Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 26 juin 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Nous n'avons pas officiellement fixé les délais impartis pour

7 l'audience d'aujourd'hui. Je pense qu'il serait juste, à l'égard de la

8 Défense, de lui accorder toute la séance pour qu'elle présente ses

9 arguments, après quoi l'Accusation pourra répondre et la Défense répliquer

10 si nécessaire. Est-ce que tout le monde est d'accord ?

11 Est-ce que cela vous convient, Maître Milovancevic ? C'est vous qui

12 commencerez.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère qu'une

14 séance nous suffira pour présenter nos arguments. Peut-être que nous

15 déborderons sur la séance suivante, mais cela dépendra de la cadence. Bien

16 sûr, nous devons toujours garder à l'esprit le travail des interprètes.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.

18 Et pour l'Accusation ?

19 M. WHITING : [interprétation] Manifestement, cela dépendra des arguments

20 présentés par la Défense et nous verrons combien de temps il nous faut pour

21 répondre en détail.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

23 Maître Milovancevic, allez-y.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 A ce stade, conformément à l'article 98 bis, la Défense doit

26 présenter oralement ses arguments, après quoi la Chambre sera en mesure de

27 prononcer éventuellement un acquittement à l'égard de l'accusé si elle

28 estime que les accusations ne sont pas fondées. La Défense présentera ses

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1 arguments oralement sur ce point. D'emblée, nous souhaitons dire que dans

2 la procédure engagée jusqu'à présent contre Milan Martic, le bureau du

3 Procureur n'a aucunement prouvé ni corroboré les accusations dans l'acte

4 d'accusation. D'après la Défense, il n'existe aucune preuve contre l'accusé

5 Milan Martic, et nous pensons que la Chambre doit acquitter l'accusé de

6 tous les chefs d'accusation.

7 Nous souhaitons d'abord parler de quelque chose. Comment est-il

8 possible qu'avant de présenter nos arguments et avant d'entendre les

9 arguments présentés par l'Accusation, avant que la Chambre ne prenne une

10 décision, comment est-il possible que la Chambre ait décidé de la poursuite

11 du procès ? Est-ce que cela signifie que la Défense est lésée ? Nous

12 pensons que la Défense subit un autre préjudice s'agissant des allégations

13 factuelles à l'issue de la présentation des moyens à charge. En rendant une

14 telle ordonnance concernant la poursuite du procès, avant d'entendre les

15 arguments présentés oralement par la Défense, la Chambre a lésé la Défense.

16 Il y a un autre point important dont il faut faire état, et nous ne

17 voyons pas comment ce problème peut être réglé dans l'intérêt de la

18 justice. Le statut de la déposition du témoin Milan Babic n'a pas encore

19 été réglé. La Chambre a rendu sa décision. Nous allons peut-être interjeter

20 appel, mais la décision n'est pas finale concernant cette question. Par

21 conséquent, vu la situation, nous nous demandons comment la Défense peut

22 continuer à travailler et à présenter sa cause. Nous ne savons pas ce qui

23 va se produire à l'avenir. Nous ne savons pas ce qui nous attend. D'autre

24 part, compte tenu de la situation qui n'a pas encore été réglée concernant

25 M. Babic, comment la Chambre peut-elle se prononcer sur une demande

26 présentée en application de l'article 98 bis ?

27 Vu la situation au plan du droit et des faits, la Défense estime, malgré

28 tout, qu'il est dans son intérêt et dans l'intérêt de l'accusé, Milan

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1 Martic, d'avancer oralement ses arguments concernant ce qui a été prouvé

2 jusque-là et ce qui ne l'a pas été. Nous allons exposer la position de la

3 Défense concernant les allégations juridiques et factuelles présentées par

4 nos éminents confrères de l'Accusation.

5 Pour comprendre la position de la Défense, il faut revenir sur les

6 allégations qui sont présentées dans l'acte d'accusation. Au paragraphe 4,

7 il est question du but de l'entreprise criminelle commune. Au paragraphe 3

8 de l'acte d'accusation, l'Accusation avance que Milan Martic est tenu

9 responsable des crimes commis dans le cadre d'entreprise criminelle

10 commune. Il est indiqué de surcroît que le but de cette entreprise

11 criminelle commune était le transfert forcé d'une majorité de la population

12 non-serbe, à savoir, les Musulmans et les Croates. Ces personnes ont été

13 chassées d'un tiers environ du territoire de la République de Croatie et

14 d'une grande partie de la République de Bosnie-Herzégovine. D'après la

15 manière dont l'Accusation envisage cette entreprise criminelle commune, le

16 but était d'inclure ce territoire dans un nouvel Etat dominé par les

17 Serbes.

18 Au paragraphe 4, le Procureur indique que ces territoires étaient le

19 territoire de la SAO de Krajina, de la SAO de Slavonie occidentale, de la

20 SAO de Slavonie et de la Baranja, et du Srem occidental, même si cette

21 impression n'existe pas au plan historique. Il s'agissait également

22 d'inclure la ville de Zagreb. En plus du territoire de la Krajina,

23 l'entreprise criminelle commune visait à inclure les territoires protégés

24 par les Nations Unies, ainsi que les territoires de la République de

25 Dubrovnik et la ville de Zagreb, qui devaient être dominés par les Serbes

26 au sein d'un Etat unique.

27 Il ne ressort pas clairement de ces paragraphes de l'acte d'accusation qui,

28 quand ou comment et pourquoi, ceci faisait partie d'une quelconque

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1 entreprise criminelle commune. Nous ne voyons nulle part si ce projet était

2 bien connu ou secret. L'Accusation ne précise pas non plus s'il s'agissait

3 d'un projet couché sur papier, ou seulement oral. Tout ce qu'allègue le

4 bureau du Procureur se trouve au paragraphe 6. Il est indiqué qu'il

5 s'agissait soi-disant d'une entreprise criminelle commune, mais nous ne

6 savons pas qui était concerné, ni quand, ni où, ni comment, ni pourquoi. Au

7 paragraphe 6, l'Accusation avance que les auteurs de ce projet étaient

8 l'accusé Milan Martic, ainsi que Slobodan Milosevic, l'ancien président

9 serbe qui est mort récemment, et qui était la personne principalement

10 impliquée dans ce projet, et un certain nombre de personnes sont également

11 mentionnées au paragraphe 6, y compris Borislav Jovic, l'un des membres de

12 la présidence de la Yougoslavie; le président de la Commission d'Etat

13 yougoslave pour la coopération avec la FORPRONU pendant toute la période

14 couverte par l'acte d'accusation; ainsi que le général Kadijevic, qui était

15 secrétaire fédéral à la Défense nationale; un général de l'armée, le

16 général Blagoje Adzic, qui était chef des forces armées de la RSFY.

17 Il est bien connu que M. Adzic et Kadijevic, 15 ans après le début de cette

18 soi-disant entreprise criminelle commune, n'ont pas été mis en accusation

19 par ce Tribunal. Ils ne seront jamais traduits en justice. Je ne dis pas

20 qu'ils devraient l'être. Il n'existe aucune raison pour laquelle ils

21 devraient être mis en accusation. Nous avons entendu M. Theunens, l'expert

22 militaire du bureau du Procureur, qui a analysé en détail les règlements

23 pertinents de la constitution et de la constitution fédérale de la

24 Yougoslavie, ainsi que tous les documents juridiques pertinents qui

25 indiquent que les activités des forces armées étaient régulières sur l'ex-

26 territoire de l'ex-Yougoslavie placées sous le commandement des personnes

27 habilitées à commander de telles forces armées et contrôlées par les

28 autorités civiles.

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1 C'est la raison pour laquelle il n'existe pas d'acte d'accusation.

2 C'est pourquoi, selon nous, il est absurde que Martic ait été accusé

3 d'avoir commandé les forces de la JNA et d'autres forces qui auraient

4 participé à l'entreprise criminelle commune, alors qu'en même temps, les

5 personnes qui ont véritablement commandé les forces armées yougoslaves, les

6 forces de la JNA, n'ont pas été mises en accusation. Ceci jette le doute

7 sur la théorie de l'entreprise criminelle commune présentée par

8 l'Accusation.

9 L'hypothèse avancée par le bureau du Procureur concernant l'entreprise

10 criminelle commune, dont le but a été mentionné plus tôt, est fictive.

11 C'est ce qu'il ressort du témoignage des témoins même de l'Accusation. M.

12 Kirudja était un haut fonctionnaire des Nations Unies. C'était l'un des

13 témoins à charge en l'espèce. C'était un haut fonctionnaire des Nations

14 Unies avant même de venir en Yougoslavie. Il occupe toujours des fonctions

15 importantes au sein des Nations Unies. C'est une personne instruite qui

16 dispose de connaissances importantes et en cette qualité, il a présenté un

17 témoignage tout à fait intéressant en tant que témoin de l'Accusation

18 devant ce Tribunal. M. Kirudja a réussi à anéantir l'hypothèse même de

19 l'entreprise criminelle commune. Il a expliqué que M. Milosevic, en tant

20 que cerveau allégué de cette infâme entreprise criminelle commune, voulait

21 que la Krajina obtienne une grande autonomie en tant que partie intégrante

22 de la République de Croatie, alors que le bureau du Procureur affirme que

23 le but de l'entreprise était de faire en sorte que la Krajina ne fasse plus

24 partie du territoire croate et soit incluse dans les territoires serbes. Le

25 président de l'époque avait un point de vue complètement différent, d'après

26 la déposition de Charles Kirudja, le témoin de l'Accusation.

27 Il a également déclaré que Milosevic, en tant que cerveau allégué de

28 l'entreprise, avait cherché à obtenir une solution paisible pour la

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1 Yougoslavie, et qu'il ne cessait de lui dire à lui, qui était un

2 fonctionnaire des Nations Unies, que la situation en Krajina et en Bosnie

3 ne pouvait pas être résolue par l'usage des armes, ce qui est tout à fait

4 contraire aux allégations présentées dans l'acte d'accusation. M. Kirudja,

5 sous serment, a expliqué que M. Milosevic ainsi que le général Kadijevic à

6 l'époque secrétaire à la Défense nationale, ont signé le 23 novembre 1991 à

7 Genève, un accord prévoyant la cessation des hostilités, la levée du blocus

8 des casernes encerclées de la JNA et le retrait de la JNA de Croatie.

9 D'après l'acte d'accusation, c'est lui qui a élaboré ce plan

10 diabolique visant à faire en sorte que les territoires mentionnés ne

11 fassent plus partie de la Croatie et rejoignent la Serbie. C'est en

12 novembre 1991 que M. Kirudja a conclu cet accord, avant même que les forces

13 des Nations Unies soient déployées sur ce territoire.

14 M. Kirudja a également affirmé que M. Milosevic était en faveur de la

15 résolution des Nations Unies appelée le plan Vance, qui mettait en place

16 l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Yougoslavie.

17 Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une opération de maintien de la

18 paix des Nations Unies en Yougoslavie et non pas en Croatie, d'après la

19 résolution prise par le Conseil de sécurité. M. Kirudja, en tant que témoin

20 de l'Accusation et haut fonctionnaire des Nations Unies, a affirmé que M.

21 Milosevic était en faveur de la résolution, qu'il soutenait les dirigeants

22 de Krajina, qu'il acceptait le plan proposé par les Nations Unies et il a

23 mentionné M. Paspalj et d'autres personnes de la Krajina. Il a déclaré par

24 ailleurs que

25 M. Milosevic avait fait des commentaires au sujet du comportement de M.

26 Babic dans les médias lequel s'était présenté comme la seule personne qui

27 n'était pas favorable au déploiement des forces de maintien de la paix. Au

28 cours de sa déposition, la Défense a présenté deux documents à la Chambre,

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1 documents envoyés au Conseil de sécurité signés par M. Milan Babic. Il

2 ressort de ce document qu'en tant que président de la SAO de la Krajina en

3 février 1992, il a fait savoir au secrétaire général qu'il ne peut accepter

4 la mission de maintien de la paix telle qu'elle est prévue et affirme que

5 l'assemblée de la Krajina n'a pas l'autorité nécessaire pour adopter un tel

6 projet. Par conséquent, la déclaration n'était pas légale. Est-ce qu'il ne

7 vous semble pas quelque peu ironique que le seul témoin qui était opposé au

8 déploiement des forces de maintien de la paix en Yougoslavie, comme cela

9 était confirmé par M. Kirudja, que ce seul témoin a été présenté par le

10 bureau du Procureur pour étayer la thèse de l'Accusation selon laquelle

11 Milosevic était en faveur de la guerre et Babic voulait quelque chose

12 d'autre ? Logiquement, cela ne cadre pas dans les faits; c'est pire.

13 M. Kirudja a confirmé, en tant que haut fonctionnaire des Nations

14 Unies, qu'il était arrivé en Yougoslavie au mois d'avril. Il a déclaré

15 avoir rencontré le général Spiro Nikovic, qui était le commandant du 10e

16 corps d'armée, a confirmé que le général, un officier honorable et haut

17 placé dans la JNA, avait affirmé que le général Nikovic avait déclaré que

18 la JNA était en faveur du projet proposé. Cela inclut M. Milosevic, la

19 présidence et le secrétariat fédéral à la Défense nationale. Cela inclut

20 les personnes de Krajina, y compris M. Babic, qui était en faveur de ce

21 projet. Le général Spiro Nikovic, d'après M. Kirudja, lui aurait dit que la

22 JNA laisserait le contrôle du territoire aux Nations Unies et retirerait

23 ses forces intégralement de ce secteur. M. Kirudja a affirmé que le général

24 Nikovic avait élaboré des projets concernant le retrait des forces de la

25 JNA du secteur dans lequel s'était déployée la FORPRONU.

26 M. Kirudja a affirmé que Spiro Nikovic, en tant que commandant du 10e corps

27 d'armée, avait traduit ces projets dans les faits d'après les instructions

28 émanant du secrétariat fédéral à la Défense nationale de Belgrade. Il a

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1 également témoigné ici même sur le fait que la JNA s'était effectivement

2 retirée du territoire de la Krajina et de la Croatie, comme prévu par M.

3 Kadijevic et Adzic, qui étaient respectivement, le chef de l'état-major

4 général et le secrétaire à la Défense nationale, et comme convenu avec M.

5 Nambiar, qui était commandant des forces déployées en Yougoslavie.

6 Enfin, M. Kirudja a confirmé que les Serbes de Krajina avaient

7 volontairement retiré leurs artilleries lourdes et leurs chars, ainsi que

8 leurs mortiers et leurs véhicules blindés. Ils les ont mis dans des

9 entrepôts sous les hospices des Nations Unies. Ils ont confirmé par

10 ailleurs que les Serbes de Krajina avaient demandé que ces armes soient

11 remises à la FORPRONU au moment où l'agression croate contre la Krajina et

12 les zones protégées par les Nations Unies a commencé.

13 Puisque nous parlons de cette hypothèse de l'entreprise criminelle commune,

14 d'après laquelle le projet comprenait également la Bosnie-Herzégovine, qui

15 était censée être nettoyée des non-Serbes et incluse dans l'état serbe, M.

16 Kirudja à ce propos a déclaré que

17 M. Babic, et M. Fikret Abdic qui était à l'époque chef de la Krajina de

18 Cazina, le 23 octobre 1993, avaient signé un accord de paix.

19 M. Kirudja a également déclaré que Fikret Abdic, en tant que chef musulman

20 de la Cazin, une région qui faisait partie de la poche de Cazin, était

21 d'avis que les Croates, les Serbes et les Musulmans de Bosnie-Herzégovine,

22 en tant que populations autochtones, devaient vivre ensemble dans la paix.

23 M. Kirudja a confirmé que la position politique adoptée par Fikret Abdic en

24 tant que chef Musulman était contraire à celle adoptée par Alija

25 Izetbegovic, le président musulman de la présidence bosniaque. M. Kirudja a

26 confirmé qu'en raison de son radicalisme, Alija Izetbegovic avait envoyé le

27 5e Corps de l'ABiH, qui lui était loyale, pour se battre contre l'enclave

28 musulmane connue sous l'appellation Krajina de Cazina. Le 5e Corps de

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1 l'armée bosniaque, commandé par le général Drekovic, a vaincu militairement

2 les forces de Fikret Abdic.

3 M. Kirudja a confirmé un autre fait, à savoir que Fikret Abdic avait

4 demandé l'aide militaire des Serbes de Krajina, dont l'intérêt était de

5 porter assistance à un chef musulman modéré comme Fikret Abdic. Ils l'ont

6 donc aidé de leur mieux. En fin de compte, ils ont subi une défaite

7 militaire.

8 Contrairement à la déposition de M. Kirudja, nous avons entendu les

9 explications fournies par M. Galbraith qui vont tout à fait dans l'autre

10 sens. M. Galbraith était ambassadeur en Croatie, et non pas en Yougoslavie,

11 et à l'inverse du haut fonctionnaire de la FORPRONU, M. Kirudja, il s'est

12 intéressé uniquement à la Croatie et pas à la Krajina.

13 Dans le cadre de sa déposition, M. Kirudja a montré que la thèse

14 concernant l'entreprise criminelle commune, qui aurait été réalisée par

15 Milosevic et Martic en Bosnie-Herzégovine, est une fiction et n'a rien à

16 voir avec ce qui s'est passé en réalité.

17 M. Kirudja a également déclaré qu'en Bosnie tout le monde était armé. Les

18 Musulmans, les Serbes, les Croates qui résidaient en Bosnie-Herzégovine

19 étaient tous armés; il s'agissait d'un cercle vicieux qui amenait

20 nécessairement des représailles sanglantes. Voilà ce que

21 M. Kirudja nous a dit dans sa déposition; par conséquent, tous les récits

22 que nous a présentés l'Accusation concernant en fait des entreprises

23 criminelles communes sont dénués de fondement.

24 Maintenant que nous avons parlé de cette thèse de l'entreprise criminelle

25 commune qui, selon l'Accusation, était en vigueur de 1990 à 1995, c'est la

26 période couverte par l'acte d'accusation, M. Kirudja a confirmé que M.

27 Milosevic, en tant que président de Serbie lors des élections à la

28 présidence de la Krajina serbe fin 1993, début 1994, M. Milosevic, donc,

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1 aurait soutenu Milan Martic en tant que candidat lors de ces élections. Il

2 lui a fourni un soutien politique et

3 M. Kirudja a expliqué quelles étaient les raisons pour que

4 M. Milosevic agisse de cette manière. Il a fait cela dans une situation où

5 M. Martic était face à M. Babic, un autre candidat aux élections, qui,

6 d'après M. Kirudja, disposait d'une majorité dans l'opposition et au

7 Parlement de la Krajina serbe. Il annonçait des initiatives politiques

8 visant à lancer de fausses accusations contre la FORPRONU et à l'expulser

9 du territoire de la Krajina serbe.

10 M. Kirudja a confirmé que l'aide politique fournie par Milosevic et Martic

11 visait à préserver la mission de la FORPRONU en Yougoslavie. M. Kirudja et

12 M. Peter Galbraith ont constaté que

13 M. Martic avait conclu deux accords visant à trouver à aboutir à une

14 solution de paix. Les accords de Zagreb, datés du 29 mars 1994, dès qu'il a

15 été élu aux fonctions de président de la république, il a prévu une

16 cessation des hostilités, ainsi qu'une séparation des forces armées au

17 niveau de la ligne de front, à savoir, les forces armées serbes et les

18 forces armées croates en les éloignant d'un kilomètre pour ce qui est des

19 armes d'infanterie, et de dix kilomètres pour ce qui est des mortiers et

20 des chars, puis de 20 kilomètres pour ce qui est des pièces d'artillerie.

21 Cet accord a été signé lorsque M. Milan Martic était président de la

22 République de la Krajina serbe. M. Kirudja a témoigné en outre pour dire

23 que M. Milan Martic était président de la Krajina lorsqu'il y a eu

24 signature des accords de novembre, concernant des mesures de confiance

25 économique à mettre en place qui constituaient une deuxième phase

26 s'agissant de cette initiative de paix dans la Krajina; mise en place de

27 lien ou de relation économique entre la Krajina et la Croatie avec

28 ouverture de l'autoroute, du pipeline, et des autres activités ou autre

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1 volets des activités économiques.

