LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Antonio Cassese

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 3 juillet 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROCÉDER AU CONTRE-INTERROGATOIRE DES TÉMOINS EXPERTS À CHARGE

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 Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony d’Amato

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête déposée le 30 juin 1998 par la Défense aux fins de procéder au contre-interrogatoire d’un témoin expert à charge ("Requête") et la Réponse à celle-ci, déposée le 1er juillet 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") ;

VU l’Ordonnance rendue le 13 mai 1998 par la Chambre de première instance et portant notamment sur la déposition des témoins experts ;

ATTENDU que la Défense demande a) la présence du témoin expert à charge Sophie Hanne Greve au fins de procéder à son contre-interrogatoire ; b) la traduction en anglais de toutes les publications du témoin ; c) le nom des témoins interrogés par l’expert et la date de ces interrogatoires et d) les notes prises par le témoin expert lors de ces interrogatoires ;

ATTENDU, EN OUTRE, que l’Accusation entend citer Sophie Hanne Greve en tant que témoin et que celle-ci a accepté d’apporter toutes les traductions en anglais des articles qu’elle a publié et qui sont en sa possession ;

ATTENDU que les publications des témoins experts sont publiques et n’ont donc pas à être communiqués ;

ATTENDU, EN OUTRE, que le rapport du témoin et la valeur probante des déclarations de témoins sur lesquels il repose sont identiques au rapport d’un historien qui examine et commente les documents sur lesquels il s’appuie et que les déclarations elles-mêmes ne sont donc pas pertinentes ;

ATTENDU, ENFIN, que le Procureur affirme qu’il n’existe pas de notes prises à l’époque des interrogatoires ;

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") ;

FAIT PARTIELLEMENT DROIT À LA REQUÊTE, LA REJETTE EN PARTIE ET ORDONNE QUE :

1) Sophie Hanne Greve témoigne en personne ;

2) le témoin expert fournisse à la Défense une copie des traductions en anglais de ses publications qu’elle peut trouver et produire d’ici sa déposition ;

3) l’expert n’est pas tenu de divulguer le nom et la date de l’interrogatoire des témoins sur les déclarations desquels il s’est appuyé pour établir son rapport et

4) l’expert ne peut être tenu de produire les notes prises lors des interrogatoires puisqu’il n’en existe pas.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

(signé)

Juge Richard May

Fait le trois juillet 1998

La Haye (Pays-Bas)

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