction. La Chambre vous a demandé de poursuivre - et lorsque je

2 vous dis de "poursuivre," il est évident que vous pouvez poser à ce témoin

3 d'autres questions portant sur ce document, si vous le souhaitez. Votre

4 explication ne nous a rien expliqué du tout. Je vous en remercie.

5 Vous pouvez poursuivre, Maître.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Babic, dans ce livre, le premier ministre adjoint de la

8 Croatie fait état des activités du gouvernement croate, du premier

9 gouvernement croate de l'unité démocratique, et ce, pendant la période à

10 compter du 4 août 1991. Je vous ai posé plusieurs questions à propos des

11 liens entres, ou plutôt de l'attitude des nouvelles autorités croates vis-

12 à-vis de la JNA. Est-ce que vous savez qu'un grand nombre d'officiers

13 croates ont quitté la JNA, alors qu'ils étaient encore tenus par le serment

14 prêté et qu'ils sont passés de l'autre côté auprès des nouvelles autorités

15 croates ?

16 R. Oui.

17 Q. Ces officiers, à l'instar des autres officiers, quelle que soit leur

18 appartenance ethnique, avaient prêté serment au sein de la JNA. Ils avaient

19 juré qu'ils préserveraient l'intégrité territoriale et la souveraineté de

20 la Yougoslavie ?

21 R. Oui, je suppose que c'est ce qu'ils ont fait. C'était la pratique,

22 effectivement.

23 Q. Je ne sais pas si j'ai été assez précis. Est-ce que ces officiers,

24 lorsqu'ils ont commencé leur formation militaire, est-ce qu'ils ont

25 justement fait ces serments ?

26 R. Oui, comme tout soldat devait le faire.

27 Q. Lesdits officiers croates qui sont passés du côté croate lors de ce

28 processus de sécession, est-ce qu'ils ont été dégagés du serment qu'ils

Page 1919

1 avaient fait auprès de la JNA avant qu'ils ne passent à l'autre côté ?

2 R. Vous me poser des questions très détaillées. Je ne connais pas les

3 détails de tout cela. J'ai certes entendu beaucoup d'histoires à ce sujet,

4 mais je ne peux pas véritablement vous le dire avec exactitude maintenant.

5 Q. Je vous remercie, Monsieur Babic. Détenez-vous des informations suivant

6 lesquelles, dans un certain nombre de casernes, il y avait des activités

7 menées à bien à l'intérieur des casernes par certains officiers - des

8 officiers d'appartenance ethnique croate et slovène - et ils demandaient

9 qu'ils trahissent leurs camarades dans les casernes et qu'ils aillent

10 travailler pour l'autre côté ?

11 R. Je n'en sais rien.

12 Q. Est-ce que le premier ministre adjoint du gouvernement croate, M.

13 Tomac, a dit dans cet ouvrage que les nouvelles autorités croates avaient

14 demandé à tous les officiers croates de quitter la JNA à l'exception de

15 ceux qui y resteraient pour qu'ils puissent travailler depuis l'intérieur

16 pour le gouvernement croate ?

17 R. Je n'ai pas lu cet ouvrage. Je n'en sais rien, hormis ce que vous venez

18 de citer ici. Je peux me contenter tout simplement de répéter ce que vous

19 avez lu et ce que j'ai également vu sur l'écran.

20 Q. Est-ce que vous savez si les forces armées croates ont utilisé des

21 armes qu'ils avaient confisquées lors d'attaques, qu'ils avaient saisies

22 dans les casernes et dans les entrepôts d'armes, et ce, pendant les années

23 1990 et 1991 ?

24 R. Je suppose qu'ils l'ont fait. Pourquoi est-ce qu'ils les auraient

25 prises autrement.

26 Q. En tant que président du gouvernement de la Krajina, est-ce que vous

27 avez subi les répercussions, en quelque sorte, de ces armes sur le

28 territoire de la Krajina ? Est-ce que vous avez été la cible de tirs

Page 1920

1 pendant cette période ? Est-ce que vous étiez conscient ou au courant de

2 ces conflits armés au sein des forces croates armées ?

3 R. Oui, j'étais au courant des conflits armés.

4 Q. Vous avez dit que la direction croate a, dans un premier temps, adopté

5 la décision de boucler les casernes, puis après, elle a décidé que les

6 casernes devraient faire l'objet d'attaque. Est-ce que vous savez si les

7 casernes de la JNA ont été attaquées pendant le premier semestre de l'année

8 1991 ?

9 R. Je ne sais pas exactement quand est-ce que les casernes ont été

10 attaquées, mais je vous ai déjà relaté ce que je savais à propos des trois

11 phases du bouclage des casernes.

12 Q. Savez-vous que du fait de l'éclatement du conflit pendant l'automne

13 1991, plusieurs tentatives ont été faites pour parvenir à un cessez-le-feu,

14 qu'il y a eu un total de 14 cessez-le-feu que la JNA, en tant que force

15 armée régulière, avait conclu avec la partie croate ?

16 R. Oui.

17 Q. Savez-vous qu'à Genève, le 23 novembre 1991, sous la houlette de

18 l'envoyé spécial des Nations Unies, M. Vance, un accord a été conclu a

19 propos d'un cessez-le-feu, et ce, le 23 novembre 1991 ? Le savez-vous cela

20 ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que cet accord a été signé par le président de la Croatie, M.

