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1 Le mardi 30 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.
6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Tout d'abord, avant de commencer
7 la présentation des moyens de preuve, vous allez tous remarquer que le Juge
8 Moloto n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a une autre obligation
9 aujourd'hui concernant la Cour internationale, et dans de telles
10 circonstances, le Juge Hoepfel et moi-même, nous avons décidé de continuer
11 le procès conformément l'article 15 bis, et c'est notre position
12 aujourd'hui.
13 Nous pensons que le Juge Moloto va se joindre à nous aujourd'hui lors
14 de la troisième session; sinon, certainement demain.
15 Monsieur McElligott, je m'excuse auprès de vous, parce que vous êtes
16 -- c'est maintenant le contre-interrogatoire et je vous rappelle que la
17 déclaration solennelle que vous avez prononcée, vous êtes toujours tenu par
18 cette déclaration solennelle que vous avez prononcée.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame le Président.
20 LE TÉMOIN: JOHN McELLIGOTT [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez dit
23 que vous terminerez votre contre-interrogatoire jusqu'à la fin de la
24 première session. Est-ce que je vous ai bien compris, hier ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Madame le Président, nous nous
26 approchons de la fin du contre-interrogatoire, et je pense que nous allons
27 en finir avec le contre-interrogatoire après la première session.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous rappelle de suivre les
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1 instructions que la Chambre vous a demandé de suivre.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Président.
3 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, M. McElligott, nous allons maintenant
5 continuer avec le contre-interrogatoire. Hier, la dernière chose dont nous
6 avons parlé était la police spéciale. Au cours de l'interrogatoire
7 principal, on vous a montré le document qui était la pièce à conviction
8 703, et vous l'avez reconnue comme étant l'organigramme de la police au
9 secteur 7.
10 Est-ce que ce document pourrait être affiché sur l'écran ?
11 Avant que le document ne soit affiché sur l'écran, je vous rappelle
12 que par rapport à ce document qui est l'organigramme de la police au
13 secteur nord que vous avez lu, qu'il y avait la milice régulière qui
14 s'occupait de l'ordre public et d'autres tâches de la police. Vous avez dit
15 qu'il y en avait 7 000, et il y avait des unités de la police spéciale qui
16 s'occupaient des frontières, de la protection des frontières et de la
17 protection antiterroriste. Vous avez témoigné qu'il y en avait 16 000.
18 J'espère que nous allons voir le document sur l'écran. C'est la pièce à
19 conviction portant la cote 703.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Juste un instant, Maître
21 Milovancevic. Nous n'avons toujours pas le document affiché sur nos écrans.
22 Entre-temps, je vous prie de continuer.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, maintenant le document
24 est sur l'écran.
25 Q. Monsieur McElligott, reconnaissez-vous le document ? Parce que c'est le
26 document dont je parle. Donc ici, il s'agit de la police régulière et des
27 unités de la police spéciale. Par rapport à cela, dites-nous quelle police
28 occupait des tâches qui étaient habituellement les tâches de la police ?
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1 R. Madame le Président, juste un instant, s'il vous plaît. Il faut que
2 l'organigramme soit plus visible dans la partie supérieure. Oui, il y a la
3 police régulière et la police qui s'occupe des frontières, ce que nous
4 avions comme un groupe qui était protégé était un groupe de 7 000
5 personnes, et j'ai pensé que dans le cadre de ce groupe se trouvaient les
6 policiers portant les uniformes de la police, les uniformes non habituels.
7 Il y avait un certain nombre de policiers qui étaient des policiers
8 professionnels et qui avaient une certaine expérience par rapport aux
9 tâches policières.
10 Q. Est-ce que la police régulière faisait partie du ministère de
11 l'Intérieur de la Krajina, ces 7 000 policiers dont vous venez de parler ?
12 R. Nous avons considéré les groupes entiers comme étant les groupes qui se
13 trouvaient dans le cadre des organes de Knin.
14 Q. Nous allons parler un peu plus tard de ce groupe. Mais dites-moi si la
15 police régulière faisait partie du ministère de l'Intérieur de la Krajina.
16 Est-ce que la police régulière faisait partie de ce ministère ? Je parle
17 uniquement de la police régulière, là.
18 R. Encore une fois, je reviens à ce que nous venons de voir. Il s'agissait
19 d'un élément de la milice. Un groupe, comme j'ai déjà dit, a été considéré
20 comme le groupe à l'intérieur duquel se trouvait un groupe de policiers
21 avec une certaine expérience dans la police, et il y avait un autre groupe
22 qui était complètement différent, parce que ce groupe, nous avons pu sentir
23 cela, qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience dans la police. Ils avaient
24 une approche différente et des tâches différentes.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Sur quoi vous vous appuyez pour
26 tirer une telle conclusion ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des activités, comme par exemple
28 des patrouilles, et cetera, et c'est comme cela que nous avons établi,
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1 toutes ces activités.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Par exemple ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des observateurs qui ont été
4 arrêtés aux points de contrôle, et par exemple, je me souviens d'un
5 incident où les observateurs de police ont été arrêtés et on les a menacés
6 avec des armes. Une autre interprète qui était une femme était entre eux et
7 elle a négocié pour qu'on trouve une solution. Je sais que ces observateurs
8 de police avaient très peur à cause de cette approche.
9 Il y avait des incidents lors desquels leur liberté de circulation a
10 été limitée, et je me souviens d'un incident où les observateurs ne
11 pouvaient pas passer le point de contrôle parce qu'ils n'ont pas donné le
12 numéro de leur radio, de leur émetteur-récepteur, parce que -- c'est pour
13 cela.
14 On a considéré ce groupe étant le groupe de la police spéciale.
15 L'autre groupe était composé des policiers qui avaient une certaine
16 expérience pour ce qui est du travail dans la police, et avec eux, on avait
17 un bon contact. Ils nous ont été très, très utiles, et dans certains
18 endroits, ils sont restés un peu plus longtemps et nous avons eu de bons
19 rapports avec eux. Après cela, ils ont été mutés, et après, il y avait
20 d'autres groupes qui arrivaient. En tous cas, il y avait deux groupes
21 différents qui avaient des approches différentes par rapport au travail de
22 la police.
23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.
24 Maître Milovancevic, préférez-vous continuer ou voudriez-vous poser
25 des questions au témoin, qui découlent des questions que j'ai posées au
26 témoin ?
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. Je
28 vais continuer, donc.
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1 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la police régulière
2 appartenait en quelque sorte ou faisait partie du ministère de l'Intérieur
3 de la RSK ? Est-ce que c'est un fait incontestable ?
4 R. Selon moi, les deux groupes appartenaient à la RSK, c'est-à-dire qu'ils
5 ont été contrôlés par la RSK.
6 Q. Le ministre de l'Intérieur de la RSK était M. Martic; est-ce vrai ?
7 R. Oui, j'ai compris que c'était ainsi.
8 Q. Dans votre déposition, vous avez déjà dit, et aujourd'hui vous avez
9 réitéré que la police régulière était composée de policiers professionnels
10 et qui étaient policiers avant le démantèlement de la Yougoslavie et que la
11 UNCIVPOL avait une coopération avec ces policiers; est-ce vrai ?
12 R. Oui. Il y avait une bonne coopération avec certaines de ces personnes.
13 Mais à l'intérieur de ce groupe, nous avons pu voir qu'il y avait des
14 personnes qui avaient une certaine expérience, pour ce qui est du travail
15 de la police, qui étaient les policiers professionnels.
16 Q. Je vous remercie. Le deuxième groupe qui a été désigné comme étant une
17 unité de la police spéciale, est-ce que ce groupe, cette unité, d'après ce
18 document qui est devant vous sur l'écran, s'occupait des tâches qui
19 habituellement, n'émanent pas de la compétence de la police ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je prie qu'on fasse défiler le document
21 vers le bas pour que le témoin puisse voir la partie intérieure du
22 document. J'aimerais qu'on puisse voir le bas du document. Je vous
23 remercie.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce groupe, Madame le Juge, opérait dans le
25 cadre d'une des zones protégées, de la zone protégée des Nations Unies, et
26 nous les avons considérés comme étant la milice. Le groupe entier a été
27 considéré comme un élément de la police, mais il y avait quand même des
28 convergences, et c'était par rapport au fonctionnement de ces deux groupes
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1 et par rapport à l'approche qu'ils ont adoptée en réalisant leurs tâches.
2 Q. Est-ce que ce groupe, à votre connaissance, avait des tâches de la
3 police ou d'autres tâches, parce que dans ce document il est question de la
4 protection des frontières, de la protection de la population civile des
5 attaques terroristes ?
6 R. Ils se trouvaient aux points de contrôle, dans les zones protégées par
7 les Nations Unies. Nous avons considéré leurs tâches comme faisant partie
8 des tâches de la police, c'est-à-dire qu'ils procédaient à des
9 vérifications de l'identité des gens qui passaient par ces points de
10 contrôle.
11 Q. Vous avez souligné que les membres de ce groupe étaient en quelque
12 sorte la cause des problèmes qui sont survenus dans la région, n'est-ce pas
13 ?
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Tous les problèmes ? Vous pensez à
15 tous les problèmes qui sont survenus dans la région ? Je m'excuse, je vois
16 Mme Valabhji debout.
17 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. Je ne me
18 souviens pas que le témoin ait dit cela dans son témoignage et j'aimerais
19 qu'on prononce la citation de cela.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Pour qu'on soit plus précis,
21 Maître Milovancevic, je vous prie de prononcer la citation où se trouve
22 cela.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas été
24 précis. C'est vrai. J'ai pensé au paragraphe 29 de la déclaration du
25 témoin. Je prie M. l'Huissier de remettre au témoin un exemplaire de sa
26 déclaration qu'il avait faite au bureau du Procureur.
27 Q. Monsieur McElligott, je pense au paragraphe 29 de votre déclaration. Je
28 me réfère au milieu du texte où il figure : "Les rapports des observateurs
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1 de la CIVPOL montrent que la police spéciale a provoqué par leurs actions
2 les conditions inacceptables auxquelles se référait Martic et qu'ils ont
3 continué à exercer ces activités."
4 Par rapport à cette partie de votre déclaration, ma question était la
5 suivante : les membres de la police civile, vous les avez considérés comme
6 étant les policiers qui ont causé les problèmes dans cette région, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui, Madame le Juge.
9 Q. Je vous remercie, Monsieur McElligott. Vous avez rejoint la mission de
10 la FORPRONU au mois d'octobre 1992 jusqu'au début du mois de novembre 1993.
11 Est-ce que les unités de la police spéciale existaient pendant la période
12 pendant laquelle vous étiez en mission à la FORPRONU ?
13 R. Pour autant que je sache, il y avait des personnes en uniforme portant
14 des différentes armes, qui n'étaient pas en conformité avec le plan de
15 Vance, et qui ont opéré sur le territoire des zones protégées. Nous les
16 avons considérées comme étant membres de la police spéciale, c'est-à-dire
17 nos observateurs nous ont considérés comme étant les membres de la police
18 spéciale.
19 Q. Est-ce que vous savez que les unités de la police spéciale, au plus
20 tard au mois de novembre 1992, sont devenues membres de l'armée de la
21 République serbe de Krajina ? C'est la pièce à conviction portant la cote
22 576, la pièce à conviction qui a été déjà versée au dossier par la décision
23 de la Chambre.
24 R. Je parle des gens que nos observateurs ont rencontrés sur le terrain.
25 Moi-même, je les ai vus au moment où j'ai visité nos postes de police. Nous
26 avons considéré ces gens comme étant membres de la police spéciale, c'est-
27 à-dire de la milice. Les gens les ont considérés comme étant membres du
28 groupe qui était différent du groupe que nous avons considéré comme étant
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1 la police professionnelle.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que vous les voyiez pendant
3 toute la période que le conseil de la Défense vous a mentionnée, d'octobre
4 1992 jusqu'en novembre 1993 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Maintenant, je ne suis pas sûr quand et
6 où je les ai vus, mais il est sûr qu'ils étaient présents au moment où j'ai
7 visité ces postes de police pendant la période pendant laquelle j'étais
8 présent sur le terrain.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais que le
11 document soit affiché sur l'écran, le document 576.
12 Q. En attendant que le document soit affiché, Monsieur le Témoin, je vous
13 dis qu'il s'agit du document de l'état-major de l'armée de la RSK qui date
14 de la fin du mois de novembre 1992, et dans lequel il est ordonné que les
15 unités et les QG de l'armée de la RSK soient formés. Ce document est daté
16 du 27 novembre 1992.
17 Ce document est devant vous, le voyez-vous ? Ce document qui
18 représente l'ordre émanant de l'état-major de l'armée serbe portant sur la
19 formation des unités des QG de l'armée de la RSK. Est-ce que vous voyez ce
20 document ?
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Merci. Maintenant on voudrait passer à la page 4 avec l'article 2.9. En
23 attendant de pouvoir le visualiser, je voudrais dire que cet article 2.9 se
24 réfère au démantèlement et la reformation de l'administration des unités de
25 police spéciale; la brigade spéciale de Knin 75, et l'unité de police
26 spéciale 92 Benkovac. Est-ce que vous le voyez sur votre écran ?
27 R. Oui, Madame le Juge.
28 Q. Pouvez-vous maintenant regarder la page 6, article 3.10 ? L'article
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1 3.10 contient un ordre pour le démantèlement et la suppression du plan de
2 mobilisation de base des unités de police spéciale 79 de Korenica. Vous le
3 voyez ?
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant regardons à la page 8 de ce même document, à savoir, le
6 paragraphe 4.9. Le paragraphe 4.9 contient un ordre selon lequel le plan de
7 mobilisation de base doit être démantelé et aboli pour la Brigade d'unité
8 de police spéciale, numéro 80 à Vojnic; vous le voyez ?
9 R. Oui.
10 Q. Maintenant, on va examiner la page 11, paragraphe 6.8 de l'ordonnance.
11 Avant de le voir sur l'écran, il faut dire qu'il s'agit de l'ordre
12 concernant le démantèlement et l'abolition du plan de mobilisation de base
13 pour la Brigade de police spéciale 85 d'Okucani. Il s'agit maintenant de
14 regarder l'ordre qui se trouve au sous-paragraphe A; vous le voyez ?
15 R. Oui.
16 Q. Maintenant, à la page 13 de ce même document, paragraphe 7.11. Celui-ci
17 contient un ordre selon lequel le plan de mobilisation de base de l'unité
18 de police spéciale 87 de Vukovar, ainsi que l'unité de police spéciale 90
19 soit abolie et démantelée; vous le voyez ?
20 R. Oui, Madame le Juge.
21 Q. Concernant maintenant ces différents éléments que je viens de vous
22 montrer, il s'agit ici d'une liste des huit unités de police spéciale, vous
23 avez parlé à ce propos et à propos du tableau qu'on a vu tout à l'heure.
24 Sur la base de ces ordres, est-ce qu'on peut dire que les huit brigades ont
25 été démantelées et que leur plan de mobilisation de base a été aboli ? Est-
26 ce que cela apparaît clairement ?
27 R. C'est ce qu'indiquent ces ordres, c'est ainsi qu'il a été disposé.
28 Q. Merci. Maintenant, regardons le chapitre 2, page 13 de l'ordonnance.
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1 Donc, chapitre 2 de l'ordonnance datée du 27 novembre selon laquelle, je
2 cite : "Tous les établissements préexistants des QG des unités de Défense
3 territoriale de la République serbe de Krajina et les unités de police
4 spéciale de la République de la Krajina serbe sont, par la présente,
5 révoqués."
6 Vous le voyez ?
7 R. Oui.
8 Q. Maintenant, nous allons passer au paragraphe 4, dans les dispositions
9 finales qui se trouvent sur la page 13 et qui continuent jusqu'à la page
10 14. Donc, le numéro 4, et je cite : "Les brigades de police spéciale vont
11 rentrer dans la composition des corps dans les zones de responsabilité où
12 ils se trouvent et dans tous les respects vont être subordonnés au
13 commandement du corps, à partir de 1 heure du 1er décembre 1992."
14 Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
15 R. Oui, Madame le Juge.
16 Q. Maintenant, nous allons passer au paragraphe 6 de cette ordonnance :
17 "L'armée serbe de la République serbe de Krajina," qui est établie en vertu
18 de cette ordonnance, "va garder et maintenir tout son armement et ses
19 équipements dans des dépôts, avec la présence de représentants de la
20 FORPRONU," ceci entre parenthèses, et avant que le plan UN de l'opération
21 de maintien de la paix en Yougoslavie, à savoir, paragraphe 15(C) du plan.
22 Est-ce que vous voyez cette partie-là de l'ordonnance ? Ce paragraphe 6 ?
23 R. Oui, Madame le Juge.
24 Q. Etant donné que cette ordonnance disposait que les unités de police
25 spéciale soient démantelées et soient inclues dans l'armée de la RSK et
26 qu'ils allaient être sous le commandement des corps à partir du 1er
27 décembre, est-ce que cela veut dire que le tableau, les organigrammes que
28 nous avons vus concernant la police, datés du
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1 29 novembre 1991, se référant à la police spéciale et affirmant que c'est
2 sous le commandement de Martic, est-ce qu'on peut en tirer que ces tableaux
3 ne sont pas cohérents avec ce que nous venons de voir dans ce document ?
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui.
5 Mme VALABHJI : [interprétation] Je suis désolée, Madame le Juge. Je pense
6 que le tableau dont il s'agit porte la cote 730, est daté du 29 décembre
7 1992. Je pense que je viens d'entendre
8 29 novembre 1991. Je pense qu'il s'agit d'une erreur.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que mon éminent collègue - je
11 voudrais la remercier - c'est effectivement une erreur. Le tableau -- la
12 pièce numéro 730 est, en effet, datée du
13 29 décembre 1992. Ma question concernait effectivement cette date-là,
14 corrigée. Je remercie mon éminent collègue d'avoir attiré mon attention là-
15 dessus.
