LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

 

Affaire n°  IT-95-4-I

 

Devant : M. le Juge El Habib Fassi Fihri, Juge de confirmation

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Date de dépôt : 18 juillet 2001

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEAKIC, alias «Zeljko Mejakic»
MOMCILO GRUBAN, alias «Ckalja»
et DUSAN KNEZEVIC, alias «Duca»

 

NOUVEAU DÉPÔT DE L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

 

Le Bureau du Procureur :

Mme Susan L.Somers

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEAKIC, alias «ZELJKO MEJAKIC»
MOMCILO GRUBAN, alias «CKALJA»
DUSAN KNEZEVIC, alias «DUCA»

NOUVEAU DÉPÔT DE L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

1. Le 26 juin 2001, l’Accusation a présenté sa «Requête du Procureur aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation et de délivrance d’un mandat d’arrêt portant ordre de transfert» (la «Requête») afin de redresser une erreur dans le nom de l’accusé Knezevic. L’acte d’accusation modifié incluant la correction de ladite erreur est joint à la présente.

2. Le 17 juillet 2001, M. El Habib Fassi Fihri, juge de confirmation, a enjoint oralement au Bureau du Procureur d’ajouter la date de naissance de Knezevic, en application de l’article 47 C) du Règlement de procédure et de preuve.

3. Par conséquent, l’Accusation dépose à nouveau l’acte d’accusation modifié daté du 18 juillet 2001, et comportant les renseignements supplémentaires. Il annule et remplace celui déposé le 26 juin 2001.

Respectueusement,
Le Premier substitut
du Procureur
________________
Susan L.Somers

Fait le 18 juillet 2001
La Haye (Pays-Bas)

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

 

Affaire n° IT-95-4-I

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

ZELJKO MEAKIC
MOMCILO GRUBAN alias «CKALJA»
DUSKO KNEZEVIC alias «DUCA»

 

ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

 

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, porte les accusations suivantes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie («le Statut du Tribunal») :

1. Du 25 mai 1992 environ au 30 août 1992 environ, des forces serbes ont procédé à la rafle et emprisonné plus de 3 000 Musulmans de Bosnie et Croates de Bosnie de la municipalité de Prijedor en Bosnie-Herzégovine en ex-Yougoslavie, dans des conditions inhumaines et sous la surveillance de gardiens armés, dans le «camp» d’Omarska situé dans un ancien complexe minier à une quinzaine de kilomètres de la ville de Prijedor. Ainsi qu’il est décrit ci-après, les forces serbes ont tué, violé, soumis à des violences sexuelles, battu et infligé d’autres mauvais traitements aux prisonniers d’Omarska.

Contexte - Le camp d’Omarska :

2.1. En mai 1992, le pilonnage intensif de régions musulmanes de la municipalité de Prijedor a contraint les habitants musulmans à fuir leur domicile. La majorité d’entre eux se sont alors rendus ou ont été capturés par des forces serbes. Lorsque celles-ci ont procédé à la rafle des habitants musulmans et croates, elles les ont contraints à marcher en colonnes vers l’un ou l’autre des camps de prisonniers que les Serbes avaient établis dans la municipalité. Les forces serbes ont fait sortir des rangs nombre de Musulmans et de Croates, et les ont abattus ou passés à tabac sur place.

2.2. Vers le 25 mai 1992, trois semaines environ après que les Serbes se sont emparés du pouvoir par la force dans la municipalité et deux jours après le lancement des premières attaques à grande échelle contre des centres de population musulmane, les forces serbes ont commencé à emmener des prisonniers au camp d’Omarska.

2.3. Durant les quelques semaines qui ont suivi, les forces serbes ont continué à procéder à la rafle des Musulmans et des Croates de Kozarac, de la ville de Prijedor et d’autres endroits de la municipalité, et les ont internés dans les camps. Un grand nombre d’intellectuels, de cadres et de dirigeants politiques musulmans et croates de Prijedor ont été envoyés à Omarska. Il y avait approximativement 40 femmes dans le camp, et tous les autres prisonniers du camp étaient des hommes.

