Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 mars 2005

  2   [Comparution initiale]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous

  6   citer l'affaire ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-04-79-I, le Procureur du Tribunal pénal

  9   international contre Mico Stanisic.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, et je vous souhaite

 11   bonjour.

 12   Monsieur Stanisic, avant de continuer, je voudrais m'assurer que ce que je

 13   dis en anglais et que tout ce qui va être dit lors de l'audience

 14   d'aujourd'hui que cela va vous être interprété dans une langue que vous

 15   comprenez.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, vous pouvez vous asseoir.

 18   Le Procureur peut-il se présenter.

 19   M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 20   Mark Harmon. Je suis ici avec Mme Anna Richterova et notre commis à

 21   l'affaire, Mme Salla Moilanen.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie et vous souhaite

 23   bonjour, à vous et à votre équipe.

 24   Monsieur Stanisic, on m'a informé du fait que vous avez informé le Tribunal

 25   de votre désir d'assurer votre propre défense pour cette audience de

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  1   Comparution initiale, ou plutôt, que vous ne souhaitez pas être représenté

  2   par un avocat. Est-ce que je vous ai bien compris ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons à nouveau

  5   aborder cette question, la question du conseil de la Défense. Vous pouvez

  6   vous asseoir.

  7   Aussi, avant de continuer et d'aller au fond de cette Comparution initiale,

  8   il est de mon devoir d'attirer votre attention, Monsieur Stanisic, que vous

  9   avez le droit de garder le silence. Vous avez ce droit en vertu de notre

 10   statut et de notre Règlement de procédure et de preuve, ce qui veut dire

 11   que personne ne peut vous forcer à dire quoi que ce soit ou répondre à

 12   quelque question que ce soit. Ceci s'applique à partir du tout début de la

 13   procédure jusqu'à la fin, pas seulement au jour d'aujourd'hui, mais même

 14   plus tard, au fur et à mesure que l'affaire se développe, au cours de la

 15   phase préalable au procès et pendant le procès par la suite.

 16   Ce droit de garder le silence découle en réalité du droit que vous avez de

 17   ne pas dire quoi que ce soit qui pourrait vous faire du tort ou vous

 18   incriminer. Ceci donc est valable pendant toute la procédure.

 19   Je vais commencer par vous fournir quelques détails concernant l'acte

 20   d'accusation, cet acte d'accusation dressé contre vous, au cas où vous

 21   n'auriez pas reçu toutes les informations concernant cet acte d'accusation,

 22   mais aussi pour les bénéfices du public ici présent.

 23   Je voudrais vous dire, Monsieur Stanisic, que vous êtes le seul

 24   accusé figurant dans cet acte d'accusation qui comporte le numéro

 25   IT-04-79-I. Je voudrais vous dire également que cet acte d'accusation a été

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  1   confirmé par mon collègue, son excellence le Juge Amin El Mahdi, à la date

  2   du 25 février 2005. Ensuite, cet acte d'accusation est rendu public suite à

  3   une décision prise par ce même juge, le Juge Amin El Mahdi, le 10 mars

  4   2005.

  5   On m'a informé du fait que vous, Monsieur Stanisic, que vous vous êtes

  6   rendu volontairement au Tribunal et que vous êtes arrivé au siège du

  7   Tribunal à La Haye la semaine dernière, plus précisément le 11 mars 2005.

  8   Je vais à présent vous lire le résumé de l'acte d'accusation du Procureur

  9   vous concernant, qui a été confirmé par ce Tribunal.

 10   D'après l'acte d'accusation, à partir du 21 décembre 1991, vous êtes

 11   ministre sans portefeuille au sein du conseil des Ministres nommé par

 12   l'assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine. D'après cet acte

 13   d'accusation, il est indiqué qu'à partir du 1er avril 1992, vous êtes

 14   également le ministre de l'Intérieur du ministère serbe de l'Intérieur

 15   nouvellement créé. En tant que ministre de l'Intérieur, vous occupiez les

 16   rangs les plus élevés au sein du MUP où vous étiez officiellement chargé de

 17   la sécurité publique et de la sûreté de l'Etat. D'après les Procureurs,

 18   vous aviez l'autorité sur l'ensemble des opérations des forces de police de

 19   la Republika Srpska, et vous en aviez la responsabilité. Tous les

 20   commandants des centres des services de Sécurité vous étaient directement

 21   subordonnés.

 22   Cet acte d'accusation vous accuse de la responsabilité pénale tombant sous

 23   deux catégories, la première étant la responsabilité pénale individuelle

 24   qui se base sur l'Article 7(1) du statut, et c'est là que vous êtes accusé,

 25   en vertu de votre responsabilité individuelle pénale, pour les crimes

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  1   allégués aux Articles 3 et 5 du statut du Tribunal, qui d'après le

  2   Procureur, vous accuse d'avoir commis, inciter à commettre, ou aider,

  3   encourager, planifier, préparer, ou exécuter les crimes.