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Bien. Continuez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La documentation ici indique qu'il s'agit de
18 la fin des formalités concernant ce groupement. Nos observateurs sur le
19 terrain ont néanmoins rencontré des personnes qui étaient armées, en
20 contravention avec le plan Vance, et qu'ils comptaient considérer comme
21 membres de la militia. Il y avait des gens, là, qui opéraient sur le
22 terrain. La politique, c'était une chose, mais la réalité, néanmoins,
23 c'était qu'il y avait encore des gens dans ces zones qui sortaient et que
24 nous considérions comme membres de la milice.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
26 Q. Concernant cette dernière réponse que vous avez donnée, est-ce que vous
27 pouvez nous dire si la CIVPOL faisait une distinction entre le MUP et ses
28 membres ? A savoir, membres du ministère de l'Intérieur de la Krajina et la
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1 Défense territoriale. Est-ce que vous faisiez une différence entre les
2 membres de la police et les membres de la TO sur le terrain ou c'était une
3 distinction qui n'était pas pertinente ?
4 R. Revenons au plan Vance. Nous, nous avions une police locale qui mettait
5 à disposition une composante en matière de travail de la police. C'est de
6 ce groupe de personnes-là qu'il s'agit quand nous utilisons le terme
7 "milice." Nous ne faisions pas, à mon avis, une différence entre ces gens-
8 là dans le sens. Nous les considérions comme la milice. Ils étaient
9 présentés comme tels. C'est ainsi que nous avons réagi vis-à-vis d'eux.
10 Cela déterminait également la façon dont nous les traitions dans nos
11 rapports et la façon dont ils menaient à bien leurs opérations.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] La question consiste à savoir si
13 vous faisiez une distinction entre les membres de la police et les membres
14 de la TO.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire, les militaires ?
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, il faut entrer dans le
17 détail.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le plan Vance, on nous mettait à
19 disposition la composante qui s'occupait du travail de la police, et nous
20 étions au courant qu'il y avait des gens qui n'appartenaient pas à la
21 police et qui portaient effectivement un uniforme, un uniforme de type
22 police. Nos observateurs nous ont rapporté qu'ils avaient ces personnes,
23 mais qu'il y avait d'autres uniformes qui faisaient des opérations dans le
24 cadre des UNPA. Ils les voyaient. Ils les reconnaissaient en tant que tels,
25 parfois avec ces uniformes, parfois avec d'autres. Donc, il s'agit de
26 savoir exactement comment on va les appeler. Nous, nous les considérions
27 comme des personnes faisant partie de la milice.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître
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1 Milovancevic.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge. Pouvons-nous,
3 maintenant, examiner le document de la liste 65 ter, numéro 344, concernant
4 cette même question ?
5 Q. Avant de pouvoir visualiser le document, je voudrais vous dire qu'il
6 s'agit d'un rapport daté du 7 février 1993, provenant de la CIVPOL. Si on
7 peut voir la page 2 de ce document qui est en langue B/C/S. Je vais vous
8 donner le numéro. Donc, liste 65 ter, document numéro 344.
9 Je ne sais pas si nous avons le document sur le rétroprojecteur. C'est un
10 document de la liste 65 ter qui porte la cote 344. Un rapport de
11 l'UNCIVPOL. Donc, 344, s'il vous plaît.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] On pourrait peut-être avoir un peu
13 d'aide pour ce qui est de le faire apparaître ?
14 Mme VALABHJI : [interprétation] Je peux peut-être vous être utile --
15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, je pense que
16 Mme Valabhji essaie de vous aider, Monsieur Milovancevic.
17 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, je pense qu'il s'agit de la pièce
18 numéro 740.
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Maintenant, vous avez le
20 bon numéro. Vous pouvez continuer.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais remercier mon éminent
22 collègue.
23 Q. Il s'agit d'un rapport de l'UNCIVPOL. Vous le reconnaissez ? On vous
24 l'a déjà montré. Peut-être nous pourrions voir la page 2, s'il vous plaît,
25 qui porte la référence R0426326. Sur cette page, on peut voir les rapports
26 portant sur la situation, notamment le numéro 4, qui se réfère aux meurtres
27 d'un homme et sa femme Palinic, et vous le verrez aussi dans votre propre
28 déclaration. Au milieu de ce passage, on peut voir que la police locale a
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1 arrêté un suspect et qu'il s'agissait d'un membre de la milice frontalière,
2 et on a l'abréviation TDF, force de la Défense territoriale.
3 Je voudrais savoir la chose suivante : est-ce que les membres de la police
4 et les membres de la Défense territoriale étaient une seule et même chose ?
5 R. En fait, ici, il s'agit d'un membre de la milice frontalière, et ces
6 personnes, autant que nos observateurs pouvaient l'établir, faisaient
7 partie du groupement, d'après ce qu'ils pouvaient voir sur le terrain.
8 Q. Monsieur McElligott, je vais vous rappeler le document que vous venez
9 de voir concernant le démembrement et l'abolition des plans de mobilisation
10 de base des unités de police spéciales et leur transformation en armée,
11 ainsi que leur subordination vis-à-vis des commandements de corps de
12 l'armée RSK. A la lumière de ce document, est-ce que vous pouvez considérer
13 qu'un membre de la TO est un fonctionnaire de police ?
14 R. Nos observateurs sur le terrain fonctionnaient selon le cadre établi
15 par le plan Vance, et les personnes qui devaient s'y trouver pour faire le
16 travail de la police devaient être des militaires. Mais, ceux qui y
17 étaient, étaient considérés comme des militaires. Je sais que selon les
18 formalités de la documentation, on pourrait imaginer que les choses ont
19 changé de manière organisationnelle, mais sur le terrain, nous pensions que
20 rien n'avait changé, que les mêmes personnes s'y trouvaient et faisaient
21 exécuter les mêmes fonctions.
22 Q. C'était votre façon de comprendre la situation. Merci. Je ne veux pas
23 m'attarder sur cette question.
24 Revenons maintenant au paragraphe 29 de votre déclaration où vous
25 dites, où vous parlez de tendances selon lesquelles la police spéciale
26 avait mené une opération d'intimidation active vis-à-vis des Croates, sous
27 le titre "Expulsion des Croates de la RSK". L'un des documents qui était
28 sous-jacent à la conclusion que vous aviez tirée est le document 65 ter,
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1 345.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourrait-on peut-être l'avoir sur
3 notre rétroprojecteur, s'il vous plaît, le document 65 ter ? Il s'agit d'un
4 rapport UNCIVPOL, secteur sud, daté du 8 février 1993.
5 Q. Nous avons ce document sur l'écran. Monsieur McElligott, est-ce
6 que vous reconnaissez ce document que vous avez déjà eu l'occasion de
7 voir ?
8 R. Oui.
9 Q. Il s'agit d'un rapport de l'UNCIVPOL du secteur sud; c'est exact ?
10 R. Oui.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que le Greffier pourrait-il, s'il
12 vous plaît, mettre en place le document un peu plus vers le haut pour que
13 l'on puisse voir le bas de ce document et le texte à proprement parlé.
14 Q. Monsieur McElligott, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le premier
15 paragraphe qui commence au numéro 3, "Opérations" ?
16 R. Vous voulez dire le paragraphe qui commence "Aujourd'hui" ?
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. "…qui gardait l'entrée du village, les Croates qui ont été forcés de
19 quitter leurs maisons quand les réfugiés étaient toujours en train de
20 partir, ils habitaient dans l'école," j'imagine, "la milice informait
21 CIVPOL qu'il y avait trois bus pour transporter les Croates depuis le
22 village, mais ils n'ont pas obtenu confirmation que ceux-ci étaient prêts à
23 les accepter. Il n'y a pas eu de plaintes portées par ces personnes Croates
24 pendant la visite".
25 Vous voulez que je continue ?
26 Q. Non. Ce n'est pas la peine. Merci, Monsieur McElligott. Pouvons-nous
27 maintenant passer à la page 350, qui se termine avec les trois chiffres
28 350 ? Je pense qu'il s'agit de la page 4 de ce même document. Pas 351,
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1 plutôt le 350.
2 Il s'agit d'un rapport relativement long où, après cette partie
3 introductive que vous venez de nous lire, une fois de plus, le sujet des
4 réfugiés venant de Vrpolje est évoqué. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire
5 le deuxième paragraphe ?
6 R. "Des patrouilles de l'UNCIVPOL sont en train d'être faites à Knin à
7 proprement parler, à partir du poste de Knin. Il y a un problème courant,
8 actuellement; c'est que les Croates localement ont continué à les forcer à
9 quitter leurs maisons et appartements. Il ne s'agit pas de faits qui sont
10 perpétrés à la fois par des nouveaux réfugiés et par des opportunistes
11 locaux. Les autorités locales semblent n'avoir aucun pouvoir quant à mettre
12 fin à ces agissements. Les affaires civiles ne participent à aucun plan
13 visant à évacuer plus de 260 personnes du côté croate à présent, et au lieu
14 de mettre la pression sur les autorités locales pour qu'elles traitent le
15 problème, au lieu de faire cela, elles font pression sur les autorités
16 locales, et cetera. Ces autorités nous disent que personne n'a été expulsé
17 de leur maison de cette façon-là. Les autorités locales disent qu'elles
18 vont faire revenir ces gens dans leurs appartements et leurs maisons, mais
19 ces personnes qui vivent actuellement dans une petite école, dans des
20 conditions très difficiles, sans sanitaires, refusent de bouger."
21 Q. Merci, Monsieur McElligott. Ce rapport est daté du
22 8 février 1993. Je vous rappelle que le 21 janvier, ou, plutôt, le
23 22 janvier, une grande offensive croate a été lancée à Maslenica, et selon
24 ce rapport, il y aurait l'arrivée de réfugiés qui force les Croates à
25 quitter leurs maisons. C'est ce que nous avons lu dans ce premier
26 paragraphe. Il s'agirait de réfugiés qui avaient quitté leurs propres
27 maisons à cause de l'armée croate et qui, à leur peur de représailles,
28 forçaient les Croates à quitter leurs propres maisons. Nous entendons
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1 parler ici de réfugiés et d'opportunistes locaux et il est dit que les
2 autorités locales n'avaient aucun pouvoir à empêcher ceci. Est-ce que c'est
3 exact ? Est-ce que c'est ce qu'on peut comprendre de ce que vous venez de
4 dire ?
5 R. Oui, Madame le Juge. Je pense qu'effectivement il y a eu ces problèmes
6 le 21 janvier, qui a eu une avancée, les personnes ont été déplacées et à
7 leur tour ont déplacé d'autres personnes. Je me souviens que cette
8 situation s'est produite à partir cette incursion qui a eu lieu le 21 ou le
9 21 janvier.
10 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, Monsieur McElligott,
11 que ce document ne pourrait pas mener à la conclusion que vous avez, vous-
12 même, tiré au paragraphe 29, à savoir que les tendances à partir de ces
13 rapports indiquent que la police spéciale était en train d'intimider les
14 Croates ?
15 R. Madame le Juge, je ---
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui.
17 Mme VALABHJI : [interprétation] Je suis désolée de vous interrompre, mais
18 je voudrais vous dire que le témoin, on lui a demandé de lire un paragraphe
19 du rapport qui se trouve devant nos yeux. Je ne suis pas sûre si le témoin
20 a eu la possibilité d'examiner ce document dans son intégralité. La
21 question qui se pose maintenant au témoin est relative au document dans son
22 ensemble.
23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic ? Concernant
24 ce commentaire et la réponse que vous recherchez, est-ce que c'est
25 général ?
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, je voulais entendre la
27 réponse du témoin, compte tenu de la situation concernant l'expulsion des
28 Croates de Vrpolje, et je voulais voir si ce cas avait impliqué la police
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1 spéciale ou pas.
2 Il s'agissait d'un groupe de résidents croates qui étaient logés dans
3 une école, quelque chose dont on a pu entendre plusieurs fois pendant le
4 témoignage. En général, l'affirmation était que c'était la police spéciale
5 qui le faisait. Je voulais savoir du témoin si, dans ce cas précis, les
6 Croates qui avaient été déplacés de Vrpolje et mis dans l'école l'avaient
7 été du fait de l'action de la police spéciale ou pas, et tirer une
8 conclusion à partir de là ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un incident isolé, Madame le Juge.
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Arrêtez quelques instant, s'il
11 vous plaît. On laisse parler les deux conseils, s'il vous plaît, et régler
12 cette question avant de reprendre la parole.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
15 Oui, Madame Valabhji.
16 Mme VALABHJI : [interprétation] Ce document n'a pas été l'objet de débat
17 pendant l'interrogatoire principal. Je ne sais pas s'il a été versé. Je
18 répète ce que j'ai déjà dit : c'est un document qui comporte plusieurs
19 pages, mais seulement une portion est visible au témoin. Donc, il serait
20 plus équitable de faire en sorte que le témoin puisse prendre connaissance
21 du document dans son intégralité.
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui.
23 Monsieur Milovancevic, si vous voulez que le témoin tire des
24 conclusions quant au document dans son ensemble, alors que vous avez été
25 spécifique dans votre question, vous devez avoir une attitude équitable
26 vis-à-vis de ce témoin et lui permettre de prendre connaissance de ce
27 document dans son intégralité. C'est l'instruction de base, donc, je vous
28 prierais de la respecter.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, je vais suivre votre
2 conseil. Je note que ce document recouvre d'autres sujets qui n'ont rien à
3 voir avec la question que j'ai soulevée pour le témoin. Il s'agit d'un
4 certain nombre de postes de l'UNCIVPOL qui, étant donné le fait que
5 l'opération Maslenica était en cours, devait arrêter leurs opérations, et
6 j'ai simplement pris les parties qui étaient pertinentes pour moi, tout
7 comme l'Accusation fait habituellement lorsqu'elle mène son interrogatoire
8 principal. Si vous pensez que je devrais demander au témoin de lire le
9 document dans son ensemble, je retire la dernière question que j'ai posée
10 au témoin.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pas le document dans son
12 intégralité, mais toutes parties qui sont pertinentes à votre contre-
13 interrogatoire dans le cadre des instructions, bien entendu. Essayez de
14 respecter les instructions et le guider directement pour qu'il puisse
15 visualiser les parties pertinentes.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge. Je vais
17 maintenant vérifier si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Est-ce que
18 la Chambre de première instance accepte que je retire ma dernière question
19 ou est-ce que vous insistez sur le fait que je présente le document dans
20 son intégralité au témoin ? Je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris
21 vos conseils.
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'essaye de vous faire comprendre,
23 mais vous pouvez continuer, néanmoins.
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, merci.
25 Q. La section suivante dans votre déclaration, avant le paragraphe 30,
26 porte le titre : "Dommage aux villages et aux biens croates (maisons en
27 RSK)."
28 Dans ce paragraphe 33, lorsque vous parlez de ces choses, vous dites
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1 : "Selon mes propres observations, je me souviens que les villages et les
2 communautés croates en RSK ont subi des dommages importants et furent
3 abandonnés."
4 A ce propos, je voudrais savoir si vous pouvez nous dire quels
5 étaient les villages en Croatie qui ont subi des dommages importants et ont
6 été abandonnés pendant que vous étiez en fonction ?
7 R. Actuellement, Madame le Juge, je ne me rappelle pas des détails des
8 villages. Mais lorsque je me rendais dans ces zones, je faisais des
9 patrouilles en général avec le commandant de la station et j'étais briefé
10 par celui-ci, et on me montrait certaines zones. Ces zones furent
11 identifiées, et il y avait des maisons, et certaines de ces maisons avaient
12 subi des dommages et ne pouvaient en réalité plus être habitées.
13 Actuellement, je ne peux pas vous donner un nom précis, mais en tout
14 cas je les ai vus de mes propres yeux, et ils ont été identifiés pour moi
15 comme étant des hameaux ou des villages croates.
16 Q. Monsieur McElligott, je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris ma
17 question. Je ne conteste pas le fait contenu dans votre déclaration que
18 vous étiez là-bas, que vous avez vu ces maisons et ces villages qui avaient
19 été endommagés. Mais ma question était de savoir si pendant votre mission,
20 pendant que vous étiez membre de l'UNCIVPOL, qu'il y avait des villages qui
21 ont été endommagés et abandonnés, c'est-à-dire, je parle de villages qui
22 ont été endommagés pendant que vous étiez là-bas, pendant votre mission ?
23 R. A nouveau, je fais référence au différents rapports et, en particulier,
24 au rapport qui a été soumis par l'inspecteur Noonan, du secteur sud, qui
25 parle de maisons qui étaient endommagées sur le fondement de renseignements
26 qui m'avaient été fournis. Ensuite, il y a eu un suivi, j'imagine, qui
27 était fait sur le terrain. Une fois que je suis allé sur le terrain, j'ai
28 vu, que je me suis rendu sur place, j'ai vu les zones par moi-même, j'ai vu
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1 qu'il y avait beaucoup de dommages, de dégâts, et le rapport de manière
2 générale, de toute façon, allait parler d'autres choses qui s'étaient
3 passées dans d'autres secteurs. Ce rapport parle uniquement du secteur sud,
4 mais les choses sont plus ou moins les mêmes dans les autres secteurs.
5 Q. Merci. Vendredi, vous avez parlé sur le fondement de la pièce 721, de
6 l'autorité, du pouvoir du l'UNCIVPOL, et vous avez dit qu'il s'agissait
7 d'observer, de contrôler le travail de la police locale de façon à éviter
8 qu'il y ait une discrimination et à fournir une protection dans le cadre
9 des droits des personnes sur place. Avez-vous contrôlé uniquement le
10 traitement des populations croates dans les zones protégées ou de la
11 population en règle générale ?
12 R. Nos observateurs patrouillaient la zone entière, les zones protégées
13 dans leur entièreté, et ils étaient en contact assez proche avec les
14 différentes communautés. La réalité, j'imagine, est qu'ils vivaient avec
15 les communautés, et que la plupart d'entre eux vivaient avec des personnes
16 serbes de la communauté, ce qui fait qu'ils étaient en contact avec tous
17 les côtés et étaient au courant des incidents de toutes sortes et de tous
18 problèmes qui leur étaient signalés et qu'ils, eux-mêmes, signalaient ou
19 qui étaient signalés ailleurs. S'il y avait des incidents qui avaient un
20 rapport avec des dégâts pour des Serbes, cela apparaissait dans le rapport.
