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1 Le mardi 11 avril 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 LE TÉMOIN: IVAN GRIJIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de reprendre l'audience, je
9 devais régler une question d'intendance. Je pense que les interprètes ont
10 fait une demande. Ils demandent que nous donnions lecture du message
11 suivant à tous ceux qui participent au procès. Voici ce message : "Depuis
12 l'installation du nouveau matériel audio dans les prétoires, les
13 interprètes rencontrent des problèmes au niveau de la qualité du son qui a
14 à son tour une incidence certaine sur la qualité de l'interprétation. Les
15 intervenants qui sont debout sont moins audibles qu'auparavant, et même le
16 moindre bruit périphérique est saisi par les micros. Les sténotypistes ont
17 le même genre de difficulté. Tant qu'une solution ne sera pas trouvée à ce
18 problème, voici ce qui est demandé à tous les participants : veuillez à ce
19 qu'ils parlent directement dans le micro. Veuillez à ce que le pupitre où
20 les documents qui sont utilisés par l'intervenant soient gardés à distance
21 du micro. D'éteindre ce micro dès que l'intervention est terminée. Dans la
22 mesure du possible, essayez le moins possible de taper sur le clavier,
23 essayez d'éviter de remuer des papiers et d'utiliser des bics. On demande
24 aux techniciens d'éteindre un micro qui serait resté ouvert après
25 utilisation." Merci de votre bonne compréhension.
26 Je vous demande donc de tenir compte de ces demandes formulées par les
27 interprètes afin de les faciliter la tâche.
28 Monsieur Grujic, c'est bien cela, n'est-ce pas ? Je vous rappelle que vous
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1 êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite hier,
2 qui était de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Maître Milovancevic, vous avez la parole.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Grujic.
9 R. Bonjour.
10 Q. Nous allons, maintenant, poursuivre le contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous demander d'essayer de
12 parler un peu plus fort et plus directement dans le micro.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
14 Q. A partir du mois de mai 1993, avez-vous été nommé président de la
15 Commission chargée des Personnes portées disparues et emprisonnées dans la
16 République de Croatie et, jusqu'à ce jour, est-ce que vous vous occupez de
17 la question des personnes disparues et emprisonnées ?
18 R. Oui.
19 Q. Peut-on dire qu'au cours de cette période, vous étiez à la tête de
20 toutes les instances de la République de Croatie quelque soit leur nom qui
21 s'occupait de cette même question, personnes disparues ou emprisonnées ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la Commission des Personnes
24 emprisonnées ou portées disparues au ministère de la Famille et des Anciens
25 combattants et de la Solidarité intergénérationnelle.
26 R. Exact.
27 Q. Point 4 de votre rapport, quel est le champ d'activité de ce
28 ministère ? Il est précisé, n'est-ce pas, au point 2(f), c'est un
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1 addendum ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Ce champ d'activité de compétence est précisé comme suit, question
4 technique liée à la recherche de détenus, des personnes portées disparues,
5 identification, et de la recherche des personnes ou des restes humains
6 trouvés dans des tombes individuelles ou des fosses communes s'agissant de
7 personnes tuées au cours du conflit armé ?
8 R. Exact.
9 Q. La définition des activités de cette Commission des Personnes
10 emprisonnes ou disparues, est-ce qu'elle était la même pour la commission
11 que vous présidiez auparavant ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans le décret portant structure interne dont j'ai parlé il y a un
14 instant, on dit que cette administration a pour mission de recueillir des
15 renseignements, d'archiver ces renseignements concernant des personnes
16 détenues pendant les guerres patriotiques ?
17 R. Oui, c'est là une des vocations de cette organisation.
18 Q. Vous parlez maintenant de guerre patriotique; qu'est-ce que cela veut
19 dire pour vous et qu'est-ce que cela veut dire aussi "camp de l'ennemi" ?
20 R. Une guerre patriotique, elle est définie en République de Croatie comme
21 étant la période, je ne peux pas vous donner de date exacte, mais une
22 période qui va de 1991 à 1995. Pour ce qui est de la définition de camps
23 ennemis ou de prisons ennemis, on entend par là des endroits où il y a eu
24 détention illégale où des personnes ont été rassemblées pour être emmenées
25 de la République de Croatie, lieu qui se trouvait en ex-République de
26 Yougoslavie dans des parties de la Croatie, de la Bosnie, et lieu qui
27 constituait un réseau uniforme de camp.
28 Q. Remontons dans le temps, si vous voulez bien. Chapitre 6 de votre
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1 rapport, on dit que fin 1993, il avait été décidé de renouveler les
2 demandes de recherches de telles personnes, détenues ou disparues; c'est
3 bien le cas ?
4 R. Oui. En 1994, il a été décidé de renouveler les demandes de recherches
5 de telles personnes et ceci a été fait pour établir le nombre précis des
6 personnes portées disparues ou détenues à ce moment-là.
7 Q. Reprenons la lecture de votre rapport au paragraphe 7, de nouveaux
8 questionnaires ont été mis au point et ces questionnaires devaient être une
9 fois de plus remplis, et là, je cite : "Dans les régions de la République
10 de Croatie qu'à l'époque n'étaient occupées." Quelles sont ces régions ?
11 Pouvez-vous nous le dire ?
12 R. C'est la partie de la Croatie qui n'était pas occupée à l'époque. Je ne
13 pense qu'il soit nécessaire de vous l'expliquer et de vous dire aujourd'hui
14 quelles sont les parties de Croatie qui étaient occupées et celles qui ne
15 l'étaient pas. Il suffit de dire qu'un tiers du territoire de la Croatie
16 était occupé.
17 Q. Voulez-vous parler des parties du territoire de la Croatie qui
18 n'étaient pas considérées comme étant des zones de protection des Nations
19 Unies telles qu'elles ont été définies par le plan Vance ?
20 R. Je parle des parties de la Croatie sur lesquelles la République de
21 Croatie n'avait pas d'autorité de compétence.
22 Q. Vous avez déclaré ceci, vous avez dit qu'au moment où on a décidé de
23 relancer ce processus de recherches un nouveau questionnaire avait été mis
24 au point. Nous avons un exemple à l'addendum 6A de votre rapport.
25 Au point 18 de ce questionnaire, on demande à la personne qui le remplit de
26 dire si elle était membre des forces d'active ou réserve des forces armées
27 de la République de Croatie, du ZNG, membre d'active ou de réserve de la
28 police, un garde patriotique, ou un membre de la défense civile au moment
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1 de cette arrestation.
2 R. Oui. Je crois que vous avez mentionné tous les cas de figure possibles.
3 Q. Ici je vois "domobran," c'est là un des cas de figure, "Garde nationale
4 ou patriotique ou gardien de la patrie;" qu'est-ce que cela veut dire ?
5 R. Il y a deux catégories. Il y avait des gens qui faisaient partie
6 d'Unités de travail, c'est quelque chose qui s'apparente assez à la défense
7 ou à la protection civile.
8 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, y avait-il deux catégories de ces
9 domobran, de ces gardiens de la patrie ?
10 R. Non, ce ne sont pas deux catégories. C'est le nom qu'on a donné à une
11 Unité militaire particulière, elle a reçue cette appellation à l'époque.
12 Q. Est-ce que je peux en conclure que, lorsque vous utilisez ce terme de
13 "gardien de la patrie," vous voulez parler de membres d'une Unité militaire
14 qui ne sont pas la même chose qu'une Défense civile ?
15 R. Ce n'était pas une Défense civile. Cela c'est certain parce que la
16 Défense civile c'est une catégorie et ces gardiens de la patrie en sont une
17 autre.
18 Q. Expliquez nous, s'il vous plaît, ce que vous comprenez par ce terme :
19 "Membre de la défense ou de la protection civile;" en effet, c'est là d'une
20 des catégories reprises dans ce questionnaire ?
21 R. Vous admettrez que je ne suis pas spécialiste pour ce qui est de
22 l'établissement de diverses forces en Croatie. C'est comme cela qu'on les
23 appelait et c'est comme cela qu'elles ont été répertoriées à l'époque où
24 ces unités ou ces formations étaient créées en Croatie et ces noms que nous
25 avons repris dans ce questionnaire. Il m'est impossible de vous dire ce
26 qu'étaient ces unités en quoi elles distinguaient des autres. Nous nous
27 sommes contentés de les reprendre dans ce questionnaire d'après
28 l'appellation habituelle.
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1 Q. Dans cette même question, dans le deuxième volet qui se lit ou dans le
2 deuxième chapitre : "Information concernant l'enlèvement la disparition ou
3 la capture des personnes recherchées." Au point 8, vous demandez : qui a
4 effectué cet enlèvement, qui a capturé cette personne ? Il y a plusieurs
5 possibilités : "A : membres des Unités de JA; B : membres de la Défense
6 territoriale de la JA; C : membres d'Unités paramilitaires de la police de
7 zones temporairement occupées en République de Croatie; D : membres des
8 Unités paramilitaires; E : membres des services secrets; F : civils; G :
9 autres; est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Vous parlez d'Unités de JA, et les membres de la Défense territoriale
12 de JA; que signifie ce sigle, JA ?
13 R. C'est ce qu'on appelait l'armée yougoslave d'alors. La Défense
14 territoriale c'est que clair aussi comme appellation, cela veut dire Unités
15 de la Défense territoriale qui se trouvaient sous la tutelle de ce qui
16 était, alors, l'armée yougoslave tout en étant organisées en tant que
17 Défense territoriale.
18 Q. Dans la première rubrique qui a pour titre : "Information générale
19 concernant la personne recherchée," on demande le nom, le prénom, le nom de
20 jeune fille, le surnom, le nom du père, le nom de la mère, le nom ou le
21 lieu et date de naissance, municipalité ou ville, paroisse ou comté ou
22 région administrative, citoyenneté, nationalité, et religion; est-ce que ce
23 sont bien là les diverses mentions ?
24 R. Oui.
25 Q. Enfin, à la rubrique 5, toute à la fin de ce questionnaire, donc, au
26 chiffre romain V, il est question d'information ou de renseignement général
27 à propos de la personne qui dépose la demande. Donc, la personne qui est à
28 la recherche de cette personne portée disparue et qui va signer ce
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1 questionnaire elle doit donner son numéro de carte d'identité yougoslave,
2 le nom du père, le nom de famille, rue, ville, municipalité, zone des
3 Nations Unies, citoyenneté, ethnicité, nationalité, religion. Il doit dire
4 aussi quel est le lien de parenté avec la personne recherchée. Ce sont les
5 coordonnées que doit fournir la personne qui dépose cette demande.
6 R. C'est exact. Disons qu'on n'exigeait pas de cette personne qu'elle
7 fournisse tous ces détails. Elle pouvait le faire si elle le souhaitait.
8 Q. Dans votre rapport, vous dites qu'au moment où on a relancé ce
9 processus de recherche, le 14 février jusqu'au 5 mars 1994, on a renouvelé
10 cette demande et qu'au total, elle concernait 3 052 personnes; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que cela veut dire qu'à l'époque ce nombre de personnes étaient
14 le nombre des personnes dont on ne connaissait le sort qui s'étaient
15 trouvées emprisonner ou qui étaient portées disparu à ce moment-là ?
16 R. Oui.
17 Q. Concernant chacune de ces personnes, est-il exact de dire qu'un dossier
18 particulier a été établi, lequel contenait outre le questionnaire, toutes
19 les données concernant la personne ?
20 R. Ce questionnaire était complet. On y trouvait la totalité des
21 renseignements concernant la portée disparue. S'il y avait d'autres
22 informations disponibles la concernant, que ce soit un dossier médical, un
23 document public, c'était repris dans ce dossier. Mais le fondement même de
24 ce dossier, c'était le questionnaire.
25 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? A partir de cette nouvelle
26 recherche de personnes disparues, chose qui a été faite en 1994. Il y a eu
27 en tout 3 052 personnes pour lesquelles on a demandé de relancer les avis
28 de recherche et que pour chacune de ces personnes, il y avait eu un
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1 questionnaire et un dossier. En d'autres termes, il y a 3 052 dossiers qui
2 existent.
3 R. C'est exact.
4 Q. Parlons maintenant des informations concernant les personnes exhumées.
5 C'était le paragraphe 31 de votre rapport, ce processus qui a permis de
6 recueillir les informations concernant les personnes exhumées. C'était
7 quelque chose qui était du ressort de votre ministère, n'est-ce pas, du
8 service, duquel vous étiez le responsable ?
9 R. Oui.
10 Q. Au paragraphe 31, nous avons aussi un tableau. On voit qu'en tout 3568
11 corps ont été exhumés.
12 R. C'est exact.
13 Q. Ce chiffre concerne quel territoire ?
14 R. Je parle des territoires qui ont été occupés à un moment donné.
15 Q. Suis-je en droit de penser qu'il s'agit là de territoires qui ont été
16 alors des zones protégées des Nations Unies ?
17 R. Je dirais que c'étaient les territoires où la République de Croatie
18 n'avait pas de contrôle.
19 Q. Est-il exact que la personne qui remplissait ce questionnaire devait,
20 notamment, préciser quelle était la zone de protection des Nations Unies ou
21 la personne recherchée était portée disparu ?
22 R. Cela a été une des éventualités mentionnées dans ce questionnaire parce
23 que, lorsqu'il y a eu séparation et échange de prisonniers ou pour ce qui
24 est des rapports avec des commandants de certaines zones, on a fait des
25 séparations, donc, on a eu diverses zones séparées. Cela ne veut pas dire
26 que tout le territoire était constitué de zones de protection des Nations
27 Unies.
28 Q. Au point 5 de ce questionnaire, lorsqu'on parle des coordonnées
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1 personnelles de la personne remplissant le questionnaire, est-ce qu'on n'a
2 pas demandé là, d'où était cette personne ? De quel secteur, de quelle zone
3 de protections des Nations Unies ?
4 R. Oui, le cas échéant, s'il se faisait que cette personne se soit trouvée
5 être originaire de cette zone où s'y est retrouvée, tout court.
6 Q. A ce moment-là, vous avez ces zones autoproclamées de Krajina qui
7 faisaient partie des zones de protection, est-ce que vous avez des
8 informations concernant les municipalités qui les constituaient s'agissant
9 des personnes exhumées ?
10 R. Non, non. Pas de cette façon-là.
11 Q. Quand on voit le nombre de personnes exhumées par région
12 administrative, il apparaît très clairement que la plupart des corps, 1 969
13 sur un total de 3 568 ont été exhumés dans la région de Vukovar-Srem; est-
14 ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Où se trouve cette région, s'il vous plaît ?
17 R. Les provinces sur cette région se trouvent à l'est de la Croatie et je
18 pense qu'on la voit très clairement sur la carte.
19 Q. Mais suis-je en droit de penser que la Slavonie orientale ne se trouve
20 pas au sein de frontières de la SAO de Krajina qui faisait des zones
21 protégées des Nations Unies ?
22 R. Je ne pense pas que ce serait juste de le penser. Maintenant, nous
23 avons des frontières administratives. Enfin, on peut parler de frontières
24 administratives qui se trouvent en République de Croatie, elles existent et
25 ce relevé montre que sur le territoire de cet évêché ou province, c'est là
26 qu'on a trouvé le plus de restes humains. Sur le plan du territoire, une
27 grande partie a été occupée mais pas tout. Par exemple, Vinkovci n'a pas
28 été occupée même si cela faisait partie de cette région. Donc, ce sont des
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1 délimitations administratives qui existent encore aujourd'hui. C'est tout
2 ce dont on peut parler aujourd'hui. Manifestement, dans cette région, même
3 si elle n'a pas été tout à fait occupée, c'est surtout là qu'on a trouvé le
4 plus de restes humains. Ceci peut être prouvé.
5 Q. Lorsque ces zones de protection ont été créées par la résolution du
6 conseil ou par des résolutions du Conseil de sécurité, ces zones ont été
7 divisées par municipalité, les municipalités qui existaient sur le
8 territoire de la Croatie en 1991, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas de tels
10 renseignements --
11 Q. Il y a dans ce document un tableau relatif aux personnes exhumées et,
12 en fait, cela inclut une nouvelle division territoriale de la République de
13 la Croatie qui est différent de la division territoriale des municipalités
14 qui étaient en vigueur en 1991; est-ce exact ?
15 R. Oui, c'est exact car, en 1991, la division ou la répartition
16 territoriale était différente. Là, il s'agit d'une répartition territoriale
17 qui est en vigueur, maintenant, et qui était d'ailleurs en vigueur au
18 moment où nous avons commencé le processus des exhumations. Nous ne pouvons
19 pas revenir en arrière maintenant. Si nous commençons le processus en 1996,
20 nous ne pouvons pas revenir à la division territoriale qui existait en
21 1991. Ce serait absurde.
22 Q. Je souhaiterais vous dire autre chose. Ces procédures se passent dans
23 le cadre d'un territoire bien précis et la description de la zone, fait
24 référence aux divisions municipales qui existaient en 1991 sur le
25 territoire de la Croatie. Alors, vous venez de faire une observation
26 maintenant. Est-ce que cela signifie que vous ne pouvez pas nous donner une
27 réponse à propos du nombre de personnes exhumées sur les territoires ou les
28 municipalités existant en Croatie, en 1991 ?
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1 R. Non. Pour le moment, je ne peux pas le savoir et je ne peux pas le
2 dire. Mais en fait, nous savons où se trouvent les sites d'exhumation et
3 nous parlons en fait des exhumations qui ont à voir avec cet acte
4 d'accusation. Nous parlons de sites individuels. Je ne peux pas parler
5 d'autres sites, d'autres endroits. Je ne peux pas parler d'autres divisions
6 territoriales si le processus d'exhumation avait commencé en 1996.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, les interprètes
8 vous demandent de ralentir un peu le rythme.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
10 et je vais tenir compte de ce que vous avez dit.
11 Q. Dans votre rapport relatif aux exhumations, vous dites que 2 982 corps
12 exhumés ont été identifiés, est-ce que cela est exact ?
13 R. 2 982.
14 Q. Merci. D'après ce que je peux voir, 70 % des personnes identifiées sont
15 des hommes; est-ce exact ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Quasiment 60 % des personnes identifiées ont un âge compris entre 18 et
18 60 ans, est-ce exact ?
19 R. 39 % ont plus de 60 ans et 50 % ont un âge compris entre 18 et 60 ans.
20 Q. Merci. Sur le tableau relatif à ces exhumations, il est
21 dit : "Que 111 personnes ont un âge qui n'est pas connu;" est-ce exact ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous fournir une explication à ce sujet ? Car,
24 comment une personne peut être identifiée sans pour autant que l'on
25 connaisse son âge ?
