Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 22 août 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, comme d'habitude,

7 je tiens à vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration

8 solennelle que vous avez faite au tout début de votre témoignage, à savoir,

9 de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous en souvenez

10 vous ?

11 LE TÉMOIN: TEMOIN MM-096 [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens, Monsieur le Juge.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 A vous, Maître Milovancevic.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Interrogatoire principal par M. Milovancevic : [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

19 R. Bonjour.

20 Q. Nous allons poursuivre votre interrogatoire principal. Une fois de

21 plus, je vais vous redemander de tenir compte, tout comme moi-même, de la

22 nécessité de ne pas nous chevaucher avec nos questions et réponses, parce

23 qu'il convient de tenir compte des mesures de protection. Et vu la fonction

24 qui a été la vôtre, je vous demanderais également de ne pas mentionner ce

25 que vous avez fait comme métier à l'époque parce que cela risque de révéler

26 votre identité. Toujours est-il que si vous avez besoin d'en parler, nous

27 pouvons passer à huis clos partiel.

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1 (expurgé)

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai bien peur qu'il nous faille

3 expurger cela. Je viens de prévenir le témoin et je suis le premier à me

4 tromper. Je m'excuse.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cela arrive à tout le monde. Fort

6 bien. Veuillez expurger la ligne 25 de la page 1 et la ligne 1 de la page

7 2.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous suis reconnaissant, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de quoi.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

12 Q. Hier, nous étions en train de parler de votre arrivée au poste de

13 sécurité publique de Benkovac en début avril 1991. Vous avez décrit que la

14 situation était une situation pratiquement de guerre. Vous en souvenez-

15 vous ?

16 R. Je m'en souviens.

17 Q. Savez-vous quand est-ce qu'on a pris la décision d'envoyer des Casques

18 bleus, à savoir, des troupes des Nations Unies sur le territoire de l'ex-

19 Yougoslavie, ces troupes-là s'appelaient la FORPRONU ?

20 R. Je ne me souviens pas de la date exacte de la prise de cette décision,

21 à savoir, de la date à laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies a

22 pris la décision d'envoyer des troupes sur le territoire de l'ex-

23 Yougoslavie. Ce que je sais, c'est que ce type d'unités constituées d'une

24 composante militaire et d'une police civile, sont arrivées vers le début du

25 mois d'avril 1992.

26 Q. Merci. Sauriez-vous éventuellement nous dire ce qui a constitué la

27 condition fondamentale pour le déploiement des troupes des Nations Unies ?

28 Quel type de situation sur le terrain devait-on avoir pour qu'il y soit

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1 arrivé des effectifs des Nations Unies ? Savez-vous quelque chose à ce

2 sujet ?

3 R. Pour autant que je m'en souvienne, la condition principale pour

4 l'arrivée de ce genre de troupes, à savoir, des troupes des Nations Unies,

5 c'était de voir cesser les conflits entre la JNA et l'armée croate.

6 Q. Savez-vous comment ces conflits se sont poursuivis ? Qui attaquait

7 qui ? D'après ce que vous venez de nous dire, que la situation était une

8 situation de guerre. Alors, qui attaquait qui à l'époque ?

9 R. Sur le territoire de la municipalité de Benkovac, à l'époque, quand je

10 suis arrivé et peu de temps ou immédiatement après, dans le courant des

11 mois d'avril et mai 1992, c'est les positions tenues par la JNA qui ont été

12 attaquées par l'armée croate. Il s'agissait des positions non loin de

13 l'aéroport de Zemunik, ensuite Babin Dub, Kotik [phon] et autres côtes.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous interrompre un peu,

15 Maître Milovancevic.

16 Excusez-moi, Monsieur le Témoin, est-ce que vos écouteurs fonctionnent

17 bien ? Vous entendez bien ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends bien. Merci beaucoup, Monsieur

19 le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

21 Vous pouvez continuer.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

23 Q. Vous avez décrit la situation que vous avez constatée lorsque vous êtes

24 arrivé au poste de sécurité publique de Benkovac. Vous avez dit également

25 que la situation était grave. Pourriez-vous être plus précis et décrire la

26 situation au sein du poste, à savoir, au niveau du territoire couvert par

27 ce dernier ?

28 R. Lorsque j'ai dit que la situation au poste même et dans la municipalité

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1 même de Benkovac était grave, j'avais en premier lieu à l'esprit le fait

2 qu'au quotidien, il y a eu des activités de combat sur le territoire de la

3 municipalité. Il y a eu des pilonnages d'agglomérations, tout comme de la

4 ville de Benkovac elle-même. La situation s'est de plus en plus aggravée

5 compte tenu de la présence d'un grand nombre de réfugiés qui ont trouvé à

6 se loger sur le territoire de Benkovac.

7 Q. Merci. Quels sont les effectifs qui ont pilonné les agglomérations et

8 de quels réfugiés parlez-vous au juste ?

9 R. Les pilonnages de la municipalité de la ville de Benkovac ont été

10 effectués par les membres de l'armée croate. Pour ce qui est des réfugiés,

11 il s'agissait de Serbes qui ont fui les localités et les régions du

12 littoral, Zadar et ses environs, à Biograd notamment et dans ses secteurs.

13 Il y avait une population serbe qui, en 1991, 1992 a fui pour se réfugier

14 sur le territoire de la municipalité de Benkovac.

15 Q. Merci. Qui est-ce qui a été le chef du poste de sécurité publique à

16 Benkovac jusque-là ? Vous en souvenez-vous ?

17 R. Je me souviens que jusque-là le chef de poste à Benkovac était un

18 dénommé Drazic Bosko.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous

20 passer à huis clos partiel pour quelques instants, compte tenu de la

21 question qui est susceptible de révéler l'identité du témoin ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à

24 huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Milovancevic, vous

24 pouvez y aller maintenant.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Dans l'une de vos réponses précédentes, Monsieur, vous avez dit que

27 vers le mois d'avril ou mai, il est arrivé des membres de la FORPRONU ainsi

28 que des membres de la police civile. Est-ce que cela a donné lieu à des

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1 changements dans l'organisation du fonctionnement du poste de sécurité

2 publique à Benkovac et en général du SUP de la Krajina ?

3 R. On pourrait dire que dans le courant du mois de mai et du mois de juin

4 1992, il y a accélération du déploiement du segment militaire des unités de

5 FORPRONU, et à ce moment-là, les conflits ont commencé à se voir

6 interrompus. La police civile avait également mis en place une organisation

7 dans la localité de Benkovac et nous avons commencé à contacter, à coopérer

8 avec, en premier lieu, la police civile, parce que de par la nature de

9 notre travail, cette police était plus proche de nous étant donné que les

10 tâches étaient similaires alors que l'armée, elle, a plutôt coopéré avec le

11 segment militaire de la FORPRONU.

12 Q. Vous avez dit qu'en mai et juin, en majeure partie, il y a déploiement

13 de ces effectifs des Nations Unies. Que se passe-t-il pendant ce temps-là

14 avec la JNA ?

15 R. A l'époque, une décision a été prise pour ce qui est de faire en sorte

16 que l'armée, la JNA, se replie vers le territoire de la République de

17 Bosnie-Herzégovine, et de là, plus loin encore, en direction de la

18 République fédérale de Yougoslavie. En somme, tous les soldats d'active qui

19 étaient là et qui n'étaient pas originaires de la Croatie s'en vont. Il en

20 va de même pour une grande partie des officiers pour ce qui est de ceux qui

21 n'étaient pas originaires de la Croatie. Ils sont partis en retirant la

22 majeure partie du matériel militaire et tout le reste de ce qui constituait

23 l'élément logistique et la documentation afférente.

24 Q. Savez-vous nous dire ce qui est advenu des armes de la Défense

25 territoriale de la République de la Krajina serbe ?

26 R. A l'époque, les armes restantes ont été retirées doucement des position

27 vers des hangars, des arsenaux à l'intérieur des territoires ou à

28 l'intérieur des installations militaires qui existaient déjà. Cela était

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1 placé sous clé double avec surveillance de la part des effectifs des

2 Nations Unies.

3 Q. A l'arrivée des troupes des Nations Unies, à savoir, l'arrivée des

4 Casques bleus, a-t-elle, à titre définitif, marqué le début de la fin de la

5 guerre ?

6 R. Ce que je puis dire moi-même, comme la plupart de la population, je

7 dirais la population entière de la République de la Krajina serbe, avions

8 espéré que l'arrivée des troupes des Nations Unies nous apporterait une

9 paix durable dans cette région et une solution à toute la situation tant

10 militaire que politique. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. Il y a eu

11 encore des provocations, des incursions, des conflits, et l'on pourrait

12 dire des agressions de lancées à l'encontre de ce territoire qui était déjà

13 connu comme étant celui de la République de la Krajina serbe.

14 Q. Pouvez-vous nous mentionner une agression quelconque au sujet de

15 laquelle vous auriez eu des renseignements dans le courant de l'année

16 1992 ?

17 R. Quoique cela n'ait pas été un territoire dont j'ai été directement

18 chargé, mais comme cela se trouvait à proximité immédiate, je dirais que

19 dans la municipalité de Drnis, l'armée croate a lancé une attaque contre

20 l'UNPA, à savoir, une zone sous la protection des Nations Unies, au plateau

21 de Miljevac, qui se trouve à proximité immédiate de Benkovac. Ils ont lancé

22 une attaque, et à l'occasion de celle-ci, ils se sont emparés de certains

23 territoires. A ce moment-là, ils ont tué quelque 50 membres de l'armée de

24 la République de la Krajina serbe.

25 Q. Dans cette situation où les unités des Nations Unies appelées la

26 FORPRONU ainsi que la police civile sont arrivés, pouvez-vous nous décrire

27 le rapport de votre poste de sécurité publique avec la police de la

28 République de la Krajina serbe envers la police civile des Nations Unies et

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1 la FORPRONU ?

2 R. Le rapport envers les membres de la FORPRONU, envers le segment

3 militaire ou le segment civil, à savoir, la police civile de la FORPRONU,

4 était bon. On les a accueillis chaleureusement, parce que nous nous sommes

5 attendus à ce qu'ils nous aident pour que la guerre finisse et pour

6 protéger la région pour que l'armée croate ne nous menace. Donc, nous nous

7 sommes attendus à ce qu'ils nous aident pour que la guerre cesse. Et je me

8 souviens que sur le territoire de la municipalité de Benkovac, les unités

9 de la FORPRONU ainsi que des éléments du Bataillon de l'armée française et

10 de l'armée du Kenya, à l'époque, la plupart des membres de ces unités

11 étaient originaires de Norvège.

12 Q. Est-ce que le plan de Vance, sur la base duquel les forces des Nations

13 Unies sont arrivées sur ce territoire a prévu une forme de coopération

14 entre la police locale et la police civile des Nations Unies ?

15 R. Oui. Ce plan a, bien sûr, prévu une coopération entre la police locale

16 et la police civile par rapport à la protection de la population toute

17 entière, par rapport à la surveillance du territoire, des patrouilles

18 organisées et toutes les autres activités organisées de façon conjointe.

19 Q. Pouvez-vous nous dire si sur le territoire du poste de sécurité

20 publique de Benkovac, quelle était la coopération entre la police locale et

21 la police civile des Nations Unies ?

22 R. A partir du moment où le poste civil de police des Nations Unies a été

23 établi, je peux dire que nos relations ont été bonnes et que nous avons eu

24 une coopération réussie, que nous les informions davantage sur la situation

25 générale, sur les tâches à accomplir, à savoir, au moins une fois par

26 semaine, nous avons eu des réunions en tant que représentants de la police

27 de Benkovac et les représentants de la police civile des Nations Unies à

28 Benkovac. Au moins une fois par semaine et parfois plus souvent, cela

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1 dépend des événements survenus. Une fois par semaine, la police civile,

2 c'est-à-dire, nous, nous rendions un rapport à la police civile des Nations

3 Unies en énumérant tous les événements survenus au cours de la semaine

4 passée. Bien sûr, si des infractions criminelles se seraient passées au

5 cours de cette semaine, nous les informions là-dessus pour qu'ils puissent

6 suivre nos activités et les tâches à accomplir.

7 Le secteur sud, bien sûr, dans le cadre de la mission de la FORPRONU a été

8 composé du territoire de la Lika, de la Dalmatie du Nord. Ils contrôlaient

9 ces territoires. Egalement, les membres de la police de la Lika et de la

10 Dalmatie ont eu des réunions mensuelles avec les représentants de la police

11 civile des Nations Unies dans différentes localités. Durant ces réunions,

12 on a discuté de la situation générale sur le territoire du secteur tout

13 entier. Et dans le travail de cette commission, participaient tous les

14 chefs de la police civile sur ce territoire ainsi que des chefs de postes

15 de police de ce territoire.

16 Q. Pouvez-vous nous énumérer certains des postes de police civiles des

17 Nations Unies sur ce territoire, si vous pouvez vous en souvenir ?

18 R. Tout de suite après l'arrivée des membres de la police civile des

19 Nations Unies, on établit plusieurs postes de police civile, et après, ils

20 ont réduit le nombre de ces postes. Il y en avait à Kistanje, à Knin, à

21 Benkovac, à Obrovac, à Drnis, à Vrlika, et bien sûr, sur le territoire de

22 la Lika, à Lapac, à Korenica, et cetera, à Gracac également.

23 Q. Je vous remercie. Vous nous aviez expliqué que la police civile des

24 Nations Unies a été régulièrement informée de votre part. Est-ce que la

25 police civile des Nations Unies avait une obligation similaire, à savoir,

26 de vous informer sur la situation sur le terrain ou la situation était

27 quelque peu différente ?

28 R. Par rapport aux obligations de la police civile des Nations Unies, ils

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1 devaient nous informer d'un événement ou d'une infraction criminelle dont

2 ils ont été informés par quelqu'un d'autre, de nous informer là-dessus de

3 ces infractions pénales commises pour que nous puissions entreprendre des

4 actions habituelles. Ils obtenaient parfois des informations dont nous ne

5 disposions pas, par exemple, surtout les informations provenant de la

6 population civile croate. Ils n'ont pas eu d'autres obligations par rapport

7 à leurs activités ou d'autres choses.

8 Q. Est-ce que la police civile des Nations Unies avait le droit de mener

9 des enquêtes de façon indépendante sur le terrain ? Est-ce que vous en

10 saviez quelque chose ?

11 R. Je ne sais pas quelle était leur compétence, leur pouvoir. Ils ne m'en

12 ont jamais parlé, mais je sais, qu'habituellement, ils nous ont demandé,

13 par rapport à tous les événements survenus, ils nous ont demandé de leur

14 fournir des informations là-dessus, en nous demandant si les actions

15 entreprises ont été suffisantes pour capturer la personne qui aurait commis

16 un crime, et cetera. L'objectif final était donc d'arrêter ces personnes,

17 ces criminels. Notre objectif était commun, mais on n'a pas toujours réussi

18 à l'accomplir.

19 Q. Lorsque vous décrivez le rapport de la police locale et de la police

20 civile des Nations Unies - et ici, je parle de votre poste de sécurité

21 publique à Benkovac - est-ce que ce rapport a été le résultat de votre

22 point de vue personnel ou vous aviez reçu des instructions ou des ordres de

23 procéder ainsi ou autrement ?

24 R. Par rapport à notre relation avec la police civile, et en général avec

25 les membres de la FORPRONU, nous avons reçu des ordres selon lesquels il

26 fallait procéder ainsi et avoir une telle coopération avec eux. Je ne pense

27 pas que cela soit uniquement le résultat de ma position par rapport à cela,

28 mais c'était la position du ministère de l'Intérieur, des autorités. Ils

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1 nous ont demandé à ce que toute la police de la République de la Krajina

2 serbe se comporte de telle façon et de coopérer avec les membres de la

3 police civile des Nations Unies.

4 Q. Est-ce que la police civile des Nations Unies ainsi que les membres de

5 la FORPRONU, est-ce qu'ils vous ont demandé à vous ou aux membres du poste

6 de sécurité publique à Benkovac de renforcer les mesures pour protéger la

7 population civile croate sur le territoire où ils se trouvaient, c'est-à-

8 dire, sur le territoire de votre zone de responsabilité ?

9 R. Durant les réunions qu'on a eues pour discuter et analyser les

10 problèmes survenus sur ce territoire ou dans différentes localités, ils

11 nous ont demandé de renforcer le contrôle sur ce territoire et de diriger

12 des points de contrôle permanent sur ce territoire. Ils nous demandé de le

13 faire et nous avons procédé de cette façon. Nous avons pris de telles

14 mesures et nous restions pendant une période longue sur ce territoire pour

15 protéger la population.

16 Q. De qui avez-vous protégé la population sur ce territoire ? Pouvez-vous

17 m'énumérer certains villages ou certaines localités dans lesquelles vous

18 avez protégé cette population ?

19 R. Comme pendant toute guerre, sur le territoire de la Krajina, pendant

20 cette guerre-là, il y avait beaucoup d'hommes armés. Et à cause de la

21 guerre, la discipline n'était pas stricte. Certains individus se

22 comportaient de façon arbitraire ainsi que de certains groupes d'hommes en

23 pillant les gens et leurs biens et même en les tuant. Ce sont les hommes

24 hors la loi. Ils ont pensé que tout leur était permis, surtout parce que

25 pendant la guerre, la police et l'armée n'étaient pas à mesure d'effectuer

26 toutes leurs tâches. C'est pour cela que ces hommes se comportaient de

27 façon criminelle. C'étaient des bandits et des pilleurs.