21 Q. Merci, Monsieur McElligott. Pouvez-vous être plus bref dans vos
22 réponses, de manière à gagner du temps.
23 Vendredi, on vous a montré la pièce 726 dont le titre est : "Crimes
24 contre des Croates dans le secteur sud." J'ai lu le document et j'ai vu
25 qu'il y avait une liste d'un nombre d'incidents comportant un vol de
26 nourriture, vols de bétail.
27 D'après vous, tous les incidents qui ont eu lieu et étaient dans ce
28 rapport, étaient-ils fondés, basés sur le groupe ethnique et avaient été
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1 commis uniquement parce que les parties victimes étaient Croates ou pensez-
2 vous qu'il y a eu un autre motif derrière ces incidents et ces crimes ?
3 R. J'ai étudié l'ensemble des crimes, et j'ai vu qu'on pouvait les
4 regrouper par type d'auteurs, où les auteurs étaient identifiés comme
5 personnes portant ce qui pourrait être vu par certains, comme un uniforme.
6 Puis, il y avait un autre type de groupe qui portait plutôt des uniformes
7 de la militia. Je pense que la note de couverture montre que le chiffre
8 global est aux alentours de 120.
9 Il y a également un autre groupe où les suspects portaient des
10 vêtements civils et étaient armés. Pour ce type de forfait, je crois que
11 les chiffres étaient plutôt bas. Puis, il y a encore un autre groupe. Des
12 personnes qui étaient non armées, qui étaient en civil et qui étaient
13 identifiées comme suspects.
14 Si je me souviens bien, il y avait peut-être 25 ou 30 % dans ce
15 groupe total, où il n'y avait aucun suspect qui avait été identifié. En
16 d'autres termes, il n'y a aucune preuve qui indiquait qui avait commis le
17 crime. Je pense qu'il s'agit ici d'une répartition assez large de la
18 situation globale. Lorsque les suspects ont été identifiés ou il y avait un
19 type de suspect qui était identifié, le rapport indique qu'il y a environ
20 120 de ces personnes qui étaient en uniforme au moment où elles ont commis
21 les crimes.
22 Q. Suite à votre réponse, je vous demande précisément de me dire si vous
23 pensez que le vol de nourriture, de bétail, d'équipements domestiques - il
24 y a en eu beaucoup d'incidents de ce type - ma question est de savoir si
25 ces incidents étaient motivés par l'appartenance ethnique des victimes ?
26 Vous avez répondu : Je ne vais pas insister. J'ai l'impression que votre
27 réponse n'était pas complète. De nombreux rapports de l'UNCIVPOL disent que
28 la population serbe, dans son ensemble, était armée, parce qu'en raison des
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1 attaques croates, que tous les hommes serbes étaient armés. En raison de
2 ces attaques, vous souvenez-vous de ces rapports ?
3 R. Oui, il y a un rapport qui indique qu'il y avait un haut niveau d'armes
4 et qu'il y avait des personnes qui étaient en civil mais qui étaient
5 armées.
6 Q. Merci, Monsieur McElligott. Cela suffit. Excluez-vous la possibilité
7 qu'un soldat puisse aussi être affamé, et excluez-vous ce type de
8 circonstances comme un motif possible pour un crime ?
9 R. Je crois que ce rapport montre que quand il y a un vol, il s'agit d'un
10 crime. Quand quelqu'un est volé, c'est un crime. Le fait que vous êtes un
11 soldat ne vous exonère pas de ce crime. Si vous regardez les victimes, vous
12 voyez dans la plupart des cas, il s'agit de personnes âgées. Donc, je ne
13 pense pas qu'on puisse raisonner de la même manière que vous.
14 Q. L'UNCIVPOL a-t-elle rédigé des rapports sur les crimes commis contre
15 d'autres groupes ethniques, comme par exemple, les Serbes ?
16 R. Tous les incidents qui nous étaient signalés faisaient l'objet d'un
17 rapport. Je sais que ce rapport se concentre en particulier sur les
18 victimes qui étaient Croates. Mais tous les autres crimes ont fait l'objet
19 d'un rapport. Je ne crois pas qu'ils fassent partie, par contre, d'un seul
20 et même document, surtout à ce moment-là. Là, celui que nous regardons,
21 c'est celui qui avait été préparé à l'époque.
22 Q. Merci. La FORPRONU, qu'en est-il ? A-t-elle fait l'objet de vol de
23 véhicules, de pièces détachées de véhicules, et cetera ?
24 R. Oui. Oui, il y a eu des véhicules de volés. Des radios ont été volées,
25 oui.
26 Q. Merci. Les renseignements concernant les crimes contre les Croates ont-
27 ils été comparés à la situation globale, en termes de criminalité ?
28 R. Si on regarde le rapport sur la situation, on voit qu'un grand nombre
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1 de victimes étaient Croates.
2 Q. Merci. Vous avez dit que vous vous étiez beaucoup déplacé pour mener à
3 bien votre mission, que vous vous êtes déplacé dans le secteur sud et dans
4 le secteur nord. Avez-vous pu comprendre la situation économique dans ces
5 zones ? Y avait-il assez d'électricité, d'alimentation, d'eau ? Y avait-il
6 de l'eau, de l'électricité et de l'eau, tout simplement ?
7 R. Il n'y avait pas d'électricité. Parfois, il y avait de l'électricité
8 pendant le week-end ou de l'eau pendant le week-end. Je vivais dans des
9 familles, avec des familles serbes, dans la région de Knin, et lorsque
10 j'allais là-bas, il n'y avait pas d'électricité. Je me souviens que la
11 femme de la maison faisait cuire son pain dehors sur un feu, et le soir, il
12 y avait des bougies pour s'éclairer. Puis, on mangeait cette miche de pain
13 qui avait été cuite dans un four dehors. Voilà, c'était notre soirée. La
14 vie sociale se déroulait comme cela. C'était d'ailleurs très agréable,
15 parce que c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. Les
16 observateurs étaient très très conscients de comment les gens vivaient,
17 parce qu'ils vivaient avec eux et qu'ils l'ont vécu eux-mêmes.
18 Q. Merci, Monsieur McElligott. Avant la pause, je vais vous montrer un
19 document dont le chiffre est R006-812 et R006-825.
20 Avant que ce document n'apparaisse à l'écran -- ce document est-il à
21 l'écran ? Le Greffier peut-il confirmer qu'il s'agit du document que j'ai
22 demandé ?
23 Avez-vous déjà vu ce rapport, Monsieur ?
24 R. Il faudrait que je le voie sur mon écran. De quel document s'agit-il ?
25 Q. Le chiffre est R006-8012-R006-8025.
26 Avant que le document apparaisse à l'écran, sur la page 6, paragraphe 3 de
27 ce rapport, il dit la chose suivante, vous allez voir apparaître ce
28 paragraphe d'ici quelques instants. "L'ordre public dans beaucoup de zones
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1 de l'ex-Yougoslavie et la lutte pour la survie de la population locale, ont
2 créé une atmosphère que la commission spéciale pour une enquête sur la
3 situation considère comme susceptible de créer une situation ou une
4 activité illégale, ont pour but d'obtenir un gain percevable. Cela
5 s'applique à la population locale ainsi qu'aux membres des organisations
6 internationales. Actuellement, au moins 56 organisations sont accréditées
7 par l'intermédiaire de hauts-commissariats des Nations Unies, pour les
8 réfugiés."
9 J'ai demandé à ce que ce document apparaisse de façon à ce que vous
10 puissiez vous aussi lire le paragraphe du rapport, si cela vous êtes
11 d'accord. Je crois que nous pourrons étudier ce document après la pause, et
12 je pense que pour l'instant le moment est propice à faire une pause.
13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais que nous fassions une
14 pause à présent et que nous étudiions le document ensuite.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien. C'est exactement ce que je
16 disais, c'est que nous respections les horaires.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Le Greffier trouvera le
18 document pendant la pause et nous le fera afficher. Merci beaucoup. La
19 séance est levée jusqu'à 16 heures.
20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.
22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.
24 Q. Monsieur McElligott, ma dernière question concernant la situation
25 économique, vous avez parlé de problèmes d'électricité et d'eau, et cetera,
26 et cetera. J'ai tenté de vous montrer un document, mais je crois que j'ai
27 moi-même créé un problème et que le Greffier n'a pas été en mesure de
28 m'aider. J'ai cité une mauvaise cote, donc je ne vais pas insister pour que
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1 ce document soit affiché à l'écran. Je vais tenter de vous poser une
2 question oralement, sans l'aide de document.
3 Etant donné votre connaissance de la situation sur le terrain, Monsieur
4 McElligott, diriez-vous que l'effondrement de l'ordre public dans de
5 nombreuses parties de l'ex-Yougoslavie ainsi que la lutte pour la survie de
6 la population locale a créé une atmosphère qui était susceptible de créer
7 des activités illégales dans le but d'obtenir un gain personnel ? En tant
8 qu'officier de police expérimenté, je voudrais savoir si vous êtes en
9 mesure de répondre à ma question.
10 R. Il n'y a aucun doute qu'un contact de ce type générait toute une série
11 de crimes différents, j'imagine. Si on regarde le crime organisé, c'est-à-
12 dire qu'on voit le début, l'arrivée du marché noir, et bien sûr, il y a
13 aussi la question de la monnaie et des taux de change, ce type de choses.
14 Bien sûr, tout cela est créé par ce type d'environnement. Ce type de
15 problèmes se pose effectivement, puis il y a aussi le vol de choses très
16 basiques, de choses très simples, étant donné la pénurie de biens les plus
17 simples et même de nourriture, tout simplement, par moment.
18 Q. Merci, Monsieur McElligott. En tant que professionnel, pensez-vous
19 qu'une telle situation économique ait contribué dans une large part à
20 l'augmentation des taux de criminalité ? Je pense que vous avez déjà
21 répondu à cette question, mais j'aimerais que vous me répondiez plus
22 directement à cette question.
23 R. Il y avait des vols comme les études de criminalité. Donc ce rapport le
24 montre, les vols concernaient des choses très simples, comme cela a été dit
25 hier. On a parlé hier d'un vol de bois dans une maison particulière. Je
26 pense que ce type de crimes très basiques, très élémentaires ont été
27 commis, mais il y avait des crimes beaucoup plus importants, beaucoup plus
28 sérieux, et nous avons enregistré des crimes, des meurtres, des meurtres de
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1 famille. Bien sûr, il y a une ligne de séparation entre les différents
2 types de crimes. Donc, ce type de petites infractions étaient fondées sur
3 le fait que les gens avaient tellement besoin de choses de base et sur la
4 pénurie des choses. Puis, il y avait aussi d'autres types de crimes dans
5 une catégorie complètement différente.
6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Maître Milovancevic, j'aimerais vous
7 poser une question. Lorsque vous parlez d'une augmentation des taux de
8 criminalité pendant cette période dans cette région, vous posez une
9 question très générale. Pourriez-vous être plus spécifique, plus précis, et
10 dire de quel type de crimes vous parlez ? Est-ce que vous avez des
11 statistiques de criminalité en tête en particulier auxquelles vous faites
12 référence ? Comment devons-nous comprendre votre question ?
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne souhaite pas
14 entrer dans le détail de cette question. Je voulais simplement connaître la
15 position du témoin et sa connaissance de la situation sur le terrain, étant
16 donné le grand nombre de rapports qui parlent du vol de denrées de base. Si
17 cela se reproduit et si cela concerne certains groupes de personnes, un
18 certain type de la population, cela peut avoir un impact. Ce que je voulais
19 savoir, c'était si la situation, de manière globale, se prêtait à une plus
20 grande criminalité. J'ai reçu une réponse qui m'a satisfait. Mais si les
21 Juges estiment que des détails supplémentaires sont nécessaires, je serais
22 tout à fait heureux de poser ce type de questions. Ma question concernait
23 une situation générale. C'était une question plutôt de principe, c'est la
24 raison pour laquelle je l'ai posée de la manière dont je l'ai posée.
25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vois qu'il s'agit d'une question
26 de principe et elle a été répondue comme un principe. Je me demandais si
27 cela vous satisfaisait, parce qu'il n'y a rien de précis ici, concernant
28 les différents domaines de statistiques des différents types de crimes
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1 pendant cette période. Mais si vous ne souhaitez pas avoir plus de
2 précision, nous pouvons l'accepter en tant que tel. Cela ne me dérange pas.
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous en prie, continuez, Maître
4 Milovancevic, à moins que vous ayez d'autres questions à poser à ce sujet.
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Madame le Juge, la réponse que j'ai
6 reçue me satisfait. Je pense que nous avons épuisé le sujet. J'ai eu une
7 réponse à ma question.
8 Merci, Madame le Juge.
9 Q. Passons à présent à la question du centre de l'UNCIVPOL. Vous avez
10 parlé des différentes stations, comment elles fonctionnaient, donc de ces
11 stations qui existaient sur le terrain dans les zones protégées de l'ONU.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande à présent que la pièce de la
13 Défense numéro 1D0042 soit montrée.
14 Q. Avant que ce rapport apparaisse à l'écran, je vous signale, Monsieur
15 McElligott, qu'il s'agit d'un rapport de l'UNCIVPOL du secteur sud pour le
16 mois de juillet 1993. Pendant cette brève pause, je puis vous signaler
17 qu'il s'agit d'un rapport qui comporte un autre rapport supplémentaire pour
18 juin 1993. Il s'agit d'un tableau des incidents par station. Il s'agit
19 d'une vue générale. Ce document vous a-t-il été fourni, Monsieur
20 McElligott ?
21 R. Non.
22 Q. 042.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Puis-je vous demander à quelle cote
24 vous vous référez lorsque vous dites 042, s'il vous plaît ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous ai donné le
26 numéro en entier. Il s'agit de 1D0042, pièce de la Défense 1D0042.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, avez-vous dit
28 juin 1993 ou vous avez dit un rapport contenant un rapport concernant juin
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1 1993 ? Parce que je ne vois pas cela sur le document que j'ai devant moi.
2 Votre éminente collègue du bureau du Procureur s'est levée.
3 Mme VALABHJI : [interprétation] On me dit qu'il est possible qu'il s'agisse
4 en réalité du document 1D00-1849 [comme interprété].
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, Madame Valabhji.
6 On a tenté de vous aider. Est-il possible qu'il soit affiché à
7 l'écran ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Président,
9 et je remercie mon éminente collègue.
10 Je souhaite signaler que j'ai une version papier du document, il
11 s'agit d'un rapport de la police civile du secteur sud qui concerne le
12 rapport mensuel pour le secteur sud pour juillet 1993. La cote est sur la
13 première page et a le numéro suivant -- sur la première page.
14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro, s'il
15 vous plaît ? La cote --
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-il 1000, 1849 ?
17 Mme VALABHJI : [interprétation] Je crois qu'il s'agit 1D00-1789. Mais peut-
18 être que la cote ERN nous permettrait de nous y retrouver.
19 L'INTERPRÈTE : Me Milovancevic peut-il répéter le chiffre ? L'interprète
20 n'a pas saisi le chiffre que Me Milovancevic avait cité.
21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote que vous
22 avez citée pour le compte rendu d'audience ?
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit de la pièce
24 de la Défense 1D0042. Il s'agit d'un rapport mensuel de l'UNCIVPOL pour le
25 mois de juillet 1993, et sur la première page -- il s'agit du document qui
26 apparaît à l'écran. Je vous remercie. Je m'excuse pour cette
27 incompréhension, je n'avais pas compris quel était le problème, mais j'ai
28 compris que mon éminente collègue avait tenté de m'aider et j'aimerais la
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1 remercier. Je la remercie.
2 Q. En ce qui concerne ce document qui est devant vous, Monsieur
3 McElligott, et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette perte de
4 temps, reconnaissez-vous ce document comme étant un document de
5 l'UNCIVPOL ?
6 R. Oui, cela semble être un document de l'UNCIVPOL.
7 Q. Pouvez-vous nous dire qui a rédigé ce document, à qui ce document a été
8 envoyé et également quelle est la date qui y figure ?
9 R. Ce document a été envoyé au commissaire de l'UNCIVPOL, et le chef du
10 secteur l'a envoyé au commissaire. La date qui y figure est le mois de
11 juillet 1993. C'est le rapport pour le mois de juillet 1993. Je ne sais pas
12 si la date précise y figure.
13 Q. J'aimerais qu'on visionne maintenant la page numéro 5.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Et la date ?
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, compte tenu du fait
16 qu'il s'agit du rapport mensuel, je ne vois pas la date sur la première
17 page, mais je pense qu'en parcourant le document, nous serions en mesure de
18 déterminer la date à laquelle le rapport a été rédigé, si vous en êtes
19 d'accord.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, vous pouvez
21 continuer.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Maintenant, nous allons -- maintenant,
23 j'aimerais que l'on affiche sur l'écran la page numéro 5.
24 Q. Sur l'écran devant vous, vous pouvez voir la page numéro 5 du document.
25 Je vous prie de lire le titre qui figure sur cette page du rapport.
26 R. C'est un supplément pour ce qui est de la fin du mois de juin 1993, et
27 il s'agit d'une revue des incidents par poste de police. Par exemple, la
28 première mentionnée est Vrlika.
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1 Q. Dans le document, sur cette page, il a été indiqué que le poste de
2 l'UNCIVPOL de Vrlika a été évacué le 23 janvier 1993, et celui de Drnis, à
3 la date du 27. Est-ce que vous savez quelle était la raison pour laquelle
4 ces postes de police ont été évacués ? Est-ce que c'était à cause de
5 l'opération Maslenica ?
6 R. Il s'agit de la date du 23 janvier, et je sais que l'incident de
7 Benkovac s'est produit à peu près vers cette date, à savoir, vers le 22 ou
8 le 23. Il est possible que cela soit la cause directe de cet incident, mais
9 je ne peux pas me souvenir maintenant de détails. Je me souviens que
10 l'incident survenu à Benkovac s'est produit à peu près au début du mois de
11 janvier ou à la mi-janvier, ou à la fin du mois de janvier.
