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1 Le jeudi 19 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour. Je vois que le témoin n'est
6 toujours pas dans le prétoire. Probablement, nous avons quelques affaires
7 d'ordre procédural à traiter.
8 Monsieur Whiting.
9 M. WHITING : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai pour tâche
10 de ne pas m'occuper d'ici le 20 novembre des questions de maintenance. Je
11 m'en tiens et j'y réussi. Je crois que c'est Me Milovancevic plutôt qui
12 aimerait poser une question.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,
15 Madame, Messieurs les Juges. Après le général Djukic, nous avons dû
16 interroger MM-114, Knezevic Dragan. Il s'agit d'un réfugié. Nous nous
17 sommes occupés de son passeport, de ses papiers d'identité. Nous lui avons
18 également remis toutes les garanties du Tribunal, mais entre-temps, il a
19 perdu tous ces documents. Par conséquent, il n'est pas en mesure de
20 comparaître ici lundi. A la place du témoin Knezevic, on devrait avoir à la
21 barre le témoin Mile Dakic qui lui, d'après notre programme et calendrier,
22 devait suivre après Knezevic. Ensuite, nous avons Nada Pupovac MM-092,
23 Zoran Lakic MM-106. Je pose cette question comme possibilité de solliciter
24 auprès de vous votre bienveillance, Monsieur le Juge, et de voir tout cela
25 respecter par mon collègue de l'Accusation. Pour ce qui est de ce témoin
26 qui a perdu ses papiers, nous avons pris toutes les mesures nécessaires
27 pour s'en occuper. Pour ce qui est Mile Dakic, nous aimerions à ce que le
28 tout soit fait pour Mile Dakic aux termes de la règle 92(F).
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1 92 ter, excusez-moi. Voilà la question que je voulais soumettre.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le seul problème -- la seule affaire
3 que vous venez de porter à notre connaissance, c'est que le Témoin 106 ira
4 avant le Témoin 92, alors que d'après l'ordre prévu, ceci devait être le
5 Témoin 92 avant 106. Si le 84 vient la semaine prochaine suivi par 114, le
6 92 doit venir avant le 106. Voulez-vous qu'il y ait un changement pour
7 remplacer le Témoin 106 par le Témoin 92 ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que
9 j'ai semé un peu de confusion pour ce qui est de l'ordre dans lequel nous
10 allons citer les témoins à la barre. Ce que nous avons voulu n'est que
11 d'informer la Chambre du fait qu'il n'y aura pas Knezevic MM-114, mais à sa
12 place viendra témoigner MM-084 Mile Dakic. C'est pour lui, en sa faveur,
13 qu'il faut prendre une décision au terme de 92 ter. Tout le reste irait
14 suivant l'ordre des témoins suivant la liste que nous avons déjà remise et
15 annoncée. Voilà la raison de cette question que je viens de soulever.
16 M. WHITING : [interprétation] Je suis un peu surpris d'apprendre maintenant
17 seulement tout cela. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas été informés
18 de tout cela préalablement. Nous devons contre-interroger ce témoin lundi,
19 alors que nous ne nous attendions pas à avoir à contre-interroger le témoin
20 d'ici la deuxième semaine à partir d'aujourd'hui. Le tout est à reprendre.
21 Je voulais tout simplement demander à ce que nos collègues puissent faire
22 un effort pour nous en informer en temps utile. Peut-être qu'ils l'ont
23 appris eux aussi il y a quelques minutes. Je suis un peu surpris. De toute
24 façon, nous allons contre-interroger ce témoin lundi.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas très bien quelle
26 devrait être la décision à prendre par la Chambre, au titre de 92 ter,
27 Maître Milovancevic ?
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, aux termes de 92
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1 ter, il faut avoir une déclaration par écrit du témoin et une autre partie
2 sera une déposition orale. Pour qu'il y ait évidemment introduction d'une
3 déclaration écrite du témoin, il faudra une ordonnance de la Chambre de
4 première instance. Voilà ce à quoi j'ai pensé : je ne pense pas que le
5 contre-interrogatoire du témoin Dakic pourrait être entamé lundi; je crois
6 que ceci ne pourrait être fait avant mardi, voire plus tard.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est cette déclaration ? De qui
8 est-elle cette déclaration ? Celle de Dakic ? Oui. Il s'agit de la
9 déclaration au titre de la Règle 92 ter, n'est-ce pas ?
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit de
11 MM-084, le témoin Mile Dakic.
12 M. WHITING : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, je m'excuse,
13 c'est probablement une erreur de ma part. En tout cas, je suis vraiment
14 perplexe. Après le témoin qui est à la barre,
15 M. Djukic, nous n'aurons pas le témoin numéro 114 ? Je n'ai pas compris. Ce
16 n'est plus 84 ? Nous perdons pour l'instant le témoin 92 et 106.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, non. Nous ne les perdons
18 pas, mais tout simplement, le tout suivra le calendrier prévu préalablement
19 après.
20 M. WHITING : [interprétation] Je suis également perplexe du fait d'entendre
21 que le conseil de la Défense dit que nous ne pouvons pas contre-interroger
22 lundi. Si on travaille au titre de l'article 92 ter, il faut parler de la
23 déclaration écrite. J'ai besoin de vos instructions, Monsieur le Président.
24 D'autant plus, mardi, on ne travaille pas. C'est la fête.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mardi c'est la fête. Je ne sais
26 pas pourquoi on fait comme cela. D'après le conseil de la Défense, après
27 Djukic, il y aurait le témoin 84, ensuite suivrait les témoins d'après
28 l'ordre annoncé, à savoir le témoin 114, le témoin 92 et le témoin 106.
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1 Maintenant, Me Milovancevic demande à ce que la déclaration écrite du
2 témoin 84 soit admise à titre de pièce à conviction pour être versée au
3 dossier. Maintenant, il faudra procéder à ce que cette déclaration soit
4 communiquée. Pour ce qui est du calcul fait que d'ici mardi nous ne
5 pourrons pas traiter le témoin 84, je ne sais pas. Tout cela revient au
6 conseil de la Défense.
7 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions
8 apprécier une clarification, parce que nous croyons qu'au cours de cette
9 semaine nous aurons fini avec le témoin présent. Par conséquent, pourrait-
10 on commencer, ne serait-ce que commencer par la déposition de Mile Dakic.
11 Pour ce qui est de cette déclaration au titre de l'article 92 ter,
12 nous ne voyons pas d'opposition à ce que ce soit versé au dossier. Ceci ne
13 peut pas être fait maintenant pour être admis. Il doit d'abord venir ici
14 dans le prétoire, faire sa déclaration solennelle, et après quoi, nous
15 pouvons obtenir et admettre.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, j'ai déjà dit que tout ceci
17 devrait être opéré moyennant les requêtes par écrit. Est-ce que nous allons
18 faire une exception encore une fois. Monsieur Milovancevic, est-ce que nous
19 pouvons faire cela moyennant une requête. Essayez de répondre à
20 l'Accusation. Faites en sorte qu'il y ait une décision par écrit.
21 Maintenant, je crois que nous pouvons faire introduire le témoin.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 LE TÉMOIN: BORISLAV DJUKIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi juste de vous rappeler
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1 que vous avez fait une déclaration solennelle hier comme quoi vous allez
2 dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce que vous vous
3 en souvenez ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous le rappeler, parce
6 que vous en êtes lié, à savoir vous êtes tenu de dire la vérité, toute la
7 vérité, rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, c'est à vous.
10 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Interrogatoire principal par M. Perovic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djukic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Nous allons continuer l'interrogatoire principal là où nous nous sommes
15 arrêtés hier.
16 Dites-moi, Monsieur Djukic, est-ce que vous avez souvenance du moment qui
17 aurait pu être décisif, autrement dit, à quel moment avaient commencé tous
18 ces incidents à l'encontre de la JNA dans tous les domaines, y compris le
19 secteur où vous vous trouviez ? A quoi associez-vous ces premiers
20 incidents ?
21 R. A l'encontre de la JNA, les tout premiers incidents ont été entamés
22 après la réunion du président de la République de Croatie, Franjo Tudjman
23 avec les responsables politiques du HDZ, à Trogir en Dalmatie. Cette
24 réunion a eu lieu au début de mai. Je crois que c'était le 5 mai 1991.
25 Depuis ce moment-là s'ensuivirent des actions, à savoir coupure de courant,
26 de lignes de téléphone, interception de véhicules militaires, fouilles de
27 militaires, de personnes militaires et tout autre action sous forme
28 d'incidents, où l'armée yougoslave populaire a été pris pour cible.
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1 Ensuite, des mesures ont été prises et actions engagées à l'encontre de la
2 population serbe locale, notamment dans la zone de responsabilité qui
3 relevait de la compétence du Corps d'armée de Knin. Je pourrais peut-être
4 vous citer quelques-unes de ces situations, des incidents, à savoir à Zadar
5 même où il y avait un incident, deux ou trois jours avant ou après la mort
6 de Franko Lisica policier croate. Après l'enterrement de ce monsieur,
7 environ une trentaine de nationaux, de citoyens de Zadar se sont réunis et
8 environ 123 bâtiments qui appartenaient à des Serbes, que ce soit des
9 commerces, des bâtiments d'habitation, et cetera, ont été démolis. Tout
10 cela sera poursuivi. Les autorités croates l'ont confirmé plus tard, à
11 savoir dans ce secteur environ 1 000 bâtiments ont été démolis.
12 Q. Merci. A cette époque-là, au commandement du 9e Corps d'armée, il y
13 avait parmi les officiers chefs des Croates, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. A leur égard, il y a eu pas mal de provocations et d'incidents.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perovic, les interprètes de
16 la cabine anglaise n'ont pas entendu votre question. Je vous prie de faire
17 marquer une petite pause pour ne pas qu'il y ait de chevauchement entre
18 questions et réponses.
19 M. PEROVIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.
20 Q. Ma question était la suivante : comment s'est présentée la situation
21 avec les officiers croates, membres du 9e Corps, à cette époque-là ?
22 R. La majeure partie des officiers croates qui étaient membres du 9e Corps
23 avait des appartements dans des villes maritimes; Zadar, Sibenik et Split,
24 à Split en grande partie. En week-end, pendant le week-end, ils pouvaient
25 se rendre auprès de leurs cousins et leurs familles, ils pouvaient demander
26 la permission une fois par mois pendant sept jours. Pour faire un voyage,
27 ils se trouvaient interceptés, gardés à vue par le SUP, fouillés, et
28 cetera, ce qui était quelque chose de tout à fait illégal lorsqu'il s'agit
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1 évidemment d'un tel comportement à l'égard des membres de l'armée populaire
2 yougoslave.
3 Q. Merci. Quand est-ce qu'il y a, peut-on dire, des moments culminants
4 pour parler de tels accidents où les membres de la JNA ont été pris pour
5 cible ? Est-ce que vous pouvez associer cela à quelque chose à un moment ?
6 R. Une attaque, je dirais, sur une vaste échelle contre les installations
7 militaires, semble être liée à la date du
8 15 septembre 1991, après les déclarations et les ordres donnés par le
9 président de la Croatie.
10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître
11 Perovic, il y a quelque chose entre les pages 7, lignes 10 à 19, il y a
12 quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites que la majorité des
13 officiers croates qui appartenaient au 9e Corps avaient des appartements
14 dans des villes maritimes, ils se rendaient ailleurs pour rencontrer leurs
15 cousins et membres de familles, et cetera. Est-ce que pour faire ce voyage,
16 ils se voyaient arrêtés en route pour être fouillés, et cetera. On leur
17 prenait des armes, et cetera.
18 M. PEROVIC : [interprétation] Oui, Madame le Juge.
19 Q. Monsieur Djukic, est-ce qu'il s'agit des officiers de la JNA qui
20 étaient de nationalité croate, qui avaient leurs appartements dans les
21 villes de Zadar, Sibenik ou ailleurs ?
22 R. Oui. Oui, bien sûr. Ils avaient leur résidence dans ces appartements
23 dans ces villes. Ils étaient en service au poste en tant que membres du 9e
24 Corps d'armée à Knin.
25 Q. Est-ce que cela suffit, Madame le Juge ?
26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, justement, je voulais
27 vérifier tout cela.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je ne comprends pas, c'est
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1 qu'il a été dit qu'ils étaient "résidents où." Reprenons la page du compte
2 rendu d'audience. "La majeure partie des officiers du 9e Corps avaient
3 leurs appartements et résidaient dans les villes que j'ai mentionnées." Je
4 ne comprends pas. Est-ce qu'on parle tout le long de la côte de ces villes;
5 Zadar, Sibenik et Split alors pour la majeure partie à Split. Qui est-ce
6 qui résidait dans ces appartements ?
7 M. PEROVIC : [interprétation] Je crois que le mieux serait de poser la
8 question au témoin.
9 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'officiers de nationalité croate,
10 membres de la JNA, qui font leur service dans le 9e Corps d'armée qui est
11 posté à Knin. Voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il s'agit là
12 d'officiers qui avaient leurs appartements dans d'autres villes ?
13 R. Exact. Ils avaient leurs appartements dans les villes que j'ai citées,
14 dans lesquels appartements résidaient leurs familles respectivement. Eux,
15 ils étaient en service, ils servaient l'armée, à Knin, au 9e Corps. Moi,
16 par exemple, j'étais en poste à Knin alors que j'avais mon appartement au
17 Monténégro, à Herceg Novi.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces gens-là avaient des appartements
19 dans ces villes telles Zadar, Sibenik, et Split ? Très bien. Nous avons
20 compris. Merci, Maître Perovic.
21 M. PEROVIC : [interprétation] Merci à vous, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Djukic, le 15 septembre 1991, avez-vous dit, sur ordre du
23 président de la Croatie, Franjo Tudjman, un blocus général a été mis sur
24 les casernes de la JNA dans le territoire croate, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Que se passe-t-il dans la zone de responsabilité relevant du 9e Corps
27 d'armée après cet ordre donné par le président de la Croatie ?
28 R. Après cet ordre, ce qui s'était passé, c'est que l'entrepôt de Zitnic a
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1 été bloqué. Il s'agit d'un entrepôt d'explosifs et de mines. Ces entrepôts
2 se trouvaient derrière Drnis, tout le long de la voie de communication qui
3 reliait Drnis à Sibenik. Ensuite, a été bloqué aussi par des forces
4 paramilitaires croates l'entrepôt et la base de la 55e Base navale de
5 missiles à Trbovnje, ensuite ont été bloquées les casernes et les entrepôts
6 de Sinj qui, en partie, relevaient de la compétence du 9e Corps d'armée,
7 parce que la
8 316e Brigade se trouvait, du point de vue organique, liée au
9 9e Corps.
10 Q. Nous y reviendrons un peu plus tard. Permettez-moi de passer maintenant
11 à un autre thème, s'il vous plaît.
12 Monsieur Djukic, savez-vous ce qu'il était advenu des armes, de l'armement
13 de la Défense territoriale de la municipalité de Knin ? Où se trouvaient
14 ces armes et sous le contrôle de qui ?
15 R. L'ensemble de l'armement de la TO de Knin se trouvait dans un entrepôt
16 intitulé Krka, non loin, à proximité même de Knin où se trouvait un
17 bâtiment en dur où était entreposés l'équipement, le matériel de guerre et
18 l'armement de la Défense territoriale. Cet entrepôt a été sécurisé par les
19 sentinelles et gardes de la JNA. Ceux qui étaient habiletés à manipuler ces
20 bâtiments devaient y être autorisés, par conséquent, moyennant les ordres
21 et les papiers et ne pouvaient avoir d'autre accès qu'eux.
22 Q. Il s'agissait d'un entrepôt de la JNA ?
23 R. Non, il s'agit d'un entrepôt de la TO mais dans le cadre de la JNA. Il
24 y avait plusieurs installations là-bas. Une partie était réservée à la TO,
25 d'autres étaient des entrepôts où se trouvaient conservés l'armement et le
26 matériel de guerre de différentes unités de la JNA.
27 Q. Merci. Que savez-vous de la décision prise par la RSFY, décision du 9
28 janvier 1991. De quelle décision s'agissait-il ?
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1 R. La présidence de la RSFY, en date du 9 janvier, a pris une décision
2 portant sur le désarmement de toutes les unités parapolicières et
3 paramilitaires dans le territoire de la RSFY. L'ordre portant sur le
4 désarmement concernait le désarmement des forces paramilitaires et
5 parapolicières dans le territoire de la Croatie et de la Slovénie et dans
6 certains secteurs du territoire de la Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Saviez-vous peut-être que la Croatie à cette époque-là a obtempéré à
8 cet ordre émis par la présidence de la RSFY ?
9 R. Pour expliquer, s'il vous plaît, suivant cet ordre, tout commandement
10 subordonné, y compris le commandement du Corps d'armée de Knin, était tenu
11 de former une commission, qui elle, devait reprendre les armements et les
12 équipements de guerre de ces unités pour entreposer le tout sous le
13 contrôle de la JNA. Pour ce qui est des effectifs commandés par moi, il y
14 avait deux chefs officiers, le commandant Slavulj Dusan, chargé
15 d'équipement de guerre, et un autre, Mile Petko, un sergent de première
16 classe aspirant, qui eux, étaient dans cette commission. La commission a
17 travaillé dans la caserne nord de Knin. La commission avait pour tâche
18 d'établir les dossiers, les enregistrements vidéo aussi, pour recevoir les
19 armes qui sont emportées par des citoyens, tous ceux qui apportent des
20 armes dans la caserne nord de Knin. Je savais que le MUP, c'est-à-dire le
21 poste de la police de Knin, avait remis une centaine de fusils
22 automatiques, trois fusils mitrailleurs. Ensuite, des dizaines d'armes ont
23 été remises par des citoyens du territoire de Knin, de la municipalité de
24 Knin. Je savais également que la commission formée dans la garnison de
25 Benkovac, pour ce qui est de détails, pour parler des armes qui ont été
26 rendues à Benkovac, je n'en sais pas grand-chose.