2 M. Kirudja est venu témoigner, puisque nous sommes en train de parler

3 d'entreprise criminelle commune, a parlé pour dire que ce serait une grande

4 erreur que d'affirmer que M. Milosevic avait rejeté le plan Z-4. Il ne

5 s'est agi là que d'une tentative de la part de

6 M. Milosevic de se ménager à un champ de manœuvre politique pour influer

7 sur la direction de la Krajina serbe afin que ces derniers acceptent une

8 réintégration pacifique de la Krajina serbe dans le territoire de la

9 république de Croatie, ce que prévoyait expressément le plan Z-4.

10 M. Kirudja a également confirmé le fait que M. Milosevic était contre

11 tout approche nationaliste pour ce qui est de l'aménagement de l'Etat. A la

12 différence de certains autres présidents des républiques, cela n'a pas été

13 un nationaliste. M. Kirudja a confirmé, en sa qualité de témoin de

14 l'Accusation, pour dire que la Croatie avait été déclarée comme étant

15 l'Etat du peuple croate, et cela a indiqué aux yeux des Serbes que les

16 choses n'allaient pas se passer bien les concernant, à la différence de la

17 Serbie, qui, sous l'autorité du président Milosevic, se trouve être un état

18 régi par le droit civique. MM. les Juges, on a évoqué M. Milosevic pour

19 dire que c'était prétendument lui le titulaire du plan d'entreprise

20 criminelle commune où Milan Martic serait venu l'aider. D'après ce témoin

21 de l'Accusation, M. Kirudja, qui a répondu aux questions de l'Accusation

22 ainsi qu'aux questions de la Défense, ce témoin-là est venu témoigner

23 d'autre chose. M. Kirudja a fait tomber à l'eau la thèse de l'Accusation

24 concernant l'entreprise criminelle commune, et il l'a dit directement

25 Milosevic était favorable à une Krajina au sein de la Croatie.

26 Or, c'est ce témoignage de M. Kirudja va dans le sens contraire,

27 raison pour laquelle les allégations ne seraient restées en vigueur.

28 M. Kirudja est un témoin du bureau du Procureur. Il a parlé du plan Vance.

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1 Une fois de plus, je vous rappelle que c'était quelqu'un de hautement

2 éduqué, un représentant officiel qui a témoigné au sujet de la mission de

3 paix des Nations Unies en Yougoslavie, qui n'avait qu'un seul objectif, à

4 savoir, désarmer les formations armées et assurer le retrait de la JNA et

5 assurer le retrait de la JNA avec l'entreposage des armes de la TO dans des

6 stocks de la FORPRONU avec un système de double clé aux fins d'assurer un

7 retour pacifique aux réfugiés. C'est ce qu'était censé apporter la solution

8 pacifique de la crise yougoslave, contrairement aux attentes exprimées par

9 M. Kerihot [phon]. M. Kirudja, lui, a expliqué que le Conseil de sécurité,

10 par sa Résolution 762 de 1992, du 26 juin 1992, plus précisément, avait

11 condamné l'agression croate sur le plateau de Miljevac, qui s'est déroulé

12 le 21 juin 1992, a ajouté une autre résolution à celle du Conseil de

13 sécurité pour ce qui est des zones roses. M. Kirudja a expliqué que cette

14 décision relative aux zones roses était contraire au plan de M. Vance, à

15 savoir, aux dispositions du plan de paix des Nations Unies en Yougoslavie,

16 parce que le Conseil de sécurité avait décidé à l'avance du fait que ces

17 zones en couleur jaune seraient immédiatement restituées aux autorités

18 croates à la différence des autres régions UNPA, à savoir, zones sous la

19 protection des Nations Unies dont le statut devrait être solutionné au

20 travers d'une recherche des issues à la crise politique par des moyens

21 politiques dans le cadre de la conférence sur la Yougoslavie. En expliquant

22 de la sorte la décision des Nations Unies concernant ces zones roses, M.

23 Kirudja, en sa qualité de témoin de l'Accusation, a affirmé qu'une telle

24 décision du Conseil de sécurité a été accueillie par la population serbe en

25 Croatie comme une trahison des intérêts nationaux serbes, à savoir que dans

26 ces zones roses, cela a servi d'amorce pour ce qui est de la population

27 locale, en faisant en sorte que celle-ci prenne la loi entre ses mains et

28 commette des tas de délits, à savoir, incendies et autres infractions pour

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1 tenter d'empêcher la réinstallation des autorités croates.

2 M. Kirudja a donc directement témoigné du fait qu'il ne s'agissait pas là

3 d'une entreprise criminelle commune, et du fait que cela n'a pas été placé

4 dans l'objectif de fait des crimes. Il a passé cela dans des réalités pour

5 dire que cela s'est passé à l'extérieur de l'influence des autorités de

6 Knin et que cela a été une réaction de la population. Cela a d'ailleurs été

7 confirmé par M. Viktor Andreev, et re-confirmé par M. Kirudja.

8 Lorsque nous parlons de cette entreprise criminelle commune, M. Kirudja a

9 confirmé une autre fonction qui était celle de la mission de la FORPRONU en

10 Yougoslavie, à savoir, celle de faire en sorte que la population entière

11 sur le secteur où il y a eu déploiement de la FORPRONU, à savoir, sur le

12 territoire de la Krajina, indépendamment des différences de confession, de

13 l'appartenance ethnique ou du sexe, il s'agissait de libérer la population

14 entière de cette peur qu'elle avait d'une agression armée, non seulement

15 pour ce qui était des Croates ou seulement pour ce qui était des Serbes,

16 mais la totalité des personnes résidents sur ce territoire. M. Kirudja est

17 venu confirmer le fait qu'à l'époque où la FORPRONU s'était trouvée

18 présente dans ces zones protégées, il y a eu cinq agressions de l'armée

19 croate à l'égard de ces secteurs. D'abord, le plateau de Miljevac, qui

20 s'était soldé par une résolution condamnant la Croatie par les soins du

21 Conseil de sécurité, Résolution 762, datée du 26 juin 1992. A l'occasion de

22 cette attaque, les forces croates ont tué et jeté dans une fosse 40 Serbes.

23 Une autre agression est celle du plateau de Maslenica, de la vallée de la

24 Maslenica jusqu'à Sinj, en 1993, un secteur de 100 kilomètres. Le 21

25 janvier 1993, une agression a fait en sorte que la population a été

26 chassée, des maisons ont été incendiées, et 491 Serbes ont péri. Jamais

27 personne au haut niveau de la direction politique de la Croatie n'a répondu

28 de ce crime. Ce ne sera pas le cas non plus, parce que cela n'arrange pas

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1 l'Accusation. Ce n'est que dans une accusation de cette sorte qu'ils

2 sauraient défendre la thèse d'une entreprise criminelle commune. Pour que

3 l'ironie soit plus grande encore, pour ce qui est du rapport de l'UNCIVPOL

4 et de l'Europol [phon], qui disent que les réfugiés de Ravni Kotar, des

5 réfugiés serbes dans le courant de cette opération croate contre Maslenica,

6 et ces réfugiés serbes sont arrivés à Knin en leur qualité de personnes

7 désespérées, ils ont chassé des Croates de leurs propres maisons et accusé

8 d'une chose pareille la police serbe de la Krajina, alors que l'UNCIVPOL

9 dit qu'ils avaient retrouvé ces Croates à Vrpolje, installés dans une zone

10 sûre, et protégés par la police locale serbe. Quoi qu'il y ait un rapport

11 écrit qui existe à cet effet à l'égard de l'Accusation pour ce qui est de

12 l'UNCIVPOL, qui a affirmé que les autorités serbes étaient dans

13 l'impossibilité d'empêcher cela à l'occasion de l'agression des forces

14 croates, elle a promis, nonobstant ce fait, d'assurer à chacun le retour

15 chez soi, et l'Accusation a tout placé à l'envers, sens dessus dessous,

16 absolument tout.

17 M. Kirudja a confirmé que le 6 septembre 1993, ainsi que le 7 septembre,

18 après cette opération d'agression des forces croates contre la poche de

19 Medak et ce, par M. Janko Bobetko, qui était chef d'état-major de l'armée

20 croate et ce général, qui, bien des fois jusque là a fait l'objet du

21 témoignage de M. Charles Kirudja, au tout début de la réunion, il lui a dit

22 : "Dites aux Serbes qu'ils seront saisis par le bras très long des

23 Croates."

24 Je tiens à vous rappeler, Messieurs et Madame les Juges, que M.

25 Kirudja avait témoigné de cette attitude-là à l'égard des Serbes par un

26 général, attitude à l'égard des unités de la FORPRONU qui s'est avérée être

27 raciste, et qui a demandé à M. Kirudja ainsi qu'à la mission de la FORPRONU

28 de faire en sorte que toutes les forces qui n'étaient pas européennes

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1 quittent le territoire de la Croatie. Si ce sont des soldats de la FORPRONU

2 originaires du Kenya qui sont mis en péril par le comportement de ce

3 général croate, en leur qualité d'effectifs sous l'égide des Nations Unies,

4 je vous demanderais de réfléchir, Madame et Messieurs les Juges, ce qu'il

5 devait en advenir des Serbes locaux. Point n'est besoin de réfléchir

6 longuement. M. Charles Kirudja vous a témoigné à ce sujet-là aussi. Il a

7 témoigné, tout comme notre témoin de l'Accusation, M. McElligott, pour dire

8 que M. Jean Cot, général français, a visité trois villages : Citluk,

9 Pocitelj et Divoselo, ceci pour dire que les destructions étaient

10 systématiques et généralisées, tout comme délibérées. Il n'y avait aucune

11 trace de vie, ni de personne, ni de bétail. C'était cela le bras long des

12 forces croates destiné aux Serbes. C'est ce qu'a témoigné le témoin de

13 l'Accusation, M. Charles Kirudja.

14 Le témoin Charles Kirudja a bien des fois été face à M. Milosevic pour

15 témoigner dans ce procès aussi. Il a expliqué également qu'il avait été le

16 témoin du comportement de M. Milosevic pendant l'opération Eclair. Il a dit

17 que M. Milosevic était contre, et avait condamné les opérations militaires

18 à l'égard de civils dans la ville de Zagreb. M. Charles Kirudja a témoigné

19 aussi de l'existence d'une cinquième opération d'agression, qui était celle

20 appelée Tempête. M. Grujic, un autre témoin, est venu nous dire que tant

21 Eclair que Tempête ont permis de chasser de la Krajina entre

22 250 000 et 300 000 personnes.

23 Dans une situation de ce genre, lorsqu'on prend en considération le

24 témoignage du premier témoin, M. Veljko Dzakula, qui est venu dire qu'au

25 Conseil de sécurité des Nations Unies, dès le mois de mai 1993, on avait

26 présenté des renseignements disant que les autorités croates à l'extérieur

27 de la Krajina, dans d'autres villes de la Croatie, avaient expulsé 251 000

28 Serbes, alors sur les 580 et quelques mille Serbes du recensement de 1991

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1 en Croatie, en août, il n'en est resté que ce que l'on obtient par

2 l'addition des 251 000 et les 280 000 qui ont été chassés de la Krajina.

3 Cela nous donne

4 50 000 Serbes au plus.

5 Tout comme les autres témoins de l'Accusation, M. Kirudja a dit que le

6 projet politique de Tudjman, le projet politique du HDZ, à savoir que

7 l'Etat croate de Croatie, qui était censé être l'Etat des Croates avec une

8 minorité serbe, a fini par être réalisé. C'est ce que l'Accusation a fini

9 par complètement prouver dans la présentation de ses éléments de preuve,

10 par le biais du témoignage de ses témoins.

11 M. Kirudja est venu également témoigner d'autre chose. Après la crise en

12 Yougoslavie et l'arrivée de la FORPRONU en Yougoslavie, il a été mis en

13 place un embargo pour ce qui est de l'exportation d'armes vers les ex-

14 républiques yougoslaves frappées par la crise, la Slavonie [phon], la

15 Croatie, et cetera. Il a fait savoir que la Croatie avait été lourdement

16 armée et qu'elle n'arrêtait pas d'amonceler des armes. On a vu comment cela

17 a pris fin. M. Kirudja, comme d'autres témoins de l'Accusation, avait à

18 montrer que le plus grand problème de la mission de la FORPRONU,

19 lorsqu'elle est arrivée sur le territoire de la Krajina, a été celui de la

20 présence de 16 000 policiers. C'est ce qu'on appelait la police spéciale,

21 et le témoin de l'Accusation, M. McElligott, qui a dit qu'en plus des 7 000

22 policiers ordinaires, ces 16 000 étaient des hommes armés avec des fusils

23 automatiques, mais ils n'étaient pas à accomplir des travaux policiers. Ils

24 étaient là pour garder la frontière et contrôler le territoire en

25 patrouillant.

26 M. McElligott, en sa qualité de témoin de l'Accusation, a bien

27 confirmé qu'il y avait des rapports de l'UNCIVPOL de septembre 1992 disant

28 que la pression croate à l'encontre des zones protégées des Nations Unies,

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1 à savoir les zones habitées par les Serbes, était quotidienne. Il y avait

2 des infiltrations au quotidien par des forces croates; tant pour ce qui est

3 de militaires ou de civils infiltrés. M. Kirudja ainsi que M. McElligott

4 ont confirmé que la revendication de la FORPRONU était celle de démanteler

5 les forces spéciales de la police. M. Kirudja a bien témoigné du fait que

6 le général Djukic, en octobre 1992, lui a transmis la décision de M.

7 Martic, ministre de l'Intérieur, de démanteler lesdites unités parce que

8 c'est ce qui avait été convenu avec le commandant des forces de la FORPRONU

9 en Yougoslavie. M. Kirudja a dit dans son témoignage aussi que cette

10 décision de la part de M. Milan Martic avait été accueillie avec un refus

11 de la part des commandants locaux, mais cette décision a été mise en œuvre

12 quoi qu'il en soit, et cela a été confirmé par le témoin de l'Accusation.

13 Quand on prend en considération ces éléments-là, quand on prend en

14 considération le comportement de M. Martic et des autres accusés de cette

15 entreprise criminelle commune, lorsqu'on ne perd pas de vue non plus ce qui

16 s'était passé au niveau politique sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

17 pendant cette période, et c'est une chose dont il convient de tenir compte

18 étant donné que la thèse de l'entreprise criminelle commune fait état d'un

19 prétendu plan politique au plan international avec des conséquences

20 terrifiantes, et si l'on ne perd pas ce fait-là de vue, compte tenu des

21 témoignages des témoins de l'Accusation, il en découle qu'il n'y a rien eu

22 de tout cela. C'est tout à fait opposé à la situation véritable, la

23 situation réelle telle qu'elle a prévalu sur le terrain.

24 La thèse de l'entreprise criminelle commune a été démantelée, brisée

25 en morceaux par les témoignages de l'Accusation. (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi. Nous aimerions qu'il y ait une

4 expurgation à la ligne 21 de cette page 18. Nous demanderions au conseil de

5 la Défense de bien vouloir prendre soin des mesures de protection à l'égard

6 de certains témoins. Merci.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous entendu, Monsieur

8 Milovancevic ?

9 De la ligne 18 à la ligne 21, en page 18, il convient de procéder à une

10 expurgation là où il est fait référence à un témoin.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. M. le Procureur a tout à fait

12 raison, je m'en excuse. Je n'ai pas mentionné le nom, mais j'ai donné un

13 qualificatif qui serait de nature à identifier ce témoin-là.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour ce qui est du témoin de M. Kirudja,

16 celui-ci montre bien que cette thèse d'entreprise criminelle commune, telle

17 que présentée et défendue, est une fiction des plus complètes de

18 l'Accusation. Parce que d'autres témoins de l'Accusation ne font que le

19 confirmer. L'expert militaire de l'Accusation, M. Theunens, a parlé de

20 toutes les dispositions constitutionnelles, législatives et autres qui se

21 rapportent à l'intervention des forces armées de Yougoslavie pour ce qui

22 est des activités des autorités civiles et des autorités militaires de

23 Yougoslavie. M. Theunens a donc, sans aucun doute, déterminé dans son

24 témoignage en le présentant, tant en répondant aux questions de

25 l'Accusation qu'aux questions de la Défense, pour dire que l'armée

26 populaire yougoslave a été une armée régulière en ex-Yougoslavie et qu'en

27 1990, 1991 et 1992, elle s'était trouvée sur le territoire de son propre

28 Etat. Les forces armées yougoslaves étaient des forces unifiées. Elles ne

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1 se composaient que de la JNA et de la Défense territoriale, à savoir, de

2 deux composantes; et ces deux composantes constituaient les forces armées

3 fédérales de la Yougoslavie. M. Theunens a expliqué et confirmé ce qui est

4 dit dans la constitution yougoslave, à savoir que ces forces armées sont

5 commandées par la présidence qui, en temps de guerre, devient le Grand

6 état-major du commandement Suprême, le commandement Suprême et le

7 secrétariat fédéral, et cela devient l'état-major général.

8 Chose plus importante encore, M. Theunens a confirmé que les

9 républiques, à savoir les membres de la Fédération yougoslave, n'avaient

10 aucun rôle à jouer dans le commandement des forces armées. M. Theunens, en

11 sa qualité d'expert de l'Accusation, a confirmé que suite à la proclamation

12 de l'indépendance et de la sécession de la Croatie de façon unilatérale le

13 25 juin 1991, M. Tudjman, en sa qualité de président du HDZ et de la

14 Croatie, avait convié la population croate à s'insurger. Il a refusé de

15 s'exprimer pour ce qui était d'une insurrection armée parce qu'il a dit que

16 cela sortait de son domaine d'intervention. Un autre témoin a confirmé le

17 fait qu'il s'agissait d'une insurrection armée classique. Tout comme M.

18 Theunens a confirmé que toutes les installations et casernes de la JNA sur

19 le territoire de la JNA en Croatie, sur le territoire d'une unité fédérale,

20 se trouvaient être bloquées, attaquées et mises en péril.

21 Le témoin a confirmé qu'il y avait 14 trêves que la JNA, en sa

22 qualité de force prépondérante par rapport aux forces croates, que la JNA,

23 cette JNA avait acceptées. C'est le témoin expert Theunens qui a expliqué

24 que ceci allait en faveur du camp croate. Le témoin de l'Accusation, le

25 colonel Maksic, a dit que la JNA commençait à débloquer les casernes et les

26 installations militaires bloquées en septembre 1991 et qu'elle était

27 tellement plus puissante sur le plan militaire qu'en utilisant ses

28 équipements, elle aurait pu entièrement détruire la puissance militaire de

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1 la Croatie sécessionniste, mais que le sommet militaire et politique de la

2 Yougoslavie de l'époque ne l'ont pas permis. De ce fait, en septembre et

3 début octobre, l'on a arrêté l'avancée de la JNA vers Zadar. C'est le

4 colonel Maksic qui a témoigné au sujet de cela en disant qu'au moment où

5 les forces paramilitaires croates, les membres du ZNG, fuyaient Zadar à

6 bord de bateaux en raison de l'avancée de la JNA, c'est à ce moment-là que

7 l'avancée a été arrêtée. C'est après cela que la situation de Skabrnja

8 s'est créée.

9 Sur la base de l'ensemble de la déposition de M. Theunens, l'expert

10 militaire, et de la déposition du colonel Maksic et de la déposition d'un

11 autre témoin important de l'Accusation, M. Dzakula; sur la base aussi de la

12 déposition d'un grand nombre d'autres personnes, des hommes de la rue, des

13 victimes aussi, il n'y a aucun doute que la JNA constituait les forces

14 armées fédérales qui fonctionnaient sur son propre territoire au moment où

15 la Yougoslavie fédérale existait et au moment où la Croatie faisait

16 sécession. La thèse au sujet d'une entreprise criminelle commune est ainsi

17 rendue absurde par le biais des dépositions des témoins de l'Accusation

18 même.

19 Dans l'acte d'accusation, le Procureur énumère les actes criminels

20 dans 19 chefs d'accusation. Tous ces chefs d'accusation sont liés

21 directement à l'entreprise criminelle commune. Dans ces 19 chefs

22 d'accusation, le Procureur allègue que les actes criminels ont été commis

23 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. C'est ainsi qu'au chef 1,

24 ils parlent des expulsions; au point 2 à 4, des meurtres et persécutions;

25 ensuite 5 à 9, de la détention, la torture, les actes inhumains et

26 traitements cruels; dans les chefs 10 à 11, il est question de la

27 déportation et du transfert forcé; dans les chefs 12 à 14, il est question

28 de la destruction sans motif, pillage des biens publics ou privés; et pour

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1 terminer, dans les chefs 15 à 19, il est question des attaques illicites

2 contre les civils, des meurtres, actes inhumains et traitement cruel.