12 Q. J'aimerais qu'on regarde la page numéro 6 qui, en haut, porte le numéro
13 647. A cette page, les postes de police Smokovic, Medak, Teslingrad ont été
14 évacués à la fin du mois de janvier 1993. Est-ce que ce que vous avez dit
15 par rapport aux postes de police de Vrlika et Drnis s'applique également à
16 ces postes de polices, à savoir que ces postes de police que je viens de
17 mentionner ont été également évacués à cause de l'opération Maslenica ?
18 R. Il y avait l'évacuation de plusieurs postes de police qui s'est
19 produite, oui.
20 Q. Je vous remercie. Est-ce que l'UNCIVPOL avait accès à ces régions après
21 l'évacuation des postes de police et après l'opération de Maslenica ? Est-
22 ce que vous vous souvenez de cela ?
23 R. Je sais que le retour dans ces régions a été reporté pendant une
24 certaine période. Je pense que dans le rapport, il a été fait mention de
25 cela par rapport à Vrlika. Ils ont réussi à envoyer des patrouilles de Knin
26 au mois de juin, et cela veut dire que pendant une certaine période, une
27 longue période, ils ne pouvaient pas rentrer au poste de police, mais par
28 rapport au rapport, on peut dire qu'il y avait des patrouilles quand même
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1 limitées, mais quand même dans cette région.
2 Q. Regardons la page 8 qui porte le numéro 649, ce sont les trois derniers
3 chiffres qui figurent. Sur cette page, vous allez voir que le poste de
4 police à Benkovac a été évacué à Knin le 29 janvier 1993 et que les
5 observateurs, tous les matins, se rendent à leur poste de police de Knin.
6 Est-ce que vous savez pourquoi le poste de police de Benkovac a été
7 évacué ? Est-ce que c'était la même raison d'évacuation qui était la raison
8 d'évacuation d'autres postes de police ?
9 R. Benkovac, je sais que ce matin-là, le jour de l'incursion, 21 ou 22
10 observateurs ont été pris comme otages et ils ont été tenus au dernier
11 étage de l'hôtel pendant plusieurs jours. Finalement, après les
12 négociations, ils ont été libérés et ils sont rentrés à Knin. A ce stade,
13 il faut que je dise que nos observateurs ne sont pas par la suite retournés
14 dans la région, parce que comme je l'ai déjà dit, ils ont été otages
15 pendant une certaine période, et après cela, ils ont commencé à faire des
16 patrouilles dans la région, et en même temps, ils ont eu leur base à Knin.
17 Le personnel de ce poste de police était, en fait, des otages.
18 Q. Compte tenu du fait que vous avez retenu cet événement, est-ce que vous
19 vous souvenez quand cela s'est passé, à savoir, est-ce que cela s'est passé
20 au moment où la Croatie a commencé à attaquer la zone sous la protection
21 des Nations unies ? Est-ce que c'était pendant la même période où cet
22 événement spécifique est arrivé ?
23 R. Je me souviens de Benkovac plus précisément parce que j'y étais cette
24 nuit-là et je me souviens de la situation qui prévalait dans la matinée. Je
25 suis parti ce jour-là, et après cela, nos observateurs ont été pris en
26 otage pendant plusieurs jours. Après, j'ai été impliqué dans les
27 négociations concernant leur libération, et c'est pour cela que je me
28 souviens très bien de cet incident.
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1 Q. Monsieur McElligott, vous ne m'avez pas dit si cela s'est passé pendant
2 la période où se déroulait l'opération Maslenica, l'opération lancée par
3 l'armée croate. Est-ce que c'était pendant cette même période ?
4 R. Vous avez mentionné Maslenica, l'opération Maslenica, un peu plus tôt,
5 et je n'associe pas cela à un événement spécifique. Mais il est sûr que
6 vous associez cela au même jour et au scénario qui a été monté à Benkovac.
7 Je me souviens de cela parce qu'il y avait une sorte d'incursion des
8 autorités croates.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qui a tenu ces officiers en
10 otage ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, ils étaient sous le contrôle
12 de la milice locale.
13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient -- enfin, cette région était le
15 champ de bataille. Je suppose qu'il s'agissait d'un champ de bataille à
16 tous les points de vue opérationnels pour ce qui est des activités
17 militaires. Il y avait beaucoup de réactions de la part des Serbes ou des
18 réponses de la part des Serbes dans la région. Je pense qu'il y avait
19 beaucoup de militaires qui auraient pu être basés dans l'hôtel, mais
20 c'était la police qui s'est occupée des otages.
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
23 Q. A cette page, il a été dit que le poste de police de Benkovac a été
24 évacué également, évacué le 21 janvier 1993, et que ces opérations ont été
25 reportées à Kistanje. Donc Benkovac, Bratiskovski, Smokovici, tous ces
26 postes de police, par exemple à Teslingrad, Medak, à Vrlika et à Drnis, ont
27 été évacués dans la deuxième moitié du mois de janvier 1991, après le début
28 de l'opération Maslenica. Est-ce que vous pensez que cette évacuation a été
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1 provoquée par les activités militaires, par les combats qui ont eu lieu
2 dans la région à l'époque ?
3 R. Il y avait toute une série de réactions par rapport à la situation
4 prévalant à Benkovac, et je pense que la mission, la situation dans la
5 mission était chaotique à ce stade-là, surtout dans le secteur sud. Je
6 pense qu'on peut voir cela dans les rapports, et cela a influencé beaucoup
7 de postes de police.
8 Q. Je vous remercie.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vois que Mme Valabhji est
10 debout.
11 Mme VALABHJI : [interprétation] Madame le Juge, je n'ai pas d'objection,
12 mais dans la question, il a été mentionné la deuxième moitié de janvier
13 1991. Je pense qu'il s'agit d'une faute qui s'est glissée; là, il devrait
14 s'agir de l'année 1993.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 1993.
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, acceptez-vous
17 qu'il s'agissait d'une erreur ?
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse, il s'agissait d'une
19 faute; il s'agit de l'année 1993. Je remercie mon éminente collègue de
20 m'avoir corrigé.
21 Q. A la même page, M. McElligott, je vais poser des questions concernant
22 un autre sujet. Il s'agit de la page 8 de ce document. Je vous prie de lire
23 les deux premières phrases du deuxième paragraphe au-dessous du titre
24 "Benkovac," qui commence par "Benkovac a été pilonné." Ce sont ces deux
25 premières phrases qui m'intéressent.
26 R. Pourriez-vous me dire à peu près quel est le passage que je devrais
27 lire ? Oui, je vois. "Benkovac a été pilonné le 1er juillet 1993, le 2
28 juillet 1993, le 13 juillet 1993, le 14 juillet 1993, le 15 juillet 1993.
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1 Les champs de blé ont été incendiés tout près du village de Zazvic le 4
2 juillet 1993, et les villageois à proximité du village Lisane ont été
3 pilonnés pendant qu'ils travaillaient dans les champs au cours de la
4 journée du 6 juillet 1993. La même localité a été pilonnée, les obus ont
5 été lancés sur cette localité et --
6 Q. Quels champs ont été incendiés ?
7 R. Oui, le 9 juillet ou le 7 juillet 1993, un Croate un peu plus âgé a été
8 malmené --
9 Q. Je vous remercie. La partie du texte représente un résumé du rapport
10 pour un mois. Ces deux premières phrases parlent de pilonnage pendant des
11 journées de la région de Benkovac. Est-ce que vous saviez que Benkovac a
12 été pilonné au mois de juillet 1993 ?
13 R. Concrètement, à ce stade, je ne pourrais pas me souvenir de ces
14 incidents, mais je sais qu'il y avait des incidents sérieux et que le
15 conflit est devenu plus intense, jusqu'au niveau où il y avait des
16 pilonnages.
17 Q. Je vous remercie.
18 R. [hors micro]
19 Q. A la page 2 du document qui porte le numéro 643, ce sont les trois
20 derniers chiffres du numéro qui figure en haut de la page numéro 2.
21 A la page 2, je vous prie de lire les quatre premières phrases juste
22 en dessous du titre "3. Opérations." Le texte commence par les mots : "La
23 situation générale dans le secteur est…" Donc, au-dessous du titre "Les
24 opérations".
25 R. "La situation générale dans le secteur est tendue. La plupart du
26 territoire du secteur a été pilonné avant le 18 juillet 1993. Les régions
27 qui ont souffert le plus étaient la région de Benkovac, Kistanje et Drnis.
28 Le 15 juillet 1993, Korenica a été pilonné, il y a eu plusieurs obus du
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1 calibre de 26 millimètres qui sont tombés à une centaine de mètres du poste
2 de police de CIVPOL. Il n'y avait pas de blessés."
3 Q. Je vous remercie. Lorsqu'il s'agit du pilonnage de Benkovac, de Zazvic,
4 de Lisane et des champs de blé, est-ce que vous seriez d'accord que
5 l'artillerie croate a pilonné les villages se trouvant dans les zones
6 protégées pour les Nations Unies, et plus majoritairement des Serbes ?
7 R. Oui, Madame le Juge.
8 Q. J'aimerais qu'on regarde maintenant la page numéro 5 qui porte, en haut
9 de la page, le numéro dont les trois derniers chiffres sont 646.
10 Le titre est Vrlika, et dans le du titre, il a été dit que le 25
11 juillet 1993, pendant toute la journée, il y avait beaucoup d'obus qui sont
12 tombés sur le village de Civljane, d'Otisic, de Laktac et de Poljane. Une
13 femme a été tuée lors de ces pilonnages. Savez-vous que ces pilonnages ont
14 été faits par l'armée croate et savez-vous quelque chose sur -- est-ce que
15 vous pouvez nous fournir quelques détails sur ces pilonnages ?
16 R. Je ne sais pas. En fait, j'accepte que si le pilonnage a eu lieu à
17 l'extérieur de la zone protégée des Nations Unies, cela aurait certainement
18 été les Croates, les autorités croates qui auraient fait cela. Ici, il a
19 été dit qu'une femme a été tuée, cinq villageois, et qu'il s'agissait des -
20 - tout cela a été pris des Croates, c'est-à-dire la nourriture, les
21 couvertures. Je ne sais pas. Il n'avait pas été dit dans le rapport qui a
22 pris quoi. Mais encore une fois, lorsqu'on visionne tout le rapport, on
23 peut voir que dans le rapport, il a été dit que nous ne disposions pas
24 d'assez d'informations pour une certaine période, par rapport à un certain
25 nombre de postes de police, donc il y avait une lacune par rapport aux
26 informations.
27 Q. Je vous remercie. Vous m'avez fourni une réponse détaillée.
28 Je m'excuse de vous avoir interrompu. Je ne veux pas être impoli,
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1 mais j'essaie de ne pas perdre beaucoup du temps.
2 Au début du contre-interrogatoire, nous avons mentionné l'opération
3 qui a été menée dans la poche de Medak. Par rapport à cette opération,
4 compte tenu du fait qu'il s'agissait de la zone protégée des Nations Unies
5 et de l'attaque de l'armée croate contre cette zone et que cette attaque
6 s'est produite au moment où vous étiez sur le terrain, afin de vous posez
7 la question, j'aimerais qu'on affiche sur l'écran le document de la Défense
8 qui porte le numéro 1D0032. J'espère que j'aurai plus de chances quant au
9 numéro d'avant.
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez qu'on
11 fasse par rapport à cet autre document ?
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est la pièce à conviction de la
13 Défense, et je pense que ce document a été déjà versé au dossier.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si cela n'est pas le cas, je proposerais
16 ultérieurement que cela soit fait. Mais par rapport au numéro de référence
17 dont je dispose, à savoir qu'il s'agit de la pièce à conviction de la
18 Défense, je suppose que cela soit fait auparavant. Avec votre permission,
19 puis-je continuer, Madame le Juge ? Plus tard, je vais réfléchir au
20 versement au dossier de ce document.
21 Q. Connaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?
22 R. Je reconnais une partie du document. Il s'agit d'une note qui contient
23 la signature de M. Cedric Thornberry.
24 Q. Qui l'a rédigé, quelle est la date du document et à qui ce document
25 était-il envoyé ? Est-ce qu'on peut voir tout cela sur cette page ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Je m'excuse. Nous allons passer maintenant à la page numéro 2. Encore
28 une fois, j'ai commis une erreur par rapport au numéro de la page.
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1 Maintenant, est-ce qu'on peut passer à la page numéro 2 du document ?
2 Sur cette page, on peut voir plus clairement qui a rédigé le
3 document, à qui le document a été envoyé et quelle est la date du document.
4 Pouvez-vous nous dire cela, Monsieur McElligott ?
5 R. Oui, Madame le Juge. Il s'agit du document qui a été envoyé au
6 commandant des forces. Ce sont les informations du SLSG, et Cedric
7 Thornberry a rédigé le document, qui à l'époque était directeur des
8 affaires civiles. La date est le 3 octobre 1993 et l'objet du rapport est
9 "les événements survenus à Medak."
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous répéter encore une fois
11 qui a envoyé ce document pour que ce soit consigné au compte rendu.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été envoyé par HC, et le document a été
13 signé par Cedric Thornberry.
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
15 Q. Merci, Monsieur McElligott. Maintenant, je voudrais qu'on regarde la
16 page numéro 19 du document qui porte le numéro 356. Ce sont les trois
17 derniers chiffres du numéro qui figure en haut de la page. Je vous prie de
18 lire le paragraphe 48 qui figure au-dessous du titre "Recommandations."
19 R. "La FORPRONU a mené une enquête détaillée des événements survenus dans
20 la région de Medak."
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, Madame Valabhji.
22 Mme VALABHJI : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu, mais je
23 soulève une objection par rapport à la pertinence de cela. Si la question
24 est ici des crimes commis par la partie opposée, je ne vois pas où est la
25 pertinence de cette question.
26 Hier, j'ai soulevé la même objection, et je pense que mon éminent
27 collègue, dans sa réponse, a dit qu'il voulait continuer dans cette ligne
28 de questionnement à cause du rôle des Nations Unies. Je pense que cela sort
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1 de ce cadre. C'est pour cela que j'ai soulevé mon objection.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, j'aimerais
3 entendre votre réponse. La Chambre aimerait savoir votre réponse.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La situation est relativement simple.
5 Compte tenu du fait que M. McElligott est un haut fonctionnaire de
6 l'UNCIVPOL et compte tenu du fait qu'il témoigne sur la période de temps
7 pendant laquelle il était sur le terrain, par rapport à ce document, cette
8 pièce à conviction, la Défense essaie de voir si sa présentation de la
9 situation est correcte, non erronée et impartiale, c'est-à-dire par rapport
10 aux deux parties, est-ce qu'il a parlé de quelque chose dans le contexte ou
11 hors contexte par rapport à la situation sur le terrain.
12 Pour la Défense, tout crime commis est un crime et nous pensons que
13 des opérations qui ont été menées dans la région et pendant lesquelles
14 certains crimes ont été commis, nous pensons qu'il s'agit de choses qui
15 sont, pour la Défense, importantes, pour ce qui est de la situation
16 générale qui prévalait dans la région à l'époque.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Madame Valabhji, vous avez
18 la parole.
19 Mme VALABHJI : [interprétation] Madame le Juge, je vais répondre
20 brièvement. Je me souviens qu'on a déjà posé au témoin des questions par
21 rapport à ses visites cette région après l'opération, et il a déjà répondu
22 à des questions concernant ce sujet.
23 Je vous remercie.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] La Chambre voudrait se consulter.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, si cela
27 concerne la crédibilité, la Chambre vous permettra des questions dans
28 certaines limites, à savoir, pour explorer la question de l'objectivité et
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1 l'équilibre de sa déposition. Mais je vous prie de rester dans le cadre des
2 limites que je vous ai imparties.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous ai compris et je n'ai qu'une
4 seule question à ce sujet. Je vais respecter les instructions que vous
5 venez de me donner.
6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur McElligott, le paragraphe est long, mais je vous serais
9 reconnaissant si vous le lisiez à voix haute.
10 R. "La FORPRONU a mené une enquête systématique par rapport aux conditions
11 dans la poche de Medak et les événements décrits dans le rapport montrent
12 que l'armée croate a attaqué cette région le 9 septembre et que cette
13 attaque a été coordonnée et planifiée. Il n'y avait presque pas de
14 résistance du côté serbe. Les soldats croates ont tué la plupart de ceux
15 qui ne pouvaient pas fuir la région, indépendamment de leur âge, leur sexe
16 ou de leur statut. La plupart des gens ont été disparus. Il y avait des
17 destructions massives des propriétés, des biens, de la part des forces
18 croates lors de leur avancée, surtout de leur retrait. Pratiquement toutes
19 les maisons et dans les villages, les pertes dans les villages et dans les
20 hameaux environnants ont été détruits surtout par -- ont été dynamités, et
21 les puits ont été détruits de façon arbitraire ainsi que le bétail. Presque
22 tous les animaux domestiques qui ont survécu ont été tués. Tout a été en
23 flammes. La politique de la terre brûlée a été menée de la part de l'armée
24 croate, et pendant que les officiers qui commandaient au sein de l'armée
25 croate, ils n'ont pas été identifiés dans ce rapport. Il y a quand même des
26 détails là-dessus. Il est recommandé que le rapport soit présenté au
27 rapporteur spécial de la commission des droits de l'homme, ainsi qu'à la
28 personne qui est, par intérim, en tête de la commission qui s'occupe des
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1 crimes de guerre.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
3 Q. Je vous remercie. J'ai une question à ce sujet : est-ce que sur la base
4 de vos connaissance, après que vous avez inspecté le terrain, est-ce que ce
5 que vous venez de lire le reflète ce que vous avez vu sur le terrain ?
6 R. Oui, Monsieur le Président.
7 Q. Je vous remercie.
8 Je n'ai plus de questions à ce sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir
9 si pendant votre mandat l'UNCIVPOL a mené d'autres enquêtes concernant
10 d'autres crimes commis par les forces croates contre les civils serbes ?
