LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Ninian Stephen, Président

M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 1er octobre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

SIMO DRLJACA

MILAN KOVACEVIC

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DÉCISION RELATIVE A LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D'ÉCLAIRCIR LES RÈGLES IMPLICITES DANS L'ARTICLE 50 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Clint Williamson

Le Conseil de la Défense :

M. Anthony D'Amato, représentant Milan Kovacevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête de la Défense aux fins d'éclaircir les règles implicites dans l'article 50 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") relatif à la modification de l'acte d'accusation ("la Requête"), déposée le 10 septembre 1997, et la réponse du Bureau du Procureur ("Accusation"), déposée le 24 septembre 1997,

ATTENDU qu'en substance, la Requête demande des modifications du Règlement, question qui relève de la Plénière et non de la Chambre de première instance ;

ATTENDU que, en tout état de cause, en application de l'article 6 du Règlement, toute modification de celui-ci ne peut être proposée que par les Juges, le Procureur ou le Greffe, et qu'il s'en suit que la Défense n'a pas compétence pour demander la susdite modification;

AYANT PRIS NOTE, EN OUTRE, que, en application de l'article 50 du Règlement, avant le début des débats, c'est au juge ayant confirmé l'acte d'accusation que revient le pouvoir exclusif d'accepter ou de refuser la modification de celui-ci;

VU l'article 54 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

REFUSE de connaître de la susdite Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

______/Signé/_____________

Juge Ninian Stephen

Fait le premier octobre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]