23 Tudjman; le président de la Serbie, M. Milosevic; le secrétaire fédéral

24 pour la Défense nationale, le général Kadijevic, qui avait, d'ailleurs,

25 également participé aux négociations, et ce, sous l'égide de M. Vance ?

26 C'est bien de cet accord dont nous parlons, Monsieur Babic ?

27 R. Oui, oui, c'est exact.

28 Q. Je vais reformuler ma question. Excusez-moi, Monsieur Babic. Est-ce que

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1 vous savez si ces accords de cessez-le-feu envisageaient la possibilité

2 suivante : les unités de la JNA qui étaient encerclées pourraient sortir

3 avec leur matériel et leur personnel de ces casernes assiégées ?

4 R. Ce fut l'un des derniers accords de cessez-le-feu relatif au retrait

5 des unités de la JNA de la Croatie, qui était censé se dérouler dans le

6 cadre général de la mise en œuvre du plan Vance.

7 Q. Est-ce que vous savez qu'en septembre, octobre, novembre et décembre,

8 il y a eu des combats féroces qui ont été menés ou qui ont opposé les

9 unités de la JNA et les forces armées croates qui étaient composées de la

10 ZNG et du MUP croate ?

11 R. Oui.

12 Q. Je souhaiterais que soit affiché à l'écran le document de l'Accusation

13 de la liste des documents 65 ter, document numéro 1227. Vous avez sous les

14 yeux ce document, Monsieur Babic. Au coin en haut à gauche, on dit :

15 commandement de la 1ère Région militaire. La date est celle du 19 septembre

16 1991. Le titre dit : "Directive extrait du commandement de la 1ère Région

17 militaire pour les opérations en Slavonie."

18 Q. C'est bien ce qui est dit, n'est-ce pas, Monsieur Babic ?

19 R. Oui.

20 Q. Au paragraphe numéro 1, on parle de formations paramilitaires de la

21 Croatie. Peut-être pourrions-nous d'abord aller au bout du document pour en

22 voir la signature. Je demanderais à M. le Greffier de faire en sorte que

23 nous puissions voir la toute dernière page qui porte le 0076283.

24 Ici au coin droit au bas, on peut voir le nom du commandant. Est-ce que

25 vous pouvez nous donner lecture du commandant qui a adopté cette

26 directive ?

27 R. On dit : commandant le général de division, Nikola Uzelac. On voit

28 "za", qui veut dire "pour," donc, si quelqu'un a signé pour lui.

Page 1922

1 Q. A côté de Nikola Uzelac et à côté de ce "za", de ce "pour", il y a un

2 cachet. C'est bien ce que cela veut dire; quelqu'un a signé pour lui,

3 n'est-ce pas, Monsieur Babic ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. J'aimerais que nous revenions maintenant à la toute première

6 page de ladite directive.

7 En attendant que cela ne fasse son apparition sur nos écrans, Monsieur

8 Babic, au paragraphe 1, il y a un intitulé qui dit : "Formations

9 paramilitaires de la Croatie". On y dit : "Dans la zone de la 1ère Région

10 militaire, les formations paramilitaires de la République de Croatie sont

11 évaluées à quelque 45 à 50 000 mille hommes en armes, donc en Slavonie

12 orientale, 28 à 32 000. Le gros des forces se trouve groupé à Osijek,

13 Vukovar et Vinkovci, dans les bourgades à proximité immédiate desdites

14 villes, sur le trajet des voies de communication ainsi que sur les

15 territoires de la Slavonie occidentale (secteurs au sens large du terme

16 d'Okucani, Pakrac et Slavonski Brod)."

17 On dit plus loin que : "Ces forces en Slavonie orientale sont déployées

18 suivant ce qui suit :

19 "A : les ZNG avec des effectifs allant de 12 à 14 000 hommes répartis en

20 brigade à Vukovar, Osijek, Vinkovci et probablement Djakovo.

21 "B : les effectifs du ministère de l'Intérieur représentant

22 10 à 11 000 hommes, groupés en trois postes de police, Osijek, Vukovar,

23 Vinkovci, groupés en trois sous départements, Osijek, Vukovar et Vinkovci,

24 avec 12 postes de police au siège des municipalités et dans les communautés

25 locales --"

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous entendu cet avertissement ?

27 On vient de vous demander de ralentir, Monsieur Milovancevic. Vous allez

28 trop vite pour les interprètes.