2.4. À l’intérieur de la partie du complexe minier d’Omarska qui était utilisée comme camp, les autorités du camp internaient généralement les détenus dans trois bâtiments différents : le bâtiment administratif, où se déroulaient les interrogatoires et où étaient enfermées la plupart des femmes ; le garage, également appelé «hangar» ; la «maison blanche», un petit bâtiment où étaient perpétrés des sévices particulièrement violents ; et une cour cimentée située entre les bâtiments, appelée la «pista». Il y avait un autre petit bâtiment appelé la «maison rouge», où les détenus étaient quelquefois emmenés et d’où ils ne ressortaient généralement pas vivants.

2.5. Les conditions de vie à Omarska étaient inhumaines. Les détenus étaient entassés les uns sur les autres et les installations d’hygiène personnelle étaient extrêmement réduites ou inexistantes. L’unique ration de nourriture qu’on leur donnait chaque jour était insuffisante et ils n’avaient que trois minutes pour entrer dans la cantine, manger et sortir. Le peu d’eau qu’ils recevaient était généralement polluée. Les prisonniers n’avaient pas de vêtements de rechange et dormaient à même le sol. Ils ne recevaient pas de soins médicaux.

2.6. Les passages à tabac violents étaient monnaie courante. Les gardiens du camp, ainsi que d’autres personnes qui se rendaient au camp et infligeaient de mauvais traitements aux prisonniers, utilisaient tous les objets qui pouvaient leur servir d’armes lors de ces sévices, y compris des matraques en bois, des barres et des outils en métal, des tronçons de câble industriel épais auxquels étaient attachées des boules de métal, des crosses de fusil et des couteaux. Les prisonniers, hommes et femmes, étaient battus, torturés, violés, soumis à des violences sexuelles et humiliés. Outre des passages à tabac et des sévices réguliers, il y avait également des cas de meurtres en masse et d’actions destinées à terroriser les prisonniers. Beaucoup de personnes, dont l’identité est connue ou inconnue, n’ont pas survécu à leur séjour au camp.

3. Les personnes inculpées dans le présent acte d’accusation étaient des commandants et d’autres personnes responsables des conditions de vie et des mauvais traitements subis par les détenus du camp d’Omarska, ou des personnes qui ont de toute autre manière aidé les accusés.

LES ACCUSÉS

4. Zeljko MEAKIC, également connu sous le nom de (ci-après «alias») Mejakic, alias Meagic, a pris le commandement du camp d’Omarska à la fin du mois de juin 1992 et occupait une position de supérieur hiérarchique par rapport à tout le personnel du camp. Avant qu’il ne devienne le commandant du camp, il occupait le poste de chef de la sécurité et avait pleine autorité sur tous les gardiens et sur les visiteurs. Avant l’éclatement de la guerre en Bosnie-Herzégovine, il était employé de police dans le village d’Omarska.

5. Miroslav KVOCKA et Dragoljub PRCAC (accusés dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) étaient les adjoints de Zeljko MEAKIC et occupaient chacun une position de supérieur hiérarchique par rapport à tout le personnel du camp, à l’exception de MEAKIC. KVOCKA (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) était le commandant du camp durant la majeure partie de son premier mois de fonctionnement. Avant le début de la guerre, tant KVOCKA que PRCAC (accusés dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) étaient fonctionnaires au Ministère de l’intérieur à Prijedor.

6. Mladen RADIC alias Mladjo RADIC alias Krkan ; Milojica KOS alias Krle (accusés dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) ; et Momcilo GRUBAN alias Ckalja étaient commandants d’équipes et chacun d’eux supervisait l’une des trois équipes de gardiens qui travaillaient dans le camp. En leur qualité de commandants d’équipes, lorsqu’ils étaient en service, ils occupaient chacun une position de supérieur hiérarchique par rapport à tout le personnel du camp, et n’étaient responsables que devant le commandant du camp et ses adjoints.

7. Supprimé - accusés retirés de l’acte d’accusation.

8. Outre les accusés énumérés ci-dessus, lesquels exerçaient régulièrement des fonctions au camp d’Omarska, d’autres Serbes pénétraient dans le camp sous l’autorité de Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA et Dragoljub PRCAC, (les deux derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) où ils tuaient ou battaient les prisonniers ou leur infligeaient des sévices de toute nature. Les accusés ci-dessous se trouvaient parmi ceux qui pénétraient dans le camp:

a. Dusko KNEZEVIC alias Duca, né le 17 juin 1967 dans la région de Orlovci, municipalité de Prijedor.
b. Zoran ZIGIC alias Ziga (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T)

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES:

9. À toutes les époques concernées par le présent acte d’accusation, le territoire de la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé et se trouvait sous occupation partielle.

