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1 Le jeudi 8 juin 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de commencer la déposition du
6 témoin suivant, il y a quelques questions dont la Chambre souhaiterait
7 parler. Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
9 le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. WHITING : [interprétation] Merci. L'Accusation appelle à la barre le
13 témoin suivant, le Témoin MM-080.
14 Excusez-moi, en fait pourrait-on repasser en audience à huis clos partiel,
15 le temps de faire rentrer le témoin dans le prétoire. Je pensais que ce
16 n'était pas nécessaire, mais apparemment c'est nécessaire ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,
19 lorsque vous prenez la parole, n'oubliez pas d'allumer votre microphone.
20 Monsieur Whiting, vous pouvez poursuivre.
21 M. WHITING : [interprétation] Merci.
22 Q. En novembre 1991, qui était le chef des services de Sécurité au sein du
23 9e Corps d'armée ?
24 R. Il s'agissait du colonel Zdravko Tolimir.
25 Q. Qui commandait la 180e Brigade motorisée ?
26 R. Le commandant de la 180e Brigade motorisée était le colonel Stripko
27 Cecovic.
28 Q. J'ai entendu l'interprète dire Stripko. Est-ce que le prénom de la
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1 personne que vous venez de mentionner était Tripko ou Stripko ?
2 R. Tripko.
3 Q. Où était basé le colonel Tripko Cecovic ?
4 R. Dans la caserne de Benkovac. C'est là que se trouvait son poste de
5 commandement.
6 Q. De quel corps d'armée relevait la 180e Brigade motorisée ?
7 R. Elle faisait partie du 9e Corps d'armée.
8 Q. Qui commandait le 9e Corps d'armée ?
9 R. Le commandant du 9e Corps d'armée était le général de division Vladimir
10 Vukovic.
11 Q. Où était basé le commandement du 9e Corps d'armée ?
12 R. A Knin.
13 Q. Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions concernant la
14 Défense territoriale. A l'automne 1991, qui commandait la Défense
15 territoriale à Benkovac ?
16 R. Zoran Lakic.
17 Q. Avez-vous jamais vu Zoran Lakic au commandement de la 180e Brigade
18 motorisée à Benkovac ?
19 R. Oui.
20 Q. Qui faisait-il ?
21 R. En fait, son bureau ne se trouvait pas au commandement. Il venait
22 parfois voir le commandant pour assister à des réunions ou pour avoir des
23 entretiens.
24 Q. Qui était le chef de la police à Benkovac ?
25 R. Le chef de la police était Bosko Drazic.
26 Q. En novembre 1991, est-ce que la caserne de la JNA à Benkovac était
27 bloquée, faisait l'objet d'un blocus ?
28 R. Vous voulez parler d'un blocus de la part des forces croates ? Non.
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1 Q. Cette caserne a-t-elle été attaquée par les forces croates en novembre
2 1991 ?
3 R. Non.
4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demande un huis
5 clos partiel, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
8 le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur le Témoin, nous sommes maintenant en audience publique. Donc,
10 je vous rappelle la nécessité de prêter attention à ce que vous direz dans
11 vos réponses. Savez-vous pourquoi il y a eu une attaque de Skabrnja ?
12 R. Voyez-vous, je ne peux que parce que je n'étais pas présent au moment
13 des préparatifs, à moins qu'on appelle cela de la planification, je ne
14 sache pas. Mais cette attaque a eu lieu en raison d'action fréquente et
15 d'incursion fréquente de la part des Unités croates, enfin, de la part des
16 Unités de leurs forces armées aux Croates, qui se trouvaient à Skabrnja, et
17 qui occupaient souvent la route allant de Benkovac vers les villages là et
18 vers l'aérodrome de Zemunik. Ils avaient positionné des armes sur cette
19 route qui visaient nos colonnes de soldats et notre matériel qui se
20 déplaçaient sur cette route.
21 Q. Très bien, merci. J'aimerais maintenant vous posez quelques questions
22 complémentaires pour que tout soit absolument clair et précis.
23 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche sur les écrans, à
24 l'aide du système e-court, la pièce 23. Il s'agit de l'atlas. Quant à la
25 page de l'atlas que je demande d'afficher à l'écran, il s'agit de celle
26 dont le numéro ERN se termine 6291. Bien merci. Maintenant, un
27 agrandissement, s'il vous plaît, parce que ce qui m'intéresse la région
28 allant de Benkovac à Zadar, plus précisément.
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1 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez cette partie de la carte à
2 présent ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous venez de parler d'une route reliant Benkovac et l'aérodrome de
5 Zemunik et vous dites que depuis cette route, des tirs ont visé la JNA ?
6 R. Oui.
7 Q. Je vous prierais de vous saisir du stylo --
8 R. Oui.
9 Q. -- spécial qui est accroché à l'écran de votre ordinateur et de
10 surligner la route dont vous venez de parler sur la carte.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Dans les deux cas où il a été fait
13 mention de cet aérodrome, il s'agit de Zemunik, l'aérodrome de Zemunik.
14 M. WHITING : [interprétation]
15 Q. En novembre 1991, est-ce que cette route était utilisée par la JNA ?
16 R. En novembre 1991, cette route était utilisée jusqu'à Benkovci. J'ai
17 surligné ici le carrefour à partir duquel on poursuit plutôt droit et on
18 tourne en direction de l'aérodrome. Mais, en novembre, nous utilisions
19 surtout cette route entre Benkovac et Biljane Donje. C'est là qu'il fallait
20 prendre un virage pour se diriger vers Smilcici et, ensuite, passe à un
21 rond point qui nous amenait à l'aérodrome de Zemunik.
22 Q. Très bien. Pouvez-vous placer -- inscrire le numéro 1 à côté de la
23 route que vous utilisiez en novembre 1991 ?
24 R. Pourriez-vous être plus concret dans votre question, plus précis ?
25 Q. Bien, je vais voir si j'ai bien compris votre réponse. Est-ce que j'ai
26 bien compris, si je dis qu'en novembre 1991, vous utilisiez la partie de la
27 route qui va de Benkovac à Donje Biljane puis jusqu'à Smilcic et, ensuite,
28 vous tourniez à gauche pour aller à Zemunik; c'est bien cela ?
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1 R. Oui, c'est exact. Voilà je corrige un peu le tracé que j'avais fait
2 tout à l'heure -- que j'avais dessiné tout à l'heure.
3 Q. Très bien. Je vous demanderais maintenant d'inscrire le numéro 1 à côté
4 de Smilcic pour désigner la partie de la route que vous utilisiez en 1991.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande un éclaircissement. Est-ce
6 que tout cela signifie que le trajet emprunté en novembre 1991 ne passait
7 pas par la partie de la route reliant Zemunik à Smilcic ? Car, apparemment,
8 on a l'impression que l'itinéraire passe par les champs. On voit une route,
9 une route importante entre Smilcic et Zemunik, mais le témoin vient de
10 dessiner un tracé, donc, un itinéraire qui passe au nord de cette route.
11 Est-ce que cela signifie que la JNA pour aller à Zemunik à partir de
12 Smilcic passait par les champs ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous venez
14 d'évoquer la partie de la route qui va de Smilcic à Zemunik et cette partie
15 de la route nous ne l'utilisions pas. Nous ne l'empruntions pas car elle
16 était occupée et totalement bloquée par les forces croates.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. WHITING : [interprétation]
19 Q. La partie de la route que vous avez surlignée au début de la série de
20 questions portant sur la carte, c'est-à-dire, la portion de route qui relie
21 Donje Biljane à Zemunik, était-elle en revanche empruntée et utilisée en
22 novembre 1991 ?