Page 1923

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'essaierai de veiller, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais qu'on fasse -- voilà qu'on relève

5 la page sur l'écran pour qu'on puisse voir.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

7 Q. Vous voyez toute la page maintenant, Monsieur Babic ?

8 R. Oui, oui.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais donner la lecture du petit "c."

10 "Les forces du HDZ représentant 6 à 8 000 hommes, organisées par

11 communauté locale --"

12 M. WHITING : [interprétation] Avant que de lire la totalité de ce

13 document, peut-être pourrions-nous entendre des questions, à savoir,

14 demander au témoin s'il sait quoi que ce soit au sujet de ce document et

15 des événements, parce que ceci se trouve à l'extérieur du secteur de

16 responsabilité de ce témoin. Parce que cela est la Slavonie. Lui, il a été

17 dans la Krajina. Nous voudrions savoir si le témoin est à même d'en parler.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez demander cette

19 précision, Maître Milovancevic.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je montre

21 un document à ce témoin pour pouvoir lui poser une question au sujet de

22 faits concrets. Or, le témoin, en 1991, était le premier ministre de la SAO

23 de la Krajina, ministre de la Défense, commandant de la Défense

24 territoriale, et a affirmé qu'il ne savait pas ce qui se passait sur une

25 partie du territoire de la Krajina, me semble pas être acceptable, parce

26 que c'est tout à fait dénué de fondement. Le témoin, lui, nous dira s'il

27 sait quoi que ce soit à ce sujet ou pas.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Procureur a demandé à ce que vous

Page 1924

1 fournissiez des fondements pour ce qui est de la présentation de ce

2 document, et que vous posiez une question pour constater si ce document est

3 connu par le témoin, étant donné que le document traite de questions qui

4 n'ont pas fait partie de sa juridiction, de son domaine d'intervention.

5 Vous avez suffisamment posé de fondement pour poser des questions. Vous

6 n'avez pas à aller si loin.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous

8 remercie.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de quoi.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

11 Q. Est-ce que le nom du général Nikoa Uzelac vous dit quelque chose ?

12 R. Il y avait deux personnes répondant à ce nom et prénom. L'un a été le

13 commandant du Corps à Banja Luka et l'autre était le commandant du Corps de

14 Zagreb.

15 Q. Savez-vous nous dire si le Corps de Banja Luka, le 5e Corps de la JNA,

16 était intervenu en Slavonie occidentale en 1991 ?

17 R. Oui.

18 Q. Sous le commandant du général Uzelac ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que ces opérations ont englobé les localités mentionnées ici;

21 Okucani, Pakrac, secteur de Novska ?

22 R. Je ne sais pas trop exactement, mais je crois que cela s'est situé dans

23 ce secteur, en effet.

24 Q. Merci, Monsieur Babic. Vous nous avez dit que la Croatie, à l'époque de

25 la sécession, avait créé ses forces armées en passant par le biais de la

26 police, n'est-ce pas, Monsieur Babic ?

27 R. J'ai dit, si mes souvenirs sont bons, que les ZNG avaient été organisés

28 dans le cadre du ministère de l'Intérieur.

Page 1925

1 Q. Savez-vous nous dire si le rassemblement de la Garde nationale, le ZNG,

2 en 1991, est intervenu dans la taille de brigade. Avez-vous entendu dire

3 qu'ils avaient dans leurs effectifs déjà des brigades ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous entendu parler des départements de police

6 d'Osijek, Vukovar et Vinkovci ? Avez-vous su que cela existait ?

7 R. Je suppose que cela existait parce que ce sont là de grands centres

8 urbains. Dans ces grands centres, suivant le type d'organisations de la

9 police, il devait y avoir des administrations de la police. J'imagine que

10 cela devait forcément exister dans ces villes-là aussi, mais je n'en

11 connais pas les détails.

12 Q. Avez-vous eu vent de l'armement du HDZ, à savoir, du parti au pouvoir

13 en Croatie, en été et automne 1991 ?

14 R. Ce qui a été repris par les médias serbes et ce qui a été montré en

15 1991, par cette vidéo de janvier 1991, c'est ce que j'ai su.

16 Q. Tout à l'heure, je vous ai montré des extraits du livre du Dr Zdravko

17 Tomac, premier ministre adjoint du gouvernement croate. Il avait parlé des

18 conditions prévues par le moratoire adopté à Brioni, ainsi que des

19 obligations contractées par la Croatie pour ce qui était de respecter les

20 termes de ce moratoire, et ceci étant, l'armement s'est réalisé dans le

21 cadre du parti. Est-ce que cela correspond aux informations que vous avez

22 obtenues vous-même ?

23 R. Oui.

24 Q. Savez-vous nous dire si en Slavonie occidentale, il y a eu des conflits

25 entre ces effectifs croates nouvellement créés et la JNA, notamment en

26 automne 1991 ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous n'ignorez pas le fait qu'il s'agissait là de combats âpres avec

Page 1926

1 bon nombre de victimes de part et d'autre ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous connaissance du fait qu'à l'occasion de ces conflits armés,

4 il y a eu des agglomérations à population serbe, qui ont beaucoup souffert

5 dans la Slavonie toute entière ?

6 R. Oui.

7 Q. Savez-vous qu'en octobre, novembre et décembre 1991, des dizaines de

8 milliers de réfugiés de la Slavonie occidentale et de la Slavonie en

9 général avaient cherché refuge en traversant la frontière pour aller à

10 Banja Luka et dans d'autres localités en Bosnie, pour se mettre à l'abri

11 des forces armées croates ?

12 R. Oui.

13 Q. Savez-vous que le gouvernement de la Yougoslavie s'est adressé aux

14 Nations Unies pour dire que ces opérations de l'armée croate ont conduit à

15 la destruction de 192 villages serbes en Slavonie occidentale, que la

16 population en a été chassée et que les maisons ont été détruites ?