11 Vous vous souvenez de cela ?
12 R. J'ai mentionné un de ces [imperceptible] dans mon témoignage. Si je me
13 souviens bien, il s'agissait - pouvez-vous répéter votre question
14 concernant les attaques commises sur les Serbes, les civils serbes. Oui,
15 oui, il s'agissait effectivement de celui que j'ai mentionné pendant ma
16 déposition. J'ai examiné ce cas et j'ai établi que les Croates avaient tué
17 un certain nombre de civils serbes ou plus que de l'autre côté.
18 Q. Merci. Peut-on visualiser la pièce 1D0035, s'il vous plaît ? Pour être
19 plus précis, il s'agira maintenant de la page 2 de ce document. Vous
20 reconnaissez, n'est-ce pas, ce rapport ?
21 R. Oui, Madame le Juge.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on visualiser la
23 page 2. Les trois derniers chiffres sont 203. Vous pouvez constater que
24 c'est vous-même l'auteur de ce rapport; c'est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. A qui il était destiné ? Quelle était l'indication à laquelle il était
27 destiné ?
28 R. Le destinataire était Cedric Thornberry à travers le commissaire, daté
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1 du 24 février 1993. Les sujets, ce sont les fosses communes supposées qu'on
2 aurait trouvées à Pakrac et GAJ secteur ouest.
3 Q. Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire le premier paragraphe et les
4 premières phrases du deuxième paragraphe ? Le premier paragraphe commence
5 avec les rapports attachés --
6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Madame Valabhji.
7 Mme VALABHJI : [interprétation] Je suis désolée, mais je dois reprendre mon
8 objection concernant la pertinence. Je pense maintenant que ceci dépasse
9 véritablement l'étendue très limitée du questionnement concernant les
10 autres crimes. Je voudrais également rappeler une fois de plus les
11 instructions de la Chambre de première instance, et le fait que la Chambre
12 ne le reconnaît en tant que défense valable et ne l'a accepté que dans une
13 mesure très limitée en tant qu'élément de preuve concernant des crimes qui
14 auraient été commis par d'autres parties au conflit. A cet égard, je
15 voudrais vous rappeler la décision prise dans l'affaire Kupreskic qui, je
16 pense, est mentionnée dans les instructions également.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Maître Milovancevic, voulez-
18 vous répondre à ce que nous venons d'entendre de la part de l'Accusation ?
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Concernant ce
20 document, la Défense a simplement une seule question. C'est la première
21 explication. Ma deuxième explication, c'est ma réponse à l'objection, à
22 savoir que ce serait sans valeur d'utiliser le tu quoque; la défense tu
23 quoque. Ce qui est important pour la Défense actuellement, c'est de quelle
24 personne, de quel territoire, de quel terrain il s'agissait lorsque les
25 forces de la FORPRONU et la police civile sont arrivées.
26 Le problème sur le terrain n'a pas commencé le 2 octobre 1992, quand
27 M. McElligott est arrivé à CIVPOL. Cela a commencé beaucoup plus tôt. La
28 Défense voudrait démontrer que ces problèmes sur le terrain avaient un
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1 impact direct sur le comportement et la position de la population en
2 général, quelle que soit leur appartenance ethnique, que cela existait
3 depuis longtemps et ceci avait déjà été traité par la CIVPOL.
4 Si ceci n'est pas important, la question se pose, à savoir, comment
5 se fait-il que la CIVPOL est arrivée en 1992 et ont lancé des enquêtes dans
6 ces questions qui étaient importantes en 1990 et 1991. Quand ce rapport a
7 été rédigé, la CIVPOL pensait qu'il s'agissait de quelque chose de très
8 important pour estimer la situation générale et pour l'évaluation du
9 comportement possible des forces internationales vis-à-vis de la population
10 civile et vice versa. Dans ce sens, j'essaie de faire mes arguments. En
11 tout cas, je ne cherche en aucun cas à faire une défense tu quoque. Ce
12 serait sans objet et non valable.
13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je voudrais faire une observation
14 si vous le permettez. Il semblerait, néanmoins, que vous vous dirigez dans
15 cette direction. Peut-être que vous pourriez exprimer vos objections dans
16 le cadre qui est nécessaire, car ce que vous avez dit, effectivement, c'est
17 que vous ne poursuivez pas la voie tu quoque. Alors, quel est le but
18 exact ? Essayez de préciser ce que vous recherchez parce que vous êtes un
19 petit peu flou.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, juste une question
21 concernant cette question. Cela devrait démontrer que toute la population
22 de ce territoire où se trouvait les zones UNPA et où se trouvait la police
23 civile, que la population en général, quelle que soit leur appartenance
24 ethnique ou leur religion, subissait des risques étant donné les activités
25 de guerre qu'il y avait sur place à l'époque. Toutes les populations ont
26 souffert, et la position en général sur le terrain déterminait les
27 réactions de la population quel que soit le côté, sur les deux côtés,
28 quelle que soit leur appartenance ethnique. Ce que j'essaie --
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Il semblerait que cela fait partie
2 des arguments de la Défense. C'est la première chose que la Chambre
3 voudrait établir. La question ce serait - on demandera au témoin de ne pas
4 répondre, mais on voudrait connaître la teneur de votre question dans le
5 cadre de ce que vous avez dit en matière de la position de la Défense sur
6 ce point particulier.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La question va être la suivante : c'est
8 simplement une question et concernera exclusivement le fait que oui ou non
9 l'UNCIVPOL avait lancé une enquête concernant les souffrances de la
10 population, comment cela s'est produit, quelles étaient les circonstances
11 et qui était responsable de cette population. Rien d'autre. C'est tout.
12 Cette question n'aurait dû prendre qu'une seule minute de mon contre-
13 interrogatoire.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Ce n'est pas une question de
15 temps. La question, c'est de savoir si vous pouvez continuer dans la
16 direction vers laquelle vous vous orientez.
17 Je voudrais faire l'observation pour la Chambre qu'il s'agisse de
18 beaucoup plus qu'une question que dans le cadre où vous l'avez exprimé,
19 cela va au-delà de ce qui est permis. Je vais donc décider que vous ne
20 pouvez pas continuer dans cette direction. Passez à votre question
21 suivante.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
23 Q. Monsieur McElligott, vous n'avez pas besoin de répondre, vous avez
24 entendu la décision de la Chambre.
25 Nous allons maintenant nous tourner vers une question qui est
26 mentionnée dans un certain nombre de documents de l'UNCIVPOL, effectivement
27 brièvement.
28 Peut-on avoir sur le rétroprojecteur le document 1D0042 ? Il s'agit
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1 du rapport de l'UNCIVPOL au mois de juillet 1993.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] On l'avait déjà, n'est-ce pas ?
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge, le document est
4 actuellement à l'écran.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, le document 1D0042. Il s'agit du
7 rapport de l'UNCIVPOL secteur sud, juillet 1993. Il se peut très bien que
8 nous ayons déjà eu l'occasion d'examiner ce document. Merci de mettre à
9 l'écran la page 2. Les derniers trois chiffres de cette page sont 643.
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Désolée, Monsieur Milovancevic,
11 est-ce que vous demandez à ce qu'on adopte une certaine direction vis-à-vis
12 de ce document à partir de maintenant ?
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, je vais demander à ce
14 que ce document soit versé au dossier en tant que pièce à décharge. Je
15 pense qu'il est déjà présent dans le dossier, et que cela ne serait pas
16 utile pour moi de demander qu'il soit versé à nouveau. Si ce n'est pas le
17 cas, oui, je demanderais qu'il soit versé, et la même chose pour les autres
18 documents. Jusqu'ici, je ne l'ai pas fait, mais si vous --
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Bien. Continuez, alors.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, plus tard.
21 Q. Page 2 de ce document, Monsieur McElligott, pouvez-vous nous lire le
22 dernier paragraphe page 2, les premières cinq phrases de la page 2. "Une
23 situation s'est développée à Zaluznica." Pouvez-vous nous lire ce
24 paragraphe dans son intégralité ?
25 R. Vous parlez de la liberté de mouvement, n'est-ce pas ?
26 Q. Non.
27 R. "Une situation s'est développée à Zalusnica le
28 19 juillet 1993. Quelqu'un, localement, a emmené une personne, et après
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1 certaines discussions, les Croates ont finalement donné, ramené cet homme
2 aux Musulmans qui ont pu vérifier sa santé et son statut. La réaction de la
3 part de la population locale a été très grave. Le 21 juillet 1993, des
4 Serbes armés ont tué un soldat croate et ont blessé un civil croate près de
5 d'Otosak [phon]. Le jour suivant, le village a mis en place un poste, et
6 cetera."
7 Q. Merci. Merci, Monsieur McElligott.
8 Vous connaissez bien cet incident, n'est-ce pas ? Ceci a été causé
9 par la partie croate qui était dans la zone sous votre contrôle ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Peut-on maintenant visualiser la page 8 de ce document, qui
12 porte les trois derniers chiffres 649.
13 Toujours le même document, sur cette page, Monsieur McElligott - vous
14 l'avez devant vos yeux - pouvez-vous regarder au milieu de la page et
15 commencer à lire cette page à partir de la phrase qui commence, je cite :
16 "Un soldat serbe" ?
17 Lorsque vous lisez, Monsieur McElligott, merci de le faire lentement
18 pour les interprètes.
19 R. Oui exactement.
20 Q. Le deuxième ter, vers la fin de ce paragraphe, presque à la fin de la
21 page, les quelques dernières phrases, avant le dernier paragraphe, la fin
22 du précédent paragraphe, cela commence -- non, non revenez en arrière.
23 Revenez, revenez, vers le bas. Arrêtez-vous là. Ce que je voudrais que vous
24 lisiez c'est : "Un soldat serbe". Juste en dessous du tableau, il y a un
25 long paragraphe précédé par une petite phrase à la fin de ce long
26 paragraphe, la quatrième ligne à partir du bas, qui commence : "Un soldat
27 serbe" -- ou plutôt la quatrième phrase à partir du bas commence : "Un
28 soldat serbe". Pouvez-vous nous le lire, s'il vous plaît ?
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1 R. Vous voulez dire la phrase qui commence avec : "La milice locale, et
2 cetera." Oui, je l'ai. Enfin.
3 Q. Oui, c'est exactement cela. Ce n'est pas facile, Monsieur McElligott.
4 Il y a beaucoup de texte. Mais c'est en tout cas, là, la phrase qui
5 m'intéresse.
6 R. "Un soldat serbe a été kidnappé pendant une patrouille avec deux autres
7 clients étaient blessés pendant cette rencontre. Le soldat kidnappé est
8 maintenant prisonnier de guerre. Ceci est arrivé le 15 juillet 1993. Le
9 même jour, un autre civil, une personne civile a été kidnappée à partir du
10 village de Jagodnja Donja, alors qu'il coupait le foin. Objet du 16 juillet
11 du mois de juillet 1993, trois soldats ont été capturés pendant la
12 patrouille aux alentours de Novigrad," et cetera.
13 Q. Merci.
14 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
17 Q. Merci. Une fois de plus, je vous demande pardon pour les difficultés
18 que pose ce texte. Il y en a beaucoup.
19 Vous connaissez cet incident ainsi que d'autres qui parlent de
20 comportement de la partie croate vis-à-vis des Serbes sur le terrain et
21 vers la population serbe, de même que vis-à-vis l'armée serbe ?
22 R. Oui, je les connais.
23 Q. Merci.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, je voudrais
25 simplement vous rappeler très courtoisement que nous n'avons plus que 15
26 minutes avant la fin de cette séance. Puisque vous aviez dit que vous
27 alliez en terminer avec votre contre-interrogatoire au milieu de la
28 présente séance, il semblerait que vous ayez dépassé votre objectif. Je
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1 suppose, par conséquent, que vous y arrivez très rapidement car nous allons
2 bientôt lever la séance.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, il me faudrait peut-être
4 cinq minutes de plus. Je voudrais vous demander pardon. Nous avons eu des
5 problèmes pour la visualisation des documents. Effectivement, j'en viens à
6 la fin et je vais tenir compte de ce que vous me dites concernant la
7 situation sur le terrain.
8 Q. Par rapport aux réfugiés qui étaient présents dans ce secteur,
9 j'aimerais maintenant qu'on regarde le document de la Défense 1D0043. Il
10 s'agit du rapport de l'UNCIVPOL pour le secteur sud et de l'enquête menée
11 concernant les personnes déplacées d'origine ethnique serbe, qui sont à
12 l'extérieur du secteur sud. J'aimerais qu'on affiche sur l'écran tout le
13 document. Reconnaissez-vous ce document ?
14 R. Il s'agit d'un rapport préliminaire pour le secteur sud qui est daté du
15 26 avril 1993, et il s'agit du document qui concerne les personnes
16 déplacées d'origine ethnique serbe à l'extérieur du secteur sud. Cela a été
17 signé par le chef des observateurs de la police civile des Nations Unies.
18 Q. Je vous remercie. Dans ce rapport, il est question de plus de 10 000
19 Serbes qui ont quitté Zadar, Spit, Sibenik, Zagreb, Rijeka et d'autres
20 villes en Croatie, et qui ont quitté ces villes pour ne pas être malmenés,
21 pour ne pas être torturés, et cetera.
22 Est-ce que vous avez entendu parler de tels rapports ?
23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Où est la pertinence ici, Maître
24 Milovancevic ?
25 Je m'excuse auprès des interprètes, mon micro n'a pas été allumé. Où
26 est la pertinence de cela, Maître Milovancevic ?
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je lis ce document avec le document qui
28 concerne Vrlika et qui concerne les Croates qui ont été expulsés de leur
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1 domicile par les Serbes, que l'armée croate auparavant expulsait d'autres
2 endroits. J'essaie de montrer que les réfugiés serbes affluaient de tous
3 les côtés et, par rapport à l'ordre public sur le terrain, qui a été
4 difficile à établir et maintenir.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Mais le témoin n'a-t-il pas déjà
6 témoigné de façon générale là-dessus ? S'il n'est pas absolument nécessaire
7 de parler de nouveau de cela, parce que c'est ainsi qu'on viole les
8 règles ?
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je comprends cela, Madame le Juge. Je
10 vais aborder un autre sujet.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Même vos cinq minutes se sont déjà
12 écoulées. Je vous prie à poser vos questions un peu plus vite.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.
14 Q. Par rapport à tout ce qui a été abordé jusqu'ici, dans les questions
15 que je vous ai posées, Monsieur McElligott, et je pense que c'est ma
16 dernière question, est-ce qu'on peut dire que, pendant la période pendant
17 laquelle vous étiez en mission, la zone protégée des Nations Unies à
18 plusieurs reprises a été attaquée de façon extrême de la part des forces
19 croates armées dans la zone de Maslenica, où au moins 10 villages ont été
20 rasés et dont la population a été expulsée ensuite dans la zone de la poche
21 de Medak, où trois villages ont été rasés, et dans d'autres endroits nous
22 avons pu voir des cas particuliers où les forces croates ont opéré. Il y a
23 d'autres exemples qui montrent que 600 personnes croates armées se sont
24 introduites dans la zone protégée des Nations Unies. Est-ce qu'on peut dire
25 que les forces des Nations Unies qui protégeaient ces zones n'ont pas
26 réussi à remplir leur objectif, leur tâche, à savoir, de protéger la
27 population civile des attaques qui ont été menées contre eux et de leur
28 épargner la peur qu'ils ont ressentie ?
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1 R. Tout cela faisait partie du conflit qui était en cours et certainement
2 les choses qui ont été mentionnées se sont passées. Je pense que nous
3 devons penser à ce qui s'est passé à l'intérieur des zones protégées des
4 Nations Unies. C'était une période très perturbée.
5 Je suppose je voudrais dire que, quand je reviens en arrière, la
6 police où -- en fait, dans cette zone, on peut parler de la police qui
7 avait des responsabilités, qui devait montrer la force dans le conflit, et
8 avoir la confiance de ceux qui étaient dans cette zone. Je pense que le
9 rôle de la police locale était de stabiliser la situation dans les zones
10 protégées des Nations Unies et de gagner la confiance de la population y
11 habitant. Auparavant, j'ai dit que si cela avait été arrivé, peut-être que
12 beaucoup d'autres choses ne seraient pas passées, parce qu'il est facile de
13 parler comme cela une fois les choses faites, mais il n'y a aucun doute que
14 cela a influencé tout le monde.
15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je voudrais vous remercier,
16 Monsieur McElligott.
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je voudrais vous remercier, Monsieur
18 McElligott, parce que le contre-interrogatoire a duré longtemps. J'ai posé
19 beaucoup de questions en lisant des parties du texte des rapports, mais
20 c'était la nature de mes questions qui exigeaient cela.
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, Maître
22 Milovancevic.
23 Madame Valabhji, est-ce que vous avez des questions à poser au témoin ?
24 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, mais je me demande si mon éminent
25 collègue avait l'intention de demander le versement au dossier du document
26 R0426642 ? Je pense que ce document, cette pièce à conviction n'a pas
27 encore été versée au dossier.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Quelle est votre position, Maître
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1 Milovancevic ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je veux remercier mon éminente collègue
3 de m'avoir rappelé ce sujet. Madame le Juge, la Défense a proposé plusieurs
4 documents versant au dossier pendant ces séances, et j'aimerais que ces
5 documents soient versés au dossier en tant que pièces à conviction à
6 décharge. Il s'agit du dernier document 1D0042.
7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Non, 43.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Avant cela, il y avait le document
9 1D0042. Je pense que ce document a été déjà versé au dossier, mais ce
10 n'était pas le cas. C'est le document qui a été parcouru en détail et qui
11 concernait les postes de police de l'UNCIVPOL qui ont été evacués. Nous
12 avons mentionné plusieurs endroits. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de
13 ce document ? Est-ce qu'il est approprié que je propose ce document au
14 versement au dossier maintenant, parce que j'ai pensé que ces documents
15 avaient été déjà versés au dossier, mais ce n'était pas le cas ?
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Le document est versé au dossier.