28 Par rapport à la violence à l'époque sur le territoire de la

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1 municipalité de Benkovac, nous avons dû protéger la population de

2 Dobropoljci, Perusic, à Gornji Perusic et Donji Perusic, à Rodaljice, et

3 plus tard dans d'autres localités plus petites que celles que j'ai

4 énumérées. Nous avons effectué des contrôles plus fréquents ainsi que des

5 patrouilles plus fréquentes sur le territoire de telles localités.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Milovancevic, avant de

7 continuer, pour que je n'oublie pas, à la page 10, à la ligne 20, c'est la

8 question que vous avez posée au témoin, la question suivante, je cite :

9 "Pouvez-vous nous dire le nom de chefs des postes de police de ce secteur

10 dont vous pouvez vous souvenir ?"

11 Je suppose qu'il s'agit du secteur sud.

12 En répondant à la question, le témoin a dit, je cite : "Lorsqu'ils

13 sont arrivés, les membres de la CIVPOL ont établi un certain nombre de tels

14 postes de police." Ensuite, il énumère ces postes. Mais il ne vous a pas

15 dit le nom de l'un des chefs de ces postes. Est-ce qu'on peut revenir à

16 cette réponse avant de continuer ?

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai pas remarqué que ma question a

18 été de telle façon consignée au compte rendu. Ma question ne concernait pas

19 les noms des chefs de postes de police, mais des endroits où des postes de

20 police ont été établis. Le témoin a répondu à ma question. Si cela a été

21 consigné ainsi au compte rendu, ce n'est pas correct. Le témoin a bien

22 entendu ma question et il a répondu de telle façon. Si vous continuez à

23 insister, je peux demander au témoin de confirmer le fait que j'aie posé de

24 telle façon ma question.

25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Bien. J'ai seulement voulu tirer

26 au clair cette question qui a été consignée ainsi au compte rendu.

27 Je vous remercie, Maître Milovancevic.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cela veut dire que cette question n'a

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1 pas été du tout posée, la question portant sur les chefs des postes de

2 police ?

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez raison. A

4 aucun moment je n'ai pas posé la question au témoin portant sur les noms de

5 chefs de postes de police civils, mais plutôt portant sur les endroits, sur

6 les localités sur le territoire duquel ces postes de police ont été

7 établis, et le témoin a répondu à cette question-là.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Est-ce que vous voulez dire que

9 ce qui a été mentionné à la page 10, à la ligne 20 du compte rendu n'a pas

10 été correctement consigné au compte rendu ? Cette question dont vous parlez

11 ici ?

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la question correcte ?

14 Est-ce qu'il s'agissait des noms de postes de police ?

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. Il ne s'agissait que des noms des

16 postes de police civils.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

19 Q. Est-ce que par rapport aux criminels que vous avez mentionnés, en les

20 appelant bandits, qui ont attaqué la population civile, est-ce que vous

21 avez mené des enquêtes en tant que police par rapport à ces cas criminels ?

22 Est-ce que vous avez essayé de les résoudre ?

23 R. Dans la description de nos tâches en tant que membres de ministère de

24 l'Intérieur, il est normal que les enquêtes fassent partie de nos tâches de

25 base. Et dans l'esprit de cette législation, nous avons mené des enquêtes,

26 nous avons procédé à cela de façon appropriée. C'est-à-dire, on se rendait

27 sur place, on vérifiait des informations, et après cela, si une infraction

28 criminelle avait été commise, nous procédions à d'autres activités menant à

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1 la capture du suspect.

2 Sur le territoire de la municipalité de Benkovac, il y a eu plusieurs

3 meurtres qui ont été commis au sein de la population civile. Après mon

4 arrivée à Benkovac, je me souviens d'un cas, au mois d'avril à peu près, au

5 village de Gornji Perusic, une femme y a été assassinée. Elle s'appelait

6 Peka [phon]. Je ne me souviens pas de son nom de famille. Donc, son prénom

7 était Peka. Elle était en quelque sorte diseuse de bonne aventure. Elle

8 était connue pour cela. Elle a été tuée dans sa maison.

9 Après avoir appris que crime-là ait été commis, nous nous sommes

10 rendus sur place, nous avons parlé avec ses voisins et avec les témoins

11 oculaires, et cetera. Au cours de ces démarches opérationnelles et d'autres

12 activités de notre police technique et scientifique, nous avons appris

13 qu'un jeune homme de ce village et un autre jeune homme d'un autre village

14 avaient commis ce crime. Nous avons commencé à faire des -- deux jours

15 après, nous les avons retrouvés. Nous les avons enfermés. Nous avons pris

16 leurs armes, à savoir, un fusil de chasse et un pistolet. Nous les avons

17 remis au tribunal. Je sais qu'ils ont été jugés pour ce crime.

18 Je me souviens d'autres crimes qui ont été perpétrés, par exemple, au

19 mois de juin 1992, un groupe de trois criminels a commis quatre meurtres.

20 Il s'agissait de civils croates à Rodaljice. Une femme a survécu à cette

21 attaque, même s'ils ont essayé de la tuer, elle a survécu. Après avoir

22 appris cela, nous avons effectué des mesures pour pouvoir parler avec cette

23 femme qui a identifié l'un des criminels. Ensuite, nous avons retrouvé un

24 autre. Donc, il y en a deux qui ont été arrêtés et interrogés par le juge

25 d'instruction. Cette femme, pendant qu'elle était à l'hôpital, a bénéficié

26 de la protection de la police à l'hôpital ainsi que dans son village

27 jusqu'à l'arrivée des membres de la FORPRONU.

28 Q. En répondant à l'une de mes questions précédentes, Monsieur le Témoin,

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1 vous avez dit, je cite : "Nous avons essayé de maintenir notre public et de

2 résoudre tous les problèmes." Vous avez expliqué que cela n'était pas

3 facile parce qu'il y avait la guerre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi

4 il a été difficile de fonctionner pendant cette période là ?

5 R. Il a été difficile de découvrir les personnes qui auraient commis des

6 crimes.

7 M. WHITING : [interprétation] Objection, il s'agit d'une question

8 directrice.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce qu'il a

10 été plus difficile de procéder à cause de la guerre et comment la guerre a-

11 t-elle rendu cela plus difficile ? Parce que vous avez mis dans la bouche

12 du témoin la réponse. Vous avez témoigné.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce n'était

14 pas la façon dont j'ai compris ma propre question. Parce que précédemment,

15 le témoin nous a dit qu'il a essayé de résoudre certains cas, mais que cela

16 a été plus difficile que d'habitude à cause de la guerre. Je lui ai posé la

17 question dans laquelle je lui ai demandé de nous expliquer pourquoi.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous citer exactement ce que

19 vous avez dit. C'est à la page 15, ligne 24. Je m'excuse. C'est à la page

20 16, à la première ligne. "Est-ce que cela était plus difficile parce qu'il

21 y avait la guerre et comment la guerre a rendu plus difficile vos tâches."

22 Quel meilleur exemple de témoignage du témoin puis-je vous donner ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] En se basant sur sa réponse

24 précédente. Parce qu'il a répondu que cela était beaucoup plus difficile à

25 cause de la guerre. C'est pour cela que je lui ai posé cette question-là.

26 Je vais reformuler cette question ou je vais retirer ma question pour ne

27 pas donner l'impression que j'ai posé une question directrice au témoin. Je

28 vais retirer ma question pour que je ne donne pas l'impression que j'ai

Page 6889

1 posé une question directrice au témoin. Mon intention n'était pas de poser

2 une question directrice mais plutôt de s'appuyer sur une réponse précédente

3 du témoin. Je vais retirer ma question.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En particulier lorsque vous ne dites

5 pas : "Précédemment, vous nous avez dit telle ou telle chose". Nous ne

6 pouvons pas savoir de quel point de départ vous partez en posant vos

7 questions. Nous comprenons que ce n'était peut-être pas votre intention,

8 mais c'était le résultat.

9 Monsieur Whiting ?

10 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la réponse du

11 témoin, la réponse précédente. Pouvez-vous, Maître Milovancevic, nous citer

12 cela ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai retiré ma question, donc il ne faut

14 pas davantage insister là-dessus. Si vous continuez à insister là-dessus,

15 Monsieur le Président, je peux demander au témoin cela.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous indiquer

17 cela. Parce que nous voulons voir ce qui a été consigné au compte rendu et

18 non pas ce que le témoin va nous dire maintenant. Pouvez-vous nous indiquer

19 l'endroit du compte rendu où se trouve cela, cette partie du compte rendu ?

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment, je

21 ne peux pas retrouver cette partie du compte rendu. Je pense que cela a été

22 consigné au compte rendu il y a 15 minutes à peu près.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est d'autant plus important, parce

24 qu'il faut mettre en relation votre question et la réponse précédente du

25 témoin. Sinon, on pourrait avoir l'impression que vous êtes en train de

26 poser une question directrice. Jusqu'à ce que cette partie ne soit

27 retrouvée, nous resterons sur l'impression que vous essayez de poser des

28 questions directrices, Maître Milovancevic.

Page 6890

1 Essayez de vous rappeler constamment que vous devriez poser vos

2 questions en demandant ce qui s'est passé, qui a dit c'est cela ou cela

3 s'est passé, et cetera, et cetera.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut qu'il soit consigné au compte

7 rendu que vous n'étiez pas en mesure de nous indiquer la partie du compte

8 rendu où le témoin a parlé des difficultés provoquées par la guerre.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous indiquer cette

10 partie du compte rendu après la pause, Monsieur le Président ?

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est ce que je vais faire exactement,

25 Monsieur le Président.

26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais ce que je viens de

28 dire a été dit pendant que nous étions à huis clos partiel. Donc, j'ai

Page 6891

1 violé la règle selon laquelle le témoin qui bénéficie de mesures de

2 protection doit être protégé de cette façon. Il faut qu'on expurge cette

3 partie du compte rendu, les mots que je viens de prononcer. Je vous

4 remercie.

5 Vous pouvez continuer, Maître Milovancevic.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter maintenant

7 au témoin la pièce à conviction portant la cote 617, s'il vous plaît. Est-

8 ce qu'on peut voir cela sur les écrans ?

9 Q. Avant de voir le document, je vais vous dire qu'il s'agit d'un rapport

10 sommaire produit par le poste de sécurité publique de Benkovac par rapport

11 à la période entre le 10 décembre et le

12 24 décembre 1991.

13 Le document est maintenant devant vous. Est-ce que vous pouvez nous dire

14 d'après l'en-tête qui est l'auteur de ce document ?

15 R. D'après l'en-tête, nous pouvons voir que ce document a été rédigé dans

16 le poste de sécurité publique de Benkovac. Le document porte sur la région

17 du poste de sécurité publique de Benkovac au cours de la période jusqu'au

18 24 décembre 1991.

19 Q. Veuillez maintenant examiner la deuxième page de ce document, la page

20 2. Le document n'a que deux pages. Peut-on voir quel est le signataire de

21 ce document, et que vous dit ce sceau ?

22 R. Le signataire de ce document est Djuro Vukasinovic. Pendant cette

23 période, il était l'adjoint du chef chargé du traitement criminologique au

24 sein du poste de sécurité publique de Benkovac. D'après le cachet, nous

25 pouvoir voir que ce document était certifié par le cachet du : "Poste de

26 sécurité publique du ministère des Affaires intérieures."

27 Q. Je souhaite que l'on revienne maintenant à la page 1 de ce document où

28 l'on mentionne plusieurs événements ou plusieurs délits dans le poste de

Page 6892

1 sécurité publique de Benkovac, pris en note au cours de cette période, à

2 commencer par le 12 décembre 1991 et par la suite. Est-ce que vous voyez

3 devant vous le rapport portant sur ces événements, Monsieur le Témoin ?

4 R. Oui, je vois très bien et très clairement.

5 Q. Ce document a déjà été utilisé dans cette procédure à la date du 21

6 décembre 1991. Est-ce que vous pouvez nous le lire, ce à quoi se réfère ce

7 document ?

8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Je pense

9 qu'il n'y a pas suffisamment de fondement pour cette question, car le

10 témoin a dit qu'il n'était pas à Benkovac au cours de cette période. Mis à

11 part la lecture du document qui a déjà été versé au dossier, à mon avis, il

12 n'y a pas de fondement nous permettant de croire que le témoin peut

13 contribuer de manière utile à cela, car il n'a pas de connaissances qui

14 vont au-delà de ce qui est écrit dans ce document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui,Maître Milovancevic.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrons

17 déterminer cela seulement une fois que le témoin aura répondu. Une telle

18 objection aurait été logique si le Procureur savait en avance ce que je

19 pensais et quelle allait être ma question suivante. Ce qui m'intéresse est

20 justement ce qui est contenu dans ce document et ce qui porte sur la

21 situation sur le terrain.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est que ce document a déjà

23 été versé au dossier, que ce témoin n'était pas à Benkovac autour des dates

24 de ces événements. Il ne veut pas en parler sauf pour nous dire ce qui

25 figure déjà dans le document. A moins que vous ne disiez que le témoin

26 était à Benkovac et que c'était lui l'auteur de ce document.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons poser

28 la question au témoin. Excusez-moi.

Page 6893

1 Nous allons demander au témoin ce qu'il sait au sujet de ce qui est

2 contenu dans ce document, s'il est au courant de quelque chose. Je ne

3 comprends pas la peur de mon éminent collègue, M. Whiting, d'être lésé par

4 cela.

5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas peur

6 d'être lésé, mais à mon avis, il n'y a pas de pertinence. A mon avis, il

7 faudrait dans ce cas-là poser d'abord la question suivante : est-ce que

8 vous savez quelque chose au sujet de ce qui figure dans ce document ? S'il

9 dit oui, dans ce cas-là, il est possible de dire : comment le savez-vous ?

10 Ensuite, il est possible de poursuivre plutôt que de passer outre toutes

11 ces questions et poser ce genre de questions au témoin. C'est tout ce que

12 je souhaite dire.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous comprenez maintenant

14 les griefs de l'Accusation ?

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président,

16 car l'objection de M. Whiting n'a aucun sens. Le témoin n'a pas écrit ce

17 document. Je ne vais lui demander s'il est au courant de cela car il ne l'a

18 pas écrit. Mais je vais lui demander s'il est au courant des événements

19 rapportés dans ce document et de la période qui fait l'objet du document.

20 Le témoin a parlé dans sa déposition de la situation de guerre qui

21 prévalait dans la région à cette époque-là.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous ne pouvez

23 pas agir ainsi. Voyez ce que vous avez dit : "Le témoin n'a pas écrit ce

24 document, donc je ne vais pas lui demander ce qui figure dans le document

25 car il n'est pas l'auteur." D'accord. Ensuite, vous dites : "Mais je vais

26 lui demander s'il sait quoi que ce soit au sujet des événements décrits

27 dans le document."

28 Vous êtes en pleine contradiction dans une même phrase.

Page 6894

1 L'objection est qu'aucun fondement n'a été jeté pour la question que vous

2 souhaitez poser, et notre décision est, d'effectivement, accepter cette

3 objection.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

5 répondre. L'objection portait sur le massacre à Bruska. Je vais vous

6 demander de me permettre de poser une autre question concernant ce

7 document, qui était la raison pour laquelle le document était placé sur

8 l'écran par moi. Permettez-moi de poser une autre question.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut établir le

10 fondement.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, en décrivant la fin de l'année 1991, vous avez

13 parlé de la situation à la fois à Knin et à Benkovac. Est-ce que vous

14 pouvez nous rappeler, encore une fois, à quoi ressemblait cette situation ?

15 R. A cette époque-là, dans la région à la fois de Knin, Benkovac et

16 Obrovac, des combats se déroulaient entre la JNA et l'armée croate. La

17 situation était très difficile. En ce qui concerne les villes et les

18 agglomérations, il faut dire que les agglomérations qui étaient sur la

19 ligne du front ou à proximité de cette ligne de front, étaient exposées aux

20 tirs d'artillerie et d'armes légères, alors que les villes telles que

21 Benkovac, Obrovac, et par la suite Knin aussi, étaient exposées aux tirs

22 d'artillerie dans une grande mesure, des tirs de canons, de chars, de

23 lance- roquettes multiples, et ainsi de suite.

24 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui ouvrait le feu, qui était

25 responsable de ces tirs d'artillerie ? Quelle partie ?

26 R. C'étaient les membres de l'armée croate qui ouvraient le feu et qui

27 tiraient.

28 Q. Merci. Veuillez, s'il vous plaît, lire trois lignes. La quatrième,

Page 6895

1 cinquième et sixième date. Autrement dit, le 21, le 14 et le 22 décembre

2 1991 dans ce rapport.

3 R. Le 21 décembre 1991, vers 21 heures 15, une attaque a été effectuée

4 contre Benkovac. Il a été bombardé de lance-roquettes multiples. Plus tard

5 dans la soirée, les mêmes mortiers ont été utilisés pour tirer sur Stabanj,

6 un village près de Biograd. Le

7 14 décembre 1991, au cours de l'après-midi et de la soirée --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître, je crois que j'ai omis quelque

9 chose ici. J'ai omis de remarquer quelque chose. Vous avez demandé à ce

10 témoin de déposer au cours de ces quelques dernières minutes au sujet de ce

11 qui se passait, d'après ses connaissances, à Knin, Obrovac et Benkovac.