27 Je ne suis pas sans savoir le fait que seules 150 armes ont été
28 remises pour l'ensemble de la Croatie, ce dont témoigne un dossier s'y
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1 rapportant spécialement de l'état-major général de la JNA. En ce moment-là,
2 la Croatie a importé 30 000 fusils automatiques de l'étranger, de
3 provenance de Hongrie alors que 150 armes ont été remises seulement. Il ne
4 s'agit pas de ces fusils automatiques; il s'agit évidemment de certaines
5 armes trophées, rien que tout simplement pour épater l'opinion publique.
6 Q. Merci. Monsieur Djukic, savez-vous ce que c'est que le plan Vance et à
7 quel moment ce plan a été présenté ?
8 R. Je le connais très bien. Il fallait qu'on le connaisse et qu'on le
9 respecte. C'est un plan qui a été négocié par les Nations Unies, par les
10 conseils de sécurité.
11 Q. A quel moment apparaît-il ?
12 R. A ce que je sache, il est apparu au mois de décembre 1991. Il a
13 commencé à être appliqué à ce que je sache encore au mois de janvier 1992.
14 Mais certains éléments de ce plan ont commencé à être réalisés déjà au mois
15 de décembre, par exemple, quand il s'agissait d'envoyer les experts
16 militaires et les observateurs militaires sur les lignes de conflit.
17 Q. D'après ce plan, était-il prévu que la République serbe de la Krajina
18 dispose de son armée, sa propre armée et sa propre police ?
19 R. Oui, c'est écrit dans le plan. La République serbe de la Krajina peut
20 avoir son armée et sa police. Quand il s'agit de l'armée, il s'agit de
21 démobiliser la Défense territoriale, enlever les armes lourdes des
22 différents dépôts à double verrou. La JNA devait se retirer en vertu de cet
23 accord, et ceci, avant le 19 mai ou 20 mai 1992. En ce qui concerne la
24 police, il a été dit clairement que la République serbe de la Krajina
25 pouvait disposer de sa propre police, que cette police aurait une police
26 régulière comme n'importe quel autre pays dans le monde, une police
27 régionale. Le gouvernement a pris une décision allant dans ce sens et ils
28 ont mis cela en œuvre.
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1 Q. Est-ce que dans les délais prévus il y a eu la démobilisation des
2 unités de la Défense territoriale de la RSK ?
3 R. En accord avec les rapports soumis au Conseil de sécurité des Nations
4 Unies, soumis au mois d'août 1992 par les forces de la paix qui se
5 trouvaient sur le territoire de la Republika Srpska Krajina, il est dit que
6 la JNA devait se retirer juste avant cette date. A l'époque où ce rapport a
7 été écrit, elle devait se retirer du territoire de la RSK. La Défense
8 territoriale était démobilisée, les armes étaient mises en dépôt en vertu
9 de ce plan.
10 Q. Merci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que l'on clarifie un
12 point. La page 12, ligne 19, le témoin a dit : "En ce qui concerne la
13 police, il est dit clairement que la République serbe de la Krajina
14 pourrait disposer de sa propre police, que cette police serait une police
15 régulière comme tout autre pays dans le monde ainsi qu'une autre police
16 régulière." C'est ce qui est écrit au compte rendu.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y n'y a qu'une police régulière. Il n'y en
18 a pas deux sortes.
19 M. PEROVIC : [interprétation] Je pense que l'interprétation était mauvaise,
20 puisque le témoin a parlé de la police régulière et régionale.
21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] On peut poser la question au témoin,
22 parce que j'avais exactement la même question. Vous avez la police, de
23 l'autre côté vous avez quoi ? Vous avez quelque chose qui existait dans le
24 monde entier, puis vous avez quelque chose qui est différent. Pourriez-vous
25 nous dire qu'est-ce que c'est puisque la traduction nous pose problème ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le plan Vance, il a été prévu qu'il
27 existe une police régulière et les postes de police régionales. Vous avez
28 la police régulière qui existe de toute façon, puis il y avait aussi la
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1 police qu'ils ont intitulé la police régionale, une police qui pourrait
2 être créée pour une région donnée. Si vous voulez, je peux vous expliquer
3 davantage de quoi il s'agit.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Allez-y. Moi aussi je voudrais
5 avoir une explication, parce que je peux tout à fait imaginer qu'une police
6 régulière soit régionalisée. Je ne vois pas où est la différence dans ce
7 cas entre régulière et régionale. Effectivement, je voudrais avoir une
8 réponse.
9 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux poser quelques
10 questions qui vont vous élucider ce sujet. Avec votre permission, je les
11 poserai bien.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Perovic.
13 M. PEROVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Djukic, quand vous dites la police régionale, à quoi faites-
15 vous référence exactement ? Quel type de forces de la police ?
16 R. Je fais référence aux forces de la police qui étaient intitulées dans
17 la République serbe de la Krajina, "Les unités spéciales de la police."
18 Q. Merci. On va en parler.
19 A quel moment ont été créées ces unités spéciales de la police, d'après
20 votre souvenir ?
21 R. Ces unités ont été créées le 28 avril 1992.
22 Q. C'est à ce moment-là que la direction des unités spéciales de police de
23 la RSK était créée, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous savez qui a donné l'ordre de créer cela ?
26 R. L'ordre venait du QG général de l'armée populaire yougoslave.
27 Q. Je voudrais demander que l'on place sur le rétroprojecteur un document
28 du Procureur avec un numéro 65 ter qui est 1334.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant, vous dites que la date
2 de la création de l'administration de l'unité spéciale de la police dans le
3 cadre du ministère de l'Intérieur, mais quel ministère de l'Intérieur ? De
4 la République socialiste fédérale de la Yougoslavie ou de la SAO Krajina ?
5 M. PEROVIC : [interprétation]
6 Q. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Quel est ce ministère ? Le ministère
7 de la RSFY ou de la SAO Krajina ?
8 R. Ce n'était pas le ministère de la RSFY; c'était l'état-major général de
9 la JNA.
10 Q. Mais cette administration ?
11 R. Cette administration avait une communication directe vers le ministre
12 de la Défense, Stojan Spanovic, et l'autre vers le ministre des Affaires
13 intérieures.
14 Q. Je vais vous poser des questions à ce sujet plus tard.
15 Maintenant, nous voyons ce document sur le rétroprojecteur, le document que
16 j'ai demandé que l'on présente. Je voudrais demander que l'on montre la
17 deuxième page de ce document.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on a répondu à
19 ma question ? Quand le témoin a dit que la date de la création de
20 l'administration de l'unité spéciale de la police dans le cadre du
21 ministère de l'Intérieur, je voudrais savoir quel est ce ministère. Est-ce
22 le ministère de la RSFY ou de la RSK ? Il nous a dit que cette instruction
23 n'est pas venue du ministère de l'Intérieur de la RSFY, et j'ai compris
24 qu'il a dit que c'est venu de l'état-major général de la JNA. C'est ce que
25 je peux lire. Tout ce que je veux savoir, c'est si ce ministère de
26 l'Intérieur, dans le cadre des unités spéciales de la police, a été créé.
27 Le cas échéant, faisant partie de quel gouvernement ? C'est ce que j'ai
28 voulu savoir.
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1 M. PEROVIC : [interprétation] Ceci va être montré par ce document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi il ne peut pas nous le dire
3 avant de lire cela ? Parce que c'est lui qui a déposé ici, il doit savoir
4 de quel ministère des Affaires intérieures il parle.
5 M. PEROVIC : [interprétation]
6 Q. Quand vous parlez du ministère des Affaires intérieures, quel est ce
7 ministère auquel vous faites référence ? Au ministère yougoslave ou le
8 ministère de la SAO Krajina ?
9 R. Je pense au ministère de la République serbe de la Krajina.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Perovic.
11 M. PEROVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Djukic, sur votre rétroprojecteur, vous avez un document que
13 j'ai demandé qu'il soit montré.
14 R. Oui, je le vois.
15 M. PEROVIC : [interprétation] Je reçois la traduction en anglais dans mes
16 écouteurs. Je vais essayer de continuer, on va voir ce qui se passe.
17 Q. Monsieur Djukic, lisez, s'il vous plaît, l'intitulé de ce document.
18 R. "Ordre strictement confidentiel numéro 1943-1, le secrétaire fédéral de
19 la Défense populaire en date du 28 avril 1992. Les changements
20 organisationnels et fonctionnels."
21 Q. Est-ce que vous connaissez cet ordre ?
22 R. Oui, parce que j'ai reçu quelques extraits de cet ordre dans des
23 organes à l'échelon inférieur.
24 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner lecture du texte sur
25 la première page qui commence par "Je donne l'ordre". Lisez tout ceci qui
26 est écrit en caractères majuscules.
27 R. Point 1 : "J'ordonne tout d'abord le changement organisationnel"
28 Q. Et après ?
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1 R. Point 1 : "J'ordonne tout d'abord le changement organisationnel dans
2 la Défense territoriale de la République serbe de la Krajina."
3 Q. Merci. Troisième page, s'il vous plaît, de l'original, deuxième page en
4 anglais. En B/C/S, c'est la troisième page. Je voudrais demander qu'on me
5 la montre sur le rétroprojecteur en anglais. C'est la deuxième page.
6 Troisième page en B/C/S. 1676 numéro ERN. Oui, c'est bien cela. Et en
7 anglais, c'est la deuxième page. Le deuxième point de ce document
8 m'intéresse tout particulièrement. C'est point 11. Cela va être vers la fin
9 de la deuxième page en B/C/S, le point 10. Voilà, c'est vraiment à la fin.
10 R. Oui.
11 Q. Le point 10. Pourriez-vous lire ce qui est écrit ici ?
12 R. Le paragraphe 10. "Créer en temps de paix la direction des unités
13 spéciales de la République serbe de la Krajina selon la liste de fonctions
14 qui vont être remplies par les militaires d'active numéro 270 308. La
15 direction sera subordonnée au ministère de la Défense de la République
16 serbe de la Krajina."
17 Q. Est-ce bien un ordre portant création des unités spéciales de la RSK ?
18 R. Oui.
19 Q. A nouveau, qui a créé cette direction ?
20 R. D'après ce document et dans les faits, c'est l'armée qui a créé cela,
21 plutôt le secrétaire fédéral, enfin le ministère de la Défense populaire.
22 Q. Merci.
23 M. PEROVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
24 en tant que pièce de la Défense.
25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Peut-être qu'il y a un problème,
26 parce que ce document n'a pas été complètement traduit. Il n'est pas
27 uniquement en anglais.
28 M. PEROVIC : [interprétation] C'est tout à fait exact que nous n'avons pas
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1 la traduction en anglais complètement. Le Procureur n'a pas complètement
2 traduit ce document mais nous allons le faire. Nous réalisons cela
3 justement quand on regarde la quatrième page du document que j'avais
4 justement l'intention de montrer au témoin.
5 M. WHITING : [interprétation] Nous n'avons aucun problème avec le versement
6 ou la traduction de ce document. Je ne sais pas si c'est de notre faute
7 mais je n'insiste pas.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous dites que "cela soit
9 traduit complètement" qui va le faire ?
10 M. WHITING : [interprétation] Puisque c'est la Défense qui propose cette
11 pièce et puisqu'ils utilisent la pièce, ils peuvent le faire. S'ils ont un
12 problème, ils peuvent nous contacter et on peut les aider.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est vous qui alliez faire
14 la traduction ?
15 M. PEROVIC : [interprétation] Aucun problème, Monsieur le Président. Nous
16 allons le faire. Nous allons traduire cette partie-là.
17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Puisque ce n'est pas un très grand
18 document, je pense que ceci pourrait être fait, en réalité.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Juge. Ce document, tel qu'il
20 apparaît sur l'écran, est versé au dossier en tant que pièce de la Défense,
21 à condition qu'il soit traduit complètement.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
23 comporte le numéro 978.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic ?
25 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Puisque le document est toujours là, je voudrais en profiter et je voudrais
27 demander que l'on tourne la quatrième page, donc le numéro de la page 1
28 676, point 11.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
2 M. PEROVIC : [interprétation] C'est la troisième page dans l'original.
3 Excusez-moi.
4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est la troisième page, mais en même
5 temps, vous parlez de la quatrième dans le document électronique, puisque
6 la page de garde était comptée comme le premier document. Là, je parle de
7 l'original en B/C/S. C'est la troisième page qui, en comptant la première
8 page, est finalement la quatrième.
9 M. PEROVIC : [interprétation] Tout à fait.
10 Q. C'est le point 11 qui m'intéresse, où l'on peut lire : "Auprès du
11 ministère de la République serbe de la Krajina, en temps de paix ou temps
12 de guerre, créer les brigades de la police comme suit." Ensuite, on énumère
13 toute une série de brigades. Ensuite : "Les brigades, en temps de paix et
14 en temps de guerre, subordonnées à la direction des unités spéciales de la
15 RSK." Vous m'avez compris ? Vous avez compris ce que je viens de lire ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que l'on a respecté cet ordre ?
18 R. Entièrement.
19 Q. Qu'est-ce qui est écrit exactement ? Soyez plus précis.
20 R. Suite à cet ordre, on a tout d'abord créé la direction des unités
21 spéciales de la police. C'était moi qui étais à la tête de ces unités.
22 Ensuite, on a commencé à créer les brigades, des unités spéciales de la
23 police à un moment donné au mois de mai. Ces brigades n'ont pas été
24 entièrement créées même au jour de leur démantèlement. Ceci, c'était
25 conditionné par des nombreuses conditions aussi bien sur le terrain que
26 lorsqu'il s'agissait de trouver les éléments qui allaient faire partie de
27 ces unités.
28 Q. Merci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous en prie, un instant, s'il vous
2 plaît. J'ai certaines difficultés. Mon document en anglais se termine à la
3 page 2. Ce dont vous parlez sous le point 11, je ne le vois pas dans mon
4 document et j'ignore de quoi vous parlez en ce moment. Vous êtes les seuls
5 dans le prétoire à le savoir.
6 M. PEROVIC : [interprétation] Il s'agit d'une partie qui n'a pas été
7 traduite, Monsieur le Président. C'est la page 4 de la version originale en
8 B/C/S, le point 11.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous nous attendions à ce que la
10 partie que vous utilisiez dans le prétoire soit traduite. Je vous signale
11 que nous n'avons que le point 10. Ensuite, nous avons le numéro 3 où l'on
12 parle de l'organisation, on parle de formations des brigades, et cetera. De
13 sorte que nous ne pouvons pas suivre ce dont vous parlez, vous et le témoin
14 parce que cela concerne le
15 point 11.
16 M. PEROVIC : [interprétation] J'accepte, Monsieur le Président, que c'est
17 peut-être un problème. C'est pourquoi je vais reformuler la question pour
18 éviter la référence au point 11, si vous êtes d'accord.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne voudrais pas que vous ne parliez
20 pas du point 11 puisque vous en avez déjà parlé. Vous avez déjà reçu un
21 certain nombre de réponses à ce propos. Ce que je dis en ce moment, c'est
22 que c'est difficile, parce que nous ne savons pas de quoi vous parlez du
23 fait de ne pas avoir le document sous nos yeux. Je supposais que cette
24 partie du document que vous avez eu l'intention d'utiliser, que vous
25 l'auriez déjà fait traduire, si vous n'avez pas jugé utile déjà que le
26 document soit traduit dans sa totalité.
27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] En plus, ce point 11 n'est pas
28 tellement lisible dans sa version originale. En tout cas, pour quelqu'un
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1 qui ignore la langue, ce n'est pas lisible.
2 M. PEROVIC : [interprétation] J'accepte cette observation de M. le
3 Président et je retire cette question qui est liée au point 11. Je pense
4 qu'elle n'est pas indispensable en ce moment.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Je ne vous suggère pas cela,
6 Maître Perovic. Si vous pouviez faire en sorte que nous obtenions la
7 traduction de ce point 11 aussitôt que possible avant de nous fournir la
8 traduction du document entier, essayez de nous donner au moins la
9 traduction de ce dont vous parlez avec le témoin. Nous ne cherchons pas à
10 vous faire retirer la question.
11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'ai une autre confusion. De quel
12 ministère de l'Intérieur s'agit-il ? Cela figure sur les pages 14 et 15.
13 Maître Perovic, je crois que c'est vous qui avez utilisé le terme ministère
14 de l'Intérieur, ensuite il y a eu un débat à propos de la question, à
15 savoir de quel ministère s'agissait-il. Maintenant, nous entendons sur la
16 base de ce que nous voyons sur le document, qu'il s'agit du ministère de la
17 Défense. Or, dans le point 11, on dit : "Près le ministère de la République
18 de la Krajina serbe." On ne voit pas de quel ministère il s'agit. Nous
19 devrions avoir sous les yeux un texte entier. Peut-être serait-il utile
20 d'éclairer cela avec les questions supplémentaires que vous allez poser au
21 témoin.
22 M. PEROVIC : [interprétation] Permettez-moi une seconde, s'il vous plaît,
23 Monsieur le Président.
24 [Les conseils de la Défense se concertent]
25 M. PEROVIC : [interprétation] Si cela pourrait être d'une quelconque
26 utilité, je voudrais demander au témoin de donner lecture en B/C/S du point
27 11 dans sa totalité. Pendant la première pause suivante, nous allons vous
28 fournir la traduction en anglais du point 11, si vous êtes d'accord.