17 Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce document dans de telles
18 circonstances, Madame la Greffière d'audience ?
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je voudrais également demander le
20 versement au dossier du document suivant.
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous ne demandez-vous pas que ces
22 documents soient versés au dossier ensemble ? Parce que le Greffier
23 d'audience n'a pas fait les choses nécessaires jusqu'ici.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame le Juge, pour ce qui est du
25 document ID0043, la cote sera 742, et pour ce qui est du document 1D0042,
26 la cote sera 743.
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Permettez-moi de jeter
28 un coup d'œil.
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Excusez-moi, mais nous pourrons
2 procéder pas à pas ? Vous avez demandé le versement au dossier du document
3 1D0042, et ce document a été versé au dossier et nous avons demandé une
4 cote pour ce document. Les derniers chiffres étaient 42.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de la pièce à conviction est
6 00743.
7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Et qu'en est-il avec le 742 ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote 742 a été accordée au document
9 1D0043.
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce qu'il a déjà été demandé ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 43 a été accordé au document 1D0042.
12 Est-ce que je pourrais réitérer cela ? La cote 742 a été accordée au
13 document 1D0043, et la cote 743 a été accordée au document 1D0042.
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai encore une chose à soulever. Le
15 dernier document --
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous n'avez pas encore demandé le
17 versement au dossier pour ce qui est du document 43.
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour ce qui est de l'autre document,
19 pour qu'il n'y ait pas de confusion, je proposerais officiellement que le
20 document 0043 soit versé au dossier ainsi que le document 1D0032. C'est le
21 document se rapportant à la poche de Medak. Ce sont les trois documents que
22 j'aimerais qu'ils soient versés au dossier. Je m'excuse de cela.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que je pourrais d'abord
24 demander à quel moment on a discuté du premier de ces deux documents, du
25 document 0043 ?
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je pense que cela a eu lieu -- que
27 la chose suivante a eu lieu : j'ai mentionné qu'il existait le document
28 0043 au moment où le conseil de la Défense a mentionné le document 0042. En
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1 fait, il a fait référence au premier document, et la Greffière, je pense,
2 par la suite, a anticipé un peu en accordant une cote pour le document 43,
3 même si le conseil de la Défense n'a pas demandé à la Chambre que ce
4 document soit versé au dossier. Maintenant, je demande à ce qu'une cote
5 soit accordée à ce document.
6 Est-ce qu'on peut alors confirmer la cote qui a été accordée au
7 document qui a été versé au dossier en tant que pièce à conviction.
8 Maintenant, il ne nous reste qu'à confirmer la cote qui a été accordée au
9 document 43.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Mme la Greffière a expliqué qu'il
12 y a eu la demande formelle de la part de la Chambre.
13 Oui, Madame Valabhji.
14 Mme VALABHJI : [interprétation] Je m'excuse, mais je voudrais vérifier si
15 on a discuté du document 43 au cours du contre-interrogatoire.
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Je crois que oui.
17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce qu'on a discuté de ce
18 document ?
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce qu'on a discuté de ce
20 document ou est-ce qu'il y avait des questions posées par rapport de ce
21 document au cours du contre-interrogatoire ?
22 Mme VALABHJI : [interprétation] Je ne sais pas s'il a posé ces questions au
23 cours du contre-interrogatoire.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Nous pourrons vérifier cela au
25 compte rendu pour tirer cela au clair.
26 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maintenant, je pense qu'on a
28 dépassé un peu le moment où on fait habituellement une pause. Je demande
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1 aux interprètes à être un peu indulgents par rapport à cela.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] On m'a dit qu'il s'agit de la page
4 47, de la ligne 23 du compte rendu, et c'est la partie du compte rendu où
5 des questions, dans le cadre du contre-interrogatoire, ont été posées par
6 rapport à cette pièce à conviction spécifique.
7 Mme VALABHJI : [interprétation] Je pense -- je me demande si le numéro ERN
8 peut être mentionné, parce que cela serait plus facile. Je ne suis toujours
9 pas sûre si le document 43 a été discuté à ce moment-là, et si on peut voir
10 cela au compte rendu ou on était toujours sur document 42 ?
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Madame Valabhji, Maître
12 Milovancevic, il semble que le témoin doit retourner en tout cas dans le
13 prétoire, c'est pour cela que je propose qu'on fasse la pause maintenant.
14 Nous allons voir ce qui s'est passé par rapport à cette pièce à conviction,
15 et à 17 heures 45, nous pouvons nous occuper de la cela comme il faut et
16 voir quelle est la position et quels sont les pas à prendre par rapport à
17 cette pièce à conviction, est-ce que la discussion concernant cette pièce à
18 conviction a été consignée au compte rendu ou pas.
19 Nous allons faire une pause maintenant, et nous allons continuer à 17
20 heures 45.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.
22 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.
23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic, je pense
24 que le compte rendu d'audience a été contrôlé et la position concernant les
25 trois documents a été fixée. En particulier, concernant la pièce 1D0043,
26 j'avais tord de croire que vous étiez autorisé à poser des questions dans
27 le cadre de votre contre-interrogatoire à son sujet. Il a été rejeté sur le
28 fondement de la pertinence, je pense. Avez-vous quoi que ce soit dire
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1 concernant les documents que vous proposez de verser au dossier
2 actuellement et dans la mesure où vous avez pu consulter le compte rendu
3 d'audience.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, c'est moi qui ai mené à
5 cette situation parce que j'ai omis de verser ces documents au dossier, en
6 temps voulu. Ce document qui devrait être versé au dossier sous la cote 042
7 et 032 qui est le document qui fait référence à la poche de Medak.
8 En ce qui concerne le document 043, nous avons ouvert le document
9 mais, les questions n'ont pas été permises et c'est la raison pour laquelle
10 nous ne souhaitons pas le verser au dossier. Mais, je souhaite que les deux
11 autres documents soient versés au dossier.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je pense qu'effectivement l'un
13 d'entre eux a déjà été versé au dossier, il s'agit du document 1D0042. La
14 Chambre de première instance a admis ces documents et a demandé qu'une cote
15 lui soit assignée. Une cote lui a été assignée, que la Greffière d'audience
16 va pouvoir confirmer ce numéro de cette pièce pour le compte rendu
17 d'audience.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Madame le Juge, le numéro de la
19 pièce est 740 [comme interprété].
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Nous vous remercions et nous
21 allons passer à l'autre document qui est 0032. Vous demandez également que
22 cet autre document soit versé au dossier ? La Chambre de première instance
23 accepte qu'il soit versé au dossier. Une cote peut-elle lui être assigné à
24 ce document ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Madame le Juge, le numéro de cette
26 pièce sera 742.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. Nous avons donc réglé la
28 question des numéros des pièces et nous allons pouvoir maintenant demander
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1 à Mme Valabhji de procéder à ses questions supplémentaires.
2 Mme VALABHJI : [interprétation] Je n'ai que deux sujets à aborder lors de
3 ces questions supplémentaires. J'aimerais que le document 65 ter 333 soit
4 affiché, s'il vous plaît, il s'agit de la pièce 721.
5 Pourrions-nous voir le partage sous le titre "Aperçu général" ? Et si vous
6 pouvez faire défiler le document vers le haut de façon à ce que nous voyons
7 le document dans son entièreté. Merci.
8 Nouvel interrogatoire par Mme Valabhji :
9 Q. [interprétation] Le conseil de la Défense vous a posé des questions
10 concernant ce document, je vais simplement vous en posez une seule à
11 présent et c'est la suivante.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous en prie continuez.
13 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vous remercie.
14 Q. Ce paragraphe du document fait référence à un blocage et au fait que
15 les deux côtés se cabrent dans leurs positions, ce n'est pas la peine de
16 lire l'ensemble du paragraphe, nous le voyons devant nous, c'est pas la
17 peine que j'essaie de le lire.
18 Ma question est donc, la suivante, cette situation de blocage et du
19 fait que les deux côtés s'arquent boutaient sur leur position, cela
20 reflète-t-il la situation que vous avez rencontrée lorsque vous êtes arrivé
21 l'UNCIVPOL en octobre 1992 ?
22 R. Oui, il y avait une impasse, effectivement, et je me souviens du jour
23 où j'ai discuté avec le commissaire et que nous avons discuté du fait que
24 si nous pouvions simplement contenter une personne et que nous pouvions
25 rendre une personne heureuse, tout au moins, nous aurions réussi à faire
26 quelque chose. Je crois que finalement, cela n'a mené à rien.
27 Q. Merci.
28 Mon deuxième sujet que j'aimerais aborder est le suivant, j'aimerais
Page 4769
1 que le document 65 ter 349 soit affiché, s'il vous plaît.
2 Merci. On vous a posé la question, lors de votre contre-interrogatoire, on
3 vous a en fait posé plusieurs questions, concernant un rapport de fin de
4 mois, du secteur sud de la l'UNCIVPOL se rapportant en juillet 1993 et
5 concernant ce document, j'aimerais vous demander, tout simplement
6 brièvement, de quoi parle-t-il ?
7 R. Peut-il être fait le point de plus près sur le document. Il s'agit d'un
8 rapport du commissaire Michael O'Reilly, le document peut-il être déplacé
9 vers le haut, s'il vous plaît, qui est envoyé à M. Thornberry, la date est
10 14 août 1993 et le titre est "Attaque contre les minorités croates du
11 secteur sud."
12 Q. Bien, pouvons-nous passer à la page 5 du document, il s'agit de la
13 dernière page. Pouvez-vous lire, s'il vous plaît, à voix haute, la
14 troisième phrase qui commence par "coopération" jusqu'à la fin du
15 paragraphe ?
16 R. "Coopération de la part de la milice locale a diminué pendant la
17 dernière semaine avec une augmentation des pilonnages. Avant le 18 juillet
18 1993, peu de contacts sont possibles. Depuis le 18 juillet 1193, les
19 contacts avec la milice ont considérablement diminués. Nous continuons de
20 leur demander des réunions avec le représentant mais l'on nous dit que les
21 personnes sont occupées ou ne sont pas présentes, parce qu'elles sont
22 occupées à d'autres missions. Je tente de contacter le ministre de
23 l'Intérieur, ici à Knin pour soulever ces questions avec lui et j'espère
24 que cela permettra de reprendre des contacts plus fructueux". Cela concerne
25 les officiers menant des enquêtes dans le secteur sud.
26 Q. Merci.
27 Mme VALABHJI : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier ?
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Le document est accepté. Une cote
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1 peut-il lui être assigné ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame le Juge, il s'agit de la pièce
3 744.
4 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, je n'ai pas d'autres questions à
5 poser.
6 Questions de la Cour :
7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien.
8 Monsieur le Juge Hoepfel, avez-vous des questions à poser au témoin ?
9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'ai moi-même quelques questions à
11 poser au témoin.
12 Vous pouvez dire à la Chambre de première instance quel était le rôle exact
13 de l'UNCIVPOL pour protéger les zones protégées des Nations Unies. Quel
14 était leur rôle exact ?
15 R. Notre rôle était de contrôler les activités de la police locale.
16 C'était notre rôle central. C'était là notre rôle central.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais vous poser une question
18 suivante à ce sujet. Ayant reçu le rapport - et vous avez fait suivre le
19 rapport à la milice - si vous n'obteniez pas de réponses - et dans le cas
20 de M. Martic où vous lui avez fait prendre connaissance du contenu du
21 rapport et que vous lui avez demandé sa réponse à ce sujet - dans la mesure
22 où il n'avait pas obtenu de réponse, dans ces circonstances, y avait-il un
23 protocole des Nations Unies ou un protocole CIVPOL sur comment vous deviez
24 réagir en cas d'absence de réponse, et comment devait réagir la CIVPOL ?
25 R. La CIVPOL faisait signaler la chose aux affaires civiles, et toutes
26 protestations étaient en général adressées aux affaires civiles. Ils
27 s'occupaient de ce que l'on peut appeler l'élément politique de la mission.
28 De manière générale, vous verrez qu'il y a un rapport ou une protestation
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1 qui est faite par l'intermédiaire de M. Thornberry et qui est suivie d'une
2 certaine manière au niveau politique.
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Bien. Ce que j'aimerais savoir,
4 c'est ce que la Chambre de première instance souhaite savoir, autant que
5 vous le sachiez, c'est quel était le système qui était mis en place pour
6 réagir face à une absence de réaction ?
7 R. D'après ce que je comprends, ces questions étaient soulevées à d'autres
8 niveaux de la mission. A nouveau, je répète, le commandant Nafos [phon],
9 qui était le chef de la mission, était celui qui adressait et qui soulevait
10 ce genre de questions à d'autres niveaux s'il n'y avait pas de réponses qui
11 venaient. Lorsque nous avions la personne qui n'avait pas de réponse, à
12 d'autres niveaux du système, il y avait quelque chose qui était fait au
13 plus haut niveau.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Quel était ce niveau le plus
15 haut ?
16 R. A un moment, nous en sommes arrivés au représentant du deuxième général
17 de la mission. J'imagine que cette protestation est allée jusqu'à, disons,
18 le niveau des Nations Unies.
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie. Ma question est
20 la suivante concernant le plan Vance et l'extrait que nous avons vu. Ce que
21 je voudrais savoir, c'est s'il y a un compte rendu entier, une copie
22 entière du plan Vance. Est-ce qu'il existe un exemplaire du plan Vance en
23 entier, qui est la description exacte du plan ?
24 R. Oui. Il y avait un document. Je me souviens très bien qu'un document
25 nous avait été fourni à l'époque.
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que vous avez une copie de
27 ce plan Vance en entier ? En avez-vous un exemplaire ?
28 R. Non. Je n'en ai pas un exemplaire à l'heure actuelle, mais je sais
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1 qu'il nous avait été fourni.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie. Merci.
3 Le bureau du Procureur a-t-il des questions à poser ? La Défense a-t-elle
4 des questions à poser ?
5 Mme VALABHJI : [interprétation] Non. Le bureau du Procureur n'a pas de
6 questions à poser.
7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître, Milovancevic ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non. Je n'ai pas d'autres questions.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur McElligott, j'aimerais
10 vous remercier d'être venu. La Chambre de première instance vous remercie
11 de votre patience. Nous arrivons à présent au terme de votre déposition.
12 Vous pouvez à présent nous quitter. Nous vous remercions.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame le Juge. Merci d'avoir pris ma
14 déposition.
15 [Le témoin se retire]
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Madame Valabhji, avez-vous une
17 requête à me présenter actuellement ?
18 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, Madame le Juge. C'est exact, je vais
19 vous demander de vouloir m'excuser. C'est
20 Mme Richterova qui va s'occuper du témoin suivant.
21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vais consulter avec l'autre
22 Juge pour voir si la Chambre de première instance peut vous excuser. Je
23 vous demande un instant. La réponse est affirmative, Madame Valabhji.
24 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vous remercie.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous en prie.
26 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie d'avoir permis à l'autre
27 conseil de s'occuper de cette chose. Le témoin suivant va être questionné
28 par Mme Valabhji, si je demande que le témoin arrive.
Page 4773
1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Mme Richterova, plutôt.
2 M. WHITING : [interprétation] Effectivement, Mme Richterova.
3 Le témoin est Charles Kirudja.
4 Je demande que le témoin entre dans le prétoire.
5 Mme Richterova, pendant qu'elle change de place, si je pouvais poser une
6 question concernant la longueur des contre-interrogatoires des témoins. Je
7 vais faire cela très brièvement. Je sais que cela a déjà été soulevé à des
8 moments précis des contre-interrogatoires, mais j'aimerais en parler d'une
9 manière générale. Nous sommes très préoccupés par cette sorte d'habitude
10 qui semble s'installer. Les contre-interrogatoires sont extrêmement longs
11 et sont beaucoup plus longs. Rien ne justifie cela pour ces
12 contre-interrogatoires. J'ai regardé ce qui s'est passé avec les cinq ou
13 six derniers témoins, et dans chacun de ces cas, les contre-interrogatoires
14 ont largement été plus longs que l'interrogatoire principal de ces témoins.
15 Dans le dernier cas, le témoin a été soumis à un interrogatoire
16 principal pendant deux sessions, un peu moins de deux sessions. Par contre,
17 l'interrogatoire a pris cinq sessions. S'il y a une raison pour que ce
18 contre-interrogatoire soit aussi long, cela ne pose pas de problème, et la
19 Défense a le droit d'occuper ce temps. D'après nous, cela n'est pas le cas.
20 Les contre-interrogatoires sont beaucoup trop longs pour des raisons
21 variées qui, je pense d'ailleurs, n'ont pas échappé à la Cour. Des
22 questions extrêmement longues qui sont des résumés de positions, des
23 résumés de documents et qui sont argumentatifs. Deuxièmement, un certain
24 nombre de questions non pertinentes, qui vont beaucoup plus loin que le
25 champ normal du contre-interrogatoire, ont été posées, et qui traitent de
26 points qui ne sont pas pertinents pour les chefs d'accusation.
27 Troisièmement, la lecture de documents qui sont déjà au compte rendu,
28 revenir sur des documents qui sont déjà versés au dossier, et simplement
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1 présenter des arguments les concernant. En fait, utiliser les contre-
2 interrogatoires pour tout simplement présenter des arguments à la Chambre
3 de première instance ou poser des questions au témoin concernant des
4 documents ou des points qui sont déjà dans le compte rendu d'audience; ce
5 n'est pas nécessaire. Cela peut-être être fait lors des arguments finaux.
6 Nous sommes ici pour faire notre travail. C'est pour cela qu'on nous
7 paie. Mais il se trouve ridicule que nous soyons ici à attendre. Pour le
8 système, c'est très difficile, cela ralentit énormément le procès. Cela
9 rallonge ce procès. Il semblerait que c'est une stratégie délibérée pour
10 rallonger la durée de ce procès. Peut-être que je vais trop loin, mais tout
11 au moins, c'est comme cela que je commence à percevoir les choses.
