Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 5 mai 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 31.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, vous avez la parole.

7 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

8 informer brièvement qu'hier, par rapport à notre requête, nous allons

9 fournir une réponse lundi prochain.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

11 asseoir.

12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons une

14 question d'intendance à soulever, mais, pour cela, il faut passer en huis

15 clos partiel. Je ne suis pas sûr de ce qu'on va faire par rapport au

16 témoin.

17 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que, dans ce

18 cas-là, le témoin devrait quitter le prétoire pendant que nous sommes en

19 huis clos partiel.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie, et

21 je m'excuse pour cela, je vous prie de quitter le prétoire pour quelques

22 minutes. Je vous remercie.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

25 maintenant.

26 [Audience à huis clos partiel]

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11 Page 4075 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je prie M. l'Huissier de faire entrer

3 le témoin dans le prétoire.

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kerkkanen, je vous remercie

6 beaucoup de votre compréhension, et je m'excuse encore une fois. Je dois

7 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

8 vous avez faite hier, à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité et

9 rien que la vérité. Je vous remercie.

10 Maître Milovancevic, vous pouvez poser des questions au témoin.

11 LE TÉMOIN: ARI KERKKANEN [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kerkkanen. Je vais maintenant

16 poursuivre le contre-interrogatoire. Hier, nous nous sommes arrêtés au

17 texte de la première annexe, à la page 7, c'est-à-dire, il s'agit de

18 l'annexe numéro 1 à votre déclaration. Je m'excuse, c'est le bon intitulé

19 du document. Au début de la page, dans la version en B/C/S, vous dites que

20 la loi concernant les ministères de la SAO Krajina prévoit que le ministre

21 du ministère de l'Intérieur, pour son travail et pour le travail de son

22 ministère, répond à l'assemblée et au gouvernement. Pour cette allégation,

23 vous avez dit que cela a trait à la note de bas de page numéro 20. Est-ce

24 que vous avez eu des informations selon lesquelles il y avait des enquêtes

25 ou des votes pour que M. Martic réponde de son travail devant l'assemblée

26 ou devant le gouvernement pendant qu'il était au poste du secrétaire ou du

27 ministère de l'Intérieur ?

28 R. Non. Je n'ai jamais eu ce type de documents.

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1 Q. Ensuite, vous dites à la même page que sur la base de l'ordre du 9

2 octobre 1991, les Unités du ministère de l'Intérieur auraient pu être

3 subordonnées à la Défense territoriale. Par rapport à cela, ma question est

4 la suivante : pourquoi dites-vous que ces unités auraient pu être

5 subordonnées à la Défense territoriale alors qu'en dessous, vous citez le

6 point 1 de cet ordre où il est dit : "Toutes les Unités de la Milice sont

7 subordonnées au supérieur de la Défense territoriale," pour ce qui est de

8 la préparation et de l'exécution des tâches liées au combat ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la différence substantielle

10 entre votre question et ce qui figure dans le rapport, Maître

11 Milovancevic ? La différence que je vois consiste en fait que dans le

12 rapport, il figure le terme "la Défense territoriale" et que les unités

13 sont subordonnées à la Défense territoriale. Dans votre question, il est

14 dit qu'il s'agit du bureau ou du service de la Défense territoriale. Est-ce

15 que c'est cela la différence ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vais

17 fournir une explication. Si le texte en B/C/S était exact, dans le texte,

18 M. Kerkkanen dit que, selon cet ordre, les Unités du ministère de

19 l'Intérieur auraient pu être subordonnées à la Défense territoriale, et le

20 texte de l'ordre dit que ces unités sont subordonnées. Donc, le texte de

21 l'ordre dit qu'il s'agissait de l'obligation d'être subordonnées et non pas

22 d'une possibilité d'être subordonnées. C'est pour cela que j'ai demandé à

23 M. Kerkkanen de nous fournir une explication de ce point.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, parce que ces unités n'ont pas été

26 pendant tout le temps subordonnées à la Défense territoriale, je pense que

27 je me suis bien exprimé lorsque j'ai dit que ces unités auraient pu être

28 subordonnées à la Défense territoriale, ce qui a été dit dans l'ordre.

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Kerkkanen, ai-je raison pour dire que dans cet ordre, il est

3 prévu une obligation pour les Unités du ministre de l'Intérieur d'être

4 subordonnées à la Défense territoriale ? La période n'a pas été définie,

5 mais il a été dit que ces unités ont été subordonnées obligatoirement à la

6 Défense territoriale pendant les actions de combat. Est-ce que cette

7 obligation existait réellement ? C'est sur cela que portait ma question.

8 R. Oui, comme cela est écrit dans l'ordre, il est dit dans le libellé de

9 l'ordre que les unités sont subordonnées à un officier compétent ou à un

10 supérieur compétent de la Défense territoriale.

11 Q. Je vous remercie, Monsieur Kerkkanen. Dans le paragraphe 2.1 qui est

12 au-dessous de cette partie qui est intitulée : "Milan Martic," et la

13 création de la Milice serbe dans la Krajina, vous dites que le gouvernement

14 de la République serbe de Krajina a officiellement reconnu que le 17 août

15 1990 représente le début des rébellions organisées et armées dans les

16 municipalités peuplées majoritairement des Serbes, et que le premier

17 conflit -- que c'était la date du premier conflit entre les Serbes de la

18 Krajina et les autorités croates. Ma question concerne le texte de cette

19 partie de la décision du gouvernement où, dans la note de bas de page

20 numéro 22, vous indiquez le document du Procureur numéro 1927. Je prie que

21 le document du bureau du Procureur numéro 1927 soit affiché sur l'écran

22 parce que je pense que dans le texte, nous ne pouvons pas voir la décision

23 elle-même, et c'est pour cela que j'aimerais que le texte du document 1927

24 soit affiché sur l'écran.

25 Ce document est composé de deux pages. La première page, je pense qu'elle

26 est maintenant affichée sur l'écran, et cette page dit que dans l'annexe du

27 document se trouve la décision du gouvernement, et la décision même se

28 trouve à la deuxième page du document. Je prie qu'on affiche maintenant la

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1 décision. Il s'agit de la page, dans la version en B/C/S, de la page 7 892,

2 donc il s'agit de la page suivante, où se trouve le texte de la décision.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression que le document que

4 je vois n'a pas une deuxième page, Maître Milovancevic. C'est le document

5 qui porte une date ultérieure par rapport à la date de l'année 1990. Il ne

6 s'agit pas du bon document.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas le bon document.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Maintenant, sur l'écran, nous pouvons

10 voir le texte de la décision. La première page du document, en fait, porte

11 une mention uniquement pour ce qui est de la décision qui se trouve sur la

12 deuxième page. Je me suis attendu à ce que le texte en anglais soit affiché

13 sur l'écran, mais maintenant je vois que ce n'est pas le cas.

14 Q. M. Kerkkanen, compte tenu du fait que je sais que vous connaissez la

15 langue dans laquelle cette décision a été écrite, est-ce qu'il s'agit de la

16 décision du gouvernement du 28 juillet 1992 ? Au point 1, il est dit qu'il

17 est constaté que la guerre sur le territoire de la République serbe de

18 Krajina a commencé le 17 août 1990. Le point 2 dit que cette décision entre

19 en vigueur à la date à laquelle elle a été rendue, et en bas à droite, il

20 est mentionné Zdravko Zecevic, président du gouvernement. Est-ce que c'est

21 cela, ce qui est écrit dans cette décision ?

22 R. Oui, c'est exact. Il ne s'agit pas de la décision des Croates, comme

23 vous l'avez dit auparavant, mais du gouvernement de la RSK.

24 Q. Je vous remercie, Monsieur Kerkkanen. Si j'ai dit qu'il s'agissait

25 d'une autre décision, c'était un lapsus linguae. Je pensais en fait à la

26 décision du gouvernement de la RSK. Dans sa décision, il est écrit que la

27 guerre a commencé le 17 août dans la Krajina, et dans le texte, vous avez

28 dit que le gouvernement de la RSK a reconnu que le 17 août a commencé la

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1 rébellion organisée et armée, et que le premier conflit armé entre les

2 Serbes de la Krajina et les autorités croates a commencé également à cette

3 date-là. Sur la base de quoi, vous affirmez que c'est ce qui est écrit dans

4 cette décision ?

5 R. En fait, il s'agit de l'interprétation de cette décision, mais cette

6 décision a été fondée sur d'autres faits, d'autres événements qui se sont

7 réellement passés le 17 août 1990. Ce document montre clairement, et c'est

8 le gouvernement de la RSK qui dit que cette date représente la date

9 décisive pour ce qui est de cet Etat autoproclamé.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on dispose de la version en

11 anglais de cet ordre, ou plutôt de cette décision ? Parce que nous ne

12 pouvons que nous appuyer sur la traduction. Maître Milovancevic, avec tout

13 le respect que je vous dois, je regarde maintenant les lettres écrites,

14 mais je n'ai pas entendu prononcer des sons qui correspondent à ce qui

15 correspond à ces lettres, ce qui est écrit dans le document.

16 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être être

17 utile. La deuxième page n'a pas été traduite pour une raison ou une autre.

18 J'ai vérifié cela dans mon classeur, et je m'excuse parce que cela s'est

19 passé.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

21 Milovancevic.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je tiens à m'excuser parce que -- je

23 m'excuse parce que je ne savais pas que cette décision n'avait pas été

24 traduite parce que le document nous a été communiqué par l'Accusation, j'ai

25 supposé que la décision avait été déjà traduite. Je m'excuse de ce

26 malentendu. Est-ce que je peux poursuivre ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce qu'on peut constater que le texte de la

2 décision du gouvernement, daté du 17, dont vous parlez, dit que le

3 gouvernement de la RSK a officiellement reconnu dans sa décision que la

4 guerre sur le territoire de la République serbe de la Krajina a commencé le

5 17 août 1990 ? Est-ce que ce que je viens de dire est exact ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Dans la suite du texte, vous parlez des faits que vous avez appris et

8 dont vous avez parlé tout à l'heure dans votre explication pourquoi vous

9 avez donné une telle interprétation de la décision du gouvernement. Vous

10 dites que Milan Martic, policier de Knin, a organisé la pose des barrages

11 sur les routes qui mènent à Knin et qui mènent vers d'autres villes de la

12 Krajina pour empêcher la police croate d'atteindre les postes de police

13 dans ces municipalités, et pour les désarmer. Par rapport à cela, ma

14 question est la suivante : est-ce qu'au moment où ces barrages ont été

15 établis, un conflit armé s'est produit en n'importe quel endroit sur le

16 territoire de la Krajina ?

17 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir

18 interrompu le contre-interrogatoire, mais je ne suis pas sûr de la façon

19 dont la question a été formulée, si le conseil de la Défense demande au

20 témoin, que le témoin lui fournisse une explication juridique. C'est à la

21 Chambre d'en décider. J'ai peut-être mal compris sa question. Est-ce qu'il

22 a demandé s'il s'agit du document qui parle de la situation par rapport au

23 conflit armé ? Je n'ai pas compris la question.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Compte tenu du fait que M. Kerkkanen a

26 écrit que M. Martic avait organisé les barrages routiers sur les routes

27 menant vers Krajina et Knin, et il a annoncé les raisons de cela, j'ai

28 demandé à M. Kerkkanen s'il a trouvé quelque part un fait au sujet du fait

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1 qu'un conflit armé avait éclaté au moment où ces barrages routiers étaient

2 érigés.

3 R. Je ne me souviens pas de documents concrets qui concernent

4 particulièrement ces barrages routiers et le fait que ceci aurait provoqué

5 un conflit armé. Mais comme le document précédent du gouvernement de la RSK

6 l'indique, ils considéraient que c'était le début d'un conflit armé ou

7 d'une guerre au sein de la RSK.

8 Q. En ce qui concerne cette réponse que vous venez de donner, Monsieur

9 Kerkkanen, j'espère que nous avons clarifié ce qui a été dit au sujet de la

10 décision du gouvernement. Cependant, il n'est dit nulle part, n'est-ce pas,

11 qu'il s'agit d'un début d'une rébellion armée organisée, n'est-ce pas ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'a-t-il pas déjà répondu à cette

13 question, Maître Milovancevic ? Je pensais que vous aviez clarifié cela.

14 Vous aviez dit au témoin --

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a donné

16 une réponse satisfaisante. Mais dans la réponse qu'il a fournie par la

17 suite, il a reparlé de cette décision du gouvernement, indiquant que ceci

18 concernait un conflit armé. Je souhaitais écarter tout malentendu

19 concernant la décision prise par le gouvernement. Mais si vous considérez

20 que ceci est superflu, je vais retirer ma question.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

22 R. Je dois dire que dans ma réponse précédente, je n'ai pas parlé d'une

23 rébellion, mais d'un conflit armé, ou de la guerre.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

25 Q. Merci. Vous dites par la suite, Monsieur Kerkkanen, que la situation

26 était déjà tendue compte tenu du fait que les policiers serbes en Croatie

27 avaient refusé de porter de nouveaux insignes de la police croate, et que

28 suite à cet incident, Martic, avec quelques autres policiers, a été démis

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1 de ses fonctions. Concernant cette constatation que vous avez faite, je

2 souhaite vous poser la question suivante : de quels insignes s'agissait-

3 il ? Quels étaient les nouveaux insignes de la police croate que les

4 policiers serbes ont refusé de porter ?

5 R. Je dois dire que je ne sais pas exactement à quoi ressemblaient ces

6 insignes.

7 Q. S'agissant de ce refus de porter de nouveaux insignes, je souhaite

8 savoir si vous avez trouvé le texte d'une lettre qu'un groupe de policiers

9 serbes du poste de police de Knin avait envoyé au secrétaire fédéral des

10 Affaires intérieures, le général Petar Gracanin, au début du mois d'août

11 1990 ?

12 R. Si mes souvenirs sont bons, je pense que j'ai vu cette lettre.

13 Q. Compte tenu de cette réponse, je vous poserai une autre question à ce

14 sujet. Souvenez-vous que dans cette lettre, les policiers serbes ont

15 exprimé leur désaccord justement avec lesdits insignes et les changements

16 qui étaient en cours au sein de la police croate et que c'est ce qu'ils ont

17 écrit au secrétaire fédéral des Affaires intérieures ?

18 R. Je ne me souviens pas exactement du contenu de cette lettre.

19 Q. Merci, Monsieur Kerkkanen. Vous dites ensuite qu'entre août 1990 et

20 janvier 1991, ou plutôt que cette période était une période pendant

21 laquelle ont été constituées les forces qui sont devenues par la suite les

22 forces de police de la SAO Krajina. Puis, vous mentionnez la déclaration

23 faite par M. Martic dans le quotidien Politika en juillet 1991, concernant

24 les préparatifs qui impliquaient l'armement secret de la population serbe.