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1 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Peut-être pas le point 11 en entier,
2 peut-être juste la partie introductive.
3 M. PEROVIC : [interprétation] Je pense que cela ne sera pas un problème de
4 traduire le texte en entier; il s'agit d'un petit texte.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous pouvez le faire, alors faites-
6 le et je vous en remercie d'avance, Maître Perovic.
7 M. PEROVIC : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur Djukic, veuillez nous donner lecture du point 11 de la version
9 B/C/S dans sa totalité.
10 R. "Près le ministère de la République de Krajina serbe, en temps de paix
11 qu'en temps de guerre --" [illisible]. Je suppose qu'il faut lire "---il
12 faut former des brigades de milice comme suit : la 75e Brigade de milice
13 numérotée T-590000, le placement en temps de paix et lieu de rassemblement
14 Knin. La 79e Brigade de police, selon l'information T-590001, emplacement
15 et point de rassemblement de mobilisation, Korenica."
16 Faut-il que je continue à lire ?
17 Q. Lisez tout le texte.
18 R. "La 80e Brigade de police selon le numéro de formation T-590002, point
19 de rassemblement de mobilisation à Vojnic." V-O-J-N-I-C. "
20 La 83e Brigade de police, selon la formation numéro T-590003, point
21 de rassemblement de mobilisation à Petrinja."
22 J'épelle P-E-T-R-I-N-J-A.
23 La 85e Brigade de police selon la formation numéro T-590004, point de
24 rassemblement et de mobilisation à Okucani."
25 J'épelle O-K-U-S-A-N-I.
26 La 87e Brigade de police selon la formation numéro T-590005, point de
27 rassemblement de mobilisation à Vukovar.
28 La 90e Brigade de police selon le numéro de formation T-590006,
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1 emplacement en temps de paix et point de rassemblement de mobilisation à
2 Beli Manastir.
3 La 92e Brigade de police selon la formation numéro T-590007,
4 emplacement en temps de paix et point de rassemblement de mobilisation à
5 Benkovac."
6 Q. Et la dernière phrase.
7 R. "Les brigades en temps de paix et en temps de guerre doivent être
8 soumises à l'administration de la police spéciale de la République de la
9 Krajina serbe."
10 Q. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Perovic.
12 M. PEROVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Djukic, si j'ai bien compris, il s'agit du besoin de former
14 huit brigades particulières de police ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que cet ordre a eu des suites ?
17 R. Nous avons agi selon cet ordre et nous avons commencé à former ces
18 unités à partir du moment où les forces de la JNA se sont retirées.
19 Q. Combien de ces brigades au total ont-elles été formées ?
20 R. J'en ai fait la revue. Nous avons formé quatre brigades et quatre
21 autres n'ont pas été formées complètement. En fait, leur formation complète
22 n'a jamais été achevée, parce que ces brigades seront dissoutes vers la fin
23 de l'année 1992. Plus exactement, suite à un ordre du chef de l'état-major
24 général de l'armée de la République de la Krajina serbe, je crois que cet
25 ordre date du 28 novembre et ces brigades cessent d'agir à la date du
26 1er décembre 1992.
27 Q. Je vous remercie. Dites-moi maintenant quelle était la mission de ces
28 unités spéciales de milice ?
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1 R. La mission fondamentale de base de ces unités spéciales était d'assurer
2 les frontières de la République de Krajina serbe.
3 Q. Pourquoi à un certain moment donné le besoin a cessé de l'existence de
4 ces brigades ? Pourquoi ont-elles été dissoutes ?
5 R. Ces brigades ont été dissoutes suite à la constitution de l'armée de la
6 Krajina serbe et celle-ci a été constituée suite à une décision de
7 l'assemblée du parlement de la République de la Krajina serbe sur une
8 proposition du gouvernement. Les conditions de sa constitution ont été les
9 suivantes : les forces en temps de paix n'avaient pas accompli leur mission
10 entièrement, de quoi témoigne le fait suivant : parce qu'au mois de juin,
11 nous avons eu dans l'espace de la Krajina serbe, plus exactement dans le
12 secteur sud, à Miljevac, une agression de l'armée croate contre une zone
13 protégée par les Nations Unies, où ont trouvé la mort, 40 éléments de la TO
14 qui y étaient déployés, que ces forces de l'armée croate ont jeté dans les
15 fossés de Mratovske. Plus tard, avec une assistance du contingent français
16 des forces de paix, on a pu identifier ces cadavres. Tous les 40 ont pu
17 être enterrés dans le cimetière de Knin.
18 Q. Permettez-moi de vous interrompre un instant, s'il vous plaît. Ces
19 unités dissoutes, comme vous l'avez dit vers la fin novembre 1992, elles
20 faisaient partie de quelle formation ?
21 R. Une partie de ces unités entre dans la composition de la l'armée de la
22 Krajina serbe.
23 Q. C'est suite à quelle décision ?
24 R. C'était une décision prise par l'assemblée de la République de Krajina
25 serbe.
26 M. PEROVIC : [interprétation] Veuillez nous montrer sur les moniteurs, s'il
27 vous plaît, la pièce à conviction numéro 576.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous l'avez maintenant,
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1 Maître Perovic ? Vous avez un problème avec cela ?
2 M. PEROVIC : [interprétation] Oui, nous avons maintenant sur l'écran le
3 document numéro 576.
4 R. Je ne l'ai pas sur mon moniteur.
5 Q. Vous ne l'avez pas ? Vous l'avez maintenant ?
6 R. Oui, je l'ai.
7 Q. Veuillez nous donner lecture de l'en-tête, la date et le titre de ce
8 document, s'il vous plaît.
9 R. "République de Krajina serbe, l'état-major général de l'armée de
10 Serbie, secret d'Etat numéro 947-2311, 947-23/1. Knin, le 27 novembre 1992.
11 La reconversion de la milice des unités spéciales en armée serbe de la
12 République de la Krajina serbe."
13 Q. Merci. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que je peux vous demander de regarder la page 5 de l'original ?
16 La version en anglais, il s'agit de la page 4. Il s'agit de la page 5 de
17 l'original et de la version en anglais, la page 4.
18 Q. Maintenant, je voudrais vous demander de nous donner lecture du point
19 2.9, sous A et B.
20 R. "Dissoudre et supprimer le développement de la formation, A, à
21 incorporer le personnel et le matériel dans l'état-major général de l'armée
22 serbe de la République de Krajina. Point B, la 75e Brigade des unités
23 spéciales de Knin, le personnel et le matériel à incorporer dans la 75e
24 Brigade motorisée, dans la 1ère Brigade légère et dans la 2e Brigade
25 d'infanterie."
26 Q. Merci. Maintenant, allez à la page 16 de l'original. Dans la version
27 anglaise, c'est la page 13. Donc, la page 16 du B/C/S et la page 13 de la
28 version en anglais.
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1 Je répète. Dans la version anglaise, il s'agit de la page 13. Veuillez,
2 s'il vous plaît, si vous l'avez sur votre moniteur, Monsieur Djukic, de
3 nous donner lecture le texte figurant sous le point 3.
4 R. Je ne l'ai pas.
5 Q. Veuillez défiler le document.
6 R. Maintenant je l'ai.
7 Q. Pouvez-vous --
8 R. "Sont supprimées toutes les formations des états-majors et des unités
9 de la TO de la République de la Krajina serbe et des unités spéciales de la
10 police de la République de Krajina serbe."
11 Q. Maintenant, veuillez nous donner lecture du dernier paragraphe, le
12 paragraphe 4 de cette page.
13 R. "Les Brigades des unités spéciales de police entrent dans la
14 composition du Corps d'armée dans la zone duquel se trouve -- et sont
15 soumis à tous les égards aux commandants des Corps d'armée, à partir du 1er
16 décembre 1992, à 00 heures."
17 Q. Est-ce que c'est cela, l'ordonnance supprimant les brigades et les
18 unités spéciales de la police ?
19 R. Oui.
20 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous devrions
21 passer à un autre sujet, comme nous touchons à la fin de cette première
22 session, je voudrais proposer que les questions consacrées à ce sujet
23 soient abordées en début de la session suivante si vous êtes d'accord.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Perovic. En tout état de
25 cause, avant de le faire, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve
26 dans la traduction anglaise ce dernier paragraphe dont la lecture a été
27 faite par M. le Témoin ? J'ai essayé de vous suivre, j'ai feuilleté les
28 pages, mais je n'ai pas pu trouver ce paragraphe concret.
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1 M. PEROVIC : [interprétation] Dans la version en anglaise, c'est la page
2 13, le dernier paragraphe figurant sur cette page. C'est le paragraphe 4.
3 Du moins, c'est ainsi qu'il est marqué sur la version en B/C/S. Le chapitre
4 3, paragraphe 4.
5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la page 14.
6 M. PEROVIC : [interprétation] Je m'excuse, j'ai été informé que c'était sur
7 la page 13.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître
9 Perovic. Veuillez me --
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Permettez-moi de poser une question
11 pour mieux comprendre ce document. Effectivement, vous avez dit que c'était
12 un ordre sur la dissolution de ces unités spéciales de police. Est-ce que
13 c'est un ordre qui ne concerne que cela ou c'est un ordre de constitution
14 d'autres unités ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre, effectivement, dissout la TO de la
16 République de la Krajina serbe, le quartier général de la TO ainsi que les
17 QG de zones et des communes. Toutes les unités de la TO. Il s'agit des
18 brigades, des détachements. Des unités inférieures sont dissoutes
19 également, complètement, les unités spéciales de police. Ces deux
20 formations constituaient l'armée serbe de la Krajina et qui a commencé à
21 agir aux termes de cet ordre au mois de décembre, à partir du 1er décembre,
22 à 00 heures 01 minute.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, qu'est-
24 ce que vous voulez dire en disant, nous avons constitué l'armée serbe de la
25 Krajina ? Cet ordre a été émis par le commandement de l'état-major de
26 l'armée serbe de la RSK, M. Novakovic, n'est-ce pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être je me suis mal exprimé en disant
28 "nous." En disant "nous," j'entendais le commandant de l'état-major général
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1 de l'armée de la RSK, qui est celui qui a été autorisé. Parce que,
2 préalablement, par un décret du président de la Krajina, il a été nommé
3 commandant de l'état-major général de l'armée serbe de Krajina. Je crois
4 que ce décret a été arrêté en novembre, entre le 26 et le 28 novembre 1992.
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il serait intéressant de savoir
6 quand, entre le 26 et le 28, en lisant l'ordre du 27 novembre du commandant
7 de l'état-major général de l'armée serbe de la RSK, un ordre instituant
8 l'armée serbe de la RSK. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il
9 y a quelque chose qui manque ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque par décret le général Novakovic a été
11 nommé commandant et promu général, cela a été fait avant cet ordre.
12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie. C'était tout ce
13 dont j'avais besoin pour comprendre. J'ai eu la réponse qui me convient.
14 M. PEROVIC : [interprétation] Je crois que c'est le moment de la pause,
15 Monsieur le Président ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je crois que c'est le bon
17 moment. Merci, Maître Perovic. Nous allons à la pause et nous revenons à 4
18 heures. Levez-vous, s'il vous plaît.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
20 --- L'audience est reprise à 15 heures 59.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perovic, c'est à vous.
22 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Djukic, j'ai une seule question encore à poser, une question
24 liée au sujet de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un représentant de
25 l'ONU qui aurait fait des remarques concernant le fonctionnement où les
26 activités des unités de police à affectation spéciale ? Est-ce que vous en
27 savez quelque chose ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, est-ce que vous avez
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1 dit "the day or due day", est-ce qu'il y a eu des remarques ou est-ce qu'il
2 y a des remarques ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que chef de la direction des unités de
4 police à affectation spéciale, j'ai pris contact avec des commandants ou
5 des représentants du contingent des forces de maintien de paix et des
6 représentants de police et représentants des affaires civiles. C'est M.
7 Kirudja que j'ai contacté le plus.
8 A cette époque-là, parallèlement à leur protocole sous forme écrite, nous
9 avons élaboré et établi un règlement de service réglementant les unités de
10 police sur le terrain. Tous les comportements, toutes les activités de
11 police ont été élaborés dans ce sens-là et dans l'esprit de ce qui nous a
12 été dit par eux, par les représentants internationaux.
13 De la part des représentants internationaux, nous n'avons reçu aucune
14 remarque, aucune objection sur le terrain. Peut-être il y a eu ça et là de
15 minis incidents. La raison en est que ces unités se trouvaient le long de
16 la ligne qui était la zone tampon. Nous, nous avons pratiquement rempli
17 leur mission à eux. Quant à eux, les représentants internationaux se
18 trouvaient dans des points qui ont été établis en ville en général ainsi
19 que cela leur a été alloué par l'ancienne JNA, c'est-à-dire le gouvernement
20 de la République de Krajina serbe. Nous avons été surpris de recevoir un
21 rapport où on fait mention de l'existence des unités de police à
22 affectation spéciale. C'est ainsi, qu'après ce rapport, après l'avoir reçu,
23 nous sommes entrés en contact avec M. Kirudja. Il y avait M. Milan Martic,
24 ministre à cette époque-là des Affaires intérieures. Nous avons voulu
25 diminuer en quelque sorte les effectifs de la police. Ceci devait être fait
26 en deux étapes, en octobre 1992, tout devait être achevé.
27 En ce temps-là, je vous ai déjà dit, il y a eu l'incident du plateau
28 de Miljevacki, Miljevacki plateau, dans le secteur nord dans la zone de
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1 Slunj, depuis le territoire de la Croatie. Vers le mois d'août, on
2 traversait le territoire de Slunj vers la Bosnie-Herzégovine, vers Cazin où
3 se trouvait positionner le 5e Corps de la Bosnie-Herzégovine --
4 Q. Je dois vous interrompre. Vous avez déjà répondu à ma question.
5 Ma question était la suivante : est-ce que de la part des représentants de
6 l'ONU, il y a eu des remarques quant au comportement et activités des
7 unités de police à affectation spéciale ?
8 R. Non, nous n'avons reçu que des éloges.
9 Q. Merci. Maintenant, nous avons entamé tout à l'heure un sujet, un volet
10 à part.
11 A savoir, Monsieur Djukic, vous avez pris part personnellement à la
12 levée du blocus de voies de communication traversant le village de Kijevo,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. De quel village il s'agit ? Lorsque je vous pose la question, je pense
16 notamment à la composition ethnique de ce village.
17 R. Il s'agit d'un village qui est peuplé de Croates, d'une population
18 croate. Le village devait avoir de 1 000 à 1 500 habitants.
19 Q. Merci. A quelle municipalité appartenait ce village ?
20 R. Ce village appartenait à la municipalité de Knin.
21 Q. Lors de votre déposition d'hier, vous avez mentionné que les nouvelles
22 autorités croates dans ce village ont monté un poste de police croate.
23 Quelle en était la raison; il n'y avait pas de police avant ?
24 R. J'ai dit que dans le village de Kijevo, un poste de police a été créé.
25 Il y avait 50 membres du MUP qui ont été acheminés là-bas avec à leur tête
26 Bucic Ivica, inspecteur du MUP de Croatie. Il n'y avait jamais eu un poste
27 de police avant. Ce poste de police, ce commissariat de police a été formé
28 pour pouvoir, de concert avec les habitants aptes à porter des armes, créer
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1 un détachement de volontaires. Ceci était devenu un poste de police
2 pratiquement paramilitaire qui devait participer à la création de l'armée
3 de Croatie.
4 Q. Est-ce que ces effectifs ont été agrandis à un moment donné. Si oui,
5 quand ?
6 R. Etant donné la situation qui prévalait là-bas, les menaces incessantes
7 des incidents fréquents, ce poste de police s'est vu compléter par la
8 direction de la police de Split. Des renforts ayant été emmenés vers le
9 milieu d'août, il y avait 150 membres du MUP, du ministère de l'Intérieur
10 de Croatie. En outre, très près de là, le village de Mauvica où il y avait
11 200 membres du MUP croate. Ils ont réussi à armer dans ce village tous ceux
12 qui étaient aptes à porter les armes, y compris les unités de volontaires
13 de la Défense populaire. D'après nous, il y avait environ 200 et quelques
14 membres. Par conséquent, ce contingent dans le village même a pu renforcer
15 la population et dans un sens péjoratif, parce qu'il y avait autant de
16 membres de la police, de militaires que de nationaux et d'habitants.
17 Q. A l'égard de la JNA, quelle a été l'attitude de ces forces positionnées
18 à Kijevo ?
19 R. Selon les ordres qu'ils recevaient de leurs responsables, lorsque la
20 JNA a été proclamée par leur direction comme étant ennemie, c'était
21 automatiquement l'attitude du poste de police de Kijevo. Il y avait des
22 problèmes. Ils ont bloqué le passage des unités de la JNA à travers ce
23 village, et par moment, nous n'avons pas pu acheminer ni vivres ni eau à
24 l'intention des membres des unités qui se trouvaient dans ces zones
25 tampons, car derrière ce village le long de l'axe Knin et Sinj, nous avons
26 eu deux zones tampons que nous avons dû desservir. Nous avons été obligés
27 de les ravitailler moyennant des hélicoptères. Nous avons eu également un
28 cas où il y a eu une appendicite chez un soldat et on ne nous a pas permis
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1 le passage de nos ambulances, ce qui a irrité le peuple et l'armée d'une
2 manière générale.