12 Vous posez des questions directement, alors que vous n'avez pas établi le

13 fondement de vos questions sur ce document alors qu'il y a eu une objection

14 à ce sujet.

15 Vous devez établir le fondement pour utiliser ce document. Ce que

16 vous demandez à cette personne, à ce témoin, n'a rien à voir avec ce

17 témoin. Le Procureur vous a donné des exemples : est-ce que vous savez quoi

18 que ce soit au sujet de ce document, et si oui, comment l'avez-vous

19 appris ? C'est ainsi que l'on établit le fondement. Si le témoin n'a rien à

20 voir avec ce document, vous ne pouvez pas tout simplement commencer à en

21 parler et vouloir établir un lien car il n'y a pas eu de fondement de ce

22 document. Le fondement n'a pas été établi et le témoin n'est pas l'auteur

23 de ce document.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai posé cette

25 question est la réponse du témoin qui a dit qu'il était au courant de cela,

26 et qu'il s'agissait du rapport du poste de sécurité publique de Benkovac,

27 qu'il comporte le cachet de ce poste de sécurité publique avec sa

28 signature. Donc, il a reconnu le document. Ensuite, je lui ai demandé s'il

Page 6896

1 était au courant de la situation générale sur le terrain. Maintenant, je

2 souhaite qu'il compare cette situation générale avec la situation décrite

3 dans ce document. Le témoin est justement en train de lire la partie du

4 rapport partant sur les événements qui se sont déroulés au cours de la

5 deuxième moitié du mois de décembre 1991.

6 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais je

7 pense qu'il s'agit ici d'une mauvaise représentation de la déposition. Le

8 témoin ne l'a pas reconnue, mais il a reconnu qu'apparemment il s'agissait

9 d'un document émanant du poste de sécurité publique de Benkovac, aussi sur

10 la base du cachet du poste de sécurité publique de Benkovac et en tant que

11 document signé par l'individu qu'il a décrit. Ce n'est pas la même chose

12 que le fait de reconnaître le document.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'allais dire moi-même.

14 Nous pouvons tous lire ce qui est écrit dans ce document et c'est ce que le

15 témoin a fait. Il a simplement lu ce qui est écrit dans le document. Je ne

16 vois pas pourquoi Me Milovancevic refuse de poser des questions de base qui

17 établiraient le fondement lui permettant d'utiliser ce document. Je vous ai

18 donné des exemples tout comme M. Whiting l'a fait. Soit vous allez établir

19 votre fondement, soit je crains que, Maître Milovancevic, nous n'allons pas

20 vous permettre de poser des questions au sujet de ce document. Veuillez,

21 s'il vous plaît, établir le fondement.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur le Témoin, concernant ce rapport, vous avez dit qu'il comporte

24 le cachet du poste de sécurité publique. Pourriez-vous nous dire si le

25 poste de sécurité publique dans la République serbe de Krajina ou au sein

26 de la SAO Krajina était tenu d'envoyer des rapports concernant tous les

27 incidents et événements dans leur zone de responsabilité ?

28 R. Le poste de sécurité publique avait l'obligation et l'ordre de

Page 6897

1 soumettre des rapports concernant tous les événements importants qui se

2 sont déroulés dans leur zone de sécurité et de soumettre ces rapports à

3 leur poste de sécurité publique supérieur. Il s'agissait ici du SUP ou du

4 MUP de Krajina.

5 Q. Est-ce que les tirs d'artillerie sur la ville et d'autres tirs qui se

6 produisaient dans la zone de responsabilité d'un poste de sécurité publique

7 étaient un incident qui devait faire l'objet d'un rapport soumis aux

8 autorités supérieures, au MUP ?

9 R. Le pilonnage et le bombardement des centres de population faisaient

10 toujours l'objet de rapports soumis au commandement supérieur. Et par la

11 suite, ces incidents étaient inclus dans des rapports hebdomadaires ou

12 mensuels qui portaient également sur de tels événements et qui étaient

13 également soumis au commandement supérieur conformément à nos obligations.

14 Q. Dans ce document, vous avez lu que le 21 décembre, Benkovac a été

15 bombardée. Puis, vous avez la partie du rapport portant sur le 14 décembre.

16 Est-ce que vous pouvez nous lire cela avant de terminer pour ce qui est de

17 ce document.

18 R. Le 14 décembre 1991, au cours de l'après-midi et de la soirée, des tirs

19 de mortiers ont été lancés contre Smilcici, Kasici, Zemunik Gornji et

20 Smokovic. Il s'agit des endroits situés dans la municipalité de Benkovac,

21 donc sur notre territoire.

22 Q. Ces rapports portant sur les tirs d'artillerie et de combats sur le

23 territoire de cette municipalité, que vous disent-ils ? A quoi ressemblait

24 la situation dans la zone de responsabilité du poste de sécurité publique

25 de Benkovac ?

26 R. D'après ces rapports, la situation était extrêmement difficile. Il

27 n'était pas possible de vivre normalement. S'agissant des membres de la

28 police, il n'était pas possible de travailler normalement. Imaginez les

Page 6898

1 membres du ministère des Affaires intérieures qui devaient exercer leurs

2 fonctions, qui n'a rien à voir avec le front à Smilcici, par exemple, alors

3 que Smilcici était à

4 10 kilomètres par rapport aux positions les plus proches de l'armée croate,

5 puis tout d'un coup, les obus commençaient à tomber autour de la personne.

6 La situation n'était pas sûre pour les policiers eux-mêmes, qui devaient

7 exercer leurs fonctions. Par la suite, au cours des entretiens qu'ils

8 avaient afin de trouver les auteurs de certains crimes et délits, ceci leur

9 rendait la tâche beaucoup plus difficile.

10 La situation était telle que sur le territoire de la municipalité de

11 Benkovac, parlant de la population croate, c'étaient surtout les personnes

12 âgées et impuissantes qui sont restées vivre dans leurs foyers, alors que

13 leurs membres de famille, adultes et les enfants sont allés à Zadar,

14 Benkovac et d'autres territoires en dehors de la République serbe de

15 Krajina. A cette époque-là, le travail des membres du ministère des

16 Affaires intérieures, visant à protéger cette population et la population

17 dans son intégralité de la municipalité de Benkovac, rencontrait des

18 problèmes face à un certain nombre de soldats qui faisaient des reproches

19 en disant : "Vous protégez ici ces Croates, alors que leurs fils sont de

20 l'autre côté et ils tirent sur nous. Ils lancent des obus sur nous alors

21 que vous vous êtes en train de les protéger eux."

22 C'est pour cela que je dis que la situation dans laquelle la police s'est

23 retrouvée était très difficile. Avec de tels conflits, il y avait un plus

24 grand risque d'un conflit entre la police et l'armée au sein de la

25 République serbe de Krajina, car les membres de la police étaient accusés

26 de protéger les Croates et de ne pas être engagés militairement alors

27 qu'ils ne faisaient que leur travail.

28 Q. Merci.

Page 6899

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

2 procéder à une pause, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons reprendre à 11

4 heures moins le quart.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

6 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, puis-je vous

8 poser quelques questions d'abord. Quand vous êtes arrivé au poste de police

9 de Benkovac en avril 1942, avez-vous reçu des instructions au sujet de cas

10 de crimes graves commis avant votre arrivée ? Si c'est bien le cas, de

11 quelle façon avez-vous eu vent de ces cas, notamment ceux où les enquêtes

12 n'avaient pas encore été conduites à leur terme ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, lorsque je suis arrivé à

14 Benkovac, le chef du poste de police ou du poste de sécurité publique ne

15 m'a pas transmis ses fonctions, parce qu'à ce moment-là, il était malade et

16 absent. J'ai été informé de mes fonctions par les autres employés et par le

17 biais de mes collaborateurs de l'époque. Ils m'ont fait savoir quels

18 étaient les événements précédents. J'en ai pris connaissance lors de

19 l'étude des archives desdites affaires qui se trouvaient dans le poste. La

20 mission des employés des instances du ministère de l'Intérieur, et par voie

21 de conséquence, de ce poste de Benkovac, consistait à continuer à prendre

22 des mesures déterminées pour ce qui était d'élucider les crimes ou les

23 délits au pénal indépendamment de la date de leur perpétration. Quand il

24 s'agissait de meurtres ou de crimes de guerre, si qu'alliés [phon] en tant

25 que tels, il n'y a pas de possibilité de les voir devenir caduques. Donc,

26 c'est mes collaborateurs, mes subordonnés immédiats qui m'ont porté cela à

27 ma connaissance. Une partie des crimes commis auparavant avait été élucidée

28 et une autre partie ne l'avait pas été. Je n'arrive pas maintenant à me

Page 6900

1 souvenir d'un délit au pénal grave dont nous aurions fini par trouver les

2 tenants et les aboutissants. La plupart des cas en question avaient fini

3 par être élucidés avant mon arrivée. Mais il est certain que bon nombre

4 d'entre eux l'ont été.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] D'après vos souvenirs, quels ont été

6 les cas les plus marquants ? Avez-vous le souvenir de plusieurs affaires

7 qui auraient daté d'à peine de quelques mois avant votre arrivée ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant mon arrivée, il a été commis dans cette

9 région plusieurs délits au pénal de taille. Je puis me souvenir du fait

10 qu'on m'avait mis au courant d'un délit au pénal où dix habitants de la

11 localité de Bruska avaient été tués. Cela datait de la fin 1991. Je me

12 souviens également d'un cas où il a été tué quatre ou cinq personnes dans

13 Gornji Zemunik, quelques mois avant mon arrivée. L'auteur de ce délit au

14 pénal a été découvert. Il y a eu des délits au pénal individuels dont m'ont

15 parlé mes subordonnés, que nous avons rattachés à d'autres cas survenus ---

16 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Brièvement encore, s'agissant

17 de l'affaire de Gornji Zemunik, quel a été l'auteur que vous avez

18 identifié ? S'agissait-il d'un seul auteur de crime, et si oui, à quel

19 groupe ethnique appartenait-il ou elle ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Gornji Zemunik, Monsieur le

21 Juge, je me souviens que les victimes étaient également de Gornji Zemunik.

22 Il s'agissait de personnes assez âgées, et l'auteur du crime était

23 originaire de ce village, un ressortissant du groupe ethnique serbe. Je ne

24 me souviens pas de son nom et prénom, mais je sais que la nouvelle a été

25 rediffusée par la télévision de la Krajina, là où on a fait savoir que

26 l'auteur du crime avait fini par être identifié.

27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Les victimes étaient également des

28 Serbes ?

Page 6901

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense l'avoir dit, Monsieur le Juge, que

2 les victimes étaient des Croates, et que l'auteur du crime était un Serbe

3 originaire du même village.

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. A présent, je voudrais vous

5 poser des questions au sujet de Bruska et des dix habitants de ce village.

6 Etait-ce là également des personnes âgées, les victimes, et était-ce

7 également des ressortissants du groupe ethnique croate ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'ai eu connaissance de cette

9 affaire, cela s'est passé dans la soirée dans une maison à Bruska. Les dix

10 victimes, au total, étaient Croates pour ce qui est de neuf victimes, et

11 l'une des victimes était Serbe. Autant que je puisse m'en souvenir, c'était

12 des personnes d'âges variés. Il y en avait des plus jeunes ou de plus âgées

13 pour autant que j'ai eu connaissance de l'affaire.

14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci beaucoup.Avez-vous vu également

15 le rapport que nous avons sur le moniteur ou ce rapport a-t-il été adressé

16 à quelqu'un d'autre ? Sauriez-vous en parler à partir de votre expérience

17 personnelle suite à votre arrivée à Benkovac ? Avez-vous eu connaissance de

18 ce document ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document que j'ai pu voir tout à l'heure

20 sur l'écran est l'un des documents, du grand nombre de documents qui ont

21 été envoyés hebdomadairement vers Knin. Il est probable que je l'aie vu

22 dans les archives à Benkovac une fois que j'ai consulté ces dernières pour

23 prendre connaissance de la problématique générale sur le territoire de la

24 municipalité de Benkovac. A l'époque, je n'ai pas eu l'occasion d'étudier

25 la teneur et la véracité de celle-ci, parce que nous avons eu des rapports

26 hebdomadaires en grand nombre. Mais j'ai examiné, j'ai consulté la plupart

27 de ces rapports.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. Pourriez-vous, je vous prie,

Page 6902

1 nous dire comment l'enquête a-t-elle été diligentée s'agissant de ce

2 massacre à Bruska sous votre autorité à vous ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis arrivé à

4 Benkovac à peu près quatre ou cinq mois après l'événement même. Ce que j'ai

5 trouvé, c'est un déploiement des effectifs sur le terrain, disant que dans

6 la localité de Bruska il y avait un poste de police tombant sous la coupe

7 du poste de sécurité publique à Benkovac. La mission dudit poste était

8 celle où consistait à protéger le reste de la population dans ce secteur et

9 à contrôler la situation. Parce que des informations nous étaient parvenues

10 disant que le massacre à Bruska avait, par erreur, été commis de la part de

11 forces de sabotage et de diversion croate. Il y a eu toutes sortes

12 d'informations à circuler. Il m'est arrivé de passer dans le secteur, de

13 débarquer au poste de police de Bruska pour voir ce qui s'y passait.

14 L'affaire était encore en cours, le dossier était ouvert. Toutes les

15 informations, tous les faits nouveaux étaient rassemblés dans le dossier

16 appartenant à ladite affaire.

17 Il est arrivé tant de choses, tant d'événements, la situation a

18 évolué si vite. Il est tombé bien des territoires et il en a été pris

19 d'autres par les forces croates, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de

20 travail et je n'ai pas pu me concentrer davantage sur cet événement-là. Je

21 dirais que j'ai été pris par les événements d'actualité. A chaque fois

22 qu'une information relative à des événements précédents survenait, on

23 l'archivait. Il est certain que si des informations nous étaient parvenues

24 concernant la présence indices indiquant qui étaient les auteurs de ce

25 délit au pénal, nous aurions fait le nécessaire quels qu'en aient été les

26 auteurs. Parce que ce délit au pénal était assez caractéristique, où en une

27 soirée, bon nombre d'habitants du village avaient été abattus. C'était donc

28 un délit au pénal des plus graves.

Page 6903

1 Je peux vous relater les problèmes que nous avons eus ultérieurement,

2 où à Dobropoljci, un autre village qui se trouve sur le territoire de la

3 municipalité de Benkovac où --

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non, merci. Ce que j'ai voulu,

5 c'est me concentrer sur ce cas-ci. Merci, ce sera tout.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les affaires mentionnées dans le

7 document qui figure sur le moniteur, était-ce le cas d'affaires où vous

8 avez dû vous familiariser avec les événements une fois arrivé sur les lieux

9 de votre nouveau travail à Benkovac ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, lorsque je suis arrivé à

11 Benkovac, il s'agissait de prendre connaissance de la problématique et dans

12 son ensemble, problématique héritée de ma part, et voir ce qu'il convenait

13 de faire ultérieurement. En sus des conflits armés qui se déroulaient au

14 quotidien, nous avons eu des morts de civils et de soldats sur le terrain

15 au quotidien. Nous avons donc dû assumer nos fonctions.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps ici. Je vous prie

17 de vous concentrer sur la question que je vous ai posée.

18 Les affaires qui sont mentionnées dans le document figurant sur le

19 moniteur, sont-elles le type d'affaires dont vous avez dû prendre

20 connaissance une fois arrivé à Benkovac ? Vous pouvez répondre juste par un

21 oui ou par un non.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le type d'affaires, de

23 celles qui figurent sur l'écran, sont des affaires que j'ai commencé à

24 connaître, dont j'ai commencé à prendre connaissance une fois arrivé à

25 Benkovac.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document qui figure sur l'écran est

27 précisément le type de document qui avait constitué le genre de rapports

28 rédigés par votre poste de police, n'est-ce pas ?

Page 6904

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le document qu'on voit sur

2 le moniteur parle d'une période de 15 jours, une période de temps courant

3 sur 15 jours et envoyé au commandement supérieur pour relater les

4 événements survenus dans la période écoulée. On faisait là un résumé des

5 événements durant la quinzaine précédente du mois.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois de plus, prêtez une oreille

7 attentive à la question que je vous pose. Le document que vous voyez sur

8 l'écran constitue-t-il le type de document qui était rédigé usuellement par

9 votre poste de police en guise de rapport que vous étiez censé rédiger

10 périodiquement ?

11 Nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour des récits à

12 rallonges. Quand je vous pose une question qui est susceptible de recevoir

13 une réponse par un oui ou un non, veuillez répondre par un oui ou par un

14 non.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons ultérieurement commencé à envoyer

16 ce type de documents. Cela, c'est un document collectif et pour chaque cas

17 à part, nous avions aussi des dossiers plus étoffés.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Maître Milovancevic.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur le Témoin, dans l'une de vos réponses précédentes, vous avez

22 mentionné une agression sur le territoire du plateau de Miljevac. Vous avez

23 dit que c'était une région voisine de l'endroit où vous avez travaillé

24 vous-même. Est-ce que dans la période où vous avez séjourné dans ce poste

25 de sécurité publique à Benkovac, il y a eu des agressions de lancées en

26 direction de votre territoire à vous ?

