LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 3 juillet 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROCÉDER AU CONTRE-INTERROGATOIRE DES TÉMOINS EXPERTS À CHARGE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. Anthony dAmato
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
VU la Requête déposée le 30 juin 1998 par la Défense aux fins de procéder au contre-interrogatoire dun témoin expert à charge ("Requête") et la Réponse à celle-ci, déposée le 1er juillet 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") ;
VU lOrdonnance rendue le 13 mai 1998 par la Chambre de première instance et portant notamment sur la déposition des témoins experts ;
ATTENDU que la Défense demande a) la présence du témoin expert à charge Sophie Hanne Greve au fins de procéder à son contre-interrogatoire ; b) la traduction en anglais de toutes les publications du témoin ; c) le nom des témoins interrogés par lexpert et la date de ces interrogatoires et d) les notes prises par le témoin expert lors de ces interrogatoires ;
ATTENDU, EN OUTRE, que lAccusation entend citer Sophie Hanne Greve en tant que témoin et que celle-ci a accepté dapporter toutes les traductions en anglais des articles quelle a publié et qui sont en sa possession ;
ATTENDU que les publications des témoins experts sont publiques et nont donc pas à être communiqués ;
ATTENDU, EN OUTRE, que le rapport du témoin et la valeur probante des déclarations de témoins sur lesquels il repose sont identiques au rapport dun historien qui examine et commente les documents sur lesquels il sappuie et que les déclarations elles-mêmes ne sont donc pas pertinentes ;
ATTENDU, ENFIN, que le Procureur affirme quil nexiste pas de notes prises à lépoque des interrogatoires ;
EN APPLICATION DE LARTICLE 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") ;
FAIT PARTIELLEMENT DROIT À LA REQUÊTE, LA REJETTE EN PARTIE ET ORDONNE QUE :
1) Sophie Hanne Greve témoigne en personne ;
2) le témoin expert fournisse à la Défense une copie des traductions en anglais de ses publications quelle peut trouver et produire dici sa déposition ;
3) lexpert nest pas tenu de divulguer le nom et la date de linterrogatoire des témoins sur les déclarations desquels il sest appuyé pour établir son rapport et
4) lexpert ne peut être tenu de produire les notes prises lors des interrogatoires puisquil nen existe pas.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
Juge Richard May
Fait le trois juillet 1998
La Haye (Pays-Bas)
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