17 R. Je ne me souviens pas du document, mais je me souviens des

18 circonstances, oui.

19 Q. Avez-vous ouï-dire qu'il y a eu des plaintes de la part de la JNA

20 disant que les forces armées croates mettaient à profit tout cessez-le-feu

21 pour se réorganiser, pour faire venir d'autres effectifs et pour lancer de

22 nouvelles attaques contre la JNA ?

23 R. Quand et où ?

24 Q. Ce que j'ai à l'esprit, c'est la période allant du début septembre 1991

25 jusqu'à la fin de l'année 1991, période pendant laquelle il a été conclu 14

26 cessez-le-feu dont ceux que j'ai mentionnés.

27 R. Pour autant que je m'en souvienne, dans le secteur de la Krajina, dans

28 la SAO de la Krajina, la JNA était essentiellement dans l'offensive en

Page 1927

1 Slavonie occidentale. A compter du mois de novembre et décembre, la JNA

2 était en retrait. Cela avait été l'expression du rapport des forces.

3 Q. Etes-vous au courant d'un mémorandum portant accord entre la JNA et les

4 forces armées croates avec la médiation de la Communauté européenne, à

5 savoir, la médiation en la personne de l'ambassadeur Dirk Jan van Houten ?

6 Si j'ai bien prononcé son nom. Je parle notamment du 8 octobre 1991.

7 R. Je ne me souviens pas de cet élément concret.

8 Q. J'aimerais que sur nos moniteurs l'on place un document, mais je ne

9 sais plus si on a fait verser au dossier le document précédent ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que

11 le document précédent soit versé au dossier en guise d'élément de preuve de

12 la Défense. C'est le texte de la directive, daté du mois de septembre dont

13 nous avons parlé tout à l'heure.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pensais que vous étiez encore en

15 train de placer des fondements pour son adoption, parce qu'une objection a

16 été présentée lorsque vous posiez des questions sur le document qui se

17 trouvait sur l'écran. En avez-vous terminé ?

18 Merci, beaucoup.

19 Ce document sera versé au dossier. J'aimerais qu'on lui fournisse une

20 cote.

21 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas certain

22 des fondements sur lesquels pourraient se fonder le versement de ce

23 document au dossier. Il n'a pas été discuté la teneur de ce document. Mis à

24 part son identification et l'identité de la personne qui l'a signé, je

25 crois qu'il n'a rien été dit au sujet de sa teneur, et aucune vérification

26 n'a été effectuée par le témoin concernant la teneur ou les circonstances

27 ou quoi que ce soit d'autre au sujet de ce document.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, je crois que la

Page 1928

1 Chambre vient de décider de s'en tenir aux lignes directrices qui sont

2 adoptées au tout début pour ce qui est du versement au dossier. Nous allons

3 nous pencher sur sa valeur probante lorsque nous vérifierons la totalité

4 des éléments de preuve.

5 M. WHITING : [interprétation] Je comprends.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 239.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Maître Milovancevic, vous voulez un document sur l'écran ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, je voulais, Monsieur le Président,

11 qu'on nous place le document de l'Accusation en application du 65 ter, qui

12 porte le numéro 2.

13 Q. Il s'agit, Monsieur Babic, d'un mémorandum portant accord signé à

14 Zagreb, le 8 octobre 1991, par le général Andrija Raseta, représentant du

15 secrétariat fédéral à la Défense nationale, par

16 M. Stjepan Adamic, ministre adjoint de la Défense en Croatie et Imre

17 Agotic, membre de l'état-major général de l'armée croate, le tout sous

18 l'égide de Communauté européenne.

19 Je voudrais que ce document nous soit montré sur les écrans. Si cela

20 est possible ce sera une bonne chose.

21 Pour utiliser notre temps au mieux, Monsieur Babic - très bien, le document

22 est maintenant affiché. On voit ici le protocole d'accord. Je vous demande

23 de bien vouloir afficher la deuxième page de ce document. La page 2, s'il

24 vous plaît.

25 A la page 2, Monsieur Babic, on peut lire ce qui suit : "Le document

26 a été préparé à Zagreb, le 8 octobre 1991. Les signataires en sont le

27 général Andrija Raseta, Stjepan Adamic, le colonel Imre Agotic et

28 l'ambassadeur Dirk Jan van Houten. Les signataires figurent sur ce

Page 1929

1 document; est-ce exact, Monsieur Babic ?

2 R. Oui, c'est ce qu'on peut lire ici.

3 Q. Est-ce que nous pouvons nous reporter à nouveau à la première page de

4 ce document et la voir à l'écran, s'il vous plaît ?

5 Au point 1, remarquons ce qui suit : les parties mentionnées sont

6 tombées d'accord en présence de la Communauté européenne, et sous les

7 auspices de la dernière, sont tombées d'accord sur ce qui suit : qu'un

8 cessez-le-feu général doit entrer en vigueur sur le territoire de la

9 Croatie le 8 octobre 1991 à 18 heures, ce qui sera respecté de façon

10 stricte par les deux parties, tout en participant à la Conférence de Paix

11 sur la Yougoslavie.