3 Q. Merci. Quelle était l'attitude des Serbes, des habitants face à une
4 telle situation prévalant dans Kijevo. Que réclamaient-ils les Serbes des
5 autres villages environnants ?
6 R. Je vous ai dit que derrière Kijevo, en direction de Sinj, il y avait
7 Donji Gori, Civljani et Cetina comme villages, comme localités. La majeure
8 partie des habitants de ces villages sont liés à Knin du point de vue leurs
9 occupations et travail. Il y avait plusieurs usines à Knin. Par exemple,
10 une usine d'écrous, de clous, ensuite tricotage, textile, et cetera. Et
11 bien, il a été interdit à tous ces gens-là de passer. Ils étaient obligés
12 de suivre des chemins forestiers et de chèvres, je dirais, pour venir au
13 travail.
14 Ensuite, il y avait d'autres incidents. Ainsi le rassemblement même
15 d'habitants à Knin était difficile. Il y avait, par exemple, une fois le
16 problème de la dépouille mortelle de quelqu'un qui a été tué dans le poste
17 de police de Sibenik. Il s'appelait Vranjis Dusan. C'est à Zupanja qu'on
18 l'a fait descendre d'un autocar. Il s'agit d'un secteur frontalier entre la
19 Serbie et Croatie. Il a été transféré à Rijeka et il a été tué à Sibenik.
20 Etant donné qu'on ne lui a pas permis, on a pas permis ensuite à ses
21 proches de venir à Civljani pour l'enterrer, cet homme-là, vers la gare de
22 Knin, le commandement du 9e Corps, les gens se sont rassemblés pour
23 réclamer des armes. A ce moment-là, le chef du Parti démocratique serbe, le
24 Dr Jovan Raskovic a dit, je le cite : "Je ne vais pas vous mener à la
25 guerre; je vais vous conduire à la paix." Et il a demandé aux gens qui se
26 sont rassemblés de se disperser et de ne pas chercher des armes de l'armée.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perovic, je suis désolé, j'ai
28 besoin d'une clarification. Peut-être il y a eu un problème
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1 d'interprétation. Vous avez dit, Monsieur le Témoin, dans votre réponse
2 qu'il était interdit le passage de la dépouille mortelle, le transfert de
3 la dépouille mortelle. Ensuite, lorsque vous avez parlé de cette dépouille
4 mortelle, vous avez dit qu'il a été emmené quelque part ailleurs pour être
5 tué. C'était déjà quelqu'un qui était un homme mort. Comment tuer quelqu'un
6 qui est décédé ou mort ?
7 M. PEROVIC : [interprétation] Je crois que le témoin pourra expliquer cela.
8 C'est dans l'ordre chronologique que le témoin a fait une inversion. S'il
9 vous plaît, ce Vranjes p36 Dusan, est-ce qu'il a été arrêté ?
10 R. Oui, à Zupanja. On l'a fait descendre d'un autocar à Zupanja pour
11 l'arrêter. Il s'agit d'une localité le long de l'autoroute en direction de
12 Serbie. Il a été ensuite mis en prison à Sebinik. Sa dépouille mortelle -
13 comme il a été tué à Sibenik - sa dépouille mortelle devait être
14 transportée de Sibenik via Drnis, Knin et à travers Kijevo en direction du
15 village de Cetina pour être inhumé sur le cimetière du village. Les gens du
16 poste de police n'ont pas permis le passage de ce convoi.
17 Q. Un instant.
18 M. PEROVIC : [interprétation] Je crois que ceci suffit, Monsieur le
19 Président, c'est une bonne explication ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Perovic, c'est très
21 bien.
22 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Djukic, après tous ces incidents qui, de toute évidence, se
24 faisaient nombreux, qu'est-ce qu'il y a eu à la base du déblocage ou,
25 autrement dit, la réouverture des voies de communication qui traversaient
26 Kijevo ? Quand est-ce que tout cela a eu lieu et précédé de quoi ?
27 R. Les responsables de la Croatie avaient pour attitude générale de
28 provoquer des situations d'incidents à l'appui, le fait que le président de
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1 la Croatie, Franjo Tudjman a dit lors d'un discours : "Il n'y aurait pas de
2 guerre si nous ne l'avons pas
3 voulu," et cetera. Dans le territoire de la Dalmatie, fallait-il créer une
4 situation de tensions et d'incidents pour que le peuple croate puisse se
5 mobiliser le plus vite et le plus possible dans la lutte contre la JNA en
6 vue de persécuter et d'expulser le peuple serbe de ces territoires. Le 25
7 août 1991, des formations de volontaires paramilitaires et parapolicières,
8 le MUP de Vrlika renforcés par des forces venues de Sinj, ont lancé une
9 attaque contre la zone tampon, que j'avais évoquée, qui se trouvait entre
10 Gornji Civljani, couraient tout le long du village Lelaci, Donji Civljani
11 et Cetina.
12 Q. Une seconde. Lorsque vous dites, lançait une attaque contre la zone de
13 tampon, est-ce que je vous comprends bien qu'ils ont lancé cette attaque
14 contre l'armée populaire yougoslave ?
15 R. Exact. Lors de cette attaque, une unité a été repoussée. Celle-la était
16 commandée par Goracic Ostoje, lieutenant-colonel. Il s'agissait d'une unité
17 de blindés avec trois transports blindés -- transports de troupes. Des
18 unités croates ont pénétré dans Gornjici, dans le hameau de Dragici. Et au
19 cours des heures matinales, ce jour-là lorsque ces unités y sont pénétrées,
20 ils ont tué deux habitants, Matcevic Cvita et Matcevic Djordje. Cvita et
21 Djordje ne sont pas mari et femme, pour le dire tout de suite. Et l'unité
22 de la JNA a été repoussée vers l'arrière-pays sur une distance de
23 2 kilomètres et demi. Par la même occasion, ce même jour, ces forces qui
24 ont reçu des renforts de Kijevo --
25 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi, je ne proposais pas
26 d'interrompre le témoin, je croyais que lui avait achevé sa réponse.
27 Je voulais demander une clarification, mais une fois que le témoin aura
28 terminé la réponse à la question.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur, pour achever
2 cette réponse.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le même jour, depuis le territoire du village
4 de Kijevo, les forces du MUP ont lancé une autre attaque contre deux autres
5 zones tampons.
6 M. PEROVIC : [interprétation]
7 Q. Une seconde, s'il vous plaît. Pour essayer d'abréger un peu. Ces
8 attaques lancées contre les zones tampons étaient les raisons immédiates et
9 directes pour ce qui est de cette action liée au village de Kijevo, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Oui.
12 M. PEROVIC : [interprétation] Mon honorable confrère voulait poser une
13 question.
14 M. WHITING : [interprétation] Oui, j'ai une objection à soulever au sujet
15 de la toute dernière question qui était parfaitement directive, mais je
16 n'ai pas évidemment sauter de mon siège pour intervenir. La clarification
17 que j'avais sollicitée tout à l'heure, Monsieur le Président, portait sur
18 ce qui a été dit il y a quelques minutes. Je suis désolé de le faire un peu
19 tardivement. Mais à la lecture du compte rendu d'audience - il me semble
20 que ceci n'est pas entré dans le compte rendu d'audience - il a été dit que
21 le village dans lequel cette personne, Dusan Vranjis devait être inhumé,
22 pourrait-on citer le nom de ce village ? Il ne figure pas dans le
23 transcript, j'aimerais bien l'entendre.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu la
25 question, Monsieur le Témoin ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Procureur, le village porte le nom
27 de Cetina.
28 M. WHITING : [interprétation] Je vous suis redevable.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, faut-il répondre à
3 l'objection soulevée par mon éminent confrère le Procureur ? J'ai cru qu'il
4 y avait une objection concernant la façon dont j'ai posé la question.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire si vous le
6 voulez.
7 M. PEROVIC : [interprétation] Très brièvement, je ne vois pas très bien
8 comment je devrais concevoir la nature directive de ma question. Je voulais
9 abréger la réponse du témoin. Ma question consiste à savoir qu'est-ce qui a
10 servi de cause directe de l'attaque lancée contre Kijevo ? Comme lui a
11 énuméré plusieurs attaques et plusieurs choses, je voulais lui demander si
12 lui considérait que ces attaques lancées étaient une raison directe pour
13 laquelle, évidemment, il y a eu activité dans Kijevo. Je ne vois pas en
14 quoi consiste l'objection.
15 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
16 crois que le témoin a répondu à la question. La question était directive
17 parce qu'elle contient également une réponse. Nous n'avons guère besoin de
18 la répéter, de reposer la question. La façon dont ceci a été soumis au
19 témoin sous forme de question c'était, de toute évidence, de nature
20 directive.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. En effet, la question était
22 évidemment directive. Merci.
23 Maître Perovic, nous avons reçu une réponse. Nous n'avons guère besoin d'y
24 revenir pour en traiter encore.
25 M. PEROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Q. Sur ordre de qui a-t-on lancé cette intervention dans le village de
27 Kijevo ?
28 R. L'intervention a été faite sur ordre du commandant du
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1 9e Corps, le général Spiro Nikolic.
2 Q. Merci. Pendant combien de temps a duré cette opération, cette
3 intervention pour débloquer Kijevo et libérer les voies de communication
4 traversant Kijevo ?
5 R. Cette intervention a été très brève. Elle n'a duré que quelques heures
6 pour prendre fin à midi en date du 25. Je dois faire une remarque. Cela
7 dit, que moi-même, j'ai donné l'ordre aux unités impliquées de ne pas
8 traverser Kijevo, mais de contourner le village pour se concentrer sur le
9 point de résistance principale, à savoir où se trouvaient l'église et un
10 cimetière pour désarmer les membres des unités paramilitaires et
11 parapolicières de la Croatie. Je me dois de dire que l'action a été menée
12 d'une façon brillante. Il n'y avait aucun membre de la JNA tué. D'autre
13 part, nous n'avons eu ni tués, non plus que de blessés pour autant que je
14 sache. Puis --
15 Q. Vous dites que des deux côtés, il n'y avait ni tués, ni blessés ? Y a-
16 t-il eu de personnes qui auraient été capturées ?
17 R. Oui. Dans cette action, les unités sous mon commandement ont pu
18 capturer dans Kijevo même 60 membres du MUP. J'ai poursuivi l'action pour
19 rétablir la zone tampon près de Vrlika, le hameau de Dragici, près de
20 Gornji Civljani. Plusieurs heures après, le tout a été achevé et rétabli
21 zone de tampon. Dans ce secteur, les membres de nos unités qui ont opéré
22 ont capturé encore 12 membres du MUP de volontaires de Croatie. En tout, 72
23 membres du MUP ont été pris.
24 Q. Qu'est-ce qu'il était advenu d'eux ?
25 R. Nous les avons capturés. Nous avons assuré des autocars. On les a
26 désarmés et ils ont été acheminés vers le centre du 9e Corps, qui se
27 trouvait dans les casernes de Knin. Pour autant que je sache, dans les
28 jours qui ont suivi, ils ont été échangés suivant le principe et la règle,
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1 tous contre tous.
2 Q. Merci. A un autre moment, on a parlé de Drnis. Il a fallu débloquer les
3 installations militaires qui appartenaient à cette municipalité. Etant
4 donné que vous y avez pris part à ces opérations, dites-nous très
5 succinctement ce qui s'était passé dans Drnis et dans les parages, et
6 quelles étaient les installations militaires qui avaient été sous blocus et
7 qui ont été libérées, débloquées ?
8 R. Il me semble que je vous en parle une troisième fois. Ont été débloqués
9 les entrepôts de Zitnic qui se trouvaient derrière Drnis, le long de la
10 voie de communication menant de Drnis à Sibenik. Ai-je dit aussi que la 55e
11 base de guerre navale de Trbounje a été bloquée. Par conséquent, elle a dû
12 être débloquée. Le vaste secteur s'appelle plateau de Miljevac. Très
13 brièvement, lorsque le président de la République de Croatie, M. Franjo
14 Tudjman, a donné l'ordre de lancer une attaque générale contre toutes les
15 unités de la JNA le
16 15 septembre 1991, cette attaque a été exécutée contre toutes les unités
17 qui se trouvaient sous le commandement de la région militaire navale de
18 Split, Sibenik, Zadar, Sinj. Il faut y compter également les deux
19 installations qui se sont trouvées dans la zone de responsabilité du 9e
20 Corps. J'ai eu pour mission de débloquer les entrepôts de Zitnic.
21 Q. Cette action a duré combien de temps ?
22 R. Cette action a commencé à 16 heures. Au cours de la nuit, j'ai réussi à
23 transporter l'infanterie pour ne pas passer par Drnis. Donc, par la
24 montagne j'ai réussi à arriver avant le matin et rejoindre les forces qui
25 étaient en train de défendre Zitnik. J'ai réussi à faire cela. La partie
26 adverse a organisé pendant la nuit le retrait de la population sur une
27 route qui passe par le village de la municipalité de Drnis en direction de
28 Sibenik.
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1 Q. Attendez. Vous nous avez donné l'heure mais pas la date de l'action.
2 R. La date de l'action, c'est le 16 septembre à 16 heures. La veille, nous
3 avons commencé cette action à cause de la situation difficile qui prévalait
4 dans le dépôt et à Sibenik.
5 Q. Quelle était l'issue de l'action ?
6 R. Le lendemain à 1 heure, sans grande résistance opposée, j'ai réussi à
7 traverser avec mes unités la ville de Drnis et je suis sorti sur Zitnic,
8 cette route-là, les forces qui étaient sur ma droite, qui étaient placées
9 sous le commandement du Groupe tactique 2 étaient toujours là et toujours
10 en train de procéder au déblocage de la 55e Brigade motorisée. Cette
11 mission a été effectuée sans qu'il y ait eu une perte humaine ou un blessé.
12 Je n'ai pas eu d'information concernant la partie adverse, mais je pense
13 qu'eux non plus n'ont pas eu des pertes.
14 Q. Monsieur Djukic, vous avez participé aussi à la levée du blocus de la
15 caserne de Sibenik. Vous étiez le commandant de cette action.
16 R. D'une partie de l'action, oui.
17 Q. A quel moment le blocus de cette caserne à Sibenik a-t-il commencé ?
18 Est-ce que vous vous en souvenez ?
19 R. Le blocus de la caserne à Sibenik a commencé déjà le 5 mai, après les
20 fameux discours de Tudjman à Trogir. A ce moment-là, des unités du MUP et
21 des volontaires ont organisé un blocus à grande échelle. Ils ont coupé
22 l'eau, l'électricité, le téléphone au commandement et aux unités qui se
23 trouvaient dans les casernes. A Sibenik, il y en avait plusieurs, parce que
24 là il y avait le commandement du secteur militaire, du département
25 militaire, la caserne de l'infanterie de la marine, les foyers de la JNA,
26 le port militaire, une autre caserne. Mais l'attaque généralisée a commencé
27 le 15 septembre 1992. Après avoir réussi de lever le blocus de Drnis, le
28 commandant du Corps d'armée a pris les actions pour lever les blocus aussi
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1 des casernes à Sibenik, pour sauver les membres de la JNA, leurs familles
2 et leurs biens.
3 Q. Qui a donné l'ordre portant la levée du blocus ?
4 R. Le commandant du 9e Corps d'armée. Le général de division, Vladimir
5 Vukovic.
6 Q. A quel moment avez-vous commencé à vous acquitter de cet ordre ?
7 R. Nous sommes partis en direction de Sibenik le 21 septembre. Nous sommes
8 arrivés dans le village de Bilice qui se trouve à l'extérieur de Sibenik.
9 Ensuite, dans la nuit, d'autres forces sur le flanc droit ont suivi la
10 rivière Krka en direction de Kistanje, le village de Popovici et le pont de
11 Sibenik. C'est le pont qui relie la portion de la côte dalmate entre Split
12 et Zadar.
13 Q. Avant le 21 septembre, est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit d'autre ?
14 R. Je peux vous décrire la situation à Sibenik qui était très difficile.
15 Nous avons reçu un rapport dans ce sens.
16 Q. Je vous ai posé une autre question. A quel moment le général de
17 division, Vladimir Vukovic, a donné l'ordre de lever le blocus de Sibenik
18 et de Drnis ?
19 R. Le 16 septembre, après la levée du blocus de Drnis, on a continué en
20 fonction du même ordre, dans le cadre de la même mission pour lever le
21 blocus contre les casernes et les installations de la JNA à Sibenik.
22 Q. A quel moment, cette action a-t-elle commencé ?
23 R. Le 16. Pour la région de Sibenik, elle a commencé le 21. En ce qui
24 concerne Sinj, je dirais que cela a commencé le 16. Les forces avançant
25 vers Sinj ont été connectées avec d'autres unités le 22 et le 23 septembre.
26 Q. Quelle était l'issue de cette action ?
27 R. Quand nous sommes arrivés dans le village de Glavica à l'extérieur de
28 Sibenik, le dirigeant croate a insisté pour qu'on conclue un cessez-le-feu.
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1 Il y a eu des discours entre le ministre fédéral de la Défense nationale et
2 le général Kadijevic en personne. Il y a eu des négociations, des
3 discussions avec le président Tudjman. Je pense qu'il y a eu des
4 transcriptions de cela. En tout cas, le secrétaire fédéral a insisté pour
5 que l'on débloque, qu'on lève le blocus de toutes les casernes et que l'on
6 retire les hommes, puis de ne plus faire la guerre. Le cessez-le-feu
7 définitif a été conclu dans le village de Zitnic le 25 septembre. Le
8 général Vukovic a signé l'accord de cessez-le-feu au nom de la JNA, et au
9 nom du côté croate, c'est Davorin Rudolf qui a signé cela. Je pense que
10 c'était le quatorzième cessez-le-feu.