12 Ce n'est pas à la chose la plus importante. Il est très difficile
13 pour nous de trouver, de prévoir le témoin. Nous avons certains témoins qui
14 ont dû attendre longtemps avant de pouvoir déposer. Ce n'est pas pratique
15 du tout pour eux. J'aimerais également dire que ce n'est pour juste que les
16 témoins subissent un contre-interrogatoire pour une durée aussi longue. Ils
17 sont répétitifs, longs, et les questions sont d'ordre très général. Cela
18 rend tout simplement difficile l'avancée de ce procès tout simplement.
19 Nous demandons deux choses à la Chambre de première instance. Tout
20 d'abord, nous demandons que la Chambre de première instance impose des
21 règles concernant la longueur des contre-interrogatoires, et qu'elle soient
22 appliquées de la manière suivante : qu'au début du contre-interrogatoire,
23 le conseil de la Défense soit accepte qu'il ne va pas dépasser la durée de
24 l'interrogatoire principal ou alors s'il demande à la Chambre de première
25 instance de pouvoir faire un contre-interrogatoire plus long que
26 l'interrogatoire principal, et nous expliquer pourquoi, dans ce cas
27 particulier, il en a besoin. Ensuite, dire combien de temps il demande en
28 plus. Dans des cas précédents, avec d'autres témoins, des documents ont été
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1 soumis au témoin. Cela a justifié un contre-interrogatoire plus long.
2 Mais je ne suis pas d'accord avec ce principe. Les documents sont
3 déjà versés au dossier. Donc, les contre-interrogatoires, selon moi,
4 n'étaient tout simplement qu'une façon de présenter des arguments
5 concernant ces documents, et non pas simplement apporter des renseignements
6 supplémentaires, puisque les documents sont déjà versés au dossier. Je
7 pense que cela est inutile. Donc, nous demandons que la procédure soit mise
8 en place de façon à pouvoir un peu contrôler les choses et nous permettre
9 de pouvoir planifier les choses un peu plus en avance de façon à ce que les
10 témoins n'attendent de manière inutile.
11 Deuxièmement, je demanderais à ce que la Chambre, cette semaine,
12 réfléchisse à avoir une audience un peu plus longue vendredi matin. J'ai
13 posé la question au conseil de la Défense. Et pour différentes raisons, le
14 conseil de la Défense s'oppose à cette demande. Toutefois, lorsque je lui
15 ai demandé, j'ai demandé toute la journée de vendredi. Toute la séance du
16 matin et tout l'après-midi. Peut-être que nous pourrions réfléchir de notre
17 part, si j'ai toute la journée, mais peut-être avoir une séance
18 supplémentaire le matin, de façon à ce que nous soyons capables de
19 rattraper un peu le temps perdu. Parce que nous nous retrouvons en arrière,
20 en retard sur notre programme. Nous avons des témoins qui sont ici et qui
21 souhaitent pouvoir déposer.
22 Je vous remercie.
23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Whiting, nous ne savons
24 pas si la salle est libre. Il serait peut-être prématuré de donner une
25 réponse.
26 M. WHITING : [interprétation] J'ai déjà vérifié cela.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qu'avez-vous découvert ?
28 M. WHITING : [interprétation] Il y a une salle d'audience qui est libre.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vais laisser Me Milovancevic
2 répondre à vos requêtes. Pouvons-nous avoir votre réponse, Maître
3 Milovancevic ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous couvrons une période de cinq ans,
5 de grandes zones en ex-Yougoslavie, la République de Croatie, la Bosnie-
6 Herzégovine, les opérations des Nations Unies et les opérations internes
7 avec des facteurs militaires, politiques et de police. Le nombre de
8 participants est important. Le nombre de victimes est important. Le dernier
9 témoin, de manière générale, concernant des témoins particuliers, ce témoin
10 particulier a permis au Procureur de déposer de nombreux documents, un
11 nombre important de documents, en les proposant, en les montrant simplement
12 au témoin et en lui demandant s'il les connaissait. La Défense a dû
13 simplement souligner le contenu de certains de ces documents lorsqu'il a
14 posé des questions au témoin. De dire qu'il s'agit d'une stratégie
15 délibérée, alors que l'accusé Martic est à l'unité de Détention depuis
16 quatre ans, est tout à fait incorrecte en sa présence. Nous ne nous
17 attendions pas à entendre cela de la part du Procureur.
18 En ce qui concerne ce que la Défense a à dire sur la longueur des
19 contre-interrogatoires, je puis dire que dès le départ, tous les témoins
20 n'ont pas la même importance, tous ne sont pas des témoins experts, et le
21 poids de leur témoignage n'est pas le même. Je rappelle à la Chambre de
22 première instance que M. Grujic et d'autres personnes, le Pr Strinovic est
23 venu ici en tant qu'expert, en tant que professionnel. Nous n'avions que
24 certaines questions à lui poser à l'opposé de ce que nous avons fait avec
25 M. Grujic. Je pense que la Chambre de première instance va prendre une
26 décision concernant cette question, donc je ne vais pas m'y attarder plus
27 longtemps.
28 Concernant la séance de vendredi matin, je crois que nous pouvons arriver à
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1 un accord. Bien sûr, tout dépend de savoir si une salle est disponible.
2 Toute séance supplémentaire de travail nous demande de la préparation en
3 avance. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons dans des
4 circonstances très difficiles, et nous pensons que toute séance
5 supplémentaire sera difficile pour la Défense, pour la Chambre de première
6 instance et pour le Procureur. Bien entendu, pour - et c'est très important
7 - pour le témoin. Je suis tout à fait opposé à ce qui a été dit, que la
8 procédure, alors qu'elle est déjà longue, soit encore rallongée. Je pense
9 que notre semaine, nos horaires de travail hebdomadaires sont déjà très
10 fatigants en l'état actuel des choses. Nous devrions pouvoir être détendus
11 lorsque nous venons devant la Chambre de première instance.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous prie de ne pas vous
13 asseoir tout de suite. Je vous remercie de vos inquiétudes concernant notre
14 confort et le confort de la Chambre de première instance, mais en dehors de
15 cela, avez-vous un certain nombre de préoccupations concernant un préjudice
16 quelconque ou un manque d'équité concernant votre client ? Parce que cela
17 serait beaucoup plus intéressant, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui
18 intéresse tout au moins la Chambre de première instance beaucoup plus dans
19 le cadre de la requête déposée par M. Whiting.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie de soulever cette
21 question, Madame le Juge. J'ai pensé qu'il était inutile d'aborder cette
22 question. Mais bien entendu, la santé de M. Martic continue à être celle
23 qu'elle a été ces derniers jours. Chaque jour qu'il doit passer dans le
24 prétoire signifie qu'il doit passer au moins une demi-heure dans la cellule
25 ici, qui est froide et qui est inconfortable.
26 A plusieurs reprises, il a fallu qu'il passe encore plus de temps
27 dans cette cellule, pendant qu'il y avait des ajournements ou que nous
28 discutions de certaines choses. C'est quelque chose qu'il faut garder à
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1 l'esprit, bien entendu. Par ailleurs, M. Martic doit se préparer tous les
2 jours pour sa journée dans le prétoire. Il doit nous donner des
3 instructions. Le fait d'adopter cette procédure, bien sûr, lui poserait des
4 problèmes en termes réalistes. Nous remercions la Chambre de première
5 instance de prendre cela en considération.
6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.
7 Nous vous demandons quelques instants pour que la Chambre de première
8 instance puisse se concerter.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je suis très gré, représentants de
11 l'Accusation et du conseil de la Défense. Nous prendrons notre décision
12 d'ici à demain.
13 Je voudrais également dire, qu'en dépit du fait de ce que nous avons
14 entendu de la part de M. Whiting - en fait, j'allais faire un avertissement
15 de manière un petit peu équilibrée entre le conseil de l'Accusation et le
16 conseil de la Défense, pour essayer de garder toujours à l'esprit les
17 instructions parce que je pense qu'il y a un devoir de part et d'autre.
18 Donc, avant d'appeler le témoin, je demanderais également à
19 l'Accusation et à la Défense de se rappeler des fondements de ce Tribunal :
20 un procès équitable et aussi rapide que possible. Que chaque partie prenne
21 toutes mesures pour que les instructions soient respectées et qu'il n'y ait
22 pas de violation.
23 Ceci étant dit, on peut appeler le témoin.
24 Mme RICHTEROVA : [interprétation] L'Accusation appelle Charles Kirudja.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Kirudja, nous allons vous
27 demander de faire la déclaration solennelle avant de regarder les éléments.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN: CHARLES KIRUDJA [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, et
5 rassurez-vous, vous pouvez être à l'aise et vous sentir détendu.
6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Est-ce que je peux commencer, Madame le
7 Juge ?
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, Madame Richterova, vous
9 pouvez continuer.
10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Merci.
11 Interrogatoire principal par Mme Richterova :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kirudja. Avant de commencer, je suis
13 désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps.
14 Est-ce que vous pourriez dire quel est votre nom au complet, s'il
15 vous plaît ?
16 R. Je m'appelle Charles Kirudja.
17 Q. Monsieur Kirudja, avant de me préoccuper des informations de
18 l'historique, je voudrais m'occuper d'une affaire procédurale. Nous parlons
19 tous les deux la même langue, donc nous devons tous les deux tenir compte
20 qu'il faut faire une pause entre une question et une réponse. Je pense que
21 nous allons oublier, mais nous allons néanmoins nous efforcer de le faire
22 le mieux que possible.
23 Je vais maintenant passer en revue un certain renseignement de base, et
24 vous aider à le parcourir. Vous êtes né le 20 avril 1946, vous avez reçu
25 votre diplôme de l'Université de Nairobi au Kenya; puis ensuite un master
26 dans le domaine du management à l'Université de York, Toronto, Canada; et
27 un doctorat de l'université de Western Ontario au Canada; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Vous avez commencé à travailler pour les Nations Unies en 1977. Vous
2 avez eu plusieurs postes qui étaient relatifs aux sciences économiques du
3 développement et le budget interne des Nations Unies, de même que des
4 questions administratives, et enfin vous étiez également impliqué dans des
5 opérations du maintien de la paix. En 1988, on vous a dépêché auprès de la
6 mission d'assistance humanitaire des Nations Unies en Afghanistan, en tant
7 que chef de l'unité d'administration et de finances. Entre le mois d'avril
8 1992 et le mois de juin 1995, vous avez été nommé à la mission des Nations
9 Unies dans l'ancienne Yougoslavie. Enfin, à partir de l'année 2005, vous
10 avez été posté auprès de la mission des Nations Unies à Darfour en tant que
11 chef de ce bureau; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Je vais maintenant essayer d'examiner le temps que vous avez passé dans
14 l'ancienne Yougoslavie. Pouvez-vous, brièvement, nous dire les différents
15 endroits où vous avez été cantonné pendant toute la durée de votre séjour
16 dans l'ancienne Yougoslavie ?
17 R. Je suis arrivé dans l'ancienne Yougoslavie au mois d'avril 1992, et je
18 suis arrivé à Belgrade. J'ai passé deux jours à Belgrade afin de me
19 familiariser avec le chef de la mission, et on m'a demandé ensuite de
20 partir de Belgrade pour me rendre à travers ce qu'on connaissait à l'époque
21 comme étant le secteur est, pour arriver à Osijek et Zagreb. A partir de
22 là, je me suis rendu au secteur ouest, et à partir de là on m'a demandé de
23 continuer et me rendre à Topusko, qui était le QG de ce qui était à
24 l'époque appelé le secteur nord.
25 A partir de cet endroit-là, j'ai passé environ deux ans.
26 Temporairement, on m'a demandé d'assumer certaines fonctions au niveau du
27 QG à Zagreb en tant que chef du QG civil. Au bout d'environ 10 mois, j'ai
28 été posté en tant que chef du bureau de Belgrade jusqu'au mois de juin
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2 Q. Monsieur Kirudja, vous venez de dire que vous avez passé environ deux
3 ans dans le secteur nord. Le secteur nord, est-ce que c'était une des
4 quatre zones qui était désignée en tant que telle par le plan Vance ?
5 R. Oui, on les appelait les zones UNPA, le sigle en anglais pour les zones
6 protégées des Nations Unies. C'était l'une des quatre zones protégées des
7 Nations Unies.
8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais montrer au témoin un document
9 65 ter portant la cote 929. Madame et Monsieur les Juges, il s'agit d'une
10 carte dans un format A-3. Je voudrais faire circuler la copie papier pour
11 pouvoir assister la Chambre et le conseil de la Défense. Bien entendu, le
12 témoin aussi.
13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, est-ce que l'on peut le
14 trouver sur le prétoire électronique ?
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, effectivement, il se trouve sur le
16 prétoire électronique, mais dans un format très petit. Ce serait beaucoup
17 plus facile si on pouvait le voir sur le rétroprojecteur.
18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Bien.
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Il s'agit d'une marque qui a été prise à
20 partir de la carte concise qui était déjà dans le document, mais cela a
21 déjà été marqué par le témoin et également signé par le témoin.
22 Q. Pouvez-vous dire aux membres de la Chambre ce que vous avez surligné
23 sur cette carte ?
24 R. Oui. Sur cette carte j'ai retracé, de manière assez approximative, les
25 frontières de ce que j'ai décrit tout à l'heure comme étant les zones
26 protégées par les Nations Unies, qu'on appelait également le secteur nord.
27 Le tracé montre deux choses, ou plutôt, trois choses, que j'aimerais
28 peut-être attirer votre attention dessus. Sur cette carte, vous allez voir,
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1 si on commence par là, et qu'on se rend dans le sens contraire des
2 aiguilles d'une montre, on voit le tracé de ce qui était à peu près la
3 frontière du secteur et c'est également représentatif de ce qu'on pourrait
4 appeler la ligne de conflit, une fois que les parties avaient rendu les
5 armes. C'est devenu ainsi la frontière entre le secteur se trouvant de ce
6 côté-ci qui était principalement occupé par des Serbes, et l'autre partie
7 qui représentait le reste de la Croatie, et ceci est différent de cette
8 partie-là de la frontière que je retrace actuellement, qui, elle,
9 représente une véritable frontière telle qu'elle existait entre les six
10 républiques qui formaient l'ancienne Yougoslavie. En d'autres termes, c'est
11 une frontière ici, telle qu'elle était auparavant.
12 Je voulais également attirer votre attention sur deux autres choses :
13 il s'agissait d'une frontière internationalement reconnue, mais environ ici
14 on peut voir le Bosanska Dubica. Jusqu'ici tout à fait en haut, cette
15 partie-là de la frontière était seulement nominalement une frontière, parce
16 que les personnes responsables des deux côtés de la frontière étaient des
17 Serbes, et ils traversaient cette frontière très facilement, sans aucun
18 empêchement ni d'un côté ni de l'autre.
19 Sur cette partie-là de la frontière, c'était une réalité complètement
20 différente, puisque les personnes qui se trouvaient ici de ce côté-là, là
21 où je vous montre avec le doigt, étaient les Musulmans qui habitaient ici
22 dans cette zone qu'on appelle la poche Bihac. Alors que les Serbes
23 l'appelaient la Cazinska Krajina, nous, on l'appelait la poche de Bihac.
24 C'était une frontière on peut dire dure, dans le sens que de ce côté-ci il
25 y avait des Musulmans et de ce côté-ci il y avait des Serbes. Ce petit X
26 sur la carte montre où se trouvait notre QG.
27 C'est à peu près ce sur quoi je voulais attirer votre attention sur
28 cette carte.
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1 Q. Merci. C'était très complet. Pour les besoins du compte rendu, lorsque
2 vous avez dit au début qu'il s'agit d'une frontière internationalement
3 reconnue, de quel pays s'agissait-il ? D'un côté, il y avait quel pays, et
4 de l'autre, quel pays ?
5 R. Sur cette partie-là, la frontière, c'était la Bosnie-Herzégovine, l'une
6 des six républiques de l'ancienne Yougoslavie. Alors que le reste de cette
7 partie-là c'était ce qu'à l'époque était la Croatie, et continue à être la
8 Croatie ici. Mais cette ligne de confrontation séparait cette partie-là du
9 reste de la Croatie.
10 Q. Merci. Encore autre chose que je voudrais éclaircir avec vous, pour les
11 besoins du compte rendu, certaines parties de la frontière des deux côtés
12 de certaines parties de cette frontière, il y avait des habitants serbes,
13 vous avez démarré à partir de Bosanska Dubica. Pouvez-vous nous dire
14 jusqu'où allait cette partie-là, jusqu'où cette frontière était-elle serbe
15 des deux côtés ?
16 R. Oui. Il faut aller jusqu'à Dvor, Dvor Na Uni, qui est la frontière qui
17 est d'opstina qu'on connaissait sous le nom de Dvor. La frontière de Dvor
18 se rapprochait de la frontière de Velika Kladusa. C'est là où la porosité
19 s'arrête, et je ne vois pas exactement où se trouve le lieu où la chose a
20 changée. On ne peut pas le voir ici sous cette carte, mais du point de vue
21 conceptuel, la frontière du Dvor opstina va jusqu'à la frontière de Velika
22 Kladusa opstina et c'est là que la porosité s'arrête, parce que la
23 frontière devient dure étant donné que ce sont là des Musulmans. Il y avait
24 des Musulmans d'opstina de Velika Kladusa -- cela fait longtemps. Peut-être
25 que je me suis trompé un petit avec les noms, mais l'opstina semble être
26 contiguë.
27 Q. Merci. C'est très clair. Vous avez déjà indiqué que la croix indique
28 l'emplacement du QG du secteur nord ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et le nom de cette ville était Topusko ?
3 R. Oui.
4 Q. Pouvez-vous nous dire quel était votre titre lorsque vous étiez dans le
5 secteur nord ?
6 R. Lorsque nous nous sommes rendus au secteur nord, cela a évolué. J'ai
7 été coordinateur en chef des affaires civiles, et après, cela a été
8 simplifié pour ne plus être que coordinateur des affaires civiles, CSE.
9 Dans certains documents c'est CAC. Parfois, au début, on aurait pu voir des
10 documents portant CCA, alors que -- qui étaient pour "civil affairs
11 officer," officier des affaires civiles.