23 R. Non, cette portion n'était pas non plus utilisée. A partir de Donje
24 Biljane on allait vers Smilcic qui était un lieu habité et à partir de là
25 on traversait des vergers qui faisaient partie d'une ferme qui appartenait
26 à un fermier.
27 Q. Pour que tout soit absolument clair, est-ce que vous pourriez inscrire
28 un numéro 2 à côté de la portion de route que vous venez d'évoquer, c'est-
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1 à-dire, celle qui relie Donje Biljane à Zemunik et qui n'était pas emprunté
2 en novembre 1991 ?
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Pourriez-vous maintenant inscrire un trait entre le numéro 2 que vous
5 venez d'apposer sur la carte et la portion de route qui est concernée par
6 ce numéro 2, la portion de route que le numéro 2 désigne.
7 R. Pourriez-vous répéter. J'ai inscrit le numéro 2 à côté de la portion de
8 route qui relie Smilcic et Zemunik Gornji.
9 Q. D'accord. Je n'avais tout à fait bien compris. Donc, le 2 concerne la
10 portion de route entre Smilcic et Zemunik Gornji. Maintenant, Monsieur --
11 R. Oui.
12 Q. -- je vous demande maintenant d'apposer le numéro 3 à côté de la
13 portion de route reliant Donje Biljane et Zemunik qui n'était pas utilisée
14 en novembre 1991.
15 R. Bien, voyez-vous aucune de ces portions de route n'étaient utilisées.
16 Toutes les routes qui vont vers Zadar et les routes qui allaient vers
17 Zemunik Gornji ou Zemunik Donje n'étaient pas empruntées. La portion
18 Smilcic-Zemunik Gornji-Zemunik Donje n'était pas empruntée. Cette autre
19 portion Biljane Donje, Skabrnja qui va jusqu'à Zemunik Gornji, je ne sais
20 pas si vous voyez cette portion-là, elle n'était pas empruntée non plus. La
21 seule portion de route empruntée était celle qui va de Smilcic et, ensuite,
22 on tourne à gauche et on passe par les champs. Là il n'y a plus de route
23 sur la carte car ce passage ne figure sur aucune carte publiée.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourrions-nous
25 comprendre en quoi la ligne que vous avez tracée au début entre Donje
26 Biljane et Zemunik Gornji a la moindre signification parmi les sur lignages
27 que vous avez faits ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est parce que si j'avais bien compris
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1 la question posée par le substitut du Procureur, il me demandait de tracer
2 les portions -- la portion de route qui n'était pas utilisable par les
3 Unités de la JNA pour aller vers Zemunik Gornji. C'est pourquoi j'ai
4 inscrit ma première annotation, mon premier sur lignage. Ensuite, j'ai
5 surligné la portion de route entre Smilcici et Zemunik Gornji.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de
7 dire par conséquent dans votre déposition que la portion de route reliant
8 Donje Biljane et Zemunik Gornji n'était pas non plus emprunté par la JNA en
9 1991 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris les questions de
12 l'Accusation, c'était cette portion de route pour laquelle il vous était
13 demandé de l'associer au numéro 3, au chiffre 3. Pourriez-vous inscrire le
14 chiffre 3 à ce niveau ?
15 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting.
17 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande le
18 versement au dossier de la carte annotée par le témoin ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte annotée par le témoin est
20 admise au dossier en tant que pièce à conviction. Je demande une cote au
21 greffier d'audience.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 784, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. WHITING : [interprétation] J'en ai terminé avec cette carte, Monsieur le
26 Président.
27 Q. Monsieur le Témoin, quand nous avons commencé à parler de l'attaque de
28 Skabrnja, je vous ai demandé quels en étaient les motifs et vous nous avez
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1 dit que vous n'étiez pas présent pendant les préparatifs de cette attaque.
2 Vous avez dit je cite : "Il y avait eu de fréquentes incursions sur la
3 route." Ensuite, vous avez dit : "Ils ont tiré sur des véhicules de la
4 JNA." Est-ce que c'est cela que vous vouliez dire en utilisant le mot
5 "incursions" ? Est-ce que le mot "incursions", d'après vous, signifiait
6 qu'on tirait sur les véhicules de la JNA ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous savez, il dit que certaines de leurs forces étaient basées à
9 Skabrnja. Que vouliez-vous dire par ce terme ?
10 R. D'après les rares informations que nous recevions, ce qu'eux appelaient
11 Bataillon autonome de Skabrnja était stationné à Skabrnja. Cette unité
12 comptait entre 250 et 300 hommes et possédait des mortiers de 60
13 millimètres et de 82 millimètres de calibre, et cetera. Il disposait là-bas
14 aussi d'une partie de leur logistique.
15 Q. Comment le saviez-vous ?
16 R. Voyez-vous, on obtient des renseignements en toute circonstance. Nous
17 avons vu, entre autres, un journal édité à Zadar et lorsque nous avons reçu
18 ce journal, leur commandant s'exprimait dans les colonnes de ce journal.
19 Quand je dis leur commandant, je veux dire celui qui commandait leur unité.
20 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que nous
21 passions à huis clos partiel.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
24 le Président.
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Whiting, vous
20 pouvez poursuivre.
21 M. WHITING : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, nous sommes maintenant en audience publique, donc,
23 il faut que vous prêtiez spécialement attention à vos réponses.
24 Vous ne vous rappelez pas si quelqu'un aurait été tué ou blessé. J'aimerais
25 vous demander quelques éclaircissements suite à cette réponse de votre
26 part. Est-ce que cela signifie que vous n'avez aucun souvenir du tout ou
27 est-ce que cela signifie que vous ne vous rappelez pas si telle ou telle
28 personne aurait été blessée ou tuée ?
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une
4 deuxième formulation de la même question à laquelle le témoin a répondu de
5 façon tout à fait claire.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était cette réponse, Maître
7 Milovancevic ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le Procureur a demandé au témoin
9 précédemment s'il savait que lorsque les véhicules de la JNA qui se
10 trouvaient sur la route des tirs, il y avait eu des morts ou des blessés.
11 Le témoin a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Par conséquent, je ne vois pas
12 pourquoi il serait justifié d'insister auprès de lui pour obtenir une
13 réponse qu'il a dit être incapable de donner. A moins que l'Accusation ne
14 s'attende à entendre le témoin dire qu'il n'a pas le souvenir d'une
15 quelconque fusillade contre les véhicules de la JNA. Or, sur cette question
16 nous avons également obtenu déjà une réponse.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, qu'est-ce que vous disiez
18 au sujet de l'Accusation ? Il me semble que la dernière partie de votre
19 observation, Maître Milovancevic, n'est pas très adaptée. Le Procureur a
20 posé cette question pour obtenir une précision. Il voulait savoir si vous
21 ne vous souveniez absolument pas que quiconque a été blessé. Ils veulent
22 que cette question soit précisée, Maître Milovancevic.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Comme vous l'avez posée, je trouve cette
24 question acceptable.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous reporter à la page 22,
26 ligne 15, vous constaterez que c'est exactement ce que le Procureur a
27 demandé. Il a dit : "Je souhaiterais avoir une précision au sujet de cette
28 réponse. Est-ce que vous nous dites que vous ne souvenez pas du tout ce
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1 qu'il en est ou est-ce que vous dites que vous ne souveniez pas que
2 personne n'ait été blessé ? Je ne suis pas sûr que cette question soit bien
3 claire." C'est à ce moment-là vous vous êtes levé, Maître.
4 Si vous acceptez la question, elle va être posée.
5 M. WHITING : [interprétation] Merci.
6 Q. Je vais peut-être vous répéter la question, Monsieur le Témoin, tel que
7 je vous l'ai posée avant l'objection, est-ce que vous nous dites que vous
8 ne vous souvenez absolument pas de ce qu'il en est ou bien que vous ne
9 souvenez pas que quiconque ait été blessé suite aux tirs sur cette route?