3 Ce qui est intéressant, c'est de noter que la thèse avancée par

4 l'Accusation, à la fois dans l'acte d'accusation et dans le mémoire

5 préalable au procès, est que tous ces actes criminels font partie d'un

6 projet plus vaste, à savoir ladite entreprise criminelle commune.

7 L'Accusation a sapé elle même sa propre thèse de l'entreprise criminelle

8 commune en présentant le film portant sur la réunion interceptée entre M.

9 Spegelj et le ministre Boljkovac. Les deux à l'époque étaient les ministres

10 de la Croatie. La réunion a eu lieu en octobre, novembre 1991. Le bureau de

11 l'Accusation a constaté qu'il s'agissait là d'une séquence authentique que

12 l'Accusation avait reçue de la part du FBI ou de la CIA. Il s'agit d'une

13 séquence vidéo authentique qui concerne la période d'octobre/novembre 1991

14 qui a été diffusée pour la première fois en janvier 1992. Cette séquence a

15 choqué la Yougoslavie, de même que l'opinion publique européenne. Nous

16 avons les transcriptions de cette séquence vidéo, et vous avez entendu la

17 confirmation avancée par les témoins, y compris M. Dzakula. On voit sur

18 cette séquence que le général Spegelj, qui était à l'époque le ministre de

19 la Défense croate, disait qu'aucun officier de la JNA n'allait arriver

20 jusqu'à la caserne vivant. Cela, c'était en 1990. Il dit également qu'ils

21 avaient affecté deux personnes pour chacun des officiers afin qu'ils le

22 tuent avant de tuer la personne prochaine. C'est le contenu de la séquence.

23 Nous avons la transcription, et les témoins l'ont confirmée.

24 Il a été confirmé également que Spegelj avait planifié d'avoir un

25 règlement de compte sans merci avec la JNA. Il dit littéralement : Il

26 s'agit ici d'une guerre civile; pas de merci pour des femmes et des

27 enfants. Nous devons jeter des grenades à main dans les appartements. En

28 novembre 1990, M. Boljkovac, qui était à l'époque le ministre de

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1 l'Intérieur, répond : Nous allons massacrer Knin. Il ne sera plus jamais ce

2 qu'il était avant.

3 Ceci prouve également l'achat en masse des armes effectué par la

4 Croatie et les importations des armes de la Hongrie. Ces faits ont été

5 confirmés, les faits indiquant que l'armement du HDZ était en cours et que

6 les Croates étaient armés dans de nombreux villages croates. (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, Maître Milovancevic,

11 vous avez dit publiquement certains éléments d'identification de témoin

12 protégé.

13 M. WHITING : [interprétation] Encore une fois, je demanderais à Me

14 Milovancevic de faire plus attention à cela, et je demande l'expurgation de

15 la ligne 25 de la page 22.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on expurger la ligne 25 de la

17 page 22.

18 Faites attention, s'il vous plaît.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Il s'agit du Témoin MM-80, qui parlait du fait que lui, en tant

21 qu'officier de la JNA en mars, avril et mai 1991, il était sur le

22 territoire de la Krajina, dans une garnison de la JNA, et en tant

23 qu'officier de la JNA, il a été menacé par téléphone chez lui, rien qu'à

24 cause du fait qu'il était un officier de la JNA et serbe. Il a déposé au

25 sujet du fait qu'une voix d'homme a dit au téléphone à son enfant : Nous

26 allons massacrer tes parents, Et ensuite, l'on entendait des cris. Après

27 cela, l'enfant a été terrorisé et a subi un choc et a mis plusieurs mois

28 avant de se rétablir et avant de recommencer à parler normalement. Le

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1 Témoin MM-80 a confirmé que ceci faisait partie d'un climat régulier en

2 Croatie à l'époque. Compte tenu de ses fonctions, il était un témoin

3 pertinent, car ces données confirment ce qui avait été dit dans ses

4 réponses aux questions de l'Accusation et de la Défense. Il a confirmé que

5 le HDZ, en tant que le parti politique principal en Croatie, armait de

6 manière illégale la population croate dans des municipalités et communautés

7 locales différentes.

8 D'autres témoins ont confirmé le fait que dans le village de

9 Skabrnja, il y avait un Bataillon indépendant de Skabrnja qui comptait 250

10 personnes approximativement, et dans la déposition du témoin qui a parlé à

11 ce sujet, il a dit qu'il avait entendu parler de cela de la part d'un

12 officier de la JNA qui était un membre du service et qui l'a informé au

13 sujet de cela. De nombreux autres témoins, des Croates, ont confirmé cela

14 également. Ils ont confirmé le fait qu'ils appartenaient à cette unité. Le

15 commandant du Bataillon de Saborsko, de même que Luka Brkic, faisaient

16 partie de cette unité.

17 Parlons maintenant de la partie de l'acte d'accusation qui porte sur les

18 événements dans plusieurs villages, tels que Bruska, Skabrnja, Nadin,

19 Saborsko, Poljanak, Lipovaca, Bacin, Dubica, et cetera. La thèse de

20 l'Accusation s'agissant des événements qui ont eu lieu dans ces villages

21 est que tout ceci s'est passé dans le cadre d'une entreprise criminelle

22 commune. C'est la description générale fournie par l'Accusation. Ils disent

23 que les forces serbes, qui appartenaient à la JNA - je ne sais pas comment

24 est-ce possible, mais d'après l'Accusation c'était possible - ils disent

25 que les forces serbes assiégeaient les villages sans défense, commençaient

26 à tirer, et ensuite lorsque la population fuyait, ils entraient dans les

27 villages et ils commençaient à mettre tout ce qui s'y trouvait à feu. Mais

28 par le biais des témoins de l'Accusation, nous avons pu voir une image tout

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1 à fait différente. Non seulement que Spegelj, le ministre de la Défense, M.

2 Boljkovac, le ministre de l'Intérieur de la Croatie, ont parlé du fait que

3 les Croates avaient commencé à s'armer dès 1990, donc huit mois avant la

4 sécession, mais les habitants de Skabrnja ont parlé de cela directement.

5 Le commandant du Bataillon indépendant de Skabrnja, M. Marko Miljanic, a

6 dit qu'il y avait environ 800 personnes placées sous son commandement et

7 que le Bataillon de Skabrnja couvrait le territoire de ce village, et ce

8 village représentait un tiers de la municipalité de Zadar et incluaient

9 Skabrnja, Nadin, Galovica, Gorica, Zemunik Donji, Prkos, au total, 800

10 personnes. Un membre du Bataillon indépendant de Skabrnja qui a déposé dans

11 le cadre de cette procédure, Luka Brkic, a dit que les membres de ce

12 bataillon avaient des uniformes de l'Allemagne de l'Est, avec des casques

13 de l'Allemagne, des bottes, des ceintures et des fusils automatiques

14 provenant de l'Allemagne.

15 A cette époque-là, au moment des événements de Skabrnja, l'Allemagne de

16 l'Est n'existait plus, depuis longtemps d'ailleurs, mais faisait partie de

17 l'Allemagne unifiée qui, à l'époque, était une force majeure qui a

18 contribué à l'éclatement de la Yougoslavie. L'Allemagne était d'ailleurs le

19 premier Etat qui a reconnu l'indépendance de la Croatie, le 15 janvier

20 1992. Peu avant cela, ils avaient fourni les uniformes et les armes aux

21 forces rebelles en Croatie. S'agissait-il simplement d'une coïncidence ? M.

22 Brkic a confirmé également que les formations armées à Skabrnja ont

23 commencé à mener des combats. Ils avaient des fusils automatiques. D'après

24 le journal du lieutenant-colonel Vukovic, nous avons appris que, mis à part

25 les fusils automatiques, ils avaient également des mortiers. Ils avaient 37

26 grenades à main qui ont été saisies, de même qu'un canon sans recul et de

27 nombreuses autres pièces d'artillerie et des munitions.

28 D'après un autre membre du Bataillon de Skabrnja, 14 à 15 défenseurs

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1 sont morts dans le cadre de cette opération. Afin de comprendre cette

2 situation, il faut simplement imaginer un village qui fait partie des

3 Etats-Unis, où 125 défenseurs sont morts dans les combats qui les

4 opposaient aux forces fédérales. Car c'était la situation qui prévalait à

5 l'époque en Yougoslavie en 1991. La situation est identique ici. Ce que

6 nous savons au sujet des membres du Bataillon de Skabrnja est qu'ils

7 avaient des uniformes sur eux. C'est ce qu'ils portaient. Ensuite, ils sont

8 entrés en conflit avec la JNA, et lorsqu'il semblait qu'ils allaient subir

9 une défaite, les membres du bataillon ont commencé à enlever leurs

10 uniformes sur place. Certains portaient encore certaines parties de

11 l'uniforme, et ils sont entrés dans les caves dans lesquelles était cachée

12 la population civile. C'est dans une cave que Luka Brkic se trouvait en

13 tant que membre du Bataillon de Skabrnja, et c'est là que la JNA a trouvé

14 deux fusils automatiques et une mitrailleuse.

15 Ceci constitue une menace directe à leur propre population civile. Et

16 dans une telle situation, lorsqu'un membre d'une partie au combat est venu

17 déposer, il s'agissait là de la déposition d'un des témoins de l'Accusation

18 parmi les plus importants, bien sûr, un tel témoin ne va jamais être

19 totalement neutre. Cependant, de tels témoins nous ont parlé de l'essentiel

20 de ce qui s'est passé à Skabrnja. D'après les notes du lieutenant-colonel

21 Vukovic qui ont été versées au dossier, l'opération de la purification de

22 Skabrnja et Nadin était en cours, mais nous savons que Nadin n'était pas un

23 village où les gens avaient des fusils de chasse, car c'est ce qu'un témoin

24 de Zagreb nous avait dit dans le cadre d'une vidéoconférence. Il ne

25 s'agissait pas là d'un village où il y avait seulement cinq à six fusils;

26 pas du tout. Il s'agissait d'un endroit où, d'après le Témoin MM-80, de

27 nombreuses attaques avaient été lancées contre la route menant à Zadar et à

28 l'aéroport de Zadar. Le témoin a dit que les opérations les plus violentes

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1 étaient tellement fortes qu'elles avaient interrompu toute la circulation

2 sur cette route. Ces opérations avaient été lancées de Skabrnja et de

3 Nadin. Ce témoin a confirmé qu'il s'agissait d'une opération qui visait à

4 purifier, à éjecter les forces armées croates qui, d'après le lieutenant-

5 colonel Bogunovic, étaient des Oustachi; c'est ainsi qu'il les appelait. Le

6 Témoin MM-80 a déposé également au sujet des routes menant à Zadar. Il a

7 dit que non seulement il s'agissait de menaces, mais il a dit que la JNA,

8 avec ses véhicules et ses colonnes, devait voyager par le biais des vergers

9 et des champs. Ils ne pouvaient pas emprunter la route.

10 Le témoin Marko Miljanic, le commandant du Bataillon de Skabrnja, a

11 parlé dans sa déposition du fait qu'il avait placé deux champs de mines, y

12 compris derrière Zemunik. Le Témoin MM-80, celui qui était l'officier qui

13 disposait de nombreuses informations, et celui dont l'enfant avait été

14 menacé, a dit que, lorsqu'il a vu le document du général Vukovic, il a dit

15 que quatre jours avant le 20 novembre 1991 - et comme vous le savez bien,

16 l'opération de Skabrnja avait eu lieu le 18 et le 19, cela veut dire le 16

17 novembre 1991, et par la suite - la JNA et l'aéroport de la JNA à Zemunik

18 faisaient l'objet des attaques répétées de la part des forces croates.

19 Derrière, il y avait les champs de mines, préparés par le Bataillon de

20 Skabrnja, et les équipements militaires précieux ont été endommagés. Les

21 vies des gens ont été mises à mal, de même que les vies des animaux, des

22 officiers et les biens appartenant à la population. Le Témoin MM-80 a

23 confirmé cela sur la base du rapport qu'il a examiné. Il a confirmé qu'à

24 Zadar, 14 casernes de la JNA avaient été bloquées. Les unités de Skabrnja,

25 Nadin et Kijevo ont été utilisées dans le cadre de cette opération. Encore

26 une fois, un autre témoin protégé, MM-78, nous a dit que le poste de police

27 prétendu de Kijevo aurait interrompu les communications de la JNA avec

28 Drnis. Il a ainsi parlé de l'attitude normale, civilisée de la JNA à

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1 l'égard de la population civile.

2 Nous parlons maintenant de Skabrnja et Nadin, mais tout à l'heure

3 nous parlerons également de Bruska et Bacin, mais il ne s'agissait pas là

4 des opérations militaires(expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé) Ensuite, l'Accusation leur a demandé si quelqu'un

11 avait été mis en accusation, mais c'était une question sans pertinence

12 puisque le juge d'instruction n'avait qu'à mener une enquête au sujet de ce

13 qui s'était passé sur place.

14 J'ai oublié de mentionner quelque chose d'autre lié aux événements de

15 Bruska. Nous avons vu de nombreux documents versés au dossier par le biais

16 du Témoin MM-80. Ce témoin a confirmé qu'une enquête a été menée à ce

17 sujet, qu'il y avait plusieurs suspects et que l'on connaissait très bien

18 les noms des auteurs prétendus du crime. Qui plus est, si on disait que

19 quelqu'un ne souhaitait pas résoudre ce crime, c'est ridicule, car

20 Marinovici, les victimes qui sont venues déposer ici, et d'autres personnes

21 qui ont déposé ici, ils ont tous dit qu'ils avaient fourni des informations

22 aux autorités croates. Si les autorités serbes n'ont pas pu trouver les

23 auteurs de crimes, comme le Procureur l'avait dit, ce n'est pas parce

24 qu'ils étaient protégés par les Serbes, mais les autorités croates auraient

25 pu les trouver; c'était très simple. Il ne faut pas oublier non plus, c'est

26 une situation de guerre, qu'il s'agissait d'une époque très difficile et

27 des circonstances tout à fait irrégulières dans lesquelles la population

28 civile et tout le monde s'étaient retrouvés.

Page 5869

1 Monsieur le Président, peut-être le moment est opportun pour faire une

2 pause ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Nous allons prendre une

4 pause maintenant et continuer par la suite.

5 Nous allons reprendre notre travail à 4 heures 00.

6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

7 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître

9 Milovancevic, il me semble qu'à la page 27, ligne 23, et la page 28, ligne

10 3, avant la pause vous avez fait état de quelque chose qui pourrait être de

11 nature à révéler l'identité d'un témoin. Sans répéter ce qui est dit aux

12 lignes que j'ai mentionnées, je dirais simplement que ces lignes ont été

13 supprimées du compte rendu.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

15 tout à fait d'accord avec vous. Il m'est parfois difficile de décrire un

16 témoignage sans indiquer la profession, le grade ou les fonctions occupées

17 par un témoin. Il m'est important, je pense, de préciser pourquoi je trouve

18 certains éléments importants dans les dépositions des témoins, et c'est

19 comme cela que des éléments d'information peuvent être révélés. Je vous

20 remercie.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre la

22 présentation de vos arguments.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Jusqu'à présent, j'ai parlé des trois

24 localités, Skabrnja, Bruska et Nadin; et pour ce qui est des événements de

25 Bruska, nous voyons qu'il s'agit d'un crime horrible. Ce crime abominable a

26 fait l'objet d'une enquête de la part des autorités de la Krajina serbe, et

27 un juge d'instruction a été nommé. Un agent de la police scientifique a été

28 impliqué, et cetera. Outre, les autorités civiles et les autorités

Page 5870

1 militaires ont enquêté sur cela également. Les victimes ont également

2 communiqué des informations aux autorités croates qui ont enquêté sur ce

3 crime à Zadar, et cela n'a abouti à aucun résultat. Cela peut paraître

4 cynique lorsque nous disons qu'ils ne souhaitaient pas élucider cela.

5 J'ai dis plus tôt que la police a pour mission de mener une enquête,

6 et cette enquête doit être menée conformément aux lois en vigueur. Une

7 enquête doit être menée sur les lieux afin d'essayer de retrouver les

8 auteurs, mais à l'époque, les circonstances étaient tout à fait

9 inhabituelles et anormales. Je dois vous rappeler plusieurs choses. Il y a

10 quelques décennies, le président des Etats-Unis a été assassiné; Aldo Moro,

11 le président de l'Italie a été assassiné également; et le président de la

12 Suède aussi, Olof Palme. Les auteurs de ces crimes, à ce jour, n'ont pas

13 identifiés, même si ces événements ont tous fait l'objet d'enquêtes

14 minutieuses. Il n'est pas toujours possible de retrouver les auteurs d'un

15 crime.

16 Un autre événement allégué par l'Accusation, et qui, selon elle, est

17 lié à l'entreprise criminelle commune, concerne Saborsko, Poljaca et

18 Poljanac. Les témoins ont confirmé qu'à Saborsko, qui est un village

19 croate, pour ce qui est de la population, il y avait un poste de police qui

20 à l'époque, c'est-à-dire en avril 1992, a été mis en place. Il y avait

21 également une unité appelée la Compagnie de Saborsko. Cette compagnie de

22 Saborsko a reçu des renforts, entre 120 et 150 hommes venus de Zagreb, qui

23 sont arrivés dans un convoi comptant plusieurs camions transportant des

24 munitions, des armes et des personnes. Ils ont reçu de l'aide à d'autres

25 reprises.

26 A Saborsko, il y avait une unité spéciale du MUP croate de Duga Resa.

27 Après cela, une autre unité spéciale est arrivée en renfort également. Sur

28 la base du journal de guerre du Groupe tactique 2 de la JNA, placé sous le

Page 5871

1 commandement de Cedomir Bulat, il a été établi que plusieurs jours avant le

2 début des opérations contre Saborsko, des tirs nourris ont été lancés

3 depuis Saborsko contre la caserne de la JNA. Les combats qui ont suivis ont

4 été intenses, ce qui signifie qu'à Saborsko, ainsi qu'à Skabrnja, il y

5 avait la présence de troupes irrégulières croates qui comptaient des

6 membres du ZNG et du HDZ. Un village paisible a été transformé en caserne

7 et en installation militaire.

8 Les témoins de Saborsko ont parlé de Brdine et de villages autour de

9 Saborsko. Il y avait entre sept et huit positions où se trouvaient des

10 mortiers, des nids de mitrailleuses, des mitrailleuses, des canons de

11 défense antiaérienne, et cetera. Il y a eu des affrontements très violents.

12 Les forces croates de ce village ont été vaincues. Nous avons également

13 entendu, de la bouche des témoins de Saborsko, que Poljanak et Lipovaca

14 avaient leurs propres unités. Il s'agissait d'unités composées de gens du

15 coin qui faisaient partie de la garde villageoise. Lorsque, dans un Etat,

16 on constitue des forces pour lutter contre cet Etat, la situation devient

17 grave. Il ne s'agit plus d'une anecdote, et ceux qui mènent de telles

18 actions doivent assumer les conséquences.

19 Les opérations menées à Saborsko, à Lipovaca, à Poljanak et dans

20 d'autres endroits ne peuvent certainement pas justifier d'autres crimes,

21 mais tous les témoins qui ont été entendus ici ont déclaré qu'il s'agissait

22 d'actions commises par des irresponsables que personne ne contrôlait. Il a

23 été difficile d'établir l'identité de ces personnes impliquées. A Saborsko,

24 Nadin, Poljanak, Skabrnja, il y avait des formations armées du gouvernement

25 croate qui n'étaient pas contrôlées par le gouvernement fédéral, et ces

26 forces ont agi contre les forces armées fédérales.

27 Lorsque le conflit armé a commencé, il y a eu des victimes, bien

28 entendu. Ce n'est pas quelque chose que j'approuve, mais c'est un fait.

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1 Dans une telle situation, il y a toujours des victimes civiles, quel que

2 soit l'endroit du monde où cela se passe. Le Procureur, une fois encore, a

3 essayé de décrire la situation comme une situation dans laquelle des

4 villages paisibles croates ont été attaqués par une armée criminelle qui

5 voulait nettoyer l'ensemble du territoire pour en chasser la population

6 croate.

