Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Bert Swart

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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VERSION PUBLIQUE EXPURGÉE

DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS DE RETRAIT DE PHOTOGRAPHIES D’ACCUSÉS DU SITE WEB DU TRIBUNAL

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

M. Jovan Simic, pour Zeljko Mejakic
Mme Sanja Turlakov, pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic, pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic, pour Dusko Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de Dusko Knezevic aux fins de retrait de sa photographie du site web du Tribunal (Dusko Knezevic’s Request for Removing his Photograph from the ICTY Website), déposée à titre confidentiel le 27 février 2004, ainsi que la requête de Zeljko Mejakic aux fins de retrait de sa photographie du site web du Tribunal (Zeljko Mejakic’s Request for Removing his Photograph from the ICTY Website), déposée le 8 mars 2004 (ensemble, les « Requêtes »), par lesquelles les deux accusés s’opposent à ce que leur photographie figure sur la page B/C/S du site web du Tribunal international,

ATTENDU que dans les réponses aux Requêtes, déposées respectivement le 1er et le 9 mars 2004 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), cette dernière n’y soulevait aucune objection,

VU les observations du Greffier adjoint du Tribunal international, déposées le 25 mars 2004 en réponse à l’invitation qui lui a été faite par la Chambre de première instance le 17 mars 2004 de se prononcer sur les Requêtes, et la réponse auxdites observations, déposée au nom de Dusko Kneževic le 30 mars 2004,

VU les arguments présentés par les accusés à l’appui des Requêtes, [EXPURGÉ]

ATTENDU que, dans toutes les affaires portées devant le Tribunal international, l’incidence potentielle de la couverture médiatique préalable au procès est un facteur à prendre en compte pour déterminer la crédibilité des témoins, et que la Chambre de première instance doit examiner cette question pendant le procès1 et non pas à ce stade de la procédure,

ATTENDU, également, que les questions soulevées dans les Requêtes concernent plutôt le fonctionnement du Tribunal international et relèvent donc, en vertu de l’article 23 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international, de la compétence du Bureau,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE les Requêtes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 avril 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1, Opinion et Jugement, 7 mai 1997, par. 542 à 544; Le Procureur c/ Simic et consorts, affaire n° IT-95-5, Décision relative à la requête conjointe de la Défense aux fins de l’exclusion d’un témoignage, 1er août 2002.