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 6905

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il faudra également expurger ce

7 que vous venez de dire vous-même.

8 Page 32, ligne 22, et page 11, je ne sais plus, ainsi que page 33, ligne 3

9 ou plutôt ligne 3, 11.09.15.

10 Monsieur Milovancevic, je pense que le Juge Hoepfel a essayé de fournir des

11 fondements pour ce qui est de l'utilisation de ce document. Avez-vous

12 l'intention d'y revenir ou en avez-vous terminé, celui qui se trouve sur

13 l'écran ?

14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'était en réalité le fondement de ma

15 question.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu des

17 réponses que nous avons reçues, la Défense n'a pas besoin de retourner à ce

18 document puisqu'il a déjà été versé au dossier. C'est la raison pour

19 laquelle nous avons estimé ne pas avoir besoin d'y revenir.

20 Je crois que le Juge Hoepfel a suffisamment apporté une lumière

21 suffisante sur les faits qui sont repris par ce document. D'après nous,

22 nous n'avons plus besoin d'y revenir. Merci.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons le faire enlever de

24 l'écran.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

26 Q. Vous avez commencé à nous expliquer la situation qui prévalait sur le

27 territoire de Benkovac. Pouvez-vous nous répéter la réponse que vous avez

28 donnée à cette question, compte tenu de l'intervention faite pour protéger

Page 6906

1 votre identité.

2 R. Sur le territoire de la municipalité de Benkovac, le 22 janvier 1993,

3 une agression a été faite contre le territoire des villages d'Islam, de

4 Grcki, de Hasic, de Smokovic, et c'était de la part de l'armée croate.

5 Q. Je vous remercie. Est-ce que sur ce territoire il y avait des unités

6 des Nations Unies et combien de temps cette attaque a-t-elle duré ?

7 R. Sur ce territoire, il y avait des unités des Nations Unies, à savoir,

8 une partie du Bataillon français a été déployée sur ce territoire.

9 Q. Pouvez-vous nous dire quel était l'impact de cette attaque à Benkovac

10 et aux alentours de Benkovac ?

11 R. Il s'agissait d'une attaque surprise. Dans la matinée du 22 janvier

12 après l'aube, vers 6 heures 30 ou 7 heures du matin, il y a eu des

13 pilonnages des villages que j'ai déjà mentionnés, en utilisant des pièces

14 d'artillerie, ensuite c'était l'infanterie de l'armée croate qui avançait.

15 La population civile qui se trouvait dans ces villages sans avoir bénéficié

16 d'une protection adéquate de leur armée. Il n'y avait que des unités de la

17 FORPRONU à certains points de contrôle, donc la population n'était pas

18 protégée. Parmi la population, il y a eu beaucoup de victimes. La

19 population a été réveillée dans leur domicile, la population a commencé à

20 fuir vers Benkovac où elle a essayé de trouver abris et sauver la vie.

21 Dans la ville régnait une grande panique et confusion. Il a fallu mobiliser

22 de nouvelles forces et les envoyer sur le front. Déjà, il y a eu des

23 réfugiés dans la ville qui affluaient, les civils de ces villages. Ils nous

24 racontaient qu'il y a eu beaucoup de victimes. La panique a pris la ville

25 et la situation a été très difficile.

26 Q. Lorsque vous parlez des civils et des réfugiés, pouvez-vous nous dire

27 quelle était leur appartenance ethnique et d'où ils venaient ces réfugiés ?

28 R. Ces réfugiés étaient venus de ces villages, et ces villages ont été

Page 6907

1 peuplés des Serbes, et tous ces réfugiés ont été Serbes, qui ont été

2 attaqués par l'armée croate.

3 Q. Quant à la situation prévalant au mois de janvier 1993, avez-vous reçu

4 des ordres de M. Martic qui, à l'époque, était ministre de l'Intérieur de

5 la République serbe de la Krajina ?

6 R. A l'époque, la première tâche qui m'a été confiée du commandement

7 militaire à Benkovac était d'utiliser la police pour protéger Ravac [phon],

8 Pridraga et Novi Grad qui se trouvent vers Karin, parce que l'armée n'a pas

9 disposé de forces suffisantes pour couvrir ce territoire, et la police tout

10 entière a été envoyée sur certains territoires. Dans la ville, il y est

11 resté très peu de policiers et il ne s'agissait que des policiers pour

12 patrouiller.

13 A l'époque, je me souviens que le ministre Martic m'a appelé, il m'a appelé

14 pour me demander que j'aide, ensemble avec le Bataillon du Kenya, à ce que

15 les membres de la FORPRONU qui sont restés à un point de contrôle à Karin

16 et à Zemunik soient sauvés. A Karin, sur la côte tout près d'un couvent

17 catholique, il y a eu une petite unité du Bataillon français de la

18 FORPRONU. Au cours de ces combats, plusieurs obus, lancés par l'armée

19 croate, sont tombés sur le camp des membres du Bataillon français. Dans

20 cette attaque, trois membres du Bataillon français ont été tués. Les autres

21 se sont trouvés bloqués sur ce territoire. J'ai reçu l'ordre pour aider à

22 les débloquer, et ensemble avec le commandant du Bataillon de Kenya, avec

23 un interprète et avec plusieurs personnes, je ne me souviens pas de leurs

24 noms, il faisait partie de leur escorte, nous nous sommes rendus dans la

25 soirée pour aider à ce que le reste de cette unité soit évacuée à bord de

26 véhicules blindés de transport pour qu'ils puissent rentrer dans leur

27 centre à Gracac.

28 Q. Il faut que je vous interrompe. Vous avez dit que cela a été fait pour

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1 aider à ce que le reste de cette unité soit évacuée. Il s'agissait de

2 quelle unité ? Dites-nous de quelle unité il s'agissait ?

3 R. Nous avons aidé aux membres du Bataillon français dans le cadre de la

4 mission de la FORPRONU.

5 Q. Merci beaucoup.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour identifier

7 le territoire sur lequel tout cela s'est passé et compte tenu du fait que

8 plusieurs localités ont été énumérées, il serait utile que le témoin nous

9 montre sur le rétroprojecteur, sur la page 25 de l'atlas. Mais sur mon

10 atlas il y a beaucoup de mentions manuscrites. Est-ce que je pourrais

11 demander, Madame l'Huissière de montrer au témoin cette page de l'atlas qui

12 ne porte aucune mention manuscrite, de lui montrer la page 25, pour que le

13 témoin nous montre ce territoire.

14 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cela se

15 trouve dans le système de prétoire électronique et qu'on peut avoir accès à

16 l'atlas et grâce au système du prétoire électronique, indiquer cela.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie,

18 Est-ce qu'on pourrait afficher cela sur le moniteur grâce au système

19 de prétoire électronique ?

20 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il s'agit du document 23, n'est-ce

21 pas ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce à conviction.

23 M. WHITING : [interprétation] Je pense parce qu'il s'agit d'un document

24 volumineux qu'il faut quelques secondes pour que le document soit affiché

25 sur l'écran. Je pense qu'on verra bientôt le document sur l'écran.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

27 Q. Avant que le document ne soit affiché sur le moniteur, pour que nous ne

28 perdions pas notre temps, Monsieur le Témoin, vous avez décrit quel ordre

Page 6909

1 que vous avez reçu pour procéder au sauvetage des membres de la FORPRONU.

2 Quelle était la situation par rapport aux membres de la police civile des

3 Nations Unies sur ce territoire ? Quelles étaient vos obligations à leur

4 encontre ?

5 R. Quant à la police civile des Nations Unies, l'agression menée contre

6 Ravni Kotari, comme on appelle généralement le territoire de la

7 municipalité de Benkovac, les a surpris. Ils se sont trouvés dans une

8 situation difficile. Dans la ville, beaucoup de réfugiés sont arrivés

9 soudainement, les réfugiés venus de ces villages pris. Ils ont été très

10 agressifs ces réfugiés parce que beaucoup de leurs proches ont été tués et

11 parce qu'ils ont été chassés sans rien apporter avec eux. Ils ont été

12 agressifs parce qu'ils ont pensé que les membres des forces des Nations

13 Unies étaient censés protéger ces zones d'UNPA. Il y avait des rumeurs qui

14 disaient que les membres des forces des Nations Unies ont aidé les membres

15 de l'armée croate pour mener cette action. Ils leur ont montré des champs

16 de mines qui se trouvaient au bord de ce territoire. Ces réfugiés étaient

17 en colère et ils se sont précipités à l'hôtel à Benkovac où se trouvait le

18 poste de police civile des Nations Unies. Très vite, après cela, j'ai

19 envoyé du renfort au poste de police civile des Nations Unies parce que les

20 membres de cette police civile des Nations Unies n'étaient pas armés. Les

21 réfugiés et les gens qui étaient en colère contre eux, il y en avait parmi

22 eux qui étaient armés. On aurait pu avoir des incidents sérieux dans

23 lesquels ces réfugiés auraient pu tirer sur les membres de la police

24 civile. C'est pour cela que j'ai envoyé du poste de sécurité publique de

25 Benkovac, un certain nombre de policiers pour aider les membres de la

26 police civile des Nations Unies à Benkovac.

27 Q. Je dois vous interrompre ici, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous avez

28 reçu des ordres de M. Martic, des ordres concernant la position des membres

Page 6910

1 de la police civile à l'époque ?

2 R. Quant aux ordres reçus à l'époque, durant les conversations

3 téléphoniques, il a été dit que les membres des Nations Unies, les membres

4 civils, les membres militaires devaient être en sécurité parce qu'ils

5 n'étaient pas responsables de l'agression. Comme je l'ai déjà dit, on m'a

6 demandé d'évacuer les membres des forces des Nations Unies de Karin, de

7 Zemonik et également de protéger les membres de la police civile des

8 Nations Unies, de la CIVPOL.

9 Q. Est-ce que vous avez procédé à l'évacuation des membres de la CIVPOL,

10 est-ce que vous les avez protégés ?

11 R. En accord avec les membres parce qu'après cela, je me suis rendu moi-

12 même à l'hôtel où se trouvait le poste de la CIVPOL et en leur parlant, on

13 est arrivé à un accord selon lequel, compte tenu de la situation

14 nouvellement créée et compte tenu du fait qu'ils n'ont pas reçu

15 d'instructions du commandement du secteur sud de leur commandement, comment

16 se comporter et comment procéder, donc j'ai dit que tous devaient être

17 logés à l'hôtel parce qu'une partie des membres de CIVPOL était déjà à

18 l'hôtel et une autre partie chez les habitants; j'ai dit que tout le monde

19 devait être logé à l'hôtel parce que là-bas, je pourrais leur garantir la

20 sécurité et que les civils ne pourraient pas avoir accès à l'hôtel. Je leur

21 ai dit que 24 sur 24, leur protection serait assurée par les membres du

22 ministère de l'Intérieur de la Krajina serbe. Au cas où ils devraient

23 prendre leurs affaires dans un appartement pour qu'ils ne soient pas en

24 uniforme seuls que les policiers assureront leur sécurité et leur escorte.

25 Ils ont continué à avoir des communications avec leur commandement, ils ont

26 continué à vivre normalement.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Témoin, est-

28 ce que ces gens, appartenant aux forces des Nations Unies, se trouvaient à

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1 l'hôtel ou à un couvent catholique, parce que je pense qu'il y a quelques

2 instants vous avez parlé d'un couvent catholique.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai parlé du couvent catholique, j'ai

4 pensé à un segment militaire du Bataillon français à Donji Karin. Je peux

5 vous montrer cet endroit sur le moniteur et c'est l'endroit où trois

6 membres de la FORPRONU ont été tués. Il s'agissait des Français qui

7 appartenaient à ce Bataillon français faisant partie des forces des Nations

8 Unies. Et la deuxième partie de la réponse concernait la police civile des

9 Nations Unies de la CIVPOL. Il s'agit de deux cas distincts.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Merci à vous également, Maître Milovancevic.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président.

13 Est-ce qu'on peut afficher sur le moniteur la mention 2 à droite ? Est-ce

14 que l'on peut faire défiler un peu vers le haut tout le document pour que

15 l'on puisse voir Zadar et les environs de Zadar. Ou plutôt l'arrière-pays

16 de Zadar. Je pense maintenant qu'il faut faire défiler le document de

17 l'autre côté, encore un petit peu.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez que l'on affiche Zadar ou

19 Knin sur le moniteur ?

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il aurait été

21 plus pertinent peut-être que l'atlas aurait été affiché auparavant sur le

22 moniteur parce qu'il n'est pas possible de voir deux pages en même temps

23 parce qu'il s'agit de deux régions avoisinantes. On peut voir maintenant la

24 région en question. C'est bien comme cela.

25 Q. Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, montrer en utilisant le crayon que Mme

26 l'Huissière va vous donner, de quel endroit il s'agit, quels endroits ont

27 été attaqués, où se trouve Benkovac, et quels villages ont été menacés ?

28 Pouvez-vous montrer cela sur le moniteur, pouvez-vous montrer cela à la

Page 6912

1 Chambre.

2 R. Le 22 janvier 1993 ont été attaqués les villages d'Islam Latinski.

3 Q. Pouvez-vous encercler ou surligner ces endroits ? Pouvez-vous encercler

4 ces endroits ?

5 R. Islam Grcki. Ensuite, il manque ici Kasic, le village de Kasic.

6 Ensuite, il y a Zemunik Gornji. Ici se trouve Smokovic, au-dessous de

7 l'aéroport, le village de Smokovic. Ce sont les villages qui ont été

8 attaqués durant l'attaque du 22 janvier 1993.

9 Q. Où se trouvaient les membres du Bataillon français, lesquels vous avez

10 aidés ? Pouvez-vous montrer cela sur la carte ?

11 R. Donji Karin se trouve ici, parce que les forces croates ont attaqué sur

12 cet axe. Très vite, ils sont arrivés jusqu'à Novi Grad, jusqu'à la mer de

13 Novi Grad.

14 Q. Pouvez-vous encercler Novi Grad aussi ?

15 R. A Zemunik Gornji, il y a eu les membres de la FORPRONU, lesquels nous

16 avons aidés à l'époque.

17 Q. Pouvez-vous indiquer sur la carte Benkovac pour qu'on puisse voir où

18 vous-même vous vous trouviez ?

19 Je vous remercie.

20 De quels villages les réfugiés affluaient-ils à Benkovac ? Tout à

21 l'heure vous avez mentionné cela. Pouvez-vous montrer cela ?

22 R. A Benkovac, dans la matinée et durant l'après-midi, un grand nombre de

23 réfugiés sont arrivés en plus petit nombre d'Islam Latinski, parce que ce

24 village a été déjà détruit lors des attaques précédentes. Les Serbes et les

25 Croates y vivaient. Au début de la guerre, les Croates ont quitté ce

26 village, et dans le village, il n'y avait que Serbes qui y sont restés y

27 vivre. Mais en 1993, les Serbes aussi ont été obligés de quitter. Islam

28 Grcki a été peuplé exclusivement des Serbes. Le village de Kasic a été

Page 6913

1 peuplé. La population de ce village est arrivée à Benkovac et la population

2 du village de Smokovic, et en partie la population du village de Gornji

3 Zemunik.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il

6 n'est pas encore le temps pour que je propose cela. Je prie que la carte

7 reste toujours sur le moniteur, si le témoin doit montrer encore d'autres

8 endroits, si vous êtes d'accord avec cela. Parce que je ne veux pas que

9 cela soit versé au dossier maintenant, cette carte.

10 Madame l'Huissière, vous pouvez vous asseoir maintenant.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, la Chambre est

12 entre vos mains.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

14 Q. Pouvez-vous nous dire combien de temps ces combats ont duré ? Est-ce

15 que c'était seulement pendant la journée du

16 22 janvier ?

17 R. Les combats, les activités de combat ont duré environ pendant deux mois

18 et demi. C'étaient des combats intensifs et quotidien où il y avait

19 beaucoup de victimes, je peux dire, quotidiennement. Du côté des Serbes, il

20 y avait entre dix et 15 morts tous les jours, pour la plupart des soldats.

21 Il y avait des victimes civiles également lors des pilonnages des objectifs

22 civils et militaires.

23 Q. Je vous interromps ici. Vous dites quotidiennement. Vous pensez que

24 c'était quotidiennement pendant toute la période pendant laquelle il y a eu

25 des combats ?

26 R. Oui, pendant toute la période, toute cette période-là. Je me souviens

27 que lors des conversations que j'ai menées dans la municipalité de

28 Benkovac, que sur le territoire de la municipalité de Benkovac, il y a eu à

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1 peu près une centaine de personnes tuées, qui se trouvaient sur le

2 territoire de la municipalité de Benkovac, et qui étaient membres de la TO

3 et de la JNA. Après la fin de cette action, l'action s'appelant Maslenica

4 93, sur le territoire de la municipalité de Benkovac, il y a eu au total

5 420 ou 430 membres, y compris ces 100 membres de la période précédente qui

6 ont été tués. Un grand nombre de personnes, qui ont été tuées sur le même

7 front, étaient originaires d'autres parties de la Krajina serbe ainsi que

8 des volontaires.