25 Est-ce que vous voyez ce texte, Monsieur Kerkkanen ? S'agissant de cette

26 affirmation, je souhaite savoir si, dans les documents que vous avez passés

27 en revue, vous avez trouvé des données au sujet de l'armement de la police

28 croate et des formations armées croates nouvellement constituées à la fin

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1 de l'année 1990, début 1991.

2 R. Il est possible que peut-être dans certains documents existent les

3 références à l'armement de la police croate, mais vraiment je ne me

4 souviens d'aucun document en particulier.

5 Q. Est-ce que ceci vous rafraîchirait la mémoire si je vous demandais si

6 vous aviez vu le film et la transcription du film concernant le général

7 Spegelj en janvier 1991 où il parle justement au ministre de l'Intérieur de

8 la République de la Croatie, Boljkovac, et où ils parlent tous les deux de

9 l'armement de ces unités et de ce qui doit être fait avec ces armes ?

10 R. Je sais que cette séquence existe. Je ne l'ai pas vue. J'ai lu, je

11 pense, certaines parties de transcription. Mais compte tenu du fait que

12 ceci n'était pas pertinent pour ce rapport, je ne me suis pas concentré de

13 manière approfondie là-dessus.

14 Q. Concernant ce sujet que nous venons d'évoquer, pourriez-vous nous dire

15 si dans les documents que vous avez passés en revue, vous avez trouvé un

16 ordre donné par la présidence de la RSFY émanant du 9 janvier 1991 où il

17 est ordonné que toutes les forces de police de réserve en Croatie rendent

18 leurs armes ? Est-ce que vous avez vu un tel ordre ?

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Afin de m'aider, moi et la Chambre, à

20 comprendre les choses, est-ce que vous pourriez nous dire qui devait rendre

21 les armes à qui, Maître Milovancevic ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait

23 d'un ordre donné par la présidence de la RSFY, la présidence de la

24 Yougoslavie, en date du 9 janvier 1991, visant à désarmer entièrement

25 toutes les forces de police de réserve en Croatie et de ramener les armes

26 dans les entrepôts. Autrement dit, de les placer sous le contrôle de la

27 JNA. S'agissant de cet ordre, je montrerai au témoin un document qui

28 corroborera cela. Mais pour le moment, je me limite à la question de savoir

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1 si le témoin a entendu parler ou s'il a vu un tel document.

2 R. Je ne me souviens pas. Il est possible que je l'aie vu, mais il

3 faudrait que je le revoie afin de me rafraîchir la mémoire.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre à l'écran le

5 document de l'Accusation numéro 645. Ceci devrait être l'ordre donné par M.

6 Martic, le ministre -- ou plutôt, le secrétaire des Affaires intérieures,

7 réalisant un tel ordre de la présidence et ordonnant le retour de toutes

8 les armes au sein de la SAO Krajina et leur placement sous le contrôle de

9 la JNA. Peut-on voir l'introduction, la première partie de ce document. En

10 haut à gauche.

11 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a rédigé ce document ? Qu'est-ce

12 qui est écrit dans l'entête, Monsieur Kerkkanen?

13 R. Je connais ce document, mais il ne s'agit pas là du document au sujet

14 duquel nous avons parlé, à savoir la décision de la présidence de la RSFY.

15 Ce document émane du secrétariat des Affaires intérieures de la SAO

16 Krajina.

17 Q. Merci, Monsieur Kerkkanen. Justement, je voulais vous poser la question

18 de savoir si vous êtes au courant de cette décision selon laquelle M.

19 Martic, en tant que secrétaire des Affaires intérieures, par le biais de

20 cet ordre, agissait conformément à l'ordre donné par la présidence de la

21 Yougoslavie portant sur la restitution des armes et leur placement sous le

22 contrôle de la JNA. Est-ce que ce document confirme cela, que M. Martic a

23 exécuté cet ordre, ou plutôt qu'il a donné l'ordre visant à respecter les

24 termes contenus dans la décision de la présidence ? Est-ce que vous pouvez

25 nous le dire ? Est-ce que vous pouvez examiner le paragraphe 2 de cette

26 décision, qui fait référence à cela justement ? Peut-on voir la fin du

27 document ?

28 A la fin du document, il est écrit que le secrétaire par intérim, M.

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1 Martic, a rédigé cette décision. Est-ce que c'est exact, Monsieur

2 Kerkkanen ?

3 R. Oui, c'est exact. Cet ordre a été donné par le secrétaire par intérim

4 Milan Martic. Mais je dois dire qu'il existe des documents de la même

5 période indiquant qu'il était le secrétaire, donc nous y trouvons une

6 incohérence au sujet de son titre.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous

8 demander de verser au dossier ce document en tant que pièce à conviction de

9 la Défense, à moins que ceci n'ait déjà été fait. Car pour le moment, je

10 n'ai pas de tel indice.

11 M. WHITING : [interprétation] Je pense que ceci a déjà été versé au

12 dossier. C'est cité dans le rapport. Le numéro 65 ter est différent dans le

13 rapport, mais le numéro ERN est le même. Donc, ceci figure dans le rapport.

14 Je pense que c'est dans la note de bas de page 55.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci vous satisfait-il, Maître

16 Milovancevic ? Merci beaucoup.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Monsieur Kerkkanen, savez-vous que, le 1er mars 1991, à Pakrac, il y a

19 eu conflit entre les policiers croates, les membres de la police spéciale

20 croate et la police locale ?

21 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais qu'il y a eu ce

22 genre de conflit à Pakrac.

23 Q. Merci. Savez-vous que le 1er avril 1991, à Plitvice, les forces

24 spéciales de la police ont eu un autre accrochage avec le camp serbe parce

25 que la JNA est intervenue également ? Excusez-moi peut-être que je me suis

26 trompé au sujet de la date. Il s'agissait du 31 mars et non pas du 1er

27 avril, mais je parle du même événement. Je ne souhaite pas vous désinformer

28 au sujet de la date.

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1 R. Encore une fois, je ne me souviens pas de la date avec exactitude, mais

2 c'était à la fin du mois de mars ou avril 1991, il y a eu un petit incident

3 armé à Plitvice.

4 Q. Etes-vous au courant du fait, Monsieur Kerkkanen, que le commandement

5 supérieur des forces armées de la RSFY avait proposé à la présidence de la

6 Yougoslavie d'introduire l'état d'urgence à la mi-mars 1991 après le

7 conflit à Pakrac, et que ceci ne s'est pas fait puisque les membres de la

8 présidence n'étaient pas d'accord ?

9 M. WHITING : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

10 mais simplement, je ne vois pas la raison de poser de telles questions au

11 témoin. Le témoin a dit plusieurs fois que ce n'est pas un témoin expert ni

12 un témoin de fait. Son but était très limité et il a expliqué comment les

13 documents ont été obtenus, les documents que la Chambre de première

14 instance va prendre en considération.

15 Si le conseil de la Défense souhaite demander si M. Kerkkanen a

16 trouvé des documents concernant certaines questions qui n'ont pas l'objet

17 de discussion dans ce rapport, peut-être ceci peut être pertinent, mais

18 simplement de lui demander s'il est au courant de ces événements, soit il

19 le sait, soit il ne le sait pas, mais je ne sais pas ce qu'il souhaite

20 accomplir, car compte tenu du statut de ce témoin --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Me Milovancevic ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé du

23 document de la présidence de la Yougoslavie du mois de mars 1991, mais

24 compte tenu de la position du témoin, je vais accepter la suggestion du

25 Procureur et retirer ma question, avec la permission de M. le Président.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la permission de retirer

27 votre question, Maître Milovancevic.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci. Je retire cette question,

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1 Monsieur Kerkkanen.

2 A la fin de cette même page où il est question de l'armement secret du

3 peuple serbe, lorsque vous avez cité l'interview donnée par Martic à la

4 Politika, en juillet 1991, et deux paragraphes plus tard, vous dites que le

5 18 septembre 1991, le ministre Milan Martic et le commandant de la Défense

6 territoriale, Salvorda [phon] Dulovic ont signé une requête concernant les

7 munitions et d'autres équipements militaires qu'ils ont envoyés au

8 ministère de la Défense de la République de Serbie. Vous mentionnez ce

9 document dans la note de bas de page 28, et ma question est la suivante :

10 est-ce que vous avez trouvé une donnée, en passant en revue les documents

11 concernant la question de savoir si cette requête a été accordée et si on

12 lui a donné suite ?

13 R. Je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit d'autre au sujet de

14 cette requête, sauf la requête elle-même.

15 Q. Merci. Dans la suite du texte, vous dites que l'existence des forces de

16 la police a été rendue officielle par le biais de la décision prise par le

17 conseil exécutif de la municipalité de Knin le 7 novembre 1990. Il s'agit

18 de la création du secrétariat municipal des Affaires intérieures, et le

19 conseil exécutif a informé le gouvernement croate de cette décision que

20 ceci soit accepté. S'agissant de cette concertation, voici ce qui

21 m'intéresse. Est-ce que vous avez trouvé un document concernant la réunion

22 de M. Babic, le président du conseil exécutif du côté serbe, et d'autres

23 représentants serbes avec les représentants croates présidés par M. Slavko

24 Degoricija, qui était à la tête du comité parlementaire en Croatie;

25 ensuite, Josip Boljkovac, le ministre de l'Intérieur; et Stjepan Pecevski,

26 son adjoint ? Nous avons également un procès-verbal concernant cette

27 réunion qui a eu lieu le 10 septembre 1990. Avez-vous déjà vu cela dans le

28 prétoire ? Avez-vous vu ce document ?

Page 4089

1 R. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas vu le procès-verbal de

2 cette réunion. Je pense avoir vu d'autres documents qui portaient sur

3 ladite réunion, mais je ne me souviens pas avoir vu le procès-verbal de

4 cette réunion.

5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse

6 d'interrompre l'audience à nouveau, mais bon, nous pouvons montrer le

7 document au témoin puisqu'il a été versé au dossier. Je ne pense pas, en

8 fait, qu'il faille constamment mettre à l'épreuve la mémoire du témoin. Ce

9 n'est pas véritablement ce qui doit être fait.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, qu'en est-il ?

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense

12 n'agirait pas de façon professionnelle si elle faisait subir des tests de

13 mémoire au témoin. Ce n'est pas du tout ce que j'essaie de faire. J'essaie

14 tout simplement d'établir un lien entre le document mentionné par M.

15 Kerkkanen, la décision du 7 novembre, et une réunion qui a eu lieu avant ce

16 document. C'est pour cela que j'ai posé, en fait, cette question au témoin,

17 et la réponse qui m'a été fournie par le témoin me suffit tout à fait.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

19 Mais, si vous ne posez pas d'autres questions à propos de la teneur de ce

20 procès-verbal, malheureusement, nous ne comprenons pas pourquoi vous avez

21 posé la question à propos dudit procès-verbal. Alors, plutôt que de lui

22 dire, vous auriez peut-être -- je ne sais pas, vous auriez du lui dire : il

23 y a un procès-verbal qui porte sur A, B et C, est-ce que vous le savez et

24 que dites-vous à ce sujet. Au moins, il y aurait un lien qui serait établi,

25 au moins la pertinence serait établie. Alors, si vous posez la question et

26 qu'il vous dit qu'il ne le sait pas, vous pouvez laisser cela de côté, mais

27 nous ne comprenons pas pourquoi vous lui avez posé la question, pour

28 commencer. Poursuivez, ceci étant dit. J'espère que vous serez à même de

Page 4090

1 mener le contre-interrogatoire tel que je vous l'ai suggéré.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Ma question suivante va porter sur la décision du 7 novembre. Il

4 s'agissait de la constitution du secrétariat municipal de Knin, secrétariat

5 de l'Intérieur. Donc, le conseil exécutif a informé le gouvernement croate

6 de cette décision et leur a demandé de reconnaître cela. Monsieur

7 Kerkkanen, est-ce que vous avez un document qui montre que le gouvernement

8 croate a effectivement reconnu ce ministère et l'a accepté, également ?

9 R. Non, je n'ai pas ce genre de document.

10 Q. Merci. Je vous pose ces questions, Monsieur Kerkkanen, non pas pour

11 vous induire en erreur, mais parce que lors de cette réunion, une solution

12 pacifique à la crise a fait l'objet d'une décision, et ce, entre les

13 autorités serbes et les autorités croates. Je pense à cette réunion du 10

14 septembre. C'est pour cela que je pensais que ces questions étaient

15 importantes. Mais je vais poursuivre.

16 Au chapitre 2.2, intitulé : "Secrétariat et ministère des Affaires

17 intérieures," vous avez dit que, le 19 janvier 1991, le conseil exécutif de

18 la SAO de la Krajina avait accepté le secrétariat ou la constitution du

19 secrétariat relatif aux Affaires intérieures. Vous voyez donc la note en

20 bas de page qui figure dans ce texte, et j'aimerais en fait que l'on puisse

21 afficher à l'écran le texte de l'Accusation, document 646. Il s'agit d'un

22 décret qui est mentionné, là.

23 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

25 Q. Dans le texte qui est affiché face à vous, Monsieur Kerkkanen, il est

26 fait mention d'une décision relative à l'organisation interne et au travail

27 du secrétariat des Affaires intérieures; est-ce que cela est exact,

28 Monsieur Kerkkanen ?

Page 4091

1 R. Oui. La traduction est comme suit : "Résolution relative à

2 l'organisation interne et au travail du secrétariat des Affaires

3 intérieures," mais je dois mentionner qu'il y a deux versions légèrement

4 différentes du même décret. Dans la deuxième version, il s'agit en fait de

5 la pièce à conviction 1960. En fait, la deuxième version correspond à la

6 pièce à conviction 1960.

7 Q. Nous avons parlé de cette deuxième version hier, Monsieur Kerkkanen,

8 c'est cette version-ci, maintenant, qui m'intéresse, c'est la version

9 originale. J'aimerais que nous consultions les articles 2 à 14. Dans chacun

10 de ces articles, est-ce que le secrétariat de l'Intérieur est mentionné

11 ainsi que le secrétaire du secrétariat ? Dans la dernière ligne de

12 l'article 2, il est fait référence ou mention au secrétariat pour les

13 Affaires Intérieures. L'article 3 commence par les mots suivants : "Le

14 secrétariat des Affaires intérieures," et cela en fait se poursuit dans

15 l'intégralité du document; est-ce que cela est exact, Monsieur Kerkkanen ?