11 Q. Quel était l'objet de cet accord ?
12 R. Que toutes les unités de la JNA, tout l'équipement et matériel, les
13 membres des familles des membres de la JNA, qu'ils soient tous tirés
14 rapidement de Sibenik et de Split. Cet accord ne comprenait pas la ville de
15 Zadar.
16 Q. Ceci a duré pendant combien de temps ? Quand on parle des hommes, des
17 membres de la JNA et de leurs familles de Sibenik et de Sinj ?
18 R. J'étais responsable du retrait de Sibenik. Je me suis occupé de la
19 sécurité de l'armée et tout ceci a commencé le 27 septembre et a duré
20 jusqu'au 25 décembre.
21 Q. Pendant tout ce temps, le cessez-le-feu dont vous avez parlé, est-ce
22 qu'il a été violé ? Le cas échéant, à quelle fréquence et qui violait ce
23 cessez-le-feu ?
24 R. Je dois dire que sur l'axe par où s'est passé le retrait des troupes,
25 la violation du cessez-le-feu était plus rare. En revanche, il y en a eu en
26 direction de Sinj et aussi entre le pont de Sibenik et la route qui mène
27 vers Popovici et Kistanje, il y a eu l'infiltration des groupes. Il y a eu
28 des champs de mines de posés et il y a eu pas mal de pertes du côté de la
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1 JNA ainsi que du matériel qui a été détruit.
2 Q. Monsieur Djukic, quels étaient les ordres reçus par les membres du 9e
3 Corps d'armée de la JNA de la part de leur supérieur hiérarchique quand il
4 s'agit de la population, de leurs maisons et surtout des lieux du culte de
5 la région ?
6 R. Les ordres qui arrivaient dans les corps d'armée et que les corps
7 d'armée envoyaient aux unités inférieures, à savoir les brigades, et
8 cetera, interdisaient strictement toute destruction, pillage de tout bien,
9 qu'il s'agisse des biens sociaux ou biens privés, de la propriété privée ou
10 d'Etat ou sociale, interdiction de détruire les biens mobiliers et
11 immobiliers des habitants.
12 Q. Je voudrais demander que l'on passe sur l'écran la
13 pièce 26.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Vous avez dit que l'ordre
15 est arrivé aux corps d'armée mais que les corps d'armée -- le 9e Corps
16 d'armée a aussi envoyé les ordres aux unités subordonnées, à savoir les
17 brigades interdisant strictement toute destruction ou pillage ou incendie.
18 Ce que je voudrais savoir, c'est si l'on respectait ces ordres ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'unité où j'étais, oui. On les
20 respectait strictement. Il y a eu des incidents. Il s'agissait des
21 incidents isolés des éléments de la JNA et ils étaient tous traduits devant
22 le tribunal militaire. Nous avons un juge d'instruction, un procureur au
23 niveau du corps d'armée, qui était chargé d'instruire et conduire tous ces
24 cas-là.
25 Si vous voulez que je vous cite un exemple, à Drnis, nous avions un
26 lieutenant, je me souviens de son nom, parce que je me souviens de son
27 comportement. Il s'appelait Baljak Pero, d'un village près de Knin. Avant
28 la guerre, il travaillait à Skopje en Macédoine et il a violé une femme,
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1 une Serbe devant sa fille mineure. Ce cas-là, ce cas précis a été jugé
2 devant le tribunal militaire de Banja Luka. Il y a eu d'autres cas. Ce que
3 je peux vous dire, c'est que j'avais besoin d'effectuer une analyse que
4 j'ai faite en 1991. J'ai demandé qu'on le fasse. Au niveau du Corps
5 d'armée, le
6 23 octobre 1991, les commandants, les unités de l'armée populaire
7 yougoslave du 9e Corps d'armée, pendant la période et uniquement cette
8 période-là, entre le nouvel an et le mois d'octobre, ont initié 337
9 plaintes au pénal contre 360 personnes. Il y a eu 160 enquêtes de faites,
10 22 actes d'accusation ont été dressés devant des tribunaux. Tous ces cas
11 ont été jugés devant le tribunal militaire à Banja Luka. En réalité, c'est
12 le tribunal militaire de Split qui était compétent pour notre territoire.
13 Mais à cause du blocus de Split, nous ne pouvions pas le faire, nous ne
14 pouvions pas les envoyer à Split. Nous étions obligés d'envoyer toutes les
15 affaires devant le tribunal militaire de Banja Luka. Plus tard, quand le 9e
16 Corps d'armée faisait partie du 2e Régiment militaire, la juridiction
17 compétente se trouvait à Banja Luka. C'était le tribunal de Banja Luka, en
18 effet.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Djukic.
20 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Djukic, je vous demanderais de me lire l'en-tête, ce qui est
22 écrit?
23 R. "Le secrétariat fédéral de la Défense nationale, administration chargée
24 de la moralité, numéro confidentiel 6-83 du 12 octobre 1991."
25 Q. Merci. On va se référer à la deuxième page. Tout en bas du document,
26 veuillez nous montrer.
27 Monsieur Djukic, qui a signé ce document.
28 R. Le chef de l'état-major des forces armées de l'armée populaire de la
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1 République socialiste fédérale de Yougoslavie, le général de Corps d'armée,
2 Blagoje Adzic.
3 Q. Je voudrais vous montrer l'avant-dernier paragraphe qui commence
4 par,"pendant." donnez-nous lecture de cela, s'il vous plaît.
5 R. Ça y est : "Pendant l'exécution de ces missions, à tout prix il faut
6 empêcher chaque action d'indiscipline, les personnes qui quittent l'unité
7 sans permission ou des mauvais traitements des citoyens, quelle que soit
8 leur appartenance ethnique, et ceci, dans les zones où se trouvent les
9 unités ainsi que tout pillage de biens ou l'imposition de ces lois
10 privées".
11 Q. Est-ce que ce que vous venez de lire confirme ce que vous venez de
12 dire ?
13 R. Vous savez, là où j'ai été il y avait un mausolée très connu d'un grand
14 artiste, Ivan Mestrovic, un grand artiste sculpteur orienté d'une façon
15 proyougoslave et qui a toujours été apprécié par tous les Yougoslaves, une
16 grande valeur. Même si c'était un Croate, je l'ai aimé, tout le monde
17 l'aimait, tous l'ont aimé. J'ai ordonné que ce mausolée soit protégé, j'ai
18 donné cet ordre et j'ai donné l'ordre pour qu'aucune pierre de ce mausolée
19 ne soit touchée.
20 Q. Merci. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce 59, nous
21 n'avons plus besoin de la pièce précédente.
22 Lisez, s'il vous plaît, l'en-tête de la première page de ce document, la
23 date et le titre.
24 R. Cela y est : "Le commandement du 9e Corps d'armée, strictement
25 confidentiel, numéro 580-15. La date 20 octobre 1991. La lutte contre la
26 criminalité dans la zone des combats du 9e Corps d'armée, adressé au
27 commandement de la 1ère Brigade des partisans de la Défense territoriale."
28 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous donner lecture du premier paragraphe de
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1 ce document.
2 R. "Pour empêcher tout acte de désobéissance ou comportement non autorisé
3 ou criminel tel que le pillage des biens ou la menace de la sécurité des
4 citoyens de la part des membres des forces armées dans la zone de
5 responsabilité du 9e Corps d'armée, tout d'abord, les commandements des
6 unités de la JNA et de la Défense territoriale doivent organiser une
7 documentation à jour de tous les membres de ces unités, y compris les
8 volontaires et les membres de la Défense territoriale de différentes
9 agglomérations ou différents villages, toutes ces forces armées placées
10 sous le commandement des unités de la JNA du rang de division, de régiment
11 ou de brigade dans les zones de responsabilité de ces unités. Tous les
12 membres des forces armées doivent être avertis des conséquences d'un
13 comportement violent, désobéissance ou acte criminel."
14 Q. Merci. Je vous prie de bien vouloir lire aussi le 3e paragraphe, point
15 2 où l'on peut lire, "Tous les commandements des unités de la JNA --"
16 R. "Tous les commandements des unités de la JNA, les QG de la Défense
17 territoriale et les commandements des lieux, se doivent de prendre les
18 mesures, toutes les mesures nécessaires pour protéger les citoyens et leurs
19 biens dans leurs zones de responsabilité."
20 Q. Veuillez, s'il vous plaît, tourner la page de ce document.
21 Je voudrais prie, Monsieur Djukic, de bien vouloir nous donner lecture des
22 points 4 et 5, s'il vous plaît.
23 R. Je lis : "4 : Les plaintes au pénal sont à présenter au commandement
24 des unités de la JNA les plus proches conformément aux dispositions de la
25 loi sur la procédure pénale pour toute personne soupçonnée d'avoir commis
26 un acte criminel. Joindre à la plainte une déclaration des témoins et
27 d'autres pièces à conviction concernant le délit."
28 Q. Et le point 5 ?
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1 R. "5 : Les auteurs des crimes relevant de la compétence du tribunal
2 militaire doivent être arrêtés. Moyennant la police des commandements, des
3 régiments et des brigades de la JNA, les transférer dans les locaux de la
4 police militaire à Knin."
5 Q. Je vous remercie. Est-ce que ce document dont vous avez lu les extraits
6 confirme ce que vous avez dit ?
7 R. Oui, nous l'avons fait.
8 Q. Maintenant, je vous prie de bien vouloir montrer sur les moniteurs la
9 pièce à conviction, numéro 49, s'il vous plaît ?
10 Monsieur Djukic, veuillez nous donner lecture de l'en-tête de ce document,
11 la date et le titre, s'il vous plaît ?
12 R. Je lis : "Le commandement du 9e Corps d'armée, confidentiel, numéro
13 625-2, du 31 octobre 1991, Knin. Entre les parenthèses, 16 heures 00."
14 Q. Titre ?
15 R. "L'ordre pour l'exécution des opérations offensives contre la ville de
16 Sibenik, numéro opérationnel 2."
17 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
18 R. Un instant --
19 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
20 R. Non. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir.
21 Q. Veuillez tourner à la page 7 du document, dans la version anglaise, ce
22 sera la page 8. La page 7 de l'original et la page 8 dans la version
23 anglaise. S'il vous plaît, donnez lecture des deux derniers paragraphes.
24 R. Les deux derniers paragraphes, sous le point --
25 M. WHITING : [interprétation] Je m'excuse, vu que le témoin n'avait pas vu
26 ce document, qu'il ignorait le contenu de ce document, je me demande quelle
27 est la base de cette demande au témoin. Cela ressemble à un contre-
28 interrogatoire.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous en pensez, Maître
2 Perovic ?
3 M. PEROVIC : [interprétation] Je vois que mon collègue et mon cher confrère
4 a raison, et je vais renoncer à cette dernière question.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Perovic.
6 Veuillez procéder, s'il vous plaît.
7 M. PEROVIC : [interprétation] Maintenant, veuillez nous montrer maintenant
8 le document numéro 27.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez du document 27 ou de la
10 pièce à conviction 27 ?
11 M. PEROVIC : [interprétation] De la pièce numéro 27.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. PEROVIC : [interprétation]
14 Q. Maintenant, veuillez tourner à la page 2. Mais avant donnez-nous
15 lecture, l'en-tête de la première page, la date du document et le titre.
16 R. Je lis : "Le secrétariat fédéral à la Défense nationale, l'état-major
17 général des forces armées de la République socialiste fédérative de
18 Yougoslavie, première direction, confidentiel, numéro 2256-2 du 10 décembre
19 1991. Adressé au commandement du 9e Corps d'armée."
20 Q. Le titre ?
21 R. "C'est une directive sur l'emploi des forces armées dans la période à
22 venir."
23 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document déjà avant ?
24 R. Oui.
25 Q. Tournez maintenant, s'il vous plaît, à la page 3 de ce document. Dans
26 la version anglaise, c'est la page 4.
27 M. WHITING : [interprétation] Que le témoin précise s'il a pu voir ce
28 document à l'époque ou il y a quelques jours ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic.
2 M. PEROVIC : [interprétation] Quand j'ai posé la question, j'ai pensé à
3 l'époque d'il y a plusieurs années.
4 Q. S'il vous plaît, quand est-ce que vous avez vu ce document ?
5 R. J'ai vu ce document vers la fin de l'année 1991 au moment où il a été
6 rédigé et envoyé.
7 Q. Merci. J'avais demandé que l'on tourne à la page 3 de ce document. Dans
8 la version anglaise, c'est la page 4. Sous le point 6, donnez-nous lecture,
9 s'il vous plaît, du paragraphe 2.
10 R. Je lis : "Par tous les moyens, empêcher le pillage, le génocide et le
11 comportement de vengeance. A cet effet, établir le contrôle nécessaire en
12 engageant les organes de police militaire et des unités destinées à cet
13 effet, ainsi que des organes de poursuite pénale."
14 Q. Merci. Est-ce que ce document confirme aussi ce que vous venez de nous
15 dire tout à l'heure ?
16 R. Oui.
17 Q. Résumons. Quelle était l'attitude de la JNA à l'égard de la population
18 et de leur propriété dans la région des opérations ? Est-ce que vous vous
19 êtes tenus strictement aux points de ces ordres ?
20 R. Oui, tous les ordres et toutes les instructions, toutes les
21 informations venant de la direction politique et de l'état-major qui
22 expliquaient les comportements et les actes, et notamment la connaissance
23 des lois, notamment les lois concernant les forces armées de la RSFY. Nous,
24 les commandants et nos subordonnés, je parle de mon unité, je sais qu'il en
25 était autant pour les autres, se tenaient à ces instructions et ordres et
26 nous empêchions par tous les moyens, tout ce qui pouvait arriver dans une
27 guerre. Nous savions que la guerre c'était toujours une anarchie et nous
28 avons tout fait pour empêcher les conséquences négatives.
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1 Q. Monsieur Djukic, vous avez dit tout à l'heure que de tels phénomènes
2 négatifs, que des incidents, qu'il y en avait eus et que les auteurs de ces
3 incidents avaient été sanctionnés ?
4 R. Oui.
5 Q. Qu'est-ce que vous savez sur les dommages portés aux ouvrages religieux
6 dans la zone du 9e Corps d'armée ? Est-ce qu'il y a eu des dommages portés
7 aux ouvrages religieux ?
8 R. Lors des opérations des unités de la JNA, aucun ouvrage religieux n'a
9 été endommagé. Nous avions des instructions pour ne pas utiliser
10 l'artillerie, même si l'ouvrage religieux servait d'abri de la partie
11 adverse. Je sais que plus tard il y a eu quelques dommages portés à
12 quelques ouvrages religieux.
13 Q. Est-ce que vous savez, si oui, dans quelle condition l'église
14 catholique à Kijevo a été endommagée ?
15 R. Je n'ai pas d'information sur les auteurs de cet acte, nous avons reçu
16 l'information qu'il s'agissait le plus probablement des extrémistes parmi
17 les Serbes qui avaient plastiqué cette église et l'avait endommagée.
18 Q. Je vous remercie. Est-ce que ces auteurs ont été identifiés par la
19 suite, traiter devant les juridictions compétentes ?
20 R. Je n'en ai pas l'information. Je sais qu'une procédure a été engagée,
21 je ne sais pas comment elle a abouti. En ce moment-là, cela ne relevait pas
22 de la responsabilité de ma brigade.
23 Q. Maintenant, veuillez nous montrer s'il vous plaît sur les moniteurs la
24 pièce à conviction numéro 106.
25 Monsieur Djukic, veuillez nous donner lecture s'il vous plaît de
26 l'en-tête de ce document, la date du document, à qui le document a été
27 adressé.
28 R. Je lis : "Le commandement du 9e Corps d'armée, confidentiel, sous le
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1 numéro 19-1549 du 4 octobre 1991 à 15 heures. A l'état-major général des
2 forces armées de la RSFY, au centre opérationnel et au commandement de la
3 zone navale IKM." IKM est une abréviation qui veut dire le poste de
4 commandement avancé et qui se trouvait dans l'île de Vis."
5 Q. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de prendre connaissance de ce
6 document, et quand ?
7 R. Comme nous avions des relèves de service au commandement du Corps
8 d'armée, j'avais connaissance de ce document. C'était à l'époque dont on
9 parle, c'est le mois d'octobre de 1991.
10 Q. Je vous remercie. Maintenant, s'il vous plaît donnez-nous lecture des
11 deux premiers paragraphes sous le point 1, le point 1. Deux premiers
12 paragraphes, s'il vous plaît.
13 R. Je lis : "1. Les unités du Corps d'armée au cours des combats de Kijevo
14 du 26 août 1991 ont mené un combat de plusieurs heures pour pénétrer à
15 travers le village et pour débloquer les unités qui étaient bloquées dans
16 la zone de Kosorska Greda et de Jajce Glavica, près du village de Civljani.
17 La plus grande résistance de la ZNG a été livrée depuis l'église catholique
18 dont le clocher abritait une mitrailleuse et qui servait de poste
19 d'observation d'un chef de compagnie de ZNG, qui pendant les opérations a
20 été fait prisonnier. Dans l'église se trouvait un peloton ZNG qui, à partir
21 des fenêtres, des portes et du clocher de l'église, tirait des coups de feu
22 sur nos unités. Tout près de l'église et du cimetière qui se trouve à côté
23 de l'église, des abris bien protégés par des blocs en béton, les autres
24 forces de cette compagnie de ZNG ont agi. Cette compagnie était composée
25 par les éléments de réserve ZNG mobilisés à Kasteli, près de Split. Les
26 éléments de cette unité utilisaient les ossuaires préparés à cet effet,
27 même où se trouvaient les corps pour se protéger."