9 Q. Lorsque vous avez dit que 420 ou 430 personnes ont été tuées, qu'est-ce

10 que cela représente ? Je pense que dans votre réponse, cela n'a pas été

11 clair. Qu'est-ce que représente ce chiffre ? Qu'est-ce que cela représente,

12 ce chiffre de 420 personnes ?

13 R. Ce chiffre de 420 personnes représente le nombre de membres de l'armée

14 qui se sont fait tués jusqu'à la fin de l'action, à savoir, jusqu'au mois

15 d'avril 1993, à partir du début de ces activités de combat.

16 Q. Vous avez expliqué que l'attaque menée par le côté croate était une

17 attaque surprise, et qu'on vous a donné l'ordre d'utiliser la police pour

18 aider sur le front. Vous souvenez-vous de cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Quant au maintien de l'ordre public et de la paix, pouvez-vous nous

21 dire quelle était la situation ?

22 R. A ce moment-là, l'ordre public et la paix ne représentaient pas une

23 priorité. La priorité était de garder le territoire pour que le plus grand

24 territoire possible soit gardé, et que les forces croates avancent le plus

25 lentement possible pour que leur avancement soit arrêté. C'était la

26 priorité, notre objectif principal parce qu'il fallait arrêter l'avancement

27 de l'armée croate. Mais l'ordre public, l'hébergement des réfugiés, la

28 mobilisation, cela ne représentait que des tâches qu'il fallait exécuter

Page 6915

1 ultérieurement.

2 Q. Est-ce qu'à l'époque il y avait des volontaires sur ce territoire ?

3 R. Oui, il y en avait. Il y avait des unités différentes composées de

4 volontaires sur ce territoire.

5 Q. Pouvez-vous nous dire comment les combats ont cessé ? Qui a arrêté

6 l'attaque croate ?

7 R. L'attaque croate, au début, a été arrêtée par l'armée de la République

8 de la Krajina serbe. C'est alors qu'il y a eu des confrontations. Il y

9 avait des pilonnages quotidiens d'un côté et de l'autre, et le conflit a

10 été arrêté en concluant un accord. Je ne me souviens pas comment s'appelle

11 cet accord. Peut-être s'agissait-il de l'accord de Zagreb. C'était l'accord

12 conclu par les parties belligérantes sous l'égide de la FORPRONU, où lors

13 de cette réunion, un cessez-le-feu a été conclu. Il y avait beaucoup

14 d'autres choses sur lesquelles ils se sont mis d'accord, par exemple, le

15 repli des forces croates de territoires pris, le retour de la population

16 sur ces territoires. Donc, cet accord a eu beaucoup d'autres dispositions.

17 Q. Que s'est-il passé avec les villages qui ont fait l'objet des actions

18 de l'armée croate dans le cadre de l'opération de Maslenica 93 ? Le savez-

19 vous ?

20 R. Au bout de quelques mois, donc en avril, mai 1993, et par la suite, la

21 population qui vivait dans ces agglomérations se rendait de temps en temps

22 dans ces agglomérations pour rentrer chez eux. Moi-même, j'y allais de

23 temps en temps. Je peux dire que les maisons et tous les biens étaient

24 détruits, brûlés. Donc, les maisons étaient inhabitables. Les biens, en

25 raison des engins explosifs qui n'avaient pas explosé, n'étaient pas sûrs.

26 Il n'était pas sûr de vivre dans la région. Il y a eu même des cas, des

27 civils qui ont péri pendant qu'ils rendaient visite dans la région.

28 Q. Merci. Cette population serbe qui est venue en tant que réfugiée,

Page 6916

1 comment se comportait-elle à Benkovac et ailleurs ? Le savez-vous ? Avez-

2 vous des informations à ce sujet ?

3 R. Une partie de la population serbe, qui s'était réfugiée de ces

4 villages-là que je viens de mentionner, s'est hébergée à Benkovac et aux

5 alentours. Une autre partie est allée vers Knin et s'est hébergée à Knin et

6 aux alentours dans les villages et hameaux autour de Knin. Ils étaient

7 mécontents, ils étaient sur le point de se révolter. Ils menaçaient de

8 soulever une rébellion armée. Il était très difficile d'avoir à faire avec

9 eux car ils étaient frustrés et vexés. Ils accusaient les troupes de l'ONU

10 pour tout ce qui s'était passé, pour tout ce qu'il leur était arrivé. Ils

11 nous accusaient nous aussi de même que notre commandement militaire à

12 Benkovac, qui avait trahi leur confiance, car ils ont fait confiance à la

13 FORPRONU et car ils avaient accepté de se retirer dans les casernes et de

14 placer leurs armes sous le verrou double. Ils étaient furieux à cause de

15 tout ce qui leur était arrivé.

16 Q. Merci. Qu'en est-il de la population croate à Benkovac et dans d'autres

17 régions ? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés au cours de cette opération

18 à Maslenica 93 ?

19 R. Les citoyens croates qui sont restés vivre à Benkovac et autour, tout

20 comme à Knin et à Vrpolje, ils ont rencontré des problèmes compte tenu du

21 fait que les réfugiés serbes venaient chez eux dans leurs maisons les

22 expulser, et c'est eux qui entraient dans leurs maisons pour pouvoir y

23 vivre. C'était le cas à la fois à Benkovac, à Vrpolje et à Knin, où très

24 peu de policiers étaient restés qui pouvaient faire régner l'ordre public

25 et exercer les fonctions des organes du ministère de l'Intérieur. Car pour

26 la plupart, ils étaient engagés sur la ligne de front entre Pridraga et

27 Novi Grad. Leurs tâches principales étaient la défense du territoire, et

28 nous nous concentrions moins sur les affaires intérieures, car nous

Page 6917

1 considérions qu'il était d'abord nécessaire de défendre le territoire et

2 ensuite de faire régner l'ordre public.

3 Q. Est-ce que vous avez essayé de résoudre ce problème avec les troupes

4 que vous aviez sous votre commandement, et quelle était la situation dans

5 ce sens ?

6 R. Face à de tels problèmes, il était très difficile d'exercer nos

7 fonctions, et notamment en raison du fait qu'à cette époque-là, le

8 commandement de l'armée de Benkovac nous avait donné l'ordre d'aider la

9 police militaire pour effectuer la mobilisation des soldats. Nous devions

10 aller dans tous les villages pour nous assurer que les appelés allaient

11 répondre à l'appel de mobilisation. Puis, nous avions le problème

12 d'hébergement des réfugiés. La ville était pilonnée tous les jours. Il y

13 avait des tirs d'artillerie, des lance-roquettes multiples étaient

14 utilisés. Puis, un autre problème, c'était la protection de la population

15 croate restée sur place, les protéger contre la vengeance de certaines

16 personnes, car il y avait des personnes très mal intentionnées. Pour faire

17 face à tout cela, une cellule de Crise a été créée à Benkovac à ce moment-

18 là, qui aidait à trouver l'hébergement pour les réfugiés. Les réfugiés

19 étaient hébergés dans des écoles primaires, dans des crèches et d'autres

20 établissements publics. A ce moment-là, un certain nombre de Croates, âgés

21 pour la plupart, étaient là. Ils avaient peur pour leur propre vie, et ils

22 ont déclaré qu'ils souhaitaient quitter Benkovac pour aller à Zadar. Ils

23 souhaitaient avoir de l'aide dans le cadre de cette évacuation. Ils ont

24 essayé de l'obtenir par le biais de la Croix-Rouge. Ils voulaient vivre

25 dans la région de Zadar où leurs familles se trouvaient. A ce moment-là, la

26 cellule de Crise a établi une liste, a organisé le convoi.

27 La plupart d'eux, la plus grande partie de la population croate a

28 quitté le territoire de Benkovac après l'opération de Maslenica 93. Un

Page 6918

1 petit nombre de Croates est resté après cette action, plus petit qu'avant

2 l'action. Le convoi en question, je me souviens que j'ai donné les

3 instructions à la police d'escorter le convoi pour éviter les attaques et

4 un éventuel massacre. Une escorte de police nombreuse a escorté le convoi

5 jusqu'à l'aéroport de Zemunik. A ce moment-là, ils sont passés de l'autre

6 côté et la situation les concernant s'est terminée.

7 Q. Concernant cette dernière réponse, je souhaite vous poser la question

8 suivante : est-ce qu'il est possible de dire s'agissant d'une telle

9 situation, qu'il s'agissait là d'une expulsion camouflée, que vous, les

10 autorités de la République serbe de Krajina ou la police de la Krajina ont

11 expulsé cette population ?

12 R. S'agissant de cela, il n'est pas du tout possible de dire que c'était

13 une évacuation organisée afin d'expulser cette population du territoire de

14 la municipalité de Benkovac. Au contraire, je considère qu'ainsi nous avons

15 aidé cette population, car certainement certains d'entre eux auraient été

16 victimes de ces criminels qui existent dans toutes les sociétés et qui

17 accroissent au moment de guerre. Car les mécanismes de contrôle au sein de

18 la société affaiblissent pendant la guerre, et ces gens-là sont renforcés.

19 Je suis sûr que par le biais de cette action, j'ai sauvé un certain

20 nombre de vies. Nous avons pris toutes les mesures allant dans ce sens

21 malgré nos engagements sur le front et ailleurs. Mais nous avons trouvé

22 suffisamment de forces et suffisamment de temps pour nous acquitter de

23 cette mission-là pour les aider à survivre et pour leur permettre

24 éventuellement de revenir par la suite, ce qui s'est avéré être le cas.

25 Q. En décrivant cette situation concernant l'agression croate qui a eu

26 lieu en janvier 1993, vous avez décrit la manière dont vous avez agi avec

27 la police civile. D'après ce que vous nous avez dit et les documents que

28 nous avons vus, nous pouvons tirer la conclusion selon laquelle le

Page 6919

1 ministère des Affaires intérieures de la République serbe de Krajina

2 rendait le travail de la police civile impossible. Est-ce que vous savez

3 quoi que ce soit au sujet de cette conclusion ? Est-ce que vous pouvez

4 établir un lien entre ce que vous avez dit et cette situation ?

5 R. C'est la première fois que j'entends parler de ce genre de rapports,

6 car jamais, même après le renouvellement du travail des postes de sécurité

7 civiles publiques et de la FORPRONU, nous n'avons jamais reçu de tels

8 rapports de leur part. Je suppose que lorsque la situation s'est calmée sur

9 le territoire, ils sont revenus au poste de sécurité publique et nous avons

10 repris notre vielle pratique dans le cadre de laquelle on se rencontrait,

11 on collaborait. Je n'ai jamais entendu parler de plaintes selon lesquelles

12 on rendait impossible leur travail.

13 Je vais vous donner l'exemple d'une situation que j'ai vécue moi-même

14 lorsque j'ai aidé à ce que l'on protège les membres de la police civile à

15 Benkovac, le 22 janvier 1993, lorsqu'ils étaient dans un hôtel pendant

16 quelques jours, en attendant l'ordre disant qu'ils devaient se retirer à

17 Knin. A ce moment-là, à CNN, une nouvelle a été diffusée selon laquelle le

18 chef local de la police civile avait pris en otage les membres de la police

19 civile de la FORPRONU, et qu'il les détenait dans l'hôtel. Je ne sais pas

20 qui avait placé cette fausse information et dans quel but, mais je sais

21 qu'au bout de deux, trois jours, Cedric Thornberry est venu à Knin qui, à

22 l'époque, était un haut fonctionnaire de la FORPRONU en Yougoslavie, et

23 qu'il s'était assuré lui-même, en parlant avec les membres de la police

24 civile, qui n'étaient pas des otages, qu'ils étaient protégés, qu'ils

25 étaient d'ailleurs tout à fait reconnaissants en raison de cela. La plupart

26 des membres de la CIVPOL, après le retour à Knin et après le renouvellement

27 du travail du poste de sécurité publique civile de CIVPOL à Benkovac, ils

28 ont continué à travailler jusqu'à la fin de leur mandat.

Page 6920

1 Q. Jusqu'à quand êtes-vous resté au poste de sécurité publique à

2 Benkovac ?

3 R. Je travaillais au poste de sécurité publique de Benkovac jusqu'au 1er

4 mai 1994.

5 Q. Où êtes-vous parti ensuite ?

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 Q. Savez-vous à quel moment M. Martic est devenu le président de la

9 République serbe de Krajina ?

10 R. M. Martic est devenu président de la République serbe de Krajina, je

11 pense que c'était, si mes souvenirs sont bons, en avril 1994.

12 Q. A ce moment-là, vous dites que vous étiez au poste de sécurité publique

13 à Knin. Savez-vous quelque chose au sujet de l'attitude de M. Martic en

14 tant que président de la république à l'égard des délits et crimes et leurs

15 auteurs ?

16 R. Je me souviens que par le biais des contacts permanents avec M. Martic,

17 lorsque de temps en temps on se rencontrait lors des réunions ou des

18 discussions portant sur le travail de la police, et surtout lors des fêtes

19 du jour de la police, c'était le 5 juillet, le jour de la police de

20 Krajina, ce jour-là, il s'adressait aux membres du MUP et aux citoyens en

21 leur félicitant cette journée, et il demandait toujours que l'on agisse

22 conformément à la loi, que l'on fasse tout afin d'améliorer au maximum

23 notre travail, et afin d'atteindre les meilleurs résultats dans le cadre de

24 notre travail. Il ne faisait pas que déclarer cela formellement, mais il

25 nous soutenait de toutes les manières possibles, et également par le biais

26 de certains exemples pratiques, il nous a prouvé qu'il le pensait

27 réellement. Je me souviens d'un événement, et je ne saurais dire exactement

28 la date, je sais que ceci a eu lieu après l'opération de Maslenica 93.

Page 6921

1 Je sais qu'à ce moment-là Martic avait demandé que l'on arrête les

2 auteurs de crimes graves, et il pensait surtout aux meurtres et aux

3 personnes qui ont fait l'objet des poursuites mais qui, pour quelque raison

4 que ce soit, n'avaient pas été retenues en détention, mais avaient été

5 libérées. Le fait que ce genre de personnes avait été libéré provoquait

6 l'horreur au sein de la population honnête de Krajina. Ils demandaient que

7 de telles personnes soient isolées, qu'elles soient placées là où elles

8 devraient être placées, mais à chaque fois, les organes de la justice, pour

9 des raisons objectives et subjectives, faisaient preuve de la passivité, et

10 ne s'acquittaient de cette tâche-là, et à ce moment-là, M. Martic a été

11 forcé de rendre une telle décision. Je me souviens aussi que sur le

12 territoire de la municipalité de Benkovac à l'époque, nous arrêtions ce

13 genre de personnes et qu'on les envoyait en Slavonie occidentale pour

14 qu'ils y purgent leur peine dans des prisons près d'Okucani et de Stara

15 Gradiska.

16 Q. Merci. Est-ce que le nom de Sameer Bino vous dit quelque chose ?

17 R. Bino Sameer, cela me dit quelque chose. Il est Jordanien d'appartenance

18 ethnique. Il était le chef de la police de l'aéroport d'Amman, la capitale

19 de la Jordanie. Il était le chef du secteur sud de CIVPOL. Je pense qu'il

20 était leur premier chef, je me souviens de son visage aussi.

21 Q. Est-ce que vous savez que la police civile de l'ONU soumettait les

22 rapports à leur commandement supérieur ?

23 R. Je n'ai jamais vu de tels rapports, mais certainement ils le faisaient

24 compte tenu de la nature de leur travail. Certainement, ils élaboraient des

25 rapports et les soumettaient à leur commandement. Je n'ai jamais vu ce

26 genre de rapports, mais c'était normal qu'ils le fassent, qu'ils envoient

27 des rapports à leur commandement supérieur.

28 Q. Je souhaite que l'on regarde sur l'écran, la pièce à conviction 732.

Page 6922

1 Il s'agit là du rapport du secteur sud de la police civile en date du

2 2 mai 1992.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié de verser au

4 dossier la carte avec tous les endroits qui avaient été marqués, mais je

5 pense que maintenant nous avons perdu toutes les annotations, n'est-ce pas

6 ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, car vous avez dit que vous alliez

8 revenir à la carte --

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est moi qui ai omis de demander

10 cela. Si les annotations sont maintenues dans le système informatique, je

11 souhaite demander qu'elles soient versées au dossier. Je vois qu'on me fait

12 signe approbatif de la tête.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte comportant les annotations

14 est ---

15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte annotée est versée au

17 dossier, peut-on lui attribuer une cote.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la carte dont la cote

19 sera numéro 892.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

21 Maître Milovancevic, est-ce que vous souhaitez traiter de ce document qui

22 apparaît à l'écran ou est-ce que vous le préparez pour la session

23 suivante ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, pour après la pause, car je pense

25 que le moment est opportun pour procéder à une pause.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le moment est opportun pour la pause.

27 Merci beaucoup.

28 Nous allons prendre une pause maintenant et revenir à midi et demi.

Page 6923

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

2 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, à vous.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur le Témoin, avant que de passer à ce document qui figure sur le

6 moniteur, j'ai omis de vous poser une question au sujet de l'opération

7 Maslenica, à savoir, la période du mois de janvier et des quelques mois qui

8 ont suivi en 1993. Alors, c'est la question suivante : est-ce que le nom

9 Arkan vous dit quelque chose ?

10 R. Pour toute la population de l'ex-Yougoslavie, Arkan c'est un nom connu.

11 Il s'agit d'un homme, Zeljko Raznjatovic, surnommé Arkan.

12 Pour ce qui est de la situation au niveau de Benkovac, je me souviens

13 qu'à l'époque, à l'époque de l'agression et de Maslenica 93, Arkan se

14 trouvait à Benkovac où il se trouvait à la tête des formations armées. Je

15 sais qu'il était présent sur cette partie-là du front.