10 R. Bien voilà, je ne me souviens tout simplement pas si quiconque a été
11 blessé au cours de ces tirs ou plutôt au cours de cette opération menée
12 contre la colonne et les véhicules de la JNA. Je ne peux pas vous dire, si
13 je ne me souviens pas si je n'ai aucun souvenir, je ne me souviens pas si
14 quiconque a été blessé quant la JNA a essuyé des tirs venant de Skabrnja en
15 novembre 1991.
16 Q. Au cours de cette dernière réponse, vous dites que les tirs qui ont
17 visé la JNA venaient de Skabrnja. Est-ce que vous êtes toujours en train de
18 nous parler des tirs qui ont eu lieu sur la route que vous avez indiquée
19 sur la carte ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc, quand vous dites "ils provenaient de Skabrnja," est-ce que vous
22 voulez dire qu'ils provenaient de la direction de Skabrnja ?
23 R. Oui, ils venaient de cette direction, la direction de Skabrnja, pas de
24 là-bas exactement, mais cela venait de cette direction-là, de cette
25 localité.
26 Q. Merci. Ces tirs au tant que vous vous en souveniez, est-ce qu'ils ont
27 empêché le convoi de la JNA de progresser sur cette route ?
28 R. J'aimerais être plus précis. Les véhicules allaient de Benkovac vers
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1 Biljana Donje. Ensuite, ils ont pris la direction de Smilcici, sur la route
2 que j'ai indiquée. Mais ils ont dû faire preuve de plus de prudence si bien
3 que cela ralentit les véhicules. Ils ont dû ralentir et faire preuve de
4 plus de circonspection.
5 Q. Vous venez de nous parler de ces tirs sur la route qui venait de la
6 direction "de Skabrnja," en dehors de cela, est-ce qu'il y a eu d'autres
7 attaques visant la JNA sur cette route à une autre période -- ou plutôt, à
8 cette période-là, dans la zone qui était la vôtre, n'est-ce pas, bien
9 entendu ?
10 R. Vous voulez dire dans la zone de responsabilité -- enfin, vous voulez
11 dire visant l'unité ou venant de la direction de Skabrnja vers la route;
12 qu'est-ce que vous voulez dire ?
13 Q. On a commencé à parler tout cela parce que je vous ai demandé pourquoi
14 vous aviez pensé qu'il y avait eu une attaque contre Skabrnja, et vous
15 m'avez répondu que vous pensiez que l'une des raisons c'était peut-être ces
16 tirs qui avaient eu lieu sur la route. Alors, je voudrais savoir s'il y a
17 eu d'autres attaques visant la JNA en dehors des tirs sur cette route dans
18 la zone de Benkovac, au cours du mois de novembre 1991 ?
19 R. Je ne me souviens pas avec précision. Je ne peux me souvenir de tout ce
20 qui s'est passé en novembre 1991. Mais comme je l'ai dit, il y avait des
21 tirs qui venaient de la direction de Skabrnja, c'était la zone qui était la
22 plus menacée. Mais, non, je ne peux pas répondre avec précision, je ne peux
23 pas vous donner des informations précises -- vous dire si, effectivement,
24 il y a eu des tirs, à quel moment. Cela s'est passé il y a 15 ans, donc je
25 ne pourrais répondre avec précision à votre question. Est-ce que vous
26 pourriez la répéter, s'il vous plaît, ou la reformuler ?
27 Q. Oui, je vais la reformuler. Vous venez de nous parler d'un Bataillon
28 indépendant qui se trouvait à Skabrnja. Vous nous avez également parlé des
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1 tirs sur cette route, la route empruntée par la JNA. Est-ce qu'en dehors de
2 cela, vous au jour d'aujourd'hui vous pouvez trouver une autre raison
3 expliquant l'attaque contre Skabrnja en ce mois de novembre 1991 ?
4 R. Bien, concrètement, je ne peux m'en souvenir maintenant. Je peux faire
5 des hypothèses vu que j'ai été officier pendant longtemps, mais je ne pense
6 que de telles hypothèses auraient un quelconque intérêt pour cette affaire,
7 une quelconque valeur. Il s'agirait pour moi de simples suppositions ou de
8 ma part de simples suppositions, voilà.
9 Q. Vous nous avez donné des informations précises, vous avez fait état de
10 faits qui selon vous peuvent expliquer l'attaque contre Skabrnja. Vous avez
11 dit très clairement que vous n'avez pas participé à la planification de
12 cette attaque, néanmoins vous nous avez fourni des faits précis, le
13 Bataillon de Skabrnja, les tirs sur la route. Donc, la question que j'ai à
14 vous poser c'est de savoir : si vous avez connaissance d'autres faits qui
15 pourraient expliquer ou qui pourraient avoir entraîné cette attaque
16 Skabrnja ? Si vous ne le savez pas ou si vous ne en souvenez pas, dites-le
17 tout simplement.
18 R. Non, je ne me souviens pas. Rien ne me vient à l'esprit. Je ne vois pas
19 bien quelles autres raisons il pourrait y avoir à cela.
20 Q. Fort bien. Passons au jour de cette attaque qui a eu lieu le lendemain,
21 toujours où vous avez appris qu'elle allait se dérouler. Qui était à la
22 tête de cette offensive ? Pouvez-vous nous le dire ?
23 R. L'opération, elle a été menée par le lieutenant-colonel Bogunovic,
24 Momcilo Bogunovic.
25 Q. Quelles étaient ses fonctions à l'époque ?
26 R. A l'époque, il était le commandant second de la brigade ou chef d'état-
27 major de la brigade.
28 Q. De quelle brigade parlez-vous ?
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1 R. Je parle de la 180e Brigade motorisée.
2 Q. Parlons maintenant de la journée suivante. Qu'avez-vous appris, quelle
3 est la première chose que vous ayez apprise le lendemain au sujet de ce qui
4 s'était passé à Skabrnja ?
5 R. J'étais en ville dans le cadre de mes activités professionnelles. J'ai
6 appris que Miroslav Stefanovic, un lieutenant ou un capitaine avait été
7 tué. Quelqu'un m'a dit qu'il avait été emmené à l'hôpital en ville, au
8 service de Chirurgie. J'y suis allé. Quand je suis arrivé au service de
9 Chirurgie, j'ai vu une infirmière qui essayait de l'animer, mais il était
10 déjà décédé. Elle m'a montré le corps d'un autre soldat à côté qui avait
11 été soit tué ou très grièvement blessé à ce moment-là. C'est ainsi que j'ai
12 été mis au courant. J'ai appris qu'il y avait eu des combats.
13 Q. Quand vous nous dites que vous étiez en ville dans le cadre de vos
14 activités professionnelles, de quelle ville parlez-vous, je vous prie ?
15 R. Je parle de Benkovac.
16 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Whiting,
6 allez-y.
7 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 J'ai demandé que l'on montre la pièce 107, est-ce que l'on pourrait voir la
9 deuxième page de la version en B/C/S. il s'agit de la page 1 de la version
10 anglaise. C'est bien comme cela, merci.
11 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez le nom qui est écrit à la main, en page
12 2 de la version en B/C/S ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est ce nom ?
15 R. On peut lire lieutenant-colonel, Momcilo Bogunovic.
16 Q. Est-ce la personne au sujet de laquelle vous nous avez dit tout à
17 l'heure qu'il occupait des fonctions de commandement à Skabrnja, il avait
18 commandé l'opération de Skabrnja.
19 R. Oui.
20 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page 9 de la
21 version en B/C/S. En fait, il s'agit de la page 2 de la version anglaise. A
22 gauche, nous pouvons voir la date du 19 novembre 1991. En fait, c'est ce
23 qui figure un peu plus bas qui m'intéresse.