7 Dans un chef d'accusation distinct, le Procureur parle d'une autre

8 localité, localité où des civils auraient été tués selon la thèse de

9 l'entreprise criminelle commune. Il s'agit des villages de Dubica et

10 Cerovljani. S'agissant de la souffrance des civils, que personne ne

11 conteste, comme pour ce qui est de Saborsko, où les civils y ont également

12 beaucoup souffert, à Bacin, Dubica, Cerovljani, le scénario se répétait. Le

13 témoin Josip Josipovic a déclaré que le HDZ, dirigé par la cellule de Crise

14 qui se trouvait à Hrvatska Kostajnica, et dont M. Koljevica était à la

15 tête, armait la population dans ces trois endroits. Ils armaient la

16 population locale croate, et c'est le HDZ au pouvoir qui s'est chargé de

17 cela. En 1991, tout cela se passait sur le territoire d'un Etat souverain

18 appelé la Yougoslavie.

19 Le témoin Josipovic ainsi que le Témoin MM-025 ont confirmé que la

20 population civile était armée par le HDZ et que la population civile de

21 Dubica, Bacin et Cerovljani, sur les ordres donnés par les autorités

22 croates, a été évacuée le 14 septembre 1991. Les crimes de Bacin ont eu

23 lieu le 20 octobre 1991. Il n'y avait aucune activité militaire à ce

24 moment-là, et tout cela n'avait aucun but et n'était absolument pas

25 logique.

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 5874

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting ?

2 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, le deuxième témoin

3 mentionné à la page 33, ligne 2, est un témoin protégé. Son nom devrait

4 être expurgé du compte rendu.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voyez cela, Maître Milovancevic ?

6 M. MILOVANCEVIC : [hors micro]

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre micro.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma langue a

9 fourché. On devrait faire ce qu'a proposé mon confrère. Il y avait beaucoup

10 de chiffres et de noms.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande que cette ligne soit

12 supprimée du compte rendu d'audience, seulement la ligne 2 de la page 33 du

13 compte rendu d'audience.

14 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Un point commun concernant ces trois

16 localités. Souvenons-nous du témoignage de Josip Josipovic. Je ne pense pas

17 que c'était un témoin protégé. Ce témoin a confirmé la teneur d'un document

18 émanant de la police croate en date du 1er avril 1992. Il s'agit d'une note

19 officielle de la police croate établie sur la base de l'audition de ce

20 témoin de l'Accusation. Ce document a été versé au dossier de l'espèce, et

21 d'après ce que nous a dit le témoin, Josip Josipovic, nous avons 45 auteurs

22 possibles de crimes sur le territoire de ces trois localités.

23 Par conséquent, ce document est très précis et exhaustif. Dans ce

24 document, le 1er avril 1992, il est indiqué que les secteurs de Bacin,

25 Dubica et Cerovljani sont sous le contrôle de Chetniks locaux qui sont en

26 conflit avec "les hommes de Martic." Les Chetniks du coin, d'après le

27 rapport de la police croate, sont responsables des crimes commis contre les

28 civils, à savoir, incendies volontaires, pillages, et cetera, alors que la

Page 5875

1 police civile essaye de rétablir l'ordre. Tous les témoins qui ont

2 mentionné ces trois localités, Dubica, Bacin et Cerovljani, ont affirmé que

3 les auteurs de ces crimes étaient des gens du coin qui changeaient

4 d'uniformes comme bon leur semblaient. Ils portaient un uniforme un jour et

5 un autre le lendemain. Ils détenaient le contrôle absolu de ce secteur et

6 échappaient à tout contrôle de la part de l'armée ou autre.

7 (expurgé)

8 affirmé que lorsque la police serbe de Kostunica a essayé d'intervenir dans

9 ce secteur, les gens du coin ont tué un policier au niveau du pont ou l'ont

10 blessé. Je ne sais plus. En tout état de cause, ils ont empêché les forces

11 de police régulière d'entrer dans ce secteur et d'intervenir. Voilà quelle

12 était la situation sur le terrain.

13 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre de nouveau,

14 Monsieur le Président, mais je crois qu'une fois de plus il va falloir

15 procéder à une expurgation : ligne 16, page 34. On mentionne l'identité

16 d'un témoin protégé.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

18 Vous voyez cela, Maître Milovancevic ?

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas donné

20 le nom de ce témoin. Nous pouvons essayer de raviver nos souvenirs. Si vous

21 le souhaitez, nous pouvons expurger tout le compte rendu d'audience.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Inutile d'expurger tout le compte

23 rendu d'audience. Il faudra simplement supprimer cette ligne, la ligne 16

24 de la page 34. Monsieur Milovancevic, mieux vaut être prudent. Merci.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

26 Les chefs 15 à 19 de l'acte d'accusation sont en rapport direct avec

27 l'entreprise criminelle commune. Il est question de l'attaque contre

28 Zagreb. Au paragraphe 50 de l'acte d'accusation, le Procureur affirme que

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1 le 1er mai 1995, l'armée croate a lancé une attaque contre la SVK en

2 Slavonie occidentale. Aux paragraphes 51, 52, 53 et 54, le Procureur décrit

3 l'attaque contre Zagreb qui a eu lieu les 2 et 3 mai. Dans cette partie de

4 l'acte d'accusation, le Procureur affirme que l'attaque n'était justifiée

5 par aucune exigence militaire, qu'elle était illégale et qu'elle

6 constituait un acte de représailles. Afin de bien comprendre la position de

7 la Défense, il est nécessaire de faire quelques commentaires concernant ces

8 paragraphes ainsi que concernant les preuves présentées, pour étayer la

9 teneur de ces paragraphes.

10 A ce moment-là, la Croatie était déjà un Etat reconnu par la communauté

11 internationale. Il y avait des forces de la FORPRONU déployées sur le

12 territoire de la Croatie. Depuis quatre ans, il n'y avait pas eu d'attaques

13 militaires contre Zagreb. L'accord de Zagreb était en place. Il s'agissait

14 d'un accord concernant la séparation des parties belligérantes. Cet accord

15 n'a été mis en œuvre que par la partie serbe. A l'époque, il y avait

16 également un accord économique conclu entre les Croates et les Serbes,

17 comme l'ont confirmé M. Kirudja et Galbraith. Des pourparlers politiques

18 étaient en cours pour résoudre la crise. Par conséquent, sans aucune

19 justification véritable, si ce n'est le souhait de parachever le projet de

20 1991 et 1992, à savoir, parvenir à l'indépendance de la Croatie sans les

21 Serbes, le groupe de Tudjman, c'est-à-dire, Tudjman et ses collaborateurs,

22 ont lancé une opération le 1er mai. M. Grujic a confirmé avoir vu les corps

23 exhumés de 168 victimes. Onze ans plus tard, les noms de ces victimes sont

24 toujours inconnus, puisqu'on n'a pas pratiqué leurs autopsies.

25 Le témoin Poje, un expert de l'Accusation, a expliqué que l'attaque

26 d'artillerie menée contre Zagreb était une attaque d'appui d'ensemble

27 visant à aider les unités de la Krajina serbe, déployées en Slavonie

28 occidentale. Vous avez vu la séquence vidéo et lu la transcription de cette

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1 séquence. Vous avez entendu le discours tenu par M. Martic à la radio

2 lorsqu'il a expliqué qu'en raison du comportement de Tudjman en Slavonie

3 occidentale, et parce qu'il avait attaqué la population civile à cet

4 endroit, il avait fallu lancer des attaques contre des localités en Croatie

5 afin de mettre un terme à l'agression croate, ce qui a été fait. Il a

6 également déclaré que si cette attaque devait se poursuivre, la République

7 de la Krajina serbe serait contrainte de poursuivre ses attaques. Cela a

8 été mentionné plusieurs fois lors de la présentation des moyens à charge.

9 Mais à plusieurs reprises lors du contre-interrogatoire, nous n'avons pas

10 été autorisés de poser des questions afin d'établir un lien entre les deux

11 éléments, la cause et l'effet.

12 La présentation des moyens à charge était toujours en cours, et on ne

13 connaissait pas encore la position de la Défense. Par conséquent, nous

14 avons des suspicions quant à l'attitude de la Chambre en l'espèce. Nous

15 avons foi en votre jugement. Nous nous souvenons de vos consignes. On nous

16 a dit que le fait que les personnes responsables de ce qui s'était passé en

17 Slavonie occidentale n'avaient pas été mises en accusation concernait le

18 bureau du Procureur. Nous avons vu des documents indiquant que plus de 11

19 000 personnes avaient été expulsées d'Okucani; il s'agissait de Serbes.

20 Après l'opération Eclair, seuls 800 d'entre eux sont restés. Il s'agit de

21 données émanant de la police civile des Nations Unies pour les mois de juin

22 et juillet 1995.

23 Vous avez vu un document de la Défense en date du 4 mai 1995. Il s'agit de

24 la pièce à conviction 112, datée du 5 mai, qui fait état d'un événement

25 survenu le 4 mai. Dans ce document, il est dit qu'il y avait des témoins

26 oculaires des attaques à l'artillerie menées par les Croates contre les

27 villages serbes, et non pas contre des installations militaires serbes.

28 Plusieurs généraux --

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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit qu'elle n'a pas saisi les noms.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] -- ainsi que des membres argentins du

3 Bataillon de la FORPRONU, ont été témoins de cela. On vous a également

4 présenté des éléments de preuve selon lesquels les forces croates ont

5 nettoyé à l'eau le sang serbe qui coulait dans différents villages. On a

6 retrouvé une centaine de cadavres, y compris les cadavres de femmes et

7 d'enfants. Au village de Trnovace, 50 civils ont été massacrés.

8 Les forces serbes de Krajina n'ont rien pu faire d'autre que d'essayer de

9 lancer des attaques contre les objectifs qu'ils pouvaient atteindre, vu les

10 armes qu'ils avaient à leur disposition. M. Poje, l'expert en artillerie, a

11 démontré que le système de roquettes utilisé pour attaquer Zagreb avait

12 simplement deux types de roquettes, une roquette à fragmentation utilisée

13 pour lancer des mines antichars, et une charge à fragmentation qui servait

14 à perforer des véhicules blindés. Un autre témoin du bureau du Procureur,

15 M. Branko Lazarevic, un policier, nous a montré sur la carte que dans le

16 centre de la ville, il y a le ministère de la Défense qui fait 400 mètres

17 sur 300 mètres de surface dans la rue Ilica, au centre-ville. Il y avait

18 également le ministère de l'Intérieur, 150 mètres sur 40 mètres. Ce

19 bâtiment se trouve également dans le centre-ville à Banski Dvori. C'est là

20 que se trouve le siège du gouvernement croate. Le MUP a été également

21 touché lors de l'attaque. L'aéroport militaire de Pleso a lui aussi été

22 touché. C'était un aéroport qui avait des fonctions à la fois civiles et

23 militaires. C'est une zone où il y avait des réservoirs à carburant. Il

24 s'agissait d'agissements sous la contrainte et il est un fait que le

25 Procureur n'a accusé personne pour ces crimes graves, perpétrés en Slavonie

26 occidentale. Cela ne fait que montrer que ces gens-là ne seront jamais mis

27 en accusation, mais on a pu mettre en accusation M. Milan Martic. Si on

28 avait accusé ceux qui, avant les tirs sur Zagreb, étaient intervenus en

Page 5879

1 Slavonie occidentale de fait et de droit, la situation se serait présentée

2 de façon tout à fait autre, s'agissant de M. Martic.

3 Autre chose encore de très caractéristique pour ce qui est des allégations

4 du Procureur pour ce qui concerne l'entreprise criminelle commune et les

5 différents chefs d'accusation, nous allons parler de la méthode utilisée.

6 Cette méthode constitue un principe de perpetuum mobile. Le Procureur ne

7 cite pas qui, quand, où, comment, avec qui, de quelle façon, il a été

8 établi un plan d'entreprise criminelle commune. On nous fait qu'affirmer

9 que le plan existe, et que cela a été réalisé par Martic et Milosevic.

10 Ensuite, dans la suite de l'acte d'accusation, l'on énumère les localités

11 dont nous avons parlé, à savoir, les localités où il y a eu des pertes de

12 civils ou de soldats, de quiconque. Alors, s'agissant de la base du crime,

13 on se sert d'une technique qui, au niveau du Procureur, qui ne vient pas

14 déterminer les véritables auteurs de ces crimes, même lorsqu'il y a bon

15 nombre de noms d'individus concrets. La raison en est simple pour ce qui

16 est des raisons qui animent le Procureur : parce que si l'on déterminait

17 l'auteur véritable, il faudrait établir les relations de cause à effet;

18 cela ferait en sorte que l'entreprise criminelle commune ne donnerait rien

19 du tout. Dans cette situation, nous n'avons que des victimes civiles

20 identifiées, puis l'existence de victimes civiles est utilisée par le

21 Procureur pour prouver a posteriori qu'il y a eu une entreprise criminelle

22 commune. On ne prouve pas l'existence de cette entreprise criminelle

23 commune, mais en prouvant le fait qu'il y a eu quelque part des victimes

24 qui ne sont pas contestées, on vient prouver le premièrement de l'histoire.

25 C'est la raison pour laquelle je qualifie cela de perpetuum mobile.

26 Et pour finir, dans l'acte d'accusation, en guise d'auteurs probables de

27 tout ce qui est énuméré à l'acte d'accusation, notamment au chef 6, le

28 Procureur fait état de forces de police serbe de la SAO de la Krajina qui

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1 s'appelaient "les hommes à Martic," la police de la SAO de la Krajina ou la

2 milice de la SAO de la Krajina. Puis dans l'énoncé ensuite, on se sert d'un

3 terme sommaire qui dit qui est celui de "police de Martic." Cette façon de

4 qualifier les auteurs est complètement inadmissible. Chaque auteur, chaque

5 unité, chaque formation porte un nom, des insignes et cela doit être

6 identifié. Dans aucun document présenté par le bureau du Procureur, pour ce

7 qui est du secrétariat à l'Intérieur de la SAO de Krajina, le ministère de

8 l'Intérieur de la SAO de Krajina, dans aucun document, or M. Ari Kerkkanen

9 a examiné tous les documents, et M. Theunens a examiné exactement tous les

10 documents, il n'a été fait état de police de Martic. C'est un terme qui a

11 été inventé par le Procureur et dont il se sert pour présenter des forces

12 de police comme étant une police privée, dirigée, commandée, créée par

13 l'accusé, Milan Martic. Pour dire qu'il en est effectivement ainsi, il se

14 réfère aux paragraphes 10 et 11 de l'acte d'accusation. Ou, lorsqu'on veut

15 parler de la prétendue responsabilité de M. Milan Martic, on dit, par

16 exemple, que le conseil exécutif, les organes compétents, le Parlement de

17 la SAO de la Krajina ou de la République de la Krajina serbe, et il est dit

18 que Milan Martic a été nommé ministre de l'Intérieur de la SAO de la

19 Krajina, voire de la République serbe de la Krajina.

20 En d'autres termes, le Procureur par le biais de Theunens et de

21 Kerkkanen, le Procureur a montré qu'il y avait une loi portant la création

22 de ministère de la SAO de la Krajina, un ministère de l'Intérieur

23 notamment, et montre que les employés dans le ministère de l'Intérieur,

24 c'étaient des employés à temps plein. Les employés du ministère de

25 l'Intérieur de la SAO de Krajina étaient des policiers professionnels, des

26 gens qui ont été employés à temps plein par ce ministère. Compte tenu de

27 l'organisation professionnelle, il y avait également des policiers de

28 réserve, mais ce n'était pas des policiers de Martic, c'étaient des

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1 policiers du ministère de l'Intérieur.

2 Du reste, le témoin, M. McElligott, parle de milliers de policiers

3 professionnels, de gens qui étaient originaires de différents postes de

4 police de l'ex-Yougoslavie, qui ont été formés, qui ont fait leur travail

5 de façon tout à fait correcte. Nous avons vu des documents ici qui nous ont

6 été présentés par des témoins de l'Accusation et qui nous ont été confirmés

7 à l'occasion des contre-interrogatoires, et qui ont dit que M. Milan

8 Martic, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, a envoyé des policiers

9 pour une formation dans des écoles supérieures, tant à Banja Luka qu'à

10 Belgrade. Il s'agissait d'entraînement, de formation d'un cadre policier

11 professionnel. Et dire, au sujet de ces hommes, qu'il s'agissait là d'une

12 police à Martic, c'est se servir de termes qui qualifient un individu comme

13 on le fait dans la rue.

14 Pour, par exemple, parler du Témoin MM-046, qui est originaire de

15 Bosanski Novi, en répondant à une question directe de la part des conseils

16 de la Défense à l'occasion du contre-interrogatoire, qui a été celle de

17 demander : qui était ces hommes à Martic - et je précise que c'était

18 quelqu'un qui avait une éducation universitaire - il a expliqué que c'est

19 l'appellation qu'on utilise dans la rue pour parler des forces de la police

20 serbe de la Krajina. Un autre témoin de l'Accusation, Krstic, Stanko, est

21 venu témoigner pour dire qu'il avait été arrêté par des paramilitaires. On

22 lui a demandé : qui est-ce qui constituait ces paramilitaires, et il a dit

23 que c'était des Serbes locaux. On lui a demandé si c'étaient des policiers

24 ou des paramilitaires, il a dit que c'était égal pour lui, puis il a ajouté

25 que c'étaient les bergers locaux qui portaient des uniformes.

26 Alors la police de Martic, pour qualifier sous un terme général

27 quelqu'un comme étant participant à une entreprise criminelle commune,

28 c'était une appellation qui était utilisée par la rue pour énoncer un

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1 qualificatif vis-à-vis de la partie adverse. Ici, c'était la partie

2 adverse. La police à Martic, c'était le terme de la rue qui était utilisé

3 pour identifier une partie, mais non pas pour qualifier les membres de la

4 police dont l'existence et l'organisation est prévue par la constitution.

5 J'attire votre attention sur un autre problème, lorsqu'il est question de

6 la responsabilité, dans la partie où le Procureur parle des responsabilités

7 de M. Milan Martic, il me semble que c'est le paragraphe 3, et il est dit

8 là que M. Martic était dans ce qu'il est convenu d'appeler la SAO de

9 Krajina ou la République serbe de la Krajina serbe, ministre de

10 l'Intérieur, puis président de la république. Quand il s'agit de qualifier

11 la SAO de la Krajina, ils disent que c'était "la prétendue SAO Krajina," en

12 d'autres termes, cela n'existait pas. Comment quelque chose qui est

13 prétendument existant fournirait à Martic des attributions de jure ?

14 Comment résoudre ce problème-là ?

15 La raison est simple pour ce qui est des raisons qui animent le

16 Procureur pour affirmer que la SAO de Krajina existait avec un

17 gouvernement, un Parlement, un président, avec des instances élues, avec

18 des lois et une constitution. Cela a existé, mais le Procureur cela ne

19 l'arrange pas parce que la question qui se pose ensuite, c'est que cela

20 risque de miner la thèse de l'entreprise criminelle commune. Comment se

21 peut-il que le 15 janvier 1992, la République de Croatie ait été reconnue

22 en tant qu'Etat indépendant alors que cet Etat ne contrôlait pas le tiers

23 de son territoire ? Quel est le pays membre des Nations Unies qui l'a fait,

24 indépendamment des suggestions faites de la part du secrétaire des Nations

25 Unies ? En raison de la présence justement de forces de maintien de la

26 paix, et parce que cela a ouvert la boîte à Pandore. Martic, lui, avait des

27 attributions qui étaient véritablement fondées, d'après cette façon

28 prétendument vraie.