16 Q. Savez-vous nous dire sous le commandement de qui il se trouvait être ?

17 R. Juste après l'éclatement du conflit, à savoir, après le 22 janvier

18 1993, je ne sais pas combien de jours il s'est écoulé depuis, cinq ou six

19 probablement, sur le territoire de cette municipalité de Benkovac, il est

20 arrivé Arkan avec son unité. Je ne sais pas être plus précis pour vous

21 donner la taille de l'unité mais cela devait avoir l'envergure --

22 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, mais une question a

23 été spécifique. Saviez-vous sous le commandement de qui il se trouvait ?

24 Veuillez répondre à la question.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Madame le Juge, je voulais donner une

26 réponse plus étoffée mais si ce n'est pas nécessaire, je voudrais dire que

27 pour autant que j'ai pu voir ce qui était dit à Arkan à l'époque, je crois

28 qu'il était sous le commandement de l'armée de la Krajina serbe.

Page 6924

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

2 Q. Merci. Combien de temps est-il resté à Benkovac ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, Monsieur

4 Milovancevic. Je crois que vous aviez dit sous le commandement de qui ? Je

5 crois que vous étiez en train de demander le nom d'une personne. Dire qu'il

6 était sous le commandement de la JNA ne semble pas constituer une réponse.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en substance, ma

8 question a été celle de savoir s'il a été placé sous le commandement de

9 quelqu'un ou pas. C'est cette partie-là de la question qui m'intéressait.

10 Je ne voulais pas entendre le nom d'une personne ou d'un officier qui

11 aurait été son supérieur. Le témoin a répondu qu'il était placé sous le

12 commandement de l'armée de la Krajina serbe. J'ai estimé que cela

13 suffisait, je n'ai pas insisté davantage, mais au cas où vous, vous

14 accepteriez cela comme explication, soit.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, allez de l'avant.

16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant qu'il n'aille de l'avant,

17 j'aurais une question à poser à ce sujet.

18 Savez-vous nous donner le nom de l'officier de cette armée sous le

19 commandement duquel il se trouvait ? C'est ce que j'aimerais savoir. Si

20 vous le savez, dites-le-nous, si vous ne savez pas dites-nous que vous ne

21 le savez pas. C'est important et je voudrais savoir cela à des fins liées

22 au présent procès.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'ai à plusieurs reprises séjourné

24 au sein du commandement de l'armée. Compte tenu du poste de travail que

25 j'avais, j'ai pu voir M. Raznjatovic prendre part à des entretiens avec des

26 officiers. Je sais que lui et son unité ont pris part à des actions. Les

27 devoirs lui étaient confiés par le commandement de l'armée à Benkovac. A

28 l'époque, le commandant de l'armée à Benkovac, j'entends l'armée de la

Page 6925

1 République de la Krajina serbe, était Gojko Bogunovic, lieutenant-colonel,

2 Bogunovic.

3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Par voie de conséquence, vous

4 dites qu'Arkan a été placé sous son commandement. Est-ce que c'est ce que

5 les Juges de la Chambre doivent comprendre ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le lieutenant-

7 colonel Bogunovic était le commandant de la caserne et de l'armée dans

8 cette région. Pendant que j'étais présent, Arkan recevait ses missions, ses

9 devoirs de la part du lieutenant-colonel. Je ne connais pas les détails des

10 ordres parce que cela ne relevait de mes compétences. Je n'étais pas là-bas

11 pour exercer un contrôle quelconque vis-à-vis de l'armée ou d'Arkan. Mais

12 pour autant que je le sache, Arkan, avec son unité, est intervenu aux côtés

13 de l'armée de la RSK et les missions qui étaient les siennes lui étaient

14 confiées par le lieutenant-colonel Bogunovic.

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

16 Témoin. Mais si je puis vous faire remarquer, parfois "quand on en dit

17 moins on en dit plus" dans ce procès. Vous auriez pu répondre avec une

18 phrase. C'est préférable dans la présentation de ce que vous voulez dire

19 que de dire beaucoup de phrases ou dix phrases, mais je ne voulais pas

20 limiter ce que vous auriez eu à dire pour que cela soit porté au compte

21 rendu.

22 Merci. Merci, Maître Milovancevic.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Madame le

24 Juge.

25 Q. Le dénommé Arkan est-il resté jusqu'au bout dans ce secteur de

26 Benkovac jusqu'à la fin des opérations de combat ?

27 R. Arkan n'est pas resté jusqu'à la fin des opérations de combat à

28 Benkovac parce que je vais expliquer un peu pour que vous compreniez mieux

Page 6926

1 la situation. Suite à son arrivée à Benkovac, Arkan est descendu à l'hôtel

2 et a demandé à ce que l'hôtel de Benkovac soit vidé afin qu'il puisse

3 installer ses hommes, son QG et sa logistique. A l'époque, la mission de la

4 police civile de la FORPRONU, suite à des ordres reçus par son

5 commandement, allait au siège à Knin. A l'hôtel, il y avait entre autres,

6 moi-même. J'habitais là et un autre homme y habitait, c'était un homme

7 politique. Il s'agissait de feu Boro, je n'arrive plus à me resituer ce nom

8 de famille en ce moment. Nous deux, on descendait régulièrement à l'hôtel

9 et Arkan a voulu que nous quittions également l'hôtel parce qu'il voulait

10 être seul. Comme je ne savais pas où habiter, puisque je n'étais pas de la

11 région, il n'y avait pas de logements, j'ai tout de suite contacté M.

12 Martic à Knin pour que la chose soit arrangée entre Arkan et moi-même. Il a

13 essayé de le contacter au téléphone pour que je reste à l'hôtel en disant

14 qu'il n'y avait aucune raison pour moi de quitter l'hôtel parce que je ne

15 savais pas où habiter et où travailler. Automatiquement, cela signifiait

16 que je devais rester. Suite à cette conversation, Arkan a accepté que je

17 reste à l'hôtel, et pendant tout son séjour à Benkovac, je suis resté avec

18 lui à l'hôtel. Je me souviens d'un moment --

19 Q. Puis-je vous interrompre, Monsieur le Témoin. Vous avez donné une

20 réponse plus qu'étoffée. Est-il resté jusqu'à la fin des opérations de

21 combat, le dénommé Arkan ? Expliquez-le-nous le plus brièvement possible,

22 je vous prie ?

23 R. J'allais y venir. Il n'est pas resté jusqu'à la fin des opérations de

24 combat, et je ne sais pas combien de temps il s'était écoulé depuis son

25 arrivée, mais il me semble qu'il s'agissait d'une quinzaine de jours. Une

26 décision a été prise à ce moment-là pour qu'Arkan quitte le secteur de la

27 municipalité de Benkovac avec les hommes qu'il a emmenés avec lui.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que cela suffit. Vous avez

Page 6927

1 répondu à la question.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

3 Q. Dites-nous encore brièvement qui a décidé de la chose et pourquoi ?

4 R. Au fur et à mesure que le temps a passé, le séjour d'Arkan à Benkovac

5 s'est ramené au fait où Arkan a commencé avec ses hommes à remettre de

6 l'ordre en ville et ce n'était pas son travail. Les autres allaient au

7 front pour réaliser des missions de combat. C'est pour cela que --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui en a donné l'ordre ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce jour-là, j'étais à l'hôtel et vers midi,

10 ils ont diffusé le journal télévisé de la télévision de Knin. La première

11 des informations données a été communiquée disant que Mile Novakovic, le

12 commandant de l'armée ainsi que le ministre de l'Intérieur, Milan Martic,

13 avaient donné l'ordre disant que Zeljko Raznjatovic, Arkan, et ses unités

14 devaient quitter le secteur de la Krajina et la décision entrait en vigueur

15 immédiatement. Tout de suite après cette décision, Arkan et son unité ont

16 quitté la Krajina.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

19 Q. Nous allons revenir maintenant au document que nous avons passé sur le

20 moniteur juste avant la pause. Il s'agit d'un document émanant du secteur

21 sud de la police civile des Nations Unies. Voyez-vous, partant de ce

22 document, qui est-ce qui a rédigé ce dernier ? Est-ce qu'on peut le

23 voir sur la page de garde ?

24 R. Oui. On voit que le rapport est rédigé par le QG de la police civile du

25 secteur sud et qu'il est destiné au commandement des forces, M. Nambiar.

26 Q. Est-ce que dans cette partie introductive il vous est possible de lire

27 qui est-ce qui rédige ? Qui est-ce qui est l'expéditeur ?

28 R. On voit que l'expéditeur c'est Bino Sameer, le commandant du secteur de

Page 6928

1 la police civile du secteur sud.

2 Q. Etait-ce une personne que vous avez connue ?

3 R. Oui, c'était quelqu'un que je connaissais et que je reconnaîtrais même

4 de nos jours.

5 Q. Vous nous avez déjà dit ce qu'il était. Pouvez-vous le répéter, Bino

6 Sameer, c'était qui ?

7 R. D'après nos conversations, je sais qu'avant de venir en mission là-bas,

8 il avait été chef de la police à l'aéroport d'Amman, en Jordanie.

9 Q. Non. Ce que je voulais vous demander, c'était la fonction qui était la

10 sienne sur ce territoire placé sous la protection des Nations Unies ?

11 R. Il était chef de la police civile au secteur sud de la FORPRONU.

12 Q. Merci.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous tournions

14 maintenant vers la page 2 de la version serbe et en version anglaise, c'est

15 également en page 2.

16 Q. Dans le passage que vous avez sous les yeux, il y a un intitulé qui dit

17 : "expulsion des Croates." Pourriez-vous nous donner lecture du passage

18 entier, je vous prie ?

19 R. "Les membres de la police civile ont fait tout ce qui était en leur

20 pouvoir pour assurer la sécurité au secteur sud dans la région sous

21 protection des Nations Unies. Partant de tous les rapports adressés au

22 bureau de la police civile, il est procédé à des enquêtes qui visent à

23 mettre en place l'ordre et la confiance parmi les forces de la FORPRONU. En

24 dépit des tentatives de la police civile d'assurer la sécurité de la

25 population, des membres de la police locale entravent le travail et

26 intimident la population. La population locale refuse de communiquer des

27 informations aux membres de la FORPRONU par peur de représailles

28 éventuelles de la part de la police locale."

Page 6929

1 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'une date qui est celle du 22. Est-ce

2 que cela reflète fidèlement la situation dans votre secteur ?

3 R. La date à laquelle ce rapport a été rédigé, j'étais à Benkovac. Ce

4 n'est que vers le 29 du mois de mai que le segment civil de la police de la

5 FORPRONU avait commencé à effectuer ses tâches. On voit ici qu'ils avaient

6 sept postes de police et 11 véhicules pour 120 personnes. Je pense que ces

7 effectifs sont insuffisants, et ce rapport ne semble pas présenter de façon

8 objective la situation prévalant à l'époque où cela a été rédigé.

9 Q. Merci. Ce qui m'intéresse ici c'est la phrase qui dit : "En dépit des

10 tentatives de la police civile d'assurer la sécurité de la population

11 civile, les membres de la police locale entravent le travail et intimident

12 la population."

13 Qu'est-ce que cela peut signifier ?

14 R. Je ne sais pas dans quelle mesure la police civile pouvait assurer la

15 sécurité de la population parce qu'on parle ici du CIVPOL, parce qu'avec

16 ces effectifs, avec ce nombre de véhicules et un tel nombre de localités et

17 de villages, je ne pense pas qu'ils aient pu assurer cette sécurité.

18 D'autre part, la police civile de la RSK, dit-on, aurait entravé ce travail

19 et intimidé la population. Je ne sais pas parce que je ne sais pas pourquoi

20 il n'a pas présenté ce type de problème à notre égard pour que nous voyions

21 quels sont les cas concrets, quel jour, à quel endroit tel événement

22 aurait, de la part de la police de la Krajina serbe, qu'on aurait constitué

23 une intimidation ou une incitation au départ de la population. Je suis

24 assez surpris par la teneur de celui-ci.

25 Q. Ecoutez, je vous demande de nous pencher sur la page 3 de ce document

26 en version B/C/S. On peut y voir une liste des rapports relative à

27 différents incidents. Ce qui m'intéresse, ce sont les dires afférents à

28 Benkovac pour la journée du 24 mai de 1992, pour Obrovac et celui d'après.

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1 Alors, donc ces trois-là. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous avez

2 des informations au sujet de ce qui s'est passé ici ?

3 R. On dit : en date du 24 mai, à partir de 15 heures 30 jusqu'à 19 heures

4 30, il a été tiré des obus et 12 missiles. Une femme a été blessée, elle a

5 été transportée à l'hôpital. Un bâtiment endommagé.

6 Q. Que dit-on, où cela s'est-il passé ?

7 R. Ce rapport parle de la ville même, la ville même de Benkovac. Il dit

8 qu'il tombait des obus et des missiles pendant une période de temps

9 déterminée.

10 Q. Que dit ce rapport s'agissant de la date en question pour Obrovac ?

11 R. A la date du 24 mai, vers 7 heures 30, il est tiré des obus sur la

12 ville ainsi que 12 missiles. Les maisons ne sont endommagées qu'à titre

13 insignifiant. Il n'y pas eu de blessés.

14 Q. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ces données concernant les

15 pilonnages constituent des faits qui se rapprochent des informations qui

16 sont les vôtres ?

17 R. Oui, c'est le cas. Ici, on donne la description des événements

18 véridiques. Je n'arrive pas maintenant à me souvenir des faits concrets

19 pour les dates données, mais ce sont des choses qui sont survenues à

20 l'époque, et ceux-ci ce sont des rapports émanant du terrain. Le

21 commandement du QG du secteur sud recevait des rapports de la CIVPOL de

22 Benkovac et d'Obrovac à cet effet.

23 Q. Dans ce rapport sur la même page, il y a toute une série d'autres

24 rapports illustrant le fait ou les événements de Benkovac, Obrovac pour ce

25 qui est du délit au pénal, à savoir, le meurtre de deux personnes à Zitnic

26 et des événements dans d'autres localités non loin de Benkovac. Comment se

27 peut-il que la police civile des Nations Unies puisse disposer

28 d'informations au sujet de ces événements ? Pouvez-vous nous le préciser ?

Page 6931

1 R. La police civile recevait ou pouvait recevoir des informations

2 concernant ces événements suivant deux modalités. D'abord, par dépôt de

3 plaintes par des personnes endommagées ou de la part de tiers, à savoir que

4 les dépôts de plaintes seraient éventuellement présentés directement à leur

5 égard ou alors adressés au poste de police de Benkovac, et nous autres, par

6 système d'automatisme ou voie d'automatisme, nous les informions des

7 incidents parce que c'est ce qui avait été convenu.

8 Q. Merci. Penchons-nous maintenant sur la page 4 à la dernière page de ce

9 document. Je dirais qu'ici le rapport concerne le poste de Knin. Est-ce que

10 vous pouvez nous en donner lecture, je vous prie ?

11 Peut-être serait-il plus court de faire en sorte que je lise moi-même

12 en attendant que le texte ne fasse son apparition sur le moniteur que vous

13 avez devant vous. On dit : "Le poste de Knin, en date du 28 mai, vers 17

14 heures, les observateurs de la police à Knin sont allés vers le village de

15 Potkonje où y vivent 60 à 70 Croates, aux fins de procéder à une enquête.

16 Une fois qu'ils ont quitté le village, les membres de la police locale sont

17 revenus dans ce même village et ont commencé à embêter les gens qui avaient

18 discuté, qui s'étaient entretenus avec les observateurs de la police

19 civile, et leur ont donné l'ordre de se présenter au poste local de la

20 police, le 29 mai. L'un d'entre eux, Slavko Maricic, qui a été interrogé

21 par la police, a ensuite téléphoné au poste de la police civile des Nations

22 Unies à Knin."

23 Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, où se trouve le village de

24 Potkonje ?

25 R. Le village de Potkonje se trouve à proximité de Knin.

26 Q. Bien. Merci. Cela suffit.

27 Est-ce que c'est déjà un village dont vous avez parlé lorsqu'il a été

28 question d'une opération de désarmement, ou plutôt de saisie d'armes

Page 6932

1 automatiques illégales ? Vous en souvenez-vous ?

2 R. Oui, je m'en souviens. C'est le village au sujet duquel j'ai témoigné

3 hier et pendant la première journée de mon témoignage où nous sommes allés

4 désarmer les gens en mai 1991 déjà.

5 Q. Dans ce rapport, il est précisé que les observateurs de la police

6 civile des Nations Unies ont diligenté une enquête dans le village. Se

7 peut-il que les observateurs de la police aillent de façon autonome

8 diligenter une enquête ?

9 R. Cela n'a pas été une coutume que de voir la police civile procéder à

10 des investigations de façon autonome. Il a été convenu qu'au cas qui se

11 trouverait à être déclaré à la police civile ou à la police RSK - c'est ce

12 que nous avions convenu - eux, devaient nous informer ou les personnes qui

13 portaient plainte devaient nous informer. Ce qui était un peu étrange,

14 c'est de voir les membres de la police civile enquêter.