24 Q. Monsieur, pour que le compte rendu d'audience soit bien clair, je vous
25 signale que nous examinions la page portant le numéro ERN 02006877. Donc,
26 nous sommes dans la partie inférieure de la page, à gauche.
27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce passage se trouve
28 en page 2 de la version anglaise au bas de la page.
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1 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est indiqué en
2 dessous de la date ?
3 R. On peut lire ici : "19 novembre 1991" -- excusez-moi : "A 17 heures,
4 l'opération visant à débarrasser Zemunik, Skabrnja et Nadin des Oustachi,"
5 s'est terminée. Je crois qu'on peut lire "jusqu'à Skabrnja."
6 Q. Que peut-on lire après "Zemunik" ? J'ai l'impression de lire un G -- je
7 vois la lettre G. Qu'est-ce que cela veut dire, d'après vous ?
8 R. Je pense qu'il s'agit de la localité de Zemunik Gornji.
9 M. WHITING : [interprétation] J'indique à l'attention des Juges de la
10 Chambre, que ces trois villages figurent sur l'atlas. Ils sont mentionnés
11 dans cet atlas. En page 25, nous voyons ces villages dans les carrés
12 portant les coordonnées D2 et C2.
13 Je vous invite à examiner la page 10 de la version en B/C/S de ce document,
14 ce qui correspond à la page 3 de la version anglaise.
15 Dans la version en B/C/S, je souhaiterais que l'on montre les premières
16 lignes qui se trouvent à gauche de la page. La date est celle du 20
17 novembre 1991.
18 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quelle page de la version anglaise
20 cela correspond-il ?
21 M. WHITING : [interprétation] A la page 3.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. WHITING : [interprétation] Ceci se trouve au tiers de la page à peu
24 près.
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est écrit
26 ici après la date ?
27 R. Veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît.
28 Q. Ce qui m'intéresse c'est la phrase que l'on peut lire juste à côté de
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1 la date, pas en dessous de la date, mais à côté de celle-ci.
2 R. "Analyse de l'opération de nettoyage M, S, Z, G par la
3 180e Brigade motorisée."
4 Q. Vous avez parlé d'initiales, est-ce que vous pourriez les relire ?
5 R. M, S, Z, G, donc, ce sont des lettres écrites ici en majuscule.
6 Q. Qu'est-ce que cela signifie ?
7 R. Vu le secteur où nous nous trouvions, il doit s'agir de Nadin, Skabrnja
8 et Zemunik Gornji.
9 Q. Donc, cette première lettre, s'agit-il d'un M ou d'un N ?
10 R. Cela ressemble à un M mais il peut s'agir d'un N.
11 Q. Vu le contexte dans lequel ce rapport a été rédigé et vu la teneur du
12 rapport, est-ce que -- qu'est-ce que cela signifie selon vous ?
13 R. Je pense qu'il s'agit de la lettre N.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il
16 vous plaît ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
19 le Président.
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Whiting, allez-y.
25 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez le deuxième nom mentionné sur cette
27 page et est-ce que vous pourriez le lire à voix haute ?
28 R. On lit ici Dragicevic.
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1 Q. Savez-vous de qui il s'agit ?
2 R. Je pense que c'est lui qui était chargé de la logistique de l'unité à
3 la caserne.
4 Q. De quelle unité voulez-vous parler ?
5 R. De la 180e Brigade motorisée.
6 Q. Nous pouvons ensuite lire le nom Djurica; est-ce que vous voyez cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Qui était cette personne ?
9 R. Il était le chef ou le commandant d'une Unité d'artillerie.
10 Q. De quelle unité ?
11 R. De la 180e Brigade motorisée.
12 M. WHITING : [interprétation] A droite de la page dans la version en B/C/S,
13 on voit une partie qui est soulignée, je souhaiterais que l'on fasse un
14 agrandissement. Il s'agit de la page 4 de la version anglaise. Je précise
15 pour le compte rendu d'audience que dans la version en B/C/S nous sommes
16 toujours sur la page portant le numéro ERN 02006878, donc la partie qui
17 m'intéresse se trouve à droite de la page juste en dessous de la ligne qui
18 est tracée. Donc, il y a trois mots soulignés à cet endroit.
19 Q. Est-ce que vous pouvez lire ces trois mots, s'il vous plaît, Monsieur
20 le Témoin ?
21 R. Je vais essayer. Les mots soulignés ici sont : "Analyse avec les
22 dirigeants ou les chefs." Vous voulez que je poursuive la lecture ?
23 Q. Quel est le premier nom que l'on peut lire ici ?
24 R. Bosko Drazic. Le prénom n'est pas très clair, mais je crois qu'il
25 s'agit de Bosko.
26 Q. Est-ce qu'il s'agit de la personne au sujet de laquelle vous avez dit
27 plus tôt qu'il était chef de la police à Benkovac ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc, le deuxième nom qui est mentionné ici, qui est souligné, quel
2 est-il ?
3 R. Zoran Lakic.
4 Q. Est-ce que c'est la personne au sujet de laquelle vous nous avez dit
5 plus tôt qu'il était commandant de la Défense territoriale à Benkovac ?
6 R. Effectivement.
7 M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page
8 suivante de la version en B/C/S. Nous allons rester à la page 4 de la
9 version anglaise. J'aimerais que l'on examine la partie supérieure gauche
10 de la page. Ce qui m'intéresse c'est le deuxième nom souligné sur cette
11 page. Pour que tout soit bien clair, je précise qu'il s'agit du numéro de
12 référence ERN 02006879.
13 Q. Est-ce qu'on peut lire ici : "Lieutenant-colonel Samardzic" ?
14 R. C'est vrai.
15 Q. Savez-vous qui était cet homme ?
16 R. Je pense qu'il était commandant de la Brigade de la Défense
17 territoriale.
18 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la partie
19 inférieure droite de la version en B/C/S. Ce qui m'intéresse c'est le
20 dernier nom souligné -- là -- cela correspond à la page 5 de la version
21 anglaise.
22 Q. On peut lire le nom Tadic; est-ce que cela vous dit quelque chose ?
23 R. Oui.
24 Q. Qui était cette personne ?
25 R. C'était l'un des commandants du Bataillon de blindés. Je ne sais pas
26 s'il commandait une section, une compagnie, mais c'était l'un des
27 commandants de l'unité.
28 Q. Est-ce que ce Bataillon de blindés faisait partie de la même brigade ou
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1 d'une autre brigade, si vous vous en souvenez ?
2 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense qu'il faisait partie de la 221e
3 Brigade mais il s'agissait peut-être de la 180e Brigade de notre brigade,
4 en l'occurrence.
5 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page
6 suivante de la version en B/C/S, il s'agit de la même page en anglais.
7 Donc, ce qui m'intéresse c'est la partie inférieure gauche de la page. Il
8 s'agit du numéro 02006830.
9 Q. On peut lire le nom de Blagojevic. Savez-vous qui était homme ?
10 R. Blagojevic était également l'un des commandants du Bataillon de
11 blindés.
12 Q. En fait, à droite de la page -- en haut à droite de cette même page,
13 nous voyons un nom. C'est à la page 6 de la version anglaise. On peut lire
14 le nom de Jankovic; est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?
15 R. Oui. C'était l'un des commandants de l'unité également.
16 Q. Merci. Je n'ai pas d'autre question à vous poser au sujet de cette
17 pièce à conviction.
18 M. WHITING : [interprétation] Maintenant je demande à ce que l'on passe à
19 huis clos partiel.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
22 le Président.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 [La Chambre a ordonné la levée de la confidentialité de certains passages
25 du compte rendu de l’audience à huis clos partiel ci-après.]