  4   Par le terme "commettre" dans l'acte d'accusation, le Procureur n'entend

  5   pas suggérer que vous avez personnellement commis les crimes qui vous sont

  6   imputés. Dans l'acte d'accusation, on entend par "commettre" la

  7   participation, votre participation à une entreprise criminelle commune.

  8   L'entreprise criminelle commune alléguée et mentionnée dans l'acte

  9   d'accusation, d'après le Procureur, a vu le jour à la date de la

 10   constitution de l'assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine, à savoir le

 11   24 octobre 1991, et s'est poursuivie tout au long de la période du conflit

 12   en Bosnie-Herzégovine, jusqu'à la signature des accords de Dayton en 1995.

 13   D'après le Procureur, cette entreprise avait pour but de chasser

 14   définitivement, par la force ou d'autres moyens illégaux, les Musulmans de

 15   Bosnie et les Croates de Bosnie, et les autres non-Serbes du territoire de

 16   l'Etat serbe envisagé, et ceci par le biais de la commission des crimes

 17   allégués dans l'acte d'accusation.

 18   D'après cet acte d'accusation, vous avez participé à l'entreprise

 19   criminelle commune en tant que co-auteur, à partir, au moins, du 1er avril

 20   1992 et jusqu'au 31 décembre 1992, et cela de la façon suivante : en

 21   donnant des instructions directives aux membres et agents du MUP de la

 22   Republika Srpska à réaliser les objectifs de l'entreprise criminelle

 23   commune, ou avoir participé à la perpétration des crimes énumérés. Aussi,

 24   en encourageant et en facilitant la perpétration des crimes contre les

 25   Croates et les Musulmans de Bosnie et les autres non-Serbes, et par

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  1   conséquent, en incitant à les commettre, ou en s'abstenant de prendre les

  2   mesures nécessaires pour enquêter sur les crimes, ou en arrêter ou punir

  3   les auteurs.

  4   D'après l'acte d'accusation, plusieurs personnes auraient participé à cette

  5   entreprise criminelle commune, et d'après cette entreprise criminelle

  6   commune, chacun de ses participants, par ses actes ou ses omissions, a

  7   contribué à réaliser l'objectif global de l'entreprise. Donc, vous avez

  8   agit de concert avec les autres participants à l'entreprise criminelle

  9   commune, parmi lesquels se trouvait : Stojan Zupljanin, Radoslav Brdjanin,

 10   le général Momir Talic, décédé; Slobodan Dubocanin, aussi décédé; Simo

 11   Drljaca, décédé; Darko Mrdja, Ljubam Ecim, le général Ratko Mladic, Radovan

 12   Karadzic, Nikola Koljevic, décédé également, Momcilo Krajisnik, Biljana

 13   Plavsic, et d'autres dirigeants serbes de Bosnie et membres du Parti

 14   démocratique serbe, le SDS, au niveau municipal, régional, et de la

 15   république.

 16   Le Procureur allègue aussi que des membres d'organes civils en Bosnie-

 17   Herzégovine faisaient partie de cette entreprise criminelle commune,

 18   notamment les cellules de Crise régionales et municipales, des membres de

 19   l'armée populaire yougoslave, JNA, de l'armée yougoslave, VJ, de la VRS, de

 20   la TO, du ministère des Affaires intérieures de la République serbe, MUP,

 21   du MUP serbe, des membres des forces paramilitaires et des unités de

 22   volontaires serbes originaires de Bosnie et de Serbie, ainsi que des

 23   personnalités militaires et politiques de la République socialiste

 24   fédérative de Yougoslavie.

 25   Ceci concernait la responsabilité pénale individuelle en vertu de

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  1   l'Article 7(1) du statut. Je parle de cela parce que vous avez décidé de

  2   vous défendre vous-même, parce que la présence d'avocat m'aurait facilité

  3   la tache.

  4   Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes aussi accusé de responsabilité

  5   pénale en tant que supérieur hiérarchique, donc la responsabilité de

  6   commandement, et ceci, en vertu de l'Article 7(3) du statut. Ce qui veut

  7   dire ce qui suit : d'après cet acte d'accusation, vous, en tant que

  8   personne revêtue d'autorité de supérieur hiérarchique, vous êtes

  9   individuellement pénalement responsable des actes et omissions de vos

 10   subordonnés en vertu de l'Article 7(3).

 11   En votre qualité de ministre de l'Intérieur, vous exercez un

 12   commandement et un contrôle des droits et des faits sur les forces de

 13   police qui ont participé aux crimes allégués dans le présent acte

 14   d'accusation. D'après cet acte d'accusation, vous saviez ou vous aviez des

 15   raisons de savoir que les crimes figurant dans l'acte d'accusation allaient

 16   être commis par vos subordonnés ou avaient été commis pas vos subordonnés,

 17   et que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour

 18   empêcher que ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

 19   D'après l'acte d'accusation, vous aviez l'obligation d'enquêter sur

 20   les crimes et d'en établir les faits, de mettre fin aux agissements

 21   criminels, d'imposer aux auteurs des sanctions appropriées et de prendre

 22   des mesures pour empêcher ou dissuader les subordonnés de commettre

 23   d'autres actes criminels.