16 R. J'aimerais savoir comment vous déterminez qu'il s'agit là de la version

17 originale, car nous avons la deuxième version qui correspond à la pièce à

18 conviction 1960, et c'est une version qui est légèrement plus complète. A

19 la fin, il est indiqué : "Version authentique du document original, établie

20 par le secrétaire --

21 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

23 Q. A propos de votre réponse, Monsieur Kerkkanen, je dirais qu'il est

24 absolument incontestable que le deuxième document de l'Accusation qui

25 correspond à la pièce à conviction 1960 est un document ou est une copie,

26 plutôt, du document 646; oui, ou non ?

27 R. Avant que je ne puisse répondre à cette question, je dois pouvoir

28 consulter les deux versions.

Page 4092

1 Q. Avant que nous n'examinions donc ces deux versions, Monsieur Kerkkanen,

2 je voulais tout simplement vous expliquer quelque chose afin que vous

3 compreniez mes questions. Je ne vous demandais pas de comparer les deux

4 versions, mais je vous demandais tout simplement de me dire, donc de

5 confirmer ou d'infirmer que le document 1960 est une copie du document 646.

6 Est-ce que c'est ce qui est écrit dans la note en bas de page ainsi que

7 dans le document 1960 ?

8 R. Non. Dans ma note en bas de page, je ne dis pas qu'il s'agit d'une

9 copie du premier document, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse d'une

10 copie exacte du premier document, car il y a des différences légères entre

11 ces documents. Donc pour que je puisse mieux comprendre ces documents et

12 que je puisse surtout répondre aux questions que vous allez me poser, je

13 souhaiterais avoir un exemplaire de ces deux documents, en anglais ainsi

14 qu'en B/C/S.

15 M. WHITING : [interprétation] Nous avons ces documents, si cela peut être

16 utile, si le témoin souhaite avoir ces deux documents; si cela est utile,

17 bien entendu.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting,

19 mais je voulais obtenir une petite orientation de la part Me Milovancevic.

20 Je voudrais savoir, Maître, comment vous vous proposez, en fait,

21 d'élucider cette question.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait

23 important que le témoin puisse voir ces deux documents qui ne font l'objet

24 d'aucun litige. Voilà ce que je voulais demander au témoin : à la page 10

25 de la version B/C/S, en dessous du chapitre 2.2, le témoin a dit que le

26 décret relatif à l'organisation interne a été adopté, et il y a la note 41

27 en bas de page qui est indiquée comme référence. La note en bas de page 41

28 comprend la pièce à conviction 464. Alors, en dessous de ce texte, le

Page 4093

1 témoin --

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de 464 ou de 646 ?

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Numéro 646, Monsieur le Président.

4 Si j'ai dit autre chose, j'étais dans l'erreur. Mais avant que nous ne

5 poursuivions, je souhaiterais en fait entendre l'orientation de la Chambre

6 de première instance. Pensez-vous qu'il serait utile d'avoir une pause

7 maintenant ou un peu plus tard ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il serait utile

9 d'avoir la pause maintenant, et peut-être qu'entre-temps vous pourrez

10 fournir au témoin les documents sans lesquels il nous dit ne pas pouvoir

11 répondre aux questions. Nous reviendrons à 16 heures.

12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

13 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

14 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je, brièvement ?

15 Monsieur le Président, nous avons donné au témoin les deux documents

16 différents. Pendant la pause, j'ai pris le temps de préparer quelques

17 copies, si la Chambre pense que cela est nécessaire.

18 Toutefois, j'aurais aimé avoir la possibilité de consulter les

19 documents, et j'aurais une objection à propos de certaines questions qui

20 ont été posées au témoin avant la pause. Car il a été dit, à maintes

21 reprises, que la pièce à conviction 1960 est une copie du document 646.

22 Alors, il se peut qu'il s'agisse d'une erreur de traduction ou d'une figure

23 de style, mais il n'empêche que l'un des documents n'est pas une copie de

24 l'autre. Ce sont deux documents différents, et les différences d'ailleurs

25 sont apparentes immédiatement. Donc, je pense que ces questions qui ont été

26 posées induisent en erreur et ne tiennent pas compte des éléments de

27 preuve.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

Page 4094

1 Whiting. Je pense qu'il serait utile effectivement que tout le monde ait un

2 exemplaire de ces documents, dans un premier temps pour corroborer ce que

3 vous venez de dire, et puis deuxièmement pour pouvoir suivre dans les

4 documents si des questions à propos de ces documents sont posées à nouveau.

5 Maître Milovancevic, je suppose que vous avez entendu l'intervention de M.

6 Whiting. J'ajouterais à la suite de ce qu'il vient de dire, que vous

7 remarquerez que la note en bas de page 41, à laquelle vous avez fait

8 référence avant la pause, à la ligne 3, vous voyez que le lecteur est

9 invité à voir une version plus détaillée de la résolution dans la pièce à

10 conviction numéro 1960, ce qui fait que le témoin indique qu'il ne s'agit

11 pas exactement des mêmes documents puisqu'il y en a un qui comporte plus de

12 détails que l'autre.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense

14 que ce que vous venez de dire est absolument incontestable. Je vais

15 reprendre le fil de mon contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Oui, effectivement,

17 cela est incontestable parce que cela est écrit noir sur blanc dans le

18 document.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Kerkkanen, au chapitre 2.2 intitulé, Secrétariat et ministère

21 des Affaires intérieures, vous commencez l'article en faisant référence au

22 Décret relatif à l'organisation interne et au fonctionnement du secrétariat

23 pour les Affaires intérieures. Sur la même page, un peu plus en dessous,

24 vous citez les articles 1, 2, 3, 6, 6A, 6B, et ce jusqu'à l'article 14.

25 Est-ce que cela est exact, Monsieur Kerkkanen ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Merci. Etant donné que vous avez cité les articles du Décret relatif à

28 l'organisation et au fonctionnement du secrétariat de l'Intérieur, vous

Page 4095

1 avez à juste titre -- lorsque vous faites référence à l'article 1, vous

2 faites référence au secrétariat de l'Intérieur. Mais ensuite, toutefois,

3 lorsque vous faites référence aux articles 2 à 14 et lorsque vous expliquez

4 ces différents articles, vous faites référence au ministère de l'Intérieur

5 ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Comment est-il possible qu'un Décret

6 relatif à l'organisation interne et au fonctionnement du secrétariat doive

7 comporter des textes qui font référence à un ministre ? Est-ce que vous

8 comprenez ma question ?

9 R. Oui, je comprends votre question. C'est justement l'une des différences

10 fondamentales qui oppose ces deux versions. Car je considère que la

11 première version est un document de travail et que la deuxième version

12 correspond au texte qui reprend la version originale du décret, et dans la

13 deuxième version, le mot "secrétariat" a été remplacé par le mot

14 "ministère." C'est l'une des grandes différences entre ces deux textes.

15 Puis, il y a une autre différence. Car il y a plus d'articles dans la

16 deuxième version, qui est plus complète que la première version de ce

17 décret.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous dire, Maître

19 Milovancevic, qu'il me semble logique qu'il soit fait référence au

20 ministère, parce que dans la version citée dans le rapport, à savoir à la

21 page 14 de la version anglaise, l'article 11 est intitulé, Statut relatif

22 aux responsabilités du ministre. Les articles 12, 13 et 14 font également

23 référence à l'autorité du ministre, et l'article 13 indique que : "Le

24 ministre de l'Intérieur fera état d'organisation interne précise." Donc, il

25 est question du ministre, et non pas du secrétariat.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pose ces

27 questions non pas pour piéger le témoin ou pour lui montrer un oubli. Je

28 pose essentiellement ces questions à propos de la déclaration qui a été

Page 4096

1 faite par le témoin, je pense, à la page 4, plus précisément au chapitre

2 1.2, il s'agit de ce qui est intitulé la situation au sein de la Région

3 autonome de la Krajina. Alors, j'aimerais que vous preniez le chapitre 1.2.

4 Q. Monsieur Kerkkanen, au début du texte, au chapitre 1.2, vous dites :

5 "Conformément au statut de la SAO de la Krajina qui a été promulgué le 21

6 décembre 1990, la SAO de la Krajina a avalisé et a émis des ordonnances,

7 des législations, ainsi que des actes généraux de la République de la

8 Croatie et de la RSFY."

9 Est-ce que c'est bien ce que vous avez indiqué, Monsieur Kerkkanen ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Etant donné que le statut a été adopté à la fin du mois de décembre

12 1990, au moment où la Krajina faisait partie de la Croatie et au moment où

13 la législation croate était en vigueur en Krajina, le texte auquel vous

14 faites référence au paragraphe -- ou plutôt, au chapitre 2.2, qui porte sur

15 le décret relatif au fonctionnement du secrétariat, est tout à fait

16 conforme au statut, parce que sur le territoire d'un district autonome, il

17 ne peut pas y avoir de ministère, il ne peut y avoir qu'un secrétariat,

18 n'est-ce pas, Monsieur Kerkkanen ? Parce que le ministère existait au

19 niveau de la République de la Croatie.

20 R. Je devrais faire référence à l'établissement ou à la constitution du

21 secrétariat de la SAO de la Krajina le 15 janvier 1991 et à la déclaration

22 relative à son établissement le 5 janvier, où il est dit de façon expressus

23 verbis que la SAO de la Krajina s'exclut ou n'est plus placée sous la

24 compétence des autorités croates.

25 Q. Est-ce que vous avez fait cette citation à bon escient ? Parce que nous

26 parlons de la décision et des pouvoirs du secrétariat de l'Intérieur, parce

27 que pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, son pouvoir n'est pas

28 valable sur le territoire de la Krajina sans son consentement, sans son

Page 4097

1 aval. Est-ce que cela est exact ?

2 R. Pour être très franc avec vous, j'ai quelques problèmes à vous suivre,

3 Maître.

4 Q. Nous allons aborder un autre thème, Monsieur Kerkkanen. A propos du

5 décret relatif à l'organisation interne et au fonctionnement en date du 19

6 janvier 1992, et il s'agit du chapitre 2.2. Dans ce chapitre, vous faites

7 référence à l'article 6(A).

8 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète, il s'agit de l'année 1991 et non

9 pas de l'année 1992.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

11 Q. Il est cité là, et il est question de la possibilité de constituer des

12 Unités de Police spéciale en cas de menace imminente de guerre. Donc, en

13 temps de guerre et dans le cadre d'autres circonstances extraordinaires,

14 les Unités de la Police spéciale seront établies à partir des rangs de la

15 police et à partir des rangs des autres employés du MUP.

16 Voilà ce que j'aimerais savoir : pour ce qui est de ce décret qui envisage

17 la possibilité d'établir des Unités de Police spéciale, j'aimerais savoir

18 si cela s'est fait conformément à la législation croate, conformément à la

19 législation relative aux affaires intérieures de la République de Croatie ?

20 R. Il y a un petit moment de cela, nous parlions des divergences entre ces

21 deux versions, et l'article 6(A) est inclus dans cette deuxième version du

22 décret qui est beaucoup plus exhaustive, et il est question de la

23 possibilité de former ces Unités de Police spéciale, ce qui n'était pas

24 mentionné dans la première version. Cela n'était absolument pas mentionné

25 dans cette première version.

26 Je pense que dans ce contexte, peu importe de savoir si cela se faisait

27 conformément à la législation croate, ce n'est pas cela qui est pertinent,

28 parce que la SAO de la Krajina et les autorités de la SAO de la Krajina à

Page 4098

1 l'époque, à savoir le 19 janvier 1991, ne reconnaissaient plus du tout la

2 législation croate.

3 Q. Quand il s'agit des Unités spéciales de la Police, est-ce qu'il suffit,

4 pour que ces unités soient créées, que quelqu'un dans un endroit dispose

5 d'une unité et qu'il dise : "Je suis membre de la police spéciale de la

6 Krajina," indépendant du fait s'il s'agit du groupe de Siljak [phon], de

7 Baklaic, le centre de formation en Glina [phon] ou un autre endroit ?

8 Qu'est-ce que vous en pensez ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je pense

10 qu'aujourd'hui, un peu plus tôt ou même hier, que vous avez mis en question

11 le témoignage de ce témoin. Vous avez dit que ce témoin n'est pas un témoin

12 expert. Vous ne pouvez pas demander son opinion là-dessus. Il nous dit ce

13 qui est écrit dans ces documents et il cite des articles de ce document.

14 Comment pouvez-vous lui poser des questions concernant son opinion là-

15 dessus ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais

17 uniquement à la suite de l'article où il est question du groupe de Siljak

18 [phon], de Baklaic, et cetera, où le témoin s'exprime sur le fait s'il

19 s'agissait des Unités de la Police spéciale ou pas. Compte tenu du fait

20 qu'il a étudié les documents du ministère ou du secrétariat de l'Intérieur

21 de la Krajina, c'est pour cela que je lui ai posé la question sur ce qu'il

22 pensait de cela. Je n'ai pas posé cette question en le considérant comme

23 étant un témoin expert.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, vous devez d'abord

25 poser des bases de votre question, à savoir le contexte. Vous lui dites :

26 Vous avez exprimé votre opinion sur un point. Est-ce que vous êtes

27 maintenant en mesure d'exprimer votre opinion sur un autre point, et

28 cetera ?

Page 4099

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur Kerkkanen, dans la suite du texte, vous avez parlé du groupe

5 de Siljak [phon], de Baklaic, le groupe Lapra [phon] et d'autres groupes.

6 Vous avez précisé s'il s'agissait des Unités de la Police spéciale ou pas.

7 Par rapport à ce que vous avez écrit sur ces unités, je vous pose la

8 question suivante : est-ce que sur la base de ce Décret important sur

9 l'organisation interne du ministère ou du secrétariat de l'Intérieur, vous

10 pouvez dire s'il s'agissait des unités ou pas de la police spéciale ?

11 R. Ce décret stipule la possibilité de créer des Unités de la Police

12 spéciale. Comme nous le savons, c'est quelque chose qui a été mentionné un

13 peu plus loin dans le rapport, à savoir que l'ordre pour établir de telles

14 Unités spéciales a été formalisé en la création de ces groupes particuliers

15 au mois de mai 1991, et ces groupes que vous avez mentionnés, en s'appuyant

16 sur les documents, se sont présentés comme faisant partie de la SAO

17 Krajina, à savoir comme faisant partie des Unités de la Police spéciale de

18 la SAO Krajina.