12 Au point 3, on peut lire ce qui suit : "Les blocages sur terre et sur mer

13 imposés par les deux parties, par les forces en présence le long de la côte

14 adriatique et à l'intérieur du territoire, seront démantelés en parallèle,

15 pour permettre la libre circulation des hommes, des vivres et de différents

16 autres biens."

17 La dernière phrase de ce paragraphe au point 3 déclare ce qui suit : "Les

18 unités de la JNA peuvent partir à bord de leurs propres moyens de

19 transport, matériel technique, armes auxquelles on n'a pas touché, matériel

20 militaire et autres biens militaires que l'on peut transporter."

21 Au point 4, il est précisé que : "Le blocage à Zagreb sera

22 immédiatement levé, et que le retrait des troupes stationnées à cet

23 endroit-là doit commencer à partir de 18 heures, le samedi

24 12 octobre 1991."

25 Avez-vous entendu parler de ce document ? Est-ce que vous le

26 connaissez, Monsieur Babic ?

27 R. Je ne me souviens pas du document en particulier, mais comme je vous

28 l'ai dit, il y a un certain nombre d'accords de cessez-le-feu, qui ont été

Page 1930

1 signés à ce moment-là, et qui évoquaient le retrait de la JNA de la

2 Croatie.

3 Q. Dès le 8 octobre 1991, les autorités fédérales et la JNA, les forces

4 armées correspondantes, ont préparé un accord avec le gouvernement de la

5 Croatie, stipulant que les unités qui encerclaient la région se retiraient

6 du territoire de la Croatie; est-ce exact, Monsieur Babic ?

7 R. Cet accord a porté sur un cessez-le-feu, c'est exact et sur le retrait.

8 Les accords ont été violés sans cesse. Qu'est-ce que je peux vous dire de

9 plus là-dessus ? Comment puis-je répondre différemment à votre question ?

10 Q. Savez-vous, qu'aux termes de ces accords, il avait été envisagé que la

11 partie croate permettrait aux unités de la JNA de se retirer, unités de la

12 JNA qui étaient assiégées, que les hommes, le matériel militaire, pouvaient

13 se retirer des casernes qui avaient été encerclées ?

14 R. J'ai entendu parler de certains accords particuliers à propos des

15 combats qui ont été débattus par le Corps de Knin. Après les actions menées

16 par le Corps de Knin à Sibenik, un accord a été conclu entre les

17 commandants du corps et les autorités croates afin de lever le siège de

18 façon à ce que les unités de la JNA puissent se retirer avec leur matériel

19 militaire. Je suis plus au courant de ces événements-là que des événements

20 précédents.

21 Q. Etes-vous au courant des problèmes et des efforts déployés pour faire

22 appliquer ces accords sur le terrain ? Ces unités ont-elles, en réalité,

23 quitté la Croatie ?

24 R. Le retrait s'est fait en plusieurs étapes. Ceci a duré plusieurs mois,

25 jusqu'au début de l'année 1992.

26 Q. Ce retrait de la JNA faisait-il partie de ce qu'on appelait le plan

27 Vance, ou était-ce un plan mis en œuvre par les Nations Unies pour envoyer

28 des soldats du maintien de la paix en Yougoslavie au début de l'année

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1 1992 ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-il vrai que les premières bases de ce plan mis en œuvre par les

4 Nations Unies ou le plan Vance sur la Yougoslavie, ont été jetées à Genève

5 le 23 novembre 1991, et que ceci a été mis en œuvre aux mois de janvier et

6 février et dans les mois qui ont suivi en 1992 ?

7 R. L'accord a été signé par Milosevic, Tudjman et Kadijevic pendant toute

8 la période de médiation, le 23, à Genève. Le plan a été adopté et accepté

9 par le secrétaire général des Nations Unies, comme c'est indiqué dans son

10 rapport au mois de février 1992.

11 Q. Monsieur Babic, vous, en tant que témoin, vous nous avez parlé du plan

12 du gouvernement fédéral de Milosevic et de la JNA qui, en réalité, avait

13 pour intention d'occuper une partie du territoire croate. Maintenant, si

14 nous regardons ceci de plus près et nous le comparons au plan Vance, on

15 constate que la JNA était, en réalité, en train de se retirer de la

16 Croatie, et était en train de combattre, mais quittait le territoire

17 croate. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des discordances entre

18 cela et ce que vous affirmez ?

19 R. La JNA s'est effectivement retirée de certaines régions de la Croatie.

20 Cependant, la JNA est restée sur les territoires serbes. Ils sont restés

21 sur ces territoires qui étaient censés rester à l'intérieur d'un nouvel

22 état jusqu'au 12 mai 1992.

23 Q. Qu'en est-il de la population de la SAO de la Krajina et de la

24 Republika Srpska de Krajina ? Est-ce que cette population serbe était en

25 danger sur un plan physique et biologique en présence de ces nouvelles

26 autorités croates ? Je parle de l'année 1991 et le début de l'année 1992; à

27 partir de ce moment-là.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par "être

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1 en danger sur un plan biologique," Maître Milovancevic ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pensais aux menaces de destruction

3 physique et d'annihilation par les autorités croates.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé d'éléments physiques.