26 R. C'est possible, surtout dans le cas de personnes âgées parce que les
27 documents qui se trouvaient sur les lieux de résidence ont été détruits.
28 Ils se trouvaient dans des territoires occupés et d'après la déclaration de
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1 leurs parents, il y a une différence. Un parent dira, par exemple, que
2 ladite personne est née en 1907. Une autre personne donnera une autre année
3 de naissance ou peut-être qui sont d'accord quant à l'année de naissance
4 mais pas quant à la date. Donc, il y a un petit nombre de personnes pour
5 lesquelles la date exacte de naissance n'a pas pu être établie et c'est
6 pour cela qu'il est indiqué : "Âge inconnu." C'est justement pour cela que
7 nous avons procédé de la sorte car nous voulions en fait avoir les
8 indications pour tous les noms que nous avons donnés lorsque nous le
9 savions pas, nous mettions "inconnu."
10 Q. Donc, serait-il plus précis de dire dans ce cas d'espèce quelle était
11 l'année de leur naissance même si vous ne connaissez pas la date précise ?
12 R. Certes. Mais vous m'auriez demandé alors pourquoi est-ce que je n'ai
13 pas fourni de date de naissance ? Nous étions d'avis que dans les cas pour
14 lesquels nous ne pouvons pas avancer d'indications exactes à propos de
15 ladite personne, cette personne passe dans la catégorie "inconnu."
16 Q. Merci. Parmi ces 3 052 personnes exhumées qui ont été identifiées, il y
17 a également 142 Serbes, est-ce que cela est exact ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Je vous remercie. Nous allons maintenant aborder un chapitre de votre
20 rapport qui est relatif aux informations pour les personnes qui ont été
21 tuées. Il s'agit du paragraphe 34 de votre rapport. Dans le paragraphe
22 34(b), il est dit : "Que 12 078 personnes ont été tuées;" est-ce que cela
23 est exact ?
24 R. Comme je l'ai indiqué dans ma déclaration, c'est le chiffre le moins
25 probable parce qu'il s'agit en fait du nombre de personnes qui ont été
26 tuées et que nous avons identifiées jusqu'à présent.
27 Q. Monsieur Grujic, vous dirigez l'agence responsable pour les personnes
28 détenues et portées disparues; est-ce exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Est-ce que cela signifie que les renseignements relatifs aux personnes
3 tuées n'émanent pas de votre bureau ?
4 R. Non, c'est erroné. En l'an 2000, le gouvernement de la République de
5 Croatie a promulgué un décret un vertu duquel mon bureau ainsi que moi-même
6 avions la possibilité, avions le droit de compiler une seule et même liste
7 pour les personnes tuées, et ce pour les besoins du Tribunal de La Haye
8 pour les procès qui avaient lieu et qui continuent à avoir lieu. J'ai
9 compilé cette liste. Je l'ai dressé et dans mes remarques d'introduction,
10 j'indique quelles sont les sources que j'ai utilisées ? Quelles sont les
11 listes que j'ai utilisées afin de pouvoir compiler une seule et même liste
12 à savoir la liste du ministère de la Défense ou les listes du ministère de
13 la Santé, puis de la cellule de Crise ou des cellules de Crise. Toutes ces
14 listes ont été dressées ont une seule et même liste et cela a été fait afin
15 de dresser une liste unique pour les personnes tuées et cela nous donne au
16 moins le chiffre de 12 000.
17 Q. Dans votre rapport qui porte sur ces personnes qui ont été tuées, vous
18 dites que pour ce qui est des personnes tuées, la source des renseignements
19 est le ministère de la Santé, le ministère de la Famille et des Vétérans et
20 autres questions et ainsi que le bureau des Statistiques; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous quelles sont les méthodes qui ont été utilisées par ces
23 organes lorsqu'ils ont compilé leurs renseignements sur les personnes
24 tuées ?
25 R. Bien sûr, que je le sais. Le ministère de la Santé a reçu des
26 informations qui émanaient des hôpitaux et a reçu des informations du
27 terrain. Ce sont des informations qui ont été établies de façon
28 systématique et c'est ainsi qu'ils ont compilé leurs dossiers. Il est
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1 évident également que le ministère de la Défense avait des renseignements
2 relatifs aux membres des forces armées, lorsqu'une personne venait à être
3 tuée son unité transmettait ces renseignements, donc, tous les
4 renseignements étaient centralisés et la liste ou les listes étaient
5 compilées. Etant donné que nous avons eu ces deux listes, mais bon, pour
6 qu'il n'y est pas de confusion je dirais que vous avez fait référence au
7 ministère de la Défense donc il faut savoir que des informations y ont
8 également été envoyées, parce qu'il s'agit de la même information du fait
9 de cette nouvelle structure des ministères. Le ministère des Vétérans a
10 inclus ces informations. En fait, il s'agit fondamentalement de la même
11 information, mais dans mon bureau nous avons fait en sorte que toutes ces
12 listes puissent être versées en une seule et même liste, donc, il s'agit
13 d'informations très claires. Lorsque nous n'avions pas suffisamment
14 d'élément, lorsque nous n'étions pas sûrs qu'il n'y avait pas d'erreur qui
15 s'était glissée, ce sont des éléments qui étaient tout simplement
16 supprimés, si nous n'avions pas suffisamment d'éléments qui auraient pu
17 être inclus dans la liste pour le Tribunal de La Haye.
18 Q. Vous avez dit que vous avez obtenu des listes de personnes de la part
19 de ces différentes institutions, alors voilà ce qui m'intéresse. J'aimerais
20 savoir si vous avez eu accès aux renseignements qui ont permis d'établir
21 ces informations ?
22 R. Bien sûr, que nous les avions. Cela ne s'est pas fait en une seule
23 journée. Ce fut un long processus, plusieurs ou des équipes composées de
24 personnes de ces institutions et de mon institution ont été établies ce qui
25 fait que chaque élément d'information a été vérifié et corroboré.
26 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quel territoire et quelle période
27 sont pertinents pour cette liste de personnes tuées qui s'élèvent au nombre
28 de 12 078 personnes ?
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1 R. Pour ce qui est de la période jusqu'à l'année 1995.
2 Q. Vous avez dit jusqu'à 1995 mais à partir de quand ?
3 R. Qu'entendez-vous à partir de quand ?
4 Q. Bien. Quel est le début de cette période ? Je pense toujours à ces
5 personnes tuées. Voilà ce à quoi je fais référence.
6 R. Je ne connais pas la date exacte mais c'est à partir de l'année 1991,
7 le début de l'année 1991.
8 Q. Alors, est-ce que j'ai bien compris et puis-je compte tenu de ce que
9 vous venez de nous dire que ce chiffre de personnes tuées qui s'élèvent à
10 12 078 personnes comprend une liste de personnes qui ont été tuées donc
11 depuis le début de l'année 1991 jusqu'à 1995 ?
12 R. C'est exact. Ce qui fait que cela n'inclut pas les opérations
13 militaires Eclair et Tempête.
14 Q. Monsieur, ce n'est pas ce que je vous avais demandé. Je ne vous ai pas
15 posé de questions à propos de cette opération. Ma question est comme suit :
16 est-ce que ce rapport signifie que nous ne disposons pas du nombre de
17 personnes tuées en 1995 pour toute l'année 1995 à savoir à partir du 1er
18 janvier 1995 nous ne disposons pas de ce genre de renseignement ?
19 R. Un petit moment. Un petit moment, je vous prie. Procédons par étape. Ce
20 chiffre comprend toutes les personnes qui ont été tuées qu'il a été
21 possible d'identifier, et ce, jusqu'à la fin de l'opération de la police
22 militaire Tempête. Donc, cela englobe toute la région où il y a eu la
23 guerre patriotique et d'ailleurs mon bureau est compétent à la matière.
24 Q. Lorsque vous avez dans un premier temps répondu à ma question, lorsque
25 je vous ai demandé quelle période était prise en considération pour ce
26 chiffre de 12 078, vous avez répondu, jusqu'en 1995.
27 R. Je n'avais pas dit quel mois de 1995.
28 Q. Oui, mais je vous ai posé une question, ensuite, une autre question.
Page 3537
1 Est-ce que vous pourriez nous dire maintenant quels sont les mois qui sont
2 couverts par ce rapport ? Jusqu'à quel mois est-ce que ce rapport est
3 valable ?
4 R. Bien, nous pouvons dire que c'est la période qui va jusqu'au mois de
5 juin.
6 Q. Est-ce que votre réponse signifie que cette liste des
7 12 078 personnes tuées inclut toute personne tuée jusqu'au mois de mai
8 1995 ?
9 R. La situation n'est pas aussi claire. Il faut expliquer cela de façon
10 plus générale. Car vous formulez vos questions de telle façon que je ne
11 peux pas apporter la bonne réponse à vos questions. Ce chiffre de 12 078
12 personnes correspond au nombre de personnes qui ont été tuées dans le cadre
13 de l'agression menée contre la République de la Croatie. Mais en outre et
14 votre question d'ailleurs ne portait pas sur cela, il y a des personnes qui
15 ont été tuées durant les opérations militaires Eclair et Tempête. La
16 plupart de ces personnes n'ont pas été identifiées non toujours pas été
17 enterrées, donc, nous n'avons pas pu inclure ces personnes dans des listes
18 puisque nous n'avons pas pu établir le lien entre ces personnes et leur
19 identité. Ce qui fait que cette liste fait l'objet d'une mise à jour
20 constante, les exhumations sont en cours. Il y a des personnes qui ont été
21 tuées dans la République de la Croatie et des personnes qui ont été tuées
22 lors des opérations militaires Eclair et Tempête, et ce sont des personnes
23 qui sont ajoutées aux listes appropriées. Mais jusqu'à présent nous avons
24 ce chiffre qui a été répertorié. Il est évident qu'avec chaque nouvelle
25 identification qui correspond à différentes catégories de décès il est
26 évident que les listes seront mises à jour.
27 Q. Je ne sais pas si le problème vient de moi ou si le problème bien de la
28 façon dont je formule mes questions, comme vous l'avez suggéré, ou je ne
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1 sais pas s'il s'agit de vos chiffres, mais vous avez dit qu'il s'agissait
2 d'une liste de personnes qui ont été tuées jusqu'en 1995. Lorsque je suis
3 revenu à la charge, vous m'avez dit qu'il s'agissait d'une liste de
4 personnes qui avaient été tuées à l'exclusion des personnes tuées lors des
5 opérations Eclair et Tempête. Vous avez également dit que les personnes
6 tuées lors des opérations Eclair et Tempête avaient été tuées, mais
7 n'avaient pas été identifiées. Est-ce que c'est ainsi que les choses --
8 qu'il faut comprendre la situation ?
9 R. Non. Je vais faire une autre tentative. Toutes les personnes qui ont
10 été tuées depuis le début jusqu'à la fin de tous les conflits armés dans la
11 République de la Croatie que ces personnes aient été tuées en 1991 ou en
12 1995 et peut-être même d'ailleurs au début de l'année 1996 se trouvent sur
13 ces listes. Toutefois, il y a une catégorie de personnes qui ont été tuées
14 lors d'opération militaire et policière Eclair et Tempête et qui n'ont pas
15 été identifiées. Nous savons où ces personnes ont été enterrées. Donc, il y
16 a un processus, un processus relatif aux exhumations, à un processus
17 d'identification de nouveaux charniers, cela a lieu en ce moment mais
18 lorsque nous commençons une exhumation nous ne savons pas si la personne a
19 été tuée en 1991, 1992 ou en 1995. En fait, nous ne savons rien jusqu'à
20 l'identification a été obtenue. Par conséquent, votre question à propos des
21 personnes qui ont été répertoriées et qui correspondent à une certaine
22 période, il est impossible de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce
23 que je ne sais pas si cette année je vais trouver un nouveau charnier dans
24 lequel il y aura les corps de personnes tuées en 1991, 1992 ou 1995 et cela
25 peut être n'importe qui, parce que la prochaine personne que nous allons
26 identifier peut être une personne qui a été tuée en octobre 1995. Pour le
27 moment, je n'en sais rien. Je ne sais pas donc pas pour le moment quelle
28 est la dernière date au cours de laquelle il y a eu le dernier décès; est-
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1 ce que vous comprenez ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre ne comprend pas. D'après ce
3 que vous nous dites, est-il possible dans ce chiffre de 12 078 personnes
4 sont incluses des personnes qui ont été tuées lors des opérations Éclair et
5 Tempête ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ces personnes ont été identifiées, oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après l'exhumation d'un corps, comment
8 déterminez-vous que ladite opération est morte pendant l'opération Tempête
9 et non pas pendant la guerre précédente ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, toutes les personnes ou
11 quasiment toutes les personnes qui ont été tuées durant les opérations
12 militaires et policières Eclair et Tempête ont été enterrées conformément
13 aux conventions de Genève sur des sites connus. En fait, le processus qui
14 consiste à exhumer ces charniers et à identifier ces personnes, représente
15 un processus continu. Donc, nous savons quand est-ce que ces personnes ont
16 été tuées. Les experts médicaux légaux peuvent également le confirmer.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous savez également où ces
18 personnes ont été enterrées ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, nous
20 savons où elles ont été enterrées. Ce sont des listes qui ont été mises à
21 la -- qui ont été publiées, qui ont été mises à la disposition de la
22 communauté internationale. Je les ai présentées personnellement aux
23 représentants de la République fédérale de Yougoslavie dans le cadre de
24 discussions relatives à des questions humanitaires. Des dossiers complets
25 avec des photos ont également été mis à la disposition de la République
26 fédérale de la Yougoslavie, à la disposition de la communauté
27 internationale, mais également à la disposition du TPI, soit à la demande
28 du TPI ou encore le TPI fait office de superviser en quelque sorte lors de
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1 ces exhumations.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par conséquent, vous êtes en mesure de
3 faire la part des choses et de faire la différence entre des corps qui sont
4 exhumés et qui ont été tués lors de l'opération Tempête entre les corps qui
5 ont été tu été tués lors de l'autre guerre, la guerre précédente ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire --
8 nous avons ce chiffre de 12 078 personnes, alors, combien de personnes ont
9 été tuées pendant les opérations Eclair et Tempête et quel est le nombre de
10 personnes qui ont été tuées lors de la guerre précédente ?
11 Je m'excuse, Maître Milovancevic, mais je souhaitais juste obtenir
12 cette précision.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous fournir
14 cette information, 332 personnes.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 332 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] 332 personnes ont été identifiées lors des
17 exhumations qui ont été menées à bien sur la demande du TPI ou avec les
18 représentants du TPI, ou il y a encore le cas d'espèce suivant lequel le
19 TPI supervisait ces exhumations. Donc, il y a le chiffre de 332 personnes
20 qui correspond à cette période et qui ont été identifiées. Ces personnes se
21 trouvent sur cette liste.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je continue à ne pas vous
23 comprendre. Car je vous avais posé une question, je vous avais demandé :
24 sur ce chiffre de 12 078 personnes, combien de personnes ont été exhumées
25 dans des fosses, alors qu'il s'agissait donc de personnes qui étaient
26 mortes lors des opérations Éclair et Tempête. Je vous avais demandé quel
27 était le nom de personnes exhumées et tuées lors de la guerre précédente.
28 Je ne vous avais pas parlé du TPI. Dites-moi juste quels sont les chiffres
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1 qui correspondent à l'opération Tempête et ceux qui correspondent à la
2 guerre précédente.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de
4 vous avoir interrompu. Il nous semble que nous sommes à huis clos partiel,
5 n'est-ce pas ? Parce que je pense que nous devrions être en audience
6 publique.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, nous ne sommes pas à huis clos
8 partiel, d'après ce que je vois sur mon écran.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, merci beaucoup, Monsieur le
10 Président. Je m'excuse parce que j'ai cru pendant un moment que nous étions
11 à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non ce n'est pas un problème, Maître
13 Milovancevic.
14 Monsieur Grujic, avez-vous compris ma question ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris votre question, Monsieur le
16 Président. 332 personnes ont été exhumées et identifiées, il s'agit donc du
17 nombre de personnes pour les opérations Éclair et Tempête. Donc, je répète
18 332.
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le
20 Président ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, le solde -- le reste pour ce
22 chiffre de 12 078 personnes correspond au nombre de personnes qui sont
23 mortes pendant la guerre précédente ? Cela c'est une déduction logique.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
26 Vous pouvez poursuive, Maître Milovancevic. Je m'excuse de vous avoir
27 interrompu lors de votre contre-interrogatoire, Maître.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout à fait
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1 conforme au Règlement, c'est moi qui vous remercie.
2 Q. Alors, en répondant aux questions de M. le Juge Moloto, vous avez dit
3 tout à l'heure que 332 personnes avaient été enregistrées et identifiées
4 comme étant des personnes tuées à l'occasion des opérations Eclair et
5 Tempête, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Lorsque pour la première fois je vous ai posé la question de savoir au
8 sujet des 12 078 personnes tuées, à quelle période les dites personnes ont
9 péri, vous avez répondu et dit qu'il s'agissait de personnes tuées jusqu'en
10 1995. Par la suite, vous avez élargi le cadre temporel et puis vous avez
11 dit jusqu'à juin 1995. L'opération Tempête a eu lieu le 4 août 1995, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui. Mais Eclair s'est produite avant.
14 Q. En répondant et en expliquant vos allégations concernant ce cadre
15 temporel pour parler des périodes où ont péri ces personnes, vous avez
16 précisé que le rapport a indiqué qu'il s'agissait de personnes tuées à
17 l'occasion de l'agression contre la République de Croatie et que c'est la
18 raison pour laquelle on n'avait pas englobé les personnes tuées pendant les
19 opérations Eclair et Tempête. Alors, en répondant à M. Moloto, vous avez
20 dit qu'il y avait aussi ces personnes tuées les dites opérations; laquelle
21 de ces deux allégations est exacte ?
22 R. Je me dois de répéter. Les registres sont tenus à jour de la façon
23 suivante. Au moment où nous arrivons à une identification de l'un
24 quelconque des citoyens de la République de Croatie quelque soit son
25 appartenance ethnique, religieuse ou autres. Lorsque nous trouvons un
26 document de cette nature, la personne concernée est rajoutée à la liste des
27 personnes tuées. Les identifications relatives aux opérations Eclair et
28 Tempête ont commencé relativement tard. Elles ne sont effectuées depuis
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1 l'an passé ou depuis un an et demi. Ces personnes pour ce qui est de la
2 mise à jour des documents sont placées sur ces listes, sur ces fichiers de
3 personnes tuées. Ce que je ne puis vous dire maintenant c'est quand est-ce
4 telle ou telle personne a été identifiée dans telle ou telle catégorie pour
5 être placée sur la liste. Ce que je peux vous dire c'est que cette liste de
6 12 078 personnes, ce sont les personnes qui ont péri suite au conflit armé
7 en République de Croatie.
