LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :

M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :

Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :

12 mai 1998

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS D’UN CONSTAT JUDICIAIRE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony D’Amato

 

La Chambre de première instance,

Vu la Requête du Procureur aux fins d’un constat judiciaire, déposée le 20 avril 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") ("Requête aux fins d’un constat judiciaire") et la Réponse de la Défense déposée le 5 mai 1998,

Attendu que la Défense accepte la reconnaissance par voie de constat judiciaire des faits exposés aux points 1 et 2 de la Requête aux fins d’un constat judiciaire mais qu’elle conteste la reconnaissance par voie de constat judiciaire des faits exposés aux points 3 à 7 de ladite Requête,

Attendu que l’Accusation a entrepris de communiquer à la Défense les moyens de preuve documentaires établissant les faits exposés aux points 6 et 7 de la Requête aux fins d’un constat judiciaire,

Entendu les exposés des parties le 11 mai 1998 et s’étant prononcée sur la requête à cette date, tout en remettant sa décision écrite à une date ultérieure,

Attendu que l’article 94 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") dispose que la Chambre de première instance n’exige pas la preuve de ce qui est de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire,

Attendu en outre que les faits exposés aux points 1 à 7 de la Requête aux fins de constat judiciaire sont des faits de notoriété publique dont la Chambre de première instance peut à juste titre dresser le constat judiciaire,

En application de l’article 94 du Règlement

Fait droit par la présente à la requête aux fins de constat judiciaire et

1) RECONNAIT par voie de constat judiciaire les faits exposés aux points 1 à 5 de la Requête aux fins de constat judiciaire sans que des preuves supplémentaires ne doivent être apportées ; et

2) RECONNAIT les faits exposés aux points 6 et 7 de la Requête aux fins de constat judiciaire sous réserve de la production par l’Accusation des moyens de preuve documentaires établissant lesdits faits.

La Défense est libre de déposer une requête devant la Chambre de première instance aux fins d’une décision après la production desdits éléments de preuve documentaires.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance,

/signé/

Richard May

Fait ce douze mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]