 24   A présent, je vais vous fournir quelques informations concernant les

 25   crimes sous-jacents qui figurent dans cet acte d'accusation, donc les

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  1   crimes dont vous êtes accusé par cet acte d'accusation.

  2   D'après l'acte d'accusation, entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre

  3   1992, vous aurez commis les crimes suivants, d'après l'acte d'accusation,

  4   et je vais les énumérer : tout d'abord, persécution, chef numéro 1.

  5   Persécution sur base politique, raciale ou religieuse contre la population

  6   des Musulmans et des Croates de Bosnie dans les régions qui comprennent les

  7   municipalités de Prijedor, Kotor Varos, Sanski Most, Kljuc, Teslic, Donji

  8   Vakuf, et Banja Luka, faisant partie de la Région autonome de la Krajina,

  9   ainsi que dans les municipalités de Bileca, Bosanski Samac, Brcko, Doboj,

 10   Gacko, Ilijas, Pale, Vlasenica, Visegrad, Vogosca et Zvornik.

 11   Dans cet acte d'accusation, il est dit que les forces serbes de

 12   Bosnie placées sous votre commandement et contrôle ont commis des

 13   persécutions, dans la Région autonome de Krajina et dans les municipalités

 14   que je viens de mentionner, à l'encontre de la population musulmane et

 15   croate de ces régions. D'après le Procureur, ceci comprend le meurtre de

 16   Musulmans et de Croates de Bosnie pendant et après les attaques de villages

 17   et de zones non-serbes, ainsi que pendant les expulsions et les transferts

 18   forcés.

 19   Ensuite, les meurtres commis dans les centres de détention et pendant

 20   les transferts des personnes vers ces centres ou hors de ceux-ci.

 21   Ensuite, le traitement cruel et inhumain infligé pendant et après les

 22   attaques contre les villes et les villages pendant les expulsions et les

 23   transferts forcés, notamment des tortures, des agressions physiques et

 24   psychologiques, des violences sexuelles, et le fait de soumettre les

 25   détenus à des conditions de vie inhumaines.

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  1   Ensuite, le traitement cruel et inhumain infligé dans les centres de

  2   détention qui comprenaient des tortures, des sévices, des agressions

  3   physiques et psychologiques, des violences sexuelles, et d'humiliation.

  4   (e), les détentions illégales dans les centres de détentions.

  5   (f), l'imposition des conditions de vie inhumaines dans les centres

  6   de détention et le fait de ne pas fournir un logement ou un abri, de la

  7   nourriture et de l'eau, des soins médicaux et des installations sanitaires

  8   présentant des conditions d'hygiène adéquates.

  9   (g), les transferts par la force et l'expulsion.

 10   (h), l'appropriation ou le pillage des biens pendant et après les

 11   attaques dans les centres de détention ainsi que pendant les expulsions et

 12   les transferts forcés. L'appropriation des biens a consisté notamment à

 13   obliger des Musulmans et des Croates de Bosnie à signer des documents par

 14   lesquels ils cédaient la propriété de leurs biens personnels et immobiliers

 15   aux autorités gouvernementales serbes de Bosnie en échange d'une

 16   autorisation de quitter la RAK et les municipalités.

 17   Il y figure aussi, d'après le Procureur, ces chefs englobent la

 18   responsabilité pénale pour la destruction sans motif des villages et des

 19   zones peuplés de Musulmans et de Croates de Bosnie, notamment la

 20   destruction d'édifices consacrés à la religion et à la culture, et les

 21   pillages d'habitations et de commerces.

 22   Enfin, sous ces chefs de persécution, vous êtes accusé de

 23   l'imposition et le maintien de mesures restrictives et discriminatoires

 24   telles que la restriction à la liberté de circulation, la remise en cause

 25   du droit à l'emploi par la révocation des titulaires de postes de

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  1   responsabilité dans l'administration locale, l'armée et la police, et par

  2   des mesures générales de licenciement. Les atteintes portées à la vie

  3   privée par des fouilles arbitraires à domicile, la remise en cause du droit

  4   à une procédure régulière, et le refus de reconnaître un accès égal aux

  5   services publics. 

  6   Ceci relevait du chef qui englobe le crime de persécution. Vous devez

  7   également répondre du crime d'extermination, meurtre et assassinat. L'acte

  8   d'accusation allègue, entre autres, qu'au cours de la période mentionnée

  9   plus tôt, vous avez commis le crime d'extermination, meurtre et assassinat

 10   de Musulmans et Croates de Bosnie dans la Région autonome de Krajina et

 11   dans les autres municipalités que j'ai mentionnées plus tôt.

 12   L'extermination, les meurtres et les assassinats ont pris la forme de

 13   massacres commis pendant et après les attaques contre des villes et des

 14   villages, dans les centres de détention, ainsi que pendant les expulsions

 15   et les transferts forcés.