19 Q. Par rapport à votre réponse, j'allais vous poser la question suivante :

20 est-ce que le fait que certaines unités se sont présentées comme faisant

21 partie du ministère de l'Intérieur de la SAO Krajina suffisait à ce qu'on

22 pouvait les considérer comme faisant partie vraiment du ministère de

23 l'Intérieur ?

24 M. WHITING : [interprétation] J'ai une objection à soulever par rapport à

25 cette question. Qui les a considérées comme faisant partie du ministère de

26 l'Intérieur ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, qui les a

28 considérées comme faisant partie du ministère de l'Intérieur ?

Page 4100

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis appuyé

2 sur la réponse de M. Kerkkanen, parce qu'il a dit que ces unités se sont

3 présentées comme étant les Unités du ministère de l'Intérieur, et ma

4 question s'appuie sur cette réponse. J'ai posé la question s'il était

5 suffisant que quelqu'un se serait présenté comme étant membre d'une telle

6 unité, pour que cette unité soit considérée comme une unité qui faisait

7 partie du MUP ou du ministère de l'Intérieur ou faisait partie d'une telle

8 institution.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous savez, Maître

10 Milovancevic, que j'ai maintenant, par rapport à ce type de question, c'est

11 que cette question devrait être posée à la personne qui s'est occupée de

12 cela au sein du MUP et par rapport aux intentions de cette personne, par

13 rapport à ces unités. Le témoin parle des documents maintenant et n'importe

14 qui pour lequel on dirait qu'il était membre de l'Unité spéciale, et si

15 cela résulte de ces documents qui ont été mentionnés, alors c'est comme

16 cela. Il ne peut dire que ce qu'il voit dans les documents. Il ne fait

17 qu'interpréter les documents, mais il ne parle pas des intentions qui ont

18 été visées dans ces documents.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais retirer

20 ma dernière question, avec votre permission.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Kerkkanen, à l'article 6(B) de la décision, c'est-à-dire du

24 décret portant sur l'organisation interne, vous dites que les Unités

25 spéciales de la Police, par rapport à ces unités, il est dit la chose

26 suivante : "Le ministère -- " C'est le paragraphe 2.2, et à cette page,

27 vous citez l'article 6(B). En B/C/S, c'est à la page 10. Je ne sais pas

28 quelle est la page de la version en anglais. Donc, c'est le chapitre 2.2,

Page 4101

1 le secrétariat et le ministère de l'Intérieur. A l'article 6(B), vous dites

2 la chose suivante -- avez-vous trouvez l'article 6(B) ?

3 R. Oui.

4 Q. "Le ministre du ministère rend des actes portant sur la formation de

5 l'Unité spéciale de la Police, et dans cet article, il est défini

6 l'organisation, l'information matérielle et personnelle, la composition, le

7 nombre de l'unité et la méthode appliquée pour ce qui de la composition de

8 l'unité.

9 Par rapport à cette disposition, je vous pose la question suivante :

10 est-ce que pour l'existence d'une Unité spéciale de la Police, il était

11 nécessaire que le ministre de l'Intérieur rende un acte concernant sa

12 formation et portant toutes ces informations ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je suis désolé,

14 mais vous répétez la même chose. Vous demandez au témoin d'interpréter les

15 intentions de la personne qui a rédigé ce document. Le témoin ne fait que

16 citer l'article, et s'il y a des significations dissimulées dans cet

17 article, c'est seulement l'auteur de l'article qui pourrait répondre à de

18 telles questions et non pas le témoin qui est ici. Il ne fait que citer le

19 texte de l'article, il ne s'agit pas de ses propos à lui. Cela fait partie

20 de ce rapport parce que c'est une citation d'un autre acte.

21 Si vous lui demandez ce qu'il explique, ce que la personne qui avait

22 rédigé le document avait dans la tête, comme la rédaction de l'article, là,

23 vous lui demandez quelque chose qui est impossible.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

25 Q. Monsieur Kerkkanen, sur la base de la disposition de l'article 6(B),

26 est-ce que pour ce qui est de n'importe quelle Unité du ministère de

27 l'Intérieur qui a été intitulée les Unités spéciales de la Police, vous

28 avez trouvé un acte portant sur la création et sur l'organisation de

Page 4102

1 l'unité ainsi que du nombre de membres de ces unités ? Est-ce que vous avez

2 eu en votre possession un document qui parlait de tout cela ?

3 R. Je peux vous dire que la pièce à conviction portant le numéro 78, qui

4 représente la décision de l'assemblée de la SAO Krajina portant sur la

5 formation des Unités spéciales de la Police du MUP de la SAO Krajina appelé

6 les Unités spéciales de la Milice de la Krajina du 29 mai 1991. C'est donc

7 un document qui représente la décision de l'assemblée relative à la

8 formation de ces Unités spéciales de la Police.

9 Q. Vous venez de mentionner une décision de l'assemblée de la SAO Krajina

10 du 29 mai, portant sur la formation des Unités spéciales du MUP de la

11 Krajina, et à la page 12, ce serait la deuxième page après l'article 6(B)

12 que vous avez parcouru. Après l'article 14, qui est cité, se trouvent deux

13 paragraphes. Le deuxième paragraphe commence par les mots : "Les forces de

14 la police du ministère de l'Intérieur ont été connues sous les appellations

15 la police de Martic ou la Milice de Martic, la police ou la Milice de la

16 SAO Krajina et les hommes de Martic. Est-ce que vous avez trouvé cet

17 article dans le texte ?

18 R. Oui, je l'ai trouvé.

19 Q. En plus, par rapport au texte de la décision reportant sur

20 l'appellation de l'Unité spéciale qui devait s'appeler la Milice de la

21 Krajina, je m'intéresse à savoir si ces appellations, la Milice de la SAO

22 Krajina, la police de Martic et Marticevci -- ou les hommes de Martic; est-

23 ce que c'étaient les appellations utilisées par le ministère de l'Intérieur

24 ou par d'autres entités ?

25 R. Ces appellations auxquelles j'ai fait référence ici à la page 15 de la

26 version anglaise de mon rapport sont les appellations ou les noms

27 généralement parlés, utilisés par les gens. Il ne s'agissait pas des

28 appellations ou des noms officiels de ces Unités de la Police.

Page 4103

1 Q. Je vous remercie. Deux paragraphes plus loin du texte que vous venez de

2 parcourir, vous dites qu'un rapport du 4 mai, rapport émanent de la sûreté

3 de l'Etat, parle de la façon dont les gens ont été admis au MUP de la SAO

4 Krajina et du fait que leurs compétences ne sont pas suffisantes et que

5 cela provoque le mécontentement des gens de la population et des membres de

6 la TO.

7 J'aimerais savoir si ce que vous avez dit ici ne concerne qu'un seul

8 endroit Bukovica, ou bien s'il s'agit d'une opinion générale concernant le

9 ministère de l'Intérieur entier et tout le territoire de la SAO Krajina ?

10 R. Ce document particulier ou cet article parle de la région de Bukovica.

11 Bukovica se trouve près de Benkovac.

12 Q. Je prie qu'on fasse afficher sur l'écran. Pourtant le numéro 1964,

13 l'intitulé du document est : "Les problèmes ayant trait à la sûreté dans la

14 région de Bukovica," et cela émane du service de la Sûreté de l'Etat, et la

15 date des documents est le 4 mai 1992. C'est la note de bas de page numéro

16 50.

17 Je prie que l'on fasse défiler le texte un peu plus vers le bas. Monsieur

18 Kerkannen, reconnaissez-vous ce document comme étant le document indiqué

19 dans la note de bas de page numéro 50 ?

20 R. Est-ce qu'on peut faire défiler le document encore un peu plus vers le

21 bas, s'il vous plaît ? Oui, c'est le document auquel je fais référence.

22 Q. Dans le premier paragraphe de ce document, il est question du conflit

23 d'un groupe de recrues et de civils avec le chef du poste de police de

24 Kistanje et un autre employé de ce poste de police de Kistanje, où les

25 recrues étaient sur le côté de ces deux civils et ont utilisé leurs armes

26 personnelles, après quoi ils ont été interpellés et après il a été constaté

27 au milieu de la première partie que plusieurs citoyens et recrues ont dit

28 que le chef du poste de police Komazec a employé plusieurs personnes qui

Page 4104

1 n'ont pas été compétentes pour y travailler.

2 Par rapport à ce texte, ces informations, est-ce qu'il est réel

3 d'estimer qu'il s'agissait du vrai mécontentement de la politique appliquée

4 pour ce qui est de l'embauche des employés du MUP, ou bien il s'agit du

5 conflit portant sur une autre chose; est-ce qu'on peut voir cela de ce

6 document ?

7 R. C'est évident, et cela provient du document. Le document illustre très

8 bien que le sentiment des citoyens à Bukovica était tel -- ils ont exprimé

9 leur mécontentement, et parce que plusieurs membres du MUP étaient

10 propriétaires de cafés, où c'était leurs amis, donc évidemment, les

11 citoyens de cet endroit n'étaient pas très contents de ce fait et du

12 travail des employés du MUP.

13 Q. Est-ce qu'il est important, par rapport à votre point de vue et par

14 rapport à vos commentaires de ce document, ce qui est dit dans la suite du

15 texte dans lequel il est dit que les recrues menacent d'utiliser les pièces

16 d'artillerie contre Kistanje, précisément contre le poste de police, et

17 dans le deuxième paragraphe, il y a une remarque qui dit que dans cette

18 région, on peut voir qu'il y a des activités de Milan Babic visant à former

19 des Unités d'armée.

20 La dernière page, la page numéro 3 qui porte le numéro 3816 dans la version

21 en B/C/S -- et je prie qu'on affiche cette page sur l'écran, à la fin de la

22 deuxième page et ensuite à la troisième page, parce que la pagination est

23 différente dans la version en B/C/S. Je m'en excuse.

24 Dans l'avant-dernier paragraphe, à la troisième page, il est dit vers la

25 fin, je cite : "Le général Nikovic, pendant qu'il était commandant du Corps

26 de Knin, a collaboré étroitement avec Milan Babic en lui permettant d'agir

27 d'une façon qui s'est avérée complètement inadéquate et même nuisible."

28 Ensuite, il est dit : "Le général Nikovic a permis que les membres du SDS

Page 4105

1 soient armés sous l'appellation des Unités de la TO, des communautés

2 locales de Kosovo, Ramljane, Otisic, Cetinje, Civljane, Padjane, Djevrske.

3 Cette action a été empêchée par l'action énergique de M. Martic après qu'on

4 lui a présenté les informations du service de la Sûreté de l'Etat portant

5 sur cette action."

6 Je viens de vous citer une partie du texte de ce document pour pouvoir vous

7 poser la question suivante : est-ce que le contenu du document parle

8 d'autres raisons du mécontentement des citoyens par rapport au comportement

9 des employés de la police ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, ce document ne

11 parle-t-il pas clairement -- je pense que c'est à la page numéro 1, que les

12 raisons du mécontentement étaient multiples. Pourtant, l'une de ces raisons

13 était le fait que les propriétaires du café étaient les employés du MUP

14 ainsi que leurs amis; est-ce que c'est vraiment important cette raison que

15 je viens de dire ou bien il y a d'autres raisons parce que c'est la seule

16 raison qui est mentionnée. Il n'y a pas d'autres raisons qui sont

17 mentionnés dans le texte, à la page 1.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vers le milieu de la page numéro 1, il

21 figure, il est dit, je cite : "Les membres du ministère de l'intérieur ou

22 du MUP et de la Krajina sont de plus en plus présents dans la région de

23 Bukovica. Les raisons sont multiples, cela veut dire qu'ils sont plusieurs

24 et après il est question de plusieurs raisons et de la composition du MUP

25 et il semble que cette raison soit décisive, mais cela ne veut pas dire que

26 c'était la seule raison."

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je

28 poursuivre ?

Page 4106

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuive, M.

2 Milovancevic.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

4 Q. Puis, vous parlez, par la suite, M. Kerkkanen, du service de Sécurité

5 publique. Au paragraphe 2, vous dites, dans le télégramme du 14 janvier

6 1991, envoyé au poste de sécurité publique de Benkovac, Gracac, Obrovac,

7 Korenica Titova et Donji Lapac, il a demandé que ces stations informent au

8 sujet du nombre de leurs employés et au sujet des classifications du

9 travail. Cette information est requise afin de permettre à M. Martic

10 d'établir un nouveau Règlement portant sur les soldes et salaires, et une

11 nouvelle classification du travail.

12 A ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire si de tels Règlements portant

13 sur la classification du travail et sur les Règlements concernant les

14 soldes et les salaires ont été établis ? Est-ce que vous avez trouvé de

15 tels documents ?

16 R. La raison pour laquelle j'ai sélectionné ce document et pour laquelle

17 je l'ai inclus dans ce rapport était le fait que ceci a été envoyé par M.

18 Milan Martic et que ceci montre qu'il exerçait l'autorité sur les postes de

19 sécurité publique et le secrétariat de la SAO Krajina. Est-ce que les

20 réponses à cette requête ou télégramme ont été envoyées, cela je ne le sais

21 pas.

22 Q. Merci. Vous dites que le 16 janvier 1991, Martic a envoyé un message

23 concernant le refus de signer les déclarations du MUP croate. Puis, vous

24 citez le télégramme indiquant qu'il s'agissait là d'un acte de provocation

25 à l'encontre des membres du MUP de Krajina, qui est illégal et brutal.

26 Est-ce que vous savez quelles déclarations devaient être signées pour le

27 MUP croate ?

28 R. Non, je ne le sais pas.

Page 4107

1 Q. A la fin de ce paragraphe, avant le texte noté par le chiffre 2.2.2,

2 vous dites que Martic, le 31 mars 1992, a donné l'ordonnance à tous les

3 membres de la police de s'acquitter de leurs tâches de manière

4 professionnelle. S'agissant de cela, je souhaite vous demander si le texte

5 de cet ordre que vous avez examiné et qui est mentionné dans la note en bas

6 de page 61, est-ce que ceci indique que Martic demande à tous les membres

7 du MUP de respecter la loi et de s'acquitter de leurs tâches conformément à

8 la loi ?

9 R. Afin de répondre, je souhaite d'abord voir ce document. Il s'agit de la

10 pièce 1971.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on montrer à l'écran le document

12 numéro 1971. Apparemment, à l'écran, nous avons le texte de cet ordre en

13 anglais.

14 Q. Dans le deuxième paragraphe, M. Martic dit : "Je donne l'ordre que dans

15 la période à venir, toutes les tâches et missions soient accomplies de

16 manière consciencieuse et professionnelle, avec la mesure nécessaire de

17 détermination et rapidité. La négligence, l'indolence, le manque

18 d'initiative et l'indécision ne sont pas tolérés.