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1 Une autre méthode est utilisée pour illustrer ce qui est énoncé dans l'acte

2 d'accusation. La Défense propose de montrer, pour ce qui est de

3 l'entreprise criminelle commune, il n'en saurait être question sans se

4 pencher sur la méthodologie à laquelle il est fait recours à l'acte

5 d'accusation, les objections ont été rejetées à ce sujet. Mais la question

6 au bout du temps écoulé fait que gagner en signification, après les

7 témoignages que nous avons entendus. Le Procureur, en guise de témoin

8 protégé, c'est cela la méthodologie utilisée. Le Procureur a fait venir le

9 Témoin MM-003, et suite à celui-ci, un autre témoin, MM-078, a affirmé que

10 c'était quelqu'un qui était porté sur les activités criminelles, sur les

11 abus, sur toutes sortes de violence, et ce MM-003, qui est porté à la

12 violence, au crime et au reste, a confirmé ce qu'il a dit dans sa

13 déclaration pour avouer qu'il avait demandé un titre de séjour à l'étranger

14 et que cela lui a été refusé. Puis, on lui a dit de s'adresser au

15 Procureur, et alors il a dit que le Procureur devait lui arranger un visa

16 et des papiers de séjour à l'étranger, et je dirai ce qu'on me demande de

17 dire, Madame et Messieurs les Juges. Si le Procureur fait cela avec un

18 témoin au sujet duquel un autre témoin a dit que c'était un voleur,

19 quelqu'un d'amoral et quelqu'un de prêt à tout, de quoi parlons-nous ici ?

20 (expurgé)

21 (expurgé), et il a supplié à

22 trois reprises le Procureur de réaliser ses promesses, à savoir, de lui

23 permettre de résoudre son statut dans un pays étranger. Alors l'analogie

24 est frappante. Le témoin précédant, MM-003, avait confirmé qu'avec un

25 passeport falsifié, il avait réussi à s'enfuir de la Yougoslavie. Il a dit

26 qu'il avait fourni des renseignements inexacts aux autorités d'immigration;

27 il a donné des données erronées au Procureur pour être accepté comme

28 témoin. Il a accepté de témoigner pour avoir son statut de résolu. C'est

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1 ainsi que l'on veut présenter des hommes du cercle intérieur, et je ne vais

2 pas dire de qui il s'agit par son nom et prénom, pour ne pas dévoiler son

3 identité protégée.

4 Le témoin Babic a été le témoin-clé de l'Accusation. Dans la

5 commission Parker, nous avons pu voir qu'il a été assigné à une résidence.

6 M. WHITING : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais est-

7 ce que pour des raisons de précaution, j'aimerais qu'il soit procédé à

8 l'expurgation de la page 42, ligne 20. Il me semble que l'on décrit la

9 position occupée par le témoin en question.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que cette ligne 20 de la

11 page 42 soit expurgée.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ou plutôt, peut-être pourrions-nous

14 commencer à partir de la ligne 19, comme vient de nous le souffler le Juge

15 Hoepfel. Merci.

16 Veuillez continuer, Monsieur Milovancevic.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Un témoin-

18 clé de l'Accusation, la colonne principale du cercle intérieur, M. Babic,

19 dit qu'il se trouvait dans une maison ou il est tombé d'accord avec le

20 bureau du Procureur. Ceci s'est passé entre le 1er décembre 1993 et juillet

21 2004. En janvier 2003, il a signé un accord de plaidoyer avec l'Accusation.

22 Poursuite à cela, il a déjà menacé de se suicider et son conseil de la

23 Défense en a averti Mme Uertz-Retzlaff. Ce témoin, qui a eu un comportement

24 déséquilibré, a été un témoin protégé et fait figure ici de témoin

25 principal avec les mesures de protection dans l'affaire Martic.

26 Il a dit qu'il se sentait personnellement très menacé. Il a dit qu'il

27 avait estimé que le bureau du Procureur profitait de sa personne pour ce

28 qui était de résoudre le statut de sa famille, afin de permettre à celle-ci

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1 d'obtenir les papiers de séjour à l'étranger. Cette situation a lourdement

2 pesé sur la famille et sur M. Babic. La conclusion de la commission de M.

3 Parker, s'agissant des choses qui auraient permis de s'attendre au suicide

4 de ce témoin, alors comment peut-on permettre à une personne aussi

5 déséquilibrée, dans cette situation-là, est-elle autorisée à venir

6 témoigner dans cette affaire, devant le présent Tribunal, et terminer sa

7 vie dans l'unité de détention avec un sac en plastique sur sa tête, pendu ?

8 Alors, que fait-on d'une déclaration d'un tel témoin ?

9 C'est un témoin protégé du bureau du Procureur, nous allons

10 l'identifier par sa référence, pour ne pas dévoiler son identité,

11 M. MM-078, qui s'est dit être un homme extrêmement ambitieux.

12 M. Kirudja a dit que c'était le seul à s'être opposé à l'intervention des

13 forces de maintien de la paix et le seul qui avait affirmé qu'il chasserait

14 les forces de maintien de la paix. Cet homme déséquilibré, dont la vie

15 s'est terminée comme elle s'est terminée, est devenu le témoin principal de

16 l'Accusation, à l'encontre de toutes les choses qu'est venu nous affirmer

17 M. Kirudja ici.

18 M. Kirudja et d'autres témoins ont parlé d'un autre témoin,

19 M. Lazarevic, quelqu'un qui a, à maintes reprises, témoigné dans d'autres

20 affaires, dont les apparences sont mises en corrélation par M. Kirudja avec

21 le film "Le grand Gatsby." C'est quelqu'un qui a essayé de soudoyer le

22 commandant de la FORPRONU, quelqu'un qui a témoigné faussement, quelqu'un

23 qui s'est, à titre erroné, présenté comme étant l'ami de la FORPRONU et de

24 M. le colonel Bulat, quelqu'un qui s'est comporté comme mercenaire,

25 quelqu'un au sujet de qui le colonel Raseta avait affirmé qu'on lui avait

26 présenté comme étant lieutenant-colonel et employé de la sûreté de l'Etat,

27 alors qu'il n'avait jamais figuré sur ces listes. Ce témoin, jusqu'à la

28 toute dernière journée de sa comparution ici, a été considéré comme étant

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1 l'un des principaux témoins du bureau du Procureur. Depuis le tout début,

2 nous avons dû travailler sur le témoignage, plancher dessus. Je vais vous

3 parler d'une autre situation où le bureau du Procureur s'est efforcé de

4 prouver certaines choses.

5 M. Theunens est venu témoigner en guise de témoin expert. C'est

6 quelqu'un qui est un enquêteur du bureau du Procureur, qui est employé par

7 le bureau du Procureur, et qui a rédigé l'acte d'accusation contre M.

8 Martic et qui est venu sous-tendre les affirmations de l'acte d'accusation

9 en guise de témoin de l'Accusation. Le bureau du Procureur cite à

10 comparaître comme témoin son propre employé. Lorsque nous l'avons contre-

11 interrogé, et, nous, on l'a contre-interrogé, on a demandé s'il pouvait

12 avoir des contacts avec le bureau du Procureur afin que celui-ci puisse

13 préparer les témoins suivants. Donc, Madame et Messieurs les Juges, cela se

14 trouve être en corrélation avec la méthodologie de rédaction de l'acte

15 d'accusation, méthodologie de traitement de l'acte d'accusation et la

16 méthodologie de la façon de procéder du bureau du Procureur. Donc, il n'y a

17 pas d'affaire à présenter et si les choses étaient prises en considération

18 de façon réaliste, le bureau du Procureur devrait s'excuser à M. Martic et

19 le remettre en liberté.

20 A la place de ce faire, nous avons autre chose : une proposition du

21 bureau du Procureur, à savoir, on nous suggère quelle est la façon dont

22 devrait se présenter notre présentation des éléments à décharge. Il nous a

23 dit quel était le temps imparti pour nos témoins, pour nos contre-

24 interrogatoires, pour notre mémoire en clôture, pour l'audition des

25 témoins, et cetera. Malheureusement, les Juges de la Chambre ont accepté

26 cette façon de procéder.

27 Pour finir, partant de tout ce que la Défense a déjà dit, nous

28 voulons présenter une proposition à l'égard des Juges de la Chambre, à

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1 savoir : compte tenu du fait que l'Accusation, par les éléments de preuve

2 présentés à charge, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve

3 qui justifieraient une sentence ou un jugement prononcé contre M. Milan

4 Martic. C'est pourquoi les conseils de la Défense proposent aux Juges de la

5 Chambre d'exonérer de tous les chefs d'accusation l'accusé Martic. Le

6 Procureur a pour mission de prouver hors de tout doute, et au-delà de tout

7 doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé. Or, ce qui se passe, c'est

8 d'avoir une Accusation qui, au lieu de prouver la culpabilité de l'accusé,

9 vous viserait à faire en sorte que les conseils de la Défense prouvent son

10 innocence. Or, c'est tout à fait la chose inverse qu'il convient de faire

11 et je pense que les Juges de cette Chambre seront d'accord avec nous pour

12 le dire. Donc, les choses sont placées sens dessus dessous. Merci,

13 Monsieur.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.

15 Monsieur Whiting ?

16 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Je vais commencer par quelques commentaires de nature générale pour

18 répondre à certains, mais pas tous les points soulevés par la Défense.

19 Ensuite, conformément à l'article 98 bis, je vais traiter aussi rapidement

20 que possible les éléments qui corroborent les allégations présentées dans

21 l'étape de session.

22 Mon premier commentaire est d'indiquer que l'Accusation ne va pas

23 s'excuser auprès de M. Martic, ni accepter sa mise en liberté.

24 Nous n'avons certainement pas la compétence de ce faire.

25 Ma deuxième observation est que le conseil de la Défense a

26 complètement mal compris ce que l'on faisait ici aujourd'hui et qu'elle est

27 la norme en vertu de l'article 98 bis; c'était clair dès de le début de la

28 présentation et tout au long de la présentation et surtout à la fin de la

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1 présentation lorsqu'il a dit que l'Accusation devait prouver la culpabilité

2 de M. Martic au-delà de tout doute raisonnable à ce stade. Mais ceci n'est

3 pas la norme. Je vais traiter de ce qui est la norme à notre avis. Je pense

4 que ceci a été établi par la Chambre d'appel dans les affaires Celebici et

5 Jelisic, dans ces deux appels, et les critères qui s'appliquent, je cite,

6 même directement peut-être, est celui de savoir : "Si les éléments de

7 preuve, s'ils sont acceptés, peuvent permettre de dire que la culpabilité

8 de l'Accusation est prouvée au-delà de tout doute raisonnable."

9 Cela est le critère établi dans les affaires en appel Celebici et

10 Jelisic. Puis, je souhaite également attirer l'attention de la Chambre de

11 première instance à la décision de la Chambre de première instance dans

12 l'affaire Strugar - en date du 21 juin 2004 - qui énonce cette norme en

13 détail. Et ce qui en ressort clairement, c'est que le critère à ce stade

14 est de savoir s'il existe certains éléments de preuve qui corroborent les

15 allégations si l'on examine les éléments de preuve de l'Accusation, si l'on

16 accepte les éléments de preuve de l'Accusation. Dans la décision Strugar,

17 il est dit clairement que la Chambre de première instance, à ce stade-là,

18 n'a pas la tâche de déterminer l'heurt de tous les éléments de preuve et de

19 savoir comment trouver une solution aux contradictions parmi les éléments

20 de preuve différents. Il ne s'agit pas là du critère qui nous intéresse à

21 ce stade.

22 S'il existe certains éléments de preuve qui corroborent chacun des

23 chefs d'accusation, à notre avis ceci suffit, à moins que - et ceci fait

24 l'objet de la décision Strugar - à moins que les éléments de preuve sont

25 tellement incroyables que la Chambre de première instance considère

26 qu'aucune Chambre de première instance raisonnable ne l'admettrait. Et la

27 Chambre de première instance Strugar est claire là-dessus. Il s'agit là

28 d'une situation extrêmement rare et, à notre avis, ceci ne s'applique à

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1 aucun des éléments de preuve versés au dossier dans cette affaire. Il n'y a

2 aucun élément de preuve qui est suffisamment incroyable pour que la Chambre

3 puisse constater qu'aucune Chambre de première instance raisonnable ne

4 l'aurait accepté.

5 La troisième observation que je souhaite faire est que le conseil de la

6 Défense, peut-être a mal compris ce que nous sommes en train de faire

7 aujourd'hui, a beaucoup parlé des crimes qui, selon lui, ont été commis par

8 les Croates, par l'autre camp. Je ne vais pas répondre à cela, conformément

9 aux instructions de la Chambre, et à moins que la Chambre ne me donne de

10 telles instructions. Car il est évident que ce genre d'éléments de preuve

11 sont sans pertinence à ce stade et probablement même au stade final de la

12 procédure.

13 Avant que je ne réponde de manière précise à certains des points

14 soulevés par la Défense, je souhaite dire la chose suivante : Nous avons

15 passé en revue les éléments de preuve, et nous sommes arrivés à la

16 conclusion qu'à notre avis il existe des éléments de preuve en vertu de

17 l'article 98 bis, qui soutiennent, qui corroborent chacun des chefs

18 d'accusation. Il n'y a aucun fondement pour rejeter n'importe quel des

19 chefs d'accusation. Cela dit, il existe deux allégations spécifiques qui, à

20 notre avis, n'ont pas été corroborées par les éléments de preuve et surtout

21 en raison du fait qu'un témoin n'est pas venu déposer. Il s'agit là du

22 paragraphe 39, sous-paragraphes (d) et (e), la détention à Bosanska

23 Kostajnica et au poste de police de Bosanski Novi. En ce qui concerne le

24 sous-paragraphe (f), nous l'avions retiré même avant le début du procès.

25 S'agissant de ces deux allégations, à notre avis, nous n'avons pas

26 suffisamment établi, même suivant la norme 98 bis, la base de cela. Nous

27 n'allons pas continuer à avancer ces deux allégations. J'ai également

28 informé le conseil de la Défense de cela aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite clarifier votre point de

2 vue. Vous soutenez un acquittement sur ces deux points ?

3 M. WHITING : [interprétation] Je ne dirais pas qu'il s'agisse là d'un

4 résultat approprié. Je ne parlerais pas d'un acquittement, car cela fait

5 partie d'un chef d'accusation plus vaste qui contient d'autres allégations.

6 Avec votre permission, puisque la Chambre de première instance en a parlé,

7 peut-être que j'aurais dû en parler en parlant de la norme en vertu de

8 l'article 98 bis. Mais cet article avait parlé précédemment des allégations

9 qui ne sont pas corroborées par les éléments de preuve. Des questions qui

10 se sont posées concernent si ceci concerne les allégations spécifiques ou

11 quoi exactement.

12 En décembre 2004, cet article a été modifié afin de changer ce

13 processus d'un processus écrit à un processus oral. Cependant, le mot

14 "allégation" a été changé pour devenir les mots "chef d'accusation". Mais à

15 notre avis, si la Chambre est convaincue que les éléments de preuve ont été

16 versés au dossier qui corrobore les chefs d'accusation différents, il n'est

17 pas nécessaire de corroborer chacun des détails liés à chacune des

18 allégations.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je poser une question ?

20 M. WHITING : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie de voir quelle est votre

22 position s'agissant du paragraphe 39(d) et (e). Est-ce que l'Accusation

23 considère que les allégations de faits avancées dans les articles 39(d) et

24 (e) n'ont pas été corroborées par les éléments de preuve, et par contre,

25 c'est quand la Chambre de première instance peut considérer que ces

26 allégations n'ont pas été prouvées ?

27 M. WHITING : [interprétation] Oui. Il s'agit là effectivement de la

28 position de l'Accusation.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 M. WHITING : [interprétation] Puis, même si notre point de vue a été

3 exprimé au sujet des chefs d'accusation, je souhaite traiter en détail de

4 la base de crimes spécifiques et des allégations précises, car je pense que

5 ceci sera utile pour la Chambre de première instance et pour la Défense. Je

6 ne considère pas, par exemple, que vous trouverez une base suffisante pour

7 les meurtres dans la base de crimes un et que ceci suffirait. Nous allons

8 parlé de cela en détail, s'agissant de chacune des bases de crimes.

9 Je dirais qu'à notre avis la Défense a soulevé ce que j'ai décrit, avec

10 tout le respect que je vous dois, comme une approche quelque peu floue à

11 l'acte d'accusation, car ils ont soulevé des points différents. Nous

12 considérons que ceci n'est pas du tout approprié à ce stade. Si la Chambre

13 a des réserves au sujet de n'importe quel des chefs d'accusation, nous

14 aimerions avoir la possibilité d'y répondre. Nous allons répondre aux

15 allégations de la Défense et je souhaite soulever certains points;

16 cependant, beaucoup de points ont été soulevés par la Défense. Donc, je

17 dirais que si la Chambre est préoccupée de manière précise à l'égard d'un

18 point que je risque de ne pas soulever, je pense qu'il faudrait que l'on

19 ait l'occasion de répondre.

20 Je souhaite répondre brièvement à certains points qui ont été

21 soulevés par la Défense.

22 Tout d'abord, la Défense a allégué que l'Accusation n'a pas indiqué

23 s'il y avait un plan verbal ou écrit corroborant les allégations liées à

24 l'entreprise criminelle commune. Il s'agit là d'une mauvaise représentation

25 de la jurisprudence de ce Tribunal, et je vais faire référence au jugement

26 d'appel Stakic, car il est nécessaire d'avoir un but commun. Les individus

27 qui agissent dans un but commun n'ont pas un plan oral ou écrit.

28 La Défense dit qu'il est absurde d'accuser Martic d'avoir commandé

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1 les forces de la JNA. Or, il n'a pas été accusé de cela, il a été accusé

2 d'avoir été membre d'une entreprise criminelle commune, avec les forces de

3 la JNA, qui ont commis les crimes au cours de la période couverte par

4 l'acte d'accusation.

5 La Défense a soulevé plusieurs points qui sont plutôt liés à la

6 Défense de M. Milosevic que de M. Martic, mais on suggérait que

7 l'entreprise criminelle commune, cette allégation est minée par le fait que

8 M. Milosevic, d'après eux, avait soutenu le plan Z-4 en 1994 ou 1995.

9 Cependant, ils passent sous silence la déposition de l'ambassadeur

10 Galbraith, qui a expliqué - ceci figure aux pages 3 752 et 3 753 - pourquoi

11 M. Slobodan Milosevic avait changé de point de vue par la suite à l'égard

12 de la Krajina en 1994 et 1995, par rapport à sa position de 1990, 1991.

13 Ceci était lié au fait que la Croatie était un Etat reconnu en tant que tel

14 et ses espoirs d'obtenir la sécession de la Krajina s'étaient dissolus.

15 C'est la raison pour laquelle il avait changé de point de vue.

16 La Défense a également suggéré qu'en signant le plan Vance le 23 novembre

17 1991, M. Milosevic ou d'autres membres de l'entreprise criminelle commune

18 ont montré qu'ils oeuvraient vraiment pour la paix et c'est ainsi que,

19 selon eux, l'allégation de l'entreprise criminelle commune peut être

20 rejetée. Mais à notre avis, le contraire est vrai. Le plan Vance a été

21 signé le 23 novembre 1991, mais il n'a pas été négocié par les

22 représentants serbes de la Krajina, mais par M. Milosevic, et signé par M.

23 Milosevic et Kadijevic et Tudjman. Ceci montre l'influence et la puissance

24 de M. Milosevic, Kadijevic à l'époque, en novembre 1991. Eux, ils tiraient

25 les ficelles et les éléments de preuve montrent qu'ils ont ensuite persuadé

26 M. Martic de soutenir le plan Vance et ils ont pressé le plan Vance.

27 Il est également erroné, à notre avis, de dire que M. Babic

28 s'opposait au plan Vance; la vérité est plus subtile de toute façon. Il

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1 existe certains éléments de preuve indiquant que M. Babic ne s'y opposait

2 pas, mais il avait d'autres versions en tête. Il s'opposait à la version

3 qui lui avait été proposée, mais il avait une opinion différente quant à la

4 question de savoir à quoi le plan Vance devait ressembler.

5 Bien sûr, nous avons entendu et reçu des éléments de preuve indiquant

6 que le plan Vance n'avait pas été respecté par cet accusé, M. Milan Martic,

7 et qu'il n'a pas été réalisé, que l'objectif de la démilitarisation établi

8 dans le cadre du plan Vance n'a pas été respecté, que les forces de la SAO

9 Krajina ont continué à avoir des canons, des armes à canon long, et que la

10 JNA a laissé derrière elle les armes et le personnel, les équipements qui

11 ont simplement été repeints en bleu afin d'être dissimulés. Le plan Vance,

12 bien sûr, avait également permis aux Serbes de garder ce qu'ils avaient

13 obtenu par le biais des moyens militaires au cours du conflit en 1991 et

14 c'est la raison pour laquelle, bien sûr, ceci a été soutenu. Puis le but

15 qui était de permettre aux réfugiés de rentrer en SAO Krajina n'a pas été

16 soutenu par M. Martic non plus. Les éléments de preuve au sujet de cela ont

17 été fournis par M. Babic et aussi par M. Dzakula. Nous avons reçu et versé

18 au dossier des éléments de preuve à ce sujet.