 16   Vous devez également répondre du crime de torture, traitement cruel,

 17   et actes inhumains. L'acte d'accusation allègue qu'au cours de cette même

 18   période, vous avez commis le crime d'actes inhumains infligés contre la

 19   population non-serbe de la Région autonome de Krajina et les autres

 20   municipalités que j'ai mentionnées plus tôt. Des Musulmans et des Croates

 21   de Bosnie, d'après le Procureur, ont été détenus dans des conditions

 22   inhumaines, et se sont vus infliger intentionnellement de grandes douleurs

 23   et souffrances sous la forme de sévices, torture, violence sexuelle,

 24   humiliation, harcèlement, et agressions psychologiques dans des camps, des

 25   commissariats de police, des casernes militaires, ainsi que dans d'autres

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  1   centres de détention, ainsi que pendant et après les attaques menées contre

  2   des villages, et pendant les transferts forcés et les expulsions.

  3   La dernière catégorie de crimes qui vous est reprochée peut être

  4   qualifiée d'expulsion et autres crimes. Pour être tout à fait précis,

  5   l'acte d'accusation allègue qu'au cours de la même période, vous avez

  6   commis le crime de transfert forcé et d'expulsion de dizaines de milliers

  7   de Musulmans et de Croates de Bosnie de la Région autonome de Krajina et

  8   des autres municipalités que j'ai mentionnées plus tôt.

  9   Afin de réaliser cet objectif, les forces serbes de Bosnie, y compris

 10   les forces du police du ministère serbe de l'Intérieur de Bosnie-

 11   Herzégovine, qui étaient placées sous votre contrôle effectif, ou sous

 12   celui d'autres participants à l'entreprise criminelle commune, vous avez

 13   soumis des villages et des villes de Bosnie-Herzégovine et participé, de

 14   concert avec des membres du Parti démocratique serbe, le SDS, au

 15   désarmement de la population musulmane et croate de Bosnie.

 16   L'acte d'accusation allègue que les villes et les villages, y compris

 17   dans les secteurs où les habitants obtempéraient sans opposer aucune

 18   résistance, étaient ensuite attaqués. Ces attaques visaient à contraindre

 19   la population musulmane et croate de Bosnie à prendre la fuite. Après avoir

 20   pris le contrôle des villes et des villages, d'après l'acte d'accusation,

 21   les forces serbes rassemblaient généralement les Musulmans et les Croates

 22   de Bosnie à rester sur place, et les expulsaient de la région par la force.

 23   En d'autres occasions, les forces serbes, en collaboration avec les

 24   autorités serbes locales, ont pris des mesures restrictives et

 25   discriminatoires à l'encontre de la population musulmane et croate de

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  1   Bosnie et ont lancé une campagne de terreur, destinée à les chasser du

  2   territoire. La majorité de la population musulmane et croate de Bosnie est

  3   restée sur les lieux, a été ensuite expulsée ou transférée de force.

  4   Le Président de ce Tribunal, le 11 mars 2005, a rendu une ordonnance par

  5   laquelle il attribuait cette affaire à la Chambre de première instance II,

  6   dont je suis le Président. Ensuite, le 14 mars 2005, en ma qualité de

  7   Président de la Chambre de première instance II, je me suis désigné en tant

  8   que Juge de la Mise en état, aux fins de l'audience d'aujourd'hui consacrée

  9   à votre comparution initiale.

 10   Comme je vous l'ai dit au début, même si vous avez choisi d'assurer

 11   votre défense aujourd'hui, dans le cadre de cette comparution initiale, il

 12   est de ma responsabilité, en tant que Juge de la Mise en état chargé de

 13   votre comparution initiale, de vous fournir toutes les informations qui

 14   sont nécessaires pour vous permettre de savoir quels sont vos droits en

 15   matière de représentation. Bien entendu, ne faites aucun doute, et je

 16   souhaite vous le confirmer, que vous avez le droit d'assurer votre propre

 17   défense. Vous avez le droit de vous représenter aujourd'hui lors de cette

 18   comparution initiale, mais vous avez également le droit de vous défendre

 19   par la suite, lors de la Mise en état et pendant le procès. Vous avez

 20   également le droit de bénéficier de l'assistance d'un conseil de votre

 21   choix. Toutefois, à cet égard, il est de ma responsabilité de m'assurer que

 22   le droit de l'accusé à avoir un conseil de son choix n'est pas un droit

 23   absolu. Ceci est réglementé par diverses directives et ordonnances,

 24   également par les dispositions du Règlement de procédure et de preuve. La

 25   responsabilité et l'appréciation de cette question dépendent du greffier de

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  1   ce Tribunal. Bien entendu, la Chambre de première instance interviendra si

  2   vos droits ne sont pas pleinement respectés. En ce qui concerne l'exercice

  3   discrétionnaire de ce pouvoir par le greffier, s'il l'exerçait

  4   raisonnablement, la Chambre de première instance n'interviendra pas.