28 Q. Bien. Je m'excuse, je vous ai interrompu. Veuillez nous lire aussi le
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1 paragraphe suivant.
2 R. "Même si nous étions exposés à un feu très violent depuis l'église,
3 nous avons agi, il a été tiré plus près sur le versant de la colline à
4 côté, pour avertir l'adversaire."
5 Q. Veuillez tourner l'autre page. Donnez-nous lecture, s'il vous plaît, du
6 dernier paragraphe de cette page, le dernier paragraphe, objectif des
7 opérations.
8 R. "L'objection n'est pas, ni ne sera pas la destruction des ouvrages
9 religieux, ni d'autres ouvrages de valeur, à condition que ceci ne soit pas
10 utilisé comme fortification pour agir militairement, ce qui a été très
11 fréquemment le cas jusqu'ici. Signé, chef de l'état-major, le colonel Ratko
12 Mladic."
13 Q. Que vous dit ce document à propos de l'église de Kijevo ?
14 R. Cela confirme ce que j'ai déjà dit. J'ai dit que nous, nous n'avons pas
15 tiré sur les ouvrages religieux, même quand ces ouvrages religieux
16 servaient d'abris d'où l'on tirait des coups de feu sur nous. Nous avions
17 bloqué cette zone, nous avons fait prisonniers 60 éléments ZNG. Nos soldats
18 les trouvaient dans les tombeaux, même dans un fossé à côté de l'église.
19 Q. Lors des opérations --
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître
21 Perovic, la page 55, ligne 16 jusqu'à la ligne 19, est-ce que le témoin
22 comprend que cela veut dire que dans ces circonstances dont il nous parle,
23 cela voulait dire que vous auriez pu riposter et détruire l'église ? Non.
24 Pas cela. Je vous ai orienté vers sur une fausse ligne. Il s'agit des
25 lignes 22 à 25. "Le but de nos actions n'est pas, ni ne sera jamais, la
26 destruction des ouvrages religieux, ni d'autres ouvrages de valeur, à
27 condition que ces derniers ne soient utilisés comme des fortifications."
28 Est-ce que cela veut dire que s'ils sont utilisés à de telles fins, d'où
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1 l'on tire des coups de feu, dans ces cas vous étiez libre de les détruire ?
2 M. PEROVIC : [interprétation]
3 Q. Pouvez-vous répondre à cette question ?
4 R. Oui. Notre orientation fondamentale était de ne pas agir sur les
5 ouvrages religieux. Parfois on pouvait déroger, moi en tant que commandant,
6 je n'ai jamais permis que l'on tire ou que l'on détruise les ouvrages
7 religieux, ainsi que pas plus que les autres ouvrages culturels en raison
8 d'une attitude positive de notre peuple sur le territoire de Yougoslavie
9 envers les ouvrages culturels.
10 Q. Si j'avais bien compris la question du Juge Nosworthy, elle
11 voulait demander si, au cas où cet ouvrage, une église avait été
12 transformée en un nid de mitrailleuse, elle représentait pour l'armée un
13 objectif légitime ? Est-ce que vous pourrez me répondre ?
14 R. Dans ces conditions, oui. Elle pourrait représenter un objectif
15 légitime, parce que c'est à partir de cet ouvrage que l'on tire sur les
16 soldats.
17 Q. Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Merci. Lorsque nous
19 parlions avant des dommages portés aux ouvrages religieux, le témoin a dit
20 qu'il ne savait pas beaucoup ce qui s'était passé avec l'église catholique
21 de Kijevo, qu'il ignorait les auteurs de cet incident parce que cela ne
22 relevait pas de la zone de sa responsabilité. Il a l'air de parler avec
23 certitude des dommages portés à cette église concrète. Comme nous nous
24 occuperons de ce sujet, y a-t-il une explication de cet événement ?
25 M. PEROVIC : [interprétation]
26 Q. Avez-vous compris la question du Juge Moloto ?
27 R. Je crois oui, que oui. Pendant la brève opération de déblocage de la
28 communication qui traverse le village de Kijevo, où se trouve l'église,
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1 selon mes ordres l'on ne devrait pas détruire cet ouvrage. On ne devait pas
2 le démolir, et cela n'a jamais été fait. Cela n'a pas été fait ce jour-là,
3 il s'agit du 26 août 1991. Cette église-là, après le déblocage de cette
4 voie de communication, est restée là jusqu'au moment où une partie de
5 l'unité que je commandais a été retirée sur un ordre du commandant du 9e
6 Corps d'armée le 23 septembre 1991. Après cette date, j'ai appris qu'il y
7 avait eu démolition de cette église. Par ailleurs, cette église avait été
8 construite, à en juger d'après la disposition de l'hôtel, a été construite
9 comme une église orthodoxe et était utilisée par les habitants de Kijevo,
10 selon les données historiques par les gens qui sont devenus catholiques
11 grecques.
12 Q. Si j'ai bien compris, Monsieur Djukic, vous n'avez pas beaucoup
13 d'informations fiables sur la manière dont l'église a été démolie ?
14 R. Non.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je pose
16 la question. Sur la base de cette dernière réponse, je suis encore plus
17 confus, car dans la ligne 23, le témoin dit : "Cela n'a pas été fait ce
18 jour-là durant nos opérations, le 26 août 1991." Là j'ai compris qu'il a
19 dit que le 26 août 1991 ils étaient à Kijevo, mais il avait dit déjà que
20 Kijevo ne relevait pas de la compétence de sa zone de responsabilité.
21 C'était ma première question que j'avais posée. La seconde partie de ma
22 question est la suivante : Si vraiment il ne savait rien de la démolition
23 de l'église catholique à Kijevo, comment se fait-il qu'il peut parler avec
24 tant de certitude sur ce document que nous voyons sur l'écran, parlant de
25 la démolition de l'église catholique à Kijevo ? Ce sont mes deux questions.
26 M. PEROVIC : [interprétation]
27 Q. Avez-vous compris ?
28 R. Oui.
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1 Q. La première question, est-ce que dans la zone de votre responsabilité
2 en tant que responsable de cette opération de déblocage de Kijevo, se
3 trouvait cette église ?
4 R. Cette église se trouve dans le village de Kijevo. Pendant la brève
5 opération faite par l'unité que je commandais, de déblocage de la voie de
6 communication, l'église n'a pas été démolie, et j'avais défendu même de
7 tirer sur cette église, bien qu'à partir de cette église une résistance fut
8 livrée contre nos soldats. Pour être clair, nous sommes restés sur cette
9 voie où se trouvait le village de Kijevo, nous sommes restés jusqu'au 23
10 octobre 1991. Jusqu'à ce jour-là, cette église existait entière. Elle
11 n'était pas démolie. Elle était là. Après le 23 octobre 1991, j'ai reçu
12 l'ordre de tirer une unité qui se trouvait dans ces zones et d'accomplir
13 d'autres missions qui consistaient à assurer le retrait des matériels de
14 Sibenik.
15 Q. Vous dites qu'au moment où vous séjourniez à Kijevo, l'église n'avait
16 pas été démolie ?
17 R. Elle n'avait pas été démolie.
18 Q. Ma question est, est-ce qu'elle a été endommagée ?
19 R. Je crois que certains dommages ont été portés, il y a eu quelques bris
20 de verres.
21 Q. Comment ces dommages ont-ils eu lieu ?
22 R. Probablement au cours du combat.
23 Q. Merci.
24 M. PEROVIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que c'est le
25 moment de la pause, mais si vous voulez que l'on éclaire encore un peu plus
26 cette situation.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'on agissait à partir de l'église.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai vu le rapport. Ce qui m'a
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1 intrigué, ce qui m'a inquiété un petit peu c'est cette certitude avec
2 laquelle le témoin parlait sur ce document du 4 octobre, alors qu'il avait
3 traversé Kijevo le 26 août. Il n'a pas dit qu'il avait fait quoi que ce
4 soit d'autre après le 26 août. J'ai compris que son unité s'était retirée
5 le 23 octobre sans avoir fait quoi que ce soit. Je ne comprends toujours
6 pas comment peut-il parler avec tant de certitude sur ce document.
7 Mais nous allons maintenant prendre la pause et nous allons continuer à 17
8 heures moins 45.
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.
10 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Perovic.
12 M. PEROVIC : [interprétation] Pendant la pause, nous avons traduit le point
13 11 que nous avons mentionné, et nous avons suffisamment d'exemplaires pour
14 les distribuer aux parties en l'espèce.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. PEROVIC : [interprétation] Est-ce que M. l'huissière pourraient les
17 distribuer ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Perovic.
19 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le
20 Président, vous avez une question concernant ce lieu de culte à Kijevo ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Mais j'ai fait une remarque
22 effectivement, à savoir que le témoin en parle de façon assez catégorique
23 sur ce document, alors qu'il apparaît d'après les contenus du document
24 qu'il ne pouvait pas savoir ou qu'il n'a pas de connaissance à ce sujet,
25 mais c'est une remarque que je fais.
26 M. PEROVIC : [interprétation] Merci, et je comprends cela.
27 Q. Monsieur Djukic, au moment des activités de combat dans la zone de
28 responsabilité du 9e Corps d'armée, mis à part les unités de la JNA, est-ce
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1 que d'autres forces ont participé à cela ? Le cas échéant, quelles étaient
2 ces forces ?
3 R. Dans cette zone ont participé les unités de la Défense territoriale des
4 municipalités de la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée, mis à part
5 la municipalité de Sinj, où la Défense territoriale n'était pas engagée, et
6 bien sûr, la municipalité de Drnis.
7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Perovic, vous faites
8 référence à quelle période dans votre question, la dernière question
9 posée ? C'est très important. Là, je parle de la dernière question posée.
10 M. PEROVIC : [interprétation] Deuxième moitié de 1991, les actions autour
11 de Sibenik, Drnis, Kijevo et cetera.
12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous l'avez compris comme cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement. J'ai répondu que des unités du QG
14 de la Défense territoriale avaient participé à cela.
15 M. PEROVIC : [interprétation]
16 Q. Attendez un instant. Ces unités que vous venez de mentionner, est-ce
17 qu'elles agissaient de façon indépendante ou est-ce qu'elles étaient
18 subordonnées à un commandement ? Le cas échant, quel commandement ?
19 R. Des unités de la Défense territoriale n'agissaient pas de façon
20 autonome. Elles relevaient de différents commandements, et cela dépendait
21 de la zone de responsabilité des activités de combat. En principe, les
22 détachements indépendants ou les détachements de la Défense territoriale
23 étaient subordonnés aux brigades, alors que les brigades de la Défense
24 territoriale étaient subordonnées au commandement du 9e Corps d'armée.
25 C'était un principe et ce principe était respecté.
26 Q. Si je vous ai bien compris, les unités de la Défense territoriale
27 étaient subordonnées au commandement de la Défense de l'armée populaire
28 yougoslave ?
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1 R. Oui.
2 M. PEROVIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre sur
3 l'écran, la pièce 26.
4 Q. C'est un communiqué du secrétariat fédéral de la Défense populaire que
5 nous avons déjà utilisé. Je voudrais vous référer à la deuxième page du
6 document. Je voudrais vous poser une question au sujet du dernier
7 paragraphe de cette page, qui commence par ces mots : "Toutes les
8 formations armées." Donnez-nous lecture de cela.
9 R. Le voici : "Toutes les formations armées, qu'ils s'agissent de la JNA,
10 de la Défense territoriale ou des volontaires, doivent agir sous le
11 commandement unique de la JNA."
12 Q. Merci. Concrètement, qu'est-ce que cela voulait dire ?
13 R. Cela voulait dire que ces unités ne pouvaient pas agir de façon
14 indépendante, il fallait qu'elles soient subordonnées aux unités et au
15 commandement de la JNA. C'était un principe et c'est comme cela que les
16 choses se passaient en réalité.
17 Q. Les ordres, les instructions du commandement de la JNA que nous avons
18 déjà mentionnés tout à l'heure, concernant la discipline et le comportement
19 avec la population et les biens immobiliers et mobiliers, est-ce que ceci
20 concernait aussi ces forces-là ?
21 R. Oui. Tout ceci s'appliquait de la même façon que cela s'appliquait aux
22 unités de la JNA. Même les tribunaux militaires et les procureurs
23 militaires étaient compétents pour ces unités pendant les activités.
24 Q. Si ces unités étaient placées sous le commandement de la JNA, comme
25 vous le dites, est-ce que l'armée populaire yougoslave était responsable de
26 leur discipline ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans la situation où un membre de ces unités commettait un crime alors
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1 qu'il était placé sous le commandement de la JNA, qui avait la juridiction
2 de le juger ?
3 R. Les tribunaux militaires. Je vous donne un exemple.
4 Q. Je n'en ai pas besoin.
5 M. PEROVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.
6 Q. Monsieur Djukic, maintenant on va aborder un autre thème. Vous êtes
7 originaire de l'ancienne République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Oui.
9 Q. Du village de Bosanski Novi ?
10 R. Oui. Aujourd'hui, c'est la municipalité de Novi Grad, et avant c'était
11 Bosanski Grad.
12 Q. Avez-vous été arrêté en 1991 ? Le cas échant, dans quels
13 circonstances ?
14 R. J'ai été arrêté par les forces paramilitaires ou parapolicières de
15 l'époque qui agissaient sur le territoire de la République de Bosnie-
16 Herzégovine, organisées par le parti SDA.
17 Q. Comment se fait-il que vous avez été arrêté, et quand cela ?
18 R. J'ai été arrêté au mois de septembre, le 8 septembre.
19 Q. De quelle année ?
20 R. 1991.
21 Q. Comment cela s'est fait ?
22 R. Mon frère est mort. Il était très jeune, il avait 35 ans. J'ai reçu un
23 télégramme. J'ai demandé à mon commandant supérieur de me donner la
24 permission de me rendre à l'enterrement de mon frère. Il l'a fait, il m'a
25 même recommandé de prendre un véhicule de sécurité, puisqu'il m'avait donné
26 un véhicule, mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé tout seul avec un
27 chauffeur. Le chauffeur, c'était aussi un officier de réserve, un sergent.
28 Avant il travaillait dans le SUP de Knin. Il était le secrétaire de ces SUP
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1 à un moment donné dans sa carrière, maintenant il est à la retraite. On a
2 parti assez tôt et dans le village d'Otaci [phon], tout près de mon village
3 natal, à quelques kilomètres de là, j'ai vu une masse de gens qui ont
4 bloqué le pont, ainsi que le village d'Otoka par rapport à Novi Grad et
5 Blatina. Quand je suis arrivé à la moitié du pont, ils m'ont immobilisé.
6 C'était une masse de gens déchaînés qui tapaient le véhicule. Ils m'ont
7 passé à tabac, moi et mon chauffeur. J'ai été grièvement blessé. J'avais
8 deux côtes de cassés, une entaille à la main. Ils ont même essayé de me
9 jeter dans la rivière.
10 Je ne sais même pas si dans ce village il y avait d'ailleurs un poste
11 de police. Dans une pièce où à l'époque se trouvait le remplaçant du
12 ministre des Affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine que j'ai pu
13 reconnaître, puisque j'ai vu à la télé, Avdo Hebid, médecin de son état. Je
14 lui ai demandé comment cela faisait-il que tout cela m'est arrivé. Il m'a
15 demandé d'attendre. Je l'ai demandé de vérifier auprès du poste de police
16 de Novi Grad ou de Bosanski Novi, auprès du commandant Haro, mon camarade
17 d'école. Je suis allé au lycée avec lui, de vérifier si mon frère était
18 vraiment décédé. Quand ils ont vérifié cela, oui, ils m'ont laissé passer.
19 En attendant, ils m'ont mis dans une pièce où se trouvait M. Milan Martic
20 avec ses deux escortes. Le lieutenant-colonel Cvilendo [phon] Dusko membre
21 de la JNA, avec un jeune officier dont je ne souviens pas de nom ou de
22 prénom, je connais juste de vue --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel était déjà le nom de cette
24 personne ? Enfin, le nom de famille de cette personne, puisque l'interprète
25 ne l'a pas entendu.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Dusko Smiljanic.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Smiljanic.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on m'a relâché lorsque je suis arrivé
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1 chez moi, j'ai utilisé le téléphone dans la maison de mon frère pour
2 informer le commandant du Corps d'armée de ce qui m'était arrivé, et pour
3 leur dire qu'ils avaient été arrêtés dans village d'Ovtaci [phon].
4 M. PEROVIC : [interprétation]
5 Q. Attendez. Est-ce que vous portiez un uniforme ? Est-ce que lieutenant-
6 colonel Smiljanic portait un uniforme ?
7 R. Ils portaient tous un uniforme. Le lieutenant-colonel Smiljanic, son
8 escorte mais moi, j'avais des vêtements civils ainsi que mon chauffeur.
9 Nous étions dans un véhicule militaire avec les insignes de la JNA. La
10 plaque d'immatriculation était la plaque de la JNA.
11 Q. On vous a libéré après un entretien, mais les autres ?
12 R. Ils sont restés dans cette pièce. J'ai informé le commandement du
13 Corps. Ensuite, il y a eu des mesures.
14 Je peux vous dire quelque chose. Quand je suis arrivé dans l'appartement de
15 mon frère, j'ai demandé qu'on me resubordonne une unité qui se trouvait là,
16 une unité de la JNA pour libérer les deux membres de l'armée populaire
17 yougoslave, le lieutenant-colonel Sljivancanin et son escorte, ainsi que M.
