LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
12 mai 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION
AUX FINS DUN CONSTAT JUDICIAIRE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. Anthony DAmato
La Chambre de première instance,
Vu la Requête du Procureur aux fins dun constat judiciaire, déposée le 20 avril 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation") ("Requête aux fins dun constat judiciaire") et la Réponse de la Défense déposée le 5 mai 1998,
Attendu que la Défense accepte la reconnaissance par voie de constat judiciaire des faits exposés aux points 1 et 2 de la Requête aux fins dun constat judiciaire mais quelle conteste la reconnaissance par voie de constat judiciaire des faits exposés aux points 3 à 7 de ladite Requête,
Attendu que lAccusation a entrepris de communiquer à la Défense les moyens de preuve documentaires établissant les faits exposés aux points 6 et 7 de la Requête aux fins dun constat judiciaire,
Entendu les exposés des parties le 11 mai 1998 et sétant prononcée sur la requête à cette date, tout en remettant sa décision écrite à une date ultérieure,
Attendu que larticle 94 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") dispose que la Chambre de première instance nexige pas la preuve de ce qui est de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire,
Attendu en outre que les faits exposés aux points 1 à 7 de la Requête aux fins de constat judiciaire sont des faits de notoriété publique dont la Chambre de première instance peut à juste titre dresser le constat judiciaire,
En application de larticle 94 du Règlement
Fait droit par la présente à la requête aux fins de constat judiciaire et
1) RECONNAIT par voie de constat judiciaire les faits exposés aux points 1 à 5 de la Requête aux fins de constat judiciaire sans que des preuves supplémentaires ne doivent être apportées ; et
2) RECONNAIT les faits exposés aux points 6 et 7 de la Requête aux fins de constat judiciaire sous réserve de la production par lAccusation des moyens de preuve documentaires établissant lesdits faits.
La Défense est libre de déposer une requête devant la Chambre de première instance aux fins dune décision après la production desdits éléments de preuve documentaires.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance,
/signé/
Richard May
Fait ce douze mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]