5 Je vous pose une question à propos du terme "biologique" que vous avez

6 utilisé.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] L'explication que je vous ai fournie, je

8 peux vous l'expliquer. Lorsque j'ai parlé du terme "biologique,"

9 j'entendais survie. La population serbe de Croatie était menacée

10 d'extermination et de destruction physique par les autorités croates.

11 C'était l'essentiel de ma question. Je peux la reformuler pour éviter tout

12 dilemme.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous entendiez extermination.

14 Veuillez poursuivre.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

16 Q. En tant que fonctionnaire de la SAO de la Krajina -- Knin, en réalité,

17 la Republika Srpska de Krajina, vous étiez un homme qui, en février 1991, a

18 lancé un appel à Genève, vous vous êtes adressé à toutes les différentes

19 instances dans le monde pour rechercher la protection, la protection des

20 vies et des droits de votre peuple. Est-ce que vous pensiez que les Serbes

21 étaient en danger, étaient menacés sur le territoire de la Croatie ?

22 R. J'ai déjà parlé de cela. J'ai déjà parlé de l'escalade du conflit.

23 Jusqu'au mois de février 1992, j'ai dit ce sur quoi cela portait; violation

24 des droits de l'homme, renvoi de certains postes, et cetera. J'ai également

25 parlé des incidents qui se sont produits; de l'escalade du conflit et de la

26 violence au début de la guerre. Votre question est une question très

27 générale.

28 Q. Merci beaucoup, Monsieur Babic. Cela suffit.

Page 1933

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, ou plutôt le

2 document qui était à l'écran, le protocole d'accord entre la JNA et la

3 partie croate grâce à la médiation de la Communauté européenne, est-ce que

4 ceci peut être versé au dossier en tant que pièce de la Défense ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier comme

6 pièce de la Défense. Est-ce qu'on peut lui attribuer un numéro de cote,

7 s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote numéro 240, Madame,

9 Messieurs les Juges.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Est-ce que nous pouvons maintenant afficher sur nos écrans une pièce de

13 l'Accusation qui figure sur la liste des documents 65 ter. Il s'agit de la

14 pièce numéro 1272. C'est un bulletin, numéro 110, du secrétariat fédéral de

15 la Défense nationale. Ce dernier est daté du mois de décembre 1991. Avant

16 d'afficher ce document - très bien, nous l'avons sur nos écrans.

17 Q. Monsieur Babic, savez-vous que le secrétariat fédéral de la Défense

18 nationale, pendant toute l'année 1991, publiait des bulletins qui

19 ressemblaient à celui-ci ? Il s'agissait de rapports réguliers, car il

20 s'agissait d'informer le public, bien sûr, les officiers et le cadre à

21 l'intention des officiers et cadres de la JNA ?

22 R. Je ne les ai pas lus. Je sais que ces bulletins existaient et étaient

23 publiés. Il y avait des annonces qu'on pouvait lire. Je ne sais pas si cela

24 s'appelait des bulletins ou autre chose. Sans doute qu'on les appelait des

25 bulletins.

26 Q. Est-ce qu'on peut avoir la page 1 de ce document, s'il vous plaît, le

27 bulletin numéro 110. Il y a plusieurs pages. Ce document comporte plusieurs

28 pages. Je souhaite que la page 1 soit affichée.

Page 1934

1 Voici, nous avons la première page, Monsieur Babic. Est-ce que vous voyez

2 bien le numéro du bulletin en question, numéro 110 ? Ceci a été publié à

3 Belgrade le 3 décembre 1991 --

4 M. WHITING : [interprétation] Pardonnez-moi, si je vous interromps. Je me

5 demande si le conseil de la Défense dispose d'une traduction de ce document

6 en anglais.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une traduction en anglais,

8 Maître Milovancevic ?

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un petit

10 problème. Je ne savais pas que ce document n'avait pas été traduit, bien

11 qu'il s'agit d'une pièce 65 ter. Je crois qu'une traduction existe, mais je

12 me suis peut-être trompé. Est-ce que ceci peut être marqué aux fins

13 d'identification, ensuite, nous fournirons une traduction correspondante si

14 la Chambre de première instance estime que ceci serait possible.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de décider sur ce point,

16 Monsieur Whiting, il semblerait qu'il s'agisse d'une pièce de l'Accusation.

17 Peut-être que vous pouvez éclairer notre lanterne et nous dire s'il existe

18 une traduction anglaise de ce document ou non.

19 M. WHITING : [interprétation] Non, il n'y a pas apparemment de traduction

20 anglaise dans le système du tribunal électronique. Je viens de demander à

21 notre commis aux audiences de voir si une traduction a été faite de ce

22 document. Peut-être que nous pourrions faire abstraction de cela jusqu'à

23 lundi, parce qu'il va être un peu difficile de poser des questions au

24 témoin alors qu'il n'y a pas de traduction.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec

26 cette idée, Maître Milovancevic ? Nous pourrons surseoir à l'examen de ce

27 document jusqu'au moment où une traduction anglaise sera présentée.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense, en

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1 effet, que cela va dans l'intérêt de tout le monde; de la Chambre de

2 première instance, de l'Accusation. Bien entendu, pour nous, en général, ce

3 sera plus facile si nous avons une traduction anglaise.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