19 Puis, il est clair également que, pendant que le plan Vance était en

20 vigueur au printemps 1992, l'opération du couloir de Posavina a été

21 entreprise en Bosnie-Herzégovine. Nous avons entendu les éléments de preuve

22 indiquant que M. Martic avait participé personnellement à cette opération

23 avec les forces placées sous son commandement. Dans le cadre de cette

24 opération, et là je vais référence à la page 2 211 du compte rendu

25 d'audience, c'était justement dans le cadre de l'entreprise criminelle

26 commune, c'est-à-dire, afin de rejoindre les terrains serbes et afin de

27 faire une fusion entre la SAO Krajina et la Serbie, afin de faire un lien

28 par le biais du couloir, afin de créer une Grande-Serbie. Le fait d'avoir

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1 adopté le plan Vance n'indique pas du tout que ceci va à l'encontre d'une

2 entreprise criminelle commune, mais au contraire, ceci corrobore ce fait.

3 La Défense a suggéré également que, enfin -- ils ont parlé beaucoup

4 de la Bosnie-Herzégovine et ils parlaient aussi du fait qu'en Croatie, il y

5 avait des cercles ensanglantés, des vengeances des deux côtés et que tout

6 le monde commettait des crimes à travers l'histoire. Je suggère que cette

7 approche de la Défense est totalement cynique et en contradiction avec les

8 dires de plusieurs témoins qui ont dit à la Chambre de première instance

9 que la guerre n'était pas inévitable, que le conflit aurait pu être évité,

10 qu'il existait des alternatives à l'extrémisme. Je souhaite attirer votre

11 attention sur le témoin Dzakula à la page 391, Témoin MM-078, page 4 424 et

12 Témoin MM-003, à la page 1 981. Mis à part cet élément de preuve, je dirais

13 qu'il est cynique de dire que tout le monde était extrémiste et que, par

14 conséquent, les crimes étaient justifiés.

15 La Défense a soulevé également ou suggérait que Slobodan Milosevic

16 soutenait Milan Martic lors de l'élection présidentielle au sein de la RSK

17 à la fin de 1993, début 1994, simplement afin de s'opposer à Milan Babic,

18 en raison de son opposition à la FORPRONU. Ce qui est plus difficile de

19 comprendre, cependant, est la question de savoir pourquoi Milan Martic se

20 félicitait du soutien de Slobodan Milosevic. C'est cela la vraie question.

21 Non pas pourquoi Slobodan Milosevic soutenait Martic, mais pourquoi Milan

22 Martic acceptait le soutien de Slobodan Milosevic. Je souhaite attirer

23 l'attention de la Chambre aux pièces à conviction 13 et 14, un discours

24 fait par Milan Martic au cours de la campagne présidentielle lorsqu'il

25 décrit le président Milosevic comme le leader "de tous les Serbes." Il a

26 dit que s'il gagnait, il céderait les rennes du pouvoir au leader tout

27 Serbe, Slobodan Milosevic. Il existe, à l'époque, un lien entre Slobodan

28 Milosevic et Milan Martic et ceci corrobore les allégations concernant

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1 l'entreprise criminelle commune de l'acte d'accusation.

2 La Défense a dit que Milan Martic soutenait les accords passés avec

3 la Croatie en mars 1994. Encore une fois, il s'agissait d'un accord de

4 cessez-le-feu, et en novembre 1994, un accord de nature commerciale. Ceci

5 va à l'encontre de tous les éléments de preuve versés au dossier dans cet

6 affaire, car l'ambassadeur Galbraith a dit que les Serbes hésitaient autant

7 qu'ils pouvaient avant d'accepter quelque accord que ce soit, et notamment

8 celui de novembre 1994. Nous avons eu des éléments de preuve indiquant que

9 Milan Martic avait directement rejeté le plan final Z-4 en janvier 1995, et

10 ceci est corroboré par Dzakula et aussi par l'ambassadeur Galbraith. Je ne

11 sais pas exactement à quelle page.

12 La Défense a suggéré que Slobodan Milosevic soutenait le plan Z-4;

13 cependant, l'un des négociateurs principaux, l'ambassadeur Galbraith, a dit

14 le contraire en déposant ici. A ce stade, la Chambre de première instance

15 ne doit pas résoudre tous ces dilemmes; je souhaite simplement attirer

16 l'attention sur ces éléments de preuve. Ce que je souhaite dire, c'est que

17 tous ces éléments de preuve réfutent ce qui avait été avancé par la Défense

18 aujourd'hui.

19 Encore une fois, la Défense a soulevé certains points au sujet des

20 agressions croates effectuées en 1993, 1994 et 1995. Je ne souhaite pas

21 répondre à cela.

22 Ensuite, un point a été soulevé plusieurs fois, aussi au cours des

23 contre-interrogatoires, selon lequel la JNA avait été déployée sur le

24 territoire de son Etat, qu'il s'agissait là de l'armée de l'ex-Yougoslavie

25 qui opérait au sein de l'ex-Yougoslavie. Très bien. Ceci ne nous avance

26 nullement, car ceci n'a pas été contesté. Ceci ne veut pas dire que les

27 crimes de guerre sont autorisés, ni qu'il est autorisé d'entrer dans une

28 entreprise criminelle commune dans le but de créer une Grande-Serbie en

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1 commettant les crimes. A votre avis, ce point qui a été soulevé plusieurs

2 fois est sans pertinence.

3 Il a été dit également que toutes les troupes de la JNA, et toutes les

4 structures et installations de la JNA, avaient été menacées et bloquées.

5 Tout d'abord, sur le plan des faits, ceci n'est pas exact. MM-080 a déposé

6 dans le sens contraire, et des éléments de preuve ont été avancés, versés

7 au dossier, indiquant que ceci a été fait pour des raisons défensives, que

8 les Croates ne faisaient qu'essayer de se défendre contre la JNA qui

9 opérait sur le terrain, et essayaient de prédéterminer la situation à

10 l'égard de l'indépendance croate. Ceci a été corroboré par Milan Babic à la

11 page 1 562 et 63. Puis, le troisième point lié à cela concerne les blocus

12 des casernes de la JNA, car il s'agit là des actions militaires qui ne

13 justifient pas la commission des crimes de guerre, ni des crimes contre

14 l'humanité en représailles.

15 La Défense a également soulevé certains points concernant les lieux de

16 crimes et je vais répondre à cela, même si la Défense a totalement passé

17 outre les autres éléments de preuve liés à ces lieux de crimes. Tout

18 d'abord, je souhaite dire que peut-être le moment est opportun pour

19 procéder à une pause, car je vais maintenant traiter d'un nouveau sujet, le

20 sujet lié aux lieux de crimes.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, Monsieur Whiting.

22 Nous allons prendre une pause et revenir à 6 heures moins le quart.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

24 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, vous pouvez

26 poursuivre.

27 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Avant la pause, j'ai commencé à évoquer certains points soulevés par la

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1 Défense s'agissant de certains faits, premièrement Skabrnja. La Défense a

2 beaucoup insisté sur le fait qu'il existait certains éléments de preuve de

3 l'existence d'un bataillon indépendant à Skabrnja. Je souhaiterais apporter

4 plusieurs réponses à cela.

5 Tout d'abord, il y a des preuves selon lesquelles il s'agissait d'un

6 bataillon purement défensif. Je vous renvoie à la page 2 863 du compte

7 rendu où il est question de la déposition de Marko Miljanic, qu'elle est la

8 déposition sur laquelle la Défense s'est fondée. D'autre part, il existe

9 des preuves selon lesquelles les crimes commis à Skabrnja ont été commis

10 alors que les civils étaient détenus. Alors qu'il y ait eu un bataillon

11 indépendant ou autre est peu pertinent par rapport aux crimes commis. Je

12 renvoie la Chambre de première instance au témoignage de Neven Segaric,

13 entre autres.

14 D'autre part, il y a des preuves au dossier selon lesquelles les

15 projets concernant l'attaque de Skabrnja avaient été élaborés la veille au

16 soir. Je vous renvoie la déposition de MM-080. La Défense s'est également

17 fondée sur le témoignage de MM-080 pour qui est de savoir s'il y avait des

18 informations concernant la présence d'un bataillon indépendant à Skabrnja,

19 mais MM-080 a également parlé, et je ne rentrerai pas dans les détails, des

20 crimes commis là-bas, et cela montrait que les deux coïncidaient. Les

21 informations concernant les crimes commis à Skabrnja venaient en partie de

22 soldats présents sur les lieux et qui ont été choqués par ce qu'ils ont vu.

23 Ils nous en ont fait rapport. Toutefois, les preuves établissent que rien

24 n'a jamais été fait à ce sujet.

25 Deuxièmement, la Défense a parlé de Bruska. A ce sujet, la Défense a

26 beaucoup insisté sur le fait qu'une enquête avait été ouverte, que les

27 auteurs n'avaient pas pu été retrouvés. Que personne n'avait retrouvé les

28 assassins de John Fitzgerald Kennedy et pourquoi on aurait pu retrouver les

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1 assassins responsables de ce crime ? Je dirais qu'il existe des preuves

2 irréfutables selon lesquelles ces crimes commis à Bruska ont été le fait de

3 la police de Martic, qui était directement placée sous le commandement de

4 l'accusé. Donc, avant même d'adresser la question de la sentence, il s'agit

5 de savoir pourquoi les hommes placés sous son commandement ont commis les

6 crimes reprochés.

7 Par ailleurs, la pièce à conviction 404, qui est un rapport daté en

8 1992, indique que la police savait qui avait commis ces crimes. Il est même

9 suggéré qu'on a essayé de cacher, de dissimuler ces informations.

10 Troisièmement, nous souhaitons dire à ce stade, et plus tard d'ailleurs,

11 qu'à chaque fois qu'on a enquêté sur les crimes commis à Bruska, ces

12 efforts n'ont pas été suffisants pour essayer de déterminer le temps des

13 crimes commis. Ces crimes ont été commis par la police. Il ne doit pas être

14 si difficile de trouver qui en est l'auteur. S'agissant du comportement de

15 l'accusé à l'égard des individus qui ont commis les crimes reprochés, je

16 vous renvoie au témoignage de M. Van Lynden, le journaliste qui a été

17 témoin du fait que M. Martic a fait libéré les hommes qui ont été accusés

18 par le capitaine Dragan à l'été 1991, d'avoir commis les crimes de Struga.

19 Nous pensons qu'il est clair, à ce stade, qu'il existe des fondements

20 suffisants pour retenir les allégations concernant les crimes commis à

21 Bruska. Comme je l'ai dit, ces crimes ont été directement, matériellement

22 commis par les policiers de Martic d'après les preuves.

23 Pour ce qui est de Saborsko et de Poljanak, la Défense fait valoir, là

24 encore, qu'il y avait des forces à Saborsko et que les Croates qui

25 défendaient Saborsko avaient transformé le village paisible en une caserne

26 militaire. Il existe des preuves selon lesquelles - je ne sais pas comment

27 les appeler - les hommes de Saborsko, dirons-nous, agissaient de façon

28 défensive, qu'ils essayaient de se protéger d'une attaque menée par les

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1 Serbes, et je vous renvoie à cet égard, à la page 2 162 du compte rendu.

2 Ceci est corroboré par le Témoin MM-037, qui dit que lors de l'attaque

3 contre Saborsko, il y a très peu de résistance et, à sa connaissance, les

4 Serbes n'ont pas essuyé de pertes.

5 Je renvoie la Chambre à la manière dont les civils ont été tués et à

6 l'âge des victimes. Je vous renvoie particulièrement aux pages 2 676 et

7 2 677 du compte rendu.

8 Enfin, s'agissant de Lipovaca et de Poljanak, la Défense a également parlé

9 d'une garde villageoise. Selon les preuves, peu importe qu'il y ait eu une

10 garde villageoise dans ces villages, son objectif était purement défensif.

11 Je vous renvoie aux pages 2 413 et 14 du compte rendu. Là encore, les

12 civils ont essayé de se protéger comme ils l'ont pu, et cela ne justifie en

13 rien les crimes commis dans ces villages.

14 La Défense a également avancé le fait que ces crimes étaient le fait

15 d'individus irresponsables et de gens du coin. Je souhaiterais apporter

16 plusieurs réponses à cela. Premièrement, la police de Martic comptait en

17 son sein des gens du coin, bien entendu. Par ailleurs, s'agissant de toutes

18 les attaques menées contre les villages mentionnés dans l'acte

19 d'accusation, il ressort qu'il s'agissait d'opérations prévues à l'avance,

20 planifiées et qui supposaient l'implication de la TO, de la JNA et de la

21 police de Martic. Il ne s'agit pas de cas isolés, anecdotiques; il s'agit

22 de crimes qui ont été bien planifiés et commis dans le cadre d'opérations

23 militaires bien planifiées.

24 Les preuves montrent, pour ce qui est de tous les faits reprochés

25 dans l'acte d'accusation, que la police, placée sous le commandement de

26 Milan Martic, a pris part à l'attaque du village. Selon nous, à ce stade et

27 même plus tard, cela suffit à en tenir l'accusé responsable dans le cadre

28 de l'entreprise criminelle commune et pour les autres formes de

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1 responsabilité imputées également.

2 Enfin, il existe des preuves selon lesquelles le but de ces opérations,

3 comme il ressort des déclarations faites à l'époque et des dépositions de

4 témoins, que ce qui s'est passé dans ces villages indique que l'objectif

5 des opérations visait clairement à nettoyer ces villages, à expulser la

6 population croate et à s'assurer qu'elle ne reviendrait jamais. Il

7 s'agissait de prendre le contrôle de ces villages pour les inclure dans les

8 territoires serbes et ainsi, de relier entre eux les villages serbes. La

9 plupart du temps, ces villages empêchaient la réalisation de cet objectif

10 et donc pour établir la liaison entre les villages serbes il a fallu

11 attaquer ces villages.

12 La Défense a également parlé de Dubica et de Cerovljani. Je n'ai pas très

13 bien compris les arguments présentés à cet égard, mais je pense que la

14 Défense a reconnu elle-même que dans ces régions, toutes les forces

15 croates, toute la résistance croate ait été anéantie en septembre 1991 ou

16 en octobre 1991, lorsque le massacre a eu lieu à Bacin.

17 Comme j'en parlerai plus en détail plus tard, les preuves indiquent

18 que la police de la SAO de Krajina était présente à Dubica à ce moment-là

19 et a participé à l'opération qui a abouti à la commission du massacre.

20 Le conseil de la Défense a également mentionné Zagreb. Je ne reviendrai pas

21 sur tous les points soulevés à cet égard; seulement certains. Premièrement,

22 la Défense a fait valoir que l'expert de l'Accusation, M. Poje, avait

23 déclaré que l'attaque menée contre Zagreb était une action de soutien

24 d'ensemble aux troupes déployées en Slavonie occidentale, c'est-à-dire, la

25 SAO de Krajina. C'est peut-être vrai, mais il n'en reste pas moins qu'il

26 s'agissait d'une attaque illégale, d'un soutien d'artillerie illégal, ce

27 qui m'amène au deuxième point. Il a dit que l'attaque contre Zagreb avait

28 mis fin aux opérations en Slavonie occidentale. Je ne suis pas sûr que ce

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1 soit vrai. Je conteste ce fait. Je pense qu'il y avait d'autres raisons

2 pour la cessation de l'opération Eclair, et la raison pour laquelle elle a

3 été couronnée de succès. Mais même si cela est vrai, cela ne justifie en

4 rien la nature illégale de l'attaque. Une action de nature terroriste, même

5 si elle est couronnée de succès, ne devient pas légale pour autant.

6 Troisièmement, la Défense a laissé entendre que les seules armes à la

7 disposition de la République serbe de Krajina, qui pouvaient atteindre

8 Zagreb, étaient ces armes-ci, et qu'en fait M. Martic a choisi la meilleure

9 option. Mais, cela ne change rien au fait qu'il ne s'agissait pas d'une

10 action légale. M. Poje en a parlé lui-même dans sa déposition et a dit que

11 : Si vous n'avez pas d'armes légales pour procéder à une attaque, vous ne

12 procédez pas à l'attaque.

13 Point final, la Défense a affirmé qu'il existait des objectifs

14 militaires légitimes à Zagreb. Selon nous, l'attaque menée contre Zagreb ne

15 visait aucunement des cibles militaires. Il s'agit d'une justification a

16 posteriori de l'attaque. L'Accusation est d'avis que les preuves montrent

17 que l'attaque visait les civils de Zagreb, et les civils des autres villes

18 concernées. Même s'il existe certains éléments de preuve versés au dossier

19 qui étayent cette thèse, même si l'on devait conclure que l'attaque visait

20 des objectifs militaires, il n'en reste pas moins que l'on a choisi une

21 arme qui n'était pas adaptée et qui était illégale pour attaquer ces

22 cibles, en raison du risque de dommages collatéraux, à savoir, c'est-à-

23 dire, des victimes civiles.

24 La Défense a laissé entendre que nous avions inventé le terme police de

25 Martic. Beaucoup de témoins ont déclaré que c'était le terme utilisé par la

26 police. Je renvoie la Chambre de première instance aux pages 2 743 et 2 939

27 du compte rendu d'audience, s'agissant notamment de la déposition du Témoin

28 MM-078 à la page 4 435, où ce dernier a déclaré que les membres de la

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1 police de Martic s'étaient vantés d'en être membres. Donc, il ne s'agit pas

2 d'un terme que nous avons inventé; il s'agit d'un terme qui a été utilisé

3 par les policiers de Martic eux-mêmes.

4 La Défense a attaqué plusieurs témoins de l'Accusation. Je ne vais pas

5 revenir là-dessus. Cela ne me paraît pas approprié. La Chambre de première

6 instance n'est pas, à ce stade, censée juger de la valeur probante des

7 questions relatives à la crédibilité, et cetera. Ceci viendra plus tard.

8 Toutefois, je dirais que la plupart des propos avancés par la Défense au

9 sujet de ces témoins sont faux. J'en reviendrais sur M. Babic notamment. La

10 Défense a choisi certains passages du rapport Parker indiquant qu'il était

11 manifeste que M. Babic allait se suicider et qu'il souffrait d'un

12 déséquilibre émotionnel, tout en ignorant le fait que le rapport établi par

13 le Juge Parker avait apprécié les preuves produites pour parvenir à ces

14 conclusions.

15 Voilà les réponses que j'apporterais aux points soulevés par la

16 Défense. Maintenant, je souhaite revenir sur les preuves à l'appui des

17 chefs de l'acte d'accusation. Je ne passerai pas en revue tous les

18 éléments, mais s'il y a quelque chose en particulier qui vous interpelle,

19 dites-le-moi, et si possible, j'en parlerai plus en détail. Parlons d'abord

20 de l'entreprise criminelle commune, et ensuite nous parlerons des

21 différents faits reprochés dans l'acte d'accusation.

22 Comme je l'ai dit, les éléments constitutifs d'une entreprise

23 criminelle commune, d'après la Chambre d'appel Stakic, sont : tout d'abord,

24 la pluralité des personnes; le but commun, qui suppose la commission d'un

25 crime et la participation de l'accusé à ce crime. Tout d'abord, il est

26 important de noter que l'existence d'un plan n'est pas requise. La Chambre

27 d'appel Stakic a dit, à propos du but commun, qu'il n'est pas nécessaire

28 que ce but commun ait été préparé à l'avance, mais qu'il se traduise dans

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1 les faits et puisse être déduit des faits. Conformément à la jurisprudence

2 du Tribunal, il existe trois catégories d'entreprise criminelle commune. En

3 l'espèce, nous reprochons deux catégories. Premièrement, tous les crimes

4 reprochés dans l'acte d'accusation, selon nous, s'inscrivaient dans le

5 cadre d'une entreprise criminelle commune, ce que l'on appelle l'entreprise

6 criminelle commune de première catégorie, selon la jurisprudence du

7 Tribunal. Donc, tous les crimes ont été commis dans le cadre de cette

8 entreprise. Deuxièmement, à titre subsidiaire, l'Accusation fait valoir que

9 les chefs 10 et 11, "…expulsions et transferts forcés de Croates et autres

10 non-Serbes du territoire de la SAO de la Krajina," selon nous, ceci était

11 le but commun de l'entreprise criminelle commune, son objectif. Et tous les

12 autres crimes étaient la conséquence naturelle et prévisible de la

13 réalisation de l'entreprise criminelle commune. L'accusé avait conscience

14 du fait que ces crimes risquaient de se produire. C'est ce que l'on appelle

15 communément l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie.