15 Plus étrange encore que de voir mentionné le nom de Slavko Maricic,

16 qui est quelqu'un que je connais personnellement depuis mon arrivée, depuis

17 1990. Cet homme a été mentionné. Voyez-vous, je n'ai pas gardé cela en

18 mémoire, mais il se trouvait être le président du HDZ au village de

19 Potkonje en 1990. Je pense que cet homme a été mentionné dans les rapports

20 en guise de personne par laquelle s'est fait l'armement de la population

21 civile au village de Potkonje. Comme je m'étais renseigné à son sujet

22 lorsque j'ai travaillé à Knin, j'ai appris qu'il y avait une plainte au

23 pénal à son égard. Je crois qu'il avait travaillé dans l'entreprise de

24 distribution d'électricité à Knin et qu'il a fait l'objet d'une plainte au

25 pénal en raison ---

26 Q. Merci, Monsieur le Témoin, cela suffit amplement.

27 Je prie qu'on affiche maintenant sur le moniteur un autre document. Il

28 s'agit de la pièce à conviction portant la cote 726. Il s'agit du rapport

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1 de la CIVPOL du mois d'août 1992 jusqu'au mois de

2 mai 1993. Le rapport porte la date du 27 juillet 1993.

3 Vous pouvez voir sur le moniteur la page de garde de ce document du 27

4 juillet. Est-ce que vous pouvez nous lire qui est expéditeur, ou plutôt qui

5 a rédigé ce document ?

6 R. Ce document a été rédigé, c'est ce qui est écrit ici, par John

7 McElligott.

8 Q. Quelle était sa fonction ? Pouvez-vous la lire sur le moniteur ?

9 R. Il est écrit ici qu'il est "adjoint au commissaire".

10 Q. Je vous remercie. Le titre du document est surligné. Pouvez-vous nous

11 lire l'intitulé du document ?

12 R. L'intitulé est le suivant : "Les crimes perpétrés contre les Croates

13 dans le secteur sud."

14 Q. Est-ce qu'on peut faire défiler le texte du document un peu plus vers

15 le haut ? Je vous remercie. Dans le premier paragraphe du

16 document, à la dernière phrase de ce paragraphe, il est écrit que : "Les

17 hommes en uniforme de police ou uniforme militaire ont été soupçonnés

18 d'avoir perpétré pour 120 sur 497 des crimes perpétrés."

19 Est-ce que vous avez déjà vu ce rapport ?

20 R. Non, je n'ai jamais vu ce rapport ni un rapport similaire. Au mois

21 d'août 1992 jusqu'au 31 mai, c'est-à-dire, pour la période de neuf mois, je

22 n'ai jamais vu ce rapport.

23 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page ou tourner la page plutôt

24 --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse auprès de vous, Maître

26 Milovancevic.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

28 Q. Je prie qu'on tourne à la page 4 dans la version en B/C/S, qui est

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1 intitulé, le 1er juin 1993 : "Le CIVPOL, le secteur sud." Il représente un

2 tableau qui contient 29 points avec la mention comme il est écrit ici, les

3 crimes perpétrés contre les Croates à partir du mois d'août 1992 jusqu'au

4 mois de mai 1993. Vous voyez maintenant ce tableau sur votre moniteur. Est-

5 ce qu'on peut voir la liste d'un tiers et avec le texte complet, avec tous

6 les 29 points ?

7 Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce tableau où il

8 figure une liste d'infractions criminelles perpétrées, ce qui a été dit

9 dans le rapport même. Est-ce que cela vous dit quelque chose, toutes les

10 informations qui y figurent ?

11 R. Ce rapport, on peut voir qu'il a été rédigé pour la période de neuf

12 mois.

13 Il est un peu inhabituel de voir que dans son titre il est écrit

14 qu'il s'agit des infractions pénales perpétrées contre les Croates. Mais je

15 pense qu'à part les Croates sur ce territoire, il y avait d'autres

16 personnes. Par exemple, il y avait les Serbes et les personnes appartenant

17 à d'autres nationalités. Ce rapport aurait pu être rédigé d'une façon plus

18 complète en englobant la population tout entière du secteur sud ou d'un

19 autre secteur pendant cette période. Je ne sais pas qui a rédigé ce rapport

20 de cette façon en disant que c'était seulement les Croates qui étaient les

21 victimes de cela et non pas des Serbes.

22 Par exemple, parlais-je d'incendie, incendie, on parle de

23 48 incendies. Lorsque j'ai parlé de l'action Maslenica 93, on peut dire

24 qu'il a été incendié, lors de cette action dans des villages, 700 ou 800

25 biens immobiliers serbes. Dans ce rapport, cela n'a pas été mentionné.

26 Donc, entre 700 ou 800 biens immobiliers serbes ont été incendiés pendant

27 cette action, seulement pendant cette action, cette seule action. Pour ce

28 qui est d'autres actions, on n'a pas de données. Je ne sais pas ce qu'il en

Page 6935

1 a été.

2 Par exemple, sous le point 2, attaques, il y en avait neuf. Ensuite,

3 expulsion, je ne sais pas ce que cela représente, expulsion ? Je pense

4 qu'il faut qu'il existe d'autres documents afférents à ce rapport pour

5 expliquer un peu mieux le contenu du rapport.

6 Je vois ici que, par exemple, le passage illégal de la frontière sous

7 le point 11. Je ne vois pas de données, donnée zéro, pendant cette période.

8 Pendant la période pendant laquelle je travaillais à Benkovac,

9 pendant la période allant entre la fin et la première partie du conflit au

10 mois de juin 1992 où la FORPRONU est arrivée jusqu'à l'action à Maslenica,

11 jusqu'au 21 janvier 1993, je me souviens que sur le territoire de la zone

12 de responsabilité qui était la mienne, il y avait 13 passages illégaux de

13 la frontière de la part des Croates qui sont arrivés sur notre territoire.

14 Il y avait des soldats qui se sont perdus sur ce territoire, mais pour la

15 plupart il s'agissait de la population locale d'appartenance ethnique

16 croate qui précédemment vivait sur ce territoire. Après quoi, ils se sont

17 rendus en Croatie, et pendant le cessez-le-feu où ils venaient à Benkovac.

18 Il y en avait 13 donc de tels passages illégaux de la frontière. Ces 13

19 citoyens croates ont été renvoyés en Croatie en bonne santé, sains et

20 saufs, et ce passage a été exécuté en coopération avec la CIVPOL.

21 J'aimerais bien que vous disposiez des documents portant sur le travail de

22 la CIVPOL à Benkovac.

23 Je me souviens d'un cas. C'était au moment où un Serbe en conduisant

24 par une route en mauvais état, enfin en conduisant son char, quelqu'un a

25 tiré sur lui. Son épouse a été tuée, et lui, il a survécu à cette attaque.

26 Il a été amené à Zadar. On est intervenus auprès de la police civile pour

27 voir ce qui se passait après cette attaque --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, voyez-vous

Page 6936

1 cela sur l'écran, sur le moniteur, et au-dessus de cela, il n'y a qu'une

2 seule réponse à votre question. Je ne suis pas sûr que vous vouliez

3 entendre toute cette histoire en posant votre question.

4 Je vous prie de contrôler le témoin. Il faut que vous soyez sûr que

5 le témoin réponde à vos questions de façon concise et brièvement.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je fais attention

7 à cela, mais j'ai pensé qu'il était nécessaire que le témoin --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas cela. Je ne peux pas

9 dire que vous avez essayé de le faire.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Permettez au témoin d'en finir avec

11 cette partie de sa réponse.

12 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, dites-nous ce qui arrivé.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi aussi, j'aimerais qu'il finisse sa

14 réponse, mais il faut que vous le contrôliez, contrôliez les réponses du

15 témoin. Vous devriez le mener dans la direction voulue. Il faut qu'il

16 raconte son histoire sous votre contrôle.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic

19 aussi.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

21 Q. Vous avez dit qu'entre le mois de juin et jusqu'à la fin de 1992 il y

22 avait 13 passages des Croates sur votre territoire. Vous avez également

23 parlé d'un passage d'un Serbe au côté croate. Vous avez commencé à parler

24 quel était le sort de cet homme. Pouvez-vous nous dire brièvement en une

25 phrase ce qui s'est passé avec cet homme ?

26 R. Son cadavre nous a été remis avec l'explication qu'il s'est suicidé en

27 se rendant à l'hôpital de Zadar. Dans les bus qui sont arrivés, il y avait

28 des membres de la CIVPOL des Nations Unies. Il y avait un médecin

Page 6937

1 militaire. A ce moment-là, ils ont déterminé que la cause de la mort était

2 une hémorragie aux poumons, qui a été causée parce que les poumons ont été

3 percés par les côtes. Il a été battu et il a étouffé suite à cela, suite à

4 ces passages à tabac.

5 Q. Vous avez essayé de nous dire qu'il y avait des passages de la

6 frontière, des passages illégaux dont il est question au point 11 de ce

7 rapport.

8 Dans le rapport, il n'y a pas de mention d'aucun de ces cas, n'est-ce

9 pas ?

10 Q. Non, cela ne figure pas dans le rapport, ces chiffres. Donc, il n'y en

11 a pas dans ce rapport.

12 Q. Encore une chose, dans ce rapport, il y a été dit que les auteurs de

13 ces infractions pénales étaient les hommes en uniforme militaire, uniforme

14 de la police, qui ont été soupçonnés d'avoir perpétré ces crimes dans 120

15 cas. Qu'est-ce que cela veut dire ? Porter un uniforme militaire ou

16 uniforme de la police de la part de ces auteurs, qu'est-ce que cela

17 représente pour vous ?

18 R. A l'époque, tous les hommes en âge de porter les armes se promenaient

19 en uniforme. Il s'agissait des uniformes militaires qui ont été portés par

20 eux jusqu'au mois de juin 1992 ou il s'agissait des uniformes de la police.

21 On peut dire que sur notre territoire, il y avait beaucoup de réfugiés. Il

22 y a un grand nombre de réfugiés qui n'avaient rien et n'avaient pas de

23 vêtements. Ces réfugiés ont emprunté divers uniformes. Ils empruntaient

24 cela à différentes formations militaires, et ils portaient ces uniformes

25 parce qu'ils n'avaient pas d'autres vêtements. Ils n'ont pas voulu les

26 porter.

27 Q. Est-ce que le fait que dans ce rapport --

28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Juste un instant, j'aimerais

Page 6938

1 intervenir. Vous avez dit que les hommes en âge de porter les armes, qui se

2 promenaient en uniforme, étaient en fait des civils. Est-ce que c'est ce

3 que vous avez voulu dire ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on parle de cette période, tous les

5 hommes en âge de porter les armes ont été mobilisés. Un soldat ne portait

6 pas toujours un uniforme adéquat. Parfois un soldat portait l'uniforme de

7 la police, mais on a essayé pendant le cessez-le-feu de faire en sorte que

8 personne ne porte d'uniforme.

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, je vous ai compris.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'essayer de comprendre

11 cela. Ces hommes en uniforme auraient pu être des soldats, comme cela

12 figure dans le rapport ou des civils qui ont été mobilisés au rang de

13 l'armée. C'est ce que je peux en conclure de ce que vous venez de dire,

14 parfois les membres d'une unité ne portaient pas de vrais uniformes, et

15 ensuite, vous avez dit que tous les hommes en âge de porter les armes ont

16 été mobilisés d'une façon ou d'une autre. Donc, il aurait pu s'agir

17 facilement des civils qui avaient des liens avec l'armée, indépendamment du

18 fait si ces personnes ont été vraiment mobilisées ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il aurait pu s'agir des hommes qui

20 avaient des liens avec l'armée, mais qui pour le moment --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

22 Maître Milovancevic.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

24 Q. Le fait que pour quelqu'un qui a été soupçonné d'avoir perpétré une

25 infraction pénale a été déterminé qu'il portait un uniforme militaire ou un

26 uniforme de la police, est-ce que cela mène à la conclusion directe que

27 l'auteur du crime est un militaire ou est un policier ?

28 R. Non. Le fait qu'il portait un uniforme à l'époque --

Page 6939

1 M. WHITING : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit

2 d'une pure spéculation et des hypothèses. Comment ce témoin pourrait-il

3 avoir connaissance de tous ces incidents ? Il s'agit ici d'une pure

4 spéculation. Je n'ai pas soulevé d'objections par rapport à des réponses

5 très longues précédemment, mais il ne s'agit pas d'un vrai témoignage. Il

6 ne s'agit que la discussion portant sur ce document.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous pouvez

8 continuer.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai

10 fini avec ce document. Dans ma question précédente, j'ai demandé au témoin

11 --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, une objection a

13 été soulevée. S'il vous plaît, répondez à cette objection.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est ce que j'essaie de faire. J'ai

15 demandé au témoin d'exprimer son opinion, selon ce qu'il en savait, à

16 savoir, si le fait qu'un homme portait un uniforme militaire ou de l'armée

17 automatiquement mène à une conclusion qu'il a été l'auteur d'un crime.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, sur la base de

19 quelle information ? L'objection portait sur le fait que cette question

20 était une pure hypothèse. S'il vous plaît, concentrez-vous là-dessus avant

21 de poser la question suivante. Il faut qu'on observe les dispositions du

22 Règlement de procédure et de preuve.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien. J'en ai fini avec ce

24 document. Il faut qu'on regarde --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, s'il vous plaît,

26 concentrez-vous sur l'objection. Répondez à l'objection soulevée.

27 L'objection visant que vous aviez posé une question directrice parce que la

28 Chambre doit en décider.

Page 6940

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas

2 précis dans ma question. J'allais continuer à poser mes questions et ma

3 concentration n'était pas bonne. Je m'excuse. C'était de ma faute.

4 Je ne pense pas que ma question soit directrice. Tout simplement la

5 question a été fondée sur le rapport qu'on peut qualifier également comme

6 étant une pure spéculation parce qu'il n'y a pas de nom d'auteur dans ce

7 rapport. Il a été dit que les personnes qui ont perpétré ces crimes étaient

8 les hommes en uniformes. S'il s'agit des rapports qui ne représentent

9 qu'une hypothèse, alors ma question également n'est qu'une hypothèse parce

10 qu'il n'y avait pas d'auteur, de nom et de prénom d'auteur d'aucun d'entre

11 eux parce que le témoin a expliqué que beaucoup de civils n'ayant pas eu

12 d'autres vêtements ont porté des uniformes militaires et de la police. Dans

13 ma question suivante, je lui ai posé la question pour savoir si on a

14 considéré quelqu'un qui portait un uniforme comme étant automatiquement

15 l'auteur d'un crime qui lui a été reproché.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais concernant l'explication

17 que le témoin nous a fourni auparavant, n'était-il pas pertinent ? Il a dit

18 que certains n'avaient pas de vêtements, qu'ils empruntaient des vêtements

19 aux autres et qu'il y en avait qui ont été mobilisés et qu'il y en avait

20 qui n'ont pas été mobilisés, mais d'une certaine façon ils avaient des

21 relations avec l'armée. Est-ce qu'on peut dire d'autre chose là-dessus ?

22 Quelle est la valeur de l'opinion du témoin ? Parce qu'il n'est pas un

23 témoin expert.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] M. McElligott n'était pas témoin

25 oculaire d'aucun de ces événements. Il n'a fait que de rédiger le rapport

26 adressé aux Nations Unies en disant que l'armée et la police ont perpétré

27 ces crimes et qu'il s'agissait du nettoyage ethnique systématique de la

28 population. C'est pour cela que j'ai abordé ce sujet.

Page 6941

1 Ce rapport ne représente pas une écriture sainte. C'est pour cela que

2 j'ai posé ma question. Le rapport peut être véridique ou pas, précis ou

3 imprécis. Je n'ai fait que d'essayer de voir à quel point ce rapport est

4 pertinent et a une valeur. Mais compte tenu de votre suggestion, je vais

5 retirer ma dernière question, Monsieur le Président, il y a d'autres

6 documents qu'il faut présenter. Est-ce que vous pensez que c'est la

7 solution de cette situation ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître

9 Milovancevic. Vous pouvez continuer à poser vos questions.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vous prie qu'on

11 affiche sur les moniteurs la pièce à conviction portant la cote 601. Avant

12 de voir le document sur le moniteur, vous allez voir qu'il s'agit d'un

13 document du ministère de l'Intérieur.

14 Q. Avant que le document ne soit affiché sur le moniteur, vous allez voir

15 qu'il s'agit d'un document émanant du ministère de l'Intérieur. Regardez ce

16 document. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'en-tête à gauche en haut.

17 Pouvez-vous voir quel est ce document et de quel organe émane ce document ?

18 R. C'est le document du ministère de l'Intérieur de la République de la

19 Krajina serbe.

20 Q. Je vous prie de regarder en bas à droite du document, qui est composé

21 d'une seule page, pour voir qui est signataire de ce document.

22 R. Le signataire du document est M. Milan Martic, à l'époque ministre de

23 l'Intérieur de la République de la Krajina serbe.

24 Q. Je vous remercie. Maintenant, je vous prie de regarder le début du

25 document et je vous prie de lire le premier paragraphe de l'ordre, y

26 compris la partie introductive de "l'ordre" ?