10. Tous les actes ou omissions présentés comme des infractions graves reconnues par l’article 2 du Statut du Tribunal se sont produits durant ce conflit armé et cette occupation partielle.

11. Tous les prisonniers du camp d’Omarska, et les Musulmans et Croates de Bosnie de la municipalité de Prijedor visés dans le présent acte d’accusation, étaient à toutes les époques concernées des personnes protégées par les Conventions de Genève de 1949.

12. Tous les accusés visés dans le présent acte d’accusation étaient tenus de se conformer aux prescriptions des lois et des coutumes de la guerre, y compris les Conventions de Genève de 1949.

13. Sauf indication contraire ci-après, tous les actes et omissions décrits dans le présent acte d’accusation se sont produits entre le 24 mai et le 30 août 1992.

14. Dans chacun des paragraphes relatifs au chef d’accusation de torture, les actes ont été commis, encouragés ou approuvés, explicitement ou implicitement, par un responsable ou une personne agissant en cette qualité, dans un ou plusieurs des buts suivants : obtenir des informations ou des aveux de la part de la victime ou d’un tiers ; punir la victime pour un acte que la victime ou qu’un tiers avait commis ou était suspecté(e) avoir commis ; intimider ou exercer une contrainte sur la victime ou un tiers ; et/ou pour tout motif fondé sur une discrimination, de quelque nature qu’elle soit.

15. Dans chacun des paragraphes relatifs au chef d’accusation de crime contre l’humanité, lequel est reconnu par l’article 5 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions allégués faisaient partie d’une offensive généralisée, à grande échelle ou systématique contre une population civile, et plus spécifiquement contre la population musulmane et croate de la municipalité de Prijedor.

16. Les paragraphes 4 à 15 inclus sont réitérés et intégrés dans chacun des chefs d’accusation ci-dessous.

17. Le terme «Serbe» se réfère soit à des citoyens de Bosnie de descendance serbe, soit à des individus pour lesquels il est impossible de déterminer s’il s’agissait de Serbes de Bosnie ou de citoyens de la Serbie.

CHEFS D’ACCUSATION :

ACCUSÉ : Zeljko MEAKIC

18.1. Zeljko MEAKIC, ayant eu l’intention de détruire, en tout ou en partie, les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie en tant que groupes nationaux, ethniques, ou religieux, a participé avec d’autres personnes au meurtre de Musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie de la municipalité de Prijedor dans le camp d’Omarska, commettant ainsi un GÉNOCIDE, crime reconnu par l’article 4 a) du Statut du Tribunal.

18.2. Zeljko MEAKIC, ayant eu l’intention de détruire, en tout ou en partie, les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie en tant que groupes nationaux, ethniques, ou religieux, a participé avec d’autres personnes à des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de Musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie de la municipalité de Prijedor dans le camp d’Omarska, commettant ainsi un GÉNOCIDE, crime reconnu par l’article 4 b) du Statut du Tribunal.

18.3. Zeljko MEAKIC, ayant eu l’intention de détruire, en tout ou en partie, les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie en tant que groupes nationaux, ethniques, ou religieux, a participé avec d’autres personnes à la soumission intentionnelle de Musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie de la municipalité de Prijedor dans le camp d’Omarska à des conditions d’existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle, commettant ainsi un GÉNOCIDE, crime reconnu par l’article 4 c) du Statut du Tribunal.

19.1. En ce qui concerne les allégations contenues dans le présent acte d’accusation, Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN savaient ou avaient des raisons de savoir que des personnes occupant un rang hiérarchiquement inférieur au leur dans le camp d’Omarska étaient sur le point de commettre ces actes ou les avaient déjà commis, et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour punir les auteurs après la perpétration des actes.

19.2. Pendant toute la durée de fonctionnement du camp d’Omarska, des gardiens du camp, ainsi que d’autres personnes occupant un rang hiérarchiquement inférieur à celui de Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN ont régulièrement et ouvertement tué, violé, torturé et battu les prisonniers, les ont exposés en permanence à des traitements humiliants et dégradants et ont induit en eux une crainte perpétuelle de la mort.