18 Martic que j'aurais voulu aussi libérer à l'époque. On ne m'a pas autorisé
19 à faire cela. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire les mesures nécessaires.
20 Pendant la journée, j'ai appris qu'ils avaient été libérés. Puis ensuite,
21 les gens ont commencé à se rassembler spontanément, les gens du village, ce
22 n'était pas la guerre. Ils ont commencé à créer des groupes, armés de
23 fusils de chasse. Ils se dirigeaient en direction d'Otaci pour libérer les
24 membres de la JNA, et la personne qui était à l'époque le ministre des
25 Affaires intérieures de la Republika Srpska de Krajina, M. Martic.
26 Q. A cette occasion-là, quatre membres de l'armée populaire yougoslave ont
27 été arrêtés ?
28 R. Oui.
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1 Q. En Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Oui.
3 Q. Il s'agit du mois de septembre 1991; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. A l'époque, cette république faisait-elle partie de la République
6 socialiste fédérale de Yougoslavie ?
7 R. Cette république, sans aucun doute, à l'époque faisait partie de la
8 République socialiste fédérale de Yougoslavie, et il n'y avait pas
9 d'incidents majeurs dans cette république-là, même s'il y en a eus.
10 Q. Merci. Maintenant, je vais vous poser quelques questions au sujet de
11 l'action Corridor en 1992. Est-ce que vous avez participé à l'opération de
12 la percée de ce corridor en 1992 ?
13 R. Oui.
14 Q. Qui a décidé que vous alliez participer à cette opération ? Dans quelle
15 capacité avez-vous participé à cela ?
16 R. J'ai décidé moi-même d'y participer. J'étais volontaire. Moi ainsi que
17 tous les membres de la Défense territoriale de la République de la Krajina
18 serbe, des unités spéciales de la police et la police de la République de
19 la Krajina serbe.
20 Q. Quelles étaient les circonstances qui ont faits que cette opération
21 Corridor 92 était obligée, qu'on ne pouvait plus l'éviter, elle était
22 inévitable ?
23 R. Bien, ces circonstances étaient particulières. La Croatie et ses
24 dirigeants auraient accepté les forces de maintien de la paix des Nations
25 Unies. Elle ne disposait pas de suffisamment de forces armées pour intégrer
26 par la force la République de la Krajina serbe dans son territoire. J'ai
27 déjà dit que la revue de la Garde nationale a été effectuée à Jarun, à
28 Zagreb, le 28 mai 1991. A l'époque, ils ne disposaient que de quatre
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1 brigades ZNG, donc la 1ère, la 2e Brigade de Zagreb, la 3e Brigade des
2 Anciens et la 4e Brigade de Split. Ces forces se sont étoffées, et d'après
3 les informations que nous avions au sein de l'état-major principal et de
4 l'armée de la République de la Krajina serbe, vers la fin de 1993, ils
5 comptaient 150 000 éléments et juste avant l'opération Tempête 200 000. A
6 cette époque-là, la stratégie élémentaire de la Croatie --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez un petit peu parce que
8 l'interprète a du mal à vous suivre.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A l'époque, les dirigeants croates
10 adoptent une stratégie extrêmement perfide et rusée, à savoir transposer
11 les activités de combat sur un territoire, sur un autre territoire qui
12 était le territoire de ce qui était à l'époque la République de Bosnie-
13 Herzégovine.
14 M. PEROVIC : [interprétation]
15 Q. Mais à quelle période ?
16 R. C'était 1992, dès que les forces de l'ONU ont été déployées, à partir
17 du moment où le plan Vance entre en vigueur. C'est en 1992. Au mois de
18 janvier 1992 et déjà au mois de février 1992, nous avons des forces énormes
19 militaires de la République de Croatie sur le territoire de Bosnie-
20 Herzégovine. D'après les informations dont nous disposions à l'époque, donc
21 avant l'opération Corridor, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, on a
22 envoyé de Croatie entre 21 et 22 brigades au total, 35 à 40 000 soldats. A
23 un moment donné, ce chiffre est monté au cours de l'année 1992 à 52 000
24 combattants. Toutes ces informations sont confirmées ce qui veut dire que
25 plus d'un tiers de l'effectif total des forces armées de Croatie était
26 engagé sur le territoire d'un autre Etat.
27 Q. Quel était l'objectif de la création de ce corridor ?
28 R. Permettez-moi une phrase. La Croatie avec le blocus qu'elle a fait, et
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1 de concert avec les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine, a coupé l'axe
2 principal de communication au niveau de la ville de Doboj qui se trouve à
3 peu près à mi-temps entre le territoire croate et bosniaque, sur l'axe
4 ouest-est. De ce fait, 400 000 habitants de la République de la Krajina
5 serbe et 1 500 000 personnes de la RAK dans la Krajina de Bosnie ont été
6 complètement encerclées, coupées de tout moyen de communication. La Croix-
7 Rouge ne pouvait pas amener les denrées alimentaires. On ne pouvait pas
8 envoyer les médicaments. Tous les vols étaient interdits et ceci par une
9 décision émanant du conseil de Sécurité de l'ONU. A l'époque, nous nous
10 retrouvons dans une situation humanitaire très difficile où à Banja Luka
11 pour vous citer un exemple, 12 bébés meurent le même jour dans le centre
12 médical militaire. Je peux vous dire que deux mois auparavant, le 13e bébé
13 est mort parce qu'il n'avait pas suffisamment d'oxygène et a été enterré à
14 Prijedor. Cette stratégie d'épuisement économique de ce blocus était
15 intentionnelle pour essayer d'intégrer la République de la Krajina serbe
16 dans la République de Croatie par la force. De l'autre côté, vous avez
17 Alija Izetbegovic, le président de la République de Bosnie-Herzégovine, qui
18 a aussi essayé de soumettre une grande région comptant 1 500 000 Serbes
19 dans la Région autonome de la Krajina faisant partie de la Bosnie-
20 Herzégovine.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez.
22 M. PEROVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Djukic, essayez d'être aussi concis et aussi concret que
24 possible. L'objectif de cette opération, si je vous ai bien compris, était
25 d'empêcher une catastrophe humanitaire. Est-ce que je vous ai bien
26 compris ?
27 R. L'objectif de l'opération de l'armée de la Republika Srpska était
28 d'empêcher une catastrophe humanitaire.
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1 Q. Est-ce qu'il y avait un autre objectif que vous sachiez ?
2 R. Non, à part d'établir un contact, un art de communication par la terre
3 avec la Yougoslavie et la partie occidentale de la République de la Krajina
4 serbe, la Slavonie orientale, le Srem occidentale et Baranja.
5 Q. Mais pourquoi c'était nécessaire ?
6 R. Parce que le fonctionnement de nos autorités, et à part cela, la partie
7 est de la RSK était très riche et même la partie occidentale de la RSK
8 était extrêmement pauvre, elle dépendait vraiment de cette partie est, de
9 l'aide, de provisions en agriculture qui étaient envoyées par la Serbie.
10 Q. Merci.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment le corridor qui reliait la RSK
12 et la Serbie facilitait-il la communication entre la zone orientale et la
13 zone occidentale de la RSK. Pouvez-vous nous expliquer ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] La partie orientale et occidentale de la
15 République de Krajina serbe n'avait pas de limite commune. La République de
16 Krajina serbe était constituée de deux parties divisées par le territoire
17 de la Bosnie et il y avait également un tronçon du territoire de la Serbie
18 et de la Vojvodine. Au-dessus, il y avait la Croatie. A travers la Croatie,
19 ce n'était pas possible de passer, il y avait l'autorité croate établie.
20 Par conséquent, aucune liaison sur terre ne pouvait fonctionner. Cela
21 fonctionnait tout de même en tant que corridor, cela semble étrange, mais
22 cela fonctionnait quand même.
23 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si cela pourrait être
24 utile, nous pourrions peut-être illustrer tout cela sur une carte.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ceci serait d'une grande utilité,
26 je vous remercie.
27 M. PEROVIC : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction connue
28 sous le nom d'atlas, pièce à conviction numéro 23, page 13 de l'atlas. Il y
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1 a une carte sur laquelle on peut voir le mieux ce dont le témoin parle. Il
2 pourrait marquer les territoires oriental et occidental de la RSK. Faudra-
3 t-il peut-être faire défiler vers la droite pour voir la partie gauche de
4 la carte. Je crois que maintenant c'est à point. Je propose que moyennant
5 un pointeur ou un bic, le témoin fasse des annotations où se trouvent les
6 parties occidentales et orientales de la RSK pour, entre autres, signaler
7 ou fixer le trajet du corridor sur cette même carte, si vous êtes d'accord,
8 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens justement de remercier,
10 Maître Perovic.
11 LE TÉMOIN :[interprétation] Il faut faire défiler la carte vers le bas
12 encore un petit peu. Faites défiler, s'il vous plaît, l'image pour qu'on
13 voie la localité de Beli Manastir. Faites défiler encore vers la gauche,
14 s'il vous plaît. C'est bien maintenant.
15 M. PEROVIC : [interprétation]
16 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, faire des annotations qui correspondent
17 au secteur, à la zone orientale où se situe la frontière, la limite avec la
18 Serbie et la Vojvodine ?
19 R. Oui, on voit bien la limite qui sépare les deux zones, c'est le fleuve
20 du Danube. Evidemment, il s'agit d'une échelle qui ne permet pas de voir en
21 détail, mais en principe --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que le témoin est en train de
23 faire des annotations -- maintenant, on ne voit plus. Je n'ai pas vu ce qui
24 a été fait comme annotation par le témoin.
25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Maintenant, il me semble que cela
26 n'est pas tout à fait clair. A quel moment allons-nous pouvoir observer et
27 voir la partie orientale et celle occidentale de la RSK ? C'est ce que nous
28 avons voulu avoir.
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1 M. PEROVIC : [interprétation] Ce que le témoin est en train d'annoter
2 constitue la partie orientale de la RSK, la partie de la Baranja, et
3 cetera. Maintenant, pour ce qui est de la partie occidentale, vous ne
4 pouvez pas la voir parce qu'il faudra faire défiler vers la droite.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Perovic, laissez le témoin nous
6 dire ce qu'il est en train de faire, ne faites pas d'explication.
7 M. PEROVIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous venez de
9 contourner une localité. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en
10 tout cas, c'est très près de Vukovar, comprend plutôt le cercle Vinkovci --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le district de Vinkovci, il ne comprend
12 pas Vinkovci ou le canton. Ici, je peux lire Dimijenci et Otoka. Ici, ce
13 que je montre maintenant s'appelle le Srem occidental. Ici, nous sommes en
14 Slavonie orientale et ici la Baranja. Il y avait trois zones en quelque
15 sorte. Vous avez la partie orientale de la Krajina serbe qui est tout à
16 fait détachée de la partie orientale. Il y a trois entités.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne parlez pas comme cela, s'il vous
18 plaît, parce que je n'ai pas très bien compris. Vous
19 dites : "Ici court la limite," et je n'ai pas vu ce que vous montrez. Ayez
20 à l'esprit la question que je vous pose. Ce que je veux que vous me
21 montriez, c'est la RSK orientale, la RSK occidentale et le corridor qui
22 mène vers la Serbie. C'est ce que je souhaite voir. Je souhaite comprendre
23 de quelle façon le corridor en direction de la Serbie rendait possible la
24 communication entre la RSK orientale, que vous avez considérée comme riche,
25 et la RSK occidentale, comme moins riche, pauvre. Montrez-nous, s'il vous
26 plaît, les RSK orientale et occidentale.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je viens de faire une annotation
28 qui considère ce qu'on appelle la partie orientale de la Krajina Spska. Il
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1 s'agit officiellement de dire : la Slovénie orientale, la Baranja et le
2 Srem occidental. Vous parlez de ces différents districts. Il s'agit de ces
3 limites-là. Or, ces districts font limite avec la Serbie et la Vojvodine à
4 l'est; à l'ouest, vous avez les municipalités d'Osijek, Vinkovci et
5 Zupanja.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où se trouve la Vojvodine à l'est ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je montre, Subotica, Novica, Backa,
8 Palanka, Vrbas. Il s'agit d'une province autonome qui appartient à la
9 Serbie. Au nord de la Serbie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où se trouve la RSK occidentale ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous devez faire défiler ce qui est affiché
12 sur l'écran, à droite.
13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Avant de le faire --
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je voudrais que l'on constate
15 d'abord les choses, à savoir est-ce que vous nous dites là que l'ensemble
16 des lignes de démarcation constitue ce qu'on appelait la RSK orientale ? Il
17 paraît qu'il y a la RSK haut et RSK en bas.
18 Je viens de me rappeler qu'il y a lieu de parler de ces trois entités. Est-
19 ce que ces trois entités constituaient la RSK orientale, y compris la
20 Slavonie orientale, la Baranja et les autres ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je viens de tracer ici, sur la carte,
22 constitue une partie de la République de Krajina serbe. Nous pouvons
23 l'intituler comme étant la partie orientale de la République de Krajina
24 serbe qui, sous un seul intitulé, peut être considérée comme la Slavonie
25 orientale, la Baranja et le Srem occidental. Le Srem occidental dans le
26 sud, au milieu vous avez la Slavonie orientale et la Baranja dans le nord.
27 Ce que je viens de retracer fait partie intégrante de la République de
28 Krajina serbe, mais physiquement, cette entité, cette partie de la Krajina
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1 serbe, a été détachée, séparée de la partie occidentale. Laquelle partie,
2 je me propose maintenant de vous dessiner et, retracer ici.
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous en prie. Je vous remercie.
4 En bas, vers le sud, vous dites le Srem occidental. Au milieu serait la
5 Baranja, si je vous ai bien compris ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui et plutôt la Slavonie orientale.
7 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qu'avons-nous en haut ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons la Baranja.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris ?
11 La Baranja, la Slavonie orientale et cette partie dans le sud, le Srem
12 occidental ensemble constituaient une province, pour ainsi dire, pour ne
13 pas dire autre chose, mais la RSK orientale. Est-ce que je suis dans mon
14 droit de dire ainsi ? C'est la partie orientale de la RSK ? Comment se
15 présentait l'organigramme, la structure politique de cette entité qui
16 semble être constituée de trois ensembles ? Est-ce que vous pouvez nous le
17 dire en une phrase, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait plusieurs municipalités, Beli
19 Manastir, Darda [phon], Vukovar, Tenja. C'était les municipalités d'Ilok
20 aussi. Dans cette zone-là, il y avait plusieurs municipalités, mais qui,
21 elles, sont directement liées à la République de Krajina serbe, liées à
22 Knin. Or, Knin est la localité qui se trouvait dans la partie dite
23 occidentale.
24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est ce que nous devons voir, mais
25 avant de voir cette partie, nous avons voulu tirer au clair au sujet de ce
26 que représentaient ces trois ensembles de la RSK orientale.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une partie du territoire de la
28 République de Krajina serbe.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Djukic, vous dites que la
2 partie occidentale de la RSK, République de Krajina serbe, si je vous ai
3 bien compris, ne se trouve pas tout près de la partie orientale, elle se
4 trouve séparée par quelque chose. Par quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un important territoire de la Croatie
6 et de la Bosnie-Herzégovine. Pour aller vers l'Occident, il s'agit
7 d'importantes distances qui séparent ces deux entités.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous nous dites que cette
9 région orientale, la partie orientale de la RSK, se trouve en quelque sorte
10 dans la situation de faire limite avec la Serbie et la Vojvodine avez-vous
11 dit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est le Danube, le fleuve, qui
13 constitue cette frontière. C'est très bien tracé en rouge. Cela représente
14 la frontière entre la République de Serbie et la République de Croatie.
15 Autrement dit, à cette époque-là, il s'agit plutôt précisément d'une partie
16 du territoire de la République de Krajina serbe, c'est-à-dire la Baranja,
17 la Slavonie orientale et le Srem occidental -- ou plutôt, excusez-moi,
18 oriental.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, allez-y.
20 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] S'agit-il du Srem occidental ou
21 oriental ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Srem oriental, parce que se trouvant à
23 l'est, l'ouest est à l'opposé.
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je réfléchis à haute voix. Je ne sais
25 pas si ceci ne serait pas plus utile si on plaçait sur le rétroprojecteur
26 cette même carte. C'est ainsi que vous pourrez suivre ce que le général
27 montre. S'il montre sur le moniteur, sur l'écran, vous ne voyez pas ses
28 mouvements. Si cela est peut-être plus aisé, encore que la carte, et qui
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1 plus est, la carte, une fois mise sur le rétroprojecteur dans son
2 intégralité, permettra d'avoir une vue d'ensemble et une image un peu plus
3 complète.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
5 M. PEROVIC : [interprétation] Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, je
6 n'ai pas entendu l'interprétation. Vous n'avez pas branché votre micro,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais justement vous demander si
9 vous êtes d'accord avec ce que M. Milovancevic vient de dire étant donné
10 que c'est vous qui interrogez le témoin ?
11 M. PEROVIC : [interprétation] Si cela pourrait être d'utilité à la Chambre,
12 je suis tout à fait d'accord.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous procéder, s'il vous
14 plaît. Placez la carte sur le rétroprojecteur et si nous pouvons voir en
15 même temps, la possibilité pour avoir une vue d'ensemble sur la partie
16 occidentale et orientale de la RSK, mais du Srem aussi et voir également où
17 se situe la Serbie.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, c'est à cette fin-là qu'il
19 faudrait le faire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle page de l'atlas il s'agit ?