8 Q. Mais, en répondant à la question posée par le Juge Moloto concernant
9 les personnes qui ont été identifiées comme étant tuées pendant les
10 opérations Eclair et Tempête, vous avez précisé qu'il s'agissait de 332
11 personnes. Alors, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle est leur
12 appartenance ethnique ?
13 R. Donnez-moi un instant. Donc, lorsqu'il est question de personnes tuées,
14 le nombre de 12 078 personnes tuées nous dit qu'il y a 88 % de Croates,
15 88,4 %, 3,82 % du groupe ethnique serbe, voire en chiffre, nous parlons des
16 cas où l'appartenance ethnique est déterminée, 7 012 personnes du groupe
17 ethnique croate, 302 personnes du groupe ethnique serbe, 195 personnes qui
18 s'étaient déclarées comme étant Yougoslave et 402 personnes qui
19 appartenaient à d'autres groupes ethniques. Nous sommes donc en train de
20 parler de ceux pour qui l'on n'a pu déterminer l'appartenance ethnique et
21 c'est ce qui nous donne 7 400 ou 500 personnes. Pour les autres personnes,
22 l'appartenance ethnique est demeurée inconnue.
23 Q. Quand vous avez parlé du pourcentage des personnes du groupe ethnique
24 croate qui ont été tuées, vous avez présenté un chiffre différent qui
25 diffère de celui qui figure au diagramme
26 numéro 6 qui dit que 89 % des personnes tuées étaient des Croates ?
27 R. Vous m'excusez mais je vous ai communiqué des renseignements qui sont
28 relatifs à 11 000. Enfin, l'ancien chiffre qui a été celui de 11 000 -- et
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1 quelque -- 11 834. Je vais vous donner les chiffres les plus récents dans
2 quelques instants. Alors, pour ce qui est des 12 078, il y a 88,4 % -- ou
3 88,76 % de Croates.
4 Q. Pour qu'on soit bien compris, dans cette addendum 6, qui représente une
5 représentation graphique en forme de cercle jaune, on dit 89 %. A côté, il
6 y a 7 012 en chiffre et on dit qu'il s'agit là du groupe ethnique croate ou
7 de ressortissants croates ?
8 R. Excusez-moi. Vous pouvez nous dire de quoi vous parlez ?
9 Q. J'ai une représentation graphique au chiffre romain, II. En dessous,
10 chiffre 7 211 et sur ceux qu'on a identifiés, on a dit 89 % de Croates;
11 est-ce que c'est bien de cela qu'on parle ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Vous nous avez expliqué que le nombre de personnes tuées à
14 l'occasion d'Eclair et de Tempête était intégré à la liste des personnes
15 tuées; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Des personnes identifiées.
18 R. C'est exact.
19 Q. Vous nous avez dit que ce chiffre était de 332 ressortissants -- ou
20 plutôt, de 332 personnes dont 302 étaient des Serbes; c'est bien cela ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Alors, avec ce chapitre concernant le nombre de personnes tuées, il y a
23 là une représentation graphique qui parle de : "L'appartenance ethnique des
24 personnes tuées et je me réfère au chiffre (III) en caractère romain." Là,
25 vous avez présenté ou donné une représentation schématique de tous les
26 autres où on englobe les Albanais, les Bosniens, Les Monténégrins et
27 autres. Je ne vais pas les énumérer tous. Ils sont une vingtaine. Alors, on
28 dit que les Serbes sont au nombre de 302. Ce que je vous demande c'est de
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1 nous dire si ce schéma se rapporte aux appartenances ethniques des tuées
2 qui se rapportent au rapport complet allant de 1991 à 1195 ou est-ce que
3 cela ne se rapporte qu'aux opérations Eclair et Tempête ?
4 R. Cela se rapporte à la période toute entière. Il est dit que 302
5 personnes étaient des Serbes. On a dit que 195 étaient des Yougoslaves ou
6 l'on peut dire que la plupart étaient des Serbes. Mais mettons cela de
7 côté, les 302 personnes, en tant que telles, se sont déclarées comme étant
8 des Serbes. Cela ne signifie pas que toutes les personnes découvertes et
9 identifiées s'étaient prononcées pour ce qui était de leur appartenance
10 ethnique comme étant des Serbes. Il se peut qu'il y en ait qui ne se soit
11 pas prononcé, et cela n'est l'obligation de personne que de se déclarer
12 comme étant ceci ou cela. Ce que je pourrais fournir ici c'était
13 l'appartenance ethnique de ceux qui ont déclaré qu'ils étaient membres de
14 tel ou tel groupe ethnique.
15 Q. Monsieur, est-ce que cela signifie ce que vous êtes en train de nous
16 dire que, depuis 1991 à 1995, jusqu'aux opérations Eclair et Tempête, il
17 n'y a pas eu sur le territoire de Croatie il n'y a eu que 302 de tués et,
18 d'après ce que vous venez de nous dire, c'est ce qui découle de vos
19 propos ?
20 R. Je ne l'ai pas dit et je ne pense pas que les choses puissent présenter
21 ainsi. J'ai dit que sur les personnes identifiées, s'agissant donc des
22 personnes identifiées, toutes les personnes qui se sont prononcées sur leur
23 appartenance et la structure ethnique était celle que je vous ai fournie.
24 Cela ne signifie pas que sur les cinq milliers qui restent il n'y a plus de
25 Serbes, au contraire je pense qu'il y en a. Ce que je puis dire et ce que
26 je peux avancer ce sont des renseignements qui ont été fournis par la
27 famille à l'occasion de l'identification. Si eux n'ont pas voulu se
28 prononcer sur leur appartenance ethnique cela change tout. Pour cinq milles
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1 il y en a, enfin, j'entends que cinq milles ne sont pas prononcés.
2 Q. Merci. Vous avez procédé à des exhumations de personnes qui ont été
3 tuées à l'occasion des opérations Eclair et Tempête et qu'il y a un
4 processus d'identification en cours. Est-ce que vous pouvez nous dire
5 combien de personne a été exhumée sur le territoire de la Croatie
6 s'agissant des deux opérations susmentionnées ?
7 R. S'agissant de ces deux opérations on a exhumé jusqu'à ce jour 499
8 personnes à Knin, Gracac, Korenica, et Zvanusa.
9 Q. Est-ce que cela signifie qu'aux autres sites, il n'a pas été retrouvé
10 de personnes éventuellement tuées à l'occasion de cette opération ?
11 R. Non. Ce n'est pas ce que cela signifie. J'ai dit, dans mon exposé
12 antérieur, que l'on avait connaissance des endroits d'enterrement où on a
13 inhumé les personnes tuées à l'occasion des opérations Eclair et Tempête,
14 et s'agissant de ces sites la communauté internationale en a été informée,
15 tout comme les représentants de la Serbie-et-Monténégro, pour des raisons
16 uniquement humanitaires.
17 Q. Merci. Vous avez dit --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux demander des
19 éclaircissements ? Monsieur Grujic, quand vous dites "en corrélation avec
20 les deux opérations, jusqu'à présent, 499 personnes ont été exhumées à
21 Knin, Gracac, Korenica, et Zvanusa," cela sous entend "les deux opérations
22 Eclair et Tempête" seulement, ou est-ce que cela concerne Eclair et Tempête
23 d'un côté et les combats antérieurs de la guerre qui a eu lieu auparavant
24 d'un autre côté ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voudrais dire tout d'abord qu'il
26 s'agit de 499 et non 4 000 et quelque. J'ai dit 499 personnes. J'aimerais
27 que vous me répétiez le reste de votre question parce que je pense que je
28 ne l'ai pas très bien comprise.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question était : qu'entendez-vous
2 par les deux opérations où à l'occasion desquelles ou suite auxquelles 499
3 personnes ont fini par être exhumées ? Quelles sont les deux opérations
4 auxquelles vous vous référez en l'occurrence ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me réfère à Eclair et Tempête.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais des opérations Eclair et Tempête.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Grujic.
9 A vous, Maître Milovancevic.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Avant la pause, j'aurais encore une question à vous poser, Monsieur
12 Grujic. Vous nous avez dit que les renseignements, concernant les victimes
13 occasionnées par ces opérations-là, vous les avez communiqués aux
14 institutions concernées au niveau international ainsi qu'à la Yougoslavie
15 pour information. Alors, pouvez-vous nous indiquer combien de personnes
16 sont encore recherchées ou considérées comme étant disparues ou ayant péri
17 et qu'on n'a pas retrouvées pendant ces deux opérations ?
18 R. Je voudrais qu'on me laisse vous dire quelques mots pour éclairer votre
19 lanterne. Par exemple, les personnes disparues à l'occasion des opérations
20 Eclair et Tempête ont été enregistrées de façon différente ce qui fait que
21 le chiffre a été plutôt inconnu. En l'an 2000, j'ai été personnellement
22 impliqué dans une réunion avec les républiques de la République fédérale de
23 Yougoslavie et nous voulions qu'ils reconnaissent les compétences de la
24 République de Croatie pour ce qui est de la détermination de ce chiffre
25 afin que celui-ci ne fasse pas l'objet de désinformation.
26 En partant de l'accord qui a été établi la République fédérale de
27 Yougoslavie a constaté que le questionnaire établi était bien établi et
28 bien fait. Ensuite, nous avons eu un contact avec le CICR; avant que de le
Page 3548
1 faire il y a eu une formation du personnel en Serbie et Bosnie-Herzégovine,
2 et nous avons commencé à collecter des informations concernant les
3 personnes qui ont disparu lors de ces opérations Eclair et Tempête. Le
4 processus en question n'a pas encore été conduit à son terme. Mais jusqu'à
5 ce jour il a été compilé 915 dossiers. Il y a deux semaines à peine le
6 parlement croate a été informé de la chose. Ces 915 dossiers -- donc, 9 015
7 personnes peuvent être considérées comme étant disparues.
8 En sus, il convient de dire pour que la problématique toute entière
9 soit bien comprise qu'à l'occasion de cette réunion avec les représentants
10 de la République fédérale de Yougoslavie - maintenant, je m'excuse, cela
11 s'appelle la Serbie-et-Monténégro - il a été établi un accord -- ou plutôt,
12 nous avons signé un papier qui définit le problème des personnes disparues,
13 où l'on englobe les personnes disparues à l'occasion des opérations Eclair
14 et Tempête.
15 Il y est dit que, territorialement parlant, en République de Croatie,
16 il a disparu environ 2 400 personnes dont 915 se trouvent être fichées pour
17 les opérations Eclair et Tempête pour le moment. Il y a 14 jours à peine,
18 ces disparus sont absolument confiés aux attributions de la République de
19 Croatie pour ce qui est des recherches. Mis à part ce fait, les recherches
20 effectuées par la Serbie-et-Monténégro pour les disparus en République de
21 Croatie englobaient encore 500 personnes.
22 Ce qui fait que, pour ce qui est des conflits armés, il y en avait
23 encore 1 140 qui étaient considérés comme étant disparus tel que fichés au
24 bureau chargé de recenser les disparus.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Grujic.
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le
27 moment se prêterait bien à la prise d'une pause.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.
Page 3549
1 Nous allons faire une pause et nous allons revenir en 11 heures moins
2 quart.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, à vous.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Grujic, en répondant aux questions de M. le Juge Moloto tout à
8 l'heure, concernant le nombre de personnes exhumées et le tout en
9 corrélation avec les opérations Eclair et Tempête, vous avez précisé qu'il
10 s'agissait de 332 personnes et sur les 332, 302 étaient des Serbes, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Non. J'ai dit qu'il a été exhumé 499 --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon. Je sais que vous l'avez dit
14 avant la pause, mais le témoin n'a pas dit que les 302 sur -- sur les 332,
15 mais il a parlé de 302 sur les 12 078.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
17 J'ai fait une erreur. J'ai noté ces deux chiffres l'un à côté de l'autre,
18 c'est pourquoi je les ai avancés.
19 Q. Monsieur Grujic, quand je vous pose une question, si je me trompe,
20 veuillez me rectifier et expliquer. Ce n'est pas mon intention que de vous
21 poser une question avec une formulation erronée. Ce serait complètement
22 dénué de sens. Alors, vous ai-je bien compris, parmi ces personnes
23 exhumées, 302 étaient des personnes du groupe ethnique serbe; c'est bien ce
24 que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?
25 R. J'ai avancé un chiffre où j'ai précisé que le chiffre total de
26 personnes au groupe ethnique serbe était celui que j'ai dit par rapport aux
27 personnes que nous avons identifiées à ce jour. C'est le chiffre total.
28 Cela ne signifie pas qu'il y en a pas plus mais ce que nous avons pu
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1 analyser, c'est une partie des données, à savoir, celles où les membres de
2 la famille ont fourni les renseignements liés à l'appartenance ethnique.
3 Parce que, quand vous vous penchez sur les tableaux que j'ai fournis et où
4 il est question de 12 - je vais être plus précis - où il est question de 12
5 078 personnes, alors, sur les 12 078, 7 012 personnes se sont déclarées
6 comme étant des Croates, 302 se sont prononcées comme étant des Serbes, 195
7 personnes se sont déclarées comme étant des Yougoslaves et 402 personnes se
8 sont prononcées comme appartenant à des groupes ethniques autres. Ce qui
9 fait que nous n'avons plus analysé les choses que pour ceux qui nous ont
10 fourni des renseignements, ce qui fait que quelque 5 000 victimes n'ont pas
11 fait l'objet de renseignements concernant leur appartenance ethnique. Parmi
12 eux, il devait forcément y avoir des Serbes et de ressortissants d'autres
13 minorités ethniques autres, d'autres minorités ethniques. Mais je ne vous
14 ai parlé que de chiffre et de renseignements de fait que j'avais à ma
15 disposition.
16 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur Grujic, pour ce qui est
17 des chiffres relatifs à Tempête et Eclair, cela n'a pas été directement
18 mentionné dans votre rapport d'expert, c'est la première fois que je
19 n'entends parler d'ailleurs. Votre bureau a enregistré 499 personnes en
20 corrélation avec ces opérations ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Bien.
23 R. Non, attendez. Il faut que nous soyons encore plus précis : non pas
24 enregistrées, mais exhumées.
25 Q. Merci. Oui, j'avais moi parlé des victimes exhumées qui sont, par
26 conséquent, enregistrées ou fichées et ces personnes sont au nombre de 499.
27 Alors, sur les 499 personnes y a-t-il eu identification et, si oui,
28 combien ?
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1 R. Oui, pour ce qui de 332 personnes.
2 Q. Sur les 332 personnes, combien y a-t-il de Serbes et combien y a-t-il
3 d'autres groupes ethniques ?
4 R. Je n'ai pas ce renseignement. Cela n'a pas fait l'objet de mon
5 témoignage. Ce sont des renseignements que j'ai gardés en tête mais qui ne
6 sont pas liés à mon témoignage. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent,
7 ce sont des renseignements qui ne sont pas directement liés à mon
8 témoignage.
9 Q. Merci. Mais c'est lié au nombre de victimes et c'est la raison pour
10 laquelle je vous pose ces questions. Alors, vous nous avez mentionné tout à
11 l'heure un renseignement et vous avez dit que selon les informations mises
12 à la disposition de votre bureau, les personnes disparues entre mai, août
13 et la fin de l'année, il y avait un chiffre total de 915 disparus; vous ai-
14 je bien compris ?
15 R. Oui, c'est le renseignement dont nous disposons pour le moment, mais je
16 précise que ce n'est pas un renseignement mis à la disposition de cette
17 administration, seule administration à laquelle je me trouve, mais je
18 dirais que les mêmes renseignements sont ceux dont disposent le CICR.
19 Q. Est-ce que sur ces 915 disparus, il -- est-ce que les 499 font partie
20 des 915 ou pas ?
21 R. Non, cela ne peut être le cas. Il se peut qu'une partie de cela -- de
22 ces gens-là en fassent partie, les personnes qui n'ont pas été identifiées.
23 Il se peut donc que sur les personnes exhumées et non identifiées il y ait
24 des personnes qui sont parties intégrantes des 915 qui sont considérées
25 comme étant disparues. Cela on ne le saura que lorsque l'on aura identifié
26 ces personnes exhumées.
27 Q. Alors, vous ai-je bien compris ? Avez-vous bien dit que le processus
28 d'exhumation a été entamé après 1995 sur les territoires de l'ex République
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1 de la Krajina serbe, à savoir, région sous la protection des Nations
2 Unies ?
3 R. Ce processus a été entamé sur le territoire de la République de
4 Croatie. Ce que je ne voudrais pas c'est débattre de ces questions de
5 territorialité, je dirais que c'est le territoire de la République de
6 Croatie. A partir du moment où il a été possible pour les autorités de la
7 République de Croatie de s'y rendre, les processus ont été entamés en 1996.
8 C'est à ce moment-là que l'on a commencé à le faire. Là, où les autorités
9 croates n'avaient pas eu accès jusque-là.
10 Q. Nous sommes en 2006 maintenant. Est-ce que le processus d'exhumation a
11 pris fin dans ces régions ou pas ?
12 R. Absolument pas. Cela n'est terminé ni pour ce qui des personnes qui ont
13 péri entre 1991 et 1995, donc avant les opérations Eclair et Tempête et
14 cela n'est pas terminé non plus ce qui est des exhumations de personnes qui
15 ont péri pendant ces opérations Eclair et Tempête. En d'autres termes, cela
16 fait partie du programme du gouvernement mis en œuvre en continuité. Il y a
17 à une différence près, les personnes qui ont péri pendant les opérations
18 Éclair et Tempête, se sont des personnes qui ont été inhumées conformément
19 aux conventions de Genève, et on sait pour la plupart d'entre eux où est-ce
20 qu'ils sont enterrés. La liste de ces lieux d'inhumation a été communiquée
21 à la communauté internationale ainsi qu'aux représentants de la Serbie-et-
22 Monténégro pour raison humanitaire. Nous autres, nous sommes encore à la
23 recherche de site individuel ou de fosse commune pour ce qui est de
24 victimes qui ont péri entre 1991 et 1995, cela va donc jusqu'au moment où
25 il y a eu lancement de ces opérations Éclair et Tempête.
26 Q. En répondant à l'une des questions posées aujourd'hui, vous avez
27 apporté une explication disant qu'il y a eu 2 400 personnes englobées par
28 les accords entre la Croatie et la Serbie-et-Monténégro en tant qu'états
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1 qui ont succédé à l'ex-Yougoslavie.
2 R. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Quel 2 400
3 personnes ?