27 R. "Sur la base de l'article 7 de la Loi portant sur les organes de

28 l'Intérieur de la Krajina serbe, donne l'ordre selon lequel il faut enlever

Page 6942

1 toutes les insignes de la police de la République de la Krajina serbe, des

2 uniformes des personnes qui appartiennent à la police de la Krajina, à

3 savoir, de prendre tous les uniformes qui n'appartiennent pas à la

4 formation militaire légale de la République de la Krajina serbe, à savoir,

5 de la JNA."

6 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin, cela suffit. Pouvez-vous nous

7 dire brièvement quel est le problème, à savoir quelle est la situation qui

8 allait être résolue par cet ordre ?

9 R. Cet ordre comportant ce texte portait sur l'abus des uniformes de la

10 police de la République de la Krajina serbe de la part des hommes qui

11 portaient ces uniformes de façon illégale. Dans cet ordre, il a été ordonné

12 qu'il faudrait résoudre cette situation et qu'il faudrait saisir de tels

13 uniformes.

14 Q. Est-ce que cet ordre du ministre de l'Intérieur, M. Martic, concernait

15 les personnes qui portaient les uniformes militaires ainsi que les

16 uniformes de la police ? Est-ce que l'on peut voir cela dans ce rapport ?

17 R. On peut voir que cela concernait les personnes qui portaient les

18 uniformes militaires et de la police ainsi que les personnes qui portaient

19 les uniformes de la JNA.

20 Q. C'est le document du 13 janvier 1992. Tout à l'heure, on a vu le

21 rapport de la CIVPOL portant sur la période entre août 1992 et mai 1993

22 dans lequel il a été dit que 120 personnes, qui ont commis les crimes,

23 portaient les uniformes militaires et les uniformes de la police. Vous

24 souvenez-vous de cette partie du rapport, de cette donnée figurant dans le

25 rapport ?

26 R. Oui. Je m'en souviens.

27 Q. Quant au document que vous avez vu, et quant au document qui vous a été

28 précédemment montré, ma question est la suivante : est-ce que le seul fait,

Page 6943

1 sans avoir déterminé l'identité d'auteur, que l'auteur présumé, à l'époque

2 où il aurait perpétré le crime, portait un uniforme militaire ou de la

3 police, veut dire que l'auteur du crime est un policier ou un militaire ?

4 R. Le fait même de porter un uniforme et de commettre un certain nombre

5 d'actes ne sous-entend pas que la personne portant l'uniforme est membre de

6 cette formation, si la personne est en uniforme de police, qu'il s'agisse

7 d'un policier ou d'un soldat s'il est en uniforme militaire.

8 En raison de tels problèmes dans l'ex-Yougoslavie, dans tous les

9 autres systèmes aussi, là je vais vous donner l'exemple de la manière dont

10 on a trouvé la solution à la situation, lorsque la personne portait

11 l'uniforme. C'est pour cette raison que les policiers en ex-Yougoslavie, à

12 l'époque, portaient un ceinturon avec un numéro qui identifiait le policier

13 et qui identifiait la personne même. Grâce à ce numéro, il était possible

14 de savoir que la personne était membre de la police et il était possible de

15 procéder à d'autres vérifications.

16 Q. Merci. Vous avez répondu à ma question.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on examine

18 un autre document également. Je pense que c'est un document qui a déjà été

19 versé au dossier, oui. Il peut être écarté de l'écran ?

20 Le document de la liste 65 ter de l'Accusation, 332.

21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, je

22 souhaite poser une question au témoin, s'il le sait.

23 Cet ordre qui était donné pour les personnes n'ayant pas

24 l'autorisation de porter un uniforme ou des insignes, où est-ce que cet

25 ordre était censé être publié pour que les personnes qui violaient cet

26 ordre puissent en être au courant et pour qu'elles puissent obéir à l'ordre

27 et l'exécuter ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] En vertu de la Loi relative aux organes des

Page 6944

1 Affaires intérieures à la fois de la République de Croatie et de la

2 République serbe de Krajina, et cela je le dis car la plupart des membres

3 de la police de la République serbe de Krajina étaient issus du système de

4 la République de Croatie, d'après cette loi, l'uniforme pouvait être porté

5 seulement par les personnes autorisées qui étaient membres de ce service.

6 Il s'agissait là d'un fait de notoriété publique. Si avant la guerre

7 quelqu'un avait mis l'uniforme militaire sans le porter, la personne aurait

8 terminé en prison en raison de cela. D'ailleurs, nous avons un autre

9 exemple aussi. Il y avait une situation dont nous avons déjà parlé où en

10 raison de la pénurie et du fait que les gens se trouvaient dans la

11 situation de réfugiés, si quelqu'un portait l'uniforme en raison de cela,

12 parfois ceci était toléré car tous les hommes aptes à combattre portaient

13 des uniformes militaires. Mais on ne tolérait pas le port des uniformes de

14 police dont la signification est tout à fait spécifique.

15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, je pense que quelque

16 chose s'est perdu dans la communication de ma question. L'ordre auquel on a

17 fait référence à la date du 13 janvier, n'est-ce pas 1992, n'est-ce pas, et

18 cet ordre a été rendu afin qu'il soit exécuté, n'est-ce pas ? Ma question

19 est la suivante : de quelle manière est-ce que l'on a communiqué cet ordre

20 pour que les personnes concernées en soient informées ?

21 Est-ce que vous comprenez ma question, la question que j'essaie de

22 vous demander, la question à laquelle je demande votre réponse et à

23 laquelle vous n'avez toujours pas répondu ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, dans cet ordre 44/6, je ne

25 peux rien vous dire de concret, car cet ordre ne porte ni sur moi ni sur ma

26 formation. Concrètement parlant, ici il est question d'une situation

27 concrète où l'on donne le nom de la personne qui est censée exécuter

28 l'ordre. Cette personne reçoit une mission dans une région concrète et il

Page 6945

1 s'agit d'une région qui est loin de toutes celles que je connais, il s'agit

2 du secteur nord.

3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci, très bien.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

5 Q. Je souhaite que l'on examine maintenant le document dont le numéro

6 figure sur la liste 65 ter, numéro 32. Avant que ce document n'apparaisse,

7 je souhaite vous indiquer qu'il s'agit là du rapport de CIVPOL, de la

8 police civile de l'ONU, secteur sud. C'est Viktor Andreev qui est l'auteur

9 de ce document.

10 Vous avez la première page de ce document devant vous, la page de garde ?

11 Est-ce que sur cette première page, en haut à droite, vous pouvez voir

12 quelle est la date du document et qui a rédigé le document, est-ce que vous

13 le voyez ?

14 R. Ceci est le 13 septembre, je crois, 1992. L'auteur du document est

15 Viktor Andreev, secteur sud, Knin, et il l'envoie à Cedric Thornberry à

16 Zagreb.

17 Q. Je vous remercie. Je vous demanderais maintenant d'examiner la page 3

18 dans le texte en anglais.

19 Dans ce document, dans le texte en anglais, à la page 3, le premier

20 paragraphe en haut, se lit, et je vais vous le lire : "Les incendies des

21 maisons récemment et les conflits ou l'attaque contre la zone catholique à

22 Drnis sont apparus de manière soudaine. Apparemment, ---"

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez nous dire quelle est la

24 partie du texte que vous êtes en train de lire ? Il s'agit de la page 3 de

25 la version en anglais.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que j'avais dit que c'était le

27 premier paragraphe. Excusez-moi si je ne l'ai pas dit. Le premier

28 paragraphe de la page 3 en anglais. Donc, le numéro devrait se terminer par

Page 6946

1 068.

2 Q. "Apparemment, les nouvelles concernant la restitution de l'autorité

3 croate dans la région déclenche ces actions, puisque apparemment les gens

4 prennent la loi dans leurs propres mains en essayant de décourager le

5 retour des Croates dans la région et en rendant cela aussi difficile que

6 possible."

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir, Maître

8 Milovancevic.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] "En rendant cela aussi difficile que

10 possible." D'après ma traduction.

11 Monsieur le Témoin, voici ce qui m'intéresse, il s'agit ici d'un rapport

12 qui porte sur le secteur sud et le mois de septembre.

13 Apparemment, les interprètes ont certains problèmes. Est-ce qu'il faut que

14 je relise ce texte ou non ? Car sinon j'aimerais poursuivre mes questions.

15 Savez-vous quelque chose au sujet de ces problèmes des maisons mises

16 à feu de même que des églises dans la région de Drnis ? Il s'agit de la

17 région qui jouxtait la vôtre. Il s'agit du mois de septembre 1992. Vous

18 avez entendu que cette région a été mentionnée comme zone rose ?

19 R. Drnis et les alentours appartiennent également au secteur sud et se

20 trouvent relativement proches de ma région du centre de sécurité publique à

21 Benkovac. Ici, il est question des incendies dans la zone rose.

22 Ce que je peux dire, c'est que d'après l'accord et suite à l'arrivée

23 de l'ONU et de la police civile à ce moment-là, lesdites zones roses ont

24 été créées également.

25 Q. Merci. Cette partie de votre réponse suffit. Savez-vous quelque chose

26 des incendies criminels dans les maisons et églises dans cette région ?

27 Vous avez entendu ce qui a été dit à ce sujet dans ce rapport. Est-ce que

28 vous savez quelque chose à ce sujet ?

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1 R. Je ne sais vraiment rien à ce sujet.

2 Q. Ce qui m'intéresse est la chose suivante : est-ce que la politique du

3 gouvernement de la République serbe de Krajina était que les biens des

4 Serbes, à savoir, les biens appartenant aux Croates soient brûlés ou

5 détruits ?

6 R. Je n'ai jamais reçu d'ordre ni d'information au cours de mon service,

7 ni une quelconque notification corroborant une telle affirmation, autrement

8 dit, affirmation selon laquelle quelqu'un au nom du pouvoir, que ce soit

9 une institution ou un individu, donnait l'ordre ou des instructions pour

10 que les Croates soient expulsés ou pour que leurs biens soient détruits ou

11 endommagés. Je n'ai jamais entendu parler de tels ordres.

12 Q. Dans ce rapport dont je vous ai lu un paragraphe, il est écrit que la

13 population locale prend la loi entre ses mains et provoque sur sa propre

14 initiative les incendies dans ces maisons et églises. Est-ce que vous savez

15 quelque chose à ce sujet ?

16 R. Je ne sais rien à ce sujet.

17 Q. Merci. Cela suffit. Concernant ce rapport au sujet des crimes commis en

18 1992 jusqu'en mai 1993, vous vous souvenez que

19 M. McElligott l'avait signé. En ce qui concerne ce rapport,

20 M. McElligott a dit devant le Tribunal qu'au cours de la période couverte

21 par ce rapport - il l'avait rédigé en tant que rapport sommaire - que dans

22 la République serbe de Krajina au cours de cette période, des activités

23 planifiées systématiques étaient menées à bien afin de systématiquement

24 détruire tous les biens appartenant aux Croates, y compris les sites

25 sacrés, les églises, les institutions publiques, et cetera, et que la

26 population a été maltraitée, harcelée et tuée. Sur la base de vos

27 connaissances, est-ce que ceci correspond à la vérité ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting.

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1 M. WHITING : [interprétation] Objection sur plusieurs bases. Tout d'abord,

2 compte tenu de la dernière question, je pense qu'elle viole l'ordonnance

3 rendue par cette Chambre, car je pense, que si mes souvenirs sont bons,

4 dans cette ordonnance, la Chambre a donné des instructions au conseil de la

5 Défense pour qu'il ne pose pas ce genre de questions au témoin en

6 identifiant les dépositions d'autres témoins et en demandant au témoin de

7 faire un commentaire sur la véracité de cela. Peut-être je me trompe, mais

8 j'ai l'impression que c'était le contenu de l'ordonnance.

9 Ensuite, cette question a été posée et réponse a été fournie. Le

10 témoin a déposé à ce sujet. Il a dit de quelle mesure il est au courant de

11 ces informations et dans quelle mesure il ne le sait pas. Ensuite, si l'on

12 lui demande de faire un commentaire sur la véracité des dires d'un autre

13 témoin, je pense que cela devient non approprié, sans pertinence.

14 Oui. Il s'agit du paragraphe 13. Mon co-conseil l'a trouvé. Il s'agit du

15 paragraphe 13 de l'ordonnance du 19 mai 2006, dans lequel les parties sont

16 rappelées qu'elles peuvent demander au témoin s'il est d'accord ou pas avec

17 la déposition faite dans une autre comparution de témoins.

18 Je pense que c'est ce qui se passe ici. Je pense qu'en plus de cela,

19 le témoin a déjà parlé de ces questions. Donc, vraiment la question a été

20 posée et réponse a été fournie.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voyez ce paragraphe,

22 Maître Milovancevic ? Est-ce que vous avez une réponse à fournir ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

24 souhaité faire un commentaire sur la crédibilité du témoin préalable, mais

25 j'accepte la suggestion de mon éminent collègue. Je vais reformuler ma

26 question en allant dans un sens avec votre permission de le faire, si nous

27 avons résolu cette question liée à l'objection. Mon éminent collègue a

28 raison.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il a raison, soit vous allez retirer

2 votre question ou je vais prendre une décision.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais retirer. Je retire ma question.

4 Merci.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.

6 Je souhaite simplement - Maître Milovancevic, le problème est que vous

7 faites des discours avant de poser vos questions. Si vous regardez les 1,

8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes qui précèdent votre question, non

9 seulement vous demandez au témoin de faire un commentaire sur la

10 crédibilité d'un autre témoin, vous le faites vous-même. Bien sûr, que vous

11 avez le droit de le faire mais pas en ce moment. Vous pourrez le faire au

12 moment de votre plaidoirie. Veuillez vous limiter dans vos questions aux

13 questions et non pas aux discours. Merci.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

17 Q. Une question qui concerne ce rapport sommaire, août 1992, mai 1993,

18 autrement dit, la période couverte par le rapport. Est-ce que vous, dans

19 votre poste de sécurité publique ou par le biais du ministère des Affaires

20 intérieures, est-ce que vous avez jamais reçu un ordre vous demandant de

21 faire une distinction entre les gens sur la base ethnique, religieuse ou

22 politique dans le cadre de votre travail au sein de la police ?

23 R. Non pas seulement au cours de cette période, mais au cours de

24 l'ensemble de la période de l'existence de la République serbe de Krajina.

25 Ce genre d'instruction ni d'ordre n'existait pas.

26 Q. Merci. Est-ce que le ministère des Affaires intérieures et avant cela

27 le SUP de la SAO Krajina prenait des mesures afin de former, d'éduquer les

28 policiers ?

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1 R. Oui. Il y avait un centre d'éducation et de formation à Golubic

2 Krajina.

3 Q. Merci. Veuillez maintenant examiner la pièce à conviction numéro 682.

4 Merci. Le document qui apparaît devant vous comporte un texte qui est

5 quelque peu vague. On ne voit pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous

6 dire de quoi il est question ? Quel est le sujet de ce document qu'il a

7 soumis ? Il n'est pas nécessaire de lire le nom de la personne. La personne

8 qui l'a soumis est un citoyen. Est-ce que c'est clair ? En haut à gauche,

9 il dit son nom, son prénom, puis nous avons la mention de Drnis, le 16 juin

10 1993. Est-ce que c'est clair ?

11 R. Oui.

12 Q. A qui cette demande est-elle adressée ?

13 R. Au MUP de la République serbe de Krajina de Knin.

14 Q. Quel est le sujet de ce document ?

15 R. Le sujet, le but de ce document est la demande d'admission dans l'école

16 secondaire des Affaires intérieures.

17 Q. Est-ce qu'il est indiqué dans le premier paragraphe où se trouve cette

18 école secondaire des Affaires intérieures ?

19 R. Ici, il est question d'une demande d'admission suite à un concours

20 publié à Banja Luka.

21 Q. Merci. Veuillez examiner maintenant la fin du document pour voir si la

22 personne en question a signé le document. Merci. Est-ce qu'on peut voir la

23 signature de la personne qui a déposé, a soumis la demande ?

24 R. Oui, on la voit.

25 Q. Merci. Je vous demanderais maintenant d'examiner la

26 page 04006946 en B/C/S. Il s'agit de la page 3 de ce document en anglais.

27 Afin d'examiner le début même de ce document, veuillez examiner la partie

28 en haut à gauche. Qui a fourni ce rapport et qu'est-ce qu'il est dit en

Page 6951

1 haut à gauche ?

2 R. D'après ce que je vois, il s'agissait du poste de sécurité publique à

3 Drnis.

4 Q. Merci. Veuillez lire le deuxième paragraphe. Veuillez montrer la partie

5 du document où le deuxième paragraphe est visible, le deuxième paragraphe

6 en allant de haut en bas.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ou peut-être, Monsieur le Président, il

8 vaut mieux laisser cela pour demain matin car je tiens compte du temps. Je

9 ne sais pas quelles sont les obligations de la Chambre de première instance

10 par la suite.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre, ou plutôt l'un des membres

12 de la Chambre de première instance a une obligation immédiate. Est-ce que

13 vous pourriez arrêter à ce stade ?

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

15 Nous pouvons poursuivre demain.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons reprendre

17 notre travail demain matin à 9 heures.

18 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 23 août

19 2006, à 9 heures 00.

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