12 Q. Oui. On le verra dans les documents tout à l'heure, mais pour en
13 revenir au secteur nord, quelle était votre principale responsabilité au
14 secteur nord ?
15 R. Le secteur, pour chacun de ces quatre secteurs, les responsabilités en
16 matière de mener les affaires des Nations Unies dans ce secteur étaient
17 réparties de manière équilibrée entre le commandant de secteur, qui était
18 un officier militaire, et un chef de secteur civil, c'est-à-dire, mon
19 poste. Les affaires des Nations Unies dans ce secteur étaient résumées dans
20 un document qui était appelé le plan Vance, et c'est très souvent qu'on
21 fait allusion à ce plan Vance dans les documents que vous avez. C'est là où
22 étaient résumées nos activités.
23 Q. Votre principale responsabilité était la mise en œuvre du Vance plan
24 dans cette zone ?
25 R. Oui.
26 Q. On a entendu parler du plan Vance, mais peut-être vous pourriez nous
27 rappeler très rapidement les caractéristiques principales de ce plan, les
28 principales composantes de ce plan
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1 Vance ?
2 R. Le plan Vance était un accord entre feu Cyrus Vance et les parties dans
3 l'ancienne Yougoslavie qui avait été conclu à un moment donné avant que
4 nous n'arrivions sur place, qui se mettait en exergue qu'eux -- je veux
5 dire les Serbes, les Croates -- les Serbes et les Croates qui étaient en
6 conflit dans cette zone, ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord. Le plan
7 Vance, tel que je le vois, a été conclu quelques mois avant que la
8 résolution du Conseil de sécurité qui le mettait en pratique ne nous a
9 permis d'arriver, et lorsque nous sommes arrivés -- je simplifie,
10 essentiellement, ce que le plan nous demandait de faire.
11 Le plan, dans une première intention, sa principale intention,
12 c'était de permettre aux parties de se démobiliser et rendre les armes,
13 mettre au dépôt leurs armes sous la garde des Nations Unies, ce qui était
14 appelé la procédure de garde à double clés, donc ce procédure de
15 démobilisation et de faire en sorte que la position des combattants
16 revienne à une position neutre. Le concept était qu'il y avait la
17 reconnaissance, qu'il y avait un problème politique qui avait été donné
18 lieu au combat au départ, mais la mission, a proprement parler, a été
19 conçue de façon à ce que la responsabilité en matière de trouver une
20 solution durable était placée ailleurs, en dehors de la mission. Cette
21 mission était spécifique à la FORPRONU et était différente par rapport aux
22 missions précédentes et suivantes, dans la mesure où il y avait un officier
23 militaire qui était à sa tête, à savoir, un commandant de force, M.
24 Nambiar.
25 Je le souligne parce qu'il y avait la reconnaissance du fait qu'il
26 existait un problème politique et que celui-ci n'allait pas être résolu par
27 la mission. C'était un processus qui allait être parallèle à celui de la
28 mission et qui était connu sous le nom de la Conférence internationale sur
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1 l'ancienne Yougoslavie, qui a été menée, je dirais, à partir de Genève.
2 Notre travail consistait à faire en sorte que ces combattants rendent leurs
3 armes tout d'abord. Deuxièmement, le plan Vance résumait les domaines ou
4 les zones qui étaient en conflit, et les a nommées dans une annexe.
5 Les opstina du secteur nord --
6 Q. Je suis désolée de vous interrompre. Peut-être cela pourrait nous
7 aider, car en réalité, nous avons le plan Vance. Lorsque vous parlez des
8 opstina, peut-être que vous voudriez peut-être vous en référer au plan
9 Vance. Il s'agit de la pièce 917 de la liste 65 ter, qui a été versée sous
10 la cote 115. Pourrait-on le visualiser, s'il vous plaît.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Il s'agit de la
12 pièce 115 ?
13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, pièce 115.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien.
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Si on peut passer à la page 5 de ce
16 document, le numéro ERN, vous pouvez le voir et vous voyez Krajina. On voit
17 les noms des opstina sans peut-être les mettre en exergue.
18 Je suis désolée de vous avoir interrompu. Voilà. Vous étiez en train de
19 nous parler des opstina, celles qui ont été nommées dans le plan Vance, et
20 ce qui était entendu par le plan Vance par ces opstina.
21 R. Merci. Non, c'est d'une très grande assistance. Vous ne m'avez pas
22 interrompu, parce que j'essayais de m'en souvenir de tête.
23 Comme j'essayais de le dire, les opstina ont été nommées en tant
24 qu'opstina, ce qui allait recouvrir la zone que les Nations Unies devait
25 recouvrir. Vous pouvez le voir en Krajina. Il y a Kostajnica, Petrinja,
26 Dvor, Glina, Vrginmost --
27 Q. Peut-être nous pouvons maintenant passer à la page 6 pour qu'on voie la
28 suite.
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1 R. Vojnic, Slunj et Titova Korenica. Je vais m'arrêter là. Si vous me le
2 permettez, je voudrais vous montrer que notre secteur s'arrêtait juste en
3 dessous de Slunj et départageait Titova Korenica et le secteur sud. La
4 frontière, je ne l'ai pas marquée. Parce qu'en fait, cette frontière se
5 trouve un petit peu plus bas ici sur l'écran.
6 Il s'agissait des opstina qui ont été nommées dans le plan Vance. Il
7 a également résumé la façon dont la vie quotidienne devait être menée dans
8 ces opstina, une fois qu'elles seraient sous la protection des Nations
9 Unies.
10 L'autorité qui était reconnue par le plan Vance était pour chaque
11 opstina; l'autorité du maire et son chef de police. Chaque opstina avait à
12 sa tête une telle autorité sous les ordres du chef de police. Il n'allait
13 pas y avoir un gouvernement qui allait au-delà de chacune de ces opstina.
14 Notre travail était donc en deuxième lieu, de travailler en collaboration
15 avec les autorités de chacune de ces opstina afin de restaurer une
16 situation normale, ou qu'on pourrait considérer comme normale, dans chacune
17 de ces opstina, avec un équilibre entre la police qui devrait représenter
18 la collectivité à la fois croate et serbe, et obtenir ce qu'on voudrait
19 considérer comme une situation normale, de façon à ce que les personnes
20 obligées de fuir la zone pourrait, de leur propre gré, revenir. C'était une
21 partie de notre mandat : le retour volontaire des personnes déplacées, qui
22 étaient complètement parties du pays, des réfugiés. En même temps, nous
23 avions une mission d'assistance humanitaire, puisque la vie économique
24 s'était effondrée du fait des combats. Donc, le fait de fournir une
25 assistance humanitaire était également l'une de nos responsabilités.
26 Avant de commencer tout ceci, la démobilisation et établir une zone
27 d'exclusion des armes partout dans ce territoire était notre première
28 tâche. Cela nous a occupés très tôt, pendant des mois, avant que nous
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1 pouvions passer à l'autre partie du plan.
2 Q. Merci de nous avoir très clairement expliquer ces caractéristiques du
3 plan Vance.
4 Je voudrais vous poser une autre question : quand vous êtes arrivés
5 au secteur nord - et s'il s'agissait du mois d'avril 1992 à peu près -
6 quelle était la situation à l'époque ? Est-ce que le plan Vance était déjà
7 mis en oeuvre ?
8 R. Non. Lorsque nous sommes arrivés, les parties étaient encore -- il y
9 avait encore quelques poches de conflit. En effet, il y avait des parties
10 dans les "fox holes" en anglais.
11 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'étaient ces "fox holes" ?
12 R. Lorsqu'il y a des combats militaires, ils définissent nécessairement
13 une zone d'exclusion l'un vis-à-vis de l'autre où ils établissent une ligne
14 de confrontation où chacun reste de son côté, dans des trous, des
15 tranchées, qui sont effectuées pour des besoins de défense, en général avec
16 des mines qui se trouvent par devant eux, pour éviter des attaques
17 surprises de la part des autres parties. Lorsque nous sommes arrivés, il y
18 avait encore des personnes qui étaient en position. Des tanks qui étaient
19 encore en fumée, en train de brûler, lorsque nous sommes arrivés.
20 Q. Vous êtes arrivés, donc le processus -- vous étiez arrivés pour
21 démarrer le processus; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Pouvez-nous dire à ce moment-là, quelle a été votre responsabilité ?
24 Qu'est-ce que vous avez fait de manière à mettre en œuvre cette tâche ?
25 R. La première chose, comme nous le faisons en général avec les missions
26 de maintien de la paix des Nations Unies, nous établissons, c'est-à-dire,
27 nous mettons en place nos équipements, nos personnels, nos contingents.
28 Dans cette UNPA, cette zone protégée, nos ressources étaient
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1 essentiellement des bataillons des Etats membres qui avaient contribués.
2 Ils devaient prendre position pour la démobilisation des combattants, et
3 nous avions également des policiers civils.
4 Q. Désolée de vous interrompre. Pour clarifier les choses, vous dites, la
5 police civile. Est-ce que CIVPOL, c'est la police civile ?
6 R. Oui. C'était la composante essentielle du personnel qu'il nous fallait
7 pour exécuter nos tâches. Enfin, ce qui nous fallait, des personnels pour
8 les affaires civiles et des civils pour l'assistance humanitaire.
9 La première chose qu'on faisait en arrivant, on s'est tout d'abord
10 préoccupés des affaires militaires, ce qui voulait viser à faire en sorte
11 que les combattants se retirent de leur ligne de front, en fin de compte.
12 Q. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous décrire davantage le
13 personnel, les effectifs qui étaient sous vos ordres ?
14 R. Il n'y avait pas beaucoup de civils. De toute façon, il leur a fallu
15 beaucoup de temps pour venir là. C'est évidemment naturel, il est très
16 difficile de voir que des civils arrivent avant les militaires ou la
17 police. Il y avait des mines. Il y avait peu d'endroits où on pouvait
18 recevoir une composante civile. J'avais plus ou moins une dizaine de
19 civils. Quand je dis "civils", évidemment, je ne compte pas la police qui
20 entrait également dans notre mandat. Il y en avait beaucoup.
21 Nous avions trois bataillons qui couvraient ce secteur. A Kostajnica
22 et Dvor, dans ces zones-là, le Bataillon danois couvrait la zone. Dans les
23 zones de Glina et Petrinja, c'est le Bataillon nigérien qui couvrait
24 l'aire. A Slunj et au sud de Slunj jusqu'à Plaski et Titova Korenica, il y
25 avait le Bataillon polonais.
26 Q. Est-il exact également que des représentants de la Croix-Rouge
27 internationale, la communauté internationale de la Croix-Rouge, de la MCCE
28 et du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, travaillaient
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1 également dans le secteur nord et dans d'autres secteurs ?
2 R. Oui. Les observateurs européens nous ont précédés. Ils étaient déjà sur
3 le terrain quand nous sommes arrivés. Il y avait déjà beaucoup
4 d'observateurs européens sur le terrain quand nous sommes arrivés. Le
5 comité international de la Croix-Rouge était dans d'autres régions
6 comprenant la Bosnie-Herzégovine. Le Haut-commissariat des Nations Unies
7 pour les réfugiés n'était pas là-bas. En raison de leur importance, cela
8 m'a fait faire pas mal d'aller-retour à Zagreb pour que l'UNHCR soit
9 déployée dans notre QG. Si vous vous souvenez, j'ai dit tout à l'heure que
10 l'aide humanitaire était d'une importance cruciale. Et ce qui permettait de
11 transmettre cette aide humanitaire, c'était le Haut-commissariat des
12 Nations Unies aux réfugiés. Le fait de ne pas avoir de représentant aurait
13 pu un problème énorme. Donc, cela a pris des mois pour que ces deux
14 éléments soient dans mon mandat.
15 Q. Vous avez parlé également du fait que vous avez dû vous familiariser
16 avec les choses. Lorsque vous êtes arrivé, qui avez-vous rencontré ?
17 Commençons par le côté serbe.
18 R. De manière évidente, le premier jour de mon arrivée, j'ai fait une
19 reconnaissance, en quelque terme, du commandement militaire, du
20 commandement de la police civile. Parce que la mission était de démobiliser
21 les combattants, il est devenu important dès le départ que j'aie des
22 contacts avec les représentants. A la fois du côté militaire et ceux dont
23 nous parlons dans le document, sous le terme de la militia, de la milice,
24 qui est simplement un terme en serbe pour parler de leur police civile, de
25 la police locale. Face à une situation de police militaire telle que celle-
26 ci, la première chose à faire était d'avoir un rapport, une liaison avec le
27 commandement. Il y avait une structure de commandement.
28 Donc, le premier rendez-vous que nous avons eu a été avec les
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1 officiers de liaison, c'est-à-dire, rapidement, au bout d'une semaine, avec
2 le commandement de cette région.
3 Q. Commençons avec l'officier de liaison, vous souvenez-vous de son nom ?
4 R. Oui, la première personne, je n'ai pas eu besoin de le chercher. Il m'a
5 cherché lui-même, parce qu'il semblait impatient de se présenter à moi et
6 de présenter son service. Son nom était Slobodan Lazarevic.
7 Q. Vous a-t-il présenté à quelqu'un d'autre ?
8 R. Oui. Je ne me souviens pas exactement le temps que cela a pris, mais
9 cela a pris peu de temps. Au bout d'une semaine ou deux, il m'a présenté
10 tout d'abord à la personne dont il m'a dit qu'il était le commissaire de
11 police, qui était basé à Vojnic. Il m'a présenté la personne sous son nom,
12 mais pas la personne elle-même.
13 Q. Vous souvenez-vous du nom qu'il vous a présenté. Excusez-moi, je me
14 suis mal exprimée. Vous a-t-il dit le nom de cette personne ?
15 R. Il m'a dit que si j'avais besoin de quelque chose en termes de police,
16 je devais contacter une personne du nom de Toso Paic dont le nom s'écrit P-
17 A-I-C et non pas P-A-J-I-C, comme cela est souvent le cas en serbe.
18 Simplement P-A-I-C; Paic.
19 Q. Vous avez également parlé - nous en reparlerons tout à l'heure. Vous
20 avez également parlé du fait que vous avez rencontré un commandant. A qui
21 faites-vous allusion ?
22 R. Pour cela, je vais faire une petite introduction. Toute la zone que je
23 vous ai montrée sur la carte, ce secteur en entier, lorsque nous sommes
24 arrivés, était sous commandement militaire qui était en dehors de ce
25 secteur en réalité. Cela faisait partie du commandement militaire connu
26 sous le 10e corps, dont le commandement était à Bihac. Sur la carte, c'est
27 de l'autre côté de cette frontière dure que j'ai décrite. C'était donc un
28 endroit dont le nom est Bihac. Le commandant était un lieutenant général du
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1 nom de Nikovic. Nous avons dû commencer par lui, et ensuite, nous nous
2 sommes rendus dans ces zones, parce qu'ils avaient divisé le secteur entier
3 en zones de commandement opérationnel. Le secteur nord était divisé en
4 trois commandements opérationnels. L'un d'entre eux avait pour nom Banija,
5 et son commandant était à Petrinja. Sur le côté gauche de la carte, il y
6 avait Kordun et le commandant était quelque part. Il n'était pas loin; très
7 près de Topusko. Il y avait trois bureaux, et son nom était Cedo Bulat.
8 Puis, il y avait un troisième commandement dans la partie sud, qui couvrait
9 Slunj et Plaski. Pas exactement Slunj, Plaski et un petit peu en dessous.
10 C'était un commandement qui était, en réalité, en dehors de mon secteur. Il
11 s'agissait de Korenica.
12 Q. Merci.
13 R. Il s'agissait du commandement de Lika. Ensuite, j'ai identifié ces
14 commandements de chaque coté de la frontière, et j'ai fait la même chose
15 pour le côté croate. J'ai passé plusieurs mois assez difficiles à les
16 rencontrer les uns après les autres des deux côtés de ce conflit.
17 Q. Je vous remercie, Monsieur Kirudja. Malheureusement, il est déjà 7
18 heures, ce qui veut dire que c'est la fin de notre session pour
19 aujourd'hui. Nous commencerons demain à vous poser des questions.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Je vous demande de revenir
21 demain à 2 heures 15 pour continuer votre déposition.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.
24 Il y a toujours quelques questions auxquelles la Chambre de première
25 instance doit répondre, une fois que le témoin sera parti. Donc, je vous
26 demande de bien vouloir rester assis.
27 [Le témoin se retire]
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais inscrire au compte
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1 rendu d'audience que depuis tout à l'heure, j'ai eu la réponse du Greffe
2 concernant aux instructions que nous pourrions ordonner, qui était de
3 savoir s'il était possible que nous ayons une audience supplémentaire. Je
4 ne souhaite pas préjuger d'une quelconque décision en la matière, mais la
5 réponse du Greffe est qu'il n'y a pas de salle de libre ni non plus cette
6 salle pour une audience le vendredi. Vendredi matin, si j'ai bien compris,
7 j'ai devant moi les documents qui montrent les audiences qui ont lieu
8 vendredi matin, montrent que toutes les salles sont prises vendredi matin.
9 Elles sont utilisées vendredi matin.
10 M. WHITING : [interprétation] Madame le Juge.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
12 M. WHITING : [interprétation] Je vous prie de vouloir m'excuser, cela a dû
13 changer récemment. Parce que je me souviens d'avoir contrôler il y a
14 quelques jours. Je vois ce qui s'est passé. Je pensais que la salle III
15 était libre, mais je vois qu'elle a été prise. C'est un changement récent.
16 Je vous prie de vouloir m'excuser de vous avoir fourni des renseignements
17 qui aient été erronées.
18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je comprends que vous le faisiez
19 de bonne foi. Il semblerait que dans l'intervalle, elle ait été utilisée.
20 Tout au moins, elle est prévue pour être utilisée. C'est la situation à
21 l'heure actuelle. Nous sommes maintenant en mesure de lever l'audience.
22 L'audience est levée jusqu'à demain à
23 14 heures 15.
24 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 31 mai
25 2006, à 14 heures 15.
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