5 Le document B/C/S sera enregistré aux fins d'identification. Je souhaite

6 qu'une cote lui soit attribuée, je vous prie.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document enregistré aux fins

8 d'identification, document numéro 241.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

10 Poursuivez, Maître Milovancevic.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

12 Q. Dans ce document, qui aurait dû être affiché à l'écran en anglais, il

13 s'agit de la description d'une violation d'un cessez-le-feu. J'aimerais

14 savoir si vous avez des détails à ce sujet ? Est-ce qu'après l'accord de

15 Genève du 23 novembre 1991, il y a eu un cessez-le-feu; oui ou non ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il se peut que nous ne nous soyons pas

17 compris. Je vous avais demandé - et je pensais que vous étiez d'accord avec

18 moi - je vous avais demandé si vous étiez disposé à surseoir à l'examen de

19 ce document jusqu'au moment où nous aurions la traduction anglaise. Je

20 pensais que vous aviez répondu par l'affirmative à cette suggestion.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est

22 justement ce que je vais faire.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'étais un peu surpris de

24 voir qu'apparemment vous posiez des questions à ce sujet.

25 Poursuivez.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Babic, vous nous avez dit que vous savez que le

28 23 novembre 1991, un accord a été signé, et que cet accord jetait les bases

Page 1936

1 de ce qu'on a appelé le plan Vance. Il s'agissait d'un accord de cessez-le-

2 feu qui jetait les bases de l'opération de maintien de la paix des Nations

3 Unies en Yougoslavie; est-ce que c'est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous savez si cet accord a été signé à Genève le 23 novembre

6 1991, cet accord de cessez-le-feu ? Est-ce que cet accord a été mis en

7 œuvre, a été respecté, ou est-ce que les combats se sont poursuivis même

8 après cela, combats qui étaient intenses ?

9 R. Je n'en suis pas sûr. Je sais que deux camps se sont mutuellement

10 accusés de violations de cessez-le-feu. Je pense qu'en Slavonie occidentale

11 les combats se sont poursuivis plus longtemps.

12 Q. Merci, Monsieur Babic. Savez-vous si, outre les combats en Slavonie

13 occidentale, si pendant le deuxième semestre de l'année 1991, plus

14 précisément en octobre, et plus précisément après le

15 23 novembre 1991, il y avait des combats dans d'autres régions de

16 l'ancienne Yougoslavie ?

17 R. Je n'en suis pas sûr. Il y avait des combats depuis Vukovar jusqu'à

18 Dubrovnik, d'après ce que je sais.

19 Q. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé au 9e Corps de Knin à

20 l'époque ? Est-ce que ce corps était engagé dans une opération, telle que,

21 par exemple, la fin du bouclage des casernes ? Est-ce qu'il y a eu des

22 combats ?

23 R. Le Corps de Knin s'est livré à plusieurs opérations pour mettre un

24 terme au bouclage des casernes. A Sibenik, à Zadar, à Sinj, à Lika

25 également.

26 Q. Monsieur Babic, vous avez également mentionné les conflits armés qui se

27 sont déroulés dans le village de Kijevo. Cela s'est passé le 25 et 26 août

28 1991; est-ce exact, Monsieur Babic ?

Page 1937

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des unités armées croates à Kijevo ?

3 R. Je sais qu'il y avait un poste de police du MUP croate.

4 Q. Est-ce que vous savez combien d'hommes armés faisaient partie de

5 l'effectif de ce poste de police ?

6 R. Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens pas.

7 Q. Est-ce que vous savez combien de policiers croates ont été arrêtés par

8 la JNA lors de cette opération du 26 août 1991 ?

9 R. Je n'en sais rien.

10 Q. Si je vous disais qu'il y avait 52 ou, plutôt 62 prisonniers à Kijevo,

11 est-ce que cela évoquerait quelque chose pour vous ?

12 R. Je n'en sais rien, ou je ne m'en souviens pas. Cela ne veut rien dire

13 pour moi. Je peux vous croire si vous me dites que c'était ce chiffre-là.

14 Q. Est-ce que vous avez des informations à propos d'un conflit armé à

15 Kijevo ? Est-ce qu'il y a eu un conflit armé à Kijevo, ou est-ce qu'il n'y

16 en a pas eu ?

17 R. Il y en a eu.

18 Q. Est-ce que vous savez que la Communauté européenne et Lord Carrington

19 est intervenu auprès des autorités yougoslaves à propos des combats à

20 Kijevo et du fait de la destruction d'édifices religieux ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous savez si l'église du village de Kijevo a été endommagée

23 ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous savez qui a été responsable de ces dégâts ?

26 R. D'après ce que j'ai entendu, l'église a été bombardée à partir de

27 blindés au début de l'attaque sur Kijevo, puis par la suite, on l'a fait

28 sauter.

Page 1938

1 Q. Vous avez dit, d'après ce que vous avez entendu, de qui l'avez-vous

2 entendu ? Où l'avez-vous entendu cela ?