19 "Tous ceux qui ne respectent pas cet ordre et qui ne se comportent pas

20 conformément aux Règlements portant sur le service se trouveront assujettis

21 aux mesures disciplinaires et seront punis sévèrement."

22 Signé, à la fin, par le ministre Milan Martic.

23 Vous avez entendu ma question.

24 R. Oui. Dans votre question, vous avez dit que d'après ce document, le

25 travail doit être accompli conformément à la loi. Mais la loi n'est pas

26 mentionnée dans ce document. Simplement, il est dit qu'il faut accomplir le

27 travail de manière professionnelle et conformément aux Règlements relatifs

28 au service.

Page 4108

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kerkkanen, est-ce que le mot

2 respect est mentionné ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

6 Q. Est-ce que le Règlement de service du ministère de l'Intérieur se

7 fondait sur la loi et la constitution de la SAO Krajina, Monsieur

8 Kerkkanen ?

9 R. Je le suppose, mais je ne suis pas un expert juridique, donc je ne peux

10 pas vous parler avec exactitude de cette question.

11 Q. Merci. La section numéro 2.2.2 intitulée, "Service de Sécurité d'Etat,"

12 ce qui porte donc sur ce service. Ceci figure à la page 15 de la version en

13 B/C/S. Je ne suis pas tout à fait sûr quelle est la page en anglais. Je

14 m'en excuse.

15 Voici ma première question : est-ce qu'il s'agit ici du service de la

16 Sécurité d'Etat qui est justement régi par le biais de la décision dont il

17 a été question tout à l'heure, à savoir, la question portant sur

18 l'organisation interne du ministère des Affaires intérieures ?

19 R. Comme je l'ai écrit au début de ce paragraphe : "L'établissement du

20 service de Sécurité d'Etat était régi par le biais des décrets adoptés le 4

21 janvier 1991."

22 Q. Dans le premier paragraphe de ce texte, qui porte sur le service de la

23 Sécurité d'Etat, vous dites que Milan Babic, le 1er août 1991, a essayé

24 d'abolir le service de Sécurité d'Etat dans la SAO Krajina, mais

25 apparemment cette décision prise par lui n'a jamais été mise en œuvre.

26 Voici ce qui m'intéresse à ce sujet : sur la base de cette décision de M.

27 Babic, est-ce qu'il est clair pour quelle raison le service de Sécurité

28 d'Etat est aboli ?

Page 4109

1 R. Je dois voir ce document afin de pouvoir vous répondre.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre à l'écran

3 le document 106.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer la

5 partie inférieure ?

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

7 Q. Ce document comporte trois articles, n'est-ce pas, plus ou moins ? Ce

8 document comporte trois articles, n'est-ce pas, Monsieur Kerkkanen ? La

9 décision du gouvernement de M. Babic ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Au paragraphe 2, il est dit que : "Le président du gouvernement de la

12 SAO Krajina a reçu pour tâche de préparer, avant la session suivante du

13 gouvernement, de rédiger une proposition visant à établir une agence

14 gouvernementale chargée de la sécurité nationale."

15 Concernant cette constatation, je vous ai demandé si sur la base d'un tel

16 texte, vous pouvez dire quelle était la raison de la prise de la décision

17 relative à l'abolition du service de Sécurité de l'Etat ?

18 R. La raison n'est pas énoncée dans ce texte.

19 Q. Est-ce que dans l'article 2, il est indiqué que le président du

20 gouvernement qui prend cette décision est obligé de préparer, avant la

21 session suivante du gouvernement, la proposition visant à établir une

22 agence gouvernementale chargée de la sécurité nationale ? Je pense que ceci

23 n'est pas contestable.

24 R. Oui, c'est ce qui est stipulé dans l'article 2.

25 Q. Est-ce que dans le cadre de votre travail, Monsieur Kerkkanen, vous

26 avez vu éventuellement la proposition du gouvernement relative à

27 l'établissement de l'agence gouvernementale chargée de la sécurité

28 nationale, ce qui serait lié à cette décision ?

Page 4110

1 R. Non, je n'ai pas vu cela.

2 Q. Dans la suite du texte portant sur "le service de Sécurité de l'Etat,"

3 vous dites que "la troisième direction du secrétariat fédéral des Affaires

4 intérieures," donc du SUP fédéral, "dans son rapport du 23 mars 1992,

5 critique de manière ferme le service de Sécurité de la SAO Krajina." Puis,

6 vous citez le texte de ce rapport qui dit que : "Le service de Sécurité de

7 la SAO Krajina, présidé par Orlovic, est incapable de s'opposer de manière

8 sérieuse aux services de Sécurité de la Croatie."

9 Dans la suite du texte, vous dites que : "Sur la base du document fourni en

10 avril 1992, il est visible que le service de Sécurité de l'Etat à Knin

11 soumettait des rapports à la Sécurité de l'Etat de la Serbie à Belgrade."

12 Concernant ces constatations, je souhaite vous poser la question suivante :

13 avez-vous trouvé le document sur la base duquel le service de Sécurité de

14 l'Etat de Knin pouvait soumettre ses rapports au service de Sécurité de

15 l'Etat de la Serbie à Belgrade ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la pertinence de cette

17 question ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ceci est pertinent puisque, par la

19 suite, le témoin dit dans son texte que le 23 août 1992, Martic a suspendu

20 le travail du ressort de la Sécurité de l'Etat, alors que les témoins qui

21 ont déposé dans cette affaire ont indiqué que M. Martic avait justement

22 suspendu ce service en raison du fait qu'ils soumettaient des rapports et

23 des données à Belgrade, conformément à ce qui est indiqué ici.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense que vous

25 devez lui dire cela, que les témoins en parlaient. Si vous posez la

26 question ainsi, c'est sans pertinence, car le témoin dit simplement "qu'un

27 document fourni en avril l'indique." C'est tout ce qu'il sait au sujet de

28 ce document, et rien d'autre. Si vous souhaitez savoir cela, vous pouvez

Page 4111

1 lui dire que d'autres témoins avaient indiqué cela, notamment si vous

2 n'avez pas obtenu ce document par le biais de ces témoins.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pensais qu'il était d'abord important

4 d'établir si un tel document autorisant la transmission des informations à

5 Belgrade existait. Mais je vais suivre vos instructions et lui poser une

6 question directe.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-le, Maître Milovancevic, et

8 faites-le de manière nous permettant à comprendre la pertinence de vos

9 questions. Si la Chambre vous interrompe, c'est tout simplement car, à

10 première vue, vos questions ne semblent pas être pertinentes, et nous

11 essayons d'établir quelle est leur pertinence, quels sont les facteurs qui

12 doivent être pris en considération par la Chambre s'agissant de la question

13 qui nous intéresse.

14 Vous pouvez votre question maintenant.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

16 Merci.

17 Q. Monsieur Kerkkanen, des témoins qui ont déposé dans cette affaire ont

18 indiqué que M. Martic avait suspendu le travail du service de Sécurité de

19 l'Etat en raison du fait que des rapports étaient envoyés au service de

20 Sécurité de l'Etat de Belgrade. En ce qui concerne cela, je souhaite savoir

21 si vous avez jamais trouvé un document autorisant le service de Sécurité de

22 l'Etat de la Krajina à envoyer les rapports à qui que ce soit d'autre, mis

23 à part leur propre gouvernement et leur propre ministère ?

24 R. Je n'ai pas trouvé ce genre de document, concrètement parlant.

25 Q. Merci. Nous allons maintenant traiter de la section 2.2.3, Unités

26 spéciales du ministère des Affaires intérieurs, ce qui figure à la page 17

27 de la version en B/C/S. Il s'agit de la suite du texte, suite à la partie

28 concernant les services de la Sécurité de l'Etat.

Page 4112

1 Au début de ce texte, vous dites, Monsieur Kerkkanen, que l'assemblée de la

2 SAO Krajina, le 29 mai 1991, a pris la décision portant sur la formation

3 des Unités spéciales de la SAO Krajina, et que dans la décision, il est

4 indiqué qu'elles seront appelées Milicija Krajina. Dans la suite du texte,

5 vous dites que dans la décision portant sur l'application de la loi

6 relative à la défense de la République de la Serbie, il est stipulé que les

7 Unités spéciales du MUP de la Krajina, avec la Défense territoriale,

8 constitueraient les forces armées de la Krajina.

9 S'agissant de cela, voici ma question : avez-vous trouvé un document

10 indiquant qui commandait les forces armées de la Krajina mentionnées dans

11 cette loi du mois d'août 1991 ?

12 R. Il est clair, sur la base des documents différents, concernant les

13 Unités spéciales de la Police, qu'il s'agissait ou qu'ils étaient placés

14 sous l'autorité du ministère de l'Intérieur.

15 Q. Dans l'article 1 de cette décision du 29 mai 1991 portant sur la

16 création des Unités spéciales - c'est dans la section 2.2.3 - vous dites

17 que ces unités -- vous citez que : "Ces unités sont placées sous

18 l'ingérence du ministère de la Défense." C'est la première disposition. La

19 deuxième disposition concerne la loi du mois d'août 1991, la loi relative à

20 la défense qui prévoit la création des forces armées de la SAO Krajina. Le

21 document de l'Accusation numéro 105 contient une disposition indiquant que

22 le président du gouvernement, le premier ministre, de par ses fonctions,

23 commande ces unités ou ces forces armées. Le savez-vous ?

24 R. Oui, je suis conscient de l'existence de ce document.

25 Q. Merci. Deux pages avant cet extrait que nous venons d'étudier, vous

26 faites référence au fait que M. Babic a promulgué un décret relatif aux

27 forces de la SAO de la Krajina, puis, en dessous, il y a le texte auquel

28 j'aimerais faire référence. Il s'agit de la structure des forces spéciales,

Page 4113

1 et cette structure, en fait, qui a été systématique. Est-ce que vous avez

2 trouvé cet extrait ? Il s'agit dans la version B/C/S de la page 18. Cela se

3 trouve juste avant le chapitre de 2.2.3.

4 R. Non, je ne l'ai pas trouvé.

5 Q. Alors, nous allons reprendre le début de chapitre 2.2.3 : "Unités

6 spéciales." Nous avons lu le texte qui portait sur l'établissement des

7 forces armées de la SAO Krajina. Puis, il y a un chapitre ensuite qui

8 indique que Milan Babic a adopté un décret relatif aux insignes, et cela

9 précède justement l'extrait dont je viens de parler, auquel je viens de

10 faire référence en vous posant la question.

11 Le texte est comme suit : "La structure des Unités de police spéciale a été

12 en fait rendu systématique pendant l'année 1992." Est-ce que vous avez

13 trouvé cela ?

14 M. WHITING : [interprétation] Une petite suggestion, si je puis me

15 permettre. Cela se trouve en haut de la page 24. Une autre suggestion, en

16 fait. Je pense que, si nous indiquions le numéro de la note en bas de page,

17 cela serait certainement extrêmement utile et permettrait de trouver les

18 passages plus facilement.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite remercier mon estimé

21 confrère pour cette suggestion utile.

22 Q. Dans ce paragraphe qui fait référence à la structure des Unités de

23 Police spéciale, il y a la note en bas de page 85. Dans ce paragraphe, vous

24 faites référence à des Unités de Police spéciale, puis vous poursuivez et

25 vous parlez de police spéciale; est-ce que vous faites référence aux mêmes

26 forces ? Parce que, dans ce cas, Monsieur Kerkkanen, nous avons quelques

27 problèmes à identifier les formations de police de la SAO de la Krajina.

28 Par conséquent, la structure des Unités de Police spéciale, c'est dans

Page 4114

1 cette phrase en fait qu'il est question d'Unités de Police spéciale. Ce que

2 je voulais vous demander est comme suit : est-ce que tout le passage fait

3 référence à des Unités de Police spéciale qui ont été établies en vertu de

4 la décision prise le 29 mai 1991 ?

5 R. Je pense que nous avons pu l'établir en prenant en considération les

6 documents qui ont été utilisés pour ce rapport. Il s'agit donc des Unités à

7 but spécial qui ont été établies le 29 mai 1991 et qui, par la suite, en

8 1992, ont été transformées en Unités de Police spéciale, et en les Brigades

9 spéciales du MUP de la RSK.

10 Q. Merci. Au chapitre 2.3 intitulé : "Confrontations, affrontements à

11 propos du ministère de l'Intérieur," c'est le chapitre qui commence avec la

12 note en bas de page 86, si vous pouvez la trouver. Le titre dudit chapitre

13 est : "Affrontements ou altercations à propos du ministère de l'Intérieur."

14 Là, vous dites que le rapport de la Sûreté d'Etat de la SAO de la Krajina

15 en date du 11 juin 1991 fait état d'une altercation entre Milan Martic et

16 Milan Babic, notamment à propos de la nomination de nouveaux ministres de

17 la SAO Krajina."

18 Alors, compte tenu des documents que vous avez utilisés, est-ce que vous

19 avez pu déterminer qui nommait les ministres ou qui présentait les noms des

20 ministres et qui ensuite les nommait ?

21 Pour être peut-être un peu plus précis, en posant la question, compte tenu

22 des données dont disposent la Défense, le gouvernement de la SAO de la

23 Krajina présentait ou indiquait les noms des ministres à nommer, et c'est

24 l'assemblée de la SAO de la Krajina qui les nommait; est-ce que cela est

25 exact ?

26 R. Tout du moins, cela devrait être la procédure normale.

27 Q. Merci. Dans le paragraphe qui suit, vous dites que Dusan Vjestica était

28 nommé ministre de l'Intérieur le 29 mai 1991, et a ainsi remplacé Martic

Page 4115

1 dans ses fonctions. Puis, vous poursuivez et dites que Milan Martic a été à

2 nouveau nommé ministre de l'Intérieur le 7 juin 1991.

3 Alors, vous avez consultez des documents, vous avez étudié des documents et

4 d'après ces documents est-ce que vous avez été en mesure de conclure que

5 pendant cette période, Milan Babic était premier ministre et que la

6 personne qui a nommé Martic à cette fonction était donc Milan Babic et

7 qu'il a nommé Martic à cette fonction, à ce poste devant l'assemblée de la

8 SAO de la Krajina.

9 R. Ce que je sais d'après les documents, c'est que bien entendu à l'époque

10 Milan Babic était premier ministre et que Milan Martic était secrétaire ou

11 ministre au ministère des affaires Intérieures jusqu'au moment où il fut

12 nommé ministre de la Défense le 29 mai 1991. Il a d'ailleurs eu cette

13 fonction pendant moins d'un an et il a été ensuite nommé à nouveau ministre

14 de l'Intérieur le 27 juin 1991.