4 Q. Vous ai-je bien compris lorsque vous avez parlé d'un accord entre la
5 Croatie, la Serbie-et-Monténégro, qui a porté sur 2 400 personnes. De
6 quelles personnes s'agit-il au juste ?
7 R. Je l'ai dit et je le répète. Dans le courant de cette année-ci, à
8 l'occasion donc de la toute dernière des réunions que nous avons eues avec
9 les représentants de la Serbie-et-Monténégro, il a été abouti un accord qui
10 a fait l'objet d'un PV où on dit que sur le plan territorial, sur le
11 territoire de la Croatie, on pouvait considérer qu'il y avait 2 400
12 personnes disparues dont quelque 500 personnes sont celles qui ont réclamé
13 par la Serbie-et-Monténégro. Donc, des ressortissants de la Serbie-et-
14 Monténégro. C'est donc pour la première fois que dans un PV il a été dit et
15 confirmé que des citoyens de la Serbie-et-Monténégro, des Serbes ont
16 disparu pendant les opérations Éclair et Tempête. Il y en a 915 qui
17 relèvent des compétences, des attributions de la République de Croatie,
18 celle-ci devant continuer à les chercher et il y a encore 1 140 qui ont
19 disparu pendant les conflits armés et qui ont été déclarés à la Commission
20 chargée des Personnes disparues et des personnes détenues. C'est donc ce
21 qui découle de l'approche territoriale. Bien entendu, pour ce qui est d'un
22 grand nombre de personnes, nous sommes en train de rechercher des réponses
23 auprès des représentants de la Serbie-et-Monténégro, mais c'est là une
24 question, tout à fait, autre.
25 Q. Serait-il exact de dire que ces informations que vous nous donnez
26 maintenant, ces chiffres pourraient s'inscrire dans un accord éventuel
27 conclut entre les deux Etats dans une situation ou les exhumations ne sont
28 pas encore terminées. Ces victimes n'ont pas été encore toutes exhumées ou
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1 identifiées ?
2 R. A ce propos et maintenant je vais poser une question qui va plus loin,
3 qui est plus générale. J'essayerais d'être le plus bref possible. Quand on
4 parle de ce processus d'exhumation, compte tenu du fait que sur le
5 territoire de la République de Croatie, il est possible de retrouver
6 certains que cherchent la Serbie-et-Monténégro. Des membres de l'armée
7 yougoslave qui auraient été tués qu'on pourrait retrouver, exhumer. Compte
8 tenu du fait qu'il y a aussi des Serbes de souche, qui étaient des
9 habitants de Croatie, que la Serbie-et-Monténégro cherche à retrouver et
10 compte tenu du fait que la Serbie-et-Monténégro devait être d'une certaine
11 façon présente au cours de ces exhumations, un accord a été conclu -- des
12 accords ont été conclus. Il y a des protocoles d'accord entre les deux
13 Etats pour dire que, lorsqu'il y a exhumation en Croatie mais aussi en
14 Serbie-et-Monténégro, il faudrait qu'il y ait en présence d'observateurs
15 des deux Etats, mais ceci, bien entendu, en présence d'observateurs de la
16 communauté internationale. Je pense que c'était là le sens de votre
17 question. Qu'est-ce ceci veut dire ? Cela veut dire que pour toutes les
18 exhumations effectuées en Croatie, là où il y a des intérêts qui touchent
19 la Serbie-et-Monténégro, ces autorités ont pu se trouver sur les lieux et
20 nous avons signé un accord dans ce sens.
21 Q. Est-ce que tout ce que vous venez de nous dire signifie que le nombre
22 véritable de victimes, de personnes qui sont véritablement portées
23 disparues et qu'ils le sont encore aujourd'hui, que ce nombre n'a toujours
24 pas été établi ?
25 R. Je le répète. Pour l'heure et c'est un processus qui touche à son
26 terme. Mais je ne pense pas qu'il y aura de revirements spectaculaires.
27 Nous pouvons partir du principe que le nombre de citoyens portés disparus
28 au cours des opérations Eclair et Tempête, ce ne sont pas tous des Serbes
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1 même si la plupart le sont. Même si on a montré qu'il y a parmi ces gens
2 aussi, des Croates et d'autres, le nombre des personnes portées disparues
3 au cours de ces deux opérations s'élève maintenant à 915 personnes. Le
4 processus n'est pas encore, tout à fait, terminé. Ce chiffre va changer à
5 la hausse ou à la baisse grâce au processus d'identification. Mais cela ne
6 veut pas dire que toutes ces personnes sont nécessairement mortes. Ce sont
7 des personnes qui se trouvent dans la catégorie des personnes disparues.
8 Vous me demandez ce qu'il en était des personnes tuées. Je vous ai
9 répondu que nous avions fourni ces données et à la communauté
10 internationale et aux représentants de la Serbie-et-Monténégro. Nous avons
11 fourni des données, mais, en plus de cela, des dossiers complets avec des
12 photographies en vue de procéder à une première identification d'après nos
13 estimations. On peut même parler d'estimation au vu de ces documents. Il
14 reste environ 500 personnes concernant la période couvrant les opérations
15 Eclair et Tempête qu'il faut encore exhumer de sites connus. Il faudra,
16 alors, les identifier et nous verrons si ces personnes sont à reprendre ou
17 quelle est leur part dans ce chiffre de 915 personnes.
18 Pour ce qui est des personnes qui ont été tuées entre 1991 et 1995
19 donc, avant les opérations Eclair et Tempête, il n'est pas possible de
20 savoir combien il y en a. Ce que nous savons c'est que 1 140 personnes sont
21 considérées comme ayant disparu au cours de cette période. Nous pouvons
22 supposer que la plupart de ces personnes sont décédées mais nous ne savons
23 pas où elles sont enterrées, que ce soit dans des tombes individuelles ou
24 dans des fosses communes. Nous sommes en train de procéder à des recherches
25 tout à fait intensives dans ce domaine en coopération avec la Serbie-et-
26 Monténégro pour repérer l'emplacement de ces lieux. Je dois vous dire que
27 jusqu'à présent, nous avons trouvé 140 lieux où se trouverait cette
28 catégorie de personnes et nous avons trouvé 1 200 tombes individuelles,
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1 mais il y a encore 1 140 personnes qui y sont répertoriées dans la
2 catégorie des personnes disparues. La question n'est toujours pas résolue.
3 On ne sait pas quand ni où on va les retrouver ?
4 Q. Vous avez dit qu'au cours des opérations Eclair et Tempête, il y a 915
5 personnes qui ont été portées disparues et que jusqu'à présent 499 de ces
6 personnes ont été exhumées ?
7 R. Exact.
8 Q. Pour ce qui est des lieux déjà repérés, vous attendez à ce qu'on exhume
9 encore 500 personnes ?
10 R. Exact. Donc, si vous faites la somme, vous avez 419, d'un côté et 500.
11 Cela, c'est une estimation et cela nous donnerait un chiffre d'environ un
12 millier de personnes qui ont péri au cours de cette période. C'est ce qui a
13 été annoncé officiellement suite à ces opérations. C'est un chiffre qu'on a
14 présenté dans les médias et à la communauté internationale.
15 Q. Mais, si c'est le cas, comment se fait-il qu'on ait comme chiffre
16 officiel, 915 ? Pour ce qui est des personnes portées disparues, alors que
17 vous parlez maintenant d'un millier de personnes ?
18 R. Il faut faire la distinction, vous savez, entre une personne portée
19 disparue et une personne qui a été tuée. On peut trouver des personnes
20 disparues à divers endroits. On peut même le retrouver en vie. Cela a
21 d'ailleurs été le cas, ces derniers jours, ces tout derniers jours pour
22 certains.
23 Q. Il ne faut oublier un autre aspect, celui-ci, la plupart, certaines de
24 ces personnes n'ont pas nécessairement été tuées sur le territoire de la
25 République de Croatie. Personnellement, à ce stade, je ne parle que des
26 faits que j'ai à ma disposition, faits qu'il est aisé de vérifier parce que
27 le travail que je fais se fait dans une parfaite transparence et j'insiste
28 sur la transparence à toutes les étapes de ce processus. Je vois la
Page 3557
1 présence de représentants de la Serbie-et-Monténégro, mais aussi, de la
2 communauté internationale, et ces deux institutions s'en tiennent tout à
3 fait à ce que je dis.
4 Q. Si je vous ai posé la question, c'est précisément parce que je
5 comprends parfaitement que parmi les personnes portées disparues, il se
6 peut qu'il y ait encore des personnes en vie. Elles ne sont pas
7 nécessairement toutes mortes.
8 R. Tout à fait.
9 Q. Pourtant, vous nous avez dit qu'il y avait 915 personnes portées
10 disparues et que vous avez, sans doute, 1 000 personnes qui ont été tuées.
11 Il y a une différence. Comment cet écart est-il possible ? Pouvez-vous
12 expliquer ?
13 R. Mais il faut voir le droit international humanitaire. Il fau voir
14 quelles les procédures aussi, relatives aux personnes portées disparues,
15 critères qui ont été établis par la Croix-Rouge internationale. Ces
16 procédures sont claires. Elles disent qu'une personne portée disparue est
17 une personne à propos de laquelle sa famille n'a aucune information, pas la
18 moindre. Une fois que cette personne a été inscrite, il faut qu'un certain
19 laps de temps s'écoule après lequel la personne est confirmée comme étant
20 portée disparue. Lorsqu'il y a eu décès c'est plus clair. Si une famille
21 dispose d'informations disant qu'une personne a été tuée, cette personne
22 peut se retrouver dans la catégorie des personnes portées disparues car on
23 sait que cette personne a été tuée. L famille peut essayer de récupérer les
24 restes de cette personne, sa dépouille. Il faut donc faire une distinction
25 très claire entre ces deux distinctions.
26 Peut-être ce que je vais dire vous permettra de comprendre aussi
27 parce qu'on parle, de façon générale, de 3 000 personnes qui ont été
28 identifiées entre 1991 et 1995. Sur ce chiffre, il n'y a que 1 200
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1 personnes qui ont été inscrites comme étant portées disparues. Mais qu'est-
2 ce que cela veut dire ? Cela veut dire que toutes les personnes portées
3 disparues n'ont pas été répertoriées en que tel peut-être parce que la
4 famille avait été disloquée ou que des familles entières ont été tuées.
5 Donc, personne n'a pu déclencher cette procédure, faire une demande, ou
6 parce qu'il y a d'autres raisons qui ont poussé la famille à ne pas faire
7 de demande. Quand on parle de personnes portées disparues les critères sont
8 clairs et d'ailleurs à la dernière réunion que nous avons eu avec la
9 Serbie-et-Monténégro ces autorités étaient d'accord sur ces critères, nous
10 avons maintenant les mêmes critères qui s'appliquent et nous permettent
11 d'avoir le chiffre de 2 500 personnes portées disparues sur le territoire
12 de la Croatie. Donc cela c'est le principe de la territorialité.
13 Q. Ce sont donc 2 500 personnes portées disparues sur le territoire de la
14 République de Croatie, mais ces personnes ont disparues au cours de quelle
15 période ?
16 R. Entre 1991 et 1996, jusqu'à la fin du conflit armé après les opérations
17 Eclair et Tempête.
18 Q. Etant donné que vous avez reçu des informations concernant 2 500
19 personnes portées disparues, informations utilisées dans cette coopération
20 intergouvernementale; est-ce que vous connaissez l'appartenance ethnique de
21 ces personnes portées disparues ?
22 R. Pas à ce jour parce que c'est seulement maintenant que ces critères
23 s'appliquent. J'ai dans mon bureau appartenance ethnique des personnes
24 portées disparues, mais ce sont là que des estimations. Une chose est très
25 claire. Il reste donc 915 portées disparues et parmi ces personnes ce sont
26 surtout des Serbes, mais pas seulement des Serbes.
27 Q. Si, à partir de 1995 et à ce jour, 11 ans se sont écoulés, peut-on
28 penser que ces personnes sont en vie ou pas d'après l'expérience que vous
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1 avez acquise ?
2 R. Je ne m'aventure jamais à faire ce genre de prévision parce que, pour
3 moi, une personne portée disparue elle est portée disparue et je dois la
4 retrouver, c'est mon travail.
5 Q. Revenons à votre rapport, là où vous parlez de 12 078 personnes qui ont
6 été tuées, votre rapport dit que 87 % des personnes tuées sur ces 12 078
7 étaient des hommes; est-ce exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Merci. Ce rapport dit également que 82,8 % des personnes tuées avait
10 entre 18 et 60 ans, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Sur ces 12 078 personnes tuées, le rapport dit que nous connaissons
13 l'âge de 983 personnes ?
14 R. Exact.
15 Q. L'explication que vous avez fournie parlait des problèmes
16 d'identification qui se sont posés. Serait-il possible que si vous avez
17 tous les détails nécessaires à propos d'une victime donnée vous n'allez pas
18 inclure l'année de naissance si vous l'avez au moins ?
19 R. Mais, écoutez, je suis venu présenter ces informations devant un
20 Tribunal et je dois donner toutes les informations possibles. Lorsque je
21 n'avais pas toutes les informations nécessaires je reprends cette personne
22 dans la catégorie des personnes inconnues. Je vous ai dit pourquoi, et je
23 maintiens chacun des noms, chacun des prénoms mentionnés. Lorsque je n'ai
24 pas ces données je n'ai pas toutes les informations nécessaires et je ne
25 veux pas m'aventurer à faire ce genre de supputation.
26 Q. Je vous remercie, Monsieur Grujic, j'ai bien compris ce que vous
27 disiez. S'agissant de l'appartenance ethnique des personnes tuées, sur ces
28 12 078 personnes, on dit que 34,5 % de ces personnes à savoir 4 176
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1 personnes sont des personnes dont l'appartenance ethnique n'est pas
2 connue ?
3 R. C'est tout à fait exact, 4 176 personnes n'ont pas fourni cette
4 information concernant leur appartenance ethnique. Je l'ai dit en préambule
5 à mes remarques. En tant qu'institution nous ne pouvons pas, nous ne devons
6 pas demander ce genre d'information car nous avons maintenant une loi sur
7 le caractère confidentiel des informations personnelles en République de
8 Croatie ce sont des informations personnelles. C'est l'individu en question
9 qui doit avoir le droit de décider de fournir ces données ou pas.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous poser une question.
11 Nous avons maintenant un chiffre celui de 4 000; est-ce que c'est 4 176 ou
12 4 167 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de 4 167.
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai peut-être là permuter
15 des chiffres. Ce fut un lapsus.
16 Q. Vous avez confirmé que pour ce qui est de 4 167 vous n'avez pas
17 d'information sur leur appartenance ethnique. Mais sur ces
18 4 160 personnes qui ont été tuées combien y en avait-il qui avait 18 ans ?
19 R. Cela je ne peux pas vous le dire.
20 Q. Est-ce que vous avez des données sur ces 4 160 personnes avaient entre
21 18 et 60 ans, et combien avaient plus de 60 ans ?
22 R. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui se fait habituellement. On
23 ne fait pas ce genre de ventilation. On parlait de l'appartenance ethnique,
24 du sexe, de l'âge, on donne ces informations quand on les a. Bien sûr, on
25 peut toujours peaufiner une analyse. Mais il faut en faire la demande, à ce
26 moment-là. On peut faire ce genre d'analyse, mais, en règle générale, on ne
27 donne que les catégories que je vous ai présentées ici.
28 Si vous allez plus loin dans votre analyse des catégories, c'est
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1 possible, mais pas de cette façon-ci et pas ici.
2 Q. Ce nombre de personnes tuées est important; on parle de 4 167 tuées.
3 Pouvez-vous nous dire combien, parmi ces personnes, il y avait de civils ou
4 de soldats ? Est-ce que vous avez ce genre d'information ?
5 R. Non, non. Je vous ai déjà donné les renseignements que j'avais,
6 qu'avait mon bureau. Ces informations sont présentées de façon claire. Je
7 vous ai dit qu'on peut procéder à d'autres analyses si on nous les demande,
8 mais jamais elles n'ont été demandées. Je veux dire, le genre de demande
9 que vous faites maintenant ne nous a jamais été présenté.
10 Q. Est-ce que vous avez analysé ces 4 167 personnes en fonction de leur
11 lieu de résidence ? Vous devriez avoir ce genre de renseignement. De quelle
12 municipalité ces personnes qui ont été tuées étaient-elles ? De quel
13 village, de quelle ville ? Est-ce que vous avez ces données ?
14 R. Ecoutez, je le répète une fois de plus. Les analyses que nous avons
15 effectuées et qui sont pertinentes, elles sont présentées ici. En ce moment
16 même, je n'ai pas d'autres analyses, donc je ne peux pas vous les
17 présenter.
18 Je dois une fois de plus relever que jamais, au grand jamais, je n'ai
19 reçu de demandes d'analyse à partir de ces critères. Bien sûr, on peut
20 utiliser n'importe quel paramètre pour faire une analyse, mais jamais je
21 n'ai entendu dire que quelqu'un ait fait ce genre d'analyse. Si vous
22 vouliez ce genre d'analyse, vous auriez pu la demander à notre bureau et
23 vous en auriez reçu les résultats.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vu les réponses
25 du témoin, je pense qu'on peut comprendre qu'à part l'analyse présentée ici
26 à la Chambre, le témoin n'a effectué aucune autre analyse.
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le
28 Président. Merci.
Page 3562
1 Q. A partir de ce questionnaire concernant des personnes portées
2 disparues, vous avez expliqué qu'il y avait un dossier qui avait été établi
3 pour chacune de ces personnes. Maintenant, nous avons 4 167 personnes
4 concernées, est-ce que vous avez pour chacune d'entre elles un dossier
5 complet ?
6 R. Qu'est-ce que vous avez donné comme chiffre ?
7 Q. Celui de 4 167 personnes dont on ne connaît pas l'appartenance
8 ethnique. Est-ce que vous avez pour chacune d'entre elles un dossier
9 complet ?
10 R. Il faut encore une fois, me semble-t-il, que je répète ce que j'ai déjà
11 dit. Il faut faire la différence entre une personne portée disparue et une
12 personne tuée. S'agissant des personnes portées disparues, nous avons un
13 dossier pour chacune d'entre elles, mais ce n'est pas le cas, bien entendu,
14 pour les personnes tuées. Certaines ont été tuées en 1991, et sitôt après
15 leur mort, ces personnes ont été identifiées, inscrites dans des registres.
16 Donc là, on n'a pas de dossiers, on a simplement des archives établissant
17 les causes de décès, ou on a un autre document qui montre qu'il y a eu
18 décès. Je le répète : on a des dossiers, mais uniquement pour toutes les
19 personnes portées disparues.