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12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
13 R. Bonjour.
14 Q. Je suppose que vous avez entendu dire que j'étais l'un des conseillers
15 de la Défense de l'accusé, M. Martic, et que c'est moi qui, maintenant,
16 vais procéder à votre contre-interrogatoire. J'ai une chose à vous
17 demander. Car vous et moi parlons la même langue, nous nous comprenons donc
18 très bien. Je vous prierais de bien vouloir ménager une pause entre la fin
19 de mes questions et le début de vos réponses, de façon à faciliter le
20 travail des interprètes. Je vous en remercie d'avance.
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10 (expurgé), je vous demande de préciser de quel climat général vous
11 parlez, autrement dit, que se passait-il à cette époque-là en Croatie, là
12 je ne parle plus de Benkovac exclusivement, mais de toute la Croatie ?
13 R. Bien, voyez-vous, en 1991, la séparation des gens sur la base de leur
14 appartenance ethnique avait déjà commencé. En tout cas, dans les villes où
15 les Croates constituaient la majorité de la population. Il commençait à se
16 faire jour, à un manque de confiance, une espèce de méfiance entre les gens
17 selon leur appartenance ethnique et en l'espèce notamment entre les Serbes
18 et les Croates qui habitaient dans cette ville. Donc, nous avons vu émerger
19 et nous avons vu se créer l'union démocratique croate qui a pris le
20 contrôle dans des endroits particulièrement importants.
21 Q. Donc, tout ce qui se passait à cette époque-là, c'était que la RSFY,
22 République socialiste fédérative de Yougoslavie existait officiellement et
23 que la Croatie était une de ces unités constitutives, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 (expurgé), saviez-vous que les
26 Croates étaient en train de s'armer dans cette région qui était sous votre
27 responsabilité ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quelles étaient vos informations précises ? Quand ces unités ont-elles
2 commencé à s'armer et quand se sont-elles créées dans les villages
3 croates ?
4 R. Bien, selon les informations que nous recevions, ces activités de
5 distribution d'armes se faisaient en fonction des partis politiques
6 auxquels on n'appartenait. Il y avait le HDZ dont j'ai déjà parlé dans des
7 communes importantes où dans des villages importants si vous préférez.
8 Q. Vous venez de parler du HDZ, c'est un sigle qui signifie, union
9 démocratique croate ou alliance -- union démocratique croate, n'est-ce pas
10 ? C'était le parti le plus important des Croates à cette époque-là ?
11 R. Oui.
12 (expurgé), connaissiez-vous le
13 programme, les objectifs du HDZ ?
14 R. Bien, le programme politique du HDZ consistait principalement à prendre
15 le pouvoir en Croatie. C'était vraiment un de ses objectifs sans trop.
16 Quand on parle de pouvoir et d'autorité, on sait ce que cela implique.
17 Q. Qu'est-ce que cela implique ? Est-ce qu'il s'agissait y compris de
18 sécession ?
19 R. Oui, l'un des objectifs contenus dans le programme du HDZ consistait à
20 créer un Etat indépendant de Croatie ou un Etat croate indépendant, si vous
21 préférez cette expression.
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4 Q. Avez-vous entendu parler d'une décision gouvernementale de la SAO de
5 Krajina, Région autonome de Krajina, en date du 15 juillet 1991, qui
6 établissait officiellement des Unités de la Défense territoriale à Benkovac
7 et décidait de leur distribuer des armes ?
8 R. Non, je ne m'en souviens pas. Peut-être a-t-elle été publiée sous une
9 autre forme à un autre moment, mais ce que vous dites je ne m'en souviens
10 pas.
11 Q. Qu'en est-il de novembre 1991, est-ce que la Brigade de la Défense
12 territoriale de Benkovac existait en novembre 1991 ?
13 R. Je pense que oui.
14 Q. A qui était subordonné cette brigade, si vous le savez ?
15 R. Non, non. Je ne pourrais vous donner que des suppositions personnelles
16 mais elles n'auraient pas grand sens.
17 Q. En cas de combats, cette brigade aurait-elle dû être placée sous le
18 commandement de l'armée populaire yougoslave, autrement dit, de ses
19 officiers ?
20 R. C'était une brigade, mais non, non, je ne peux pas répondre à cette
21 question parce que cela dépend des décisions officielles. Il faut une
22 décision officielle du commandement supérieur pour savoir qui est
23 subordonné à qui.
24 Q. Vous n'êtes pas sûr, c'est la raison pour laquelle vous ne me
25 fournissez pas de réponse ?
26 R. En effet, je ne suis pas sûr.
27 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression que
28 l'heure de la pause est arrivée. Je vois midi à l'horloge. Si vous en êtes
Page 5294
1 d'accord, nous pourrions nous arrêter là pour la pause.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis entièrement d'accord, Maître
3 Perovic. Nous allons faire la pause et reprendre nos débats à midi et demi.
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20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Perovic.
21 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur, quand nous avons parlé des raisons expliquant l'opération
23 menée contre le pillage de Skabrnja, vous avez déclaré ne pas vous souvenir
24 d'autre incident que celui au cours de laquelle des Unités de la JNA ont
25 été prises pour cible à partir de Skabrnja, alors qu'elles se dirigeaient,
26 ces unités, vers Zemunik. A ce sujet, je souhaiterais --
27 M. WHITING : [interprétation] Objection ici. On déforme les déclarations du
28 témoin. Le témoin m'a dit que des Unités de la JNA s'étaient -- avaient été
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1 prises sur cible et que les tirs venaient de la direction de Skabrnja, pas
2 de Skabrnja. Je pense que, si on apporte cette précision, je ne me poserai
3 pas la question.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Réponse, Maître Perovic, à cette
5 intervention ?
6 M. PEROVIC : [interprétation] Il me semble que c'est ce que j'ai dit
7 exactement. J'ai parlé de tirs venant de la direction de Skabrnja. Si je ne
8 l'ai pas fait, j'accepte l'objection tout à fait.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc, si on regarde le compte
10 rendu d'audience, on a l'impression que vous avez parlé d'une attaque qui
11 venait de Skabrnja. Pourriez-vous, s'il vous plaît, reformuler pour dire
12 qu'il s'agit d'une attaque qui venait de la direction de Skabrnja ?
13 M. PEROVIC : [interprétation] Je vais tout de suite m'y atteler.
14 Q. Vous avez parlé d'un incident, vous avez parlé de la direction -- de
15 tirs qui venaient de la direction de Skabrnja, tirs qui visaient les Unités
16 de la JNA se déplaçant vers Zemunik. Vous avez déclaré qu'en dehors de cet
17 incident, vous ne parvenez pas à souvenir d'autres événements et j'aimerais
18 que l'on vous présente la pièce 2666 à l'écran. Il s'agit de la cote 65 ter
19 -- il s'agit de la cote 2066. Quand le document sera à l'écran, je vais
20 vous demander si vous avez eu l'occasion de le voir. Voilà le document.
21 Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'examiner ce document et d'en
22 prendre connaissance ?
23 R. Non.
24 Q. Il s'agit ici d'une lettre qui vient du commandant du
25 9e Corps, le général Vukovic, en date du 20 novembre 1991. Une lettre
26 envoyée à la région navale et à son commandement, et ainsi qu'au
27 commandement de la 5e Région militaire et au groupe chargé des
28 communications avec la Mission de la Communauté européenne. Est-ce que vous
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1 avez trouvé cela ?
2 R. Oui. C'est le titre du document.
3 Q. Veuillez, je vous prie, donner lecture du paragraphe numéro 1 de la
4 lettre.
5 R. Vous voulez dire ce qui figure à côté du numéro 1 ?
6 Q. Oui. Vous pouvez donner lecture du texte à voix haute, s'il vous plaît,
7 ou sinon, je peux le faire moi-même.