ACCUSÉS: Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN en leur qualité de supérieurs hiérarchiques

19.3. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à l’homicide intentionnel de prisonniers d’Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, INFRACTIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 (ci-après INFRACTIONS GRAVES) reconnues par les articles 2 a) et 7 3) du Statut du Tribunal, ou,

19.4. À titre subsidiaire, Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé au meurtre de prisonniers d’Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnues par les articles 3 et 7 3) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

19.5. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé au meurtre de prisonniers d’Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ reconnus par les articles 5 a) et 7 3) du Statut du Tribunal.

19.6. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la torture de prisonniers d’Omarska, INFRACTIONS GRAVES reconnues par les articles 2 b) et 7 3) du Statut du Tribunal, ou,

19.7. À titre subsidiaire, Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la torture de prisonniers d’Omarska, VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnues par les articles 3 et 7 3) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

19.8. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la torture de prisonniers d’Omarska, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ reconnus par les articles 5 f) et 7 3) du Statut du Tribunal.

19.9. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé au viol de prisonniers d’Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ reconnus par les articles 5 g) et 7 3) du Statut du Tribunal.

19.10. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé aux grandes souffrances causées intentionnellement à des prisonniers d’Omarska, y compris ceux décrits dans les paragraphes ci-dessous, INFRACTIONS GRAVES reconnues par les articles 2 c) et 7 3) du Statut du Tribunal, ou,

19.11. À titre subsidiaire, Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la perpétration d’atteintes à la dignité des personnes et notamment au traitement humiliant et dégradant des prisonniers d’Omarska, VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnues par les articles 3 et 7 3) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) c) des Conventions de Genève.

19.12. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la détention illégale de civils, y compris ceux énumérés dans les paragraphes ci-dessous, INFRACTIONS GRAVES reconnues par les articles 2 g) et 7 3) du Statut du Tribunal, ou,

19.13. Zeljko MEAKIC, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Mladen RADIC, Milojica KOS (les quatre derniers accusés sont poursuivis dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Momcilo GRUBAN sont pénalement responsables de leurs propres actes et omissions, ainsi que des actes par lesquels leurs subordonnés ont participé à la détention illégale des prisonniers d’Omarska, y compris ceux énumérés dans les paragraphes ci-dessous, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ reconnus par les articles 5 e) et 7 3) du Statut du Tribunal.

ACCUSÉ : Zeljko MEAKIC

20.1. Vers le 20 juillet 1992, les derniers Musulmans de Bosnie et Croates de Bosnie ont été capturés dans la région située à l’ouest de la ville de Prijedor, appelée Brdo. Beaucoup ont été emmenés au camp d’Omarska. Lorsqu’ils sont arrivés, Zeljko MEAKIC et des gardiens du camp les ont violemment battus avec des matraques et d’autres armes.

20.2. Zeljko MEAKIC a intentionnellement causé de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé de ces prisonniers, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2 c) et 7 1) du Statut du Tribunal, ou,

20.3. À titre subsidiaire, Zeljko MEAKIC a intentionnellement infligé un traitement cruel à ces prisonniers, VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

20.4. Zeljko MEAKIC a perpétré des actes inhumains contre les prisonniers de Brdo, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ reconnu par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

21.1. Vers le 25 juin 1992, durant un interrogatoire se déroulant au premier étage du bâtiment administratif, deux gardiens ont à maintes reprises matraqué et donné des coups de pied à Saud BESIC. Zeljko MEAKIC est entré dans la pièce, a donné un coup de pied dans la poitrine de Saud BESIC, et les deux gardiens ont continué à le battre jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

21.2. Zeljko MEAKIC a infligé un traitement inhumain à Saud BESIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2 b) et 7 1) du Statut du Tribunal, ou,

21.3. À titre subsidiaire, Zeljko MEAKIC a infligé un traitement cruel à Saud BESIC, VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

21.4. Zeljko MEAKIC a perpétré des actes inhumains contre Saud BESIC, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ reconnu par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

ACCUSÉ : Mladen RADIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T)

22.1. Pendant les mois de juin et juillet 1992, Mladen RADIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) a forcé à maintes reprises «A» à avoir des rapports sexuels. Le premier fait s’est produit vers la nuit du 25 juin 1992. Mladen RADIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) a emmené «A» dans une pièce au rez-de-chaussée du bâtiment administratif, l’a installée de force sur la table et l’a contrainte à avoir des rapports sexuels. Deux ou trois nuits plus tard, RADIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) a de nouveau fait sortir «A» de la pièce où elle dormait et l’a de nouveau obligée à avoir des rapports sexuels. À trois nouvelles reprises au moins pendant les mois de juin et de juillet 1992, Mladen RADIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) a fait sortir «A» de la pièce du bâtiment administratif où elle dormait, et l’a forcée à avoir des rapports sexuels. Ces crimes font l’objet d’accusations distinctes ci-dessous :

22.2 à 22.16 Supprimés – accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T.