20 Q. Est-ce que je comprends bien une partie de votre déclaration qui dit
21 que sur ces 12 078 ou 12 076 personnes -- attendez que je vérifie, parce
22 que je ne veux pas faire d'erreur -- il y a parmi eux 6 700 défenseurs
23 représentant 7 678, qui représentent donc 60 % du nombre total des
24 personnes tuées ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Vous avez parlé maintenant d'une autre catégorie, celle de défenseurs.
27 Qui compte-t-on, parmi les défenseurs ?
28 R. Tous les membres des forces armées de la République de Croatie. Je ne
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1 voulais pas faire une ventilation trop fine des différentes unités, des
2 différentes armes. Ce n'était pas mon travail. Mais tous étaient membres
3 des forces armées de la République de Croatie.
4 Q. Merci. D'après une liste précédente de personnes tuées, pièce 413, le
5 nombre de défenseurs s'élevait à 7 861 personnes tuées. Vous souvenez-vous
6 de ce chiffre ?
7 R. Un instant, s'il vous plaît. C'est là -- quel est le nombre total des
8 personnes tuées, si vous avez ce document ? Pourriez-vous me le dire ?
9 Q. Nous avons une liste reçue précédemment des personnes tuées. On y
10 indiquait le nombre de défenseurs tués comme étant de 7 861. Dans
11 l'intervalle, on a réduit ce chiffre pour donner celui de 6 788, et on a
12 augmenté de 244 victimes le nombre de personnes tuées. Pourquoi ? Comme y
13 a-t-il eu ces modifications ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?
14 R. Volontiers. En vertu de la loi portant sur les défenseurs croates, les
15 membres de la défense civile ne bénéficient plus du statut de défenseurs,
16 n'ont plus droit à certaines prestations en tant que membres de cette
17 catégorie, ce qui fait qu'on les a retirés de la liste.
18 Q. Vous avez déclaré que dans les fonctions qui étaient les vôtres, vous
19 avez appliqué les conventions de Genève. Dans les conventions de Genève, on
20 parle de membres des forces armées, alors que vous, vous parlez de
21 défenseurs. Est-ce que ces deux termes sont identiques ?
22 R. Oui. On peut dire ou membres des forces armées, ou défenseurs. Ce n'est
23 pas moi qui ai introduit ce terme, cette catégorie. Elle a été introduite
24 en vertu de la loi portant sur les défenseurs croates, loi adoptée en
25 Croatie.
26 Q. Vous venez de dire que le nombre de ces défenseurs a été réduit parce
27 qu'il y avait des membres de la défense civile qui avaient été ôtés de la
28 liste, reprenant les membres des forces armées.
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1 R. Oui, je l'ai bien dit, mais je ne vois pas où il y a un problème. Si
2 vous avez une catégorie donnée en vertu de la loi actuelle en vigueur en
3 République de Croatie qui ne fait pas partie des forces armées -- en tout
4 cas, elle n'est pas considéré comme telle, et si vous avez des gens dans
5 cette catégorie qui n'ont pas les mêmes droits que des membres des forces
6 armées, on biffe, on évacue cette catégorie.
7 Q. Mais vous connaissez les allégations retenues dans l'acte d'accusation,
8 vu la nature de ce procès, allégations qui concernent un tiers du
9 territoire de la République de Croatie. Pourriez-vous nous dire combien il
10 y a de personnes qui ont été tuées dans cette partie-là du territoire de la
11 Croatie, cette partie qui est concernée par l'acte d'accusation ?
12 R. Cela est quasiment impossible. Je pense que nous pouvons marquer notre
13 accord sur le fait que Zagreb n'a jamais été occupé. Mais à Zagreb, il y a
14 eu des victimes, des personnes qui ont péri et qui figurent sur la liste
15 des personnes tuées. Vous accepterez également qu'Osijek n'ait jamais été
16 occupé; or, il y a 1 000 victimes qui ont été tuées pendant le pilonnage.
17 Ces personnes figurent sur la liste des personnes tuées, alors que ce
18 territoire n'a jamais été occupé. Nous avons également Sisak et d'autres
19 exemples que je pourrais présenter maintenant. C'est pour cela que nous
20 n'avons pas pu procéder à cette analyse de cette façon-ci.
21 Q. Est-ce que toutes les villes de l'ancienne République de la Krajina
22 serbe et des anciennes zones protégées des Nations Unies, est-ce que pour
23 toutes ces villes, nous avons le nombre des personnes tuées ? Est-ce que
24 vous pourriez nous donner ces chiffres ?
25 R. Je n'ai pas ce genre de données. D'ailleurs, nous n'avons pas eu la
26 possibilité d'obtenir ces données. Tout ce que nous avons pu faire, c'est
27 effectuer certaines analyses, et nous avons également reçu certains
28 documents; nous les recevons constamment, et ce n'est qu'à la fin de ce
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1 processus que les noms de ces personnes seront répertoriés.
2 Par exemple, dans la zone de Vukovar, d'après ce que je sais, et
3 c'est ce que j'ai entendu dire, il y a quelque 400 membres de la Défense
4 territoriale et de l'armée de la Yougoslavie qui ont été tués. Leurs corps
5 ont été transportés et enterrés sur le territoire de Serbie-et-Monténégro.
6 Certains étaient des ressortissants croates. Donc, nous ne disposons pas de
7 ce genre de données, et c'est justement pour cela que nous avons pris
8 langue avec Serbie-et-Monténégro, pour pouvoir obtenir ce genre de données
9 et pour pouvoir les intégrer aux chiffres dont nous disposons déjà. Pour le
10 moment, nous n'avons que des estimations. Ceci étant dit, je ne
11 souhaiterais absolument pas parler d'estimations, je ne suis disposé qu'à
12 parler des faits dont nous disposons pour le moment.
13 Q. Merci, Monsieur Grujic. J'aimerais vous poser une question qui a trait
14 à la fiche numéro 5. Il s'agit du chapitre relatif aux personnes tuées. Il
15 s'agit, en fait, du schéma qui nous donne la répartition suivant
16 l'appartenance ethnique des personnes qui ont été tuées. Dans la colonne
17 qui est à côté de la colonne intitulée "appartenance ethnique", nous avons
18 des chiffres. Le chiffre total est 12 078, tel que cela a été mentionné
19 dans votre rapport. Alors, ces personnes qui appartiennent à la catégorie
20 des personnes tuées, est-ce qu'elles ont été exhumées et identifiées ?
21 R. Essayons d'être précis, car je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait
22 compris votre question.
23 Q. Je vais essayer de la reformuler, alors. Vous avez cette fiche numéro
24 5, et il y a un tableau relatif au nombre des personnes tuées, et
25 l'appartenance ethnique est indiquée. Tout ce que je souhaiterais savoir,
26 c'est si les personnes qui sont répertoriées comme victimes, à savoir, ce
27 chiffre de 12 078, est-ce que toutes ces personnes ont été exhumées,
28 identifiées et répertoriées comme tuées ?
Page 3566
1 R. Non, il faut être clair. Je vous ai dit que le processus d'exhumation
2 avait commencé en 1996. Dans le cadre de ce processus, jusqu'à présent
3 3 568 personnes ont été exhumées. Parmi ces personnes, quelque 2 000
4 personnes ont été identifiées.L'INTERPRÈTE : L'interprète n'ayant pas saisi
5 le chiffre exact.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc vous avez un total de 12 078. Toutes les
7 personnes qui ont été identifiées et qui ont été exhumées sont incluses
8 dans la liste. C'est pour cela que cette liste n'est pas définitive et
9 augmente, car avec l'augmentation du nombre de corps identifiés, la liste
10 des personnes tuées augmente également, mais également le nombre de
11 personnes portées disparues.
12 Q. Nous allons maintenant aborder le paragraphe 34, page 14 de votre
13 rapport; il s'agit en fait des personnes portées disparues. Au paragraphe
14 34(f), vous dites que 1 140 personnes sont encore recherchées; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Puis-je avancer à juste titre que ce chiffre de 1 140 personnes
18 correspond au chiffre, au nombre de personnes qui sont enregistrées comme
19 portées disparues ?
20 R. Pour être précis, je dirais qu'il s'agit de personnes pour lesquelles
21 les familles ont présenté une demande officielle de recherche de personnes
22 portées disparues, et cette demande a été présentée à mon bureau, mon
23 bureau qui est le bureau responsable des personnes portées disparues.
24 Q. Il s'agit de la demande dont nous avons parlé au début du contre-
25 interrogatoire, lorsqu'il était question du questionnaire.
26 R. Un membre de la famille a rempli un questionnaire pour chacune de ces
27 1 140 personnes. Cela forme la base de la recherche. Si vous m'y autorisez,
28 je pourrais peut-être vous fournir quelques explications.
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1 Car ce fut un acte qui a fait l'objet de nombreuses publicités; je
2 pense à l'acte qui a consisté à compiler cette information. Cela a été
3 effectué en Croatie, mais également à l'extérieur de la Croatie, dans
4 toutes les ambassades, dans tous les bureaux consulaires, ce qui fait que
5 toutes les familles ont eu la possibilité de présenter cette demande.
6 Q. Est-ce que nous pouvons dire que votre bureau est la source de cette
7 information ?
8 R. Oui, la source des informations que je présente.
9 Q. Les 80 % des personnes portées disparues est des hommes, d'après les
10 informations que vous avez présentées; est-ce que cela est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez également déclaré que 71 % des personnes portées disparues
13 ont un âge compris entre 18 et 60 ans; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quel territoire est concerné par les
16 renseignements relatifs aux personnes portées disparues ?
17 R. Oui, je peux vous le dire, car la majorité des personnes portées
18 disparues sont des personnes avec lesquelles il faut établir le lien avec
19 les anciens territoires occupés.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure est-ce que ce
21 chiffre de 1 140 personnes portées disparues est mis à jour ? Quand est-ce
22 que vous avez révisé ce chiffre pour la dernière fois ?
23 R. Je peux vous dire que cette mise à jour est très récente, car le
24 chiffre actuel est 1 138. Donc le chiffre que je vous ai donné est très
25 précis.
26 Q. Aujourd'hui, vous nous avez dit que lors des opérations Eclair et
27 Tempête, 915 personnes ont été enregistrées comme portées disparues. Est-ce
28 que ces personnes sont incluses dans le chiffre de 1 140, ou non ?
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1 R. Non. Je vous avais dit que cela était en train de se faire et que
2 maintenant, nous avons ce mandat, et qu'au cours du mois dernier, à la fin
3 du mois dernier, j'ai informé le Parlement croate de ceci, et c'est là que
4 le chiffre a été consigné. Des renseignements relatifs à ces personnes sont
5 compilés sur les mêmes questionnaires ou dans les mêmes questionnaires en
6 Serbie-et-Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et dans les pays tiers tels que
7 la République de Croatie, ce qui fait que cela n'est pas terminé, n'était
8 pas terminé hier, donc, le chiffre de 915 est un chiffre provisoire et
9 j'aimerais ajouter quelque chose d'autre car, dans le rapport que j'ai
10 présenté au parlement de la République de la Croatie, il est déclaré sans
11 aucune ambiguïté que, pour la République de la Croatie, 1 140 personnes
12 sont enregistrées ou déclarées comme portées disparues en Croatie et que de
13 surcroît il y a 915 autres personnes portées disparues lors des opérations
14 Eclair et Tempête et que notre activité de compilation de données n'est pas
15 terminée.
16 Q. C'est l'information que vous venez de nous dire, de nous donner, est-ce
17 que cela signifie que votre rapport est tout simplement imprécis ?
18 R. Non.
19 Q. Permettez-moi de terminer ma question. Dans ce rapport vous avez
20 mentionné donc le chiffre de 1 140 personnes portées disparues sans pour
21 autant inclure le chiffre des 915 personnes qui ont été portées disparues
22 lors des opérations Eclair et Tempête ?
23 R. Bien, cela n'aurait pas pu être mentionné au vu de la situation qui
24 prévalait au vu du moment j'ai présenté ou transmis mon rapport. Puis, de
25 surcroît, il faut savoir que les renseignements ou les informations
26 relatives aux opérations Eclair et Tempête ne portent pas sur des personnes
27 qui ont été enregistrées dans notre bureau. C'est pour cela que j'ai donné
28 des informations, mais que j'ai également indiqué à maintes reprises que
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1 les personnes qui présentaient des demandes recherchaient des personnes
2 portées disparues qui avaient été inscrites en tant que tel. Mais pour ce
3 qui est de ce chiffre de 915 personnes la situation est tout à fait
4 différente. Car notre activité consiste à établir la situation et une fois
5 que la situation aura été déterminée et établie, nous pourrons, à ce
6 moment-là, fusionner les deux et nous aurons un document officiel.
7 Q. Pour ce qui est de ces 915 personnes outre la liste des
8 1 140 personnes, donc, nous avons ces 915 personnes; est-ce que vous, vous
9 les considérez comme des personnes portées disparues, et est-ce que vous
10 les inscrivez comme des personnes portées disparues ?
11 R. Nous les considérons comme des personnes portées disparues, mais il y a
12 une différence très claire qui est établie justement pour que ce chiffre ne
13 fasse pas l'objet d'abus, pour qu'il n'y ait pas de chiffre cumulatif.
14 Donc, ce que je veux vous dire c'est qu'il y a une différence qui est très
15 claire qui est faite pour les personnes portées disparues et c'est par
16 rapport à la période -- c'est pour cela que nous parlons du premier et du
17 deuxième conflit. Il y a d'autres règles qui sont utilisées ou appliquées
18 également. Il y a un autre élément qui a son importance. Car il est
19 essentiel que nous commencions -- que nous prenions l'initiative pour que
20 nos questionnaires soient utilisés, ces personnes ont été répertoriées et
21 ces dossiers ont contribué à l'identification des personnes portées
22 disparues, et cela c'est quelque chose de très, très clair. La liste sera
23 présentée lorsque cela sera terminé.
24 J'aimerais ajouter un autre élément qui a également son importance.
25 Car il faut savoir que pour chaque demande ou par chaque requête, nous
26 demandons à la famille son avale pour que ces informations soient fournies
27 à notre bureau, donc, il s'agit, en fait, d'un processus extrêmement
28 complexe parce que, si une famille qui présente -- parce que c'est la
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1 famille, en fait, qui présente la demande; nous, en tant qu'institution,
2 nous ne pouvons forcer personne à faire ceci.
3 Q. A la page 14 au paragraphe 34(f), vous avez écrit que, compte tenu de
4 l'année où ces personnes ont été portées disparues, 943 personnes ont été
5 portées disparues en 1991; 13 ont été portées disparues en 1992; 15 ont été
6 portées disparues en 1993; trois en 1994; et 22 en 1995. Alors, il y a 44
7 personnes pour lesquelles nous ne savons pas quand est-ce qu'elles ont été
8 portées disparues et cela nous donne un chiffre total de 1 140; est-ce que
9 c'est bien ce qui est établi dans votre rapport ?
10 R. Oui, c'est exact. C'est ce qui est indiqué dans mon rapport. Il faut
11 savoir que toutes ces personnes ont été répertoriées. Il y a un formulaire
12 qui a dû être rempli et ces personnes ont été considérées comme personnes
13 portées disparues par mon bureau.
14 Q. Mais le chiffre que vous présentez ici de 1 140, ce n'est pas chiffre
15 exact car, pour le moment, le chiffre est un chiffre de
16 2 055, y compris le chiffre de 915.
17 R. De grâce, écoutez-moi, j'essaie de vous dire, pour l'unième fois, la
18 même chose. Cela a son importance. Ces personnes ont leurs noms consignés
19 lorsque leurs familles viennent présenter une requête dans mon bureau; 1
20 140 personnes ont donc été ainsi répertoriées et chacune de ces requêtes
21 est signée par la partie qui remplit le questionnaire, et il y a donc un
22 numéro qui est également répertorié. Alors, je le répète une fois de plus,
23 je sais, par exemple, qu'il y a un certain nombre de ressortissants de la
24 République de Croatie qui étaient, essentiellement, d'appartenance ethnique
25 serbe, qui ont été portés disparus lors des opérations Eclair et Tempête.
26 Etant donné qu'il n'y a pas de demande de procédure pour que l'on
27 retrouve la trace de ces personnes, nous, en tant qu'institution - et moi,
28 personnellement - nous nous sommes lancés dans une activité et avons pris
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1 contact avec les représentants de la Serbie-et-Monténégro et avec les
2 représentants de la communauté internationale, notamment, le TPI, afin
3 justement de voir si ce chiffre -- si nous pourrions obtenir pour ce
4 chiffre des informations un peu plus uniformes. Cela n'est pas terminé
5 parce que - je répète une fois de plus - en tant qu'institution, il a fallu
6 que nous demandions à chacune des familles son autorisation pour que ces
7 informations soient fournies à notre bureau pour que ces informations
8 soient compilées dans d'autres Etats également.
9 Etant donné que cela n'est pas terminé, en fait, alors, je ne peux
10 parler que ce chiffre. Je peux vous dire que nous compilons les documents
11 que nous les recueillons et que, lorsque tout cela sera terminé et lorsque
12 toutes les personnes auront donné leur autorisation pour que ces
13 informations soient prises en considération, tout cela, alors, figurera
14 dans une liste commune, et nous avons une liste commune d'ores et déjà.
15 Mais ces gens n'ont pas présenté de requête. Je n'ai pas de requête
16 officielle et je ne peux parler que des personnes pour lesquelles une
17 demande officielle a été présentée, et c'est le chiffre des 1 140 personnes
18 et c'est la base qui est utilisée pour toutes ces analyses.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que vous avez obtenu ce
20 chiffre des 915 personnes, abstraction faite des
21 1 140 ?
22 R. Cela a commencé en l'an 2000 et nous n'avons pas terminé.
23 Q. Je vous remercie. Dans le rapport que vous avez envoyé au Tribunal vous
24 avez dit que 22 personnes ont été portées disparues en 1995. Laissez-moi
25 terminer ma question. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Est-ce
26 que vous n'avez pas rédigé ce que vous venez de nous dire afin de présenter
27 ce genre de faits ?
28 Mme VALABHJI : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître Milovancevic.
2 Je vois que votre consoeur souhaite intervenir.
3 Mme VALABHJI : [interprétation] Je pense que mon estimé confrère de la
4 Défense est en train de tourner autour du pot et il faut savoir que de
5 nombreuses réponses ont déjà été apportées plusieurs fois à ces questions.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que répondez-vous à cela, Maître
7 Milovancevic ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais tout
9 simplement obtenir une réponse de la part du témoin. Je voulais savoir à
10 partir de quand il a été au courant de ce chiffre de 915 personnes portées
11 disparues. La réponse que j'ai obtenue cela a été l'an 2000. Je n'ai pu
12 besoin de poser d'autre question à ce sujet.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie, Maître, je ne vous ai pas
14 donné cette réponse.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez une
16 autre réaction à l'objection ?