16 Il existe des preuves concernant le but commun de l'entreprise

17 criminelle commune. Dans l'acte d'accusation, il est allégué que le but

18 était le transfert forcé des non-Serbes des territoires serbes de Croatie,

19 de la SAO de Krajina et de régions de Bosnie-Herzégovine, afin d'inclure

20 ces régions dans un Etat dominé par les Serbes, grâce à la commission des

21 crimes reprochés. Voilà le but de l'entreprise criminelle commune imputé

22 dans l'acte d'accusation. Quelles sont les preuves ? Ceci se décompose en

23 deux volets. Le fait de créer une Grande-Serbie, premièrement, et

24 deuxièmement, d'éliminer tous les non-Serbes de cette Grande-Serbie en

25 commettant les crimes reprochés.

26 Il y a un certain nombre de preuves concernant le but de cette

27 entreprise criminelle commune. Nombreux de témoins ont parlé du but en

28 question, et il ressort de la jurisprudence, selon nous, qu'il est assez

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1 inhabituel de disposer de témoins qui ont directement déclaré et décrit le

2 but de l'entreprise criminelle commune. Bien entendu, ils n'ont pas utilisé

3 l'expression, "entreprise criminelle commune," mais ils ont décrit le but

4 recherché par les forces serbes. Ceci peut souvent se déduire à des faits.

5 Nous avons des témoins qui ont parlé de ce qui s'était passé; premièrement,

6 Milan Babic. Il a déclaré lui-même, page 1 335 du compte rendu, qu'il avait

7 décidé de prendre part aux persécutions simplement parce que les personnes

8 persécutées étaient des Croates. Il a reconnu que des personnes innocentes

9 avaient été persécutées et chassées de force de leurs maisons. Il a reconnu

10 que des innocents avaient été tués.

11 Dans l'accord sur le plaidoyer qu'il a conclu, dans lequel il a

12 reconnu sa culpabilité, plaidoyer qui a été accepté par la Chambre de

13 première instance et versé au dossier de l'espèce sous la cote 174, je vous

14 renvoi plus particulièrement aux paragraphes 28 et 34 de l'intercalaire 1

15 de ce document, qui concerne les faits. Dans ce document, Milan Babic

16 accepte la responsabilité de ce qui s'est passé et décrit l'existence d'une

17 entreprise criminelle commune, son but, et la manière dont elle s'est

18 traduit dans les faits.

19 Je ne reviendrai pas sur la déposition de Milan Babic en détail, mais

20 il en a parlé notamment aux pages 1 384 et 1 385 du compte rendu. Il a dit

21 qu'à partir de l'automne 1990, le Conseil de la Résistance nationale, dont

22 faisait partie l'accusé Milan Martic, comme l'a confirmé Babic et d'autres,

23 a soutenu et développé la politique menée par Milosevic et Jovic, qui

24 visait à "regrouper tous les Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine en

25 prenant le contrôle des territoires serbes et en donnant la possibilité à

26 ceux qui le voulaient de quitter la Yougoslavie."

27 Dans sa déposition, Milan Babic a expliqué qu'il y avait une stratégie

28 confidentielle, secrète, et il a parlé également de la stratégie adoptée

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1 publiquement. Il s'agissait d'agir en public de façon passive, en soi-

2 disant protégeant l'ex-Yougoslavie, le système qui prévalait à l'époque.

3 Mais secrètement, comme le dit à la page 1 416 Milan Babic : "Il s'agissait

4 d'une stratégie secrète qui visait à mettre en place des forces

5 paramilitaires, d'abord en Croatie, puis ailleurs, pour provoquer des

6 incidents, puis faire intervenir la JNA de façon à séparer les parties

7 belligérantes et la déployer dans les territoires prévus pour faire partie

8 de l'Etat serbe ultérieurement, afin que l'on maintienne une situation de

9 facto qui aurait été reconnu plus tard et accepté par la communauté

10 internationale."

11 Cette stratégie mi-publique, mi-secrète est décrite et corroborée par

12 certaines conversations interceptées, notamment les pièces 200, 201 et 202.

13 Il s'agit de conversations interceptées dans lesquelles les participants

14 parlent clairement de ce qui devait être affirmé publiquement concernant la

15 stratégie serbe et quelle était la situation en réalité. Ceci est corroboré

16 -- on parle de la pièce 476, le livre de Borislav Jovic, l'un des membres

17 de l'entreprise criminelle commune. Je vous renvoie notamment à l'entrée du

18 23 juin 1989; à celle du 27 juin 1990; et à celle du 11 septembre 1990. Il

19 s'agit de passages qui décrivent clairement cette stratégie mi-publique,

20 mi-secrète.

21 Les preuves concernant l'existence et le but de l'entreprise

22 criminelle commune ne découlent pas uniquement du témoignage de Milan

23 Babic, mais également d'autres témoins, notamment MM-003. Il a dit qu'en

24 janvier 1992, la police cherchait une manière d'accéder aux territoires au-

25 delà des barricades. On a essayé, par le biais des postes de police qui

26 étaient les plus proches, d'accéder à ces endroits. Il s'agissait

27 d'endroits qui ne faisaient pas partie de la SAO de Krajina encore, qui ne

28 faisaient pas partie des territoires serbes.

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1 Pages 2 022 et 2 023, le Témoin MM-03 décrit les rapports entre la

2 police et la JNA en disant : "C'est clair, je l'ai vu, et d'après ce que je

3 sais, les rapports étaient excellents, et même plus que cela. "En fait, il

4 s'agissait d'une mission commune, d'une coopération commune et d'une

5 mission conjointe visant à rassembler tous les territoires serbes au sein

6 d'une même entité.

7 "Qu'arriverait-il des villages croates qui étaient présents ?

8 "Bien, ces villages devaient être nettoyés, car ils empêchaient les

9 communications vers les territoires serbes. Le long de certains axes, vers

10 Lika, la ligne a dû être déplacée vers Gospic, et après, il devait y avoir

11 des villages purs."

12 Il s'agit d'une description très claire concernant le but de

13 l'entreprise criminelle commune.

14 A la page 2 023, on peut voir : "La population croate devait soit

15 partir lors de ces actions ou simplement ne plus être là, quitter ce

16 territoire."

17 Ceci est corroboré par le témoin Dzakula à la page 404, lorsque ce

18 dernier a dit : "Martic pensait que nous étions censés travailler en vue de

19 la reconnaissance et le rassemblement des territoires serbes en Republika

20 Srpska et en Serbie."

21 MM-079 en a parlé à la 3 069 et 3 070, et a dit : "Martic avait

22 affirmé que le peuple serbe avait exprimé sa volonté de ne plus vivre en

23 Croatie, mais qu'ils souhaitaient vivre en Yougoslavie. Les Serbes de

24 Krajina voulaient vivre dans un seul et même Etat avec les autres Serbes de

25 Yougoslavie, y compris ceux de Serbie."

26 Il s'agit de déclarations explicites concernant le but de

27 l'entreprise criminelle commune. Ceci ressort également des événements

28 concernant les barrages établis en août 1990 et en 1991, et les événements

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1 concernant l'automne 1991.

2 Milan Babic a témoigné, en page 1 360, pour dire que les barricades

3 ont été érigées vers le 17 août 1990. Cela a été la première des étapes, et

4 c'est la première fois que les Serbes ont eu recours à la force, d'après ce

5 qu'il a dit. Cela s'est fait du côté serbe. Le Témoin MM-078 a décrit - et

6 je crois que c'est la page 4 418, la façon dont ces barricades devaient

7 être comprises, à savoir que "ce n'était pas défensif, mais que cela

8 n'avait pas d'autres objectifs psychologiques si ce n'est celui d'intimider

9 les citoyens des autres groupes ethniques," et leur faire savoir que

10 c'était dirigé notamment contre les Croates. Le Témoin MM-03 a témoigné, en

11 page 1 968 jusqu'à 1 970, pour dire que les barricades ont coupé certains

12 villages croates du reste du territoire.

13 Le modèle général a été décrit tant par Milan Babic que par le Témoin

14 MM-078. Milan Babic a décrit le modèle suivi en page 1 418. Il a dit à cet

15 effet : "Leurs activités ont commencé en avril 1991. Ils ont tout d'abord

16 procédé à la promotion d'une politique discriminatoire à l'égard des

17 Croates, et il n'y a que les maisons des Croates qui ont été fouillées. Ils

18 n'ont cherché des armes que chez les Croates. Ensuite, ils ont provoqué les

19 Croates dans les villages, notamment dans les agglomérations qui ont été

20 contrôlées par la République de Croatie. Ils ont essayé de générer des

21 incidents pour faire venir la JNA."

22 Le Témoin MM-078, en page 4 461, a dit : "Je dois vous dire qu'il y a

23 eu une pression constante à l'égard des citoyens croates de Knin, et cela a

24 commencé en 1990," et il décrit les façons dont les pressions ont été

25 exercées.

26 Il dit que l'une des premières attaques contre le village de

27 Potkonje, tant que pour ce qui est de Milan Babic et du Témoin MM-078,

28 ainsi que le Témoin MM-079 en ont parlé. M. Babic a témoigné, en page 1 419

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1 à ce sujet, et le Témoin MM-078 l'a décrit en page 4 452, pour dire que

2 Potkonje a été attaqué avant le mois de juin 1991 et que cela a été fait

3 par la police, sous le commandement de Martic. Ledit témoin a également

4 déclaré que c'était là un village croate et qu'ils ont créé un enfer là-

5 bas, que les effets psychologiques ont été dévastateurs et que les civils

6 ont fini par quitter la localité. Il suppose que ceux qui ont organisé

7 l'attaque avaient attentivement réfléchi aux effets que cela

8 occasionnerait. Ils ont procédé à une série d'attaques suivant le modèle de

9 Potkonje. Cela s'est fait encore et encore et encore.

10 MM-079 a témoigné au sujet du mois de juin 1991, où au moins 600

11 réfugiés sont venus à Sibenik en provenance de Knin. C'étaient des civils

12 croates qui ont été chassés du secteur de Knin. Potkonje, c'est très proche

13 de Knin; cela fait partie de la région de Knin. Ces gens-là ont raconté

14 qu'ils ont été chassés de là-bas par la police à Martic et qu'il y a eu

15 incendies de maisons, tabassages de gens. On leur a explicitement dit de

16 s'en aller. Ils ont fui les crimes perpétrés par cette police à Martic.

17 Le témoin a eu une conversation avec Milan Martic au sujet desdits

18 événements. Cela se trouve en 3 112 à 13. Milan Martic a reconnu qu'il

19 avait eu connaissance de ces événements, et il a dit que cela s'était passé

20 de plusieurs façons. Toutefois, il a laissé entendre que les gens qui

21 n'avaient aucune preuve concernant les passages à tabac avaient

22 probablement une certaine responsabilité à cet effet. Toutefois, il a

23 reconnu que les incendies de maisons s'étaient trouvés à être tout à fait

24 exacts.

25 L'attaque suivante s'est passée à Lovinac, et Babic en a témoigné en

26 page 1 432 ainsi qu'en page 1 433. Il y a également le témoignage du Témoin

27 MM-003, qui ne fait que corroborer ces dires, et en réalité, il va même

28 plus loin, en pages 2 010 et 2 012, ainsi qu'en page 2 019. Il dit que

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1 l'attaque s'est produite en juin 1991, attaque d'un village croate. Et MM-

2 003 a affirmé que c'était "Martic qui avait commandé l'attaque. En réalité,

3 l'objectif de l'attaque avait été celui de chasser la population croate de

4 là. Ils étaient en panique. Ils voulaient s'en aller, s'enfuir, et en

5 réalité, c'était cela l'objectif de l'attaque."

6 Ensuite, il parle de la façon dont il avait eu connaissance de la

7 chose, et en page 2 019, il dit : "Martic en avait parlé, non seulement à

8 ce moment-là, mais en d'autres occasions également." Ils ont parlé non

9 seulement de cette journée-là, pour ce qui est de l'objectif de l'attaque,

10 mais il a dit également que, d'une manière générale, en raison du grand

11 nombre d'habitants serbes, la question devait être résolue.

12 L'événement suivant est celui de Struga et Glina, juillet 1991. C'est

13 le témoin Van Lynden qui a témoigné à ce sujet, en page 4 995 à 5 000. Il a

14 décrit cela comme étant un début de tentative de nettoyage ethnique. Comme

15 vous allez vous en souvenir, l'attaque de Struga a été lancée par la

16 Défense territoriale -- ou plutôt ce qu'il pensait être des forces de la

17 Défense territoriale. Pendant cette attaque de Struga, ils ont tué quelque

18 quatre à cinq femmes, originaires de Struga, et 10 hommes ont été capturés

19 par le capitaine Dragan, et Milan Martic les a relâchés. Le capitaine

20 Dragan a été également impliqué dans l'attaque de Glina, qui avait été

21 prise par les Croates.

22 L'attaque suivante se passe à Kijevo; nous en sommes en août 1991. Il

23 est là aussi -- la police à Martic participe aux côtés de la TO et de la

24 JNA à ladite attaque. Nous parlons de la date du 26 août 1991. Il y a des

25 éléments de preuve de la part de Babic, de la part MM-003, de MM-078

26 concernant les effets et la finalité de ces attaques. Le fait est qu'on

27 avait ciblé l'église et pourquoi on avait brûlé les maisons. C'était là un

28 message à l'intention des Croates leur disant qu'il n'y avait aucune raison

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1 de revenir. Après Kijevo, il y a Vrljika, MM-078 en parle puis nous passons

2 à Drnis, MM-078 en parle également et il dit que la police était également

3 impliquée. Une fois de plus, le même modèle est utilisé, destructions des

4 villages, expulsions des Croates, pillages avec participation de la police.

5 Puis nous en arrivons aux crimes qui sont énumérés à l'acte

6 d'accusation. Je vais les parcourir dans un instant. Je dirais d'abord

7 qu'il y a également des éléments de preuve qui se trouvent être en

8 corrélation avec le point relatif à l'entreprise criminelle commune, et

9 cela montre que dans le courant de 1991, Martic ainsi que les forces

10 placées sous ses ordres, à savoir, la police à Martic ainsi que pendant un

11 certain temps, la Défense territoriale. Nous parlons ici de la mi-août à la

12 fin septembre 1991. Autrement dit, aux côtés de la TO et de la JNA, ils ont

13 tous coopérés et œuvrés ensemble. Milan Babic a décrit cela comme étant une

14 structure parallèle, la coopération entre les forces autour de Milan Martic

15 dans la SAO de la Krajina et les forces en Serbie. Qu'il s'agisse de la

16 JNA, voire du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur. Il en

17 a parlé à la page 1 567. Cela est corroboré par le Témoin MM-003, qui lui

18 en parle en page 1 994 pour dire que Martic a commencé au début de 1990 et

19 tout au long de 1991, a commencé à recevoir un appui de la part de la

20 Serbie, à savoir, de la part de Milosevic, Stanisic, Simatovic. Cela a été

21 confirmé par le Témoin MM-079 ainsi que par le témoin Maksic. Tout ceci a

22 culminé par la création du camp à Golubic en avril 1991. C'est un camp

23 financé par la Serbie, par Stanisic, par Simatovic, au travers du ministère

24 de l'Intérieur de Serbie. C'est là que les unités spéciales de la police à

25 Martic ont été entraînées pour réaliser des options et des opérations

26 militaires. Le témoignage relatif à Golubic se trouve dans le témoignage

27 Babic pages 1 397 à 1 539, puis pour ce qui est des autres témoins, par

28 exemple : MM-003 et MM-078, puis MM-079.

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1 Vers l'automne 1991, il y a eu l'attaque de Kijevo. Ce qui désigne le

2 moment qui marque le moment où la JNA a cessé de jouer un rôle de tampon

3 entre les parties au conflit, et prend une part active au conflit. A partir

4 de l'attaque sur Kijevo, il y a des éléments de preuve disant que la JNA,

5 la TO et la police ont œuvré ensemble en automne 1991, et qu'il y a eu

6 coordination pleine et entière de leurs activités; c'est ce qui a été dit

7 par Babic en page 1 438 et en particulier aux pages 1 447 à 1 448 où il a

8 dit : "Qu'il y ait eu un changement substantiel de survenu, à savoir que la

9 JNA était devenue un participant actif à la guerre et que la JNA est allée

10 en guerre et que sous de telles conditions, les unités de la TO sont

11 automatiquement tombées sur le commandement de la JNA."

12 Cela se trouve être confirmé par les pièces à conviction 213 et 215 où nous

13 retrouvons des articles où Milan Martic dit ouvertement, dans bien des

14 journaux, qu'il y a eu une très bonne coopération, une coordination étroite

15 entre l'armée et la police. Ceci se trouve être corroboré de même par

16 Dzakula, en page 424; pièce à conviction 518, un discours tenu par Milan

17 Martic en décembre 1991, où il est en train de parler de la coordination

18 entre la police et la TO et la JNA. Le fait est corroboré également par MM-

19 078 en page 4 426; MM--079 en page 4 442. Il est question de l'attaque de

20 Kijevo et de ce qui s'est ensuivi. On y dit que les forces serbes, la JNA,

21 la TO et la police auraient œuvré ensemble en faveur de la réalisation d'un

22 objectif conjoint dans la perpétration de ces entreprises criminelles

23 communes telles que précisées dans l'acte d'accusation.

24 Qu'en est le résultat ? Le résultat se sont les crimes qui figurent à

25 l'acte d'accusation et je me propose de les parcourir un par un en suivant

26 l'ordre chronologique. Je vais partir des éléments de crime différents, des

27 éléments à l'acte d'accusation parce que cela sert de fondement aux

28 différents chefs d'accusation, persécutions, meurtres, détentions et

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1 quelque peu plus avant, déplacements forcés, avec destructions et pillages.

2 Le modèle se poursuit pour ce qui est de la totalité des crimes reprochés.

3 Ce modèle commence par Potkonje et on commence par les pilonnages, les

4 barricades, pilonnages de villages puis attaques du village, bien entendu

5 il s'agit toujours de villages croates. Il y a attaques, meurtres. Les

6 civils sont expulsés. Le village est complètement détruit, pillé, et

7 incendié. Dans chacun de ces cas, la police a participé à l'attaque du

8 village. Il s'est toujours agi du même modèle utilisé à chaque reprise.

9 Commençons par Dubica. Un massacre est survenu en date du 20 et 21

10 octobre 1991. Toutefois, d'après les éléments de preuve, ce village de

11 Dubica et les villages environnants, Cerovljani et Bacin se sont vus

12 attaquer par pilonnage de la part des forces serbes en août et septembre

13 1991. Dès septembre 1991, ces forces serbes, notamment la police à Martic,

14 ont contrôlé lesdits secteurs ainsi que ces villages-là. A preuve, les

15 dires du témoin Kozarcanin, il s'agit de la pièce à conviction 828. C'est

16 un témoignage en application de l'article 92 bis. Puis vient le témoignage

17 du Témoin MM-022, le témoin Ana Kesic, le témoin Mijo Cipric. Le témoin Ana

18 Kesic a dit que Dubica a été quittée par sa population. Il ne restait que

19 les personnes âgées dedans.

20 Le témoin Mijo Cipric a témoigné et a dit que les Serbes ont entamé

21 le pilonnage de ce secteur en août 1991 et que les Croates n'ont pas eu

22 d'autre possibilité si ce n'est celle de quitter leur village.