15 Q. Donc, puis-je avancer à juste titre qu'il a été nommé à nouveau

16 ministre et ce sur la recommandation du premier ministre Milan Babic ?

17 R. Je dois voir la pièce à conviction 91, à propos justement de son

18 élection au poste de ministre de l'Intérieur le 27 juin 1991. Je dois le

19 voir pour pouvoir répondre à cette question.

20 Q. Merci, Monsieur Kerkkanen. Monsieur le Président, est-ce que ce serait

21 le moment de la prendre la pause ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes et si entre-temps vous pouvez

23 vous assurer de donner au témoin le document numéro 91. Nous interrompons

24 l'audience jusqu'à 17 heures 45.

25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

26 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 4116

1 Q. Nous touchons au terme de l'étude du sujet portant sur les services de

2 Sûreté de l'État, Monsieur Kerkkanen. Juste avant le chapitre 2.4, vous

3 avez indiqué que la sécurité de l'Etat, c'était notamment concentré sur le

4 conflit qui commençait -- sur le conflit entre Milan Martic et Milan Babic.

5 Est-ce que vous avez trouvé cet extrait ?

6 Puis, ensuite, vous dites que : "Le rapport de la sûreté d'Etat -- ou des

7 services de la Sûreté de l'Etat, en date du 4 mai 1990, semble dire de

8 façon implicite que les services de la Sûreté de l'Etat se rallient à la

9 politique de Milan Martic contre Milan Babic."

10 A ce sujet, j'aimerais vous poser la question suivante; est-ce qu'il s'agit

11 du rapport qui a trait à Bukovica, que nous avons mentionné un peu plus

12 tôt ?

13 R. Oui, oui. C'est le même document.

14 Q. J'aimerais savoir comment se fait-il que dans vos conclusions, vous

15 indiquiez que les services de Sûreté de l'Etat se sont ralliés à la

16 politique de Milan Martic ? En d'autres termes, les services de la Sûreté

17 de l'Etat se sont ralliés à Martic contre Babic, donc compte tenu de ce que

18 nous avons vu dans le document qui porte la date du 23 août 1992 où il

19 était indiqué que Milan Martic avait dissout le service de Sûreté de

20 l'Etat, et ce un ou deux mois après ce rapport portant sur Bukovica.

21 R. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème avec le fait que

22 j'ai indiqué que le service de Sûreté de l'Etat s'était rallié à Milan

23 Martic en mai 1992, et puis qu'ensuite ce service a été dissout par lui. Il

24 se peut que quelque chose se soit passée après le mois de mai et avant le

25 mois d'août.

26 Q. Vous citez ce texte dans la note en bas de page 68. Donc, il s'agit, en

27 fait, de l'ordre émis par Milan Martic pour -- aux fins de suspension du

28 service de la Sûreté de l'Etat, en date du 23 août 1992. Vous citez ce

Page 4117

1 texte, et vous dites que les anciens employés du SDB n'avaient -- s'étaient

2 vu interdire l'entrée dans les bâtiments officiels.

3 Alors, voilà quelle est ma question : Non seulement M. Martic a suspendu et

4 ordonné la dissolution du service, mais il y a allé jusqu'à empêcher aux

5 anciens employées de pénétrer dans les bâtiments, alors que vous avez dit

6 que ce service s'était à lui contre Babic.

7 M. WHITING : [interprétation] La question a déjà été posée. Une réponse a

8 été apportée. Là maintenant, nous entendons à nouveau la même question,

9 exactement la même que la précédente, et une réponse a déjà été apportée.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

12 Je retire cette question. Nous allons poursuivre.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

15 Q. Nous sommes maintenant au chapitre 2.4, intitulé : "Groupes armées

16 locaux affiliées aux Unités à but spécial du MUP." Cela se trouve à la page

17 20 de la version B/C/S. Vous avez la note en bas de page 92.

18 Dans ce chapitre, vous dites qu'en plus du groupe de Sinisa Martic,

19 également connu sous le nom de groupe Silt et qu'il avait un lien avec

20 Martic, ainsi que le groupe de Predrag Baklajic, puis parlez en fait du

21 groupe paramilitaire Labra dirigé par Milanovic, et vous parlez également

22 du camp d'entraînement de Samarica.

23 Quels sont les documents que vous avez utilisés pour identifier certains de

24 ces groupes comme des groupes paramilitaires et d'autres comme d'autres

25 types de groupes ?

26 R. J'ai fait référence aux documents dans le chapitre suivant relatif aux

27 groupes armés qui étaient affiliés donc aux Unités à but spécial du MUP, et

28 j'ai utilisé exactement le nom de ces unités qui se trouvait dans ces

Page 4118

1 documents, et ce sont d'ailleurs des noms que les unités utilisaient à

2 propos d'elles-mêmes.

3 Q. M. Kerkkanen, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous avez

4 identifié certains de ces groupes comme étant des groupes paramilitaires et

5 d'autres comme n'étant pas paramilitaires ? Je m'excuse si ma question

6 précédente n'était pas assez claire.

7 R. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'identifier certains de ces

8 groupes comme des groupes paramilitaires et d'autres comme n'étant pas

9 paramilitaires. J'ai utilisé exactement les noms que ces unités utilisaient

10 à propos d'elles-mêmes et les noms qui étaient mentionnés dans les

11 documents que j'ai consultés pendant que je rédigeais mon rapport.

12 Q. Dans ce texte, par exemple, vous faites référence au groupe

13 paramilitaire Labra. Voilà quelle est ma question : "Pourquoi est-ce que le

14 groupe Ljabra est un groupe paramilitaire et pourquoi est-ce que le groupe

15 Predrag Baklajic n'est pas un groupe paramilitaire ? Pourquoi est-ce que

16 donc vous indiquez que l'un de ces groupes est un groupe paramilitaire et

17 que l'autre est tout simplement un groupe ? Vous comprenez maintenant ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez déjà posé cette question et

19 il y a déjà répondu. Le témoin dit que ce n'est pas lui qui les avait

20 appelé ainsi, mais que c'est ainsi que ces groupes s'appelaient.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Lorsque vous parlez du groupe de Sinisa Martic, le groupe Silt, vous

23 avez dit, en fait, qu'il était devenu actif pendant les mois d'été de 1991,

24 et vous dites littéralement qu'il opérait essentiellement sur le territoire

25 de la municipalité de Glina.

26 Vous citez le titre du rapport présenté par Sinisa Martic le 22 novembre,

27 et dans ce titre il est fait référence à "L'Unité spéciale de la Police de

28 la Krajina."

Page 4119

1 Donc vous avez ce titre qui était une "Unité spéciale de la Police de la

2 Krajina" qui a été rédigé par le dirigeant du groupe. Est-ce que c'est sur

3 la base de ce titre que vous avez dégagé la conclusion qu'il s'agissait

4 d'une unité qui faisait partie du ministre de l'Intérieur ?

5 R. Non, pas seulement sur la base de ce document-ci, il y avait un rapport

6 dont le numéro de pièce à conviction est 2018, il s'agissait d'informations

7 relatives aux activités des Unités à but spécial à Glina. Cela avait été

8 rédigé par le commandant de la Brigade de la Défense territoriale de Glina

9 en février 1992 et il y fait référence à ce groupe Silt. Il est indiqué

10 qu'il s'agit d'une Unité spéciale du ministère de l'Intérieur de la

11 République de la Krajina serbe ou qu'il s'agissait donc du groupe que l'on

12 appelait le groupe Silt composé de quelque 75 soldats." Donc, ce document

13 fait référence à ce même groupe, au groupe de Silt et indique qu'il s'agit

14 d'une Unité spéciale du ministère de l'Intérieur.

15 Q. Avant ce texte du commandement de la Brigade de la Défense territoriale

16 de Glina que vous avez mentionné, vous avez dit à ce sujet que le rapport

17 de Sinisa Martic en date du 22 novembre, vous avez dit donc que cette unité

18 se considérait qu'elle faisait partie de la police spéciale de la SAO de la

19 Krajina. Dans le paragraphe en dessous, vous mentionnez le rapport de la

20 cellule de Crise de la municipalité de Glina, qui indique que les groupes

21 armés n'opèrent pas en tant que partie de la police ou partie de l'armée,

22 mais qu'elle se livrait à des activités criminelles. Le groupe de Silt est

23 mentionné à titre d'illustration et il est mentionné en fait comme un

24 groupe qui a volé cinq ou six automobiles.

25 Compte tenu des différentes informations qui ont été fournies par le

26 commandant de la Brigade de la Défense territoriale de Glina et par la

27 cellule de Crise de la municipalité de Glina, est-ce que vous avez trouvé

28 d'autres documents qui indiqueraient que le groupe Silt faisait partie

Page 4120

1 véritablement du ministère de l'Intérieur de la SAO de la Krajina ou de la

2 RSK ?

3 R. Vous avez la pièce à conviction 19267 qui fait référence à ce même

4 groupe Silt qui avait été envoyé du territoire de Glina pour mener à bien

5 des opérations de combat et qu'il est indiqué qu'il faisait partie des

6 forces de police. Donc, il y a plusieurs documents qui indiquent que ce

7 groupe faisait partie des Unités de Police.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des Unités de Police de la SAO de la

9 Krajina ?

10 R. Oui, Monsieur le Président, c'est exact. Des Unités de Police de la SAO

11 Krajina.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 Q. Est-ce que nous pourrions voir le document de la liste 65 ter, le

14 document 668 sur l'écran, il s'agit en fait du rapport de Sinisa Martic du

15 groupe Silt qui porte la date du 22 novembre 1991.

16 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que ce rapport est de Sinisa Martic et qui

17 porte la date du 22 novembre 1991, ce rapport est maintenant affiché à

18 l'écran, et vous voyez qu'il est indiqué : "Unité spéciale de la Police de

19 Krajina"; est-ce que c'est ce document auquel vous pensiez lorsque vous

20 avez rédigé la note en bas de page 97 ?

21 R. Oui, il s'agit bien du rapport.

22 Q. Est-ce que ce document contient un cachet, une signature, un numéro de

23 référence, une cote ou tout autre référence, hors mis les allégations de la

24 personne qui a rédigé le document et qui indique qu'il s'agit de l'Unité à

25 but spécial de la Police de Krajina ?

26 R. Pour pouvoir répondre à votre question il faudrait que je puisse

27 consulter la version B/C/S du document.

28 Il n'y a pas de référence, de numéro de référence ou de cote pour ce

Page 4121

1 document. Il s'agit en fait, fondamentalement, d'un rapport opérationnel

2 qui a été rédigé par Sinisa Martic. Il y a d'autres documents auxquels nous

3 avons fait référence qui corroborent le fait que cette unité faisait partie

4 des Unités de Police de la SAO de la Krajina.

5 Q. Est-ce que vous dites correspond à la vérité, puisque dans votre

6 rapport, vous avez déclaré que la cellule de Crise, parce qu'il s'agissait

7 de ce groupe ou à propos de ce groupe, vous avez dit que dans le rapport de

8 combat régulier, il est indiqué que le 22 juin 1992, le groupe Silt de la

9 zone de Glina a été déployé pour effectuer une mission comme faisant partie

10 des forces de la police. Donc, est-ce qu'il est indiqué là qu'ils ont été

11 déployés comme une Unité de police spéciale de la Yougoslavie qu'ils ont

12 été déployés comme une unité qui faisait partie de la police, ou est-ce que

13 ces deux choses correspondent à une seule et même chose pour vous ?

14 M. WHITING : [interprétation] Je ne vois pas véritablement comment le

15 témoin pourrait répondre à cette question. Même s'il le faisait d'ailleurs,

16 je ne vois comment cela pourrait être utile à la Chambre de première

17 instance. Les documents disent ce qu'ils disent, ce qu'ils avancent. Je ne

18 comprends pas très bien ce qu'on essaie de faire lorsqu'on demande au

19 témoin de lire certains extraits d'un document et de les comparer à

20 d'autres extraits de documents. C'est ce que la Chambre de première

21 instance peur faire. Nous pouvons le faire lors de la présentation

22 d'arguments ou à la fin, mais je ne vois pas véritablement ce que l'on

23 recherche en faisant, en soumettant à ce genre de processus. C'est quelque

24 chose que l'on pourrait très bien faire sans le Témoin.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux

27 surtout pas insister, j'accepte ce qui vient d'être dit et je retire la

28 question et j'aimerais maintenant poser une autre question.

Page 4122

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.

2 M. WHITING : [interprétation] Je veux dire que mon objection était plutôt

3 générale et visait toutes les questions. Donc, lorsque je présente une

4 objection, la question est retirée, nous passons à autre chose, c'est un

5 peu la même chose. Donc, je me demande si l'on pourrait être indiquer au

6 conseil de la Défense, qu'il devrait en fait se concentrer sur des

7 questions qui demanderaient au témoin de ne pas seulement se contenter de

8 lire des documents.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic. Je pense que la

10 Chambre de première instance vous a demandé à maintes reprises de poser des

11 questions, de vous concentrer sur les questions et de poser des questions

12 qui nous permettrons d'aller de l'avant. Vous semblez vous concentrer sur

13 le rapport de ce témoin, vous l'étudiez phrase par phrase, vous lui

14 demandez de comparer certaines choses et vous l'avez fait tout l'après-midi

15 d'ailleurs, la Chambre commence à se fatiguer de vous interrompre

16 constamment lorsque vous posez des questions. Parce que nous voulons

17 véritablement nous atteler à la tâche. Donc, une fois de plus essayer

18 d'être concentré. Je ne sais pas si vous essayez en fait d'obtenir de la

19 part du Témoin des contradictions, si c'est ce que vous recherchez, et bien

20 essayez de faire en sorte ces contradictions. Mais, franchement la Chambre

21 ne voit pas tellement le but ou l'objectif de votre contre-interrogatoire,

22 pour être très franc avec vous. Je ne sais pas dans quelle mesure vos

23 questions vont permettre à la Chambre de première instance de découvrir la

24 vérité dans cette affaire.

25 Alors, une fois de plus je vous demanderais de bien cibler vos

26 questions sur des éléments qui étaient la présentation des moyens et des

27 charges ou qui affaiblissent la présentation des moyens à charge.