21 M. PEROVIC : [interprétation] Il me semble que c'est la page 13.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela est vraiment petit.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal à voir.
24 Monsieur le Président, Madame, Messieurs le Juge, j'ai une carte originale
25 de la République de Krajina serbe où l'on peut voir très clairement tout.
26 Avec votre permission, nous pouvons vous faire voir, c'est suivant cette
27 carte que je peux tout expliquer. Voilà. Par hasard, je me suis souvenu que
28 j'ai dans ma mallette cette carte aussi.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que vous avez peut-être un
2 autre exemplaire ou une copie tirée de cette carte ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, cette carte se trouve
5 déjà au dossier. Je ne sais pas quelle en est la cote. On pourrait peut-
6 être rechercher un peu. Je n'ai jamais vu l'original. Mais si vous en avez
7 souvenance, il s'agit d'une carte qui, au verso, a pas mal de texte et
8 d'annotations, j'en serais fort aise de pouvoir en voir l'original. Nous
9 sommes prêts, quant à nous, à exploiter cette carte aussi. Nous avons un
10 lot de cartes, on peut voir très clairement tout cela. Il me semble que
11 c'est la pièce à conviction 22, mais comme bon il semblera au conseil de la
12 Défense, en ce qui nous concerne, ils sont libres de s'en servir. Nous
13 sommes d'accord.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Perovic, êtes-vous d'accord
15 pour qu'on exploite cette carte également ?
16 M. PEROVIC : [interprétation] Je suis, pour ma part, d'accord avec vous au
17 sujet de toute proposition qui est susceptible de nous permettre une bonne
18 vision des choses.
19 M. WHITING : [interprétation] M. Black qui est toujours là et prêt à aider
20 me rappelle de justesse qu'il s'agit de la pièce à conviction numéro 3. Je
21 crois que nous en avons même une traduction en anglais du texte au verso,
22 mais cela n'est pas important pour l'instant.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting. Je
24 remercie par la même occasion M. Black.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer. On voit ici sur la
26 carte cela, c'est la partie orientale. A l'est, ce que je montre, c'est la
27 Serbie, plus précisément sa province septentrionale, la Vojvodine. En
28 allant vers l'ouest, c'est la République de Croatie. Cette frontière-là
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1 vers le sud, c'est la Bosnie-Herzégovine. Ce que vous voyez ici, c'est la
2 partie occidentale de la République de Krajina serbe. Vous voyez que cette
3 partie est physiquement séparée de sa partie orientale. D'ici, on ne
4 pouvait pas assurer une communication terrestre parce qu'on devait
5 traverser le territoire de la Croatie avec sa police et son armée, mais on
6 devait passer par Banja Luka, c'est cela le corridor, avec deux passages
7 frontières, Raca et Pavlovica Most de la République de Serbie, c'est en
8 traversant la République de Serbie qu'on arrivait à cette partie orientale.
9 On traverse la Bosnie-Herzégovine pour se rendre en Serbie, ensuite en
10 passant de la Serbie vers le nord, on arrive jusqu'à la partie orientale.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je vais répéter ma question
12 parce que j'ai eu l'impression que vous avez dit tout à l'heure - corrigez-
13 moi si j'ai tort - j'ai compris que vous aviez dit que vous aviez établi un
14 corridor entre la partie orientale de la RSK qui est riche et la Serbie
15 pour pouvoir aider la partie occidentale pauvre. D'où ma question : comment
16 un raccordement de la partie orientale avec la Serbie peut aider la partie
17 pauvre de la partie occidentale de la RSK ? Vous avez des territoires entre
18 les deux parties de la RSK. Ma question est d'autant plus fondée et
19 justifiée.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La partie occidentale de la RSK, sa seule
21 façon de survivre c'est de passer par la voie de la Bosnie-Herzégovine et
22 de la Serbie pour arriver dans la partie orientale. C'était la seule
23 communication terrestre en passant par Banja Luka, Doboj, on pouvait entrer
24 en Serbie à deux endroits, à savoir à Raca ou le pont de Pavlovica. Ce sont
25 deux passages frontières. Ici, nous n'avons pas la partie de la Serbie dans
26 laquelle on pourrait voir cela. La communication devait être établie à
27 travers la Bosnie-Herzégovine, une partie de la Serbie, pour arriver dans
28 la partie orientale de la République de Krajina serbe. Pour que la partie
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1 occidentale puisse avoir le contact avec sa partie orientale, vous devez
2 traverser deux républiques importantes.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, maintenant que vous avez montré
4 sur la carte, c'est clair. Le corridor part de la partie occidentale, et
5 non pas de la partie orientale. Avant d'avoir vu la carte, ce n'était pas
6 clair, maintenant je comprends. Je vous remercie.
7 Vous pouvez poursuivre, Maître Perovic.
8 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus qu'une
9 question.
10 Q. Monsieur Djukic, vous êtes un des participants directs des événements
11 qui ont fait l'objet de notre discussion d'hier et d'aujourd'hui. Que nous
12 disent vos connaissances ? Qui, dans cette période, a commis des actes
13 criminels ?
14 R. En conformité avec ce qui se passait sur le terrain, il est évident que
15 la République de Croatie avec son armée, en tant qu'Etat, la République de
16 Croatie, a commis des entreprises criminelles contre la République serbe de
17 Krajina et contre le peuple serbe sur le territoire de la Republika Srpska,
18 donc une partie de la Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Je vous remercie.
20 Monsieur Djukic, j'ai terminé l'interrogatoire principal avec vous en
21 tant que témoin.
22 M. PEROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
23 questions pour le témoin. J'ai terminé mon interrogatoire principal.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur
25 Perovic.
26 Maître Whiting.
27 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Whiting :
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1 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Djukic. Je m'appelle Alex Whiting et
2 je suis un des représentant du bureau du Procureur dans ce dossier. Est-ce
3 que cela est clair ?
4 R. Bonsoir. C'est clair.
5 Q. Monsieur, avant de vous poser ma première question, je voudrais vous
6 demander d'écouter attentivement mes questions et de répondre exclusivement
7 aux questions que je vous pose.
8 R. Oui.
9 Q. Vous pourrez dire qu'essentiellement que vous êtes d'accord ou pas
10 accord, vous n'aurez pas beaucoup d'occasions de donner de longues
11 explications.
12 R. D'accord.
13 Q. Avant d'aller au vif du sujet je voudrais vous poser une question quant
14 à vos souvenirs des périodes de temps, parce que nous parlons des
15 événements qui ont eu lieu il y a 14 ou 15 ans. Est-ce que vous croyez
16 avoir une bonne mémoire s'agissant de l'époque où les événements se sont
17 déroulés en 1990 et 1991, ou s'agissant de cette époque-là, votre mémoire
18 n'est pas très précise ?
19 R. En partant à la retraite en 1994, j'ai fait des notes de tout ce qui
20 s'était passé. J'ai fait paraître un livre. Deux autres sont en voie de
21 préparation et avec un de mes collègues, avec un de mes subordonnés, j'ai
22 rédigé encore un livre qui est sous presse actuellement. De sorte que --
23 Q. Bien. Monsieur, je vais vous interrompre. Je ne le fais pas par manque
24 de respect mais parce que vous auriez pu le dire en seulement quelques
25 phrases, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pouvez
26 me dire ce qui suit : quels sont vos souvenirs de cette époque ? Est-ce que
27 vous pouvez affirmer avoir une bonne mémoire ou non à propos de ces
28 événements ?
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1 R. Je pense avoir une très bonne mémoire plus spécialement en ce qui
2 concerne certains événements qui m'ont impressionné.
3 Q. Très bien. Maintenant voyons la pièce à conviction 458, s'il vous
4 plaît. Oui. Continuez. Très bien. Est-ce que vous voyez cette photo ? C'est
5 une photo où l'on voit quatre hommes ? En fait, nous avons deux photos,
6 celle qui m'intéresse c'est celle du côté gauche où on voit quatre hommes.
7 Est-ce que vous la voyez, Monsieur ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur ces photos ?
10 R. Je reconnais de gauche à droite Mile Paspalj, président de l'assemblée
11 de la République de Krajina serbe; à côté de lui, en uniforme, moi-même; à
12 côté de moi, M. Milan Martic, en uniforme policier; et tout à fait à
13 droite, le commandant de l'armée serbe de la Krajina, le général Mile
14 Novakovic.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez du moment où cette photo a été prise ?
16 R. Je n'ai pas cette photo mais je suppose qu'elle a été prise après
17 l'opération Corridor.
18 Q. Cela se serait passé quand après l'opération Corridor ? A quelle date ?
19 R. Nous avons terminé l'opération le 17 juillet 1992 et nous avons regagné
20 Knin le 18 juillet de la même année. Peut-être que cette photo date de
21 cette époque-là, mais je ne suis pas sûr.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez où cette photo a été prise ?
23 R. L'arrière-plan de cette photographie ne m'est pas familier.
24 Q. Vous ne vous souvenez pas de la situation où vous quatre quand vous
25 vous êtes trouvés ensemble après l'opération Corridor ?
26 R. C'est clair, on voit que nous sommes là et c'est certainement de cette
27 époque-là.
28 Q. Si vous ne vous souvenez pas, il n'y a pas de problème. Dites
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1 simplement, je ne me souviens pas.
2 R. Je suis devenu général après l'opération Corridor, donc cette photo
3 doit dater d'après l'opération Corridor.
4 Q. Est-ce que sur la base de cette photo, vous pouvez voir que vous étiez
5 déjà général ?
6 R. Je l'ai dit. Je suis devenu général le 18 juillet 1992 et cette
7 photographie a été prise après l'opération Corridor.
8 Q. Oui, mais je vous pose la question, si un insigne sur l'uniforme
9 indique que vous êtes vraiment général en ce moment-là au moment de la
10 prise de la photo ?
11 R. Le général. Oui, je le suis.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression que vous n'avez pas
13 compris la question, Monsieur Djukic. Nous vous posons la question : si un
14 détail sur la photo indique que vous êtes général ? Est-ce qu'il y a un
15 insigne sur l'uniforme, quelque chose qui vous dit : "Oui, c'est un
16 uniforme que porte un général" ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit l'emblème du général sur la poche du
18 côté gauche de la chemise.
19 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Merci à vous aussi, Monsieur.
21 Q. L'uniforme que vous portez c'est l'uniforme de quelle d'armée ? De
22 quelle entité ?
23 R. C'est l'uniforme officiel de l'armée de la République de la Krajina
24 serbe mais c'est l'uniforme que je portais en ma qualité de commandant des
25 unités spéciales de police où j'étais le chef de l'administration des
26 unités spéciales de police.
27 Q. Mais cette police faisait partie du ministère de l'Intérieur non pas de
28 l'armée ?
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1 R. Effectivement, elle était liée par une double voie. Une partie avec le
2 ministère de l'Intérieur et l'autre avec le ministère de la Défense. La
3 partie professionnelle était liée au ministère de l'Intérieur, j'étais l'un
4 des adjoints du ministre de l'Intérieur de la République de Krajina serbe
5 par ma fonction.
6 Q. Nous en reparlerons plus tard, mais mettons au clair, cet uniforme que
7 vous portez et l'autre que porte M. Novakovic ce sont les uniformes de
8 l'armée de la République de Krajina serbe. Est-ce que j'ai raison ?
9 R. L'uniforme des unités spéciales de la police, à un certain moment pour
10 protéger les frontières, a été changé n'était pas bleu mais c'était un
11 uniforme de camouflage comme celui que je porte et comme celui que porte le
12 général Novakovic.
13 Q. Je m'excuse. Est-ce que je vous ai compris ? Vous dites au fond que
14 c'est un uniforme policier, que vous et M. Novakovic vous portiez des
15 uniformes policiers ?
16 R. Pendant un certain moment les unités spéciales de la police surtout
17 celles qui étaient affectées aux frontières portaient l'uniforme de
18 camouflage, celui que vous voyez. On voit la combinaison, pantalon bleu,
19 une chemise multicolore et le béret bleu.
20 Q. L'uniforme que vous portez est différent de celui de M. Novakovic,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Maintenant, quand je regarde, oui, mais pour la même fonction dans la
23 même unité, nous avions des nuances différentes d'uniforme parce qu'ils
24 venaient de fournisseurs différents. Même les chemises et les pantalons,
25 les nuances n'étaient pas les mêmes, les couleurs. Il est évident ici que -
26 -
27 Q. Lorsque je vous ai demandé d'identifier la personne sur la photo, vous
28 avez identifié cet homme qui était à votre droite comme le commandant de
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1 l'armée serbe de Krajina, le général Mile Novakovic.
2 R. Exact. Il était commandant de l'armée serbe de Krajina. Il a été nommé
3 vers la fin novembre et il l'a été jusqu'en 1994, peut-être au mois de
4 février ou de mars.
5 Q. Sur cette photo, est-ce qu'il est là en cette qualité ? Est-ce que vous
6 dites qu'au moment de la prise de la photo, il assumait une autre
7 fonction ?
8 R. Je ne peux pas vous répondre. Il porte le même emblème que moi, nous
9 portons des uniformes similaires. Je ne peux pas vous donner une réponse
10 précise.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que j'ai raison quand je dis
12 que je me souviens que vous aviez dit tout à l'heure que vous portiez cet
13 uniforme en qualité de commandant des unités spéciales de la police et que
14 vous n'étiez pas commandant de l'armée ? Vous l'avez dit sur la page 84,
15 lignes 7 à 10.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais été commandant de l'armée; j'ai
17 été commandant de brigade dans la JNA.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez bien ma question, s'il vous
19 plaît. Je n'ai pas dit que vous étiez commandant de l'armée. J'ai dit :
20 est-ce que j'ai raison en disant que vous nous avez dit il y a quelques
21 minutes que l'uniforme que vous portez sur cette photo est l'uniforme du
22 commandant des unités spéciales de police ? Vous pouvez dire : oui, Juge,
23 vous avez raison, ou non, vous avez tort.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que cette photo date de l'époque où
25 j'étais commandant des unités spéciales de police.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question. Ma
27 question a été la suivante : l'uniforme, vous le portiez en votre qualité
28 de commandant des unités spéciales de police ? Est-ce que j'ai raison quand
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1 je le dis ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si quelque chose
2 a été mal interprété.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est l'uniforme que je portais
4 en tant que commandant des unités spéciales de police.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Le général, à
6 votre droite, vous dites qu'en ce moment-là, il portait l'uniforme de
7 l'armée, n'est-ce pas, de l'armée de la RSK ? Est-ce que c'est juste ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce général, je ne peux pas fixer le temps
9 exact. Il était mon subordonné. Il était commandant d'une des brigades --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, je dois vous interrompre.
11 En ce moment, je ne vous pose pas la question quand, je vous pose la
12 question de me dire : ce général, sur cette photo, porte-t-il l'uniforme de
13 l'armée et non des unités spéciales de police ? C'est une chose que vous
14 avez déjà dite.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il porte l'uniforme de l'armée.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question a été : est-ce que c'était
17 l'uniforme policier ou militaire ? Nous avons différents uniformes
18 militaires. Nous cherchons à établir quel uniforme appartient à qui. Vous
19 avez dit que votre uniforme était l'uniforme des unités spéciales de police
20 et que l'autre appartenait à l'armée, à la SVK.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais étant entendu que l'uniforme que je
22 porte aurait pu être aussi l'uniforme militaire.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, mais cela ne faisait pas partie
24 de ma question. Je m'excuse de vous avoir pris du temps.
25 M. WHITING : [interprétation] C'est un ordre. Je vous remercie, Monsieur le
26 Président.
27 Q. Monsieur, vous ne pouvez pas nous dire quelle était la fonction en ce
28 moment-là, la fonction du général Novakovic au moment où ce cliché a été
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1 pris ?
2 R. Je ne peux pas me souvenir de ce détail. D'abord, je n'ai pas cette
3 photo et si je l'avais --
4 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure que cette photo avait été prise après
5 le 18 juillet.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il a dit que c'était après
7 le 17 juillet 1992.
8 M. WHITING : [interprétation]
9 Q. Est-ce qu'il est difficile de vous souvenir de la fonction assumée par
10 le général Novakovic à ce moment-là ?
11 R. C'est après le 18 juillet 1992 que le général Novakovic, et ce jusqu'à
12 la fin novembre de la même année, était commandant de brigade des unités
13 spéciales de police pour la région de Kordun, K-O-R-D-U-N. Il était mon
14 subordonné.
15 Q. Pourquoi porte-t-il un uniforme différent, alors ?
16 R. Je vous ai dit que les uniformes venaient de fournisseurs différents et
17 de fabricants différents, nous portions des uniformes assez différents au
18 niveau des nuances. C'étaient les mêmes uniformes, mais qui avaient des
19 nuances différentes. Les différences n'étaient pas au niveau du type, mais
20 des nuances.
21 Q. Lorsque vous l'identifiez sur la photo, pourquoi avez-vous dit qu'il
22 s'agissait d'un général de la SVK ?
23 R. Parce qu'il est vraiment le général de l'armée serbe de Krajina et
24 commandant de l'état-major général de l'armée serbe de Krajina. Il a assumé
25 cette fonction depuis fin novembre, jusqu'à la nomination du nouveau
26 commandant, le général Celeketic, en début de l'année 1994.
27 Q. Bien.
28 M. WHITING : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que c'est le
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1 bon moment, maintenant.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons interrompre notre travail.
3 Nous poursuivrons demain, à 2 heures et quart, dans le même prétoire.
4 Maintenant, nous interrompons notre travail.
5 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le vendredi 20 octobre
6 2006, à 14 heures 15.
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