  5   Le statut et le règlement de ce Tribunal prévoient une aide

  6   juridictionnelle, si vous remplissiez les conditions nécessaires pour en

  7   bénéficier. En d'autres termes, dans l'exercice du droit qui est le vôtre

  8   de bénéficier de l'assistance d'un conseil, si vous remplissez les

  9   conditions prévues par les différents instruments de ce Tribunal, aux

 10   termes de l'Article 45(A) notamment, vous avez le droit de vous voir

 11   commettre d'office un conseil pour vous représenter. Ce conseil sera

 12   désigné conformément à la procédure prévue à cet effet.

 13   Je n'ai pas l'intention d'en dire davantage à ce sujet. D'après ce

 14   que je peux voir, vous me comprenez parfaitement. Si vous avez quelque

 15   question que ce soit à poser à cet égard, n'hésitez pas à le faire. Je vous

 16   suggère, maintenant que vous êtes à La Haye, d'aborder cette question

 17   auprès les représentants du greffe, afin de savoir quelle est votre

 18   position.

 19   J'en viendrai à présent à l'étape suivante. En application du

 20   Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal, je dois m'assurer que

 21   vous êtes bien M. Stanisic et que c'est bien vous qui faites l'objet d'une

 22   mise en accusation par ce Tribunal. Ensuite, nous en viendrons au cœur de

 23   cette Comparution initiale. Je vous demanderais tout d'abord de vous lever.

 24   Je souhaiterais vous poser quelques questions.

 25   Veuillez décliner votre identité aux fins du compte rendu d'audience.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mico Stanisic.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite vous poser une question. Si

  3   vous préférez ne pas y répondre, vous avez le droit de ne pas y répondre.

  4   Etes-vous connu par un surnom quelconque ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je n'en ai jamais eu.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis né le 30 juin 1954.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel est votre lieu de naissance ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis né à Ponor, la municipalité de Pale.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelle est votre nationalité,

 11   actuellement ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis citoyen serbe. 

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaiterais vous demander votre

 14   dernière adresse, mais comme cela ne concerne pas le public, je suggère que

 15   nous passions à huis clos partiel pendant quelques instants.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   Est-ce que tous les membres de votre famille sont au courant que vous êtes

  8   actuellement à La Haye ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ils le savent tous.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaiteriez-vous que j'informe qui que

 11   ce soit parmi vos proches de votre présence à La Haye et de votre détention

 12   en ces lieux ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci n'est pas nécessaire.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose également que l'ambassade de

 15   Serbie dont vous relevez, ici à La Haye, est au courant de votre transfert

 16   et de votre présence au quartier pénitentiaire ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En d'autres termes, vous ne souhaitez

 19   pas que je rentre en rapport avec l'ambassade de Serbie, que je les informe

 20   de quoi que ce soit ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 23   asseoir.

 24   Monsieur Stanisic, je suis sûr que vous le savez, mais je peux vous dire

 25   que notre statut et notre règlement prévoient que tout accusé bénéficie

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  1   d'un certain nombre de droits. Ces droits sont consacrés par les Articles

  2   20 et 21 du statut de ce Tribunal. Ces droits sont également prévus dans le

  3   Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal. Il s'agit de droits

  4   internationalement reconnus.

  5   Afin de m'assurer que vous ayez connaissance de ces droits, je demanderais

  6   à la Mme la Greffière d'audience de bien vouloir donner lecture des

  7   Articles 20 et 21 du statut du Tribunal. Ensuite, je vous poserai quelques

  8   questions.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'Article 20 se lit comme suit :

 10   "Ouverture et conduite du procès. La Chambre de première instance veille à

 11   ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule

 12   conformément aux Règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé

 13   étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins

 14   dûment assurée. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été

 15   confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné

 16   par le Tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement

 17   informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal

 18   international. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte

 19   d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme

 20   que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de

 21   plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe

 22   alors la date du procès. Les audiences sont publiques à moins que la

 23   Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à

 24   ses Règles de procédure et de preuve."

 25   L'Article 21 se lit comme suit : "Les droits de l'accusé.

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  1   "Tous sont égaux devant le Tribunal international.

  2   "Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce

  3   que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve des

  4   dispositions de l'Article 22 du statut.

  5   "Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa

  6   culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent

  7   statut.

  8   "Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du

  9   présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

 10   : 

 11   "(a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle

 12   comprend, et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation

 13   portée contre elle.

 14   "(b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de

 15   sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.

 16   "(c) à être jugée sans retard excessif.

 17   "(d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou avoir

 18   l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à

 19   être informée de son droit d'en avoir un, et chaque fois que l'intérêt de

 20   la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si

 21   elle n'a pas les moyens de le rémunérer.

 22   "(e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la

 23   comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

 24   conditions que les témoins à charge.

 25   "(f) à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprends

Page 17

  1   pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

  2   "(g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer

  3   coupable."

  4   Merci, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   Monsieur Stanisic, comprenez-vous l'importance de ces droits tels qu'ils

  7   sont inscrits dans ces deux articles dont Mme la Greffière d'audience vient

  8   de donner lecture ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous a-t-on signifié un exemplaire de

 11   l'acte d'accusation établi en l'espèce dans votre langue ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous l'avez lu ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous l'avez compris ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez parfaitement compris les

 18   accusations portées contre vous ?