28 Poursuivez je vous prie.

Page 4123

1 M. MILOVANCEVIC : [aucune interprétation]

2 Q. A la fin du texte, Monsieur Kerkkanen, vous dites que le groupe de Silt

3 a commis une infraction pénale que Milan Martic au mois de septembre 1993 a

4 donné l'ordre selon laquelle il fallait mener une opération contre ce

5 groupe. Avec la Brigade spéciale, c'est-à-dire, avec les Unités spéciales

6 du MUP de la RSK, avec les renfort du SUP de Knin, et est-ce que vous savez

7 si cette opération a été menée, réellement menée ?

8 R. Je dois dire que je ne me souviens pas de cela, c'est peut-être comme

9 cela mais il m'est difficile de me rappeler cela et beaucoup de temps c'est

10 écoulé du moment où j'ai examiné ces documents.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez donner une réponse courte

12 en disant que vous ne vous souvenez pas de cela.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

15 Q. Le groupe suivant que vous mentionnez est le groupe de Predrag Baklaic

16 pour lequel vous dites que le commandant de la

17 2e Brigade de Lika, qui s'est présenté à ce commandant comme étant

18 capitaine. Vous dites que Baklaic et son groupe n'avaient pas coopéré avec

19 la 2e Brigade de Lika et que le colonel Trbojevic a demandé à Milan Martic

20 qu'il retire cette unité de sa zone de responsabilité.

21 Concernant cela pouvez-vous nous dire si le groupe de Baklaic a été

22 démantelé de la part du MUP de la RSK en arrêtant le chef, les chefs et

23 plusieurs membres du groupe ?

24 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

26 répéter votre question, Maître Milovancevic, parce que les interprètes non

27 pas entendre la dernière partie de votre question.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

Page 4124

1 Q. La question était la suivante : est-ce que le groupe de Baklaic a été

2 démantelé de la part du MUP de la SAO Krajina, à savoir, de la RSK, en

3 arrêtant les chefs et plusieurs membres du groupe --

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin a témoigné que ce

5 groupe a été démantelé, ou c'est le fait que vous présentez, en tant que le

6 conseil de la Défense ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, selon les

8 documents, le témoin devrait le savoir parce qu'il a cité cela dans les

9 notes en bas de page. J'aimerais savoir s'il est conscient de cela -- de

10 cette information particulière.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me donner le numéro de la note en

13 bas de page parce que cela pourrait rafraîchir ma mémoire ?

14 Oui. En fait, je peux continuer ? Parce que j'ai trouvé cette note. Il

15 m'était difficile de la trouver. Il s'agit de la pièce à conviction 688

16 dans laquelle l'information de Knin, du SUP de Knin, indique que l'unité --

17 ou la police spéciale de Vrhovine, menée par Predrag Baklajic, était peu

18 sous contrôle, et que Milan Martic a eu à donner un ordre selon lequel il

19 fallait anéantir ou démanteler cette unité au début de l'année 1992.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

21 Q. Donc, l'ordre de Milan Martic pour démanteler cette unité, en tant que

22 ministre de l'Intérieur, est-ce que cet ordre -- est-ce que vous vous

23 souvenez de l'information selon laquelle le ministère de l'Intérieur de la

24 République serbe de Krajina a mené une enquête détaillée concernant les

25 activités de ce groupe, et contre les activités de ce groupe ?

26 R. Il y a plusieurs documents qui sont mentionnés dans ce rapport, et

27 concrètement dans -- pour ce qui est de ce paragraphe, ce paragraphe se

28 rapporte aux enquêtes qui ont été menées sur le groupe de Baklajic.

Page 4125

1 Q. Je prie qu'on affiche sur l'écran le document de l'Accusation qui porte

2 le numéro 1914 -- 1419, qui concerne les activités du groupe paramilitaire,

3 ou des groupes paramilitaires.

4 A la note 100 -- en bas de page 115, à la page 23, à la page 2 en fait,

5 Monsieur Kerkkanen, de ce document -- à la page 2 de ce document, il est

6 dit que, sur le territoire de Lika, les activités du groupe, menées par le

7 feu Baklajic, qui a été démantelé, le 22 février 1992, les activités de ce

8 groupe ont repris et les chefs de ce groupe ont été arrêtés, le 22 février.

9 Monsieur Kerkkanen, avez-vous trouvé cette partie du texte ?

10 R. Non. Il est peut-être -- c'est partie du texte se trouve peut-être sur

11 une autre page.

12 M. WHITING : [interprétation] Je pense que cela se trouve en haut de la

13 page numéro 3 dans la version en anglais.

14 R. Oui, je l'ai trouvé.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] De ce document, on peut voir que le

16 groupe de Baklajic a été démantelé le 22 février 1992, et qu'à cause de

17 mesures inadéquates -- des mesures juridiques, et de la situation qui

18 prévalait dans la Krajina, les activités du groupe ont repris.

19 Concernant ce rapport et du paragraphe suivant dans le quel il est question

20 des activités de Uzelac -- de l'explication d'Uzelac, qui appelle ce groupe

21 le Groupe à but spécial de la SAO Krajina.

22 Mais pour ce qui est de M. Uzelac dans ce rapport, il y a d'autres

23 informations le concernant qui le compromettent, qu'il a été destitué de la

24 police parce qu'il n'était pas compétent et parce qu'il a créé des

25 problèmes sur le terrain; est-ce que cela figure dans ce document, ces

26 informations concernant M. Uzelac ?

27 R. Oui. Dans le document, il est dit que M. Uzelac a été démis de

28 ces fonctions au mois de janvier 1992.

Page 4126

1 Q. Concernant les activités du groupe, vous dites que le commandant

2 Knezevic de l'organe chargé de la Sécurité au sein de la JNA dit que ce

3 groupe agit de façon presque autonome, qu'elle reçoit prétendument des

4 tâches directement de Knin, et dans le rapport, il est dit que la 2e

5 Brigade de Lika n'arrive pas à contrôler ce groupe.

6 Est-ce que les informations mentionnées concernant le groupe de Baklajic et

7 les activités criminelles du même groupe; est-ce que, sur la base de ces

8 informations, on peut conclure qu'il s'agissait d'une gang criminelle qui

9 agissait sur ce territoire, qu'il s'agissait d'une groupe paramilitaire

10 terroriste, composée de la population locale, et qui a terrorisé la

11 population ?

12 R. A mon avis, ce qui est intéressant dans cette note, c'est le fait que

13 ce groupe était -- que pour ce groupe, l'état-major de Korenica a pensé

14 qu'il s'agissait de l'Unité à but spécial, et il est intéressant de

15 remarquer que quand j'ai examiné des milliers et des milliers de documents,

16 je n'ai vu aucun document de l'année 1991 dans lequel M. Martic, en tant

17 que ministre de l'Intérieur, aurait pris des mesures disciplinaires à

18 l'encontre de tels groupes.

19 Q. Au début du texte, premier paragraphe du texte concernant le groupe de

20 Predrag Baklajic, n'avez-vous pas dit que par rapport à la façon

21 d'agissement de ce groupe, le colonel Trbojevic a informé

22 M. Martic, le 13 novembre 1991, et il a demandé sa demande. On a vu que

23 déjà au mois de février 1992, ce groupe a été démantelé.

24 R. Oui. Mais il n'y a aucune indication disant que M. Martic aurait pris

25 l'initiative avant le mois de février 1992.

26 Q. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Intérieur ainsi que le

27 ministre Martic auraient pu prendre des mesures avant de recevoir des

28 informations du terrain concernant ces événements ?

Page 4127

1 M. WHITING : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

3 M. WHITING : [interprétation] Je pense que cela dépasse la possibilité du

4 témoin de répondre à cette question. Il ne peut pas répondre à cette

5 question.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ma question a eu trait au moment où M.

8 Martic, c'est-à-dire, le secrétariat de l'Intérieur a été informé de tels

9 problèmes, et ma question était la suivante : est-ce que le témoin avait

10 des informations qui disaient que Martic a été informé là-dessus avant le

11 mois de novembre ? C'est-à-dire, si Martic aurait pu agir avant d'avoir

12 reçu les informations provenant du terrain.

13 Si M. le Président considère cette question superflue, je vais la retirer.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si

15 vous disposez des pièces à conviction pour avancer une telle chose, à

16 savoir que M. Martic a agi avant le mois de novembre 1991 et que c'était la

17 conséquence directe des informations qu'il avait reçue. Si vous allez

18 présenter de tels moyens de preuve, la question pourrait être admise, mais

19 en l'absence de tels moyens de preuve, lorsque vous convoquerez vos

20 témoins, je ne comprends pas où est la pertinence de cette question, c'est-

21 à-dire, à savoir si Martic a agi au mois de février 1992, s'il agi et que

22 c'était le résultat direct du rapport de novembre.

23 En d'autres termes, ce que j'essaie de vous suggérer c'est qu'il n'est pas

24 clair s'il a agi parce qu'il a reçu le rapport, qu'il n'a pas agi parce

25 qu'il n'a pas reçu le rapport. Est-ce qu'il donne des raisons pour

26 lesquelles il a été démis de ses fonctions ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous ai compris, Monsieur le

28 Président.

Page 4128

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie de votre

2 compréhension.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je ne serai plus sur cette question. Je

4 suis content de la réponse du témoin.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

7 Q. Au paragraphe 2.4.3, vous parlez du groupe de Labra -- au chapitre

8 2.4.2, et vous dites dans certaines actions, ce groupe a agi ensemble avec

9 les membres du MUP Plaski et qu'ils se sont présentés comme étant membres

10 du MUP; est-ce que vous pouvez nous dire si vous disposez des informations

11 sur le destin de ce groupe ?

12 R. Je n'ai pas beaucoup de documents concernant ce groupe. Sur la base de

13 la pièce à conviction 1419 qui parle de l'organisation paramilitaire dans

14 la région de Lika, il a été conclu que ce groupe a été démantelé au mois de

15 février 1992, mais que plus tard, au début de l'année 1994, les activités

16 du même groupe ont repris. C'est tout ce que je dispose par rapport à ce

17 groupe.

18 Q. Est-ce que dans le document que vous mentionnez, Monsieur Kerkkanen, il

19 est dit que c'est le groupe qui a menacé d'attaquer même le commandement du

20 corps, c'est-à-dire, des unités militaires sur le territoire de la région

21 sur laquelle ce groupe a agi ?

22 R. Pour pouvoir répondre à cette question, je devrais être en mesure de

23 voir ce document, cette pièce à conviction particulière.

24 Q. Je pense que cette pièce à conviction est sur l'écran.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je prie qu'on fasse défiler le document

26 vers le bas, qu'on puisse voir la deuxième page du document. Vous pouvez

27 passer la page suivante, s'il vous plaît.

28 Q. Au paragraphe que vous avez sous les yeux, dans le texte il est dit que

Page 4129

1 les membres du groupe Labra ont attaqué la 70e Brigade d'Infanterie, c'est-

2 à-dire, le commandement de cette brigade, et dans la suite du texte, il est

3 question de d'autres activités.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je prie qu'on fasse défiler le texte

5 vers le bas, qu'on puisse voir le bas de la page.

6 Q. Dans les deux paragraphes qui suivent, il est question des demandes des

7 membres de ce groupe envoyées au commandant des unités militaires en leur

8 demandant que certaines unités soient rattachées à d'autres unités. Voyez-

9 vous cette partie du texte, Monsieur Kerkkanen ?

10 R. Oui, je la vois.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je prie que l'on fasse défiler encore un

12 peu plus le texte vers le bas pour qu'on puisse voir les pages qui suivent.

13 Q. En haut, dans le texte, il est dit que en ce groupe représente toujours

14 une sorte de formation indépendante. Par rapport à ce groupe, est-ce que

15 vous avez vu un document dans lequel ce groupe aurait été défini en tant

16 qu'Unité appartenant au ministère de l'Intérieur ?

17 R. Non. Les seuls documents que j'ai vu qui parlaient de se groupe se sont

18 des pièces à conviction 1419 et 1294, et dans ces deux pièces à conviction,

19 il n'est pas dit de façon explicite que se groupe appartenait au ministère

20 de l'intérieur, mais plutôt, que ce groupe a agi de façon conjointe avec

21 les Unités du MUP, avec les Unités du MUP de la SAO Krajina.

22 Q. Quand vous parlez, au paragraphe 244, du centre de Formation à

23 Samarica, vous dites que ce centre a été formé dans la municipalité de Dvor

24 Na Uni par la décision de l'assemblée municipale de Dvor Na Uni et, plus

25 précisément, du conseil exécutif de cette assemblée municipale par la

26 décision du 18 juin, 1991. C'est dans la note en base de page numéro 117 et

27 que dans ce centre de formation ont été formés les volontaires de la

28 Défense territoriale ainsi que des membres des Unités à but spécial.

Page 4130

1 Concernant cela, ma question est la suivante : "Quant à la décision du

2 Conseil exécutif de l'Assemblée municipale de Dvor Na Uni pour former ce

3 centre Milan Martic a joué un rôle, est-ce que vous avez vu un document

4 dans lequel il a été dit que Milan Martic a un rôle, une sorte d'influence

5 par rapport à cette décision ?

6 R. Pour parler tout à fait précisément sur la base des documents dont nous

7 disposons, le 18 juin 1991, officiellement

8 M. Martic était le ministre de la Défense et non pas le ministre de

9 l'Intérieur.

10 Q. Est-ce que M. Martic a participé à la création de ce centre dans

11 quelque qualité que ce soit ? Avez-vous un tel document ou une telle

12 information ?

13 R. La pièce à conviction numéro 1485, à la fin du dernier paragraphe du

14 chapitre 2.4.4., je fais référence à ce document. Cette pièce à conviction

15 concerne une réunion qui a eu lieu au centre d'Entraînement dans lequel ils

16 sont restés. Ils disent qu'ils ont donné le soutien absolu au ministre de

17 la SAO Krajina, Milan Martic. Ceci indique qu'ils étaient subordonnés à

18 Milan Martic.

19 Q. Votre conclusion qu'ils étaient subordonnés à Milan Martic, est-ce que

20 ceci correspond à ce qu'il dit au début du dernier paragraphe lorsque vous

21 dites que l'Unité du centre d'Entraînement à Samarica, en août 1991, a

22 exprimé son souhait de servir en tant qu'Unité spéciale de la SAO Krajina.