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que
18 nous avons reçu, pour la première fois aujourd'hui, toute cette série
19 d'information : le chiffre de 332 corps, le chiffre de 915 personnes
20 portées disparues. Autant de chiffres d'ailleurs qui ne figurent pas dans
21 son rapport, alors, j'essaie tout simplement d'établir la corrélation entre
22 ces renseignements et les renseignements du rapport écrit.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interrompe, Maître
24 Milovancevic. Est-ce que vous accepter le fait que nous sommes un peu en
25 train de nous perdre dans vos méandres; est-ce que vous acceptez cela ou
26 non ? Si vous ne l'acceptez pas, qu'avez-vous à dire et pourquoi
27 n'acceptez-vous pas cela ?
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je ne vais pas insister pour obtenir
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1 cette réponse et je retire ma dernière question car je vais, maintenant,
2 passer à un autre thème.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
4 Je retiens l'objection.
5 Poursuivez, Maître Milovancevic.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Grujic, nous allons parler des personnes expulsées; cela
8 figure à la page 11, paragraphe 34(a). Ce sont des chiffres, d'après ce que
9 je crois comprendre, qui sont relatifs à des personnes déplacées. Ce ne
10 sont pas des chiffres qui émanent de votre bureau, mais plutôt, du bureau
11 responsable pour les Personnes déplacées. C'est un autre ministère, me
12 semble-t-il, le ministère du Commerce, du Tourisme et des Affaires
13 maritimes.
14 R. Oui. Oui, il s'agit de l'administration responsable des Personnes
15 déplacées.
16 Q. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose d'étrange que le ministère
17 responsable de la Mer et du Tourisme s'occupe des personnes déplacées par
18 le truchement de son administration ?
19 R. Il ne m'appartient pas de dire ce que je pense de la structure des
20 ministères qui ont été établis de cette façon.
21 Q. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Grujic. J'aimerais vous poser une
22 autre question qui va porter sur le chiffre de 220 338 personnes qui --
23 auxquelles vous faites référence comme étant des personnes déplacées. Comme
24 vous le dites, et je cite : "Lors de l'agression contre la République de la
25 Croatie;" est-ce que vous pourriez nous dire quelle période et quel
26 territoire sont visés par cette information, cette information relative aux
27 personnes déplacées ?
28 R. Il s'agit du nombre total de personnes déplacées et enregistrées en
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1 tant que telles. Donc, elles ont été répertoriées par l'administration
2 responsable des personnes déplacées. Toutes les personnes déplacées, ou
3 chaque personne déplacée a un dossier individuel et je pense que cela a été
4 fourni en annexe. Donc, il s'agit, effectivement, du nombre total de
5 personnes déplacées.
6 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce nombre total de
7 réfugiés ? Est-ce que cela inclus des personnes d'appartenance ethnique
8 serbe qui ont été déplacées, expulsées, vers le territoire de la Serbie
9 après les opérations Eclair et Tempête ?
10 R. Un petit moment je vous prie, car je pense qu'il faut bien placer le
11 contexte.
12 De quoi s'agit-il exactement ? Dans un premier temps, il s'agit d'une
13 question de terminologie car il faut faire la part des choses et il faut
14 faire la différence entre une personne déplacée et un réfugié ainsi que les
15 personnes ayant fait l'objet d'expulsion. Hier, votre question visait
16 justement cela, maintenant. Je ne l'ai pas dit hier, d'ailleurs, je n'ai
17 pas dit qu'il fallait bien faire la différence terminologique, alors que je
18 peux le faire maintenant. Pour tenir compte de la terminologie qui est
19 utilisée, j'ai donné des informations à propos des personnes déplacées
20 parce que c'est l'information qu'on m'avait demandée. D'après ces
21 renseignements, il est indiqué de façon très, très claire que 220 338
22 personnes ont été enregistrées comme déplacées. Une ventilation de
23 l'appartenance ethnique de ces personnes a été présentée, 205 215 sont
24 Croates,
25 3 104 Hongrois, 287 Serbes et il y a également d'autres appartenances
26 ethniques. Alors, lorsque nous parlons de personnes déplacées, ce sont les
27 catégories qui ont été invoquées et d'ailleurs j'ai également donné les
28 chiffres exacts.
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je m'excuse, mais j'ai l'impression
2 qu'il y a une petite confusion qui règne à propos des chiffres. Il se peut
3 que ce soit une question d'interprétation mais je souhaiterais, Monsieur,
4 que vous nous répétiez les chiffres en question. Car je vois qu'il y a 205
5 215 qui étaient d'appartenance ethnique croate, qu'en est-il des Serbes ?
6 J'ai l'impression qu'il y a une erreur qui s'est glissée.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, voilà qu'elles sont les
8 informations : 220 338 personnes ont été enregistrées comme déplacées. Pour
9 ce qui est de leur appartenance ethnique, 205 215 sont d'appartenance
10 ethnique croate, 4 987 sont d'appartenance ethnique serbe, 3 104 sont
11 d'appartenance ethnique hongroise et 7 032 qui sont d'autres appartenances
12 ethniques.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je
14 poursuivre ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons, voyons si nous pouvons
16 poursuivre. Est-ce que vous avez obtenu une réponse à votre question,
17 Monsieur le Juge ?
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Dans le paragraphe 34(a), le tableau
20 fait état de Hongrois 4 987, et de Serbes pour lequel le chiffre est de 3
21 104.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous entendu ceci, Monsieur
23 Grujic ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'essaie justement de vérifier tout
25 cela. Je m'excuse, j'ai inversé les chiffres. J'ai inversé les chiffres
26 entre les Serbes et les Hongrois, par mégarde.
27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela signifie ?
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1 Est-ce que cela signifie que les Hongrois sont au nombre de 4 987 et les
2 Serbes au nombre de 3 104 ? C'est cela qui est exact, très bien.
3 Oui, poursuivez, Maître Milovancevic.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Je ne me souviens pas très bien si j'ai reçu ma réponse, Monsieur
6 Grujic, aussi vais-je par prudence la reprendre ma question ? Alors, est-ce
7 que vous pouvez nous indiquer à quelle période de temps se rapporte ce
8 chiffre de 220 000 expulsées ? Est-ce que cela concerne la période
9 concernée toute entière et de quel territoire s'agit-il ?
10 R. Les personnes expulsées --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez un moment.
12 Oui, Mademoiselle Valabhji.
13 Mme VALABHJI : [interprétation] Je crois que la question se rapporte à des
14 personnes expulsées, mais le témoin a parlé non pas aujourd'hui, mais, dans
15 son rapport de l'analyse, il a parlé de personnes déplacées et là on fait
16 la distinction entre les deux termes.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu, Maître
18 Milovancevic ? Il y a une différence que l'on fait entre "personnes
19 déplacées" et "personnes expulsées." Peut-être pourriez-vous reposer votre
20 question en utilisant la bonne terminologie ?
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien entendu
22 ce que ma consoeur a fait remarquer. Je ne fais que citer la page en B/C/S,
23 la page 11, au paragraphe 34(a) du rapport de l'expert où juste avant le
24 tableau qui figure à la fin de la page. Il dit qu'à l'occasion de
25 l'agression contre la République de Croatie, il y a eu expulsion de 220 338
26 personnes qui ont été expulsées.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez une réponse à
28 cela, Monsieur Grijic ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter, Monsieur le Juge. Il faut que
2 nous fassions la distinction entre personnes déplacées et personnes
3 expulsées et les réfugiés. Ce sont des termes qui sont utilisés s'agissant
4 de cette population.
5 D'après les renseignements dont je dispose - et je vous l'ai déjà dit - 220
6 338 personnes ont été chassées de chez elle. C'est le total des personnes
7 expulsées pendant toute cette période.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez d'expulsées.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Chassées de chez elles, expulsées.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Monsieur Milovancevic, est-ce que le moment se prêterait à une pause ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons lever
14 l'audience et nous allons reprendre à midi 30.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne continuez, Maître
18 Milovancevic, je voudrais faire la lumière avec
19 M. Grujic sur plusieurs points.
20 Monsieur Grujic, quel est le mot que vous utilisez pour personnes
21 déplacées ?
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu ma question ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En Croatie, quand on parle de personnes
25 déplacées, c'est un terme qui est utilisé pour des personnes dans le cas de
26 la Croatie où les personnes en question ont pour des raisons différentes
27 quitter leur logis pour déménager ailleurs au sein ou à l'intérieur d'un
28 même Etat. Nous avons eu en d'autres termes des personnes déplacées d'une
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1 région concernée vers une autre région concernée toujours sur le territoire
2 de la République de Croatie. C'est le terme qu'on utilise pour désigner ce
3 type de personnes, "personnes déplacées".
4 Or, pour ce qui est des réfugiés, les réfugiés d'après notre
5 terminologie, ce sont des personnes qui ont quitté leurs foyers pour aller
6 vers d'autres Etats où ces personnes se sont vues attribuer le statut de
7 réfugié. Cela implique certains droits et une certaine assistance.
8 Les personnes expulsées sont des personnes qui par la force ont été
9 chassées de chez elles. Ces personnes ont un statut de personnes expulsées
10 sur le territoire de la République de Croatie. Nous avons ces trois
11 catégories-là et j'ai fourni des renseignements au sujet des personnes
12 expulsées parce que c'est ce qu'on m'avait demandé de faire.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je raison de dire que la différence
14 entre "déplacé" et "expulsé" consiste à dire ce qui suit : une personne
15 expulsée a été expulsée de chez elle au travers de l'action d'autrui,
16 d'autres êtres humains; alors qu'être déplacé n'est pas forcément dû au
17 fait de l'intervention d'une personne ou d'une intervention humaine parce
18 qu'on peut être déplacé suite à des inondations. Est-ce que c'est la
19 distinction qu'il convient de faire entre les deux ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour l'essentiel, Monsieur le Président, oui.
21 Les personnes déplacées peuvent être déplacées pour de raisons variées. Par
22 exemple, nous avons eu des personnes déplacées pour éviter de faire le
23 service militaire, pour acquérir de meilleures conditions de vie, pour une
24 peur ou du fait d'une peur en raison de conflits potentiels ou autres
25 conditions de pression dans certaines régions. Donc, les causes de
26 déplacement peuvent être variées. Nous avons officiellement quelque 30 000
27 de recensées à ce titre-là. Mais je n'ai pas parlé de ces personnes-là dans
28 mon rapport. J'ai parlé de personnes qui ont été expulsées à savoir d'une
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1 catégorie qui, par la force ou sous la contrainte ont dû quitter leurs
2 foyers.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je voudrais obtenir comme
4 commentaire de votre part c'est de nous dire si la pression exercée, vis-à-
5 vis, des personnes expulsées est une pression exercée suite à une action ou
6 une intervention humaine ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Des pressions exercées par d'autres hommes par
8 peur pour sa propre vie ou parce qu'on est contraint, on est forcé de s'en
9 aller, parce qu'il y a eu menace de recourir à la force.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Grujic.
11 Maître Milovancevic, ce sont là les distinctions que le témoin a faites
12 pour ce qui est des termes utilisés et j'espère que la confusion que nous
13 avons pu être placée se trouvait être écartée à présent. Vous pouvez aller
14 de l'avant.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Un grand merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. C'est moi.
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Grujic, les renseignements qui figurent au paragraphe 34(a) de
19 votre rapport, en page 11 de la version B/C/S, et où il est dit que, lors
20 de l'agression de la République de Croatie, il y a 220 338 personnes
21 d'expulsées, cela se rapporte à quelle période ? Je voudrais que vous
22 m'indiquiez les années que vous aviez à l'esprit.
23 R. Permettez-moi de vous rectifier. Vous n'avez pas lu le chiffre correct,
24 220 338 personnes. Cela, c'est d'un. De deux, si vous vous penchez sur le
25 tableau numéro 7, les périodes précises pour ce qui est du nombre de
26 personnes expulsées qu'on a recensées à un moment ou à un autre.
27 Q. Oui, ma question a été celle-ci, elle a été concrète, Monsieur Grujic.
28 Est-ce que le chiffre que vous avez avancé, se rapporte de la période
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1 allant de 1991 à 1995 ou pas ? A quelle période cela se rapporte-t-il, je
2 veux que ce soit vous qui le fassiez, pas moi.
3 R. Comme cela est dit dans le tableau, cela va de 1991 jusqu'à -- ici on
4 dit, que la toute dernière catégorie de recensés va du
5 6 août 1995 et au-delà. C'est la dernière des catégories recensées. Donc,
6 on commence en 1991 et cela va jusqu'au 1er mai 1992 où il est recensé 186
7 903.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas retrouvé le
9 tableau en question. Non, non les interprètes ne peuvent pas suivre cette
10 vitesse sans avoir le tableau sous leurs yeux.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 Voulez-vous bien patienter un peu, Monsieur Grujic. Les interprètes
13 disent qu'ils ne peuvent pas suivre votre lecture des chiffres -- si l'on
14 n'est pas en mesure de voir -- de suivre cela sur un texte. Or, ils ne
15 retrouvent pas votre tableau; est-ce que l'on peut mettre celui-ci sur
16 notre projecteur ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je précise à l'Huissier qu'il veut qu'on voie
18 le numéro 7.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, la question que je vous pose
20 tout de suite, Monsieur Grujic, c'est celle de vous demander -- on vous a
21 posé la question des 220 338. Est-ce qu'ici, il est question de personnes
22 expulsées où est-ce qu'il est question de personnes déplacées ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une erreur de traduction, très
24 probablement. Ici, il s'agit d'un tableau reprenant les chiffres de
25 personnes expulsées.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci pour l'éclaircissement que vous
27 nous avez apporté.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur Grujic, vous nous avez dit que
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1 vous avez traité les données jusqu'à la date du 6 août 1995, si j'ai bien
2 retenu la date. Alors, quand est-ce que la période en 1991 commence-t-elle,
3 parce que le tableau ne le dit pas ?
4 R. Oui, cela ne s'y trouve pas parce que les statistiques effectuées par
5 cette administration suivent des périodes déterminées. Mais on sait que les
6 premières expulsions ont commencé tout de suite le mois d'août 1991.
7 Q. Pouvons-nous alors constater, en guise de réponse de votre part, que le
8 chiffre relatif aux expulsés va ou se rapporte à la période allant du 1er
9 août 1991 jusqu'au 6 août 1995 ?
10 R. Ce que je puis répéter, c'est ce qui est écrit ici, de façon explicite.
11 C'est ce que j'ai dit de façon explicite. Les données statistiques sont
12 données de la façon telle que présentée sur le tableau. L'on a pris en
13 considération les périodes qui ont été jugées pertinentes par
14 l'administration chargée de tenir à jour ces données-là. Alors, cela va de
15 1991 et jusqu'en 1992 il a été recensé 186 903, donc, de 1991 à 1992. Je
16 n'ai pas de date exacte de départ.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant que vous ne continuez,
18 Maître Milovancevic, je voudrais demander au témoin de nous dire ce qui est
19 dit dans la dernière ligne avec un astérisque, information se terminant par
20 une lettre 9 -- un chiffre 9, plutôt. Est-ce que cela ne devrait plutôt
21 être -- bien, j'ai l'impression qu'il y a une lettre ou un chiffre qui
22 manque. Qu'est-ce que cela devrait signifier ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon document, je ne l'ai pas. Alors, je
24 vais essayer de me pencher sur la traduction; est-ce que quelqu'un pourrait
25 me donner un coup de main ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons vous aider. Il y a
27 une petite inscription avec un astérisque, tout à fait au bas, et on dit :
28 "Information allant d'août -- du 6 août 1995 et se rapportant à des
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1 personnes déplacées qui sont revenues à d'autres pays, mais qui, jusque-là,
2 ont été considérées comme étant des personnes déplacées de 1990 ? Alors, il
3 manque un chiffre, il y a
4 1-9-9 et il manque l'année précise de référence.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut lire 199, ici.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit. Mais, il
7 est évident que --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est 199 que l'on voit. Peut-être
9 pourrais-je vous expliquer de quoi il s'agit ? Ici, il est question de la
10 chose suivante : sur la liste -- ou dans la liste, on a inclus 199
11 personnes qui étaient hors de Croatie et qui sont retournées. Elles étaient
12 des personnes qui avaient quitté la Croatie et qui sont revenues chez
13 elles.
14 Je vais vous dire qu'en 1991, il y a eu des personnes qui ont été
15 chassées de chez elles, et qui n'ont pas trouvé où se loger en République
16 de Croatie, ce qui fait que certains pays les ont accueillies en leur
17 qualité de réfugié. Au bout d'un certain temps, ces personnes-là sont
18 rentrées chez elles et ont continué à être considérées comme étant des
19 personnes expulsées, mais faisant partie de cette catégorie-ci. Je ne sais
20 pas si j'ai bien expliqué.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas clair et je vais vous
22 dire pourquoi. Le chiffre de 199--- de 199 est précédé de "since" depuis,
23 donc cela se réfère à une période de temps et non pas à un chiffre ou à un
24 nombre de personnes. Donc, on dit que ces personnes ont été déplacées
25 depuis une année déterminée, qui est l'année 1990 et quelque --il manque un
26 chiffre là.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit probablement de 1991, mais je ne
28 peux vraiment pas vous le dire pour sûr parce que, sur mon exemplaire, je
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1 n'ai vraiment pas du tout ce renseignement-là.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vos notes ne vous permettent-elles
4 pas de retrouver l'année précise en question ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer, mais je ne suis pas du tout
6 sûr de pouvoir y arriver. C'est une chose assez incroyable que de trouver
7 ici deux tableaux différents.
8 Mme VALABHJI : [interprétation] Madame le Juge, puis-je entre-temps dire
9 une chose ? J'ai la version en B/C/S, en page 7, et ce que je puis y voir
10 c'est dans la colonne du haut, où figure les dates. Cela n'est pas une
11 chose qui est reproduite en version anglaise. Peut-être ces dates-là se
12 trouvent-elles en page 8 de la version anglaise ? Mais, d'après la façon
13 dont les choses se présentent, cette page 7 de la version anglaise ne
14 comporte pas la première des lignes qui figurent en version B/C/S en page
15 7. La dernière des lignes de la version anglaise n'existe pas en version
16 B/C/S.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que l'on peut voir soit le
18 haut de la version anglaise pour savoir de quelle période il est question,
19 qu'il s'agisse, peu importe, de savoir s'il s'agit de la page 8 ou de la
20 page 6. Mais, si cela se trouvait en haut de cette colonne, il serait plus
21 logique de le retrouver en page 6 plutôt qu'en page 8, puisqu'ici cela se
22 trouve en page 7.