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous que je donne lecture de

 21   l'intégralité de l'acte d'accusation ? Conformément au règlement, je dois à

 22   présent donner lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation. Mais vous

 23   pouvez également renoncer à ce droit, au quel cas, nous passerons à l'étape

 24   suivante de la Comparution initiale d'aujourd'hui. Ma question est la

 25   suivante : est-ce que vous souhaitez que vous soit donné lecture de

Page 18

  1   l'intégralité de l'acte d'accusation ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Puisque vous êtes toujours

  4   debout, je vais vous expliquer quelle est la phase suivante. A présent, je

  5   vais vous demander, si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable des

  6   différents chefs d'accusation visés dans le présent acte d'accusation

  7   aujourd'hui, ou dans le cas où vous souhaiteriez plaider aujourd'hui, si

  8   vous souhaitez plaider coupable ou non coupable. Voilà comment nous allons

  9   procéder.

 10   Toutefois, il nous faut vous expliquer que notre règlement prévoit la

 11   possibilité que vous ne plaidiez pas aujourd'hui. Si vous ne le faites pas

 12   aujourd'hui, vous bénéficiez d'un délai de 30 jours au cours duquel vous

 13   pourrez plaider coupable ou non coupable. Notre règlement prévoit également

 14   que, si au cours de cette période de 30 jours vous ne plaidez ni coupable,

 15   ni non coupable, je prendrai note, en votre nom, d'un plaidoyer de non

 16   culpabilité. Voilà la situation.

 17   Monsieur Stanisic, êtes-vous prêt à plaider coupable ou non coupable des

 18   chefs d'accusation portés contre vous dans cet acte d'accusation ?

 19   Souhaitez-vous le faire aujourd'hui ou souhaitez-vous le faire plus tard ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis prêt à plaider aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Voilà comment nous

 22   allons procéder. Je vous résumerai chaque chef d'accusation. Ensuite, je

 23   vous demanderai, chef par chef, si vous souhaitez plaider coupable ou non

 24   coupable. Est-ce que vous me comprenez ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai compris.

Page 19

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Commençons par le premier chef

  2   d'accusation, Monsieur Stanisic. Le premier chef d'accusation, en l'espèce

  3   est celui de persécution pour des raisons politiques, raciales, et

  4   religieuses, un crime contre l'humanité punissable aux termes de l'Article

  5   5(h) du statut du Tribunal.

  6   Plaidez-vous coupable ou non coupable de ce premier chef d'accusation ? Je

  7   précise que votre responsabilité est mise en cause sur la base de l'Article

  8   7(1) et 7(3) du statut, c'est-à-dire responsabilité pénale individuelle et

  9   responsabilité du supérieur hiérarchique. Coupable ou non coupable ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'en viens au deuxième chef

 12   d'accusation porté contre vous. Il s'agit de celui d'extermination, un

 13   crime contre l'humanité punissable aux termes de l'Article 5(b) du statut

 14   du Tribunal. Encore, votre responsabilité est mise en cause sur la base des

 15   Articles 7(1) et 7(3) de ce même statut. Comment souhaitez-vous plaider ?

 16   Plaidez-vous coupable ou non coupable du chef deux, extermination ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le troisième chef d'accusation porté

 19   contre vous est celui d'assassinat, un crime contre l'humanité, punissable

 20   aux termes de l'Article 5(a) du statut du Tribunal, et là encore votre

 21   responsabilité est mise en cause, tant sur la base de l'Article 7(1) que de

 22   l'Article 7(3) de ce même statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable de

 23   ce troisième chef d'accusation ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le chef quatre est celui de meurtre, en

Page 20

  1   tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnu par l'Article

  2   commun 3, 1 de la convention de Genève de 1949, et punissable aux termes de

  3   l'Article 3 du statut de ce Tribunal. Là encore, vous êtes mis en cause sur

  4   la base de l'Article 7(1) et 7(3) du statut. Souhaitez-vous plaider

  5   coupable ou non coupable du chef quatre ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le cinquième chef est celui de torture,

  8   un crime contre l'humanité, punissable aux termes de l'Article 5(f) du

  9   statut du Tribunal. Là encore, dans l'acte d'accusation, le Procureur met

 10   en cause votre responsabilité sur la base de l'Article 7(1) et 7(3) de ce

 11   statut. Souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable du chef cinq ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le sixième chef d'accusation porté

 14   contre vous est celui de torture, qualifié ici de violation des lois ou

 15   coutumes de la guerre, reconnu par l'Article 3(1)(a) commun aux conventions

 16   de Genève de 1949, et punissable aux termes de l'Article 3 du statut du

 17   Tribunal. Là encore, les Articles 7(1) et 7(3) du statut sont invoqués.

 18   Comment souhaitez-vous plaider par rapport au chef six ? Coupable ou non

 19   coupable ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le septième chef d'accusation porté

