LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Antonio Cassese

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 13 mai 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

 

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS
DE MESURES DE PROTECTION POUR LE TÉMOIN P

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 Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony D’Amato

 

VU la Requête aux fins de mesures de protection pour le témoin P déposée le 4 mai 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation"), requête visant à obtenir des mesures de protection en application des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),

ATTENDU que la Défense ne s’oppose pas aux mesures de protection requises,

ATTENDU que les mesures demandées par l’Accusation dans sa Requête répondent aux besoins de respect de la vie privée et de protection du témoin et sont néanmoins compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION DES ARTICLES 75 ET 79 du Règlement,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE ce qui suit :

1) le pseudonyme "P" sera utilisé chaque fois qu’il sera fait mention de ce témoin dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal international et dans les débats entre les parties au procès ;

2) l’accusé, son conseil et leurs représentants agissant suivant leurs instructions ou à leur demande ne révéleront ni au public ni aux médias les nom ou autres éléments d’identification relatifs au témoin "P", à moins qu’il ne soit nécessaire de communiquer ces éléments au public pour enquêter de façon adéquate sur ledit témoin ;

3) toute communication de ce type se fera de façon à minimiser le risque que le nom du témoin "P" soit révélé à l’ensemble du public ou aux médias et les membres du public auxquels son nom sera révélé recevront pour instruction de ne divulguer cette information que dans la mesure où cela s’avèrera nécessaire pour enquêter dans de bonnes conditions sur le témoin et avec le consentement préalable et explicite du Conseil de la défense ;

4) toutes les audiences relatives aux mesures de protection concernant le témoin "P" seront tenues à huis clos ; les dossiers et comptes rendus expurgés de ces audiences seront mis à la disposition du public et des médias après que l’Accusation les aura revus et qu’elle aura consulté la Division d’aide aux victimes et aux témoins à ce sujet ;

5) le témoin "P" sera entendu à huis clos ; les dossiers et comptes rendus expurgés de ces audiences seront mis à la disposition du public et des médias après que l’Accusation les aura revus et qu’elle aura consulté la Division d’aide aux victimes et aux témoins à ce sujet ;

6) le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de faire le portrait des témoins protégés lorsque ceux-ci se trouveront dans l’enceinte du Tribunal international ;

7) les nom, adresse, coordonnées et autres éléments d’identification relatifs au témoin "P" seront conservés sous pli scellé et n’apparaîtront dans aucun dossier public du Tribunal international ;

8) dans la mesure où le nom ou d’autres éléments d’identification relatifs au témoin "P" apparaissent dans des documents publics existants du Tribunal international, ces nom et autres éléments d’identification seront éliminés de ces documents ;

9) les documents du Tribunal international identifiant le témoin "P" ne seront communiqués ni au public, ni aux médias.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(Signé)

M. le Juge Richard May

Fait le treize mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

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