3 R. Ce sont des personnes qui étaient membres de la JNA qui me l'on dit.

4 Ils m'ont dit qu'au début de l'attaque menée contre Kijevo, il y avait des

5 tirs de blindés qui ont été ouverts sur l'église et Kijevo, et qu'à chaque

6 frappe, il y avait des applaudissements. Par la suite, j'ai entendu qu'elle

7 avait été détruite, l'église. Je ne sais pas combien de jours après j'ai

8 entendu cela.

9 Q. Est-ce que vous savez si dans l'église de Kijevo, il y avait des

10 membres armés d'unité croate ? Est-ce que vous savez si ces personnes ont

11 ouvert le feu, ont commencé à tirer à partir de la tour de l'église ?

12 R. Je ne le sais pas. Je ne connais pas ces détails.

13 Q. Est-ce que vous savez qu'un film télévisé a été tourné à propos de la

14 situation à Kijevo, et ce, après le conflit armé, et que dans ce film on

15 peut voir l'église, les environs, les maisons entourant l'église qui ont

16 été endommagées ?

17 R. Je me souviens seulement d'une photo de Kijevo. J'en ai déjà parlé,

18 d'ailleurs. J'avais vu cela à la télévision de Belgrade. Il y avait le

19 drapeau qui avait été enlevé par Martic, puis il y avait des déclarations

20 aussi des réservistes dans ces extraits que j'ai vus. Voilà ce dont je me

21 souviens.

22 Q. Je vous remercie, Monsieur Babic.

23 Je voudrais que soit affiché sur l'écran une pièce à conviction de la

24 liste de document 65 ter. Il s'agit du document numéro 245. Je vous dirais

25 avant que ce document ne soit affiché, Monsieur Babic, qu'il s'agit d'une

26 lettre qui a été émise par le SUP de la SAO de la Krajina de Knin, destinée

27 à la présidence de la Yougoslavie, à la présidence fédérale ainsi qu'au

28 ministre de l'Intérieur de la Croatie. Maintenant, vous pouvez voir cette

Page 1939

1 lettre qui a été affichée à l'écran. Je souhaiterais que l'on fasse

2 défiler tout le texte pour qu'on voie tout le texte justement à l'écran.

3 D'après ce que je vois, ce n'est pas le document que je souhaitais voir. Je

4 ne vous ai peut-être pas donné la bonne cote. En fait, c'est le document

5 244 que j'avais cité. C'est un document différent qui se trouve affiché à

6 l'écran.

7 Monsieur Babic, les questions que je vais vous poser ne vont pas

8 porter sur le document qui est maintenant affiché à l'écran. Avant que nous

9 ne réglions ce problème, Monsieur Babic, j'aimerais que vous nous indiquiez

10 si vous aviez entendu parler de la lettre qui avait été envoyée par Milan

11 Martic le 3 mars 1995 à la présidence de la Yougoslavie, au SUP fédéral

12 ainsi qu'au ministère de l'Intérieur de la Croatie à propos de la situation

13 à Kijevo ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce document a déjà été versé au dossier dans ce document, Monsieur

16 Babic. En tant que secrétaire du SUP, est-ce qu'il n'informe pas le MUP de

17 Zagreb, la présidence de Belgrade et le SUP fédéral de Zagreb, qu'il y

18 avait des bouclages à Kijevo, que les gens du cru étaient en train

19 d'entraver ou de bloquer le passage à travers le village, qu'ils

20 empêchaient les gens de se livrer à leurs activités officielles et que le

21 SUP avait pris contact avec l'administration de la police à Sibenik, et ce,

22 afin d'envisager une négociation à propos de Kijevo; vous vous souvenez de

23 cela ?

24 R. Oui, je me souviens de ces événements. Je vous en ai déjà parlé.

25 D'ailleurs, je vous ai déjà dit également qu'il y avait des barrages qui

26 avaient été érigés autour de Kijevo pendant longtemps. C'était des barrages

27 qui avaient été érigés par les Serbes des villages avoisinants, et qu'à un

28 moment donné, les villageois de Kijevo ont répondu de la même façon, on

Page 1940

1 réagit de la même façon. Voilà ce que je voulais dire à propos de votre

2 question.

3 Q. Est-ce que vous savez que M. Martic, en qualité de secrétaire du SUP de

4 Knin, a envoyé une lettre semblable, à nouveau, le 25 avril 1991. Il a fait

5 état des problèmes de Kijevo. Il a dit que les villageois de Kijevo

6 faisaient office de boucs émissaires pour la police croate. Dans cette

7 lettre, il avait offert à la délégation de Kijevo une solution politique à

8 tous ces problèmes ? Est-ce que vous êtes au courant de cette lettre qui

9 vous a été présentée par le Procureur ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-il vrai, Monsieur Babic, que les barrages qui ont été érigés par

12 les gens du cru étaient un problème, et qu'il y avait un deuxième problème

13 qui était l'existence du poste de police croate dans lequel il y avait un

14 nombre important de membres armés du MUP croate.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

16 c'est le bon moment pour mettre un terme à l'audience aujourd'hui. Je pense

17 qu'il est 19 heures, et que c'est le moment venu pour ce faire.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est le moment venu, Maître

19 Milovancevic. Nous reprendrons notre audience lundi 6 mars à

20 9 heures du matin dans la salle d'audience numéro II. L'audience est levée.

21 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le lundi

22 6 mars 2006, à 9 heures 00.

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