 22   contre vous est celui de traitement cruel, une violation des lois ou

 23   coutumes de la guerre reconnue par l'Article 3,1 commun aux conventions de

 24   Genève de 1949, et punissable aux termes de l'Article 3 du statut de ce

 25   Tribunal. Là encore, les Articles 7(1) et 7(3) de ce statut son invoqués

Page 21

  1   pour mettre en cause votre responsabilité. Souhaitez-vous plaider coupable

  2   ou non coupable du chef sept ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le huitième chef d'accusation porté

  5   contre vous, Monsieur Stanisic, est celui d'actes inhumains, un crime

  6   contre l'humanité, punissable aux termes de l'Article 5(i) du statut du

  7   Tribunal. Là encore, votre responsabilité est mise en cause sur la base des

  8   Articles 7(1) et 7(3) du statut. Souhaitez-vous plaider coupable ou non

  9   coupable du chef huit, actes inhumains ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Au chef neuf, le Procureur vous accuse

 12   d'expulsion, un crime contre l'humanité, punissable aux termes de l'Article

 13   5(d) du statut du Tribunal. Là encore, votre responsabilité est mise en

 14   cause sur la base des Articles 7(1) et 7(3) du statut. Souhaitez-vous

 15   plaider coupable ou non coupable du chef neuf ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le chef dix est celui d'actes

 18   inhumains, transferts forcés, un crime contre l'humanité, punissable aux

 19   termes de l'Article 5(i) du statut du Tribunal, les Articles 7(1) et 7(3)

 20   du statut étant également invoqués eu égard à ce chef. Souhaitez-vous

 21   plaider coupable ou non coupable du chef dix ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez-vous asseoir, Monsieur

 24   Stanisic.

 25   Madame la Greffière, je voudrais vous demander de prendre l'acte du fait

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  1   que l'accusé a plaidé non coupable à chacun des dix chefs qui figurent dans

  2   l'acte d'accusation.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Stanisic, je voudrais aussi

  5   vous dire que dans le cas où vous changiez d'avis, vous pouvez changer

  6   votre plaidoyer. Vous pouvez le changer, soit par rapport à l'intégralité

  7   de l'acte d'accusation, ou bien par rapport à un ou plusieurs chefs qui y

  8   figurent.

  9   Il y a un point important que je souhaite soulever. Je voudrais être bien

 10   clair, car c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous êtes un

 11   nouveau détenu à Scheveningen. Vous êtes aujourd'hui placé en détention du

 12   quartier pénitentiaire du Tribunal. Vous avez fait votre Comparution

 13   initiale, et en vertu de l'Article 63 du Règlement de procédure et de

 14   preuve, l'interrogatoire d'un accusé par le Procureur, y compris après la

 15   Comparution initiale, ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à

 16   moins que l'accusé n'ait volontairement, expressément, renoncé à la

 17   présence de celui-ci. Si l'accusé exprime ultérieurement le désir de

 18   bénéficier de l'assistance d'un avocat, l'interrogatoire est immédiatement

 19   suspendu et ne reprendra qu'en présence du conseil. L'interrogatoire, ainsi

 20   que la renonciation à l'assistance d'un conseil, sont enregistrés sur bande

 21   magnétique ou sur cassette vidéo, conformément à la procédure prévue à

 22   l'Article 43 que je n'ai pas besoin de vous lire. Préalablement à

 23   l'interrogatoire, le Procureur informe l'accusé de ses droits, conformément

 24   à l'Article 42(A)(iii), de son droit de garder le silence, et que tout ce

 25   que vous pourriez éventuellement dire pourrait éventuellement être utilisé

Page 23

  1   contre vous.

  2   Je vous ai lu l'Article 63, même si je sais que pour l'instant  vous

  3   ne souhaitez pas être représenté par un conseil. Mais ce sont vos droits et

  4   je voudrais être sûr que vous les connaissez.

  5   Ensuite, au cours des jours qui vont suivre, je vais nommer un Juge de mise

  6   en état. Ce juge va s'occuper de la phase de la mise en état de ce procès

  7   au nom de la Chambre de première instance. Il aura pour mission de réunir,

  8   d'organiser de façon périodique les conférences de mise en état. D'après

  9   notre règlement, ces conférences doivent être organisées dans la période de

 10   120 jours à partir de la première comparution initiale, et ensuite 120

 11   jours après chacune des conférences de mise en état organisées. Ceci a pour

 12   but d'organiser les échanges entre les parties de façon à assurer la

 13   préparation rapide du procès.

 14   Aussi, le but de ces conférences de mise en état est d'examiner

 15   l'état d'avancement de l'affaire et de vous voir en personne, de s'assurer

 16   que vous êtes bien traités, vous donner la possibilité de soulever des

 17   questions, de nous faire part de vos problèmes éventuels. Cela donne la

 18   possibilité au Juge de mise en état de prendre toutes mesures qu'il estime

 19   nécessaires.

 20   Ensuite, vous allez avoir un conseil de défense qui va vous informer

 21   de l'organisation de la tenue de ces conférences de mise en état.

 22   Entre-temps, j'ai signé un ordre et je pense que vous avez bien pris

 23   connaissance de cet ordre portant votre détention, pour le fait que vous

 24   allez rester en détention dans le quartier pénitentiaire de Scheveningen.