23 Plusieurs témoins sont venus parler des événements survenus en date

24 du 20 octobre ainsi que le 21 octobre, ce qui s'est soldé par un massacre

25 survenu à Bacin, Cerovljani et Dubica. Les individus ont été emmenés dans

26 station des sapeurs-pompiers et le Témoin MM-022 a pu identifier avec une

27 grande précision la liste des individus qui sont, ce jour-là, restés au

28 poste des sapeurs-pompiers et qu'on a ensuite exhumés d'une fosse commune à

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1 Bacin.

2 Il y a des éléments de preuve montrant que la police de la SAO de

3 Krajina a pris part aux événements ayant conduit au massacre. Comme je l'ai

4 déjà dit auparavant, ils ont d'abord, en octobre 1991, été présents et ont

5 opérés dans Dubica. C'est ce qui nous a été dit par le Témoin MM-022 à la

6 page 2 289. Nous avons entendu également le témoin Josip Josipovic, page 3

7 353, nous le dire de même.

8 Le Témoin MM-022 a parlé de la participation aux événements d'un

9 camion avec une inscription dessus qui était celle de Police de SAO de

10 Krajina. Ce camion a emmené des personnes jusqu'au poste des sapeurs-

11 pompiers, et c'étaient des personnes qui, ultérieurement, ont été tuées.

12 Le même témoin indique, il s'agit d'un témoin qui avait connu Dubica

13 et qui savait quelle était la situation qui prévalait, qui est-ce qui

14 exerçait le contrôle, et cetera; et c'est lui qui a dit que c'est la

15 police, plus particulièrement, Stevo Radunovic -- ou excusez-moi, l'un des

16 commandants de la police, il savait comment les gens ont été ramassés, il a

17 essayé d'entrer en contact avec Veljo Radunovic. Vous pouvez vous référer à

18 la page 2 314 de son témoignage.

19 Le témoin Ana Kesic qui a parlé de Veljo Radunovic, qui est identifié comme

20 étant l'un des commandants de la police de la SAO de la Krajina, elle a dit

21 que c'était lui qui, accompagné d'autres policiers, qui l'avait emmenée au

22 poste des sapeurs-pompiers. Le témoin Kozarcanin, je me réfère notamment à

23 la pièce à conviction 828, a dit qu'une personne répondant au nom de Stevo

24 Radunovic, et c'est précisément le nom qui est celui de l'un des

25 commandants de la police de la SAO de la Krajina qui, selon elle, aurait

26 monté la garde devant le poste des sapeurs-pompiers.

27 Le Témoin MM-022 a parlé de rencontres ultérieures avec des éléments de la

28 police, je ne vais pas en dire davantage pour ne pas dévoiler l'identité

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1 dudit témoin. Son témoignage laisse entendre qu'il y a eu participation de

2 la police au massacre de Bacin et la police a été certainement au courant

3 de celui-ci.

4 Josip Josipovic est une personne qui a été arrêtée et détenue avant

5 la commission du massacre et c'est une personne qui a souffert dans des

6 conditions horribles, de mauvais traitements à Dubica. Il a dit qu'il a été

7 détenu par la police et il a même identifié les insignes portés par la

8 milice de la Krajina. Il s'agit de la pièce à conviction 266. Et il y a là

9 également une vidéo versée au dossier où l'on peut voir l'accusé, Milan

10 Martic, portant le même insigne sur sa manche en automne 1991.

11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

12 avez une question peut-être.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Allez-y. Je vous le ferai

14 savoir si j'en ai une.

15 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Les témoins qui ont quitté ces villages, les villages de Dubica, Cerovljani

17 et Bacin sont venus témoigner et ont dit qu'à leur retour, les villages ont

18 été détruits, les églises de ces villages ont été détruites également. Le

19 témoin Anton Blazevic a également dit que des Serbes étaient venus à

20 Cerovljani dès le mois de septembre 1991 pour y brûler des maisons, et le

21 24 septembre, ils ont ciblé l'église catholique du village. Le témoin

22 Kozarcanin a témoigné ou déclaré dans sa déposition que les Serbes étaient

23 impliqués dans les incendies et les pillages de maisons à Dubica. Et une

24 fois qu'il est revenu en 1995, il a constaté que bon nombre de maisons à

25 Dubica étaient incendiées et pillées.

26 Josip Josipovic, lui, a témoigné pour dire que les forces serbes, la

27 JNA, la TO et la police ont également participé aux pillages.

28 Ceci a également été corroboré par le Témoin MM-022 et le témoin Mijo

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1 Cipric et le Témoin MM-022 a dit que la police avait participé aux

2 pillages, et le témoin Ana Kesic a également corroboré cela, de même que le

3 témoin Kirudja qui a confirmé qu'à chaque fois qu'il conduisait jusqu'au

4 secteur nord, les établissements préalablement occupés par les Croates

5 avaient été détruits et ces destructions comportaient également les

6 églises. Ceci a été confirmé pas plusieurs témoins.

7 Tous ces témoins : Blazevic, Kozarcanin, Josipovic, Cipric et MM-025, et

8 d'autres témoins protégés, ont déposé au sujet du fait que les civils

9 croates avaient été expulsés de la zone en raison des attaques lancées par

10 les Serbes et en raison du massacre.

11 Milan Babic a dit que pendant que lui il était à Kostajnica -- il

12 était à Dubica en 1993 et qu'il a vu que beaucoup d'agglomérations habitées

13 par les Croates avaient été détruites et qu'aucun Croate n'y restait. C'est

14 pour ce qui est de Dubica, Cerovljani, Bacin et en ce qui concerne les

15 chefs d'accusation liées aux meurtres et transferts forcés et pillages et

16 destructions.

17 Parlons maintenant de Saborsko, Poljanak, et Vukovici et Lipovaca. Encore

18 une fois, d'après les éléments de preuve, nous pouvons voir que Saborsko a

19 été pilonnée en été 1991, dès juin ou juillet 1991, et certainement au mois

20 d'août 1991. C'est le témoin Marica Vukovic qui en a parlé, à la page 2

21 412, de même que Marko et Vlado Vukovic, à la page 2 574 à 2 579 et 2 659.

22 Vukovic [phon] dans sa déclaration, en vertu de l'article 92 bis, a dit que

23 les Serbes à Saborsko tiraient surtout sur l'école et l'église, et que le

24 pilonnage s'est intensifié après le 5 août 1991 et est devenu quotidien, et

25 que de nombreux bâtiments, y compris l'église, ont été endommagés. C'est

26 notamment le témoin Vlado Vukovic qui l'a dit à la page 2 659.

27 L'attaque principale contre Saborsko a eu lieu le 12 novembre 1991. D'après

28 la déposition de MM-037 et d'autres sources dont je parlerai tout à

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1 l'heure, la police de Martic a participé à l'attaque, à la fois la police

2 régulière et la police spéciale ont participé à l'attaque contre Saborsko.

3 La déposition d'Ana Bicanic et de Jure Vukovic portait sur le fait

4 qu'au cours de l'attaque, des maisons ont été incendiées, brûlées, et que

5 des civils qui s'étaient rendus étaient répartis en deux groupes, entre les

6 hommes et les femmes, et que les hommes ont été tués, exécutés par balles,

7 et qu'on avait dit aux femmes et aux enfants de fuir. Jure Vukovic a dit

8 qu'une personne, Djakju [phon] Vukovic, a été tuée pendant la fuite. Vlado

9 Vukovic a dit au cours de sa déposition qu'à Saborsko, des femmes et des

10 personnes très âgées ont également été tuées, y compris une personne qui

11 avait 100 ans.

12 Le résultat de l'attaque contre Saborsko était la destruction totale du

13 village. Tout le village a été détruit, d'après Marko Vukovic et Vlado

14 Vukovic, y compris l'église.

15 Lorsque Jure Vukovic est rentré à Saborsko après l'opération Tempête,

16 l'ensemble du village a été détruit. Il n'y avait plus de maisons, et

17 l'église principale était en décombres, alors que l'autre église plus

18 petite était fortement endommagée. Ceci a été également corroboré par Ana

19 Bicanic, qui a trouvé la même chose en rentrant à Saborsko.

20 Ce même modèle s'est reproduit à Poljanak Vukovici en août 1991, lorsque

21 l'on a commencé à pilonner Poljanak, et les civils ont commencé à quitter

22 leurs foyers, et parfois ils dormaient dans la forêt. Juste avant l'attaque

23 contre Saborsko, Vukovici et Poljanak ont été attaqués, à savoir, le 7

24 novembre, donc trois jours avant l'attaque planifiée contre Saborsko qui

25 était censée se dérouler le 10 novembre, mais qui a eu lieu le 12 novembre.

26 La déposition de Marica Vukovic et MM-038 porte sur les meurtres et la

27 destruction totale qui ont eu lieu à Poljanak et Vukovici, et la déposition

28 du Témoin MM-037 porte sur le fait que tous ces villages avaient été

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1 attaqués environ au même moment afin de relier la zone serbe de Plaski et

2 la SAO Krajina. Ces villages faisaient obstruction à cela. Les éléments de

3 preuve liés à l'attaque contre Lipovaca proviennent du Témoin MM-036.

4 Encore une fois, la JNA a commencé les attaques de roquettes contre

5 Lipovaca en août 1991, et en octobre 1991, la JNA est entrée dans Lipovaca.

6 Dans presque tous les villages, la population a fui, sauf pour les

7 personnes très âgées, et d'après les éléments de preuve, en octobre, le 28

8 octobre 1991, les victimes de Lipovaca on été tuées, ce qui est conforme à

9 la pièce à conviction 323, la déposition du Témoin MM-036 et d'Ivan

10 Marjanovic.

11 Lorsque MM-036 est rentré à Lipovaca en 1995, le village avait été

12 totalement détruit, pillé, brûlé, entièrement détruit. Comme je l'ai déjà

13 dit, nous avons entendu la déposition de MM-037 au sujet de la

14 participation de la police de Martic dans ces opérations. Lui parle

15 notamment de Saborsko, et je souhaite également attirer l'attention de la

16 Chambre aux pièces à conviction 607, 603, 605, qui portent également sur la

17 participation de la police de la SAO Krajina dans l'opération à Saborsko.

18 Encore une fois, les éléments de preuve montrent que tous ces villages ont

19 été attaqués dans le cadre d'une même et seule opération.

20 Je souhaite également attirer l'attention de la Chambre de première

21 instance à la pièce à conviction 507, qui est une déclaration prise par le

22 MUP croate en avril 1994 d'un témoin qui a dit qu'un membre de la police de

23 Martic avait dit qu'il avait tué huit personnes au cours de l'attaque

24 contre Saborsko, car il détestait tous les Oustachi et que le commandant de

25 la police de Martic lui a donné des instructions à lui et aux autres

26 concernant la manière dont ils devaient se comporter au cours de l'attaque,

27 y compris qu'il fallait qu'il y ait au maximum 30 personnes tuées et que la

28 police se ventait du fait d'avoir incendié les maisons, pillé les maisons,

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1 pillé des véhicules, des tracteurs et du bétail.

2 Milan Babic a également déposé au sujet de l'attaque dans cette

3 région et dans la région nord de Plitvice en novembre 1991, et l'expulsion

4 des civils croates qui en a résulté, l'expulsion de la zone et la prise du

5 contrôle par les Serbes, ce qui est totalement ou complètement conforme à

6 ce que toutes les victimes ont dit au cours de leurs dépositions dans cette

7 région, notamment à la page 1 582.

8 Au sujet de tous ces villages, les victimes ont dit identifier,

9 notamment par le biais de la déposition de M. Strinovic et Grujic. Ils ont

10 parlé également de la cause du décès, et dans de nombreux cas, il

11 s'agissait des blessures causées par balles à bout portant ou tirés d'une

12 petite distance. Ceci est particulièrement pertinent s'agissant des

13 endroits comme Saborsko. Beaucoup de victimes ont été tuées, non pas dans

14 le pilonnage ni les expulsions, mais par balles, et souvent à bout portant.

15 Puis, nous avons eu une déposition concrète portant sur le pillage au sujet

16 de Saborsko.

17 C'est le Témoin MM-037 qui en a parlé à la page 3 de la pièce à

18 conviction 268.

19 Puis, si l'on parle maintenant de l'attaque contre Skabrnja et Nadin,

20 je vais en parler en même temps, et encore une fois, Marko Miljanic a dit

21 au cours de sa déposition que Skabrnja avait été pilonné. Ensuite, Marko

22 Miljanic et notamment Neven Segaric ont déposé au sujet des crimes commis à

23 Skabrnja. Il a dit au cours de sa déposition que Josip Miljanic et un autre

24 voisin, Stana Vikovik, âgés 60 et 50 ans, ont été forcés de s'agenouiller,

25 et un soldat qui portait un uniforme de camouflage avec un insigne de la

26 SAO Krajina a l'épaule a tiré dans leur tête à ce moment-là en les tuant.

27 Il n'y avait pas d'avertissement, d'après la déposition, avant l'attaque,

28 et d'ailleurs, rien n'avait provoqué cette attaque. Ceci figure à la page 2

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1 835 et 2 868.

2 Encore une fois, les témoins Grujic et Strinovic parlent des cadavres

3 des victimes, et dans l'acte d'accusation, il est question de deux attaques

4 contre Skabrnja. Au paragraphe 31, il est question de l'attaque qui a eu

5 lieu le 18 novembre et les victimes concrètes sont énumérées. Le paragraphe

6 33 porte sur une attaque contenue entre le 18 novembre et le mois de

7 février 1992, où d'autres personnes ont été tuées et il existe une autre

8 allégation qui est corroborée par le Témoin Bosko Brkic, le Témoin

9 Miljanic, aussi, à la page 2 877, de même que par M. Strinovic.

10 Des éléments de preuve ont été versés indiquant que les forces de

11 Martic -- la police de Martic avait participé à cette attaque. Le Témoin

12 MM-003 a déposé au sujet du fait que Martic avait parlé fièrement de

13 Skabrnja, et notamment de Goran Opacic, alors que cette personne était un

14 lien avec Milan Martic. D'après ce que MM-003 savait, Goran Opacic était

15 placé sous le commandement de Martic au moment de l'opération. Il était

16 membre de la police spéciale de Benkovac, et Milan Babic a dit au cours de

17 ses dépositions qu'Opacic était subordonné, en tout cas, Martic -- qu'il

18 était proche de Martic, et il avait appris de la part d'une autre personne

19 qu'Opacic était sur place dès le début des combats. Ceci était corroboré

20 par la pièce à conviction 411, où il est identifié également en tant que

21 membre de la police. Puis, nous avons un élément de preuve qui va dans le

22 sens contraire de cela, indiquant qu'il était membre de la TO à l'époque.

23 Mais je pense que la Chambre de première instance ne doit pas résoudre ce

24 point dès à présent. Nous avons eu les éléments de preuve indiquant qu'il

25 était membre de la police et les éléments de preuve concernant l'étroite

26 coopération. Sur la base de la pièce à conviction 107, nous pouvoir voir

27 qu'il y avait une coopération étroite entre la TO et la police dans le

28 cadre de l'attaque contre Skabrnja. Il y a également une référence à la TO

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1 qui prêtait une unité à la police, juste avant l'attaque.

2 Puis, nous avons la déposition, l'élément de preuve 614 selon lequel

3 Bosko Drazic, qui était le commandant de la police de Benkovac, était

4 présent au cours de l'attaque. D'après cet élément de preuve, cette pièce à

5 conviction, il a suggéré qu'il avait omis de protéger les civils qui se

6 confrontaient à la Défense territoriale, mais il est certainement établi

7 qu'il était présent. Et la pièce 107, qui correspond aux notes du

8 commandant de l'attaque, le lieutenant Bugunovic, montrait également cela

9 au sujet de Nadin et Skabrnja. Donc, il s'agissait là d'une opération

10 conjointe, ce qui est clarifié lorsque l'on se penche sur les dates des

11 attaques qui se sont déroulées à une distance -- ou plutôt dans l'espace de

12 quelques jours. Et la pièce 107 montre que les attaques avaient été

13 planifiées en même temps et exécutées en même temps, et cette pièce à

14 conviction montre également que Bosko Drazic était présent au cours de

15 l'attaque, ce qui indique que la police avait participé également à

16 l'attaque de Skabrnja, contre Skabrnja.

17 Comme je l'ai déjà dit, nous avons entendu des éléments de preuve

18 indiquant que cette attaque avait été planifiée au moins la veille. Il ne

19 s'agissait pas d'un événement spontané ou d'une action défensive -

20 l'attaque avait été planifiée - et c'est le Témoin MM-080 qui en a parlé.

21 Ensuite, Bosko Brkic a dit au cours de sa déposition et montré les éléments

22 de preuve indiquant qu'à partir de la fin novembre 1991 jusqu'en décembre

23 1992, Skabrnja faisait l'objet des pillages constants et a été incendiée à

24 de nombreuses reprises et a fini par être totalement détruite.

25 Les éléments de preuve concernant l'attaque contre Nadin proviennent

26 du Témoin MM-083. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de répéter ce qui

27 s'était passé, le témoin en a parlé dans sa déposition. Mais il faut noter

28 encore une fois que le témoin a parlé du pilonnage qui suivait le même

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1 modèle, pilonnage, attaques, meurtres, expulsion de la population,

2 destruction du village, et il a dit également que le pilonnage avait eu

3 lieu en septembre, le 16 septembre et le 2 octobre 1991, avant l'attaque

4 qui a eu lieu les 18 et 19 novembre 1991. Avec Nadin aussi, les témoins

5 Grujic et Strinovic ont parlé des victimes et ont établi qu'ils étaient les

6 victimes.

7 Nous, nous allons parler des éléments de Bruska qui ont eu lieu en

8 décembre 1991, et les témoins Denona et Ante Marinovic ont déposé au sujet

9 de ce qui s'était passé à Bruska le 21 décembre 1991, dont le résultat

10 était le meurtre de neuf Croates et un Serbe qui avaient des liens d'amitié

11 avec une famille ou avec des familles croates. D'après les éléments de

12 preuve, la police de Martic avait participé à ces meurtres. Encore une

13 fois, je souhaite attirer votre attention -- ou plutôt, ceci découle à la

14 fois de la manière dont les personnes s'identifiaient, se présentaient, et

15 ceci se fonde également sur les emblèmes qu'Ante Marinovic a identifiés sur

16 l'épaule de leur uniforme.

17 Encore une fois, je souhaite attirer l'attention de la Chambre à la

18 pièce à conviction 404, qui indique que la police savait qu'elle allait

19 tuer les gens à Bruska et qu'un officer de police qui savait beaucoup de

20 choses à ce sujet avait été transféré du jour au lendemain quelque part en

21 Serbie et que ceci avait certainement été organisé par quelqu'un qui était

22 à une fonction extrêmement élevée au sein du MUP.

23 Vaganac -- il est allégué que Vaganac est l'une des localités qui a

24 fait l'objet d'une attaque. Marica Vukovic a dit au cours de sa déposition

25 que Vaganac avait été attaquée, que des gens y avaient été tués et qu'il

26 n'y avait pas de maisons là-bas --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous faut encore combien de temps ?

28 M. WHITING : [interprétation] Je pense que je pourrai terminer demain au

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1 cours de la première séance, certainement. Il ne me faudra pas encore

2 beaucoup de temps aujourd'hui. Excusez-moi de ne pas terminer aujourd'hui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons quelques problèmes

4 logistiques. J'ai une question : est-ce que la Défense a le droit de

5 réplique ?

6 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas de règles à ce

7 sujet.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. S'il vous faut encore du temps,

9 je pense qu'il vaut mieux que l'on laisse là pour la journée de demain.

10 Nous n'avons pas prévu de siéger demain et je ne sais pas si ceci est

11 possible. Essayons de voir.

12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre vient d'apprendre que

14 ce prétoire est libre demain après-midi et probablement que nous pourrons

15 siéger ici dans l'après-midi. Mais de toute façon, nous ne pourrons pas

16 siéger demain dans la matinée, mais dans l'après-midi, nous pouvons le

17 faire.

18 M. WHITING : [interprétation] Merci, et vraiment, je pourrai terminer

19 demain pendant la première session. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de

20 temps.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de problème.

22 Compte tenu du temps que votre collègue avait pris, vous n'avez pas encore

23 dépensé autant de temps, donc tout est sous contrôle pour tous les deux.

24 Nous allons donc lever l'audience et reprendre demain à 2 heures et

25 quart dans ce même prétoire.

26 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 27 juin 2006,

27 à 14 heures 15.

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