8 R. Non, je vais le faire : "Nous concluons à regret que les membres de la
9 Mission de la Communauté européenne, au lieu de faire preuve de neutralité,
10 se sont montrés d'une grande partialité envers -- ou s'agissant des
11 Croates. Certains membres de la mission ont tout fait pour réaliser les
12 missions d'importance pour la partie croate avec autant de succès que
13 possible. Mais à aucun moment, en dépit de nos insistances répétées, à
14 aucun moment les membres de la Mission de la Communauté européenne ont
15 permis aux représentants de notre commandement et du commandement de la
16 région navale, de nous rendre
17 -- de se rendre dans les casernes -- les installations -- et de voir les
18 familles des forces de République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui
19 faisaient l'objet d'un blocus depuis plusieurs mois. Pratiquement rien n'a
20 été fait pour lever le blocus des casernes et des postes avancés pour
21 débloquer l'approvisionnement, le ramener à la normale, pour ramener à la
22 normale également les communications avec Sibenik et Split. Il -- les
23 droits fondamentaux, ainsi que les conditions de vie des centres ne sont
24 pas respectés."
25 Q. Merci, j'aimerais maintenant que vous lisiez les deux premières phrases
26 du troisième paragraphe.
27 R. "Nous avons également conclu que les activités de combat dirigées
28 contre nos installations ne se sont pas interrompues. Vous -- nous voulons
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1 indiquer qu'il y a eu un dernier incident, au cours duquel le feu a été
2 ouvert sur la caserne de Rade Koncar à Sibenik, dans la nuit du 19 au 20
3 novembre 1991. Au cours des quatre derniers, l'aéroport de Sibenik a fait
4 l'objet d'attaques persistantes de la part des Croates, et au cours de
5 cette attaque, des équipements extrêmement coûteux ont été endommagés et
6 des hommes ont été blessés."
7 Il s'agissait donc de ces trois phrases.
8 Q. Ce que vous venez de lire, est-ce que cela correspond avec ce que vous
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 R. Oui, d'une certaine manière. De manière générale, la situation était
12 ainsi. Effectivement, les casernes de Sibenik et de Split avaient été
13 bouclées.
14 Q. La caserne de Zadar ?
15 R. Oui, elle aussi.
16 Q. Dans toute la ville de Zadar, il n'y a, n'est-ce pas, 11 casernes ?
17 R. Je ne me souviens pas du nombre exact. Je me souviens de trois ou
18 quatre casernes où j'avais l'habitude de me rendre. Je ne connais pas le
19 chiffre exact, mais il y avait effectivement beaucoup d'installations
20 militaires là-bas.
21 Q. Donc, le 20 novembre 1991, la date à laquelle cette lettre a été
22 écrite, à cette date, la caserne de Zadar était assiégée, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne me souviens pas de la date, mais la caserne était effectivement
24 assiégée à l'époque.
25 Q. Vous -- connaissez-vous une décision du ministère de la Défense et de
26 l'état-major général portant sur une tentative de déblocage des casernes,
27 une décision en date du 16 novembre -- ou plutôt 16 septembre 1991 ? Avez-
28 vous entendu parler d'une telle décision ?
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1 R. Non.
2 Q. Ce passage que vous venez de lire correspond à ce que savez vous-même
3 des événements sur le terrain à l'époque?
4 R. Oui. Oui, je l'ai appris par d'autres collègues qui travaillaient dans
5 d'autres casernes, ce qu'il en était de ce siège. On pouvait également le
6 lire dans la presse et le voir à la télévision.
7 Q. Soyons précis. Pourquoi est-ce que Zemunik avait une telle importance
8 pour la JNA ?
9 R. Il s'agissait de l'aéroport militaire, où se trouvait également l'école
10 de l'air, où l'on formait les pilotes. Si j'ai bien compris les réponses
11 que vous avez données au cours de l'interrogatoire principal, tous les
12 accès habituels menant à Zemunik étaient bloqués. La JNA ne pouvait les
13 emprunter. Si bien que vous étiez contraints d'emprunter un chemin de terre
14 qui traversait Smilcici et, également, qui traversait des champs, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Le village de Skabrnja, le village de Nadin et d'autres villages se
18 situent à proximité de l'aérodrome ou de l'aéroport de Zemunik, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui.
21 M. PEROVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
22 dossier du document étant donné que cela n'a pas été le cas jusqu'à
23 présent, cette lettre du 20 novembre.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
25 cote s'il vous plaît, Monsieur le Greffier ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 785.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. WHITING : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Peut-être
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1 par excès de prudence, je souhaiterais néanmoins demander une expurgation,
2 en page 62, lignes 3 et 4. Je pense que cela permet de déterminer quel
3 était le poste occupé par le témoin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je suis en train de
5 regarder la mauvaise page.
6 Maître Perovic, vous ne voyez pas d'objection à cette expurgation, n'est-ce
7 pas ?
8 M. PEROVIC : [interprétation] Non. C'est par mégarde que j'ai utilisé les
9 termes que le Procureur souhaite maintenant voir expurger. C'est pour cela
10 que j'avais souhaité travailler à huis clos partiel parce qu'il est
11 difficile de se concentrer sur ce genre de chose de manière continue.
12 Q. Monsieur le Témoin, ce passage a été expurgé et ne sera pas communiqué
13 au public.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 62, lignes 3 et 4, cette partie
15 du compte rendu d'audience est expurgée.
16 Vous pouvez poursuivre, Maître Perovic.
17 M. PEROVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que nous
18 passions à huis clos partiel parce que là je vais devoir poser un certain
19 nombre de questions qui risquent de contrecarrer les mesures qui ont été
20 prises au bénéfice du témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
22 partiel.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 [La Chambre a ordonné la levée de la confidentialité de certains passages
26 du compte rendu de l’audience à huis clos partiel ci-après.]
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8 Q. Si j'ai bien compris et n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, le
9 but de l'attaque menée contre Skabrnja c'était la neutralisation du
10 Bataillon indépendant de Skabrnja, un Bataillon croate; est-ce bien le
11 cas ?
12 R. Etant donné que je n'ai pas participé à la préparation de cette
13 opération et que je n'ai pas travaillé avec ces gens, je ne peux pas savoir
14 quel est leur objectif. Leur objectif il est fixé par le commandant de
15 l'unité. C'est lui qui doit déterminer quel est le but ultime,
16 neutralisation ou autre. Je ne peux que faire des suppositions sur ce
17 point.
18 Q. Mais ce que vous savez vous avez d'ailleurs déposé dans ce sens c'est
19 qu'il y avait un Bataillon indépendant à Skabrnja qui comptait 250 à 300
20 hommes armés, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. C'était effectivement les informations dont nous disposions et
22 c'est également ce qu'on pouvait lire dans la presse.
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3 Q. Au cours de l'attaque menée contre Skabrnja, ou à toute autre reprise
4 ou occasion, est-ce que les soldats de la JNA se sont vus donner l'ordre de
5 chasser la population civile ou de commettre un crime quel qu'il soit
6 contre la population civile ? Avez-vous eu connaissance d'un ordre allant
7 dans ce sens, un ordre donné oralement ou par écrit ?
8 R. Non.
9 (expurgé), avez-vous été en mesure de
10 constater que la majorité des soldats de la JNA pensaient lutter, se battre
11 pour une Grande-Serbie ? Est-ce que c'est ce que vous diriez ? Est-ce que
12 vous pensez qu'ils estimaient se battre pour une Grande-Serbie ?
13 R. Non.
14 Q. Donc, la majorité des soldats n'étaient pas animés de cette conviction,
15 de la conviction de lutter, de se battre en faveur d'une Grande-Serbie,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Effectivement.