23 Mme VALABHJI : [interprétation] Je crois que cela se trouve en page 7, et
24 les dates ont été omises dans la version anglaise.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que ces dates existent
26 dans la version B/C/S.
27 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, bien sûr.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pouvez-vous donner cette
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1 version au témoin afin que lui nous donne lecture de ces dates afin que
2 ceci soit interprété pour nous et que cela fasse partie du compte rendu
3 d'audience.
4 Mme VALABHJI : [interprétation] Absolument.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Madame Valabhji, je voudrais que
6 nous constations une chose, à savoir que là où il y a astérisque et
7 inscription information allant jusqu'à 1990, neuf, est-ce que cela doit
8 être un exclus du graphique parce que cela n'existe pas en version B/C/S et
9 cela n'a rien à voir avec.
10 Mme VALABHJI : [interprétation] C'est exact, Madame le Juge. En version
11 anglaise, information émanant d'eux, en anglais n'existe pas en version
12 B/C/S. Alors, mon confrère du conseil de l'Accusation a remarqué que la
13 ligne avec astérisque existe en version on B/C/S et cela correspond à la
14 date du 6 août 1995, mais il n'y a pas d'explication correspondante juste
15 après l'astérisque.
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Mais, alors, est-ce qu'on peut
17 savoir comment ces informations ont fini par atterrir là ?
18 Mme VALABHJI : [interprétation] Madame le Juge, peut-être le témoin
19 pourrait expliquer à l'intention des Juges ce que l'astérisque veut dire et
20 ce que veut dire la ligne avec l'astérisque.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Hors micro.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, peut-être que faudra t-il le
23 témoin, en effet. Est-ce qu'on peut placer sur le rétroprojecteur ou sur
24 nos écrans la première des rangées qui montre, qui fait état des dates.
25 Monsieur Grujic, à des fins de compte rendu d'audience, nous vous
26 demanderons de donner lecture de cette première ligne en B/C/S afin que
27 nous sachions à partir de quelle date cela commence. J'ai l'impression que
28 cela commence à partir du 1er mai 1992, et j'ai l'impression que cela va
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1 jusqu'au 31 décembre, mais à vous de nous le lire.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce tableau a été compilé partant des
3 informations disponibles. Cela nous dit ou nous parle du nombre de
4 personnes expulsées par période, par période déterminée. Période déterminée
5 par l'administration chargée des personnes expulsées de façon à pouvoir
6 traiter de la chose de façon statistique. Cela parle des différentes
7 provinces, à savoir, du cadre territorial à partir duquel ces personnes ont
8 été expulsées. D'un côté on a les provinces et sous la verticale nous avons
9 des périodes. Alors la première période --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre. Nous sommes
11 au courant de tout ce que veut signifier les parties horizontales. Nous
12 voulons les dates de début et de fin d'intervention ou d'opération.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La première des dates dont il est question
14 nous dit, jusqu'au 1er mai 1992. Cela sous entend donc cinq mois de l'année
15 1992 et les mois concernés de 1991.
16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez
17 traduire pour nous le titre qui figure au haut de toutes ces lignes-là.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui signifie périodes d'expulsion. Alors,
19 nous avons cette deuxième ligne qui dit "zupanja" [phon], à savoir,
20 province; en dessous, on a énuméré les différentes provinces à partir
21 desquelles les personnes ont été expulsées.
22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] La ligne suivante.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La ligne suivante parle de période. Des
24 périodes par lesquelles -- dans lesquelles on a recensé. Alors la première
25 colonne dit période allant jusqu'au 1er mai 1991. On n'a pas indiqué la date
26 de départ mais il est clair que cela sous entend l'année 1991 et les cinq
27 premiers mois de l'année 1992. Ensuite, on a donné la date et cela va du 2
28 mai 1992 jusqu'au 31 décembre 1992. Puis, cela va du 1er janvier 1993
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1 jusqu'au 31 décembre 1993. La colonne suivante prend le 1er janvier 1994
2 jusqu'au 31 décembre 1994. Ensuite, la colonne suivante parle du 1er janvier
3 1995 jusqu'au 8 août 1995. La colonne d'après va du 6 août 1995 et au-delà.
4 On n'a pas donné de date précise pour la fin.
5 On a fait -- on a procédé ainsi parce que dans la première année, les
6 renseignements statistiques ont été ceux qu'on a eus. La possibilité de
7 traiter des données a été celle qui a été reproduite dans le tableau. Il
8 eut été préférable de dire certes, à quelle date la première personne
9 expulsée a été recensée. Mais le fichier a été mis ou établi de la façon
10 qui nous est indiquée ainsi.
11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il semble qu'il y a une erreur
12 dans cette première ligne qui va du 1er janvier 1995 au 8 août de la même
13 année. Est-ce que cela ne pouvait pas être jusqu'au 5 août; sinon, si ce
14 n'est pas le cas, il y a un chevauchement entre cette colonne là et celle
15 d'après. Nous n'avons pas eu la traduction de la deuxième ligne ou de la
16 dernière ligne.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ne tenez pas compte de la dernière ligne parce
18 que, manifestement, là, l'ordinateur a fait une erreur au moment où ces CD
19 ont été gravés, ce qui explique l'absence du dernier chiffre.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'elle dit, la
21 dernière ligne ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est impossible de lire ce qui est écrit.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons de déchiffrer l'en-tête de la
24 dernière colonne.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne le voit pas maintenant. Ce qu'on voit à
26 l'écran n'inclut pas cette ligne, mais on la voit dans la version en
27 anglais. Le tableau qu'on voit maintenant est cependant correct.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Grujic, il y a une chose que
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1 nous aimerions comprendre, c'est la signification de la dernière colonne,
2 celle qui se trouve à côté de celle qui commence par "A partir du 6 août
3 1995."
4 Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez recentrer cette
5 colonne ? Voilà. C'est cette colonne qui nous intéresse. Je vois "Broj
6 Rodjenih u Progonstrvu".
7 R. Oui, de toute évidence, il y a une erreur ici, une erreur
8 typographique. On dit : "A partir, du 8 août 1995." Cela devrait être le 8
9 août, et pas le 6 août. Il faudrait que ce soit à partir du 8 août 1995,
10 c'est une erreur purement technique.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Mais après cette colonne-
12 là, on en a une autre. Quel est l'intitulé ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la colonne suivante
14 fait état du nombre d'enfants nés en exil. Leurs parents ayant été chassés,
15 ces enfants sont nés en exil.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. C'est tout ce que je
17 voulais savoir.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Maître Milovancevic.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Grujic, combien y a-t-il eu de personnes expulsées qui ont
22 fait référence à la république, au territoire dans ce que vous appelez le
23 territoire occupé de la République de Croatie et de ce que j'appelle la
24 République de la Krajina serbe ? Combien d'expulsés y a-t-il eu qui sont
25 venus d'un territoire qui était une zone protégée par les Nations Unies ?
26 R. Un instant. Soyons précis. Tous ces gens venaient de cette région. Ce
27 sont des personnes qui vivaient toutes dans cette région et qui toutes ont
28 été chassées de cette région.
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1 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces 220 338 personnes
2 sont des personnes qui ont été chassées du territoire qui constitue un
3 tiers du territoire de la Croatie et dont il est question dans le présent
4 acte accusation ?
5 R. Si j'ai bien compris votre question, Monsieur Milovancevic, je dirais
6 ceci. Vous le voyez, en vertu des informations présentées ici. Toutes ces
7 personnes, si on parle d'expulsées, car c'est bien le cas, ont été
8 expulsées précisément de territoires qui étaient occupés, d'un tiers du
9 territoire qui était occupé.
10 Q. Avez-vous connaissance de statistiques émanant du recensement de
11 1991, informations qui précisent le nombre de Croates vivant dans le
12 territoire de ce qui a été la SAO de Krajina qui est devenue plus tard la
13 RSK, ou que vous nommez territoires occupés ?
14 R. Oui. J'ai connaissance de la composition ethnique. Je vais vous en
15 parler sur la base du recensement de 1991. Je dispose de toutes ces
16 informations.
17 Q. Pouvez-vous nous dire combien il y avait de Croates de souche qui
18 vivaient dans cette partie qui représente un tiers du territoire de la
19 Croatie et dont il est question ici ?
20 R. Je vais simplement vous demander un instant, parce que ceci n'est pas
21 en rapport direct avec la substance de ma déposition, mais je vais essayer
22 de répondre à votre question.
23 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les interprètes demandent à ce que
25 vous parliez directement dans le micro, Monsieur le Témoin. Voilà la
26 demande des interprètes.
27 Maître Milovancevic, vous avez posé une question pour savoir combien il y
28 avait de Croates de souche qui vivaient sur ce territoire qui représentait
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1 un tiers du territoire de la Croatie. Mais c'était en quelle année ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Au début de ma question, de la question
3 précédente, j'ai donné l'année : 1991. J'ai parlé du recensement effectué
4 cette année-là. Ce chiffre ne saurait être contesté. Les deux parties à ce
5 procès sont d'accord sur ce chiffre, n'est-ce pas ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais terminez votre question
7 parce que le témoin va répondre à la question que vous lui posez
8 maintenant, pas à celle d'avant.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prenez tout votre temps.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Valabhji.
13 Mme VALABHJI : [interprétation] Cette question, qui portait sur le
14 recensement, me fait penser que la Défense pourrait peut-être nous préciser
15 les régions sur lesquelles porte cette question. En effet, en 1991, sont
16 intervenus beaucoup de changements dans la région, et il est difficile de
17 savoir à quelle région géographique il est fait allusion en mentionnant le
18 recensement.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma lecture de la question me fait
20 penser que c'est toute la région qui est concernée. Puisqu'on a parlé du
21 recensement, je ne sais pas si on a fait un recensement dans toute cette
22 région.
23 Mme VALABHJI : [interprétation] Il y a eu des fluctuations au niveau de la
24 région en 1991. Les délimitations ne sont pas restées les mêmes au cours de
25 cette année.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin va nous dire ce qu'il a
27 découvert.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je peux vous donner un début de
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1 réponse. J'espère que ceci vous satisfera. Le conseil de la Défense m'a
2 posé une question pour savoir à quel territoire ceci se rapportait, je peux
3 vous dire que début 1992, 1 074 agglomérations à population permanente
4 était occupée, et sur ce chiffre de 1 074 localités, il y avait une
5 majorité de Croates dans 364 de ces localités.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
7 Q. Cher, Monsieur Grujic, ce n'est pas la question que je vous ai posée.
8 Dans l'acte d'accusation, le Procureur fait état d'un certain nombre de
9 personnes expulsées. Un chiffre qui est lié à des statistiques concernant
10 des Croates de souche, qui ont vécu sur le territoire de la République de
11 la Krajina serbe, en tant que citoyens de Croatie, jusqu'en 1991 et en
12 1991. Je vous demande si vous savez combien il y avait d'habitants qui
13 étaient Croates de souche qui vivaient dans la région à l'époque; dites-
14 nous si vous le savez ou pas.
15 R. Très difficile de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que la
16 constitution territoriale administrative était tout à fait différente du
17 système qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on a une répartition d'une
18 structure administrative par provinces, zupanja. Maintenant, il faudrait
19 voir qui habitait dans telle ou telle municipalité, une à la fois. Je ne
20 peux pas vous donner cette réponse tout de suite. De la façon dont vous
21 avez posé votre question, il n'est pas possible d'y répondre parce que nous
22 avons maintenant un système, une répartition administrative différente. Je
23 ne peux pas vous dire quelles étaient les frontières, comment se composait
24 exactement la population de l'époque.
25 Q. Dissipons tout malentendu, quant à savoir ce qui était un territoire
26 occupant auprès-- d'après le plan Vance, en vertu duquel des troupes des
27 Nations Unies ont été déployées sur un tiers du territoire de la Croatie, à
28 l'époque, on a énuméré, de façon précise, les municipalités qui existaient,
Page 3591
1 en 1991, début 1992, qui font partie des zones protégées des Nations Unies.
2 C'est ce dont je parle. Je m'excuse. Vous, vous ne pouvez pas me donner de
3 renseignement à propos de ces municipalités.
4 Voici ma question suivante : page 6 de votre rapport, concernant des
5 personnes expulsées par provinces -- enfin, c'est ce qui est dit en B/C/S.
6 Vous parlez de zupanja comme étant une sous structure de l'organisation
7 administrative de la République de Croatie aujourd'hui ?
8 R. Oui. Vous avez ici une distribution territoriale et des informations y
9 afférentes et c'est ce qui avait été fourni dans le tableau précédent.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais demander à
11 M. l'Huissier de placer sur le rétroprojecteur cette carte-ci. Elle montre
12 les personnes expulsées en fonction des zupanja, des provinces afin que la
13 substance de ma question soit bien comprise.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. J'avais oublié de brancher le
15 micro.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
17 Q. Cette carte de la Croatie nous montre les provinces (zupanija) qui sont
18 reprises dans le tableau vertical, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Sur cette carte, nous voyons qu'il y a toute une série de provinces
21 ayant un accès direct à la mer adriatique sur toute la côte : la province
22 de Split-Dalmatie, celle de Sibenik-Zadar, celle de Lika-Senj. Limitons-
23 nous à celles-là.
24 R. Oui.
25 Q. Il est manifeste que le territoire des provinces pour lesquelles vous
26 avez établi ces données chiffrées est beaucoup plus grand que celui que
27 représentait la République de la Krajina serbe. Etes-vous d'accord avec moi
28 sur ce point ?
Page 3592
1 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, car nous pouvons aller d'une
2 province à l'autre, et nous verrons que, dans chaque province, il y a eu
3 des activités visant à expulser les gens, dans la province de Dubrovnik,
4 dans celle de Split-Dalmatie, et ainsi et de suite. Nous pouvons aller
5 d'une ville, d'un village à l'autre.
6 Q. C'est bien la question que je vous posais, Monsieur Grujic. Je vous
7 demande d'écouter attentivement ma question. Je vous demandais combien de
8 personnes avaient été expulsées du territoire de la République de la
9 Krajina serbe, et non pas du territoire des provinces existant aujourd'hui,
10 qui constituent une forme nouvelle d'organisation territoriale.
11 Pouvez-vous nous fournir les informations qui nous intéressent, concernant
12 le nombre de personnes expulsées du territoire de la République de la
13 Krajina serbe ou des zones de protection des Nations Unies ?
14 R. Il n'est pas possible de vous donner ces informations parce que les
15 informations sont données, de façon différente, aujourd'hui. Aujourd'hui,
16 nous avons un principe territorial différent.
17 Q. Excusez-moi, Monsieur Grujic, ne nous attardons pas davantage sur
18 la question. Je ne veux pas importuner la Chambre.
19 Vous êtes ici pour témoigner en tant qu'expert, mais aussi pour
20 donner des réponses relatives au territoire mentionné dans l'acte
21 d'accusation. Or, le territoire mentionné dans l'acte d'accusation n'est
22 pas le même que celui qui est montré ici. La différence est d'un tiers et,
23 maintenant, vous dites que vous n'avez pas d'information sur ce territoire;
24 c'est bien cela.
25 R. Non, non. Ce n'est pas cela. Est-ce que vous pourriez reformuler votre
26 question clairement ?
27 J'affirme ici de façon explicite que nous avons en principe
28 territorial qui est appliqué aujourd'hui. Je le répète, chacune de ces
Page 3593
1 provinces mentionnées ont mené des activités sur son territoire qui ont
2 entraîné l'expulsion. On ne parle pas maintenant de la différence pas
3 1995/1996/2000. On parle du moment où un plan aurait tramé. J'affirme que
4 ces personnes ont été chassées de chez eux de leurs foyers par des
5 activités qui avaient pour objectif de les expulser. Toutes ces provinces
6 avaient des liens avec des activités tenant du conflit armé sur le
7 territoire de la Croatie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais comprendre votre question.
9 En quoi cette zone -- ce territoire est-il différent de celui de la SAO de
10 Krajina, comme vous l'appelez, c'est au niveau du nom que se situe cette
11 différence ?
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le territoire de
13 la SAO de Krajina de ce qu'on a appelé aussi la RSK, la République de la
14 Krajina serbe, c'est le terme utilisé par l'Accusation "la soi-disant". Ce
15 territoire ne représente qu'un tiers du territoire que montre cette carte.
16 Je demande à l'expert s'il peut nous dire. Il y a un territoire qui aurait
17 été ou qui a, effectivement, été contrôlé par la République de la Krajina
18 Serbe. Je lui demande s'il sait combien de gens ont été expulsés de ce
19 territoire-là, pas de la totalité du territoire de la Croatie ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est cette région qui est le
21 territoire de la SAO de Krajina ?
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Mais c'est la raison même pour laquelle
23 j'ai posé cette question au témoin parce que, dans l'intervalle, il y a eu
24 un remaniement de l'organisation territoriale et administrative.
25 Maintenant, le témoin nous parle à partir d'une carte qui montre cette
26 division administrative la plus récente, sans tenir compte du fait que ce
27 n'est pas du tout la même chose que les cartes que nous avons eues en tant
28 que pièces à conviction jusqu'à présent. Je pose une question à propos du
Page 3594
1 nombre de personnes chassées des zones protégées des Nations Unies et il
2 m'a dit qu'il a aussi tenu compte d'autres régions.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il vous dit des régions de la
4 carte qui sont reprises dans cette légende et vous dites que cette région
5 occupe davantage qu'un tiers. Non, vous, vous dites que la région que vous
6 appelez la SAO de Krajina n'est qu'une partie, un tiers de cette région.
7 Mais quel tiers parce que manifestement il ne vous comprend pas. C'est quoi
8 ce tiers qui constituait le territoire de la SAO de Krajina ? Où se trouve-
9 t-il ce tiers sur cette carte ?
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense qu'il ne me revient pas de
11 fournir cette explication. Au contraire, c'est ce que j'essaie d'obtenir
12 comme information du témoin.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais expliquez-vous auprès du témoin
14 afin qu'il comprenne la signification de votre question. Vous lui dites :
15 bien, je ne peux pas prendre toute carte parce que la SAO de Krajina ne
16 constitue qu'un tiers de la carte. Lui, il ne sait pas quel est ce tiers,
17 alors, montrez-lui ce tiers du territoire qui est contesté ou pour qu'il le
18 nie ou le confirme ? Montrez-lui quel est ce tiers parce que, si vous ne le
19 faites pas, comment est-il censé répondre à votre question.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous comprends parfaitement, Monsieur
21 le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
24 Q. Nous avons une carte à l'écran et ce qu'on voit sur cette carte, la
25 zone, la partie de la Croatie où la FORPRONU, ces forces des Nations Unies
26 sont arrivées ?