ACCUSÉS : Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC (noms supprimés)

23.1. En juillet 1992, Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC et une troisième personne inconnue ont sauvagement battu Becir MEDUNJANIN à deux reprises en deux jours dans la «maison blanche». Les accusés ont agressé Becir MEDUNJANIN avec un gourdin, une chaise, une matraque, et lui ont donné des coups de pied. Dans la matinée suivant la deuxième agression, Becir MEDUNJANIN est décédé dans la pièce même, et son corps a été immédiatement emmené hors du camp.

23.2. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Dusko KNEZEVIC ont participé à l’homicide intentionnel de Becir MEDUNJANIN, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2 a) et 7 1) du Statut du Tribunal, ou,

23.3. À titre subsidiaire, Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Dusko KNEZEVIC ont participé au meurtre de Becir MEDUNJANIN, VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

23.4. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T) et Dusko KNEZEVIC ont participé au meurtre de Becir MEDUNJANIN, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ reconnu par les articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.

24.1. Le 10 juin 1992 ou vers cette date, Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC (noms supprimés) se sont rendus au camp d’Omarska. ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), KNEZEVIC (noms supprimés) n’exerçaient pas officiellement les fonctions de gardiens de camp, mais on les autorisait à pénétrer dans le camp pour tuer, battre ou infliger d’autres sévices aux prisonniers. Ce jour en particulier, ils ont appelé quatre prisonniers du camp d’Omarska, Emir BEGANOVIC, Rezak HUKANOVIC, Asef KAPETANOVIC et Sefik TERZIC pour les faire entrer dans la «maison blanche» et ils les ont violemment battus. Les accusés ont utilisé des barres et des câbles de métal, un couteau, leurs poings et, chaussés de brodequins de type militaire, ont donné des coups de pied aux victimes.

Victime : Emir BEGANOVIC

24.2. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC (noms supprimés) ont participé à la perpétration intentionnelle d’atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé d’Emir BEGANOVIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2 c) et 7 1) du Statut du Tribunal, ou,

24.3. À titre subsidiaire, Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé au traitement cruel infligé à Emir BEGANOVIC, VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

24.4. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé aux actes inhumains perpétrés contre Emir BEGANOVIC, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ reconnu par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

Victime : Rezak HUKANOVIC

24.5. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé à la perpétration intentionnelle d’atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé de Rezak HUKANOVIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2 c) et 7 1) du Statut du Tribunal, ou,

24.6. À titre subsidiaire, Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé au traitement cruel infligé à Rezak HUKANOVIC, VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

24.7. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé aux actes inhumains perpétrés contre Rezak HUKANOVIC, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ reconnu par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

Victime : Asef KAPETANOVIC

24.8. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé à la perpétration intentionnelle d’atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé de Asef KAPETANOVIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2 c) et 7 1) du Statut du Tribunal, ou,

24.9. À titre subsidiaire, Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé au traitement cruel infligé à Asef KAPETANOVIC, VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

24.10. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé aux actes inhumains perpétrés contre Asef KAPETANOVIC, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ reconnu par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

Victime : Sefik TERZIC

24.11. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé à la perpétration intentionnelle d’atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé de Sefik TERZIC, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2 c) et 7 1) du Statut du Tribunal, ou,

24.12. À titre subsidiaire, Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé au traitement cruel infligé à Sefik TERZIC, VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal, et l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

24.13. Zoran ZIGIC (accusé dans l’affaire n°  IT-98-30/1-T), Dusko KNEZEVIC, (noms supprimés) ont participé aux actes inhumains perpétrés contre Sefik TERZIC, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ reconnu par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

ACCUSÉ : (nom supprimé)

25.1 De début juin au 3 août 1992, un garde à (nom supprimé) d’Omarska, qui faisait partie de l’équipe de Mladen RADIC, a, à plusieurs reprises, obligé «F» à sortir de la pièce où elle dormait, l’a emmenée dans une autre pièce au premier étage du bâtiment administratif, et l’a obligée à avoir des rapports sexuels.

25.2 - 25.4 Supprimés - accusés retirés de l’acte d’accusation.