18 Q. Toujours dans le même esprit, j'aimerais vous interroger au sujet des
19 officiers. Est-ce que les officiers, à votre connaissance, étaient animés
20 de cette conviction-là ?
21 R. Non.
22 Q. A ce sujet encore une autre question, est-ce qu'ils estimaient tous
23 qu'en tant qu'officiers et soldats de la JNA, en train de servir en
24 Croatie, ils se trouvaient dans leur pays ?
25 R. Oui. Nous étions convaincus de nous trouver toujours dans notre pays.
26 Q. Vous avez déclaré que l'opération contre Skabrnja a été dirigée par le
27 lieutenant-colonel Bogunovic. Vous avez dit que c'était lui qui était à la
28 tête de cette opération ?
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1 R. Oui.
2 Q. Conformément à la loi relative à la Défense populaire généralisée, est-
3 ce que les opérations conjointes entre la JNA et la Défense territoriale
4 étaient organisées de quelle manière -- de telle manière que toutes les
5 unités étaient subordonnées à la JNA; est-ce que c'était le cas ?
6 R. Les choses se présentaient de la manière suivante. Tout ceci dépendait,
7 bien entendu, de la stratégie de la lutte armée. La subordination des
8 unités, bien entendu, dépend de l'évolution de la situation, des
9 opérations, des événements, et cetera, mais, effectivement, en principe, la
10 stratégie veut que c'est ainsi que les choses soient organisées.
11 Q. La première victime des événements de Skabrnja dont vous ayez eu
12 connaissance, c'était le capitaine Miroslav Stefanovic ?
13 R. Oui.
14 Q. Il était capitaine de l'armée populaire yougoslave ?
15 R. Oui. Il était capitaine de la JNA.
16 Q. Avez-vous eu connaissance des circonstances de son décès ?
17 R. D'après ce qu'ont dit certaines personnes, il est sorti d'un véhicule
18 de transport de troupes blindé, je ne sais pas s'il voulait aller porter
19 secours à un blessé ou aller se mettre à l'abri, cela je n'en sais rien. Je
20 ne me souviens pas, mais, en tout cas, il a été frappé par une balle soit
21 dans le dos soit au niveau du thorax. Voilà les circonstances de sa mort.
22 Q. Est-il exact car en entrant dans le village de Skabrnja, il est
23 descendu d'un char, il s'est muni d'un mégaphone et il a demandé aux gens
24 de ne pas tirer et de permettre à la JNA de passer. A ce moment-là, il a
25 été touché par un tireur embusqué et le soldat qui s'est précipité vers lui
26 également a été tué à ce moment-là; est-ce que vous saviez cela ?
27 R. Non, je n'ai jamais rien entendu de tel. Ce que j'ai entendu dire c'est
28 ce que je vous ai dit précédemment sur les circonstances de sa mort.
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2 M. PEROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran
3 la pièce à conviction 511, s'il vous plaît ? Il s'agit de la page 15 dans
4 la version en B/C/S.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous auriez le numéro de la
6 page dans la version anglaise, par hasard ?
7 M. PEROVIC : [interprétation] Je ne sais pas. Il s'agit de la page 0400-
8 5211. Donc, cela correspond à la page 15 dans la version en B/C/S mais je
9 ne sais pas quelle est la page en anglais.
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5 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux le document suivant.
6 S'agit-il là d'une liste des effectifs à Knin ?
7 R. On peut lire liste des employés du SUP de Knin, du
8 1er février 1992 au 28 février 1991 -- excusez-moi 1991 pas 1992.
9 Q. Merci. Au point 6, qu'est-il dit ? Que peut-on lire ? Vous voyez ce qui
10 est écrit ici ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'on peut lire le nom de "Goran Opacic" ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'on peut voir depuis quand et comment il est membre de la
15 police ?
16 R. Depuis le 20 février 1991 et jusqu'au 31 octobre 1991 à Benkovac.
17 Q. Donc, le 18 novembre 1991, c'est la date à laquelle l'opération de
18 Skarbrnja a eu lieu ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc, de ce document, il apparaîtrait qu'Opacic, pendant l'opération,
21 n'était membre de la police. C'est exact, on peut déduire cela, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui, sur la base de ce document.
24 M. PEROVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de cette pièce.
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16 Q. Donc, si je vous ai bien compris, vous ne pensiez pas être formé ou
17 qualifié pour mener des enquêtes ?
18 R. Non.
19 Q. On vous a montré la pièce à conviction 107 dans ce prétoire. Il s'agit
20 du journal du lieutenant-colonel Bogunovic.
21 M. PEROVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran
22 la page 9 de ce document. Page 9 dans la version B/C/S, je précise. Il
23 s'agit de la page 2 de la version en anglais.
24 Q. On vous a montré un passage de ce document lors de l'interrogatoire
25 principal. En fait, il s'agit de la partie supérieure de la page 2. Sur
26 cette page, on peut lire une autre phrase concernant -- ou un autre passage
27 concernant la date du 19 novembre. Est-ce que vous pourriez en donner
28 lecture, s'il vous plaît ? Au fait, cela se trouve vers le bas de la page à
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1 gauche, pour vous. Qu'a-t-on découvert après l'opération de Skabrnja,
2 s'agissant des armes ?
3 R. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur le passage ?
4 Q. Donc, ce passage se trouve en bas, à gauche, sous la date du 19
5 novembre.
6 R. Oui, je l'ai trouvé.
7 "A 17 heures --" Je crois qu'on peut lire : "A 17 heures, l'opération
8 consistant à chasser les Oustachi de Zemunik, Skabrnja et de Nadin a été
9 menée à bien. On a pris le contrôle de Gradina." Dans le cadre des
10 opérations de combat, il y a eu deux morts, et ensuite, on peut lire :
11 "Deux, plus deux, plus un blessé. Un char et un véhicule blindé de
12 transport de troupes ont été endommagés. Un Oustachi a été tué, dont un
13 étranger a été tué."
14 Q. Est-ce que vous pourriez lire ce qui est écrit entre parenthèses. Ce
15 n'est pas très lisible.
16 R. Ce n'est pas très lisible, effectivement.
17 Q. D'après ce que je vois, on peut lire "Kurde."
18 R. Oui, oui. Maintenant, je le vois. Donc, huit Oustachi ont été fait
19 prisonniers.
20 Q. Qu'en est-il des hommes et du matériel ?
21 R. Ici on dit "saisi." Ce doit être un mortier de 82 millimètres, et puis
22 un mortier de 60 millimètre. Un autre mortier de calibre 120, 50 fusils
23 automatiques, un canon sans recul, plus sept caisses de munitions de
24 calibre 7.62, plus 35 ROP ou RDV.
25 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
26 R. Je ne sais pas. "ROV," c'était l'abréviation utilisée communément pour
27 désigner les grenades à main. Mais, sinon, cela peut être un lance-
28 roquettes portable.
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1 Q. Toutes ces armes, on les a trouvées à Skabrnja, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que cela cadre avec ce que vous saviez des événements de
4 Skabrnja, quand on voit ce nombre de munitions ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que ce document, vous l'aviez déjà vu auparavant ? Ce journal ?
7 R. Non, j'ignorais même qu'il tenait un journal de ce type.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Est-ce que vous pourriez préciser ? Vous parlez de "journal" ?
10 Q. Je me suis peut-être trompé.
11 R. Il s'agit d'un calepin, d'un cahier tenu par tous les officiers en
12 fonction. On y marque les activités les plus importantes au cours de la
13 journée, des réunions avec les supérieurs, avec les subordonnés. Tout ceci
14 est consigné dans le cahier.
15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'interromps le témoin, Maître
16 Perovic, mais j'aimerais préciser quelque chose. Si je regarde la
17 traduction en anglais, au-dessus de la date du 19 novembre 1991, on lit la
18 chose suivante : "L'opération de nettoyage de Zemunik, Skabrnja et Nadin de
19 tous les Oustachi a été finalisée à 17 heures."