 25   Je dois aussi vous dire qu'en vertu de l'article 65 de notre Règlement de

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  1   procédure et de preuve, vous avez tout à fait le droit de demander une mise

  2   en liberté provisoire. Le fait que vous ne soyez pas représenté par un

  3   conseil ne représente pas d'obstacle. A cet effet, vous pouvez le faire

  4   vous-même ou bien votre conseil pourra le faire plus tard. Les Juges de la

  5   Chambre de première instance vont examiner cette requête éventuellement

  6   ensemble.

  7   Je vous dis cela parce que vous devez aussi décider si vous souhaitez

  8   être représenté et avoir un avocat commis. Dans ce cas-là, je dois vous

  9   dire que vous avez tout à fait le droit, en attendant de décider si vous

 10   souhaitez demander une mise en liberté provisoire, vous l'avez sans ou avec

 11   le conseil.

 12   Ensuite, vous pouvez aussi demander l'aide au personnel du quartier

 13   pénitentiaire dans le cas où vous éprouviez quelque difficulté que ce soit.

 14   Ensuite, de telles demandes nous seront communiquées par la suite.

 15   Maintenant je me tourne vers, M. Harmon. Je dois à peine vous

 16   rappeler vos obligations et vos responsabilités en vertu de l'Article

 17   66(A)(i). Je voudrais vous dire qu'en vertu de cet article, dans les 30

 18   jours suivant la Comparution initiale de l'accusé, vous devez fournir à

 19   l'accusé, qu'il décide de se défendre tout seul ou d'être assisté par un

 20   conseil, dans une langue qu'il comprend, toutes les pièces jointes à l'acte

 21   d'accusation, lors de la demande de confirmation. Je pense que vous

 22   connaissez cette obligation qui est la vôtre.

 23   M. HARMON: [Interprétation] Oui, Monsieur le Président, et je peux

 24   vous assurer que je vais faire de mon meilleur pour respecter cet article.

 25   M. LE JUGE AGIUS: [Interprétation] Je vous remercie.

Page 25

  1   Maintenant, je tourne vers vous, Monsieur Stanisic. En particulier,

  2   en ce qui concerne le paragraphe 72(A), en vertu de quel article vous

  3   bénéficiez d'une période de 30 jours pour soulever des exceptions

  4   préjudicielles éventuelles à partir du moment où vous aurez reçu, dans

  5   votre propre langue, les documents à l'appui de l'acte d'accusation qui

  6   vous sont dus en vertu de l'Article 66 que je viens d'évoquer, avec le

  7   Procureur. Quand je parle "d'exceptions préjudicielles," je parle des

  8   exceptions qui figurent dans l'Article 72, y compris l'exception

  9   d'incompétence ou bien l'exception fondée sur un vice de forme de l'acte

 10   d'accusation.

 11   Incidemment, je pourrais vous demander si l'on vous a déjà fourni un

 12   exemplaire du Règlement de procédure et de preuve dans votre propre langue.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS: [Interprétation] Vous savez de quoi il s'agit et

 15   vous allez pouvoir lire vous-même cet Article 72.

 16   Monsieur Harmon, est-ce qu'il y a des questions à soulever de la part du

 17   Procureur ?   

 18   M. HARMON: [Interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE AGIUS: [Interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

 20   Monsieur Stanisic, est-ce qu'il y a un point quelconque que vous souhaitez

 21   soulever à ce stade de la procédure ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Rien, Monsieur le Président, sauf un point. Je

 23   souhaite vous dire que je me suis rendu de mon plein gré pour que toute la

 24   vérité soit faite devant cette Chambre de première instance. Je n'ai rien

 25   d'autre à ajouter.

Page 26

  1   M. LE JUGE AGIUS: [Interprétation] Je voudrais aussi vous dire et

  2   m'assurer que vous êtes bien traité depuis que vous avez décidé de vous

  3   rendre volontairement à ce Tribunal ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai été bien traité.

  5   M. LE JUGE AGIUS: [Interprétation] Et vous n'avez pas de problèmes,

  6   de préoccupations concernant votre détention, votre état de santé, et

  7   cetera, dont vous souhaitez nous faire part éventuellement, et si le besoin

  8   se présente, nous pouvons, si vous le souhaitez, passer à huis clos

  9   partiel.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, rien. Je ne suis ici que pour établir la

 11   vérité.

 12   M. LE JUGE AGIUS: [Interprétation] Merci.

 13   Une dernière chose avant de lever l'audience. Je vais demander à Mme

 14   la Greffière de commencer à trouver une date appropriée pour trouver la

 15   date du début du procès. Je dois vous dire que ceci ne va pas se produire

 16   immédiatement. Ce compte à rebours va durer, mais il va commencer, et je

 17   vais demander à Mme la Greffière de s'en occuper et de le faire de façon

 18   urgente et avec le plus grand soin.

 19   Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

 20   L'audience est levée.

 21   --- L'audience de la Comparution initiale est levée à 15 heures 33.

 22  

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