LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
18 janvier 2001

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE DIVULGATION DU COMPTE RENDU D’AUDIENCE À HUIS CLOS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense pour l’accusé décédé:

M. Dusan Vucicevic

 

Nous, RICHARD MAY, juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»), en notre qualité de Président de la Chambre en l’espèce,

ATTENDU que le témoin Edward Vulliamy a pour partie déposé à huis clos et que certaines pièces à conviction ont été admises comme pièces confidentielles pendant son témoignage,

ATTENDU qu’un certain nombre de demandes d’accès au compte rendu du témoignage à huis clos de M. Vulliamy ont été déposées dans le cadre d’autres affaires,

VU l’article 81 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement») disposant qu’une Chambre de première instance peut ordonner la divulgation de tout ou partie du compte rendu des débats à huis clos lorsque les raisons qui ont motivé le huis clos ont disparu,

ATTENDU que les raisons de la confidentialité du compte rendu ont disparu et que l’intérêt de la justice commande la divulgation de celui-ci, mais que les pièces à conviction n° 57, 58, et 59, notes personnelles du témoin, devraient rester sous scellés,

ATTENDU que le Bureau du Procureur (l’«Accusation») et la Section d’aide aux victimes et aux témoins du Tribunal international ne s’opposent nullement à la divulgation du compte rendu des débats à huis clos et que l’Accusation est également d’avis que les pièces à conviction n° 57, 58 et 59 devraient rester confidentielles,

ATTENDU, en outre, que M. Vulliamy a été informé de l’intention de divulguer le compte rendu des débats à huis clos et qu’il ne s’y est pas opposé,

D’office,

EN APPLICATION de l’article 81 B) du Règlement,

ORDONNONS que soit divulgué le compte rendu de la déposition faite à huis clos le 16 juillet 1998 par Edward Vulliamy mais que les pièces à conviction n° 57, 58 et 59 restent confidentielles.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 18 janvier 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]