26.1 De début juin au 3 août 1992, (nom supprimé), un gardien du camp d’Omarska a obligé «F» à sortir de la pièce où elle dormait, l’a emmenée dans une autre pièce au premier étage du bâtiment administratif, et l’a obligée à avoir des rapports sexuels.

26.2 – 26.4 Supprimés – accusés retirés de l’acte d’accusation.

ACCUSÉS : (noms supprimés)

27.1 Le 6 juillet 1992 ou vers cette date, sur la «pista», la victime Rizah HADZALIC, en réponse à une remarque d’un gardien, a utilisé une expression musulmane polie et courante, «Bujrum». L’accusé (nom supprimé) ainsi que son coaccusé (nom supprimé) et un gardien connu seulement sous le nom de «Nedo», se sont approchés de lui et l’ont frappé pour avoir utilisé cette expression musulmane. Ils l’ont frappé jusqu’à ce qu’il s’effondre, assis par terre. Environ une demi-heure plus tard, Rizah HADZALIC est mort des suites de ses blessures.

27.2 - 27.4 Supprimés – accusés retirés de l’acte d’accusation.

ACCUSÉ : (nom supprimé)

28.1 Début juin 1992, un groupe important de prisonniers ont été détenus dans la cantine du bâtiment administratif. Une nuit, un homme âgé, Mehmedalija NASIC, s’est levé et a hurlé pour protester ouvertement contre leur détention. Il était alors bouleversé et peut-être souffrait-il de déficiences mentales en raison des traitements qu’il avait dû subir. L’accusé, (nom supprimé), un gardien régulier à Omarska, lui a ordonné de s’asseoir. NASIC n’a pas obtempéré et quelques minutes plus tard (nom supprimé) a tiré avec son fusil, tuant la victime et blessant plusieurs autres prisonniers assis à proximité.

28.2 – 28.4. Supprimés – accusés retirés de l’acte d’accusation.

ACCUSÉ : (nom supprimé)

29.1 Le 17 juin 1992 ou vers cette date, (nom supprimé), un gardien au camp d’Omarska, ainsi que quatre autres gardiens dont on ne connaît pas les noms, ont emmené Serif VELIC, un prisonnier, dans une pièce du bâtiment administratif, où ils lui ont ôté tous ses vêtements sauf son caleçon, lui ont asséné des coups de pied dans les testicules, l’ont frappé plusieurs fois avec une matraque et un fusil et lui ont donné des coups de pied dans les côtes, lui faisant perdre connaissance plusieurs fois.

29.2 – 29.4 Supprimés – accusés retirés de l’acte d’accusation.

ACCUSÉ : (nom supprimé)

30.1 «F» a été incarcérée au camp d’Omarska début juin 1992. De début juin au 3 août 1992, «F» a été emmenée au bâtiment Separcija à l’entrée du camp d’Omarska, et placée dans une pièce où (nom supprimé) l’a obligée à avoir des rapports sexuels.

30.2 – 30.4 Supprimés – accusés retirés de l’acte d’accusation.

ACCUSÉ : Dusko KNEZEVIC

31.1. Vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet 1992, près du bâtiment appelé la «maison blanche», un groupe de Serbes extérieurs au camp, dont DUSKO KNEZEVIC, ont donné l’ordre à des prisonniers, dont les noms sont inconnus, de boire de l’eau dans des flaques à la manière des animaux, sont montés à califourchon sur leur dos, et les ont battus jusqu’à ce qu’ils soient incapables de bouger. Alors qu’ils étaient emmenés dans une brouette, l’un des Serbes a vidé le contenu d’un extincteur dans la bouche de l’une des victimes.

31.2. Dusko KNEZEVIC a participé à la perpétration intentionnelle de grandes souffrances ou d’atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé d’un groupe de détenus d’Omarska dont l’identité est inconnue, INFRACTION GRAVE reconnue par les articles 2 c) et 7 1) du Statut du Tribunal, ou ;

31.3. À titre subsidiaire, Dusko KNEZEVIC a participé au traitement cruel infligé à un groupe de détenus d’Omarska dont l’identité est inconnue, VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève.

31.4. Dusko KNEZEVIC a participé aux actes inhumains perpétrés contre un groupe de détenus d’Omarska dont l’identité est inconnue, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ reconnu par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

 

Le Procureur adjoint
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Graham Blewitt

Fait le 18 juillet 2001
La Haye (Pays-Bas)