20 Mais quand le témoin a donné lecture de cela en B/C/S, on a parlé dans le
21 compte rendu en anglais de "ratissage." Mais nous avons donc ici une
22 différence dans l'interprétation et dans la signification des termes
23 fournis. J'aimerais savoir si on parle ici de "nettoyage des Oustachi," ou
24 s'il s'agit de "ratissage." Comment le témoin entend-il ce terme ?
25 M. PEROVIC : [interprétation]
26 Q. Je pense que vous avez compris la question, ou plutôt, la demande de
27 précision faite par Mme le Juge. Ce nettoyage ou ce ratissage concernant
28 les Oustachi dans cette zone, qu'est-ce que cela signifiait pour celui qui
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1 a consigné cela dans son carnet ?
2 R. Je pense qu'il parlait de la libération de cette partie du territoire,
3 de la nettoyer des soldats de la partie adverse. Donc, ici, il pensait aux
4 soldats uniquement, aux personnes armées.
5 Q. Il les qualifiait d'Oustachi ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de poser une autre
7 question. Dans la traduction en anglais, on a une liste des armes qui ont
8 été saisies, qu'un mortier de calibre 82, un mortier de calibre 60, un
9 mortier de calibre 120. Ensuite, on a entendu le témoin nous mentionner
10 d'autres types d'armement qui ne sont pas dans la traduction en anglais --
11 traduction écrite. Bien entendu, il faudrait peut-être consulter
12 l'original, mais nous ne sommes pas en mesure de lire l'original. Est-ce
13 que tout le monde peut confirmer que c'est, effectivement -- que tout ce
14 qui a été dit dans cette liste, en plus de ces -- du mortier de 120
15 millimètres, que tout ce qui vient après, cela figure effectivement dans
16 l'original du document.
17 M. PEROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en ce qui me
18 concerne, effectivement, oui, cela se trouve dans l'original.
19 M. WHITING : [interprétation] Tout ce que je peux confirmer, je ne peux,
20 bien entendu, vous en confirmer l'exactitude de la traduction, mais tout ce
21 que je peux vous confirmer c'est le fait que la traduction écrite en
22 anglais n'est pas complète -- n'est pas intégrale. Les points de suspension
23 qui suivent la ligne où est inscrit un mortier de 120 millimètres nous
24 indique que tout n'a pas été traduit. Donc, je n'ai aucune raison de penser
25 que ce qui a été traduit est inexact, mais je ne peux pas l'affirmer non
26 plus puisque je ne parle B/C/S.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Continuez, Maître Perovic.
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1 M. PEROVIC : [interprétation]
2 Q. D'après ce que je peux voir nous avons ici affaire à un document
3 manuscrit, est-ce que vous connaissez ou reconnaissez l'écriture de
4 Bugonovic ou pas ?
5 R. Non.
6 M. PEROVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait enlever le document ?
7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non, j'aimerais qu'on conserve le
8 document à l'écran.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais vous
10 demander de répondre de manière intelligible quand on vous pose des
11 questions parce que si vous vous contentez de hocher de la tête, cela ne
12 peut pas être consigné au compte rendu d'audience.
13 Excusez-moi, Maître Perovic, le Juge Hoepfel a une question.
14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il y a simplement une question que je
15 me posais au sujet du document. Si on regarde la première page de
16 l'original, la première page de ce cahier, on voit qu'il y est écrit JNA,
17 n'est-ce pas ? Est-ce qu'on pourrait présenter au témoin la toute première
18 page -- plutôt ou toute la couverture du cahier pour qu'il puisse voir le
19 symbole qui y figure ainsi que ce qui est écrit également sur la
20 couverture ? Il y a un N et un A. Est-ce que le témoin peut nous donner une
21 explication parce qu'il nous a expliqué qu'il s'agissait d'un cahier
22 officiel, le cahier dont est muni tout commandant, tout officier au sein de
23 la JNA ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre
25 question, Monsieur le Juge, parce que je n'ai pas très bien compris ce que
26 vous m'avez demandé ?
27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] On vous a demandé si ce cahier était
28 simplement un calepin, un journal ou quelque chose d'autre et à ce moment-
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1 là vous nous avez donné une explication au sujet de la nature même de ce
2 cahier. Est-ce que vous pourriez répéter cela et nous dire ce que l'on voit
3 inscrit à la couverture, sur la couverture dudit cahier, ce que vous pouvez
4 voir actuellement à l'écran ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'on voit à l'écran c'est la couverture du
6 carnet officiel dont est muni tout sous officier et tout officier de la
7 JNA. On voit ici l'emblème de la JNA, ce qui figurait sur tous ces cahiers.
8 Ensuite, on voit écrit la mention cahier ou notes de travail, et ensuite,
9 le mot officiel avant.
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Continuez. Je reviendrai sur
11 cette pièce plus tard.
12 M. PEROVIC : [interprétation] Merci.
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9 Revenons, si vous voulez bien, à ce cahier ou à ce carnet de notes
10 officielles, pièce à conviction 107. En page 10 de la version en B/C/S et
11 en page 3 de la version anglaise, il est question d'un élément
12 d'information désigné par quatre lettres, quatre initiales. J'aimerais que
13 l'on revienne sur cette page 10 de la version en B/C/S qui est la version
14 originale et que nous reparlions de la traduction exacte de ce sigle.
15 Dans la version que l'on a actuellement à l'écran, qui est la copie
16 de l'original, deux pages apparaissent sur une page de la copie. Nous avons
17 là la page 10, dont nous avons déjà parlée, sous la mention de la date du
18 20 novembre, dans la partie supérieure gauche. Est-ce que vous voyez ce
19 passage ?
20 R. Oui, oui, je le vois.
21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pourriez-vous lire les mots qui
22 figurent à cet endroit, qui commencent par "analisa" et je suis incapable
23 de lire la suite. Nous avons discuté de la première lettre du sigle, vous
24 vous en souviendrez sans doute, qui, dans la version anglaise était un M
25 et, suite au débat que nous avons eu, il est apparu qu'il pouvait
26 éventuellement s'agir d'un N, mais j'aimerais que nous en reparlions.
27 Qu'est-il écrit dans cet original exactement, "analisa" ? Ensuite ?
28 R. Pour autant que je sois capable de lire --
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Si vous pouvez le déchiffrer.
2 R. Je peux poursuivre ?
3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, je vous en prie.
4 R. Je lis "analisa" et, ensuite, je crois que le mot qui suit, c'est
5 "actija tiscenja [phon]", donc "action de nettoyage." Puis, entre
6 guillemets, on a un M ou un N, S, Z, G. Donc, il doit s'agir de la 180e
7 Brigade motorisée. Ce sont les termes qui sont repris dans les sigles.
8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais ce M ou ce N au début du sigle
9 entre guillemets, pouvez-vous nous expliquer, encore une fois, ce qu'il y a
10 entre les guillemets ?
11 R. Oui. M, S, Z, G.
12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous interprétez ce sigle comme
13 signifiant peut-être ou probablement --
14 R. Vous me demandez quelle est mon interprétation de ce sigle ?
15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui.
16 R. Je l'ai interprété comme signifiant éventuellement Nadin, Skabrnja et
17 Zemunik-Gornji.
18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci beaucoup. Je voulais que
19 tout soit clair car nous voyons une virgule uniquement après la première et
20 la deuxième lettre, ce qui permet une interprétation un peu différence, par
21 rapport à ce que nous voyons dans la version anglaise. Je vous remercie de
22 cet éclaircissement.
23 Je n'ai plus d'autres questions.
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20 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 9 juin
21 2006, à 9 heures 00.
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