23 Autrement dit, est-ce que le fait d'exprimer le désir de fonctionner, en

24 tant qu'unité, est un fait qu'elle dit qu'elle n'est pas une unité et qu'il

25 souhaitait le devenir, donc, qui n'était pas une Unité spéciale du MUP de

26 Krajina ?

27 R. En 1991, dans les zones civiles de la SAO Krajina, la situation était

28 différente suivant les zones, suivant les régions. Auparavant dans le

Page 4131

1 rapport dans la note en bas de page 118, la pièce à conviction 2110

2 concerne un rapport au sujet du travail des Unités spéciales du MUP, le 7

3 avril 1992 à Dvor Na Uni, et ce rapport, en particulier, stipule qu'en été

4 1991, un entraînement a eu lieu par une Unité spéciale du MUP qui avait

5 passé un entraînement en mai et juin. Ceci indique clairement qu'il existe

6 un lien entre le centre d'Entraînement de Samarica et l'unité qui y était

7 basée et le ministère de l'Intérieur de Knin.

8 Q. Est-ce que le fait que quelqu'un était entraîné à Knin veut dire

9 automatiquement qu'il était membre du ministère de l'Intérieur de Knin. Je

10 vous demande cela en raison du fait que Veljko Kadijevic, le secrétaire

11 fédéral à la défense, avait étudié à West Point en tant qu'officier de la

12 JNA; est-ce que vous le considérez comme officer américain simplement du

13 fait d'avoir fait ses études là-bas ?

14 M. WHITING : [interprétation] Je fais objection, Monsieur le Président. Je

15 pense que le témoin a parlé d'un lien dans sa déposition. C'est tout ce

16 qu'il a dit alors que d'après les termes du concept de la Défense, il

17 aurait dit qu'il était membre du MUP du Knin, et puis je pense que ceci va

18 au-delà des compétences du témoin. Il ne peut pas déposer à ce sujet à

19 moins qu'il y ait un document en particulier auquel le conseil soit attiré

20 à l'attention. Je pense, en fait, que même dans ce cas-là les documents

21 parlent d'eux-mêmes.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Milovancevic, que répondez-vous à

23 M. Whiting ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Défense

25 est en train de vérifier l'information et la constatation que les Unités de

26 Samarica et leur lien avec le MUP de Krajina. Mis à part le lien établi au

27 sujet de l'entraînement, nous souhaitons établir s'il existe un autre

28 fondement pour dire que cette unité pourrait être considérée comme une

Page 4132

1 Unité du SUP de Krajina. Je demande cela, compte tenu du fait que cette

2 unité avait exprimé le souhait de devenir une Unité spéciale.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous n'avez pas posé cette

4 question-là. Vous avez posé une question au sujet du fait que quelqu'un

5 était entraîné aux Etats-Unis et la question de savoir si automatiquement

6 la personne était un officier américain. Je pense que vous devez articuler

7 vos questions de manière correcte et concise.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question était

9 la suivante : est-ce que le fait que quelqu'un avait été formé à Knin, qui

10 l'avait eu un entraînement à Knin entraîne automatiquement la conclusion

11 que la personne était membre des Unités spéciales du SUP de Krajina ?

12 C'était cela ma question,

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, à ce stade, il est allégué

14 que le centre d'Entraînement de Knin avait été établi afin de perpétrer ce

15 qui a prétendument été perpétré par les Unités spéciales de Knin. On dit

16 que ces personnes faisaient ce que cette unité faisait. Comment est-ce que

17 ce témoin est censé savoir quelle était la politique de recrutement du

18 centre d'Entraînement de Knin ou de Samarica. Il ne sait rien au sujet de

19 la politique de recrutement. Il n'en a pas parlé. Il peut parler simplement

20 des conclusions qu'il a tiré sur la base des documents qu'il a vus, mais il

21 ne dit pas qu'il aurait vu quelque document que ce soit au sujet de la

22 politique de recrutement.

23 Vous pouvez poursuivre Maître Milovancevic.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Au chapitre 3, vous parlez des développements qui ont lieu en 1992 au

26 cercle des Unités spéciales du MUP de la RSK et vous dites qu'au printemps

27 1992, le gouvernement de la Republika Srpska a approuvé le Règlement

28 relatif à l'organigramme du travail du ministère de l'Intérieur, et que

Page 4133

1 Milan Martic a rendu public le Règlement portant sur les pièces d'identité

2 officielles des officiels autorisés en mars 1992.

3 Concernant ce document, je souhaite savoir si vous les avez comparé

4 aux autres documents émanant de d'autres ministères de l'Intérieur des

5 Républiques yougoslaves différents et si ces documents étaient semblables

6 ou presque identiques partout ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pertinent, quelle est la pertinence ?

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La pertinence réside dans le fait que

9 nous essayons de vérifier ou d'obtenir une réponse à la question de la part

10 du témoin, pour savoir si le ministère de l'Intérieur ou le SUP de la SAO

11 Krajina, suivant la manière dont ils étaient structurés -- organisés,

12 constituait des Unités de Police régulière sur le territoire sur lequel ils

13 opéraient. S'ils effectuaient des tâches régulières de la police en matière

14 de la sécurité publique et de la sécurité d'Etat.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quel est le lien entre ceux-là et

16 la comparaison avec d'autres républiques de Yougoslavie. Quelle est la

17 pertinence de cette partie de la question relative aux autres Républiques

18 de la Yougoslavie ?

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La pertinence réside dans le fait que le

20 plan Vance contenait une disposition selon laquelle, sur la territoire de

21 la SAO Krajina, les lois et les Règlements croates ne s'appliquaient pas,

22 mais les lois et Règlements de la Yougoslavie. Le plan Vance, l'émissaire

23 spécial des -- l'inspecteur, Mark Goulding, le vice secrétaire d'Etat des

24 Etats-Unis, informait toutes les parties belligérantes impliquées dans le

25 cadre du plan Vance, de ces dispositions particulières.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous me rendez encore plus perplexe.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite simplement obtenir une

28 réponse à la question qui était de savoir si les Règlements et les lois

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1 régissant l'organisation, l'établissement, les activités de mêmes que les

2 autorités qui s'appliquaient au territoire étaient semblables Yougoslavie

3 pratiquement identiques aux Règlements qui étaient appliqués dans d'autres

4 républiques de l'ex-Yougoslavie. Compte tenu du fait que normalement ils

5 devaient être semblable ou presque identiques.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous

7 avez enquêté sur les Règlements en vigueur sur d'autres territoires de la

8 l'ex-Yougoslavie ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pas de manière

10 systématique.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de comprendre ce

12 que vous voulez dire par pas de manière systématique.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] je n'ai pas, j'ai lu une partie des Règlements

14 et des lois des républiques différentes mais je ne l'ai pas fait de manière

15 systématique afin de les comparer aux Règlements et aux lois promulgués en

16 RSK au printemps 1992.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez votre question, Maître

18 Milovancevic.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Kerkkanen, je vous ai posé une question au début ce texte dans

21 les notes en bas de page 34, vous mentionnez la pièce à conviction 1899, et

22 vous mentionnez l'analyse que M. Pavkovic avait donné concernant les lois

23 et Règlements régissant la gestion et les activités des ministères de la

24 République de Serbie. Dans la note de bas de page de 4, vous mentionnez une

25 autre loi qui a été rendue publique dans le journal officiel, et je pensais

26 que vous étiez au courant de ces questions et que vous pourriez nous être

27 utile. Mais compte tenu de votre réponse précédente, je ne vais pas

28 insister là-dessus.

Page 4135

1 Lorsque vous traitez dans votre rapport au sujet des Unités spéciales du

2 MUP Krajina vous dites au milieu de la page 25, donc c'est immédiatement

3 après la partie qui nous concernait tout à l'heure dans la note en bas de

4 page 122, je l'indique pour les parties, vous dites qu'en juillet 1992,

5 Martic avait informé la FORPRONU que les forces de la police régulière à

6 l'époque contenait 7 000 membres, les Unités spéciales en avait 16 000. Si

7 qui m'intéresse de savoir c'est si vous avez trouvé l'information selon

8 laquelle toutes les armes lourdes, sauf les armes personnelles et les

9 fusils automatiques étaient contrôlées par la FORPRONU ?

10 R. Non. Je n'ai pas trouvé ce genre de document.

11 Q. Merci. Dans la suite du texte, vous dites que ces Brigades du MUP,

12 donc, les Unités spéciales, suite à l'ordre donné par Milan Novakovic en

13 date du 27 novembre 1992, ont été réorganisées avec la Défense territoriale

14 et sont devenues l'armée serbe de la République de la Krajina serbe, et

15 c'est ce qui est mentionné dans la note de bas de page 129.

16 Compte tenu du fait que c'est un document, est-ce que vous avez

17 remarqué à la fin du texte de ce document une disposition selon laquelle,

18 toutes les armes de l'armée serbe, y compris donc les Unités spéciales

19 étaient et devaient être verrouillées et la clé était entre les mains de la

20 FORPRONU?

21 R. Afin de me rafraîchir la mémoire, on va voir la fin de ce

22 document et l'endroit où ceci est indiqué.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre à l'écran le

24 document 1367, c'est l'ordre relatif à la création des états-majors de

25 l'armée serbe et la date est le 27 novembre 1992.

26 Q. Dans l'entête du document, vous voyez qu'il est écrit : "L'état-major

27 de l'armée serbe. Knin, le 27 novembre 1992."

28 Le nom du document est : "La réorganisation de la Défense territoriale et

Page 4136

1 des Unités spéciales de Police au sein de l'armée serbe de la République de

2 la Krajina serbe."

3 Ensuite, nous avons le texte de l'ordre. Je souhaite que l'on se penche sur

4 la page 17 de l'ordre. Le document contient 17 pages et je pense qu'il

5 s'agit là de la dernière page du document.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on revenir un peu en avant pour

7 voir le texte ? Vous pouvez vous arrêtez là.

8 Q. Veuillez examiner le paragraphe 6, Monsieur Kerkkanen. Il y est écrit

9 que l'armée serbe de la République de la Krajina serbe maintiendra et

10 gardera ses armes et équipements dans les dépôts en présence des

11 représentants de la FORPRONU conformément au plan Vance.

12 Ma question concernant cela est la suivante : savez-vous jusqu'à quand ces

13 armes se trouvaient dans les dépôts des Nations Unies ? Est-ce que vous

14 avez trouvé une information à ce sujet ? A quel moment est-ce que les armes

15 ont été prises de ces dépôts et que s'est il produit ensuite ?

16 M. WHITING : [interprétation] Je fais objection car, à moins que je n'aie

17 omis quelque chose, il n'est pas dit dans le point 6 que les armes sont

18 placées sous le contrôle de la FORPRONU, mais simplement qu'elles sont

19 gardées dans des dépôts en présence des représentants de la FORPRONU.

20 Peut-être que le conseil parle d'autre chose, mais je pense que ceci prête

21 à la confusion si l'on fait référence à ces documents dans ce contexte.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

24 Q. Ma question était la suivante : l'armée de la République de la Krajina

25 serbe ainsi constituée, était-elle contrôlée par la FORPRONU ou pas ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est justement le fondement de

27 l'objection car le conseil de l'Accusation ne voit pas pourquoi vous

28 utilisez le mot "contrôle" car le document, que vous avez lu au témoin,

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1 parle de la "présence" et non pas du "contrôle" de la FORPRONU. En raison

2 du fait que ceci ne figure pas de le document auquel vous attiré

3 l'attention du témoin; vous n'avez pas le droit d'utiliser les mots : "Sous

4 le contrôle de la FORPRONU," à moins que vous souhaitiez enduire le témoin

5 et tout le monde dans ce prétoire en erreur.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il y a eu un malentendu. Je n'ai pas

7 compris l'essentiel de l'objection et j'ai fait une omission. Vraiment,

8 dans l'original c'est ce qui est écrit, littéralement et je ne souhaitais

9 enduire en erreur ni vous ni le Procureur. J'espère que vous tiendrez

10 compte de cela.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous comprenez l'objection,

12 maintenant ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre à

15 l'objection ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'essentiel de ma

17 question qui fait l'objet de l'objection de mon éminent collègue. Le

18 Procureur portait, sur le comportement des Unités spéciales, sur les

19 actions des organes qui contrôlaient ces Unités spéciales, et c'est la

20 question de savoir si le témoin dispose des documents qui corroboreraient

21 ou contesteraient une telle décision.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez encore une fois des

23 organes qui contrôlent ces unités. Or, le mot "contrôle" est le fondement

24 de l'objection, Maître Milovancevic. Le mot "contrôle" fait l'objet de

25 l'objection, c'est le fondement de l'objection.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je parle de la présence. Excusez-moi, je

27 suis visiblement fatigué. Je parle de la présence de la FORPRONU mentionnée

28 dans le paragraphe 6.

Page 4138

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez avoir une

2 pause, Maître Milovancevic ?

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que nous sommes arrivés jusqu'à

4 la fin de nos travaux, Monsieur le Président, mais peut-être que le témoin

5 pourrait répondre à cette question et, ensuite, nous aurons terminé.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais il faut d'abord que vous la

7 posiez de manière correcte. Il y avait une objection. Vous n'avez pas

8 répondu à l'objection. Vous nous avez dit ce que vous vouliez demander,

9 mais vous utilisez toujours le mot "contrôle", donc, reformulez votre

10 question pour que le témoin puisse répondre.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

12 Q. Compte tenu de ce texte, de cet ordre, Monsieur Kerkkanen, est-ce que

13 vous pouvez nous dire si vous avez vu des documents indiquant que cet ordre

14 n'a pas été exécuté ou bien que l'on a agi de manière contraire à cet

15 ordre ?

16 R. Pas de documents, mais moi-même, je servais au sein de la FORPRONU en

17 1993 dans la région de la RSK, et j'ai vu de mes propres yeux des pièces

18 d'artillerie légère sur le terrain qui visiblement n'était pas surveillés

19 par la FORPRONU.

20 Q. Dernière question concernant cette réponse que vous avez donnée : est-

21 ce que ceci a eu lieu pendant ladite opération de Maslenica, une grande

22 opération offensive croate qui a fait l'objet d'une condamnation du Conseil

23 de sécurité des Nations Unies ? Est-ce que vous parlez de cette période-

24 là ?

25 R. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la période de manière précise ?

26 Q. Il s'agit du 21 janvier 1993, date à laquelle une grande offensive a

27 été lancée par les forces croates sur le secteur sud, beaucoup de personnes

28 ont péri dans cette opération qui a été condamnée par le Conseil de

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1 sécurité.

2 R. J'étais stationné dans la RSK, proprement parlant, à Knin, entre la fin

3 avril et la fin juillet 1993.

4 Q. Merci, Monsieur Kerkkanen.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

6 c'est tout ce que j'avais pour le contre-interrogatoire d'aujourd'hui.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

8 Nous allons lever l'audience et reprendre notre travail lundi à 9

9 heures dans ce prétoire.

10 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le lundi 8 mai 2006, à

11 9 heures 00.

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