27 R. Non. Cette carte ne vous montre pas les délimitations de cette zone.
28 Q. C'est tout ce que je voulais savoir. Passons à autre chose. Nous voyons
Page 3595
1 Split, Sibenik, Zadar, certaines villes de la carte. Est-ce que ces villes
2 se trouvaient sur le territoire -- se sont jamais trouvées sur le
3 territoire de la République de la Krajina serbe ?
4 R. Mais ici on ne voit pas des villes. On voit des zupanja, des provinces.
5 Si vous me le permettez, j'aimerais apporter une explication.
6 Q. Attendez, attendez que je vous pose mes questions. Toutes ces
7 différentes provinces qu'on voit maintenant afficher à l'écran, est-ce
8 qu'elles faisaient partie intégrante de ce qui était alors appelé la
9 République de la Krajina serbe ?
10 R. Certaines de ces provinces ont été occupées, c'est ce que j'ai déjà
11 dit. C'est précisément à partir des parties occupées que ces gens dont on
12 voit le tableau-là ont été expulsés.
13 Q. Merci. Je veux vous demander ceci. Pour avoir une meilleure idée, une
14 meilleure image de la situation, pourriez-vous nous dire quelle est la
15 partie des territoires qu'on voit à l'écran qui se trouvaient être des
16 zones protégées des Nations Unies ?
17 R. Je peux vous le dire de façon approximative, mais des gens ont été
18 chassés même avant que les zones protégées ne soient créées. Vous avez ici
19 cette partie supérieure d'Osijek-Baranja occupée. Une partie de la région
20 s'étend vers la province de Vukovar-Srem. De cette zone, il y a 36 660
21 personnes qui ont été expulsées.
22 La province de Vukovar-Srem a été en partie occupée. Plus de la
23 moitié de cette province a été occupée et là quelques 55 644 personnes ont
24 été expulsées.
25 Une partie de la province Virovitica-Srem Lika-Srem Bilogora et ainsi
26 que la province de Pozega-Srem faisaient partie du secteur ouest. Je trace
27 cette ligne avec le pointeur. Cette partie-ci, approximativement, dans ces
28 trois provinces, a été occupée et vous allez voir le nombre de personnes
Page 3596
1 expulsées.
2 Sur la carte, Sisak-Moslavina, cette province a été occupée dans
3 cette partie que je vous indique en direction de la Bosnie jusqu'à Sisak;
4 32 895 ont été expulsées.
5 La province de Karlovac est occupée de Slunj, presque de Karlovac
6 vers la province de Lika Senj; cette zone que je vous montre ici du
7 pointeur est occupée.
8 S'agissant de la province de Zadar, y compris les villes -- la ville de
9 Benkovac, notamment, cette partie que vous montre ici est occupée.
10 La province de Sibenik-Knin, là aussi, cette partie adjacente auprès de
11 Zadar, a été occupée et, en partie, la région de Split-Dalmatie.
12 Quant à la province de Dubrovnik, elle a subi des pilonnages et d'autres
13 moyens de contraintes. Cette province a été, en partie, occupée et 6 270
14 personnes en ont été expulsées.
15 Q. Est-ce que cela signifie que tous ces chiffres relatifs à des personnes
16 expulsées, ce chiffre de 220 338 personnes porte sur ces régions qui
17 s'appellent -- qui s'appelaient la République de la Krajina serbe, placée
18 sous le contrôle de l'accusé d'après les allégations de l'Accusation ?
19 R. Je n'en suis pas sûr pour ce qui est de la province de Dubrovnik-
20 Neretva, mais pour ce qui est du reste, oui.
21 Q. Le chiffre que vous avez donné, est-ce que cela signifie que dans
22 d'autres parties ou dans d'autres zones de cette province --de ces
23 provinces, personne n'a été expulsée d'autres parties ou d'autres régions
24 de la Croatie ?
25 R. Je vais réitérer ce que j'ai déjà dit. Il s'agit du nombre de personnes
26 qui ont été répertoriées comme personnes expulsées par le bureau
27 responsable des personnes expulsées et elles ont été enregistrées en tant
28 que tel par le Haut-commissariat pour les réfugiés des Nations Unies.
Page 3597
1 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire --
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur l'Huissier.
3 Je n'aurai d'ailleurs plus besoin de votre assistance maintenant.
4 Q. Compte tenu du moment où votre bureau a été établi et compte tenu du
5 moment à partir duquel vous avez effectué ce travail, qui a déterminé le
6 statut de ces personnes, à savoir, est-ce qu'il s'agissait de réfugiés,
7 d'expulsés ou de déplacés en 1991 et pendant une partie de l'année 1992 ?
8 R. Cela n'a jamais été le travail de mon bureau. Je détiens ces
9 informations dont j'ai besoin pour mes négociations avec la Serbie-et-
10 Monténégro parce qu'ils ont leur propre Commission responsable des Affaires
11 humanitaires et des Personnes portées disparues et de ce fait. Je dois
12 disposer de ces chiffres dans mon bureau, mais je les obtiens d'autres
13 institutions et ce pour pouvoir faire mon travail.
14 Q. Donc, ces chiffres qui nous donnent le nombre de personnes expulsées
15 vous ont été données par d'autres Serbes et d'autres institutions; vous
16 vous contentez donc de les analyser ?
17 R. C'est exact. Je les analyse, mais il s'agit d'un chiffre officiel qui a
18 été publié dans de publications officielles.
19 Q. Dans votre déclaration -- ou plutôt, dans les documents contextuels,
20 qui nous ont été fournis par l'Accusation, le 15 mars 2006, et ces
21 documents d'ailleurs avaient trait à vous en tant que témoin. Il est écrit
22 dans ces documents qu'en tant que témoin, vous avez mentionné, lors de
23 l'entretien avec l'Accusation : "Que les chiffres suivants étaient des
24 estimations." Donc, pour ce qui est des personnes déplacées pour l'année
25 1991 à 1995, qu'environ 300 000 personnes, essentiellement, des Serbes
26 avaient quitté leurs foyers en Croatie et que les personnes, qui restaient
27 en Croatie, avaient été estimées à un chiffre de 50 000." Est-ce que vous
28 avez donné ces chiffres à l'Accusation ?
Page 3598
1 R. Oui, je le pense car nous en venons maintenant, exactement à la
2 question dont nous avons parlé, hier et aujourd'hui, à savoir, les
3 différentes catégories de personnes qui ont quitté leurs foyers. Lorsque
4 vous faites référence à des estimations, ce sont des estimations qui
5 émanent de toute une gamme de source et ces estimations fluctuent entre 200
6 000 et 300 000 personnes qui étaient des réfugiés en 1995 après les
7 opérations Eclair et Tempête. Donc, il s'agit de réfugiés et non pas de
8 personnes expulsées et ce sont des personnes qui ont le statut de réfugiés
9 dans d'autres Etats, 35 000 personnes ont été déplacées. Ce qui signifie
10 qu'à partir de certaines régions de la Croatie telle que la Slavonie
11 occidentale, ces personnes se sont déplacées vers la province Vukovar-Srem
12 où ces personnes se sont installées et ont été répertoriées en tant que
13 telles. Donc, il s'agit de fluctuations, de mouvements de la population
14 expliquées par toute une pléthore de raisons.
15 Q. Merci, Monsieur Grujic.
16 R. Laissez-moi terminer parce que, lorsque nous parlons de réfugiés et
17 nous avançons une estimation de quelque 300 000 personnes réfugiées après
18 les opérations Eclair et Tempête, encore, faut-il dire, lorsque l'on donne
19 cette information, que lorsqu'il s'agit de la catégorie des réfugiés que
20 nous n'avons pas encore étudiés jusqu'à présent, il faut dire que, dans la
21 République de la Croatie, hormis les personnes expulsées dont nous avons
22 déjà parlé, 402 768 personnes ont été répertoriées comme réfugiés en
23 provenance de la Bosnie ainsi que 10 407 personnes qui ont été enregistrées
24 en tant que réfugiés en provenance de la Serbie-et-Monténégro. Lorsque nous
25 parlons d'estimation, nous avons une estimation qui tourne aux environs de
26 300 000 personnes. Je ne veux pas parler d'estimation. Je ne veux parler
27 que de faits. Donc, nous pouvons, en fait, affirmer pour le moment que 120
28 323 personnes ont quitté la Croatie en tant que réfugiées et sont revenues
Page 3599
1 ultérieurement et parmi ces personnes qui sont revenues récemment, il y en
2 a 10 000 autres. Ce que je peux dire qu'il y a 120 323 personnes qui sont
3 revenues en Croatie après avoir été réfugiées. Il se peut qu'il y en est
4 plus mais là je devrais me hasarder dans des estimations, ce que je ne veux
5 pas faire.
6 Q. D'après, en fait, ce document qui nous a été fourni par l'Accusation,
7 vous avez dit : "Que quelque 300 000 personnes, essentiellement, des
8 Serbes, ont quitté leurs foyers pendant les opérations Eclair et Tempête."
9 Vous les avez appelé des réfugiés et vous nous dites qu'hormis de chiffre,
10 il a été estimé qu'un nombre supplémentaire de 50 000 personnes sont
11 restées en République de Croatie, 50 000 personnes. Mais qui étaient ces
12 gens ?
13 R. Il a été estimé que 50 000 personnes ont quitté, disons, la région de
14 Lika ou la Slavonie occidentale et se sont réinstallées --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Madame Valabhji.
16 Mme VALABHJI : [interprétation] Mon confrère de la Défense a dit que,
17 d'après les documents qui ont été fournis par l'Accusation, quelque 300 000
18 personnes essentiellement de Serbes ont quitté leurs foyers durant les
19 opérations Eclair et Tempête, je pense que ce n'est pas d'une bonne façon
20 que de parler des documents qui ont été communiqués. Car, d'après mes
21 renseignements, il est dit dans ce document que le témoin avait évoqué les
22 chiffres suivants qui étaient des estimations à propos des personnes
23 déplacées entre 1991 et 1995, et il a été dit que quelque 300 000
24 personnes, essentiellement, des Serbes, ont quitté leurs foyers en Croatie.
25 Parmi ces personnes, quelque 50 000, sont restées sur le territoire de la
26 Croatie et environ 120 000 sont revenues dans leurs foyers.
27 Je ne vois pas qu'il est fait référence des opérations Eclair et Tempête
28 dans ce document.
Page 3600
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic. Il n'est pas
2 fait mention aux opérations Eclair et Tempête, d'après Mme Valabhji.
3 Comment se fait-il que vous les ayez évoquées ? Puisque vous êtes debout,
4 j'aimerais savoir si nous traitons des opérations Eclair et Tempête ici ?
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai présenté ces
6 chiffres au témoin. Ces chiffres se trouvaient dans les documents fournis
7 par l'Accusation tel que l'a dit mon estimé consoeur. Etant donné que le
8 témoin a déjà répondu que cette estimation d'environ 300 000 personnes, qui
9 avaient quitté la Croatie, avait trait aux opérations Eclair et Tempête,
10 j'ai continué à lui poser des questions dans la même veine pour essayer de
11 bien comprendre ce dont il était question. Il se peut que j'aie été
12 maladroit dans la façon dont je formule.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous êtes assez
14 maladroit. En effet, Maître Milovancevic, car, dans le document, que vous
15 avez cité les opérations Eclair et Tempête ne sont pas mentionnées. Donc,
16 vous n'avez absolument pas le droit d'évoquer ces opérations Eclair et
17 Tempête à moins que vous ne dites que : mon estimée consoeur, vous avez
18 tort et vous n'avez pas inclus les opérations Eclair et Tempête, ce que je
19 vais faire pour les raisons suivantes. Mais vous évoquez ce chiffre de 300
20 000, puis de 50 000. Vous évoquez les opérations Eclair et Tempête, et vous
21 abordez un nouveau thème et vous parlez d'événement tout à fait nouveau par
22 rapport à ce qui vous a été communiqué par l'Accusation. Mais, si c'est
23 cela que vous voulez dire, dites-le de façon très, très claire; n'attribuez
24 pas ces propos au témoin ou à l'Accusation. Dites, en tant que conseil de
25 la Défense : j'avance que ces chiffres ont quelque chose à avoir avec les
26 opérations Eclair et Tempête. N'attribuez pas ces propos à d'autres
27 personnes lorsque cela ne fait même partie de leurs dépositions ou des
28 allégations qui sont avancées.
Page 3601
1 Vous pouvez poursuivre, Maître.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Grujic, il y a un moment de cela je vous ai parlé de ce
4 rapport de l'Accusation qui fait état de 300 000 personnes,
5 essentiellement, des Serbes, qui ont quitté leurs foyers en Croatie, puis,
6 je vous ai également parlé d'un chiffre de 50 000 personnes qui sont restés
7 sur le territoire de la Croatie. Ce sont des chiffres qui se trouvent dans
8 le rapport de l'Accusation envoyé à la Défense le 15 mars 2006. Lorsque
9 j'ai mentionné cela et vous avez répondu - et j'espère que cela a été
10 consigné au compte rendu d'audience que ces chiffres qui ont été transmis
11 par l'Accusation ont trait aux opérations Eclair et Tempête - est-ce que je
12 vous ai bien compris ?
13 R. Oui. Ces mouvements -- ces déplacements de population qui ont été
14 appelés "réfugiés" se sont produits après les opérations Eclair et Tempête.
15 Q. Merci. Ma consoeur de l'Accusation a soulevé une objection et a utilisé
16 le terme ou les termes de personnes déplacées par opposition aux termes que
17 vous utilisez. Elle a fait référence à
18 300 000 personnes environ, 300 000 personnes déplacées. Donc qui étaient
19 ces personnes; est-ce qu'elles étaient des personnes déplacées ou des
20 réfugiés ?
21 R. Il se peut qu'il y ait eu une erreur d'interprétation. J'ai dit
22 expressément que ces personnes étaient des réfugiés et elles sont
23 consignées en tant que tel dans les dossiers comme réfugiés elles ont des
24 documents d'identité de réfugiés qui leur donnent l'autorisation de résider
25 sur le territoire des états ou elles sont réfugiées. Mais je le répète une
26 fois de plus, il s'agit d'une estimation, nous n'avons pas de chiffre
27 définitif. Le chiffre dont nous sommes sûrs et le chiffre des 120 000
28 personnes qui sont revenues. Il est également certain qu'il y a environ 50
Page 3602
1 000 personnes qui sont restées en Croatie, mais elles ont été déplacées
2 parce qu'elles se sont déplacées d'un endroit vers l'autre dans le même
3 état. C'est ce qu'on appelle une personne déplacée. Trente-cinq milles
4 personnes se trouvent dans la province de Vukovar-Srem.
5 Q. A propos de ces chiffres ce chiffre de 300 000 personnes qui pour vous
6 correspond à des personnes déplacées, savez-vous où ces personnes sont
7 allées après les opérations Eclair et Tempête ?
8 R. Comme je l'ai déjà indiqué, il s'agit d'estimation. Je sais qu'une
9 partie de ces personnes sont réfugiées en Serbie-et-Monténégro où elles
10 l'étaient -- il y a une partie de ces personnes qui étaient -- qui sont en
11 Bosnie, d'autres sont allés des pays tiers. C'est ce que je sais.
12 Toutefois, je ne dispose pas de donnée officielle à propos du nombre de ces
13 personnes qui se trouveraient où.
14 Q. Vous avez dit que, sur ce chiffre de 300 000 personnes, une partie de
15 ces personnes sont allées en Serbie-et-Monténégro, d'autres en Bosnie, et
16 d'autres encore à l'étranger. Est-ce que cela signifie que, parmi ces 300
17 000 personnes, personne n'est resté en Croatie ? Je parle de ces 300 000
18 personnes.
19 R. Il y a différentes estimations qu'il faut prendre en ligne de compte.
20 Alors, il y a 300 000 personnes qui ont quitté leurs foyers et l'estimation
21 la plus réaliste est comme suit : parmi ces 300 000 personnes il y a
22 également des personnes que l'on appelle des personnes déplacées et qui
23 font également partie de ce chiffre. Toutefois, voyez-vous, il s'agit de
24 prévision en quelque sorte, et je -- il ne s'agit que de prévision et de
25 prévision, en fait, qui émane de différentes sources, et toutes les sources
26 font état d'un chiffre compris entre 250 000 et 300 000. Mais je ne peux
27 parler que de
28 120 323 personnes qui se sont enfuies et qui sont maintenant revenues et
Page 3603
1 qui sont répertoriées en tant que tel et c'est le chiffre dont nous pouvons
2 véritablement parler.
3 Q. Merci de nous l'avoir dit.
4 R. Mais je peux également vous fournir la structure de tout cela.
5 Q. Juste une question très brève avant de terminer pour aujourd'hui le
6 contre-interrogatoire. Vous avez dit que les estimations étaient comme
7 suit. Vous avez dit qu'après tout ceci sur le territoire de la République
8 de la Croatie, il y avait quelque
9 50 000 personnes, est-ce que vous êtes en train de nous dire, d'après les
10 opérations Eclair et Tempête - et je parle toujours du territoire de la
11 Croatie - il y avait un total de 50 000 personnes d'appartenance ethnique
12 serbe ?
13 R. Non, pas du tout. Une fois de plus, il faut que je sois très précis. Je
14 ne comprends pas véritablement ce genre de question. J'aimerais vous
15 demander de bien vouloir prendre en considération le recensement actuel et
16 vous verrez combien de Serbes continuent à vivre dans la République de la
17 Croatie. Là, nous avons 300 000 et en fait c'est une estimation indiquant
18 que 300 00 ont quitté leurs foyers et ont obtenu le statut de réfugiés.
19 Parmi ces personnes, vous devez inclure les 50 000 personnes qui ont changé
20 de lieux de résidence mais au sein de la République de la Croatie. Ce qui
21 ne signifie pas pour autant que dans les autres dont sont parties ces 300
22 000 personnes il n'y a pas un grand nombre de personnes qui continuent à
23 résider, personne d'appartenance ethnique serbe. Il y a également d'autres
24 réfugiés parce que ce sont des régions qui étaient peuplées auparavant qui
25 continuent à être peuplées.
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que nous avons dépassé notre
27 temps d'audience de quelques deux à trois minutes. Je me permets de vous
28 conclure de lever l'audience pour aujourd'hui.
Page 3604
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
2 Cela nous emmène à la fin de notre audience d'aujourd'hui, nous reviendrons
3 demain dans la salle d'audience numéro II à 9 heures du matin.
4 L'audience est levée.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 12 avril
6 2006, à 9 heures 00.
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